Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'environnement et du développement durable du 10 mai 2016, portant fixation des redevances d'assainissement
颁布于 2016-05-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Water
- 关键词
- potable water, effluent waste water/discharge, public water, data collection/reporting, standards, freshwater pollution, water charges, pollution control, fees/royalties
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Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 103 Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'environnement et du développement durable du 10 mai 2016, portant fixation des redevances d'assainissement. Le ministre des finances et le ministre de l'environnement et du développement durable, Vu la constitution, Vu la loi n°75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n°2001-116 du 26 novembre 2001, Vu la loi n°93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement (ONAS), telle que modifiée par la loi n°2001-14 du 30 janvier 2001 et la loi n°2004-70 du 3 août 2004 et la loi n°2007-35 du 4 juin 2007, Vu le décret n°75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n°2002-524 du 27 février 2002, Vu le décret n°94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n°2001-1534 du 25 juin 2001, Vu le décret n°2001-2001 du 27 août 2001, relatif aux redevances d'assainissement que l'office national de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention, Vu le décret Présidentiel n°2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale en date du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique, Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 104 Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du développement durable du 19 janvier 2015, portant fixation des montants des redevances d'assainissement. Arrêtent : Article premier.- Les montants des redevances d'assainissement sont fixés comme suit : 1. Usage domestique : 1.1. Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et au réseau public d'assainissement : A- Usager consommant un volume d'eau potable ne dépassant pas 20 m 3 par trimestre : 1,605 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 24 millimes par m 3 d'eau consommé. B- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 20 m 3 et ne dépassant pas 40 m 3 par trimestre : 1,605 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 35 millimes par m 3 d'eau consommé pour la première tranche de 20 m 3 et 210 millimes par m 3 supplémentaire consommé. C- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 40 m 3 et ne dépassant pas 70 m 3 par trimestre: 5,025 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 220 millimes par m 3 d'eau consommé pour la première tranche de 20 m 3 plus 350 millimes par m 3 supplémentaire consommé. D- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 70 m 3 et ne dépassant pas 100 m 3 par trimestre : 9,870 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 350 millimes par m 3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m 3 plus 578 millimes par m 3 supplémentaire consommé. E- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 100 m 3 et ne dépassant pas 150 m 3 par trimestre: 10,365 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 367 millimes par m 3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m 3 plus 600 millimes par m 3 supplémentaire consommé. F- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 150 m 3 par trimestre : 10,670 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 105 logement plus 367 millimes par m 3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m 3 plus 742 millimes par m 3 supplémentaire consommé. 1.2. Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et non branché au réseau public d'assainissement : les dispositions du paragraphe 1-1 sus indiquées sont appliquées sauf s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de se raccorder par un branchement particulier au réseau public d'assainissement, dans ce cas la redevance est nulle. 1.3. Usager s'alimentant en eau potable au moyen de citernes, puits non équipés ou autres, et rejetant ou non ses effluents dans un réseau public d'assainissement : dans ce cas la redevance est nulle. 2. Usage touristique : La redevance pour l'usage touristique est de 10,650DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 1320 millimes par m 3 d'eau consommé. 3. Usage industriel. Commercial, professionnel ou Autres : 3.1. Usage industriel ou autres activités polluantes : En dehors des cas fixés ci-dessous, la redevance pour cet usage est de 10,650DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 1040 millimes par m 3 d'eau consommé. Cette redevance est applicable pour l'usager dont l'effluent est conforme aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement. 3.1.1. Dans le cas où l'usager s'est équipé d'installation de prétraitement ou d'autres moyens d'épuration, et que les rejets sont conformes aux normes de rejet dans le milieu naturel : La redevance dans ce cas est de 10,650DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 755 millimes par m 3 d'eau consommé si l'usager est branché au réseau public d'assainissement, et nul s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de le raccorder au réseau public d'assainissement. 3.1.2. Lorsque l'effluent est non conforme à un ou à quelques éléments de la norme de rejet dans le réseau public d'assainissement dans des limites ne portant pas préjudice aux infrastructures d'assainissements et n'affectant pas la qualité des eaux épurées : Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 106 La redevance dans ce cas est de 10,650DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 1040 millimes par m 3 d'eau consommé plus 500 millimes par kilogramme de pollution dépassant la quantité fixée dans les normes de rejet susvisées pour chaque m 3 d'eau consommé, le paramètre le plus polluant sera retenu. 3.1.3. Dans le cas où il est prouvé par les services de l'ONAS que l'usager est dans l'impossibilité de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé de se raccorder au réseau public en raison du degré de pollution de ses effluents : La redevance est de 10,650DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 755 millimes par m 3 d'eau consommé. 3.1.4. L'ONAS peut accepter exceptionnellement et provisoirement des effluents de certaines unités industrielles non conformes aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement et ce après avoir adressé un préavis les invitant à proposer un planning d'installation ou de réhabilitation de leurs ouvrages et équipements de prétraitement, à condition que : la capacité du réseau public et des stations d'épuration permettent d'accepter le débit des effluents à rejeter. la qualité des effluents à rejeter ne porte pas préjudice aux infrastructures d'assainissement et n'affecte pas la qualité des eaux épurées. Dans ce cas la redevance prévue au paragraphe 3-1-2 est appliquée. 3.2. Usage commercial, professionnel ou autres : 3.2.1. Usage commercial ou professionnel : A- usager consommant un volume d'eau ne dépassant pas 10 m 3 / trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la redevance est de 10,650DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 706 millimes par m 3 d'eau consommé. B- usager consommant un volume d'eau supérieur à 10 m 3 / trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la redevance est de 10,650DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 877 millimes par m 3 d'eau consommé. Im pr im er ie O ffi cie lle d e la R ép ub liq ue T un isi en ne 107 3.2.2. Usage administratif : En dehors des cas cités au paragraphe 3.2.3, la redevance est de 10,650DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 1040 millimes par m 3 d'eau consommé. 3.2.3. Cas particuliers pour l'usage commercial, professionnel, administratif ou autres : Si la qualité de l'effluent de cette catégorie d'usagers dépasse les normes de rejet dans le réseau public d'assainissement, les dispositions du paragraphe 3.1.2 sont appliquées. s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité à l'usager de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé le raccordement au réseau public d'assainissement à cause du degré de pollution de ses effluents les dispositions du paragraphe 3-1-3 sont appliquées. Article 2.- L'arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du développement durable du 19 janvier 2015 susvisé est abrogé. Article 3.- Le présent arrêté prend effet à compter du 1 er janvier 2016. Article 4.- Le président-directeur général de l'ONAS est chargé d'exécuter le présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 10 mai 2016. Le ministre des finances Slim Chaker Le ministre de l’environnement et du développement durable Nejib Derouiche Vu Le Chef du Gouvernement Habib Essid