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突尼斯的法律

Arrêté du Ministre de l'industrie et du commerce portant homologation d'une norme tunisiennes relatives aux dattes entières naturelles ou traitées

颁布于 1986-11-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Food and nutrition
关键词
standards, processing/handling, internal trade, international trade, fruits/edible nuts
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. NORME TUNISIENNE Arrêté du ministre de l'lnduatrle et du commerce du 28 novembre 1986 portant homologation d'une norme tunlalen­ ne relative aux dattes entières naturelles ou traitées. Le ministre de l'industrie et du commerce; Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes; Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique; Vu la loi n° 82-66 du 4 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité notamment les articles 2, 9 et 10; Vu le décret n° 83-724 du 4 aoüt 1983, fixant Jes catégories de normes et les modalités de leur élaboraion et de leur diffusion; Vu l'arrêté du 26 novembre 1962 fixant les règles de standardisation des dattes destinées à l'exportation; Vu les résultats de l'enquête publique relative à la norme objet du présent arrêté, annoncée au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle; Vu le rapport du président-directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industielle; Arrête : Article premier. - Est homologué la norme NT 45.14 (1985) intitulée : dattes èntières naturelles ou traitées. Art. 2. - La norme visée à l'article premier est d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importa­ teurs, les exportateurs et les services publics. Sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 sus-visée, la référence à la norme citée à l'article premier ou la mention explicite de son application est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les conseils de gouvernorats, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques. Art. 3. - La norme prévue à l'article premier prend effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officie/ de la République tunisienne. Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes. Art. 5. - Toutes dispositions antérieures, contraires au présent arrêté, sont abrogées et en particulier l'arrêté du 26 novembre 1962, fixant les règles de standardisation des dattes destinées à l'exportation; Art. 6. - Le présent arrêté sera publié dans la partie officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. vu Le Premier ministre RACHID SFAR Tunis, le 28 novembre 1986 Le ministre de l'industrie et du commerce SLAHEDDINE BEN M"BAREK MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES MINES Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 21 novembre 1986 portant Institution d'un permla de recherches des mines du 3ème groupe au Heu dit «Djebel Erroumana n• 1 •, gouvernorat de Gabèa. Le ministre de l'énergie et des mines; Vu Je décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre 2; Vu l'arrêté du 15 juillet 1983 portant classification de la bentonite dans le 3ème groupe régi par le décret sus-visé; Vu la demande enregistrée le 15 mai 1985 sous le n° 563.989 par laquelle le Président-directeur général de l'office national des mines (ONM), faisant élection de domicile à Tunis, au 26, rue d'Angleterre et agissant pour le compte de cet office, demande un permis de recherches des mines du 3ème groupe au lieu dit �Djebel Erroumana n° 1» carte de Mehamla au 1/100.000, gouvernorat de Gabès; Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière; Arrête : Article premier. - L'office national des mines (ONM), faisant élection de domicile à Tunis au 26, rue d'Angleterre est autorisé sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares conformément au plan à l'échelle du 1/25.000 joint au présent arrêté. llfllnHIUIIRllllfflllllfflltllUllllmn1111111111111111n1111m111111m1111HIIIIIIIHllllllltfflllllllllllDIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIUllllllldlllllHHIIIIIIHUIHIIIIIHIUIIIIIIIIIIUlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIHIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIHIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIIIIII 1468 Jaumal Officiel de la République Tunisienne - 9 décembre 1986 N• 72

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