Arrêté du Ministre de l'agriculture fixant les mesures sanitaires spécifiques à prendre pour la surveillance et la lutte contre la maladie des salmonelloses aviaires, causée par la bactérie des salmonella pullorum gallinarum
颁布于 2002-05-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, poultry, birds
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Arrit& du ministre de !'agriculture du 8 mal 2002, fixant les mesures sanitaires s.p6cif1ques a prendre pour la surveillance et la Jutte contre la maladio des aalmonolloaea aviairea, c::auaee par la bacthrle des salmonella puUorum gallinarum. Le ministre de !'agriculture, Vu la toi n° 84-27 du 11 mai 1984, relative aux maladies. animales rtputees contagieuses et nommment son article 2, Vu le decret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales reputees contagieuses et edictant Jes mesures sanitaires generales communes A ces maladies, tel que complete par le decret n° 98-2362 du 23 novembre 1998 et notamment son article premier (IV), Vu l'arrtlte du 17 juin 1982, relatif aux mesures A prendre en vue de la protection du cheptel avicole contre les maladies infectieuses, Vu l'arr!t:C du 6 aoOt 1996, relatif aux nonnes d'hygiCne et A l'inspection sanitaire vetCrinaire dans !es itablissements industriels d'abattage et de dec()upe des volaiUes. Arrete: CHAP/TR£ PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS Article. premier. - La lutte contre la maladie des salmonelloses aviaixes, causee par la bacterie de sa\moneUa pullorum gallinarum a pour objectif la destruction de la maladie ct son eradication dans les Mtiments, Art. 2. - Au sens du present arrete, on entend par : volailles : toutes especes d'oiseaux detenus en captivite dans un but d'Clevage, volailles infectees : vo1ai1les chez lesquelles la salmonella pullorum gallinarum a ete isolee et identifiCe par le laboratoire, volailles suspectcs d'ttre infectees : volailles qui pfesentent des signes cliniques ou des lesions pouvant etre attri.buts a la salmonella pullorum gallinanun, ou volailles qui prCsentent une reaction d'hCmagglutination ou une reaction de sero-agglutination positive aprts analyses sirologiques atJ laboratoire, ou volailles qui sont etevees dans un blltiment appartenant a \a metne exp\oitation que le biUtnent abritant des volailles infectees par cette maladie, volailles contaminCes : volailles qui ont ete e!evees dans un blltiment abritant des volailles infectees. CHAPITREII DE LA :SURVEILLANCE ET DE LA J.,UTII'.. CONTRE LA MALADIE DES SALMONELLOSES AVIAIRES CAUSEE PAR LA BACTERIE DE SALMONELLA PULLORUM GALLINARUM Art. 3. - La surveillance epidemiologique de la malad1e des salmonelloses aviaires causee par la bacterie de salmonella pullonun gallinarum s'exerce sur 1es volaiUes elevees pour la production de viande 011 d'('tufs de consonunation scion un plan de surveillance, 6tabli par les services veterinaires coinpetents relevant du ministere de !'agriculture, qui se chargent de son execution. Cette surveillance s'exerce notamment sur !es volailles au cours de leur periode d'elevage et de production. Art. 4. ~ L'atteinte de,; vnlaill,:,s p11r la maladie des salmonelloses aviaires causee par la bacterie de salmonella pullorum gallinarum est ctablie a !'aide d'examens sirologiques et bacteriologiques par l'isolement et l1ir\entification de \a bact!rie. Les analyses s'effectuent sur Jes echantillons suivants : le sang, la rate, la litiere, l'eau, !es ecouvillons cloacaux, Ies reufs et le duvet. Art. S. ~ L'isolement de la bacterie de sahnonella pulloru:m e,a\Unaro:m s'eft~ dans un \abora\Oire d'analyse veterinaim public ou prive. L'identification de salmonella pullorurn gallinarum est effectuee par l'institut Pasteur de Tunis qui represente le laboratoire de reference en matiere d'identification de la bacterie de salmonella. Art. 6. - Les services veterinaires concemes, des l'i1mlement r1e la hsicterie <le salmonella pulJorum gallinarum, mettent en ceuvre tes mesures sanitaires suivantes: * recensement des volaHles daus le batiment InfectC, misc en quarantaine de !'exploitation, sequestration du U'OUpeau suspect, ~ destruction des volailles mortesi reaJisation d'une enquete CpidCmiologique en vue de Ia recherche de la source de contamination. Art. 7. - oes L'identifu:ation de la bacterie de salmonella pullorum gallinarum par le laboratoire qui a effectuC l'isolement, Jes services veterinaires concemes, relevant du tninistCfe de l'agriculturej doivent ttre immCdiatement infunnes. Sur prop.osition des services vetmnaire, concem6s, le gouvemeur ou le president de la commune prend tm. arrete portant declaration d'infection du trOU\)C3ll oon~ ~u seront appliquees les mesures sanitaires suivantes : abattage de tons Jes animaux du troupeau dans un abattoir contr61o! soi1s la responsal,ilito! des services veterinaires concemes. autorisation de la mise A la consonunation des viandes des volailles aprCs inspection sanitaire veterinairc, Jes issues et visceres des volailles abattues sont dCtruits par incineration ou par toute autrc mCthode pennettant la destruction de la bacterie salmonella, ni>ttr:iy.igP. f'!t fipqjnfi>rtinl'l rli>01. ln('am'. i>t ,:In m11Mri~l d'abattage, traitement des litiCres et leur enfouissement entre deux couches de chaux vive ou leur incineration, nettoyage et desinfection des locaux, du materiel d'Clevage, des v6hicules, des abords du ba.tintent et de tout objet ayunt pu etre soume par la bacterie, • contr6le de la qualite de nettoyage et de dC:sinfection par toute methode adequate, telle que la mCthode des chiffonnettes. Page 1178 Journal Officiel de la Republiq11e Thnisienne - 14 mai 1.002 Art. 8. - L'arrete portant declaration d'infection du troupeau est levJ apres un vide sanitaire de 10 jours au moiJts et obtention d'un resultat bactCriologique negatif apre!l analyses prouvant l'efficacite de la methode de contrble adoptee. Art, 9, - Toutes infractions aux dispo$itions du present arr~t6 sont sanctionnees conforntf:ment A ('article 5 de la foi 11', 84~27 du 11 mai 1934 susvlsCc, Tunis, le 8 mai 2002. v, Le Premier Ministl't Mohamed Ghannouehi le Minfstre de /'Agriculture SadukRabth Journal Officicl de la Rf:publique Tunisienne -- 14 mai 2002 l"age 1179