Arrêté du Ministre de l'agriculture fixant la liste des laboratoires habilités à effectuer les analyses et les examens dans le cadre du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation
颁布于 2000-05-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Food and nutrition, Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, international trade, food safety and quality
- 类别
- *
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文本
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Page 1328 Arrete du ministre de !'agriculture du 26 mai 2000, fixant la liste des laboratoires habilites a effectuer les analyses et examens dans le cadre du controle sanitaire veterinaire a !'importation et a !'exportation. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au controle sanitaire veterinaire a l'importation et a l'exportation et notamment son article 17, Arrete: Article premier. - L~s echantillons preleves par les medecins veterinaires charges du controle sanitaire veterinaire ne peuvent etre achemines a l'importation et a l'exportation en vue d'etre analyses que vers l'un des laboratoires suivants : I) - les laboratoires de l'institut de la recherche veterinaire de Tunisie, 2) - les laboratoires regionaux relevant de l'institut de la recherche veterinaire de Tunisie, 3)- les laboratoires de l'institut Parteur de Tunis, 4)- le laboratoire central d'analyse et d'essais, 5) - les laboratoires de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire, 6) - les laboratoires de l'institut national des sciences et technologies de la mer, 7) - le laboratoire de controle et d'analyse des pesticides, 8) - les laboratoires de l'ecole nationale de medecine veterinaire de Sidi Thabet, 9) - le laboratoire du centre national de radioprotection, I 0) - les laboratoires regionaux d'hygiene, 11) - le laboratoire de toxicologie au centre d'assistance medicate urgente, 12) - le laboratoire national de controle des medicaments, 13) - les laboratoires des facultes de medecine, des sciences et de pharmacie. Art. 2. ~es resultats des analyses sont remis ou communiques directement par le laboratoire au medecin veterinaire ayant etfectue et achemine le prelevement d'echantillon apres acquittement des frais y afferents par l'importateur ou l'exportateur ou leurs representants. Tunis. le 26 mai 2000. Vu le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 2 juin 2000 le Ministre de /'Agriculture Sadok Rabeh N°44