Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998 fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché
颁布于 2006-11-02 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- fish products, inspection, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, food safety and quality, standards
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Annexe III en priorité sont celles qui sont censées régler le problème à la source. Nombre de prélèvements à effectuer Si malgré les mesures correctives prises pour satisfaire aux obligations imposées par le présent arrêté, l’eau ne satisfait pas aux valeurs paramétriques fixées, l’établissement concerné cesse son activité. La fréquence des prélèvements pour analyses de laboratoire est augmentée. Nombre de prélèvements à effectuer par an Volume d’eau utilisée journalièrement (en m3) Contrôle officiel Contrôle de routine Inférieur ou égal à 100 1 2 Supérieur à 100 et inférieur à 1000 1 3 Supérieur à 1000 et inférieur à 10.000 2 4 Supérieur à 10.000 et inférieur à 100.000 3 7 Plus de 100.000 5 10 La reprise de l’activité de l’établissement n’est autorisée que lorsque les résultats de deux tests de laboratoire successifs ont montré la conformité de l’eau aux paramètres microbiologiques et l’absence de germes pathogènes. Art. 12. - L’arrêté du ministre de l’agriculture du 22 octobre 1998 relatif aux contrôles bactériologiques de l’eau utilisée dans les établissements de manipulation des produits de la pêche est abrogé. Art. 13. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Annexe IV Méthodes d’analyses et de calcul des paramètres microbiologiques Tunis, le 2 novembre 2006. Le ministre de l'agriculture 1- Eschérichia.coli et bactéries coliformes : Norme ISO.9308-1 et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad 2- Entérocoques : Norme ISO-7899-2 Vu 3- Micro-organismes cultivables : teneur en colonies à 22°C : Norme EN.ISO. 6222 Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi 4- Micro-organismes cultivables : teneur en colonies à 37°C : Norme EN.ISO. 6222 ANNEXE I Paramètres microbiologiques Paramètres Valeurs paramétriques Eschérichia. coli 0/100m1 Entérocoques 0/100ml Teneur en colonies à 22°C 100/ml Teneur en colonies à 37°C 20/ml Clostridiums sulfito-réducteurs 0/ml 5- Clostridium : filtration sur membrane suivie d’une incubation anaérobie de la membrane sur gélose du milieu clostridium perfringens à 44+/-1°C pendant 21 +/-3heures. : Compter les colonies jaunes opaques qui deviennent roses ou rouges après exposition aux vapeurs d’hydroxyde d’ammonium pendant 20 à 30 secondes. Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998 fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Annexe Il Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999, Paramètres à contrôler lors du contrôle officiel I -Paramètres physico-chimiques ammonium couleur Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle vétérinaire sanitaire à l’importation et à l’exportation, - conductivité Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux, concentrations en ions hydrogène nitrites odeur Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, saveur turbidité II- Paramètres microbiologiques (cf. annexe I) N° 90 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 novembre 2006 Page 3923 pour les produits pêchés en eaux douces, la mention : « ....pêché en eaux douces.... », Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, pour les produits d’élevage, la mention : « ...élevé... », 5- la zone de capture : comporte selon le cas, l’une des mentions suivantes : Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux. pour les produits pêchés en mer, la mention d’une des zones figurant à l’annexe IV du présent arrêté, pour les produits pêchés en eaux douces, la mention du pays d’origine, pour les produits d’élevage, la mention du pays dans lequel la phase de développement final du produit s’est déroulée. Arrête : Article premier. - Les dispositions des articles 13 et 23 de l’arrêté du 19 septembre 1998 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes. Art. 2. - Est ajouté au chapitre II de l’arrêté du 19 septembre 1998 susvisé une section V libellée comme suit: Section V - Du contrôle des produits toxiques de la pêche Article 13 (nouveau). - Les produits de la pêche non transformés appartenant aux catégories d’espèces mentionnées à l’annexe II (nouveau) du présent arrêté sont considérés comme impropres à la consommation humaine lorsque l’évaluation organoleptique suscite un doute sur leur fraîcheur et que le contrôle chimique montre que les limites suivantes en ABVT sont dépassées : Article 18 (bis). - Les produits de la pêche ci-après ne doivent pas être mis sur le marché : 1) les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes : Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae. Les produits de la pêche frais, préparés et transformés de la famille des Gempylidae, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés et doivent être étiquetés de manière appropriée afin d’informer le consommateur des méthodes de préparation et/ou de cuisson, ainsi que du risque lié à la présence de substances susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux. Le nom scientifique doit accompagner l’appellation commune sur l’étiquette. a) 25 mg d’azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées à l’annexe II (nouveau), point 1, b) 30 mg d’azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées à l’annexe II (nouveau), point 2, c) 35 mg d’azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées à l’annexe II (nouveau), point 3. Article 23 (nouveau). - Une marque d’identification doit être appliquée aux produits de la pêche. Elle doit être appliquée avant que le produit ne quitte l’établissement et elle doit être lisible et indélébile et les caractères utilisés aisément déchiffrables. Elle doit également être facilement visible par l’autorité compétente. 2) les produits de la pêche contenant des biotoxines, telles que la ciguatera ou d’autres toxines dangereuses pour la santé humaine. Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être mis sur le marché s’ils ont été produits conformément aux dispositions du présent arrêté. La marque peut, selon la présentation, être apposée directement sur le conditionnement ou l’emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le conditionnement ou l’emballage. Art. 3. - Il est ajouté à l’arrêté du 19 septembre 1998 susvisé un chapitre V comme suit: Cependant, lorsque les produits de la pêche sont transportés en vrac, il n’est pas nécessaire de procéder à un marquage d’identification si les documents d’accompagnement comportent les informations visées au paragraphe suivant : CHAPITRE V Résultats du contrôle Art. 25. - Les produits de la pêche doivent être déclarés impropres à la consommation humaine : 1- le pays d’expédition qui peut être exprimé soit en toutes lettres soit sous la forme d’un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente, 1) si les contrôles organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou les examens de recherche de parasites révèlent qu’ils ne sont pas conformes à la législation nationale pertinente, 2- le numéro d’agrément de l’établissement, 3- la dénomination commerciale de l’espèce : comporte le nom scientifique et la dénomination dans la ou les langues officielles du pays de destination ainsi que, le cas échéant, la ou les dénominations acceptées ou tolérées au plan local ou régional, 2) s’ils contiennent dans leurs parties comestibles des teneurs en contaminants ou des résidus dépassant les limites fixées par la législation nationale ou à des niveaux tels que leur absorption alimentaire calculée dépasserait les doses journalières ou hebdomadaires admissibles pour les êtres humains, 4- la méthode de production: comporte selon le cas, l’une des indications suivantes : 3) s’ils proviennent de : - pour les produits pêchés en mer, la mention : « ....pêché.... », a) poissons toxiques, Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 novembre 2006 N° 90 Page 3924 Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, modifiant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine. b) produits de la pêche ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 2, point 2 du présent arrêté concernant les biotoxines, c) mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers ou gastéropodes marins contenant une quantité totale de biotoxines marines qui dépasse les limites fixées par le présent arrêté, Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, 4) si l’autorité compétente estiment qu’ils peuvent constituer un risque pour la santé publique ou animale, ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine. Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999, Art. 4. - L’annexe II de l’arrêté du 19 septembre 1998 susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe II jointe au présent arrêté. Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle vétérinaire sanitaire à l’importation et à l’exportation, Art. 5. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux, Tunis, le 2 novembre 2006. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux. Mohamed Ghannouchi ANNEXE Il Catégories d’espèces pour lesquelles une valeur limite en ABVT est fixée Arrête : 1. Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis. Article premier. - L’article 9 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 2. Espèces appartenant à la famille des Pleuronectidae (à l’exception du flétan : Hippoglossus spp.). 3. Salmo salar, espèces appartenant à la famille des Merlucciidae, espèces appartenant à la famille des Gadidae. Article 9 (nouveau). - L’autorité compétente procède à l’agrément des navires usines, des bateaux congélateurs, des halles de criée, des marchés de gros et des établissements au sein des marchés de gros, et ce, après s’être assurée qu’ils satisfont aux dispositions du présent arrêté. ANNEXE IV Zones de capture Définition de la zone Atlantique Nord-Ouest Zone FAO n° 21 Atlantique Nord-Est (1) Zone FAO n° 27 Mer Baltique Zone FAO n° 27.IIId Atlantique Centre-Ouest Zone FAO n° 31 Atlantique Centre-Est Zone FAO n° 34 Atlantique Sud-Ouest Zone FAO n° 41 Atlantique Sud-Est Zone FAO n° 47 Mer Méditerranée Zones FAO n° 37.1, 37.2 et 37.3 Mer Noire Zone FAO n° 37.4 Océan Indien Zones FAO n° 51 et57 Océan Pacifique Zones FAO n° 61, 67, 71, 77, 81 et 87 Antarctique Zones FAO n° 48, 58 et 88 L’autorité compétente doit procéder à l’enregistrement des élevages d’aquaculture primaire (poissons entiers), des véhicules de transport des produits de la pêche, des bateaux de pêche autres que ceux cités à l’alinéa 1 du présent article et des entrepôts de produits de la pêche et ce après s’être assurée qu’ils satisfont aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 novembre 2006. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi (1) Sauf Mer Baltique. N° 90 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 novembre 2006 Page 3925