Arrêté du Ministre de l'agriculture du 4 juillet 2001 fixant les procédures d'octroi des autorisations aux exportateurs privés pour l'exportation de l'huile d'olive tunisienne biologique et l'huile d'olive tunisienne mise en bouteille sous la marque tunisienne dans le cadre du quota annuel accordé à la Tunisie par l'union européenne
颁布于 2001-07-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- oils/oilseeds/fats, international trade, agricultural commodities
- 类别
- *, agriculture, softs
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Arrtte du ministre de l'agriculture du 4 Julllet 2001, flxant les procedures d'octroi des autorisations aux exportateurs priv6s pour l'exportation de l'huile d'olfve tunisienne biologique et l'huile d'olive tunlslenne mise en boutellle sous la marque tunlslenne dans le cadre du quota annual accorde a la Tunisie par l'union europeenne. Le ministre de l'agriculture, Vu le decret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant reorganisation de !'office national de l'huile, ratifie par la Joi n° 70-53 du 20 novembre 1970, tel que modifie par la Joi n° 94-37 du 24 fevrier 1994, Vu le decret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires, tel que modifie par le decret n° 2001-1523 du 25 juin 2001, Vu l'arrete du ministre de l'economie nationale du 19 decembre 1974, relatif a l'agreage des installations et au controle des entreprises traitant les fruits et les legumes ftais destines a l'exportation et les conserves alimentaires. Arrc!te: Article premier. - Les exportateurs prives peuvent exporter l'huile d'olive tunisienne biologique et l'huile d'olive tunisienne mise en bouteilles sous la marque tunisienne dans le cadre du quota annuel accorde a la Tunisie par l'union europeenne et ce dans la limite d'une quantite globale de quatre mille tonnes (4000 tonnes). Art. 2. - Les exportateurs prives doivent effectuer les operations d'exportation de l'huile d'olive tunisienne biologique et de l'huile d'olive tunisienne mise en bouteilles sous la marque tunisienne a partir d'unites de mise en bouteilles agreees par la commission chargee d'agreer les unites de conditionnement des legumes et fruits frais destines-a l'exportation et les conserves alimentaires. L 'huile d'olive tunisienne biologique peut &re exportee en vrac a condition d'inserer dans le contrat conclu entre l'exportateur et l'importateur une clause relative a l'obligation d'indiquer l'origine tunisienne tors de l'embouteillage a l'etranger. Art. 3. - L'exportation de l'huile d'olive tunisienne biologique et de l'huile d'olive tunisienne mise en bouteilles sous la marque tunisienne dans le cadre du quota annuel sus-mentionne ne peut etre effectuee que par les personnes disposant: Premierement - d'une autorisation valable pour l'exportation de l'huile d'olive tunisienne Deuxiement - d'une autorisation d'exportation dans le cadre du quota annuel sus-mentionne delivree conformement aux articles 5 et 6 du present arrete. Art. 4. - L'exportation d'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota annuel sus-mentionne s'effectue du premier janvier au 31 juillet de chaque annee et ce scion des quotas mensuels fixes au debut de chaque campagne par decision du ministre de l'agriculture. Art. 5. - Tout exportateur desirant obtenir une autorisation, pour exporter dans le cadre du quota annuel sus-mentionne, doit presenter une demande a cet effet adressee au ministre de !'agriculture accompagnee : d'une copie du contrat de vente precisant la quantite, la qualite de l'huile d'olive et la periode de livraison, d'une copie du certificat de confonnite a l'huile d'olive tunisienne biologique, objet du contrat, delivre par l'organisme de contrale et de certification en cas d'exportation de l'huile d'olive tunisienne biologique, d'une copie de l'agrement de l'unite de mise en bouteilles pour l'huile d'olive tunisienne embouteillee a exporter. Les contrats de vente doivent mentionner que leur application est subordonnee a l'obtention de l'autorisation prevue a l'article 3, deuxiement du present mate. Art. 6. - Les autorisations d'exportation dans le cadre du quota annuel sus-mentionne sont delivrees pour une periode de deux mois non renouvelable par le ministre de l'agriculture apMs avis de la commission prewe a l'article 8 du present arrete. Art. 7. - Tout exportateur ayant obtenu une autorisation d'exportation dans le cadre du quota annuel sus-mentionne doit ttansmettre une copie de la dite autorisation et du contrat de vente a la representation de l'office national· de l'huile a Marseille qui se charge de la preparation des documents administratifs necessaires pour \'exportation dans le cadre de ce quota confonnement a la reglementation en vigueur dans l'union europeenne. Les frais des operations administratives sont a la charge de l'exportateur. En cas de non respect des dispositions du paragraphe premier du present article, l'autorisation d'exportation de l'huile d'olive tunisienne sera retiree. Art. 8. - La commission chargee d'examiner les offtes d'achat de l'huile d'olive tunisienne destinee a l'exportation a pour missions de : examiner les demandes presentees par les exportateurs prives pour exporter dans le cadre du quota annuel sus-mentionne, emettre son avis en ce qui conceme ces demandes et proposer l'octroi des autorisations d'exportation de l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota annuel sus-mentionne, emettre son avis a propos de la repartition des quantites mensuelles entre les differents operateurs conformement a la reglementation en vigueur dans l'union europeenne et en fonction des disponibilite nationales et des besoins du marche, proposer l'interdiction d'exporter dans le cadre du quota annuel sus-mentionne, proposer le retrait de l'autprisation d'exporter l'huile d'olive tunisienne a la commission d'agrement d'exportation de l'huile d'olive tunisienne, Le secretariat de la commission est assure par la direction generale des etudes et du developpement agricole relevant du ministere de l'agriculture. Art. 9. - Les quantites mensuelles soot attribuees aux exportateurs prives qui remplissent les conditions requises pour l'exportation dans le cadre du quota annuel sus-mentionne selon l'ordre chronologique de l'enregistrement de leurs demandes au ministere de l'agriculture et ce dans la limite des quotas mensuels qui leurs soot reserves conformement aux dispositions de l'article 4 du present an-etc. Art. I 0. - En cas de non realisation totale ou partielle de !'exportation de la quantite qui lui a ete attribuee, l'exportateur conceme est frappe d'interdiction d'exporter dans le cadre du quota annuel sus-mentionne durant les deux mois suivants. Tunis, le 4 juillet 200 I. Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi Le Ministre de /'Agriculture SadokRabeh