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突尼斯的法律

Arrêté du ministre de l’agriculture du 4 janvier 2013, modifiant et complétant le cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique approuvé par l’arrêté du 28 février 2001

颁布于 2013-01-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development, Cultivated plants
关键词
biosecurity, ecological production/organic production, legal proceedings/administrative proceedings, plant production
类别
agriculture

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文本

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 mars 2013 N° 24 Page 1066 MINISTERE DE L'AGRICULTURE Arrêté du ministre de l’agriculture du 4 janvier 2013, modifiant et complétant le cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique approuvé par l’arrêté du 28 février 2001. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique et notamment son article 3, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret n° 2012-438 du 26 mai 2012, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l’agriculture biologique, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique, Vu l’avis de la commission nationale de l’agriculture biologique, Vu l’avis du conseil de la concurrence. Arrête : Article premier - Est abrogé l’article 6 du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique annexé à l’arrêté du 28 février 2001 susvisé et est remplacé par les dispositions suivantes : Article 6 (nouveau) - Durant la période de conversion, les règles de production fixées par le présent cahier des charges doivent être respectées. Il est interdit d’utiliser les engrais , les amendements du sol et les produits phytosanitaires autres que ceux prévus par les annexes 1 et 2 jointes au présent cahier. Art. 2 - Est modifié le sous paragraphe « a » de l’article 8 du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique annexé à l’arrêté du 28 février 2001 susvisé comme suit : « a – Le ou les utilisateurs d’un tel matériel ont démontré à l’organisme de contrôle et de certification qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir sur le marché national et international une variété appropriée de l’espèce en question ». Art. 3 - Est ajouté au cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique annexé à l’arrêté du 28 février 2001 susvisé un article 9 bis libellé comme suit : Article 9 bis - Les boues de station d’épuration ainsi que les effluents des élevages en hors sol sont interdites en agriculture biologique. On entend par élevage hors sol ce qui suit : système d’élevage où les animaux sont empêchés de se mouvoir librement, ou sont maintenus dans l’obscurité ou sans litière, y compris : * les systèmes d’élevage en batterie, qu’il s’agisse de volailles ou d’autres animaux. * les unités de poulets d’engraissement, lorsqu’elles ont une charge supérieure à 25 kg/m². système d’élevage ne nécessitant pas des superficies destinées à une production végétale et permettant de procéder à l’épandage des effluents. Les effluents issues d’élevage extensif sont autorisés. On entend par élevage extensif ce qui suit : système d’élevage dont l’alimentation est basée sur les fourrages et les pâturages et dont le chargement ne dépasse pas 2 unités grand bétail par Ha. Art. 4 - Est ajoutée à l’article 13 du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique annexé à l’arrêté du 28 février 2001 susvisé un alinéa trois libellé comme suit : « « La récolte doit être documentée » auprès de l’opérateur. Le document comporte les données suivantes : la date de récolte, la superficie exploitée, la quantité et le type des végétaux récoltés ainsi que le plan parcellaire de la surface forestière exploitée. » Art. 5 - Sont abrogées l’annexe I relative aux engrais et amendements du sol et l’annexe II relative aux produits phytosanitaires et sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté. Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 janvier 2013. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali N° 24 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 mars 2013 Page 1067 ANNEXE 1 Engrais et amendements du sol Conditions générales applicables à tous les produits : A utiliser dans le respect des dispositions de la législation en vigueur relative à la production selon le mode biologique. Désignation Description, exigences en matière de composition, conditions d’emploi Produits compostés ou contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous. Fumier Produit constitué par le mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litière) Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Indication des espèces animales. Uniquement en provenance d’élevage extensif. Fumier séché et fiente de volaille déshydratée. Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Indication des espèces animales. Uniquement en provenance d’élevage extensif compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et fumiers compostés Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Indication des espèces animales. Provenance des élevages hors sol interdite. excréments liquides d’animaux (urine, liser… ). Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée. Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Provenance des élevages hors sol interdite. Indication des espèces animales. compost de déchets ménagers - Déchets ménagers triés, compostés. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé approuvé par l’autorité compétente. Teneurs maximales de la matière sèche cadmium : 0,7, cuivre : 70, nickel : 25 plomb : 45 , zinc : 200, mercure : 0,4, chrome* Besoins reconnus par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Tourbe - Utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière) Argile (par exemple, perlite, vermiculite…). compost de champignonnières - la composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente liste. Déjection de vers (lombricompost) et d’insectes Guano - Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Mélange composté de matière végétales - Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. (*) limite de détermination : 0 mg / kg Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 mars 2013 N° 24 Page 1068 Désignation Description, exigences en matière de composition, conditions d’emploi produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous : * Farine de poisson * Farine de plume * Produits laitiers Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais (par exemple : farine de tourteau d’oléagineux coque de cacao, radicelles de malt,…) Teneur maximale de la matière sèche en chrome * Algues et produits d’algues Obtenus uniquement par : a) des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage. b) extraction à l’eau ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques c) fermentation Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Sciures et copeaux de bois Bois non traités chimiquement après abattage Ecorces compostées Bois non traités chimiquement après abattage Cendres de bois A base de bois non traités chimiquement après abattage Phosphate naturel tendre Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90mg/kg de P2O5 Phosphate aluminocalcique Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90mg/kg de P2O5 Utilisation limitée aux sols basiques (pH>7.5) Scories de déphosphoration - Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Sel brut de potasse (par exemple : Kainite, sylvinite,…) Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium Produit obtenu à partir du sel brut de potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium. Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente Vinasse et extraits de vinasse Exclusion des vinasses ammoniacales Carbonate de calcium d’origine naturelle (par exemple : craie, mame, roche calcique moulue, maerl, craie phosphatée,...) Carbonate de calcium et magnésium d’origine naturelle (par exemple : craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, …) Sulfate de magnésium (par exemple : Kiésérite). Uniquement d’origine naturelle Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Solution de chlorure de calcium - Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d’une carence en calcium Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Sulfate de calcium (gypse) - Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d’une carence en calcium Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Chaux résiduaire de la fabrication du sucre Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente Soufre-élémentaire - Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente Oligo- éléments - Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente chlorure de sodium - Uniquement sel gemme Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente Poudre de roche (*) limite de détermination : 0 mg / kg N° 24 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 mars 2013 Page 1069 ANNEXE 2 : Produits phytosanitaires Conditions générales applicables à tous les produits composés des substances actives ou contenant les substances actives énoncées ci-après : A utiliser dans le respect des dispositions de l’annexe 11 , 1- Substances d’origine animale ou végétale : Désignation Description, prescriptions en matière de composition, conditions d’emploi Azadirachtine extraite d’Azadirachta indica (neem) Insecticide Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou par l’autorité compétente. Extait de Melia azadirachta - Insecticide Cire d’abeille - Protection des tailles et des greffes Gélatine - Insecticide Proteine hydrolysée - Appâts Uniquement pour applications autorisées en les combinant avec d’autres produits appropriés du point 2 de cet annexe Lécithine - Fongicide Huiles végétales (par exemple, huile essentille de menthe, huile de pin, huile de carvi) Insecticide, acaricide, fongicide et substance inhibitrice de la germination Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium Insecticide Quassia extrait de Quassia amara - Insecticide, répulsif 2- Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les maladies et les ravageurs Désignation Description, prescriptions en matière de composition, conditions d’emploi Micro-organismes (bactéries, virus et champignons) tels que Bacillus thuringensis, Granulosis virus, etc Uniquement produits non génétiquement modifiés Extraits de micro-organismes tel que spinosad Insecticide Uniquement produits s’ils sont produits par des souches non génétiquement modifiés Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. 3- Substances à utiliser uniquement dans des pièges ou des distributeurs Conditions générales les pièges et/ou distributeurs doivent empêcher la pénétration des substances dans l’environnement et le contact entre les substances ou les cultures. les pièges doivent être enlevés après utilisation et éliminés sans risque pour l’environnement : Désignation Description, prescriptions en matière de composition, conditions d’emploi Phosphate diammonique Appâts Uniquement pour les pièges Phéromones Insecticide, Appât Pour pièges et distributeurs Pyrétroides (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine ) Insecticide Uniquement pour pièges avec appât spécifiques Uniquement contre Baractrocera olae et ceratitis capitata wied Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente. Orthophosphate de fer Molluscicide Prépartion à disperser en surface entre les plantes cultivées Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 mars 2013 N° 24 Page 1070 4- Autres substances traditionnellement utilisées dans l’agriculture biologique Désignation Description, prescriptions en matière de composition, conditions d’emploi Cuivre sous forme d’hydroxyde de cuivre, d’oxychlorure de cuivre, d’oxyde cuivreux, de sulfate de cuivre (tribassique) d’octonoate de cuivre Fongicide Pour les cultures annuelles, la limite maximale est de 6 kg de cuivre par ha et par an. Pour les cultures pérennes, la limite de 6kg peut être dépasser les 8kg/Ha au maximum), à condition que la quantité annuelle moyenne effectivement utilisée sur une période de 5 ans comprenant l’année en question et les 4 années précédentes ne dépasse pas 6kg/Ha. Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente Ethylène Déverdissage des bananes, kiwis et kakis. Déverdissage des agrumes, uniquement dans le cadre d’une stratégie visant à empêcher les attaques de la mouche des fruits. Induction florale de l’ananas et inhibition de la germination des pommes de terre et des oignons. Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente Sel de Potassium des acides gras (savon mou) Insecticides Alun de Potassium (Kalinite) - Ralentissement du mûrissage de banane Polysulfure de calcium - Fongicide, insecticide, acaricide Huile de paraffine - Insecticide, acaricide Huiles minérales Insecticide, fongicide Uniquement pour arbres fruitiers, vignes, oliviers et cultures tropicales (par exemple : bananes) Sur d’autres cultures en cas de menace directe Besoin reconnu par l’organisme de contrôle et de certification ou l’autorité compétente Permanganate de potassium Fongicide, bactéricide Uniquement pour arbres fruitiers, oliviers et vignes Sable quartzeux - Répulsif Soufre - Fongicide, acaricide, répulsif 5- Autres substances : Désignation Description, prescriptions en matière de composition, conditions d’emploi Hydroxyde de calcium - Fongicide Seulement sur les arbres fruitiers ,y compris les pépinières pour lutter contre Nectria gallgenea Bicarbonate de potassium. - Fongicide

Arrêté du ministre de l’agriculture du 4 janvier 2013, modifiant et complétant le cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique approuvé par l’arrêté du 28 février 2001 · Nelum