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突尼斯的法律

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche

颁布于 1995-11-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Food and nutrition
关键词
fish products, inspection, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, food safety and quality, standards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 2. - Tous les produits de la peche doivent etre presentes a !'inspection de l'autorite competente au moment du debarquement ou avant la premiere vente pour permettre de contr6ler qu'ils sont propres a la consommation humaine. Cette inspection consiste en nne eva !nation organoleptique effectuee par echantillonnage.

  2. Art. 3. - Si !'evaluation organoleptique montre que les produits de la peche sont impropres la consommation humaine, des a mesures doivent etre prises pour qu'ils soient retires du marche et denatures de tcllc sorte qu'ils nc puisscnt pas ctrc rccmploycs pour la consommation humaine.

  3. Art. 4. - Si !'evaluation organoleptique revele le moindre doute sur la fraicheur des produits de la peche, ii peut etre fait appel au contr6le chimique et microbiologique. Section II Controle parasitaire

  4. Art. 5. - Avant leur m1se a la consommation humaine, les poissons et leurs produits doivent etre soumis aun contr6le visuel par sondage en vue de la recherche et de l'enlevement de parasites visibles. Arrete du ministre de !'agriculture du 28 novembre 1995, Les poissons ou parties de poissons manifestement parasites fixant les modalites de controle sanitaire et de ne doivent pas etre mis sur les marches pour la consommation surveillance des conditions de production des produits humaine. de la peche. Section III Le ministre de !'agriculture, Controle chimique Vu la loin° 94-13 du 31 janvier 1994 relative al'exercice de Art. 6. - Des echantillons de produits de la peche doivent etre la peche, preleves et soumis ades examens de laboratoire pour le contr6le des parametres suivants : Vu le decret n° 95-1474 du 14 aofit 1995 portant designation de l'autorite competente en matiere de contr6le technique a - ABVT (Azote Basique Volatil Total) l'importa:tion et a!'exportation des produits de la peche et agreage - Histamine : neuf echantillons sont preleves sur chaque lot : des locaux, * la teneur moyenne ne doit pas depasser 100 ppm, Vu l'arrete du ministre de !'agriculture du 28 novembre 1995, * deux echantillons peuvent avoir une teneur depassant 100 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur le ppm mais n'atteignant pas 200 ppm, marche des produits de la peche destines a la consommation * aucun echantillon ne doit avoir une teneur depassant humaine, 200 ppm, u111111tt111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Page 2238 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -5 decembre 1995 N° 97 Ces limites s'appliquent seulement aux poissons des familles des Scombridae et Clupeidae. Toutefois, les poissons de ces familles qui ont sub1 un traitement de maturation enzymatique dans la saumure peuvent avoir des teneurs en histamine plus eleves mais ne depassant pas le double des valeurs indiquees ci-dessus.

  5. Art. 7. Les produits de la peche ne doivent pas contenir dans leur partie comestible des contaminants presents en milieu aquatique, tels que Jes metaux lourds aun taux tel que !'absorption alimentairc calculcc dcpa~st: ks do~es journalieres ou hebdomadaires admissibles pour l'homme. Section IV Controle microbiologique

  6. Art. 8. - Des criteres microbiologiques incluant des modalites d'echantillonnage et des methodes d'analyse pourront etre fixes en cas de besoin pour la protection de la sante publique. CHAPITRE TROIS Emballage

  7. Art. 9. - L'emballage doit etre effectue dans des conditions hygieniques satisfaisantes et de far;on a eviter la contamination des produits de la peche.

  8. Art. 10. - Les materiaux d'emballage et les produits susceptibles d'entrer en contact avec les produits de la peche doivent repondrc a toutcs lcs rcglcs de l'hygicm; et notamment - ne pas alterer les caracteristiques organoleptiques des preparations et des produits de 1a peche. - ne pas transmettre aux produits de la peche des substances nocives pour la sante humaine. - etre d'une solidite suffisante pour assurer une protection efficace des produits de la peche.

  9. Art. 11. - Le materiel d'emballage ne peut etre reutilise. Le materiel d'emballage utilise pour les produits frais maintenus sous glace doit permettre l'ecoulement de l'eau de fusion de la glace.

  10. Art. 12. - Le materiel d'emballage doit, avant son emploi, etre entrepose dans un local separe de l'aire de production. Il doit etre protege de la poussiere et des contaminations. CHAPITRE QUATRE Identification

  11. Art. 13. • Il doit etre possible de retrouver , a des fins d'inspection, l'etablissement d'expedition des cnvois des produits de la peche par le marquage ou par les documents d'accompagnement. A cet effet, les informations suivantes doivent figurer sur l'emballage ou sur !P.s docnmP.nts d'accompagnP.mP.nt : le pays d'expedition, - !'identification de l'etablissement par numero d'agrement officicl ou, en cas d'enn:gistrt:111enl s6par6 1.ks halks 1.lt: 1,;ri6t: t:l Iles marches de gros, par le numero d'enregistrement de Ja halle de criee ou du marche de gros. Tunis, le 28 nuvembre 199.S. Le Ministre de /'Agriculture M'hamed Ben Rejeb Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui