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突尼斯的法律

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de manipulation des produits de la pêche pendant et après le débarquement

颁布于 1995-11-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
关键词
landing, processing/handling, hygiene/sanitary procedures, fish products, fishery management and conservation, food safety and quality

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 2. - Les operations de dechargement et de debarquement doivent etre effectuees rapidement. Les produits de la peche doivent etre places sans retard clans un environnement protege, a la temperature requise en fonction de la nature du produit et mis sous glace dans Jes installations de transport, de stockage, de vente ou dans un etablissement.

  2. Art. 3. - Les parties des halles de criee et des marches de gros, dans lesque!les les produits de la peche sont exposees a la vente, doivent : 1- etre couvertes et avoir dt>s murs fal'iles a nettoyer et a desinfecter, 2- avoir un sol impenneable, facile a !aver et a desinfecter, et permettant un ecouJement facile de J'eau et une evacuation hygienique des eaux residuaires, 3- etre equipees d'installations sanitaires avec un nombre adequat de lavabos, de cabinets d'aisance avec chasse d'eau en etat d'usage, des essuie-mains a usage unique et de produits de ncttoyagc. 4- etre regulierement nettoyees et desinfectees au moins a la fin de chaque vente. 5- pouvoir etre fermees et maintenues fermees lorsque l'autorite competente l'estime necessaire. 6- disposer ct'une installation permeuam J'approvislonnement en eau potable ou en eau de mer propre ou rendue propre par un systeme d'epuration approprie.

  3. Art. 4. - Apres le debarquement, les produits de la peche doivent etre achemines sans delai vers le lieu de destination et ce conformement a l'arrete du ministre de !'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de la peche.

  4. Art. 5. Dans le cas ou l'acheminement des produits de la peche vers Ieur lieu de destination ne peut etre effectue sans delai, les halles de criee doivent disposer de chambres froides de capacite suffisante ou les produits de la peche soot alors entreposes aune temperature approchant celle de la glace fondante.

  5. Art. 6. - Les halles de crice uinsi que lcs marches de gros sont soumis aux memes conditions generales d'hygiene que celles fixees dans l'arrete du ministre de !'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions generales d'amenagement des locaux, d'equipement en materiel et d'hygiene pour Ies etablissements de transformation des produits de la peche. Tunis, le 28 novembre 1995. Le Ministre de /'Agriculture M'hamed Ben Rejeb Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de manipulation des produits de la pêche pendant et après le débarquement · Nelum