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突尼斯的法律

Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 mai 2013, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie

颁布于 2013-05-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
突尼斯
主题
Cultivated plants
关键词
international trade, certification, plant protection
类别
*, agriculture

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  1. N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 juin 2013 Page 2037 Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mai 2013, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux et notamment son article 12, complétée par la loi n° 99-5 du 11 janvier 1999, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 septembre 1992, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie, tel qu'il est modifié par l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche daté du 26 mars 2010, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des organismes de quarantaine, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des végétaux et produits végétaux dont l'entrée en territoire tunisien est interdite. Arrête : Article premier - Les végétaux, parties de végétaux et produits de végétaux importés en Tunisie doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux. Ce certificat phytosanitaire sera rédigé en arabe ou en français ou en anglais par le service compétent du pays d'origine. Si le pays exportateur n'est pas le pays d'origine, les végétaux, parties de végétaux et produits de végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire de réexportation conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux auquel sera annexé l'original ou une copie du certificat phytosanitaire d'origine certifiée conforme par le pays exportateur. Au cas où le pays exportateur n'a pas exigé de certificat phytosanitaire à l'importation des envois destinés pour la réexportation en Tunisie, ces envois devront être accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré par les services compétents du pays de réexportation, conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que l'envoi n'a pas subi lors de son entreposage aucune modification pouvant le rendre non conforme aux exigences phytosanitaire tunisiennes. Le pays d'origine des végétaux, parties de végétaux et produits de végétaux sera repris sur le certificat phytosanitaire. Art. 2 - Le certificat délivré doit attester que l'envoi est officiellement examiné et trouvé indemne d'organismes nuisibles visés par l'arrêté du 31 mai 2012, fixant la liste des organismes de quarantaine. L'envoi doit répondre en outre aux conditions particulières fixées à l'article 4 du présent arrêté. Art. 3 - Les certificats phytosanitaires doivent avoir été établis au plus tôt quatorze jours avant la date d'expédition ou de réexportation de l'envoi. Ces documents doivent être rédigés en lettres capitales ou dactylographiés et ne portant aucune surcharge, ratures ou altérations à moins qu'elles ne soient validées par le service compétent du pays exportateur. Art. 4 -Le certificat phytosanitaire accompagnant les végétaux listés ci-après doit attester que ces végétaux importés répondent bien aux exigences correspondantes : Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 juin 2013 N° 52 Page 2038 I. Castanea spp. (le châtaigner) 1- Bois provenant de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica ou que le bois est écorcé et équarri de manière à ce que sa surface ronde ait disparu et sa teneur en eau ne dépasse pas 20% calculée sur la base de la matière sèche. 2- Végétaux originaires de tous les pays, y compris-les fleurs à l'exception des fruits Déclaration supplémentaire mentionnante qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica, et Cronartium spp. n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. II. Chrysanthemum spp. (le chrysanthème) Végétaux provenant de tous les pays destinés à la plantation, à l'exception des semences Déclaration supplémentaire mentionnant que les végétaux proviennent d'établissement dans lesquels aucun symptôme de Puccinia horiana n'a été observé pendant les trois mois précédant l'expédition, et sont indemnes de Chrysanthemum stunt viroid, Didymella ligulicola, Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii et Tomato spotted wilt virus. III. Coniférales (les conifères) 1- Bois originaire de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que le bois est écorcé ou qu'il a subi un traitement thermique ou une fumigation conformément à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15. Les traitements doivent être attestés par le certificat phytosanitaire. 2- Végétaux originaires de tous les pays, à l'exception des semences et des fruits Déclaration supplémentaire mentionnant que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. IV. Dianthus spp. (l'œillet) Végétaux originaires de tous les pays, à l'exception des semences. Déclaration supplémentaire mentionnant que les végétaux proviennent de matériel qui s'est révélé exempt de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola, Burkholderia caryophyli et Phialophora cinerescens, qu'aucun symptôme d'Epichoristodes acerbella n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le champ de production et que ce matériel s'est révélé exempts de Liriomyza huidobrensis et Liriomyza trifolii pendant les trois mois précédant l'expédition. V. Fragaria spp. (le fraisier) 1- Végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays : Déclaration supplémentaire mentionnant que les racines ont été débarrassées de leur terre (le poids de la terre ne doit pas dépasser 10% du poids net de l'envoi) et qu'aucun symptôme de Phytophthora fragariae et d'Aphelenchoides besseyi n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le champ de production. 2- Végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays, à l'exception des semences Déclaration supplémentaire mentionnant que les végétaux à l'exception des plantes issues de semis ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent de matériel ayant été soumis à des tests officiels et s'étant avérés exempts de Arabis mosaic virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent "c" virus,Strawberry witches broom pathogen,Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry latent ringspot et Tomato black ringVirus, ou qu'aucun symptôme de ces organismes nuisibles n'a été observé pendant la dernière période de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats. N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 juin 2013 Page 2039 VI. Fruits d'Actinidia chin en sis (le kiwi), Carica papaya (le papayer), Citrus spp. (fruits sans pedoncules des agrumes), Mangifera indica (le manguier), Persea americana (l'avocatier) et Pisidium guajava (le goyavier) originaires des pays d'Amérique, d'Afrique et d'Asie Déclaration supplémentaire mentionnant que les fruits ont subi avant embarquement un traitement approprié contre les Tephritidae, notamment Bactrocera spp., tel que décrit par les normes internationales des mesures phytosanitaires. VII. Lycopersicon esculentum (semences de tomate) Semences originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que les semences sont originaires des régions dans lesquelles Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria et Tomato infectious chlorosis virus n'ont jamais été décelés et qu'aucun symptôme de ces organismes nuisibles n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le lieu de production. VIII. Medicago spp. (la Luzerne) et Trifolium spp. (le trèfle) 1) Semences originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci n'a été observé pendant la dernière période de végétation sur le lieu de production, Ou que les semences ont été traitées avant l'exportation. 2) Semences ongmaires des pays d'Amérique, d'Océanie, de l'Italie et de l'Afrique du Sud Déclaration supplémentaire mentionnant que sur les cultures, aucune apparition de Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus n'a été connue pendant les six dernières années ni dans l'exploitation, ni dans ses environs immédiats, Ou que l'espèce végétale n'a pas été cultivée pendant les trois dernières années avant l'ensemencement sur le lieu de production, Ou que la variété cultivée est résistante à Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus. IX. Narcissus (le narcisse) spp. et Tulipa spp (la tulipe). Bulbes originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le lieu de production. X. Phaseolus vulgaris (le haricot) Semences originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucune contamination par Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens n'a été constatée pendant les deux dernières années ni dans l'exploitation, ni dans ses environs immédiats et qu'aucun symptôme de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le lieu de production. XI. Pisum sativum Semences provenant de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucun symptôme de Pseudomonas syringae pv. pisi n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le lieu de production. XII. Prunus spp. (les arbres fruitiers à noyau) 1) Végétaux provenant de tous les pays : La déclaration supplémentaire doit mentionner que les végétaux ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent de matériels ayant été soumis à des tests officiels et s'étant avérés exempts d'organismes nuisibles prévus à l'article 1 er de l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des organismes de quarantaine en Tunisie. Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 juin 2013 N° 52 Page 2040 2) Végétaux originaires des pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et de l'Afrique du Sud Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv. pruni n'a été constaté sur les végétaux dans le champ de production depuis les deux dernières périodes complètes de végétation. 3) Végétaux à l'exception des semences : a- originaires d'Amérique du Nord Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucun symptôme d'Apiosporina morbosa n'a été constaté pendant les deux dernières périodes complètes de végétation dans la pépinière. b- originaires d'Amérique, d'Asie et d'Australie Déclaration supplémentaire mentionnant que la pépinière est située dans une région connue exempte de Monilinia fructicola et aucun symptôme de cet organisme nuisible n'a été observé pendant la dernière période de végétation sur le lieu de production. XIII. Quercus spp. 1. Bois originaire de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que le bois est originaire de régions connues exemptes de Cryphonectria parasitica et de Ceratocystis fagacearum, Ou que le bois est écorcé et équarri de manière que sa surface ronde ait disparue ou que le bois est écorcé et que sa teneur en eau ne dépasse pas 20% calculée sur la base de la matière sèche. 2. Végétaux originaires de tous les pays, à l'exception des fruits et des semences Déclaration supplémentaire doit mentionner qu'aucun symptôme de Cronartium fusiforme. n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation. XIV. Rosa spp. (le rosier) Végétaux herbacés pérennes, destinés à la plantation, à l'exception des fleurs et des semences originaires de tous les pays : Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucun symptôme d'Arabis mosaïc virus, Raspberry ringspot virus et Tomato black ring virus n'a été observé pendant la dernière période complète de végétation sur le lieu de production. XV. Solanum tuberosum (la pomme de terre) Tubercules destinés à la plantation originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que les tubercules sont originaires de régions connues exemptes de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Synchytrium endobioticum, Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Stolbur phytoplasma et potato spindle tuber viroid. XVI. Triticum spp. (le blé) Semences et grains originaires des pays d'Asie, du Mexique, des USA, du Brésil et de l'Afrique du Sud Déclaration supplémentaire mentionnant que l'envoi est originaire de régions reconnues exemptes de Tilletia indica. XVII. Tubercules Autres que ceux de la pomme de terre, originaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant que les tubercules sont originaires de régions connues exemptes de Stolbur phytoplasma. XVIII. Vitis spp. (la vigne) Végétaux destinés à la plantation originaire de tous les pays, à l'exception des fruits et des semences Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucun symptôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du lieu de production. XIX. Zea mays (le maïs) Semences ongmaires de tous les pays Déclaration supplémentaire mentionnant qu'aucun symptôme de Pantoea stewartii pv. stewartii, Cochliobolus carbonum, Stenocarpella macrospora et Stenocarpella maydis n'a été trouvé pendant la dernière période complète de végétation sur le champ de production, Ou que des échantillons représentatifs des semences ont été soumis à un test officiel et se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles. N° 52 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 juin 2013 Page 2041 Art. 5 - Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 4 du présent arrêté, est autorisée sans présentation de certificat phytosanitaire ni inspection phytosanitaire l'introduction des végétaux ou de produits végétaux suivants, à l'exception de ceux visés par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 2012 fixant la liste des végétaux et produits végétaux dont l'entrée en territoire tunisien est interdite. 1) Les produits agricoles ayant subi une transformation tels que les huiles, graisses végétales, saumures, conserves, amidons et farines. 2) Les produits agricoles destinés à la transformation tels que le café, le cacao et le houblon. 3) Les épices, condiments et les encens à l'exception des végétaux avec racines et parties souterraines de végétaux provenant de l'Algérie, du Maroc et de la Mauritanie. 4) Les produits végétaux à l'état brut à l'usage industriel pharmaceutique, cosmétique, ou pour la pâtisserie et la confiserie. 5) Le bois transformé, à l'exception du bois des palmacées provenant de l'Algérie, du Maroc et de la Mauritanie. 6) Les végétaux et produits végétaux en petite quantités et à titre de consommation personnelle à l'exception des semences. Art. 6 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 septembre 1992, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie. Tunis, le 28 mai 2013. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 juin 2013. Monsieur Mohamed Aziz Darghouth est nommé membre représentant l'institut de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole au conseil d'entreprise de l'institut des régions arides en remplacement de Monsieur Habib Amamou, et ce, à partir du 25 décembre 2012. Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 juin 2013. Monsieur Taib Kaïd est nommé membre représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'entreprise de l'institut des régions arides en remplacement de Monsieur Salah Othmani, et ce, à partir du 8 février 2013. Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 juin 2013. Monsieur Miloud Haji est nommé membre représentant l'office de développement de Rjim Maâtoug au conseil d'entreprise de l'institut des régions arides en remplacement de Monsieur Ahmed Cherif, et ce, à partir du 27 février 2013. Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 juin 2013. Monsieur Moez Ben Zaghden est nommé membre représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche au conseil d'entreprise de l'institut des régions arides en remplacement de Monsieur Mohamed Jridi , et ce, à partir du 5 février 2013. Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 juin 2013. Monsieur Adnen Mehdi Zebis est nommé membre représentant la banque nationale agricole au conseil d’entreprise de l’agence de promotion des investissements agricoles en remplacement de Monsieur Ali Radhwani, et ce, à partir du 11 janvier 2013. Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 juin 2013. Monsieur Noureddine Ben Ch'Hida est nommé membre représentant la société des courses hippiques au conseil d'entreprise de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline en remplacement de Monsieur Fawzi Ben Jdira, et ce, à partir du 25 décembre 2012.

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