Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 septembre 1994, relatif à l'exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de plaisance
颁布于 1994-09-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- authorization/permit, non-commercial fishing, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, maritime zone, continental shelf, navigation, marine area
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N° 77Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 Septembre 19941600 Art. 2. - Les demandes d'autorisation de pêche des clovisses doivent parvenir à l'autorité compétente avant le 15 septembre de chaque année. Art. 3. - La pêche des clovisses est interdite durant la période allant du 15 mai au 30 septembre de chaque année. Toutefois, cette interdiction peut être prorogée jusqu'au 15 novembre par décision de l'autorité compétente et ce compte tenu des particularités bioclimatiques de chaque zone de pêche. Art. 4. - L'autorité compétente peut répartir par voie de décision, les pêcheurs de clovisses en groupes travaillant alternativement. Art. 5. - Les pêcheurs des clovisses doivent être indemnes de toute maladie susceptible d'altérer le produit de leur pêche. Ils sont tenus à cet effet de produire annuellement et au début de chaque campagne de pêche un certificat médical délivré selon le modèle établi par l'autorité compétente. Art. 6. - Le stockage des clovisses par des procédés autres que ceux utilisés pour le grossissement, le reparquage et l'épuration, est interdit. Art. 7. - Les clovisses provenant de la zone située en déça de la ligne joignant Cap-Carthage à l'embouchure de l'Oued Méliane doivent être épurées à l'ozone avant d'être livrées à la consommation. La station d'épuration à l'ozone doit être agréée par l'autorité compétente. Tunis, le 20 septembre 1994. Le Ministre de l'Agriculture M'Hamed Ben Rejeb Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 septembre 1994, relatif à l'organisation de la campagne de pêche aux poulpes. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche et notamment ses articles 7, 8 et 12, Arrête : Article premier. - La pêche aux poulpes est interdite au cours de la période allant du 16 mai au 14 octobre de chaque année. Toutefois, cette interdiction peut être prorogée jusqu'au 15 novembre ou avancée au 1er avril par décision de l'autorité compétente et ce compte tenu des particularités bioclimatiques de chaque zone de pêche. Art. 2. - La pêche aux poulpes au moyen de gargoulettes est interdite dans les fonds inférieurs à cinq mètres autour des iles de Kerkennah. Art. 3. - Les unités de pêche au chalut peuvent pêcher les poulpes dits boumesk lors de la période d'interdiction visée à l'article premier du présent arrêté. Art. 4. - Il est interdit de pêcher les poulpes dont le poids unitaire est inférieur à un kg à l'exception des poulpes dits boumesk qui, à l'âge adulte, restent en dessous de ce poids. Tunis, le 20 septembre 1994. Le Ministre de l'Agriculture M'Hamed Ben Rejeb Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 septembre 1994, relatif à l'exercice de la pêche à la plongée et de la pêche sous-marine de plaisance. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche et notamment ses articles 7, 8 et 12, Arrête : CHAPITRE PREMIER La pêche à la plongée Article premier. - L'exercice de la plongée aux fins de la pêche au corail ou aux éponges est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente. Cette autorisation n'est accordée qu'aux pêcheurs à la plongée formés dans des établissements de formation agréées à cet effet par l'autorité compétente. Toutefois, les pêcheurs professionnels exerçant la plongée à la date de publication du présent arrêté peuvent être autorisés à continuer leur activité au vu des résultats concluants d'un test théorique et pratique effectué auprès des établissements sus-indiqués. Art. 2. - L'exercice de la plongée à l'hélium n'est autorisée que par des profondeurs supérieures à cent mètres. Art. 3. - Les plongeurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à pratiquer la pêche à la plongée. Art. 4. - Les pêcheurs à la plongée doivent produire annuellement un certificat médical d'aptitude à la plongée délivré par un médecin hyperbare selon le modèle établi par l'autorité compétente. Les frais de visite médicale sont à la charge de l'armateur. Art. 5. - Chaque plongeur est tenu d'avoir un livret de plongée sur lequel seront mentionnés, les constatations faites à l'occasion des différents incidents survenus au cours du travail, la date et les paramètres de chaque plongée et les dates des visites médicales authentifiées par l'apposition du cachet et de la signature du médecin. Art. 6. - Les unités de pêche à la plongée doivent être équipées en matériel de plongée, de secours et de communication approprié et faisant l'objet d'un état détaillé établi annuellement par l'autorité compétente. Art. 7. - Les unités de pêche à la plongée doivent être munies outre les papiers de bord prévus par la législation et la réglementation en vigueur, d'un livre journal de plongée conforme au modèle établi par l'autorité compétente. Ce livre doit être côté et paraphé par l'autorité compétente. Art. 8. - Le nombre des plongées par jour et par plongeur ne peut être supérieur à deux, totalisant une durée de trois heures au maximum, paliers y compris, sauf en cas d'urgence ou de circonstances mettant en danger des vies humaines. Art. 9. - La durée de la plongée et de la remontée est déterminée d'après une table de plongée et de remontée établie par l'autorité compétente. Art. 10. - A partir du 1er janvier 1997, il est interdit : la pratique de la plongée au narguilé par les profondeurs supérieures à quarante mètres, la pratique de la plongée à l'air comprimé par des profondeurs supérieures à soixante mètres. Art. 11. - L'équipe de plongée embarquée à bord des unités de pêche à la plongée doit être composée d'un chef de plongée et d'un ou plusieurs plongeurs. Pour la pêche au scaphandre autonome, l'équipe doit être composée de deux plongeurs au minimum. Pour la pêche au moyen de narguilé, l'équipe doit être composée de trois plongeurs au minimum. 1601Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 Septembre 1994N° 77 La fonction de chef de plongée sera assurée à tour de rôle, par un plongeur resté à bord. Art. 12. - Le chef de plongée est chargé de : la vérification des équipements avant la mise à l'eau des plongeurs, la définition des paramètres de plongée, la mise en place des métériels de mise à l'eau et l'exécution des paliers de remontée, la coordination des échanges entre la surface et les plongeurs, l'émission des ordres de remontée aux plongeurs en narguilé, la vérification de la bonne exécution des paliers. Le chef de plongée est habilité, en outre, à prendre la dernière décision dans le cas d'urgence y compris la suspension de la pêche. Art. 13. - En cas d'accident survenu au plongeur, toutes dispositions doivent être prises pour lui porter immédiatement secours. Les premiers secours doivent être assurés suivant les prescriptions de la fiche conduite à tenir annexée au livre journal. A cet effet, un exemplaire de ladite fiche doit être affiché à bord à portée de vue de tous les membres d'équipage. Si aucune amélioration n'intervienne dans l'état de santé du plongeur accidenté, celui-ci doit être immédiatement dirigé vers un centre de décompression accompagné d'une fiche d'exécution remplie par le chef de plongée suivant le modèle établi par l'autorité compétente. CHAPITRE II La pêche sous-marine de plaisance Art. 14. - Par pêche sous-marine de plaisance, il faut entendre l'activité à caractère sportif consistant à capturer les espèces aquatiques lors de la nage ou de la plongée. Art. 15. - Toute personne désireuse de se livrer à la pêche sous-marine de plaisance sur le littoral tunisien doit adresser une demande sur papier timbré à l'autorité compétente et rédigé selon la formule suivante : je soussigné (nom - prénom - date et lieu de naissance - profession - domicile) déclare avoir l'intention de me livrer à la pêche sous-marine de plainsance pendant l'année en cours sur le littoral de la Tunisie, je certifie avoir pris connaissance des règlements en vigueur concernant cette activité et je m'engage à l'exercice conformément à leurs dispositions (mention de la date et signature). Cette demande accompagnée d'un certificat médical d'aptitude à la plongée sous-marine ainsi que d'une police d'assurance couvrant pour une somme illimitée sa responsabilité civile, à raison des accidents corporels éventuellement causés aux tiers lors de l'exercice de cette activité, donne lieu à la perception d'un récépissé valant permis de pêche sous-marine. Les membres des associations de pêche sous-marine de plaisance, constituées conformément aux dispositions de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations et agréées par l'autorité compétente sont dispensés des formalités prévues à l'alinéa précédent. Les agences de voyages agréées par l'autorité compétente ainsi que les associations de pêche sous-marine de plaisance dûment constituées sont habilitées à accomplir pour le compte de leurs clients ou adhérents les formalités précitées. Art. 16. - Les personnes âgées de moins de seize ans ne sont pas autorisées à exercer la pêche sous-marine de plaisance. Art. 17. - Sur réquisition des agents visés à l'article 27 de la loi susvisée n° 94-13 du 31 janvier 1994, toute personne se livrant à la pêche sous-marine de plaisance doit, sans délais, justifier de son identité et produire le récépissé visé à l'article 15 du présent arrêté et le cas échéant, sa carte d'adhésion à une association de pêche sous-marine de plaisance. Art. 18. - La pêche sous-marine de plaisance est interdite : à moins de cinq cent mètres des pêcheries fixes, des plages et des lieux de baignarde, à moins de deux cent mètres des jetées, des chenaux d'accès au port et des filets flottants. Art. 19. - Les appareils spéciaux pour la pêche sous-marine de plaisance qui doivent être d'un usage courant, sont utilisés pour le lancement d'un projectile destiné à transpercer le poisson. La force propulsive du projectile ne doit en aucun cas, être empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par l'utilisateur. Art. 20. - L'emploi de matériel de plongée sous-marine de quelque nature qu'il soit permettant à une personne de respirer sans revenir en surface est interdit lors de la pêche sous-marine de plaisance. Toutefois, l'utilisation d'équipements de cette nature peut être autorisée pour des raisons scientifiques. Art. 21. - Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la détention simultanée à bord de bateaux pratiquant la pêche ou la pêche sous-marine de plaisance, d'appareils destinés à la pêche sous-marine et d'équipements destinés à maintenir la respiration sous l'eau est interdite. Art. 22. - En dehors des compétitions et championnats de pêche sous-marine de plaisance organisés par des associations tunisiennes spécialisées, les personnes de nationalité étrangère doivent se livrer à la pêche sous-marine de plaisance à partir des côtes et sans l'utilisation de bateaux ou d'autres moyens flottants. Art. 23. - Il est interdit : a) de tenir chargé, hors de l'eau, un appareil pour la pêche sous-marine de plaisance, b) d'utiliser les appareil lumineux ou les appâts pour la pêche sous-marine de plaisance, c) d'exercer la pêche sous-marine de plaisance entre le coucher et le lever du soleil. Art. 24. - La commercialisation des poissons capturés au moyen d'engins de pêche sous-marine de plaisance est interdite. Art. 25. - Le poids total des prises par journée ne peut dépasser cinq kg à moins qu'il s'agisse d'une seule pièce. Toutefois et à l'occasion de l'organisation de compétitions ou de championnats de pêche sous-marine de plaisance, l'autorité compétente peut donner des autorisations spéciales permettant la capture d'une quantité supérieure à celle indiquée ci-dessus. Art. 26. - La pêche du mérou au moyen des engins de pêche sous-marine de plaisance est interdite sauf autorisation de l'autorité compétente. Tunis, le 20 septembre 1994. Le Ministre de l'Agriculture M'Hamed Ben Rejeb Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 septembre 1994, réglementant la pêche dans les barrages, les cours et étendues d'eaux douces. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche et notamment ses articles 7, 8 et 12,