Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988, fixant les statuts types des associations régionales de chasseurs
颁布于 1988-06-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, hunting authorization/permit, non-governmental entity
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art. 20. - Est·abrogé l'arrété du 23 septembre 1975 fixant-le statut de l'association nationale des fauconniers tunisiens. Tunis, le 18 juin 1988. vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de J'agriculture LASSAAD BEN OSMAN Arrtlj du mlnlatnt ele l'agrlcu11Ure du 18 juln 1988 flxant IN statute typea des ueoclatlona réglonalea ele chuaeurs. Le ministre de l'agriclture ; Vu la loi nº SS..20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 200, 201 et 204 (!" alinéa) du dit code ; Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier. Arréte : CHAPITRE I Coostitutlon, but et modlllcation Art. l". - Tous les cbasseurs domiciliés dans le méme gouvemorat sont groupés dans une association régionale des chasseurs, portan! le nom de ·ce gouvemorat. Art. ·2. -- l'association régionale de éhasseurs a pour róle : 1) de développer les ressources cynégétiques et d'améliorer l'exercice de la chasse. 2) de lutter contre tous les délits de chasse. 3) d'établir un lien de solidarité entre ceux qui ont droit de se livrer a l'exercice de la chasse. 4) de favoriser le repeublement des especes locales par la protection-des reufs, couvées, nichées et portées. ·5) de contribuer a l'exercice du tourisme de chasse. 6) d'encourager la formation de groupes désireux de se livrer a une activité spéciale de chasse. En outre, elle doit contracter une police d'assurance couvrant la responsabilité civile-de ses membres pendan! toute la durée de validité de leurs permis de chasse, pour une somme illimitée, en raison des accidents corporels qui pourraient étre occasionés par un acte de chasse. Art. 3. - Le siege social de l'association est celui du gouvemorat. Art. 4. - La durée de l'association est illimitée. Art. 5. - Le comité-directeur visé a l'article 10 ci-apres est tenu : d'inforrner le ministere de l'intérieur, le ministere de l'agriculture et le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier des changements qui pourraient intervenir dans l'administration de l'association. de s'adjoindre le chef de l'arrondissement des foréts local il litre de conseiller technique. CHAPITRE 11 Composltion, adhéslon et ressourres Art. 6. - L'association se compase : 1) de tous les chasseurs du gouvemorat, membres actifs 2) de membres honoraires 3)-de membres bienfaiteurs. Les-membres honoraires sont nommés·par le comité-directeur parmi ceux qui veulent bien donner a l'association l'appui de leur nom et leur patronnage. Les membres bienfaiteurs sont agtéés par le comité-directeur parmi ceux qui par leur action ont contribué a l'essor et au bon renom de l'association. Art. 7. - Tout membre actif est tenu ile verser une cotisation annuelle dont le montan! est fixé par le conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier. La cotisation est dile a partir du 1" juillet quelle que soit la date de l'admission. Art. 8. - Les ressources de l'association sont : 1) les cotisations de ses membres 2) les subventions ·et dons qui pourraient lui etre accordés 3) le prodtiit-ile recette diverses et accidentelles se rattachant a son activité 4) les revenus de ses biens et valeurs quelle que soit leur nature. Art. 9. - Le budget de l'association est établi par son comité-directeur. Les dépenses de l'association sont ordonnancées par le président de ce comité. Les fonds sont-placés en compte de dépót dans une banque ou daos un -compte courant postal au nom de l'association, et ne peuvent étre retirés qu'au vu de la signature du président et du trésorier de l'association. En cas d'ini:lisponibilité, le président peut etre remplacé par un vice-président et le trésorier -par le trésorier adjoint. CHAPITRE III Organisation -admlnlstrative Art. 10. - L'association est administrée par le comité-directeur compasé de : 1 président 2 -vice-présidents 1 secrétaire général 1 secrétaire général adjoint 1 trésorier 1 trésorier adjoint 3 membres. Art. 11. -Les membres du comité-directeur sont élus-pour une durée de 3 années par l'assemblée générale. Tout membre sortant du comité-directeur est réeligible par l'assemblée générale. Les fonctions des membres du comité-directeur sont exercées a titre bénévole. Art. 12. - Le comité-directeur se réunit une fois au moins taus les 3 mois. En outre, il peut etre convoqué chaque fois que l'intéret de l'association )'exige, soit par le président, soit sur la demande écrite des-deux tiers de ses membres. Art. 13. - Le président est le représentant légal de l'association. Il signe taus les actes et pieces au nom de l'association. Il peut déléguer ses pourvoirs au vice-président. Le secrétaire général assure -la correspondance .et le service administratif courant de l'association. Le trésorier , procede au recouvrement des recettes et au payement des dépenses, apres visa du président. Il doit toujours etre en mesure de présenter ses comptes a toute -demande du président ou de la majorité du comité-directeur. CHAPITREIV Assembltt générale Art. 14. - L'assemblée générale se compase de tous les membres actifs de l'association. Elle est présidée par le président du comité-directeur ou a défaut par le vice-président. Elle se réunit sur convocation du président de l'association au moins une fois par an. Les convocations sont faites par voie d' annonce'insérée daos les joumaux au moins sept jours avant la date de réunion de l'assemblée, ou par voie postale au moins 10 jours a l'avance. lltlllallllmllllllllillHIIIIBIIII ..... H1HllllHHIIIIIIHl-lltlllmlllaHIHIIIUllfffllllUIIIIIIIHUIIINHIIIUUHI .. IIIH■IHUllllffllllllllJIHUIIIWIIHIIIIIIIUIIIUIIHIIUBIHIIUHIIHIIDIIUmtllllUIIIHIBUIU81111U■lllllffllllllllllllllllllMIIIUIIIUIUHlfflllllllllll 1010 Joumal Officiel de la RépubliqU8 Tunisienne - 5 Ju/1/et 1988 ,.. 46 pazmartin-pozuelo Resaltado pazmartin-pozuelo Resaltado Elle entend les rapports moral et financier du comité-directeur sur la gestion et sur tout autre su jet prévu a l'ordre du jour. Elle procede a l'élection ·du comité-directeur. 'Elle autorise toute acquisition de meubles ou d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'association. Art. 15. - Les décisions de l'assemblée sont prises a la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du-président est prépondé rante. Art. 16. - En dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les membres de l'association péuvent étre convoqués en assemblée générale extraordinaire par le président, -ou a la demande écrite adressée au -président par le tiers (1/3) des membres actifs. Art. 17. - A la clóture de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire le comité-directeur transmet daos les <¡uinze jours (15) au conscil supérieur deJa chasse-et de la conscrvation du gibier copie du proces-verbal ainsi que les rapports moral et financier. CHAPITREV ModHkatioo des statuts, dlssolution Art. 18. - Toute modification des statuts doit faire l'objet d'une proposition émanant de l'assemblée générale et adressée au ministre de l'intérieur et au ministre ile l'agriculture. Art. 19. - La dissolution de l'association pourra étre proposée par le comité-directeur, apres appróbation de l'assemblée généra le, au ministre de l'intérieur et de l'agriculture. Art. 20. - -En cas de dissolution, tous les bien meubles et immeubles de l'association -seront affectées -au ministere de l'agriculture. Art. 21. - Est abrogé l'arrété -du 3 octobre 1966 fixant les statuts des associations régionales des chasseurs tel que modifié par l'arrété du 18 juin 1981. Tunis, le 18 juin 1988. Le ministre de l'agriculture LASSAAD BEN OSMAN vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Arrtté du ministre de l'agrlculture du 18 Juln 1988 flxant le lllalut des gmdea ~ prlvés. Le ministre de l'agriculture ; Vu la loi nº 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment l'article 199 du dit code ; Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier. Arréte : Art. lff. - -Les propriétaires, les associations de chasse, les groupements de chasseurs ou les locataires du droit de chasse désirant avoir des gardes chasse particuliers doivent adresser au ministre de l'agriculture une ilemande accompagnée des piéces suivantes : Un extrait de l'acte de naissance du candidat Un extrait du casier judiciaire Un certifica! de :bonne vie et -moeurs Trois photograpbies. Le garde chasse -doit étre de nationalité turuSJennc, avoir accompli tout le cycle de l'enseigncment primaire et étrc reconnu physiquement apte a ex ercer ses fonctions par un médecin de la santé publique. L'agrément du candidat préscnté est acc,ordé ou refusé par décision du directeur général des foréts. Art. 2. - Le garde-chasse est mandaté pour-agir au nom de son employeur. Son róle-consiste a rechercher et a constater les délits de chasse -et notamment ceux concemant le colportage du gibicr sur toute l'étendue du territoire confié a sa surveillance par le propriétaire, l'association, le groupement de chasseurs ou le locataire du droit de chasse qui l'emploie. 11 releve l'identité de tout délinquant surpris en flagran! délit. En cas de refus du délinquant de décliner-son identité ou en cas de rebellion, il le conduit immédiatement devant l'officier de police judiciaire le plus proche. 11 suit l'objet du délit dans le lieu oii il aura été transporté et le met sous séquestre a la disposition de l'autorité compétente. Toutefois, il·ne pourra s'introduire dans les maisons si ce n'est en présence d'un officier de police judiciaire et aaos la limite des pouvoirs conférés a cclui-ci en matiere de perquisition domiciliai re. Art. 3. - Le garde-chasse particulier ne peut verbaliser que s'il a prété serment auprcs du juge compétcnt du lieu de sa résidence et s'il -est porteur de sa commission et des signes distinctifs et apparents établissant sa qualité. Art. 4. - Le proces-verbal le délit de chasse dressé par le garde chasse particulier doit étre traosmis daos les dix jours-a compter de sa clóture au chef de la subdivision forestiere sur le territoire de laque)le le délit a été constaté, pour conclusion et suivi conforrnément aux dispositions du coae forestier. Art. 5. - Le garde-chasse est doté d'un uniforme marron foncé en hiver et marron claire en été sur laquelle doit étrc porté distinctement !'insigne du garde-chasse délivré par la direction générale des fortts. Cet insigne consiste en une étoile de bronze, a cinq branches, de-huit centimetrcs de diametres, avec une téte de gazelle stylisée, estampée au centre de l'inscription en langue arabe « gardc-chasse » suivie du numéro matricule de la commis sion de l'intéressé. Art. 6. - La rétribution du garde-chasse particulier et le paiement de son uniforme et de ses insignes sont ida charge de l'employeur. Art. 7. - Est abrogé l'arrété -du 3 octobre 1966, fixant les statuts des -gardes chasses. Tunis, le 18 juin 1988. Le ministre de l'agriculture LASSAAD BEN OSMAN vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATIONS Par décret 11" 88-1233 du 'Z1 Juln 1988 : Monsicur Hamadi Chaabanc, conseiller des scrvices publics, est chargé des fonctions de chef de service de la maintcnance a la direction des bAtiments et équipement au ministere de la santé publique. ..,. .., , , ,, .,. m ... .., ........... .........,.,. ... 111, ffltl!C .... !lllllatHla ..........,. N" 46 Jcumal Officiel de la République Tunisienne - 5 ,Julllet 1988 1011