跳到主要内容
Nelum
突尼斯的法律

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 15 septembre 1992 fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie

颁布于 1992-09-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, international trade, certification
类别
*, agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrete du ministre de l'agricu1ture du 15 septembre 1992, fixant 1es exigences phytosanitaires ainsi que 1es moda1ites de contrale de vegetaux et produits vege~aux importes en Tunisie. Le ministre de l'agriculture; Vu la loi n° 92-72 du 3 aout 1992 portant refonte de la le gislation relative a la protection des vegetaux et notamment Son article 12; Vu l'arrete du 24 mars 1978 designant les produits vegetaux a admettre librement a l'importation; Vu l'arrete du 24 mai 1978 determinant les modalites de la production du certificat sanitaire des vegetaux; Vu l'arrete du 18 aout 1992 fixant la liste des organismes de quarantaine; Vu l'arrete du 18 aout 1992 fixant la liste des vegetaux et produits vegetaux dont l'entree en territoire tunisien est inter dite; Arrete: Article premier. - Les vegetaux, parties de vegetaux et pro duits de vegetaux importes .en Tunisie doivent etre aocompaqnes d'un certificat sanitaire du modele international etabli en arabe ou en frangais ou en anglais par Ie service de la protection des vegetaux du pays d'origine ou d'un certificat phytosanitaire de livre par l'autorite ou Ie service competent du pays d'origine. Si Ie pays exportateur n'est pas Ie pays d'origine des vege taux, ceux ci doivent etre accompagnes d'une copie du certificat d'origine certifiee conforme par Ie pays exportateur et d'une de claration complementaire attestant que l'envoi n'a au cours de son entreposage, subi aucune modification pouvant Ie rendre non conforme aux exigences phytosanitaires tunisiennes. Art. 2. - Les certificats deIivres doivent attester que I 'envoi a ete avant son expedition officiellement examine et trouve indemne d'organismes nuisibies vises par I'arrete du 18 aout 1992, fixant Ia Iiste des organismes nuisibles de quarantai ne et indemne d'autres organismes nuisibles et dangereux. L'envoi doit repondre en outre aux conditions particulieres fixees a I'article 4 du present arrete. Art.3. - Les certificats phytosanitaires ne doivent pas etre etablis plus de quatorze jours avant la date d'expedition ou de reexportation de l'envoi. Ces documents doivent etre correctement rediges et ne porter aucune surcharge ou rature. Art.4. - Le certificat phytosanitaire des envois de vegetaux doit comprendre en outre une declaration supplementaire officiel Ie comportant selon Ie cas les renseignements suivants : II ARBRES FRUITIERS A NOYAUX 1) Vegetaux provenant de tous pays : 2) Vegetaux provenant des pays ou Xanthomonas campestris pathovar prunus" est reconnu present: 3) Vegetaux a l'exception des fruits et semences : a- originaires d'Amerique du Nord : b- Originaires d'Amerique, d' Asie et d'Australie : 4) Semences originaires des pays ou Tomato ringspot virus sur Prunus est reconnu present : La declaration supplementaire doit mentionner que les vege taux ont ete officiellement certifies dans Ie cadre d'un systeme de certlfication exi geant qu'ils proviennent de materiels ayant ete soumis a des tests officiels et s'etant averes exempts d'organismes nuisibles prevu a l'article 1er de I' arrete du 18 aofrt, 1992 fixant la liste des or ganismes nuisibles de quaran taine. La declaration supplementaire doit mentionner qu'aucun sym ptome de "Xanthomonas campes tris pathovar prunus n'a ete observe pendant Les deux der nieres pezLodes completes de vegetation sur champ de pro duction. La declaration supplementaire doit mentionner qU'aucun symp tome de Apiosporina morbosa n'a ete observe pendant les deux dernieres periodes com pletes de vegetation dans la pepiniere. La declaration supplementaire doit mentionner que la pep.i,« niere est situee dans une re gion connue exempte de "Moni linia fructicola et qu'aucun symptome de M. fructicolan'a ete observe pendant la der niere periode de vegetation sur Ie champ de production. La declaration supplementaire doit mentionner que les porte graines proviennent de mate riel trouve exempt de Tomato ringspot virus pendant les trois dernieres periodes de vegetation. 11/ CHATAIGNIERS : 1) Vegetaux provenant de taus pays: 2)Vegetaux originaires d'Ame rique du nord, de Roumanie au de Ia Communaute des Etats Independants 3) Bois provenant de tous pays : 111/ CBENES : Vegetaux originaires de Roumanie et de Ia Communaute des Etats Independants: IV/ ClfRY5Altt'BEHE : 1) Vegetaux a I'exception des semences et de fleur coupee: 2) Boutures provenant de taus pays: La declaration supplementaire doit mentionner qu'aucun symp tome de Chryphonectria para sitica n'a ete observe pendant la derniere periode complete de vegetation sur Ie champ de production. La declaration supplementaire doit mentionner que les vege taux sont originaires de re gions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum, Ophiostoma roboris. La declaration supplementaire doit mentionner que Ie bois est originaire de regions con nues comme exemptes d'Endothia parasitica et que Ie bois est ecorce. La declaration supplementaire doit mentionner que Ie bois est originaire de regions con nues comme exemptes d'Endothia parasitica, Ophiostoma roboris ou que Ie bois est ecorce et equarri de maniere que sa sur face ronde ait disparue ou que Ie bois est ecorce et sa ten neur en eau ne depasse pas 20% calculee sur la base de la ma tiere seche. La declarat10n supplementaire doit mentionner que les vege taux proviennent d'etablisse ment dans lesquels aucun sym pt6me de Puccinia horiana n'a ete observe pendant les trois mois precedant l'expedition. La declaration supplementaire doit mentionner qU'aucun sym ptome de Didymelia chrysanthe mi n'a ete observe sur les ve getaux dont proviennent les boutures. 3) Boutures originaires des pays ou : Amauromyza maculosa Liriomyza huidobrensis Liriomyza trifolii Liriomyza sativae Tomato spotted wilt virus, sont connus presents: vi CONIFERES : Bois originaire des pays autres que les pays d'Europe et de la region mediterraneenne: VII FRAISIERS : I} Fraisiers de tous pays : 2) Fraisiers orlglnaires des pays ou "Xanthomonas fragariae" est reconnue presente : 3) Fraisiers originaire de pays ou :. Strawberry crinkle virus Strawberry latent "o" virus Strawberry witches broom pathogen Strawberry yellow edge VlruS sont reconnus presents: La declaration supplementaire doit rnentionner que les vege taux dont proviennent les bou tures ont ete trouves exempts de ces ravageurs pendant les trois mois precedant l'expedi tion. La declaration supplementaire doit mentionner que Ie bois est ecorce. La declaration supplementaire doit mentionner que les plants vegetaux a I'exception des fruits et semences, sont in demnes de nematodes, phytopa rasites et que les racines ont ete debarassees de leur terre (Ie poids de la terre ne doit pas depasser 10% du poids net de l'envoi). La declaration supplementaire doit mentionner qu'aucun sym ptome de "Xanthomonas fraga riae" n'a ete observe pendant la derniere periode complete de vegetation sur Ie champ de production. La declaration supplementaire doit mentionner que les vege taux a l'exeption des plantes issues de semis ont ete certi fies officiellement dans Ie cadre d'un systeme de certifi cation exigeant qu'ils pro viennent de materiel ayant ete soumis a des tests officiels et s'etant averes exempts de ces organisrnes nuisibles ou qU'aucun symptome de ces or ganismes nuisibles n'a ete ob serve pendant la derniere pe riode de vegetation ni sur Ie champ de production, ni dans ses environs immediats. 4) Fraisiers originaires des pays ou : Phytophtora fragariae Arabis mosaic virus Strawberry latent ringspot Tomato black ring virus sont reconnus presents : 5) ~raisiers originaires de pays ou : Aphelenchoides besseyi est reconnu present : VIII HARICOTS : 1) Semences originaires de tous pays : 2) Semences originaires des pays ou : "Xanthomonas campestris patho var phaseolin est reconnue presente : VIlli LUZERNE : 1) Semences originaires de tous pays : 2) Semences originaires des pays OU : Clavibacter michiganensis spp. insidiosus est presente : La declaration supplementaire doit mentionner qu'aucun symp tome de ces organismes nuisi bles n'a ete observe pendant la derniere periode complete de vegetation sur Ie champ de production. La declaration supplementaire doit mentionner quraucun symp tome de ce nematode n"a ete observe sur Ie champ de pro duction, ni dans ses environs .innned.i.a't.s , La declaration supplementaire doit mentionner qu'aucune con tamination par Corynebacterium flaccumfasciens nra ete connue pendant les deux dernieres an nees ni dans l'exploitation, ni dans ses environsimmediats La declaration supplementaire doit mentionner qU'aucun symp tome de cet organisme nuisible nra ete observe pendant la derniere periode complete de vegetation sur Ie champ de production. La declaration supplementaire doit mentionner qu'il n'a ete observe aucun symptome de Di tylenchus dipsaci pendant la derniere periode de vegetation sur Ie champ de production. Ou que les semences ont ete desinfectees avant l'expor tation. La declaration supplementaire doit mentionner que l'appari tion de Clavibacter michiga nensis spp. insidiosus nra ete connue pendant les dix dernieres annees ni dans lr e tablissement,ni dans ses en virons immediats. Ixl MAIS : 1) Semences originaires de tous pays : xl OEILLETS 1) Vegetaux a l'exception des semences originaires de tous pays: 2) Vegetaux a l'exception des semences originaires des pays OU : Amauromyza maculosa Liriomyza sativae Liriomyza huidobrensis Liriomyza trifolii sont reconnus presents : Ou que Medicago sativa n'a pas ete cultivee pendant les trois dernieres annees avant l'ense mencement sur Ie champ de pro duction. Ou que la variete de la luzer ne est reconnue pour etre re sistante a Clavibacter michi ganensis spp. insidiosus. La declaration supplementaire doit mentionner qu'aucun SYmP tome de Erwinia stewartii, Cochliobolus carbonum Diplodia macrospora et Diplodia maydis,n'a ete trouve pendant la derniere periode complete de vegetation sur Ie champ de production. Soit que des echantillons re presentatifs des semences ayant ete soumis a un test officiel sont trouves exempts de ces organismes nuisibles. La declaration supplementaire doit mentionner que les vege taux provierinent de materiel qui s'est avere exempt de : Erwinia chrysanthemi pv. dian ticola,Pseudomonas caryophylli Phialophora cinerescens et qu" aucun symptome de ces organis mes nuisibles et d'Epichoris todes acerbella n'aete obser ve pendantla derniere periode complete de vegetation sur Ie champ de production. La declaration supplementaire doit mentionner que les bou tures et les vegetaux dont elles proviennent ont ete trouves exempts de ces rava geurs pendant les trois mois precedant l'expediton. XI/ POMME DE TERRE : 1) Tubercules destines a la plantation originaires de tous pays : 2) Tubercules destines a la plantation originaires du Canada. XII/ TUBERCULES : Autres que lapomme de terre originaires des pays ou : Stolbur mycoplasm est reconnu present : XIII/ PETIT POIS : Semences provenant de tous pays : XIV/ ROSIER : Vegetaux a l'exception des fleurs et des semences ori ginaires des pays ou: Arabis mosaic virus Raspberry ringspot virus Strawberry latent ringspot Tomato black virus sont reconnus presents : La declaration supplementaire doit mentionner que les tuber cules sont originaires de re gions connues exemptes de Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus Synchytrium endobioticum Globodera pallida Globodera rostochiensis La declaration supplementaire doit mentionner que les tuber cules proviennent des provin ces de New Bruns Wick ou des lIes Edward, qu'ils sont reconnus exempts de : Clavibacter michiganensis spp Sepedonicus et de Potato spindle Tuber Viroid et qu'ils proviennent de pomme de terre de semence des classes "pre-elite" a "elite". La declaration supplementaire doit mentionner que les tuber cules sont originaires des re gions connues exemptes de Stolbur mycoplasm. La declaration supplementaire doit mentionner qu'aucun symp tame de Pseudomonas syringae pv pisi n'a ete observe pen dant la derniere periode com plete de vegetation sur Ie champ de production. La declaration supplementaire doit mentionner qutaucun symp tame de ces virus nta ete ob serve pendant la derniere pe riode complete de vegetation. xvI TOMATES : Semences originaires de tous pays : XVI I VIGHES : Vegetaux a l'exception des fruits et des semences: XVIII NARCISSUS ET TULIPA : Bulbes-originaires de tous pays : La declaration supplementaire doit mentionner que les se mences sont originaires des regions dans lesquelles : "Clavibacter michiganensis spp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv ve sicatori~ n'ont jamais ete decelees et qu'aucun sympto me de ces organismes nuisib les n'a ete observe pendant la derniere periode complete de vegetation sur Ie champ de production. La declaration supplementaire doit mentionner qu'il n'a ete trouve aueun symptome de mala dies a virus ou mycoplasmes nuisibles depuis Ie debut de la derniere periode complete de vegetation sur les vegetaux du champ de production. La declaration supplementaire doit mentionner qu'aucun symp tome de Ditylenchus dipsaci n'a ete observe pendant la derniere periode complete de vegetation sur Ie champ de production. Art.5.- Nonobstant les dispositions des articles 1,2 et 4 du present arrete est autorisee sans presentation de certifieat ni inspection sanitaire l'introduction des vegetaux ou de produits vegetaux suivants, a l'exception de eeux vises par l'arrete du 18 aout 1992 fixant la liste des vegetaux et produits vegetaux dont l'entree en territoire Tunisien est interdite. 1) Les produits agricoles ayant subi une transformation tels que les huiles, graisses r saumures r conserves r amidons et fari nes. 2) Les produits agricoles destines a la transformation tels que cafe, cacao et houblon. 3) Les epices, condiments et les encens a l'exception des veqetaux avec racines et parties souterraines de vegetaux prove nant de pays contamines par Fusarium oxysporum f.sp albedinis. 4) Les produits vegetaux a l'etat brut a l'usage industriel pharmaceutique, cosmetique, ou pour la patisserie et la confise rJ..e. 5) Le bois scie ou transforme (a l' exception du bois des palmiers) • 6) Les plantes en pots lors de changement de residence. 7) Les plantes d'aquarium. 8) Les vegetaux et produits vegetaux en petite quantites et a titre de consommation personnelle a l'exception des semences. Art.6.- Sont abrogees toutes dispositions anterieures con traires au present arrete et notamment l'arrete du 24 Mars 1978 relatif aux produits vegetaux a admettre librement aI' importa tion et l'arrete du 24 mai 1978 relatif aux modalites de la pro duction du certificat sanitaire des vegetaux. Tunis,le 15 septembre 1992 Le Ministre de l'Agriculture Houldi Zouaoui Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 15 septembre 1992 fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie · Nelum