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突尼斯的法律

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Menthe El Ferch » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit

颁布于 2012-05-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
突尼斯
主题
Food and nutrition, Cultivated plants
关键词
certification, condiments/herbs/spices, vegetables/legumes
类别
agriculture

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  1. N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 Page 1463 le fumier minéral : doit être apporté selon les besoins des arbres. le fumier azotée : 150 kg du sulfate de potassium 33% annuelle sur 3 tranches : 1/3 avant l'ouverture des bourgeons. 1/3 lors de la nourrisson des fruits. 1/3 lors du développement des fruits. le fumier de potassium : 100-150 kg du sulfate de potassium 52% annuelle durant l'automne. le fumier de phosphate : 100 kg du super de phosphate 45% annuelle durant l'automne. * La caprification : Les figues de Djebba nécessitent une pollinisation durant le mois de juin. * Les traitement phytosanitaires : l'utilisation raisonnée des pesticides et des produits chimiques contre la cochenille et le respect de la réglementation en vigueur pour garantir la salubrité du produit, la qualité et de sa protection phytosanitaire. Art. 10 - Les méthodes de récolte doivent être comme suit : La cueillette des figues doit se faire à la maturité complète en plusieurs passages en raison de la maturation échelonnée des figues. La période de récolte est fixée à compter du mois de juillet et le mois d'août. Les indices de maturité se basent sur : . la véraison de la couleur du font vers mauve . teneur en sucre : est de 15% au moins. . l’acidité est de 0,2% au moins. Art. 11 - Le produit « Figues de Djebba » destiné à la mise sur le marché, doit être trié d'une manière préliminaire et classé selon le calibre sur place ou aux stations de conditionnement dans la zone de production. L'organisme de contrôle et de certification doit être avisé dans le cas où le tri et la classification du produit sont effectués en dehors de la zone de production .Le transport des figues aux différents circuits de distribution doit être fait selon le calibre dans des caisses en plastique ou en carton à double rangée sans toutefois dépasser les 24 heures après la récolte afin de garantir la salubrité de la qualité du produit. CHAPITRE III Du contrôle Art. 12 - Tout producteur de produit « Figues de Djebba » est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée à l'organisme de contrôle et de certification conformément au décret n° 2008-1859 du 12 mai 2008 susvisé, dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain et ce notamment en lui permettant de visionner pour inspection les lieux de production et de transformation de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit et les méthodes de sa récolte, triage , transport et d'une façon générale le contrôle de la respect de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges. CHAPITRE IV Des infractions et les sanctions Art. 13 - Nonobstant les peines prévues par la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, toute contravention aux dispositions du présent cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, et ce après trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans suite ,et après audition du concerné. Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions existantes dans le présent cahier des charges et je m'engage de les respecter et a m'y afférer ………. le …………. Signature Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Menthe El Ferch » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment son article 5, Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 N° 47 Page 1464 Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010, Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole, Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre officiel des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités d'inscription, Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement. Arrête : Article premier - L'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Menthe El Ferch » du gouvernorat de Tataouine, Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance de produit « Menthe El Ferch » annexé au présent arrêté. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 12 mai 2012. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit « Menthe El Ferch » CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - Le présent cahier des charges fixe les conditions pour bénéficier de l'indication de provenance du produit « Menthe El Ferch ». Art. 2 - Le bénéfice de l'indication de provenance du produit « Menthe El Ferch » est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et ses textes d'application et aux dispositions du présent cahier des charges. CHAPITRE II Des conditions générales relatives au bénéfice de l'indication de provenance Titre premier Des conditions administratives Art. 3 - Tout producteur menthe du gouvernorat de Tataouine désirant bénéficier de l'indication de provenance du produit « Menthe El Ferch » doivent remplir les conditions prévues par le présent cahier des charges. Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée toute personne désirant bénéficier de l'indication de provenance du produit « Menthe El Ferch » doivent déposer à la direction générale de la production agricole au ministère d'agriculture, deux copies de ce cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l'administration, preuve de sa notification. N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 Page 1465 Art. 5 - Le bénéficiaire de l'indication de provenance du produit « Menthe El Ferch » doit présenter à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment signée et une attestation prouvant la propriété ou le droit de gérance de l’exploitation. Art. 6 - Le bénéfice de l'indication de provenance et soumis au paiement de la contribution requise conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole. Titre II Des conditions techniques Art. 7 - Le produit provenant de la zone de l'indication de provenance sus-mentionné est dénommé « Menthe El Fcrch ». Art. 8 - Les caractéristiques de « Menthe El Ferch » se présentent comme suit : • Les branches sont rectangulaires et de couleur pourpre. • la hauteur du plant est entre 30-60 cm. • Les feuilles sont ondulées et de couleur vert clair • Les fleurs sont de couleur rose clair et de forme ovale à des extrémités dentelées. • Les feuilles et les fleurs ont une odeur parfumée et spécifique. • La teneur en essences essentielles dans les feuilles et les fleurs sont de l'ordre de 1 à 2.5%. • Les huiles essentielles de la Menthe El Ferch se caractérisent par une grande concentration de carphone (40%) et de limonène (26.34%). Art. 9 - Les éléments prouvant la provenance de la menthe de l'aire de l'indication de provenance délimitée au gouvernorat de Tataouine sont constitués comme suit : 1 - les éléments naturels : se composent du sol, du climat et de l'eau d'irrigation, * Le sol : qualité du sol : légère et renfermant un faible teneur en argile par l'obligation d'éviter les sols sableux qui est défavorable à la culture de la Menthe. la fertilité du sol : doit être moyenne à élevée. * le climat : Désertique sec. Eté chaud et sec. Hiver froid. La moyenne générale de la température : 37°C La moyenne de la température au mois de janvier : 11.2°C La moyenne de la température au mois d'août : 42°C. L’amplitude thermique est assez élevée durant les mois d'août et septembre La moyenne de l’humidité relative : 49%. L'évaporation : 1616 mm/an. La moyenne annuelle de la pluie : 124 mm/an. * l'eau d'irrigation : l'eau doit avoir une salinité entre 2 et 4g/L. Art. 10 - Les modes de production doivent être comme suit : * la densité de plantation: de l'ordre de 30 cm sur la ligne et entre les lignes. * L'irrigation : par la submersion à une fréquence d'une fois ou deux fois par semaine durant la période estivale et une fois par mois pendant l'hiver. * La fumure : le fumier organique : doit être fourni à raison de 30 Tonnes /ha avant la plantation. Le fumier azotée : 100 unités d'azote/ha équivalent à 2qx d'urée 46% ou 3 qx d'ammonitre 33%. Cette quantité doit être fractionnée à deux reprises. En outré, l'utilisation raisonnée des pesticides et des produits chimiques contre la cochenille et le respect de la réglementation en vigueur pour garantir la salubrité du produit, la qualité et de sa protection phytosanitaire. Art. 11 - Les méthodes de récolte doivent être comme suit : La cueillette de la menthe se fait d'une façon régulière au dessus de la dernière feuille au bas de la branche, et selon la longueur de la plante et de son usage, on détermine la hauteur et la période de la coupe : dans le cas où la hauteur des branches est comprise entre 20 et 30 cm, on doit couper la menthe au niveau du sol. dans le cas où la hauteur des branches est comprise entre 30 et 60 cm, on doit couper la menthe entre 10 à 30 cm du niveau du sol. on doit couper la menthe une fois par mois pendant les saisons de printemps et d'été, au stade feuille tendre et avant la floraison et ce pour une utilisation comme aromate et infusion. on doit couper la menthe en été, et pendant la floraison et ce pour l'extraction des huiles essentielles et de l'eau de menthe. Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2012 N° 47 Page 1466 Art. 12 - Tout producteur « menthe El Ferch » destiné à la distribution doit être trié et séché naturellement sur les lieux. Dans le cas de triage et d'emballage du produit hors de la zone de production, l'organisme de contrôle et de certification doit être avisé. Le transport de la menthe coupée doit se faire dans des caisses en plastique vers le lieu de séchage. Art. 13 - Le stockage de la menthe, les feuilles de la menthe destinées pour l'arôme et la menthe destinée pour l'extraction des huiles essentielles et de l'eau de menthe doit être effectué dans un endroit spécifique qui remplit les conditions suivantes : la température moyenne : entre 24 et 25 C° l'humidité relative : 14 % . la durée : 24 mois à partir de la date de production en gardant un produit sain tout au long du stockage. CHAPITRE III Du contrôle Art. 14 - Tout producteur de produit « menthe El Ferch » est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l'indication de provenance à l'organisme de contrôle et de certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôles sur terrain et ce notamment en lui permettant de visionner pour inspection les lieux de production et de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit et les méthodes de sa récolte, triage, transport et stockage et d'une façon générale le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges. CHAPITRE IV Des infractions et les sanctions Art. 15 - Nonobstant les peines prévues par la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, toute contravention aux dispositions du présent cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l'indication de provenance, et ce, après trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans suite et après audition du concerné. Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions existantes dans le présent cahier des charges et je m'engage de les respecter et a m'y afférer ………. le …………. Signature Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 2012, portant modification de l'arrêté du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 3 mars 2012. Arrête : Article premier - L'annexe 2.27 de l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé, est abrogée et remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 2 - Les directeurs généraux et les directeurs des services centraux du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et les chefs d'entreprises et des établissements publics sous-tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 mai 2012. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « Menthe El Ferch » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit · Nelum