Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 octobre 2023, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôles sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché
颁布于 2023-10-16 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fish products, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, standards, governance
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Arrété du ministre de I'agriculture, des ressources hydrauliques et de la péche maritime du 16 octobre 2023, modifiant et complétant Parrété du ministre de Pagriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de controles sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la péche et de leur mise sur le marché. Le ministre de Il'agriculture, des ressources hydrauliques et de la péche maritime, ‘Vu la Constitution, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a I’exercice de la péche, ensemble les textes qui I’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2018-30 du 23 mai 2018, Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrdle vétérinaire sanitaire a l’importation et a I’exportation, Vu la loi n° 2019-25 du 26 février 2019, relative a la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, Vu le décret n° 95-1474 du 14 aolt 1995, portant désignation de I’autorité compétente en matiére de contrdle technique a I’importation et a I’exportation des produits de la péche et d’agrément des locaux, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministére de I’agriculture, Vu le décret n°® 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contréle sanitaire vétérinaire a I'importation et a I'exportation, Vu le décret n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres de Gouvernement, Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre de Gouvernement, Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-550 du 1% aott 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu larrété du ministre de D’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d’aménagement des locaux, d’équipement en matériel et d’hygiéne dans les établissements de transformation des produits de la péche, tel que modifié et complété par I’arrété du 23 juin 2022, Vu larrété du ministre de l'agriculture du 3 mars 2001, fixant les régles sanitaires régissant les opérations des auto-contréles pour les produits de la péche, tel que modifié et complété par I’arrété du 02 novembre 2006, Vu larrété du ministre de D’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de controle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la péche et de leur mise sur le marché, ensemble les textes qui I’ont modifié ou complété dont le dernier l’arrété du ministre de I’agriculture et des ressources hydrauliques et de la péche maritime du 16 aott 2018, Vu larrété du ministre de I’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contréle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de I’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux. Arréte: Article premier - Sont ajoutés a I’arrété du ministre de I’agriculture du 19 septembre 1998, susvisé un troisiéme paragraphe a I’article premier, un troisiéme tiret a Darticle 8, un troisiéme tiret au premier paragraphe de I’article 12, un deuxiéme paragraphe a Particle 12, un paragraphe «d» a Darticle 13, un quatriéme paragraphe a I’article 16, un chapitre 8, un chapitre 9 et une annexe 7, comme suit : Aurticle premier (troisi¢éme paragraphe) : Les contréles officiels des produits de la péche comprennent au moins les modalités énoncées dans le présent arrété en ce qui concerne: a) les évaluations organoleptiques, b) les indicateurs de fraicheur, c) l'histamine, Ne121 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 octobre 2023 Page 2699 d) les résidus et contaminants, e) les controles microbiologiques, f) les parasites, g) les produits de la péche toxiques. Article 8 (Alinéa 3 ) : " mirage" , dans le cas de poissons plats ou de filets de poisson, I’observation a contre jour du poisson éclairé par une source lumineuse dans une piéce sombre a fin d'y détecter des parasites. Aurticle 12 (alinéa 3) : - les résidus et les contaminants. Article 12 (deuxiéme paragraphe ) : Lorsque 1'évaluation organoleptique souléve des doutes quant a la fraicheur des produits de la péche, des échantillons peuvent étre prélevés et soumis a des tests de laboratoire destinés a déterminer les teneurs en azote basique volatil total (ABVT) et en azote triméthylamine (TMA-N), conformément aux modalités techniques énoncées dans le présent arrété. Lorsque I’évaluation organoleptique fait naitre le moindre doute que du poisson préalablement congelé est présenté comme frais dans le commerce, des échantillons peuvent étre prélevés a des fins de vérification et soumis a des tests de laboratoire, tels que le test de I’hydroxyacyl-coenzyme A déshydrogénase (HADH), ’examen histologique, la spectroscopie ultraviolet-visible-proche infrarouge (UV-Vis/PIR) et I’imagerie hyper spectrale. Si I'évaluation organoleptique souléve des doutes relatifs a d'autres paramétres pouvant affecter la santé humaine, des échantillons appropriés sont prélevés a des fins de vérification. Article 13 : (point « d») : — d: 60mg d'azote/100 g de produits de la péche entiers utilisés directement pour la préparation d'huile de poisson destinée a la consommation humaine, issue de produits de la péche qui ont été jugés propres a la consommation humaine et qui satisfont aux dispositions des régles spécifiques d’hygiénes des dits produits. Cependant, si les matiéres premiéres sont conformes aux points 1, 2 et 3 du présent article, l’autorité compétente peut fixer des limites plus élevées pour certaines espéces. Article 16 ( quatriéme paragraphe) : Des tests aléatoires de contrdle de I'histamine sont effectués dans le but de vérifier le respect des teneurs établies dans I’annexe 5 du présent arrété. Chapitre VIII Exigences spécifiques applicables a la réalisation des controles officiels des produits de la péche et a 1a fréquence minimale uniforme de ces contrdles Aurticle 36: Lautorité compétente effectue réguliérement des audits et des controles officiels de tous les opérateurs exercant dans le secteur des produits de la péche et des mollusques bivalves vivants, a une fréquence adéquate en fonction des risques. Ces audits et ces contréles sont réalisés dans le cadre de [l’obtention de I’agrément sanitaire vétérinaire ou la vérification de I'application des exigences pour son maintien, dans le cadre du contrdle sanitaire vétérinaire tel que mentionné dans I’arrété du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006 susvisé. Ces audits et ces contrdles officiels sont effectués en tenant compte de : a) des risques identifiés liés: 1) aux denrées alimentaires concernées; 2) aux activités sous le controle des opérateurs; 3) a la localisation des activités ou des opérations commerciales des opérateurs; 4) a Dutilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité, Dintégrité et la salubrité des denrées alimentaires ou la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale ou le bien-étre des animaux, b) de toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse étre induit en erreur, en particulier en ce qui concerne les informations relatives & la sécurité sanitaire des aliments. c) des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contréles officiels auxquels ils ont été soumis. d) de la fiabilité et des résultats des autocontrdles effectués par les opérateurs e) de toute information pertinente relative a la sécurité sanitaire des aliments. Les contrdles officiels et les audits sont effectués sans préavis, sauf si le préavis est nécessaire et diment justifié pour les audits et les controles officiels a effectuer. Les audits et les controles officiels effectués avec préavis n’excluent pas les controles officiels sans préavis. Page 2700 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 octobre 2023 Ne121 Article 37: 1- Lors des audits concernant les bonnes pratiques dhygiéne auxquels elle procéde dans les établissements manipulant les produits de la péche et les mollusques bivalves vivants, I’autorité compétente vérifie que les exploitants du secteur alimentaire qui manipulent les produits de la péche et les mollusques bivalves vivants appliquent, de maniére permanente et correcte, des procédures portant au moins sur les aspects suivants: a) la conception et l'entretien des locaux et des équipements, b) I'hygiéne pré opérationnelle, opérationnelle et post opérationnelle, c) I'hygiéne du personnel, d) la formation en matiére dhygiéne et de procédures de travail, e) la lutte contre les nuisibles, f) la qualité de I’eau, g) le contrdle de la température, h) les contréles des animaux ou des denrées alimentaires qui entrent et sortent de I'é¢tablissement, et de tout document d'accompagnement. 2- Lorsqu'elle effectue des audits concernant les procédures fondées sur l'analyse des dangers et la maitrise des points critiques (HACCP), I'autorité compétente vérifie que les exploitants du secteur alimentaire qui manipulent les produits de la péche et les mollusques bivalves vivants, appliquent ces procédures de maniére permanente et correcte. 3- lautorité compétente détermine notamment si les procédures garantissent, que les produits de la péche et les mollusques bivalves vivants: a) sont conformes aux critéres microbiologiques, b) sont conformes a la législation nationale sur : - la surveillance des résidus chimiques, - les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives, - les substances interdites et non autorisées - les contaminants, - lesrésidus de pesticides. c) ne présentent pas de dangers physiques tels que des corps étrangers. 4- Lorsqu'un exploitant du secteur les produits de la péche et les mollusques bivalves vivants recourt a des procédures indiquées dans les guides pour l'application des principes HACCP, [laudit sert a vérifier que ces guides sont utilisés correctement. 5- Lors de l'exécution des taches d'audit, ’autorité compétente veille tout particuliérement a: a) déterminer si le personnel et les activités de celui-ci dans I'établissement, a toutes les étapes du processus de production, respectent les exigences applicables en ce qui concerne les pratiques d'hygiéne et les principes HACCP. Pour compléter leur audit, l'autorité compétente peut effectuer des contrdles daptitude afin de s'assurer que le personnel est suffisamment qualifié; b) vérifier les registres pertinents de l'exploitant c) prélever des échantillons pour des analyses en laboratoire, lorsque cela est nécessaire conformément aux dispositions mentionnées dans le chapitre IX du présent arrété; d) documenter les éléments pris en compte et les résultats de l'audit. Aurticle 38: 1- La nature et la fréquence des tiches d'audit concernant les établissements individuels sont fonction du risque évalué. A cette fin, I’autorité compétente évalue réguliérement: a) les risques pour la santé humaine et, le cas échéant, pour la santé animale; b) le type de traitement effectué et sa production; c) les antécédents de l'exploitant du secteur des produits de la péche et des mollusques bivalves vivants en ce qui concerne le respect de la législation relative a ces denrées alimentaires. 2-Lorsque les exploitants du secteur des produits de la péche et des mollusques bivalves vivants intervenant dans la chaine alimentaire prennent des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des aliments, en mettant en ceuvre des systémes intégrés, des systémes de controle privés, une procédure de certification indépendante par des tiers ou d'autres moyens, et lorsque ces mesures sont étayées par des documents et les animaux concernés par ces systémes sont clairement identifiables, I’autorité compétente peut en tenir compte, dans le cadre de ses taches d'audit, aux fins de la vérification du respect des bonnes pratiques d'hygiéne et des procédures fondées sur les principes HACCP. Ne121 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 octobre 2023 Page 2701 Article 39 : Les méthodes et techniques pour les audits et les controles officiels comprennent les activités suivantes : a) un examen et une vérification : = des contrbles mis en place par les opérateurs et des résultats obtenus en application des dispositions de l’arrété du ministre de I’agriculture du 3 mars 2001 susvisé; = des documents, des données relatives a la tracabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des régles relatives a la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, y compris, le cas échéant, des documents accompagnant les dites- denrées alimentaires et toute substance ou matériau entrant ou quittant un établissement; = des mesures prises par I’opérateur et d’autres résultats d’essais b) une inspection et une évaluation: = des bonnes pratiques d’hygiéne, = des procédures en matiére de bonnes pratiques de fabrication, = des procédures fondées sur les principes d’analyse des dangers et points critiques pour leur maitrise (HACCP), = de la tracabilité, de I'étiquetage, de la présentation, de la publicit¢ et des matériaux d’emballage utilisés, y compris des matériaux destinés a entrer en contact avec des denrées alimentaires, c) [Iéchantillonnage, I’analyse, le diagnostic et les essais, dispositions mentionnées dans le chapitre IX du présent arrété, conformément aux d) I’audit des opérateurs ; e) toute autre activité nécessaire pour détecter les manquements. Chapitre IX Echantillonnage, analyses, essais et diagnostics dans le cade du controle officiel des produits de la péche et des mollusques bivalves vivants Article 40 : 1-Les méthodes employées pour I’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire lors des contrdles officiels sont conformes aux régles internationales ou a toute autre régle exigée par I’autorité compétente. 2- En cas durgence pour effectuer des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire et en I'absence d’aucune des méthodes visées au point 1 du présent chapitre, le laboratoire officiel habilité, peut employer des autres méthodes ,en attendant qu’une méthode appropriée soit validée conformément a des protocoles scientifiques acceptés a international. I’échelon Lutilisation de ces essais ou de ces diagnostics doit étre approuvée au préalable par [autorité compétente 3-Les méthodes d’analyse employées pour les analyses en laboratoire sont, dans la mesure du possible, caractérisées par les critéres pertinents énoncés a I’annexe 7 du présent arrété. Art. 2 - Sont abrogées les dispositions des articles 7, 17 et 25 de ’arrété du ministre de I’agriculture du 19 septembre 1998, susvisé, et remplacées par ce qui suit : Article 7 (nouveau) : L'évaluation organoleptique est répétée aprés la premiére vente des produits de la péche s'il s'avére que les exigences du présent arrété n'ont pas été observées ou chaque fois qu'il est jugé nécessaire. De méme, des contrdles organoleptiques aléatoires sont effectués a toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Ces controles ont notamment pour but de vérifier le respect des critéres de fraicheur établis conformément a I’annexe 1 du présent arrété. 1l s'agit notamment de vérifier, a toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, que les produits de la péche atteignent au moins les lignes de base des critéres de fraicheur établies a I’annexe 1 du présent arrété. Article 17 (nouveau) : Les produits de la péche ne doivent pas contenir dans leur partie comestible : - des contaminants et/ou des substances pharmacologiquement actives et/ou des résidus de pesticides & un taux dépassant les teneurs maximales autorisés fixés par la réglementation en vigueur, ou a défaut par I’autorité compétente. Page 2702 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 octobre 2023 Ne121 - des substances interdites ou non autorisés Lautorité compétente établie les dispositions afin de controlerle respect de la réglementation en vigueur: - portant sur la fixation de teneurs maximales pour certains contaminants et ce pour les produits de la péche capturés a I’état sauvage, - portant sur la fixation de teneurs maximales pour certains contaminants, pour les résidus des substances pharmacologiquement actives et pour les résidus de pesticides ainsi que sur I’éventuelle utilisation de substances interdites ou non autorisés pour les produits de la péche issus de I’aquaculture. Lautorité compétente met en place un plan de contrdle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants concernant les produits de la péche et dans les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants. La portée de ce plan de contréle ainsi que les modalités de sa mise en place, son fonctionnement et sa gestion sont déterminées dans un arrété du ministre de D’agriculture, des ressources hydrauliques et de la péche maritime. Article 25 (nouveaun): L’autorité compétente déclare des produits de la péche impropres a la consommation humaine: a) si les contrdles officiels effectués conformément a l’article premier révélent qu’ils ne sont pas conformes aux critéres organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou aux critéres relatifs aux parasites, b) s'ils contiennent dans leurs parties comestibles des résidus chimiques ou des contaminants en quantité supérieure aux niveaux fixés par la réglementation ou des résidus de substances interdites ou non autorisées, ou s'ils ne sont pas conformes a la réglementation relative aux substances pharmacologiquement actives; c) s'ils sont dérivés: = de poissons toxiques, = de produits de la péche ne satisfaisant pas aux exigences relatives aux biotoxines marines, = de d'échinodermes, de tuniciers ou de gastéropodes mollusques bivalves vivants, marins contenant une quantité totale de biotoxines marines supérieure aux limites fixées dans la réglementation. d) si lautorité compétente estime qu'ils peuvent constituer un risque pour la santé humaine ou la santé animale, ou sont, pour tout autre motif, impropres a la consommation humaine. Art. 3 - Le présent arrété est publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 16 octobre 2023. Le ministre de I’agriculture, des ressources hydrauliques et de la péche maritime N°121 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 octobre 2023 Abdelmonem Belaati Vi Le Chef du Gouvernement Ahmed Hachani Page 2703 ANNEXE VII CARACTERISATION DES METHODES D’ANALYSE. 1-Les méthodes d’analyse et les résultats de mesure devraient étre caractérisés par les critéres suivants: a) exactitude (justesse et fidélité), b) applicabilité (matrice et gamme de concentration), c) limite de détection, d) limite de quantification, e) précision, f) répétabilité, g) reproductibilité, h) récupération, 1) sélectivité, j) sensibilité, k) linéarité, 1) incertitude de mesure, m) autres critéres pouvant étre retenus selon les besoins. 2. Les valeurs caractérisant la précision visées au point 1 e) sont obtenues grace a un essai interlaboratoires mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d’essai [par exemple ISO 5725 «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»] ou, lorsque des critéres de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, sont basées sur des tests de conformité a ces critéres. Les valeurs respectives de la répétabilité et de la reproductibilité sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international [par exemple intervalles de confiance de 95 %, définis dans la norme ISO 5725 «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»]. Les résultats de I’essai interlaboratoires sont publiés ou accessibles sans restriction, 3. La préférence devrait étre accordée aux méthodes d’analyse uniformément applicables a divers groupes de produits plutét qu'aux méthodes applicables uniquement a des produits spécifiques, 4. Dans les situations ou les méthodes d’analyse ne peuvent étre validées qu’a I’intérieur d’un seul laboratoire, ces méthodes devraient étre validées conformément a des protocoles ou directives scientifiques acceptés a I’échelon international ou, lorsque des critéres de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, étre basées sur des tests de conformité a ces critéres, 5. Les méthodes d’analyse adoptées devraient étre formulées selon la présentation normalisée des méthodes d’analyse préconisée par I'ISO. Page 2704 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 octobre 2023 N°121