Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 avril 2010, portant approbation des statuts du centre technique des cultures protégées et géothermiques
颁布于 2010-04-28 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- institution, agricultural development, agricultural extension, research, governance
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N° 37 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 mai 2010 Page 1299 MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Par décret n° 2010-960 du 3 mai 2010. Le prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique pour l'année 2009, est attribué à Monsieur Monji Fadhlaoui artisan dans la confection de vêtements traditionnels au gouvernorat d'El Kef. MINISTERE DU TOURISME NOMINATION Par décret n° 2010-961 du 3 mai 2010. Monsieur Habib Ammar, conseiller des services publics, est nommé directeur général de l'office national du tourisme tunisien, à compter du 14 avril 2010. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE NOMINATIONS Par décret n° 2010-962 du 30 avril 2010. Monsieur Habib Mohsni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du matériel et des équipements à la direction des bâtiments et de l’équipement relevant de la direction générale des services administratifs et financières au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Par décret n° 2010-963 du 30 avril 2010. Monsieur Imed Khéouildi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale. CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE Par décret n° 2010-964 du 3 mai 2010. Le congé pour la création d'une entreprise octroyé à Monsieur Abdellatif Alwen ingénieur en chef au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, est renouvelé pour une deuxième année à compter du 16 mars 2010. Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 avril 2010, portant approbation des statuts du centre technique des cultures protégées et géothermiques. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole et notamment son article 4, Vu le décret n° 96-2243 du 18 novembre 1996, portant approbation des statuts-types des centres techniques dans le secteur agricole, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Sur proposition de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche du 16 mars 2010. Arrête : Article premier - Sont approuvés, les statuts du centre technique des cultures protégées et géothermiques annexés au présent arrêté . Art. 2 - Le présent arrêté et les statuts qui lui sont annexés seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 avril 2010. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdessalem Mansour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Statuts du centre technique des cultures protégées et géothermiques Chapitre premier Dispositions générales Article premier –Constitution : 1- Il est constitué entre les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteur, de transformateur, de conditionneur ou d'exportateur de produits agricoles ou de pêche ou de produit agro alimentaires, les groupements interprofessionnels Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 mai 2010 N° 37 Page 1300 oeuvrant dans le secteur des cultures protégées et géothermiques et les établissements et les entreprises publics exerçant dans le domaine de développement, de la recherche et de la vulgarisation agricoles, un centre technique dénommé : « centre technique des cultures protégées et géothermiques ». 2- Le centre technique est soumis aux dispositions du code de commerce à l'exception de celles relatives à la faillite et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole ainsi qu'aux présents statuts. 3- Le terme de « centre technique » utilisé dans les présents statuts, désigne le centre technique des cultures protégées et géothermiques. Art. 2 – Durée : La durée du centre technique est illimitée. Art. 3 - Siège social : Le siège social du centre technique est fixé à Gabès. Toutefois, il peut être transféré à tout autre lieu du pays par décision du conseil d'administration. Le centre technique peut avoir des bureaux dans les régions selon sa spécialité et l'importance de son activité. Art. 4 - Missions : Le centre technique assure, outre les missions fixées par l'article 7 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996, les missions spécifiques ci-après : entreprendre les expériences en vue de sélectionner les variétés et les greffes et les coadapter avec la spécificité des zones de production, établir les référentiels techniques pour une meilleure sélection des équipements des serres quant à la qualité des charpentes, des toitures et des systèmes de chauffage, d'aération, de refroidissement, de fumure, de traitement et de production en hors-sol, entreprendre des expériences sur le terrain en vue de maîtriser les opérations, le pilotage de la fertigation et de gérer le climat dans les serres pour favoriser la croissance optimale des plantes, développer la production et la protection intégrée en vue d'améliorer la qualité des produits exportés, émettre un avis concernant les études et les nouvelles et anciennes créations de projets de serres en vue de rationaliser l'exploitation des ressources hydrauliques géothermiques et limiter la dissipation des eaux de retour après chauffage, étudier les possibilités d'expansion dans les zones traditionnelles et non traditionnelles employant l'énergie géothermique ou d'autres énergies alternatives pour le chauffage des serres, fournir directement aux producteurs et à leur demande, les services techniques, mettre à la disposition des producteurs les méthodes modernes de communication et publier les revues et la documentation technique y compris celles de l'audio-visuel afin de leur permettre de reconnaître les différentes techniques de production, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, entreprendre des sessions de formation et de stage au profit des producteurs et techniciens dans le secteur. Les missions spécifiques ci-dessus définies, ne peuvent être modifiées que par décision du conseil d'administration après approbation du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Chapitre II Adhérents Art. 5 – Adhésion : 1/ Adhérent au centre technique les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteurs, de transformateurs ou de conditionneurs ou d'exportateurs ainsi que les groupements interprofessionnels dans le secteur des cultures protégées et géothermiques, les établissements et les entreprises publics exerçant dans le domaine de développement, de la recherche et de la vulgarisation agricole. 2/ Il est tenu au siège du centre technique un registre des adhésions sur lequel les personnes adhérentes sont inscrites par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription. Art. 6 - Obligations des membres : 1/ L'adhésion au centre technique entraîne pour l'adhérent les obligations suivantes : a- œuvrer à la réalisation des missions du centre technique et s'en obliger, b- respecter les décisions prises par le conseil d'administration et les dispositions du règlement intérieur du centre technique, c- sauvegarder les biens et les intérêts du centre technique, N° 37 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 mai 2010 Page 1301 d- fournir à l'administration du centre technique tous renseignements et informations exigés par l'intérêt du secteur et nécessités par les missions du centre technique, e- respecter les mesures et les normes fixées par le centre technique en collaboration avec les organismes concernés en vue de développer et d’améliorer la qualité des produits du secteur et d'une manière générale, la réalisation des missions du centre technique. 2/ En cas de non respect des obligations sus indiquées, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge adéquates, et ce, sur proposition de son président. Pour être exécutoires, ces mesures doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Art. 7 - Droits des membres Tout adhérent a le droit de : a/ participer à l'administration du centre technique selon les modalités définies par les présents statuts et le règlement intérieur du centre technique, b/ bénéficier des services du centre et de tous avantages que peut procurer le centre technique à ses membres dans le cadre des missions prévues à l'article 4 des présents statuts, c/ présenter toutes propositions et suggestions relatives à l'activité du centre technique. Chapitre III Organisation administrative Art. 8 - Le conseil d'administration : Le centre technique est administré par un conseil d'administration composé des 12 membres suivants : 1) un représentant du ministère des finances, 2) un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, 3) un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 4) un représentant de l'institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles, 5) un représentant de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, 6) un représentant du groupement interprofessionnel des légumes, 7) 5 représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, 8) un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l’artisanat. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de 3 ans par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition des parties concernées. Art. 9 - Le président du conseil : Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. Le président propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à leur bon déroulement. Il est chargé de veiller à la bonne marche du centre technique, à la défense de ses intérêts matériels et moraux et à la réalisation des options arrêtés par le conseil. Le conseil délègue à son président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du centre technique et à l'exécution des décisions du conseil. Le président du conseil d'administration représente, par délégation du conseil, le centre technique en justice tant en demandeur qu'en défendeur. En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions au vice-président ou à un membre du conseil d'administration, et ce, en cas d'empêchement du vice président. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée. Art. 10 - Directeur général : l/Le conseil d'administration désigne, après accord du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions, un directeur général pour assurer le fonctionnement du centre. 2/ Le directeur général est responsable à l'égard du président du conseil d'administration de la gestion administrative, financière et technique du centre. A cet effet, tous pouvoirs nécessaires doivent lui être délégués pour lui permettre d'assurer ses fonctions dans des conditions normales. A cet effet : il veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration, il a autorité sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou révoque, recrute et nomme à tous les emplois conformément aux statuts du personnel du centre technique, Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 mai 2010 N° 37 Page 1302 il peut déléguer sous sa responsabilité sa signature aux agents placés sous son autorité. 3/ La rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration dans le cadre du statut du personnel du centre technique. En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur général un pourcentage sur le montant des opérations réalisées par le centre technique. 4/ Le directeur général doit : être de nationalité tunisienne, ne pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société. 5/ Le directeur général ne doit ni exercer une activité incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente à celle du centre technique. Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général sans l'approbation du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Art. 11 - Responsabilité des administrateurs : 1/ Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers le centre technique ou l'administration concernée ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. 2/ Toute convention entre le centre technique et l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, et ce, conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables ni aux opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 7 des présents statuts, ni aux opérations normalement effectuées par le centre technique en dehors de toute convention particulière. 3/ Les dispositions du paragraphe 2 susvisé sont applicables en cas de convention entre le centre technique et un autre organisme dont l'un des administrateurs est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la déclaration au conseil. 4/ Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès du centre technique sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par lui un découvert en compte courant ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 7 des présents statuts. Art. 12 - Réunions du conseil : 1/ Le conseil d'administration se réunit au siège social du centre technique ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'intérêt du centre l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du président et en cas d'empêchement, sur celle de son remplaçant, et à chaque fois que le tiers de ses membres ou l'autorité de tutelle le demande. 2/ Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour du conseil et le communique aux ministres des finances, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux membres du conseil, 10 jours au moins avant la date de la réunion. Cet ordre du jour doit être accompagné, le cas échéant, des documents à examiner lors de la réunion du conseil d'administration. La convocation aux réunions du conseil d'administration est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise des convocations directement à l'intéressé contre reçu. 3/ Le conseil d'administration doit pour délibérer valablement, réunir au moins la majorité de ses membres. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés. Tout membre du conseil d'administration ne peut être représenté que par un autre membre du conseil et par délégation écrite. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. N° 37 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 mai 2010 Page 1303 Art. 13 - Délibérations du conseil : 1/ Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président ou à défaut par son remplaçant et le secrétaire de la séance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empêchement du secrétaire de la séance dans les 10 jours suivant la réunion du conseil. Etablis à l'échéance ci-dessus indiquée, des copies des procès-verbaux doivent être transmises aux membres du conseil d’administration et aux ministres des finances, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Le ministère de tutelle dispose d'un délai d'un mois pour formuler éventuellement les réserves qu'il juge nécessaires. Le conseil d'administration sera informé lors de sa prochaine réunion de la teneur de ces réserves, pour prendre les mesures qui s'imposent. 2/ Les copies ou extrais des délibérations à produire en justice ou auprès des tiers sont certifiées par le président du conseil d'administration ou son remplaçant ou par deux administrateurs en fonction. Art. 14 - Pouvoirs du conseil d'administration : Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du centre, autoriser et accomplir tous les actes et opérations nécessaires à l'accomplissement de ses missions générales prévues à l'article 7 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996 et de ses missions spécifiques fixées par l'article 4 des présents statuts. A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de : approuver le programme d'activité du centre technique, examiner le compte rendu annuel des activités du centre technique, approuver le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement, approuver le bilan et les comptes de gestion et de résultats, approuver l'organisation des services du centre technique, le statut du personnel et son régime de rémunération, approuver les marchés et les conventions passés par le centre technique, approuver les contrats programme et assurer le suivi de leur exécution, soumettre à l'approbation du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche tout programme de transfert de progrès techniques et de vulgarisation susceptible de promouvoir et d'orienter la production du secteur et d'améliorer la qualité des produits, se prononcer sur toutes opérations d'acquisition ou aliénation d'immeubles, autoriser la perception des sommes dûes au centre technique et régler celles qu'il doit, accepter tous dons et legs, faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de dépôt bancaires ou postaux pour loger les disponibilités de fonds du centre technique, fixer l'emploi des disponibilités de fonds du centre technique, élire domicile pour le centre technique, proposer toutes les questions relatives à la modification des statuts du centre technique, proposer la dissolution du centre technique. Art. 15 - Gratuité des fonctions d'administrateur : Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercés gratuitement. Toutefois, il peut être procédé au remboursement au profit des dits membres ou à leurs mandataires, le cas échéant et sur leur demande, des frais nécessités par l'exercice de leurs fonctions, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 16 - Délégation des pouvoirs du conseil d'administration : Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut également, pour une ou plusieurs missions déterminées rentrant dans le cadre de ses attributions, conférer des mandats spéciaux à des membres non administrateurs ou à des tiers. Chapitre IV Dispositions financières Art. 17 - Budget du centre technique : Le centre technique dispose d'un budget propre qu'il arrête annuellement. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 mai 2010 N° 37 Page 1304 Le directeur général établit au plus tard le 31 août de chaque année pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de l'année qui suit un budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement et le soumet au conseil d'administration pour délibération. Le budget prévisionnel du centre technique est soumis, avant le premier octobre de chaque année, à l'approbation des ministres des finances et de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Art. 18 - Gestion comptable : La comptabilité du centre technique est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale. Le bilan et les comptes de gestion et de résultats sont arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice. Art. 19 - Structure du budget du centre technique : Le budget du centre technique comprend : 1/ en recettes : le produit de la taxe fiscale prévue à l'article 12 de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996, les subventions de l'Etat, les revenus de ses activités, les dons et legs, les contributions de toute nature que le centre technique pourrait percevoir de ses adhérents, les excédents disponibles des exercices antérieurs. toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu des lois et règlements en vigueur. 2/ en dépenses : les frais de fonctionnement du centre technique, les dépenses d'investissement du centre technique, les dépenses d'intervention du centre technique au titre de la réalisation de ses missions. Chapitre V Contrôle et Tutelle Art. 20 - Le centre technique est soumis à la tutelle du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et au contrôle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations éventuelles au président du conseil d'administration du centre technique. A cet effet, le président du conseil d’administration est tenu : d'adresser obligatoirement aux ministres des finances, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schémas de financement, copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de résultats accompagnés des documents qui leur sont annexés, un état de la situation financière du centre technique arrêté à la fin de chaque mois, le rapport de certification légale des comptes ainsi que la lettre de direction. Arrêtés à leurs échéances ci-dessus indiqués, ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours. de produire, à toute demande des ministres des finances, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, la comptabilité du centre technique appuyée par les documents justificatifs nécessaires prouvant que le centre technique fonctionne conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et des présents statuts. Les comptes du centre technique sont soumis à une révision effectuée par un membre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalités fixées par le décret n° 87-529 du 1 er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat. Art. 21 - Au cas où le contrôle institué par l'article 20 des présents statuts fait apparaître soit une violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encore la méconnaissance des intérêts du centre technique, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche peut prononcer par arrêté, la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire en attendant la désignation d'un nouveau conseil d'administration dans un délai n'excédant pas six mois. Si malgré ces mesures, il s'avère que le nouveau conseil d'administration n'est pas capable d'améliorer la situation du centre technique, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche peut procéder à la désignation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas limité dans le temps. Ladite commission sera chargée de gérer le centre technique et de préparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion . Le mandat de la commission provisoire prendra fin dès que la situation du centre technique se rétablit. N° 37 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 mai 2010 Page 1305 Si ces mesures s'avèrent inefficaces, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche peut décider la dissolution du centre technique. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche peut, également, prononcer la dissolution du centre technique sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loi susvisée n° 96-4 du 19 janvier 1996 et des présents statuts. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche peut en outre prononcer la dissolution d'office du centre technique si l'intérêt du secteur l'exige. Chapitre VI Dispositions diverses Art. 22 - Règlement des contestations : Toutes contestations qui pourraient s'élever en raison des affaires du centre technique sont, préalablement à tout recours en justice, soumises à l'examen du conseil d'administration qui œuvre à leur règlement à l'amiable. Art. 23 - Opérations des tiers : Le centre technique peut admettre des tiers à bénéficier de ses services selon des conditions préalablement déterminées par le conseil d’administration. Il ne peut, en aucun cas, leur accorder les mêmes avantages que ceux qu'il réserve à ses adhérents. Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 avril 2010, portant approbation du procès verbal de la commission régionale de délimitation des terrains des parcours du gouvernorat de Sousse. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et par la loi 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 58 et 59 de ce code, Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989, réglementant les modalités, la durée et les objectifs au régime forestier des terrains de parcours des 2 ème et 3 ème catégories ainsi que l'exercice du pâturage sur ces terrains, Vu le décret n° 90-1238 du 1 er août 1990, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission chargée de délimiter l'assiette des terrains de parcours à soumettre au régime forestier, Vu le décret n° 2010-480 du 15 mars 2010, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Sousse, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 29 décembre 1979, portant approbation du procès verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Sousse, Vu le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Sousse du 21 juillet 2009, relatif à la soustraction du régime forestier d'une parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 6648 d'une superficie de 1 ha sise à la délégation d'Enfidha au gouvernorat du Sousse faisant partie du domaine agricole privé de l'Etat. Arrête : Article unique - Est approuvé, le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Sousse du 21 juillet 2009, relatif à la soustraction du régime forestier d'une parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 6648 couvrant une superficie de 1 ha, sise à la délégation d'Enfidha au gouvernorat du Sousse et faisant partie du domaine agricole privé de l'Etat, telle que délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé au présent arrêté. Tunis, le 28 avril 2010. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdessalem Mansour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi