Arrêté du ministre d l’agriculture du 10 juin 2013, portant modification de l’arrêté du 21 mai 2008 relatif à l’organisation de la pêche du thon rouge
颁布于 2013-06-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- data collection/reporting, fish products, fishery management and conservation, marine fishes, registration, non-governmental entity, protection of species, aquatic animals, biodiversity
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juin 2013 N° 48 Page 1884 Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination du Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement. Arrête : Article premier - Le montant total des allocations mises en concours par la société des courses hippiques comprenant les allocations au titre de prix des courses nationales et internationales, des primes aux naisseurs, de promotion des courses internationales pour les courses disputées sur les hippodromes de Kassar saïd et de Monastir, et des courses et festivals régionaux est fixé pour l'année 2013 à cinq millions quatre cent quarante et un mille dinars (5.441.000D) répartis comme suit : allocations courses nationales et internationales : 3745000D, allocations primes aux naisseurs : 1422000D, allocations promotion courses internationales : 100000D, allocations courses et festivals régionaux : 174000D, Total général : 5441000 D Art. 2 - La société des courses hippiques est autorisée à ouvrir les hippodromes de Kassar-Saïd et de Monastir à partir du 1 er janvier jusqu'au 31 décembre 2013. Tunis, le 4 juin 2013. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh Arrêté du ministre de l’agriculture du 10 juin 2013, portant modification de l’arrêté du 21 mai 2008 relatif à l’organisation de la pêche du thon rouge. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 97-66 du 27 octobre 1997, autorisant l’adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thoniers de l’atlantique, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier est la loi n° 99 74 du 26 juillet 1999, Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d’octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes, Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative pour l’organisation de l’exercice de la pêche, tel que modifié par le décret n° 2004-2138 du 6 septembre 2004, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 8 juin 2004, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 21 mai 2008, relatif à l’organisation de la pêche du thon rouge, tel que modifié par l’arrêté du 13 avril 2010, Vu l’avis de la commission consultative chargée de l’organisation de l’exercice de la pêche du 4 avril 2013. Arrête : Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l’article premier, l’article 2 et l’article 3 de l’arrêté du 21 mai 2008, relatif à l’organisation de la pêche du thon rouge susvisé et remplacées par les dispositions suivantes : Article premier (nouveau) - La pêche du thon rouge pour les unités de pêche utilisant les filets tournantes est interdite chaque année durant la période allant du 25 juin au 25 mai de l’année suivante. Article 2 (nouveau) - La pêche du thon rouge dont le poids unitaire est inférieur à 30 Kg ou dont la taille est inférieure à 115 cm calculée de la pointe du museau à la naissance de la queue est interdite. Toutefois, et à titre exceptionnel, il est toléré le débarquement des unités de thon rouge dont le poids unitaire minimal est 8 kg et dont la taille est inférieure à 75 cm calculée de la pointe du museau à la naissance de la queue dans la limite de 5%. Article 3 (nouveau) - Les capitaines des thoniers sont tenus de détenir des registres et des déclarations statistiques conformément aux exemplaires prévus par les décisions de la commission internationale pour la conservation des thoniers de l’atlantique. Ils sont également tenus de transmettre à l’autorité compétente des copies des déclarations statistiques dans un délai de 48 heures, à compter de l’heure d’achèvement de l’opération de débarquement. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 10 juin 2013. Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Vu Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out