Arrêté des Ministres de la Santé Publique, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire et de l’Agriculture du 28 septembre 1995, approuvant le cahier des charges fixant les modalités et les conditions particulières de l'utilisation des eaux usée traitées à des fins agricoles
颁布于 1995-09-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Water
- 关键词
- farming, effluent waste water/discharge, agricultural development, waste disposal, standards, authorization/permit, fertilizers/nutrients, pollution control, freshwater pollution
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Arrete des ministres de !'agriculture, de l'environnement et de l'amenagement du territoire et de la sante publique du 28 septembre 1995, approuvant le cahier des charges fixant les modaliles et les conditions particulieres de l'utilisation des eaux usees traitees a des fins agricoles (JORT n• 81 du 10 oetobte 1995J Les ministrcs de l'agricu1:ure, de l'environnement ct de ramCnagement du tcrritoire et de la sante publiquc, Vu le code du travail promulgue par la loi 0° 66~27 du 30 avril 1966, Vu le code des c.aux promulgue par la loin° 75~16 du 31 mars 1975 tel que mocfrie et complete par la loi n~ 87-35 du 6 juillet 1987 et la loi n~ 88-94 du 2 aoOt 1988 et notammcnt les articles 105 et 106 dudit oode, Vu la loin° 82.SS gu 6 aoOt 1982, relative a la normalisation et a la qualite, Vu la loin° 88-91 du 2 aoOt 1988, portant creation d 'unc agence nationalc de protection de l'cnvironncment tel que modifiec et oompretec par la loi n~ 92-115 du 30 novemb·e 1992, Vu la loin° 93--41 du 19 avril 1993, relative a l'office national de l'assainissement, Vu le dllcret n° 7 4-1064 du 28 novembre 197 4, relatif a la d8finition de la mission et des attributions du ministere de la sante publiquc, Vu le dllcret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif a la l"eglementation des rejets dans le milieu recepteur, Vu le dllcret n° 86-1233 du 4 d6cembre 1986, portant attributions du ministere de !'agriculture, Vu le dllcret n° 89-1047 du 28 juillet ] 989 . fixant lcs conditions d'utmsation des eaux usees traitees a des fins agricoles tel que modifi6 par le dllcret n° 93-2447 du 13 d8cembre 1993 et notammcnt son artide 12 (noweau}, Vu le dllcret n° 91-1869 du 2 d8cembre 1991 approuvant le cahier des charges fbcant lcs modalit lls et lcs conditions gCnCrales de fourniture et de tarification des eaux d'irrigation par lc-s commissariats reQionaux au dCveloppement agricole, Vu le dllcret n° 93.303 du 1er f8vrier 1993, fixant les attributions du ministere de 'environnement et de l'amenagement du tetritcire, Vu l'arrMe du ministre de reconomie nationale et des finances du 18 mai 1990, portant promulgation de la norme tunisienne relative aux specifications des c.aux usees trait6es a des rins agricoles, Vu l'arrMe du ministre de ragriculture du 21 juin 1994 fixant la liste des cultures qui peuvent 6tre irriguees par les eaux usees trait lles, Arri tent : Article 1or Est approuve le cahier des charges, annexe au present arr6tC fixant les modalites et les conditions p3rticul i0rac d'util i&ation dee 83UI< ucOOc trai tOac 3 dee fine 3gricoloc conformOment 3w< d icpocitione du d8cret n~ 89-1047 du 28 juillet 1989 tel que modifi6 par le dllcret n° 93-2447 dJ 13 det:embre 1993 susvise. Article 2 Les services de oontr6Ie des ministercs de l'agricuhure. de l'environnement ct de ramCflagement du territoire et de la sante publiquc ct les organismes charges de la distribution des c.aux usees traitees sont charges, chacun oo cc qui le conCC1ne, de !'application du present a rrllte qui sera public au Journal Officiel de la RC"publique Tunisienne. Tunis, le 28 scptembre 1995 Le Ministre de !'Agriculture M'hamed Ben Rejcb Le Ministre de !'Environnement et de l'AmCnagement du Territoirc Mohamed Mehdi Mlika Le Ministre de la Sante Publique Hedi M'heni Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Annexe : Cahier des charges fixant les modalites et les conditions particulieres d'utilisation des eaux usees traitees a des fins agricoles Article premiCl. • Les modalites et les conditions particuliElres d'utilisation des c.aux usees traitees a des fins agricoles sont fixlles par les dispositions du present cahier des charges et oonformemcnt a la I6,gislation ct la rllglcmentation en vigucur. Chapitrc I : De la qualitc des caux Art. 2 . • On entend par "eau usee traitcc" toute eau provooant des stations d'Cpuration et dont la qualitC apies traitement est conforme aux normes tunisiennes relatives a !'utilisation des eaux usees traitees. A des fins agricoles NT 106.03 . (1989). Art. 3 . • Les ministeres de la sante publique et de l'environnement ct de l'amCnagement du tcrritoire et les organismcs distributeurs sont tenus. chaam en ce qui le conceme, d'effectucr ou de contrOicr les analyses presa ites dans les articles 3, ~ ct 8 du d8cret n° 89~1047 du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'utilisation des caux usees traitees a des tins agricoles tel que modifi0 par le d8cret n° 93~ 2447 du 13 d'8cembre 1993 ct de veillcr a leur conformitC aux normes tunisiennes en vigueur. Chapitrc II : Ou stockagc ct de la distribution des eaux Art. 4 . • Les organismes distributcurs sont tenus de maintcnir ElloignCS les ouvrages de stockage et de distribution des eaux usees traitees des ouvrages d'eau potable et d'Cviter toutc interoonnexion eventuelle entre les reseaux concernCS. Les ,eseaux des eaux usecs traitces sont a installer oo aval et ou a un niveau inferieur des ,eseaux d'eau potable. Les bassins de stockage des eaux usees traitees doivent ~tre clOtures et icur aCCCS sera interdit au public. Art. 5 . • Les vannes, les born es et les prises sur les rCSeaux de distribution des eaux usecs traitCes doivent 6tre protegees dans des chambles inviolables. port.ant sur un Ccriteau bien visible, de dimensions minimales 20 cm x 20 cm, la mention ·eau non potable" en languc arabe ct eventuellement en toute autre langue choisic par l'organisme distributeur ct tout autrc signe normalislle signifiant que l'eau est improprc a la consommation. Art. 6 . • Les travaux d'entrcticn preventif des ouvrages et des 6quipcments d'irrigation par les eaux usees traitees doivent ~tre realises chaque fois que Jes services de contrOle cites a !'article 3 du present dCCret le juge nCCessaire pendant la saison morte de distribution de cette categorie d'eaux. L'organisme de distribution devra intervenir d'urgence pour reparer tout dCfaut ou fuite dans Jes ouvrages et les canalisations afin d'Elviter toute stagnation de l'eau. Art. 7. - Les dechets ct les produits de curage des ouvrages de stockage de reau usee traitec doivent ~trc rasscmble5 dans un lieu piotege. Leu, utilisation a des fins agricoles ne scra permise qu'apres maturation ct avis des ministres conccmes. Art. 8. - Les modalites et les conditions generales de foumiture et de tarification des eaux usees traitees pour l'irrig:ation sont fix6es par les commissariats rllgionaux au devcloppcment agricolc, a l'interieur des perimetres publics irrigues ct des pen metres irriguCS equipes par l'Etat, conformement aux dispositions du decret n° 91 -1869 du 2 dllcembre 1991. Les abonnlls doivent 6tre informes des conditions d'utilisation des caux usees traitees a l'intericu, de leurs exploitations. Le present cahier des charges sera considerc com me disposition contractuclle particutiere a annexer au oontrnt d'abonnement. Art. 9. - En cas de: non oonformite de, la qualitC des caux usees traitees aux norm es citlles a rarticle 2 du present cahier des charges, l'am~t de la fourniture de l'eau doit ~trc effectue sur ordre des services de contr6Ie, jusqu·a retablissement de la qualite rcquise. Chapitrc Ill : De !'utilisation dirccte des eaux usees traitees Art. 10. - L'irrigation avec tes eaux usees traitees des terrains agricoles et des es paces verts ouverts au public est soumise a des conditions bien dCfinies. Elle doit sc limiter aux plantations ct aux cultures autorislles par l'ar~te du ministre de l'agrioohure du 21 iuin 1994, fixant la listc des cultures qui peuvent ~trc irriguees par les eaux us6es traitlles. Art. 11. - L'irrigation par tes eaux usees traitees des cultures autorisees doit cesser au moins dcux scmaines avant la recolte. Le pftturage direct est prohibe sur les perimetres irrigues par les eaux usees traitees. Un Elcriteau ea it en langue ara'be et eventuellcment en tout autre langue doit porter la mention suivante ·p[iturage direct int01dit". Les cultures qui seront destinees a l'alimentation du betail, doivent subir une durec de stockage suffisamment longuc pour minimiser les risques de contamination. Les fruits tombant au sol ne doivcnt litre ni consommes ni vendus. Art. 12. - L'irrigation des parcelles avec les eaux usees traitees doit litre rationalislle pour eviter le gaspillage, la stag nation de rcau ct 1c dCveloppement des gites larvaires. Art. 13. - En cas drirrigation par aspersion, les conditions suivantes sont a respecter : !'irrigation des espaccs verts doit ~trc realisee en dehors des heures d'ouverture au public, les parcelJes a irrigucr sont. a eIoigncr d'une distance minimale de cent metres des habitations et des voies de communication pu'blique. Elles doivent litre cntourees de ridcaux de bliso-voot natu rcls ou artificiels afin dMviter la propagation des aerosols, !'irrigation par aspersion ou par tout autre systCmc mettant l'eau usee traitee en contact avec le=s fruits des arbres fruitiers est interditc. Art. 14. - L'exploitant doit aviscr tous ses employes qui sont en contact direct avec les eaux usees traitees des risques que presentent ces eaux pour leur santC ainsi que les precautions a prendro et qui consistent notamment en : le port d'une tenue de travail rescrv6e a la manipulation de ces eaux, au respect des l"egles d'hygiene individuellc la vaccination rontre le tetanos et toute autre vaccination decidec par les services sanitaires, • rexamen medical et toute investigation biologique neeessaire au moins une fois par an. Le vaccin ainsi que les investigations paramedicales s01ont a la charge de rcxploitant. L'apparition de maladies diarrhCiques. d'irritations cutanees ou de toute autre manifestation clinique pouvant ~trc rapportee a !'utilisation des eaux usees traitlles chcz les utilisateurs, doit occasionn er un examen medical. Des analyses appropriees et eventuellcment la reference vers des centres specialises peuverit ~trc envisagees par le medecin examinatcur. Art. 15. - Les listes nominatives des exploitants et des ouvricrs maniputant les eaux usees traitlles doivent 6tre etabli cs par l'ocganisme distributcur et communiquees aux services sanitaires en vue de programmer lour contr6Ie sanitaire et les seances d'education sanitaires. Des seances d'ed ucation pour la santC ct de vulgarisation sur les bonnes pratiques de !'irrigation a !'intention des expj()itants et de leurs employes doivent 6tre dispcnsees conjointcment entrc les agents des services de la santC publique ct du distributeur. Art. 16. - Les exploitants et les utilisateurs des caux usees traitees sont tenus de faciliter la t~c:he de contrOle effectuee par les agents habilites relevant des ministeres de !'agriculture, de l'environooment et de l'amenagem,ent du territoire et de la sante publiquc ainsi que des organismes de distribution de re.au. Chapitrc IV : De la protection des ressources en eaux souterraines et de surface Art. 17. - L'usage des puits pubUcs ou prives situ CS a l'intllrieur des pen metres irrigues avec les eaux usees traitlles n'est pcrmis quc pour les cultures autOlisees sur les perimetres en question. En cas de d6gradation de la qualite des eaux de oes puits, ,Utilisation de ceDes-ci reste soumtSC aux mCmes normes ct conditions imposees aux eaux usecs traitees. Art. 18. -Lee zonee ot pointe do rejot doe o.3UX de dt:lin3ge ou do col:Jturo doc zonee i tngu88C 3vec des eaux usees traitees doivent ~tre choisis de maniefe a eviter les stagnations d'eau. le de\feloppement des gites larv-aires et la degradation de la qualte des sols ct des nappes soutcrrajnes. La rCcutilisation des eaux de drainage ou de colature provenant des perimEltres irriguCS avec lcs eaux usees traitees est soumise aux mlunes condlions ct normes tegissant rutiisation des eaux usees trajtees Art. 19 . • En casde p<E!Sence d"un cours d'eau limitrophe ou a rintCf'iewd"un perimetrc irrigUC avec des eaux usees traitees. une distance ninimale de deux cent metres doit le separer des parcenes irriguees