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突尼斯的法律

Arrêté conjoint des ministres de l'environnement et du développement durable, des finances et du commerce et de l'artisanat du 23 avril 2008, fixant les modalités et le montant de la consigne obligatoire de la reprise des accumulateurs usagés utilisés dans les moyens de transport et à des fins industrielles diverses

颁布于 2008-04-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
突尼斯
主题
Waste and hazardous substances
关键词
hazardous substances, waste disposal, waste management

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 avril 2008 N° 34 Page 1310 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Arrêté conjoint des ministres de l’environnement et du développement durable, des finances et du commerce et de l’artisanat du 23 avril 2008, fixant les modalités et le montant de la consigne obligatoire de la reprise des accumulateurs usagés utilisés dans les moyens de transport et à des fins industrielles diverses. Les ministres de l’environnement et du développement durable, des finances et du commerce et de l’artisanat, Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité, Vu la loi n° 91-44 du 1 er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi 94-38 du 24 février 1994, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et tous les textes qui l’ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 96-4 1 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses, Vu la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence, Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur, Vu le décret n° 2000- 2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d’une agence nationale de gestion des déchets et fixant ses missions, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement, Vu le décret n° 2005-2933 du 1 er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés et notamment l’article 5, Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires, Vu l’avis du conseil de la concurrence. Arrêtent : Article premier - Sont soumis à la consigne obligatoire conformément à l’article 5 du décret susmentionné n° 2005 3395 du 26 décembre 2005, les accumulateurs utilisés dans les moyens de transport et à des fins industrielles diverses. La valeur de la consigne pour les catégories d’accumulateurs susmentionnés mises sur le marché local, est fixée comme suit : Catégorie 1 : Les accumulateurs de démarrage ayant un poids égal ou supérieur à 30kg : 15DT, Catégorie 2 : Les accumulateurs de démarrage ayant un poids supérieur à 30kg et n’excédant pas 60 kg : 30DT, Catégorie 3 : Les accumulateurs utilisés à des fins industrielles diverses selon le poids à raison de 450 millimes par kg. Sont dispensés de la consigne obligatoire, les accumulateurs neufs destinés à l’exportation ainsi que les accumulateurs destinés au premier équipement des moyens de transport neufs. Art. 2 - Le montant de la consigne obligatoire est payé par l’acheteur au distributeur lors de l’acquisition d’un accumulateur neuf, et lui sera remboursé lors de la restitution de l’accumulateur usagé. L’acheteur est dispensé de payer ce montant lorsqu’il échange un accumulateur usagé par un accumulateur neuf. Le montant de la consigne ne sera restitué que pour les accumulateurs portant la mention « soumis à la consigne obligatoire ». Les producteurs et les importateurs d’accumulateurs sont tenus de réserver aux accumulateurs neufs qu’ils mettent sur le marché, des bons de consigne portant leur visa, avec la mention de la catégorie de l’accumulateur, son poids et la valeur de sa consigne. Ces bons doivent également porter le visa de l’Agence nationale de gestion des déchets. Le distributeur est tenu de remettre un bon de consigne obligatoire à tout acheteur d’accumulateur neuf n’ayant pas livré un accumulateur usagé en contre partie du payement du montant de la consigne obligatoire. Ce montant sera récupéré lorsqu’il aura présenté un accumulateur usagé. Art. 3 - Tout accumulateur mis sur le marché local doit porter, d’une manière apparente et indélébile la mention « soumis à la consigne obligatoire ». Art. 4 - Les producteurs et les importateurs d’accumulateurs neufs doivent livrer les accumulateurs usagés récupérés aux unités de recyclage autorisées conformément à la législation en vigueur. Ils doivent présenter, à toute réquisition, les bons de réception signés par les recycleurs. Art. 5 - Les producteurs et les importateurs d’accumulateurs neufs sont tenus de communiquer, avant la fin du premier trimestre de chaque année, à l’agence nationale de gestion des déchets, un rapport d’activité de l’année écoulée comportant les données relatives aux quantités d’accumulateurs récupérés et recyclés. Art. 6 - Les conditions et les modalités d’exécution et de suivi de la mise en oeuvre du système de reprise des catégories d’accumulateurs usagés visées à l’article premier du présent arrêté, sont fixées dans une convention conclue entre l’agence nationale de gestion des déchets et les représentants des producteurs et importateurs d’accumulateurs neufs et approuvée par le ministre de l’environnement et du développement durable. Tunis, le 23 avril 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Le ministre de l'environnement et du développement durable Nadhir Hamada Le ministre du commerce et de l'artisanat Ridha Touiti Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté conjoint des ministres de l'environnement et du développement durable, des finances et du commerce et de l'artisanat du 23 avril 2008, fixant les modalités et le montant de la consigne obligatoire de la reprise des accumulateurs usagés utilisés dans les moyens de transport et à des fins industrielles diverses · Nelum