Ordonnance nº 12 portant réforme agrofoncière
颁布于 1974-02-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- public land, land reform, land tenure
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MINI5TERE DE L'A~ENAGE~ENT RURAL DIRECTION DE LA LEGISLATION AGRO-FONCIERE REPUBLIQUE TOGOLAlSE· Travail-Liberte-Patrie .. .. .. . .. , . ..-.-.-11-.-.-"-.-. FOR M E A G R 0 - F 0 N C I [ R E <C]ROONNA NCE DU 6 rEVRIER 1974 NO "12 j)fJ OTE DC PRESENTATION nu PROJET Q'ORnONNANCE FrXANT LE REGIME FONClf-R E1 DOMANIAL Clest dans un louable souci de clarifier Ie situation Quant aux diverses categories juridiques des terres composant le territoire togolais que cetts ordonnance fixant Ie regime foncier et doma nial a ete con~ue. Les principes retenus sont simples et permettent de distinguer desormais trois types distincts et complementaires Les terres valablement appropri~es au profit des individus at des collectivites les ayant revendique8s selon les principes du droit coutumier, au en vertu d 1un titre de propriete delivre conformement a Ie 10i. Les terres composant les domaines public et prive de 1 lEtat. Les terras constituent le domains fancier national. La premiere constatation que It on ne peut manqusr d 0 faire a 18 lecture de cetts ordunnance concerne evidemment les terras d:tes vecantas et sans maitre. Le principe selon lequel aucune terre n1est vecante et que toutes ont un ma!tre se trouve desormais' combattu dans ses applications concretes. Toutefois l'[tat rec~nnait l lexistence des droits fanciers cou tumiers mair, il les Gantonne sur dts utendues effectivement oc cupses ~u necessaires a la jachtre at a l'accroissement demogra phique pr e v't s Lbl ' ) degageant ainsi un patrimoine national suscep tible d'etre utilise avec beaucoup ius d1efficacite que s'il restait abandonne dans la mouvance des droits fonciers tradi tionnels. ? Gn 80met done les revendieations, en quelque sorte territoria les, des colleetivites villageoises ou des partieuliers pour 8utant que les unes at les autres sont en mesure dfexploiter les sols par eux-m§mes; dans 18 cas contralre I fEtat a la pos sibilits de recupsrer ces terres afin de les mettre en valeur conformsment a l'intsr@t national. Ainsi tout en stant respeetueuse des droits eoutumiers la 10i considers que les prstentions, souvent abusives au sujet de ces immensites inoccupees en fait, ne sont plus admissibles. [lest une limitation sens~ble a l'accaparement de ces terres toujours revendiqu8es selon des principes coutumiers qui sont aujourd'hui perimes et appartiennent a un passe dont il convient d1amoindrir l'importance chaque fols que les exlgences du ds veloppement Ie commandent. De cetts distinction fondamentale entre les droits immobiliers des individus et ceux de ItEtat results une possibilite de creer un patrimoine commun que It o n peut qualifier de national. [ette notion, nouvelle au Togo, de domains foncier national autorise 18 realisation de programme d1amenagement agricole en fonction des exigences du d~veloppement de I IEconomie Rural De plUs, le caractere general de CBS dispositions visant d1ail leurs aussi bien les terras a vocation industrielle, urbaine que rura18 donne a J 1Ftat una possihilits d 1intervention per manente partout ou des actions spe~ifiques au sectorielles peu vent ~tre,entr8p~ises. Naturellement on pourrait etre enc ~n a penser que la puissance publique realise, par ce moyen, une sorts d'accaparement syste matique des terras reputees runcultes et, qu'en consequence, 11 y a J 1 ~.'8 sp~iiation ~ l'encontre des detentBurs coutumiers. 3 En r~alit~ il n'en est rien, car sl l'Etat obtient, par cette s or t s de f ieti on jur i d iq ue ClU I est 1e d 01"18 i ne fanc i er na ti anal, la propriete des te~res en question clest dans Ie but de les redistribuer a ceux qui les auront mises, effectivemanten,va leur selon les princip8s de l'agronomie moderne, L'Etat S8 substitU8 done, pour un temps, 8UX detenteurs coutu misrs en raison de l'absanteisme de ees derniers a l'egard d~ terres qU8siment abandonns8s a Ie friche en depit de leurs po tentialites agricoles. Abssnteisme dO, 11 est vrai, prinelpalement a un defeut de mo yens techniques auquel, justement, cetta intervention etat~que va porter remede, Ainsi il sera possible de realiser des operations de colonisa tion rurele, de creer des s~cietes de developpement agricole de type prive, mixte ou encore purement et simplement national, d'attribuer aux SORAD des perimetres d1action speeifique; de m~m8 qulil sera possible dans les zones urbaines de favoriser la creation de lotissemsnts en vue de moderniser Ithabitat et d1amenager des infrastructures industrielles qui allt ~es~in d'assis8s foneieres juridiquement bien stabiles. ctest dans cet stat d'esprit que Ie legislateur a slebors ces nouveaux modes de gestion des sols sfin d'atteindre les objec tifs du developpement traces per Ie planificateur. En resume, La p r e s e nt s ordonnance a p ou r objet d 10rganiser une meil '" .ure r ap a r t I tion 8 tune pl us j ud ieieuse utili sa ti In de 18 terre. Ce changrment devra mtr8 assorti de la mise en oeuvre de rne s ur es a c e r a c t s r a technico-agr8~ 8, economique at social vi-' sent a augmentsr la productivite et a elever Ie niveau de vie des travailleurs agricoles et de la collectivita en gen~ral. Or\ 'J~,ut done ...;onsiderer les dispositions legislatives en ques tion comme autant de possibilites de solution efficaee aux pro bl~mes POS~8 en mati~re d 1am 6nagement du territoire .L:]ROONNANCE LE P8ES10ENT DE LA REPUGLIQUE Sur Ie rapport conjoint du Ministre de l'Economie ~urale, du Ministre des finances et de ll[conomie, du Ministre des lravau~ Publics, des transports des Mines et des Pastes et telecommuni cations et du Ministre du Plan ; Vu 1iOrdonnance N° 1 en date du 14 Janvier 1967 Vu 110 rdonnance N° 15 du 14 Avril 1967 Le [onseil des ~inistres entendu : ORDONNE Chapitre I DE LA CLASSIFICHTION FONCIERE ET DOMRNIALE Article 181'.- ~es terres composant llensemblc du territoirs :nl national sont class8ss comme suit: 1. Les terres detenues par les collectivites cDutumieres Et les individus en fonction d1un titre foncier ou en vertu du droit fancier coutumier et ce dans les limites fixees d'apres les p r inc i p 8 S 9 enera ~," 8non c 8s au c h I.J i t reI Ide 1apresenteor d o r naric e , 2. les terras cJnstituant les damaines public et priv8 de l'Etat et des collectivites locales. 3. Le domains fancier national constitu8 par t~utes les. terres r, r: Pr.U V a n t et r eelass ee s dan s 1 I un e 0 u 1 I a u c. r 8 d 8 sea t 89 0 r i & enumerees ci-dessus. 2 Ch8pitre II LES TERRES OETENUES PAR LES COLLECTIVITES ET INOIVIDUS Article 2.- L 'Etat gar8ntit Ie droit de propriete aux individus et aux collectivites possedant un titre foncier de livre conforme~ent 8 la loi. L'[tat garantit egalement le droit de propriete a toute personna ou collectivite pouvant se prevaloir d1un droit coutumier sur les terres exploitees. Article 3.- Les interesses disposant d1un delai de cinq ans a cJmpter de la pr~mulgation de la pr8sente Ordonnance pour faire constater leurs droits sur toute terre ayant fait l'objet dtune mise en valeur at sur laquelle existe une emprise permanents individuslle ou collective. Article 4.- Les terres incultes a ce jour appatiennent a 18 na tion dont elles constituent Ie domains foncier na tional mis a 18 disposition des citoyens dans des conditions fixees en fonction des programmes d1amenagement ruraux, ur bains ou industriels. foutefois, les individus et le5 collectivites qui se reclame raient proprietaires des terras ci-dessus qualifie8s dJincultes ant Ie devoir de les mettre en valeur dans un delei de cinq ans a compter de la promulgation de 18 presente OrdonnMnce. A Itexpiration du delai imp8rti et si la mise en v21eur n'a p8S ete reAlisee 188 terres visees ci-dessus demeurent dans Ie do maine foncier nDtional. Article 5.- Sont consid~res incultes et par consequent non us sU8ceptibles de faire l'objet dtun titre de .propria· te 0t: b5nefic2 des collectivites ou des particuliers les reven diquant, les terres qui n 1auront supports aucune culture et fait 3 l'objet d1aucune mise en valeur depuis plus de dix 8nnees can seoutives au moment ou 1a procedure d1inventaire at de consta tation sera pratiqU86 sur les perimetres destines a etre incor pores au domaine foncier nDtional conformement 3UX dispos~tions de la presente Ordonnance. Article 6.- L'extinction des draits fanciers coutumiers sur las terres en question n'est taut~fois pas applicable. aux superfioies non cultivees et mises en reserve lorsqu'e11es sont 8g81es aux superficies actuel1ement exploitees at adjacen tas ~ ces dernieres et si l'etendue de la zone ou elles sont situees et les conditions qui y prevalent 1a permettent. Article 7.- Les terrains boises 8UX fins d'axploitation fores tieta coutumiere paurront etta consideres comme va 1ablement appropries par 1es col1ectivites et individus at ce d'apres des criteres qui seront definis par la8 services compe tents du Ministere de 1 leconomie rurele. Article 8.- Les simples deboisements ne seront pdS consideres c comme acts de mise en valeur ; 1a coupe sans dis crimination oe forets naturelles sera au contr2ire reprimes en vertu des textes en vigueur. Article 9.- Touts transaction immobiliere ne peut se fairs que par l'intermediaire de ll[tat. L'acquisition des terres doit etre conforms 8UX conditions definies par la 10i. Article 10.- II sercl procede ~ Is d ligence de l'Etat au des collectivites at selon une procedure qui sera de fin i epa r' d pc r e" a 1a del i mit CJ t ion des e s p B C e sou s u jet des quels un p r oq r arnme d t am ortaq amarrt "'ral, u r ba Ln ou Lridus t r Le I est envis8g8. Article 11.- es pr op r Le t a i r e s de terrains c c.i.o r Ls s a l'int9 .;,.;..;;;;...;...:=---~ rieur des pe r Lrn e t r e s ur ba i ns ou industriels d ev r or.r faire valoir leurs droits dans les delais fixep por le8 dec~ets 4 delimitant les superficies ayant fait l'abjet d'un classement par l'autorite administrative competente en matiere dTurbanisme ou d'arnenagement des espace s industrials. A l'expiratian de ces d81ais le8 terrains sur lesquels Bucune collsctivite ou individue n'aura fait valoir ses draits seront consideres comme faisant partie du domaine foncier national • . Des dispositions legislatives seront prises u Lt e r Le.u r eme nt a la promulgation de la presente Ordonnance en ce qui interesse 18s conditions dans lesquelles pourront ~tr8 crees des lotissements urbains autres que ceux de l'Etat ou des callectivites publiques. Article 12.- En CBS d'expropriation pour C2use d'utilite pUbli que, l'Etat accurde aux individus et aux collecti vites une indemnisation pour 18s terres mises en valeur Chapitre III DES uOMAINES PUBLICS ET PRIVE DE L1ETAT [T DES COLLECTIVITES PUBLIWUES Section I - Uu domaine public Article 13.- Le domains public comprend taus les immeubles qui, par n8ture ou par destinBtion, sont a 18 disposi tion du public et q'ti apoartiennent soit a l'Etat ils constituent 410rs Ie domains public de l'lcat soit aux etablissemen~s publics j cullectivites publiques ter ritoriales secondaires et servic8s publics industriels au com msrciaux ; ils constituent alors les domaines publics respQs tifs de ces ~tablissements, collectivites ou services~ Article 14.- Le domaine public peut etre naturel ou art!1 icie1 5 Article 15.- Font partie du domaine public naturel : Ls domains public maritime et Ie domains public fluvial. Le domaine public maritime se compose: a) des rivages de 18 mer jusqu'a 100 metres a l'interieur des terres a partir des plus hautes marees ; b) des rives des embouchures des cours d'eau subissant l'in fluence de 18 maree jusqu'a 18 limite des plus h8utes marees. La domaine public fluvial comprend : a) Les cours d'eau, leurs lits et leurs francs bards dans les limites determinees par les hauteurs des eaux coulant a pleine bords avant debordement ainsi qu'une zone de 30 metres de larg8 a psrtir de ces limites ; b) les sources et les cours dteau non navigables ni flottables dans les limites determinees par la hauteur des eaux coulant a pleins bords avant debordement ; les riverains de ces cours d1eau sant soumis a une servitude de ~ass~ge sur une zone large de 10 metr8s sur cheque rive c) 158 lacs, etangs, lagunes dans les limites determinees par Iss niveaux des plus hautes eBUX avant debordement avec une zone de protection de 100 metres de largeur a partir de ces limites sur c h a qu e rive e x t e r i e ur e et sur chacun des bards des ilss. Article 16.- Fal,t partie du domains Qublic artificiel a) les ports maritimes militaires au de commerce avec dependan ces necessaires (digues, jetees, bassins, eclus8s, etc.) ainsi que Iss ports fluviaux, les caneux d? navigation et leurs chemins de halage, les aqueducs executes dans un but d'utilite publique, ainsi que les dependances de ces ouvra ges ; 6 b) 188 chemins de fer et leurs em~rises, les routes et voies de communications de toutes natures avec leurs emprises telles qu'slles sont fixees par decret ; c) Iss lignes st pastes telegraphiques et telephoniques et leurs dependances d) les aerodromes, aeroports, aerogaTes et leurs dependances avec les empris8s et servitudes telles qu 1elles spnt fix8es par les reglement internationaux et par decret e) les ouvrages executes dans un but dTutilite publique pour 11 u t i l i s 8 t i a n des enux et Ie transports de l lenergie f) generalement les biens d8 touts nature ayant vocation a llu sage direct du public, dans un but de circulation des per sonnes ou des biens ; g) Ie domains pUblic defense terrestre, maritime et aerienne de la nation ; h) Ie domains public comprend egalement les monuments publics, les halles les marches, les cimetieres delimites at genera lament ,tous les biens non susceptibles d1appropriation pri vee • Article 17.- En C8S de doute ou de contestation sur les limites du domaine public naturel 11 est statue par decret pris en Conseil des ~inistres sur proposition du Ministre ayant Ie service de ces terres dans ses lttributions Article 18.- Le~ immeubles destines a feire partie du domains public artificial son~ d~finis par decTet ; ces decrets constituent des aetes de declaration d'utilite publique permettant d 1engager 18 procedure d1expiration, Article 19.- Le domaine public est inalfn8ble J imprescriptible et insaisissables. 7 Article 20.- Les portions du domaine public naturel au artifi ciel qui seraient reconnues sans utilite peuvent etre desaffectees par decret. Les immeubles ainsi declass8ss accroissent Ie domains prive. Article 21.- La domains public grave 18s fonds riverains de ser vitudes d'utilite publique, dont la nature et l'im portance sont determinees d'Rpres 18 destination assignee aux. terrains concernes. Aucune indemnite n'8st due aux proprietaires en raison de ces servitudes. Toutefois s lil est necessaire, pour leur plein exer cice, de proceder ~ la destruction des b~timents ou de pl~nta tions il est dO oux proprietaires interesses une indemnite fixes comme en matiere d'expropriation pour cause d 'utilite publiqu8. Article 22.- La police, la conservation et lJutilisation du do maine public naturel et artificiel sort reglemsntees par l lautorite ayant dans ses attributions Ie service des terras en question. Article 23.- Independ8mment des sanctions psnales, tout contre venant peut etre condamns a 18 roparation des dcm mages soi~ par 18 remise en etat des lieux pertubes de son fait, soit par Ie remboursement des depens8s supportees par la person ne morals affectataire victime de ses agissements. Art~cle 24.- Dans des conditions fixees par 1es 8utorites admi nistrat~ves competent~s ~1 pourra etra delivre des autori~ations speciales conferant a des particuliers au a des callsctivltes Ie droit dtsxtraire des materiaux, d'etablir des prisss d'eau sur les dependances d~ domaine et dry exercer des droits de peche ou de chasse. 8 Section II - Des domaines priv8s de l'Etat et des collectivites locales Article ?S.- Font partie du domaine de l'Etat 8) les immeubles et Butres droits reels immobiliers appartenant a 11Etat ; b) le8 terres provenant de concessions rurales t urbaines au industrielles abandonnees ; c) les biens en dashetence apprehendes at gares conformament a la legislation sur les successions vacantes ; d) les terres at biens immabiliers immatricules au nom de +tEtat; s) les immeubles du domains public qui ont ete declesses. Article 26.- Font partie du domaine prive des collectivites publigues territoriales secondaires a) les immeubles et draits immobilisrs provenant du domaine pri VB de l'Etat transferes au domains privs des collectivites publiques b) le$ bi~ns et droi~ reels immabiliers acquis par les c~llec "tivites publiques elles-m@mes. Article 27~- Les biens et droits reels immobiliers dominaux peu vent etra attribu8s en to~te propriete ou en jouis sant selon des modaJ itas qui ser.0nt ~eterminees en fonction de la nature des amenagements projet . Article 28.- le droit forestier et Ie droit d1exploiter les fo rets et espaces boise~ font l'objet d1une legisla tion speciale. Chapitre IV Du dom8ine fancier national 9 Article 2Q . - En apQlication de 18 classification fonciere at domaniale definie par l'article 1er de Ie presente ordonnance et a la suite des crite~es retenus pour 18 determi nation speciale et juridique des divers biens et droits reels immobiliers detenus tent par l'Etet lui-mame que par les collec tivites publiqU8s territoriales secondaires et Iss particuliers, font partie du domaine foncier national n1entrant pas dans le8 categories suivantes : 1 ,- celles q~i en vertu des article 2 et 3 ont ete attribuees aux collectivites ou aux particuliers dans les limites fi xees par les articles 4 et suivants 2.- celles qui constituent les damaines publics et prive de l'Etat et des collectivites publiques definis dans Ie cadre du chapitre III de la presents ordonnance, Article 30.- La gestion du domaine fancier national est assuree par l'Etat qui peut gtre proceder a la redistribu tion des terres sous tautes les formes que lui appartiendra de determiner en fonction des objets nationaux et seJon des moda lites qui seront definis dans Ie cadre des programmes dtamena gement rwral, urbain et industriel. Article 31.- Les collectivites gardent sur l'ensemble des ter res composant Ie domaine foncier national leurs droits d1usags traditionnels ; chasse, cueillette, parcours, p~turag8, etc ••• tSllt que ItexerctLu de ces droits n'est pas incoIT~dtible avec 18 nouvelle destination que leur aura donne l'Etat. Article 32.~ Les terres faisant partie du domaine fancier na tional affectes confarmement aux dispositions Je la presents o~dan~ance ~ des fins d'utilite p~blique e~ vue de la realisaticn des programmes de developpement rural, urbain au industriel canfies par ll[tat sur l'initiativ8 du Gauverne 10 ment a tout organisme pUblic ou prive place sous son con trole , seront immatriculees au nom de l'[tat dans des formes at conditions generales enoncees par l'acte declaratif d~uti lite publique pris conformement aux regles applicables en ma tiere d'expr0priation et designant la zone necessairr-: a la realisation du projst. Article 33.- Sont abrogses toutes dispositions anterieures contraires a la presents ordonnance qui sera exe cutee comme 10i d'Etat et publiee au journal officiel de 13 Republique T0901aise. LOME, Ie 6.2.1974 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GNASSINGBE EYADEMA