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Loi Organique n. 2018-006 du 20/06/19 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH)

颁布于 2018-06-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
多哥
主题
General
关键词
education, financing, human rights, institution, investment, offences/penalties, procedural matters, governance, enforcement/compliance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. SECTION 1ere : CREATION de l’Homme ; 7) examiner et recommander aux autorités compétentes, Article premier : La Commission Nationale des Droits de toutes propositions de textes ayant trait aux Droits de l’Homme (CNDH), ci-après dénommée la Commission, est, l’Homme ; conformément à l’article 152 de la Constitution du 14 octobre 8) contribuer au respect par l’Etat de ses obligations au titre 29 1992, une institution indépendante. Elle n’est soumise qu’à de ses engagements conventionnels, notamment la la Constitution et à la loi. soumission des rapports aux organes de traités et la mise en œuvre effective des recommandations qui en Elle est dotée de la personnalité morale. résultent ; 9) entretenir des relations de coopération avec les Art. 2 : Aucun membre du gouvernement, du parlement, institutions et organisations des Droits de l’Homme au aucune autre personne ne s’immisce dans l’exercice de ses plan national, régional et international ainsi que les fonctions. institutions nationales des Droits de l’Homme d’autres Tous les autres organes de l’Etat lui accordent l’assistance pays. dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité. Paragraphe 2 : Mission de prévention de la torture et d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou Art. 3 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme dégradants est chargée de la protection et de la promotion des Droits de l’Homme. Art. 6 : La Commission a pour mission de prévenir la torture et d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou Elle a également en charge le Mécanisme National de dégradants notamment dans les lieux de privation de liberté Prévention de la Torture (MNPT). ou tout autre lieu qu’elle aura identifié. Elle est habilitée à :

  2. SECTION 2 : MISSIONS 1) faire des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, à savoir entre autres : Art. 4 : La Commission a pour missions, sur le territoire de la République togolaise, de : a) les postes de police et de gendarmerie ; b) les centres de détention préventive ; 1) promouvoir et protéger les Droits de l’Homme ; c) les prisons pour condamnés ; 2) prévenir la torture et d’autres formes de traitements cruels, d) les centres de détention pour enfants ; 20 Juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 e) les postes de police aux frontières ; Les candidatures sont libres et individuelles. Elles sont f) les zones de transit dans les régions frontalières, les ports reçues par l’Assemblée nationale, suite à un appel à et les aéroports ; candidature lancé par ladite Assemblée. g) les centres psychiatriques ; h) les services de sécurité ; L’Assemblée nationale, après étude de la conformité des i) les lieux d’exécution des sanctions disciplinaires des forces dossiers aux conditions d’éligibilité prévues par la loi et de défense et de sécurité ; enquête de moralité, procède à l’élection des membres. j) tout autre lieu à identifier ; Les membres élus sont ensuite nommés par décret en 2) examiner régulièrement la situation des personnes privées conseil des ministres. de liberté se trouvant dans les lieux de détention en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et Art. 8 : Nul ne peut être élu membre de la Commission s’il d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou ne remplit les conditions suivantes : dégradants ; 1) être de nationalité togolaise ; 3) formuler des recommandations à l’attention des autorités 2) jouir de ses droits civils et politiques ; compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation 3) faire preuve de probité morale et d’indépendance d’esprit ; 4) faire preuve d’intérêt dans le domaine des Droits de des personnes privées de liberté et de prévenir la torture l’Homme et de la prévention de la torture ou dans tout et d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou autre domaine se rapportant à la mission de la dégradants, conformément aux normes pertinentes de Commission ; l’Organisation des Nations Unies et autres organismes 5) ne pas appartenir à un organe dirigeant d’une formation sous-régionaux africains ; politique. 4) présenter des suggestions et des observations au sujet Art. 9 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la de la législation en vigueur ou des projets de loi en matière Commission prêtent serment devant le bureau de l’Assemblée de torture et d’autres formes de traitements cruels, nationale, sur convocation du président de l’Assemblée inhumains ou dégradants ; nationale, en ces termes : 5) faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de chaque visite et celles formulées « Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission telle que prévue par la Constitution et la loi, de l’exercer en toute par le sous-comité de prévention de la torture des Nations impartialité et indépendance, d’assurer sans défaillance les Unies (SPT) ; devoirs qu’elle m’impose et de garder le secret des 6) coopérer avec les organes et mécanismes pertinents, informations et des délibérations ». notamment africains et des Nations Unies.

  3. SECTION 2 : MANDAT CHAPIT RE II - COMPOSIT IO N - MANDAT - ORGANISATION - ATTRIBUTIONS Art. 10 : Le mandat des membres de la Commission est de deux (02) ans renouvelable deux (02) fois. Il n’est pas

  4. SECTION 1ere: COMPOSITION révocable. Art. 7 : La Commission est composée de neuf (09) membres Les membres de la Commission siègent à temps plein durant dont, au moins, trois (03) femmes, ayant des compétences leur mandat. pratiques avérées, dans au moins l’un des domaines suivants : droit et justice, sciences humaines, santé, défense Lorsque les membres de la Commission sont au terme de des Droits de l’Homme, protection de l’environnement. leur mandat, l’élection de nouveaux membres intervient au plus tard un (01) mois avant l’expiration du mandat des Les membres sont répartis en fonction des domaines visés membres sortants. à raison de : - droit et justice (2 membres) ; Le mandat d’un membre de la Commission peut prendre fin - sciences humaines (1 membre) ; pour cause de : - santé (1 membre) ; - défense des Droits de l’Homme (4 membres) ; 1) démission ; - protection de l’environnement (1 membre). 2) décès ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 20 Juin 2018 3) vice de conformité aux conditions d’éligibilité découvert 2) un rapporteur général ; après l’élection ; 3) un rapporteur général adjoint. 4) absence prolongée ou répétée ou indisponibilité dans les conditions prévues dans le règlement intérieur ; Les membres du bureau exécutif sont élus pour une période 5) incapacité physique ou mentale constatée par une de deux (02) ans renouvelable deux (02) fois. commission médicale déclarant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ; Le bureau exécutif comporte au moins une femme. 6) manquements graves aux obligations définies par le règlement intérieur, de nature à paralyser le bon Le règlement intérieur détermine, les règles de délibérations fonctionnement de la Commission ou à compromettre de même que les modalités d’intérim des membres du sa crédibilité. bureau exécutif en cas d’absence ou d’empêchement. Les conditions de mise en œuvre des points 4, 5 et 6 sont Paragraphe 2 : Sous-commissions précisées par le règlement intérieur. Art. 13 : Il est créé au sein de la Commission les sous- Art. 11 : Au cas où, par suite d’un manquement grave à ses commissions suivantes : obligations, le président du bureau exécutif paralyse le fonctionnement de la Commission ou compromet sa - sous-commission promotion et protection des droits de crédibilité, il est procédé à son remplacement dans les l’homme ; conditions suivantes : - sous-commission prévention de la torture et d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. - un rapport de la situation est établi par les autres membres de la Commission, convoqués à cet effet par le rapporteur Chacune des sous-commissions est composée de trois (03) général ; commissaires. - le rapport de constat est transmis sans délai à la Cour constitutionnelle par le rapporteur général ; Les responsables des sous-commissions sont désignés par - la Cour constitutionnelle constate la vacance de poste du la plénière. président défaillant et le déclare démissionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine. Les sous-commissions sont assistées par le personnel d’appui de la Commission. Il est pourvu, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois au remplacement du président démis à compter de la date de la décision constatant l’état de vacance de poste du Chaque sous-commission peut créer des groupes de travail président défaillant. thématiques. Dans les autres cas de vacance de siège dûment constatée, Paragraphe 3 : Antennes régionales il est pourvu au remplacement du membre démissionnaire ou démis au plus tard dans un délai de trois (03) mois. Art. 14 : La Commission met en place des antennes régionales. Le membre élu en remplacement du membre démissionnaire ou démis achève le mandat en cours de ce dernier. La Commission veille à ce que ses antennes régionales, dont elle coordonne les activités, soient dotées de ressources L’élection se fait dans les mêmes formes et procédures que suffisantes. celles ayant présidé à l’élection du membre démissionnaire ou démis. Chaque antenne régionale est composée d’au moins :

  5. SECTION 3 : ORGANISATION - un chef d’antenne ; - un chargé d’étude ; Paragraphe 1er : Bureau exécutif - un secrétaire ; - un comptable ; Art. 12 : La Commission élit en son sein un bureau exécutif - un chauffeur. de trois (03) membres : Le personnel des antennes est recruté dans les mêmes 1) un président ; conditions que le personnel administratif de la Commission. 20 Juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des appel à candidature. antennes sont fixés par le règlement intérieur de la Commission. Article 20 : Le secrétaire général est responsable des tâches pratiques nécessaires à la réalisation des objectifs de la

  6. SECTION 4 : ATTRIBUTIONS Commission. Paragraphe 1er : Attributions du bureau Il assiste, sans droit de vote aux réunions du bureau exécutif et à celles de la Commission. Art. 15 : La Commission détermine son programme d’action dans le cadre des attributions qui lui sont assignées à l’article Il prépare, sous l’autorité du rapporteur général, les rapports 4 de la présente loi. du bureau exécutif et de la Commission et coordonne l’élaboration du budget annuel. Elle tient des réunions et des sessions plénières suivant la fréquence et les modalités définies par le règlement intérieur. Sous la coordination du secrétaire général, chaque sous- commission est dotée d’un personnel d’appui nécessaire Art. 16 : Le bureau exécutif assure l’administration de la pour accomplir ses fonctions. Commission. Il établit notamment l’ordre du jour des réunions de la Commission et l’avant-projet de budget annuel, veille Paragraphe 2 : Attributions des sous-commissions au bon fonctionnement des sous-commissions et des antennes régionales et en assure la supervision. Article 21: La sous-commission promotion et protection des droits de l’homme est chargée : Il veille également à la mise en œuvre des décisions de la Commission. · En matière de promotion : Art. 17 : Le président du bureau exécutif préside la - de mener des activités de sensibilisation et d’information Commission et la représente vis-à-vis de l’administration et sur toutes les questions des droits de l’homme ; des tiers. Il assure l’exécution des décisions prises par la - de mener des activités liées aux fonctions consultatives Commission ou par le bureau. de la Commission. Art. 18 : Le président de la Commission adresse au président Elle utilise tous les moyens de communication et de de la République un rapport annuel sur les activités de la formation pour promouvoir les droits de l’homme dans le Commission. pays, faire connaître les traités, conventions et lois nationales relatifs aux droits de l’homme. Il en adresse également copie au président de l’Assemblée nationale et au Premier ministre. · En matière de protection : Il communique ledit rapport au président du sénat, au - de mener toutes actions de défense des droits de l’homme ; président de la Cour constitutionnelle, au président de la - de recevoir et d’instruire les requêtes sur les allégations Cour suprême, au président de la Haute Autorité de de violation des droits de l’homme de toutes natures ; l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), au président - de mener des enquêtes et investigations qu’elle estime de la Cour des comptes et au Médiateur de la République. nécessaires ; - de recourir à toute autorité ou administration pour faire La Commission assure une large publicité du rapport. Ce cesser les violations alléguées si elles sont avérées et faire rapport est rendu public au premier trimestre de l’année des recommandations pour réparation, en cas de besoin. suivante. Il est structuré notamment autour des points mentionnés à l’article 4 de la présente loi. Art. 22 : La sous-commission prévention de la torture est chargée de toutes les activités de prévention de la torture et La Commission élabore également les rapports sur des d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou thématiques spécifiques des droits de l’homme nécessitant dégradants. une attention particulière. Art. 23 : Pour l’accomplissement de sa mission, la sous- Article 19 : La Commission est dotée d’un secrétariat commission prévention de la torture a : général dirigé par un secrétaire général engagé par le président, après avis conforme du bureau exécutif et sur 1) accès à toutes les informations concernant le nombre de 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 20 Juin 2018 personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux Art. 30 : A l’issue de chaque visite, le rapporteur général de détention visés à l’article 6-1 ; établit un rapport dans les deux (02) semaines qui suivent. 2) accès à toutes les informations relatives aux traitements La Commission, après étude et adoption, transmet le rapport de ces personnes et à leurs conditions de détention ; aux responsables des lieux de détention et autres autorités 3) accès à tous les lieux de détention et à leurs installations compétentes à l’effet d’améliorer le traitement des personnes et équipements ; privées de liberté et de prévenir la torture et d’autres formes 4) la possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit de traitements cruels, inhumains ou dégradants. par le truchement d’un interprète assermenté si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont Ces recommandations sont contenues dans un rapport la sous-commission pense qu’elle pourrait fournir des annuel de visite qui est rendu public. renseignements pertinents ; 5) la liberté de choisir les lieux qu’elle visite et les personnes Si elle l’estime nécessaire, la Commission rend alors public qu’elle rencontrera ; le contenu de ses observations et des réponses reçues. 6) des contacts avec le Sous-comité de Prévention de la Torture (SPT), lui communique des renseignements et le De même, la sous-commission prévention de la torture peut rencontre ; demander à la Commission de porter, sans délai, à la 7) toutes les facilités nécessaires à sa mission. Toute autorité connaissance des autorités compétentes les faits de nature sollicitée lui fournit l’appui nécessaire. à entraîner des poursuites disciplinaires contre les personnes mises en cause. Art. 24 : Les informations confidentielles recueillies par la sous-commission sont protégées. Aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement de la CHAPITRE III - INCOMPATIBILITES - IMMUNITES ET personne concernée. PRIVILEGES Art. 25 : Dans le cadre de l’exercice de sa mission de SECTION 1ere : INCOMPATIBILITES prévention de la torture, aucune autorité publique, ni aucun fonctionnaire n’ordonne, n’applique, n’autorise ou ne tolère Art. 31 : Les membres de la Commission ne peuvent remplir, de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une concomitamment à leur mission, d’autres charges publiques, organisation qui aura communiqué des renseignements à civiles, militaires, ou de représentation nationale, ni exercer la sous-commission. des activités privées lucratives ou se livrer à des activités politiques, sauf les membres issus du corps des enseignants Art. 26 : Si la sous-commission prévention de la torture du supérieur qui peuvent continuer à dispenser leurs cours. constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne priv ée de liberté, elle communique ses observations, sans délai, par l’intermédiaire de la SECTION 2 : IMMUNITES ET PRIVILEGES Commission, aux autorités compétentes, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il Art. 32 : Les membres de la Commission et le personnel de a été mis fin à la violation observée. celle-ci jouissent de l’immunité pendant l’exercice de leurs fonctions et un an après la cessation de celles-ci. Un décret Art. 27 : Lorsque la sous-commission prévention de la torture détermine le statut du personnel administratif et les a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une conditions de son immunité. infraction pénale, elle les signale immédiatement à la Commission qui, sans délai, les porte à la connaissance du Art. 33 : Pendant la durée de leurs fonctions et durant un procureur de la République compétent. (01) an à compter de la cessation de celles-ci, les membres de la Commission, les experts et les personnes ressources Art. 28 : Dans l’exercice de leur mission, les sous- sont tenus de s’abstenir de toute prise de position sur les commissions peuvent recourir aux juridictions, aux questions dont la Commission a eu à connaître ou qui sont administrations, aux organisations de la société civile et à susceptibles de lui être soumises. toutes autres compétences, notamment, experts et personnes ressources. Art. 34 : Les membres de la Commission bénéficient des Art. 29 : Sous l’autorité du président de la Commission, le privilèges et avantages reconnus aux membres des chef d’antenne régionale coordonne les activités régionales. institutions de la République. 20 Juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 CHAPITRE IV - PROCEDURE DE SAISINE ET DU 1) notifier pour explications, la requête à l’agent ou à REGLEMENT DES CAS DE VIOLATION DES DROITS l’administration mis en cause ; DE L’HOMME 2) procéder à l’audition de la victime, de l’agent impliqué et de toute personne apte à l’éclairer ;

  7. SECTION 1ere : PROCEDURE DE SAISINE 3) avoir accès à tous rapports, registres et autres documents ainsi qu’à tous objets et lieux ayant trait à l’enquête ; Art. 35 : Toute personne qui s’estime victime de la violation 4) bénéficier, dans l’accomplissement de sa mission, du d’un droit de l’homme, peut adresser une requête écrite ou concours des supérieurs hiérarchiques de l’agent impliqué. orale à la Commission. Il recherche, s’il y a lieu, avec l’administration concernée, La requête peut également émaner d’une tierce personne les voies et moyens pouvant faire cesser la violation, objet ou d’une organisation de la société civile. de la requête. En dehors des requêtes qui lui sont adressées, la Il peut recourir à toute autorité ou administration compétente Commission, à la demande de son président ou de l’un de requise pour faire cesser les violations si elles sont avérées ses membres, se saisit d’office des cas de violation de droits et faire des recommandations aux fins de réparation, en de l’homme dont elle a connaissance. cas de besoin. Art. 36 : La requête doit, sous peine d’irrecevabilité : Il dépose, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours, à 1) préciser l’identité et l’adresse de l’auteur de la plainte ; compter de sa désignation, un rapport sur l’ensemble des 2) spécifier le cas de violation commise ; diligences qu’il a effectuées et formule, le cas échéant, des 3) ne pas porter sur des faits dont la justice est déjà saisie, avis et recommandations à l’adresse de la Commission qui sauf en cas de déni manifeste de justice ; se prononce sur la violation. 4) ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l’égard de l’agent ou de l’administration mise en cause. Art. 40 : Au cas où la violation persisterait, la Commission se réunit immédiatement pour examiner le rapport déposé

  8. SECTION 2 : REGLEMENT DES CAS DE VIOLATION par le rapporteur spécial ou le groupe de travail et arrête DES DROITS DE L’HOMME toutes les mesures susceptibles d’y mettre fin, notamment : Art. 37 : La Commission traite avec célérité les requêtes qui lui sont adressées. Lorsqu’elle estime que les conditions 1) le recours au chef de l’Etat ; de recevabilité définies à l’article 36 ci-dessus sont remplies, 2) le recours au président de l’Assemblée nationale qui en la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur fait rapport à l’Assemblée nationale ; spécial ou met en place un groupe de travail selon la nature 3) la dénonciation des faits à l’autorité judiciaire compétente. de l’affaire aux fins de l’instruire. Art. 41 : Au cas où les mesures prises au titre de l’article Le rapporteur spécial ou le groupe de travail peut proposer 40 se révéleraient inefficaces et si elle l’estime nécessaire, un règlement à l’amiable de la violation dans les limites la Commission rend alors immédiatement public le contenu fixées par la loi. Au cas où il y parvient, un rapport du rapport. circonstancié est adressé à la Commission pour son approbation et clôture de l’affaire. Art. 42 : Toute personne appelée aux fins d’audition par la Dans le cas contraire, le rapporteur spécial ou le groupe de Commission est tenue de répondre à la demande. Le cas travail transmet son rapport à la Commission pour décision. échéant, la Commission assure sa protection. Art. 38 : Le bureau exécutif se réunit dans un délai de Art. 43 : Les responsables des services étatiques ou privés quarante-huit (48) heures pour statuer sur le rapport. Au cas sollicités par la Commission aux fins de transmission de où il se trouverait dans l’impossibilité de se réunir dans ledit tous rapports, registres et autres documents ou objets utiles délai ou si, par faute de quorum, il ne peut délibérer pour son investigation, sont tenus de les lui remettre. valablement, le président de la Commission est habilité à exercer les attributions dévolues au bureau exécutif. Art. 44 : La Commission peut requérir la force publique avec Art. 39 : Le rapporteur spécial est habilité, dans le cadre de la collaboration du procureur de la République près le tribunal ses investigations, à : territorialement compétent pour faire comparaître toute personne convoquée et qui refuse de déférer à cette 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 20 Juin 2018 convocation ou de coopérer avec la Commission. Les personnes ressources et les experts perçoivent une rémunération fixée par la Commission pour chaque mission Art. 45 : Les cas de violation des droits de l’homme, effectuée. examinés dans le cadre de la procédure définie à la présente section, seront gardés confidentiels, sauf décision contraire CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PENALES de la Commission, et sans préjudice pour elle d’en faire rapport anonyme dans ses comptes rendus périodiques. Art. 51 : Quiconque, par action, omission, refus de faire ou tout aut re m oyen entrav e ou tent e d’entrav er CHAPITRE V - AUTONOMIE FINANCIERE ET l’accomplissement des m issi ons assignées à la REMUNERATION DES MEMBRES Commission, est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500

  9. SECTION 1ere : AUTONOMIE FINANCIERE 000) à un million (1 000 000) de FCFA ou de l’une de ces deux (02) peines, sans préjudice des sanctions disciplinaires Art. 46 : La Commission jouit d’une autonomie de gestion prévues par le corps d’origine du contrevenant. administrative et financière. Les dispositions du nouveau code pénal, qui prévoient et Art. 47 : L’Etat inscrit au budget général de chaque année répriment les menaces, outrages et violences envers les les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission représentants de l’autorité publique sont, en outre, sous forme de subvention. Cette subvention est composée applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de de crédits de fonctionnement de la Commission. même nature à l’égard des membres de la Commission. La Commission gère les fonds qui lui sont affectés et Art. 52 : Quiconque exerce ou tente d’exercer des pressions, présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. intimidations, menaces, représailles, violences sur des personnes ayant fourni ou soupçonnées d’avoir fourni des Art. 48 : Les ressources de la Commission sont constituées informations à la Commission ou d’avoir collaboré avec elle, principalement des crédits alloués par l’Etat et de subventions est puni d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à diverses. cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de FCFA ou de l’une de ces deux La Commission peut, en outre, bénéficier de dons, de legs (02) peines sans préjudice des sanctions disciplinaires et d’appuis divers qui ne sont pas de nature à porter atteinte prévues par le corps d’origine du contrevenant. à sa crédibilité et à son indépendance. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET

  10. SECTION 2 : REMUNERATIONS FINALES Art. 49 : Les membres de la Commission reçoivent une SECTION 1ere : DISPOSITIONS TRANSITOIRES rémunération et autres avantages liés à leurs fonctions. Cette rémunération et ces avantages sont déterminés par Art. 53 : Il est mis en place une nouvelle Commission, décret. conformément aux dispositions de la présente loi organique, au plus tard six (06) mois après son entrée en vigueur. Toutefois, lorsque la rémunération et les avantages d’un membre de la Commission sont inférieurs à son traitement En attendant la mise en place de la nouvelle Commission, antérieur, il conserve celui-ci. les membres actuels restent en fonction. Art. 50 : La rémunération et les avantages accordés au Art. 54 : Le mandat des membres de la Commission en secrétaire général et aux membres du personnel du fonction prend fin avec la prise de fonction des nouveaux secrétariat général, sont fixés par décision du bureau membres élus. exécutif, après délibération des membres de la Commission en concertation avec le gouvernement. Art. 55 : En attendant la mise en place de la sous- commission prévention de la torture ou autres formes de Les agents mis à la disposition de la commission par l’Etat traitements cruels, inhumains ou dégradants, la sous- gardent leurs rémunérations, sauf, si celles fixées pour les commission protection et promotion des droits de l’homme membres du personnel du secrétariat leur sont plus assume les missions qui lui sont confiées conformément favorables. aux dispositions des articles 22 à 27 ci-dessus. 20 Juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9

  11. SECTION 2 : DISPOSITIONS FINALES Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Art. 56 : La Commission élabore, conformément à la présente loi, son règlement intérieur où elle détermine notamment : Le Premier ministre Sélom Komi KLASSOU 1) les modalités d’élection des membres du bureau exécutif, __________ des responsables des sous-commissions et de désignation des experts et personnes ressources ; ARRETES 2) les conditions et modalités de réunion et de vote de la Commission et du bureau exécutif ; ARRETE N° 023 / MAECIA du 18/06/18 3) les modalités d’action à l’intérieur du pays, notamment Portant composition du Comité Technique dans le l’établissement d’antennes régionales et locales ; cadre l’organisation des Conférences des Chefs 4) les fonctions des membres du bureau exécutif ; d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, de la 5) les règles de gestion des ressources de la Commission ; CEEAC et de l’UEMOA 6) les modalités d’organisation et de fonctionnement du LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA secrétariat général de la Commission ; COOPERATION ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE, 7) les fonctions des chefs d’antennes régionales et leurs relations avec les commissaires ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 8) les règles relatives au remplacement des experts et des Vu le décret 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions personnes ressources ; des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des 9) la formalisation des requêtes orales ; départements ministériels ; 10) la procédure de traitement des plaintes confidentielles ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du 11) les modalités de remise du rapport annuel sur les activités gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté 060-MAEC du 25 juillet 2014 portant organisation du ministère et les rapports thématiques aux autorités désignées par des Affaires Etrangères et de la Coopération ; la loi. Vu l’arrêté 020/MAECIA du 1er juin 2018 portant création de la Commission nationale chargée de l’organisation des Conférences des Chefs d’Etat Art. 57 : La première réunion des membres de la et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de l’UEMOA ; Vu les nécessités de service ; Commission nouvellement élus est convoquée par le président de la Cour suprême après la prestation de serment ARRETE : devant le bureau de l’Assemblée nationale. Article premier : Le comité technique est composé des Elle a lieu au plus tard quinze (15) jours après la prestation membres suivants : de serment. Le Comité technique est composé des membres suivants : Elle est présidée par le doyen d’âge de la Commission 1. M. AGBESSINOU Eyram, Conseiller en Communication ; assisté du plus jeune à titre de secrétaire. 2. M. FANDJINOU Kommab ou, Direct eur des Organisations Internationales ; Au cas où ceux-ci seraient candidats aux postes du bureau 3. M. KAMELE Malemda, Directeur des Togolais de exécutif, ils sont remplacés par le plus âgé et le plus jeune l’Extérieur ; des autres membres. 4. M. EDORH Djankounou, Chef de la division du budget, de la comptabilité, du matériel et de la régie des Ces dispositions s’appliquent à chaque renouvellement du recettes ; bureau exécutif. 5. M. DIDEMANA Madjamba Nagbang ; Chef de la Division du Contentieux ; Art. 58 : Est abrogée la loi organique n° 96-12 du 11 6. M. KPADE Kpalété Agossou, Chef de la Division des décembre 1996 modifiée par la loi organique n° 2005-004 du Organisations internationales. 09 février 2005 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la CNDH. Art. 2 : Le comité technique peut s’adjoindre les personnes dont les services sont nécessaires à la bonne réalisation de Art. 59 : La présente loi organique sera exécutée comme sa mission. loi de l’Etat. Art. 3 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au journal Officiel de la Fait à Lomé, le 20 juin 2018 République Togolaise.

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