Loi n° 98-011 du 11 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement des chambres régionales de métiers
颁布于 1998-06-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Agricultural and rural development, General
- 关键词
- small and medium enterprises, cooperative/producer organization, institution, rural employment, smallholders/peasants, business/industry/corporations, labour, governance
- 类别
- *
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Article 2. Les chambres régionales de métiers sont des établissements publics à ca.ractère professionne1. Elles sont dotées de la personnalité morale et ' 'de l'autonomie :administrative 'et fmancière. Elles peuvent à ce titre a.cquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, .-/' ' ester en justice. . - -,..
Article 3, L'appellation «chambre régionale de métiers» est réservée aux seuls établissements publics constitués confo~ément à.la présente loi. CHAPITRE II - MISSIONS ET ATTRIBUTIONS !...' ---,
Article 4, Les chambres régionales de métiers ont pour missions : - de représenter - les intérêts professionnels des artisans ' de leur ressort ' territorial auprès des pouvoirs publics, des organismes nationaux et- 1 - internationaux; : 0 _ ' ....... . . . _ , . 0,0 ." _· '" l . - de contribuer au développement du secteur professionnel concerné par toute .- .. .. .... .action légale d' interverition et, partant, au développement ··économique et social du pays . ." ." A cet effet, elles sont chargées : ,. a) sur le plan social et économique: '. de contribuer à l'organisation et à lamodemisation du sQc.t~r des métiers par la réalisation des études, la mise en place des infrastructures, la création d'établissements ; - d'aider etpromouvoir les entreprises et les groupements ; d'organiser des foires et expositions, de créer de nouveaux circuits . I.. ~ : commerClaux. < b) sur le plan de la formation professionnelle: d'organiser l'apprentissage; . d'organiser des stages de formation et de perfectionnement professionnel. c) sur le plan du répertoire des Métiers: . ~ de tenir le répertoire des métiers ; - d'organiser les examens de graduation et de délivrer les diplômes ..
Article 5. Les chambres régionales. de ~étiers sont consultées par le gouvernement dans le cadre de sa politique relative à l'artisanat et par tout autre organisme intervenant dans le secteur. Elles peuvent aussi émettre des vœux sur les matières relevant de leurs compétences.
Article 6. En tant qu'organes de consultation et d'intervention, les chambres ré.gionales de métiers doivent notamment: • participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique du secteur de l'artisanat ; ~ • œuvrer à l'organisation et à la structuration du secteur artisanal. A ce titre, elles peuvent créer, soutenir la création ou subventionner toute organisation ayant un objet artisanal ou toute entreprise dt intérêt artisanal.; 2 ... . ... ... ...... ...- ,. .".. . . • • • # •• - -- • '... . . ........- ---....... -- • promou"voir ou contribuer au développement de l'information et assurer ,la formation des artisans. Elles peuvent" à ce titre, encourager, fonder ou a:dministrer des établissements d'enseignement professionnel artisanal ; • organiser l'apprentissage dans le secteur artisanal en collaboration avèc le ministère compétent. ' Articlè 7. Les chambres 'régionales de métiers peuvent se concerter en vue de 1-"., l'étude et de l~ réalisation de projets communs. , Elles peuvent ég~ement se concerter avec d'autres compagnies consulaires: \ • sur le plan national pour créer ,et encourager des services ou entreprises présentant url intérêt . commun à l'artisanat, à l'agriculture, au commerce et à l'industrie. • et sur le plan in.ternational pour nouer des 'liens de coopération dans le respect des traités et accords signés parle Togo. CHAPITRE m - ORGANISATIC8
Article 8. Les chambres régionales de métiers sont composées de personnes physiques etfou de personnes morales que sont les entreprises et sociétés de coopératives artisanales.
Article 9. Les organes des chambres régionales de métiers sont: • l'Assemblée générale, composée de m~mbres élus; • le bureau exécutif; • et les commissions spécialisées, 11- DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 10. L'Assemblée générale est constituée par l'ensemble des élus des différentes préfectures de la région, exceptée celle de la chamb:-e régionale de métiers dé la Commune de Lomé. 3
Article 11. Les membres de l'Assemblée générale des chambres régionales de métiers, issus des différentes préfectl:lr'es, sont élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable par les corps de métiers regroupés au sein des catégories profe~sionnel1es d' àrti~ans et les associations professionnelles ci-après : alimentation; - bâtiment et connexes ; bois, ameublement; métaux, mécanique, électricité, électronique; - cuirs, textiles, habillement; - hygiène, soins corporels ;"" artisanat d'art, métiers divers; \' - associations professionnelles. 1· · L'Assemblée générale des chambres régio~ales de métiers issue des différentes préfectures est composée de quarante sept membres au maximum.
Article 12. La chambre régionale de métiers de Lomé est composée de trente i 1 sept (37) membres élus conformément à l'article Il ci-dessus. 1 II 1- DU BUREAU
Article 13. Le bureau des ('~ambres régionales de métiers est constitué d'un 'président, d'un vice-préside.., d'un trésorier, d'un 1er rapporteur et d'un 2 ème rapporteur. . Le président et le trésorier sont obligatoirement choisis parmi les chefs d'entreprises artisanales représentant les corps de métiers. Les membres du bureau doivent appartenir à des corps de métiers . ~ différents .
Article 14. Les 'membres du bureau sont élus par l'Assemblée générale en son sein pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. En cas de décès ou de démission d'~n me.mbre du bureau, il est procédé à l'élection de son remplaçant dans les mêmes conditions.
Article 15. Le président représente la chambre régionale de métiers dans les actes de la vie civile. III 1- DES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 16. Les chambres régionales de métiers créent des commissions spécialisées permanentes suivantes: la commission des affaires sociales et de l'arbitrage; ~"--.:-- . . ' . la commission 1 des finances ; - la commission de la formation professi0Illtelle ; - la commission du répertoire et de la qualification . . D'autres commissions peuvent être créées, en tant que de besoin par l~s chambres régionales de métiers. . . " CHAPITRE IV - FONCfIONNEl\1ENT
Article 17. L' Assemblée générale veille à la mise en œuvre de la politique de la chambre en matière d' artisan?-t. Elle élit les membres du bureau en son sein. Elle vote le budget et les plans' d'action de la chambre. !. Article 18. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation du président au moins deux (2) semaines avant la date de la . réunion avec indication def l'ordre du jour. Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que le président l'estime nécessaire ou à la demande d'un tiers (1/3) de. ses membres. L'Assemblée générale est présidée par le président du bureau.
Article 19. L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer que S1 un quorum des 2/3 de ses membres est atteint. Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée générale est convoquée à nouveau dans un délai d'un mois et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. . Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. .
Article 20. Le président de la chambre régionale de métiers avise le représentant de l'Etat de la région au moins deux semaines à l'avance de la date fixée pour la . tenue de la session et l'ordre du jour des travaux . .
Article 21. Le représentant de l'Etat de la région assiste aux sessions de la chambre régionale de métiefs, ainsi que le représentant régional du ministre chargé de l'artisanat. ..i · - Les chambres- régionales de métiers peuvent en tant que d~ besoin faire appel à des personnes ressources. Ces personnes ne peuvent pas participer aux délibérations des chambres. . .
Article 22. Il est tenu un registre spécial au niveàu de la chambre sur lequel sont inscrites par ordre de date, les délibérations, Le registre est signé par tous les. 5 , • • •• - - 0 '. - membres présents à la séance; mention est faite de la cause de l'empêchement des absents. .
Article 23. Les membres du bureau assurent l'exécution des décisions de la ~ ~ ' . . -- chambre et la gestion de celle-ci. Article '24~ Le président a pour mISSIon d'animer la chaII'lbre régionale de métiers et de la rep~ésenter dans les actes civils 4ans la limite <.le ses attributions. Il veille au bon fonctionnement de la chambre sur le plan technique, administratif et financier. Il peut ester en justice pour le compte de la chambre. Il nomme et révoque tout employé de la chambre conformément au statut du personnel. Il peut, sous sa responsabilité, donner par écrit délégation de signature à tout membre du bureau pour accomplir des actes d'administration courante. La délégation de signature est révocable à tout moment. i. ,
Article 25. Le vice-président supplée "le président en cas d'empêchement, de démission ou de décès. Tout changement dans la présidence d'ùne chambre régionale de métiers est porté à.la connaissance du. ministre de tutelle par le représentant de.1 'Etat dans la région.
Article 26.· Le vice-président, le trésorier et les deux rapporteurs ont pour mission d'assister le président dans l'administration de la chambre et dans la conduite des travaux. Ils peuvent en outre se voir confier des fonctions spécifiques par le président et recevoir délégation de signature.
Article 27. Le trésorier est chargé de la surveillance et de la gestion financière de la chambre.
Article 28. Chaque chambre régionale de . métiers est dotée d'un secrétaire général nommé par le président après avis du bureau. . Le secrétaire général assure le fonctionnement de l'ensemble des services 1- -.~ : de la chambre. Il assiste à ~itre coi1.sultatii:a.lr.lK"~nions des formations délibérantes de la chambre et assure sous l'autorité du président, l'exécution de leurs décisions. Le secrétaire général est chargé, en général, de toutes activités à caractère administratif, notamment de la préparation et de l'exécution du budget, du contrôle de la gestion administrative, de la préparation des réunions des sessions · et du bureau de la chambre ~égionale de méti.ers. 6 l;, ,1 ,, Article 29. Lorsque l'avis de la chambre régionale est demandé par lesj>ouvoirs ..- :",~ ;;. . i-\ publics, le bureau de la chambre a qualité, pendant l'intervalle des sessions et en .....,.; cas d'urgence, pour donner cet avis au lieu et place de la ch~bre elle-même. , Les décisions ainsi prises sont présentées à la toute prochaine ses"sion de ,. l'Assemblée gériérale. i j : - Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. ·i ....:... i ,1 Article 30. Les chambres régionales de métiers publient l Q comptes. rendus èie . . ,: " . leurs séances et font paraître des bulletins contenant, d'une manière générale, , ~ tous renseignements susceptibles d'intéresser leurs membres et leurs partenaires. CHAPITRE V - REGIME FINANCIER
Article 31. Les ressour.ces . des chambres régionales de métiers sont constituées par: a) les"recettes provenant de l'autofinancement: - les intérêts des place~ents, les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs; - les contributions des corps de métiers; - le produit des troits d'inscription de~ artisans; - les produits provenant de l'exploitation des établissements qu'elles administrent; les revenus des prestations de service ; - les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; - les emprunts que les chambres régional~s de métiers peuvent être autorisées à . contracter par arrêté du ministre de tutelle . --~ -- - " , b) les recettes provenant des dons et legs : les revenus de dons et legs ; les dons et legs que la chambre pe.ut recev9ir; . - toutes autres recettes qui pourraient être instituées à leur profit. c) les subventions de l'Etat et des collectivités publiques. d) le produit dé taxes fiscales instituées par la loi au profit des chambres régionales de métiers, : 7 l
Article 32. En vue de permettre aux chambres régionales de métiers de faire face ~ux premières dépenses d'établissement, le gouvernëment leùr alloue des dotations spéciales pour assurer leur fonctionnement. Toutes les ressources financières provenant de l'Etat et d'autres donateurs sont versées sur un compte bancaire ouvert au nom des chambres. ..
Article 33. Les chambres régionales de métiers élaborent et adoptent chaque année leur budget qu'elles soumettent à l'approbation du nJ.mistre chargé de l'artisanat.
Article 34. Le budget: de la, chambre régionale de métiers est établi chaque . ' :... année pour la période allant du 1cr janvier au 31 décembre. Il est équilibré en recettes et en dépenses et voté par la chambre en session. --.../' . Article .35.. Le budget est soumis, pour approbation au ministre de tutelle. Ce budget est considéré comme approuvé et donc exécutoire dans le dél~ d'un (1) mois à compter de sa réception.
Article 36. Les fonctions d'ordonnateur sont exercées par le président Il peut, sous sa responsabilité, donner dél~gation de signature au vice-président.
Article 37. l 3. gestion financière des chambres régionales de métiers est assurée dans la fom.; commerciale suivant les règles du plan comptable en vigueur et est soumise au principe financier applicable aux établissements publics.
Article 38. Sous réserve de la faculté de déléguer sa signature, l'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses. Les engagements des dépenses 'sont limités au montant du crédit inscrit au ,~ budget. ils peuvent intervenir dès l;approbadon du budget par le ministre chargé de l' artisanat. Pour tout engagement de dépenses d'un montant supérieur au maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, l'ordonnateur doit recueillir l'accord préalable du bureau de la chambre.
Article 39. Chaque année, avant le 1cr novembre, les chambres régionales de métiers élaborent leur budget équilibré en recettes et en dépenses pour la gestion qui commencera le 1et janvier suivant. Le budget doit être adopté à la majorité absolue d~s membres de l'Assemblée générale. Après adoption, le budget est transmis au ministre de tutelle pour approbation. 8 , -- ....-.-:-: . .
Article 40. Les opérations comptables sont effectuées sous la' responsabilité du trésorier assisté du secrétaire gé~éral pour la surveillance et le contrôle administratif.
Article 41. Un bilan défmitif établi en fin d'exercice est soumis avant le 1cr mai . suivant à l'approbation de la session. Il est transmis au ministre de tutelle.. ' d :. Sont annexés à ce bilan : - ' les comptes de résultats appuyés des ordres de recettes"" , ~ paiements et dè toutes autres justifications ; le tableau d'amortissement des emprunts que la chambre a été autorisée à contracter ; . la situation du fonds de réserve. \- Article 42. Les résultats constatés en comptes de résultats sont affectés au report à nouveau et/ou au fonds de réserve. -~ ' \ :\ ! CHAPITRE ·VI - DISPOSITIONS SPECIALES-CONSEIL PERMANENT DES CH.t\.l'vfBRES REGIONALES DE lVIETIERS ArticIe·43. Il est crée un Conseil permanent des chambres régionales de métiers composé des présidents des chambres régionales de métiers qui doi- ~nt être suppléés par leur vice-président respectif. Les membres du Conseil permanent désignent en leur sein un président et un vice-président selon une procédure tournante. Le Conseil permanent a son siège ·à Lomé.
Article 44. Le Conseil permanent des chambres régionales de métiers a pour mlsslOns : • de coordonner l'activité des chambres régionales de métiers au niveau national; • de représenter les chambres régionales de métiers auprès des pouvoirs r publics et de toutes institutions publiques .ou privées, nationales ou internationales ; . • d'émettre des avis sur les demandes de subventions de l'Etat et autres organismes publics.
Article 45. Le Co-nseil permanent des chambres régionales de métiers se réunit · au moins deux (2) fois par an et chaque fois en tant que de besoin, sur convocatlon du président, ou à défaut7' du ~ " vice-président. : 9 ,
Article 46. Le Conseil pennanent des chambres régionales de métiers es~ doté d'un secrétair~ gén~ral .nommepar le présid~nt en exercice après avis des l membres du Conseil. • •_ • • ••0 • • _0 · 0
Article 47. Les frais de fonctionnement du Conseil permanent des chambres régionales de métiers sont à la charge des chambres régionales de métiers qui prévoient dans leur budget une ligne obligatoire à cet effet "
Article 48. Les modalités d'application du fonctiorL-. _ent du Conseil permanent sont fixées par un règlement intérieur adopté par le Conseil pennanent et approuvé par le ministre .de tutelle. CHAPITRE VII -TUTELLE
Article 49. Le rnjnÏstre chargé de l'artisanat exerce la tutelle sur les chambres régionales de métiers. II peut notamment annuler les actes ou décisions des chambres régionales de métiers contraires à l~ur objet ou aux lois en vigueur.
Article 50. Les décisions et délibérations issues des Assemblées r';nérales des chambres régionales de métiers sont transmises à titre de cOlIlit e rendu au ministre chargé de l' artisanat. En l'absence de toute réaction dans les ·huit (8) jours qui suivent, elles sont exécutoires. . Toutefois, les budgets des chambres régionales de métiers soumis à l'appréciation du ministre de tutelle sont exécutoires, trente (30) jours après l~ur réception.
Article 51. .Les organes des chambres régionales de métiers qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires peuvent, après consultations du Conseil permanent des chambres régionales de métiers, être dissous par décret en Conseil des ministres. ,..-. CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 52. Afin de permettre l'installation de sa chambre régionale de métiers, le rep~és~ntant de l'Etat de chaque région doit mettre à la disposition des chambres, des locaux appropriés afih d'assurer leur fonctionnement nonnal. \- : l{) ._-_0 . ~O~:......- _O . __ ~~.:.. .-Ç .;..O .
Article 53. Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités d'applic~~ion de la présente loi.
Article 54. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. . , Fait à Lomé, le ] 1 JUIN 1996 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE . Signé: Gnassingbé EYADEMA ( .. LE PRE1vfIER MINISTRE Signé: Kwassi KLUTSE POUR AMPLIATION LE DIRECTEUR CABINET DU DE RE LIQUE : ,--, Il