Loi nº 96-004 portant Code minier de la République togolaise
颁布于 1996-02-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- basic legislation, oil, minerals, mining, exploration, authorization/permit
- 类别
- energy
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1. Sur la production des detenteurs des preuve du paiement doitetre exigee par la douane avant que de telles substances ne quittent Ie territoire national. Par Ie pre- titres miniers mier detenteur d'une autorisation de commercialisation dans Ie A .. Materiaux de construction cas d'une autre production. dims la premiere quinzaine du rnois 100 francs Ie m3 qui suit celui de la vente de telles substances. - B • Mineraux industriels autres que les I % de la valeur phosphates **** Les taux au autres modalites de calcul des redevances marchande minieres applicables aux substances rninerales strategiques, aux hydrocarbures, aux eaux minerales et aux gites geother- C .. Meraux ferreux et non ferreux non pre- 2 % de la valeur miques dans les categories I.F et 2.C ci-dessus sont fixes par deux marehande decret pris en conseil des ministrcs. D • Metaux precieux 3 % de la valeur marchande LOI N° 96-005/PR portant loi de finances pour 10gestion 1996 E .. Pierres precieuses et semi-precieuses 5 % de la valeur marehande L'Assemblee nationale a delibereet adopte ; F· Substance minerales strategiques, Le president de la Repuhlique promulgue la lei doni la teneur suit: hydrocarbures, eaux minerales et **** gttes geothermiques PREMIERE PARTIE G .. Autres substances minerales :! 'k de la valeur CONDITIONS GENERALES DE L'EQUlLlBRE FINANCIER marchande :2 % de la valeur TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES H - Phosphates "carreau mine" ~Iele premier - Sont , pour la gestion 1996. reglees conformcment aux dispositions de la presente loi de finances. les operations en receues el en depenses du budget general, du
2. Sur autre production .. . ~ budget annexe du fonds social et du fonds de garantie, ainsi I fJr de la valeur que cellos affercntes aux comptes spcciaux du tresor, A .. Metaux precieux marchandc TITRE [I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES B .. Pierres precicuses ct scrni-prccicuscs 2 ifl· de la valeur CHAPITRE I marchande Art. 2 - Lcs ressourccs affcctces au budget general pour la C .. Autre!' substances mincralcs gcsuon 1996 sont cvaluces it la somrnc de III 907500 ()()() **** 15 11 Mars 1996 JOUR'iAl. OFFIClE!: DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE Francs. Cette evaluationicorrespond aux produits de la CHAPITRE III Republique ronformement au developpement qui en est donne ill'eral A an~xe ilia presente Ioi. MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DES ANNEXES Art. 3 - Les ressources d'emprunl et de tresorerie pour Ia gestion 19% sont evaiuees ilia somme de 52 620000000 Art. 9 - us articles 47; 163 ; 167 ; 236 ; 305 ; 307 : 308 ; Francs. 311 ; 323 ;340; 341 ;346 ;351; 352; 353; 354 ;356 ;390; m;3~;~;m;~;~8;~;~;W;~;%; Art. 4 - Les ressources affectees au budget annexe du fonds S46; 561 ; 562; 704; 705; 706; 7rJ7; 708; 7W; 8:!1 ; 866; social et du fonds de garantie pour la gestion 1996 sont eva- 921; 922 ;926; 932 ;958; ll18; ll19; 1149; 1185;]186; luees et metees a la somme de 1 000 000 000 Francs, confor- 1230; 1231 ; 1232; 1233 ; 1234; 1235; 1237; 1238; 1240; mement au dcveloppemcnt qui en est donne a l'erat C annexe 1241 ; 1242; 1283 ; 1:!85 ; 1332; 1350 ; 1360 ; les annexes I a la presente loi. etIl de la loi n° 95-0 II du 10 mars 1995 portant loi de finances pour Ia gestion 1995 et le paragraphe III de J'ordonnance Art.·S - Les ressources affectees aux compies d'affectation n° 93/005 du 28 jurllet 1993 portant loi de finances pour la ges- speciale pour la gestion 19% sont evaluees il la somme de tion 1993 en son article 5 sent modifies comme suit: 2 130000 ()()() Francs conformernent au developpement qui en ·1 est donne a l'etat D annexe ilia presente loi. I Art. 47 - Sont exclus du regime du forfait quel que soil le montant annuel du cniffre d'affaires de reference prevu a l'ar- tide 46 , CHAPITREII - les pcrsonnes rnoraJes passibles de I'impot sur Ies AMENAGEMENT DU TARIF DES DOUANES secretes ; - les importateurs etl ou les exportateurs ; Art. (; - Suppression de 18taxe de elreulanon - les coproprieres de navires. La taxc de circulation percue au cordon douanier sur les vehi- Par contre,les societes qui ne sont pas passibles de l'irnpot sur cules de transport de merchandises est supprirnec. les societes et qUl n 'ant pa.~ opte pour Ie regime des societes de capitaux dans les conditions prevues a I 'article 148 peuvent Art. 7 - Suppression du peage etre placcessous Ie regime du forfai!. Dans ce cas. Ie benefice est determine globalement et il est ensuitereparti entre les Lc peage prevu par Ie code des douanes et percu par I'admi- associesau prorata de leurs droits. nistration des douanes au port de Lome est supprime. Art 163 - Lcs SOCJctCs ct autrcs pcrsonnes morales passibles de I'impet sur les societes sont assujctties a une imposition for- Art. 8 - Institution de la vignette d'importation tempo- faitairc annuclle dcnommee impOt minimum Iorfanaire des raire de vehicules ou ''Iaissez·passer'' societes, d'un rnontant egal il 0,50 % de leur chiff re d 'affaires, qucls que soicnt les resultats d'exploitation. II est cree une vignette d'Importation temporaire de vehicules denommec "laissez-passer", Art. 167 - Lcs pcrsonncs physiques passibles de I'impot sur Ie revcnu en raison de leurs activites industriellcs, commcr- cialcs ou non commcrcialcs sont assujcttics au paiement d 'une imposition forfaitairc annuelle dcnornrnec impot minimum Tout vehicule a irnrnatriculation etrangcrc entrant sur lc tcni- forfaitairc des personncs physiques, dont Ie montant est tone national doit sc munir d'un laissez-passer, La dclivrancc cgal a: du laissez-passer donne lieu au paiement d'une taxe pcrcuc dans les conditions sutvantcs : - I % de leur chiffre d'affaires, qucls que scient los resul- tats d'exploitation, lorsqu'il sagit de pcrsonncs passiblcs de - Voiturcs de tourismc ct autrcs vchiculcs automobiles de I 'impOt sur Ie rcvcnu en raison de leurs activitcs industricllcs transport des personncs : cinq mille (5 0(0) francs pour un ou commcrciales. Toutcfois. pour ccs memes pcrsonnes phy· delai de trente (30) jours, siqucs cornmcrcialisant des produits tcls quc Ie cimcnt ou Ics carburants dont Ia marge brute autorisce est Iixcc a un rnon- tant specifiquc par quantitc ou unite de produit vcndu en vertu - Vchiculcs automobiles de transports des marchandises d'un arrelCdu ministrc charge du Commerce ct des Transports. einq mille (5 (00) francs pour un delai de dix (10) JOUl'S. I'impot minimum forfaitairc est limite a 5 ~. de cctte margc. 16 JOUR:\AL OFFICIEI. DE LA REPUBLIQUE TOGOI.AISE 11 Mars 1996 - I % de leurs receues, quels que soient les resuttatsde leurs - Assurances. reassurances. cour- activites, lorsqu'il s'agit de personnes passibles de I'impot sur tierset autres intermediaires . I pour mille du Ie revenu en raison de leurs revenus definis a I'article 62. chiffre d'affaires Art. 236 - Les taux de Ia taxe professionnelle sont les sui- - Affaires immobilieres . 1,5 pour mille du vants : chiffre d'affaires 1- Entreprises ressortissant a I'agricultu- - Autres services rendus aux entre- re, la sylviculture et la peche dans la priseset aux particuliers . 1,5 pour mille du mesure au ces entreprises ne soot chiffre d'affaires pas expressement exonerees de la taxe professionnelle . 2 pour mille du 9 - Services foumis a la collectivite, ser- chiffre d'affaires vices sociaux et personnels : 2 - Industries extratives . 2 pour mille de la - Services juridiques, judiciaires, valeur des pro- comptables el assimiles . 2 pour cent du duits extraits chiffre d'affaires 3 - Industries manufaclUrieres.................... 3 pour mille du - Services medicaux, paramedicaux, cbiffre d'affaires veterinaires et autres services sani- 4 - Entreprises dont I 'activite principale taires . 1,5 pour cent du consiste en la production et Ia distri- chiffre d'affaires bution de I'electricite, du gaz, de I'eau et entreprises de telecommuni- - Jeux, services recreatifs et cultu- cations dans la mesure OU ces entre- rels . 2 pour cent du prises ne sont pas exonerees de la chiffre d'affaires taxe professionnelle . I pour mille du chiffre d'affaires 10 - Autres entreprises : . 1.5 pour mille du 5 - Enlreprises de b§timenls el de rravaux chiffre d'affaires publics . 2 pour mille du II - Exploitations non industrielles de chiffre d'affaires moulins DU decortiqueuses ou autres machines a brayer. iriturer, presser ou decortiquer des produils destines 6 - Commerces de gros, demi-gros et detail . 1 pour millc du a I 'alimentation humaine ou du betail.; . 6 000 francs par chiffre d'affaires an'et par moulin, _ decortiqueuse ou 7 - Hotels, bars, restaurants et commerces analogues . . autre machine. 1 pour mille du chiffre d 'affaires Art. 305 - Les droits dus au titre de la taxe speciale sur la fabrication et Ic commerce des boissons sont ctablis selon les '\arifs ci-apres : 8 - Entreprises de services: I - Importaleur de bolssons : - Transports, cntrcpots, rnanutcn- _du 1<'groupe (boissons non alcoo- lions ct communications . 1 pour mille du lisecs) 10 F I bouteille ou chiffre d'affaircs contenant, - Banqucsct ctablissemcnts finan- - du 2' groupe (boissons fermentees ciers ···················· '2 pour millc du non distillees) : :................... 25 F I bouteille ou chiffrc d'affaires contcnant. 11 Mars 1996 JOUR x AL. OFFICIEI. DE L.A REPUBLIQUE TOGOI.AISE 17 - du 3e groupe (autres boissons biens meubles corporels au sens de la taxe sur la valeur ajou- alcoolisees) 50 F / bouteille ou tee. contenant. Est assirnilee II une livraison de bien meuble, la delivrance d'un meuble corporellosrqu'elle est faite en execution d'un II - Fabricant de boissons : contrat qui prevoit la vente II temperament ou la location de bien pendant une periode et qui est assorti d'une clause scion - du 1er groupe (boissons non alcoo- laquelle la propriete du bien est normalement acquise au lisees) 5 F / bouteille ou detenteur ou II ses ayants-droit au plus lard lors du paiement de la dernicre echeance, contenant. Par contre, lorsque ta livraison intervient en vertu d' un - du 2e groupe (boissons fermentees contral de credit-bail ou de "leasing", la delivrance d' un bien non distillees) 5 F / bouteille ou meuble corporel n' est pas consideree comme livraison de bien : contenant. au sens du present article. - du 3< groupe (autres boissons 3 - sans changeinent alcoolisees) 50 F / bouteille ou 4 - sans changement 5 - sans changement contenant. Art. 311 - 111- Abroge I - sans changement IV - Abroge 2 - sans changement 3 - Professions liberales La taxe speciale sur la fabrication et le commerce des bois- sons n'est pas applicable aux fabrications et II la commerciali- 1°)·sans changement sation des boissons traditionnelJes non fermentees telles que 2°) les activites juridiques ou judiciaires exercees par les avo- les bieres de mil, de mars ou liha, etc. cats, huissiers, greffiers, eonseils juridiques et fiscaux legale- ment autorises, experts en assurances et experts judiciaires, Art. 307 - La taxe speciale sur la fabrication et Ie commer- notaires, liquidateurs judiciaires, syndics et administrateurs ce des boissons est retenue a la source par les services des judiciaires . douanes pour Ie compte de la Direction Generate des Impots en ce qui conceme les boissons importeeset par le producteur 3°) - sans changement en ce qui concerne les boissons de fabrication locale. La rete- 4°) - sans changement nue effectuee est versee au comptable public charge du recou- 5°) - sans changement vrement au plus tard Ie 15 UU mois suivant celui au cours 6°) - sans changement duquel la retenue est effectuee, el II I' aide de borderaux foumis 7°) - sans changement par I'administration, 4 - sans changement Le Teste sans changement. 5 - autres exonerations: Art. 308 - Sent soumises II la taxe sur la valeur ajoutee per- ~ue au profit du budget general, les Iivraisons de biens meubles 1°) I..:importation, la production ella vente de produits enu- et les prestations de services effectuees it. titre oncreux par un meres II l' annexe I du present chapitre ; assujctti agissant en tant que tet. 2°) les ventes, cessions ou prestations realisees par l'Etat, les collectivites territoriales et les etablissements publics n' ayant pas un caractere industriel au commercial, a I'cxception des :!. La livruison d'un bien mcuble s'cntend du transfcrt de pro- rcceues de publicite. prielc d' un bien meuble corporcl, mcmc si ce transfcrt est opere en vertu d' une requisition de l'uutoritc publiquc. 3°) Les artisans au sens de l' article 33 du present code. L'clectricite, I'eau, Ie gaz, la chaleur, Ie froid, les telecom- I - Les taux de la taxe sur la valeur ajoutcc sont les suivants munications ct les biens similaires sont consideres comme des en ce qui conceme les importations ainsi que les ventes en 18 JOlJR:\Al. OFFICIEI DE l.A REPlJBLlQUE TOGQIAISE 11 Mars 1996 gros, demi-gros au detail. les livraisons a soi-meme et autre!': nale sont soumis ii un prelevemcnt dont les taux et les modali- operations similaires effcctuees par les importateurs, les pro- tes d'application sont fixes ii I'article 353. ducteurs ou Iaconniers et portant sur les materiels, objets ou produits figurant en annexes: '. Le prelevernent cffectue sur les recettes des cercles, mai- sons de jeux et les casinos, est affecte en totalite au budget general. - taux reduit de 7% sur produits enurneres ii I'annexe II - taux normal de [8 % pour tous les autres produits ii I'ex- Le prelevement sur les jeux distribues par la loterie natio- ception de ceux exoneres en vertu de Farticle 311. nale togolaise (LONATO) est affecte ii hauteur de 80 % au budget general et pour 20 % aux collectivites locales. 2- Les taux de 18 % est egalement applicable: aux affaires des hotels, bars, restaurants, night-clubs, et Art. 352 - La base imposable est constituee par le mon- generalement pour toutes operations relevant d'une tant brut des recettes percues au profit des cercles, maisons activite touristique ; de jeux, casinos et de la LONATO. - aux prestations de.service en general; - aux travaux immobiliers. de - pourles cercles, maisons jeux et les casinos, la recet- te brute est constituee par le montant integral de la cagnotte Art. 340 - L'importateur non occasionnel est soumis obli- des jeux d'argent qui comprend le montant lotal des droits gatoirement au regime du reel quel que soit le montant annuel fixes, prelevements ou redevances encaissees a leur profit. . de son chiffre d'affaires. - pour la'LONATO, la recette brute s'entend de l'integra- Art. 341 - Le Iorfait est etabli dans les memes conditions et lite des mises encaissees avant toute imputation quelle selon la meme procedure prevues aux articles 42 ii 46 du pre- qu'elle soit. sent code. Art. 353 - 1°) Pour ce qui concerne les cercles, maisons de L'impot dfi par les redevables places sous Ie regime du forfau jeux et les casinos, le prelevement est organise de la facon sui- est acquitte cornrne prevu a l'article I 198 du code general des vante et comprend : impots, I - un minimum forfaitaire annuel de 1.200.000 francs Les obligations comptables des contribuables soumis au regi- payable en douze fractions de 100.000 francs chacune. me du forfait sont reduites a la tenue d'un livre de recettes aux pages numerotees, sur lequel est inscrit jour par jour , sans blanc ni rature, le montant de chacune de leurs operations, en 2 .:- une taxe progressive par tranche de recettes brutes aux distinguant au besoin leurs operations taxables et celles qui ne taux suivants : le sont pas. 5 % jusqu'a 20.000 francs de receues hebdomadaires Art. 346 - Sont exonerees de la T.A.F. les operations ban- to % de 20.001 ii 100.000 francs de recettes hebdomadaires caires suivantes : 20 % de 100.001 ii 200.000 francs de recettes hebdomadaires 30 % de 200.001 ii 500.000 francs de recettes hebdornadaires I - sans changement 40 % au-dela de 500.000 francs de receues hebdomaires. 2- sans changement 3 - sans changement Les recettes brutes hebdomadaires sont arretees tous les 4 - sans changement lundis apres-rnidi et avant I'heure d'ouverture des salles de 5- sans changernent jeux de ce rnemejour. 6 - Les agios afferents ii la mobilisation par voie de rees- 2° - Pour ce qui conceme la loterie nationale, le preleve- . compte et de pension des effets publics ou prives figurant dans ment est uniformement fixe ii 7 % des recettes brutes, pour le portefeuille des banques, des etablissements financiers et I'ensemble des jeux mis a [a disposition du public. des organismes publics ou semi-publics habilites ii realiser des operations d'cscompte ainsi que ceux afferents ii la premiere Art. 354 - Le montant du prelevement ainsi calcule est negociation des effets destines ii mobiliser les prets consentis verse tous les I" et 16 du mois au comptable public char- par les memes organismes. ' ge du recouvrement. Art. 351 - Les produits bruts des jeux de hasard realises par Le versement est accompagne d'une declamtion roumie les cercles. les maisons de jeux. les ~sinos et la loterie natio- par I'administrdtion. 11 Mars 1996 JOUR'I;Al. OFFICIEI. DE l.A REPUBLIQUE TOGQI.AISE 19 C' La fraction mensuelle du minimum forfaitaire due par Ies * en contenants d'une contenance cercles, maisons de jeux et les casinos, est payable au plus superieure a un litre . 50 F par htre et fraction de tard Ie 15 du mois suivant1e mois civil passe. Elle n'est pas litre due au cas oil Ie montant total des prelevements hebdoma- daires du mois precedent est egal au superieurs a 100 000 • Champagne (appelation d'origiue) 250 F par bouteille francs. , . - Vins de liqueurs et assimires, ver- mouths et autres vim de raisins frais prepares a I'aide de plantes ou de Si Ie montant total de ces prelevernents est inferieur a matieres aromatiques ainsi que 100 000 francs la difference reste due tautes autres boissons alcoolisees : Dans tous les cas, la fraction mensueUe du minimum forfai- * en bouteilles. flacons, flasques ct cruchons ou contenants analogues taire ne peut faire l'objet ni d'un remboursement ni d'un credit d'une contenance egale ou inferieu- imputable. re a un litre . 125 F par bouteille au autre contenant Art. 356 - TOUI retard de versement du prelevement est sou- mis ala sanction prevue a I'article 1232, sans prejudice de I'application des articles 1233 et 1234. Lorsque Ie retard exce- * en contenants d'une contenance de deux mois et apres envoi d'une mise en demeure, des pour- superieure a un litre .. 125 F par litre et fraction de litre suites peuvent elfe engagees a I'encontre du redevable defaillant ella fermeture provisoire de I'etablissement peut * en c.on1eDants dits .. migronneues " 25 F par contenant eire prononcee par decision administrative. Art. 390 - des droits de consommation sont etablis au profit - Bieres de fabrication locale: du budget general sur les produits ci-dessous enumeres et d 'apres les tarifs suivants : *" en bouteilles au aurres contenants d'une contenance egale ou inferieu- re a un litre 5 F par lxmteille ou autre contenant - Faux nunerales on de source natu- relle a I'exception de celles d'origf- De d'un des Etats membres de la * en contenants d'une contenance superieure a un litre 5 F par litre Communaute Economique des Etats de l' Afrique de l'Ouest (CEDAO)... 10 F par bouteille quelle qu'en soil 13contenance - Bieres importees - Eaux gazeuses natwelles ou artifi- * en bouteiIIes cu autres contenants d'une contenance egale au inferieu- cielles ;'t l' exception de celles d' ori- rc a un litre .. 10 F par litre gine d'un des Etats membres de fa Communaute F..conomique desEtats de I' Afrique de roues! (CEDAO)... 10 F par bouteille quelle * en contenants d'une contenance qu'en soit la contcnance superieure a un litre . 10 F par litre - Tabacs - Limonades ct caux gazeuses aro- matisees ct- autres boissons non *" crgarends presentees a la vente alcoolisees l\ l'exclusion des jus de SOUS emballagc de carton, de fer, de fruits et de tegumes . 10 F par bouteille quelle bois ou en matiere plasuque que' qu'en soil la contcnance que soit Ie nombre de cigarettes - VilIS et vins mousseux autres que contenues dans l'emballage jusqu'a les vins de liqueurs et assimiles, 20 batons . . 20Fparpaquetouau~ cidre, poire, hydromel et autres comenant boissons fcnnent.Ccs ; *" au-cetade 20 batons . 20 F par 20 batons ct fraction * en houteilles, flacons, cruchons. de 20 batons plastiques ou contenants analogues d'une contenance egale ou inferieu- * cigarillos ... 10 F par unite re a un litre . 50 I' par bouteille quelle qu'cn soil la contcnancc . 20 F par unite 20 JOUR~Al. OFFICIEl. DE'l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE 11 Mars 1996 * tabac en paquet ou en boile queUe 3 - les sorties mensuelles en quantile de produits passibles que soit la nature du contenant pour des droits de consommation ; fumer, mkher ou priser : 4 - les manquants et les bris au pertes diverses dOment jus- - J"lI pequet jusqu'a 50 grammes.. 60 F tifies, au cours de la periode d'rmposition ; - J"lI paquet de plus de 50 grammes 60 F par 50 grammes et frac- 5 - les prelevements effectues par Ie redcvable pour ses lion de 50 gramrnes bcsoins personnels ou eeux de son exploitation. * tabac en \'l3C pour fumer; miicher ou priser : . 60 F J"lI 100 grammes et frac- J - Ados tion de 100 gramrnes Art. 536 - Sont enregistres au droit fixe de 2.000 francs : - Farine. gruaux et semouJes de fro- ment ou de meteil. . 5F pat kilogramme. I - les certificats de propriete des titres nominatifs inserits au Grand Livre de la Dette publique, des autres valeurs nomi- - Huiles et corps gras alimeotaires natives emises par Ie Tresor et des titres nominatifs emis par d'originc animale ou vegetale consommab1es en etat )' compris les les societes et collecuvites togolaises dans les conditions pre- margarines . 10 F par litre ou par kilo- vues aux articles 45 et46 de la loi du 26 mars 1927 ; gramme 2 - les cessions, subrogations, retrocessions et resiliations de - Ciments . 200 F la tonne baux de biens de route nature. Art. 537 - Sont enrcgistres au droit fixe de 3.000 francs lcs - Gaz industriel . ..... 50 F par metre cube proces-verbaux de conciliation dresses par les juges, desquels il De resulte aucune disposition donnant lieu.au droit proper- Art 391 - Le fait generateur des droits de consommation est tionnel ou au droit progressif ou dont Ie droit proportionnel ou la premiere livraison, par Ie Iabricant local sur le territoire Ie droit progressif ne s'eleverait pas a 3.000 francs. national des produits enumeres a l'article 390 all la mise a la consomrnation au sens douanier du terme de ces memes pro- Art. 538 - Sont enregistres au droit fixe de 4.000 francs: duits par I'unportateur. S'H s'agit de livraisons a soi-meme. Ie fait generateur se situe au moment du prelevernent de ccs 1- les renonciations pures et simples a successions, legs m~mes produits par Ie fabricant sur ses stocks ou sur ses fabri- ou comrnunautes : cations. 2: - les inventaires de meubles, objets mobiliers, utres et Art. 394 - Les druits de consommation sont payes par rete- papiers. nue a fa source operee par Ie fabricant ou par les services des douanes pour Ie compte de la direction generalc des impots et II est dO un droit pour chaque vacation. Toutefois, les inven- reversee au cornptable public avant Ie 15 du mois qui suit celui taires dresses apres failhte dans les cas prevus par Ies articles au cours duquel s'est produit Ie fait generateur de I'imposition. 455, 457 ct 479 du code de commerce, ne sont assujettis cha- eun qu'a un seul droit fixe d'enregistrement de 4.000 francs Les versements sont accompagnes d' un decompte des droits quel que soit le nombre des vacations; etablis sur un irnprime (ourni par la direction generate des impots, 3 - les clotures d'Inventaires. Art. 395 - Les fabricants redevables des droits de eonsom- 4 - les jugernents de la police ordinaire et des juges de pre marion doivent tenir, outre les livres et documents presents par miere instance, les ordonnanees de refere, lorsque ces juge _ les dispositions legales en vigueur , un registre aux pages ments ct ces ordonnances ne peuvent donner lieu ni au droit numerotees, non cote et non. paraphc, sur lequel sont inscrits : proportionnel ni au droit progrcssif ou lorsque ces jugements et cesordonnancesdonnent ouverture a mains de 4.(X)() francs, I - les stocks au premier janvier de chaquc annee ou au debut de droit proportionnel ou de droit progressif ; de l'cxercice comptablc lorsquc cclui-ci nc correspond pas a I'annec civile; 5 - les contrats de manage ne con tenant que la deelaration du regime udopte par Ies futurs epoux, sans constater de leur 2: - les montants mcnsucls des productions en quantite de part aucun apport ou qui constatent des apports dormant produits imposables ; ouverture a un drci l proportionnel mains eleve ; 11 Mars 1996 21 JOUR"AL OFFICIEI. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE =================================""='.".,~ 6 - les prisees de meubles : nent ouverture ii moins de 6 000 francs de droit proportionnel ou de droit progressif', 7 - les testaments et tous autres actes de liberalite qui ne contiennent que des dispositions soumises a I' evenement du Art. 542 - Sont enregistres au droit fixe de 12000 francs: deces et les dispositions de meme nature qui sont faites par contrat de manage entre les futures conjoints au par d' autres I - les acceptations pureset simples de successions, legs ou personnes. communautes ~ Art. 539 - Sont enregistres au droit fixe de 5.000 francs: :2 - les actes et ecrits qui onl pour objet la constitution d' as- sociations en participation ayantuniquement en vue des etudes 1 - les actes de dissolution de societe qui De portent aucune ou des recherches a l'exclusion de toute operation d'exploita- transmission de biens meubles au immeubles entre les asso- tion, aconditionque ces actes et ecrits ne portent aucunetrans- .cies et autres personnes ; mission entre les associes et autres personnes ; 2 - les adjudications a la folie enchere, lorsque Ie prix n'est 3 - tous actes, contrats exclusivement relatifs a la conces- pas superieur ii celui de la precedente adjudication si elle a tte sion par l'auteur ou ses representants du droit de reproduire au enregistree ; d' executer une ceuvre litteraire ou artistique ; 3 - les declarations ou elections de command ou d'ami, 4 - les certificats de propriete autres que ceux vises ii l'ar- lorsque la taculte d'elire command a ete reservee dans I'acte ticle 536 ; d' adjudication ou Ie contrat de vente et que I~ declaration est faite par un acte public et notifiee dans les vingt-quatre heures 5 - les actes sous seings prives : de I'adjudication au du contrat ; a) pour constater la vente ii credit de vehicules ou trac- 4- les jugements en matiere graeieuse ; teurs automobiles; b) pour constater la vente ii 'credit de tracteurs agricoles ; 5 - les jugements rendus sur incidents au cours d'instance et sur les exceptions prevues au titre IX du livre II du code de 6 - les jugements de tribunaux criminels etles arrets des procedure civile cours d'appel contenant des dispositions definitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel au au droit pro - 6 - les arrets sur appels d' ordonnance de toute nature, lors- gressif ou dormant ouverture a moins de 12000 francs de droit qu'ils ne peuvent donner lieu au droit proporuonnel ou au droit . proportionnel au droit progressif. progressif lorsqu'ils donnent ouverture a mains de 5.000 francs de droits ; Art. 544 - Les tarifs prevus aux articles 540 et542 sont por- tes respectivement ii 12000 et 24 000 francs pour les juge - ments de premiere instance'et arrets des cours d'appel pronon- 7 - generalement taus actes au actes innornes qui ne se trou- . cant un divorce. vent ni exoneres, ni tarifes par aucun autre article du present code et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel au au Art. 545 - Les arrets de la Cour Supreme sont enregistres droit progressif ainsi que les actes exempts de I' enregistrement au droit fixe de 30 000 francs. qui sont presentes volonlairement ii cette formalite, Art. 545 bis - Sonttoutefois exernptees du droit fixe, les Art. 540 ~ sont enregistres a!' droit fixe de 6 000 francs: decisions rendues dans les instances 0(1 rune des parties au- moins beneficiede l'aide judiciaire. I - les jugements de lapolice correctionnelle et les juge- menta de premiere instance en premier au dernier ressort contenant des dispositions definitives qui ne peuvent donner II - Marches lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ou donnani ouverture ii mains de 6 000 francs de droit proportionnel au de .Art. 546 - Les actes constatant les marches administratifs droit progressif ; finances sur fonds exterieurs et les adjudications au rabais pour etudes, constructions, reparations, entreticns, approvi- 2 - les arrets surjugements rendus sur incidentsau cours de sionnements et fournuures sont assujcttis a un droit fixe: l'instance et sur les exceptions prevues au titre IX du Livre II du code de procedure civile, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu - 50 000 francs pour les marches dont Ie montant est infc- au droit proportionnel ou au droit progressif ou lorsqu'ils don- it rieur ou egal 50 millions de francs: 22 JOUR\AL OFFICIEI. DE LA REPUBLIQUE TOGQLO\ISE 11 Mars 1996 t - 200 000 francs pour les marches dont Ie montant est supe- . Lc timbre appose a I'occasion de la'dc>livrance du passeport rieur a 50 millions de francs ; 011 de sa prorogation est oblitere par I'apposition d'une griffe a I'encre grasse portant ladate de I'obliteration; celle-ci estfaite Ce droit est a la charge de I'entrepreneur ou du foumisseur. de telle maniere que la partie de I'empreinte deborde de chaque cOte du timbre mobile. VII - Fonds de commeree, navires, bateaux et aeronefs (cession de) Sont dispenses du paiement du prix fixe a I'alinea premier, les passeports de service et les passepons diplomatiques delivres Art. 561 - Sont soumis a un droit de 12 francs par 100 aux agents de l'Etat se rendant en mission a l'etranger, francs :. Art. 705 - Les droits de visa d'entree et de sejour sonl fixes 1 - le~ mutations de propriete a titre onereux de fonds de comme suit: commerce ou de clienteles. Ce droit porte sur I'ensemble des elements corporels et incorporels et est peryu sur Ie prix de la I jour a 1 mois : ; . I0000F vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des 1 mois a3 mors : .. 30 000 F objets mobiliers ou autres servant a I' exploitation du fonds. 3 mois il6 mois : .. 35 000 F 6moisalan: ···· ·· 500001" Ces objets donnent lieu a un inventaire detaille et estimatif r an as ens : .. 750001" dans un etat distinct dont trois exemplaires rediges sur des for- rnulesspeciales foumies par I'administration doivent rester " deposes ali bureau ou Ia formalite est requise ; Ces droits demeurentles memes qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs entrees. 2 - les actes de -ventes ou mutations a titre onereux de pro- priete ou d'usufmit d'aeronefs, ainsi que de navires ou de Les droits pour I' obrention des cartes de sejours sonl fixes bateaux servant. soit a la navigation maritime. soit a la navi- comme suit: gation interieure, - carle de sejour temporaire (1 an) . 1000001" VIII - Hypotheques (constitutions, promesses et - carte de sejour ordinaire (3 ans) . 250 000 F mainlev""s) - carte de sejour privilegie (10 ans) .. 5OOQOOF Art. 562 - Le droit d'enregistrement des actes constitutifs d'hypotheques y compris les promesses d'hypotheques de Les droits de visa, des passeports el des cartes de sejour soot toutes natures est fixe a I franc par 100 francs des sommes et acquittes au moyen de I'apposition de timbres mobiles par valeurs portees auxdi ts actes. I'autorite competente, Les consentements aux mainlevees totales ou partielles d'hy- Les droits de visa d'cntree et de sejour et ceux afferents a la potheques sont assujettis a un droit d'enregistremenl de 0,50 delivrance des Carles de sejour ci-dessus mentionnes peuvent, franc par 100 francs des sommes ou valeurs consignees aux- sur la base du principe de la reciprocite, subir des variations. dits actes. Celles-ci sont fixees par decret pris en Conseil des ministres. Art. 704 - La duree de validite des passeports ordinaires Art. 706 -t- Les passepons a delivrer aux personnes verita- delivres par la Republique togolaise eSI fixee a trois ans, Le blement indigentes et reconnues hors d'etat d'en acquitter Ie pri x est de 7 500 francs y compris les frais de papier , de monlant peuvenl etre delivrts gratuitemenl, mais la gratuite timbres et de tous les frais d'cxpedition, Ce prix est acquitte au sera expressement mentionnee sur Ie passeport. moyen de I'apposition de timbres mobiles ou de fonnules sans valeur fiscale. A defaut de cene mention, Ie porteur est considere comme faisanl usage d'un passeport non timbre er sera passible outre Les autorites chargees de la delivrance des passeports ont la Ie droil de timbre ci-dessus fixe, de I'amende prevue a I'article faculte d' en proroger la validite une se~le fois pour une nou- 1302.. ,. velle periode de trois ans. Art.7rJ! - Le prix des cartes nationales d'identite est fix~ a 1 000 francs y eompris les frais de papier, de timbre et tous les Cette prorogation est constatce par I'apposiuon d'un timbre frais d'expedition, mobile d'une valeur egale au prix du passeport sur la forroule donI Ie tilulaire est deja muDi. Ce timbre est colle a cole de la Cc prix est paye au moyen d'apposition de timbres mobiles mention de prorogation ioserite par I'autorite competente, sur la carte par I'autorite administrative competente, 11 Mars 1996 JOUR'\Al. OFFICIEI. DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE 23 La duree de validite des cartes didcntite est de cinq ans, rcvcnus, pre:-uc It l'article 126 ou qui n'ont pas declare, cn renouvelablc une seule fois. . application dc larticlc 106, les pius-values irnposables qu'ils ont realises sous reserve dc ia procedure de regularisation pre- vue It I'articlc 922. Les titres provisoires et saul-conduits sont timbres It 3 000 francs et les laissez-passer It 2 500 francs. 2 - Ii I·imp<.')t sur les societes, les personnes morales pas- siblcs de cet irnpot qui n'ont pas depose dans le delai legal leur Art. 7ffi - Le prix des carnets de voyages- est fixe It 6 000 declaration de resultats, francs et leur duree de validite est de deux ans renouvelable une seule fois. . 3 - aux taxes sur Ie chiffres d'affaires,les personnes qui n'ont pas depose dans Ie delai legal les declarations qu'elles sont Le prix est paye au moyen de I'apposition de timbres mobiles tenues de souscrire en leur qualite de redevables des taxes; sur Ies carnets par I'autorite administrative competente. 4 - it la taxe professionnelle, les contribuables qui n'ont pas L'obliteration du timbre appose It I'occasion des visas ou de foumi Ia declaration prevue a I'article 243. la delivranee des cartes d'identite-et des carnets de voyage se fait dans les conditions de I'article 632. 5 - aux retenues sur Ies salaires, les personnes qui n'ont pas depose dans Ie delai legal les declarations qu'elles sont tenues Art. 7W. - La delivrance du bulletin n° 3 du easier judiciai- de souscrire en leur qualite de redevables des retenues sur les re est soumise It un droit de timbre de 250 francs. salaires prevues aux articles 136 et 1168. La peroeption se fait par I'apposition Ires apparente d'UR 6 - a la taxe sur Ies salaires, les contribuables qui n'ont pas timbre mobile sur l' angle superieur gauche du bulletin. fourni la declaration prevue It l'article 176. Le timbre est oblitcre dans les conditions prevues It I'article Art. 922 - La procedure de taxation d'office prevue It I'ar- 632. ticle 921 n'est applicable que si Ie contribuable n'a pas regula- rise sa situation dans les douze jours de la notification d'une _ Art. 821 - Sont dispenses de la formalite de I'enregistre- ment ct du timbre: - mise en demeure. Art. 926 - Tout contribuable dont les depenses personnelles, I - Les marches de construction, de transformation, de ostensibles ou notoires, augmentees de ses revenus en nature, reparation et d'cntretien de navire ainsi que les marches d'ap- depassent Ie total exonere ct qui n'a pas fait de declaration ou provrsionnemcnt ct de fournitures destines It permcttre I'exe- dont Ie revenu declare, apres deduction des charges enumerees cution desdi ts travaux, a l'article 119, est inferieur au total des memes depenses et revenus en nature, est taxe d 'office It l'impot sur Ie revenu. 2 - Les actes de concession de Ia production, du transport, de Ia distribution d'electricite et de la foumiture d'eaupasses Dans ee cas,Ia base d'imposition est, it defaut d'elemen~ cer- par l'Etat, Ies prefectures, Ies communes ouIes etablisse - tains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supe- ments publics. rieur, fixee a une somme egale au montantdes depenses et des revenus en nature diminues du montant des revenus exoneres Art. 866 - Poor les conventions conclues avec les assureurs de l'impot sur Ie revenu. Le contribuable ne peut faire echec'lt togolais ou avec lcs assureurs etrangers ayant au Togo leur cette evaluation en faisant valoir qu'il aurait utilise des capi- siege SOCIal, un etablissement, une agence, une SUCCIIn'Ale ou taux ou realise des gains en capital ou qu'il reeevrait periodi- un representant responsable, la taxe est percue pour le comp- quement ou non des liberalites d 'un tiers au que certains de ses te du tresor par I' assureur ou par son representant ou par I' ape- revenus devraient normalement faire I'objet d'une evaluation nteur de Ia police si Ie contrat est souserit par plusieurs assu- forfaitaire. reurs, et versee par lui It la recelle du lieu du siege de I'eta- blissement, de I'agence, de la succursale. A cet effet, il est Avant I'etabllssement du role, I'administration des Impots - tenu de souscrire aupres du service des impots avant Ie quinze notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dis- de chaque mois et au titre du mois precede,.., une declaration pose d 'un delai de douze jours pour presenter ses observations. sur un imprime fourni par I'administration. Art. 921 - Sont taxes d'office : La notification peut etre faite apres I'etablissement du role en ce qui concerne les personnes designees It I'article 1360 qui
1. - It I'impot sur Ie revenu, Ies contribuables qui n'ont pas chan gent frequemment de lieu de sejour ou qui sejournent depose dans Ie delai legal la declaration d'ensemble de leurs dans des locaux d'emprunt ou des locaux meubles. 24 JOUR"AL OFFICIEI. DE LA REPUBLlQU~ TOGQI.AISE 11 Mars 1996 Art 932 ~ Les bases ou les elements servant au calcul des de l' annee precedente aux credits des titulaires des cornptes impositions d'office sont portes a la connaissance du contri- courants ou autres. . buable, douze jours au mains avant la mise en reeouvrement des impositions au moyen d'une notification qui precise les Art. 1118 - La proposition de transaction est notifiee par modalites de leur determination. Cette notification est inter- l'administration au contribuable par lettre recommandee avec ruptive de prescription. avis de reception; ce document mentionne le montant de l'im- pilt et celui des penalites qui sont reclamees au contribuable La notification estadressee a la femme mariee qui exerce s'il accepte la proposition. personnellement une activite dont les produits relevent de la categoric des benefices agricoles, des benefices industriels et Le contribuable dispose d'un delai de douze jours a partir de commerciaux au des benefices non commerciaux ou revenus la reception de la lettre pour presenter son acceptation ou son assimiles, refus. Les dispositions du present article ne sont pas applicables Art 1119 - La decision sur les demandes des contribuables dans les cas prevus a l'article 923. tendant a obtenir une moderation, remise ou transaction appar- tient : Section 4 - DIspositions partieulleres a ~ au directeur general des Impots, lorsque les sommes fai- Art 958- sant I'objet de la demande n'excedent pas I.()()().()()() de francs parcote. exercice au affaire;
1. - Pourpermellre Ie controte des declarations d'impilts souscrites tant par les interesse. eux-memes que les tiers, tous b - au ministre de l'Economie et des Finances dan. les banquiers, administrateurs de biens et autres commen;ants autres cas ; faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilieres c - en ce qui conceme les transactions, la competence du ou dontla profession comporte a titre accessoire des paie - directeur general des ImpOts est limitee a IO.()()().()()() de francs. ments <k celle nature ainsi que tous les commercants et indus- Au-dela de ce montant elles sont soumises a I'approbation du triels sont tenus de presenter a toute requisition des agents ministre de l'Eoenomie et des Finances. commissiormes a cet effet, les livres dontla tenue est prescn- te par Ie livre II du code de commerce ainsi que tous livres et Art 1149 - Les impOts directs, droits et taxes assimiles vises documents annexes, pieces de recettes et de depenses. par le present code sont exigi bles : 2 - Les etablissements bancaires peuvenl satisfaire a leurs a - Ie Irente el unieme jour a compter de la date de mise en obligations au regard du droit de communication des agents recouvrement ; des impilts, soil par la presentation du document demande, soit b - imrnediatement, en cas de : par la remise de photocopie de celui-ci certifie conforme par Ie directeur de I'etablissemenl - vente volontaire ou f orcee ; - demenagemem hors du ressort du poste comptable com- Art 958 bis - Les soeietes ou compagnies, changeurs, ban- petent, a moins que Ie contribuable n'ait fail connaitre quiers , escompteurs, officiers publics ou ministeriels et toutes avec justificalion a I'appui son nouveau domicile; personnes; societes ou associations recevant habituellement en - .cession all cessation d'entreprise ; depilt des valeurs mobilieres sont tenus d' adresser au directeur - deces du contribuable ; general des Impots avis de I' ouverture et de la cl<itury: de tout - Iaillite ou liquidation judiciaire ; compte de depilt de titres, valeurs ou especes, comptes d'avan- - exercice d'une profession commerciale non sedentaire, ce, comptes courants ou autres. C - immediatement avec majoration, en cas de : Les avis doivent indiquer les nom, prenoms on raison socia- Ie et adresse, profession, date etlieu de naisssance des titu - - defaut de declaration au declaration tardive au insuffisante ; laires descomptes. lis sont envoyesdans les dix premiers jours - retard dans Ie paiement de certains impots exigibles par du mois qui suit eelui de l' ouverture ou de la cloture des anticipation. comptes, II en est donne recepisse, Art. 1185 - Sous reserve de I' application des conventions Chaque annee avant Ie I'" fevrier les etablissements vises au fiscales internalionales, donnem lieu a I'application d'une rete- premier alinea du present article sont tenus d'adresser au direc- nue a la source Iorsqu'rls sont payes par un debiteur etabli au teur general des ImpOts Ie releve des coupons pones au cours Togo a des personnes ou des societes relevant de l'impOt sur Ie 11 Mars 1996 JOUR'\AL OFFICIEl. DE A REPUBLIQUE TOGOI..O\ISE 25 rcvcnu Dude I'jrnpot sur les societes, qui n'ont pas dans ce Les retenues effectuees doivent etre versees a la caisse du pays d'mstallations professionnelles permanentes, comptable public charge du recouvrement au plus lard Ie IS du mois suivant, Le paiement est accompagne d'une declaration a - sans changement selon un modele foumi par I'administration. b - sans changernent c - les semmes payees en remuneration des prestations de Les infractions aux dispositions du present article sont sane- toute nature fournies au utilisees auTogo . tionnees comme prevu a I'article 1258. Le taux de la retenueest fixe a IS % des sommes et produits Art. 1230 - Le defaut de production dans les delais de l'un bruts ci-dessus. quelconque des documents tels que declarations, etats, reieves, extraits, pieces ou copies de pieces qui doivent eire remis a La retenue s'rmpute sur Ie montant de l'impOt sur Ie revenu I'administration fiscale donne lieu a I'application d'une amen- etabli dansles conditions de I'article 151. Elle n'est pas resti- de fiscale de 20.000 francs, sauf dispositions particulieres pre- tuable. voyant une autre amende. Elle est effectuee par Ie debiteur des sommes versees quelle 2 - L'administration peut adresser par pli recommande, que soit sa qualite el versee au comptable public charge du avec avis de reception, une mise en demeure d'avoir a four- recouvrement dans le mois qui suit celui au cou~ duquel les nir Ies documents susmentionnes dans un delai de douze sornmes taxables ont ete payees. jours, Si la regularisation intervient dans Ie delai, I'amende est portee a 10 % des sommes dues. Sauf cas de force majeu- Le paiement est accompagne d'une declaration selon un re, la non production des documents susmentionnes apres Ie modele fourni par I' Administration. delai de douze jours donne lieu a une amende egale a 20 % des sommes dues. Les declarations annuelles des salaires, pensions et rentes via- geres et des honoraires et revenus assimiles, prevues aux Art. 1231 - Sauf cas de force majeure, les omissions au articles 202 et 2m font apparaitre Ie montant net a payer et inexactitudes retevees dans les renseignements que doivent celui des retenues effectuees, comporter les documents mentionnes aI'article 1230 ainsi que I'ornission totale de ces renseignements donnent lieu a I'appli- Les infractions aux dispositions du present article font I'objet cation d 'une amende de 10. 000 francs par omission ou des sanctions prevues aux articles 1230 a 1268. inexactitude, avec un minimum de 50.000 francs par docu - ment. Art. 1186- Art. 1232 - Saul dispositions particulieres, tout retard dans I ~ sans changement Ie paiement des impots, droits, taxes, redevances, au sommes 2 - sans changement quelconques donne lieu a I'applicatton d 'une penalite egale a 3 - sans changement 10 % du montant des sommes dont Ie versernent a ete differe. 4 - sans changement Art. 1233 - Lorsqu 'une personne physique ou morale ou nne association tenue de souscrire ou de presenter une declaration E1leest effectuee par Ie debiteur des sommes versees quelle que ou un acte comportant I'indication de bases ou elements a rete- soit sa qualite et versee au comptable public charge du recou- nir pour I'assiette, la liquidation ou le paiement de I'un des vrement dans le mois qui suitcelui au cours duquelles sommes impots, droits, taxes, redevances ou semmes quelconques eta- taxables ont ete payees. blis ou recouvres par les comptables publics charges du recou- vrement, declare ou fait apparaitre une base au des elements d'imposition insuffisants, inexacts au incomplets au effectue 5 - Les personnes physiques ou morales passibles de ('LS. un versernent insuffisant, Ie rnontant des droits eludes est ou de I'IRPP categories BIC, BNC ou BA, sont tenues majore de 20 %. d'operer une retenue de 20 % sur les honoraires, courtages, commissionset toutes autres remunerations assimilees versees a des tiers domicilies au Togo et ne faisant pas partie de I'en- Lorsqu'un contribuable fait connaitre par une indication treprise. expresse portee sur la declaration ou I'acte, ou dans une note y annexee, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne men- Les comptables du T'resor et des etablissements publics a tionne pas certains elements d'imposition en totalite ou en par- caractere administratif ou social sont egalement tenus d'operer tie, ou donne a ces elements une qualification qui entrainerait, cetteretenue. si elIe etait fondee, une taxationattenuee, ou fait etat de deduc- 26 JOUR"Al. OFFICIEI. DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.MSE 11 Mars 1996 tion qui soot ultcricurcmeru rcconnucs justificcs, les redresse- rcius d';~6:utcr 1e}ug,'-mcnt reguJicrerncnt·sigriifie ; elle ne mcnts opcrcs aces titrcs n'cntraincnt pas I'application de la ccsse que lc jour au iI est constate, au moyen d 'une mention majoration prevue ci-dcssus. inscrite par un agent de.oontrele sur un des principaux livres de Ia societe ou de I'etablissement, que l'administration a ete mise An. 1:!34 - Lorsquc la rnauvaisc foi du contribuablc cst eta- a meme d'obtenir la communication ordonnee, blie,les droits corrcspondant aux infractions dcfinics a laniclc 1:!33 sont majores de 40 '>t. Lc recouvrement de I 'amende et de t"astreinte est assure, les reclamations et les instances sont presentees au introduites et Si Ic redevable s'cst rcndu coupablc de manoeuvres fraudu- jugees suivant les memes regles que celles applicables aux leuses, la rnajoration cst ponce a 80 '7<. imp6ts pour I'assiette desquels la commumcauon a ete requise. An. 1:!35 - Abroge, An. 1:!37 - Dans les cas de dissimulations definies a l'article Art. 1242 - I : Lorsqu'il est etabli qu'une personne, a l'oc- .919, il est dO une amende egale a 80 % des droits, impots ou casion de l'exercice de ses activites professionnelles, a traves- taxes reellernent exigibles, ti I'identite ou I'adresse de ses foumisseurs.ou de ses clients, ou sciemment accepte l 'utilisation d'une identite fictive ou Ce~ amende eSI a la charge de toutes les parties a I'acte ou d'un prete-nom, elle est redevable d'une amende fiscale egalc a la convention qui en sont leones solidairernent. a 50 % des sommes versees au res:ues au titre de ces opera - lions. An. 1:!38 - En cas de taxation d 'office a detaut de declara- tion dans les delais prescrits, les droits mis a la charge du con- Cette amende est recouvree suivant les procedures et sous les tribuable sont majores de 10 % des droits dus pour chaque garanties prevues pour les taxes sur Ie chiffre d'affaires. Les periode d'imposition si la situation est regularisee dans les reclamations sonl instruites et jugees comme pour ces taxes. douze joursd'une mise en demeure envoyee par I'administra- lion. La rnajoration est de 30 '7< si Ia situation n'est pas regula- Les dispositions du present article ne s'appliquenl pas aux risee dans les douze jOUTS de la mise en demeure. venles au detail et aux prestations de- services faites ou four- nies a des particuliers. Dans Ie cas d'evaluation d'office des bases d'imposition pre- vue a I'article 929, les supplements de droits mis a la charge du - 2 : L'inobservation des dispositions prevues a I'article 957 contribuable sont assortis d'une majoration de 80 %. est punie d'une amende egale a 10 % du montant de la facture. Art. 1240 - Quiconque, de quelque maniere que ce soit, met Art. 1283 - En cas de dissimulation de partie de prix, d'in- les agents habilites a constaler les infractions a la legtslation suffisance des prix ou evaluations declarees pour la perception fiscale dans I'impossibilite d'accomplir leurs Ionctions, est des droits d'enregistremenl ou des taxes assimilees, les sanc- puni d 'une amende fiscale de 2 000 000 a 2 500 000 francs pro- tions prevues aux articles 1233 et 1234 sont applicables quel noncee par Ie tribunal correctionnel. que soir Ie montant de I'insuffisance ou de la dissimulation relevee. Art. 1241 - TOUle contravention aux dispositions relatives au droit de communication. notamment Ie refus de communica- tion, la declaration que les lines, contrats ou documents ne sont pas lenus et leur destruction avant les delais presents, est An. 1285 - Abroge. constate par proces verbal. Art. 1332 - Lorsque I'impi)t n'a pas ere paye a la dare limi- . Cette infraction est punie d'une amende de 2 000 000 de te de paiement el a defaut d'une declaration assortie d'une francs. demande de sursis de paiement avec consti tulionde garanties dans les conditions prevues a I'article 1364, Ie comptable public charge du recouvrement peut envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de Independammcnt de cetle amende,les societes ou compa!¥'ies poursuites devant donner lieu a des frais et procedant d'une togolaises ou etrangeres et tous autres assujetns aux verifica- . contrainte administrative. nons des agents de I'administration fiscale, doivent, en cas d'instance, etre condamnes a presenter les pieces ou docu Art. 1350 - Les poursuites cornprennent les memes degres que ments non communiq., 90US une astreinte qui commence a ceux prevus a ('article 1347. TOUlefois lorsqu'elles sont exereees courir a partir de la date de la signature par les parties ou de la par voie desaisie mobiliere, la notification de la mise en demeu- notification du proces-verbal qui est dresse pour constater Ie re tient lieu de commandement. . 11 Mars 1996 JOUR'\Al. OFFICIEI DE l.A REPUBLIQUE TOGOL-\ISE 27 La saisie peut eIre pratiquec sans autre formalite a l'cxpiration deux mille (2 000) francs la tonne indivisible. Les marchan- du delai de douzc jour> fixe a I'article 1349. discs declarecs cn transit ainsi que cellos dcstinecs aux entre- pots sont soumises a la taxc a :?()(X) F la tonne. Art. 1360 - Pour assurer Ie recouvrement des impositions etablics par voie de taxation d'offiee dans lesconditions pre- vues aux articles 92 t a 927 ct pour Ie recouvrcment des taxes La taxc de protection et d'cntretien des infrastructures, qui est assimilees exigibles de pcrsonnes qui changcnt frcqucmmcnt une taxe de prestaiion de serv icc, reste due meme lorsque les de lieu de sejour ou qui sejoument dans les locaux d'cmprunt marchandises sont exonerees du Droit fiscal et de la TVA. ou deslocaux meubles, Ie comptable public est autorise des reception du role et des avis de mise en recouvrement, avant La taxc de protection ct d'cntrcticn est prise en compte dans renvoi de tout avis d'imposition au contribuable, a faire l' assictte de la TVA. prendre des sflretes sur tous les biens ct avoirs du contribuable ct notamment, a faire proceder au bloeage de tous comptes En sont exoneres, l'ONU et ses institutions specialisees, les courants dc depOls ou d'avances ouverts a linteresse. ambassades ct les organismes lntemationaux accredites au Togo. Les recettes provenant de la taxe de protection des intrastruc- Ordonnance n° 93/005 du 28 juillet 1993 turcs seront reparties a raison de 80 9C pour Ie budget general ct 20 % pour Ics budgets des collcctivites loeales pour la III - Prelevement au titre des aeomptes BIC·IRPP construction et l' entretien des routes, eccles, dispensaires et BIC·IS sur les importations et les achats en gros autres ouvrages, Art. 5 - Le taux du prelevement est fixe comme suit: Art, 11 bis - Suppression de la eotisation au Fonds National d'lnvestissement (FNI) I - Au Cordon douamer : La cotisation au Fonds National d'Investissement FNI est - 5 % pour les operateurs economiques ne possedant pas uri supprimce pour cornpter de I'annee 1995. numero d'identification fiscale. TITRE [[[ 1 % pour les autres. II - A (,interieur, pour les aehats en gros : Dispositions relatives BUX charges Art. 12 - Le plafond des credits applicables au budget gene- - 5 % pour les operateurs economiques ne possedant pas un numero d'identification fiscale. ral de la gestion 1996 s'eleve a la somme de 134.181.372.000 francs. 1 % JX>ur les autres. Ce plafond de credit s'applique : Art, 10 - II est cree, au profit du Budget general, une taxe denommee .. Taxe de lutte contre la pollution" . Cette taxe est percue sur chaque vehicule automobile, a l'oc- - aux depenses ordinaires des services civils 112.375.844.(()() casion des visites techniques effectuees dans les services du ministere du Commerce, des Prix et des Transports, dans les - aux oepenses ordinairesdes services miJitaires ; 15.104.627.000 conditions suivantes : - aux dCpenses en capital 6.700.901.000 - voitures de tourisme et autres vehicules automobiles de Art. 13 - Le plafond des credits ouverts au litre du budget transport de personnes : 2500 francs par visite lechnique ; Annexe du Fonds Social el du Fonds de Garantie pour la ges- tion 1996 s'eleve a la somme de 1.000.000.000 de francs, - vehicules automobiles de transport de marehandises : conformernent a I'etat C annexe a la presente loi. 3.000 francs par visite technique. Art. 14 - Le plafond des credits ouverts au titre des comptes Art. II - Institution d'une taxe de protection et d'entretien d'affectation speciale pour la gestion 1996 s'eleve a la somme des infrastructures. de 2.130.000.000 de francs. II est cree une taxe de protection et d'entretien des infrastruc- Art. IS - II est interdit aux autorites administratives regu- tures. Cette taxe est per~ue a chaque importation, i\ raison de Jierement habilitees d'cngagcr des depenscs publiques, de 28 JOUR'\Al. OFFICIEl. DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE 11 Mars 1996 prendre des mcsurcs nouvelles cntralnant des augmentations -' Au Titre J : Dette putiliquc et viagcrc 23 040 000.000 F des dcpcnscs importantcs sur Jcs credits ouverts par lcs articles : Au'Titre II: Pouvoirs puHj(.,,'<) precedents, a moins que ccs mcsurcs DC rcsultcnt de l'upplica- 4652603.000 F - AuTitre Ill: Mirustercs ct Services 76 532 24ll 000 F tion des lois cxistantcs ou des dispositions de la prescntc lui. . AuTitre IV: Incrvcmions deI'Etat 23 255 620 (XX) F . AuTitre V : Investi~lTll.·nts excXUlts par (, 700 <JOI ()(J() F Lc ministre charge des Finances est muni des plcins pouvoirs I'Etat pour I'application de la disposition ci-dessus. TffRE n, TffREN BUDGET ANNEXE DU FONDS SOCIAL Dispositions relatives it I'equilibl"e des reeettes ET DU FONDS DE GARANTIE et des depenses Art. 20 - Lc montant des credits ouverts pour la gestion Art. 16 - Les operations du budget general pour la gcstion 1996 au titre du budget Annexe du Fonds Social et du Fonds 1996 sont evaluees comrne suit: de Garantie cst fixe ilia somme de I 000 000 000 de francs, contormcment ilia repartition qUI en est donnee a I'ctat C Recettes 111.907.500.000 francs annexe a la prescnie loi. Depenses 134.181.372.000 francs TlTRE /[[ Art. 17 - Les operations globales des comptes d'affcctation COMPTES D' AFFECTATION SPECIALE speciale pour I'annee 1996 sont evaluees ainsi qu'il suit: Art. 21 - Le-monlant des credits ouverts aux rninisteres Ressources 2.130.000.000 de francs pour I'annee 1996 au titre des Comptes d'Affectation Speciale Charges 2.130.000.000 de francs est fixe ilia somme de 2 130000000 de francs conlormemeru ilia repartition par compte qui en est donneea I'etai D annexe a la presente loi. Art. 18 - Les charges neues pouvant eventuellement resulter de l'ensemble des operations prevues it. l'article 16 seront CQU- TlTRE IV vertes soit pa~ les ressources de Tresorerie, soit par les ressour- ces d' Emprunt que Ie gouvemernent est autorise it contracter DISPOSITIONS FINALES en particulier par des emissions de bons de tresor ou par des avances de la Banque Centrale des Etats de I' Afrique de Art, 22 - La cloture du budget general et du Budget Annexe l'Ouest (8 C E A 0 ). du Fonds Social et du Fonds de Garanlie pour la gestio•• 1996 est Iixee auS] decembre 1996. Sont egalement autorises les emprunts des sources exterieures bilateralcs o~ rnultilaterales, destines il couvrir les depenses en Art. 23 - La presente 10; sera executee comme loi de l'Eta!. capital. Fait il Lome, Ie 8 mars 1996 Le ministre charge des Finances, muni des pleins pouvoirs, est seul autorise a, signer les conventions ou accords relatifs Par Ie President de la Republique aux emprunts au aux dons. Gnassing"" EYADEMA . Ces conventions au accords soni executoires des leur signa- Le Premier Ministre ture. EdemKODJO Deuxieme Partie MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES DECRETS TffRE [ DECREr N° 96-016/PR portant creation d'un Comite National" Lecture pour taus .. BUDGET GENERAL I.E PRESIDENf DE LA REPUBLIQUE, Art. 19 - Au titre des depenses de fonctionnement et d'in- Sur Ie rapport du mmistre de I'Education nBlionale et de la Recherche scien- vestissement, il est ouvert un credit de 134.181.372.000 francs, tifique ;