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多哥的法律

Loi n° 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande

颁布于 2016-10-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
多哥
主题
Environment, Fisheries and aquaculture, Sea
关键词
pollution control, marine pollution, waste management, fish products, fishery management and conservation, artisanal fisheries, fishing area, port State measures, enforcement/compliance, fishing authorization, fishing vessel, maritime zone, hygiene/sanitary procedures, marine fisheries, foreign fishing, territorial sea, EEZ-Exclusive Economic Zone, continental shelf, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), authorization/permit, mining, monitoring, navigation, offences/penalties, oil pollution, procedural matters, protection of environment, public health, international trade, harbour, waste non-domestic sources, social protection, basic legislation
类别
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. 61 • Annee N° 31 NUMERO SPECIAL 11 octobre 201 t> JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE PARAISSANT LE pr ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A LOME T/ A R I F ACHAT ABONNEMENT ANNUEL ANNONCES • 1 a 12 pages ................... 200 F • Recepisse de declaration d'associations .. 10 000 F • 16 a 28 pages .................. 600 F • TOGO ................................ 20 000 F • Avis de perte de titre foncier (I 0' et 2• • 32 a 44 pages ................ 1000 F • AFRIQUE ......................... 28 000 F insertions) ................................................. 20 000 F • Avis d'immatriculation ............................ IO 000 F • 48 a 60 pages ................ 1500 F • Plus de 60 pages .......... 2 000 F • HORS AFRIQUE .......... 40 000 F • Certification du JO ................................... 500 F NB. Le paiement a /'avance est la seule garantie pour etre bien servi. Pourtoutrenseignementcomplementaire, s'adresseral'EDJTOGO. Tel.: (228) 2221318 I 22 21 61 07 I 08 Fax: (228) 22 22 14 89 B.P : 891 - LOME DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 2127 01 - LOME SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS LOIS 11 octobre - Loin° 2016-028 portant code de la marine marchande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REP.UBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS LOIS LOIN° 2016-028 DU 11/10/16 PORTANT CODE DE LA MARINE MARCHANDE L'Assemblee nationale a delibere et adopte; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Article premier : Les dispositions du present code sont applicables a toutes les activites se deroulant dans les eaux maritimes, les lagunes, fleuves et plans d'eau dans les ports. Les dispositions du present code sont applicables a tous les navires immatricules sous pavilion togolais, aux equipages et passagers qui y sont embarques, ainsi qu'a toutes les personnes, quelle que soit leur nationalite, presentes ou non a bord. Les dispositions du present code s'appliquent egalement aux equipages, passagers et navires etrangers se trouvant dans les eaux sous juridiction togolaise en application des conventions internationales en vigueur. 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octoore LV 1 o Art.,l : Les dispositions du present code s'appliquent egalement aux manquements resultant des activites maritimes, fluviales, lagunaires constates dans les eaux sous juridiction nationale. Toutefois, les infractions aux regles prescrites par le present code ainsi que ses textes d'application, sont prevues, poursuivies et punies conformement aux dispositions du code penal et du code de procedure penale. A.1i..J : Aux fins du present code, on entend par : 1) « accord de reciprocite » : accord par lequel un Etat reconnait des avantages a un autre Etat, a condition que l'autre Etat lui accorde les memes avantages ; 2) « action de l'Etat en mer » : missions d'interet public que l'Etat execute en mer, a !'exclusion des missions de defense; 3) « accident de mer » : un evenement ayant entraine : la mort d'une personne au des blessures graves causees par !'exploitation d'un navire ou en rapport avec celle-ci; la perte par-dessus bard d'une personne qui a ete causee du fait des operations du navire ou en rapport avec ces operations ; la perte, la perte presumee ou !'abandon d'un navire ; des dommages materiels subis par un navire ; l'echouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage ; des dommages materiels causes par !'exploitation d'un navire ou en rapport avec celle-ci ; des atteintes graves a renvironnement qui resultent des dommages subis par un navire au qui sont causees par !'exploitation du navire en danger. 4) « administration maritime»: ensemble des services et affaires maritimes places sous la tutelle du ministre charge des Affaires maritimes ; 5) «affretement» : la mise a la disposition par un armateur (le freteur) d'un navire, a un utilisateur (l'affreteur) qui s'en servira a son profit, moyennant paiement d'un loyer : affretement au voyage : consenti sur tout ou partie du navire pour un voyage ; affretement a temps : consenti pour une periode determinee ; affretement coque-nue : sans armement ; 6) « affreteur » : toute personne physique ou morale a la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises, d'une personne moyennant paiement d'un loyer; 7) « agent maritime » : toute personne physique ou morale chargee par un mandant de representer, au sens le plus large, les interets du navire ou de l'armateur; 8) « agrement » : l'autorisation administrative accordee par l'autorite maritime a une personne physique au morale pour exercer l'activite maritime; 9) « armateur » : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un navire est arme, exploite ou simplement utilise. Le proprietaire ou les coproprietaires d'un navire sont presumes en etre l'armateur ; en cas d'affretement, l'affreteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affretement le prevoit et a ete regulierement publie; 10) « armement national»: une ou plusieurs compagnies maritimes du Togo reconnue(s) comme telle(s) par l'autorite maritime; 11) « autorite competente chargee des arts et de la culture » : le ministre charge des Arts et de la Culture, et les fonctionnaires d'autorite auxquels ii a delegue tout ou partie de ses prerogatives ; 12) « autorite competente chargee de l'environnement marin » : le Conseiller pour la mer, le ministre charge des Affaires maritimes, le ministr.e charge de !'Environnement, le prefet maritime et les fonctionnaires d'autorite auxquels est delegue tout ou partie de leurs prerogatives ; 13) « autorite competente chargee des hydrocarbures » : le Conseiller pour la mer, le ministre charge des Affaires maritimes, le ministre charge des Hydrocarbures, le Prefet maritime et les fonctionnaires d'autorite auxquels est delegue tout ou partie de leurs prerogatives ; 14) « autorite competente chargee de la Peche » : le Conseiller pour la mer, le ministre charge des Affaires maritimes, le ministre charge de la Peche et les fonctionnaires d'autorite auxquels est delegue tout ou partie de leurs prerogatives; 15) « autorite maritime » : le ministre charge des Affaires maritimes et les fonctionnaires d'autorite auxquels ii a delegue tout ou partie de ses pouvoirs. A l'etranger l'autorite maritime designe l'ambassade ou l'autorite consulaire ; cependant dans les ports etrangers ou le Togo n'a pas 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICJEVDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE : 3 d'ambassade ni de consulat, l'autorite maritime peut deleguer ses pouvoirs conformement aux conventions internationales en vigueur. 16) « autorite competente » : le Conseiller pour la mer, le ministre charge desAffaires maritimes, le Prefet maritime. 17) « autorite portuaire » : le directeur general du port, le Prefet maritime ou les fonctionnaires ou agents d'autorite auxquels est delegue tout ou partie de ses prerogatives, notamment le commandant du port ou le chef du service de la capitainerie pour tout ce qui concerne la police portuaire ; 18) « auxiliaire de transport maritime » : toute personne physique ou morale qui concourt a la realisation des operations connexes aux transports maritimes ; 19) « avitailleur de navire ou Shipchandler » : toute personne physique ou morale, agreee par l'autorite maritime, fournisseur de combustibles, de vivres et de produits necessaires a bord d'un navire ; 20) « bagage » : tout objet transporte a bord d'un navire en vertu d'un contrat de transport a !'exclusion : des objets transportes en vertu d'un contrat interessant a titre principal le transport de marchandises ; des animaux vivants. 21) « bagage de cabine » : tout objet que le passager a dans sa cabine, ou qu'il a en sa possession, sa garde ou son controle, y compris ceux qu'il a dans ou sur son vehicule transporte a bord du navire ; 22) « cabotage national » : transport maritime interieur de personnes ou de marchandises entre des ports togolais ; 23) « cabotage international » : transport maritime international de personnes ou de marchandises entre un port togolais et un autre port voisin ; 24) « capitaine »: toute personne qui exerce regulierement le commandement d'un navire ; 25) « chargeur » : tout exportateur ou importateur de marchandises par mer, ou encore toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur et doit s'entendre egalement de toute personne par laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relatidn avec le contrat de transport par mer ; 26) « commissaire aux avaries » : toute personne physique ou morale chargee par les assurances ou parties au contrat de transport de constater et d'evaluer a l'arrivee tous les dommages subis par un navire ou par la cargaison a la suite d'une fortune de mer; avarie oy naufrage du navire, perte totale ou partielle de la marchandise ; · 27) « commissionnaire agree en douane:» : toute personne physique ou morale agreee par !'administration des douanes et faisant profession d'.accomplir pour autrui les • formalites douanieres concernant la d$Glaration en detail des marchandises que cette profession soit exercee a titre principal ou qu'elle constitue .le complement normal de l'activite principale '; · 28) « commissionnaire de transport » : toute personne physique ou morale chargee d'organiser ou de faire executer , sous sa responsabilite:,les operations d'acheminement de bout en bout des marchandises selon les modes de. son choix pour le compte du commettant et qui est tenue d'une obligation de resultat ; ' · 29) « connaissement » : tout document faisant preuve d'un contrat de transport par mer.et constatant la prise en charge et la mise a bord des 111archandises par le transporteur ainsi que'l'engagement de celui-ci de delivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement resulte d'une mention stipulant que les marchandises doivent etre delivrees a une personne denommee, a ordre ou au porteur ; · 30) « conference maritime » ou « conference » : organe consultatif charge d'etudier les questions d'interet general posees par !'organisation et la coordination de !'action de l'Etat en mer. Elle est constituee de responsables et de representants des administrations et services de l'Etat qui exercent des actions dans le domaine maritime ; 31) « consignataire » : tout mandatai,re selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayants droit a la marchandise transportee ; 32) « courtier interprete et conducteur de navire » : toute personne physique ou morale, intermediaire independant qui, a la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de tout autre operateur maritime, prete des services maritimes ou para-maritimes ; en qualite d'officier public, ii doit son ministere a celui qui le requiert. II exerce ses fonctions de mandataire par privilege sur les navires effectuant la navigation de tramping ; 33) « courtier maritime » : toute personne physique ou morale, intermediaire independant qui, a la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de t9Ut autre operateur maritime, prete des services maritim~ aux auxiliaires ; ,, 34) « destinataire ou receptionnaire » : toute personne habilitee a prendre livraison des marchandises ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 35) « droits de trafic maritime » : la prerogative de jouissar-ice reconnue a un Etat sur le trafic maritime genere par son commerce maritime exterieur ; 36) « eau de ballast » : les eaux et les matieres en suspensions prises a bord d'un navire pour controler l'assiette, la gite, le tirant d'eau, la stabilite ou les contraintes ; 37) « echouage » : operation ou le navire echoue pour des raisons techniquement justifiees ; 38) .« enleveur d'ordures a bord de navire » : toute persorine. physique ou morale chargee de !'evacuation des ordures a bord des navires pour les deverser sur des sites appropries designes par les autorites competentes ; 39) « entrepreneur de manutention » : toute personne physique ou morale chargee d'accomplir toutes les operations de mise a bord, arrimage, desarrimage et de dechargement des marchandises y compris les operations materielles et juridiques liees a la mise et a la reprise sous hangar, dans les magasins et sur terre-plein ; 40) « expert maritime » : toute personne physique ou morale qualifiee qui a pour mission de faire le controle ou !'inspection des services marchands, des biens de production, des navires, des structures maritimes en vue de constater, evaluer, donner un avis technique et/ou eclairer les parties ou le tribunal ; 41) « freteur » : toute personne physique ou morale proprietaire de navire(s) qui met son ou ses navires ou cellule(s) /espace(s) a la disposition de l'affreteur et qui, en contrepartie, per9oit un loyer ; 42) « gens de mer» : toute personne employee ou engagee ou travaillant a quelque titre que ce soit a bord d'un navire; 43) « incident de mer » : un evenement cause par ('exploitation du navire ou en rapport avec celle-ci qui met en danger le navire ou une personne, ou a la suite duquel de graves dommages pourraient etre causes soit au navire ou a sa structure, soit a l'environnement ; 44) « jauge » : mesure du volume des capacites interieures du navire; 45) « jauge brute » : mesure du volume de l'ensemble des capacites interieures du navire calculee selon la regle 3 de l'annexe I a la convention internationale de Landres du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ; 46) « jauge nette » : mesure du volume des capacites interieures d'utilisation commerciale du navire calculee selon la regle 4 de !'Annexe I a la Convention intemationale de Landres du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ; 47) « lamanage » : activite qui consiste a assurer les operations d'amarrage et de desamarrage; 48) « maitre » : tout membre d'equipage porte comme maitre sur le role d'equipage soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service general ; 49) « mille marin » : distance en mer equivalant a 1852 metres lineaires ; 50) « navire » : tout engin flottant qui effectue, a titre principal, une navigation maritime; 51) « navire a passagers » : tout navire qui transporte plus de douze (12) passagers; 52) « navigation maritime » : la navigation pratiquee en mer, dans les ports ou rades, sur les etangs sales et dans les estuaires et fleuves frequentes par les navires jusqu'a la limite du premier obstacle a la navigation maritime, fixee par l'autorite maritime ; 53) « navigation interieure »: la navigation qui s'effectue a l'interieure des lignes de base en lagune, dans les rivieres, fleuves, lacs et etangs ; 54) « officier » : toute personne titulaire d'un brevet approprie autre que le capitaine, portee en tant que tel sur le role d'equipage; 55) « passager » : toute personne transportee a bord d'un navire en vertu d'un contrat de transport ; 56) « passager· clandestin » : toute personne trouvee en mer a bord d'un navire, ne figurant pas sur le role d'equipage dudit navire, demunie de titre de transport et n'ayant pas ete recueillie a bord a la suite d'une operation d'assistance ou tout autre motif legitime ; 57) « peche » : acte de capturer ou de chercher a capturer, d'extraire ou de tuer par quelque moyen que ce soit, des especes biologiques dont le milieu de vie normal ou dominant est l'eau ; 58) « pilotage » : activite de la navigation maritime par laquelle sont guides les navires a l'entree et a la sortie des ports, chenaux d'acces et des passes, a ('exclusion des dispositifs de separation de trafic ; 59) « pollution marine ».: introduction directe ou indirecte, accidentelle ou volontaire par l'homme de substance ou d'energie dans le milieu marin, les zones cotieres et les 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 eaux interieures connexes, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la sante de l'homme, alteration de la qualite de l'eau du point de vue de son utilisation et degradation du cadre de vie; 60) « port d'armement » : port ou se trouve le service des affaires maritimes qui a procede a l'etablissement des titres de securite et de navigation du navire considere ; 61 « port d'attache » : le port ou se trouve le service des affaires maritimes qui, au vu d'une demande d'immatriculation d'un navire, procede a cette immatriculation sur le registre ouvert a cet effet ; 62) « port d'inscription ou d'identification d'un marin » : le lieu ou se trouve le service des affaires maritimes charge de la tenue du registre et du fichier d'identification du marin considere; 63) « prefet maritime » : autorite maritime, representant de l'Etat en ce qui concerne la mise en reuvre de !'action en mer. II exerce, dans les limites de ses responsabilites, les attributions devalues aux ministres ayant des attributions en mer; 64) « relevage »: activite portuaire qui consiste a charger des marchandises dans les camions ou des wagons a partir des magasins ou des terre-pleins, ou a decharger les marchandises des camions ou des wagons en magasin ou sur terre-pleins ; 65) « remorquage » : activite qui consiste a assurer le deplacement et la manreuvre des navires jusqu'a leur poste a quai dans le port ou en mer quand ils ne peuvent y parvenir par leurs propres moyens de propulsion ; 66) « transitaire ou declarant en douane » : toute personne physique ou morale chargee de l'enlevement de la marchandise, de son deplacement geographique, de la reservation du fret et de l'accomplissement des formalites douanieres, administratives et commerciales, conformement aux instructions rec;:ues de son mandant et qui est tenue d'une obligation de moyen ; 67) « transporteur maritime » : toute personne physique ou morale par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ; 68) « transporteur substitue » : toute personne a laquelle !'execution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiee par le transporteur et doit s'entendre egalement de toute autre personne a laquelle cette execution est confiee ; 69 « securite maritime » : mesures qu'un gouvernement peut et doit prendre pour prevenir ou attenuer les risques d'incidents maritimes dangereux. 70) « surete maritime » : toutes les mesures qui visent a proteger les navires ou les installations maritimes et portuaires, pour eviter qu'ils ne soient la cible d'une attaque ou ne servent de moyens de transporter soit des personnes qui ont !'intention de porter atteinte a la securite. TITRE 11- ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION MARITIME Art, 4 : L'administration maritime est placee sous le controle du ministre charge des Affaires maritimes. Art, 5 : Les missions devalues a !'administration maritime sont: administration des navires, engins flottants, iles artificielles, ouvrages de mer et de lagunes, epaves et hypotheques maritimes ; participation a !'administration des plates-formes de forage et de production petroliere et gaziere et autres engins a caractere minier et petrolier en ce qui concerne les activites maritimes et lagunaires ; participation a !'administration des domaines publics maritimes, lagunaires et fluviaux; administration des professions maritimes et des gens de mer; participation a la protection et a la preservation des milieux marins, lagunaires et fluviaux ; participation a !'application de la reglementation du travail maritime; reglement des conflits individuels ou collectifs ; securite et sarete portuaires; securite et surete de la navigation ; participation a la recherche, a !'assistance et au sauvetage en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves ; participation au controle et a la surveillance des peches maritimes et fluvio-lagunaires. Art. 6 : L'organisation et attributions de !'administration maritime sont definies par voie reglementaire. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Ar1...Z : II est cree, sous .l'autorite du President de la Republique, un Organisme National charg$ de !'Action de l'Etat en Mer, ci-apres designe ONAEM. L'ONAEM est dote d'une autonomie administrative et financiere. Un decret en conseil des ininistres determine les modalites de financement de !'action de l'Etat en mer. TITRE Ill-:- NAVIGATION MARITIME CHAPITRE I"' - CLAS.StFICATION DES TYPES DE NAVIGATION Art. 8 : La navigation maritime comprend : la navigation de commerce relative au transport du fret et des passagers qui englobe la navigation au long cours, le cabotage international et le cabotage national ; la navigation de servitude effectuee en mer, dans les ports et rades par des navires affectes particulierement a un service public a l'excltlsion des navires de guerre ; la navigation de pec;he relative a la capture, a l'elevage des animaux marins et a !'exploitation des ressources halieutiques d'une maniere generale ; la navigation auxiliaire concernant le pilotage, le remorquage, le chalandage, le dragage, le sondage, ainsi que la recherche scientifique en mer ; la navigation de circulation relative a !'exploitation des proprietes riveraines agricoles ou industrielles ou des parcelles concedees sur le domaine public maritime ; la navigation de plaisance pratiquee a bord d'un navire dans un but d'agrement. CHAPITRE II - ZONES DE NAVIGATION Art. 9 : On distingue deux (02) zones de navigation : la zone relative a la navigation de commerce et de plaisance et la zone relative a la navigation de peche. 1) La zone relative a la navigation de commerce et de plaisance: La navigation de commerce et de plaisance s'exerce : au cabotage national, quand elle s'effectue entre deux ports du Togo ; au cabotage sous-regional, quand elle s'effectue entre deux ou plusieurs ports de la sous-region ; au cabotage international, quand elle s'effectue entre un port du Togo et un autre port d'Afrique ; au long cours, quand elle s'effectue au-dela des limites du cabotage international. 2) La zone relative a la navigation de peche Sont laissees a la discretion de l'autorite maritime la definition et la reglementation des limites des zones de navigation de peche, a savoir : la petite peche ; la peche cotiere ; la peche au large ; la grande peche. CHAPITRE Ill - NAVIGATION RESERVEE Art. 10 : La navigation au cabotage national et sous regional est reservee aux navires battantpavillon togolais, sauf derogation justifiee, accordee par l'autorite maritime competente, au cas par cas. Un texte reglementaire precise les modalites d'application du present article. CHAPITRE IV - PHARES ET BALISES Art. 11 : Le balisage des cotes du Togo est fixe par l'autorite maritime competente, conformement a la reglementation internationale en vigueur. Les operations materielles de mise en place et d'entretien du balisage peuvent etre concedees a un organisme public ou prive agissant pour le compte et sous le controle de l'autorite maritime. CHAPITRE V - POLICE DE LA NAVIGATION Art. 12 : Dans les eaux maritimes, et jusqu'a la limite des eaux territoriales, ainsi que dans les fleuves jusqu'au premier obstacle a la navigation maritime, la police de la navigation est exercee par l'autorite maritime competente. Elle a pour but de : reglementer la circulation en mer en fonction des conditions nautiques locales et des necessites du trafic maritime, notamment aux approches des ports ; faire assurer le respect des regles nationales et internationales visant la securite des navires et de la navigation et la prevention de la pollution par les navires. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 Dans les zones maritimes visees au present article, ainsi qu'en haute mer, la police de la navigation inclut la police du pavilion exercee par l'autorite maritime a l'egard des navires battant son propre pavilion et qui a pour but de faire respecter par ces derniers les reglements nationaux et internationaux en vigueur. CHAPITRE VI - FORMALITES D' ARRIVEE ET DE DEPART DES NAVIRES DANS LES PORTS AUPRES DE LA CAPITAINERIE Art. 13 : Tout navire devant toucher un port togolais adresse a la capitainerie de ce port, au moins soixante douze (72) heures avant son heure prevue d'arrivee, soit par l'intermediaire de son consignataire, soit par tout autre moyen, un message indiquant : le nom du navire ; le nom de l'armateur; le pavilion; les caracteristiques techniques du navire ; la date et l'heure prevues d'arrivee ; le genre de navigation pratiquee ; la provenance (dernier port touche) ; les titres de securite detenus, avec leur date de peremption ; la nature et le tonnage de la cargaison, en specifiant celies qui sont a decharger dans le port ; la nature et le tonnage des marchandises qu'il charge dans le port ; le cas echeant, la nature, le tonnage et la localisation des matieres dangereuses detenues a bord ; s'il s'agit d'un navire a passagers, le nombre de passagers a embarquer, en transit, ou devant debarquer ; s'il detient d'armes ou dispose d'une securite privee armee a bord. En plus des informations visees ci-dessus, tout navire d'un pays tiers ayant a bord des produits de peche, fait parvenir a l'autorite de la peche, au moins trois (03) jours ouvrables avant l'heure estimee d'arrivee dans les ports togolais, les pieces suivantes: le ou les certificats de captures ou, s'il y a lieu, l'autorisation de transborder des produits de la peche ; la ou les autorisations de peche et le journal de peche au cas ou c'est un navire de peche. Les informations visees ci-dessus sont egalement communiquees a la prefecture maritime. A.!1-...H.: Six (06) heures au moins avant l'heure prevue, le capitaine du navire confirme son arrivee a la capitainerie du port, en demandant l'autorisation d'entree. Art. 15 : Sous reserve des documents et justifications complementaires qui pourraient etre demandes par les autorites maritimes competentes ou portuaires, pour des raisons de securite ou de surete seulement, les navires entrant dans un port togolais ou en sortant, sont astreints a la production des documents retenus par la convention de Londres du 9 avril 1965, visant a faciliter le trafic maritime international a savoir : 1) une declaration generale indiquant les renseignements suivants: nom et description du navire ; nationalite du navire ; numero d'immatriculation OMI ; jauge brute et nette ; nom du capitaine ; nom et adresse de l'agent consignataire du navire ; description de la cargaison ; nombre des membres de !'equipage ; nombre de passagers ; renseignements sommaires relatifs au voyage ; date et heure d'arrivee ou date de depart ; · emplacement du navire dans le port. 2) une declaration de la cargaison comportant les indications suivantes : a) a l'arrivee : le port de provenance ; les marques et numeros, nombre et nature des colis ; les numeros des connaissements ; les ports auxquels les marchandises restant a bord sont debarquees ; le premier port d'embarquement des marchandises chargees sous connaissement direct. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 b) au depart: le port de destination ; les marques et numeros, nombre et nature des colis charges au port en question, ainsi que les numeros de leurs connaissements. 3) une liste d'equipage comportant pour chaque membre les renseignements suivants : nom, prenoms ; nationalite ; grade ou fonction a bard ; date et lieu de naissance ; nature et numero de la piece d'identite (ou du livret professionnel maritime) ; port et date d'arrivee; port de provenance. 4) une liste des passagers comportant les memes renseignements, a !'exception des mentions a caractere professionnel ; 5) la declaration des provisions de bord. Sont considerees comme provisions de bord, les seuls approvisionnements destines, dans la mesure du juste necessaire, a la consommation personnelle des membres de !'equipage et des passagers du navire pendant la duree de l'escale et du sejour du navire en mer; en aucun cas ces provisions ne quittent le bord ; 6) la declaration des effets de !'equipage ; 6) la declaration maritime de sante ; 7) le cas echeant, le bordereau prescrit par la Convention postale universelle si des envois postaux sont achemines par le navire. TITRE IV - ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE CHAPITRE 1er - DOMAINE PUBLIC MARITIME ET PORTUAIRE Section 1 re : Domaine public maritime Paragraphe 1er: Composition et Delimitation Art. 16 : Le domaine public maritime est compose du domaine public nature! et du domaine public artificiel. Le domaine public nature! comprend : la mer territoriale, son sol et son sous-sol s'etendant a douze ( 12) mi lies marins a partir de la laisse de basse mer ainsi que les espaces s'etendant entre la laisse de basse mer et le rivage ; les parties du rivage de la mer alternativement couvertes et decouvertes par les eaux de la mer ; une zone supplementaire de cent (100) metres a partir de la laisse de haute mer ; les lais et relais de la mer ; les lagunes, fleuves, etangs sales, les baies et rivieres navigables communiquant avec la mer. Le domaine public artificiel comprend : les ports maritimes; les ouvrages autorises sur le bard de la mer et d'une maniere generale les lieux amenages en bordure de mer et affectes a l'usage public; les terrains acquis par l'Etat en bordure de mer pour completer le domaine public maritime a terre. Art. 17 : La delimitation du domaine public maritime est fixee par decret en conseil des ministres. Paragraphe 2 : Gestion MJ.11: Les titres et autorisations relatifs aux concessions ou aux occupations temporaires sont delivres en ce qui concerne: le domaine public maritime, par le ministre charge des Affaires maritimes apres avis des ministres charges de !'Environnement, de la Defense, du Tourisme, de !'Administration territoriale et du conseiller pour la mer ; le domaine public portuaire, par decision de l'autorite portuaire apres avis du prefet maritime ; !'extraction de materiaux ou de minerais, par arrete du ministre charge des Mines apres avis des ministres charges des Affaires maritimes, de l'environnement et du conseiller pour la mer ; l'etablissement de peche: par arrete du ministre charge des Peches apres avis du ministre charge des Affaires maritimes et du conseiller pour la mer. 11 octobre 2016 JOURNAL 6FFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 Section 2 : Domaine public portuaire Paragraphe 18': Composition et Delimitation ArtJi : Le domaine public portuaire comprend : un plan d'eau abrite deli mite par des protections naturelles ou artificielles ; un chenal d'acces eventuellement lie a une zone de mouillage; des quais, des moles, des rampes immergees et autres installations d'accostage specialisees ; des terre-pleins permettant la circulation routiere et ferroviaire et le stockage. Certains de ces terre-pleins peuvent etre acquis hors du domaine public ; des entrepots ou hangars en zone portuaire ; un outillage lourd public ou prive, essentiellement de manutention. Les installations portuaires visees a l'alinea precedent sont conformes aux prescriptions du code international pour la sQrete des navires et des installations portuaires. Les limites des zones portuaires sont fixees par voie reglementaire. Paragraphe 2 : Gestion Art. 20 : La gestion du port est assuree par l'autorite portuaire qui perr;oit des redevances fixees par voie reglementaire. Le regime juridique des ports maritimes de la Republique togolaise est fixe par voie reglementaire. A!L.ll: La navigation dans les eaux portuaires et dans les chenaux d'acces est reglementee par l'autorite maritime competente. L'autorite maritime competente peut interdire la navigation dans les ports et dans les chenaux d'acces, ainsi que l'entree et la sortie des navires, lorsque les conditions meteorologiques et hydrographiques presentent un danger, s'il existe des obstacles ala navigation ou pour des raisons d'ordre public ou lorsque le navire presente un etat de navigabilite defectueux susceptible de constituer un danger pour la securite des personnes et des biens se trouvant a son bord, pour celle des tiers et pour la protection de l'environnement. Art. 22 : Le capitaine du navire doit presenter a l'autorite portuaire, lors de l'entree dans le port, ou a tout autre moment fixe par cette autorite, les documents usuels concernant le navire. Si un navire est oblige de faire une relache forcee dans un port de la Republique togolaise, l'accomplissementdes prescriptions relatives a l'entree et a la sortie du port est adapte aux circonstances particulieres de l'espece. Art. 23 : Les autorisations d'entree et de sortie du port sont donnees par l'autorite portuaire, a la demande des armateurs, de leurs agents maritimes ou du capitaine du navire. Les autorisations sont subordonnees au respect de la reglementation relative a la securite de la navigation, a l'accomplissement des prescriptions sanitaires et douanieres et a !'observation de reglements portuaires, de !'immigration et de l'environnement. Art. 24 : En cas de dommages causes a des batiments, a des quais publics ou prives, a des installations et equipements portuaires, ou a des installations et equipements servant a la navigation dans les eaux portuaires, l'autorite portuaire procede a une estimation du montant des dommages et en informe !'auteur desdits dommages. Si l'autorite portuaire considere qu'il y a urgence, la reparation des dommages peut etre demandee a !'auteur responsable, dans un delai fixe. S'il n'execute pas ses obligations dans le delai imparti, l'autorite portuaire peut faire proceder aux reparations ou autoriser les victimes a les effectuer aux frais de !'auteur responsable. Art, 25 : Lorsque les dommages a des batiments, quais, installations ou equipements vises a !'article precedent, ont ete causes par un navire ou un engin flottant utilise dans la navigation, l'autorite portuaire peut exiger du proprietaire, de l'armateur, de !'agent maritime ou du capitaine du navire, une garantie pour le montant des frais de reparation previsibles. Une telle garantie est maintenue jusqu'a ce que les frais de reparation aient ete payes ou que !'absence de responsabilite du navire ait ete etablie. Si la garantie precitee n'est pas fournie, l'autorite portuaire saisit l'autorite maritime competente qui peut ordonner la detention du navire ou de l'engin flottant, jusqu'au moment du paiement des frais de reparation ou de la constatation de !'absence de toute responsabilite a sa charge. Art. 26 : Le commandant du port, charge des mouvements des navires a aussi la responsabilite de l'ordre public tel qu'il est reglemente dans les limites du port et de ses acces. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Dans le domaine de l'ordre public maritime, le commandant du port a la double tutelle de l'autorite portuaire et du prefet maritime pour ce qui concerne les injonctions administratives. Le commandant du port doit signaler a l'autorite maritime competente les anomalies en matiere de securite, en particulier les surcharges des navires par rapport a l'enfoncement maximal, et d'une fa9on generale, toutes les observations des officiers de port ayant un rapport avec le contr6Ie de securite de l'Etat du port, soit a propos des titres de securite, soit de l'etat reel des navires. Le commandant du port participe a !'application du reglement de transport des marchandises dangereuses et des passagers en lipison avec l'autorite maritime competente. Le commandant du port tient egalement compte des injonctions d'autres autorites administratives competentes ou judiciaires visant a suspendre les mouvements des navires. CHAPITRE II - EAUX SOUS JURIDICTION NATIONALE Section 1•e : Eaux territoriales Art. 27 : Les eaux territoriales du Togo s'etendent jusqu'a une limite fixee a douze (12) milles marins a partir des lignes de base telles que definies dans la partie II section 2 de la convention des nations unies sur le droit de la mer de 1982. Art. 28 : Les lignes de base visees a !'article precedent sont normalement constituees par la laisse de basse mer. Une carte marine, mentionnant les lignes de base droites, est publiee par l'autorite maritime competente. Cette carte marine tient d0ment compte du passage du gazoduc dans les eaux territoriales protegees de part et d'autre par une distance definie par voie reglementaire. Art. 29 : Les frontieres maritimes entre Etats sont determinees conformement aux regles et procedures de la Convention des nations unies sur le droit de la mer de 1982. Toutefois, en cas de litige en la matiere entre Etats, l'affaire est reglee a !'amiable conformement a la partie xv de la convention precitee. En cas d'echec du reglement a !'amiable, l'affaire est portee devant un tribunal competent. Section 2 : Zone contigue Art. 30: La zone contigue s'etend jusqu'a vingt-quatre (24) milles marins de la laisse de basse mer a partir de laquelle est mesuree la largeur de la mer territoriale. Dans cette zone, la Republique togolaise peut exercer les actions et contr6Ies necessaires en vue de : prevenir et reprimer les infractions maritimes, douanieres, fiscales, sanitaires, d'immigration ou d'atteinte a l'environnement ; organiser la circulation sans discrimination entre les pavilions conformement a la reglementation internationale. Section 3 : Zone economique exclusive Art. 31 : II est institue une zone maritime denommee « zone economique exclusive», situee au-dela des eaux territoriales et adjacentes a celles-ci, et s'etendantjusqu'a une limite fixee a deux cent (200) milles marins a partir des lignes de base telles que definies dans la partie II section II de la Convention des nations unies sur le droit de la mer de 1982. Les Etats sans littoral de la Communaute Economique Des Etats de l'Afrique de Quest (CEDEAO) peuvent pratiquer la peche maritime dans la zone economique exclusive, apres accords bilateraux, conformement aux dispositions de la Convention des nations unies sur le droit de la mer de 1982. M....B : La Republique togolaise a egalement juridiction exclusive, dans la zone economique exclusive prevue a !'article precedent, en ce qui concerne : la mise en place et !'utilisation d'iles artificielles, d'installations et d'ouvrages ; la recherche scientifique marine ; la protection et la preservation du milieu marin ; la surveillance et la police du trafic maritime ; la protection de la zone d'exclusion du gazoduc. La Republique togolaise se reserve le droit de creer par voie reglementaire des zones de protection des pipelines et autres infrastructures economiques en mer. Art. 33 : Les Etats etrangers jouissent dans la zone economique exclusive de liberte en matiere de navigation, survol, pose de cables, d'oleoducs sous-marins sans toutefois porter atteinte a l'ecosysteme marin, conformement a la convention sur le droit de la mer et aux autres regles de droit international. Toutefois, la pose de cables et d'oleoducs sous-marins fait l'objet d'une autorisation de l'autorite maritime competente. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 Section 4 : Plateau continental ~ : .Le plateau continental comprend, conformement aux definitions de la convention des nations unies sur le droit de la mer, les fonds marins et leur sous-sol jusqu'a la marge continentale qui est au Togo incluse dans la zone economique exclusive. Art, 35 : La Republique togolaise exerce des droits souverains sur son plateau continental aux fins de son exploitation et de !'exploitation de ses ressources naturelles. ~: L'exercice des droits souverains du Togo sur son plateau continental, tel qu'il est prevu a !'article precedent, comporte, notamment le droit exclusif de proceder a la construction de tous dispositifs et installations et d'en assurer le fonctionnement et !'utilisation. CHAPITRE Ill - DOMAINES PUBLICS LAGUNAIRES ETFLUVIAUX Section 1re: Composition A!L.11'. : Les domaines publics lagunaires et fluviaux sont composes des domaines publics naturels et ar.tificiels a l'interieur des lignes de base des acces a la mer. Le domaine public nature! comprend : les lagunes classees dans les limites de leurs eaux mesurees a partir de la plus haute maree ainsi qu'une zone de vingt-cinq (25) metres de large mesuree a partir de ces limites sur chaque rive ; les cours d'eau navigables ou flottantes classes dans les limites de leurs eaux coulant a plein bard avant de deborder ainsi qu'une zone de vingt-cinq (25) metres de large mesuree a partir de ces limites sur chaque rive ; les etangs en communication ou non avec les lagunes, les lacs navigables ou flottants classes dans les limites de leurs eaux coulant a plein bard avant de deborder ainsi qu'une zone de vingt-cinq (25) metres de large mesuree a partir de ces limites sur chaque rive ; une zone de vingt-cinq (25) metres de large de bard auteur des fies et ilots qui dorment dans le lit de ces cours d'eau, de ces lagunes, de ces lacs ou de ces etangs. Le domaine artificiel comprend : les ports lagunaires et fluviaux ; les ouvrages publics et, d'une maniere generale, les lieux amenages en bordure des lagunes, fleuves, lacs ou etangs et affectes a !'usage public. Section 2 : Delimitation et gestion MB : La delimitation des domaines publics lagunaires et fluviaux.est fixee par voie reglementaire. Art, 39 : L'exploitation des domaines publics lagunaires et fluviaux est soumise a une autorisation de l'autorite maritime competente. La delivrance de l'autorisation visee a l'alinea precedent est soumise a la perception d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. Art, 40: L'autorite maritime competente fixe les modalites de concession ou d'autorisation d'occupation. Art. 41 : Les domaines publics lagunaires et fluviaux peuvent egalement faire l'objet de concession aux collectivites territoriales. Celles-ci peuvent a leur tour accorder des concessions ou autorisations d'occupation a des particuliers. Les collectivites territoriales ayant obtenu des concessions en ce qui concerne les rivages des lagunes, fleuves et autres cours d'eau, a des fins balneaires, de loisirs ou d'aquaculture, peuventa leurtour, accorder des concessions ou autorisations a des particuliers, dans les domaines precites. La collectivite territoriale concessionnaire conserve cependant dans taus les cas, la responsabilite de la securite et de la salubrite du rivage. LIVRE II -~ LE NAVIRE TITRE 1er - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE CHAPITRE 1er - DEFINITION l;T INDIVIDUALISATION Art, 42 : Est considere comme navire tout engin flottant qui effectue, a titre principal, une navigation maritime. Art. 43 : Les elements d'individualisation du navire sont : le nom; le port d'attache ; la nationalite ; le tonnage ; le numero d'immatriculation ; le numero d'identification OMI. CHAPITRE II - TOGOLISATION D'UN NAVIRE Art. 44 : La togolisation est l'acte administratif qui confere a un navire le droit de battre le pavilion togolais avec les privileges et obligations qui s'y rattachent. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQPE TQGOLAISE 11 octobre 2016 Cette operation administrative est constatee par l'acte de nationalite togolaise. Un decret en conseil des ministres fixe les categories de navire et d'embarcation dispensees du titre de nationalite. A cet effet, ii leur est delivre par l'autorite maritime . competente un certificat d'exemption qui fait foi de titre de nationalite. La nationalite provisoire ne peut etre accordee que pour une duree de six (06) mois renouvelable une fois. Par derogation a l'alinea precedent, la nationalite provisoire peut etre accordee aux navires de commerce etrangers . affretes coque-nue par un armateur ayant son siege social au Togo pour une duree inferieure ou egale a deux (02) ans et dont la charte-partie a ete publiee, conform~ment aux lois et a la reglementation nationales. Les navires construits ou achetes hors du territoire national sont mun is, pour entreprendre un premier voyage pour se rendre au Togo, d'un titre de nationalite provisoire delivre par l'autorite maritime competente, par les ambassades ou consulats togolais dans les pays ou ii en existe ou par les autorites qui les suppleent. ~ : Tout navire togolais prenant la mer a a son bord son titre de nationalite delivre par l'autorite maritime competente. · ' · Les navires d'Etat efles.navfres armes pour le compte de la Republique togolaise reyoivent une lettre de nationalite qui leur confere le ctroitd'arborer le pavillon togolais. Art. 46: Les'conditions suivantes sont requises d'un navire de commerce pour obtenir un titre de nationalite togolaise : 1. soit appartenir pour moitie au mains de sa valeur a des togolais QQ ressortissants d'un des pays membres de la CEDEAO et a'1oir satisfait aux formalites qui ont pour objet de: lui donner un nom apres accord de l'autorite maritime competente ; . le faire jauger par l'autorite maritime competente ; l'immatriculer au service de la marine marchande togolaise. 2. soit appartenir a une societe : ayant 51 % au moins du capital social detenu par des nationaux togolais ou ressortissants d'un des pays de la CEDEAO; ayant son siege social au Togo ; disposant d'1,m conseil d'administration ou de surveillance dont le president et la majorite des membres sont togolais ou des ressortissants d'un des pays de la CEDEAO,; · ayant un directeur general ou gerant de nationalite togolaise ou ressortissant d'un des pays de la CEDEAO et avoir satisfait aux formalites qui ont pour objet de : • lui donner un nom apres accord de l'autorite maritime competente ; • le faire jauger par l'autorite maritime competente ; • l'immatriculer au service de la marine marchande togolaise. Art, 47 : Pour obtenir la nationalite togolaise, tout navire de peche doit remplir les conditions suivantes : 1. soit appartenir pour moitie au mains de sa valeur a des togolais ou ressortissants d'un ·des pays membres de la CEDEAO et avoir satisfait aux formalites d'immatriculation ; 2. soit appartenir.a une societe ayant son siege social au Togo et dont le controle, au sens du droit commun des societes, est assure par des togolais ou ressortissants d'un des pays de la CEDEAO et avoir satisfait aux formalites d 'immatriculation. L'autorite maritime competente se reserve le droit de deroger aux conditions prevues par les alineas 1 et 2 du present article. Les modalites d'application de l'alinea precedent sont fixees par decret en conseil des ministres. Art. 48 : Tout navire perd sa nationalite dans les conditions ci-apres: manquement aux obligations relatives a son obtention ; suppression de l'une quelconque des conditions requises pour son obtention ; tout changement de nom d'un navire, sans declaration prealable, dans sa forme ou de toute autre maniere ; naturalisation frauduleuse d'un navire etranger; double nationalite ; a la demande de l'armateur apres avis de !'administration maritime; pratique de la peche illicite, non declaree et non reglementee (peche INN) dans les eaux sous juridiction togolaise ou en dehors de ces eaux. CHAPITRE Ill - IMMATRICULATION Art. 49 : Les navires, les embarcations et les.pi~ogues sont immatricules par les soins de l'autorlte m;:;r:time competente. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 L'immatriculation des navires, embarcations et pirogues de peche est assujettie a l'autorisation prealable du ministre charge de la Peche. L'administration maritime tient un registre des navires battant pavillon togolais. Le contenu dudit registre est fixe par voie reglementaire. AJ:LS: Les conditions d'immatriculation des navires sont fixees par decret en conseil des ministres. Un decret determine eventuellement les categories d'embarcations non soumises a l'immatriculation. Art, 51 : Tout navire immatricule ne remplissant plus les conditions prevues a !'article 48 du present code peut faire l'objet de radiation. La radiation est effectuee par l'autorite competente. CHAPITRE IV - PAVILLON ~ : Le pavilion est le signe exterieur de la nationalite du navire. II se porte a la poupe ou a la come et est arbore obligatoirement et de maniere permanente. A l'entree des eaux territoriales dans les ports et rades, le pavillon national du pays d'escale est arbore durant l'escale. En mer, le pavillon national est hisse sur toute requisition d'un batiment de guerre quelle que soit sa nationalite. Dans les ports et rades, le petit et le grand pavois sont hisses a la demande de !'administration maritime. Art, 53 : Les infractions nees de l'inobservation de la police du pavi~lon sont constatees, conformement aux dispositions du code penal et du code de procedure penale. CHAPITRE V - SIGNALEMENT Art, 54 : Pour permettre leur identification, les navires et leurs annexes doivent porter a la poupe leur nom et celui du port d'immatriculation peints en lettres de couleur claire sur fond fence, ayant au mains huit (08) centimetres de haut et quatre (04) centimetres de large et eventuellement leur numero d'immatriculation. Art..M: En outre, les navires de commerce sont astreints a porter leur nom inscrit de chaque cote de l'etrave dans les memes conditions que sur la poupe. Art. 56 : De meme, les navires de peche sont astreints a porter leur nom de chaque cote de l'etrave dans les memes conditions que sur la poupe, les initiales de leur port et numero d'immatriculation peints dans les memes. conditions que la poupe, ces marques ayant au moins quarante-cinq (45) centimetres de haut sur six (06) centimetres de large. TITRE II - TITRES D E NAVIGATION ET DE SECURITE CHAPITRE 1er - TITRES DE NAVIGATION Art. 57 : Les navires pratiquant la navigation maritime de commerce, de peche ou de plaisance sont astreints a la possession d'un titre de navigation maritime delivre par !'administration maritime. A.IL.a : Sent consideres comme titres de navigation : le role d'equipage ; le permis de circulation ; la carte de circulation. Art.fill : Le role d'equipage est delivre obligatoirement aux navires pratiquant la navigation maritime et dont !'equipage comprend des marins professionnels ou des agents du service general. II fait mention des noms ·des membres de !'equipage et doit etre certifie exact par l'armateur ou son representant. Le rOle d'equipage, etabli en double exemplaire, mentionne obligatoirement : Jes caracteristiques du navire et le nom du proprietaire ; le nom et l'adresse de l'armateur responsable ; Jes noms et identitecomplete des membres de !'equipage avec indication de la fonction exercee a bord ; !'engagement formel du capitaine de se soumettre a la teglementation nationale. Le rOle d'equipage mentionne egalement Jes conditions d'engagement des gens de mer (celles-ci peuvent y etre annexees). Ces enonciations font foi en justice. II permet I' etablissement des actes d'etat civil. II tient lieu de preuve de la navigation effectuee par !'equipage, tant pour l'obtention des pensions que des prestations a caractere social ou familial. Art. 60 : Tout embarquement, tout debarquement d'un membre de !'equipage fait l'objet d'une mention au rOle indiquant la date, le lieu et le motif de l'embarquement ou du debarquement. 14 JOURNAL OFF,<;IEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 A l'etranger, les consuls du Togo ou, a defaut, les consuls ou les autorites maritimes d'.autres pays dOment mandates, sont habilites a effectuer ces mouvements qu'ils signalent immediatement au port d'armement et au port d'immatriculation du navire. An.....§1 : Recoivent un role d'equipage : les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour but le transport des passagers et des marchandises ; · les navires qui assurent des services de pilotage, de remorquage et d'assistance des navires en mer ; les navires qui pratiquent la peche maritime; les navires qui pratiquent la navigation de plaisance ayant a bard un equipage comprenant du personnel maritime professionnel salarie ; les chalands de mer remorques ; les bateaux baliseurs, les bateaux-feux et les bateaux automoteurs de !'administration qui operent dans les eaux maritimes, ainsi que les engins effectuant dans les ports maritimes des operations de dragage et de sondage ; les unites mobiles de forage en mer. Le role d'equipage est delivre et renouvele annuellement par !'administration maritime. Les conditions de delivrance et de renouvellement du role d'equipage ainsi que la liste des navires dispenses de !'obligation de ce titre sont fixees par voie reglementaire. La delivrance et le renouvellement du role d'equipage sont subordonnes au paiement d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. Le role d'equipage peut etre complete : 1) des informations supplementaires ; 2) de la feuille particuliere d'enregistrement des actes d'etat civil. L'extrait du role d'equipage est la liste d'equipage permettant de verifier !'application de la decision d'effectif. Toutefois, l'autorite maritime fixe les diverses categories de navigation de commerce, de peche maritime, de navigation de plaisance, les categories de roles d'equipage correspondants et le caractere collectif ou individuel du role. Art, 62 : Reyoivent obligatoirement un permis de circulation ou une carte de circulation, les embarcations non pontees utilisees par des entreprises industrielles ou agricoles. Les batiments de plaisance ou de servitude peuvent aussi recevoir un permis de circulation. Un texte reglementaire fixe par ailleurs les categories d'embarcations susceptibles de recevoir une carte de circulation. Art, 63 : Les conditions de delivrance et de renouvellement des titres de navigation sont fixees par voie reglementaire. Art, 64 : Sant dispenses d'un titre de navigation les pirogues non motorisees ainsi que les engins de sport de jauge brute inferieure a deux (02). L'autorite maritime precise les modalites d'application du present article. ' CHAPITRE 11 - TITRES DE SECURITE Art. 65: Tout navire est muni des titres de securite et de sOrete requis, notamment : un permis de navigation ; un certificat de franc bard ; un certificat de securite pour les navires a passagers ; un certificat de prevention centre la pollution ; un certificat de securite pour le materiel d'armement ; un certificat de securite de construction ; un certificat de securite radiotelegraphique ou autre ; un certificat de jauge ; un certificat de gestion de la securite ; un document de conformite au code international de gestion de la securite des navires (code ISM); un certificat d'assurance en matiere de responsabilite civile en cas de pollution par les hydrocarbures (CLC) ; un certificat international de sOrete du navire, delivre conformement au code international pour la sOrete des navires et des installations portuaires (code ISPS). Toutefois, d'autres titres de securite prevus par les conventions internationales peuvent etre exiges par les services de !'administration maritime. 11 octobre ·2016 · JOURNAL OFFICIEi DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 . c·HAPITRE Ill - JAUGEAGE Art, 66 : L'administration maritime delivre aux navires des certificats de jauge conformes aux. prescriptions des conventions interriationales en vigueur, notamment la convention de Londres de 1969 sur le jaugeage des navires. La delivrance du certificat de jaugeage donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixe par · voie reglementaire. . CHAPITRE IV - ACHATS ET VENTES DES NAVIRES Art. 67 : Toute vente ou achat de navire fait l'objet d'un acte ecrit enon,;:ant au minimum : les caracteristiques du navire telles que decrites au titre de nationalite ; le numero et la date de ce titre ; le numero d'immatriculation du navire ; l'identite complete des parties contractantes et la propriete de chacune d'elles en cas de pluralite d'acheteurs et de vendeurs; !'indication du prix, les conditions et modalites de paiement; la date et le lieu de transfert de la propriete. En cas de copropriete et sauf convention contra.re, la licitation du navire ne peut etre accordee que sur demande des proprietaires formant ensemble la moitie de l'interet total dans 1e navire. Au cas ou l'un des coproprietaires voudrait vend re sa part, ii ne peut le faire qu'avec l'autorisation de la majorite. Art. 68 : Tout achat, vente ou construction de navire est sou mis au visa de !'administration maritime. II fait en outre, l'objet d'un depot au rang des minutes d'un notaire lorsque le contrat porte sur un navire de jauge brute de plus de dix. Les ventes et transferts de navires hors du Togo sont soumis a l'autorisation de !'administration maritime qui delivre un certificat de radiation. Le visa est accorde apres payement d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. Art, 69 : L'autorite maritime competente sursoit a l'enregistrement de l'acte de vente lorsque des hypotheques ont ete prises sur le navire vendu ou sur les parts ou qui rats vendus, anterieurement a la date de l'acte de vente. Art, 70 : La mutation en douane ne peut se faire qu'apres execution des formalites prevues a !'article 68. Le changement de propriete ne devient definitif qu'a !'expiration d'un delai de deux (02) mois a compter de la publication dans le journal d'annonces legales. Art. 71 : Les navires peuvent etre saisis et vendus par les autorites de justice apres avis de !'administration maritime. Les privileges des creanciers sont purges dans des conditions prevues par l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d'execution. Art. 72 : Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du present chapitre sont, sous peine de nullite, redigees par ecrit. TITRE Ill - PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIME$ CHAPITRE 1•r - DISPOSITIONS COMMUNES ArL.U: Les hypotheques et privileges maritimes sont des s0retes conferant a un creancier les droits reels suivants : 1) le droit de .suivre le navire en quelque main qu'il passe, nonobstant tout changement de propriete, d'immatriculation ou de pavilion. En vertu de ce droit de suite, le creancier peut proceder a la saisie conservatoire du navire dans les conditions prevues par les dispositions du present code. Le creancier privilegie peut egalement, en vertu des dispositions du present code, proceder a la saisie-execution du navire a condition que le debiteur en soit le proprietaire. Le meme droit peut etre exerce par le creancier hypothecaire sur le navire hypotheque, que le debiteur en soit ou non proprietaire. 2) le droit d'etre paye par preference avant tout creancier sur le produit de la vente du navire pour garantir le principal, les frais et interets au meme rang. Art. 7 4 : Les s0retes maritimes priment sur toutes s0retes. Les creances du tresor et les privileges maritimes prennent rang avant les hypotheques maritimes, quelle que soit la date de leur inscription. Art. 75 : Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux navires, aux plates-formes de forage, aux bateaux de navigation interieure et de plaisance. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 CHAPITRE II - PRIVILEGES MARITIME$ Art. 76: Le privilege maritime est une surete reelle legale qui confere a un creancier un droit de preference sur les autres creanciers, a raison de la nature de sa creance sur le navire, le fret et les accessoires. Art. 77: Les dispositions du present paragraphe s'appliquent aux navires exploites soit par le proprietaire, soit par un armateur non proprietaire, soit par un affreteur principal, soit par toute autre personne exploitant le navire, sauf lorsque le proprietaire s'est trouve dessaisi pour un acte illicite, et qu'en outre, le creancier n'est pas de bonne foi. Art. 78 : Sont privilegies sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est nee la creance privilegiee, sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le debut du voyage: 1) les frais de justice exposes pour parvenir a la vente du navire et a la distribution de son prix ; 2) les creanciers pour gages et autres sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord en vertu de leur engagement a bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte, ainsi que les indemnites et remunerations dues en cas de perte ou de naufrage du navire ; 3) les creances du chef de mort ou de lesion corporelle, survenant sur terre ou sur l'eau en relation directe avec !'exploitation du navire ; 4) les creances exigibles pour assistance, sa-uvetage et la contribution du navire aux avaries communes ; 5) les creances du chef des droits de port, de canal et d'autres voies navigables ainsi que des frais de pilotage, les autres taxes et impots publics de meme espece, les frais de garde et de conservation depuis l'entree du navire dans le dernier port ; 6) les creances delictuelles ou quasi delictuelles en raison de pertes ou de dommages materiels causes par !'exploitation du navire, autres que ceux occasionnes a la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers transportes a bord du navire ; 7) les creances de contrat passe ou d'operations effectuees par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs legaux, pour les besoins reels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en meme temps proprietaire du navire et s'il s'agit de sa creance ou de celle des fournisseurs, reparateurs, preteurs ou autres contractants. Aucun privilege maritime ne greve le navire pour surete des creances visees aux points 3 et 6 du present article qui proviennent ou resultent : de dommages decoulantdu transport maritime d'hydrocarbures ou autres substances dangereuses ou nocives, pour lesquels des indemnites sont payables aux creanciers en application de conventions internationales ou de lois nationales qui prevoient un regime de responsabilite civile et une assurance obligatoire ou d'autres moyens de garantir les creanciers ; des dommages resultant des proprietes radioactives ou d'une combinaison des proprietes radioactives avec des proprietes toxiques, explosives ou autres proprietes dangereuses d'un combustible nucleaire au de produits au dechets radioactifs. Art. 79 : Les creances privilegiees enumerees ci-dessus sont preferees a toute hypotheque quel que soit le rang d'inscription de celle-ci. Taus les autres privileges ne prennent rang qu'apres les hypotheques. Art. 80 : Les accessoires du navire et du fret vises a !'article 78 sont : les indemnites dues au proprietaire a raison de dommages materiels subis par le navire et non repares, ou pour perte de fret ; les indemnites dues au proprietaire pour avaries communes tant que celles-ci constituent, soit des dommages materiels subis par le navire et non repares, soit des parts de fret ; les remunerations dues au proprietaire pour assistance pretee au sauvetage effectue jusqu'a la fin du voyage, deduction faite des sommes allouees au capitaine et aux personnes au service du navire. Sont assimiles au fret le prix du passage et, eventuellement la somme forfaitaire representqnt le fret, prevue par la limitation de la responsabilite des proprietaires de navires. Ne sont pas consideres comme accessoires du navire au du fret les indemnites dues au proprietaire en vertu de contrats d'assurance ni les primes, subventions au autres subsides de l'Etat au des collectivites publiques. Cependant, le privilege prevu au profit des personnes au service du navire porte sur !'ensemble des frais dus pour taus les voyages effectues pendant le cours du meme contrat d'engagement y compris sur les primes au subventions de l'Etat au des collectivites et les indemnites dues au proprietaire en vertu de contrats d'assurance. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Art. 81 : Les creances se rapportant a un meme voyage sont privilegiees dans l'ordre ou elles sont rangees a !'article 78. Les creances comprises dans le meme rang viennent en concurrence au mare le franc en cas d'insuffisance des prix. Toutefois, les creances visees aux points 3), 4) et 5) dudit article sont, dans chacune de ces categories, pavees par preference dans l'ordre inverse des dates ou elles sont nees. Les creances se rattachant a un meme evenement sont reputees nees en meme temps. Art. 82 : Les creances privilegiees de chaque voyage sont preferees a celles du voyage precedent. Toutefois, les creances resultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au meme rang avec les creances du dernier voyage. Art, 83 : Les privileges prevus a !'article 78 suivent le navire en quelque main qu'il passe. lls s'eteignent a !'expiration du delai d'un (01) an pour toutes creances autres que les creances de fourniture : dans ce dernier cas le delai est reduit a six (06) mois. Art. 84 : Les delais prevus a !'article precedent courent : pour les privileges garantissant les indemnites d'abordages et autres accidents et pour les lesions corporelles, du jour ou le dommage est cause ; pour les privileges garantissant les remunerations d'assistance et de sauvetage, a partir du jour ou les operations sont terminees ; pour les privileges garantissant les creances ~our petites avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la delivrance de la cargaison ou des bagages, ou de la date a laquelle ils eussent du etre delivres ; pour les privileges garantissant les creances pour reparations et fournitures et autres cas vises au point 7) de !'article 78, a partir du jour de la naissance de la creance. Dans tous les autres cas, le delai court a partir de l'exigibilite de la creance. Toutefois, la creance du capitaine, de !'equipage et des autres personnes au service du navire, n'est pas rendue exigible au sens de l'alinea precedent par la demande 1 d'avances ou d'acomptes. ~ : Les privileges sont eteints independamment des moyens generaux d'extinction des obligations : 1) par la confiscation du navire prononcee pour infraction aux lois de douanes, de police ou de surete ; 2) par la vente du navire en justice ; 3) en cas de vente ou le transfert volontaire de la propriete deux (02) mois apres la publication de l'acte de transfert. A.Jt...8§. : Le privilege sur le fre~eut etre exerce tant que le fret est encore du ou que le ntant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de 'agent du proprietaire. II en est de meme du privilege sur les accessoires. CHAPITRE Ill - HYPOTHEQUES MARITIMES Art. 87 : L'hypotheque maritime est une surete conventionnelle conferant un droit de suite et de preference dans les conditions fixees a !'article 73 du present code. Aucune hypotheque ne peut etre consentie sur les navires, les- bateaux de navigation interieure et de plaisance appartenant a des collectivites locales, a des organismes ou entreprises publics de la Republique togolaise, sans !'accord express de l'autorite maritime et sous reserve que ces engins soient exploites a des fins commerciales. Art. 88 : L'hypotheque maritime constitue une surete conventionnelle qui confere au creancier un droit reel sur le navire. L'hypotheque est inscrite sur chaque registre national d'hypotheque maritime par !'administration maritime qui en assure la conservation et la publicite. Ar:b...li: L'inscription conserve l'hypotheque pendant dix (10) ans a compter du jour de sa date de publication. Son effet cesse si !'inscription n'a pas ete renouvelee avant !'expiration de ce delai sur le registre de l'autorite maritime. L'inscription garantit deux (02) annees d'interets en sus de l'annee en cours au meme rang que le capital. Art. 90 : Les navires et autres batiments de mer immatricules sous pavilion togolais sont susceptibles d'hypotheques. lls ne peuvent etre hypotheques que par le consentement des parties. L'hypotheque doit sous peine de nullite, etre constituee par ecrit. Art, 91 : L'hypotheque ne peut etre consentie que par le proprietaire du navire ou par son mandataire muni d'un mandat special a cet effet. Art...JlZ : L'hypotheque maritime consentie sur un navire ou une part indivise du navire s'etend, sauf convention contraire, au corps du batiment et a tousles accessoires, machines, agres et apparaux. 18. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Lorsque l'hypotheque porte sur un navire en construction, elle s'etend aux materiaux, machines et appareils se trouvant dans l'enceinte du chantier du constructeur et qui sont distinctement identifies comme etant destines a etre incorpores au navire en construction. Art. 93 : L'hypotheque maritime ne porte pas sur le fret, les approvisionnements, les soutes et taus biens consommables se trouvant a bord du navire. L'hypotheque ne porte pas, de meme, sur les equipements, installations ou appareils a bard du navire hypotheque, appartenant a des tiers, et qui ant ete loues par le proprietaire du navire. Art. 94 : L'hypotheque est inscrite par !'administration maritime, par mention sur le registre d'immatriculation des navires. Elle est effectuee a la demande du requerant qui presente deux (02) copies certifiees conformes a !'original de l'acte constitutif de l'hypotheque. A.rl..i§.: L'administration maritime menti6nne sur le registre d'immatriculation des navires : · la date de l'acte constitutif de l'hypotheque ; les noms, prenoms, professions et domiciles des parties ; la date et la nature du titre ; ~ le montant de la creance pour laquelle l'hypotheque a ete constituee ainsi que les conventions relatives aux interets et aux remboursements ; le nom et la designation du navire hypotheque, la date et J'acte de togolisation ou de la declaration de mise en construction. Art. 96 :.Apres avoir procede a !'inscription de l'hypotheque, le conservateur restitue au requerant une des copies certifiees conformes a !'original de l'acte constitutif de l'hypotheque. II certifie au bas de cette copie avoir procede a !'inscription de l'hypotheque et indique la date et les references de cette inscription. La seconde copie certifiee conforme reste deposee pres de !'administration maritime. Tout navire greve d'une ou de plusieurs hypotheque(s) doit obligatoirement avoir, dans les documents de bard, un etat des inscriptions hypothecaires mis a jour a la date de son depart d'un port togolais. Art. 97 : L'hypotheque maritime est rendue publique par son inscription sur le registre d'immatriculation des navires par !'administration maritime. Le registre d'immatriculation est accessible au public. Le ministre charge des Affaires maritimes fixe les conditions de fonctionnement du servi.ce de la conservation des hypotheques maritimes et les mod a lites .de cdnstitution et de conservation de ces hypotheques. Art. 98 : Les hypotheques maritimes prennent rang dans l'ordre de leur inscription au registre d'.immatriculation des navires, apres les privileges maritimes. En cas de constitution de deux (02) ou plusieurs hypotheques sur le meme navire ou sur la meme part de. propriete ou le meme quirat du navire, leur rang est determine par l'ordre chronologique des. dates de leur inscription au reg·istre d'immatriculation des navires. Les hypotheques inscrites le meme jour viennent en concurrence quelle que soit la difference,des heures de leurs inscription~ respectives. · · · Art, 99 : Les tarifs des droits ii percevoir, a l'occ.asion de la constitution de telles hypotheques, sont fixes parvoie reglementa,ire. Art.100: L'administration maritime est tenue de delivrer, a toute personne qui le demande, un etat des hypotheques grevant le navire ou un certificat attestant qu'aucune hypotheque ne greve le navire moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixe par voie reglementaire. Art. 101 : La radiation des inscriptions hypothecaires est effectuee soit avec le consentement des parties. ayant pouvoir a cet effet, soit en vertu d'une decision de justice passee en force de chose jugee. Dans le cas de la radiation des inscriptions par consentement des parties, !'administration marititrie ne peut proceder a une telle radia.tion qu'apres avoir rec;u une copie certifiee conforme de l'acte par lequel le creancier hypothecaire consent a la radiation. Art. 102 : Une hypotheque maritime constituee sur un navire sous pavilion togolais ou sur une part ou quirat d'un tel navire, peut etre transferee a toute personne en vertu d'un document de transfert. Le ministre charge des affaires mariijmes fixe les conditions dans lesquelles un document de transfert peut etre etabli ainsi que les mentions devant figurer dans ce document. Sur presentation du document de transfert vise a l'alinea precedent, l'a.dministration maritime est tenue d'inscrire le transfert de l'hypotheque maritime dans le registre d'immatriculation des navires, en mentionnant le nom du cessionnaire comme creancier hypothecaire, ainsi que la date de !'inscription du transfert. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Art. 103 : Si un navire immatricule au Togo est autorise a battre temporairement pavilion d'un autre Etat, ii reste soumis aux dispositions du present code relatives aux hypotheques. Dans ce cas, une mention est portee dans le registre d'immatriculation des navires, indiquant le nom de l'Etat dont le navire est auto rise a battre temporairement pavilion. Art, 104 : L'administration maritime ne peut auto riser un navire immatricule au Togo a battre pavilion d'un autre Etat a mains que la totalite des hypotheques grevant ce navire n'ait ete prealablement purgee ou que les titulaires de ces hypotheques n'aient donne leur consentement que par ecrit. Toute operation volontaire qui entraine la perte de la nationalite togolaise d'un navire greve d'une ou de plusieurs hypotheques maritimes est interdite. Art, 105 : En cas de perte du navire hypotheque ou en cas d'avarie grave le rendant innavigable, les creanciers hypothecaires peuvent exercer leurs droits sur les indemnites ou les .sommes subrogees au navire et a ses accessoires. Sant subrogees au navire et accessoires : 1) les indemnites dues au proprietaire a raison des dommages materiels subis par le navire hypotheque ; 2) les sommes dues au proprietaire pour contribution aux avaries communes subies par le navire hypotheque ; 3) les indemnites dues au proprietaire du navire hypotheque pour assistance pretee ou le sauvetage effectue depuis !'inscription de l'hypotheque, dans la mesure ou elles representent la perte ou l'avarie du navire hypotheque ; 4) les indemnites d'assurance sur le corps du navire. Art. 106 : En cas de vente forcee d'un navire echoue ou coule dans les eaux territoriales de la Republique togolaise, et suite a l'enlevement de celui-ci par l'autorite maritime competente ou des personnes ou organisme agissant en leur nom, aux fins de la securite de la navigation ou de la protection du milieu marin, les frais de cet enlevement sont preleves sur le produit de la vente par preference a toutes les autres creances garanties par un privilege maritime sur le navire. Si, au moment de la vente forcee, le navire est en possession d'un chantier naval constructeur ou d'un reparateur de navires qui, en vertu des dispositions du present code, jouit d'un droit de retention, le constructeur ou le reparateur de navires abandonne la possession du navire a l'acheteur, mais ii est habilite a obtenir le reglement de sa creance sur le produit de la vente. Art. 107 : La procedure de vente forcee et les notifications aux creanciers sont fixees par voie reglementaire. Art. 108 : Les frais et les depenses provoques par la saisie conservatoire ou par des mesures d'execution et par la vente qui les a suivies sont payes les premiers par prelevement sur le produit de la vente. Ces frais et depenses comprennent notamment les frais de conservation du navire et d'entretien de !'equipage ainsi que les gages. Le solde du produit de la vente est distribue conformement aux dispositions du present chapitre a concurrence des creances respectives. Apres desinteressement de tous les creanciers, le reliquat eventuel du produit de la vente est verse au proprietaire et peut etre librement transfere. Art.109: Si l'hypotheque ne greve qu'une partie du navire, le creancier ne peut saisir et faire vendre que la partie du navire sur laquelle porte son hypotheque. Toutefois, si plus de la moitie des parts ou des quirats du navire sont hypotheques, le creancier peut, apres saisie, le faire vendre en totalite a charge d'appeler a la vente les coproprietaires. Art. 110 : Dans tous les cas de copropriete, les hypotheques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs coproprietaires, sur une portion du navire continuent de subsister apres le partage ou la vente. Toutefois, si la vente s'est faite en justice, le droit des creanciers n'ayant hypotheque que sur une portion du navire est Ii mite au droit de preference sur la partie du prix afferente a l'interet hypotheque. Art. 111 : Toute operation volontaire qui entraine la perte de la hationalite grevee d'une hypotheque est interdite. Si cette operation est, en outre, commise dans !'intention de violer cette interdiction, !'auteur est passible des peines prevues par le nouveau code penal. Art.112: La vente volontaire du navire greve d'hypotheque a un tiers soit au Togo, soit a l'etranger, est interdite. Tout acte fait en fraude de ces dispositions est nul et rend le vendeur passible des peines prevues par le code penal. Les hypotheques consenties a l'etranger n'ont d'effet a l'egard des tiers que du jour de leur inscription sur les registres tenus par !'administration maritime. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Sont neanmoins valables, les hypotheques constituees sur le navire achete hors du Togo avant son immatriculation dans un autre pays si elles ont ete regulierement inscrites par le consul sur les titres de nationalite provisoires et reportes sur les registres tenus par !'administration maritime tors de l'etablissement des titres de nationalite et de l'immatriculation du batiment. Ce rapport n'est effectue que sur requisition du creancier. · CHAPITRE IV - LIMITATION DE RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE Section 1re: Principes et conditions de la limitation Art, 113: L'expression « Proprietaire de navire « designe le proprietaire, l'affreteur, l'armateur et l'armateur-gerant d'un navire. Par «Assistant», on entend toute personne fournissant des services en relation directe avec les operations d'assistance ou de sauvetage. Art. 114: Toute personne visee a !'article 113 ci-dessus peut, meme envers l'Etat et dans les conditions ci-apres enoncees, limiter sa responsabilite envers les contractants ou des tiers si les dommages se sont produits a bord du navire, ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou !'utilisation du navire. II peut, dans les memes conditions, limiter sa responsabilite pour les mesures prises afin de prevenir ou reduire les dommages mentionnes au paragraphe precedent ou pour les dommages causes par ces mesures. II n'est pas en droit de limiter sa responsabilite s'il est prouve que le dommage resulte de son fait ou de son omission personnelle, commis avec !'intention de provoquer un tel dommage, ou avec conscience qu'un tel dommage en resulterait probablement. Art. 115 : Le proprietaire d'un navire ne peut opposer la limitation de sa responsabilite aux creances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, en lieu et place du proprietaire, renfloue, enleve, detruit ou rendu inoffensif un navire coule, naufrage, echoue ou abandonne, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouve a bord. Art. 116 : La limitation de responsabilite n'est pas opposable: aux creances d'indemnites d'assistance, de protection de l'environnement, de sauvetage ou de contribution aux avaries communes ; aux creances des marins resultant du contrat d'engagement ; aux creances de toute personne employee a bord en vertu d'un contrat de travail. Art. 117 : Les limites de la responsabilite du proprietaire de navire resultant de !'application des dispositions de la presente section sont celles etablies par la convention sur la limitation de la responsabilite en matiere de creances maritimes signee a Londres le 19 novembre 1976, amendee en 1996. Art. 118 : Les creances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilite, sont soumises a la limitation de responsabilite : 1) creances pour mort, pour lesions corporelles, pour pertes et pour dommages a tout bien (y compris les dommages causes aux ouvrages d'art de ports, bassins, voies navigables et aides a la navigation), survenus a bard du navire ou en relation directe avec !'exploitation de celui ci ou avec des operations d'assistance ou de sauvetage, ainsi que tout autre prejudice en resultant ; 2) creances pour tout prejudice resultant d'un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages. Section 2 : Fonds de limitation Art. 119 : Conformement aux dispositions de la convention internationale de 1976 precitee, lorsque !'ensemble des creances resultant d'un meme evenement depasse les limites de la responsabilite visees a !'article 121 ci-dessous, le montant global des reparations dues par le proprietaire dans le cadre de la limitation legale est constitue, a la diligence et par les soins du p"roprietaire ou de toute autre personne a lui substituee, en un fonds de limitation unique. Le fonds ainsi constitue est affecte exclusivement au reglement des creances auxquelles la limitation de responsabilite est opposable. Apres la constitution du fonds, aucun droit ne peut etre exerce, pour les memes creances, sur d'autres biens du proprietaire par les creanciers auxquels le fonds est reserve, a condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur. Art. 120: Le fait d'invoquer la limitation de responsabilite ou de constituer le fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilite par le proprietaire. Art.121 : La limite de responsabilite a l'egard des creances autres que les creances des passagers, nees d'un meme evenement, est calculee comme suit : 11 octo bre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 1) a l'egard des creances pour mort ou lesions corporelles: a) deux millions (2 000 000) d'unites de compte pour un navire dont la jauge brute est inferieure ou egale a deux mille (2 000); b) pour un navire dont la jauge brute est superieure ou egale a deux mille (2 000), le montant suivant vient s'ajouter au montant indique au paragraphe 1 de l'alinea 1 : pour chaque unite de jauge de deux mille un (2 001) a trente mille (30 000), huit cent (800) unites de compte ; pour chaque unite de jauge de trente mille un (30 001) a soixante-dix mille (70 000), six cent (600) unites de compte; pour chaque unite de jauge au-dessus de soixante-dix mille (70 000), quatre cent (400) unites de compte. 2) a l'egard de toutes les autres creances : un million (1 000 000) d'unites de compte pour un navire dont la jauge brute ne depasse pas deux mille (2 000) ; pour un navire dont la jauge brute est superieure ou egale a deux mille (2 000), le montant suivant vient s'ajouter au montant indique au paragraphe 1 de l'alinea 2 : .- pour chaque unite de jauge de deux mille un (2 001) a trente mille (30 000), quatre cent (400) unites de compte ; pour chaque unite de jauge de trente mille un (30 001) a soixante-dix mille (70 000), trois cent (300) unites de compte; et pour chaque unite de jauge au-dessus de soixante-dix mille (70 000), deux cent (200) unites de compte. 3) lorsque le montant calcule conformement a l'alinea a du paragraphe 1 est insuffisant pour regler integralement les creances visees dans cet alinea, le montant calcule conformement a l'alinea b du paragraphe 1 peut etre utilise pour regler le solde impaye des creances visees a l'alinea a du paragraphe 1 et ce solde impaye vient en concurrence avec les creances visees a l'alinea 2 du paragraphe 1. 4) Toutefois, sans prejudice du droit des creances pour mort ou lesions corporelles conformement au paragraphe 1 de l'alinea 1, les creances pour dommages causes aux ouvrages d'art des ports, voies navigables, et aides a la navigation ont la priorite sur les autres creances visees a l'alinea 2 paragraphe 1 ci-dessus. 5) Les limites de responsabilite de tout assistant n'agissant pas a partir d'un navire, ou de tout assistant agissant uniquement a bord du navire auquel ou a l'egard duquel ii fournit des services d'assistance ou de sauvetage, sont calculees selon un tonnage de mille cinq cent (1500). 6) Aux fins du present code, le calcul du tonnage du navire est effectue conformement aux regles de mesure sur le tonnage brut prevues a !'annexe 1 de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Art. 122: Si, avant la repartition du fonds, le proprietaire d'un navire a paye tout ou partie d'une des creances indiquees aux articles 114, 115 et 116, ii est autorise a prendre part, a une concurrence, en lieu et place de son creancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure ou, ce creancier aurait pu faire reconnaitre sa creance centre le proprietaire. Art, 123 : Dans tous les cas ou un proprietaire est autorise par le present code a limiter sa responsabilite, ii peut obtenir la mainlevee de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la liberation des cautions et garanties donnees. II devra prouver au prealable qu'il a constitue le fonds ou fourni toutes garanties propres a sa constitution. Le juge tient compte, pour !'application de la disposition du paragraphe precedent, de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes non seulement sur le territoire togolais mais encore, soit au port ou s'est produit l'evenement donnant lieu a la creance du saisissant, soit a la premiere escale apres l'evenement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port, soit au port de debarquement ou de dechargement s'il s'agit d'une creance relative a des dommages corporels ou a des dommages aux marchandises. Art.124: Lorsque le proprietaire a fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa responsabilite, cette garantie · sert au paiement de toutes les creances derivant d'un meme evenement et pour lesquelles le proprietaire peut limiter sa responsabilite. Art. 125 : La presente section ne deroge pas aux dispositions speciales edictant une limitation de la responsabilite du proprietaire du navire. Art. 126: Les dispositions speciales visees a !'article 125 ci-dessus concernent les limitations de responsabilite pour: les creances nees des dommages resultant de la pollution par les hydrocarbures ; les creances soumises a la limitation de responsabilite pour dommages nucleaires; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 les creances nees des dommages nucleaires contre le proprietaire ou l'exploitant d'un navire nucleaire. TITRE IV - SAISIE DES NAVIRES CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Art. 127 : Lorsqu'elles reyoivent notification de la saisie du navire par decision de justice, l'autorite maritime, l'autorite portuaire, l'autorite douaniere et l'autorite de police, chacune en ce qui la concerne, prend la decision necessaire aux fins d'execution de ladite decision. Art. 128 : Nonobstant les dispositions de !'article 127 ci-dessus, le debiteur peut demander, conformement a l'alinea 1 de l'article 49 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d'execution, au president de la juridiction competente ou au juge delegue par lui, l'autorisation d'appareiller et d'effectuer un ou plusieurs voyages. Le juge competent peut subordonner la mesure sollicitee a la constitution d'une garantie dont ii fixe la nature et/ou le montant. II peut requerir l'avis de l'autorite maritime. Art, 129 : Le juge competent fixe le delai dans lequel le navire regagne le port de la saisie. II peut ulterieurement modifier ce delai pour tenir compte des circonstances et le cas echeant, autoriser le navire a faire d'autres voyages. Si a l'expiration du delai fixe le navire n'a pas rejoint son port, la somme deposee en garantie est acquise aux creanciers, sauf le jeu de ('assurance en cas de sinistres couverts par la police. CHAPITRE II - SAISIE CONSERVATOIRE Art. 130 : Par saisie conservatoire du navire, on entend au sens des dispositions du present code, son immobilisation avec l'autorisation de lajuridiction competente en garantie d'une creance maritime. La saisie conservatoire ne porte aucune atteinte aux droits du proprietaire sur le navire objet de la saisie. Art.131 : Un navire ne peut etre saisi a titre conservatoire qu'en vertu d'une creance maritime et sur autorisation prealable de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le navire. Le creancier qui se prevaut d'un titre executoire constatant une des creances maritimes visees a ('article 132 ci dessous est dispense de l'autorisation prealable de la juridiction competente. Un navire peut etre saisi aux fins d'obtenir une garantie malgre l'existence, dans tout contrat considere, d'une clause attributive de competence judiciaire ou arbitrale, ou de toute autre disposition, prevoyant de soumettre la creance maritime a l'origine de la saisie a !'examen au fond d'une juridiction autre que celle dans le ressort de laquelle la saisie est autorisee, ou d'un tribunal arbitral. La regle precitee s'applique egalement en cas de compromis ou de clause prevoyant ('application de la loi d'un autre Etat au contrat litigieux. Art, 132 : Par creance maritime, ii faut entendre, a titre exclusif, une creance decoulant d'une ou plusieurs des causes suivantes : 1) pertes ou dommages causes par l'exploitation du navire; 2) mort ou lesions corporelles survenant, sur terre ou sur eau, en relation directe avec l'exploitation du navire; 3) operations de sauvetage ou d'assistance ainsi que tout contrat de sauvetage ou d'assistance, y compris, le cas echeant, une indemnite speciale concernant des operations de sauvetage ou d'assistance a l'egard d'un navire qui par lui-meme ou par sa cargaison menayait de causer des dommages a l'environnement ; 4) dommages causes ou risquant d'etre causes par le navire au milieu marin, au littoral ou a des interets connexes ; mesures prises pour prevenir, reduire ou eliminer ces dommages ; indemnisation de ces dommages ; coat des mesures raisonnables de remise en etat du milieu qui ont ete effectivement prises ou qui le sont ; pertes subies ou risquant d'etre subies par des tiers en rapport avec ces dommages ; et dommages, coats ou pertes de nature similaire a ceux qui sont indiques au present point (4) ; 5) frais et depenses relatifs au relevement, a l'enlevement, a la recuperation, a la destruction ou a la neutralisation d'un navire coule, naufrage, echoue ou abandonne, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait a bard de ce navire, frais et depenses relatifs a la conservation d'un navire abandonne et a l'entretien de son equipage ; 6) tout contrat relatif a !'utilisation ou a la location du navire par affretement ou autrement ; 7) tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affretement ou autrement ; 8) pertes ou dommages sub is par, ou en relation avec, les biens, y compris les bagages transportes par le navire ; 9) avarie commune ; 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 2i 10) remorquage ; 11} pilotage ; 12) marchandises, materiels, approvisionnement, soutes, equipements, y compris les conteneurs fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien ; 13) construction, reconstruction, reparation, transformation ou equipement du navire ; 14) droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d'autres voies navigables; 15) remunerations et autres sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement a bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ; 16) paiements effectues pour le compte du navire ou de ses proprietaires ; 17) par le proprietaire du navire ou par l'affreteur ou primes d'assurance, y compris cotisations d'assurance mutuelle en relation avec le navire, payables pour leur compte, ainsi que les indemnites et remunerations dues en cas de perte ou de naufrage du navire ; 18) frais d'agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le proprietaire du navire ou par l'affreteur en devolution ou pour leur compte; 19) tout litige quant a la propriete ou a la possession du navire; 20) tout litige entre les coproprietaires du navire au sujet de !'exploitation ou des droits aux produits d'exploitation de ce navire ; 21) hypotheque maritime ou toute s0rete de meme nature remplissant les conditions fixees a !'article 96 du present code; 22) tout litige decoulant d'un contrat de vente du navire. Art. 133 : La saisie conservatoire peut etre pratiquee sur tout navire dont le debiteur, au moment de la saisie, est proprietaire. La saisie conservatoire du navire au sujet duquel une creance maritime est alleguee peut etre pratiquee si : 1) la personne qui etait proprietaire du navire au moment ou la creance maritime est nee est obligee a raison de cette creance et est proprietaire du navire au moment ou la saisie est pratiquee ; 2) l'affreteur, le gerant ou l'exploitant du navire au moment ou la creance maritime est nee est oblige a raison de cette creance et est affreteur, gerant ou exploitant du navire au moment ou la saisie est pratiquee ; 3) la creance repose sur une hypotheque ou tout autre droit de meme nature inscrit a l'etranger lorsqu'il repond aux conditions fixees par !'article 96 du present code ; 4) la creance est relative a la propriete ou a la possession du navire; 5) ii s'agit d'une creance sur le proprietaire, l'affreteur, l'armateur, gerant ou l'exploitant du navire, garantie par un privilege maritime. Art. 134 : Lorsque des personnes exploitent plusieurs navires et qu'il en resulte une communaute d'interets et/ou de gestion, le juge competent peut autoriser la saisie conservatoire d'un de ces navires pour garantir le recouvrement de toutes creances maritimes alleguees contre l'une de ses personnes. Art. 135: Toute personne justifiant d'une creance maritime peut par requete, solliciter de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le navire, l'autorisation de proceder a la saisie conservatoire du navire. Art. 136 : La decision autorisant la saisie conservatoire, a peine de nullite, precise le montant de la somme pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire est autorisee et indique le nom du navire. Art. 137 : L'ordonnance autorisant la saisie est caduque si la saisie conservatoire n'a pas ete pratiquee dans un delai d'un (01) mois a compter de la date de la decision. Art. 138 : La saisie conservatoire est pratiquee entre les mains du capitaine par huissier de justice qui dresse proces-verbal. Le proces-verbal, a peine de nullite, mentionne : la decision de la juridiction competente ayant autorise la saisie ou le titre executoire constatant une creance maritime en vertu duquel la mesure conservatoire est pratiquee; ces documents sont annexes a l'acte en original ou en copie certifiee conforme ; les noms, prenoms et domicile du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, denomination et siege social ou domicile elu ; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 election de domicile par le creancier dans le ressort territorial de la ,juridiction ayant autorise la saisie si le creancier n'y demeure pas;· le nom, type et tonnage du navire, la mention en caracteres tres apparents que le navire est indisponible, qu'il ne peut pas quitter le port et qu'il est sous la garde du debiteur lequel ne peut ni !'aliener ni le deplacer, sous peine de sanction penale; la declaration du capitaine sur toute saisie anterieure du navire depuis son arrivee et la mention de son obligation de faire connaTtre la presente saisie a tout creancier qui procederait a Line nouvelle saisie sur le navire ; la mention eh caracteres tres apparents du droit pour le debit~ur de demander la mainlevee de la saisie soit contre une garantie soit en demontrant que les conditions de validite de la saisie ne sont pas reunies ; !'indication selon laquelle la juridiction qui a autorise la saisie est competente pour connaitre des demandes de mainlevee et de toutes autres contestations. Art. 139 : Une fois la saisie conservatoire pratiquee, l'huissier de justice la notifie a l'autorite portuaire. Le consignataire et le capitaine du navire sont tenus d'assurer la garde du navire. Toutefois, la saisie n'empeche pas l'autorite portuaire de mettre en rade un navire saisi en cas d'encombrement des quais. Art. 140 : Conformement aux dispositions de !'article 49 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d'execution, la juridiction competente pour statuer sur tout litige ou toutes demandes relatives a une mesure d'e~cution forcee ou a une mesure de saisie conservatoire relatives a un navire, est le president de la juridiction du lieu de la mesure ou de la saisie, statuant en matiere d'urgence ou le magistrat delegue par lui. Si les parties conviennent ou se sont convenues de soumettre leur litige au fond a une juridiction arbitrale, la juridiction competente doit se declarer incompetente au fond, conformement aux dispositions de !'article 13 de l'Acte Uniforme de l'OHADA du 11 mars 1999 relatif au droit de !'arbitrage. Dans le delai d'un (01) mois a compter de la date de la saisie conservatoire du navire, !e creancier engage la procedure au fond en obtention d'un titre executoire, devant la juridiction competente ou devant la juridiction arbitrale. Si au terme du delai precite, la procedure au fond n'a pas ete engagee, la main levee de la saisie ou de la garantie est ordonnee par la juridiction competente ci-dessus precisee, sur saisine du d~biteur ou du proprietaire du navire. Art. 141 : Un navire qui a ete safsi est libere lor'squ'une garantie d'un: montant suffisan't et sous une forme satisfaisante a ~t~ constitu~e. sauf pans les cas ou la saisie est prc!tiquee en raison des creances maritimes enumerees aux points (19) et (20) de l'article:.1~2 du present code. En ce cas, ,la juridiction competente:qui a autorise la saisie peut permettrerexploitation du nav1re par la p'ersonne qui en a la possession, lorsque celle.:.c (constitue une garantie d'un moiitant suffisant, 01.1 reg le de toute autre fa~on la question de la gestion du navire pendant la duree de la ... ' saisie. Faute d'accord entre les p~rties sur)a garantie, lajuridiction competente qui autorise· la 'saisie, statuant en matiere d'urgence sur la demaride de mainlevee de la mesure conservatoire, en fixe la· nature et le montant qui ne peut exceder la valeur du navire saisi. La demande de mainlevee de la saisie en contrepartie d'une garantie suffisante ne peut etre interpretee ni comme une reconnaissance de responsabilite ni comme une renonciation a toute defense ou tout droit de limiter la responsabilite. La juridiction competente qui a autorise la saisie peut, statuant en matiere d'urgence, donner egalement mainlevee de la saisie conservatoire en cas de violation des articles 127 a 143 du present code. La demande de main levee et toutes les autres contestations, notamment celles relatives a !'execution de la mesure, sont portees devant la juridiction competente. Art. 142 : Un navire ne peut etre saisi et une garantie don nee plus d'une fois pour la meme creance maritime et pour le meme demandeur. Si un navire est saisi et qu'une garantie a ete donnee, soit pour obtenir la mainlevee de la saisie, soit pour eviter celle-ci, toute saisie ulterieure de ce navire ou d'un autre navire appartenant au meme proprietaire, par le meme demandeur et pour la meme creance maritime, est levee et le navire est libere par la juridiction competente, a rTJOins que le demandeur ne prouve que la garantie a· ete definitivement liberee avant que la saisie subsequente n'ait ete pratiquee ou que la personne qui a deja constitue la surete ne soit ou ne paraisse pas capable d'executer tout ou partie de ses obligations. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 Art. 143: La personne qui demande la saisie d'un navire est responsable de tout prejudice cause a la suite d'une saisie revetant un caractere fautif. Toutes contestations relatives a la responsabilite du requerant pour les dommages causes a la suite d'une saisie sont de la competence de la juridiction qui a autorise la mesure conservatoire. Art. 144 : Toute personne qui a constitue une garantie en vertu des dispositions du present code peut a tout moment, demander a la juridiction competente de reduire, modifier ou annuler cette surete sans prejudice de !'application de !'article precedent. CHAPITRE Ill - SAISIE EXECUTION Art. 145 : La saisie vente est une procedure d'execution forcee qui permet a un creancier muni d'un titre executoire de faire proceder apres un commandement de payer, a la saisie et a la vente d'un navire appartenant a son debiteur et de se faire payer sur le prix. Art.146: II ne peut etre procede a la saisie vente que vingt quatre (24) heures a pres le commandement de payer fait a la personne du proprietaire ou a son domicile s'il s'agit d'une action generale a exercer contre lui. ...J.,e commandement peut etre fait au capitaine du navire, s'il s'agit d'une creance privilegiee au sens de !'article 78 du present code. Le commandement de payer est caduc s'il n'est pas suivi de saisie dans les six (06) jours. Art. 147: La saisie est faite par un huissier de justice. Le proces-verbal etabli a cet effet enonce : les noms, profession et demeure du creancier pour qui ii agit; le titre executoire en vertu duquel ii procede ; la somme dont ii poursuit le paiement ; la date du commandement de payer ; !'election de domicile faite par le creancier dans le ressort de la juridiction competente devant laquelle la vente est poursuivie et au lieu ou le navire est amarre ; les noms du proprietaire et du capitaine ; les noms, espece, tonnage et nationalite du navire. II fait !'execution et la description des chaloupes, canots, agres et apparaux du navire, provisions et soutes. II constitue comme gardien le capitaine ou le consignataire du navire. Art. 148 : Le saisissant, dans le delai de huit (08) jours, notifie au proprietaire copie du proces-verbal de saisie et le fait citer devant la juridiction competente du lieu de la saisie, pour faire dire qu'il est procede a la vente des choses saisies. Si le proprietaire n'est pas domicilie dans le ressort de la juridiction competente, les significations et citations lui sont donnees en la personne du capitaine du navire saisi ou en son absence, en la personne de celui qui represente le proprietaire ou le capitaine. Le delai de huit (08) jours vise ci-dessus est porte a trente (30) jours si le destinataire demeure hors du territoire togolais. S'il est etabli hors du territoire togolais et non represente, les citations et significations sont donnees dans les formes prescrites en matiere de procedure civile. Art.149: Le proces-verbal de saisie est inscrit, si le navire bat pavilion togolais, sur le registre d'immatriculation des navires et sur la fiche matricule du navire. Si le navire bat pavillon etranger, le proces-verbal de saisie est inscrit sur une fiche speciale tenue par !'administration maritime au port du lieu de saisie. L'inscription du proces-verbal dans les conditions prevues a l'alinea precedent, est effectuee dans un delai de quinze (15) jours a compter de la date d'etablissement dudit proces-verbal. Art, 150 : Lorsque le navire bat pavillon togolais, le conservateur des hypotheques maritimes delivre un etat des inscriptions hypothecaires sur le navire. La saisie est denon·cee dans un delai de quinze (15) jours, aux creanciers inscrits aux domiciles elus dans leurs inscriptions avec !'indication du jour de la comparution devant la juridiction competente. Ce delai est augmente de quinze (15) jours si les lieux de saisie et de la juridiction competente se trouvent l'un ou l'autre hors du Togo. Lorsque le navire bat pavilion etranger, la denonciation de la saisie est faite dans les formes prevues a !'article 147 du present code et relatives aux notifications et citations. En aucun cas, le delai de comparution ne peut exceder trente (30) jours. Toutefois, ii peut etre porte a soixante (60) jours si le lieu de la saisie se trouve a l'etranger. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Art. 151 : Les demandes en distraction sont formees et notifiees au greffe de la juridiction competente avant ('adjudication. Si des demandes en distraction ne sont formees qu'apres f'adjudication, elles sont converties de plein droit en opposition a la delivrance des sommes provenant de la vente. Art. 152 : Le demandeur a f'opposition a trois (03) jours pour fournir ses moyens ; le defendeur a trois (03) jours pour repliquer. La cause est portee a ('audience sur simple citation. Art. 153 : Les oppositions a la delivrance des sommes provenant de la vente ne sont rec;:ues que pendant un delai de trois (03) jours a compter de la date de !'adjudication. Passe ce delai, elles sont irrecevables. Art. 154: La surenchere n'est pas admise en cas de vente judiciaire de navire. Art. 155 : L'adjudicataire est tenu de payer le prix, sans frais, au greffe, dans les vingt-quatre (24) heures sous peine de folle enchere. A defaut de paiement ou de consignation, le navire est remis en vente et adjuge trois (03) jours apres une nouvelle publication et affiche unique, a la folle enchere des adjudicataires qui sont egalement ten us du paiement du deficit, des dommages, des interets et des frais. CHAPITRE IV - VENTE DES NAVIRES SAISIS Art. 156 : La juridiction competente fixe dans son jugement la mise a prix et les conditions de vente du navire saisi. Si au jour fixe pour celle-ci, ii n'est pas fait d'offre, la juridiction competente determine par jugement le jour auquel les encheres ant lieu sur une nouvelle mise a prix inferieure a la premiere. La vente se fait a !'audience des criees de la juridiction competente quinze (15) jours apres une apposition d'affiche dans un journal d'annonces legales, sans prejudice de toutes autres publications qui peuvent etre autorisees par la juridiction competente. Neanmoins, le juge competent peut ordonner que la veQte soit faite, soit devant un autre tribunal, soit par un c6mmissaire-priseur, soit en tout autre lieu du port ou se trouve le navire saisi, Dans ces divers cas, le jugement regle la publicite locale. Art. 157 : La procedure de mise en vente ainsi que les modalites de la vente sont fixees par voie reglementaire. LIVRE Ill - LA NAVIGATION MARITIME TITRE Ier SECURITE DE LA NAVIGATION CHAPITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION Art. 158 : Les dispositions du present livre s'appliquent, sous reserve des engagements internationaux du Togo et des competences reconnues aux Etats par le droit international : aux navires battant pavilion togolais ; aux navires etrangers dans les espaces maritimes relevant de la juridiction ou de la souverainete togolaise. Art.159: Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre ou aux navires affectes aux transports maritimes de defense ou armes par des personnels militaires. Un navire est dit arme lorsqu'il est pourvu des moyens materiels, administratifs et humains necessaires a l'activite maritime envisagee. CHAPITRE II - REGLES DE SECURITE Art. 160: Tout navire tel que defini dans le present code satisfait aux regles relatives a la securite de la navigation maritime, conformement aux conventions internationales. L'administration maritime peut faire appliquer, au besoin, des regles pertinentes desdites conventions. L'autorite maritime competente prend les reglements techniques de securite applicable aux navires nationaux qui ne sont pas soumis aux conventions internationales. Art. 161 : Tout navire etranger faisant escale dans un port togolais est soumis au contr61e de !'administration maritime dans le cadre du contr61e des navires par f'Etat du port. CHAPITRE Ill - VISITES DE SECURITE ET DE SURETE Section 1 re : Differentes visites de securite et de surete Art. 162: Les differentes visites auxquelles sont astreints les navires sont : la visite avant la mise en service ; les visites annuelles ; les visites periodiques ; 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27 les visites de partance ; les Visites sur reclamation d'e'quipage ; les visites exceptionnelles ; les visites occasionnelles; les visites inopinees ; les visites de sOrete ; les visites sur requisition de !'administration maritime. $ection 2·: Commission de securite Art. 163 : II est cree une commission de securite composee d'experts de !'administration maritime et d'experts prives designes par l'autorite maritime competente. Art. 164 : La commission est saisie par !'administration maritime de toute demande d'autorisation d'achat d'un navire etranger, de construction, de refonte et de transformation de navire. Elle emet un avis sur les plans et documents deposes par l'armateur interesse. Elle juge si le navire considere repond aux conditions de securite exigees par les conventions. La commission de securite est egalement habilitee a proceder a l'homologation de tout dispositif, appareil de securite et documents relatifs aux navires concernes. La commission de securite soumet, apres examen, les plans et documents a !'administration maritime ou a toute autre societe de classification reconnue par l'Etat et designee par l'armateur. Art, 165 : Un decret en conseil des ministres determine la composition et le fonctionnement de la commission de securite. Section 3: Commission de visites de securite Art. 166: II est cree une commission de visite de securite chargee de proceder aux visites des navires battant pavilion togolais en vue de delivrer ou de renouveler les titres de securite. Des experts prives peuvent etre designes pour sieger au sein des commissions de visite, sous reserve qu'ils n'aient pas d'interet dans l'armement des navires a visiter. Art, 167 : La composition et le fonctionnement de la commission de visite de securite sont determines par decret en conseil des ministres. Section 4 : Visites de sOrete Art. 168 : L'administration maritime suit !'application du Code ISPS dans les installations portuaires. Ace titre, elle elabore les plans de sOrete des installations portuaires. Toutefois, elle peut proposer un organisme de sOrete reconnu (RSO) pour elaborer les plans de sOrete qui sont approuves par le ministre charge des Affaires maritimes. Section 5 : Navigation interieure Art, 169 : La navigation interieure est la navigation qui s'effectue a l'interieur des lignes de base en lagune, dans les rivieres, fleuves, lacs et etangs. Art, 170 : Les navigations maritimes et interieures comprennent: la navigation de commerce relative au transport de marchandises et de passagers ; la nayigation de servitude ; la navigation de peche ; la navigation de plaisance ; la navigation offshore. Art. 171 : Les limites des differentes zones de navigation, bornage, cabotage, long cours et les conditions dans lesquelles la navigation correspondante peut etre pratiquee sont fixees par voie reglementaire. Art, 172 : Les dispositions de la convention sur le reglement international de 1972 pour prevenir les abordages en mer, s'appliquent a taus les navires togolais, en haute mer, dans la zone economique exclusive, les eaux territoriales et les eaux interieures de la Republique togolaise accessible aux navires. Art, 173 : Les conditions de navigation dans les ports, rades, lagunes, sur les fleuves ou les voies de navigation interieure attenantes a la mer sont fixees par voie reglementaire. Section 6 : Formalites d'arrivee et de depart aupres · de !'administration maritime Art, 17 4 : Tout capitaine de navire touchant un port togolais depose aupres de !'administration maritime les documents ci-apres: 1) des son arrivee, une declaration d'arrivee devant indiquer entre autres : 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 le nom du navire ; le nom du capitaine ; le nom de l'armateur ; le pavillon ; les caracteristiques du navire ; la longueur hors tout ; la jauge brute ; la jauge nette ; le tirant d'eau ; le genre de navigation ; la provenance ; l'annee de construction ; le nombre de passagers ; le tonnage des marchandises : • a embarquer ; • a debarquer. les matieres dangereuses : • a decharger ; • en transit ; • en transbordement. 2) avant d'appareiller, une declaration de depart conformement aux usages. Section 7 : Interdiction d'appareiller Art. 175 : Apres inspection ou visite, le depart de tout navire peut etre interdit ou ajourne au cas ou celui-ci ne pourrait prendre la mer sans danger pour son equipage, sa cargaison ou le milieu marin et ses interets connexes, tels que definis par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969. Art. 176 : Les inspections et visites prevues par les presentes dispositions donnent lieu a la perception de taxe a la charge de I' armateur conformement aux prescriptions de l'autorite maritime competente. Section 8 : Execution des prescriptions des visites de securite Art. 177 : L'inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner, jusqu'a execution de ses prescriptions, le depart de tout navire qui, par son etat d'entretien, son defaut de stabilite, les conditions de son chargement ou tout autre motif, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour !'equipage ou les personnes embarquees. L'autorite maritime competente prend, dans ce cas, toutes les dispositions convenables pour empecher le depart du navire. S'il s'agit d'un navire etranger, ii informe, par ecrit, le consignataire, le consul ou la representation diplomatique de l'Etat du pavilion. Section 9 : Recours Art. 178 : Les decisions de l'inspecteur de la navigation et du travail maritime, du fonctionnaire ou de l'expert designe sont susceptibles de recours dans un delai de vingt-quatre (24) heures suivant leur notification. · Sant habilites a formuler ou exercer un recours : le capitaine auquel l'autorisation de depart a ete refusee; le capitaine ou l'ar.mateur qui juge excessive les prescriptions de l'inspecteur de la navigation et du travail maritime. Le recours est formule aupres de !'administration maritime. Celle-ci prescrit une visite du navire par une commission presidee par elle-meme ou son delegue et en fixe, par ailleurs, la composition. La commission entend le directeur des affaires maritimes et l'inspecteur de la navigation avant de statuer .. Art. 179 : Apres les conclusions de la commission de recours, le directeur des affaires maritimes peut decider, sous sa responsabilite, d'autoriser le depart du navire ou de surseoir a !'execution de la decision prise sur avis de la commission de recours. Section 10 : Police des visites de securite Art. 180 : Les infractions nees de l'inobservation de la police des visites de securite sont constatees dans les formes prevues par les dispositions du livre VII du present code. TITRE 11-SOCIETES DE CLASSIFICATION Art.181 : Est consideree comme societe de classification toute personne morale dont les activites consistent, notamment a : suivre la construction de navires neufs, de leur conception a leur mise en service ; suivre les travaux de reparation des navires existants ; verifier la conformite des navires et leurs demembrements aux normes de securite internationales et attribuer une cote aux navires en fonction de leur age et de leur etat ; delivrer des titres et certificats nation aux ou internationaux en matiere de securite des navires et de la protection du milieu marin ; realiser des etudes et recherches en matiere de construction et d'equipement des navires. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29 A'rt. 182 : Les societes de classification sont agreees par l'autorite maritime competente. Les conditions de delivrance et de renouvellement de l'agrement sont fixees par decret en conseil des ministres. L'autorite maritime competente communique a l'OMI la liste des societes·de classification agreees au Togo. Art. 183 : L'autorite maritime competente peut donner mandat a une societe de classification agreee pour delivrer et renouveler les certificats internationaux de securite et de prevention de la pollution aux navires nationaux qui en sont assujettis. Art. 184: Le mandat donne a la societe de classification agreee ne decharge pas l'autorite maritime competente de sa responsabilite dans l'exercice du controle des navires par l'Etat du pavillon. Toutefois, l'autorite maritime competente se reserve le droit de suspendre oLi de retirer l'agrement en cas de non respect des obligations. TITRE Ill - ACCIDENT ET INCIDENT DE MER CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Art. 185 : Les dispositions du present titre ont pour objet de reduire les risques d'accidents ou d'incidents, conformement aux resolutions de l'OMI eh: facilitant !'organisation diligente d'enquetes de securite et une analyse des· accidents et incidents de mer, afin d'en determiner les causes ; ' . , ~ veillant a ce qu'il so,t rendu corripte, de maniere precise et en t~mps opportun·, des conclusions des enqu~tes de securite et des propositions de mesures correctives. Art.186: Les enquetes effectuees en vertu des dispositions du present titre n'ont pas pour but de determiner les responsabilites ou d'attribuer les fautes. Art. 187 : Le present titre s'applique aux accidents et aux incidents de mer qui : impliquent des navires battant pavillon togolais ; surviennent dans la mer territoriale ou les eaux sous juridiction nationale, telles que definies par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; mettent en jeu d'autres interets nationaux importants. Le present titre ne s'applique pas aux accidents et incidents de mer qui,impliquent uniquement : des navires de guerre ou destines au transport de troupes ou utilises exclusivement a des fins gouvernementales non commerciales ; des navires qui ne sont pas propulses par des moyens mecaniques, des navires en bois de construction primitive ; unites fixes de forage au large. CHAPITRE II - ORGANISATION DE L'ENQUETE DE SECURITE MARITIME Art, 188 : II est cree, sous l'autorite competente chargee des affaires maritimes, un bureau d'enquete de securite maritime ayant pour mission de rechercher et determiner les causes des accidents ou incidents de mer. Le bureau d'enquete de securite maritime est un organisme permanent et independant dont les attributions et !'organisation sont definies par decret en conseil d~s ministres. Le bureau d'enquete de securite maritime est seul competent pour determiner l'etendue de l'enquete et la procedure a suivre pour effectuer celle-ci. Les enqueteurs beneficient d'un statut fixe par decret en conseil des ministres. Les resultats de l'enquete sont communiques a !'Organisation maritime internationale, conformement aux dispositions de la convention MARPOL 73/78. Art. 189 : Le financement des activites du bureau d'enquete de securite maritime est assure par: une dotation budgetaire allouee par l'Etat; les subventions des partenaires au developpement ; les subventions du fonds de financement de l'action de l'Etat en mer; les dons et legs ; toute autre ressource legalement autorisee. TITRE IV - ASSISTANCE ET SAUVETAGE CHAPITRE 1°' - DISPOSITIONS GENERALES Art. 190 : Est consideree comme une assistance maritime tout secours ou tout acte de sauvetage apporte a des navires se trouvant en danger ou aux biens se trouvant a leur bord, ainsi que les services de meme nature rendus entre navires et bateaux de navigation interieure, sans 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 qu'il.soit tenu compte des eaux ou le secours ou l'acte de sauvetage a ete apporte. En vue de !'application de l'alinea precedent du present article, tous engins flottants sont assimiles suivant le cas, soit aux navires, soit aux bateaux de navigation interieure. Art. 191 : Tout capitaine est tenu, pour autant qu'il peut le faire sans danger serieux pour son navire, son equipage, ses passagers, de preter assistance a toute personne, trouvee en mer en danger de se perdre. Art. 192 : La prefecture maritime assure la coordination des moyens susceptibles de participer aux operations de sauvetage maritime, en application des conventions internationales en vigueur dont celle de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime signee a Hambourg le 27 avril 1979. Art, 193 : II n'est dO aucune remuneration pour les personnes sauvees. Toutefois, les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus a !'occasion des memes dangers ont droit, a une equitable part de la remuneration accordee aux sauveteurs du navire, de ses accessoires et de la cargaison. Art. 194 : II est cree un centre de sauvetage et d' assistance maritime. Les attributions, !'organisation et le fonctionnement du centre de sauvetage et d'assistance maritime sont determines par decret en conseil des ministres. CHAPITRE II - ACTIONS EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE OU DU SAUVETAGE Art. 195 : Tout fait d'assistance ayant eu un resultat utile donne lieu a une remuneration equitable. · Aucut,e remuneration n'est due si !'assistance apportee reste:sans resultat. Sauf le cas ou !'assistant a pu, par son action, prevenir ou limiter les dommages a l'environnement, conformement a la convention internationale sur la prevention de la pollution par les navires. En aucun cas, le montant des sommes a payer au titre de !'assistance ne peut depasser la valeur des biens qui ont ete sauves, y compris le montant du fret et du prix de passage, deduction faite des droits de douane et autres taxes publiques, ainsi que des depenses relatives a la conservation, a !'evaluation et a la vente des biens sauves. Art. 196 : L'equipage et les passagers du navire assiste ne peuvent pretendre a aucune remuneration. De meme, n'ont droit a aucune remuneration, les personnes qui ont pris part aux operations d'assistance malgre la defense expresse et raisonnable du navire secouru. Le remorqueur ne peut pretendre a une remuneration pour !'assistance ou le sauvetage du navire qu'il remorque, ou de sa cargaison, a mains qu'il ait rendu des services exceptionnels, ne pouvant pas etre consideres comme l'accomplissement du contrat de remorquage. La meme disposition est applicable par analogie au pilote du navire. Art. 197 : L'action en paiement de la remuneration d'assurance ou de sauvetage est prescrite apres deux (02) ans a compter du jour ou les operations d'assistance ou de sauvetage sont terminees. Art. 198 : La responsabilite de !'assistant a raison des dommages corporels ou materiels en relation directe avec les operations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la convention sur la limitation de la responsabilite en matiere de creances maritimes signee a Londres le 19 novembre 1976, ainsi qu'a raison de tout autre prejudice resultant de ces operations, peut etre soumise a limitation, quel que soit le fondement de la responsabilite. Cette limitation est soumise aux memes conditions que celles applicables a la limitation de responsabilite du proprietaire du navire. Les preposes de !'assistant ont le droit de se prevaloir de la limitation de responsabilite dans les memes conditions que !'assistant lui-meme. Art. 199 : L'action en paiement de la remuneration d'assistance due au proprietaire du navire a l'armateur non proprietaire, au capitaine, a !'equipage ou au pilote appartient au proprietaire du navire assistant. L'action est intentee contre le proprietaire ou l'armateur du navire assiste. Elle ne peut etre intentee que contre les proprietaires des marchandises sauvees ou de taus les autres biens se trouvant a bord du navire assiste et qui ont ete sauves. Art. 200 : Les conflits relatifs a des operations d'assistance sont regis: par la loi du Togo si les operations d'assistance ont lieu dans les eaux territoriales togolaises ; 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 par la loi de la juridiction a laquelle le conflit est sou mis, si les operations d'assistance n'ont pas eu lieu dans les eaux territoriales au dans les eaux interieures togolaises; par la loi du pavilion, si le navire assistant et le navire assiste battent le meme pavilion quelles que soient les eaux dans lesquelles les operations d'assistance ont eu lieu; · par la loi du pavilion du navire assistant si le conflit porte uniquement sur la repartition de la remuneration d'assistance entre le proprietaire, le capitaine, les membres de !'equipage et le pilote du navire assistant. TITRE V - EPAVES MARITIME$ Art, 201 : Sous reserve des dispositions des conventions internationales en vigueur, constituent des epaves maritimes soumises a !'application du present code : les batiments de mer et aeronefs abandonnes en etat d'innavigabilite et de leurs cargaisons ; les embarcations, machines, agres, ancres, chaTnes, engins de peche abandonnes et les debris des navires et des aeronefs ; les marchandises jetees au tombees en mer et, generalement taus les objets, y compris ceux d'origine antique dent le proprietaire a perdu la possession et qui sont soit echoues sur le rivage dependant du domaine public maritime, soit trouves flottants ou tires du fonds de la mer et ramenes dans les eaux territoriales au sur.le domaine public m~ritime. Ne sent pas consideres comme epaves au sens du present code, les marchandises et objets volontairement abandonnes ou jetes en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire a !'action de la douane. ·Art, 202 : Le proprietaire d'une epave echouee sur le rivage au se trouvant sur le fond de la mer, dans les eaux territoriales au dans les eaux interieures togolaises, qui a !'intention de sauver cette epave, en informe l'autorite maritime competente dans le delai d'un an a compter de la date a laquelle a eu lieu l'evenement ayant entraTne la perte de l'epave. Dans les treis (03) mois suivant la reception de la demande faite par le proprietaire de l'epave, l'autorite maritime competente lui fait connaTtre le delai dans lequel ii est precede au sauvetage de l'epave, ainsi que les mesures particulieres qui sent, le cas echeant, prises lors des operations et travaux de sauvetage. Le delai accorde au proprietaire de l'epave n'est pas inferieur a un (01) an. Art. 203 : Si le proprietaire d'une epave a informe l'autorite maritime competente de son intention de la sauver et s'il n'a pas acheve le sauvetage de l'epave dans les delais prevus a l'alinea 2 de !'article precedent, l'epave devient la propriete de l'Etat. Art. 204 : Si l'epave entrave la navigation maritime ou la navigation fluviale, la peche ou l'environnement marin et interets connexes en mer et sur le littoral, au constitue un obstacle a !'execution de travaux dans un port, une rade ou sur une voie navigable, ou si elle constitue un danger pour la navigation, l'autorite maritime competente peut ordonner au proprietaire d'enlever l'epave dans un delai determine. II est tenu compte a la fois de la nature du danger ou de l'entrave a la navigation et des caracteristiques des travaux a entreprendre. Si le proprietaire ne precede pas a l'enlevement de l'epave dans les delais prevus a l'alinea precedent, l'autorite maritime competente peut prendre les mesures necessaires pour faire en lever l'epave du rivage ou du fond de la mer, aux frais et risques du proprietaire. Toute personne ayant abandonne une epave sur le domaine public maritime et dans le bassin portuaire, s'expose a des poursuites penales. Art. 205 : Des decrets en conseil des ministres precisent, en tant que de besoin, les modalites d'application du present titre, notamment celles relatives : a la decouverte et au sauvetage des epaves ; a la vente au a la concession des epaves ; aux epaves presentant un interet archeologique, historique ou artistique. LIVRE IV - LES GENS DE MER TITRE Ier - STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN CHAPITRE Ier - REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL Art, 206 : Toute personne salariee engagee par un armateur ou embarquee pour son propre compte en vue d'occuper a bord d'un navire de commerce ou de servitude, de peche motorisee, de navigation interieure ou de plaisance un emploi relatif a la marche, a la conduite et a !'exploitation du navire, est consideree comme exen;ant la profession de gens de mer. Cette disposition s'applique egalement aux marins qui exercent sur les plates-formes offshores. La qualite de marin est constatee par !'inscription sur le registre d'identification des marins, tenu par !'administration maritime. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Art. 207 : Toute personne desirant exercer la profession de gens de mer doit remplir les conditions suivantes : 1) etre de nationalite togolaise ; 2) etre agee de dix-huit (18) ans au moins ; 3) etre apte physiquement pour l'emploi envisage ; 4) satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles exigees; 5) ne pas avoir ete condamnee a une peine criminelle ou correctionnelle. Par derogation aux conditions visees au point 2) de l'alinea precedent, l'autorite maritime competente peut autoriser l'embarquement de mineurs ages d'au moins seize (16) ans aux fins d'apprentissage ou comme stagiaires. ' Art. 208 : Avant que le travail a bqrd ne commence, les gens de mer sont en possession d'un certificat medical valide, delivre par l'autorite maritime competente, attestant qu'ils sont medicalement aptes aux fonctions envisagees. Un decret en conseil des ministres precise les modalites d'application de l'alinea ci-dessus, notamment le contenu et la duree de validite du certificat medical, conformement aux prescriptions de la convention STCW. Art. 209 : Hormis les emplois de matelot non qualifie, tout emploi a bord ne peut etre occupe que par des marins ayant suivi avec succes une formation professionnelle appropriee. Le~ gens de mer doivent avoir suivi avec succes une formation a la securite individuelle a bord des navires. Les fonctions de capitaine, de patron ou d'officier a bord des navires de commerce et de peche ne peuvent etre exercees que par des marins titulaires du brevet ou certificat exigible au titre de la convention internationale en vigueur. , Art. 210: Les gens de mer occupant a bord des emplois qui ne sont pas directement lies a ·,a conduite ou a !'exploitation technique du navire, notamment les agents du service general, doivent avoir le titre de formation professionnelle correspondant normalement a leur specialite. Art. 211 : Les programmes des examens et les conditions de delivrance des brevets et certificats mentionnes a !'article 209 sont fixes par decision de l'autorite maritime competente, en conformite avec les regles des annexes a la convention STCW precitee. L'autorite maritime competente peut reconnaitre comme equivalents les titres de formation professionnelle maritime delivres dans des Etats tiers, sous reserve que ces derniers aient ratifie la convention STCW precitee et qu'ils soient inscrits sur la liste blanche de l'OMI. Art. 212: Les titres de qualification professionnelle requis pour occuper des fonctions a bord des navires de peche sont definis par l'autorite maritime en tenant compte des dispositions de la convention internationale STCW-F en vigueur. Sont definies de la meme fayon les conditions de delivrance de ces brevets et certificats, ainsi que les programmes des examens permettant leur obtention. Art. 213 : L'administration maritime delivre a toute personne ayant la qualite de marin un livret professionnel , maritime. II est interdit d'y porter une appreciation sur le marin. A l'etranger, un livret professionnel maritime provisoire peut etre etabli par le consul ou le representant diplomatique de la Republique togolaise, a la demande du capitaine. Le document ainsi delivre reste valable jusqu'a l'arrivee du marin au Togo. La forme, les caracteristiques generales, la duree de validite, les conditions de delivrance et de retrait du livret professionnel maritime sont fixees par decret en conseil des ministres. La delivrance et le renouvellement du livret professionnel maritime sont subordonnes au paiement d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. Art. 214: L'autorite maritime competente peut egalement delivrer des autorisations d'embarquement dont la validite est limitee a une duree determinee a des : personnes competentes en matiere de navigation maritime, de construction navale ou de peche se rendant a bord d'un navire a des fins d'inscription, de recherche scientifique ou pour tout autre motif similaire ; personnes employees par des entreprises de navigation, portuaire ou de peche maritime, effectuant a bord du navire un stage nautique ; ouvriers achevant a bord pendant la navigation des travaux pour le compte d'une entreprise terrestre ; employes d'entreprises terrestres sans rapport avec la conduite du navire et ayant a bord une fonction d'animation relevant du tourisme. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 33 Art. 215 : La radiation du marin au registre peut etre prononcee dans les cas suivants : a la demande du marin lui-meme, a condition qu'il soit degage de tout engagement maritime ; lorsqu'il cesse de remplir l'une des conditions exigees a !'article 207 du present code ; lorsqu'il est prive du droit d'exercer la profession de marin, a la suite d'une decision judiciaire ou par decision disciplinaire de l'autorite maritime ; en cas de deces. Art. 216 : Tousles navires battant pavilion togolais sont dotes d'un equipage adequat, en termes d'effectifs et de qualifications, de maniere a : garantir la securite du navire et de son personnel, quelles que soient les conditions d'exploitatibn et conformement au visa de l'autorite maritime competente ; satisfaire aux normes prevues par la presente loi, notamment aux regles relatives a la securite de la navigation et a la dun~e du travail. Art, 217: L'autorite maritime competente, pour approuver ou r~viser les effectifs d'un navire, tient compte de la necessite d'eviter une duree du travail excessive et d'assurer un repos suffisant evitant la fatigue, et en se fondant sur les principes fixes en la matiere par les instruments internationaux applicables, notamment ceux de !'organisation maritime internationale. Les regles relatives a l'alimentation et au service de table sont egalement prises en compte et respectees. CHAPITRE II - CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME Section 1 re : Formation du contrat Art, 218 : Les dispositions du present chapitre ne sont pas applicables aux marins engages au Togo en vue d'un service a effectuer a bord d'un navire sous pavilion d'un Etat etranger, sauf si le contrat d'engagement le prevoit, ou s'il existe des accords de reciprocite entre la Republique togolaise et cet Etat etranger. Art. 219 : Est considere comme contrat d'engagement maritime et regi par les dispositions du present code, tout contrat conclu entre un armateur ou son representant et un marin ayant pour objet l'accomplissement d'un service a bord d'un navire en vue d'une expedition maritime. La conclusion du contrat d'engagement maritime, les modifications eventuelles, sa denonciation et sa resiliation sont, sous peine de nullite, effectuees par ecrit. Le contrat d'engagement maritime est signe par l'armateur ou son representant et par le marin ou son representant. Un exemplaire du contrat dument vise par !'administration maritime est remis au marin. L'administration maritime peut refuser son visa si le contrat comporte des stipulations contraires aux prescriptions du present code et des textes pris pour leur application ou a des dispositions d'ordre public. Article 220 : Le contrat d'engagement maritime comporte dans tous les cas les mentions suivantes : 1) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son age, ainsi que son lieu de naissance ; 2) le nom et l'adresse de l'armateur ; 3) le lieu et la date de la conclusion du contrat d'engagement maritime; 4) la fonction a laquelle le marin est affecte ; 5) le montant du salaire du marin ou la formule utilisee pour le calculer ; 6) le conge paye annuel ou la formule utilisee pour le calculer; 7) les termes et les conditions relatives a la cessation de !'engagement, notamment : a) si le contrat est conclu pour une duree indeterminee, les conditions auxquelles chacune des parties peut y mettre fin, y compris le delai de preavis, qui n'est plus court pour l'armateur que pour le marin ; b) si le contrat est conclu pour une duree determinee, sa date d'expiration ; c) si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination, ainsi que le delai a !'expiration duquel !'engagement du marin cesse apres l'arrivee a destination ; 8) les prestations de sante et de securite sociale devant etre assurees au marin par l'armateur, avec, le cas echeant, mention de toutes cotisations de securite sociale obligatoires ; 9) le droit du marin au rapatriement; 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 10) la reference a la convention collective applicable, s'il ya lieu; 11) toutes autres mentions que l'autorite maritime competente peut exiger, apres consultation des org9nisations d'armateurs et de gens de mer. Art. 221 : Un mineur de seize (16) ans revolus non emancipe ne peut contracter un engagement maritime sans l'autorisation de la personne ou de l'autorite investie du droit de garde a son egard. Cependant, aucun marin de mains de dix-huit (18) ans n'est employe ou engage pour travailler comme cuisinier de navire. Art. 222: L'autorisation donnee au premier embarquement par la personne ou l'autorite visee a !'article precedent confere au mineur la capacite pour accomplir taus les actes se rattachant a un engagement maritime, notamment pour percevoir ses salaires. Le retrait de cette autorisation ne peut etre oppose aux tiers, a !'administration maritime notamment, s'il n'a pas ete porte a leur connaissance avant la conclusion du contrat d'engagement maritime. Art. 223 : Le contrat d'engagement maritime peut etre conclu pour une duree determinee ou indeterminee ou pour un voyage. Le contrat d'engagement maritime a duree determinee ne peut exceder douze (12) mois, repos et conges y compris. Les renouvellements successifs du contrat d'engagement maritime a duree determinee n'excedent pas douze (12) mois. Au-dela de cette duree, le contrat est repute contrat a duree indeterminee. Art. 224: Les armateurs veillent ace que des informations claires relatives aux conditions d'emploi puissent etre aisement obtenues a bard par les gens de mer concernes, et a ce que ces informations, y compris la copie du contrat ·d'engagement maritime et des conventions collectives applicables, soient accessibles pour verification aux fonctionnaires de l'autorite maritime competente, y compris a ceux de l'autorite des ports d'escale. Ces documents sont annexes au role d'equipage, lequel est conserve a bard du navire. Siles cpnt~ts d'engagement maritimes des marins et l~s conventiQ~s collectives applicables ne sont pas en angla1s, un exemplaire de contrat d'engagement type, ainsi que les clauses des-conventions collectives sujettes a controle sont conserves a bard en anglais. Cette disposition ne s'applique pas aux navires affectes uniquement a une navigation dans les eaux natiOnales. Section 2 : Suspension et rupture du contrat Art. 225 : Tout contrat d'engagement maritime p'eut etre suspendu par l'armateur ou son representant. Les conditions relatives a la suspension ou a t~ .rupture du contrat d'engagement maritime sont fixees ·~ar voie reglementaire. Section 3 : Placement des marins Art. 226 : Le recrutement des marins s'effectue par: une embauche directe ; des societes ou etablissements de placement agrees par !'administration maritime ; un organisme public ou parapublic. Un decret en conseil des ministres fixe les modalites d'application de l'alinea precedent dans le respect des principes enonces aux articles 227 a 230. Art, 227 : Taus les gens de mer ant acces a un systeme efficient, adequat et transparent leur permettant de trouver, sans frais pour eux, un emploi a bard d'un navire. Tout service public de recrutement et de placement des gens de mer operant sur le territoire du Togo est gere selon des regles propres a proteger et promouvoir les droits des gens de mer en matiere d'emploi tels qu'ils sont enonces dans la convention du travail maritime de 2006, de !'Organisation Internationale du Travail (OIT). Art. 228 : Taus les services prives de recrutement et de placement operant sur le territoire du Togo dont l'objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre appreciable de gens de mer ne peuvent exercer leur activite qu'en vertu d'un agrement. La delivrance de l'agrement est soumise a la perception d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. Art. 229 : L'autorite maritime competente supervise et cont(6Ie etroitement taus les services de recrutement et de placement des gens de mer operant sur le territoire national. Elle ne delivre ou ne renouvelle la licence, l'agrement ou toute autre forme d'habilitation dont un tel service prive est detenteur pour operer sur ce territoire que si elle a pu verifier que le service de recrutement et de placement concerne remplit les conditions prevues par le present code. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 35 Art. 230 : L'autorite maritime competente veille a ce qu'il existe des mecanismes et procedures appropries, associant, comme ii convient, des representants des armateurs et des gens de mer, pour connaTtre, le cas echeant, des plaintes relatives aux activites des services de recrutement et de placement des gens de mer. CHAPITRE Ill - CONDITIONS D'EMPLOI DES MARINS . Section 1•e: Obligations du marin Art, 231 : Le marin accomplit son service dans les conditions prevues par le contrat d'engagement maritime et conformement aux dispositions legislatives et reglementaires et aux usages en vigueur a compter de sa date d'engagement. Le marin est tenu, notamment d'observer la discretion professionnelle, de ne pas se livrer a d'autres activites lucratives et de prendre soin du navire et de son equipement. Art. 232 : Le marin est tenu de prendre soin des instruments, des outils et de taus les equipements mis a sa disposition par l'armateur et de veiller a leur bonne conservation. En cas de perte, de destruction ou de deterioration de ces instruments, outils ou equipements par la faute du marin, celui-ci est tenu de reparer le prejudice .cause a l'armateur. Art. 233 : Les marins engages pour une duree indeterminee ou pour une duree determinee ou au voyage et ceux se trouvant en position de reserve sont tenus de : se mettre a la disposition de leur armement suivant la notification faite par l'armateur ou son representant ; prendre leur service a bard de tout navire de l'armement suivant leur qualification ou leur grade ; exercer, a la demande de l'armement, toutes activites dans des emplois qui correspondent a leur qualification ou a leur grade, a bard ou a terre sur le navire stationne au port; informer des que possible l'armement de toute maladie ou de toute blessure subie lorsqu'ils se trouvent a terre. Art. 234 : Le marin n'est pas tenu, sous reserve d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant a une categorie de personnel autre que celle dans laquelle ii a ete engage. Dans des circonstances de force majeure ou si le salut du navire, des personnes embarquees ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, ii peut, cependant, etre ordonne au marin d'accomplir un travail autre que celui pour lequel ii a ete engage. Art. 235 : Lorsqu'il est constate, pendant la navigatlon, un manque de qualification requise pour !'execution du service auquel le marin est affecte, le capitaine peut lui demander d'effectuer tout autre travail qu'il juge pouvoir lui confier. Dans ce cas, le marin est remunere d'apres son nouvel emploi. Art. 236 : Si, pendant la navigation, l'effectif de !'equipage subit une reduction, chaque marin est tenu, a la demande du capitaine, d'accomplir un travail supplementaire pour leq'uel ii est remunere, conformement, s'il y a lieu, aux stipulations contractuelles ou a la convention collective en vigueur. Lorsque la reduction de l'effectif est de nature a entraTner des difficultes dans la conduite du navire ou un surmenage d'un membre de !'equipage, le capitaine complete l'effectif a la prochaine escale du navire. Art. 237 : Le marin est tenu de prendre part a toutes operations de sauvetage de navire et de personnes se trouvant en danger en cours de navigation. II participe egalement au sauvetage des effets naufrages ou de la cargaison du navire. Art. 238 : En !'absence d'une clause du contrat d'engagement maritime l'y autorisant expressement, le marin ne peut embarquer a bard du navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son representant. En cas d'infraction aux dispositions de l'alinea precedent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au taux le plus eleve au lieu et a l'epoque de leur embarquement, pour des marchandises de meme espece que celles indQment chargees sur le navire et pour le meme voyage. II est egalement responsable de taus dommages, amendes ou autres sanctions fiscales subies par le navire du fait de !'infraction mentionnee au present article. Art. 239 : En cas d'infraction aux dispositions de l'alinea 1e, de l'article238, le capitaine a le droit de jeter a la mer les marchandises indument chargees, si elles sont de nature a mettre en peril le navire ou sa cargaison ou a faire encourir des amendes ou des confiscations pour infractions aux lois et reglements maritimes, sanitaires, douaniers ou environnementaux, et ce dans le -strict respect de la preservation de l'ecosysteme marin. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 La sauvegarde de la vie humaine en mer prime sur tout. Art, 240 : Le marin est tenu de declarer au capitaine les quantites exactes et la r;iature des denrees de consommation personnelle et les objets qui sont en sa possession. II repond de toutes les consequences pouvant resulter de fausses declarations, notamment sur le plan douanier ou sanitaire. Section 2 : Obligations de l'armateur Paragraphe 1er: Remuneration du marin Art, 241 : Le marin est remunere selon sa qualification, la fonction exercee a bord du navire etau travail effectivement accompli, soit a salaires fixes, soit a profits eventuels, soit par une combinaison de ces deux (02) modes de remuneration. Dans tous les cas, les gens de mer sont payes a des intervalles n'excedant pas un (01) mois et proportionnellement a la duree effective des services assures. Art, 242 : II est remis aux gens de mer un releve mensuel des paiements qui leur sont dus et de ceux qui leur ont ete verses, sur lequel figurent les salaires, les paiements supplementaires et le taux de. change applique si les versements ont ete effectues dans une monnaie ou a taux differents de ceux qui avaient ete convenus. Art. 243 : Le montant des salaires de base et des supplements ainsi que les primes et les parts de profits, leur mode de calcul et les conditions de leur paiement sont fixes conformement a la reglementation ou a la convention maritime de 2006 et en tenant compte des dispositions du contrat d'engagement maritime. Art. 244 : Le marin paye au mois est remunere proportionnellementa la duree effective des services assures. Le marin paye au voyage a droit a une augmentation proportionnelle de son salaire en cas de prolongation du voyage, et a une indemnite en cas de retardement, a moins que la prolongation ou le retardement soit imputable a un cas de force majeure. II ne subit aucune reductiori du salaire en cas d'abregement du voyage, quelle qu'en soit la cause. Art. 245 : Lorsque le voyage n'a pu etre commence ou continue par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, le marin remunere au voyage conserve son droit au salaire stipule dans le contrat d'engagement maritime, mais sans que ce salaire puisse exceder le montant d0 pour un (01) mois de service, a compter du jour de la resiliation du contrat par l'armateur. Art. 246 : Le marin remunere au profit a droit, en sus de sa part, a une indemnite en cas de retardement, de prolongation ou d'abregement du voyage, provenant du fait de l'armateur ou du capitaine, lorsqu'il etablit avoir subi un dommage du fait de ce retardement, de cette prolongation ou de cet abregement. Art. 247 : Le marin qui est appele a remplir une fonction autre que celle pour laquelle ii a ete engage et comportant un salaire plus eleve que le sien, adroit a une remuneration equivalent au salaire afferent a cette fonction durant la periode d'exercice de celle-ci. Art. 248 : Le capitaine du navire, remunere sur une base forfaitaire, n'a pas droit a une remuneration supplementaire pour le travail effectue en dehors des heures normales de service. Art. 249 : Lorsque, pour des raisons de securite du navire, le capitaine ordonne a un marin de prendre le travail en dehors de ses heures de service, en vue du renforcement d'un poste d'equipage, une remuneration supplementaire lui est versee pour chaque heure de travail effectuee. Art, 250 : Les membres de !'equipage d'un navire, a !'exception de ceux engages au service d'une entreprise de sauvetage, qui ont assiste un autre navire ou participe a son sauvetage ou prete assistance avec un resultat utile, ont droit a une part de la remuneration allouee au navire a bord duquel ils sont embarques. Art. 251 : En cas de perte du navire. par naufrage, le marin a droit au salaire payable conformement aux stipulations du contrat d'engagement maritime, pendant une periode de deux (02) mois a compter du jour du naufrage du navire, si le contrat d'engagement a ete resilie par l'armateur et que le marin est reste sans travail pendant cette periode. En cas de vente, de naufrage ou d'innavigabilite du navire, le marin adroit a une indemnite de chomage pendant une periode de deux (02) mois dans les memes conditions qu'a l'alinea 1°' du present article. Le paiement de la remuneration prevu par les alineas 1°' et 2 du present article n'affecte pas les autres droits que les gens de mer peuvent faire valoir suite a des pertes ou des lesions resultant de la perte du navire ou du naufrage. Les gens de mer peuvent mettre en action, pour le recouvrement de ces indemnites, les memes voies de droit que pour le recouvrement des arrieres de salaires qui leur sont dus. · Art. 252 : En cas de rupture du contrat par le fait ou par la faute de l'armateur ou de son representant, le marina droit aux salaires qui lui sont dus pour le temps passe au service de l'armateur, conformement a la legislation en vigueur. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 37 Le marin a egalement droit dans tous les cas : 1) a une indemnite de licenciement equivalent a : a) 35 % du salaire global moyen par annee de presence pour les cinq (05) premieres annees; b) 40 % du salaire global moyen par annee, de la 5e a la 10° an nee incluse ; c) 45 % du salaire global moyen par annee au-dela de la 10° annee 2) en outre, a une indemnite compensatrice de preavis. Art, 253 : En cas de rupture du contrat par le fait ou la faute de l'armateurou de son representant, le marina egalement le droit de retenir, a titre d'indemnite, les avances per9ues. Le marin remunere au profit a droit a une indemnite dont le montant est fixe d'un commun accord ou, a defaut, par !'administration maritime ou le tribunal competent. Art. 254 : En cas de ruptur.e abusive du contrat par le fait ou la faute de l'armateur ou de son representant, le tribunal saisi peut accorder au marin, en plus de l'indemnite de licenciement, des dommages et interets conformement au droit commun. Art. 255 : En cas d'inaptitude a la suite d'un accident de travail a bord du navire ou en raison d'un mauvais etat de sante du marin dQment constate, les salaires qui lui sont dus ne peuvent etre diminues pendant le voyage. Si le contrat d'engagement a ete conclu pour un voyage ou en cas de remuneration au profit, la totalite du salaire ou des montants prevus est due a ses ayants cause. Art. 256 : En cas de disparition du marin pendant un voyage, ses salaires sont dus a ses ayants droit jusqu'au jour de Ip constatation du deces par jugement. Art. 257 : Le marin qui s'absente sans justification perd tout droit au salaire pendant la duree de son absence. Art. 258 : Le contrat d'engagement du marin est suspendu lorsqu'il est detenu comme suspect en raison d'une infraction a la legislation penale. II peut reintegrer immediatement son service en cas de non condamnation. Art. 259 : Le marin ne peut deleguer ses salaires ou des parts de profit qu'en faveur d'une personne dQment mandatee. Une telle delegation ne peut depasser les deux tiers du montant total des salaires ou des parts de profit dus. La delegation des salaires peut etre donnee ou revoquee a tout moment par le marin, soit par ecrit, la signature du marin etant dQment certifiee, soit en cours de voyage, par un telegramme ou autre message du meme type adresse a l'armateur et confirme par le capitaine du navire a bord duquel le marin se trouve. La delegation des salaires et sa revocation prennent effet des leur notification a l'armateur. Art. 260 : Les armateurs etablissent un systeme de delegation par transferts bancaires ou par des moyens similaires. Ces transferts doivent pouvoir s'effectuer en temps voulu et directement a la personne ou aux personnes designees par les gens de mer. Tout frais retenu pour le service vise· a l'alinea precedent est d'un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change applique doit, conformement a la legislation nationale, correspondre aux taux,courant du marche ou au taux officiel publie et ne pas etre defavorable au marin. Art. 261 : Le marin a droit a des avances a valoir sur ses salaires. Le montant des avances susceptibles d'etre versees ainsi que les conditions de leur paiement sont fixes dans un reglement interieur etabli par l'armateur apres avis du delegue du personnel et approuve par !'administration maritime. Art. 262 : Le marin peut egalement obtenir, en cours de route, un acompte sur ses salaires. Tout versement d'un acompte est mentionne sur le livre de bord et suivi de la signature de deux membres de !'equipage. Les acomptes verses ne peuvent etre superieurs a un tiers du montant total des salaires dus au marin au moment ou • un acompte est demande, sous deduction des avances et delegations. Art. 263 : Les dispositions legales relatives aux parts de salaires non cessibles et aux parts de salaires ne pouvant etre saisies par decision de justice au profit d'une tierce personne, sont applicables au marin. Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit : les vetements du marin ; les instruments et autres objets appartenant au marin lorsqu'ils sont utilises dans l'exercice de sa profession ; les sommes dues au marin pour frais medicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Paragraphe 2 : Approvisionnement du marin Art. 264 : L'armateur est tenu de fournir aux marins, a titre gratuit et jusqu'a la fin de leur engagement, la nourriture et une eau potable en qualite et quantite suffisante. La nourriture presente une- certaine valeur nutritionnelle et tient compte de la diversite des appartenances culturelles et religieuses. La n·ourriture et l'eau potable repondent en quantite aux besoins des personnes a bord. Surles navires affectes a la navigation cotiere, l'armateur peut verser au marin une allocation equivalente. Art. 265 : L'autorite maritime competente fixe pour les navires qui n'effectuent pas une navigation internationale: 1) la composition de la ration journaliere minimum de la nourriture qui, est fournie au -marin sur les differentes categories de navires ; 2) le montant de !'allocation equivalente qui peut etre versee, le cas echeant, par l'armateur, et les conditions dans lesquelles le marin peut en beneficier. Art. 266 : Pour les navires effectuant une navigation internationale, l'autorite maritime definit la reglementation applicable a l'approvisionnement des marins en vivres, en eau et au service de table a bord. Art, 267 : Dans le cadre des reglementations visees aux articles 265 et 266, la fourniture de nourriture et d'eau potable respecte les normes minimales suivantes : 1) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d'une valeur nutritive, d'une qualite et d'une variete satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer a bord, de leurs preceptes religieux et habitudes culturelles touchant a l'alimentation, et de la nature et de la duree du voyage ; 2) un amenagement et un equipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, varies et nutritifs, prepares et servis dans des conditions d'hygiene satisfaisantes ; 3) un personnel de cuisine et de table convenablement forme ou ayant regu !'instruction necessaire. Les gens de mer employes comme cuisiniers de navire charges de la preparation des repas possedent la formation et les qualifications requises, portant sur ('aptitude pratique a faire ta cuisine, !'hygiene alimentaire et !'hygiene personnelle, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l'environnement et la sante et la securite dans le service de cuisine et de table. Art. 268 : N'obtiennent un certificat de capacite comme cuisinier de navire que les gens de mer qui remplissent les conditions suivantes: 1) avoir servi en mer pendant une periode minimum fixee par l'autorite maritime et qui peut varier en fonction des qualifications ou de !'experience pertinentes des interesses; 2) avoir reussi un examen dans les conditions arretees par l'autorite maritime competente. Art, 269 : A bord des navires operant avec un effectif prescrit de moins de dix (10) personnes qui, en raison de la taille de l'equipage ou du mode d'exploitation, peuvent etre dispenses, par l'autorite maritime, d'avoir a bord un cuisinier pleinement qualifie, quiconque prepare la nourriture dans la cuisine doit avoir regu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l'hygiene alimentaire et l'hygiene personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments a bord. Art, 270 : Dans des circonstances d'extreme necessite, l'autorite maritime competente peut delivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n'est pas pleinement qualifie a servir sur un navire donne et pour une periode determinee, jusqu'au port d'escale approprie suivant ou pour une periode ne depassant pas un (01) mois, a condition que la personne a qui la dispense est accordee ait regu une formation ou une instruction dans des domaines incluant !'hygiene alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments a bord. Art. 271 : L'autorite maritime competente fixe les conditions dans lesquelles, a des intervalles de temps determines, le capitaine ou un officier specialement designe par lui a cet effet, accompagne d'un membre de ('equipage du navire, procede a l'inspection des : 1) provisions en vivres et en eau ; 2) locaux et equipement~ utiNses pour la reception et la conservation des vivres et de l'eau, ainsi que des locaux, amenagements et equipements utilises pour la preparation et le service des repas. Les resultats de chaque inspection sont consignes par ecrit. Art. 272 : Sur plainte ecrite d'un quart au moins des membres de !'equipage ou a la suite d'une plainte formulee par une organisation reconnue d'armateurs ou de marins, relative a.la fournitur~ des provisions en vivres et en eau ou au service de cuisine et de table a bard, l'autorite maritime peut proceder a une inspection et faire proceder a !'analyse des prelevements aux frais de l'armateur. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 39 Afin de ne pas retarder, le cas echeant, le depart du navire, la plainte visee a l'alinea precedent est formulee des que possible et au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure fixee pour le depart du navire du port. Art. 273: L'autorite maritime competente: 1) recueille en cooperation avec d'autres agences et organisations competentes, des informations a jour sur la nutrition et sur les methodes d'achat, de stockage et de conservation des vivres, ainsi que sur la fa9on de preparer et de servir les repas, compte tenu des specificites du service de table a bord d'un navire. Ces informations sont mises gratuitement ou a un coot raisonnable a la disposition des fabricants et des commerc;:ants specialises dans la fourniture de vivres ou de materiel de cuisine et de'table pour les navires, des capitaines, maTtres d'hotel et cuisiniers de navire, et des organisations d'armateurs et de gens de mer interessees. A cette fin, des moyens appropries de diffusion, tels que manuels, brochures, affiches, graphiques ou annonces dans des periodiques professionnels, sont utilises ; 2) fait des recommandations en vue d'eviter le gaspillage de vivres, facilite le maintien d'un niveau adequat d'hygiene et assure une organisation du travail optimale ; 3) elabore en cooperation avec des agences et des organisations competentes, du materiel didactique et diffuse des informations a bord concernant les methodes propres a assurer une alimentation et un service de table satisfaisants ; 4) coopere etroitement avec les organisations d'armateurs et de gens de mer interessees et avec les autorites nationales ou locales qui s'occupent des questions d'alimentation et de sante, et recourt, au besoin, aux services de ces autorites. Art. 274: II est interdit a toute personne d'introduire a bord du navire des boissons alcoolisees, sans l'autorisation expresse du capitaine. Toute boisson alcoolisee introduite a bord du navire, contrairement aux dispositions de l'alinea precedent, est confisquee par le capitaine sans prejudice des sanctions disciplinaires ou penales. Paragraphe 3 : Logement du marin et Joisirs a bord Art. 275 : Des conditions de logement et des lieux de loisirs decents sont assures et maintenus a bord des navires pour les gens de mer qui y vivent, y travaillent ou y vivent et y travaillent, afin de promouvoir leur sante et leur bien-etre. Les prescriptions du present code, qui ont trait a la construction et a l'equipement des navires, ne s'appliquent qu'aux navires construits a la date du 20 ao0t 2013. Un navire est repute avoir ete construit a la date a laquelle sa quille a ete posee ou lorsque sa construction se trouve a un stade equivalent. Art. 276 : Tout navire battant pavilion togolais : 1) est conforme aux normes minimales prevues par le present code et aux dispositions reglementaires adoptees pour son application quant aux conditions de logement et aux moyens de loisirs assures aux gens de mer ; ii est, notamment, conforme aux dispositions relatives a la protection de la sante, la securite et la prevention des accidents, de maniere a garantir que tous logements mis a la disposition des gens de mer qui travaillent ou vivent, ou travaillent et vivent a bord soient s0rs, decents, compte tenu de leurs besoins specifiques ; 2) est soumis a des inspections, conformement aux dispositions relatives aux inspections organisees dans le cadre des responsabilites de la Republique togolaise au titre de l'Etat du pavilion, et aux regles enoncees ci dessous, visant a assurer le respect initial et permanent de ces normes. Art. 277 : Des inspections frequentes sont menees a bord des navires par le capitaine ou sous son autorite, de maniere a assurer que le logement des gens de mer est en bon etat d'entretien et de proprete et offre des conditions d'habitabilite decentes. Les resultats de chaque inspection sont consignes par ecrit et sont disponibles pour consultation. Art. 278 : Des decrets en ·conseil des ministres, conformement a la reglementation internationale en vigueur, determinent les modalites d'application des articles 275 a 277, notamment les prescriptions generales ou normes relatives : a la conception et a la construction des locaux de logement; a la ventilation et au chauffage ; a l'eclairage ; aux cabines ; aux refectoires ; aux installations sanitaires a bord ; aux installations de blanchisserie ; aux installations, commodites et services de loisir~ 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Section 3 : Rapatriement du mar!n Art. 279 : Les marins ont le droit d'atre rapatries sans frais pour eux-memes dans les cas suivants : 1) lorsque le contrat d'engagement mc;1ritime expire alors que les interesses se trouvent a l'etranger ; ou 2) a !'expiration dU preavis-dohne COnfcrm~rnent atJX dispositions du contrat d'engagement maritime, lorsqu.'il est mis fin au contrat d'engagementdu rnarin; a) par l'armateur ; ou b) par le marin pour des raisonsjvstifiees; 3) lorsque le marin n·~st- pfus en ITiE:!SUre d' exercer les fonctions prevues par le coritraJ~d'erJ-gag ~rnent mc3ritime OU qu'il n' est pas possible de luL:cfernander de les' exercer compte tenu de circQnstancesparticUli~resi . - .. Art. 280 : Sant repliteeS couvertes par rarticle 279 -2} et 3) Ci-deSSUS leS cir~orisfcarice·S-Sl,l!Vantes: . , ' . . . . ·. ' .. cas de ma}adie 01,1.d'a:c;cid~iot -6-u i::>our toute autre.raison d'ordre med ical tj'ur'e:xige le rapatriernenf du rm:irin ·guana. ii est reconnu· mec!tcaiemeriten et~t.<;le.voyag~r:: . cas de naufrage-:: .. quand l'armat~-~r-:r(e&t,·pl4s,-·en :,m·~~ure 'd$ re~plir·s~s'. obligations legales\ou COQ(ra~ueu,e~ d'empfoyeu·r. vis -a~vis- . du marin pour cause d!ins61v~l5illte,--c{e vente 'du navire, de changement d'immatric~latiqrr &U:'oavrr@.: oupour'toute - autre raison analogue ; - ·- -- · -- ~ -- · - · quand un navire fait route vers Line ZO~e de gllf:?rTEf cfans laquelle le marin ne veut pas se rendre · cas de cessation OU de ·slJSReiision de:fe'niptoi du .. marin conformemenUi 'lJlie, senterice. arbl'tfale: QU a ·une : convention collective,-ou .en.oas-cte cessation· de i~rrip10i pour toute autre raison si~il~'.r: -- . . Art. 281 : Tout memb~ d!$quipage; ae.frati6nali-te togolaise,.· domicilie au Togo, qui est d~parqµe'.aJetrarig~r e.n cours OU en fin de contrat, a 1e'droi{ff~tre~~?Patrie'a, son .port togolais d'embarquement .- : - · - - ' · .-: , .. - . .· ...... · - . Ce droit n'est soumis a auc~n~: ·conditi6n' ~x:ig-earit· au prealable une periode d~ service rhJn imu'm"en mer. .. \ . . . . . ·- . .,. . - ~ .:~.' Si le port d'embat-qbtemen\t~e 'tro~·ve-·:~'i·et r~nger! le marin {ogolais ,est ·rapatrie}r ·sf demand~ en Repubtique togotaj~e:· - - · Art. 282 :· Les frais de rapatriement comprennent toutes les de p'enses relatives au transport, au logement et a la noLirriture du membre de !'equipage du rant son retour. lls comprennent egalement les· lrais medicaux jusqu'au mon:,ent fi~e pour son depart .. Art, 283 : Les frais a la charge de l'armateur en cas de ·rapatriement inclue.nt au rnoiris : .- te Voyage jusqu'a la de stination choisie pour le . - rapatriefnent, co r:if?rmement aux paragraphes ci-dessous ; - le logement et la nourriture· du marin depuis le moment 06 )J quitte le navire·jusqu'a son arrivee a la destination derapc;itrienient ; ~ la·remun~ration et les indemnites depuis Je moment ou le marin. q·uitte. le riavire jusqu'a son arrivee a destination ; . . . fe, tr~ms-portde trente (3d}kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu'a la destination de rapatriement; .- -:, Je,ttaitement medical, -si necessaire; en attendant que . l'i§tat de sante du marin lui pe·rmette de-voyager jusqu'a . sci' destination de rapatriement. · - ' . . . . . . ~ · .. · -· Art, 284 : ~I est interdit a l'armateur de se faire remettre par le marin, au debut de sa periode d'emploi, une avance destinee ~ couvrirles frais de son rapatriement. 11 lui est . ; ; egalement interdit d'imputer les frais de rapatriement du · niarih sur le salaire ou les autres prestations dues a celui ci, sauf lorsque l'interesse a, au regard de la legislation . nationale, des autres dispositions pertinentes ou des conventions collectives applicables, marique gravement , au~ obligations de son emploi. Art. 28!; : le.rapartlement est considere comme assure lorsqu'il estprocure au marin un emploi convenable,a . 'bo'rd d'un navire se i-endaritau- port d'embarquement vise a ralinea 1er de !'article 2a1. Lorsque le marin es( rapatrie comme membre d'un equipage, ii a droit a la remuneration des services accomplis pendant le voyage. Art. 286 : S'il apparaft qu'au terme des quatre (04) premiers mois de son premier voyage a l'etranger a bard ,d'-tm. navire battant pavilion togolais, un marin de mains ,de dix-huit-(18) ans n'est pas apte a la vie en mer, ii a la possibilite d'.e.tre rapatrie: sans frais pow lui-m~me, a partir dU premier port; de relache q ui s'y prete daris lequel se trouventdesservices oonsulaires duTogo ou de l'Etat dont leJe une matin est ressortissant ou de l'Etat ou ii reside. Le . rapatrieinent effect ue dans ies conditions ci-dessus ainsi • 11 octobre 2016 JOURNALOFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 41 que ses raisons sont notifies aux autorites qul ant delivre le document ayant permis au jeune marin d'embarquer. Art. 287 : Les frais de rapatriement du marin, qui est reste al'etranger pour.des raisons independantes de sa volonte, sont a la charge de l'armateur s'il a ete debarque au abandonne a l'etranger en raison : d'un accident survenu au service du navire ; d'.un naufrage ; d'une maladie qui n'est due hi a son fait volontaire ni a une faute de sa part ; de congediement pour une cause qui ne lui est pas imputable telle que la saisie du navire au l'arret de son exploitation. Art. 288 : II incombe a l'armateur d'organiser le rapatriement du marin par des moyens appropries et rapides. Le mode normal de transport est la voie aerienne. Les destinations vers lesquelles le marin a le droit d'etre rapatrie comprennent les pays avec lesquels ii est repute avoir des attaches effectives, y compris: le lieu au le marin a accepte de s'engager ; le lieu stipule par convention collective ; le pays de residence du marin ; au tout autre lieu convenu entre les parties au moment de !'engagement. L'armateur continue de supporter les frais de rapatriement jusqu'a ce que le marin soit debarque a une destination fixee ci-dessus, au jusqu'a ce qu'il obtienne un emploi convenable a bard d'un autre navire faisant route vers l'une de ces destinations. Les droits afferents au rapatriement peuvent devenir caducs si le marin interesse ne les fait pas valoir dans un delai de deux (02) ans a compter de la date de son rapatriement au dans un autre delai defini comme raisonnable par la convention collective applicable. Art. 289 : Les frais de rapatriement du marin debarque pour passer en jugement au subir une peine sont a la charge de l'Etat demandeur. Art. 290 : Tout armateur d'un navire battant pavilion togolais souscrit une garantie financiere assurant que les gens de mer sont dOment rapatries. Art. 291 : Les dispositions de la presente section ne font pas obstacle au droit de l'armateur de recouvrer le coot du rapatriement par voie d'arrangements contractuels avec une tierce partie. Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d'un marin qui ya droit au d'en assumer les frais: l'autorite maritime competente organise le rapatriement du marin; les frais encourus pour le rapatriement du marin sont recouvres au pres de l'armateur concerne ; les navires de l'armateur concerne peuvent etre immobilises sur decision de l'autorite maritime jusqu'a ce que le remboursement soit effectue. Art. 292 : Un membre de !'equipage, de nationalite etrangere debarque au abandonne dans un port de la Republique togolaise en cours au en fin de contrat, a le droit d'etre rapatrie, soit dans le pays au ii est domicilie, soit a son port d'engagement, soit au port de depart du navire, a son choix, a mains que le contrat d'engagement au une convention posterieure en ait convenu autrement. L'autorite maritime competente informe immediatement le representant diplomatique du marin. Le rapatriement est effectue soit par le consignataire au en cas de defaillance de celui-ci, par la representation diplomatique du marin. Les frais de sejour avant le rapatriement sont a la charge de ces mernes.~utorites. Art. 293 : Une copie des presentes dispositions applicables au rapatriement, etablies dans la langue appropriee, est conservee a bard des navires battant pavilion togolais et tenue a la disposition des marins. TITRE II - TRAVAIL MARITIME Art. 294: Les dispositions du present titre sont applicables a toutes les personnes qui sont employees dans une fonction quelconque a bard d'un navire, a !'exception : du capitaine ; du pilote du navire ; du medecin et du personnel infirmier exclusivement employe a des travaux d'infirmerie ; des personnes qui ne sont pas membres de !'equipage et qui sont employees, pendant que le navire est au port au en mer, a des travaux de reparation, de nettoyage, de chargement au de dechargement du navire au a des fonctions d'entretien, de surveillance au de garde. 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Art. 295 : Le present code fixe les condftions minimales de travail, le marin pouvant conclure avec l'armateur un contrat a des conditions plus favorables en ce qui concerne !'organisation du travail a bord et les conges. CHAPITRE 1er - ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD Art. 296 : Le capitaine affiche en un lieu accessible a tout le personnel de bord, les instructions relatives a !'organisation du travail a bord. Ces instructions sont soumises au visa de !'administration maritime. L'affichage comprend un tableau qui indique au moins : le programme du service en mer et au por:t ; le nombre maximal d'heures de travail et le nombre minimal d'heures de repos definis conformement a la presente loi. Le tableau susvise est etabli selon un modele defini par voie reglementaire, en franc;ais et en anglais. Art. 297 : La duree normale du travail des marins ne peut exceder huit (08) heures par jour, soit quarante-huit (48) heures par semaine, avec un (01) jour de repos par semaine, en principe le dimanche, plus le repos correspondant aux jours feries. Une convention collective precise les horaires normaux de travail des gens de mer sur une base qui n'est pas moins favorable que ce qui est prevu par la presente loi. Est considere comme temps de travail effectif en plus du temps normal de service ou de veille, le temps pendant lequel le personnel embarque est, par suite d'un ordre donne, a la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d'habitation a bord. A bord des engins de servitude tels que les remorqueurs et les chalands qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie navigable des fleuves et rivieres, ainsi qu'a bord des batiments et des engins employes aux travaux maritimes, chaque heure de presence a bord a la disposition du capitaine est consideree comme heure de travail effectif. Art. 298 : N'est pas compris dans la duree normale du travail, ni considere comme heures supplementaires, le temps necessaire a !'execution des travaux enumeres ci-dessous : 1) les travaux que le capitaine estime necessaires et urgents en vue de sauvegarder la securite du navire, de la cargaison ou des personnes embarquees : 2) les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours a d'autres navires ou a d'autres personnes en detresse; 3) les appels, exercices d'incendie ou d'abandon et exercices similaires du genre de ceux que prescrit la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974); 4) les travaux supplementaires requis par des formalites douanieres, la quarantaine ou d'autres formalites sanitaires. Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'evacuation et les exercices prescrits par la legislation nationale et par les instruments internationaux se deroulent de maniere a eviter le plus possible de perturber les periodes de repos et a ne pas provoquer de fatigue. Lorsqu'un marin est a disposition, du fait que, par exemple, les machines dont ii a la responsabilite ne requierent pas sa presence continue, ii a droit a une periode de repos compensatoire adequate si sa periode normale de repos a ete interrompue par des interventions. Rien dans le present article n'affecte le droit du capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail necessaires pour assurer la securite immediate du navire des personnes a bord ou de la cargaison ou pour porte~ secours a d'autres navires ou aux personnes en detresse en mer. Concernant les hypotheses mentionnees aux paragraphes 1) et 2) du present article, le capitaine peut suspend re les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu'un marin accomplisse les heures de travail necessaires jusqu'au retour a une situation normale. Des que cela est realisable apres le retour a une situation normale le capitaine fait en sorte que tout marin ayant effectue 'un travail alors qu'il etait en periode de repos selon l'horaire normal beneficie d'une periode de repos adequate. Art. 299 : Le marin est tenu, aussi bien au port qu'en cours de navigation, a bord comme a terre, d'executer les ordres de ses superieurs en ce qui concerne le navire et la cargaison. Art. 300: La duree du travail, a bord des navires, ne peut exceder, pour les marins de moins de dix-huit (18) ans, six (06) heures par jour et quatre (04) heures le samedi, soit trente-quatre (34) heures par semaine. Un mineur ne peut etre employe a bord qu'a des travaux et services en rapport avec ses capacites physiques, correspondant a l'exercice de ses fonctions. Le capitaine 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 43 est tenu de veiller a !'initiation du mineur dans l'exercice de la profession de marin. Art. 301 : Sauf dans les cas de necessite imperieuse prevus aux points1) et 2) de !'article 298, le marin de mains de dix-huit (18) ans a droit a : 1) une interruption de son travail d'une duree d'une heure, apres quatre (04) heures de travail continu ; un repos de quinze (15) minutes intervenant aussitot que possible apres la fin d'une periode de travail de deux ~02) heures. 2) un repos complet entre vingt et une (21) heures et six (06) heures. 3) une pause suffisante pour chacun des repas et une pause d'au mains une (01) heure pour prendre le repas principal. Une derogation concernant le travail de nuit peut etre accordee par l'autorite maritime competente quand la nature particuliere de la tache ou le programme de formation agree exige que les gens de mer de mains de dix-huit (18) ans vises par la derogation accomplissent des taches de nuit et que l'autorite a determine, apres consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer interessees, ~ue ce travail ne porte pas prejudice a la sante ou au bien-etre des interesses. Article 302 : Un marin de mains de dix-huit (18) ans ne peut effectuer d'heures supplementaires que dans la limite de deux (02) heures par jour, sauf en cas de necessite imperieuse et notamment pour des raisons de securite et !'execution des travaux prevus a !'article 298 du present code. Article 303:Le personnel charge de la securite, de la surveillance et de la manutention au port est organise a la diligence du capitaine en respectant une duree normale de repos et la limite hebdomadaire des heures de travail. Art, 304 : Le decompte des heures supplementaires est tenu sur un cahier special sur les navires de jauge brute de plus de cinq cents (500), effectuant une navigation internationale. Cette mesure n'est pas applicable aux capitaines et aux officiers remuneres au forfait. Des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer sont tenus, selon un modele approuve par l'autorite maritime competente. II est remis au marin un exemplaire des mentions qui y ont ete portees le concernant, signe par le capitaine ou une personne ayant sa delegation, et par le marin. Art. 305 : Des permissions a terre sont accordees aux gens de mer pour leur sante et leur bien-etre, sous l'autorite du capitaine, dans la mesure ou celles-ci sont compatibles avec les exigences de leurs fonctions. Art. 306 : Le jour et l'heure. de l'appareillage du navire ou de changement de son lieu de mouillage sont indiques le plus tot possible sur le tableau d'affichage a la coupee du navire. Lorsqu'un marin est absent du bord, sans justification a l'heure d'appel precedent l'appareillage du navire au port d'armement, ii peut etre remplace. Art. 307 : Sur les navires dont !'equipage hors officiers comporte plus de douze (12) marins, ceux-ci designent un ou plusieurs delegues de bord, selon les specialites, charges de transmettre leurs demandes au capitaine. Art. 308 : Les representants syndicaux officieljement reconnus comme representant certaines categories de marins ont libre acces a bord pendant les sejours au port pour se concerter avec les marins ou presenter des demandes au capitaine. Article 309: Tout accord relatif aux conditions de travail intervenu entre l'armateur et une categorie de personnel est porte a la connaissance de !'administration maritime pour visa et enregistrement. · L'administration maritime peut le transformer en reglementation si la portee de la convention interesse d'autres personnels. Art. 310 : L'armateur est tenu au ~espect des dispositions etablies par !'administration maritime en matiere de prevention des accidents de travail. II est par ailleurs tenu de signaler a !'administration maritime tous les accidents de travail et de fournir a cet egard toutes informations requises, notamment le nombre, la nature, les causes et les consequences des accidents du travail et preciser dans quelle partie du navire et en quel lieu !'accident s'est produit. Art. 311 : Les dispositions du present chapitre relatives a la duree du travail a bord ne sont pas applicables : 1) au second capitaine ou au chef mecanicien ; 2) a tout autre officier chef de service qui ne prend pas le quart. Art. 312 : Le navire en rade ou au port, qui attend un pilote, un paste a quai, un controle sanitaire ou douanier ou reglement des formalites requises par autorites administratives, est considere com me un navire faisant .route. 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Art. 313 : L'autorite maritime competente determine les modalites d'application des dispositions du present chapitre. CHAPITRE II - REPOS, CONGES ET RETRAITE Art. 314 : Les gens de mer ont droit a un conge annuel remunere. Sous reserve de toute convention collective prevoyant une methode appropriee de calcul prenant en consideration les besoins particuliers des gens de mer a cet egard, le droit aux conges payes annuels doit etre calcule sur la base d'un minimum de trois (03) Jours par mois calendaire d'emploi. Tout accord portant sur !'abandon par le marin du droit au conge paye annuel ou sur une compensation en espece, est considere comme nul. Art. 315: Pour le calcul de la duree du conge, les absences au travail pour participer a un cours agree de formation professionnelle maritime ou pour des motifs tels qu'une maladie ou un accident, ou pour cause de maternite, sont comptees dans la periode d'emploi, ainsi que toute periode de service effectuee en dehors du contrat d'engagement maritime. Les absences au travail justifiees ne sont pas comptees comme conge annuel. Ne sont pas comptes dans le conge paye annuel : 1) les jours feries officiels, qu'ils se situent ou non dans la periode de conge paye annuel ; 2) les periodes d'incapacite de travail resultant de maladies ou d'accidents, ou pour cause de maternite ; 3) les conges a terre temporaires accordes aux gens de mer pendant le contrat d'engagement dans la limite de six (06) semaines sur une meme periode de douze ( 12) mois ; 4) les conges compensatoires de toute nature, dans les conditions determinees par l'autorite maritime ou au moyen du processus etabli ; 5) le temps passe dans l'attente du rapatriement et la duree de ce voyage. Le niveau de remuneration pendant le conge annuel est celui de la remuneration normale du marin telle qu'etablie par la legislation nationale ou le contrat d'engagement maritime applicable. Dans le cas des gens de mer employes pour des period es de moins d'une annee ou en cas de cessation de la relation de travail, la remuneration du conge est calculee au prorata. · Art. 316 : La periode a laquelle le conge sera pris est determinee par l'armateur apres consultation et, dans toute la mesure possible, avec l'accord des gens de mer interesses ou de leurs representants, a moins qu'elle ne soit fixee par voie reglementaire ou par convention collective. Les gens de mer ont le droit de prendre leur conge annuel a l'endroit ou ils ont des attaches effectives, c'est-a-dire en general au lieu vers lequel ils ont le droit d'etre rapatries. Les gens de mer ne sont pas ten us, sans leur consentement, de prendre le conge annuel qui leur est dO a un endroit autre, sauf en application des dispositions du contrat d'engagement maritime. Les gens de mer qui sont obliges de prendre leur conge annuel alors qu'ils se trouvent en un lieu autre que le lieu autorise a l'alinea precedent ont droit au transport gratuit jusqu'au lieu le plus proche de leur domicile, qu'il s'agisse du lieu d'engagement ou du lieu de recrutement ; leurs frais d'entretien et les autres frais en rapport direct avec ce voyage sont a la charge de l'armateur, et le temps de voyage n'est pas deduit du conge paye annuel qui leur est dO. Les gens de mer en conge annuel ne peuvent etre rappeles que dans les cas d'extreme urgence et avec leur accord. Le fractionnement du conge paye annuel ou le cumul du conge acquis au cours d'une an nee avec un conge ulterieur peut etre autorise par l'autorite maritime competente. Sous reserve des dispositions de l'alinea precedent, et a moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'armateur et les gens de mer interesses, le conge paye annuel consiste en une periode ininterrompue. Art. 317: Les marins ages de moins de dix-huit (18} ans, en service a bord de navires, ont droit a un conge paye annuel de trente (30) jours ouvrables. Tout marin de moins de dix-huit (18) ans qui a servi sans prendre de conge pendant six (06} mois a bord d'un navire effectuant une navigation internationale et qui n'est pas revenu durant cette periode dans le pays ou ii a son domicile est rapatrie, sans frais pour lui, au lieu de son embarquement, dans le pays de son domicile afin qu'il puisse y prendre les conges pour lesquels ii a acquis les droits au cours du voyage. . 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE . ··.·· ,'. . . . ,,,;·.-.'" .. 45 Art 318 : Le marin.est admis -~· 1a retraite conformement a la reglementation en vigue~ (au T?go. . Art, 319 : l'.autorite maritime;;~mpetente determine les· modalites et conditions specifi'qtJes: d'octroi des repos et conges des rriarins, ainsi que les rn~dalites d'application des dispoSitiors du presenti~'.~pitre .. CHAPlTRE 111 - CONF,Lrrs ·ou TRAVAIL Art. 320 : Les litiges qui s'elevent en ce qui concerne les contrats d'ernbarqµement maritime entre armateurs, maitre et marins·sont portes prealablement devant !'administration maritime pour une tentative deconciliation. En cas d'echec de·la tentative de conciliation, le litige est porte d~vant le tribunal du travail. Art. 321 : Les actions en responsabilite engagees contre le marin pour toutes fautes commises dans !'execution du contrat d'engagement maritime sont resolues suiv$nt la procedure indiquee a !'article precedent. Art. 322 : Toute stipulation ou clause quelconque ayant pour effet de donner competence en ce qui ccincerne les litiges relatifs aux contrats d'engagement maritime sur les navires togolais, a un tribunal etranger ou a une juridlction arbitrate statuant a l'etranger, est consideree comme.nulle et non avenue. TITRE Ill - REGIME SOCIAL DES MARINS CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Art. 323 : Toute personne de nationalite togolaise ou resident legalement sur le territoire togolais exen;ant la profession de marin est obligatoirement affiliee au regime de prevoyance sociale en vigueur au Togo. Les ressortissants d'autres Etats embarques sur des navires battant pavilion togolais sont affilies au regime de prevoyance sociale en vigueur en Republique togolaise, sauf s'ils relevant deja d'autre regime prenant en compte cette periode d'emploi. Art. 324 : Le benefice du regime de prevoyance sociale est accorde aux marins et a leurs ayants droit, sous reserve que les marins reunissent les conditions de navigation, d'affiliation et de cotisation au regime de prevoyance sociale en vigueur au Togo. Art. 325 : Les armateurs et tous les.autres employeurs beneficiant des services des marins sont tenus au paiement d'une cotisation calculee en fonction des salaires verses aux marins, conformement aux regles prevues par le regime de prevoyance sociale. Les ~qnateurs et les ·~aTins peuvent arr,eliorer contractllellement ce regime-~~pres des assurances privees. Art. 326 : Les marins qu,l~ '·a bord des dispositifs et installafions en mer et en lagune participant a des activites d'expl~fation OU d'expioitatiOf) des r~SSOUrceS du·plateau contirien'tal peuvent; sur. demande, tester assujettis au regime d'assurance .. sociale applicable aux gens de mer et continuer done a beneficier .de.s dispositions du preserit code relatif aux risques maladie, accident et au rapatriernent. · . ' . Leur ernployeur est tenu, dans ce cas, aux obligations preVU'~s a la charge 1e l'armateur. · · CHAPITRE 11 - MALADIES, ACCIDENTS ET DECES EN CQl)RS DE NAVIGATION .. Section 1 re : Maladies et accidents en cours de ·, navigation Art. 327 : Le marin tombe malade OU bless.e dans un accident survenu au cours ou a l'occasion du seryice a bord du navire ou lors d'un travail effectue a terre polJr I:~ compte de l'armateur pendant la duree du contrat d'engagement maritime adroit a une assistance a la charge de 1'.armateur jusqu'a son debarquement. Apres le debarquement le marin blesse ou tombe malade est pris en charge par le regime de .prevoyance sociale, nonobstant le delai de quatre (04) mois de soin dQ par l'armateur au marin a compter du jour ou celui-ci a ete debarque a terre, au Togo. Art. 328 : L'accident du travail maritime s'entend d'un evenement ayant une cause exterieure ou non, survenu au cours ou a !'occasion du travail afferent a la profession de marin et entrainant, pour la victime, soit la necessite de soins medicaux, soit une incapacite de travail temporaire ou definitive. Art, 329 : Est assimile a !'accident du travail maritime, l'accident survenu au marin dans l'une des circonstances suivantes: 1) du fait ou a !'occasion d'un travail effectue a terre ou a bord d'un navire, pour le compte de l'armateur, par un marin appartenant au personnel de l'armateur; 2) au cours d'un stage de perfectionnement ou de specialisation professionnelle ordonnee par l'armateur ; 3) pendant le trajet entre la residence du marin et le lieu de l'embarquementou du travail, ou inversement, dans la mesure ou le parcours n'a pas ete interrompu pour un motif dicte par l'inten~t personnel ou independant de l'exercice de l'emploi. 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre2016 Art. 330 : Le marin est paye de ses salaires et soigne aux frais de l'armateur, s'il est blesse ou contracte une maladie pendant qu'il ~st au service du navire ou s'il tombe malade pendant son embarquement. Les dispositions de l'alinea precedent sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du depart du navire ou posterieurement a la date de son debarquement et avant tout autre embarquement. Dans ce dernier cas, ii doit etre etabli que la maladie a ete contractee au service du navire. Lorsque la maladie ou !'accident entraine une incapacite de travail, l'armateur doit : verser la totalite du salaire au malade ou au blesse tant que celui-ci demeure a bard ou jusqu'a ce qu'il ait ete rapatrie; verser la totalite du salaire au malade ou au blesse a compter du rapatriement ou du debarquement de celui-ci au Togo dans la limite de quatre mois (04) suivant la date du debarquement. Art. 331 : Le marin qui est oblige de cesser son travail a la suite de blessures ou de maladie contractee pendant le service a bard du navire est debarque et hospitalise au port ou se trouve le navire ou all premier port touche par. le navire en attendant son rapatriement. Le debarquement du marin et son hospitalisation sont decides apres avis du medecin du bard ou de tout autre medecin agree par !'administration maritime de l'Etat du port declarant que l'etat du malade requiert son debarquement. Art. 332 : Lorsqu' un marin est debarque dans un port etranger a la suite de blessures ou de maladie contractee a bard du navire, le consul ou le representant diplomatique de la Republique togolaise peut exiger du capitaine le depot, aupres d'un organisme ou d'une caisse qu'il lui designe, de la somme presumee necessaire au traitement et au rapatriement du marin blesse ou malade. Art. 333 : Le capitaine est tenu de prendre toutes les mesures necessaires en vue d'assurer la garde des biens se trouvant a bard et qui appartiennent a un marin blesse ou malade, jusqu'au moment du debarquement du marin. L'armateur ou son representant prend des mesures pour les faire parvenir a lui-meme ou a ses parents les plus proches. Art. 334 : L'assistance a la charge de l'armateur comprend : 1) le traitement medical et la fourniture des medicaments et autres moyens therapeutiques en qualite et quantite suffisante ; 2) la nourriture et le logement ; 3) le rapatriement s'il est debarque hors du port d'embarquement ; 4) le salaire pendant la periode de prise en charge medicale, rapatriement compris. Celui-ci n'est pas dQ si la maladie ou la blessure a ete causee par un fait intentionnel. Art. 335 : Les soins cessent d'etre dus par l'armateur lorsque le marin est gueri ou lorsque la blessure est consolidee. lls cessent egalement d'etre dus au plus tard a !'expiration d'un delai de quatre (04) mois a compter du jour ou le marin a ete debarque a terre, au Togo. L'assurance prend en charge le marin a partir du 5eme mois jusqu'a consolidation de la blessure. Toutefois, si le marin a ete debarque hors du Togo les soins sont dus, s'il ya lieu au-dela du delai de quatre (04) mois prevus a l'alinea precedent, etjusqu'au rapatriement. Section 2 : Deces du marin Art. 336 : Les armateurs prennent a leur charge les frais de retour du corps au port de rapatriement et d'inhumation du marin si le deces survient a bard ou s'il survient a terre pendant la periode de l'engagement. Art. 337 : En cas de deces ou de disparition d'un marin en cours de navigation, le capitaine est tenu d'effectuer l'inventaire des biens, effets et valeurs laisses par le marin decede a bard ou disparu en cours de voyage. Ces biens et effets sont immediatement mis sous scelles et deposes dans des locaux fermant a cle ou leur garde peut etre assuree dans des conditions satisfaisantes. Les valeurs sont deposees dans le coffre du bard, dans un contenant scelle. lls sont ten us a la disposition de la famille par l'armement ou par !'administration maritime. L'armateur ou ses representants prend des mesures pour les faire parvenir a ses parents les plus proches. Art. 338 : En cas de deces du marin, l'armateur est tenu de payer aux ayants droit une indemnite dont le montant est egal a un (01) mois de salaire minimum hierarchise 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 47 de la categorie du marin pour chaque annee passee au service de l'armateur. Art, 339 : En cas de deces du marin pendant la duree du contrat, ses salaires, allocations de conge et les indemnites de toute nature acquise a la date du deces sont dus a ses ayants droit. Art. 340 : Sans prejudice du benefice des dispositions des articles 338 et 339 ci-dessus, le salaire du marin decede pendant qu'il accomplissait un acte de devouement pour la defense ou le salut du navire est dQ en entier pour le voyage aux ayants droit, quelle que soit la duree pour laquelle le contrat d'engagement a ete conclu. CHAPITRE Ill - BIEN-ETRE DES GENS DE MER DANS LES PORTS Art. 341 : L'administration maritime prend les mesures necessaires en vue de promouvoir la mise en place de moyens et services portuaires de bien-etre aux gens de mer. Les installations de bien-etre existant sur le territoire sont accessibles a tous les marins quels que soient leur nationalite, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique ou leur origine sociale et quel que soit le pavilion du navire a bord duquel ils sont employes. Sans que ce principe ne soit Iese de quelque maniere que ce soit, ii peut etre necessaire, dans certains ports, de prevoir plusieurs types d'installations d'un niveau comparable mais adaptees aux coutumes et aux besoins de groupes de gens de mer differents. Lorsqu'elle prend les mesures visees a l'alinea 1 er, !'administration maritime tient compte des besoins particuliers des gens de mer en matiere de securite, de sante et de loisirs, apres consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer interessees. Art. 342 : Les gens de mer sont assures de trouver dans des ports d'escale, surtout a l'etranger et dans des zones en proie a des conflits, des installations et services de cet ordre qui repondent a leurs besoins particuliers sur les plans de la securite, la sante et les loisirs, notamment: des salles de reunion et de detente, selon les besoins ; des installations de sport et autres installations de plein air, notamment pour des competitions ; des moyens educatifs; le cas echeant, des moyens permettant d'accomplir des rites religieux et des moyens d'obtenir des conseils personnels. Les installations et services de bien-etre sont mis a la disposition des gens de mer par une ou plusieurs des institutions suivantes : les pouvoirs publics ; les organisations d'armateurs et de gens de mer interessees, en vertu des conventions collectives ou d'autres dispositions arretees d'un commun accord ; des organisations benevoles. Les installations de bien-etre qui sont mises a la disposition des gens de mer peuvent etre, selon les besoins, des installations destinees a un usage plus general. Art. 343 : Les moyens et services de bien-etre, ainsi que les modalites et conditions de leur examen regulier sont definis par le ministre charge des Affaires maritimes, en consultation avec les organisations d'armateurs et de gens de mer. Art. 344 : Les moyens et services de bien-etre, ainsi que les modalites et conditions de leur examen regulier sont definis par le ministre charge des Affaires maritimes. Art. 345 : Le financement des moyens et services de bien etre en faveur des gens de mer proviennent des sources suivantes: subventions diverses ; taxes ou autres droits speciaux acquittes par les milieux maritimes et fixes par voie reglementaire ; contributions volontaires versees par les armateurs, les gens de mer ou leurs organisations ; contributions volontaires d'autres sources. Lorsque des impots, taxes et autres droits speciaux sont prevus afin de financer des services de bien-etre, ils ne sont employes qu'aux fins pour lesquelles ils sont leves. Art. 346 : Pour la protection des gens de mer dans les ports du Togo, des mesures reglementaires sont adoptees pour faciliter : l'acces au consul de l'Etat dont ils sont ressortissants ou de l'Etat ou ils resident ; une cooperation efficace entre les consuls et les autorites locales ou nationales. Les gens de mer sous le coup d'une mesure privative de liberte dans un port etranger beneficient d'une administration prompte et reguliere, des procedures legales pertinentes et de la protection consulaire appropriee. 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Lorsqu'un marin est, pour quelque raison que ce soit, sous le coup d'une mesure privative de liberte dans un port etranger, le directeur de la marine marchande, en cas de demande, en informe immediatement l'Etat du pavilion ainsi que l'Etat dont le marin est ressortissant. 11 l'informe aussi rapidement de son droit de faire une telle demande. Enfin, ii autorise les agents consulaires de ces Etats a voir immediatement le marin et, par la suite, a lui rendre visite regulierement tant qu'il est sous le coup de cette mesure. Des mesures reglementaires sont adoptees de maniere a assurer la securite des gens de mer etrangers contre toute agression ou autre acte illegal tandis que le navire se trouve dans les eaux territoriales et, en particulier, dans les approches portuaires. Des mesures reglementaires sont adoptees de maniere que les personnes responsables, dans les ports et a bard des navires, mettent tout en reuvre pour que les gens de mer puissent debarquer aussi tot que possible apres l'arrivee du navire au port. La cooperation avec les autres pays pour le bien-etre des gens de mer, en mer et dans les ports est developpee. Cette cooperation peut comprendre les mesures suivantes: des consultations entre autorites competentes sur l'offre d'installations et services de bien-etre aux gens de mer dans les ports et a bard des navires, ou sur leur amelioration ; des accords sur la mise en commun des ressources et celle des installations de bien-etre dans les grands ports afin d'eviter les doubles emplois ; !'organisation de competitions sportives internationales et !'encouragement des gens de mer a participer a des activites sportives ; !'organisation de seminaires inte~nationaux sur la question du bien- etre des gens de mer en mer et dans les ports. CHAPITRE IV - PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE AUX MARIN$ ET A LEURS AVANTS DROIT Art. 347 : Les gens de mer ainsi que les personnes a leur charge sont couverts, en matiere de securite sociale suivant le regime qui est defini par voie reglementaire et les dispositions du present chapitre. Art. 348: 1) Sans prejudice de la protection prevue en matiere de soins medicaux a bard et d'accident ou de maladie survenant a bard, les gens de mer beneficient de la couverture des branches suivantes, a) prestations de vieillesse ; b) prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; c) prestations familiales ; d) prestatio,:is de maternite ; e) prestations d'invalidite ; f) prestations de survivants. 2) A l'entree en vigueur de la presente loi : a) tous les gens de mer habituellement residents au Togo beneficient de la protection qui est definie par les textes reglementaires pour les branches de securite sociale specifiees au paragraphe I du present article ; b) cette protection beneficie egalement aux gens de mers qui sent ressortissants du Togo ; c) cette protection s'applique egalement a l'egard des gens de mer qui sent ressortissants des pays avec lesquels des accords ont ete conclus en matiere de securite sociale et conformement a ces accords ; les gens de mer concernes sent avises des modalites selon lesquelles les differentes branches de securite sociale leur sent applicables en ce qui les concerne ; d) les gens de mer beneficient egalement de toutes les prestations de securite sociale prevues par la loi qui sent inherentes aux obligations generales du Togo en vertu du droit international ; e) les gens de mer vises au point 2 a) a c) beneficient de toutes conditions plus favorables dent les gens de mer dans leur situation beneficiaient au regard de la legislation du Togo avant l'entree en vigueur de la presente loi ; f) les personnes a la charge des gens de mer vises dans le present paragraphe beneficient egalement de la protection prevue en faveur des gens de mer concernes dans la mesure de ce que prevoit la legislation en vigueur. Art. 349 : En vue d'atteindre progressivement une protection de securite sociale complete pour tous les gens de mer relevant de la juridiction du Togo, les regles applicables en matiere de securite sociale font l'objet d'un reexamen regulier, en prenant en consideration toute amelioration de la situation nationale survenue entre-temps ainsi que les perspectives offertes par le recours, lorsque cela est possible et indique, a des accords bilateraux ou multilateraux, a des systemes bases sur des cotisations, a des assurances ou a tous autres moyens efficaces pour etendre ou renforcer la protection des gens de mer ou faire beneficier ceux-ci de prestations comparables en I' absence d'une couverture adequate. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 49 L'autorite maritime competente coopere parvoie d'accords bilateraux ou multilateraux ou d'autres arrangements pour garantir le maintien des droits en matiere de seci.Jrite sociale que ces droits soient assures au moyen de systemes bases sur des cotisations ou des systemes autres acquis ou en cours d'acquisition par taus les gens de mer, independamment du lieu de residence de ces derniers. Lorsque les gens de mer relevent de plus d'une legislation nationale en matiere de securite sociale, des accords sont trouves afin de determiner celle des legislations qui s'applique, en tenant compte de facteurs comme le type et le niveau de protection plus favorables aux gens de mer interesses, ainsi que la preference de ceux-ci. L'autorite competente definit des procedures equitables et efficaces pour le reglement des litiges, pour taus les litiges afferents a des prestations auxquelles les gens de mer pretendent, sans consideration de la maniere dont le financement de ces prestations est assure. Art. 350 : Pour avoir droit au benefice des prestations sociales, le marin et sa famille repondent aux conditions d'affiliation et de cotisation prevue dans le regime de prevoyance sociale. Art. 351 : Apres consolidation de la blessure, ou stabilisation de l'etat de sante resultant d'un accident professionnel, le marin qui a ete blesse a droit a une pension d'invalidite s'il est atteint d'une incapacite partielle permanente evaluee d'apres le bareme en vigueur pour les accidents du travail de droit commun. Art. 352 : Le marin a droit a une pension de retraite d'anciennete lorsqu'il remplit la double condition de soixante (60) ans d'age et compte au mains quinze (15) annees d'activites comprenant les conges et maladies au service du navire. Si la navigation a ete a duree determinee, la periode d'embarquement, et de conge ou maladies afferentes, est prise en compte pour s'ajouter aux autres droits permettant de liquider une pension de droit commun. Art. 353 : Toutefois, si le marin continue apres l'age de cinquante-cinq (55) ans a naviguer ou a accomplir d'autres services dans le cadre de son contrat d'engagement maritime, valables pour les droits a pension, l'entree en jouissance de la pension de retraite est repartee a l'age de soixante (60) ans ou a la cessation de l'activite, si celle-ci est anterieure. TITRE IV - MEDECINE DES GENS DE MER Art. 354 : La medecine des gens de mer est pratiquee par le personnel du corps medical ou par le service de sante des gens de mer au sein de la direction des affaires maritimes. Le personnel du corps medical subit un examen de specialite les qualifiants en medecine du travail appliquee aux gens de mer ou assimiles. Aux fins du present titre, sont assimiles aux gens de mer : 1) les agents des affaires maritimes ; 2) les eleves et le personnel des etablissements d'enseignement maritime ; 3) les personnes des plates-formes d'exploration et d'exploitation offshore. Art. 355 : La medecine des gens de mer a pour missions specifiques: 1) le controle de !'aptitude physique a l'entree dans la profession et les contr61es annuels ou periodiques des marins au commerce, a la peche, des travailleurs offshores, des plates-formes de forage en mer, des sieves et stagiaires des etablissements d'enseignement maritime; 2) le controle de !'hygiene a bord des navires et sur les plates-formes de forage ; 3) la police sanitaire aux frontieres maritimes ; 4) l'aide medicale d'urgence a bord des navires et sur les plates-formes de forage. Art. 356 : Le personnel est astreint, au service, au port d'un uniforme dont la composition est definie par voie reglementaire. Art. 357 : L'organisation et le fonctionnement du service de sante des gens de mer sont definis par decret en conseil des ministres. TITRE V - DELEGUES D'EQUIPAGE, DIRIGEANTS SYNDICAUX Art. 358: Sur chaque navire de plus de dix (10) marins, des delegues d'equipage titulaires et des delegues suppleants sont obligatoirement elus dans les conditions fixees par les dispositions legales et reglementaires en vigueur. Art. 359 : Le nombre de delegues du personnel et leur repartition sur le plan professionnel, les conditions exigees pour etre electeur ou eligible, les horaires de travail, les 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 conditions de licenciement et les conditions de revocation des delegues par leurs collegues electeurs sont fixes par voie reglementaire. Art. 360 : Tout licenciement d'un delegue du personnel envisage par l'employeur ou son representant est soumis a !'appreciation de !'administration maritime. La meme procedure est applicable au licenciement des anciens delegues du personnel pendant une periode d'un(01) an a partir de !'expiration de leur mandat. TITRE VI - CONDITIONS DE TRAVAIL DES MARINS A BORD DES NAVIRES Art. 361 : Sous la responsabilite de l'autorite maritime competente, un systeme efficace d'inspection et de certification des conditions du travail a bord des navires battant pavillon togolais est etabli, conformement a la reglementation internationale en vigueur. L'autorite maritime competente determine les institutions publiques ou autres organismes reconnus par elle comme competents et independants pour proceder aux inspections et delivrer des certificats. L'autorite maritime competente definit des objectifs et des normes precis pour !'administration du systeme d'inspection et de certification, ainsi qu'une procedure generale appropriee qui permet de controler et de s'assurer que ces objectifs sont atteints et ces normes respectees. Art, 362 : Tout navire etranger faisant escale, dans le cours normal de son activite ou pour une raison inherente a son exploitation, dans un port du Togo est susceptible d'etre inspecte, par des fonctionnaires habilites, aux fins de la verification de sa conformite aux prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer. Art. 363 : Des decrets en conseil des mini'stres, conformement a la reglementation internationale en vigueur, determinent les modalites d'application des dispositions du present titre, notamment : la certification des conditions de travail ; les inspections ; les plaintes traitees a bord. LIVRE V - TRANSPORTS MARITIME$ ET PROFESSIONS AUXILIAIRES TITRE 1er - ORGANISATION DES TRANSPORTS MARITIMES CHAPITRE 1er - STATUT DE COMPAGNIE MARITIME NATIONALE Art. 364 : Le statut de compagnie maritime nationale est fixe par decret en conseil des ministres. CHAPITRE II - GESTION DES DROITS DE TRAFICS MARITIME$ TOGOLAIS Art. 365 : La participation a !'exploitation des droits de trafics est soumise a la libre concurrence. Art, 366 : La participation a !'exploitation des droits de trafics togolais donne lieu au paiement par l'armement beneficiaire d'une commission par tonne metrique de marchandises au depart et a destination des ports togolais et a la charge de l'armateur ou de l'affreteur du navire. Le montant de cette commission est liquide par le consignataire du navire ou l'affreteur sur presentation a !'administration maritime du manifeste douane. Le montant de cette commission est fixe par l'autorite maritime competente. TITRE II - EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE CHAPITRE 1er - CONTRAT D'AFFRETEMENT PAR CHARTE-PARTIE Section 1 re : Dispositions generales Art. 367 : L'affretement est un contrat de location par lequel un armateur (freteur) s'engage a mettre a la disposition d'une personne physique ou morale (affreteur) un navire en bon etat de navigabilite, moyennant payement d'un loyer. Art, 368 : Les differents types d'affretement sont : l'affretement au voyage ; l'affretement a temps ; l'affretement coque-nue. Art. 369 : Le contrat d'affretement est prouve par ecrit. La charte-partie est l'acte qui enonce les engagements des parties. Art. 370 : Les operations d'affretements au Togo par des compagnies maritimes togolaises ou etrangeres ou tout 11 octobre 2016 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 51 affreteur sont soumises a l'autorisation de. l'admin1strati.on maritime pour les navires battant pavillon togolais. · Art. 371 : Les mentions devant figurer dans la charte-partie sont: l'identite, la nationalite et le domicile ou le siege social du freteur et de l'affreteur. Art, 372 : Pour etre opposable aux tiers, notamment aux creanciers, assureurs ou acquereurs du navire, ·fa mention de l'affretement est portee au fichier central de·1P flotte dont extrait peut etre librement delivre. Art, 373 : Le changement du proprietaire, freteur du navire, au cours de l'affret.ement ne produit pas d'effet sur !'execution de la charte-partie. Le freteur qui a vendu le navire demeure responsable conjointement avec le nouveau proprietaire du. navire, de toutes les obligations resultant du contrat d'affretement . . en cours. Art, 374 : Le freteur a un privilege sur les marchandises pour le payement d'.un foyer. · Art, 375 : Le delai de prescription pour les actions nees du contrat d'affretement est d'un (01) an.· · .,,,,1$ La prescription est interrompue ei:, produit ses ef.f§!ts conformement au <;lroit commun. · · · /2,;',. ··· Section 2 .:. ~ffretement .au voy.age Art. 376 : Par affreten:,ent au voyage, fe.freteur met tout ou partie d'un navire a la disposition de l'affreteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages. Art, 377 : L'affreteur est responsable des marchandises rec;:ues a bard par le capitaine dans les limites prevues par la charte-partie .. · II se libere de cette responsabilite en etablissant soit qu'il a satisfait a ses obligations d'affreteur, soit que les dommages ne proviennent pas d'un manquement a ses obligations, soit que le dommage est dO a la faute nautique du capitaine ou de ses preposes. Secti9n 3, ;Affretement a temps ' , / ·/··~¥'""<~-··k,i~·-1.-:, ~ Art. 378 : Dans l'a~menfa temps, le freteur ~ngage a mettre un navire arme a la disposition de l'affreteur pour un temps defini. Le freteur conserve la gestion naullque du navire et l'affreteur assure la gestion commerciale. Art. 379 : Le freteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est etabli qu'ils sont dus a un manquement a ses obligations. II n'est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses pre poses. Art. 380 : L'affreteur est responsable des dommages causes au navire du fait de son exploitation commerciale. Section 4 : Affretement coque-nue Art. 381 : Par affretement coque-nue, le freteur s'engage centre paiement d'un fret a mettre a la disposition d'un· · affreteur, pour un temps defini, un navire determine sans armement, ni equipage ou avec un equipage incomplet. L'affreteur a la gestion nautique et commerciale du navire. · Art. 382 : L'affreteur garantit le freteur contre tout recours des tiers consecutifs a !'exploitation du navire. Section 5 : Sous-.affretement Art. 383 : L'affreteur peut sous affreter le navire ou l'utiliser a des transports sous connaissement. Le sous-affretement laisse l'affreteur tenu envers le freteur des obligations resultant du contrat d'affretement. fl#.,. Art. 384 :. Le freteur, dan~· larn~sure de ce qui l~i est dO par l'affreteur, peut agir contre le sous-affreteur en ·paiement du fret encof~dtl par c.e.f¥i;2i. Le sous-iffreteur n'etablit pas d'autres relations directes avec le freteur. CHAPITRE II - CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES Section 1re: Dispositions gener.ales Art. 385 : Dans un contrat de transport maritime, le transporteur s'engage a acheminer une marchandise determinee d'un port a un autre et a la livrer en l'etat, et le chargeur a en payer le fret. Art, 386 : Les dispositions du present chapitre s'appliquent: depuis la prise en charge jusqu'a .fa livraison ; a taus les interesses au transport maritime, en !'absence .' de charte-partie ; t . ~ . dans les r-:-pports du tr~eur et des tiers ·porteurs, aux conna~~ments emis eji execution d'une charte 71t) ,. partie. 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Art. 387 : Hormis le cas de ~ransport sous charte-partie, le transporteur OU S0n representant est tenu de delivrer un connaissement au chargJur. ,, • r· ·~ ~ -. -. ., Le chargeur est gara~t de !'exactitude des mentions relatives a la marchandise inscrite au connaissement. Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilite a l'egard des transporteurs. Celui-ci ne peut s'en prevaloir qu'a l'egard du chargeur. Art. 388 : Tout document ecrit dans lequel le chargeur s'engage a dedommager le transporteur lorsque celui-ci ou son representant a consenti a delivrer un connaissement sans reserve, est nul et de nul effet a l'egard des tiers. Toutefois, ceux-ci peuvent s'en prevaloir a l'encontre du chargeur. Art. 389 : Si le transporteur a volontairement omis une reserve relative a un defaut de la marchandise dont ii avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, ii ne peut pas se prevaloir de ce defaut pour decliner ou eluder sa responsabilite et ne beneficie pas de limitation de responsabilite prevue par les dispositions de la convention internationale des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectue entierement ou partiellement par mer de 2008 « regles de Rotterdam». Section 3 : Execution du contrat Art. 390 : Nonobstant tou·te stipulation contraire, le transporteur est tenu, au debut du voyage, de faire diligence pour: mettre le navire en etat de navigabilite compte tenu du voyage qu'il effectue, et des marchandises qu'il transporte; armer, equiper et approvisionner convenablement le navire; mettre en ban etat toutes les parties du navire ou les marchandises sont chargees. Art. 391 : Le transporteur commet une faute si, en !'absence de consentement du chargeur mentionne sur le connaissement ou de dispositions reglementaires qui l'imposent, ii arme la marchandise sur le pant du navire. Le consentement du chargeur est suppose donne en cas de chargement en conteneur a bard de navires munis d'installations appropriees pour ce type de transport. Art. 392: Le ca.pitaiR~:~est prefers, pour son:~t; sur les marchandises .. de eoh chargement pendant la quinzaine apres leur delivranc&-St·-e~',fle+sont pas passees en mains tierces. r:li:L\~Ji.,>.:~,, "'""' 1 Art. 393 : En cas de liquidation ou de redressement judiciaire des chargeurs ou reclamations avant !'expiration du delai de quinze (15) jours, le capitaine est privilegie sur taus les creanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui sont dues. Art. 394 : Le chargeur est responsable des dommages causes au navire ou aux autres marchandises par sa faute ou par le vice propre de sa marchandise. Art. 395 : Le delai de prescription de toutes les actions contre le chargeur ou le destinataire est d'un (01) an. Section 4 : Responsabilite du transporteur et du chargeur Art. 396 : Dans le cadre du present code, le regime de responsabilite du transporteur et du chargeur est ·celui regi parla convention internationale des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectue entierement ou partiellement par mer de 2008 « regles de Rotterdam ». CHAPITRE Ill - CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MER Art. 397 : Le present chapitre fixe les regles particulieres du transport par mer des marchandises dangereuses, notamment celles classees selon la nomenclature de la convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974). Art. 398 : Le transport des marchandises en colis necessite: 1) un emballage bien adapts, etanche s'il s'agit de transport liquides et resistant pour les gaz sous pression ; 2) un etiquetage et des documents declaratifs normalises, indiquant la classification precise. Art. 399 : Le chargeur est tenu d'apposer sur les marchandises dangereuses une marque ou une etiquette indiquant de maniere appropriee qu'elles sont dangereuses. Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou a un transporteur substitue, le chargeur informe le transporteur ou le transporteur substitue, selon le. cas, du caractere dangereux des marchandises et, si besoin est:'indique les precautions a prendre. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOL!Mil. 53 Si le chargeur manq.y,,e..a,.Gette 'ottjigation et si, le transporteur ou le transporteur substitue n'a pas d'une autre maniere connaissance du caractere dangereux des marchandises : 1) le chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur substitue du prejudice resultant de l'embarquement desdites marchandises ; 2) les marchandises peuvent a tout moment etre debarquees, detruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matiere a indemnisation. Les dispositions ci-dessus ne peuvent pas etre invoquees par une personne qui a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles etaient dangereuses. Art. 400 : Les marchandises y compris les conteneurs sont, charges, arrimes, et assujettis pendant tout~ la duree du voyage, conformement aux dispositions reglementaires en vigueur ou selon les instructions donnees par le chargeur pour le transport des marchandises. Art. 401 : L'administration maritime delivre un visa pour tout embarquement ou tout transbordement de marchandises dangereuses dans les ports togolais. Les modalites d'application de l'alinea precedent sont determinees par voie reglementaire. Art. 402 : En cas d'evenement entrafnant ou risquant d'entrafnerla perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire envoie sans retard a l'Etat c6tier le plus proche un compte rendu aussi detaille que possible sur les circonstances de l'evenement. Ce compte rendu est etabli conformement aux directives et principes generaux adoptes par !'Organisation maritime internationale. Si le navire qui subit l'evenement vise a l'alinea precedent est abandonne ou lorsque le compte rendu envoye par ce navire est incomplet ou impossible a obtenir, le proprietaire, l'affreteur, l'armateur-gerant ou l'exploitant du navire ou leur agent, dans toute la mesure du possible, assument les obligations qui incombent au capitaine aux termes du present code. CHAPITRE IV - CONTRAT DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES Section 1re: Contrat de passage Art. 403 : Par contrat de passage, le transporteur s'oblige a transporter par mer sur un trajet defini, un voyageur qui s'oblige a acquitter le prix de ce passage. Les obligations sont constatees dans le billet de passage. Les dispositions de la presente section ne s'appliquent ni au transport benevole, ni aux passagers clandestins. Cependant, elles s'appliquent aux transports gratuits effectues par une entreprise de transport maritime. Le transport gratuit est celui ou une personne est transportee par mer, a la suite d'une offre faite par un transporteur, a titre publicitaire, dans un but social ou pour tout autre motif, qui ne donne pas lieu au paiement d'une remuneration. Le transport benevole est le transport d'une personne par voie maritime, ne donnant lieu a aucune remuneration et pour !'execution duquel le transporteur n'a conclu aucun contrat ou convention quelconque avec le passager. Art. 404 : Sur les batiments qui effectuent des services portuaires ou des services reguliers a l'interieur des zones delimitees par l'autorite maritime competente, le billet est remplace par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectue. Section 2 : Responsabilite du transporteur de passage rs Art, 405: Le transporteur est tenu de mettre et de conserver le navire en etat de navigabilite au debut et tout au long du voyage, convenablement arme, equipe et approvisionne pour le voyage considere et de faire diligence pour assurer la parfaite securite et sOrete des passagers. Art, 406 : La responsabilite du transporteur de passagers par mer est engagee dans les cas suivants : manquement aux obligations prescrites a !'article 405 en cas d'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les operations d'embarquement ou de debarquement, soit au port de depart ou de destination, soit aux ports d'escale ; mort ou blessure des passagers causee par naufrage, abordage, echouement, explosion, incendie ou tout autre sinistre majeur, sauf si !'accident n'est imputable ni au transporteur ni a ses preposes ; 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 dommages dus au retard qul tient a l'inobservation des dispositions de !'article 405 ou a la faute commerciale de ses preposes. Art. 407 : La respon~ du transporteur en cas de mart ou ·de lesions corporelles d'ud·passager est limitee a un montant fixe par la convention relative au transport par mer de passagers et de· leurs bagages adoptes le 13 decembre 197 4. Une limite de responsabilite par capital plus elevee peut etre fixee par voie reglementaire. Les limites susvisees ne s'appliquent pas en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Est inexcusable la faute deliberee qui implique la conscience de la probabilite du dommage et son acceptation temeraire sans raison valable. Art, 408: L'action en 1;sponsab~t&·-J11>ur les dommages causes au passager transporte se prescrit par deux (02) ans. Le delai ci-dessus court a compter de la date du debarquement du passager. Art, 409 : Toute action en.. responsabilite, a quelque titre que ce soit, ne peut etre exercee que dans les conditions et limites d.u present chapitre. Art, 410: Tout armateur de navire a passager est tenu de souscrire a une police d'assurance pour les passagers embarques. II est egalement tenu de faire viser la liste des passagers par les services de !'administration maritime. Section 3 : Bagages Art, 411 : Le transporteur est responsable des bagages et vehicules de tou~~ transportes. Art, 412 : Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est etabli que la perte ou l'avarie resulte de sa faute ou de celle de ses pre poses. Pour chaque passager; la reparation due par le transporteur "' peut exoeder, sauf dol ou faute inexcusable, la somme dont le. montant est fixe par voie reglementaire. Toute limitation de responsabilite est supprimee pour les biens precieux deposes par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bard. «. Art, 413 : Les actions nees a !'occasion du transport de bagages se prescrivent par deux (02).ans. Ce delai cou,:t 'I;-·-- \. a caaipter de la date d'achevement du v?yage. Section 4 : Passagers clandestins Art. 414: Lorsqu'un passager clandestin est decouvert, su,r un navire en escale dans un port togolais, ii est signale a !'administration maritime pour verification de sa nationalite. Celle-ci le remet ensuite au service d'immigration pour son rapatriement. Art, 415 : Lorsque, aucun Etat ne reconnait le passager clandestin comme etant son ressortissant, !'administration maritime autorise le renvoi du passager clandestrn dans l'Etat dans lequel se trouve le port qu'elle estime etre son port d'embarquement. En cas de doute sur le port d'embarquement, l'ad~inistration maritime peut autoriser le renvoi du clandestin dans l'Etat cf~lequel se trouve le dernier port d'escale avant qu'il ait ete decouvert. Enfin, lorsqu'un passager clandestin ne peut etre renvoye conformement aux . paragraphes 1 et 2, !'administration maritime peut autoriser son renvoi dans l'Etat dont le navire bat pavillon quand le passager clandestin fut decouvert. Art. 416 : Pour !'application des dispositions de !'article 414, !'administration maritime informe les services d'immigration jusqu'a l'aboutissement du rapatriement du passager clandestin. Art. 417 : Le.s frais d'entretien d'un passager clandestin dans un port togolais, ainsi que ceux de son renvoi dans son pays sont a la charge du proprietaire du navire, sans prejudice de son recours eventuel contre l'Etat dont le passager clandestin est un ressortissant. Art. 418 : Par souci d'humanisme et conformement a la charte africaine des droits de l'homme, le capitaine et !'administration maritime et ceux de !'immigration tiennent compte des motifs que le passager clandestin invoquerait pour ne pas etre debarque ou renvoye dans tel port ou tel Etat. Les dispositions de la presente section ne portent pas en aucune maniere atteinte aux droits et obligations de la Republique togolaise d'accorder l'asile politique. l l octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 55 Section 5 : Transport de marchandises par voie d'eau interieure Art. 419 : Par le contrat de transport par voie d'eau interieure le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, a transporter des marchandises par voies d'eau interieures d'un port a un autre, d'une gare a une autre ou d'un appontement a un autre. Le contrat de transport par voies d'eau interieure peut etre verbal ou materialise par un document constatant la prise en charge ou la mise a bord des marchandises par le transporteur, ainsi que !'engagement de celui-ci de delivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement resulte d'une mention dans le document stipulant que les marchandises sont delivrees a une personne denommee ou a ordre ou au porteur. Art, 420 : Lorsqu'un contrat prevoit le transport des marchandises par expeditions successives pendant un temps convenu, les dispositions de la presente section regissent chacune de ces expeditions. Art. 421 : Les dispositions de la presente section s'appliquent quelle que soit la nationalite du bateau, du transporteur, du transporteur substitue, du chargeur, du destinataire ou de tout autre mandataire. Art, 422 : La responsabilite du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la periode pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au lieu de chargement, du rant le transport et au lieu de dechargement. Les marchandises sont reputees etre sous la garde du transporteur: 1) a partir du moment ou celui-ci les prend en charge des mains: soit du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte; soit d'une autorite ou autre tiers auquel les marchandises sont remises pour !'expedition. 2) jusqu'au moment ou ii effectue la livraison : soit en remettant les marchandises au destinataire ; soit, dans les cas ou le destinataire ne re<;:oit pas les marchandises du transporteur, en les mettant a la disposition du destinataire, conformement au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce applicables au lieu de livraison ; soit en remettant les marchandises a une autorite ou autre tiers auquel elles sont remises. Art. 423 : Des clauses limitatives de responsabilite peuvent etre inscrites sur le titre de transport prevu a !'article 419 de la presente section. Cependant, ces clauses ne peuvent avoir pour effet de ramener la reparation due en cas de perte ou avaries des marchandises, a un montant inferieur au minimum fixe par voie reglementaire. Art, 424 : Le chargeur engage sa responsabilite envers le transporteur dans les memes conditions que dans le transport de marchandises par mer. Section 6 : Transport de passagers et bagages par voie d'eau interieure Art. 425 : Toute personne qui est transportee par voie d'eau interieure en vertu d'un contrat de passage est un passager. Lors de la conclusion du contrat de passage, le transporteur delivre un ticket ou un billet de passage au passager. Le ticket de passage est delivre par le transporteur si le transport est effectue dans les zones urbaines et interurbaines. En cas de transport international de passagers et de bagages, le transporteur delivre un billet de passage conformement aux dispositions du transport par mer. Art. 426 : Par le contrat de passage, le transporteur s'engage a transporter par voies d'eau interieures, centre une remuneration determinee, un passager et ses bagages et a prendre toutes les mesures necessaires en vue de l'executioln du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matiere de contrat de passage. Art. 427 : Sont consideres comme bagages : les objets dont le passager conserve la garde ou le controle; les bagages ou colis contenant des effets personnels du passager enregistres avant le debut du voyage ; les vehicules qui les accompagnent. Art. 428 : Le contrat de passage international peut etre resilie par le transporteur ou par le passager dans les memes conditions que pour le contrat de transport de passagers par mer. JVU.KNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 En cas d'inexecution du contrat de passage urbain ou interurbain imputable au transporteur, le passager a droit au remboursement du prix du ticket. Art, 429 : Le passager est tenu de respecter strictement les regles relatives au maintien de l'ordre et a la securite a bord du bateau. Le transporteur peut faire mettre en depot, pour justes motifs, les bagages du passager, et aux frais et risques de celui-ci. Art, 430 : Le regime de la responsabilite du transporteur de passagers par mer et les regles relatives aux actions en responsabilite sont applicables au transporteur de passagers par voies d'eau interieure. TITRE Ill - PROFESSIONS AUXILIAIRES CHAPITRE 1•• - AUXILIAIRES DE TRANSPORT Section 1••: Consignataires et agents maritimes Paragraphe 1•• : Consignataire de navire Art. 431 : Le consignataire du navire agit comme mandataire de l'armateur. II effectue, pour les besoins et le compte du navire et de !'expedition, les operations que le capitaine ne peut accomplir. Art. 432 : Les creances que font na1tre centre l'armateur les actes du consignataire lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire en lieu et place du capitaine sont assorties des privileges prevus a !'article 78 alinea 1e, du present code. Art. 433 : Pour la perte ou avaries subies par la marchandise, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions prevues par les dispositions relatives aux contrats d'affretement et de transport maritime. Pour les autres operations effectuees par lui dans le cadre de !'article 429 ci-dessus, le consignataire est responsable dans les termes du droit commun. Les conditions d'exercice de la profession de consignataire de navire sont fixees par voie reglementaire. La delivrance et le renouvellement de l'agrement de consignation donne lieu a la perception d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. Paragraphe 2 : Consignataire de la cargaison Art. 434 : Le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire des ayants droit a la marchandise. II en prend livraison pour leur compte et paie le fret quand ii est dO. Art, 435 : En matiere d'avaries et pour les pertes subies par la marchandise, le consignataire de la cargaison n'est responsable que dans les conditions prevues par les dispositions relatives aux contrats d'affretement et de transport maritime. Paragraphe 3 : Agent maritime Art, 436 : L'agent maritime peut etre !'agent officiel d'une ou de plusieurs compagnies de navigation. II peut accomplir !'ensemble des operations complementaires accessoires du transport maritime. Art, 437 : L'agent maritime recherche le fret pour le compte des compagnies de navigation et tient a jour la documentation sur les mouvements des navires, leur capacite et l~urs particularites de rendre un service optimal a ses clients. L'agent maritime peut organiser le transport de personne par voie maritime. Art. 438 : En raison de la diversite des fonctions de l'agent maritime, ii y a lieu de tenir compte, dans chaque cas, des conditions dans lesquelles ii a traite avec son client, de !'initiative qui lui a ete laissee, de l'etendue des obligations qu'il a contractees. Selan le cas, !'agent maritime agit notamment en qualite de commissionnaire de transport ou de simple mandataire. Paragraphe 4 : Dispositions communes Art. 439 : Toute action centre les consignataires se prescrit par un (01) an. Toute action centre l'agent maritime se prescrit dans les conditions prevues par le regime juridique qui regit son intervention. Section 2 : Entreprise de manutention Art. 440 : L'entrepreneur de. manutention est charge de toutes les operations qui realisent le chargement et le dechargement des marchandises, y compris les operations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le prealable ou la suite necessaire. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 57 Art. 441 : L'entrepreneur de transport multimodal designe toute personne qui conclut un contrat de transport multi modal et assume la responsabilite de son execution en tantquetransporteur. C'estcelui qui utilise successivement deux ou plusieurs modes de transport pour realiser le transport d'une marchandise d'un point d'origine a un point de destination dit transport de bout en bout. II a une obligation de resultat. Art. 442 : Les conditions d'exercice des activites de manutention et de !'entrepreneur de transport multimodal sont fixees par voie reglementaire. Section 3 : Transitaire ou commissionnaire en douane agree Art. 443 : Le transitaire appele commissionnaire en douane agree est la personne physique ou morale agreee par !'administration des douanes pour accomplir les formalites douanieres dans le territoire douanier. Le commissionnaire en douane agree est le mandataire du chargeur. II rec;:oit de celui-ci un ordre de transit ecrit precisant les instructions de !'execution de son mandat. Toutefois, ii joue, a !'acceptation dud it mandat, son role de conseil vis-a-vis du mandant. II ne repond que de ses fautes propres et n'est tenu que d'une obligation de moyens. Section 4 : commissionnaire de transport Art. 444 : Le commissionnaire de transport est investi du transport dans son ensemble. II s'engage a faire executer le transport d'une marchandise d'un lieu a un autre. II a une obligation de resultat. Art. 445 : Les conditions d'exercice des activites de commissionnaire en douane agree et du commissionnaire de transport sont fixees par voie reglementaire. Section 5 : Profession d'avitailleur Art, 446 : Les conditions d'exercice de la profession d'avitailleur sont fixees par voie reglementaire. Section 6 : Autres auxiliaires de transport Art, 447 : Les autres auxiliaires de transport maritimes designent toutes les professions autres que celles precitees et qui concourent a la realisation des operations connexes au transport maritime. Art. 448 : L'identification et les conditions d'exercice des professions d'auxiliaires de transport visees a !'article precedent sont fixees par voie reglementaire. CHAPITRE II - ACTIVITES TECHNIQUES PORTUAIRES Section 1 re: Pilotage Art. 449 : Le pilotage est un service d'assistance a caractere public fourni aux capitaines par un personnel qualifie et commissionne a cet effet pour la conduite des navires a l'entree et a la sortie des ports, dans les ports et rades et dans les limites de chaque zone de pilotage. Le pilote n'est que !'assistant du capitaine qui reste seul responsable de la conduite de son navire. Art, 450 : Le pilotage est obligatoire pour tous les navires togolais et etrangers sauf exceptions fixees par l'autorite maritime dans les limites determinees pour chaque port par le reglement local. Art, 451 : Le capitaine d'un navire soumis a !'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote meme s'il n'utilise pas ses services du moment que ce dernier s'est porte au-devant du navire et a signale sa presence. Art. 452 : Hors le cas de force majeure, tout pilote, nonobstant tout autre service, prete son -assistance a un navire en danger, meme s'il n'a pas ete requis, des qu'il a pu constater le peril dans lequel se trouve le navire. Dans ce cas, le pilote a droit a la remuneration fixee par l'autorite maritime. Art. 453 : Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages causes au cours des operations de pilotage. Cependant, dans ses rapports avec l'armateur, le pilote procede a la reparation du navire pilote au cas ou ii est etabli que le dommage est dO a une faute du pilote. Art. 454: Au cours des operations de pilotage ou au cours des manoouvres d'embarquement et de debarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont a la charge de l'armateur du navire pilote, a moins qu'il n'etablisse la faute du pilote ou de !'equipage du navire-pilote. Au cours des memes operations, les avaries causees au navire pilote sont a la charge de l'armateur du navire pilote, a moins qu'il n'etablisse la faute du pilote ou de !'equipage du navire-pilote. 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Au cours des manreuvres d'embarquement et de debarquement du pilote, les accidents survenus a !'equipage du navire-pilote sont a la charge de l'armateur du navire pilote, a mains qu'il n'etablisse la faute du pilote ou de !'equipage du navire-pilote. Art, 455 : Des que le capitaine entre dans la zone ou le pilotage est obligatoire, ii arbore le signal d'appel du pilote et le maintien jusqu'a l'arrivee de ce dernier. Art, 456 : Le capitaine est tenu de prendre toutes Jes dispositions pour faciliter les operations d'accostage de l'embarcation de pilotage, d'embarquement et de debarquement du pilote, dans Jes meilleures conditions de securite. Art. 457 : En cas d'evenement de mer ou autres actes constates portant prejudice au milieu marin et en cas de defectuosite d'un equipement a bard du navire pilote, le pilote est tenu d'etablir un rapport special qui est transmis sans delai avec son avis a !'administration maritime par le chef de la station de pilotage. Ce dernier signale egalement a !'administration maritime et a la capitainerie du port toutes les fautes d'ordre professionnel commises par le pilote. Le pilote est soumis au regime disciplinaire du present code. Art. 458 : Les actions nees a !'occasion des operations de pilotage sont prescrites par deux (02) ans apres l'achevement de ces operations. Section 2 : Remorquage Art. 459 : Les operations de remorquage portuaire s'effectuent sous la.direction du capitaine du navire remorque. Les dommages de tout ordre survenus au cours des operations de remorquage sont a la charge du navire remorque, a mains qu'il n'etablisse la faute du remorqueur. Art. 460 : Les parties peuvent, par convention expresse et ecrite, confier au capitaine du remorqueur, la direction des operations, dans ce cas, les dommages sont a la charge du remorqueur, a mains qu'il n'etablisse la faute du navire remorque. Art, 461 : Toutes les operations de remorquage sont soumises aux dispositions sur la securite de la navigation, au regime disciplinaire et penal de la marine marchande. Tout evenement de mer ou autre acte portant prejudice au milieu marin et tout obstacle a la navigation maritime, constates pendant les operations de remorqt.iage, font l'objet d'un rapport special qui est transmis sans delai avec un av.is a l'admiriistration maritime. Art. 462 : Les operations de remorquage en haute mer s'effectuent sous la direction du remorqueur. Les dommages de tout ordre survenus au cours des operations sont a la charge du remorqueur, a mains qu'il n'etablisse la faute du navire remorque. Art, 463 : Les parties peuvent par convention expresse, confier au capitaine du navire remorque la direction des operations ; dans ce cas les dommages sont a la charge du navire remorque, a mains qu'il n'etablisse la faute du remorqueur. ' Art, 464 : Les actions nees a !'occasion des operations de remorquage sont prescrites deux (02) ans apres l'achevement de ces operations. Section 3 : Lamanage Art, 465 : Le lamanage est !'operation qui consiste a assister les navires dans leurs operations d'amarrage et de largage. II releve de la prestation de services et est effectue sous la direction du capitaine du navire. Art. 466 : L'organisation du lamanage est fixee par l'autorite maritime competente. Art, 467 : Les actions nees a !'occasion des operations du lamanage sont prescrites deux (02) ans apres l'achevement de ces operations. LIVRE VI - LA POLLUTION MARINE TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Art. 468 : Le present livre s'applique aux : navires battant pavilion togolais, meme en haute mer ; navires etrangers et aux plateformes se trouvant dans les eaux sous juridiction togolaise ; unites mobiles de forage en haute mer. Sont, en outre, applicables, meme au-dela de la limite des eaux sous juridiction nationale les dispositions des reglements nationaux pris en application des conventions internationales auxquelles le Togo est partie, quel que soit le pavilion du navire concerne. Art. 469 : Le present livre ne s'applique ni aux batiments de guerre, ni aux autres navires exploites par un Etat a des fins gouvernementales et non commerciales. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 59 Cependant, les Etats prennent des mesures appropriees pour que ces navires agissent d'une maniere compatible avec le present livre. Art. 470 : Les dispositions du present livre ne prejudicient pas a !'application des regles resultant des : conventions internationales de portee generale relatives a la protection de l'environnement ratifiees par le Togo, notamment de celles qui ant une composante ou des incidences maritimes ; lois et reglements generaux relatifs a la protection et a !'amelioration de l'environnement en vigueur, notamment la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ; dispositions specifiques protectrices des ressources biologiques de la mer, prevues dans le cadre des lois et reglements en vigueur dans le domaine des peches maritimes. TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PREVENTION DES DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION PAR LES NAVIRES ET AUTRES ENGINS EN MER Art. 471 : Les dispositions des articles 477 a 486 ci dessous relatives aux interdictions de rejets ou de jets a la mer des differentes categories de substances polluantes ne s'appliquent pas : 1) d'une fac;on generale, lorsque ces jets ou rejets sont effectues pour assurer la securite du navire ou pour sauver des vies humaines en mer, ou lorsqu'ils resultent d'une avarie de l'equipement du navire, dont le capitaine peut justifier qu'il avait pris toute precaution pour l'eviter, ou dans tout autre cas de force majeure dOment prouve ; 2) s'agissant des substances liquides ou melanges contenant de telles substances, lorsque leur deversement est effectue pour lutter contre une pollution ; 3) s'agissant des filets en fibre synthetique, lorsque !'abandon a la mer est du a la perte accidentelle'de ces filets, ou de materiaux utilises pour les reparer, si toutes precautions ant ete prises pour empecher une telle perte. Art. 472 : Les certificats internationaux de prevention de la pollution dont doivent etre titulaires les navires et les plates-formes conformement aux regles des Annexes I, II, 111, IV, Vet VI a la convention MARPOL 73/78, sont delivres par !'administration maritime apres une visite technique passee dans des conditions conformes aux dispositions de ladite convention. II en est de meme du certificat international de conformite anti-fouling prevu par la convention internationale de 2001 en la matiere. L'autorite maritime competente peut deleguer a une societe de classification agreee le soin de delivrer les certificats. Dans ce cas, une convention d'agrement conforme au modele diffuse par !'Organisation maritime internationale est conclue avec ladite societe. Art. 473 : L'administration maritime exerce, a l'egard des navires etrangers presents dans les eaux et ports togolais, les prerogatives de l'Etat du port prevues par les dispositions de la convention MARPOL 73/78, et celles de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Art. 474: Tout accident survenu a un navire battant pavilion togolais donne lieu a une enquete specifique, dans des conditions prevues par le titre Ill du livre Ill du present code, lorsque cet accident a eu, pour le milieu marin, des consequences nefastes importantes. Cette enquete est diligentee par le bureau d'enquete de securite maritime et les resultats sont communiques a !'Organisation maritime internationale, conformement aux dispositions de la convention MARPOL 73/78. Art. 475 : Le capitaine de tout navire battant pavilion togolais transportant ou ayant a son bard des hydrocarbures ou substances liquides nocives ou substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons~citernes ou autres substances dangereuses ou potentiellement dangereuses a !'obligation, des qu'il en a connaissance, de signaler et adresser a l'autorite maritime competente de l'Etat c6tier le plus proche, un compte rendu, aussi detaille que possible de : tout accident de mer, au sens des conventions internationales auxquelles le Togo est partie dont ii est victime; · tout evenement s.urvenu a bard dudit navire qui entraine ou risque d'entra1ner un evenement de pollution par les hydrocarbures au sens de la convention de 1990 sur la preparation, la lutte et la cooperation en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures, dite OPRC 90 ; tout evenement observe en mer qui entra1ne un rejet d'hydrocarbures; toute presence d'hydrocarbures ; tout rejet, au cours de !'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives depassant 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre2016 la quantite ou le taux instantane autorise aux termes de MARPOL 73fi8 ; tout jet ou probabilite de jet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions citernes ou des wagons-citernes. Les dispositions du present article sont applicables au navire etranger navigant dans les eaux sous juridiction togolaise. Art. 476 : Tout rapport relatif a un evenement, survenu dans les eaux sous juridiction nationale, entrafnant ou pouvant entrainer le rejet de substances nuisibles, fait l'objet de la part de l'autorite maritime competente des notifications et transmissions prevues par les dispositions de la convention MARPOL 73/78. L'autorite maritime competente transmet en particulier sans retard lesdits rapports a : l'autorite maritime de l'Etat du pavillon ; tout autre Etat susceptible d'etre touche par l'evenement. TITRE 111 - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Art, 477 : Sous reserve des dispositions de !'article 471 du present code, le rejet a la mer d'hydrocarbures ou de melange d'hydrocarbures dans les eaux maritimes est interdit a tous les navires non petroliers, sauf lorsque les conditions suivantes sont reunies : 1) le navire effectue un tel rejet en route ; 2) le navire effectue une navigation hors des eaux territoriales ; 3) la teneur de !'effluent en hydrocarbures est inferieure a cent parts par million ; 4) le navire utilise un dispositif de surveillance continue et de controle des rejets d'hydrocarbures, un systeme de separation d'eau et d'hydrocarbures, un systeme de filtrage ou une autre installation prescrite par la regle 16 de !'annexe I de MARPOL 73/78. Art. 478 : Sous reserve des dispositions de !'article 471 du present code, le rejet a la mer d'hydrocarbures ou de melanges d'hydrocarbures dans les eaux maritir1)es est interdit a tout petrolier, sauf lorsque les conditions suivantes sont reunies : 1) le petrolier effectue un tel rejet en route ; 2) le petrolier est a plus de cinquante (SO) milles marins des lignes de base servant a determiner la largeur de la mer territoriale ; 3) le taux instantane du rejet d'hydrocarbures ne depasse pas soixante (60) litres par mille marins ; 4) la quantite totale d'hydrocarbures rejetee a la mer ne depasse pas 1 /15 000 de la quantite totale de la cargaison particuliere dont les residus proviennent ; 5) le petrolier utilise, sauf dans les cas prevus a la regle 15 paragraphe 3 de l'annexe I de MARPOL 73/78, un systeme de surveillance continue et de controle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de decantation tels que prescrits a cette meme regle 15. Art. 479 : Les dispositions des articles 4 73 et 47 4 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou separe. Les dispositions de !'article 473 ne s'appliquent pas au rejet de melanges d'hydrocarbures qui, non dilues, ont une teneur en hydrocarbures inferieure ou egale a quinze (15) parts par million. Art. 480 : Tout petrolier d'une jauge brute egale ou superieure a cent cinquante ( 150) et tout navire autre qu'un petrolier d'une jauge brute egale ou superieure a quatre cent (400) detient un registre des hydrocarbures etabli dans les conditions de la regle 20 de !'annexe I de MARPOL 73/78. Le modele de registre d'hydrocarbures est conforme au modele prescrit par la convention MARPOL 73/78, annexe l'appendice Ill. Art, 481 : Tout navire a a son bord un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures etabli conformement aux dispositions adoptees par !'organisation maritime internationale. TITRE IV - PREVENTION QE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMION$ OU WAGONS-CITERNES Art. 482 : Le jet a la mer des substances nocives transportees en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions ou wagons-citernes est interdit. Art. 483 : Le transport par mer des substances visees a !'article precedent, s'effectue selon la reglementation specifique, resultant du code international pour le transport des marchandises dangereuses par mer (code IMDG). 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 61 TITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES DES NAVIRES Art. 484 : Sous reserve des dispositions de !'article 479, le rejet des eaux usees a la mer est interdit a moins que les conditions de broyage, de desinfection et de traitement des effluents prevues a !'annexe IV de MARPOL 73/78 ne soient remplies. TITRE VI - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEESENVRAC Art, 485 : Sous reserve des dispositions de !'article 479, ii estinterdit de rejeter a la mer des : substances liquides nocives des categories A, B, C et D, telles que definies a la regle 3, paragraphe 1 de !'annexe II de MARPOL 73/78 et figurant aux appendices I et II de ladite annexe; substances provisoirement classees dans ces categories; eaux de ballast ; eaux de nettoyage de citernes ; autres residus contenant de telles substances. TITRE VII - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRES Art. 486: Sous reserve des dispositions de !'article 479: !'evacuation dans la mer de tous les objets en matiere plastique, y compris, notamment les cordages et les filets de peche en fibre synthetique, ainsi que les sacs a ordures en matieres plastiques, est interdite ; !'evacuation dans la mer de fardage et materiaux de revetement et d'emballage qui flotteraient est interdite a moins de vingt-cinq (25) milles marins des lignes de base servant a determiner la largeur de la mer territoriale ; !'evacuation dans la mer des dechets alimentaires et de toutes les autres ordures est interdite a moins de douze ( 12) mi lies marins des lignes de base servant a determiner la largeur de la mer territoriale, ou a moins de trois (03) mi lies marins s'ils ont ete broyes et concasses. TITRE VIII ~ PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DECHETS A PARTIR DE NAVIRES Art. 487 : Les dispositions du present titre s'appliquent aux operations d'immersion en mer, et aux operations d'embarquement ou de chargement en vue d'une immersion en mer de dechets, substances ou materiaux effectues au moyen d'un navire. Art. 488 : Est interdite, conformement aux lois nationales et aux conventions internationales auxquelles le Togo est partie, toute immersion de dechets ou autres matieres. Art. 489 : L'immersion de dechets ne peut pas etre autorisee: 1) dans des zones definies par decret en conseil des ministres pour proteger les interets de la defense nationale, des telecommunications et des ressources faunistiques et touristiques ; 2) sauf derogation particuliere accordee par l'autorite maritime competente apres avis du service de l'environnement, a moins de cent cinquante (150) milles marins de la terre la plus proche et a une profondeur suffisante en ce qui concerne les dechets tels que les conteneurs, ferrailles, dechets metalliques ou volumineux, ainsi que les epaves de navires, plates-formes et autres installations en mer. Art. 490 : Les permis d'immersion sont delivres par l'autorite maritime competente apres avis du service de l'environnement suite a une evaluation environnementale sur le site d'immersion propose. TITRE IX - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES Art. 491 : Les navires battant pavilion togolais appeles a frequenter les zones speciales de controle des emissions d'oxyde de soufre, telles que definies par l'OMI, ne doivent pas avoir des soutes depassant une teneur de 1,5 % en oxyde de soufre, ou doivent disposer d'un systeme complet de purification des gaz d'echappement. Art. 492 : Le rejet delibere par les navires de substances destructrices de l'ozone atmospherique, et notamment les halons et les chlorofluorocarbones, est interdite. Toutefois, les installations contenant des hydro chlorofluorocarbones restent autorises a bord des navires jusqu'au 1 er janvier 2020. TITRE X - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES PEINTURES DE COQUE DES NAVIRES (ANTI FOULING) Art. 493 : L'utilisation de peintures de coque contenant des composes organiques a base d'etain est interdite. 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 Toutes operations d'entretien de navire ou d'engin flottant necessitant !'utilisation de peinture dans le port ou dans les eaux sous juridiction togolaise font objet d'une autorisation prealable de !'administration maritime. Cette autorisation est sul;>ordonnee au payement d'une taxe dont le montant est fixe par voie reglementaire. Art. 494 : Les navires de jauge brute egale ou superieure a quatre cents (400) battant pavilion togolais et effectuant des voyages internationaux subissent une visite passee par !'administration maritime pour s'assurer du respect de !'interdiction visee a !'article precedent. Un certificat international de conformite anti-fouling leur est delivre a !'issue de cette visite et renouvele lors de chaque carenage de la coque. Art. 495 : Pour les navires de jauge brute inferieure a quatre cents (400), niais de longueur egale ou superieure a vingt-quatre (24) metres, effectuant des voyages internationaux, le certificat vise a !'article ci-dessus est remplace par une declaration de l'armateur appuyee des justifications necessaires. TITRE XI - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PLATES-FORMES EN MER Art, 496 : Nonobstant les dispositions specifiques des articles 497 a 500 ci-apres, les plates-formes d'exploration ou d'exploitation des ressources minerales dans les limites de la zone economique exclusive, qu'elles soient fixes ou flottantes, sont sou mises aux dispositions des articles 4 72, 477 479. 480 et 481 du present livre. : AQ•:497 : Toutes dispositions techniques sont prises pour . eviterdes pollutions accidentelles au cours de !'exploitation des ptates-formes. Ces dispositions sont precisees dans le cahier des charges annexe au contrat de la societe exploitante. L'administration des mines, en concertation avec !'administration maritime, fait proceder aux inspections techniques necessaires pour s'assurer du respect de ces dispositions. En cas d'incident de pollution, une enquete est effectuee a la diligence du bureau d'enque'te de securite maritime; les rapports d'enquete sont etablis et diffuses, conformement aux regles de la convention MARPOL, dans les memes conditions que pour les navires. Art, 498 : Conformement a la regle 9 paragraphes 1 (a) et 7 de !'annexe I de la convention MARPOL 73/78, telle qu'amendee, les rejets a la mer d'hydrocarbures et de melanges d'eau et d'hydrocarbures par les plates formes de forage et autres plates-formes, lorsqu'elles sont stationnaires, sont interdits sauf au-dela d'un rayon de douze (12) milles marins de la terre la plus proche lorsque la teneur en hydrocarbures de !'effluent non dilue ne depasse pas cent (100) parts par million. Les boues de forage ou autres residus solides d'exploitation sont decharges au port, dans des installations reservees a cet effet. Art, 499: Les rejets, depots ou ecoulements vises a !'article 498 ci-dessus ne peuvent etre effectues que selon les procedures et modalites fixees par les textes specifiques reglementant les actiyites qui les generent. Art. 500 : Un perimetre de securite est etabli par l'autorite maritime competente autour des installations fixes participant a !'exploration ou a !'exploitation du plateau continental. L'autorite administrative chargee des Mines communique a l'autorite maritime competente les informations necessaires a la delimitation du perimetre de securite. En !'absence de telles informations, le perimetre de securite est determine par un rayon d'un tiers de mille auteur de la plate-forme. Le balisage de ce perimetre est a la charge de l'exploitant. L'autorite maritime competente veille a la diffusion des avis aux navigateurs et informations nautiques relatives a la localisation des plates-formes fixes et a leur perimetre de securite. Au meme titre que les navires, les plates-formes disposent d'un plan d'urgence en cas de situation critique pour l'environnement. TITRE XII - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PORTS MARITIMES Art. 501 : Les exploitants de ports ou de terminaux portuaires installent et mettent a la disposition des navires les capacites de reception des residus d'hydrocarbures d'une capacite suffisante au regard des criteres enumeres en paragraphe 3 de la regle 12 de !'annexe I, a la convention MARPOL 73/78, pour ce qui concerne les ports et terminaux de chargement. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 63 Art. 502 : Les exploitants de terminaux prives signalent a la capitainerie du port le plus proche, les mouvements des navires qu'ils operent, les quantites et la nature des hydrocarbures a bard, et celles des hydrocarbures charges. Comme les terminaux a terre, les terminaux « off-shore » sent tenus de disposer d'un plan d'urgence, et de capacites de reception des residus appropries. Les transbordements d'hydrocarbures dans les eaux sous juridiction togolaise sent reglementes par decret en conseil des ministres. TITRE XIII - CONTROLES Art. 503 : Le controle technique des dispositifs de prevention de la pollution a bard des navires et autres engins en mer est effectue par !'administration maritime, dans des conditions conformes aux Annexes I, 11, IV, Vet VII de la convention MARPOL 73/78. Les controles sent effectues a bard des navires etrangers dans les eaux et ports togolais, en tenant compte des dispositions de !'article 5 de la convention MARPOL 73/78. Avant toute intervention a l'encontre d'un navire etranger a bard duquel des deficiences ont ete constatees, et notamment en cas d'interdiction d'appareillage de ce navire, l'autorite maritime competente precede conformement aux dispositions du memorandum d'Abuja auquel le Togo est partie. TITRE XIV - MISE EN DEMEURE DU PROPRIETAIRE, DE L'ARMATEUR OU DE L'EXPLOITANT DU NAVIRE Art. 504 : En cas d'accident de mer survenu a tout navire transportant ou ayant a son bard des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant creer un danger grave d'atteinte a la faune et a la flore marine, au littoral et a son environnement ou a tout autre inten~t connexe au sens des dispositions des conventions internationales auxquelles le Togo est partie, l'armateur, le proprietaire ou l'exploitant du navire peut etre mis en demeure de prendre toutes les mesures necessaires pour faire face a ce danger. D'office, en cas d'urgence ou si la mise en demeure dont ii s'agit a l'alinea premier reste sans effet ou ne produit pas les effets attendus dans le delai imparti, l'autorite competente prend toutes les dispositions utiles pour faire executer les mesures necessaires aux frais, risques et perils de l'armateur, du proprietaire ou de l'exploitant et faire recouvrer le montant de leurs coots aupres de ces derniers. Les dispositions du present titre s'appliquent egalement aux navires accidentes sur le domaine public maritime et dans Jes ports togolais et leurs acces. TITRE XV - OPERATIONS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NOCIVES Art. 505 : Un plan national d'intervention d'urgence de lutte centre la pollution marine est elabore et approuve par decret en conseil des ministres. La preparation et la mise en reuvre de ce plan s'effectuent sous la responsabilite du ministre charge des Affaires maritimes et du ministre charge de !'Environnement. II est cree sous l'autorite competente, un fonds de prevention et de lutte centre la pollution marine nomme fonds POLMAR. Un decret en conseil des ministres determine les attributions et le fonctionnement du fonds POLMAR. Art. 506 : La mise en reuvre du plan national d'intervention d'urgence, respecte les regles et procedures de cooperation prevues par la convention internationale de 1990, sur la preparation, la lutte et la cooperation en matiere de pollution par les hydrocarbures tel que complete par son protocole de 2000 en matiere de pollution par les autres substances nocives. La cooperation visee a l'alinea precedent s'exerce en priorite au plan sous regional. TITRE XVI - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARl;3URES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON Art. 507 : Tout proprietaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages dus a la pollution resultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire dans les conditions et dans les limites fixees par la convention internationale sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. Art. 508 : Aux termes du present titre, on entend par : 1) « navire » : tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapte pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, a condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et o4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 2016 d'autres cargaisons ne soit considere comme un navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite a un tel transport a moins qu'il ne soit etabli qu'il ne reste a bord aucun residu de ce transport d'hydrocarbures en vrac; 2) « dommage par pollution » : le prejudice ou le dommage cause a l'exterieur du navire par une contamination survenue a la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, ou que cette fuite ou ce rejet se produise, etant entendu que les indemnites versees au titre de !'alteration de l'environnement autre que le manque a gagnerdO a cette alteration sont limitees aux coots des mesures raisonnables de remise en etat qui ont ete effectivement prises ou qui le sont ; le coot des mesures de sauvegarde et les autres prejudices ou dommages causes par ces mesures. Art. 509 : Les dispositions du present titre s'appliquent : 1) aux dommages par pollution survenus : sur le territoire, y compris la mer territoriale ; et dans la zone economique exclusive togolaise. 2) aux mesures de sauvegarde, ou qu'elles soient prises, destinees a eviter ou·~ .. reduire de tels dommages. Art. 510 : Toute demande de reparation de dommages dus a la pollution par les hydrocarbures transportes en tant que cargaison ne peut etre formulee ni contre le proprietaire du na\lire,r1i contre t'assureurou la personne dont emane I.a garantie financiere que sur la base de la convention CLC 92. Le proprietaire n'est~sadmis a limiter saresponsabilite en vertu du presenttitre s'il est prouve que les dommages dus a la pollution proviennent d'un acte ou omission qu'il a commis personnell~ment soit avec !'intention de causer le dommage, soit temerairement en sachant qu'un tel dommage en resuJterait probablement. Les personnes, autres que le proprietaire du navire, qui ant pu concourir a la r~alisation des dommages dus a la pollution, ne peuvent etre poursuivies en dedommagement que si ces dornmages ,resultent de leur fait ou omission personnel, commis soit avec !'intention de causer le dommage, soit temerairement en sachant qu'un tel dommage en resulterait probablement. lls ne sont pas admis a limiter leur responsabilite. Art, 511 : Aucune disposition ne saurait porter atteinte au droit de recours du proprietaire responsable centre tout tiers ayant contribue au dommage, notamment le chargeur, le proprietaire ou le destinataire de la cargaison. Art, 512 : Tout proprietaire d'un navire battant pavilion togolais transportant plus de deux mille (2 000) tonnes d'hydrocarbures en vrac ne peut laisser ce navire entreprendre une navigation maritime s'il ne justifie d'une assurance ou d'une garantie determinee, en application de la convention CLC 92. Art, 513 : Quel que soit son pavilion,' aucun navire transportant plus de deux mille (2 000) tonnes d'hydrocarbures en vrac ne peut avoir acces aux ports togolais, ou a des installations terminales situees dans les eaux territoriales s'il n'est muni d'un certificat atte~tant que la responsabilite civile de son proprietaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une autre garantie financiere, en application de ,la convention CLC 92. Art, 514 : Les demandes en indemnisation presentees au titre de la convention internationale de 1992, t~lle qu'amendee, sur la responsabilite du proprietaire de navire pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures sont portees directement par les parties lesees devant le tribunal dont la competence est determinee a raison du lieu de !'accident ayant cause la pollution. Lorsque le proprietaire a precede a la constitution du fonds prevu par la convention internationale precitee pour co.uvrir le montant plafond de sa responsabilite, les regles de repartition de ce fonds entre les demandeurs d'indemnites sont fixees par le tribunal. Les actions en reparation sont prescrites dans un delai de trois (03) ans a compter du jour de realisation des dommages ou, lorsque les dommages se reali.sent tardivement, dans un delai de six (06) ans a compter de !'accident qui les a provoques. Art, 515: Les victimes de dommages dus a la pollution causee par un accident de mer qui n'ont pu obtenir entiere reparation au titre de !'article precedent peuvent presenter une demande complementaire aupres du Fonds international d'indemnisation des dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), dans les limites et les conditions prevues par la convention regissanrce fonds. Les demandes d'indemnisation au FIPOL sont presentees dans les formes prescrites par cette institution. Elles sont centralisees et transmises dans les meilleurs delais au FIPOL pour le compte des demandeurs par l'autorite maritime competente. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 65 Au cas ou un accord n'est pas trouve avec le FIPOL sur le montant et les modalites de l'indemnisation par ce dernier, ii peut y etre procede par voie judiciaire. Les delais de prescription des actions contre le FIPOL sont alors les memes que ceux des actions contre le proprietaire du navire. TITRE XVII - RESPONSABILITE CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE POUR LES DOMMAGES DE POLLUTION AUTRES QUE CEUX PROVOQUES PAR LES HYDROCARBURES TRANSPORTES EN TANT QUE CARGAISON CHAPITRE 1•• - POLLUTION PAR LES SOUTES DES NAVIRES Art. 516: Le proprietaire de tout navire est responsable des dommages de pollution provoques par des hydrocarbures provenant des soutes de ce navire. Tout navire d'une jauge brute superieure a mille (1 000) justifie d'une assurance couvrant cette responsabilite. Art, 517: La responsabilite visee a l'article precedent est limitee et mise en jeu dans les memes conditions et selon les memes montants que celle qui decoule d'une facon generale des creances maritimes conformement aux conventions internationales auxquelles le Togo est partie. CHAPITRE II - POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES Art. 518 : Le proprietaire de tout navire transportant en tant que cargaison des substances dangereuses ou nocives, telles que definies par le code IMDG, est responsable des dommages dus a la pollution qui peuvent etre causes par lesdites substances, y compris, le cas echeant, les dommages corporels. II repond egalement de tout autre dommage cause par ces substances. Art. 519 : La responsabilite du proprietaire de navire visee a !'article precedent est mise en jeu dans les memes conditions que celle qui decoule des dommages de pollution par les hydrocarbures transportes en tant que cargaison, telle qu'elle est prevue au titre XVI du present livre. Toutefois, les limites de responsabilites applicables sont fixees aux montants ci-apres : cent millions (100 000 000) d'unites de compte pour les navires d'une jauge brute inferieure ou egale a deux mille (2 000); mille cinq cent (1 500) unites de compte en sus pour chaque unite de jauge brute additionnelle comprise entre deux mille une (2 001) et cinquante mille (50 000) ; trois cent soixante (360) unites de compte en sus pour chaque unite de jauge brute additionnelle au-dessus de cinquante mille (50 000). L'unite de compte visee ci-dessus est le Droit de Tirage Special (DTS) du fonds monetaire international. Le proprietaire de tout navire transportant des substances dangereuses ou nocives, autres que les hydrocarbures, justifie d'une assurance couvrant sa responsabilite a concurrence des montants indiques ci-dessus. La limitation de responsabilite viseE:: au present article est ecartee dans les memes cas que ceux mentionnes par la convention CLC 92. LIVRE VII - REGIME DISCIPLINAIRE DU MARIN Art. 520 : L'autorite a bord du navire, sur les membres de !'equipage et sur toute autre personne embarquee, appartient au capitaine ou, a defaut, a la personne qui, regulierement et, en fait, exerce le commandement du navire. Le capitaine est tenu d'assurer l'ordre et la securite a bord et de veiller a la bonne execution de !'expedition maritime. II peut employer a cet effet tous les moyens necessaires, prevus par les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Art. 521 : Le capitaine peut faire arreter, a titre preventif pendant le voyage, toute personne se trouvant a bord du navire dont ii considere la conduite comme dangereuse pour la securite du navire, des personnes a bord ou de la cargaison transportee. L'emploi de la force physique ou la detention preventive n'est autorise que dans les cas ou d'autres moyens s'averent insuffisants. Art. 522 : L'emploi de la force physique ou la detention preventive ne doit, cependant, etre utilise que si le comportement ou !'attitude d'une personne a bord constitue une menace pour l'ordre et la securite du navire ou entrave l'exercice, par le capitaine et les membres de !'equipage, de leurs fonctions. 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 octobre 20 l 1 La detention preventive d'une personne a bard prend fin avec l'arrivee d'un navire au premier port togolais ou dans un port du pays dont la personne detenue a la nationalite. Dans l'un de ces ports, le capitaine est tenu de remettre la personne detenue aux autorites competentes, avec un rapport relatif a la detention a bard du navire et aux motifs pour lesquels elle a ete decidee. Art. 523 : S'il est presume qu'un membre de !'equipage detient a bard des objets ou des marchandises, en infraction avec des dispositions prevues a l'article 238 du present code, le capitaine peut ordonner qu'une perquisition soit effectuee. Si, a la suite de la perquisition ainsi effectuee, des marchandises ou des objets non autorises appartenant a un marin sont decouverts, le capitaine peut decider leur confiscation et mise sous garde. Si ces objets ou marchandises menacent la sante ou la vie des personnes se trouvant a bord, ou la securite du navire et de sa cargaison, ou s'ils sont susceptibles d'entraTner pour le navire des sanctions pour infractions aux lois et reglements applicables en matiere maritime, douaniere, sanitaire ou environnementale, le capitaine a le droit de faire detruire lesdits objets ou marchandises. Art. 524 : Tous les moyens mis en reuvre par le capitaine et toutes les mesures prises par lui doivent obligatoirement etre mentionnes sur le livre de bord. Art. 525 : Tout membre de !'equipage qui, contrairement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, commefun acte prejudiciable au deroulement normal du service, a bord d'un navire battant pavillon togolais ou a terre, encourt des sanctions disciplinaires pour autant que l'acte incrimine n'est pas de nature a entraTner une responsabilite penale. Art. 526 : II est ouvert un livre special, appele « livre de discipline » tors de l'armement du navire. Le capitaine mentionne dans ce livre la nature des fautes disciplinaires ou les circonstances des crimes et delits commis a bord, les resultats des enquetes effectuees, les sanctions prononcees et les mesures speciales ordonnees. Art, 527 : Le livre de discipline est presente au visa de l'autorite competente toutes les fois ou un delit ou un crime a ete commis a bard du navire. Art, 528 : Sont considerees comme faute centre la discipline : · 1)Ja tlesobeissance OU le refus d'obeir a tout ordre concernant le navire ; . . 2) l'ivresse a bord, meme en dehors des heures de servic et sans qu'un desordre ait ete cause a bord ; 3) toute faute dans !'execution du service de nature a nuir a la securite du navire et des personnes se trouvant a bard 4) le manque de respect envers un superieur eUou le insultes directement adressees a un inferieur a bord o a terre; 5) les querelles et disputes, sans voies de fait ; 6) la negligence dans le service de quart ou de garde ; 7) le fait d'avoir allume du feu sans autorisation·ou d'avoi fume dans une partie du navire ou ii est interdit de turner 8) l'emploi non autorise d'une embarcation du navire lorsqu'il n'y a eu ni perte, ni degradation, ni abandon dE cette embarcation ; 9) !'absence a bord du marin, sans autorisation, lorsqu'ellE n'a pas eu pour consequence de lui faire manquer le depar du navire; 10) !'introduction a bord du navire d'objets ou de marchandises susceptibles de nuire a la securite du navire des personnes embarquees a bord ou de la cargaison, oL qui sont soumis a des dispositions restrictives de la par des autorites togolaises ou des autorites des Etats dam les ports desquels le navire fait escale ; 11) !'introduction volontaire, a bord du navire, de personnes non autorisees ; 12) les petits larcins a bord, avec restitution au proprietaire de l'objet vole. Art. 529 : Lorsque le capitaine a connaissance d'une faute contre la discipline, ii est tenu de proceder immediatement a une enquete. Le capitaine interroge celui qui a commis la faute sur les faits qui lui sont reproches et entend les temoins a charge et a decharge. Art. 530 : Les resultats de l'enquete vises a !'article precedent sont consignes dans un proces-verbal, signe par les temoins, qui relate la nature de la faute contre la discipline relevee, les noms des temoins et leurs declarations et les explications de !'auteur de la faute. Les resultats de l'enquete sont egalement mentionnes au livre de discipline et leur contenu contresigne, apres lecture, par la personne a qui la faute contre la discipline est reprochee. 11 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 67 Art, 531 : Lorsque l'armateur est saisi par le capitaine d'une plainte concernant une faute contre la discipline, ii est tenu de convoquer immediatement !'auteur de cette faute, le capitaine et les temoins a charge et a decharge. Art, 532 : Les sanctions disciplinaires eventuelles sent prises par l'armateur ou son representant apres que le capitaine et les temoins ont ete entendus et que !'auteur de la faute contre la discipline, assiste s'il le desire d'un conseil de son choix, a fourni des explications ecrites ou verbales. Lorsque les explications fournies par !'auteur de la faute sent verbales, elles font l'objet d'un proces-verbal redige par l'armateur ou son representant, contresigne par !'auteur de la faute et le conseil qui, le cas echeant, l'a assiste. Lorsque !'auteur de la faute n'a pas ete assiste par un conseil, mention en est faite dans le proces-verbal. Art, 533 : Si les explications fournies par I' auteur de la faute contre la discipline ne sent pas de nature a le disculper, la sanction prononcee lui est signifiee par ecrit et copie de la decision ~rise est envoyee a l'autorite competente. La sanction prononcee est egalement mentionnee dans le livre de discipline. Art, 534 : Les sanctions susceptibles d'etre prononcees en matiere de faute contre la discipline sont les suivantes : l'avertissement ecrit; la consigne, a bard du navire, pour quatre (04) jours au plus; les arrE!lts dans la limite de quinze (15) jours avec ou sans suspension de salaire et avec ou sans continuation du service; les arrets dans la limite de quinze (15) jours avec suspension de salaire et sans continuation de service ; le licenciement. Art. 535 : L'autorite competente peut, pour faute contre l'honneur, pour faute grave dans l'exercice de la profession de marin, ou en cas d'incapacite physique, prononcer a l'encontre de tout marin, ou de tout pilote, soit directement en cas de condamnation definitive a une peine afflictive ou infamante, soit dans tous les autres cas apres avoir pris l'avis d'une commission d'enquete ad-hoc, le retrait temporaire ou definitif, partiel ou total, des droits et prerogatives afferents a la nature du diplome ou du brevet detenu par le marin ou le pilote. Art. 536 : La composition et le fonctionnement de la commission d' enquete visee a I' article precedent sont determines par arrete du ministre charge des Affaires maritimes. Art. 537 : Tout marin detenteur d'un brevet ou d'un diplome et tout pilote, qui comparait devant la commission d' enquete visee a !'article 535, peut, du simple fait de la citation devant la commission et jusqu'a ce que la commission ait rendu sa decision, etre suspendu de l'exercice des droits et obligations afferents au diplome ou au brevet detenu, par decision de l'autorite competente. LIVRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSE$ ET FINALES Art, 538 : La presente loi abroge l'ordonnance n° 29 du 12 aoOt 1971 portant code de la marine marchande, ainsi que toutes les dispositions anterieures legislatives et reglementaires contraires. Art, 539 : La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 11 octobre 2016 Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Imp. EDITOGO Depot Legal n° 31

Loi n° 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande · Nelum