Loi n°2016-004 du 11 mars 2016 relative à la lutte contre la piraterie, les autres actes illicites et l'exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer
颁布于 2016-03-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 多哥
- 主题
- Sea
- 关键词
- enforcement/compliance, liability/compensation, offences/penalties, navigation
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberte-Patrie RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE, LES AUTRES ACTES ILLICITES ET L'EXERCICE PAR L'ETAT DE SES POUVOIRS DE POLICE EN MER L' Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : La presente loi est relative a la lutte contre les actes de piraterie maritime et autres actes illicites contre la securite de la navigation maritime commis en mer au sens des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signee a Montego Bay le 10 decembre 1982, de la convention pour la repression d'actes illicites contre la securite de la navigation maritime du 10 mars 1988 et autres conventions intemationales ratifiees par le Togo ainsi que des lois et des reglements de la Republique togolaise. Article 2 : La presente loi s'applique : aux navires prives togolais dans tous les espaces maritimes, sous-reserve des competences reconnues aux Etats par le droit international ; aux navires etrangers et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalite dans les espaces maritimes relevant de la souverainete ou de la juridiction de la Republique togolaise ainsi qu'en haute mer conformement au droit international ; aux navires battarit pavillon d'un Etat qui a sollicite !'intervention du Togo ou a agree sa demande d'intervention; aux navires situes dans les espaces maritimes sous souverainete d'un Etat etranger en accord avec celui-ci ; aux navires qui continuent de naviguer en depit du retrait par l' autorite competente nationale ou intemationale de leur titre de navigation. r••M•-•M-~••••M.,•••, I 1 · ·······························----····················~ .. .:c=::=::::::.:·~,======·-····· .. ······· ........... ······-----....................... - ............. ····--.. ······· t .............. .. - -==~ Les dispositions de la presente loi ne s'appliquent pas : aux navires de guerre etrangers ; aux navires appartenant a un Etat ou exploites par un Etat lorsqu'ils sont utilises comnle navires de guerre auxiliaires ou a des fins de douane ou de police. Article 3 : Pour assurer le respect des dispositions s'in'SCrivant dans le cadre de la lutte contre la pi.carerie et les autres actes illicites -commis en mer et qui s' appliquent en vertu du droit international, ainsi que des lois et reglements de la Republique togoJ.aise, les commandants de batiments de l 'Etat et les commandants de bord des·aeronefs de l'Etat, charges de la surveillance en mer sont habilites a exercer et a faire executer les mesures de controle et de coercition prevues par la presente loi. Article 4: Pour l'exer,eice de cette mission, les commandants des batiments et les commandants de bord des aeronefs de l 'Etat togolais peuvent mener ·1es actions suivantes : la reconnaissance ; la visite / la perquisition. La reconnaissance consiste a demander l'identite et la nationalite d'un navire en l 'invitant a hisser son pavillon et a donner des informations le concemant. La visite consiste a envoyer une equipe, en cas de doute sur la sincerite des reponses foumies a l' occasion de la reconnaissance, pour proceder a une enquete de pavillon, notamment la verification du certificat de pavilion. Le commandant du batiment OU le commandant de bord de }'aeronef d'Etat peut proceder aux verifications et aux controles de documents de bord permettant de s'assurer que le navire ne transporte pas de marchandises prohibees ou n 'exerce pas d'activites interdites ». Article 5: Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformement au code de procedure penale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des batiments de l'Etat ainsi que les ·-······-·-··-···-·----····-·····" .... ". commandar1ts de bord des aeronefs de l'Etat sont habilites a constater les infractions lors de la visite visees a l'alinea 3 de !'article 4. Les infractions sont constatees par des proees-verbaux qui font foi jusqu'a preuve du cona:aiJ;e. Ces prooes-verbaux sont transmis au procureur de la Republique du tribunal de pr.emiere in.stance competent. Les auteurs et complioes des infractions constatees peuvent etre poursuivis et juges devant les juridictions togolaises lorsqu' ils ont ete appt=&endes par des agents togolais cites dans le present article ou remis a ceux-ci par les servk.es competents des pays ayant-signe des accords avec le Togo dans,ce domaine. Article 6: Lorsque le navire a controler refuse de se faire identifier ou lorsque l'acces a bord a ere refuse OU s'est trouve materieUement impossible, le commandant du batiment ou le commandant de bord de l'aeronef d'Etat peut ordonner le deroutement du na.vire vers un port togolais ou d 'un Etat etranger apres !'accord de ce demier. Le commandant ou le commandant de bord peut egal,ement ordonner fo deroutement du navire vers une position ou un port approprie dans les cas suivants: soit en application du droit international ; soit en vertu de dispositions legislatives ou reglementaires particulieres ; soit pour !'execution d'une decision de justice ; soit a la demande d'une autorite administrative ou judiciaire competente ; soit a la demande d'une autprite militaire pour des raisons de securite nationale. Article 7 : Pendant le transit consecutif a la decision du deroutement, le commandant du batiment ou de l' aeronef d 'Etat peut faire prencke a l 'egard des personnes controlees, les mesures d'entrave necessaires pour assurer la preservation du navire et de sa cargaison et la securite des personnes -se trouvant a bord. Article 8: Le commandant du batiment ou le commandant de bord de l'aeronef d 'Etat peut exercer le droit de poursuite du navire etranger dans les conditions ······-··--··---········-··-----------------------------~-- c.. --~ prevues par le droit international lorsqu 'il a des raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et reglements en vigueur. Article 9 : Le refus du capitaine d'obtemperer a l'injonctiori prononoee au titre du droit de reconnaissance et de vi site, ou a l' ordre de deroutement, ouwe la voie a des mesures de coercition pouvant aller jusqu' a l 'emploi de la force. Article 10: Les mesUFes de coercition comportent : les sommations faites au navire pour le faire stopper ; les tirs d'avertrssement, comprenant un tir de~emonce et trois tirs d'arret diriges en avant de l' etrave dv navire ; les tirs visant a immobiliser le navire. Ils -sont precedes de nouvelles sommations et~ de maniere a minimiser les risques de blessures ou de pertes en vies humaines et autres degats collateraux ; I' action de vive force qui a pour but d' ex«cer une contrainte sur le capitaine et peut aHer jusqu'a la prise de controle du navire par une equipe des Forces de -securite togolaises. Article 11 : Sauf cas de legitime defense, les tirs d'avertissement, les tirs visant a immobiliser le navire avec usage d' armes de guerre peuvent etre autorises par le chef d'Etat-major general des Forces ArmeesTogolaises (FAT). Les actions de vive force ou de retabiissement de l'ordre public en mer sont sous · la responsabilite du prefet maritime. Article 12: Le refus d'obtemperer aux injonctions faites en vertu de l'alinea 3 de l 'article 4 et des articles 6 et 8 de la presente loi est puni d 'une amende allant de cinquante millions (50 000 000) a un milliard (1000000 000) de francs CFA, sans prejudice des poursuites qui sont engagees en application des dispositions penales. . ....... ~rticle 13 : Les memes sanctions sont applicables soit au proprietaire du navire OU a son representant au Togo, soit a l'exploitant du navire, lorsqu'ils ont ete a l'origine de la decision de refus d'obtemperer aux injonctions visees a l'article 9 de la presente loi. ·-----·-----·····--· Article 14: Les mesures prises a l'enoontre des navires etran,gers en application de la presente Joi sont notifiees a l'Etat du pavillon par voie diplomatique. Article 15 : La presente loi -sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome,le .1 1 MARS 2016 SIGNE Le Premier ministre SIGNE Selom Komi KLASSOU