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多哥的法律

Loi n°2016-002 du 04 juin 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire

颁布于 2016-06-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
多哥
主题
Environment, Land and soil, Sea
关键词
environmental planning, risk assessment/management, hazards, sustainable development, policy/planning, land-use planning, poverty, governance, erosion, marine area

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIN° .tots - OO/l REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberte-Patrie PORTANT LOI-CADRE SUR L' AlVIENAGEl\fENT DU TERRITOIRE L' Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER - DE L'OBJET Article premier: La presente loi fixe Ie cadre juridique de toutes les interventions de I 'Etat et des autres acteurs ayant pour effet la structuration, I' occupation, I 'utilisation du territoire national et de ses ressources. Elle determine les regles et les institutions de I' amenagement du territoire a differentes echelles. Article 2 : La loi-cadre sur l'amenagement du territoire s'applique a l'ensemble du territoire de la Republique togolaise. CHAPITRE II - DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens de la presente loi, on entend par : action publique : toute intervention de I 'Etat ou du pouvoir public aux differents echelons, dans Ie cadre de la politique nationale de I' amenagement du territoire ; amenagement du territoire : action -et pratique qui consistent a disposer avec ordre, a travers l'espace d'un pays et dans une vision prospective, . les hommes et leurs activites, les equipements et les moyens de communication, en prenant en compte les contraintes naturelles, humaines, economiques, voire strategiques ; analyse spatiale: production et analyse des infonnations sur les dynamiques de developpement des terri to ires ; annature urbaine: repartition des villes sur un territoire donne, I' ensemble des relations qui existent entre ces villes et Ie pouvoir d' encadrement qu' elles exercent les unes sur les autres compte tenu de leur localisation, de leur taille et de leurs fonctions ; attractivite du territoire : capacite d 'un territoire a attirer et retenir les activites, les populations et les investissements du fait de sa position geographique, de ses potentialites, de son niveau d'equipement, de ses infrastructures et des valeurs qui Ie representent ; competitivite du territoire : capacite d'un territoire a tenir la concurrence et a ameliorer durablement Ie niveau de vie des habitants et du bien-etre social, en procurant un haut niveau d'emploi et de cohesion sociale ; coherence spatiale : hannonie devant exister entre les divers elements constitutifs d'un espace ; coherence territoriale: hannonie entre les actions a entreprendre en faveur d 'un territoire et entre celles-ci et les orientations definies aux differentes echelles ; communaute de base: tout groupe d'individus ayant des liens de solidarite bases sur Ie sentiment d'appartenance a un territoire, des interets et un destin communs ; decentralisation: systeme d'administration consistant a pennettre a une collectivite territoriale dotee d'une personnalite juridique propre et d'une autonomie financiere de s' administrer librement sous Ie controle de l'Etat; deconcentration: prolongement de I' administration centrale pour rapprocher davantage I' administration des administres ; developpement : processus par lequel une collectivite, une societe ou un Etat s'organise et mobilise les moyens necessaires pour creer, a sa population, de meilleures conditions materielles et morales de vie; developpement equilibre : recherche de I' equite dans Ie developpement des portions d'un territoire en vue du renforcement de leur complementarite, de leur unite et de leur solidarite ; ~-I I 2 , L . r developpement durable: mode de developpement qui vise a satisfaire les besoins de developpement des generations presentes sans compromettre lescapacites des generations futures a satisfaire les leurs; developpement local : processus de progres fonde sur lamobilisation et I'organisation des acteurs politiques, sociaux et economiques dans Ie but de repondre aux besoins des populations au niveau local; developpement spatial: programmation dans un espace donne de I'implantation des infrastructures, des equipements, des activites suivant une progression predefinie, en tenant compte des specificites de I' espace et en poursuivant un objectif de developpement et de cohesion spatiale ; disparites spatiales: differences de situation sur Ie territoire national comme I'inegal acces aux equipements et aux services pour tous les habitants, creant une injustice sociale ; environnement : ensemble des elements physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux, economiques et culturels dont les interactions influent sur Ie milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activites humaines et conditionnent Ie bien-etre de I 'homme ; equite territoriale: realisation dans un pays, de bonnes conditions d'acces aux services publics, a l'emploi et aux divers avantages de la vie en societe; metropole d'equilibre: grande ville ou centre urbain moteur autour duquel s' organise et se developpe une region. Elle est dotee de fonctions superieures administratives, commerciale, financiere, sanitaire, socio educative, universitaire, etc. En tant que capitale regionale oumetropole regionale, elle est a la fois distributrice et collectrice de produits ; planification economique : rationalisation des projets economiques pour repondre a l'ideal d'une parfaite . coordination des actions devant permettre la satisfaction des besoins de tous ; planification regionale: planification sur une portion de I' espace, realisee a un niveau multisectoriel et supra-local par l'administration publique, en etroite coordination avec la politique et la planification nationale du developpement ; pole de developpement: espace organIse autour d'un moteur economique telle qu'une ville importante entouree de villes secondaires et de zones rurales, reliees entre elles par des reseaux de transports, de servIces; L~ schema de I' amenagement du territoire : outil qui prefigure Ie territoire de demain et a pour fonction de fixer, des a present, les grandes lignes pour un avenir viable et maitrise. Pour un territoire donne, il fixe, d'une maniere generale, les principales options de developpement socio economique et d'amenagement physique et spatial pour Ie long terme. II contient les grandes orientations de developpement futur et leur implication spatiale pour assurer une utilisation rationnelle du sol et de l'espace; territoire: espace de pouvoir et de gestion circonscrit dans des limites intemationalement et nationalement reconnues, dependant d'une auto rite ; tissu urbain: mode de repartition des villes sur un territoire donne, de disposition de l'habitat, des activites et d'agencement des quartiers de ces villes. sites industrialises viabilises : espaces reserves et amenages en lots dotes d'un minimum d'equipements (rues, reseaux d'eau potable, d'electricite, telephone, ecoles, centres de sante, centres commerciaux etc.). CHAPITRE III - DU CHAMP D' APPLICATION Section 1 : De l'integration nationale Paragraphe 1 : De l'attenuation des disparites inter et intra-regionales Article 4 : La presente loi vise l'attenuation des disparites inter et intra regionales d'une part, entre Ie milieu urbain et Ie milieu rural, d'autre part. Pour attenuer les disparites visees aI' aline a precedent, 1 'Etat cree ou renforce les poles capables de susciter une dynamique regionale de developpement. Article 5 : L'Etat met en ceuvre une politique de valorisation et d'exploitation rationnelle du territoire et de ses ressources avec un accent particulier sur la couverture equilibree des besoins essentiels de la population. II favorise la specialisation des regions, une meilleure complementarite entre celles-ci et entre les villes et leurs zones d'influence. Article 6 : L'Etat entreprend des reformes agro-foncieres a l'occasion des operations de l'amenagement du territoire et de leur mise en ceuvre en vue de l'exploitation rationnelle des ressources, afin d'assurer un acces equitable a la terre et a une securite fonciere aux producteurs ruraux. Paragraphe 2 : De la repartition harmonieuse de la population sur l'espace national Article 7 : La politique nationale de I' amenagement du territoire cree les conditions de fixation des populations rurales a travers, notamment celles de la mise en place des equipements socio-collectifs de base susceptibles de renforcer l'attractivite du milieu rural et l'amelioration de leurs revenus. Article 8 : L'Etat favorise une meilleure repartition spatiale des activites dans un but d'integration nationale et d'utilisation optimale de l'espace et de ses ressources. 11 identifie et suscite la mise en valeur de toutes les potentialites susceptibles de favoriser I' ancrage des populations dans leurs zones. Article 9 : L 'Etat consolide les poles regionaux de developpement en les dotant de fonctions motrices susceptibles d'accroltre leur dynamisme spatial. 11 favorise sous son impulsion, Ie developpement socio-economique de ces poles par des actions relevant de la Politique nationale de I' amenagement du territoire. Article 10 : L'Etat veille au suivi et a l'organisation des migrants, en vue de leur integration dans leurs milieux d' accueil. Paragraphe 3: De la restructuration de l'armature urbaine Article 11 : L'Etat procede a la restructuration de l'armature urbaine en vue d'asseoir un developpement harmonieux et equilibre du territoire national. Les villes s~nt, dans ce contexte, appelees ajouer un role fondamental. Article 12 : L'Etat definit une politique urbaine claire et appropriee. Cette politi que precise la hierarchisation des agglomerations et les fonctions qui leur sont devolues. ,----1 I 5 I I r Article 13 : L 'Etat detinit et veil Ie a la mise en ceuvre d 'une politique de developpement regional et local qui favori~e la modernisation du monde rural Article 14 : L'Etat prend les mesures appropriees en vue d'ameliorer Ie cadre de vie dans les tissus urbains existants, notamment a travers la restructuration, la rehabilitation et la renovation des anciens quartiers et des quartiers spontanes. Article 15: L'Etat veille au developpement et a l'entretien du reseau d'infrastructures de transport en vue d'une meilleure desserte du territoire national. L' accent doit etre mis sur: Ie developpement du transport routier, ferroviaire, maritime et aerien; la desserte des zones rurales ; I' entretien des infrastructures de transport. Article 16 : L'Etat veille a l'amelioration et a l'extension equitable de la couverture du pays en matiere de telecommunications, de televisions, de radios, de reseaux electriques, d'eau potable et d'assainissement. Section 2 : De I'integration sous-n!gionale et regionale Article 17 : L'Etat cree les conditions d'une exploitation optimale des ressources communes avec les pays voisins en privilegiant les interets nationaux. II favorise les initiatives conjointes visant a developper les zones frontalieres. II veille a la coherence entre les programmes multinationaux et les options de I' amenagement du territoire. II suscite les interventions conjointes multilaterales concourant a l'amenagement ou a la mise en valeur des zones. Article 18 : L'Etat favorise la libre circulation des personnes, des biens et des services necessaires a I'integration par Ie renforcement de la capacite des infrastructures de transport notamment, portuaires, aeroportuaires, routieres et ferroviaires. Section 3 : Du developpement economique et social Paragraphe 1 : De la lutte contre la pauvrete Article 19 : L'Etat met tout en reuvre pour assurer a tout citoyen ou qu' il se trouve, Ie droit a l'acces equitable a l'alimentation, a la sante, a I'hygiene, a l' education, a 1 'habitat, aI' energie, aI' eau potable et a l' assainissement dans un environnement sain. Article 20 : L 'Etat met en place des mecanismes de dynamisation economique et sociale orientes vers les zones defavorisees. Paragraphe 2 : De la gestion des ressources foncieres et de la protection de l'environnement Article 21 : L'Etat veille a la delimitation systematique des perimetres des agglomerations urbaines et rurales. . Article 22 : L'Etat met en reuvre une politique d'occupation rationnelle de l'espace en prenant des mesures susceptibles d'inciter a une plus grande densification des tissus urbains. Article 23 : L 'Etat veille au respect strict de la legislation nationale et des conventions intemationales relatives a la protection de l' environnement et a la lutte contre les changements climatiques dans la mise en reuvre de la politique de I' amenagement du territoire. CHAPITRE IV - DES PRINCIPES DIRECTEURS DE L' AMENAGEMENT DU TERRITO IRE Article 24 : L 'Etat est l' acteur principal de l' amenagement du territoire. A ce titre, il definit la politique et les strategies en matiere de l' amenagement du terri to ire, veille a leur mise en reuvre et en assure Ie controle. Article 25 : La politique nationale de l' amenagement du territoire, dans son elaboration comme dans sa mise en reuvre, prend appui sur les principes directeurs suivants : Principe d'unite et de solidarite nationales Les richesses du pays sont destinees it tous les habitants qui en tirent la satisfaction de leurs besoins fondamentaux pour des conditions de vie acceptables. Tout citoyen, dans n'importe quel endroit du territoire . national, se sent appartenir au pays et est considere comme tel par I' ensemble de la communaute nationale. Le territoire national est un tout et les interventions des acteurs veillent it son integrite et it son developpement equilibre. La communaute nationale vient en aide aux regions et aux populations en difficulte, lutte contre les exclusions et la discrimination, apporte une attention particuliere aux groupes defavorises. Principe d'anticipation La politique nationale de l'amenagement du territoire s'inscrit dans une vision globale et prospective qui vise it apprehender, par des etudes et analyses, les mutations socio-economiques, agro-ecologiques et toutes autres evolutions de l'espace national et sous-regional dans un horizon de 20 it 30 ans, afin d'accompagner les dynamiques souhaitables et d'inflechir les evolutions non desirees. Principe de cohesion economique et sociale La politique nationale de l' amenagement du territoire encourage la collaboration, la cooperation, Ie partenariat, la complementarite et Ie partage d' experiences entre les communautes des differents territoires. L 'Etat met en ceuvre des mesures de solidarite par la redistribution des moyens publics et la mise en place de structures qui favorisent I' exercice de cette solidarite. Principe de complementarite L' amenagement du territoire favorise une meiIleure mise en valeur des potentialites et atouts naturels de chaque region sur la base des avantages comparatifs. Principe de durabilite du developpement La politique nationale de l'amenagement du territoire vise it concilier les objectifs du developpement des court, moyen et long termes en vue d'assurer une certaine equite entre les generations presentes et futures et de sauvegarder l'avenir. EIle vise ainsi une meilleure organisation et I~-l I f occupation de I' espace, une meilleure utilisation des ressources, de meilleures repartitions et localisation spatiales des equipements, des activites socio-economiques et la preservation de I' environnement. Principe de participation de tous les acteurs L' amenagement du territoire est un processus participatif qui implique, aux diverses etapes de sa conception, de son elaboration et de sa mise en ceuvre, I' ensemble des acteurs que sont I 'Etat, les organismes intergouvemementaux, les collectivites territoriales, la societe civile, Ie secteur prive et les organisations professionnelles. Un partenariat fort avec les populations, responsabilites du sommet a la base. Principe de subsidiarite developpe un transfert des En matiere de I' amenagement du territoire, les collectivites territoriales ont vocation a exercer les competences qui peuvent, Ie mieux, etre mises en ceuvre a leur echelon. En d'autres termes, l'Etat, hors des domaines relevant de sa competence exclusive, ne traitera que de ce qui ne peut etre traite, de favon efficace au niveau regional et local. Principe d'integration regionale La politique nationale de I' amenagement du territoire prend en compte les perspectives d'integration dans les ensembles sous-regionaux, regionaux et mondiaux. TITRE II - DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHAPITRE I - DES STRATEGIES DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOlRE Article 26 : La politique nationale de l' amenagement du territoire repose sur les choix strategiques suivants : la promotion de poles de developpement ; l' organisation du developpement local fondee sur la solidarite, la complementarite des collectivites telTitoriales et favorisant la valorisation des potentialites des territoires ; I' integration des actions de I' amenagement du territoire, de la decentralisation, de la planification regionale et de la promotion du developpement participatif it la base ; l'etablissement de metropoles d'equilibre ; Ie renforcement de la cooperation intercommunale ; l'organisation d'agglomerations urbaines par Ie developpement economique ; une meilleure assistance aux territoires singuliers, notamment les zones menacees par l' erosion cotiere et les espaces de forte degradation. Article 27 : Les strategies de I' amenagement du territoire sont mises en reuvre it travers les instruments techniques de planification spatiale au titre de la presente loi. CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Section 1: Des territoires Article 28 : L' amenagement du territoire conceme : Ie territoire national; les territoires decentralises ; les territoires speciaux. Article 29 : Le territoire national est I' ensemble des espaces couverts par la superficie de I 'Etat togolais. Article 30 : Les territoires decentralises sont ceux definis par la loi sur la decentralisation et les libertes locales. Article 31 : Les territoires speciaux regroupent : 1--1 I 10 i . r les terri to ires singuliers ; les territoires de services collectifs ; les territoires de developpement partage. Article 32 : Les territoires singuliers sont des espaces dont Ie contexte geographique, ecoIogique et demographique sont porteurs d'enjeux nationaux etlou intemationaux. Article 33 : Les territoires de services collectifs sont des espaces constitues dans Ie but d'assurer Ia gestion et de promouvoir Ie developpement de services collectifs, notamment I' eau, l' energie, la sante, I' assainissement, I' education, la formation, les telecommunications et Ie transport. Article 34 : Les territoires de developpement partage sont des espaces porteurs d'un developpement local et regroup ant, sur une base consensuelle, plusieurs communes contiglies, marquees par une specificite geographique, historique, culturelle, touristique et economique. Article 35 : D'autres types de territoires peuvent etre crees pour repondre aux besoins de developpement. Section 2 : De la territorialisation du developpement Article 36 : La territorialisation du developpement est la definition de I' espace a mobiliser pour l'action publique dans un domaine ou un secteur d' activites donne, en respectant les exigences de I' echelle et de la coherence territoriales, dans Ie but du developpement economique et social. Article 37 : La territorialisation du developpement se realise suivant les criteres ci-apres: I' echelle ; Ie risque; les potentialites. Article 38 : On appelle echelle, les differentes categories de decoupage du territoire. Article 39 : Le risque est la coexistence d'un alea et d'un enjeu en tenant compte des consequences d 'une action entreprise en matiere de I' amenagement du territoire. Article 40 : Les potentialites sont les richesses virtuelles a mettre en valeur dans Ie cadre de l' amenagement du terri to ire. TITRE III - DE LA MISE EN <EUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOlRE CHAPITRE I - DES INSTITUTIONS DE GESTION DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOlRE Section 1 : Des organes de reflexion, d'orientation, d'approbation et de coordination Paragraphe 1 : Au niveau central Article 41 : II est cree un conseil superieur du developpement et de l'amenagement du terri to ire (CSDAT). Le CSDAT est l'organe d'orientation en matiere de l'amenagement du territoire. II est place sous I' autorite du Premier ministre. II est compose des membres du gouvemement, des representants du parlement, des representants du Conseil economique et social, des gouvemeurs des regions, des representants de la societe civile et des representants du secteur prive. Article 42 : II est cree un secretariat technique aupres du CSDAT. Le secretariat technique aupres du CSDAT est charge de I' etude des dossiers transmis par Ie comite technique d'elaboration et de mise en reuvre de la politique nationale de l'amenagement du territoire (CTEMPNAT). II prepare les reunions du CSDAT et en assure Ie secretariat. Article 43 : Un decret en conseil des ministres determine I' organisation et Ie fonctionnement du CSDAT et de son secretariat technique. Article 44 : II est cree un comite technique d'elaboration et de mise en ceuvre de la politique nationale de l'amenagement du terri to ire (CTEMPNAT). Le CTEMPNAT est compose des representants des ministeres et institutions concemes par Ie developpement et l'amenagement du territoire. En tant qu'organe technique de conception, il est charge de : assurer la concertation entre les ministeres et institutions concemes par les questions de l'amenagement du territoire ; contribuer a dMinir les grandes orientations de la politi que nationale de I' amenagement du territoire a soumettre au Conseil Superieur du developpement et de l'amenagement du territoire (CSDAT). contribuer a la conception etJou a l'elaboration des outils et des documents techniques de l'amenagement du territoire notamment : les ADR, Ie SNAT, les SRAT, les SLAT, les monographies et les analyses regionales, les plans regionaux, locaux et communaux de developpement ; mettre en coherence les objectifs specifiques des ministeres avec les grandes orientations adoptees par Ie conseil superieur du developpement et de I'amenagement du territoire (CSDAT). Article 45 : Un arrete du ministre charge de l'amenagement du territoire determine l'organisation et Ie fonctionnement du CTEMPNAT. Paragraphe 2 : Au niveau regional Article 46 : II est cree une commission regionale du developpement et de l'amenagement du territoire (CORDAT). La CORDAT est l'organe d'orientation au niveau regional et local. Elle assure la coordination des actions de developpement et de I' amenagement du territoire au niveau regional. Article 47 : Un decret en conseil des ministres determine I' organisation et Ie fonctionnement de la CORDAT. Article 48 : II est cree un comite regional du developpement et de l'amenagement du territoire (CRDAT). Le CRDAT est l'organe technique de conception au niveau regional et local. II a pour mission de : preparer et soumettre Ie schema regional de l'amenagement du terri to ire (SRAT) et les programmes regionaux de developpement a l'examen et a l'adoption de la commission regionale du developpement et de l'amenagement du territoire ; proposer pour adoption par la commission regionale du developpement et de l' amenagement du territoire, les programmes regionaux d'investissements publics (PRIP) ; veiller a la coherence entre les SRA T et les SLAT. Article 49 : Un arrete du ministre charge de l'amenagement du territoire determine l'organisation et Ie fonctionnement du CRDAT. Section 2 : Des organes d'elaboration et de mise en reuvre Article 50 : Le ministere charge de I' amenagement du territoire est la structure chargee de l'elaboration et de la mise en reuvre de la politique nationale de l' amenagement du territoire. Article 51 : Le ministere charge de l'amenagement du territoire, par ses directions centrales assure: la mise en reuvre des grandes orientations de la politi que nationale de l'amenagement du terri to ire detinies par Ie gouvemement ; I' elaboration suivant un processus participatif de la politique nationale de I' amenagement du territoire ; la coordination de l'elaboration du SNAT, des SRAT et des SLAT avec la participation des autres acteurs, notamment, les ministeres et services concemes; l'appui aux travaux d'identification, d'organisation des espaces economiques et des zones d'intervention ainsi que d'armature urbaine, de hierarchisation des etablissements humains et de determination de la grille des equipements urbains ; la prise en compte des orientations de la politi que nationale de l'amenagetnent du territoire dans les politiques et strategies sectorielles ; la participation aux etudes et analyses de l'impact des projets sur Ie terri to ire ; la participation aux travaux de decoupage, d' organisation et de gestion du territoire, notamment les limites entre villages, cantons, prefectures et regions, d'une part, et les limites entre Ie territoire national et les pays limitrophes, d' autre part ; l' apport des avis sur la localisation des equipements, des infrastructures et des grands · projets regionaux dans Ie strict respect de I' environnement et sur la base des criteres de localisation en rapport avec les services techniques concemes ; l'elaboration des instruments de suivi et d'evaluation de la Politique nationale de I' amenagement du territoire ; la mise en place et la gestion d'une base de donnees informatisees pour les analyses et travaux de planification regionale et de l'amenagement du terri to ire ; la realisation des etudes prospectives relatives a la revision des orientations du SNAT, des SRAT et des SLAT et a leur mise ajour ; la participation a l'elaboration des plans et projets visant l'integration regionale et sous-regionale ; la coordination des actions de l'amenagement du territoire au nlveau national. Article 52 : Dans chaque region, les services exterieurs du ministere, en collaboration avec les ministeres techniques ont pour mission de : coordonner l'elaboration du schema regional de l'amenagement du territoire (SRA T) et des schemas locaux de l'amenagement du territoire (SLAT) ; mettre en place et gerer une base de donnees regionales et mettre a jour les fichiers des projets et programmes; elaborer les documents cartographiques regionaux et les cartes thematiques ; coordonner I' elaboration des plans et programmes regionaux d'amenagenient ainsi que des programmes regionaux d'investissements publics (PRIP) ; appuyer les ministeres techniques concemes et les communautes a la base, pour l'identification et la formulation des projets et programmes de developpement en collaboration avec les organisations de la societe civile; definirdes indicateurs de disparites regionales et interregionales; participer a l' analyse des aspects environnementaux des projets et programmes de developpement au niveau regional; evaluer les impacts des actions de developpement au niveau regional; realiser des etudes prospectives necessaires a la revision des orientations du SRA T, des SLAT et a leur mise a jour ; coordonner les actions de l'amenagement du territoire au mveau regional. Article 53 : Au niveau prefectoral, les services du ministere, en collaboration avec les ministeres techniques ont pour mission de : coordonner l'elaboration du schema local de l'amenagement du territoire (SLAT) ; appuyer la preparation par les collectivites territoriales et les communautes a la base, des projets de developpement au niveau local; participer a l'elaboration des programmes locaux d'investissements publics (PLIP) en relation avec les services techniques de la prefecture concemee; mettre en place et gerer une base de donnees au niveau de la prefecture, des cantons et des villages ; elaborer et coordonner la mise en reuvre des instruments de suivi et d'evaluation de la politique nationale de l'amenagement du territoire au niveau local. CHAPITRE II - DES OUTILS DE GESTION DE L' AMENAGEMENT DU TERRITO IRE Section 1 : De la portee des outils de gestion Article 54: Les outils de gestion de l' amenagement du territoire sont, notamment: Ie schema national de l'amenagement du territoire (SNAT), les schemas regionaux de I' amenagement du territoire (SRA T), I' atlas du developpement regional (ADR) , les schemas locaux de l'amenagement du territoire (SLAT) et les schemas directeurs d'amenagement et d'urbanisme (SDAU). lIs sont presentes sous une forme numerique compatible avec les outils et instruments numeriques existants dans tous les secteurs ayant un impact sur l' amenagement du territoire. De meme, apres la mise en place des outils de l'amenagement du territoire, tous les instruments et outils sectoriels qui suivront devront etre compatibles avec ces outils de I' amenagement du territoire. Ces outils sont elabores en collaboration avec les ministeres techniques. Article 55 : Le SNAT fait l'objet d'evaluation et de revision tous les vingt (20) ans. Les SRAT, l'ADR et les SLAT font l'objet d'evaluation et de revision tous les dix (10) ans. La revision du SNAT, des SRAT et des SLAT s'effectue suivant la meme procedure que celle de leur elaboration et adoption. Article 56 : Ces outils ainsi que les prescriptions sectorielles et spatiales qu'ils contiennent sont opposables it tout operateur public et prive des leur approbation par decret. Section 2 : Du schema national de l'amenagement du territoire (SNAT) Article 57 : Le schema national de I' amenagement du territoire (SNA T) est un outil d'orientation des localisations et de contr6le de l'occupation de l'espace it travers les actions de l'administration publique, des collectivites locales, des organisations de la societe civile et des acteurs prives. II est un des moyens qui repondent aux objectifs generaux de la politique de developpement national, it savoir : la croissance economique, Ie relevement du niveau de VIe et, en particulier, la satisfaction de la demande d'emplois ; la repartition equitable des fruits de la croissance; I' equilibre general, notamment en ce qui conceme les equipements socio-collectifs de base et les moyens financiers. Article 58 : Le schema national de l'amenagement du territoire est un schema general de visualisation des perspectives de developpement du pays a long terme. 11 est a la fois synthetique, prospectif et multisectoriel. 11 est un instrument privilegie d'aide a la prise de decision et d'une grande utilite pour les decideurs politiques en vue de resoudre les problemes lies aux effets destabilisateurs de la croissance demographique et aux mecanismes cumulatifs de la concentration urbaine excessive. Article 59 : Le SNAT constitue un cadre de reference dans lequel doivent s'integrer toutes les politiques et actions de developpement s'executant sur Ie territoire national. Article 60 : Le but du SNAT est d'optimiser l'utilisation de l'espace en orientant les equipements et les activites de production en tenant compte du developpement local et participatif. Section 3 : Des schemas regionaux de l'amenagement du territoire (SRAT) Article 61 : Les schemas regionaux de l'amenagement du territoire servent de cadre spatial coherent de reference au niveau regional. Ils donnent des precisions et concretisent les options a integrer dans Ie schema national de l'amenagement du territoire. Article 62 : Les schemas regionaux de I' amenagement du territoire constituent un cadre de reference, de coordination de l'effort d'investissement pour tous les intervenants en matiere de l'amenagement du territoire a I' echelon regional. Section 4 : De l'atlas du developpement regional Article 63 : L' atlas du developpement regional constitue la synthese des informations par region. Chaque theme est illustre par des planches cartographiques qui donnent une vision de la situation et des problemes dans leur diversite au niveau de chaque region. Article 64 : La mise en ceuvre de cet outil obeit au principe de l'approche participative. Section 5 : Des schemas locaux de l'amenagement du territoire (SLAT) Article 65 : Les schemas locaux de l'amenagement du territoire (SLAT) constituent un cadre de reference du developpement au niveau local. Ils contribuent a la promotion du developpement participatif ainsi que la poursuite du renforcement de la collaboration entre Ie gouvernement, les collectivites territoriales, les organisations de la societe civile et les acteurs prives. Section 6 : Des schemas directeurs d'amenagement et d'urbanisme (SDAU) Article 66: Le schema directeur d'amenagement et d'urbanisme definit les conditions et les formes du developpement d'une ville ou d'une agglomeration a long terme. C'est un outil de planification strategique spatiale. Le SDAU determine la destination des sols, localise les zones a urbaniser et celles non urbanisant ou a proteger en raison de leurs caracteristiques. II definit les zones d'implantation des grands equipements et infrastructures et permet une meilleure maitrise de I' extension de la ville. Article 67 : L'initiative d'elaboration du schema directeur d'amenagement et d'urbanisme est du ressort des collectivites territoriales. Dans Ie processus d'elaboration et de mise en ceuvre d'un schema directeur d'amenagement et d'urbanisme, Ie ministere charge de l'urbanisme assure la coordination technique et Ie ministere charge de I' amenagement du territoire assure la coordination strategique. Article 68 : Les collectivites locales peuvent mettre en ceuvre d' autres outils plus adaptes aux specificites locales. CHAPITRE III - DES MECANISMES ET INSTRUMENTS FINANCIERS DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 69 : II est institue entre 1 'Etat, les collectivites territoriales, la societe civile, les medias, les organisations syndicales, Ie secteur prive, les institutions sous-regionales et les partenaires au developpement, un partenariat sous forme contractuelle. . Article 70 : La typologie des contrats et les modalites de leur adoption sont definies par decret en conseil des ministres. Article 71 : Des mecanismes financiers d'intervention sont crees pour assurer la mise en reuvre de la contractualisation entre I , Etat et les differents territoires concemes. Ils doivent etre conformes aux regles budgetaires et financieres applicables en Republique togolaise. Article 72 : Un fonds national de I' amenagement du territoire (FNAT) est mis en place pour financer les activites relatives a l'amenagement du territoire. Ce fonds est dote de la personnalite morale et d'une autonomie de gestion financiere. II est place sous la tutelle technique du ministere charge de l' amenagement du territoire et sous la tutelle financit~re du ministere charge des finances. Le fonds est constitue des credits consacres aux interventions de I' amenagement du territoire. Article 73 : Un decret en conseil des ministres determine l' organisat.ion et. 1 e fonctionnement de ce fonds. Article 74 : La mobilisation des res sources financieres internes au niveau des budgets des collectivites necessite la realisation effective de certaines actions telles que: l'identification des potentialites de chaque region et les conditions de leur mise en valeur; Ie developpement des activites economiques specifiques a chaque region la creation des poles de developpement regional; Ie developpement des PME locales; la dynamisation des entreprises locales aux fins de leur participation aux marches publics; l'incitation a l'epargne locale et au reinvestissement ; la simplification du systeme d'evaluation de l'assiette de l'impot foncier et de la taxe professionnelle ; la creation de nouveaux impots locaux ; · . Ie transfert de certains impots d'Etat aux collectivites territoriales conformement a la loi en vigueur sur la decentralisation; l'acces des collectivites territoriales au marche financier avec l'aval de l'Etat. La realisation des actions liees a la fiscalite ne peut se faire que dans Ie cadre des dispositions legales et reglementaires en vigueur en la matiere. Article 75 : La mobilisation des ressources financieres externes passe par Ie renforcement de la cooperation bilaterale et multilaterale, et la promotion de la cooperation decentralisee dans Ie cadre des aides financieres, des projets de developpement, des donations et subventions exterieures des principaux partenaires au developpement. CHAPITRE IV - DES MESURES INCITATIVES Article 76 : Afin d' inciter les operateurs economiques a investir dans les milieux dits defavorises, pour un developpement equilibre du territoire, des mesures seront prises par I 'Etat allant, entre autres, dans Ie sens de : I' exoneration temporaire, en conformite avec les dispositions du code des investissements, de certains droits et ,taxes au profit des , investissements effectues dans ces milieux; l'octroi d'une prime de l'amenagement du territoire ; la construction des sites industrialises viabilises dans les regions et prefectures. TITRE IV - DU SUIVI ET DU CONTROLE Article 77 : II est cree un observatoire national de la politique de I' amenagement du territoire (01\Tp AT). II est charge d'observer les variations des principaux facteurs pouvant avoir des impacts negatifs sur Ie territoire et d' emettre des alertes a l'endroit du gouvemement sur les risques probables. Ses bases de donnees sont etoffees avec des procedures d'execution standardisees et automatisees qui permettent de surveiller dans Ie temps et dans l' espace, au moyen de modeles descriptifs et de traitement statistique, les indicateurs retenus. . . Article 78 : Un decret en conseil des ministres determine la composition, l' organisation et Ie fonctionnement de I 'ONP AT. Article 79 : Le contrale de la mise en teuvre des instruments de I' amenagement du territoire est assure conformement aux dispositions legislatives relatives a la decentralisation et a la presente loi . . TITRE V - DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET SANCTIONS Article 80 : Les litiges nes entre differents territoires a I' occasion de la mise en reuvre des dispositions de la presente loi font l'objet d'un recours gracieux administratif prealable obligatoire aupres du conseil superieur du developpement et de l'amenagement du territoire (CSDAT) qui doit arbitrer dans un delai de quatre (4) mois, a compter de la date de sa saisine. Article 81 : Les projets d'amenagement realises en violation des dispositions de la presente loi et notamment des documents normatifs prevus par la presente loi, . sont arretes par I' autorite competente. Ils sont nuls et de nul effet. Article 82 : Est punie d'un emprisonnement de quinze (15) a quatre vingt dix (90) jours et d'une amende d'un million (1.000.000) a six millions (6.000.000) de francs CF A toute personne qui entrave, de quelque maniere que ce soit, Ie contrale prevu dans Ie cadre de la presente loi. TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 83 : Les strategies et les politiques sectorielles qui ont ete adoptees prealablement a la promulgation de la presente loi doivent etre mises en conformite avec les nouvelles dispositions sus arretees dans un delai maximum d'un (01) an a conlpter de la promulgation de la presente loi. Article 84: La mise en conformite des instruments de planification spatiale avec les dispositions de la presente loi doit intervenir dans un delai de trois (03) ans apres sa promulgation. Article 85 : Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a celles de la presente loi. Article 86 : La presente loi sera executee comme loi de 1 'Etat. Fait a Lome Ie 0 4 JAN 2016 , SIGNE e Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre SIG IS Selom Komi KLASSOU 23 '

Loi n°2016-002 du 04 juin 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire · Nelum