Loi n° 2011-006 du 21 février 2011 portant Code de sécurité sociale au Togo
颁布于 2011-02-21 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 多哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, General
- 关键词
- social protection, labour, liability/compensation, public health, human rights, subsidy/incentive, registration, taxes, offences/penalties, fiscal and market measures
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Art. 3 : 4.k.programme AIDE est finance par I'Etat, les II LO1 No2011 006 PORTANT CODE DE SECURITE employeurset paralespartenaires au developpement. SOCIALEAU TOGO
Art. 6 : Les entrqprises partenaires dans la mise en oeuvre L'~s6embleenationale a delibere et adopte ; du' programme doivent Qtre en regle avec I'inspection du travail, I'administration des imp6ts et la Caisse Nationale Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur de Securite Sociale. suit :
Art. 7 : Un comite tripartite de neuf (9) membres compose 'TITRE PREMIER des representants de I'administration publique, des DISPOSITIONS GENERALES organisations des employeurs et des travailleurs est charge du suivi du programme. Article nremier : La presente loi definit les dispositions regissant le regime general obligatoire de securite sociale Les membres du comite sont nommes par un arrQte conjoint au Togo. du ministre charge de I'emploi et du ministre charge de la fonction publique. A . 8. La presente loi sera exkutee comme loi de I'Etat. II Art. 2 : Le regime general de securite sociale comprend : a) une branche des prestations familiales et de maternite ; b) une branche des pensions ; Fait a Lome, le 18 fevrier 2011 Le President de la Republique 11 c) une branche des risquei professionnels; Faure Essozimna GNASSINGBE d) toutes autres branches qui pourront Qtre creees ulterieurementpar la loi. Le Premier ministre
Art. 3 : Gilbert Fossoun HOUNGBO 1- Sont obligatoirement assujettis au regime general de securite sociale institue par la presente loi, tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail sans aucune distinction de race, de sexe, d'origine ou de religion LO1 No2011-005 PORTANT SUSPENSION DE lorsqu'ils exercent a titre principal une activite sur le territoire L'ALLOCATION DE DEPARTA LA RETRAITE national pour le compte d'un ou plusieurs empldjleurs nonobstant la nature, la forme, la validite du contrat, Ignature L'Assemblee nationale a daibere et adopte ; et le montant de la remuneration. t Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur 2- Y sont egalement assujettis, les salaries de I'Etat et des suit : collectivites terrjtoriales et des etablissements publics qui ne beneficient pas, en vertu de dispositions legislatives ou Article nremier : Callocation de depart a la retraite visee reglementaires particulieres, d'un autre regime de securite 0 aux articles 14, 15 et 16 de la loi n 91-11 du 23 mai 1991 sociale. fixant le regime des pensions civiles et militairesde la Caisse de Retraite du Togo est suspendue. * 3- Sont aussi assujettis : - pour I'ensembledes branches, les travailleurs independants /Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. relevant des divers secteurs d'activites, notamment les avocats, les architectes, les notaires, les huissiers, les Fait a Lome, le 21 fevrier 2011 commissaires-priseurs, les medecins, les pharmaciens, les experts comptables et les entrepreneurs ; Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE 11 - pour l'ensemble des branches, les ministres des cultes ; - pour les branches des pensions et des prestations Le Premier ministre familiales, les travailleurs de I'economieinformelle; Gilbert Fossoun HOUNGBO 11 - pour la branche des risques professionnels uniquement, 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 fkvrier2011 les eleves des ecoles de formation professionnelle, les Art. 8 : apprentis et les stagiaires pour les risques survenus par le 1-Tout operateyr konomique, personnephysique, qui c& fait ou a I'occasionde leurformation, apprentissage ou stage. une.,entreprise et qui n'emploie pas encore de travailgur salarie, est immatricule en ciualite de pavailleurindependant. Les modalites de mise en oeuvre de ces dispositions sont determinees par arrete du ministre de tutelle. 2- A la suite de I'immatriculation, la Caisse lui attribue un
Art. 4 : Les agents publics relevant des differents statuts de la fonction publique en position de detachement et qui ne' numero d'identification. Ce numero doit figurer sur tous ses documents officiels. , sont pas couverts par une assurance contre les risques professionnels sont assujettis aux dispositions de la u : 1- L'immatriculation du travailleur a la Caisse s'effectue presente loi, en ce qui concerne la branche des risques obligatoirementa la diligence de I'employeur dans un delai de professionnels. huit (08) jours a compter de la date de son embauche, sous peine des sanctions prevues A I'article 95 de la presente loi.
Art. 5 : 1- Toute personne qui, ayant et6 affiliee au regime general de securitesociale'pendant six (06) mois consecitifs au I111 2- Dans le cas oic le travailleur a deja ete immatricul6 par son employeur preedent, le nouvel employeur est tenu d'en moins, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, informer la Caisse pour la mise 2 jour de la carriere du a la facult6 de demeurer volontairement affiliee a la branche , travailleur, et ce, dans le delai indique au paragraphe 1 du des pensions a condition d'en faire la demande dans les present article. douze (12) mois qui suivent la date a laquelleson affiliation obligatoire a pris fin. 3- Le travailleur dont I'employeur n'aurait pas rempli ses obligations visees au paragraphe 1 ci-dessus peut, apres . 2- Un arrQte du ministre de tutelle determine les modalites un (01) mois a compter de sa date d'embauche, s'adresser d'application de I'assurance volontaire prevue au present a la Caisse en vue de son immatriculation. Cette demande article. d'immatriculation ne peut constituer un motif de licenciement de ce travailleur.
Art 6 . _.. 1- Le regime general institue par la presente loi est gere par En tout etat de cause, I'employeur ne peut s'y opposer, la caisse nationale de securite sociale ci- apres denommee sous peine des sanctions prevues a I'article 95 de la la Caisse. presente loi. 2- La Caisse est placed sous la tutelle du ministre charge 4- A la suite de I'immatriculation du travailleur la Caisse de la securite sociale. attribue a ce dernier un numero d'identification qui est desormais son numero d'assurance. TlTRE II- AFFILIA'TION-IMMATRICULA'TION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS FINANCEMENT - Art. 10 : Un arrQte du ministre de tutelle determine les modalites d'immatriculation de I'employeur, du travailleur ET GESTION FlNANClERE DES BRANCHES salarie et du travailleur independant. CHAPITRE 1"- AFFILIATIONET IMMATRICULATIONDES EMPLOYEURS ET DES 'TRAVAILLEURS 11 - CHAPITRE II FINANCEMENTDES BRANCHES
Art. 7 : Art. 11 : 1- Est obligatoirement affiliee'a la Caisse en qualite 1- Le financement des prestations servies par le regime general de securite sociale institue par la presente loi est d'emplqyeur, toute personne physique ou morale, publique assure par : ou privee, occupant au moins un travailleur salarie au sens de I'article 3 de la presente loi. L'employeur est tenu de demander son immatriculation a la Caisse au moyen d'un formulaire dans un delai de I a) les cotisations sociales mises a la chargedes employeurs et des travailleurs; - huit (08) jours a compter : soit de I'ouverture ou de I'acquisition de I'entreprise si celle- ci comporte I'emploi de salaries ; I11 b) les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et autres penalites ; c) le produit des placements de fonds ; - soit du premier embauchage d'un salarie. 2- A la suite de I'immatriculation, la Caisse attribue un 1) d) les dons, legs et subventions ; numero d'identification a I'employeur immatricule.Ce numero doit figurer sur tous les documents officiels de I'employeur. II e) toutes autres ressources attribuees a la Caisse par un texte I6gisiatifou reglementaire. .. JOURNAL OFPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 2- Les ressources enumerees ci-dessus ne peuvent Qtre branche pendant une periode suffisammentlongue. Si durant utilisees qu'auxfins prevues par la presente loi y compris la un exercice en tier,?^ est constateque les recettes drovenant couverture des frais d'administration indispensables au des cotisations et du rendement des fonds sont in'ferieures fonctionnement des differentes branches. aux depenses courant- de prestations et d'admihistration de cette branche, le taux de cotisation est relevd selon la
Art. 12 : 1- Les cotisations dues au titre du regime general de securite proc6dure prevue au paragraphe 1 de I'article 13 cicdessus, sociale institue par la presente loi sont assises sur de maniere a garantir I'huilibre financier pendant und nouvelle I'ensemble des remunerations peryes par les personnes periode. assujetties, y compris les indemnites, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en $speces, ainsi Art.: que la contre-valeur des avantages en nature, mais a 1- Les cotisations de la brancie des prestations familiales I'exclusion des remboursements de frais et des prestations et celles de la branche des risques professionnels sont a la familiales versees en vertu des dispositions de la presente loi. L'evaluation des avantages en nature est faite charge exclusive de I'employeur. conformement aux textes en vigueur en la matiere. Un abattementdont le taux est fixe par decret est applique 2- Le montant des remunerations servant de base au calcul aux cotisations de la branche des prestations familiales des cotisations ne peut Qtreinferieur au Salaire Minimum et de maternit6 en fonction du nombre de personnes lnterprofessionnelGaranti(SMIG) en vigueur sur le territoire national. handicapeesembauchees par I'employeur. , 3- Un arrQtedu ministre de tutelle determine les categories 2- Les cotisations de la branche des pensions sont reparties de travailleurs ou assimiles pour lesquels les cotisations entre le travailleur et son employeur selon des proportions pourront Qtreassises s w les remunerations forfaitaires. qui sont determinees par le decret prevu a I'article 13 ci- dessus ;la part incombant au travailleur ne peut, en aucun Art.: cas, depasser la moitie du montant de cette cotisation. 1- Les taux de cotisations sont fixes par decret sur le rapport du ministre de tutelle. Ils peuvent Qtre revises dans les 3- L'employeur est debiteur vis-a-vis de la Caisse de mQmesconditions. I'ensemble des cotisations dues. II est responsable de leur La revision est obligatoire dans les cas prevus par les versement y compris de la part mise a la charge du travailleur articles 25 et 26 de la presente loi. et qui est precomptee sur la remuneration de celui-ci lors de chaque paie. Toute convention ou decision contraire est 2- Les taux de cotisations sont fixes de maniere que les nulle et de nu1effet. recettes totales de chaque branche permettent de couvrir I'ensemble des depenses de prestations de cette branche, la partie des frais d'administration qui s'y rapporte ainsi que 4- Le travailleur ne peut s'opposer au prelevement de cette sa contribution Bventuelle 5 I'action sociale. Ils doivent part. Le paiement de la remuneration effectuee sous egalement permettre de disposer du montant necessaire a deduction de la contribution du salarievaut amuit de cette la constitution des diverses reserves et du fonds de contribution a I'egard du salarie de la part de I'employeur. roulement. La contribution de I'employeur resteexclusivement et Art.: definitivement a sa charge, toute convention contraire 1- Le taux de cotisations de la branche des risques professionnels est un taux unique fixe conformement aux etant nulle de plein droit. dispositions de I'article 13 de la presente loi. Ce taux peut Qtre major6 jusqu'a concurrence du double a I'egard d'un 5- Le travailleur peut s'informer aupres de la Caisse pour employeur aussi longtemps que celui-ci ne se conforme pas savoir si son employeur a verse les cotisations pour son aux prescriptions des autorites competentes en matierede compte. Celle-ci doit s'executer en lui delivrant, a sa prevention des risques professionnels. . demande, le releve de son compte individuel. 2-Un arrQte du ministrede tutelle determine les modalites de mise en aeuvre des dispositions du present article. 6- Si un travailleur est occupe au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du
Art. I 3 : Pour la branche des pensions, le taux doit Qtrefixe versement de la part des cotisatrions calculees de maniere A assurer la tabilite et I'Quilibre financier de la propor&mnellement a la redunerationqu'il paie A I'interesse. 9 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 2 1 fkvrier 201 1
Art. 17 : 2- La Caisse peut se faire communiquer par les services 1- Cemployeur est tenu de verser la totalite des cotisations fiscaux o w tous autresT services, tous renseignements dues notamment la part patronale et la part ouvriere dans ;susceptibles de facibter le contr6le des remunerations les delais et selon les modalites fixees par arrQte du ministre servant de base au calcul des cotisations. de tutelle. 3- Les remunerations fixees forfaitairement par la Caisse 2- Une majoration de cinq pour cent (5 %) est appliquee aux peuvent Qtreremises en cause par I'employeur si ce dernier cotisations qui n'ont pas ete acquittees date limite produit la dklaration des remunerations rkllement versees d'exigibilite des cotisations definies a I'h~ticle12 de la durant la periode consideree avecdes elements de preuve presente loi. , - 3- Cette majoration est augmentee de un pour ce'nt ( I %) 11 non contestes par la Caisse. Cette derniere est alors tenue de pro&der aux reajustements necessaires. des cotisations non acquittees par mois ou fraction de mois 20 Les creances de cotisations sent garanties par un ecoule apres I'expiration de trois (03) rnois a compter de la privilege sur les biens meubles et immeubles du debiteur. date d'exigibilite des cotisations: Ledit privilke prend rang immdiatement apres les ceances 4- Ces taux peuvent Qtre revises par decret sur proposition des salaires. du ministre de tutelle. Le recours introduit devant !e tribunal La Caisse peut pratiquer toute saisie sur le salaire ou sur n'interrompt pas le cours des majorations encourues. toutes sommes qui seraient dues par des tiers a un debiteur de cotisations sociales. 5- Les majorations prevues aux paragraphes 2 et 3 du present article sont payables en mQme temps que les Elle peut egalement proceder au recouvrement des - cotisations. cotisations sociales, 3 concurrencedu montant des crbnces dues, par voie de sommation ou d'avis A tiers detenteur, 6- Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de contre tout etablissement bancaire, employeur, locataire et, bonne foi dQmentprouvb, formuler une demande en recours d'une faqon generale, tout debiteur des personnes physiques gracieux en reduction des majorations de retard encourues ou morales redevables des creances ou tout tiers detenteur en application des paragraphes 2 et 3 du present article. de deniers leur appartenant. 7- Un arrQte du ministre de tutelle fixe les modalitQs selon Art. 71 : lesquelles il pourra Qtre statue sur cette requQtequi n'est 1- Si un employeur ne s'execute pas dans les delais Iegaux, recevable qu'apres reglement de la totalite des cotisations toute action en poursuite effectuee contre lui est et des majorations encourues. obligatoirement precedee d'une mise en demeure avec accuse de eception I'invitant a regulariser sa situation dans
Art. 18 : les quinze (15) jours. 1- Cemployeur est tenu de produire semestriellement une declaration nominative de remunerations indiquant, pour 2- Si la mise en demeure reste sans effet, le directeur gen6ral - ch%dn des salaries qu'il a occupes au cours du semestre *de la Caisse peut, independamment de toute action penale, concerne, le montant total des remunerations ainsi que la t dur' du travail effectue. Cette declaration est adressee a la Ga. se, aux dates et selon les modalites fixees par arrQte du.&nistre de tutelle. sdelivrer une contrainte qui est visee et rendue executoire dans un delai de cinq (05) jours ouvres par le president du Tribunal du travail. Cette contrainte qui a titreexecutoireest signifiee par acte d'huissier ou par les agents asserment6s 2-Le defaut de production aux echeances prescrites de r de la Caisse dans les formes prescrites par la loi. ladite declaration donne lieu a I'application d'une majoration au profit de la Caisse dans les conditions fixees par arrQte , 3- La contrainte comporte tous les effets d'un jugement. du ministrede tutelle. Son execution peut etre interrompue par une opposition motivk, formulk par le debiteur aupes du Tribunal du travail, 3- La majoration prevue au paragraphe2 pourra Qtre revisee dans les quinze ( I5) jours suivant sa signification. par arrQtedu ministre de tutelle. Copposition n'est recevable que si au moins la moitie du
Art. 19 : montant des cotisations en cause a fait I'objet d'une caution 1- Lorsque la comptabilit6 de I'employeur ne permet pas bancaire ou d'un dep6t de cautionnement aupres du greffe d'etablir le chiffre exact des remunerations payees par lui a du Tribunal du travail. un ou plusieurs de ses salaries, le montant des remunerations. est fixe forfaitairernent par la Caisse en 4- En cas de nbssit6, des mesumsuspensivesde prestations fonction des taux des remudrations pratiquks dans la peuvent Qtre prises par la Caisp. Les modalites de cette profession. suspension sont.d&nies par arrQt6du ministrede tutelle. 21 fkvrier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 - CHAPITRE Ill GESTION FlNANClEREDES BRANCHES Art. 26 : La ~ a i s s effectue au moins une-foistous les cinq (05) ans une qnalyse actuarielle de chaque branche du
Art. 22 : II est institue un fonds de roulement commun a regipe general de securite sociale. l'ensemble des branches, dont le montant ne peut Qtre inferieur a trois (3) fois la moyenne mensuelle des d6penses Si I'analyse reveleun risque de desequilibre financier dans de la Caisse constatees au cours de I'exercice preddent une branche determinee, le conseil d'administration de la Caisse p r o m eau retablissement de cet 6quilibre en faisant
Art. 23: recours aux'differentes mesures, notamment au 1- Dans la branche des risques.professionneIs,la Caisse reajustementdu taux de cotisations de cette branche selon etablit et maintient : la procedure prevue a I'article 13 ci-dessus etlou des parametres concourant au desequilibre. a) une reserve technique egale au montant des capitaux constitutifs des rentes allouees, determinb selon les r6gles et bareme etablis par arrQtedu ministrede tutelle ; - TlTRE Ill PRESTATIONS b) une reserve de securite au moins egale a la moitik du CHAPITRE lor - BRANCHE DES PRESTATIONS FAMlLlAtESET DE MATERNITE montant total des depenses 'annuelles des prestations constatees dans la branche au cours des deux (02) dernieres annees, a I'exclusion de celles afferentes aux rentes. Art. 27.': La branche des prestations familiales et de comprend :, 2- Dans la branche des'pensions, la reserve technique est - les allocations prenatales ; constituee par la difkrenceentre les recetteset les depenses de cette branche. Cette reserve ne peut Qtreinfkrieure au - les allocations familiales ; montant total des depenses constatees pour la branche des - la prestation de maternite. pensions au cours des trois (03) dernieres annees. 3- Dans la branche des prestationsfamilialeset de maternite, Section 1" : Prestations familiales la Caisse etablit et maintient une reserve dq securite au moins egale a six (06) fois la moyenne mensuelle des Art. 28 : depenses de prestations constat@ dans cette branche au 1- Pour pouvoir pretendre aux prestations familiales, le cours de I'exercice prec6dent. travailleur assujetti au regime general de securite sociale institue par la presente loi doit justifier de trois (03.) mois de
Art. 24 : travail consecutifs chez un ou plusieurs employeurs. 1- Les fonds de reserves de chaque branche,leurs placements respectifs ainsi que le produitde ces placements 2- Le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidite seront comptabilises separement. conserve le benefice du droit aux prestations familiales pour les enfants nes avant la date d'effet de la pension ef pour 2-,Les placements sonteffectues a moyen ou long terme et ceux qui sont nes dans les trois cents (300) jours suivant $$on le plan financier ktabli par le conseil d'administration cette dated'effet. de Ib'Caisse. Ce plan doit viser, en premier lieu, 1gyrs&uritk r6elle. I1doit viser, en outre, A obtenir un rende*u#&. 3- En cas de d W d'un atlocataire non titulaire dune pension dans leur placement. % , de vieillesse ou d'invalidite, le conjoint survivant, mdme s'il n'exerce aucune activite professionnelle,geut continuer a Art.: benefic'ier des prestatiorrs familiales pour les enfants qui 1- Chacune des branches fait I'objet d'une gestionfinanck5re etaient A la charge de I'allocataire dedde B condition qu'il distincte. Les ressources d'une branche ne p w v ~ t &re g en assure la garde et I'entretien. Ce droit ne peut se cumuler ' affectees a la couverturedes prestations ou du d&~cfi&me avec I'attributionde pensions w de rmtes d'orphelins. autre branche. 4- Lorsque le pere et la mere d'un enfant peuvenf prpendre 2- Si a la fin d'un exercice, le montant des reserves de I'une chacun de son c6te $I des prfstations familiales I la charge des branches devient inferieur 6 la limite minimale fixke A du mQmeregime general de 'sbcurit6 sociale ou de deux I'article 23 cidessus, le conseil d'administration de la Caisse e i m e s diMrents, une seule presfafion iw choix des parents propose, selon la p r o d u r e d&nie A I'article 13, les mesures est servieau nom d'un Wneficiaire'.Aukuluo cumql n'est admis. en vue de retablir I'equilibre financier de la branche et de relever le montant des reserves au niveau pkvu, notamment Art. 29 : Les prestations familiales prennmt effet 8 cappter la fixation d'un nouveau taux de cotisation, dans le delai de la date de dep6t du dossier et selonks - modalHB~d@niqs maximal de trois (03) ans A compter deJa fin de cet exercice. par arrQt6du ministrede tutelle. t 16 JOURNAL OFF'ICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 fkvrier 201 1 m.30: Art. a: Le droit aux allocations familialesest subordonnea : , , 1- II est attribue a toute femme salariee ou conjointe d'un . 1 travailleur salarie remplissant la conditionprescrite a I'article - la justification par I'assure d'un (01) mois d'assurance tel 28 paragraphe 1 ci-dessus, des allocations prenatales a qve d&ni 5 I'article 79 de la presente loi ; I compter du jour de la declaration de la grossesse accompagnee d'un certificat medical. - la presentation d'un acte de naissance extrait du registre d'etat civil ou de tout autre acte legal en tenant lieu ; Si cette declaration est faite dans les trois (03) premiers mois de la grossesse, les allocations prenatailes sont dues - la presentation d'un certificat medical, d'un certificat pour les neuf (09) mois ayant predde 15 naissance. , d'inscription ou d'un certificat d'apprentissage selon les modatites etperiodicite fixees par un arret6 du ministrede & 2- Le droit aux allocations prenatales est subordonne a tutelle. I'observation, par la mere, de prescriptions medicalesdont les modalites et la peiodicite sont fixees par arrQte du . Art. 33 : Les taux des prestations familiales sont fixes par ministrede tutelle. decret sur le rapport du ministrede tutetle. Ils peuvent Qtre r&ses selon la mQme pro&dure. . Art. 31 : 1- Les allocationsfamiliales sont attribueesa I'assurC,pour Art. 34 : Les modalit& de paiement des allocations chacun des enfants 5 charge, dans la lirnite de quatre (04) prenatales,leur periodicite et les conditions dans lesquelles enfants avec une possibilite de substitution limitbe a deux les paiemenfs peuvent Qtre suspendus sont determinees (02) enfants. par arrQt6 du ministre de tutelle. 2-Sont consideres comme enfants a charge, les enfants Art. 35 : jusqu'a I'age de seize (16) ans &olus qui vivent avec I'assure 1- Les allocationsfamiliales sont liquidees d'apres le nombre et dont celui-ci assume de f a p n permanente I'entretien si . des enfants y ouvrant droit, le premier jour de chaque mois ces enfants rentrent, en outre, dans une des categories . civil. Elles sont payables tout le mois entier au cours duquel suivantes : a eu lieu le deces de I'enfant. a) les enfants de I 1 a s s u i i e ~ - - --- -.- 2- Les allocations falniliales sont payees a terme echu et a b) les enfants du conjoint de I1assu& lorsqu'il y a $u d 6 d s des intervalles reguliers ne depassant pas trois (03) mois. regulierement declar6 du premier cbnjoint ou' divorce judiciairement pronond, sauf I o r s q W enfants sdnt restes Art. 36 : A la charge du premier Conjoint ou que ce dernier contribue 1- Les allocations familiales sont payables a I'allocataire. B leur entretien ; I Est considere comme allocataire, I'assure du chef duquel les prestations sont dues. C) lesenfants ayant fait dobjet d'une adoption conformement A la loi. 2- Dans le cas oir il est etabli, apres enquete des services de la Caisse, que les allocations familiales ne sont pas 3- La condition&.mhabitatien&t cens6e rdmplie si utilisees dans l'interet des enfants, le directeur general de I'absence de l'enfant au foyer del'assure est dictee par des la Caisse peut decider leur paiement 5 I'attributaire autre raisons de'sant6ou d'dducation. que I'allocataire. II en est de meme, en cas de decision de 4- La limite dvageest bortee A vingt et un (21) ans pour justice. I'enfant pla& en apprebtissageou qui poursuit des etudes ou qui, par suite d'une infirmite ou d'une maladie incurable, Est consideree comme attributaire, la personne physique est dans I'impossibilitis de poursuivre ses etudes ou d'Qtre ' ou morale qui a la charge effective et la garde permanente place en apprentissage. de I'enfant. 5- Les allocations familiales sont maintenues pendant les Section 2 : Prestations de maternite periodes d'interruption d'etudes ou d'apprentissage pour cause de maladie, dans la limite dbne annee A partir de Art. 37 : La prestation de maternite consiste en une I'interruption. indemnite journaliere destinee a compenser la perte de salaire pendant la dur6e du conge de maternit6. 6- Le nombre d'enfants admis au benefice des prestations ainsi que les conditions subsequentes definies aux Art. 38 : paragraphs 1 a 5 ci-dessus peuvent Qtre modfib par decret 1- Toute femme salariee perqoit a I'occasion du conge de en conseil des ministres sur rapport du ministre de tutelle. maternite, une indemnite journaliere. 21 fkvrier 2011 JOURNAL OFFICIEL D LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 2- Cette indemnite est accordbe pendant une periode de peut demander une pension anticipee. Les modalitesde la quatorze (14) semaines, a la condition que I'assureecesse constatationet d y contrdlede I'usureprematuree sont fixees toute activite salariee au cours de-cetteperiode. par aqrete du ministre de tutelle. 3- Dans le cas d'un repos supplementaire justifie par une 3- Cassure ayant cinquante-cinq (55) ans accomplis, qui maladie resultant de la grossesse ou des couches, n'est pas atteint d'une usure prematuree de ses facultes I'inderpnitejournaliere peut etre payee jusqu'a concurrence physiques ou mentales mais remplissant la condition d'une periode supplementaire de trois (03) semaines. d'assurance ouvrant droit A une pension de vieillesse, peut 4- Cerreur de la part du praticien dans I'estimation de la demander le ben&~cedeses droits A pension par anticipation. date d'accouchement ne peut priver la femme salariee de Le montant de sa pension subit, dans ce cas, un abattement I'indemnite a laquelle elle a droit si cet accouchement representant cinq pour cent (5 %) par annee d'anticipation. intervient au-dela de la date previsionnelle indiquee par le medecin. Toutefois, la marge d'erreur prise en compte ne 4- La pension de vieillessa ainsi que la pension anticipee saurait depasser quatorze(14) jours. prennent effet le premier jour du mois civil suivant la date a laquelle les conditions requises ont ete remplies, a la /kt.39 : Le droit a I'indemnitejournaliere de maternite &st condition queila demande de pension ait ete adresseea la subordonne a la condition que la femme salgriee ait ete Caisse dans le delai de douze (I 2) mois qui suit ladite date. immatriculee a la Caisse douze (12) mois avant la date Si la demande de pension est introduite a p r h I'expiration presumee de I'accouchement. de ce delai, la pension prend effet le premier lour du mois civil suivant31a.datede reception de la demande. La remuneration journali6re poyenne's'obtient en divisant ' que les arrhragessoient verses pour la periode pr&&lar$ le par quatre-vingtdix(go), le totai des r6munerationspergues mois a compter duquel la pension prend effet, mais dans la par I'interessee et soumises B cotisation au cours des trois limite de six (6) mois. .. (3) mois civils precedant celui au cours duquel a lieu I'arret 5- Cassure qui'a acCompli au 'moins douze (12) mois de travail. d'assurance et qui ayant atteint I'2ge de soixante (60) ans ' - CHAPITRE II BRANCHE OES PENSIONS cesse toute activite salariee alors qu'il ne remplit pas la condition decent quatre-vingt ( I80)mois d'assurance requise Att. 4 1 : La branche des pensions comprend:. pour avoir droit a une pensionde vieilkse, regoitune allocation de vieillesse sous forme d'un-versqmentunique. - la pension de vieillesse ; ,I . - la pension anticipee ; 6- La pension d'un assure qui a rebris une actpit6 salari6e est suspendue. I1 est precompte sur son salaire les . - la pension d1invalidit6; 'eotisations dues comme pour tous b s autres salaries s h s - la pension de survivant (s) ; que cette obligation, sauf derdgation, puisse entrainer un quelconque avantage en ss faveur Iors de la nouvelle - I'allocation de vieillesse ; cessation d'activith. Les conditions de reprise d'activit6 par - I'allocation de survivant (s) ; un'assur4 retraite ainsi que'celles relatives a la derogation, . sont determineespar arr&e du ministre charge du travail. - I'allocation d'invalidite. .. a Ad. 43 : ~ r t . :2 1- Cassur6qui devient invalideavant d'avoir atteih I'Age de 1- Cassure qui atteint I'sge de soixante (60) ans a droit a soixante (60) ans a droit a une pension d'invalidite s'il a une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes : accompli B la ~ a i s s eau moins cent wingt (120) mois a) avoir accompli au moins cent quatre-vingts (180) mois d'assurance dont six mois au cours des douze ( I2) derniers d'assurance tel que defini B I'article 79 paragraphe ler ci- mois civils preckdant le debut de I'incapacite conduisant B dessous ; I1invalidit6. b) cesser toute activite salariee. 2- Nonobstant les dispositions du prec6dent paragraphe, au cas oO I'invalidite est due A un accident d'origine non 2- L'assurB ayant cinquante-cinq (55) ans accomplis, atteint professionnelle, I'assure a droit 9 une pension d'invalidite B d'une usure prematuree de ses facultes physiques ou condition qu'il ait occupe un emploi assujetti a ['assurance mentales le rendant inapte a exercer une activite salariee et a la date de I'accident et qu'il ait ete immatricule A la Caisse qui remplit les conditions visees au paragraphe precedent, avant cette date. 8 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 fhrier 2011 3: Est considere comrne invalide, I'assure qui, par suite de en particulier pour I'indemnite de depart a la retraite, seule maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, a subi sera p k en compte pour la determinationde la krnuneration une diminution permanente de ses capacites physiques ou rnensuelle d y e n n e , la quote-part desdites indemnites rnentates, dilment certifiee par le Conseil medical de la correspondant a la periode concernee. Caisse, le rendant incapable de gagner plus d'un tiers de la remuneration qu'un travailleur ayant la m h e qualification Si le nornbre de rnois civils ecoulOs depuis I'irnmatriculation ou la rnQrne formation peut se procurer par son travail. est inferieur a soixante (60), la remuneration rnensuelle rnoyenne s'obtient en divisant le total des remunerations 4- La pension d'invalidite prend effet, soit a la date de la soumises %acotisations depuis I'irnrnatriculation par le consolidation de la lesion ou de la stabilisation de I'etat de nornbre de rnois civils cornpris entre e t t e date et celle I'assure, soit a I'expiration d'une periodede six (06) mois d'admissibilite a pension. - consecuti d'incapacite si, d'apres I'avis du m6decin designe ou agree par la Caisse, I'incapacite doit durer probablement 2- Pour le calcul du montant de la pension d'invalidite, les encore six (06) autres rnois au rnoins. La pension prend annees comprises entre I'sge de soixante (60) ans et I'sge effet le premier jour du mois civil suivant la date de reception effectif de I'invalide 2la date oic la pension d'invalidite prend de la dernande. effet sont assimilees a des periodes d'assurance a raison de six (06) mois par annee. 5- La pension d'invalidite est toujours concr5dee a titre temporaire. La Caisse est adrnise a prescrire de nouveaux 3- Le rnontant rnensuel de'la pension deviei!esse, d'invalidite exarnens de I'assure. en vue de determiner son degre ou de la pension anticipee est egal avingt pour cent (20 %) d'incapaqite. de la remuneration rnensuelle rnoyenne. Si le total des moiS ' I d'assurance et des rnois assirniles depasse cent quatre- 6- La pension d'invalidite est remplacee par une pension de vingts (1 80) le pourcentage est rnajore de 1,33 pour cent vieillesse de rngrne montant lorsque le beneficiaire atteint (1,33 %) pour chaque periode de douze (12) mois au-dela I'ige legal d'adrnission a pension de vieillesse. ' I 7- Toutefois, I'assure reconnu invalide et qui a accornpli rnoins de cent vingt (120) mois d'assurance peut pretendre de cent quatre-vingts (180) rnois. Toute variation ulterieure de ce taux est determinee par decret sur le rapport du ministre de tutelle. a une allocation d'invalidite sous forme d'un versernent unique. 4-Au moment de la liquidation, le montarit de la pension de . vieillesse, d'invalidite ou de la pension anticipee ne peut 1 Le montant de I'allocation d'invalidite est egal trois (03) etre inferieur a soixante pour cent (60 %) du salaire minimum 1 l1 fois le montant annuel de la pension ct'invaliditea laquelle il' aural eu droit s'il avait rernpli la condition d'assurance. interprofessionnel garanti. Toute variation ulterieure de ce pourcentage sera fixee par Si le beneficiaire d'une allocation d'invalidite reprend une decret. activite salarik, il peut pretendre a une pension ou allocation de vieillesse au terme de sa wrriere. Le rnontant de cette Toutefois, ce rnontant subit un abatternent en cas de depart 1 pension ou allocation de vieillesse est calcule en tenant compte de la duree d'assurance du beneficiaire avant et volontaire'prevuau paragraphe 3 de I'article 42. ~e montant ne peut cependant depasser quatre-vingts pour cent (80 %) apres la reprise de I'activite salariee. Le montant de I'allocation d'invalidite perqu fera I'objet de recuperation sur de la remuneration rnensuelle rnoyenne de I'assur6calcut6e, 1 I'avantage de vieillesse attribue. conforrnernentau paragraphe 1 du present article. Les dispositionsdu present paragraphene s'appliquent pas 5- Le montant de I'allocaticznde vieillesse est egal a autant aux invalides pour cause d'accident d'origine professionnelle. de fois la remuneration mensuellernoyennede I'assure que cthtul-ci cornpte de Mriodes de douze (12) mois d'assurance.
Art. 44 : 1- Le rnontant de la pension de vieillesse ou d'invalidite, de Art. 45 : la pension anticipee et de I'allocation de vieillesse est fixe 1-En cas de d e d s du titulaire d'une pension de vieillesse en fonction de la remuneration rnensuelle moyenne definie w d'invalidite ou d'u& penSiczn anticipee ainsi qu'en cas de comrne la soixantihrne partie du total des remunerations deces d'un assure qui, a la date de son decb, rernplissait mbnsuellessoumises B cotisations au cours des qnq (05) les conditions requises pour bbnbficier d'une pension de demi6res ann&s p W a n t la date d'admissibilit&Ztpension. vieillesse ou d'invaUdit6ou qui justiiait de cent quatre-vingts %utefois,'si 11assu6a p e p des indernnites aff6rentes Ci (180) rnois d'assurance, les suwivants ont droit A une pension unep@ode plus 6tendue quela miode de cotisation retenue, . desunrivants. 1 . / - . 2- Sont consideres comme survivants : II - pour les conjoints dges de moinS de quarante (40) ans, il est servi une pension de vewe QU de veuf de quatre (04) a) le conjoint survivant (veuf ou veuve) a condition que le annges en paiehent unique. mariageait ete inscrit A I'etat civil un an au moins avant le deds, a moins qu'un enfant ne soit ne de I'union conjugale Toutefois, les conjoints 5ges de moins de quarante (40) ans ou que la veuve ne se trouve en etat de grossesse & la date peuvent opter pour la pension viagere ; dans ce cas, ils du deces~duconjoint ; devront attendre I'5ge de quarante (40) ans r e v ~ l u pour en jouir. La jouissance-decedroit d'option est limitee a un seul b) les enfants & charge du defunt tels qu'ils sont dbfinis au veuvage. titre des prestations familiales.
Art. 47 : Si I'assure ne pwvait pretendre a une pension 3--Lespensions de survivants sont calcule& en pourcentage dJinvalidit6et comptait mains de cent quatre-vingts (180) de la pension de vieilfesse ou d'invahdite ou de la pension mois d'assurancea la date de son d&s, leconjoint survivant anticipee a laquelle fassure avait ou aurait eu droit 5 la date ou a defaut, les orphelins, beneficient d'une all~cationde de son deces a raison de : survivant v e r s b en une seule fois. ~ e " montant de cette allocation est 6gal a autant de mensualit6s de la pension a) cinquante pour cent(50 %) pour le conjoint survivant; en de vieillesse & laquelle I'assure aurait pu pretendre au terme cas de pluralirede veuves, ce montant est repartientre elles de cent quatre-vingts (180) mois d'assurance qu'il avait par parts egales. La part revenant i? chacune d'elles demeure accompli de Mriodes de six (06) mois d'assurance i? la date inchangee mgme en c+ de disparition ou de remariage de de son dec&. En cas de pluralit6de b6n&1ciaires,le montant I'une d'elles ; total des allocations de survivants ne p u t e x d e r le montant de I'allocation a laquelle'l'assure aurait eu droit ;sinon, les b) vingt-cinq pour cent (25 %) pour chaque orphelin de pere allocations de survivants sont reduites proportionnellement. ou de mere et 40 pour cent (40 %) pour chaque orphelin de En outre, le benefice des allocations familiales est maintenu pere et de mere. en faveur des enfants survivants. 4- Le montant total des pensions de survivants ne peut exc&er celui de la pension a laquelleI'assure avait ou aurait - CHAPITRE 111 BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS eu droit ; sinon, les pensions de survivants sont reduites proportionnellement:Au cas ou le montant de la pension d'orphelins est inferieur a celui des allocations familiales, ce montant est rhjuste au montant equivalent i? celui des 1 Section Ire : Definition 48 :Sent consideres cornme risques professionnels : allocations familiales. - les accidents du travail ; 5- Le droit a pension du conjoint survivant s'eteint en cas de - les maladies professionnelles. remariage ou de concubinage notoire dcment etabli par une enquete sociale, sauf decision contraire de la juridiction Art. 49 : Est considere comme accident du travail, quelle competente, apres saisine et decision de la commission de qu'en soit la cause, I'accident survenu a un travailleur par le recours gracieux. fait ou a I'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part. 6- Le droit a pension de survivant n'est pas dO s'il est de notorl4tdpublique et dQment etabli par une enquete sociale Est egalement considere comme accident du travail, quo la vie conjugale a cesse de fait depuis cinq (05) ans I'accident survenu a un travailleur pendant le trajet aller ou avant le ddcbs du conjoint, sauf decision contraire de la retour et dans la mesure ou le parcours n'a pas ete jurldlctlon compdtente, apres. saisine et decision de la interrompu ou detourne pour un motif dicte par I'intergt commission de recours gracieux. personnel ou independant de I'emploi : 7- La pension de survivant prend effet le premier jour du - entre sa residence principale et le lieu du travail ; mois civil suivant la date de reception de la demande. - entre le lieu du travail et sa residence secondairepresentant un caractere de stabilite ;
Art. 44 : La jouissance de la pension de veuvage (veuf ou veuve) est soumise aux conditions suivantes : - entre le lieu du travail et le lieu air il prend ordinairement ses repas ; - pour les conjoints 5ges d'au moins quarante (40) ans, la pension est viagere et sajouissance est immediate ; - entre le lieu du travail et le ;ieu oic il perwit sa kmuneration, II en Lst de mBme des accidents survenus pendant les 4- En ce qui concerne les 'travailleurs independants, la voyages au missions dirment autorises par I'employeur et dklaration $e I'accident est faite dans le dblai de huit (08) ayant un rapport avec I'objet de I'entreprise. jours. edLfiP: Art. 52 : 1- Est consideree comme maladie professionnelle, une 1- Les prestations compiennent: maladie resultant des conditions de travail et qui est inscrite sur les tableaux des maladies prafessionnelles. a) les soins r n ~ ~ c m x ~ e c e s s i t par es les l6sions resultant , de I'accident, qu'il y aitjou non interruptiondu travail ; 2- Les tableaux des maladies professionnelles prevus au b) I'indemnite journaliike, en cas d'incapacite temporaire paragraphe 1 ci-dessus sont adoptes par decret en conseil de travail ; des ministres sur le rapport conjoint du ministre charge du travail, du ministre charge de la sante et du ministre de ' I I c) la rente ou I'allocatio" d'incapacite, en cas d'incapacite tutelle aprQsavis conforme du conseil d'administration de la permanente, I I Caisse et du conseil natibnal du travail et des lois sociales. d) I'allocation de frais fuheraires et les rentes de survivants, Ces tableaux precisentla liste des procedes et professions en cas de db&s. , I1 comportant la danipulation et I'efnploi d'agents nocifs ou 2- Leservice des pfe 'tations familiales est maintenu de s'effectuant dans les conditions du regions insalubres qui exposent les travailleurs de facon habituelle au risque de contracter ces maladies. i I Ils indiquent egalement les affections et les delais de prise i plein droit au profit du ravailleur victime d'un accident du travail pendant la dure de son incapacite temporaire. II est 6galement maintenu a profit des allocataires atteints d'une incapacite permanente dont le taux est superieur 4 soixante- six pour cent (66 %). ' en charge de ces maladies. 3- 11 est procede pbriodiquement, soUs le contr6le conjoint 1- Les soins medicaux comprennent : des ministres vises au paragraphe 2 ci-dessus a la mise a -: jour de cette liste par un comitb constitue de specialistes a) les consultations ; de pathologies professionnelles, pour tenir compte des nouvelles techniques de production et des progres dans la b) les actes medicaux et chirurgicaux , connaissance medicale des maladies professionnelles. Ce comite pro&de a la mise a jour de la liste des maladies c) les soins dentaiies ; professionnelles suivant les modalites fixees par arrBte conjoint du ministre charge du travail, du ministre charge de d) les examens et analyses permettant d'etablir les la sante et du ministre de tutelle. diagnostics et de prodiguer les traitements ; Section 2 : ROparatlon des accidents du travail et des e) la fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires ; maladies professionnelles 9 I'entretien dans un h6pital ou une autre formation sanitaire ; Art.: g) la fourniture, I'entretien et lerenouvellementdes appareils 1- La victime d'un accident du travail ou de trajet doit de prothese et d'orthopedie necessites par les lesions immediatement, sauf cas de force majeure, d'impossibilite resultant de I'accident et reconnus par le medecin designe absolue ou de motifs legitimes, en informer I'employeur ou ou agree par la Caisse comme indispensablesou de nature I'un de ses preposes. La mQmeobligation incombe aux a ameliorer la readaptation fonctionnelle ou la reeducation ayants droit de I'assure, en cas de deces. professionnelle ; 2- L'employeur est tenu de declarer a la Caisse, dans un h) la readaptation fonctionnelle, la reeducation delai de trois (03) jours ouvrables, tout accident du travail professionnelle et le reclassement de la victime dans les dont sont victimes les salaries occupes dans I'entreprise. conditions qui seront determinees par arrBte du ministre de La declaration doit Btre faite dans la forme et selon les tutelle , modalites determinees par arrBte du ministre de tutelle. i) le transport de la victime du lieu de I'accident a la formation 3- En cas de carence de I'empbyeur, la declaration peut sanitaire ou a sa residence. Btre faite par la victime ou par ses representants ou encore par ses ayants droit jbsqu;h ~'ex~iration (02) ans suivant la date de I'accident. d'un delai de deux I 2- A I'exception des soins de premiere urgence mis A la charge de I'employeur, les soins medicaux sont fournis par 21 fernier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBIJQUE TOGOLAISE 21 la Caisse ou kupport6s par elle. Dans ce dernier cas, elle a) ~ ' i n b a c i t e permanente est dite partielle lorsque, apres verse directement le montant des soins aux praticiens, consolidsbo? de I'etat de la victime, il subsiste chez elle pharmaciens, auxiliaires inbdicaux, fournisseurs, ainsi y ne &patit4 de travajl si mjnime soit-elle. qu'aux etablissements ou centres m6dicaux publics ou prives agr6es par le ministrede la Sant6. b) L'incapacife permanenie est dite totale lorsqu'apres consolidation de son etat, la victime a perdu l'entierete de Le remboursement des frais m6dicaux ainsi que les frais du sa capacite de travail. trarisport s'effectue sur la base du tarif 6tabli selon les modalites fixees par arret6 du ministre de tutelle. 2- Le degre de I'incapacite permanenteest determine d'ap* la nature de I'infirmite, I'etat general, I'gge, les facultes
Art. 54 : physiques et mentales de la victime ainsi que d'apr&sses 1- En cas d'incapacite temporaire de travail diltnent aptitudes et qualifications prafessionnelles sur la base d'un constatee par I'autorite medicale compktente, la victime a baremeindicatif d'invalidite etabli par arrete du ministre de droit a une indemnite journaliere pour chaque jour tutelle. d'incapacite, ouvrable ou non, suivant celui de I ' a d t de travail consecuti a I'accident. Cindemnite est payable pendant
Art. 57 : toute la periode d'incapacite de travail qui precede la 1- La rente d'incapacite permanente totale est egale a guerison, la consolidation de la lesion ou le d6ces du quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la remuneration travailleur. La remunhtionde la journeeau cours de laquelle le travail a cess6 est integralement a la charge de mensuelle moyenne de la victime. I'employeur. 2- t e montant de la rente d'incapacite permanente partielle 2- Le montant de I'indemnitejournaliere est 4gal aux deux est, selon le degr6 d1incapacit6,proportionnel A celui de la tiers (213) de la remuneration journaliere moyenne de la rent& laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacite victime. permanente totale. 3- La remuneration journaliere moyenne s'obtient en divisant 3- Le montant de I'allocation d'incapacite est egal 6 trois par quatre-vingtdix (90) le total des remunerations soumises (03) fois le montant annuel de la rente fictive correspondant au degre d'incapacite de la victime. ." B cotisation perques par I'interesse au cours des trois (03) mois precedant celui au cours duquel I'accident est survenu. 4- La remuneration mensuelle moyenne servant de base au Au cas oZI la victime n'a pas travaille pendant toute la duree calcul de la rente est egale a trente (30) fois la remuneration des trois (03) mois ou si le debut du travail dans I'entreprise journaliere moyenne determinee selon les dispositions du oir I'accident est survenu remonte a moins de trois (03) mois, paragraphe 3 de I'article 53 ci-dessus. la r6mun6ration servant au calcul de la remun6ration journaliere moyenne est celle qu'elle aurait perque si elle 5- Les arrerages des rentes courent du lendemain du d k h avait travaille dans les mgmes conditions pendant la periode ou de la date de consolidation de la blessure. de reference de trois (03) mois.
Art. 58 : Lorsque la victime dedde des suites de I'accident 4- L'lndemnit6 journaliere est payee mensuellement. du travail, les survivants ont droit a une allocation de frais funeraires eta des rentes de survivants. AFf.:En cas d'incapacite permanente dQmentconstatee " par le oonsell medical de la Caisse ou un m6decin agree Art. 59 : Sont consideres comme survivants : par la Calsee, la victime a droit a : a) le conjoint (veuf ou veuve) non divord ni separe de corps a) une rente d'lncapacit6 permanente lorsque le degre de a la condition que le mariage soit anterieur a la date de son incapaclteest au moins 6gal a quinze pour cent (15 %) I'accident et inscrit a I'etat civil ou, s'il est posterieur, qu'il b) une allocation d11ncapacit6versee en une seule fois ait eu lieu un (01) an au moins avant le d e d s ; lorsque le degre de son incapacite est inferieur a quinze b) les enfants a charge de la victime tels qu'ils sont definis pour cent (15 %). au titre des prestations familiales ; Art.: c) les ascendants directs a charge de la victime, notamment - 1 L'incapacite permanente est la reduction de la capacite I'ascendant qui cohabitait ou non avec I'assure daunt et de travail qui subsiste apres consolidation de I'etat dont ilest etabli par enqugte sociale que ce dernier assurait pathologiquede la victime. Ellepeut etre partielle ou totale. de f a p n permanente son 21aretien.
Art. 60 : L'allocation des frais funeraires est egale A trente est calculee sur la base de la remuneration mensuelle ? (30) fois la remuneration journaliere moyenne visee au moyenne la plus elevee. paragraphe 3 de I'article 53 ci-dessus.
Art. 63 : Si le beneficiaire d'une allocation d'incapacite est Si le ddces s'est produit au cours d'un deplacement de la de nouveau victime d'un accident du trava~let se trouve atteint victime pour son travail hors de sa residence, la Caisse d'une incapacite d'au moins quinze pour cent (15 %), la suppode egalement les frais de transport du corps du lieu rente est calculee en tenant compte de I'ensemble des de I'accident 95a rksidence habituelle. lesions subies et de la remuneration prise comme base de calcul pour I'allocation d'incapacite.
Art. 61 : 1- Les rentes de survivants sont fixees en pourcentage de Si a I'epoque du nouvel accident, la remuneration rnensuelle remuneration servant de base au calcul de la rente moyenne de la victime est differente de celle qui a ete prise d'incapacite, a raison de : cornme base de calcul de I'allocation, la rente est calculee a) cinquante pour cent (50 %) pour la veuve ou le veuf ; en sur la base de la remuneration moyenne la plus elev6e. Dans cas de pluralite de veuves, le montant est reparti entre elles tous les cas, son montant sera reduit, pour chacune des a parts egales. La part revenant a chacune d'elles demeure trois (03) premieres a n n k suivant la liquidation de la rente, inchangee mQmeen cas de disparition ou de remariagede du tiers du montant de I'allocation d'incapacite allouee a I'une d'elles ; I'interesse. b) quarante pour cent (40 %) pour les orphelins ; au cas oir Art. 64 : le rnontant de la rente d'orphelins est inferieur a celui des 1- Les rentes d'incapacite sont toujours concedees a titre allocations familiales, ce montant est reajuste au montant temporaire. Toute modification dans I'etat de la victime par equivalent a celui des allocations familiales ; aggravation ou par attenuation de I'infirmite, dQmentconstat* c) dix pour cent (10 %) pour chaque ascendant direct a par le conseil medical de la caisse, donne lieu, sur I'initiative charge. de la Caisse ou sur demande de la victime, a une revision de la rente qui sera majoree a partir de la date de I'aggravation 2-Toutefois, le montant total des rentes auxquelles ont droit ou reduite ou suspendue a partir du jour d'kheance suivant les survivants de la victime ne peut depasser le montant de la notification de la decision de r&uction ou de suspension. la rente d'incapacite permanente totale a laquelle celle-ci avait ou aurait eu droit. Si le total des rentes calculees 2- La victime ne peut refuser de se pr&senteraux examens conformement aux dispositions du present article devait medicaux requis par la Caisse, sous peine de s'exposer a depasser cette limite, chacune des rentes serait reduite en une suspension du service de la rente. Ces examens peuvent proportion. Cette reduction est definitive. avoir lieu a des intervalles de six (06) mois au cours des deux premieres annees suivant la date de la guerison 3- Le droit a la rente de veuve ou de veuf s'eteint en cas de apparente ou de la consolidation de la lesion et d'un an remariage. II s'eteint egalement en cas de concubinage apres ce delai. notoire dQment etabli par une enquQtesociale, sauf dkision contraire de la juridiction competente, apres saisine et 3- 11 y a guerison lorsque tous les sympt6mespathologiques decision de la commission de recours gracieux. disparaissentet que la victime est rktabliedans son integrite 4- Le droit a la rente de veuvage n'est pas dQ s'il est de physique et psychique. notoriete publique et dQmentetabli par une enquQte sociale que la vie conjugale a cesse de fait depuis cinq (05) ans 4- 11 y a consolidation lorsque la victime presente un etat avant le deces du conjoint, sauf decision contraire de la medicalement constate comme stabilise et non susceptible juridiction competente, apres saisine et decision de la d'amelioration previsible. commission de recours gracieux.
Art. 65 : Un arrgte du ministre, de tutelle determine les
Art. 62 : Si le beneficiaire d'une rente d'incapacite conditions dans lesquelles certaines entreprises sont permanente partielle est de nouveau victime d'un accident autorisees a assurer elles-mQmesle service des prestations du travail, la nouvelle rente est fixee en tenant compte de awrentes auxsoins et aux indemnites journalieres prevues ' I'ensemble des lesions subies et de la remuneration prise aux articles 52 et 53 cidessus et se faire rembourser par la c o h e base de calcul de la rente preddente. Toutefois, si Caisse. a I'epo ue de ce nouvel accident, la remuneration mensuelle \ moyenn ,de la victime est differente de celle qui a ete prise comme bas9 de calcul de la demiere rente, la nouvelle rente L'arrQtedetermine 6galement les modalites suivant lesquelles est effectue et contr6le le service de ces prestations. 21 fkvrier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQW TOGOLAISE 23 Art.: Les modalites d'obtention de I'avis du conseil medical sont 1- La rente allouee a la victime d'un accident du travail peut, determinees par arrQte du migistre de tutelle. C apres expiration d'un delai de cinq (05) ans a compter du point de depart des arrerages, Qtre remplac6e1en partie,' Section 4 : La prkvention-desrisques professionnels par un capital dans ies conditions suivantes :
Art. 70 : La Caisse mene, dans lecadre de sa mission, des a j si le taux d'incapacite est inferieur ou 6gal A cinquante actions de prevention en vie notamment de concourir a pour k n t (50 %), le rachat de la rente peut dtre op6r6 dans I'application des mesures de securite et sante au travail la limite dd quart au plus du capital correspondant A la valeur telles que fixees par le code du travail et les textes de la rente ; subsequents en matierede risques professionnels. b) si le taux d'incapacite est superieur A cinquante pour Art. 71 : Dans ce domaine de prevention des risques cent (50 %), le rachat de la rente peut dtre op6r6 dans la professionnels, la Caisse : limite du quart au plus du capital correspondant A la fraction de la rente allouee jusqu'a cinquante pour cent (50 %). - adopte des dispositionsgenerales de pr6ventionapplicables a I'ensemble des employeurs exerqant une mgme activite 2-La demande de rachat doit dtre adressee A la Caisse ou utilisant les mdmes outillages et proddes ; dans les deux (02) ans qui suivent le delai de cinq (05) ans fixe au paragraphe 1 du present article. - promeuttoute action tendant a 6duquer et a informer les assurh afin de les premunir contrela survenance des risques 3- La valeur de rachat des rentes est egale au montant de professionnels ; leur capital representatif calculi! selon le barArne 6tabli par arrdte du ministre de tutelle. - veille a I'observation par les employeurs des prescriptions reglementaiiesvisant a preserver la sante et la securite des 4- La nouvelle rente cons6cutive au rachat prend effet a travailleurs ; compter du mois ou du trimestre suivant la date de payement { du rachat. - invite tout employeur defaillant a prendre toutes mesures . .justifiees de prevention;
Art. 67 : - 1 Les dispositions relatives aux accidents du travail sont - deminde I'interventionde I'ins~ectiondu travail ou de toute applicables aux maladies professionnelles. autorite competente, pour faire appliquer les mesures de prevention prevues par la legislation et la reglementation du 2- La date de la premi6reconstatationmaicale de la maladie travail ; professionnelle est assimilee a la date de {'accident. - requiert I'application de la majoration des taux de 1 cotisations, 3- Les maladies qui se declarent apres la date A laquelle le prevue a I'article 14 de la presente loi, a I'endroit travailleur a cesse d'dtre expose au risque de les contracter de tout employeur qui ne respecte pas les mesures de - ouvrent droit aux prestations si elles se declarent dans les Rrevehionpreconisees ; d6lais lndlqu6ssur la liste prevue au paragraphe 2 de I'article 66 GI-dessus. - tieA les statistiques des accidents du travail et des, maladies professionnelles,en faction de leurs causes et 8rotlon 3 : Reclassement et reinsertion professConnels circonstances, de leurs frequences et de leurs effets, specialementdela d u r b et de I'importancedes incapacitbs Art. a : L'employeur est tenu de rectasser dans son qui en rbsultent. entreprlse, 4 un poste correspondant a ses nouvelles aptitudes, tout travallleur qui, a la suite d'un accident du travail ou d'une maladle professionnelle, est atteint d'une Art. 72 : Les enqudtes et les actions de prevention sont reduction de ses capacltbs le rendant inapte a son ancien effectu6es par les agents de prevention assermentbs de la emploi. Caisse et par les inspecteurs et contr6leurs du travail. L'employeur ou ses prepos6s ne peuvent s'opposer A ces : L'accident du travall etlou la maladieprofessionnelle enqudtes ou actions de prevention. ne peuvent nullement entrafner Jelicenciement de la victime, sauf en cas d'invalidite dont le taux est superieur a soixante- dix pour cent (66 %) la rendant effectivement inapte au travail. Art. 73 : Le financement des activites de prevention est Dans ce cas, I'avis du conseil medical de la Caisse doit assure par un fonds de prevention aliment6 par un Qtre prealablement reqdis. Cemployeur est neanmoins tenu prelevement sur les cotisations de la branche des risques de respecter les procbdures de licenciement prevues par le professionnels dont le taux est determine par le conseil code du travail. d'administration de la Caisse. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE . '% 21 fkvrier 2011 - TlTRE IV DISPOSI'TIONS COMMUNES 1) a) au financement des organismes d'action sociale qui s'occupent notamment de la protection maternelle et
Art. 74 : Les modalites d'affiliation des employeursi infantile ; +- I J'imnratriculation des travailleurs, du recouvrement des cotisations, de liquidation et du service des prestations, ainsi b) a'l'aide financiere ou % I I particiliationA des institutions que les obligations qui incombent aux employeurs et aux publiques ou privees agissant dand les domaines sanitaire travailleurs dans le fonctionnement du regime general de et social et dont I'activite pr6senteun interQt pour les assurk , secueite sociale sont determinees par arrQte du ministre de et les benbficiaires des prestations de securite sociale. tutelle.
Art. 79 :
Art. 75 : La Caisse dispose des prerogatives les plus 1- Pour I'ouverture du droit aux prestations, I'expression etendues pour exercer son contr6le sur les employeurs et (( mois d'assurance >) designe tout mois au cours duquel les travailleurs immatricules et non immatricules, les I'assure a occupe, pendant quinze jours au moins, un emploi benaciaireset les actes produitspar eux ou pour leur compte assujetti a I'assurance. Les modalites d'application' sont en vue de s'assurer du respect de la legislation de la securite fixees par arrQtedu ministrede tutetle. sociale. .. Dans le cadre de l'assurance volontaire, le ctmois
Art. 76 : La Caisse peut faire contrdler a tout moment les d'assurance)). designe le mois au cours de la periode beneficiaires de prestations sociales et leurs ayants droit d'assurance volontaire ayant fait I'objet de cotisations. pal ses corps de service ou par toute personne qu'elle aura dQmenthabilitee. Ce contr6le porte notamment sur : Pour les travailleyrs independants et ceux de I'economie - toutes les declarations et pieces administratives produites informelle, le mois d'assurance designe le mois ayant fait par les employeurs, les assures et tous autres beneficiaires ; I'objet de cotisations. - I'existence physique des benirficiaires et des personnes % 2- Sont assimiles a une periode d'assurance, toute periode charge de I'assure ; pendant laquelle l'asGre a pert& des indemnites joumalieres - la bonne utilisation des prestations d'entretien des enfants ; au titre des risques professionnels ou de maternite, les - I'assidyite scolaireou d'apprentissagedes enfants a charge, periodes d'incapacite de travail, dans la limite de six (06) etc. .F mois, en cas de maladie non professionnelle dirment constatee par un mt5decin agree, le temps passe sous les Art.: Le conseil d'administration de la Caisse fixe les drapeaux au titre du service militaire legal et les absences conditions et les modalites des accords que la Caisse peut pour conge regulier, y compris les delais de route dans les conclure conformement aux textes en vigueur avec : limites fixees par les dispositions du code du travail. - les formations sanitaires officielles et les formations sanitaires privks agreees conformement a la reglementation Art. 80 : en vigueur, pour charger ces services de donner des soins 1- Les rentes et les pensions sont liquidees en montants et proceder aux visites et examens medicaux prevus par'le mensuels arrondis a la centaine de francs superieure. Le code du travail ou les textes legislatifs et reglementaires droit a une mensualite.estdetermine d'apres la situation du regissant la securite sociale ; benaciaire au premier jour du mois civil correspondant. -tout autre institution DU organisme gerant des branches de 2- Le paiement des pensions s'effectue mensuellement. securite sociale sur le,territoire national ou a I'etranger en vue de garantir Mproquement uneprotection sociale effective 3- Le paiement des rentes s'effectue trimestriellement. des traQailleurs. 4- Le ministre de tutelle de la Caisse peut arrQterd'autres Art.: periodicites de versement des pensions et rentes de faible 1- Les prestations du r6gimegeneral peuvent Qtrecomplet4es montant, a I'exception des rentes attribuees a la suite d'un par une action sociale. taux d'incapacite superieur ou egal a soixante-six pour cent 2- En vue du financement de I'action sociale, le conseil (66 %) qui sont payees mensuellement. d'administrationde la Caisse determine chaque a n n h des prelevements % effectuer sur les recettes des differentes Art. 81: Le droit aux prestations familiales est prescrit apres branches du regime a la condition que les reserves de ces douze (12) mois a compter de leur date d'exigibilite telle branches ne soient pas inferieures, apres prelevement, aux que fixee par arrQte du ministre de tutelle. montants minimaux indiques a I'article 23 ci-dessus. Le droit aux indemnites journalieres de matemite est prescrit 3- Les ressources du fonds d'action sociale peuvent Qtre apres douze (12) mois, a compter de la reprise du service utilisees par la Caisse de la femme en couches. 21 fkvrier 20 1 1 JOURNAL OFFICIEL DE IA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25
Art. 82 : Le droit aux indemnites journalieres d'accident du En cas de cumul d'une rente viagere et d'une rente de veuve travail et de la maladie professionnelle ainsi qu'aux ou de veuf en wrtu des dispositions de la presente loi, le prestations en nature prevues par la branche des risques titulaire a droit a la rente !a plus elevee e t a la moitie de professionnels est prescrit apres douze (12) mois, A compter I'autre. de la date de la consolidation ou de la guerison des lesions ou de la guerison de la maladie. 2- Le cumul entre une pension d'orphelin ou une rente d'orphelin et le benefice des allocations familiales au titre La demande en paiement des prestations fournies par les des mQmes enfants n'est pas admis. praticiens, les auxiliaires medicaux, les fournisseurs et les etablissements est prescrite apres douze (12) mois a 3- Le benefice des allocations familiales est maintenu en compter, soit de la date de I'execution de I'acte ou de la faveur des enfants des titulaires d'une pension de vieillesse fourniture, soit de la date a laquelle la victime a quitte ou d'invalidite, d'une rente pour incapacite permanented'un I'etablissement. taux superieur a soixante-six pour cent (66 %) ou d'une rente de veuf au de veuve, tels que ces enfants sont d8nis II
Art. 83 : La demande en jouissance des arrerages de rente au titre des prestations familiales. Le service des prestations ou de pension n'est plus recevable.apres cinq (05) ans. familiales est egalement maintenu de plein droit au profit du travailleur victime d'un accident du travail pendant la duree
Art. 84 : Le titulaired'une rente d'incapacite ou d'une pension de son incapacite temporaire. d'invalidite, qui a besoin de facon constante de I'aide et des soins d'une tierce personne pour accomplir les actes de la Art.: vie courante, a droit a un supplement egal a cinquante pour 1- Les prestations sont reduites ou supprimees selon les cent (50 %) du montant de sa rente ou de sa pension. Les modalitesfixees par decret lorsque I'incapacitede travail ou modalites de la constatationdu besoin d'aide sont definies led&& est la consequence d'un crime ou d'un delit commis par arrete du ministrede tutelle. par le beneficiaireou d'une faute intentionnelle de sa part. En cas de deces de I'assure beneficiaire, les prestations
Art. 85 : Les montants des paiements &riodiques en cours restent acquises a ses ayants droit. au titre des rentes ou des pensions peuvent Qtrerevalorises par decret sur le rapport du ministrede tutelle, a la suite de 2- Les prestations sont suspendues variations sensibles du niveau general des salaires resultant de variations sensibles du coQtde la vie et en tenant compte a) lorsque le titulaire de pension ou de rente ne reside pas des possibilites financieres de chaque branche concernee. sur le territoire national, sauf dans les cas couverts par les accords de reciprocite ou les conventions internationples ; : Les prestations sont incessibles et insaisissables, _ --._ sauf dans les m6mes conditions et limites que les salaires, b) lorsque le titulaire neglige d'utiliser les services medicaux conformement aux dispositions du code du travail. mis a sa disposition ou n'observe pas les regles prescrites pour la verificationde I'existencede son incapacite de travail.
Art. 87 : 1- Si, a la suite d'un accident du travail, la victime a droit Art. 90 : Si I'accident du travail est cause par un tiers, la simultanement a une rente d'incapacite permanente et a Caisse est tenue de servir a la victime ou a ses ayants droit une pension d'invalidite, la totalite de la rente est servie plus, les prestations prevues par les presentes dispositions. au cas bcheant, I'ecart positif entre le montant de la pension L'employeur ou ses preposes sont consideres comme des d'lnvalldltb et celui de la rente. tiers si I'accident ou la maladieprofessionnelleresulte d'une faute intentionnelle de leur part. i 2- Si, I$ la sulte du deces d'un travailleur resultant d'un accident du travall, les survivants ont droit simultanement a La victime ou ses ayants droit conservent contre le tiers une rente et A une pension de survivants, la totalit6 de la responsable, le droit de reclamer reparation du prejudice rente est seyie plus, au cas echeant, I'ecart positif entre le cause, conformement aux regles du droit commun. montant de-18 penslon de survivants et celui de la rente. Arh._91 : La Caisse est admise de plein droit a intenter contre
Art. 88 : I'auteur de I'accident une action en remboursement du 1- En cas de cumul d'une pension de vieillesse normale, montant des prestations servies et des capitaux de rentes d'une pension anticiw ou d'une pension d'invalidite et d'une constitues. pension de veuve ou de veuf en vertu des dispositions de la presenteloi, le titulaire a droit A la prestation la plus elevee Elleest obligatoirement appelPs,, cause pour tout jugement et A la moitie de I'autre. portant sur la responsabilite ou la reparation d'un accident 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE . 21 fkvrier 2011 du travail ou pour toute transaction en indemnisationdela L'expert est designe, d'un commun accord, par le medecin victime ou de ses ayants droit. traitant et le ccmseil mCIclical de la Caisse ou, a defaut d'accord, par le ministre de la Sante. A defaut, il est sursis au jugement et toute transaction en indemnisation des prejudices causes par un accident du L'avis de I'expert n'esl pas susceptible de recours et il travail a laquelle la Caisse n'est pas partie, est nulle et de s'impose a I'assure comme A la Caisse, ainsi que, le cas nu1effet. echeant, a la juridictioncompetente. Les modalites de I'expertise medicalesont determinhs par
Art. 92 : arrQfe conjoint du ministre du Travail, du ministrede la Sante 1- Le contrdle de I'application par les employeurs des et du' ministre de tutelle. dispositions de la presenteloi est assure par les inspecteurs et contrdleurs de la Caissk et par les inspecteurs et Art. 94 : contrdleurs du travail et des lois sociales. 1- Apres la notification d'une decision d'attribution ou de rejet de toutes prestations, le beneficiaire dispose d'un delai 2- Les inspecteurs et contr6leurs de la Caisse sont soumis de trois (03) mois A partir de la date de la reception pour aux dispositions du code du travail en ce qui concerne : formuler sa reclamation ; passe ce delai toute action du - la prestation de serment ; requerant est irrecevable. - les modalites d'exercice des pouvoirs de contrdle ; 2- Avant d'btre soumises au Tribunal du travail, les - I'initiative des visites d'etablissements et enquetes. reclamations formees contre les decisions prises par la Caisse sont obligatoirement portees devant la commission ~outefois,'ilsne sont pas habilites A'donner des mises en de recours gracieux. demeure ni a dresser des p&s-verbaux au cours de leurs visites et enquetes. Ils font des rapports de contrdle qu'ils 3- La commission de recours gracieux statue et notifie sa adressent au directeur general de la Caisse et B I'inspecteur decision a I'interesse. Cette decision doit etre motivee. A du travail et des lois sociales du lieu du ressort, rapports defaut de decision de la commission de recours gracieux, dans lesquels sont mentionneesles infractionset irregularit& le conseil d'administration de la Caisse statue et notifie sa wnstatees au cours de leurs visites et enquetes. decision a I'interesse. 3- Les employeurs sont tenus de recevoir a tout moment 4- Les requerants disposent de deux (02) mois a compter les inspecteurs et contr6leurs vises .aux paragraphes de la date de la notification de la decision de la commission precedents. Les oppositions ou obstacles aux inspecteurs de recours gracieux pour se p o u ~ o i rdevant le Tribunal du et contrdleurs de la Caisse sont passibles des mgmes travail qui statue dans les conditions prevues par le code du peines que celles prevues en ce qui wncerne I'inspection travail sans qu'une tentative de conciliation prealable soit du travail. necessaire. Art;: ' - TlTRE V DISPOSITIONS PENALES 1- Les litiges auxquels donne lieu I'application des legislations et reglementations de securite sociale visant Art. 95 : les assures, les employeurs et la Caisse, 3 I'exception des 1- L'employeur qui a contrevenu aux prescriptions de la affaires penaleset des litiges qui appartiennentexclusivement presente loi et de ses textes d'application ou qui s'oppose par leur nature a un autre contentieux, sont de la competence a I'immatriculation de son travailleur est poursuivi devant les du Tribunal du travail dans le ressort duquel se trouve le juridictions penales, soit a la requete du ministere public, domicile de I'assure ou de I'employeur interesse. eventuellement sur la demande du ministrede tutelle, soit a la requete de toute partie interessee et notamment de la 2- Les contestations d'ordre medical relatives a I'assure, Caisse. notamment a la date de consolidation en cas de realisation d'un risque professionnel, au taux d'incapacite permanente, 2- 11 est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) ti I'existence ou a la gravite de I'invalidite, a I'existence d'une a cent mille (100.000) francs CFA et, en cas de recidive, usure prematuree des facultks physiques ou mentales, d'une amende de cent mille (100.000) a deux cent mille donnent lieu a I'application d'une proddure d'expertise (200.000) francs CFA sans prejudice de la condamnation medicale. par le meme jugement au paiement des cptisations et --. majorations dont le versement lui incombait. L'amende est Ces contestations son1soumises a un mqecin expert qui appliquee autant de fois qu'il y a de personnes employees ne peut Qtreni membreat; canseil medical de la Caisse, yi dans les conditions contraires aux prescriptions de la -"., . d'entreprise. le medecin traitant de la victime, ni le medec~n presente loi et de ses textes d'application. 21 fkvrier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27 3- 11 y a recidive lorsque dans les douze (12) mois anterieurs Art. 99 : Les montants prevus,dans la presente loi sont a la date d'expiration du delai de quinzaine imparti par la libelles,en rnonnai; locale. mise en demeure, le delinquant a deja subi une condamnationpour une infraction identique. Art. 100 : Pans tous les cas prevus aux articles 95,96,97 et 98 ci-dessus, le tribunal peut ordonner que le jugement
Art. 96 : L'employeur qui a retenu par devers lui, indQment, soit publie dans la presse et affiche dans les lieux qu'il la contribution d'un salarie prelevee sur le salaire de ce indiquera, le tout auxfrais du contrevenant. dernier au titre du regime des pensions est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois et d'une Art. 101 : amende de cent mille (100.000) a deuxcent mille (200.000) 1- L'action publique resultant d'une infractionde I'employeur francs ou de I'une de ces deux peines seulement. ou de son prepose aux dispositions sanctionnees par les articles 95, 96, 97 et 98 ci-dessus est prescrite apres cinq En cas de recidive dans le delai de trois (03) ans, il est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et (05) ans a compter de I'expiration du delai de quinze (15) d'une amende de deux cent mille (200.000) a un million jours qui suit la mise en demeure. (1.000.000) francs CFA ou de I'une de ces deux (02) peines seulement. 2- L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentee
Art. 97 : Sont punis d'une amende de cinquante mille independamment ou apres extinction de I'action publique, (50.000) a cent mille (100.000) francs CFA, les employeurs est prescrite par trente (30) ans, a compter de la date ou leurs preposes qui ont contrevenu aux dispositions de indiquee au paragraphe 1 du present article. I'article 50 paragraphe 2 de la presente loi. Les contraventions sont constatees par les inspecteurset contr6leurs du travail. - TlTRE VI PRIVILEGES, REGIME FISCAL ET DOUANIER En cas de recidive dans le delai d'un an, I'amende peut &re portee de cent mille (100.000) a deux cent mille (200.000) Art. 102 : francs CFA. 1- La Caisse jouit pour toutes ses activites sociales d'un regime fiscal privilegie ainsi defini :
Art. 98 : 1- Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses -exoneration de tous les imp6ts et taxes, notamment imp6ts declarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des sur le benefice industriel et commercial, sur les produits prestations qui ne sont pas dues, est passible d'une amende financiers issus des placements des reserves, taxe sur chiffre de cinquante mille (50.000) a cent mille (100.000) francs d'affaires interieur, patentes et imp6ts fonciers, Taxe sur la CFA et d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) Valeur Ajoutee ; mois ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des peines resultant de I'application d'autres lois, - exoneration des droits et taxes de douane a I'importation s'il y echet. pour tous les materiels et produits lies a ses activites sociales. II sera tenu, en outre, de rembourser a la Caisse les prestations indirment payees. 2- Les cotisations versees a titre obligatoire ou volontaire a la Caisse et les prestations payees par elle, sont exonerees 2- Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses d'imp6ts et de taxes. declarations pour reduire ou tenter de reduire les remunerations sur lesquelles sont assises les cotisations 3- Les pieces et les actes relatifs a I'application de la s~cialesen vue de minorer les cotisations a payer, est presente loi sont delivres gratuitement et exemptes de droit passible d'une amende de cent mille (100.000) a deux cent de timbre et d'enregistrement. mille (200.000) francs CFAet d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois ou de I'une de ces deux (02) Art. 103 : Les biens et deniers de la Caisse sont peines seulement, sans prejudice des peines resultant de insaisissables et aucune opposition ne peut etre pratiquee I'application d'autres lois. sur les sommes qui lui sont dues. II sera tenu, en outre, de reverser a la Caisse les cotisations Les creanciers porteurs de titre executoirepeuvent, a a6faut minorees, y compris les penalites et majorations de retard. d'un reglement immediat, se pourvoir devant le conseil d'administration de la Caisse qui est tenu de procedsr a 3- Le maximum des deux (02) peines sera toujours applique I'inscription de la creance au budget de I'exercice suivant au delihquant, en cas de recidive dans le delai d'un (01) an. de la Caisse. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQLJE TOGOLAISE 21 fevrier 2011 - TlTRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET Art. 106 : Les textes 'd'application des dispositions de la FINALES presente loi sont pris par decrqt en conseil des ministres ou par qrrBt6 du mhistre de tutelle, selon les articles, apres
Art. 104 : y avis conformes du conseil d administration de la Caisse et 1- II est institue un systeme de coordination entre la Caisse de Retraites du Togo et la Caisse Nationale de Securite du conseil iational du travail et des lois sociales. Sociale pour la validation des services anterieurs et des periodes d'assurances, en cas de changement de statut et Art. 107 : La presente loi abroge I'ordonnance no39/73 du de regime d'un agent. 12 novembre 1973 modifib par la loi no2001-002 du 29 novembre 2001 et la loi no2008-004 du 30 mai 2008. 2- Les modalites d'application de cette coordination sont prkis&s par arrete conjoint du rninistre char* des Finances, du ministre charge de la Fonctionpublique et du ministre de Les textes reglementairespris en application de I'ordonnance tutelle, apres avis conforrne du conseil d'administrationde la precitee, demeurent toutefois en vigueur dans toutes celles Caisse et du conseil national du travail et des lois sociales. de leurs disposi60ns qui ne sont pas contraires a la presente loi.
Art. 103 : 1- Les rentes, les pensions et autres avantages liquides,
Art. 108 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. conformernent aux dispositions anterieurernent en vigueur, continueront a Btre servis aux beneficiaires dans les conditions et pour les montants fixes dans leurs decisions d'attribution. 2- Les dossiers en instance de liquidation a la date d'entree I1 Fait a Lome, le 21 fevrier 2011 Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE en vigueur de la presente loi sont liquides conformement aux dispositions de I'ordonnance no39/73 du 12 novembre 1973 rnodifiee par la loi no2001-12,du 29 novembre 2001 et la loi no2008-004 du 30 mai 2008. \ . I Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Imp. Editogo Dt5pat 16gal no6