Loi n° 2010-013 du 22 decembre 2010 portant dissolution du fonds de développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en milieu urbain
颁布于 2010-12-21 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 多哥
- 主题
- Water
- 关键词
- special fund, potable water, water supply
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54e Annee No 42 NUMERO SPECIAL 27 decernbre 201 0 PARAISSANT LE 1"' ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A LOME lh12pages ............. ; ....... 200F ..................... 16h28pages 600F ' 0 32 a44pages: ............. ; ..... 1OOOF 48A60pages ................... 1500F Plus de 60 pages ............. 2 000 F ANNONCES ACHAT NB. Le paiement ci I'avance est la seule garantie pour t tre bien servi. Pow tout remeignement complhentaire, s b&aser 2 I'EDITOW Td : (228) 221-37-1U221-61-07/08 Far (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME I I ABONNEMENT ANNUEL TOGO ............................. 20 000 F AFRIQUE 28 000 F ........................ HORS AFRIQUE ........... 40 000 F DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION II Rdcdpissd de ddclaration d'associations .. 10 000 F Avis de perte de titre foncier (1" et 2e ............................................... . insertions) 10 000 F ................................. Avis d'immatriculation 10 000 F Certification du JO ........................................ 500 F SOMMAIRE PARTIE OFFlClELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRE'TES ET DECISIONS !as *:= 22 d=c; - Lol no 2010-013 portant dissolution du fonds de developpement du secteur de I'eau potable et de I'assainissement en milieu urbain au Togo ....................... 1 27 dec. - Loi no 2010-014 portant loi de finances gestion . 2011 ............................................................................................. 2 PARTIE OFFlClELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBI-IQLIE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS LOIS Loi no 2010-013 du 22 decembre 2010 Portant dissolution du fonds de developpement du secteur de I'eau potable et de I'assainissement en milieu urbain au Togo L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : Article ~remier : Est dissous le Fonds de Developpement du Secteur de I'Eau Potable et de I'Assainissement en milieu urbain au Togo (FODESEPA). Art. 2 : Un decret en conseil des ministres definit les modalites de la liquidation du Fonds de Developpement du Secteur de I'Eau Potable et de I'Assainissement en milieu urbain au Togo (FODESEPA). Art. 3 : Les ressources nettes du Fonds de Developpement du Secteur de I'Eau Potable et de I'Assainissement en milieu urbain au Togo (FODESEPA) sont transferees a la societe de patrimoine chargee de developpement du $ecteur de I'eau potable et de I'assainissement en milieu urbain en creation. Art. 4 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. Fait a Lome, le 22 decembre 2010 Le president de la Republique . Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier rninistre Gilbert Fossoun HOUNGBO Loi no 2010 - 014 du 27 decembre 2010 Portant Ioi.de finances gestion 2011 ' L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le pr&ident.de la Republique promulgue la loi dont la tenbdsuit : . . M : Les articles : 2, 10, 29, 31, 38, 39, 59, 63, 71, 75, 84, 98, 123, 135, 138, 146, 147, 148, 208, 243, 310, 311. bis, 346,747, 1173, 1174, 1175, 1176,1411,1421, 1422, 1423, 1424, 1429, 1462, 1464 sont modifies et deux (2) nouveaux articles (1 477 et 1478) crees cornrne suit : CONDITIONS GENERALES DE CEQUILIBRE FINANCIER 1 1 / USAU PROFIT DU BUDGET DE L'ETAT WPI 'TRE 1 lmp6t sur le revenu des personnes physiques I ? Section 1 - Dispositions generales - Champ DISPOSITIONS GENERALES Article ~remier : L'execution du budget de I'Etat pour 2011 est reglee en recettes et en depenses conforrnernent aux dispositions de la presentedoi definances. CHAPITRE I Art. 2 : Les ressources affectees au budget de I'Etat pour l'annee fiscale 201 1 sont evaluees a la sornrne de cinq cent trente six milliards huit cent quarante trois millions cinq cent vingt trois rnille (536.843.523.000)francs CFA. Cette evaluation correspond aux produits de la Republique mnforrnernent au developpernent qui en est donne a I'etat A1 annexe a la presente loi. Art. 3 : Sont passibles des peines prevues a I'egard des concussionnaires, tous detenteurs de I'autorite publique, qui, sous une forrne quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accorde des exonerations ou franchises de droits, irnp6ts ou taxes publiques oh auront effectue gratuiternent la delivrance de produits detenus par les services et etablissernents relevant de tat ou des collectivites locales. Art. 4 : Les ressources affectees aux cornptes d'affectation speciale pour 2011 sont evaluees a la sornrne de deux milliards deux cent quarante huit millions (2.248.000.000) de francs CFAconforrnernent au developpernent qui en est donne a l'etat C2 annexe a la presente toi. II - Personnes imposables - Domicile fiscal Art. 2 : 1 - Sous reserve de I'application des conventions fiscales internationales, sont passibles de I'irnp6t sur le revenu a raison de I'ensernble de leurs revenus qu'ils soient de source togolaise ou de source etrangere : les personnes physiques togolaises ou etrangeres qui ont au Toga leur domicile fiscal ; abroge 2 - Sous reserve de I'application des conventions fiscales internationales, les personnes physiques de nationalite togolaise ou etrangere qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, sont passibles de I'irnp6t sur le revenu au Togo a raison de leurs revenus de source togolaise ou si elles disposent au Togo d'une ou plusieurs habitations. 3 - Sont egalernent passibles de I'irnp6t sur le revenu, les personnes physiques de nationalite togolaise ou etrangere ayant ou non leur domicile fiscal au Togo, qui recueillent des benefices ou revenus dont I'irnposition est attribuee au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. V- Cas particuliers de personnes imposables Art. 1Q : - Sous reserve des dispositions des articles 5,6, 7, et 8, I'associe unique d'une entreprise unipersonnelle a responsabilite lirnitee dorniciliee au Togo, lorsqu'il s'agit d'ur~e personne physique, les associes des societes en norn collectif et les cornrnandites des societes en cornrnandite simple sont, lorsque ces societes ont opte pour le regime fiscal des personnes physiques, personnellernent sournis a I'irnpdt sur le revenu pour la part