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Loi n° 2010-006 du 18 juin 2010 portant organisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques

颁布于 2010-06-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
多哥
主题
Water
关键词
basic legislation, potable water, water supply, water resources management, effluent waste water/discharge, concession, contracts, offences/penalties, pollution control, freshwater pollution

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  1. 23 Juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 LOIN° 2010 - 006 du 18/6/2010 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES DOMESTIQUES L' Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER: DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Objet de la loi. La presente loi fixe le cadre juridique du service public de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques. Art. 2 : Definitions Au sens de la presente loi, ii taut entendre par : Affermage : le contrat de delegation de service public par lequel l'autorite delegante confie a un tiers le mandat de gerer le service public de l'eau potable et/ou de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques a ses frais, risques et perils, et lui impose le maintien en bon etat de fonctionnement des installations d'eau et/ou d'assainissement collectif en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilite de la maintenance et de tout ou partie des investissements de renouvellement, mais sans la responsabilite des investissements d'installations d'eau et d'assainissement collectif, le financement de ces investissements incombant a l'autorite delegante. Assainissement collectif des eaux usees domestiques : !'evacuation par un reseau d'assainissement collectif et le traitement des eaux usees rejetees par les usagers, apres avoir ete prelevees sur le reseau public de I' eau ou sur toute autre source d'alimentation en eau. L'assainissement collectif des eaux usees domestiques ne comprend pas l'assainissement autonome, la collecte et le traitement des eaux pluviales, des eaux utilisees a l'enlevement des dechets solides et des eaux usees des installations industrielles et agricoles ayant leurs propres systemes d'assainissement non raccordes au reseau d'assainissement collectif. Associations d'usagers : les associations agreees d'usagers du secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif titulaires d'une delegation de gestion. Autorite delegante : l'autorite publique detentrice et responsable ultime de par la loi, du service public de l'eau et de l'assainissement collectif sur une aire geographique donnee. Concession: le contrat de delegation de service public par lequel l'autorite delegante confie a un tiers le mandat de gerer le service public de l'eau a ses frais, risques et perils, et lui impose le cleveloppement des installations d'eau ou d'assainissement collectif en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilite de la gesti.on du patrimoine et de la realisation des investissements d'installations d'eau ou d'assainissement collectif. Controle d'exploitation : controle du respect, par les operateurs sectoriels, des obligations, des criteres ae qualite et des objectifs de performances definis par les contrats et conventions signes avec l'autorite delegante. Le controle porte egalement sur la verification de la sincerite des informations fournies par les operateurs sectoriels dans les rapports et documents qu'ils remettent a l'autorite delegante en application des contrats et conventions signes avec celle-ci. Controle des delegataires : controle du respect, par les delegataires, des obligations, des criteres de qualite et des objectifs de performances definis par les contrats signes avec l'autorite delegante. Le controle porte egalement sur la verification de la sincerite des informations fournies par les delegataires dans les rapports et documents qu'ils remettent a l'autorite delegante en application des contrats signes avec celle-ci. Delegation de gestion : contrat par lequel l'autorite delegante charge une entite, appelee delegataire, de gerer un service public et d'etablir et/ou d'exploiter des installations d'eau potable ou d'assainissement collectif en vue de satisfaire les besoins du public pour une duree fixee et dans des conditions prevues audit contrat. Selori les obligations imposees au delegataire, la delegation de gestion peut prendre la forme d'une concession, d'un affermage ou d'une regie. Delegataires : ensemble des operateurs sectoriels (societes de droit public, etablissements de droit public disposant de la personnalite morale et de l'autonomie financiere, societes de droit prive, associations d'usagers) charges du patrimoine et des investissements, eUou de !'exploitation du service public. Eau potable : eau destinee a la consommation des menages, des entreprises ou des administrations qui, par traitement ou naturellement, repond a des normes definies par la legislation et la reglementation en vigueut sur la qualite del'eau. Eaux usees domestiques : eaux generees a partir de !'utilisation de l'eau potable. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Juin 2010 Installations d'eau : ensemble des infrastructures et ouvrages destines a fournir de l'eau potable en vue de satisfaire les besoins du public sur une aire geographique donnee : installations de captage, de prelevement et de traitement de l'eau assimilees a la production de l'eau, installations de stockage, de comptage, installations de transport, de distribution et de branchement pour l'eau potable. Installations d'assainissement collectif: ense~ble des infrastructures et ouvrages destines a collecter, a transporter, a traiter et a rejeter les eaux usees issues de la consommation d'eau a usage domestique. Ministre(s) competent(s): le ou les ministre(s) charge(s) du service public de l'eau potable et du service de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques. Public: tout usager ou client, personne physique ou morale de droit public ou prive. Regie : mode de fonctionnement des services publics traditionnels d'Etat. II s'oppose a la delegation de service public tres utilisee par les collectivites territoriales. Regie directe/exploitation en regie : service public assure par une personne publique (Etat, collectivite territoriale) qui se charge de gerer elle-meme, a ses risques et perils, en engageant les fonds, les moyens et le personnel necessaires. Regie autonome ou Etablissement public : organisme administratif dote de la personnalite morale, specialise dans la gestion d'un service public determine et ayant des prerogatives de puissance publique. Regfe interessee: gestion confiee a un regisseur qui est interesse aux resultats de !'exploitation suivant les conditions d'un contrat.. L'administration supporte en principe, les risques de !'exploitation. Le regisseur interesse re9oit sa remuneration de la collectivite et non des usagers. Service public de l'eau : service de l'alimentation en eau /potable sou mis a des sujetions de service public. Service public de l'assainissement collectif : service public de l'assainissement collectif des eaux usees domestiques, c'est-a-dire issues de la consommation d'eau a usage domestique. Art. 3 : Services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif. L'usage de l'eau appartient a tous dans le cadre des lois et reglements en vigueur. Le captage, la production, le transport et la distribution d'eau potable en vue de satisfaire les besoins du public, ainsi que l'assainissement collectif des eaux usees domestiques correspondantes constituent des services publics nationaux places sous la responsab.ilite exclusive de l'Etat. Les activites d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usees domestiques sur le territoire togolais sont assurees par toute personne morale, de droit public ou prive dument qualifiee, selon les modalites fixees par la presente loi et ses textes d'application. Art. 4 : Domanialite publique et propriete des installations. Le regime de propriete et de domanialite des installations d'eau et d'assainissement collectif est regi par la loi portant code de l'eau, ainsi que par la legislation domaniale et fonciere en vigueur. CHAPITRE II : DELEGATION DE GESTION DU SERVICE Art. 5 : Regimes de delegation Dans le cadre de la presente loi, la delegation de gestion du service peut couvrir differents modes contractuels, a savoir la concession, l'affermage ou la regie, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois contrats. Les missions attachees a la delegation comprennent : la gestion du patrimoine ; la realisation des investissements d'installations d'eau potable ; la realisation des investissements d'installations d'assainissement collectif ; !'exploitation du service public de l'eau potable; !'exploitation du service public de l'assainissement collectif. Ces missions peuvent etre assurees par des entites distinctes ou une entite unique. Toutefois, dans les centres ruraux, la gestion du service public d'eau potable et de l'assainissement collectif peut faire l'objet d'une organisation communautaire en matiere de fourniture et de tarification. Un arrete du ministre charge de l'Eau fixe les modalites de fonctionnement propres a chaque organisation communautaire. 23 Juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Art. 6 : Principes generaux des delegations de gestion 1 ) Delegation de gestion par concession. Dans le cas ou le mode de delegation de gestion se fait par une concession, l'autorite delegante peut recourir a une societe de droit prive ou public qui agira dans le cadre d'un contrat de concession. Le delegataire concessionnaire aura pour missions, dans le cadre des investissements et de leur financement : la preservation du domaine public place sous sa responsabilite conformement aux dispositions de !'article 15 alinea 2, point 3 de la presente loi ; la planification, la realisation d'etudes, la maftrise d'ouvrage, la recherche et la mise en place de financements, pour !'execution des investissements a la charge de l'autbrite delegante conformement aux dispositions de !'article 15 alinea 2, point 4 de la presente loi ; la realisation de toutes les operations se rattachant directement ou indirectement aux missions definies ci-avant. Dans la zone geographique delimitee par le contrat de concession, le delegataire a : les droits exclusifs du service public; les droits exclusifs d'utilisation des biens du domaine public mis a sa disposition ; les droits d'occupation et d'usage du domaine public; a sa disposition, les installations d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif existantes ou a realiser pour la duree de la delegation de gestion ; !'obligation de fournir le service public de l'eau eU ou de l'assainissement collectif en assurant, dans tous les cas, l'entretien et la reparation des installations d'eau et d'assainissement collectif; le droit d'occupation temporaire des proprietes privees dans le cadre de la delegation de service ainsi que des differentes servitudes dont ii pourrait avoir besoin; !'obligation de respecter les principes de continuite et d'adaptabilite du service delegue, ainsi que d'egalite de traitement des usagers ; !'obligation d'informer et de sensibiliser les usagers du service public de l'eau et de l'assainissement collectif; la mission de pe,rception directe des paiements de ce service aupres des usagers du service delegue, ou par l'intermediaire des operateurs d'eau potable en ce qui concerne l'assainissement collectif; !'obligation de remettre, en fin de contrat, les installations d'eau et d'assainissement collectif en bon etat de fonctionnement a l'autorite delegante et au delegataire charge du patrimoine. 2) delegation de gestion par affermage ou regie Dans le cas ou le mode de delegation de gestion se fait par affermage ou par regie, l'autorite delegante peut recourir a une societe de patrimoine et des investissements et une autre societe chargee de !'exploitation. La societe chargee du patrimoine et des investissements aura pour missions. la preservation du domaine public place sous sa responsabilite conformement aux dispositions de !'article 15 alinea 2, point 3 de la presente loi ; J la planification, la realisation d'etudes, la maftrise d'ouvrage, la recherche et la mise en place de financements, pour !'execution des investissements a la charge de l'autorite delegante conformement aux dispositions de !'article 15 alinea 2, point 4 de la presente loi ; !'execution eventuelle, pour le compte de l'autorite delegante, du controle de !'exploitation des delegataires charges de !'exploitation du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif ; la realisation de toutes les operations se rattachant directement ou indirectement aux missions definies ci-avant. La societe chargee de !'exploitation, dans la zone geographique delimitee par son contrat de delegation, a: les droits exclusifs du service public ; les droits exclusifs d'utilisation des biens du domaine public mis a sa disposition par la societe chargee du patrimoine et des investissements ; les droits d'occupation et d'usage du domaine public ; a sa disposition, les installations d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif existantes ou a realiser pour la duree de la delegation de gestion ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Juin 2010 !'obligation de fournir le service public de l'eau eVou de l'~ssainissement collectif en assurant, dans taus les cas, l'entretien et la reparation des installations d'eau potable et d'assainissement collectif; le droit d'occupation temporaire des proprietes privees dans le cadre de la delegation de service ainsi que des differentes servitudes dont ii pourrait avoir besoin; !'obligation de respecter les principes de continuite et d'adaptabilite du service delegue, ainsi que d'egalite de traitement des usagers ; !'obligation d'informer et de sensibiliser les usagers du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif; la mission de perception directe des paiements de ce service au pres des usagers du service delegue, ou par l'intermediaire des operateurs d'eau potable en ce qui concerne l'assainissement collectif; !'obligation de remettre en fin de contrat, les installations d'eau et d'assainissement collectif en bon etat de fonctionnement a l'autorite deleg.ante etau delegataire charge du patrimoine. Art. 7 : Contenu du contrat de delegation de gestion du service public Les termes generaux de la delegation de gestion et notamment son objet, sa duree et son assise territoriale sont fi~s dans le contrat de delegation de gestion. Le contrat precise entre autres : le perimetre de la delegation de gestion et les zones eVou conditions d'exploitation exclusive; les conditions de mise a disposition des terrains necessaires a !'implantation et a !'exploitation des installations ; 1es droits et obligations du delegataire et de l'autorite delegante; les conditions financieres de !'exploitation ; les conditions generales de construction, d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des installations d'eau et d'assainissement collectif; t les dispositions particulieres relatives au financement des installations et des modalites de controle du delegataire ; les modalites d'application des sanctions en cas de violatio,11. des termes du contrat de delegation de gestion ; les conditions de reprise des installations par l'autorite delegante en fin de la delegation de gestion; les conditions de prorogation, de renonciation ou de decheance de la delegation de gestion et de force majeure ; la procedure de reglement des litiges ; la tenue des inventaires physiques et comptables des installations et leurs mises a jour ; la periodicite et le contenu des rapports et documents que le delegataire doit remettre a l'autorite delegante pour !'informer des conditions techniques et financieres de !'exploitation du service public de l'eau et de l'assainissement collectif. Dans le cas de contrats de concession ou d'affermage, ceux­ ci doivent imperativement comporter les dispositions particulieres relatives a la construction, au renouvellement et a !'extension des installations d'eau et/ou d'assainissement collectif, a leur financement et a leurs conditions de reprise. Art. 8 : Duree du contrat de delegation de gestion du service public La duree des contrats de delegation de gestion du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif tient compte de la nature et du montant des investissements a realiser par le delegataire. La delegation de gestion ne peut depasser une duree maximum de trente (30) ans pour une concession, de quinze (15) ans pour l'affermage et de cinq (5) ans pour la regie. Art. 9 : Renouvellement et prorogation des delegations de gestion Les delegations de gestion ne sont ni tacitement, ni de plein droit renouvelables. La duree de la delegation ne peut etre allongee qu'en raison de conditions particulieres, prevues dans le contrat, et dans le respect des dispositions legales et reglementaires. Art 10 : Continuite du service public L'autorite delegante garantit la continuite du service public de l'eau et de l'assainissement collectif en cas de carence des titulaires de delegations de gestion ou en !'absence de titulaires et peut, a cette fin, prendre toutes mesures urgentes. Art. 11 : Universalite et permanence du service public de l'eau potable 23 Juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 Le delegataire est tenu de fournir l'eau dans le cadre de la distributron publique a toute personne qui demande a contracter ou a renouveler un abonnement aux conditions fixees par le reglement du service. Sauf cas de force majeure, cas fortuit ou cas de derogation temporaire prevus au contrat de delegation de gestion, la fourniture d'eau potable est assuree en permanence de jour comme de nuit. Le delegataire n'est tenu, a l'egard des usagers, a aucune indemnite du fait des interruptions justifiees comme ii est indique ci-dessus. Art. 12: Egalite des usagers Le delegataire du service public est tenu a tous egards a une stricte egalite de traitement des usagers. Art. 13: Acces aux ressources en eau Les delegataires exploitant les installations d'alimentation en eau potable, quel que soit leur statut, doivent obtenir, pour l'acces aux ressources d'eau brute, toutes les autorisations necessaires dans le cadre de la reglementQtion en vigueur sur la 111obilisation et la protection des ressources eneau. Pour l'acces aux ressources en eau, l'alimentation en eau . potable a priorite sur tousles autres usages de l'eau, dans ie respect des dispositions du code de l'eau et des conventions internationales. CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Art. 14 : Autorite delegante Le ministere charge de l'Eau potable et de l'Assainissement collectif assure, pour le compte de l'Etat, la fonction d'autorite delegante du service public de l'eau et de l'assainissement collectif. II peut deleguer cette fonction d'autorite delegante du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif a des collectivites territoriales ou regroupements de collectivites territoriales. Les modalites de cette delegation sont precisees dans un decret d'application. Dans le cadre de la delegation prevue a l'alinea precedent, les collectivites territoriales peuvent s'associer pour developper et assurer une meilleure gestion des installations d'eau et d'assainissement collectif lorsqu'il s'agit de systemes integres depassant le ressort geographique d'une seule collectivite territoriale. Le ministere charge de l'Eau peut s'associer av,ec les collectivites territoriales au sein de structures de patrimoine afin d'assurer le developpement et la gestion des. installations. Art. 15 : Responsabilites de l'autorite delegante L'autorite delegante des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif assume vis-a-vis du public la responsabilite ultime de la gestion, de la maintenance et du developpement des installations d'eau et d'assainissement collectif ainsi que, de maniere generale, de toute activite necessaire a leur fonctionnement adequat. Ace titre, l'autorite delegante est responsable des missions et fonctions suivantes : la definition du mode d'organisation des services publics de l'eau et ~e l'assainissement collectif; la planification sous-sectorielle ; la constitution et la preservation du domaine publ-ic place sous sa dependance ; le developpement du secteur et de ses installations, ainsi que la recherche et la mise en place de financements pour executer les investissements qui sont a la charge de l'autorite delegante ; !'approbation des plans d'investissements des delegataires charges du patrimoine et des investissements, telle que prevue dans les contrats de delegation de gestion ; !'organisation des appels d'offres des delegations de gestion lorsqu'elles sont sou mises a concurrence , la negociation et !'attribution des contrats de delegation de gestion ainsi que de leurs avenants ; la reglementation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif; la preservation de l'equilibre financier du service public de l'eau et de l'assainissement collectif; le respect du droit des populations a l'acces a l'eau potable et a l'assainissement collectif; le suivi et le controle de l'exercice du service public de l'eau et de l'assainissement collectif; la regulation du sous-secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Juin 2010 Art. 16 : Creation de l'autorite de reglementation du sous­ secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif. II est cree une autorite de reglementation du sous-secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour assister le ministre charge del'Eau dans la gestion des activites de regulation du sous-secteur. Art. 17 : Missions de l'autorite de regulation du sous-secteur L'autorite de regulation du sous-secteur a pour missions: de mettre en ceuvre la reglementation et la regulation du sous secteur conformement a la politique d'organisation du sous secteur definie par l'autorite delegante ; de suivre et d'exercer, a posteriori et sui" la base des rapports periodiques remis par les delegataires en application des contrats de delegation de gestion de service public qu'ils ont signes avec l'autorite delegante, les controles d'exploitation et des delegataires; d'approuver les plans annuels et pluriannuels d'investissements des delegataires charges du patrimoine et des investissements et d'operer le suivi de leur execution ; d'emettre un avis sur les conditions de l'equilibre financier, a court et moyen terme, du service public et sur les reglements tarifaires ; de veiller au respect des droits des populations a l'acces a l'eau potable et a l'assainissement collectif; de proceder a la resolution des conflits entre acteurs sectoriels en effectuant le traitement des recours a titre gracieux et les interventions comme amiable compositeur dans tout conflit qui surgirait entre delegataires d'une part, ainsi qu'entre les delegataires et l'autorite delegante d'autre part, sans prejudice des actions eventuelles devant les juridictions competentes ; de certifier la conformite des installations aux normes relatives a la securite et aux normes techniques du sous­ secteur. Art. 18 : Exercice des controles Les controles portent essentiellement sur : les resultats obtenus par les delegataires et eventuellement sur les moyens mis en ceuvre par ceux-ci pour les atteindre ; le respect des normes techniques relatives aux installations d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usees expressement definies par la reglementation et par les contrats de delegation de gestion en vigueur. L'exercice de ces controles ne doit pas porter prejudice a l'autonomie de gestion des delegataires ni avoir pour effet de mettre a leur charge des contraintes susceptibles de porter atteinte a l'equilibre financier resultant des contrats signes avec l'autorite delegante. Les agents charges du controle ont acces aux installations, ouvrages, travaux et activites. Art. 19 : Pouvoir de sanctions L'autorite de regulation peut prononcer, a l'encontre de l'operateur qui fournit un service d'eau potable et d'assainissement collectif qui ne se conforme pas, dans un delai determine, a la mise en demeure qu'elle lui a adressee, apres lui avoir permis de presenter sa defense, une suspension pour une duree maximale de trois (03) mois, de la fourniture du service en fonction de la gravite du manquement. Les decisions de l'autorite de regulation sont motivees, notifiees a l'interesse et publiees au Journal officiel. Art. 20 : Atteintes aux regles et infractions penales En cas d'atteinte grave et flagrante aux regles regissant le sous-secteur de l'eau potable et d'assainissement collectif, l'autorite de regulation peut, apres avoir perm is aux parties en cause de presenter leurs observations, ordonner des mesures conservatoires et provisoires appropriees. S'agissant d'infraction penale, l'autorite de regulation saisit le procureur de la Republique. Art. 21 : Recours en annulation Les decisions administratives prises par l'autorite de regulation peuvent faire l'objet d'un recours en annulation aupres de lajuridiction administrative competente dans un delai de trois (03) mois a compter de leur notification. Art. 22 : Conciliation des litiges entre operateurs et utilisateurs L'autorite de regulation peut etre saisie d'une demande en conciliation en vue de regler les litiges entre operateurs et utilisateurs. Elle diligente librement la tentative de conciliation, guidee par les principes d'impartialite, d'objectivite, de non­ discrimination, d'equite et de justice suivant ses procedures. 23 Juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 En cas d'echec de la conciliation, les parties peuvent saisir les juridictions competentes. Art. 23 : Arbitrage des litiges entre operateurs L'autorite de regulation peut etre saisie, par les deux parties, d'une demande d'arbitrage en vue de regler un differend entre operateurs de services d'eau potable et d'assainissement collectif. L'autorite de regulation se prononce apres avoir permis aux parties en cause, ainsi qu'a toute partie concernee, de presenter leurs"' observations suivant ses procedures. La decision de l'autorite de regulation agissant en tant qu'arbitre est motivee et s'impose aux deux parties. CHAPITRE IV: DES RECETTES DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DEL' ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DES PRINCIPES TARIFAIRES Art. 24: Affectation des recettes des services publics de l'eau et de l'assainissement collectif. Les recettes pen;ues au titre des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif doivent etre entierement affectees a leurs secteurs respectifs. Art. 25 : Systemes de tarification du service public de l'eau potable Les services publics de l'eau potable rendus sont remuneres sur la base d'un systeme tarifaire. Les tarifs doivent preserver l'equilibre financier du secteur de l'alimentation en eau potable. La grille tarifaire des volumes d'eau consommes par les abonnes doit obligatoirement comprendre une ou plusieurs tranches dont une tranche sociale appliquee aux consommations domestiques. Cette grille tarifaire, definie par decret, doit permettre de fixer les tarifs par tranche de consommations et par usage. Dans tousles cas, l~s tarifs doivent couvrir au minimum les charges recurrentes d'exploitation. Art. 26 : Redevances d'assainissement collectif Les redevances d'assainissement collectif sont per<;ues dans les centres assainis et doivent avoir pour objet exclusif de couvrir les charges de fourniture des services d'assainissement collectif. Art. 27 : Redevances payees aux delegataires assurant les missions de gestion du patrimoine et d'investissement. Dans le cas ou le mode de delegation n'est pas la concession, les delegataires charges du patrimoine et des investissements mettent a disposition les biens du domaine public au profit du delegataire charge de !'exploitation du service public. Le delegataire charge de !'exploitation du service utilise ces biens pour realiser un service remunere. Les modalites de paiement de ces redevances sont definies par les contrats liant l'autorite delegante et les delegataires. Ces redevances versees par le delegataire charge de !'exploitation du service aux delegataires charges du patrimoine et des investissements ne sont pas sou mises a la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA). La facturation du service aux clients integre les redevances collectees, par le delegataire charge de !'exploitation du service, pour le compte des delegataires de l'eau potable charges du patrimoine et des investissements. Art. 28 : Taxes applicables au service public de l'eau potable et d'assainissement collectif Des taxes et surtaxes peuvent etre instituees au profit des collectivites territoriales. Les delegataires ont !'obligation de collecter ces taxes ou surtaxes et de les reverser aux beneficiaires, sans frais pour les delegataires. Art. 29 : Regime fiscal des delegataires Les delegataires, personnes morales de droit public ou prive, relevent du droit commun sans discrimination resultant de leur difference de statut juridique. Toutefois, les infrastructures de production, de transport et de distribution d'eau potable ainsi que les ouvrages d'assainissement collectif mis a la disposition des delegataires par l'autorite delegante beneficient d'une exemption de la taxe fonciere sur les proprietes baties. CHAPITRE V : DISPOSITIONS PENALES Art. 30 : Delit de fourniture illegale d'un service d~eau potable et d'assainissement collectif Quiconque, sans contrat de delegation de gestion, se comporte comme un concessionnaire, un fermier ou un regisseur du service public de l'eau potable ou de l'assainissement collectif, est puni des memes peines que celles prevues a !'article 168 alineas 2, 3 et 4 de la loi portant code de l'eau. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE Art. 31 : Delit d'obstacle Sera puni d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA tout delegataire de service public, qui sciemment, aura fait obstacle, par quelque moyen que ce soit a l'exercice par l'autorite de regulation du sous-secteur de ses pouvoirs d'inspection des installations. Art. 32 : Delit de facturation abusive Tout delegataire qui aura sciemment facture a tout consommateur tout service lie a la fourniture de l'eau potable a des prix plus el eves que ceux fixes au reglement tarifaire sera puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) F CFA. Art. 33 : Delit de fourniture Tout delegataire qui, sans justification, aura refuse de fournir de reau potable a tout consommateur ayant depose une demande en ce sens sera puni d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA. Art. 34 : Mesures complementaires Toute decision de condamnation pour l'une des infractions prevues au present chapitre peut ordonner a titre complementaire l'affichage ou la diffusion de tout ou partie de la decision a la charge de la personne condamnee, sans que les frais d'affichage ou de diffusion ne puissant toutefois exceder le montant de l'amende prononcee ace titre. Toute condamnation pour l'une des infractions prevues aux articles 30 et 31 peut entrainer !'exclusion des marches publics du sous- secteur de l'eau potable et de l'assainissement collectif de la personne condamnee. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Art. 35 : Entree en vigueur de la loi La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, le 18 juin 201 0 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO 23 Juin 2010

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