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多哥的法律

Loi modifiant la loi n° 97 -12 portant création, organisation et fonctionnement des Chambres régionales d'agriculture

颁布于 2011-05-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
多哥
主题
Agricultural and rural development
关键词
institution, capacity building, governance

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27juin201124 C d'unearnende de cent mille (100.000) acinq cent mille (500.000) francs CFA' ou de I'une de ces peines seulement, Eneas de recidive, la peine ~st portee au double. CHAPITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ETFINALES Art. 23 : Les decisions de l'autorite administrative competente sont susceptibles de recours pour exces de pouvoir. Ep cas de saisine, Ie juge administratif competent statue en urgence dans un delai de quarante-huit (48) heures par decision executoire sur minute. Art. 24 : La Chambre administrative de fa Ceur supreme est cornpetente pour connaitre des cas de recours pour eXCElS de pouvoir prevus dans la presents loi en attendant l'operationnalite des juridictions administratives de proxlmite . Art. 25 : Sont abroqees, toutes dispositions anterieures contraires a la presente loi. Art. 26 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. Fait aLome, Ie 16 mai 2011 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO LOI N° 2011-011 du 26/05/2011 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION DE L'UNION AFRICAINE SUR LA PROTECTION ET L'ASSISTANCE AUX PERSONNES DEPLACEES EN AFRIQUE, ADOPTEE A KAMPALA, (OUGANDA) LE 23 OCTOBRE 2009 l.'Assernblee nationale a dehbere et adopte ; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier : Est autorisee la ratification de la convention de l'Union africaine sur la protection et I'assistance aux personnes deplacees en Afrique, adoptee aKAMPALA, (Ouganda) Ie 23 octobre 2009. Art.2: La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. Fait a Lome, Ie 26 mai 2011 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO LOI N° 2011·012 du 26/05/2011 AUTORISANT LA RATIFICATION DES ACTES FINALS DE LA CONFERENCE REGIONALE DES RADIOCOMMUNICATIONS CHARGEE DE PLANIFIER LE SERVICE DE RADIODIFFUSION NUMERIQUE DE TERRE DANS CERTAINES PARTIES DES REGIONS 1 ET 3, DANS LES BANDES DE FREQUENCES 174-230 MHz ET 470-862 MHz, ADOPTEE A GENEVE, LE 16JUIN 2006 l.'Assernblee nationale a delibere et adopte ; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autorisee la ratification des actes finals de la conference reqionale des radiocommunications chargee de planifier Ieservice de radiodiffusion numerique de terre dans certaines parties des regions 1 et 3, dans les bandes de frequences 174-230 MHz et 470-862 MHz, adoptee aGeneve, Ie 16 j~in 2006. Art. 2 : La presente loi sera executee comme /oi de l'Etat. Fait aLome, Ie 26 mai 2011 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBI; Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO LOI N° 2011 - 013 du 27/05/2011 MODIFIANT LA LOI N° 97-12 DU 9 JUILLET 1997 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURE (CRA) l.'Assembiee nationale a delibere et adopte ; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: L'article 13 de la loi n° 97-12 du 09 juillet 1997 portant creation,' organisation et fonctionnement des charnbres regionales d'agriculture 25 \ ~ I r est rnodifie ainsi qu'il suit: A!:l:....1.a : Les ressources financieres des chambres regionales d'agriculture sont constltuees par: .,. des ristournes sur les taxes sur des prodults agricoles; des cotisations des ressortissants ; des dotations publiques et autres ; des produits des prestations de services. A!:1...1 : Les chapitres VI et VII de la loi n" 97-12 du 09 juillet 1997 susvisee sont rem places par les dispositions suivantes : CHAPITRE VI - DISPOSITION SPECIALE ­ CONSEIL PERMANENT DES CHAMBRES D'AGRICULTURE Art, 19: II est cree un Conseil Permanent des Charnbres d'Agriculture du Togo (CPCAT) ayant son siege aLome. Le conseil permanent des chambres d'agriculture est un etabtlssernent public ~ caractere professionnel dote de la personnalite morale et de I'autonomie financlere. Le conseil permanent des chambres d'agriculture du Togo a pour missions: de promouvoir et representer les lnterets professionnels agricoles et les chambres regionales aupres des pouvoirs publics et des autres partenaires econorniques nationaux et internatlonaux ; de coordonner, au niveau national, les activites des cl'Tambres regionales d'agriculture. Art, 20 : Le conseil permanent des chambres d'agriculture est compose de representants elus des. chambres regionales d'aqrlculture, des faitieres d'Organisations des Professionnels Agricoles (OPA) reconnues et de' portee nationale, ·du collectif national de syndicatsagricoles reconnus et fonctionnels etdu collectif national des entreprises agricoles regulierement etablies au Togo sur Ie territoire douanier et en zone franche. II est dote des organes suivants : l'assernblee generale composes de I'ensemble des membres elus qui se reunissent en sessions ordinaires et au besoin en sessions extraordinaires ; Ie bureau executlf compose de membres elus en assembles generale d'installation ; Ie secretariat general qui est I'ensemble des 27 juin2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE services administratifs, techniques etfinanciers du conseil permanent; lescommissions permanentes ou ad hoc qui peuvent etre creees en cas de besoin. Art. 21 : Le conseil permanent elabore et adopte son budget chaque annee. Le projet de budget est sou mis a I'approbation du ministre charge de I'Agriculture. Le president du conseil permanent est J'ordonnateur du budget. Les cornptes du conseilpermanent sont soumis au contrOle1inancier applicable aux etablissernents publics. Art. 22 : Les frais de fonctionnement du conseil permanent des Chambres d'agriculture sont couverts par:' des recettes constituees de cotisations des chambres regionales d'agriculture ; des dotations publiques et autres ;. des produits de prestations de services et de partenarlats.. CHAPITRE VII-DISPOSITIONS FINALES Art. 23 : Le personnel des chambres regi.onales d'agriculture et du conseil permanent des charnbres d'agriculture du Togo est regi par un statut particulier approuve par arrete conjoint des ministres charges de l'Agriculture, du Travail et desFinances. Art. 24 : La presente loi sera executeecomrne lol de l'Etat. Fait aLome, Ie 27 mai 2011 Le president de la Republique Faure Essozimna GNPcSSINGBE Le Premier ministre G~~so~n~OUNu~O LOI N° 2011 - 014 du 03/0612011 PORTANT ORGANISATION' DE L'AC'rIVITE: STATISTIQUE AU TOGO L'Assembleenatlonaie a ceuoere et adopte ; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneer sult: CHAelTRE 1.1[ - DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Lapresente ~oi cennu les princlpes

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