Loi 1998 portant décentralisation
颁布于 1998-02-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- local government, governance, legal proceedings/administrative proceedings, land-use planning
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
JOlIRNAL OFFIC'lE!. DE !.A REPUBUQUE TOGOLAISE II Hvder 1995 3. Les decisions de PAutor!le de reglemenlation sont motive.s. notifie.s A l~nteresse et publiees au Journal offi cieI. Art. 64 - Conciliation entre operateurs el utilisateurs. 1. L'Autorite de reglementation peut etre saisie d'une demand. de conciliation en vue de regler les litig.s entre operateurs e~ .utjlisateu!'5' Elle diligen.te !ibr.m~nt la lell:ta tive de conciliatIon, gUldee par les prmclpes d~mpartlahte, d'objectivite, de non discrimination, d'equite et de justice. 2. En cas d'echec de la conciliation,les parties sai,issent les juridiClions compelentes. Art. 6S - Arbitrage des Iitiges entre operateurs. I. L'Autorite de reglementation peut erre saisie par l'une'ou l'autre des parties, d'une demande d'arbitrage en yue de regler un differend entre operateurs de telecommuOIca tions. L'Autoril6 de reglementalion se pronone. apr~ avoir permi. aux parties en caus. ainsi qu'! tOUle personne concer nee de presenter leurs observations. La decision de I'Aulo rite'de reglementation cst motive. et veille notamment A assurer la eontinuil~ du fonctionnement des services et des reseaux. La sentence arbitrale .'impose aux parties qui ont la possibilite d'interjeter appel. 2. En cas d'atteinte grave et flagrante aUl{ regles,regis sant Ie secteur des tel6communications, l'Autorite de regle mentation peut, apr~ avoir permi. aux parties en cause de presenter leurs 0 bservations, ordonner des mesures conser vatoires appropriees. Art. 66 - Recours en annulation. Les d6cisions administratives prise. par l'Autorite de reglementation peuvent faire I'objet d'un recours en annula tion Rupres de la chambre, administrative de la Co:!ur d'!'-ppel dans un delai de deux mOls A compler de leur notlficallon ou publication. Ce recours estjuge dans un delai d'un (1) moisA partir de Ia date de dep6t de Ia demande. CHAPITRE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 67 - Expiration des droits anterieurs. Los titulaires d'autorisations d'etablissement et d'ex ploitation d~ reseaux de telecolI!mu.nicatioll:" et de fourni ture de service. de telecommunIcatIOns dehvr6e. avant la date de promulgation de la presente loi, y compris la Soci6te des Telecommunications du Togo (Togo TELECOM) cree. en vertu du deere! nO 96-22/PR du 28 fevrier 1!!96 portant scission de l'Office des Postes et TelecommUnicatIons du Togo (OPT!) en deux soci~tes d'Etat, disp08ent.d'un.~elai de six (6) mois pour se confCirmer aux nouvelles diSpOSItions 16gales. A dc!faut, Us sont r~putes avoir renonce au benetice de}eurs autorisations. , . j Art .. 68 - Mesure. transitOlres. Dans I'attente de la mise en place de l'Autorite de r~glemenlation, et .pendant une p6riode ~'une dure. maxi male de six (6) mOls suivant Ia promulgallon de la prtsente loi, un comite intermini.t!!riel compose du ministre charge du secteur de. Telecommunications, du ministre charge de l'Intclrieur, du ministre charge de la Defense nationale et du ministre charge de la Communication, exerceles attribu tions de cel organe. Art. 69 - Abrogation des textes a!lterieurs. Sont abrogee. toutes dispositions anterieures contraire. Ii Ia presente loi et notamment celles de la loi 'no 89-14 du 18 septembre 1989 sur les zone. franches rela tives aux telecommunications ot celIe. de I'ordonnance nO 12 du 6 fevrier 1974 alinea 160) relatives au regime foncier et domanial. Art. 70 - La presente loi sera ex6cutee comme loi de l'Etat. Fait a Lome, Ie II fevrier 1998 Le President de la Republique Gnlsslnabe EYADEMA Le Premier mini.tre KwasslKLUTSE 1;01 N° 98-006 du II fhrler 1998 portan! dkenll'alI sallon. L'Assemble. Nationale a d6libere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE. PRINCIPES GENERAUX DE LA DECENTRALISA TION CHAPITRE PREMIER, DE LA LlBRE ADMINISTRA TION DES COLLECTIVITES LOCALES . Article premier - Le territoire national 7st divise en collectivile. territoriale. dotee. de la personnabte morale et de l'autonomie financi~re. Les collectivit~ territoriale. sont : Ia commune la prefecture Ia region. Art. 2 - La creation, la suppression et la denominatio!i des colleClivite. territoriales sont de la competence de la 101. Art. 3 - Les collectivit6s territoriales s'administrent librement par des conseils clus au suffrage universel dans Ie. conditions prevues par la loi. EUes disposent de ressources propres. Art. 4 - La commune, la prefecture ella region consti· tuent Ie cadre institutionnel de la participation de. citoyens A la vie locale. Art. S - La commune, la prefecture et laregion reglent par les deliberations de leurs organes c!lus,les affaire! rele vant de leurs domaines de competence. II Fevrier 1998 JOUR,,\Al. OFFICIEI. DE l.A REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Art. 6 - La commune, la prefecture et la region ont competence pour promouvoir avec l'Etat, Ie developpement ~conomique, social, technologique, scientifique, environne mental et culturel dans leur ressort territorial. Art. 7 - La participat\on des citoyens d'une collectivite locale au choix de leurs representants pour la gestion des affaires de celle-ci est un principe essentiel de la democratie locale. Art. 8 - Le droit des habitants d'une collectivite locale a etre informes des decisions et a etre consuites sur les affaires qui les concernent, par les elus locaux, est indispen sable de la Iibre administration des collectivites locales. Art. 9 - L'information est donnee par voie de presse ou par tout autre moyen de communication. Art. 10 - L'assemblee locale delibere~ur Ie principe et les modalites d'organisation de la consultation. Art. II - La co.nsultation peut ne concerner que les electeurs d'une partie du territoire, d'une collectivite locale pour des affaires interessant specialement cette partie de la collectivite. Art. 12 - Aucune consultation ne peut avoir lieu lors que I'election d'un conseil fait I'objet d'un recours conten tieux devant la chambre administrative de la Cour Supreme. Art. 13 - Les elus locaux ont Ie devoir de rendre compte periodiquement a leurs electeurs de la gestion finan ci~re et administrative de la collectivite locale. Art. 14 - Les competences et les ressources correspon dantes sont-distinctement reparties entre I'Etat et les collecti vites locales. Art. 15 - Les colle.ctivites locales definissent leur politi que de developpement local et les priorites de financement des projets relevant de leurs domaines de competence. Art. 16 - Dans Ie cadre de la mise en oeuvre de leurs actions de developpement, les collectivites locales peuvent conclure des conventions de prets sur Ie plan national. Art. 17 - La repartition des competences et la possibi lite pour une collectivite locale d'accorder une aide finan ci~re a une autre ne peuvent donner lieu It I'etablissement ou It I'exercice d'une quelconque tutelle de I'une sur I'autre. . Art. 18 - Les collectivites locales exercent leurs compe tences prop res dans Ie respect des sujetions impose,,. par la defense nationale. A cet egard, la ·repartition des compe tences prevue par la loi ne fait pas obstacle It ce que les autorites de l'Etat puissent prendre, It I'egard des collectivites locales, de leurs etablissements publics et de leurs groupe ments, les mesures necessaires en mati~re de defense. Art. 19 - Si Ie representant de I'Etat estime qu'un acte pris par les autorites communales, prefectorales ou regio nales, est de nature It compromettre, de maniere grave, Ie fonctionnement ou I'integrite d'une installation ou d'un ouvrage interessant la defense, iI peut en demander I'annula tion par la juridiction administrative. CHAPITRE II. DE LA COOPERATION DECENTRA LISEE Art. 20 - Les collectivites locales peuvent conclure des . conventions ou se jumeler avec les collectivites locales etran g~res dans les Iimites de leurs competences et dans Ie respect des engagements internationaux de la Republique togolaise. .Ces conventions entrent en vigueur dans un delai d'un mois apr~s leur transmission au representant de l'Etat. Art. 21 Dans Ie cadre de la cooperation internatio nale, les collectivites locales peuvent, dans les Iimites de leurs competenceset dans Ie respect des engagements internatio naux de la Republique togolaise, adherer It un organisme public de droit etranger ou participer au capital d'une per sonne morale de droit etranger. Art. 22 - Aucune convention de quelque nature que ce soit ne peut etre passe. entre une collectivite locale et un Etat etranger. . DEUXIEME PARTIE. DE L'ORGANISATION. GENE RALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE TITRE I. DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Art. 23 - L'administration decentralise. est assure. dans Ie cadre des collectivites locales. Les collectivites locales sont: Ia region; la prefecture; la commune. CHAPITRE I. DE LA REGION Art. 24 - La region est une personne morale de droit public dote. de I'autonomie financi~re. Elle est compose. de plusieurs prefectures. Art. 25 - Les organes de la region sont.: Ie. conseil regional; Ie bureau executif du conseil regional. Art. 26 - Le conseil regional est compose de conseillers regionaux elus pour cinq (5) ailS au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquee, It la representation proportion nelle. L'attribution des si~ges est faite selon Ie systeme du quotient electoral (Q.E.) regional. La repartition des restes se fait selon Ie systeme du plus fort reste (P.F.R.). Art. 27 - Le bureau executif du conseil est dirige par un president elu par Ie conseil regional parmi ses membres. CHAPITRE II. DE LA PREFECTURE Art. 28 - La prefecture est une coUectivite locale dotCe de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. Elle est composCe de plusieurs communes. Art. 29 - Les organes de la prefecture sont : Ie conseil de prefecture; Ie bureau executif du conseil de prefecture. 22 JOl'RI'AI. OFFIClE!. DE LA REPUBLIQUE TOGOI.AISE 11 Fevrier 1998 Art.' 30 - Le conseil de prefecture, organe detilx!rant, est olu dans les conditions fixCes par la loi porlant code electoral. . Art. 31 - Le bureau executif du conseil est I'organe exeeutif de I. prefecture. 11 est dirige par un president olu par Ie conseil de prefecture panni ses membres. CHAPITRE III. DE LA COMMUNE Art. 32 - La commune est une collectivit6 decentralisCe dotCe de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. Elle esl urbain. au rurale. La commune urbaine esl composCe d'arrondissements ou de quartiers. La commune rurale est constiluCe d'un ou de plusieurs villages. Art. 33 - L'erection d'un terriloir •. en commune doit repondre avant tOUle consideration, au critere de ('adequa tion entre Ie cadre humain et Ie cadre territorial conceme, I'exislence des liens de solidarite et un niveau de developpe ment I1"nnettant de degager les ressources necessaires It I'equillbre budgetaire dela commune el avoir au moins 5.000 habitants. Art. 34 - Les communes rurales peuvent etre erige.. en communes urbaines en fonction de leur niveau de develop pemenl. Art. 35 - Tous les chefs-Iieux de prefecture sont edges en communes urbaines. La commune de Lome fera I'objet dun statut particulier defini par une loi. Art. 36 - Les organes de la commune sont : Ie conseil municipal; Ie maire et ses adjoints. Art. 37 - I.e conseil municipal, organe deliberant, est elu dans les conditions fixe.. par la loi portont code electo ral, sous reserve des dispositions speeifiques de la presenle Ioi. Art. 38 Le rnaire est Ie representant et l'organeexCeu tif de la commune. 11 est assiste d'un au de plu.ieurs adjoints. TITRE II. DES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Art. 39 - De. competences speeifiques constituant Ie domain. des affaire. d'lnteret local, sont reconnues a chaque type de collectivite terriloriale. Art. 40 - Les collectivite. territoriale. exercent leurs competences dans Ie strict respect de l'integrite, de I'autono mie et des attributions de chacune d'entre elles. Le precedent alinea ne fait pas obstacle au soutien qu'une collectivite territoriale peut apporter a une autre, ou a II! cooperation entre des collectivites de meme nature ou de .-Mture differente. . Art. 41 - L'Etat est represente dans.!a region par un igouverneur et dans la prefecture et la commune, par un prefet.' I I I Legouyemeur et Ie prUet sont nommes par deeret en conseil des ministres. Art. 42 - Les acles pris par les autorites locales sont exeeutoires dans un delai de trente jours II compter de leur transmission au representant de I'Elat. Cette disposition ne fait pas obstacle au conlrOle admi nistratif el aU recours juridictionnel du representant de l'Etat· dans les conditions prt\vues par la presenle loi. Art. 43 - Le budget des collectivites territoriales est obligatoiremenl soumis it I'approbalion du ministre en' charge de I'administration temtoriale. . Art. 44 - L 'annulation des actes rel~ye' de la comp6 tence du juge administratif, sur saisine du representant de l'Etal. Art. 45 - Dans l'exercice de leurs attributions, les eXCeutifs loeau" peuvent disposer, Ie eas echeant, des ser vices deconeentres de l'Etat, dans Ie cadre d'une convention signCe avec Ie representant de l'Etat dans la collectivite. Art. 46 - Dans Ie cadre de la presente loi, des agents de l'Etat peuvent etre detacbes ou mis Ii disposilion et affectes Ii I'execution de tAches locales. . Dans I'exereicede leurs fonctions,les agents en detache ment ou mis >l.Ia disposition de la collectivite sont places sous I'autorite du conseil local. Les agents detaches el mis a disposition demenrent soumis au statut general des fODCtionnaires de la Republique logolaise. TROISIEME PARTIE. ORGANISATION DE LA COM MUNE TITRE PREMIER. DES ORGANES DE LA COMMUNE CHAPITRE PREMIER. DU CONSEIL MUNICIPAL SECTION PREMIERE. DE LA FORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL Art. 47 - Le nombre des membres du conseil municipal est fixe comme suit: 7 conseillers pour Ies communes urbaines de mains de 5.000 habitants ; 15 conseillers pour les communes dont Ia population est comprise enlre 5.000 et 10.000 habitants; 17 conseillers pour Ies communes dont la popUlation est comprise entre 10.000 et 20.000 habitants ; 21 conseillers pour les commUnes dontla population est comprise entre 20.000 el 30.000 babitants ; 25 conseiUers pour les communes dont la population est comprise entre 30.000 et 50.000 babitants ; 31 conseiUers pour les communes doni la popUlation est comprise entre 50.000 et 100.000 babitants; 35 conseillers pour \ .. communes dontla population est superieure A 100.000 habitants ; Art. 48 - Les conseillen municipaux sont ollus confor memenl sux dispositions du code electoral. 11 Fevrier 1998 JOliRNAL OFFIC'IEl. DE l.A REPUBLlQUE TOGOLAISF 23 . Art. 4~ - Le conseiller municipal nomme It une fonc tion ineompatible avec son mandat est tenu de faire une declaration d'option dans un delai de huit jours. Passe ce delai, iI est deelare demissionnaire par Ie ministre en cha~ge de I'administration territorial., sous reserve des reeours 10 troduits devant la juridiction administrative competente. SECTION II. PES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MU NICIPAL Art. SO - Le conseil municipal regie, par ses delihera tions, 1es affaire. de la commune. II programme et met en ",uvre les actions de developpement de la commune en harmonic avec Ies orientations nationales et regionales. Art 5 I Le conseil municipal donne son avis, dans un delai de irois mois, toutes les fois que celui...:i est requis par les lois et reglements ou qu'i1 est'demande par Ie pro!fet, En cas d'urgence, la demande peut etre assortie d'un delai plus court. Art. 52 Le conseil municipal est" appeh! it donner obligatoirement son avis sur les objets suivants : I) los orientations et les programmes du plan national de developpement interessant la commune; 2) les projets relatifs It I'amenagement des routes ,nat!onales, regionales et prefectorales dans Ie, ressort temtonal de la commune; 3) les plans directeurs d'urbanisme et de detail. Lorsque Ie conseil municipal refuse ou neglige de don ner son avis, iJ peut Sire passe outre, Art. 53 Le conseil municipal peut emettre des vceux sur toutes les questions ayant un interet local et ~otammem, sur celles concernant Ie developpement economlque, SOCIal et culturel de la commune. Le conseil municipal est tenu inform. de l'etat d'avance ment des travaux et des'actions finances par la commune ou realises avec sa participation. SECTION III, DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL Art, 54 Le conseil municipal, sur convocation .du maire se reunit a la mairie, en session ordinaire, au moms une f~is par trimestre, pour une duro~e de dix (10) jours, au maximum. Le conseil municip,al peut se J:cunir en se,ssion extr!l0rdi naire sur demand. motlvee du prMet, du malre ou du l1ers de , ses membres. Dans co cas,la duree dJ: la session ne pout exceder trois (3) joUfS, En caS de f,orce majeure" de cas fortUIt ou lorsque I .. circonstances I'exlgent, Ie consed peut se reumr en un heu autre que la mairie, Art. 55 - Toute convocation est mentionnee au registre des deliberations, afficbee it la mairie et publiee par voie de presse. Elle est adressee aux conseillers municipaux par ecrit, trois (3) jours au mains avant la date de la reunion, L'ordre du jour doit figurer sur la convocation, Art. 56 - Le delai de convocation peut etre abrege par Ie maire, en cas d'urgence, sans pouvoir toutefoi. etre iufe rieur a un (I) jour franc, Des I'ouverture de la s~ance, Ie conseil se prononce definitivement sur l'urgence et peut decider Ie renvoi de la discussion, pour tout ou partie de I'ordre du jour, a une s~ance ulterieur •. Art. 57 Le conseil municipal ne peut deliberer vala blement que lorsque la majorite de ses membres est Tlmnie. Art. 58 Lorsqu'apres une premiere convocation re gulierement faite, Ie quorum n'est pas atloint, Ie conseif est convoque pour une seconde fois a trois (3)jour5 au moins, Si Ie quorum n'est pas toujours atleint, Ie consoil pout valable ment dCliberer quel que soit Ie nombre des membres pre sent., De meme en ca. de force majeure, de cas fortuit ou lorsque les circonstance. I'exigent, Ie conseil d~libere vala blement apres une seule convocation quel que soit Ie nombre des membres 'presents, Art, 59 Les decisions du conseil sont prises It Ja majorite absolue des suffrages exprimes. Un conseiller em peche a une seance ou pour une session peut donner procura tion ecrite It un collegue de son choix pour voter en son nom. Chaque procuration n'est valable que pour une seule seance ou une seule session du conseil. Un conseiller ne pcut recevoir plus d'une prpcuration pour une meme seance ou une meme session. Art: 60 - Le vote a lieu au scrutin public. Les noms des votants avec la designation de leurs votes, sont ins~rc!s au proces-~erbal, II est proced. au scrutin secret tou~es les .foi. que Ie tiers des membres presents Ie reclame, ou qu tI s'agttde proeeder It une nomination, Apres deux tours de scrutin secret, si la !D.ajorite abso lue ne se degage pas, iI est pro~e ~ un tr0!S!eme tour de scrutin et Ie vote a heu it la maJontc) relattve. En cas de nomination et a egalite de Yoix, la voix du president est preponderante, 'Art. 61 - Le maire, et a dC!faut, son adjoint, preside Ie conseil municipal. Dans les seance. ou Ie compte admin!stra tif du maire est debattu, Ie conseil municipal elit un presIdent de seance. Le maire peut alors assister II la discussion, mais doh se retirer au moment du vote. Art. b:G - Les deliberations du conscil municipal sont transmise. au prefet dans un delai de quinze joun. Art. 63 - Au debut de chaeune de ses seances,le conseil municipal elit un ou plu.ieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secretaire. 11 pcut adjoindre it ce ou ces ~ecretaires, des au"iliaires, pris en dehors de ses membres, qUI asslstent aux seances mals sans participer aux deliberation •. Art, 64 - Les seances du conseil municipal sont publi ques, Toutefois it la demande du maire ou d'un tiers des mell\bres prese';ts, Ie conseil municipal sans de~at,decidedu hui'J,elos, particulierement lorsqu'il s'agit de dehberer sur des mesu'res individuelles. 24 JOI'RNAI. OFFIC'lEL DE LA REPUBLlQUE TOGOLAISE 11 FevrierI998 Art. 65 Le compte rendu de chaque seance est affi che, par extra;ts, Ii la mair;e, dans les huit (8) jours qui suivent la seance. Certification de I'affichage du compte rendu est faite par Ie maire et mendonnee au registre des deliberations. Les deliberations sont inscrites par ordre de date sur un registre cole et paraphe par Ie prefet. Art. 66 - Tout habitant ou contribuable de la com mune a Ie droit de demander communication, de prendre copie totale ou partielle, Ii ses frais, des proces-verbauK du . conseil municipal et des arretes municipaux .. Art. 67 Le conseil municipal a I 'obligation d'instituer au moins trois commissions permanentes : une commission des affaires economiques et finan cieres; une commission des affaire. domaniales et environ nementales ; une commission des affaires sociales et eulturelles. Le conseil municipal peut former des commissions per manentes, temporaires au ad hoc, cbargees d'etudier et de suivre des questions qui lui sont soumises. < Art. 68 - Au plustard huitjours apres la formation des commissions, les membres se reunissent pour elire un presi dent et deux rapporteurs< Le president est charge de convoquer les reunions. ' Art. 69 - Le conseil municipal etablit son reg)ement inu!rieur. Art. 70 - A I'exception des fonctions de maire el d'adjoint, les fonclions de conseiller municipal donnanl droil a une<indlomnile de fonction dont Ie taux est fixe par Ie conseil municipal et soumis lil'approbation de l'autonte de tutelle. Les conseillers charges de missions speciales par Ie conseiJ peuvent percevoir une indemnite. Art. 71 - Tout membre du conseil municipal qui, sans < motif reconnu legitime par Ie conseil, a manque II trois (3) sessions ordinaire. successives, peut, apres avoir ele admis II fournir 8es explications, etre declare suspendu par Ie prefel sur proposition du maire. Le conseiller suspendu ne peut pretendre aux avantages prevus II I'article 70 de la presente loi. Le conseiller suspendu peut contester la deCIsion du prefet devant la juridiction administrative competente, dans les dix (10) jours qui suivent la notification. Art, 72 Tout membre du conseil municipal peut demissionner de ses fonctions. La demission est adressee au , maire par lettre recommand6e avec accuse de reception. Le maire en informe Ie prefet. II en informeegalement Ie conseil municipal II sa plus proche seance, Art. 73 - Lorsqu 'un conseil municipal perd Ie quart de ses conseillers par suite de vacances pour cause de deces, de demission ou pour toute autre cause, il est procede II des eleetions partieDe. dans un delai de 6() jours. La presente disposition ne .'applique que lorsqull y a impossibilite de pourvoir auX vacance. II partir des listes. II n 'est pas pourvu aux Vacances survenues dans les douze mois qui precedent Ie renouvellement des conseU. municipaux. Art. 74 En cas.de dissension grave entre Ie maireet Ie conseil municipal meuant en peril Ie fonctionnement normal et Ia gestion de la commune, Ie maire pent etre destitue par les deux tiers des membres COmPOS3nt Ie conseil. Art. 75 - En cas de dysfonctionnement, notamment de dissension grave en son sein, Ie conseil municipal peut etre dissout par decrel en conscit des ministres. Art. 76 - En cas de dissolutiondu conseit municipal, de demission de tous ses membres ou d'annulation definith'e de leur election, une delegation speciale chargee de remplir les fonctions du conseil est nommee par deeret en conseiJ des ministres sur proposition du ministre charge de I'administra tion territoriale, dans les quinze (15) jours qui suivent la dissolution, la demission ou I'annulation. Art. 77 - La delegation speeiale se compose de sept (7) membres dans les communes de moins de 10.000 habitants. Ce nombre peut atre porte Ii ooze au maximum dans Ie. communes de plus de 10.000 habitants. L'acte instituant la delegation s¢Ciale en designe Ie president et Ie vice-presi dent qui font respectivement office de maire et d'adjolDt au maire. Les pouvoirs de la deh!gation speciale sont limites aux actes de gestion courante. En aucun cas, la delegation spe ciale ne peut engager les finances communales au-delA des ressources disponibtes de !'exercice en cours. Art. 78 - II est procede a ('election dun nouveau conseil municipal dans un delai de trois (3) mois II compter de la date de nomination de la delegation speciale. Si la dissolution esl prononC6e moins d'un an avant Ie renouvelle ment general des conseils municipaux,la dt!lI!igation speciale peut atr. maintenue en fonctionjusqu'aux prochaines elec tions generales. Les fonctions de la delegation speciale expi. rent des que Ie nouveau conseil municipal est constitue. Art. 79 - Les employeurs sont tenus de laisser aux salaries de leurs enlreprises, membres du eonseil municipal, Ie temps nec.ssaife pour assisler aux seances du conseil ou aux reunions de commissions dont ils sont membres, ou pour I'execution d'un mandat special. Les dispositions pre vues au present article ne peuvenl etre une cause de rupture du contrat ou de retenue sur salaire par I'employeur. Art. 80 - La commune est responsable des dommages subis par les conseillers municipaux etles delegues speciaux, lorsqu'ils sonl victimes d'accldents, soil a I'occasion des seances du con"eil municipal ou des reunions de commis sions donI ils sont membres, soit au cours de (,execution d'un mandaI special. CHAPITRE II. DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS SECTION PREMIERE. DE L'ELECTION ET DU STA TUT DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS Art. 81 - Au cours de sa premiere reunion, Ie conseil municipal elit Ie maire ct ses adjoints parmi ses membrcs, au scrutin uninominal secret et a la maJorilc absolue des suf frages exprimes. Si, apres deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu 18 majorite absolue, l'election a lieu a la majorile relative. En cas d 'egalite de suffrage, on proeMe II < un tirage au sort. Art. 82 - Pour I'election du Maire et de scs adjoints, Ie conseil municipal est convoquepar Ie prefet. La convocation indique ('electIon II la'luelle il sera proeM!! et la dale du 11 Fevrier 1998 . JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIQUE TOGOLAISE 25 serulln. La seance eat dirig6e par un burea~ provisoire c~lI!- . POM du doyen d'Age, president et du plus Jeune, secretalre. Art. 83 - Le nombre des adjoints au maireestfonction de celui des habitants de la commune: un (I) adjoint pour les communes ayant au plus 5.000 habItants; deux (2) adjoints pour les communes dont la population est comprise entre 5.000 et 20.000 habitants; trois (3) adjoints pour les communes dont la popUlation est comprise entre 20.000 et SO.OOO habitants; quatre (4) adjoints pour les communes dont Ia popula tIon est comprise entre 50.000 et 100.000 habitants; cinq (5) adjoints pour les communes ayant plus ilo 100.000 habitants. . , Pour une commune dot6e d'un statut particulier, Ie nombre des adjoint. est d~termin~ par son statuto Art. 84 - Les resultats des 6leetions du maire et de ses adjoints sont putilies dansles vinf-quatre houres qui suivent la clllture du acrotin, par voie d afficha~ , la mairie ou en tout autre lieu ehoisi par Ie conseil, s'l n existe pas encore de mairie. lis sont, dans Ie meme deJai, adresses au prefet qui les transmet au ministre charge de l'administration territoriale PC?ur etre publies, au Journal officiel de la R6publique togo laiso. Art. 8S - Le maire et ses adjoint! sont clus pour cinq ans. lis doivent .avoir leur domicile' daDS la commune· ou y resider depuis au moins six mois. Art. 86 - Un recours en annulation pout !tre introduit ' contre "clection du maire et de ses adjoints devant la cham bre administrative de la Cour Supreme. Art. 87 - Lnrsque I'election du maire est annul6e ou que, pour toute autre cause, Ie maire et ses adjoints ont cesse leurs fonmons, Ie conseil municipal est CODVOqUe par Ie pr6fet pour proc6der a leur remplacement dans Ie delai de quinze jours, a compter de Ia date d'annulation de I'election ou Ia cessation des rODctions, Art. 88 - Le maire est Ie premier magistral. de la commune. 11 est Ie chef de l'administration communale. Art. 89 - Le maire et ses adjoints per~oivent une indemnit6 de ionction dont Ie taux est tid par \e coneil municipal .t soumis llI'approbation de l'autorit6 de tutell •. Art. 90 - En cas d'emp!chement ou d'absence tempo raire, Ie Maire est provisoirement remplae6 par un adjoint designe dans I'ordre des nominations ct, a deraut d 'adjoint, Ie conseiller Ie plus Ag6. En cas de vacanco pour cause de deus, de demission, de destitution ou d'empechemcnt d6flnitif) it est proc6d6 A 1'6 lection d'un nouveau maire dans un delai de trente jours A . compter de la date du fait generateur de Ia vacance. L'empe . chement d6flnitif cst constate par Ia chambre administrative de la Cour Supr!roe sur sBisine du pr~fet. Dans cos cas l'nt6rim est assure conform!roent ilux dispositions du premier alinea du present article. Art. 91 - Louque Ie maire cst d6e6d~, d6missionnairc, destitue au d6finitivcment em~he,l'adjoint qui Ie remplace exerce la plenitude dc·ses atlnbutions. En cas d'absenceou d'cmp!chement temporaire, l'jnt.rimaire est charg. d'expe dier los affaire. courantes. . Art. 92 - En ca. de decu. de demission, de destitution ou d'emp!chement d6finitif d'un adjoint, iI est procede' son remplacement dans Ie d6lai pr~vu a I'article 90 de la presente loi. Art. 93 - les d~missions du maire ou de sea adjoints sont adress6es au conseil et au prefet. le maire ot ses adJoint. continuem II assumer leurs fonctionsjusqu:a l'inslaUatlOn do leurs successeurs. .. Art. 94 - Pouv.nt entralner Ia demission 'ou la destitu tion du maire ou, Ie cas echeant, d'un adjoint, I •• fautes 6num~6es ci-apr~ : . ' detournement do fonds publics; concussion et corruption; preIS d'argent sur les fonds de la commune; faux en ecriture pu bUque ; etablissement et usage de raux documents administra tifs l ' . - endettement de Ia commune resultant d'un acte de mau vaise foi ou d'une faute de gealion : refus de signer et de tranametlre a I'autorite detutelle une deliberation du conseil municil'al ; refus de reunir Ie conseil mumcipal au moins une fois dans Ie trimestre: . La demission ou la destitution ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires. . Art. 9S - Toute decision portant destitution ou demis sion d'office du maire et de ses ad joints est susceptible de recours devant la juridiction administrative competente. SECTION II. DES ATfRIBUTIONS DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS SOUS-SECTION PRJ:U::!i.f;S ATf~iBUTIONS Art. 96 - Le maire est charge : d'6tablir Ie projet d'ordre du jour des seances du conicil munici~l; , de preslder les seances et executer les d~liberations ; de eoordonner les actions de d6veloppement ; de surveiller la reatree dea implll8. taxes ct droits munici- ' paux; , de determiner, en accord avec Ie conseil mul)/cipal, Ie mode d'execution des travaux communaux. le maire donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et r~glements ou qUll est demand6 par I'administration. Art. 97 - so~~1lr1urveillance du coaseil municipal, Ie mBire est charge, d'executer lea deliberations du conseil municipal ct en particulicr : I) de conserver et administrer les proprietea de Ja commune et de prendre, en consequence, tous actes,conservatoircs a cel effet ; . 26 JOl'RSAI. OFFICiEI.DE LA REI'UBlIQUF. TO(iOI.AISE II Fevrier 1998 2) de gerer 10. revenus et de surveiller les services commu naux de la comptabilite communal. ;' 3) d. preparer el de proposer I .. ,budget; 4) d'ordonnancer les depenses ; 5) de diriger les travaux communaux ; 6) de vemer a I'oxecution des programmes de developpe ment realises avec la participation du budget de l'Etat ou d 'autre. collectivites territorial.s ou d'organismes etran 7) l;o~rvoir aux mesure. relatives a 18 voirie municipale ; . .8) do passer Ie. marches, los bauK et adjudicatiollll des tra vaux communaux ; 9) do passer les actes de vente, d'6chanJC, do partage, d'ac coptation de dons et legs, d'acquisition ot de transaction lorsque ces actes ont 616 autorlses par I. conseil munici pal;' . 10) de reer6senter Ia commune en justice ; 11) de vell10r a Ia protection del'environnement et de pren dre cn consc!:qucilce dos meaures propre. a emp&:her et a supprimer la pollution et les nuisanee., a assurer Ia protection des espaces verts; 12) de contribuer a I'amenagement du cadre de vie dans Ia commune. Art. '98 -, En sa qualite d'autoritc!: munieipale, Ie maire est charge de I'administration de Ia commune. 11 peut, dele gucr, par arrete, une partie de' se. fonctions a so. adjoints et, a defaut, II d'autres membres du conseil municipal. Cos dc!:16gations sont rapport6e.dans les memes formos. Toutefois, olios cessent sans etr. expressetnent rapport6es lorsque Ie maire est d6ced6 ou destituc!:. Art. 99 - Le maire ou son d616gue repr6scnte Ia com mune dans les conseils, les commissiollll ot organismes dans lesquels sa repr6sentation est prevue par les lois et regie ments en vigueur. Art. 100 - Le maire en tant 'Iu'agent de l'Etat dans Ia commune, cst charge, sous l'autonte du prUet : . . de Ia diffusion et de I'execution des .Iois et r~glemeDts ; ~ de l'cx6cution des mesures de sArete g6n6ra1o ; des fonctions sp6eiales qui lui sont attribu6es par les lois et reglements ; n est responsable de Ia mise en a:uvre, au niveau de la commune, de la politique de developpement 6conomique, sociale et culturelle d6finie par Ie gouvemement. , Art. 101 - En sa qualite d'agent de l'Etat, Ie maire cst officier de 1'6tat civil. II peut, en Ia matiere. de!6gucr ses attributions a un !'<Iioint. 11 peut, dans les memes conditions, d616guer au secr6twre general de la mairie et au secr6taire gCn6rai adjoint.les fonctions qu11exerce en tant qu'officier d'etat civil pour la r6ception des d6elarations de naissance, des d6c6s, d'cnfants morts-nes, de reconnaissance d'emants naturels, d'adoptioll pour la transcription, la mention en marge de toU& actes ou jugements sur les refllstres de 1'6tat civil, de meme que pour dresser les aetos relahfs aux d6elara tions ci-dessus. . . L'arrete portant del6gation est transmis au prUet et au procureur de la Republique pr6s Ie tribunal de premiere Instance dans Ie ressort duquelse trouve Ia commune interes s6e. Les delegues d6livrent valablement, sousle contr61e et la responlabUite du maire, tOU8 extraitl, copies et bulletins d'etat civil, quelle que 80it la nature des actcs. Art. 102 - Sur proposition du maire, Ie prefet peut creer dans Ia commune des centres se~ondaires iI'ctat civil. Cos centres sont rattaches a I'etat civil central. Lei fonctions d'agent de I'ctat civil y sont exercc!:cs par des agents d6signes par Ie maire. . Lesarretes de creation des centres secondaires et de designation des agents de 1'6tat civil sont transmis au procu reur de Ia Republique pres Ie tribunal de premiere instance dans Ie ressort duquel Se trouve Ia commune intc!:ress6e. • Art. 103 - Le maire pourvoit a ce que toute personne d6ci!d6e soit inhumc!:e d6eemment, sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de rc!:Iigion. . Art. 104 - ,Le maire prend des arretes i\ effet : d'ordonner des mesures locales sur les objets confics par les lois a sa vigilance et a son autorite ; . de diffuser a nouveau les lois et r~gIements el de rappeler letl:itoyens a leur observation. Art. 105 - Les arrites du maire ne sonl exc!:cutoires qu'apres avoir 6t6 portes ala connaissance des intc!:ressCs" par voie de pUblication ou d 'affiehage, toutes les fois qu'ls contiennent des dispositions gen6rales et, dansles autres cas, par voie de notification individuelle. Les a~es, actes de publication et de notification sont enregistres lleur date dans un registre sp6eiaJ tenu a Ia mairie. Art. 106 - Dans lei ec!:retnonies publiques et toutes los fois que leurs fonctions I'e"i,"nt, Ie maire et ses adjoints portent une 6charpe, constltuant Ie signe distinc tif de leurs fonctions. Celte 6charpe aux couleurs natio nales, CI!I une bande avec aux extr6mit6s des franges dorc!:cs pour Ie Maire et argent6e! pour los adjoints. Toutefois, les aetcs effectu6s par Ie maire ou scs adjoints, sans avoir porte 1'6charpe, ne sont pas, pour cela, entaches de nullitc. SOUS-SECTION II. DES ATTRIBUTIONS DE POLICE Art. 107 - Le Maire est charge!:, sous Ie contrale du prefet, de Ia police municipale. Art. lOB .:.- La police municipale a pour objet d'as surer Ie bon ordre, Ia sllret6, Ia s6curite et la salubrite pUbliques. Elle comprend notamment : I) tout ce qui interesse la sQret6 et la commodite du passage dans les rues, places et voies publiques, notamment Ie nettoiement,I'eclairage,I'enl6vement,la suppression des encombrements, la demolition ou la reparation des edi· fices mena~nt ruine, I'nterdiction de ne rien exposer aux feneires ou autres parties des edifices qui pUlSsent . nuire par 8a chute, ou celie de ne rien jeter qui puisso endommager les passants ou causer des exhaJalSollll nui sibles; II F evrier 1998 Jot'R!,;AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 27 2) Ie soin de reprimer les atteintes Ii III. Iranquillite publique teUes que les rixes et disputes accompagnees d'ameute ments dans les rues, Ie tumulte excite dans les lieux d'assemblee publique, les attroupements, les bruits el rassemblements nocturnes qui troublent Ie repos des habitants et IOU8 acles de nature a compromettre Ia lranquillite publique; 3) lemode de Iransporl des personnes decedees, les inhuma tions et les exhumations, Ie mainti.n du bon ordr. et de la . deecnce dans les cimeli~res ; . 4) Ie mainlien du bon ordre dans tout endroit ouvert au public; 5) nnspection sur la fidelite du debil des denrees qui se vendent au poids ou a la mesure et la salubrite des comestibles exposes en vue de leur vente; 6) Ie soin de prevenir, par des precautions convenabl~s, et de faire cesser par la distributi,?n de sC:C0!lrs neecssa)re~, les accidents et les fleaux calarruteux runs) que les pollutIons de toute nature, de pourvoir d 'urgence a des mesure. d'assistance et de secours, et 511 y a lieu, de provoquer l'intervention de I'adminislration superieure ; 7) Ie soin de prendre les mesures neecssaires contre les alie nes dont I'elal pourrait compromettre la morale,la seeu rite des personncs ou la conservation des proprietes ; 8) I'edition de mesores de.tinee. Ii lutter eontre Is divagalion des 8nimaux. , Art. 109 - La police municipJile des communes rive. raines de la mer s'exerce sur Ie rivage de la mer jusqu's'la limite des eaux territoriales. . Art. 110 - Le maire a la police de la circulation sur les routes A I~nterieur du perim~tre communal, dans la limitede 1a regiementation en matiere de circulation rouliere. II peul, conlre paiement de droit. fixes par Ie conseil, municipal delivrer des permis de stalionnement ou de depal lempoiair~ sur la voie publique, les fleuves, Ie. rivieres, les lagunes les lacs et autres lieux publics sous reserve que ces mesure; ne ~nent pas la circulation ou Ill. navigation el ne portent pas atleinte a la libene du commerce. Art. III - Les alignements individuels, les autorisa lions de bAlir, les autres permissions de voiri. sont delivres par Ie maire. Art. 112 - Le maire piescnt ault proprietaires, u~ufrui tiers, fermiers ou tous aulres possesseurs ou explOltants, d'.nlourer d'une clalure suffisanteles puits,les immeubles el les excavations preseotant un danger pour 18 s~curite publi que, ainsi que les terrains insalubres el d~leteres .. Art. 113 - Les pouvoirs devolus au maire en vertu des articles III et 112 de la pn\sente Ioi ne font pas obstacle au droit du prMel de prendre, pour toutes les communes de son· ressort territorial ou pour certaines d 'entre elles el, dans Ie cas ou it n'y a pas etC pourvu ,Par les autoriles municipales, . loutes mesures relatives au ml'!Dtien de I'ordrt, Alasalubrite, . a Ia sdrtte ot A Ia Iranquillit~ puhJiques. Ce droit ne peut etrt elCer~ A I'egard d'une commune qu'apres uue mise en demeure ~u maire restee sans resullat .. Art, 114 - Les services competenls en mati~rede police ou de securite 80nt A laodi"position du maire pour I'execution des merures de police municipal •. Les depenses de police sont a la oharge du budget de I'Etal, La commune peut eire appele. a participer aux de penses de fonctionnemenl de la police dans la mesure de scs possibilites budgetaires. Les modali~es de ce~t~ participation seronl dCfinies par deerel on consell des mlmslres. Art. lIS Le maire eSI assisle, dans I'exercice de ses fonctions, d'un secrctaire g~n.eral. Le secrela~re gc,n~1 d~ la mairie esl nomme par Ie rrumslre charge de I admmlstrallon territoriale, sur prop'ositio!l du maire, parmi les c!"'res de la categoric A de la hlerarchl. de la Foncl1C:m publlque. II assite aux seances du conseil sans participer au vote. Art. 116 Le statut du se.relaire genert!1 de la mairie, les attribulions et les avantage5 lies a ses foncllons sont fixes par deerel en conseil des ministre., sur rapport du ministre charge de I'administration territoriale, TITRE 11. DE L'EXERCICE DU CONTROL!;; DE LEGALITE Art. I 17 Les deliberations, les arret~ et ies aetes des aUloriles communales ainsi que les convenllons qu'elles pas sent sont exeeutoires dans un delai de trenle jours a compter de la date de leur transmission au prefet. Les disposilions de I'alinea precedent ne font pas obsta cle II I'exerclce, par Ie representant ~e I'Elat, de son p0!lvo!r hierarchique sur les actes du malTe lorsquc ceIUH:1 agll comme agent de I'Etat dans la commune. . Art. 118 - Les deliberations,les arreles elles actes des autorites communales, ainsi que les conventions qu'elles passent sonl obligaloirement transmises au prefet,. dans un dellai de qninze jours conseeutifs A la date de leur slgnalure. Art. 119 L'a.nnulation des actes rcleve de Ia compe tence du juge adminislratif. Le prefet delere devant 1a juridic.tion administrl!tive compCtente les deliberations, a~tes, aetes el c0n.venl)O~ qu" estime contraire. A la legabte, dans les Irente JOurs QUI suivenl la Iransmission pr6v~ a I'article preeedent. II en informe Ie maire. Le prefel peut assortir SOl) recours d'une d~ande de sursis a execution. II est fail droit A cette demande sll'undes moycns evoques dan,s la r~quete ~st de nalure a jusli~er I'annulalion de la deliberallOn, de I arrate, de la conventIon ou de i'acte attaque. . Le juge dispose d'un delai d~ huit (8) jours pour se prononcer sur la demande de surS) •. Art. 120 Lorsqu'une deliberation, un arrale, un aete ·ou une convention est de nature a compromettre I'exereioe . d'une Iibert6 publlque ou individuelle, Ie ,President de la juridiction administrative prononce Ie SUTS)S dans les qua rante huit heures. La decision relalive au sursis du presidenl de 1a juridic tion competente est susceptible d'appel devant la cbambri: administrative competente dans les 9uinze jours suivant la nolification. Dans ce cas, Ie juge dOlI statuer dans les qua rante huit heures. 28 JOt'Ri"AL OFFIClE!. DE LA REPUBLlQUE TO(;OI.AISF II Fevrier 1998 Art. 121 - Sans prejudice du recours direct doni eUe dispose, si une personn. physique ou morale est I~ee par un acte d'une commune, elle pent demander au representant de l'Etat dans Ia prefecture de mettre en muvre la procedure . prevue a I'article precedent. Le prefet juge de la recevabilite . de la requ!te et decide en consequence. Q~TRIEME PARTIE. ORGANISATION .' DE L" PREFECTURE TITRE PREMIER. DES ORGANES DE LA PREFECTURE CHAPITRE PREMIER. DU CONSEIL DE PREFECTURE SECTION PREMIERE. DE LA FORMATION DU CONSEIL DE PREFECTURE Art. 122 - Dans chaque prefecture, est institue un conseit de prc!fecture compose! de : IS membres pour les prefectures dont la population est int:erieure a 100.000 habitants; 21 membres pour les pre!fectures dont la popUlation est comprise entre 100.000 et 200.000 habitants; 31 membres pour les prefectures dont la population est egaleou superieure it 200.000 habitants. Art. 123 - Les conseillers de prefecture sont ,;Jus comormement aux dispositions du code electoral. Art. 124 - Le mandat du conseil peut etre proroge de six mois au plus, pardecret en conseil des ministres, cncas de non-renouveUement dans les d.Hais prevus par Ie code electo ral. Le conseil de prefecture se renouvelle integralement. Art. 12S - Sauf cas de dissolution prevue et reglee par la loi, les elections des conseillers ont lieu dans les 60 jours qui precedent I'expiration du mandat du conseil de prefec ture. Art. 126 - Tout conseiller de prefecture qui, pour une cause quelconque, se trouve dans I'un des cas d'ineli,pbilite prt!vu par la loi,peut etre, a tout moment, deelare demlssion nair. par I'autonte de tutelle sauf recours devant la chambre administrative de Ia Cour Supreme dans les dix (IO)jours de. Ja notification. Art. 127 - Le conseiller de prefecture nomme a une fonction incompatible avec son mandat est tenu de faire une declaration d'option dans un deJai de huit jours. Passe ce d61ai, 11 est declare d6missionnaire par Ie ministre en charge d. I'administration territorial. sous reserve du recours intr.,.. duit devant la juridiction administrative competente. SECTION II. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PREFECTURE Art. 128 - Le conseilde prefecture r~gle, par ses delibe rations, les affaires de la prefecture, notamment. ceUes rela tives au programme de developpement economlque, SOCIal et culturelconformement aux grandes orientations de la politique nationale. 11 Arr. 129 Le conseil ae prefecture VOle Ie budget el les comptes de la prc!fectureet decide des taxes a <!tablir pour assurer les ressources de la prefecture, dans les conditions prevues par les lois et les r~g1ements. Art. 130 Le conseil de prefecture a competence pour traiter des ·affaires concernant la prefecture, nolammenl : la gestion des mfaires economiques et sociales ; la protection de l'environnement.; la gestion du domain. de la prefecture et I'administration des biens' ,- I'organisalion des activit~ rurales ; les projets relatifs a I'amenagemenl des routes nationales, regIOnales el prefeclorales; . Ia realisation et I'entretien des infrastructures et des equi . pements d'inter!t collectif; . les projels de jumelage elles actions de cooperation avec d'autres collectivil~ togolaises el etrangeres ; les emprunts pour les depense~ d'intervenlion, les garan ties d'emprunls ou avals et "octroi, par Ie eonseil, de subventions ou d'aUocations ; Ie suivi, Ie contrale et I'evaluation de I'execution du programme local. Art. 131 - Le conseil de prefecture est obligatoirement consult6 par Ie prefet pour la realisation des projets de dcveloppement decid~ par l'Etat sur Ie territoire de la pre fecture. Art. 132 - Le conseil de prefeclure a competence pour promouvoir Ie developpement economique, social, scientifi que et culturel de son terriloire, dans Ie respect de I'integrite, de I'autonomie et des COIl1Petences des communes. Arl. 133 Le conseil de prefecture peut engager des actions complementaires de celles de l'Etat de Ia region, des autres collectivit~ territoriales et de leurs c!tablissemenls publics implant~ dans son ressort territorial, dans lell do maines et conditions fixees par la loi. Plusieurs conseils de prefecture peuvent, dans J'exercice de leurs competences, conclure entre eux des conventions ou creer des institutions d'inlc!ret commun. SECTION III. DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE PREFECTYRE Art. 134 - Le conseil de prefecture a son siege au chef-lieu de la prefecture. II elablit son r~glement interieur. Art. 135 Le conseil de prefecture se reunit en session ordinaite une fois par trimestre sur convocation du p~ident pour une periode de IS jours au maximum. 11 peut se reunir en session extraordinaire sur un ordre du jour determine, a I'initiative du prefet, du president du conseil ou a Ia demande du tiers des membres du conseil. Dans ce cas la duree de la session ne peut exceder cinq (5) jours. Toute convocation du conseil de prefecture doit !Ire adressee auX conseillers par ecrit huit (8) jours au moins avant la date de 18 reunion. 11 Fevrier 1998 JOl'Ri\AL OFFIC'lEL DE LA REPUBLlQUE TOGOLAISE 29 En cas de force majeure, de cas fortuit, ou lorsque les cifcon.tances I'exigent, Ie cOllseil peut se nlunir en un lieu autre que Ie !*ef-lieu de prefecture. Art. 136 - Le conseil de prefecture, ne peut deliberer valablement que lorsque la' majorite de ses membres est reunie. Lorsqu'apr~ une premi~re convocation, rc!guli~re ment faite, Ie quorum o'est pas atteint, Ia deliberation prise apr~ la seconde convocation, a trois (3) jours au moins d1ntervalle, est valable quel que soit Ie nombre des membrl;S pr~eots. Toutefois, en cas de guerre ou de calamit<!, Ie consell dolibtre valablement apres uile seule convocation quel que soit Ie nombro des membres presents. Art. 137 - Les decisions 'du consoil sont prises a la majorite absolue des surfniges exprimes. Un conseiller em peche a une seance ou pour une session peut donner procuf\t lion Ocrite a un collegu. de son choix pourvoler en son nom. Chaqoo procuration n'est valable que pour une seule seance ou une seule session du consei!. Un conseiller ne peut reeevoir plus d'une procuration pour une meme seance ou une m!me session. Art. 138 - Le vote a lieu au scmtin public. Les noms des votants, avec la designation de leurs votes, sont inseres au pro~-verbal. II est procede! au scrutin secrenoutesJes foi. que Ie tiers des membres presents Ie reclame, ou qu'll ,'agit de proeMer a une nomination. Apres deux tours de scrutin secret, si la majorite abso 100 ne se degage pas, iI est procede a un troisieme tour de scrutin et Ie vote a lieu a la majorite relative. Bn cas de nomination et a egalite de vClix, la voix du president est preponderant.. ' Art. 139 - Les seances du conseil sont publiques. Tou tefois, a la demande du president du conseit ou d'un tiers des membres presents, Ie conseil de prefecture peul decider du huis clos. , . Les seances sont a bligatoirement publiques lorsque les deliberations portent sur les pro,rammes de developpement, Ies moyens de leur realisation, I acceptation des dons et legs et I'adoption du budget annuel. . . Les seances ne sont pas publiques lorsque les delibera tions mettent en cause des membres du conseil. Le president de seance prononce Ie huis clos pour la dure. des deliberations afferentes a ces questions. Art. 140 - Lorsque Ie conseil examine Ie compte admi nistratif du president du conseil, celui-ci peut assister aux debats, mais doit se retirer au moment du vote. Aprb adoption du compte, Ie conseil donne au presi- , dent '1uitus de sa gestion. La d6libe.ration sur Ie comP,te" admimstratif est adress6e par Ie president de seance a I'auto rite de lUtelle. . Art. 141 - Le president assure la police des seances du conseil. II peut, apr~ averussement, faire expulser toute per sonne eStrangere au conseil qui en trouble rordre. Bn cas de delit ou crime, il dresse un praces-verbal et Ie procureur de la Republique en est saisi. Art. 142 - Les proc~-verhaux des seances du conseiJ sont sigues par Ie president et Ie secretaire de seance. Les pro~-verhaux et les deliberations du conseil sont adresse. au prefet dans les huit (8) jours suivant la fin des ' travaux. Art. 143 - Tout habitant, tout contribuable a Ie droit de demander communication a ses Crais ou consultation sur place aU siege du conseil, des, proc~-verhaux et deliberations du conscil. ' Art. 144 - Le conseil de prefecture a I'obligation d'ins tituer au moins trois commissions permanentes : une commission des affaires economiques et financieres, une commission des affaires domaniales et environne mentales, ' une commission des affaires sociales et culturelles. Le conseil de prefecture peut former des commissions permanentes, temporaires ou ad hoc chargeesd'ctudieretde suivre les questions qui lui sont soumises. Art. 145 - Au plus tard huil (8) jours apr~ Ia forma tion des commissions, Ies membres se reunissent pour eUre un president et deux rapporteurs. Le president est charge de convoquer les reunions. Art. 146 - A l'exception des fondions,de membre du bureau du conseil, les fonctions de membre du conseil de prUecture donnen! droit Ii une indemnite de fonction donUe taux est fixe par Ie conseil. ' De marne, les conseillers charges de missions speciales par Ie conseil peuvent percevoir onc indcmnit6 dont Ic taux est fill'e par Ie conscil. Art. 147 - Tout membre du conscil de prefecture qui, sans motif reconnu legitime par Ic conseil, a manque a trois (3) sessions ordinaire.s successive., peUI, aptes avoir etc ad mis It fournir ses explications, !Ire declare suspendu par Ie prefet sur proposition du president du conseil. Le conseiller suspendu ne peut pretendre aox avantages prevus a I'article 146 de la presente loi. Le conseiller suspendu peut contl;Ster la decision du r,refet devant la juridiction administrative competente, dans es dix (10) jours qui suivent Ia notification. Art. 148 - La suspension des aetivites I'rofessionnelles des conseillers de prefecture pour une missIon command6e ou pour assister aux seances du con.eil ne peut etre une cause de rupture du contrat de travail ou de menue sursalaire par I'employeur. Art. 149 - En cas de disoensiOll grave entre Ie president et Ie conseil de prefecture mettant en perillefonctionnement normal et la gestion de la prefecture, Ie pr6iidcnl peut etrc destitue par les deux tiers des membres composant Ie conseil. 30 JOURNAL OFFIC'lEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE II Hvrier 1998 Art. 150 - En cas de dysfonctionnemenl, notamment de dissension grave en son sein, Ie eonseil de pr~feeture peut etre dissout par decret en conseil des ministres. Art. 151 - En cas de dissolution d'unconseilde prefec ture, de demission de tous ses membres ou d'annulation devenue definitive de l'election de IOU. ses membres, une delegation speciale charge. de remplir les fODClion' du conseil e'l nommee par decret en conseit des ministres, sur proposition du ministre charlie de l'administration lerrito riale, dans Ie. quinze jours sUlvant la dissolution, la demis sion collective au l'annulation. La delegalion speciale se compose de sept membres. Aucun membre du conseit de prefecture dissout, demis sionnaire ou dont I'election a elte annule ne peut faire partie de la delegation speciale. Art. 152 - L'acte instituant la delegation speciale en designe Ie president et Ie vice-president. Los pouvoirs de la delegation speciale se liniitent aux actes de gestion courante. En aucun cas, la delegation speciale ne peut engager les finances de la prefecture au-dela des ressources disponibles de 1gexercice en COUTS. ArL 153 - De nouveUes elections sont organisees dans un delai de trois mnis a compter de Ia date de nomination de la delegation speciale. Toutefois, si la dissolution, la demission collective ou I'annulation internent a mains d'un an du renouvellement des conseils de prefecture, la deh!gation speciale esl mainte nue jusqu'aux elections. Art. 154 - Lorsqu 'un conseit de prefecture a perdu Ie quart de ses membres par suite de vaeance. dues au deces, a la demission ou a toute autre cause, il est procede II des eleClions partieUes dans un delai de soixante (60) jours. II n 'est pas pourvu aux vacances survenues dans Ies douze mois qui precedent Ie renouvellement des conseils de prefecture. Art. ISS - La prefecture est responsable des dommages subis par Ies conseillers et les del6gues speciaux lorsqu ~ds sont victimes d'accident "urvenu a I'occasion des seances du conseil au de reunion de commission, au au cours de I'execu lion dim mandat special. CHAPITRE II. DU BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL DE PREFECTURE SECTION PREMIERE. DE LA FORMATION DU BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL Art. 156 - Le premier mardi apres son election, Ie conseit de prefecture, reum II. la majorite de ses membres, "procede a 1'I!lection du bureau du conseil. Vclection se fait au scrutin uninominal secret et a Ia majoritc! absolue des suffrages exprimes. Si, apres deux tours de scrutin, aueun "candidat n 'a obtenu la majorite absolne, I'election a lieu a la majorite relalive. En cas d'egalite de suffrages, on procede a un tirage au sort. Art. 157 Pour 1'61ection du bureau du conseil de prefecture, Ie conseil est convoquc par Ie prUet. La convoca tion indique l'election a laquelle il sera procede et la date du scrutin. La seance est dingee par un bureau provisoire compose du doyen d'dge, president, et du plus jeune, seerctaire. Art. 158 - Le bureau du conseil de prefecture est compose'de ; un presidenl, un premier vice-president, un deuxi~me vice-president, un premier rapporteur, un deuxieme rapporteur. Art. 159 Les resultats des elections sont publies par voie d'affichage Ii la prUecture, dans les quarante huit (48) heures qui ~uivent Is cl<ltuft du scrntin. lis sont egalement notifies par Ie prefet au ministre cbarge de I'administration territoriale. lis sont publiesau Journal officiel de la Republi- " que logolaise. Art. 160 Un recours en annulation peut atre introduit contre i'election du president du conseil de prefecture au de I'ensemble du bureau dans les conditions, formes et delais prevus par Ie code electoral. Art. 161 Lorsque I'election est annule. au, si Ie bureau, pour toule autre cause, a cess.! de fonclionner, Ie prefet peut convoq uer Ie conseil pour proceder Ii son rempla cement dans un delai detrente (30)jours Ii compler de la date d'annulationou de cessation d'activites. Art. 162 En cours de mandat, la fonction du presi dent prend fin dans les .cas suivanls : demission; destitution; deces; acquisition d'une qualite entrainanl I'une ou I'autre des ineompatibilites au ineligibilites prevues par les textcs en vigueur. Art. 163 La demission du president est adresse. au conseil de prefecture et au prefet. Le president continue Ii exereer ses fonetions jusqu'a I'lnstallation de son successeur. Art. 164 En cas d'absence au d'empechementtempo raire, de demission, de destitution ou de deces, Ie pr6sident esl provisoirement rem place par Ie. vice-presidents par or dre de preseance. Art. 165 - En cas d 'emp&hement absolu el definitif, de demission, de destitution au de deces, Ie vice-president doil convoquer Ie conseil de prolfeclure dans un delai de trente (30) jours pour elire un nouveau president conformement aux dispOSItions des articles 156, 159, 160 et 161 de la pre-". sente loi. L'empechement dc!finitif est constate par la chambre administrative de la Cour Supreme sur saisine du prefet. 11 F6vrier 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOI.AISE 31 Art. 166 - Les fonctions de membres du bureau execu tif donnent droit a une indemnite de fonetion donI Ie tsux est fixe par Ie conseil de prefecture el soumis it I'approbation de I'autorit,; de tutelle. Art. 167 - Peuvent entrainer la demission ou la destitu tion du president les fautes enumere.s ci-apres : detournement de fonds publics; concussion et corruption; prets d 'argent sur les fonds de la prefecture; faux en ecriture publique ; . etablissement et usage de faux documents administra tifs; endettement de la prefecture resultant d'un acte de mau vaise fois ou d'une faute de gestion ; refus de signer et de lransmetlre a I'autorit. de tutelle une deliberation du conseil de prefecture ; refus de reunir Ie conseil de prefecture au moins une fois dans Ie trimestre. La demission ou la destitution ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires. Art. 168 - Toute decision portant destitution ou de mission d 'office du president au de son vice-president est susceptible de recours devant la jutidiction administrative competente. . SECTION II. DES ATTRIBUTIONS DU BUREAU EXE CUTIF DU CONSE!L DE PREFECTURE Art. 169 -. Le bureau exeeutif du conseil de prefecture esl I'organe elu!eutif de la prefecture. Art. 170 - La direction du bureau executif est assure. par Ie president du conseil de prefecture. A ce titre, Ie presi dent est charg~ de : la presidence des seances du conseil et du bureau; la preparation et I'execution des d~liberations du conseil ; la representation du conseil dans lesactes dela vie civile . la police .des seances du conseil ~ , la pr~paration du projet du budget qu"tl soumet a I'adop tion du conseil avant transmission a I'auloritc de lutelle . la passation des.contrats el marches publics et la repre:. senation de la prefecture en justice ; I'execution du budget dont il est I'ordonnateur des de penses; Ie recrulement ella gestion du personnel devantcmarger . sur Ie budget de la prefecture. II peut deleguer certaines de ses fonctions aux vice-pre sidents. Le president du conseil de prefecture pouI, sous sa r~.ponsabilite, d?nner delegation d.e signature aux vice-pre Sidents du consei!. Art. 171 - Le president du .onseil de pr~fecture est I'autorite de police administrative .. Art. 172 - Les vice-presidents assistent Ie president dans l'exercice de ses fonctions. Art. 173· Les rapporteurs assurent Ie secrelarial du conseil el du bureau executif. TITRE II. DE L'EXERCICE DU CONTROLE DE LEGALITE Art. 174 - Les deliberations,les arretes et les actos prefectoraux ainsi que les conventions passees sont execu toires dans un delai d'un mois, a campier de la date de leur transmission au prc!fet. Art. 17·$ - L'annulation des actos roleve de la seule compelence du juge administratif. .Le .prefet informe Ie president du conseil de prefecture de son IOtention de deferer, a la juridiction admmistrative compt!t~nte, une deliberation, un arrete, un act. ou une conventIOn qu't1 estime contraire ii la legalite. . II peut assortir son recours d'une demande de sursis a ~xecution. II est fait droit It cette demand. si Ie moyen IDvoque dans la requete paralt, en I'etat d~nstruction de nature a justifier I'annulation de I'acte attaque. ' Le juge dispose d'un delai de 'huit (8) j';urs pour se prononcer sur la demand. de sursis. Art. 176 - Lorsque Pun des actes mentionn~s It I'article 174 de la presente loi est de nature II compromettre I 'exerelce d'une liberte publique au individuelle, Ie juge administratif prononce Ie sursis dans les quarante hult (8) heures. La. decision relative au sursi. du juge administratif est susceptible d'appel devant lajuridielion competente dans les quinze jours qui sui vent sa notification. . En cas d'appel, Ie juge doil statuer dans les quarante hUlt (8) heures. . Art. .177 - Sans prfjudice du recours direct dont eUe dispose, 51 une personne physique au morale est lese. par un acte du conseil de prefecture, eUe peut demander au prefet de meure en reuvre la procedure prevue QUX articles 175 et 176 de la presente loi. Le pre~et met en reuvre !a procedure lorsque Ittcte en cause ne lUi a pas ete tranomls ·dans Ie delai prevu .. . Art. }78 -. Tou~e deliberation d~ ~onseil de prefecture· qUI entrame obligatOirement une partiCipation financi~re de l'Etat ne peul engager c.elui-ci. qu'avec son accord. Cet ac cord est repute donne, slle pretet n'a pas fait connaltre son opposi~i0!l dans Ie delai d'nn mois, a compter de la date de transmIssion. . CINQUJEME PARTIE. ORGANISATION DE LA REGION TITRE PREMIER. DES ORGANES DE LA REGION CHAPITRE PREMIER. DU CONSEIL REGIONAL SECTION PREMIERE. DE LA FORMATION DU CONSElL REGIONAL . 32 JOURNAL OFFIClE! DE LA REPUBLlQlJE TOGOLAISE II 1;' evrier 1998' Art. 119 - Dans chaque region, est.institue un consoil regional compose de : 23 membres pour les regions donI la popUlation est inferieure It 1.000.000 habitants; 33 membres pour les regions dont la popUlation est comprise entre 1.000.000 et 1.500.000 habitants; 43 membres pour les regions dont 13 population est superieure ou egale It 1.500.000 habitants. Art. 180 - La duree du mandaI des conseillers regio naux est de cinq (5) ans. , Art. 181 - Le mandat du. conseit regional peul eIre proroge de six (6) mois au plus pac deeret en conseit des mini"lres, en cas de non-renouvellement du conseil dans les deJais prevus par Ie code electoral. Le conseit se renouvelle iniegralement. Art. 182 - Tout conseiller r~gional, qui pour une cause posterieure a son election, ne remplil plus les conditions .requises pour etre conseiller regional, ou qui so trouve dans un des cas d'incompatibilite ou d"lneligibilite prevue par la loi, doit demissionner sans delai. Faute de quoi il est declare demissionnaire par Ie ministre en charge de d'administration territoriale. Art. 183 - Tout conseillerregional nomme It unefonc~ tion incompatible avec son mandat est tenude faire une declaration d'option dans un delai de huit jours. Passe ce delai, il est declare demissionnaire par Ie ministre en charge de l'administration territoriale sous reserve des recours in troduits devant la juridiction administrative competente. SECION II. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL REGIONAL Art. 184 - Le conseil regional regIe, par ses delibera tions, les affaires de la region. ' II programme ct met. en reuvre les operations et les ·actions de developpement de la region, conformement aux orientations nationales en la matiere. . Art. 185 - Le conseil regional statue definitivemeIit sur les affaires suivante. : I) acquisition, alienation et ecbange de proprietes mobi . Iieres ou immobilieres ; 2) baux de biens donnes ou pris a ferme ou it loyer, quelle qu'en s.oills dure.; 3) changement de destination des proprietes et des edifices regionaux ; . 4) acceptation .des dons et legs It I ... region, sous reserve que ces dons et legs ne donnent pas lieu It reclamation; . 5) classement ou declassement, ouvertuee, rehabilitation, entretien des .routes et pistes regionales, projets, plans et devis des travaux a executer pour les c'!nstructions et la rectification de ces voies·; . 6) acceptation des offres de coneour. pour la realisation des travaux neufs ou de grosses reparations de,dite. voies; . 1) approbation de-tous projets, plans el devis de tous tra vaux a executer sur les fonds du budget regional; 8) avis concernant leo travaux a effectuer avec Ie concours financier de I,Etat et tventuellement, avec celui d'autre. collectivites ; 9) appreciation des propositions faites par les prefectures, les communes, les associations et les particuliers pour concourir a des depenses d'interet regIonal; . 10) concession a des personnes physiques ou morales des . trliYllllX d"lnt<lret regional; II) etablissement et entretien des ponts, des bacs et passages d'eau sur les voies regionales; Ie conseil regional fixe en ces matieres les tarifs de peage; 12) toutes transactions concernant les droils de la region; 13) loutes actiotis' a intentor ou a soutenir au nom de la region;· . 14) fixation de la part de la region aux depenses partage.s avec d'aulres collectivites territorialeo ; I:;) elablissemenl, suppression .OU changement des foireo et marches ; 16) vote du budget de la region conformement a la proce dur/: budgetaire en vigueur ; 17) definition, elaboration el adoption du programme de developpement economique et social de la region; 18) part contributive it imposser a la region dans les travaux executes par l'Etat et qui interessent la region; 19) creation el geotion des services plublics regionaux dans Ie cadre fixe par la loi. Art. 186 - Le conseil statue definitivement aussi sur tout Objet sur lequel il est appele It dCliberer en vertu deolois et ",glements, generalement sur tous les objets d'interet re gional donI iI est saisi, soit par une proposition du gouver neur, soit sur I'initiative d'un d!! ses membres. Art. 187 - Le conseil regional est obligatoirement consulle sur: l) tout changement propose qui affecte les Iimites du terri toire de la region, des prefectures, des communes ou qui concer!,e la designation des chefs-Iieux ; 2) Ie decoupage electoral des colltClivile. lerritoriales de son ressort ainsi que sur la revision de ce decoupage ; 3) Ie Irace des routes nationales traversant la region, lorsque ce trace est nouveau ou subit des modifications et des. redressements ; 4) tous les objets sur Itoquels il est appele i\ emetlre un avis, en vertu des lois et r"glements, ou sur lesquels il est consulte par les ministres ou par Ie gouverneur. SECTION Ill. DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL Art. 188 Le conseil regional se nlunit au chef-lieu de region, en session ordinaire une foio par trimestre, pour une duree de quinze (15)jours, au maximum, sur convocation du president du conseil. . Le conseil peut se reunir en session extraordinaire sur demande motivee du gouvernement, de son president ou du tiers au moin. de ses membres. Dans ce cas, la session ne peut exceder cinq (5) jours. . En cas de force majeure, de cas fortuil ou lorsque les circonslances I'exigent, Ie conseil regional peut se reunir en un lieu autre que Ie siege de la region. Ar!. 189 - Toute convocation est menlionm!e au regis tre des deliberations, affiche. a. siege de la region et publie. par voie de presse. ' II Fevr;er 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 33 Elle est adressee aux conseillers regionaux par ecrit, huit (8) jours au mains avant la date de la reunion. L'ordre du jour doit figurer sur la convocation. Art. 190 - Le delai de convocation peut etre abrege par . Ie president, en cas d'urgence, sans pouvoir toutefois etre inferieur Ii un (I) jour franc. • Des rouverture de Ia seance, Ie conseil se prononce definitivement sur l'urgence et peut decider Ie renvoi de la discussion pour tout ou partie de I'ordre du jour, a une seance ulterieure. .. Art. 191 Le conseil regional ne peut deliberer vala· blement que lorsque la majorite de ses membres est reunie .. Art. 192 Lorsqu'apres une premiere convocation rt!gulierement faite, Ie quorum n 'est pas alteint, Ie conseil est convoque pour une·seconde fois dans un delai de trois (3) jours au mains. Si Ie quorum n 'est pas toujours atteint, Ie conseil peut valabloment deliberer quel que soit Ie nombre des membres presents. De meme en cas de force majeure, de cas fortuit ou lorsque les circonstances l'e.tigent, Ie con,eil d"libere vala· blement apres une ,eule convocation quel que soit Ie nombre des membres presents. . Art. 193 Les decisions du conseil regional sont prises ala majorite absolue des suffrages exprimes. Un conseiller empeche a une seance ou pour une'session peut donner procuration eerite Ii un collegue de son cboix pour voter en son nom. Chaque procuration n'est valable que pour une seule seance ou une seule session du conseil. . Un conseiller ne peut reeevoir plus d'une procuration . pour une meme seance ou une meme session. Art. 194 Les seances du eon.eil regional sonl publi ques. Toutefois, ilia demand. de son president ou d'un tiers des membres presents, Ie conseil regionai, sans debat, decide du huis clos, particulierement lorsqu'il s'agit dedeliberer sur des mesure, mdividuelles. , Les deliberations du conseil .ont publiees par affichage et transmis., au gouverneur. Art. 195 - Le secretariat du conseil regi'onal est assure par Ie, rapporteurs. Art. 196 Le eonseil regional a i'obligation d'in.tituer au moins trois commissions permanentes : une commission des affaireg economiques et financieres, une commission des affaires domaniales en environne mentales, une commission des affaires sociale. et eulturelles. Le consoil regional peut en outre former des commis· sions perman.ntes, temporaire, ou ad hoc chargees d 'etudier et de snivre les questions qui lui sont soumises. Art. 197 - Au plus tard huitjQurs apres la formation des commissions, les membres se reunissent et elisent un president et deux rapporteurs. Le president est charge. de convoquer les reunions. Art. 198 - Dans les seances OU Ie comete administraiif du president du conseil est debattu, Ie consell regional elit un president de seance. Le president dUJ;;onseil peut alors assis ter ala discussion, !Dais doit se retirer au moment du vote. Art. 199 - Le president de seance aSSure Ia police de I'assemblee. II peut faire expulser de I'auditoire ou faire arraler tout indlvidu qui trouble I'ordre. Art. 200 - A I'exception d~ membres du bureau du conseil, les f onctions de conseiller regional donnent droit It une indemnite de fonction dont Ie taux est fixe par Ie conseil regional et soumis a I'approbation de I'autorite de tutelle. Les conseillers charges de missions speciales par Ie conseil peuvent percevoir une indemnite. Art. 201 - Le conseil regional clabor. son reglement interieur. Art. 202 - En cas de discussion grave entre Ie president et Ie conseil regional mettan! en peril Ie fonctionn.ment normal et la gostion de Ia region, Ie president peut.W1: destitue par les deux tiers des membrescomposant Ie conseil. Art. 203 - En cas de dysfonctionnemenl, notamment de dissension grave en son s.in, Ie conseil regional peut etre dissout .par decret en conseil des ministre •. Art. 204 - Tout membre du conseil regional qui, sans motif reconnu legitime par Ie conseil, a manque a trois (3) sessions ordinaires successives, peut, apr~s avoir etc admis a fournir sos explications, Stre suspendu pat Ie gouverneur sur proposition du president du conseil. Le conseiller ne peut pretendre jonir des avantages prevus a Particle 200 de la presente loi. Le conseiller suspendu peut contester Ia decision du gouverneur devant lajuridiction administrative competente, dans les dix (10) jours qui suivent la notification .. Art. 205 - Tout membre du conseil regional peut demissionner de ses fonctions. La demission dun membre de conseil regional cst adresse au president du conseil par lettre recommandee avec accuse de reception. Le president du conseil regional en informe Ie gouver neur. II en informe egalement Ie conseil regional a sa plus proche seance. Art. 206 - Lorsqu'un conseil regional a perdu Ie quart de ses membres par suite de vacances dues au deces, a la demission ou It toute autre cause, iI est procede a des elec tions partielles dans un d61ai de 60 joun. La presente disposition ne s'applique que 10fS9,u'i1 y a impossibilite de pourvoir aux vaeances a partir des hstes de candidature aux elections. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE TOGOLAISE 11 Fevrier 1998 II n 'est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze moi. qui precedent Ie renouv.llement des conseil. regionaux. Art. 207 - En ca. de dissolution du conseil regional, de demission de tous ses membres ou d'annulation definitive de leur election, une delegation speciale chargee de remplir les fonctions du conseil est nommee par Ie conseil des ministre. dans les quinze (I S)jours qui suivent la dissolution, la demis sion ou Pannulation. Art. 208 - La delegation speciale se compose de neur (9) membres. Vacte instituant la delegation speciale en designe Ie president et Ie vice-president. Les pouvoirs de la delegation speciale sont limites aux actes de gestion courante. En aucun cas, la delegation speciale ne peut engager les finances regio nales au-dela des ressourees disponibles de I'exereice en cours. Art. 209 - II est proct\de II I'election dun nouveau conseil regional dans un delai de trois (3)mois it compter de la date de nomination de la delegation speciale. Si la dissolution, lademission <lu I'annulation intervient a moins d'un an du renouvellement du conseil regional, la delegation speciale est maintenue jusqu'a I'election d'un nouveau canseiL Les membres ainsi elus terminent Ie mandat du conseil precedent. Art. 210 - Les employeurs sont tenus de laisser aux salaries de leurs entreprises, membres de conseil regional, Ie temps neeessaire pour assister aux seances du conseil, aux reunions de commission dont ils sont membres, ou pour l'execulion d'un mandat special. Les dispositiollS prevue. au present article ne peuvent Stre une cause de rupture de contrat ou de retonue sur salaire par I'employeur. Art. 211 - La region est responsable des dommages subis par les conseillers regionaux ou les delegues speciaux lorsqu'ils sont victimes d'aceidenl a I'occasion des seances du consei!, des reunions de commissions ou au cours de l'execu .. tion d'Un mandat special. Art. 212 Le mandat des conseillers regionaux expire Ie jour de I'installation de leurs successeurs. Art. 213 - A sa demande, Ie gouverneur esl entendu par Ie conseil regional. II peul egalement a sa demande assister aux delibera tions sans participer au vote. Une fois par an, Ie gouverneur . expose devan! Ie conseil regional, par un !apport special, I'activile des services de l'Etal dans la reglOn. Ce rapport donne lieu a un debat en sa presence. Art. 214 - Les chefs de services des adminislrations publiques de la region sont lenus de fournir, e.n presence d~ gouverneur ou SOllS son couvert, tous ies renselgnements qUI leur sont demande. par Ie eOllSeil regional sur les affaires relevant de leurs attributions. Le gouverneur est tenu de fournir tous les renseigne ments qui lui sont demande. par Ie cOllSeil regional sur les affaires relevant de ses attributions. II peut se faire suppleer ou assister par les chefs de services deconcentres concernes. r CHAPITRE II. DU BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL REGIONAL SECTION PREMIERE. DE LA FORMATION DU BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL REGIONAL Art. 215 - Le premier jeudi apr':, son election, Ie cOllSeil regional reuni, it 1a majorite de ses membres, procede a 1'~lection du bureau du conseil. . L'election se fait au scrutin uninominal secret et Ii la majorite absolue des suffrages exprimes. Si apres deux (2) tours de scrutin, aucun candidat n'a ohtenu la majorite absolue, I'election a lieu a la majorite relative. En cas d'egalite de suffrages, on procede II un tirage au sort. I.e bureau est elu pour la duree du mandat des conseil lers r6gionauK. II siege dans les locaux de la region. Art. 216 - Le bureau executif du conseil regional est compose de: un president; . un premier vice-president; un deuxieme vice-president; un premier rapporteur; un deuxieme rapporteur. Art. 217 - Pour I'election de son bureau, Ie conseit regional est convoque par Ie gouverneur. La convocation indique I'election a laquelle il sera procede et la date du scrutin. La seance est dingee par un bureau provisoire compose du doyen d'1lge, president, et du plus jeune, secrelaire. Art. 218 - Les resultats des elections sont publies dans les quarante huit heures qui suivent la clbture du serutin par voie d'affichage dans les locaux de la region. lis sont egale ment notifies par Ie gouverneur au ministre cbarge de I'admi nistration territoriale. lis sont publies au Journal officlol de la Republique logolaise. Art. 219 - Un recours en annulation peut etre inlroduil contre l'election du president ou de I'ensemble du bureau du conseil devant la chambre administralive de la Cour Su preme. Art. 220 - Lorsque i'election est annule. ou si Ie bu reau, pour toute autre cause, a cess~ de fonctionner, Ie gouverneur peut convoquer Ie conseil pour proeeder a son remplacement dans un delai de trente (30) jours a compter de la dale d'annulation ou de cessation d'activites. II Hvder 1998 JOURNAL aFFinE!. DE LA REPUBUQUE TOGOLAISE 35 Art. 221 - En cours de mandat, la fonction du prm dent prend fin dans les cas suivants : demission; destitution; deces; acquisition d'une qualite entrainant lune au rautr. des incompatibilites ou ineligibilites pn!vues par les textes en vigeur. Art. 222 - En cas d'absence au d'empl!chenient tempo raire, Ie pn!sident du conseil n!gional est provisoirement remplace par les vice-presidents par ordre de preseance. En cas de deces, de demission, de destitution ou de tout autre empl!chement definitif du president, iI est proced': a I'election dun nouveau president dans un delai de quarant. cinq (45) jours, a compter de la date de la cessation definitive de foncllon.L'emp!chement dCfinitif est constate par la chambre administrative de la COUT Supreme sur saisIDe ,du gouverneur. Dans ces cas, I "interim est assure par les vice-presidents par ordre de preseance. L'interimaire est charge de I'expedi tion des affalTes courantes. Art. 223 - En cas de deces, de demission, de destitution ou de tout autre empl!chement dCfinitif des autres membres du bureau, iI est proced\! a leur remplacement dans les memes conditions que celles pn!vues II I'alinea 2 de I'article precedent. Art. 224 - La demission du president du conseil regio nal est adressee au gouverneur. Celie de lout autre membre du conseil lui est transmis. par Ie president du cons il. Dans tous lescas, Ia demission n'est definitive qu'apres un delai de 30 jours suivant Ia date de transmission. Art. 225 - Toute decision portant destitution ou de· mission d'omce est susceptible de recours devant lajuridic tion administrative competente. SECTION II. DES AITRIBUTIONS DU BUREAU EXECUTIF DU CONSEIL REGIONAL Art. 226 Le bureau du conseil regional est I'organe executif de la region. Art. 227 - La direction du bureau executii est assuree par I president du conseil. • A ce titre, Ie president est charge de : Ia presidence des seances du conseiI et du bureau; la preparation et l'ex6cution des deliberations du conseil ; Ia representation du consell dans Ie. actes de la vie civile; la' police des seances du conseil ; la preparation du projet du budget qu~lsoumetat'adop. tion du conseilavant transmission a I'autonlo! de tutelle ; la passation de. contrals et marches publics ; I'execution du budget dont il est I'ordonnateur des de· penses; la prescription des recettes, s6us reserve des dispositions du code general des imp/lts relatives au recouvrement des rf>eettes .des collect;vites locales:' - . Ie recrutement et ill gestion du personnel emargeant sur Ie budget de la region; , la representation de la region en justice. Art. 228 - Le president du conscil regional est Ie chef des services de la region. , II g~re Ie domaine de la region et iI exerce les pouvoirsde poliO!' administrative afferents a cette gestion, sous reserve des attributions devolues au~ autotites des autre, collectivi· tes locales. Art. 229 - Le prmdent du consoil regional peut, souS sa responsabilit6, donner delegation de signature aux vice· presidents du conseil. Art. 230 - Des indemnites de fonctions allouees aux membres du bureau du conseil regional. Le conseil regional determine Ie taux deces indemnites qu'lsoumet aI'approba. tion de I 'autoril. de tutelle. Art. 231 - Peuvent enITainer Ia demission ou la destitu tion du president du conseil regional, 1es fautes enumerees ci·apres: d6toumement de fonds publics ; concussion et corruption; prets d'argent sur les fonds de la region; faux enecriture publique; 6tabllssement et usage de faux documents administra tifs; endettement dela region resultant d'un acte de mauvaise foi ou d 'une faute de ge.tion ; refus de signer et de transmettre a I'autorite de tutelle une deliberation du consCii reg;onal ; refus de rcunir Ie consell regional au moins une fois dans Ie trimestre. La demission ou Ia destitution ne font pas obstacle aux poursuite. judiciair.s. TITRE It DE L 'EXERCICE DU CONTROLE DE LEGALITE Art. 232 - Los deliberations, I .. arretes et les actes des autorites regionales, ainsi que les conventions qu'eUes pas , sent sont executoires dans un delai dun mois a compler de la dale de leur transmission au gouverneur. Art. 233 - Les deliberations, les arri!tCs, les actes des autorites regionales ainsi que Jes conventions qu'ell .. pas sent sont obligatoirement transmises au gouverneur, dans un delai de huit jours .uivant la date de leur signature. Art. 234 - Le gouverneur dispose dun delai de trente jours Ii compter de Ia date de Ia transmission pour deforer a Ia juridiction administrative competente, I .. deliberations, les arretes, I .. actes et les conventions qu11 cstime contraires Ii la legalit6. II en inform. I. president du conseil reg;ona\. Art. 235 - Le gouverneur peut assortir son recours dune demande de sursis a execution. II est fait droit a celte demande si Ie moyen invoque dansla requete paralt, en I'etat de I'nslruction, de nature ajustifier l'annulation de la delibe ration, de I'arrete, de l'scle ou de Ia convention attaquee. Le juge dispose dun delai de huit (8) jou .... pour se prononcer sur la demand. d. BUrsis. JOURNAL OFFIClE! DE LAREPUBUQUE TOGOLAISE II Fevrier 1998 Art. 236 - Lorsqu'un des actes mentionnes a I'article 232 cst de nature a compromcttre I'cxercice d'unc Iibcrt6 publique ou individuelle, Ie I'r~sident de la juridiction admi nistrative prononce Ie sUfs\S dans les quaranle huils (48) heures. La d~sion relative au sums du juge administratif est susceptible d'aPl'el devant la juridiction competente dansles 'quinze jours qUI suivent la notification. Dans ce cas, Ie juge doit statuer dans les querantes huit (48) heures. Art. 231 - Sam prejudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est I~ par un acte d 'une aUloril!! restonal., ene peut demander au gouver neur de mettre en c:cum la procedure prevue A l'article 234. Le gouverneur met ,en c:cuvre celie procedure lorsque I'acte en cause ne lui a pas ~e transmis dans Ie delai prevu A I'article 233. SIXIEME PARTIE. ORGANISATION FlNANCIERE DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE I. DES RESSOURCES ET DEPENSES DES COLLECTIVITES LOCALES CHAPITTRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 238 - Les collectivites locales sont dolCes de bud gets propre. executes par leurs «ganes executifs. Art. 239 - Le budget est I'acte par lequel esl I?revu l'ensemble des ressources et des charges des collecltvltes locales. Art. 240 - Le budgel des collectiviles locales obCil aux principes gCneraux du droit budg.laire, notamment I'annua lite, l'unit~, l'universaIit6 ella specialite des credits. Art. 241 - Le budget des collectiviles locales doit eIre obligatoirement soutenu par des annexes explicalives. Art. 242 - Le budget des collectivites locales est divise, IjInt en recettes 'qu'en depenses, en deux seetiollS : III section de fonctionnement ; la section d'investissement el d'equipemenl. Chaque section eSI subdivis6e en chllpitres el en articles. Art. 243 - Les budgets des ~abIissements 'publics 10 caux sont annexes au budget de la collectivitc a laquelle i1s appartiennent. " CHAPITRE II. DES RECETTES DU BUDGET DES COLLECTIVITES LOCALES Art. "244 - La creation des imp6ts ot taxes rcleve du domaine de la loi. Le colISeillocal, par sa delibCration, en fixe Ie taux dans la limite du plafond d~crmine par la loi des finances. Dans lacommune,la prefecture ou la region, ons'exer cent des activit .. specifiques susceptibles d'etre imposees,l. colISeillocal peut, par delibCration, creer les impats et taxes y afferents, SOliS, r6serve de I'approbation de l'autorite de tutelle, SECTION PREMIERE. DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT Art. 245 - Les recettes de la section de fonetionnemenl comprenncnt : les recettes fioeales ; les recettes des preslations des services des collectivites locales; Ie. produit. du patrimoine et des aclivites des colleclivi te. locales ; les taxes el redevances relatives aux'services d'hygiene et de la salubrite publique et aux pompes fnnebres ; les dotalions de l'Etat ; les recetles diverses. Art. 246 - Les recettes fiscale. de la section de fonc IIonnement comprennenl : a) Les produits des impats directs suivants : lalaxe foncillre sur les proprietes bAties (TFPB) ; la taxe fonciere sur les propri~es non bAtles (TFPNB) ; la taxe professionnelle (TP) ; la taxe complemenlaire sut les salaires (TCS) ; la taxe civique ; la taxe comJ?lemenlaire a l'imp1lrsur Ie revenu des per sonDeS phYSIques (TCIRPP); la taxe speciale sur la fabrication et Ie commerce des boissons (TSFCB) ; les taxes directes assimilec •. b) Les prodults des droit. et laxes indirects suivants : la taxe sur les spectacles et sur les appareils automaliques procuranl un jeu, un spectacle, une audition ou un diver tissemeol (TSA) ; les produits des droit. d'enregistrement ; ,- les produit. des droit. de timbre. ; la taxe sur la distribution de I'eau et de I'electridle; la taxe sur I'exploitation des entreprises locales de com munication ; . les taxes indirectes assimilecs. Art. 241 - LeS receUes de preslations des services des collectivit6. locales cotiiprennent : la taxe d'entevement des ordures menageres (TEOM); la taxe sur les pompes distribulrices de carburant ; les redevances d 'exploitation des carrieres et des mines; la taxe d 'abattage et d'inspection sanitaire des animau" de boucherie ; la tax" d'expedition, d'enregislrement et de legalisation des actes administratif. et d'etat civil; Ie. droits de stationnement et parking; , les taxes ou redevances en matiere d'urbanisme et d'envi ronnement ; les taxes d'inspection sanitair. des produit. alimen taires; les redevance. de vidanges et de curage des caniveaux ct des fosses septiques ; les produit. de concessions dans les cimctieres ; Ie. taxes d'abattage des essences fore.tiere. ; . les taxes d'abattage des palmiers a huile; les taxes et Ie. redevances diverse. ou recettes asstnpI .. s; 11 Hvrier 1998 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBUQUE TOGOI.AISE • 37 SECTION II. DES RESSOURCES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT ET D'EQUlPEMENT· Art. 248 Les ressources de la secuon-d1nvestisse ment et d'equipement comprennent : les produit. des emorunts et des avances; Ies subventions, les dotations d'lnvestissement et d'Cqui pement aDoue.s par l'Etat ; les prodilits de I'alienation des biens patrimoniaux ; I'excedent de Ia section fonellonnemenl de I'exerdce pre cedent; . les prelevements obligatoires sur Ies ressourc," de fone tionnement ; . . les fonds de concours accorde. partoute personne physl ~ue ou morale; "Ies dons et legs ; ~ les reCeites divel'lt's. CHAPITRE III. DES DEPENSES DU BUDGET DES COLLECTIVlTES LOCALES Art. 249 - Les cbarges des collectivile. locales com prennent: les depenses de fonelionnement ; les depenses d'investissemenl 01 d 'equipement. SECTION PREMIERE. DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Art. 250 - Sont considerees comme obligatoires, les depenses ci-apees et celles que la loi aura fixees comme telles : les traiternents et les indemnite. du personnel en fonction dans les services de la collectivite ; les frais de fonctionoement des services; les indemnite. des conseillers et les frais de fonclionne ment du conseil ; les primes des assurances obligatoires ; les cOlisations des eol\eclivite. aux organismes de seeu rite sociale et de retraite du personnel en fonction dans .1 ... services de la collectivite ; les aepenses ,,·.,ntretien du patrimoine; les depclI"'" pour la salubrite et la qualite de I'environn~ ment; I'amortissement et les interals de la delte It eehoir aU . cours de l'exercice ; les decisions de justice e~ecutoires.; . I'amortissement dl(l defiCIt du dermer exerelce cloo. Art. 251 - L'elceeutif local n'est pas tenu d'Utiliser entierement les credits pour lesquol. l'autorisation budge taire II ete donoe.. Dans Ie cas contraire, II ne peut dc!passer Ie montant inscrit au budget. Art. 252 - Les dt\penses ne figurant pas dansla catego rie des depenses obligatoires, sont facultatives. Art. 253 - Sur demande du consoli, il est ouvert au ' budget, un credit pour depenses imprevues. Touiefois, les previsions pour depenses imprevues ne peuvent depasser un pourcentage des depenses ordinaires de fonctionnement que . la loi aura fixe. Ce credit ne peul ~re employe que pour laire face Ii des depenses en vue desqueUes aucune dOlation n'est prevue au budget Art 254 - Un prelevement obligatoire de. recettes ordinaire. du budget de fonctionnement de la collectivite locale est affectc! aux depenseo d'investi.sement .. Le laux de ee preJevement est amtC annuellement par une decision de I'autorite de tutelle, apres consultation de I'exe.utif local. SECTION II. DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET D'EQUIPEMENT Art. 255 nent: Les depenses d'lnvestissement compren les equipement. et les immobilisations ; "'- les remboutsements de. avances et des emprunls; les prets, les avances, les creanee. It long el moyen term., ; les achats de titres el valeurs mobilieres; Ie. projets de developpement. Art. 256 Pour cbaque annee, en vue de la promotion du developpement Ii Ia: base; des cr~dits n~cessaires aux depenses d'equipement eld'investissement sont obligatoire ment prevos au budget. Art. 257 - Le. depense. donlla couverture est assure. par une subvention, ne peuvent ~tre engage.. avant Ie verse ment de celle~i, sauf derogation. Art. 258 - Les depenses finance.s sur I'emprunt ne peuveot faire I'objct d'engagemefit budgetaire que dans la limiledes montant. effectivement mobilise.. . , Art. 259 - Lorsqu'llne depense prevue sur la section d'lnvestissement doit ~re finance., soit par un prelevement sur fonds d'nvestissement, soit sur emprunt ou sur subven tion d'engagement ne peut ~re effeCIUe que. si les fon~s correspondant. ant eteregulierement et effectlvement pns en recettes au meme titre du budget. Art. 260 - Les prises de participation, les acquisili?n~ de valeurs mobilieres, les placements de fonds II terme II10SI que les versements de fond~ en dotat~onau profi! des ~~~lis sements ou services PUblICS, constItuent des Immobl!lsa tions. . TITRE II. DU BUDGET DES COLLECTIVITES ~ LOCALES CHAPITRE I. DE LA PREPARATION ET DU VOTE DU BUDGET Art. 261 - Le b~d8et de la co~lectivit~ est propose par I'exe.utif local et vot~ par Ie conseil. . Art. 262 - Dans Ie cadre de l'elaboration du budget, I'exeeutif locai dispose des services de Ia coUectivite et pent recourir aux serVices competents deeoncentres de l'Etal,· notamment ceux charges respeetivement des finances, de la planification et de I'administration territoria.lc. II peut egal. meot soUleiter les conseils du representant local de l'Etat. Art; 263 - i.es informations relevant des service. de l'Etat indispensables II l'et!lblissement ~u ~udget ~t dont la . liSle est fixe. par decret, dOlvent-parvemr It I exeeutlflooal au plus tard Ie 30 novembre de chaque anne. . 38 JOUR1\AL OFFIC'IEL DE LA REPUBUQUE TOGOLAISE II Fevrier 1998 Art. 264 - Le budget mis en execution au debut de I'exercice est Ie budget primitif. En COurs d'exereice, un collectif budgetaire appele bud get supplementaire peut Intervenir dans Ie but de reajuster les previsions aux realisations et aux modifications d'objec tifs. De mame, des autorisations speciales peuvent Stre ac cordees par Ie conseil. Art. 265 - Le budget primitif doit etre adopte avant Ie .1" janvier de I'exereice auquel iI s'applique. S'il n'est pas ado pte avant cette date, I'autorite de tutelle regie Ie budget et Ie rend executoire. Ces dispositions ne sont pas applicable. quand Ie defaut d'adoption resulte de l'absence de communi cation de. informations indispensables It I'etablissement du budget. Dal\ll ce cas, Ie conseillocal dispose de deux mois It compter de cette communication pour arreter et voter Ie budget de la collectivite. Le budget vote est transmis au representant de l'Etat dans les huit (8) jours. Le budget supplementaire est, en tant que de besoin, adopt. avant Ie I" novembre .de I'exereice en cours. Les autorisations speciales sont rendues executoires dans les mames formes. . Art. 266 - Dans Ie cas ou Ie budget de la collectivite n 'a pas ete adopte avant Ie I" janvier de I'exereice auquel il s'applique, I'executif local peut, jusqu'a I'adoption de ce budget, metlre en recouvrement les recettes. II peut mensuel lement engager, Iiquider et mandater des depenses de la section de fonctionnement dans 18 limite du douzieme de celles inscrites au budget de I'annee preced·ente. II peut mandater les depenses afferentes au rembourse ment en capital des annuites de la dette venant a ecMance avant Ie vote du budllCl. Sur automation du conseillocal, il peut jusqu 'ltI'adoption du budget ou jus9u 'au 31 mars, enga ger,liquider et mandater des depenses d'mvestissement dans la limite du quart des credits ouverts au budget de l'eltercice precedent. Les decisions de I'executif local prises da.ns Ie cadre des dispositions du precedent alinea sont transmise. Ill'autoritel de tutelle et sont executoires si elles ne font pas I'objet d'une opposition a l'issue d'un dellai d'un mois suivant cette trans mission. Art. 267 - Dans Ie mois qui suit la date de reception du budget primitif, du budgetsupplementaire ou des automa tions speciales, Ie representant de l'Etat dans la collectivite locale doit donner son approbation. .. L'approbation est rcputec acquise si, passe ce dl!lai d'un mois, aucune suite n'est donnee. Art. 268 - Lors~ue Ie budget de Ia collectivitl! locale n'esf.~ vote en e.quiJibf!! reel, I'autorite de tutelle dispose d'un de.!I!\d'un molS .i. ~ompter du vote du conseillocal pour proposer a la collcctlvue l~s,·mesures nec..sair •• au retablis . sement de I~quilibre blidgetaire ct demander au conseil une nouvelle deli\>6ration qui dob intervenir dans Ie dellai d'un mois It partir-lie la communication des propositions de I'au toritl! de tutelle. Si Ie conseil n'a pas delibere dans Ie delai preserit, ou si la deliberation ne comporte pas de mesures jugees suffi santes par I'autorite de tutelle, Ie budget est regie et rendu executoir. dans les quinze jours qui sui vent I'expiration du delai precedent, par I'autor!te de tutelle. Art. 269 - Lorsque I'autoritedetutelleconstatequ'une dOpense obligatoire n'a pas ele inscrite au budget de la COlleClivite ou I'a ete pour une somme insufflSante, elle adresse une mise en demeure a Ia collectivite coneernee. Si, dans un delai d'un mois, eette mise en demeure n'a pas etc suiv!e d'effet, Ie representant de I 'Etat dansla collecti vite inserit cetle depen"e au budget de la colleclivite, en l'accompa!lDant si nec.ssaire, de la creation lie ressources ou de la diminution de depense. facultatives destinee. It couvrir In depense obligatoire. II regie el rend executoire Ie budget ainsi rectifie. Art. 270 - Lorsque les budgets des colleclivites locales sont votes, ils sont tenus It la disposition du public pour consultation. CHAPITRE II. DE L'EXECUTION DU BUDGET LOCAL Art. ·271 - L 'execution du budget des collectivite; lo cales est soumise aux principes generaux dudroit budgetaire el de la comptabilite publique tels que: la regie de la separation des ordonnateurs et des compta bles; la regie de I'unite ; . la regIe de specialite des credits; In regie de I'universalite; la regIe de I'annualite ; Ia regie de I'equilibre. Art. 272 - Lesacteursdes budgetslocauxsontl'ordon natelir et Ie comptable pUblic: "'- est ordonnateur du budget communal, Ie maire ; est ordonnateur du budget de prefecture, Ie president du conseil de prefecture; est ordonnateur du budget regional, Ie president du conseil regional; Ie receveur-percepteur est Ie eomptable principal ot Ie contrbleur finanCIer de I'execution du budget de la com mune et de la prefecture; Ie tresorier-payeur regional est Ie eomptable principal de la region; Ie tresorier-payeur general est Ie contrOleur financier du budget de Ia region. Art. 273 - Les fonds des collectivites locales sont obli gatoirement deposes a la recette-perception en co qui concerne la commune et la prefe.;ture et a la tresorerie regionale en co qui concerne In region. lis ne sont pas pro ductifs d'inter!ts. Toutefois, les fonds qui proviennent d'ex.dent des ge. tions anterieures, de Iiberalites, du produit de I'alienation d'un element du patrimoine ou d 'emprunts inutilises, peu vent etre places en valeurs du tresor ou en valeurs garanties par l'Etat. 11 Fevrier 1998 JOURNAL OFFIC"lEL DE l.A REPUBUQUE TOGOl.AISE 39 Art. 274 - Les recettes d'une collectivite 80nt exclusive ment affectees aux depenses de celle-ci. Le comptabJe et J'ordonnateur conviennent du niveau de Is treoorerie en fonction des disponibilites pour faire face aux depenses programmees. lis etnblissent, en fonction de ces disponibilites, un plan de tresorerie auquel Hs sont tenus de se conformer. Art. 275 En fonction des previsions de recettes, des avances de tresorerie peuvent etre cons.nties par l'Etat aux collectivit.!s dans les conditions definies par decrel en conseil des ministr.s. Art. 276 - Pour la section de fonctionnement.le maire, les presidenls de conseH de prefecture el de region peuvent proceder a des virements de credits d'article a article au sein d'un meme cbapitre, Ii charge pour eux d'en rendr. immMia tement compte Ii I'autorite de tutelle et au conseHlocal des In session suivante. Les virements de crMits de cbapitre a chapitre ne peu venl etre operes que par deliberalion du conseit local et doivent etre approuves par I'autorit.e de tutelle dans un delai de quinze (15) jours suivant la date de transmission, Art. 277 - & .... "'r fa section d'investissement, tout vire ment de credit releve de la competence du conseit local et doit etre approuve par I'autorite de tutelle dans Ie. memes condilions qu'! I'article preeMent. Art. ·278 Les maires, les presidents de conseil de prefecture et de region sont les ordonnaleurs principaux du budget de la collectivit. qu"tls representent. lis peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilite, deillguer par arrete, tout ou partie de cette responsabilite aux vice-presidents ou aux adjoints, . Art. 279 - Los ordonnateurs principaux et leurs dele gues sont tenus aux obligations des ordonnateurs telles que prevues par Ie. textes en vigaeur. Art. 280 - En matiere de recettes, I'ordonnateur emet les titres de recettes qu"tl transmet au comptable pour recou vrement. Art. 281 - Les ordonnateurs engagent et liquident les mandats et les font parvenir au comptable, appuyes des pieces juslificatives necessaires pour proceder au paiement. lis liennent la comptabilite administrative, conforme ment aux textes en vigueur. Ils dressent en fin d'exercice, Ie comple administratif qui retrace les operations d'execulian du budget. Art. 282 - La fonction de comptable public d'une collectivite locale est assuree par un comptable du tresor nomme par Ie minislre charge des finances. II est Ie receveur-percepteur, contrOleur financier et Ie con.ciller financier du mair. ou du president du conseil. En cette qualite, it tient la comptabilite des deniers et des valeurs conformement aux disposition. des lois et textes reslementaires. Art. 283 - Le reeeveur-percepteur ne peut subordon ner ses acte. de paiement Ii une appr6ciation de I'opportunite des decisions prise. par I'ordonnateur. II est tenu d'effectuer, avant Ie paiement, Ie contrllie de la regularite qu'impose I'exereice de sa responsabilite per sonnelle et pecuniaire. Lorsqu"tl suspend Ie paiement dime depense jugee irre guliere, il Ie notifie Ii l'ord()nnaleUr par une decision motivee. Art. 284 - En cas de refus de payer, ou de suspension de payer, Ie comptable peut eire requis par I'ordonnateur. Lorsqu'i! est requis de payer, Ie comptable defere Ii I'ordre de requisition et de suspension; si elle est motivec par: l~nd18ponibilite des credits; l'absence de justification de service fait; Ie caractere non IibOratoire du paiement; Ie manque de fonds disponibles. . Dans ce cas, Ie comptable rend immediatement compte au ministre charge des finances. En cas de requisition,la re.ponsabilitede I'ordonnateur so substitue Ii celie du c,omptable. Art. 285 - Le complable principaltient la comptabilite de la collectivite conformement aux dispositions des texte. en vigueur. II produi! en fin d'exercice Ie compte de gestion. Le compte de gestion du comptable principal est juge par la Cour des comptes. Arl. 286 - L'assemblee deliberante se prononce sur Ie compte administratif dresse par I'executiflocal sur I'exercice clos, au plus tard. Ie I" juillet de I'annee en cours. Art. 281 - Les indemnites et les prime. des fonction naires et des agents des collectivite. locales sont definies par les conseiis. CHAPITRE III. DU CONTROLE DE L 'EXECUTION DU BUDGET Art. 288 Les actes financiers de I'ordonnateilr sont sQumi. au contrille administratif de la Cour des comptes sur saisine du representant de I'Etat. Art. 289 - Apres Ie vote par Ie consei!, Ie compte administratif est tran8mis au representant de l'Etat dans un dela; de huit (8) jours. Le representant de I'Etat doit donner son avis dans un delai d'un mois suivant la reception du document. Son approbation est ,,!putee acquise si, Ii l'issue du deJai, aucune suite n'a ete donnee. Art. 290 - Le compte administratif approuve est mis a la disposition du public pour consultation. Art. 291 - Un exemplaire du compte administratif est transmi. au receveur-percepteur, au tresorier-payeur regio Qal el au tresorier-payeur general. 40 JOURNAL OFFlC'IEL DE LA REPUBUQUE TOGOLAISE 11 F evrier 1998 Art: 292 - Le contr61e de la gestion du reeeveur-per cepteur et du tresorier-payeur regional est assure bierarchi , quement par Ie tresorier-payeur general dont ils dependent. Art. 293 - Le comptable public des collectivite. locales etablit Ie compte.de gestion sur les operations de I'exereie. annuel. Le compte de gestion et ses annexes sont soumis Ii la Cour des comptes d,ans les conditions fixee. par les textes en vigueur. ' Art. 294 - La Cour des compte. juge les compte. du comptable public ot rend un arr!t "donUes conclusions font I'objet d'une large publicite. Art. 295 - Les etabli.semellt. et services publics locaux qui beneficient de I'aide ou de Ia subvention d'une collecti vite sont obliges de soumellre Ie resullat de leur gestion Ii l'execution local pour appreciation. ' "Les operations du eomptable public sont, par aiDeurs; soumises Ii toutes formes de contr6le en vigueur exerce par les institutions specialisees de l'Etat.' SEPTIEME PARTIE. DISPOSITIONS'DIVERSES ET FINALES TITRE I. DES DISPOSITIONS DIVERSES Art. 296 -;- Deu" ou plusieurs collectivite. territoriales peuvent ,'associer pour In geslion des services d'inter8ts communs.· ' -". . Art. ~7 - II est cree un fonds denomme, fonds d'appui aux eollectivites territoriales (FACT). Le fonds est alimente par: " des dotations annuelles du budget de l'Etat ; des contributions des organisations internationales ; "es dons et legs. Le taux de la dotation budgetaire de I 'Etat est fixe par la toi des finances qui determine Ie pourcentage consacre aux investissements et cclui reserve aux depenses de fonetionne ment. L'organisation et Ie fonctionnement du fonds seront fixes par la loi. Art. 298 - Les collectivites territorial.s sont civilement responsables des degilt. et dommages resullant du fait de leurs agents, de. leurs engins ou de leurs ouvrages. • Le regime de" la responsabilite civile des ,collectivites territoria1es et Ia COll'lpetence des tribunaux pour en connal Ire sont regis par les dll!positions applicables a la responsabi lite civile de l'Etat. TITRE II. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 299 - Des decrets en conscil des ministres precis .... ront les modalites d'application de la presente loi. Art. 300 - Les conseils municipaux et de prefecture existants continuent d'exercer leurs prerogatives jusqu'aJa mise en place des conseils prevus par la presente 101. T~utefois, en cas de .d'ysfonctionnement, ces cons.ils sont dlssous dans les condItIOns prevues par la presente loi. Dans ce cas, et dans Ie cas des prefectures nouvellement creees et non dotees de cons.il, des delegations speciale. sont nommees dans les conditions fixees par la presente loi. Art. 301- Une loi determinera Ie statutdes agents des " , colleclivites locales. . Art. 302· Sont abrogees toutes dispositioQS ante. rieures contraires Ii la present. Ioi notamment les disposi tions des tois nOI 81/8 et 81/9 du 23 juin 1981 en ce qu'clles sont relatives aux collectivites locales. Art. 303 - La presente loi sera executee comme loi de rEtat. Fait It Lome, Ie II fevrier 1998 Le President de la Republique Gnassincbe EYADEMA I.e Premier mlnistre KWlISSl KLUTSE PARTIE NON OFFICIELLE AVIS, COMMUNICATIONS, ET ANNONCES BECEPISSES DE DECLARATION D'ASSOCIATIONS N° 89/MI8-SG-DAPSC-DSE Denominatlon:« Riseau d'lndustrle Agrkole des Gro .... menl!i Its Amls du Moode Rural» (RIAG-MR) Siege: Lome - Togo Buts: Promouvoir la solidarite entre les groupements agricoles sur Ie ,plan national et international; Oeuvrer pour Ie developpement et la securit6 du seet.ue agro-pa.toral ; Lutter contre Ie chl\mage et agiT dans Ie sms de la protection de I'emploi . Lome, Ie 30 janvier 1998 Le Ministre de J'lnterieur et de Ia Sec.uite General Sty! MEMENE