Décret n° 80-242 du 6 octobre 1980 déterminant le montant de la subvention pour l'acquisition des engrais chimiques destinés à la production agricole
颁布于 1980-10-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- pesticides, subsidy/incentive, smallholders/peasants, plant protection
- 类别
- agriculture
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16 Novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 685 DECRET N" 80-239 du 6 Octobre 1980 mettant fin aux fonctions d'un chef de canton par intérim. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, V'U l'article 16 de la constitution; Vu le décret nO 59-121 du 3 août 1969 modifiant l'arrêté no 951-49/ APA du 2 décembre 1949 portant réorgantastton du commandement autochtone au Togo; Vu le décret n° 79-128 du 6 avril 1979 portant suspension d'un chef de canton, DECRETE: Article premier - Il est mis fin aux fonctions de M. Tasse Padameli, chef du village Tchouyou, en qualité de chef de canton de Sohou par intérim. Art. 2 - M. Tasse Padameli, chef de canton de Bohou par intérim ou 1er avril au 30 septembre 1979 percevra, en cette qualité, une indemnité semestrielle' de 63.000 (soixante trois mille) francs. Art. 3 - La dépense est imputable au budget général gestion 1980, chapitre 14, article 6, paragraphe 1. Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et de l'économie sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera commu niqué et publié partout où besoin sera. Lomé, le 6 octobre 1980 Général d'Armée G. EYADEMA DECRET N° 80-240 du 6 octobre 1980 portant création d'un J;omité national de la sécurité alimentaire... LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre du développement rural ; Vu la constitution, .spécîalement en ses articles 15, 32 et 34. ; DECRETE: Article premier - Il est créé UI1 comité national de la sécurité alimentaire composé de : \ Président - Ministre du développement rural ou -son repré sentant Membres - Un représentant du ministre du plan et de la réforme administrative Un représentant du .mlnlstre du 'commerce et des transports ,..- Un représentant du ministre des affaires sociales Un représentant du ministre de l'aménagement rural Un représentant du ministre de 'l'intérieur Le directeur général du développement rural Le directeur général de Togogràin Le-directeur des enquêtes et· statistiques agri coles Les directeurs régionaux du développement rural Un représentant des consommateurs Un représentant des producteurs. Art. 2 - Le comité national de la sécurité alimentaire .. connaît de tous [es problèmes ayant trait à la sécurité ali mentaire notamment fa production, le stockage et la commer cialisation des denrées alimentaires sur toute l'étendue du territoire. Art. :3 - Le comité national de la sécurité alimentaire se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire mais au moins deux fois l'an, Art. 4 -Le comité étudie pour chaque année les moda lités de constitution de stocks de denrées alimentaires les périodes de constitution ou de liquidation de ses stocks et plus généralement, toutes les mesures propres à assurer à l'ensemble de la population, la disponibilité des denrées ali mentaires dans, l'espace et dans le temps. Art. 5 - Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 6 octobre 1980 Général d'armée G. EYADEMA DECRET N° 80-241 du 6 octobre 1980 portant régl'ementation de la vente des produits agricoles LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre du développement rural; Vu la constitution, spécialement en ses articles 15, 32 et 34 ; DECRETE: Article premier - Est interdite la vente de toutes récol tes sur pied ou à l'état de stocks en greniers non encore conditionnées en' vue de leur commercialisation. Art. 2 - La vente des produits agricoles conditionnés en vue de leur commercialisation n'est autorisée que sur Ies marches et autres lieux préalablement fixés conjointement par le ministre du commerce et le ministre du développement rural. Art. 3 - 1 ~ Oulconqus aura vendu des produits agrico les en dehors des conditions fixées par le présent décret et les textes en vigueur sera passible d'une amende d'un mon tant égal à. la moitié du prix convenu pour cette vente. 2 - Quiconque aura acheté des produits agri coles en dehors des conditions fixées par le présent décret et les textes en vigueur sera passible d'une amende d'un montant égal au double du prix convenu pour cet achat. Les produits agricoles faisant l'objet d'une vente illicite seront confisqué., et vendus publiquement au bénéfice du tré sor public; Art. 4 - Les contraventions au présent règlement sont constatées par procès-verbaux établis par les agents habilités à cet effet par arrêté du ministre du développement rural, ainsi que par tout officier de police judiciaire. Art. 5 - Les ministres du développement rural, du com merce et des transports, des finances et de l'éconornle et de l'intérieur sont chargés de l'application du présent décret qui. sera publié au Journal officiel de la République togolaise.. Lomé, le 6 octobre 1980 Général d'Armée G. Eyadéma DECRET N° 80-242 du 6 octobre 1980 déterminant le montant de la subvention pour l'acquisition des engrais chimiques . destinés à la production agricole. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 'Sur rapport conjoint du ministre de l'économie et d~ finances et du ministre du développement rural ; Vu la constitution, spécialement en ses articles 15, 32 et 34 ; Vu l'oI'donnance nO 14 du 14 avril 1973 portant institution de subven tion aux moyens de production agricole : Vu la recommandation de la commission ad hoc ; DECRETE: Article premier - Le montant de la subventien de 'l'Etat pour l'acqulsltto-, des engrais chimiques destinés à la produc tion agricole est fixé à 50% du prix de revient de ces engrais. Art. 2 - Les prix de vente des engrais chimiques aux producteurs sont uniformes sur tout le territoire national. Art. 3 - Le prix de vente aux producteurs agricoles des engrais chimiques sera fixé annuellement par un arrêté con joint du ministre du développement rural et du ministre de J'économie et des finances. 686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 16 Novembre 1980 Art. 4 - Le ministre du développement rural, ile ministre de l'économie et des finances, le ministre du commerce et des transports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 6 octobre 1980 . Général d'Armée G. Eyadéma DECRET N° 80-243 du 6 octobre 1980 fixant les statuts de l'hôtel de la paix LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'industrie et des sociétés d'Etat; Vu la constitution, 'spécialement en ses articles 15, 32 et 34 ; Le conseil des ministres enteridu, DECRETE CHAPITRE 1 Dénomination - Siège - Objet Article premier - Il est cree un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. dénommé « Hôtel de la Paix ", placé sous la tutelle du mi nistre ayant les sociétés d'Etat dans ses attributions Art. 2 - L'établissement a son siège à Lomé. Art. 3 - L'établissement a pour objet la gestion d-es ins tallations hôtelières et de restauration qui lui sont affectées par le gouvernement. JI .exécute les obligations souscrites par Je gouvernement pour la construction, l'équipement et la gestion de "hôtel. CHAPITRE Il Administration et direction Art. 4 - L'hôtel de Ia paix est administré par un conseil d'administration de sept membres désignés par décret : Le président, sur proposition du ministre de l'industrie et des sociétés d'Etat; . Les autres membres sur proposition respectivement : du ministre de l'économie et des ftnànces, du ministre du plan et de la réforme administrative, du ministre du commerce et des transports, du haut commissaire au tourisme, (trois membres dont deux choisis parmi le personnel de l'hôtel). Le mandat des administrateurs est de trois ans. Il est renouvelable. Il peut être révoqué par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 5 - Le conseil d'administration contrôle les opéra tions du directeur général chargé de la gestion de l'hôtel de la paix. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'établissement et autoriser tous les actes et opéra tions relatifs à son objet. Il définit la politique de l'établisse ment et délègue au directeur général les pouvoirs lui permet tant de -I:appliquer. . Dans' la limite de l'objet social. Je conseil d'administra- . tion délibère en particulier sur les questions suivantes : . Délégation de pouvoir au directeur général ; Statuts et rémunération du personnel ; Programmes d'aménagement, d'investissement et de promotion; Contrats et marchés prévus dans le cadre de J'exploita. tlon de l'hôtel ; Budget prévisionnel d'exploitation et d'investissement, compte d'exploitation et bilans annuels . Inven..taires et comptes soumis par le mandataire con .formément au contrat d'exploitation ; Tarifs de J'hôtel ; Conclusion d'emprunts ; Octroi d'hypothèque, d'avances ou autres garanties Prorogation ou résiliation du contrat d'exploitation. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Art. 6 - Le conseil d'administration se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son président et en session extraordinaire chaque fOis-que les circonstan ces l'exigent à la demande du président ou des deux tiers de ses membres. La présence effective ou la représentation de la moitié au moins. de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à a majorité simple des mem bres présents et représentés, chaque membre ayant droit à une voix. En cas de partage éqal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général et l'agent-comptable de l'hôtel assis-' tent à toutes les réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Art. 7 - Le directeur général de l'hôtel est nommé par décret sur proposttlon du ministre de tutelle. Art. 8 - Le directeur général est chargé d'une manière générale de l'exécution des décisions et recommandations du conseil d'administration et particulièrement de : représenter l'hôtel à l'égard des tiers représenter fhôtelen justice et dans les actes de ra vie civile et administrative ; passer et signer toùs actes, registres, procès-verbaux, états et pièces ; préparer l'ordre du jour et :les dossiers de réunion du conseil d'administration ; assurer le secrétariat des réunions du conseil d'admi nistration ; élaborer et proposer les budgets de fonctionnement de l'hôtel j .. adresser deux fois par an, au ministre de tutelle et à tous les administrateurs, un rapport sur les activités de l'hôtel. . CHAPITRE III Ré~ime financier Art. 9 - Les ressources de I'établlssernent sont consti tuées notamment par : les immeubles et matériels affectés à son objet par le gouvernement ; les recettes d'exploitation ; les subventions. dons et legs régulièrement autorisés les emprunts autorisés par le ministre de tutelle. Art. 10 - Les dépenses de l'établissement comportent notamment: Les frais d'entretien des installations immobilières et mobilières ; La rémunération des personnels ; Les impôts, taxes et charges sociales Les charges financières. . L'~gent comptable ne peut régler les dépenses que sur le visa d engagement du directeur général et dans les limites du budget approuvé par le conseil d'administration. Art. 11 - L'exercice financier de l'établissement corres pond à l'année civile. . Art. 12 - La comptabilité est tenue selon la for~e de la comptabilité commerciale par un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances et de l'économie. CHAPITRE IV Contrôle Art. 13 - L'établissement est soumis pour l'ensemble de ses activités au contrôle du ministre de l'industrie et des so ciétés d'Etat, et conformémént aux dispositions de l'article 9 du décret n° 80/161 du 28 mai 1980.