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多哥的法律

Decret N° 79-178 du 20 juillet 1979 portant dissolution de l'Office National des Pêches

颁布于 1979-07-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
多哥
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fishing gear/fishing method, governance, institution, fishery management and conservation

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 31 Juillet 1979 JOURNAL ôFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 2·5 Section 5 - Textes faisant foi le présent Accord est ·rédigé en anglais, arabe, espagnol et français, chaque version faisant égale­ ment foi. · En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord en u.n seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagn'Ole et française. DECRET N" 79-178 d~ W juillet 1979 portant dissolution de l'Office National des Pêches. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre délégué à la préside~. charl&é des sa~ ciétés d'Etat ; Vu l'ordonnance ne t du 14 janviett 1967 ; Vu l'oroonnance no 15 du 14' avril .1967 ; Le conseil des ministres eolcnd1,1, D•E CRETE , Article premier - L'office national des pêches, dé-·· nommé la, Togolaise des Pêches, crée par décret n°' 71 166 du 3 septembre 1971 est dissout, . Art. 2. - L'office• natiC\IlaJ des pêches conserve sa personnalité juridique poùr le besoin de sa liquidation, jusqu'à son terme. Il sera représenté par le Jiquida.teur qui èxercera toutes les aetions de l'office tant en demande qu'en dé­ fense pour apurer les comptes, recouvrer les créances et acquitter les dettes. A cet effet, le directeur général, le conseil d'administration et le commissaire aux COIIIlp­ tes lui remettront tous les registres, doclltrnents, écriitu­ res de l'office et lui apporteront tous renseignements utiles. Art. 3. - Le liquidateur vendra les navires, ma.té­ riels d'exploitatio,n et installations de l'of'fice non utiles au domaine de l'Eta.t soit par adjudication publique, soit de gré à gré aux conditions approuvées préalable­ ment par le ministre délégué à la présidence, cha.rgé des sociétés d'Etat. ·Art. 4. - Le liquidateur devra adresser chaque mois un rapport de ses opérations au ministre délégué à la présidence, chargé des sociétés d'Etat. !Les comptes de liquidation lui sero,nt souunls dans le délai de six (6) :mois par le liquidateur. Une proroga­ tion de ce délai pourra en cas de nécessité être aècor- · dée p;,r le ministre délégué à la, présidence, chargé des sociétés d'Etat. C,, dernier décidera de l'affectation des valeurs et des biens subsistant après liquid.,,tion. Art. 5 Le liquidateur de l'office national des pê ches sera désigné par a.rrêté du ministre déiégué à la présidence, chargé des sociétés, d'Etat. Celui-ci fixe la rémunération du liquidateur qui sera portée e,u passif de l'office dissout. Art. 6. 4 ministre délégué à la présidence, char­ gé des.sociétés d'Etat est chargé de l'applice,tion, du pré­ sent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature et sera publié au Journal officiel de la, République togo­ laise. · Lomé, le 20 juillet 1979 Général !l,'Armée G. Eyadéma DECRET N' 7!l-119 du 23 juillet 1919 portant nomina­ tion d'inspecteurs d'Etat. LF,' PiŒSID'ENT DE LA REPUBLIQUE, Vu les ordonnanœs n*• i5 et 16 du 14 avril 1967 ; Vu t'ordonnance no 1 du 4 janVier 1968 po1tant statut génér,t des fonctionnaires de Ia Répüblique togolaise ; · Vu Je décret no 72•192 du 15 septembre 1972 lnstlrua.nt une insP®~ tion générale d'Etat, défmîssant ses structures et fiximt les règ:tes . ~ son fonctionnement ; · Vu te décret no i.3~2!1 du 7 ,novembre 1973 fixant les I.X>nditions de nomination d~inspecteur d.'Etat ; Vu le décret no 74·91 réglant provisoirement la sl.tt1ation adinlntstta• tiYe des inspecfours d'Etat ; Vu le décret no 79-15 du 31 janvier 1979 ré&I&nt provisoirement ,1a sîtuation administrative des membres d'u c~S· de contrôle de l'!nspecw tion générale d'Etat ; Vu le décret no 7-9-17 du 31 jnnvler 1979 :relative nux. indemnités de fonction et de véhieule à l'JnspecHon générale d'Êtat ; , . Sur proposition de l'inspecteur général d'Etat, DECRETE: Article premier - Sont délégués dans les fonctions d'inspecteurs d'Etat : M. Kokovena-Kakatsi Koffi, inspecteur central du trésor de 3è cla.sse. · M. Lalle Tankpadja, inspecteur central du ttésor de 3è classe. • Art. 2. - Le présent décret. qui prendra effet )?Our compter du 1er avril 1979. sera publié au Journal officiel, Lomé, Je 23 juillet 1979 Général d'Armée G. Eyadêma DECRET N° 79-180 portant nœnination d'inspecteurs d'Etat adjoints. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu les ordonnanœs n"J 15 et 16 du 14 avril 1967 ; Vu l'ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 porlant statut ~ral des foncficnnaires de la République togOlalsc ; Vu. te décret n? 72-191 du 15 septembre 1972 institlllillt une Jttspei::~ tion générale d'Etat, définl55tmt ses structures et fixant !es ~ {1l'.): son fonctionnement ; Vu le décrel no 79-15- d~ 31 janvier 1979 téglmnt provisoirement ~a · situation adminlstratlve <les membres &u corps de contrôle de l'inspec­ tion générale d'Etàt ; Vu te décret no 79~I7 du 51 janvler 197\f' rdative aux indemnités "â:c fonction et de véhicule à l'inspection générale d'Etat ; Sur proposltîon de l'lnspecteor général d'Etat. " DECRETE: Article premier - Sont délégués dans les fonctions d'inspecteurs d'Etat adjoints : · M. Amouzou-Adoun Kwassi, inspecteur du trésor de !ère classe. · ·· M. Cadassou Novignon, inspecreur du .trésor de 2ème classe ·

Decret N° 79-178 du 20 juillet 1979 portant dissolution de l'Office National des Pêches · Nelum