Décret n° 76-098 du 18 juin 1976 portant modalité d'application de l'ordonnance n°10 du 5 mars 1976 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de géomètre au Togo
颁布于 1978-06-18 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- irrigation, agricultural land, cadastre/land registration, land-use planning, institution, survey/mapping, offences/penalties, authorization/permit, urban land, governance
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l" Amit 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE TOOOLAISE 401 SOCIETE TOGOLAISE DES TRANSPORTS 2° - ou, a defaut de diplome, a la qualification ROUTIERS professionnelle du candidat qualification controlee TOGO-ROUTE par un jury dont la CQmposition sera deterrninee par arrere du ministre des travaux publics. Liste des materiels a exonerer - Tracteu:r:s SM 260, 4 x 2, mauvaise route TITRE TROIS - Remorques General Cargo FRUEHAUF PROCEDURE D'AGREMEN'r Remorques porte-containers squelette. FR UE- HA UF Art. 5. - Tout candidat a l'agrement a l'exercice de la profession de geometre doit en faire la demande Camions·ateliers tout equipe sur chassis por- au ministre des travaux publics. Cette demande, sur teur SM 260, 4 x 2 mauvaire route, cabine papier timbre, sera accompagnee des pieces suivantes ; courte avec crochet de remorque. - Un certificat de nationalite ; SM 260, 4 X 2, chassis tracteur mauvaise route, - Un extrait du easier judiciaire date de m()]llS equipe d'une grue. de trois mois ; - Lot de pieces <h> rechange. , - Une copie certifiee conforme des dipl6mes obtenus ou d'autres titres. Art. 6 - Le ministre ·instruit la demande et ac- DECRET N' 76-98 du 18 iuin 1976 portant modalitl!is corde OU refuse l' agrement. , d'application de l'ordonnance n' 10 du 5 mars 1976 La decision du ministre doit intervenir dans Jes relative a l'exercice et a l' orga:ni11ation de /,a profes- trois mois qui suivent le depot de la demande par les sion de geometre au TOGO. candidats, LE PRESIDENT DE LA REPUBL1QUE. Art. 7 - Aucune demande d'agrement ne pent Vu les ordonnances n,;,a 1 et 2 du 14 janvier 1967; etre examinee plus de deux fois clans la meme ~e. Vu Ies ordonnances n°~ 15 et 16 du 14 a.vril 19$7; Vu l'ordonnance n 6 10 du 5 mars 1976 relative A l'<:x.erctce et A TITRE QUATRE l'organisatlon de la profession de g6ometre au 'l'ogo; Vu le decret n" 67-228 du 24 octobre 1967 rela.tif il l'urbanimn.0 et au permis de construire dans Jes agglomerations; SANCTIONS Sur le rappo;-t du znin_it:1tre des travaux pttblica; Le CQnseil des ministr~ entendu, Art. 8 Les infractions visees a l' article cinq de I'ordonnance n° 10 du 5 mars 1976 sont constatees de DECRETE,, droit par tout agent assermente du service topographi- que, du service des travaux publics, des voiries munici- Article premier - Les dispositions pour !'applica- pales, !es chefs ae circonscription, la gendarmerie et la r tion de ordonnance n• 10 du 5 mars 1976 relative a police. l' exercice et a l'organisation de la profession de geome- Art 9 - Les proces-verbaux dresses par ces agents tre au Togo sont fixees comme suit par le present dec.ret. sont translnis sans delai au procureur de la Republique ' TITRE PREMIER par le ministre des travaux publics aux fins de pour- suite contre !es delinquants, DEFINITION Art. 10 Les sanctions purement administratives pour fautes professionnelles repet:ees demeurent du Art. 2 - La nomenclature des travaux portee a seul ressort du ministre des travaux publics. !'article premier de l'ordonnance n" 10 du 5 mars 1976 Ces sanctions sont : n'est pas limitative ; elle comprend Jes travaux habi-' tucls du geometre et est destinee a rendre plus con- - I' avertissement crete- la fonction du geometre. la suspension a temp, - la radiation TITRE DEUX sans prejudice des sanctions P,el)ales.
AGREMElN'f! TITRE 8INQ Art. 3 - ·vagrement vise essentiellement !es entre- DISPOSITIONS TRANSITOIRES preneurs de travaux topographiques, seuls autorises a. ' Art 11 - A titre exceptionnel et sous_rescrve de ouvrix des cabinets de geometre. Ces entrepreneurs sont seuls responsables devant I' administ:ration des h·a· t:ontrole de son aptitude et sa conduite, un ancien geo- vaux qu'eux-memes ou Jeurs employes auront executes. metre patente peut recevoir du ministre des travaux publics l'autorisation d'executer certains travaux topo- Art. 4 ' - L'article 2 de Tordonnance n" 10 du 5 graphiques . sous I' appellation de dessinateur topogra· mars 1976 conditionne l'agrement : phique. I O - it I'obtention de dipl&mes dont la liste sera La demande dans ce sens doit Afxe adressee i:\U dressee par arr(;te conjoint du ministre des travaux ministre des travaux publics accompagnee du curri- publics et du ministre de l'education nationale ; culum vitae du postulant, d' m. extrait de easier judi· 402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE l'" Aoilt 1976 ciru.re et d'un certificat de nationalite togolaise, dans DECRETE': un delai de 6 mois a compter de la date de signature du present decret. · CHAPITRE I Art. 12 - Le ministre des travaux publics et des Des dispositions gfmerales mines, le garde des sceaux, ministre de la justice, de Article premier - II est cree une ecole S!""ciali- la fonction publique et du travail, le ministre de I' edu- see pour la f01mation professionnelle des personnels cation nationale et le ministte de Yinterieur sont charges, de police qui prend le nom d' ecole nationale de police chacun en ce qui le concerne, de rexecution du pre- et dont Jes missions, ]' organisation et le f01wtionne- sent decret qui sera publie au Journal officiel de la ment sont fixes par re present decret. .,1 Republique togolaise. Lome, le 18 juin 1976 , Art. 2 - L''eeole nationale de police est installee General Gnassingbe Eyadema a Lama-Kara. Art. S - L' ecole nationale de police est placee sous J'autorite directe du ministre de l'interieur. DECRET N" 76-99 du 18 fui:n 1976 abrogeant certaines d.ioposiHons du decret n• 67-170 du 29 ,ro,ut 1967 CHA.PITRE II portant appUcation des sanctions decidees par l'Or· Des missions ganisation des Nations Unies et !'Organisation de l'Unite AfricaJne a l' encontre du Portugal et de la Art. 4 - L'ecole nationale de police a pour mis· Republique Su.d-Africaine. sions essentielles d>assurer : I°) Les stages de formation professionnelle des LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, eleves fonctionnaires des differents corps du cadre $pe- Sur le rapport du rninistre des affair-es (:trangCres cial de la surete nationale ; Vu l'ordonnance n<> 1 du 14 janvier 1967; Vu l'ordonmmee n" 15 du 14 avril 1967 port:ant d~signatlon du 2•) Les stages de recyclage, de perfectionnement et pr~sfdent de la Rt'.\pubiique; de specialisation des fonctionnaires du cadre specia! de V}l le d~~ret n° 67~170 du _29 :}Ollt 1967 portant application des sanctwns dec1dOOs P!l.l' l'Or,nmsation des Nations Unies <it l'Orga.. la surete nationale. nisation de rUnite Airtcame a l'enc.ontre du Portugal et de Ia Rkpublique Sud_Africaine; Art. · 5 - L' ecole nationale de police est en outre Le conftll des. ministres ent-0-ndu, chargee d' assurer : . l') L'etablissemcnt des programmes, I' organisa- tion et la correction des epreuves des concours et exa- DEC B. ET E ·, mens directs et professionnels ; Article premier - Les dispositions du decret 2°) La conception et !'elaboration de la documen- n• 67·170 du 29 am1t 1967 sont abrogees en ce qui tation professionnelle, r>.ecessaire a I' action de la police ; conceme le Portugal. s•) L' etude des methodes et des moyens techni- Art. 2 - Le ministre des affaires etrangeres, le ques susceptibles d' accroltre ]' efficacite de- la police. ministre de l'interieur, le min:istre de la defense na- Art. 6 - Les stages de formation professionnelle tionale et le ministre du commerce, de l'industrie et vises au paragraphe I de I' article 4 ci-dessus, sont des transports sont charges, chacun en ce qui le concer- sanctionnes p_ar le brevet de capacite professionnelle ne, de I'execution du present decret, qui sera publie delivre par le ministre de l'interieur. au Journal officiel de la Republique togolaise. Les stages de perfectionnement et de specialisa· Lome, le 18 juin 1976 tion, vises au paragraphe 2 de rarticle 4 ci-dessus, font General Gnassingbe Eyadema r obj et de I' attribution de certificats de fin de stage ou de technicite delivre par I' ecole. Art. 7 Les stagiaires pourront completer leur formation a l' etranger dans Jes {,coles, etablissements DECRET N° 78°100 du 18 fuin 1976 portant creation ou instituts specialises. d'une ecole nationale de police et fixcmt son organi- sation et son fonctionnement. CHAPITRE III LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, D/3 l'administration et du fonctionnement Sur le rapport du ministre de l'int~rieur ; Vu les -0rdonna.nc&.. nrui l et 15 des 14 janvier 1967 et 14 avril Art. 8 - Le directeur de l' ecole nationale de 1967; . police est nomme par decret du president de la Repu- Vu l'ordonnance nu 11 du 10 juin 1969 relative au statut sJ)l'ic!.al des personnel$ de police de la l:tkpublique togolaise et notamment blique. son article 47 ; Vu le decret n<> 67-114 du 18 mai 1007 port.ant atfribution du mi:~ Le personnel comprend outre le directeur, Ull nistre de l'interieur et r~organisation du ministCre de l'intll!rieur ; directeur des etudes, un surveillant general, un econo- Vu -le d~cret n" 69,.122 du 10 juin 1969 portant modalites d'ap.- plication de l'ordonnance no 11 du 10 juin 1969 susvisee et fixant Jes me. des professeurs, des instructeurs, des moniteurs, sta.tuts partiouliers des diff~rents corps du cadre .sp~ciat de Ja. sOrete des charges de couts et des agents charges de l'entre- ationale : Le eo.ueil 4ea ministres eii,tendu, tien des locaux.