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Décret n° 2024-030 BIS/PR DU 09/04/2024 fixant les modalités d’exercice des compétences partagées entre l’Etat et les communes dans les domaines de l’eau et de l’assainissement

颁布于 2024-04-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
多哥
主题
Fisheries and aquaculture, Water
关键词
fishery management and conservation, education, effluent waste water/discharge, enforcement/compliance, financing, groundwater, hygiene/sanitary procedures, institution, integrated management, international cooperation, investment, local government, monitoring, offences/penalties, policy/planning, potable water, public water, research, surface water, transboundary waters, transport/storage, water resources management, water supply, pollution control, governance, freshwater pollution

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE PARAISSANT LE 1er ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A LOME DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME ABONNEMENT ANNUELACHAT TOGO.............................. 20 000 F AFRIQUE........................ 28 000 F HORS AFRIQUE ........... 40 000 F Récépissé de déclaration d’associations .... 10 000 F Avis de perte de titre foncier (1er et 2e insertions) ................................................. 20 000 F Avis d’immatriculation .................................... 10 000 F Certification du JO ............................................ 500 F N.B. : Le paiement à l’avance est la seule garantie pour être bien servi. Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME T A R I F ANNONCES 1 à 12 pages.................. 200 F 16 à 28 pages ................. 600 F 32 à 44 pages ............... 1000 F 48 à 60 pages ............... 1500 F Plus de 60 pages ......... 2 000 F 69e Année N° 33 ter du 09 avril 2024 SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS DECRETS NUMERO SPECIAL 14 2024 09 avr.- Décret N° 2024-030 BIS/PR fixant les modalités d’exercice des compétences partagées entre l’Etat et les communes dans les domaines de l’eau et de l’assainissement........................................ 09 avr.- Décret N° 2024-031 BIS/PR portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), Exercice 2024, pour le compte des communes.... 1 5 2 7 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS DECRETS DECRET N° 2024-030 BIS/ PR DU 09/04/2024 fixant les modalités d’exercice des compétences partagées entre l’Etat et les communes dans les domaines de l’eau et de l’assainissement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme Foncière, du ministre d’Etat, ministre de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise, du ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée au Togo ; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu la loi n° 2008-007 du 11 juin 2008 relative aux modes de gestion des services publics locaux ; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République Togolaise ; Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 09 avril 2024 2 Vu la loi n° 2010-006 du 18 juin 2010 portant organisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques, modifiée par la loi n° 2011-24 du 4 juillet 2011 ; Vu la loi n° 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019 ; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial ; Vu la loi n° 2021-034 du 31 décembre 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé ; Vu le décret n° 2011-130/PR du 03 août 2011 portant création de la société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi urbain (SP-EAU) ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-007/PR du 21 janvier 2015 fixant les modalités de délégation de la fonction d’autorité délégante du service public de l’eau et de l’assainissement collectif à des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret fixe les modalités d’exercice des compétences partagées entre l’Etat et les communes dans les domaines de l ’eau et de l’assainissement, conformément aux dispositions de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée. Art. 2 : Au sens du présent décret, on entend par : affermage : contrat de délégation de service public par lequel l’autorité délégante confie à un tiers le mandat de gérer le service public de l’eau potable et/ou de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques à ses frais, risques et périls, et lui impose le maintien en bon état de fonctionnement des installations d’eau et/ou d’assainissement collectif en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilité de la maintenance et de tout ou partie des investissements de renouvellement, mais sans la responsabilité des inv estissements d’ instal lat ions d’eau et d’assainissement collectif, le financement de ces investissements incombant à l’autorité délégante ; assainissement : collecte et traitement des eaux usées ; assainissement autonome : ensemble des filières de traitement qui permettent d’éliminer les eaux usées et les excréta, d’une habitation, ou sur une parcelle portant l’habitation sans frontière ; assainissement collectif des eaux usées domestiques : évacuation par un réseau d’assainissement collectif et le traitement des eaux usées rejetées par les usagers, après avoir été prélevées sur le réseau public de l’eau ou sur toute autre source d’alimentation en eau. L’assainissement collectif des eaux usées domest iques ne comprend pas l’assainissement autonome, la collecte et le traitement des eaux pluviales, des eaux utilisées à l’enlèvement des déchets solides et des eaux usées des installations industrielles et agricoles ayant leurs propres systèmes d’assainissement non raccordés au réseau d’assainissement collectif ; borne fontaine : équipement communautaire construit, depuis une canalisation du réseau de distribution d’eau potable, muni d’un compteur d’eau et d’un ou plusieurs robinets de puisage à usage public ; boues de vidange : résidus extraits de systèmes d’assainissement autonome ; concession : contrat de délégation de service public par lequel l’autorité délégante confie à un tiers le mandat de gérer le service public de l’eau à ses frais, risques et périls, et lui impose le développement des installations d’eau ou d’assainissement collectif en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilité de la 09 avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 gestion du patrimoine et de la réalisation des inv estissements d’ instal lat ions d’eau ou d’assainissement collectif ; délégataire : ensemble des opérateurs sectoriels notamment les sociétés de droit publ ic, les établissements de droit public disposant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, les sociétés de droit privé, associations d’usagers chargés du patrimoine et des investissements, et/ou de l’exploitation du service public ; eau potable : eau destinée à la consommation des ménages, des entreprises ou des administrations qui, par traitement ou naturellement, répond à des normes définies par la législation et la réglementation en vigueur sur la qualité de l’eau ; eau usée : eau ayant subi une modification de sa composition ou de son état du fait de son utilisation ; forage : trou circulaire de diamètre prédéfini, creusé à partir de la surface du sol jusqu’à une couche aquifère et muni ou non d’un tubage et de crépines ; installations d’eau : ensemble des infrastructures et ouvrages destinés à fournir de l’eau potable en vue de satisfaire les besoins du public sur une aire géographique donnée. Il s’agit notamment des installations de captage, de prélèvement et de traitement de l’eau assimilées à la production de l’eau, des installations de stockage, de comptage et des installations de transport, de distribution et de branchement pour l’eau potable ; puits : excavation creusée à partir de la surface du sol jusqu’à une couche aquifère pour en tirer de l’eau ; zones humides : étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artif icielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six (6) mètres. Art. 3 : Le présent décret s’applique : aux installations d’eau non couvertes par les contrats de concession et d’af fermage entre l ’Etat et les délégataires ; à la collecte et au traitement des eaux usées. Toutefois les installations d’eau réalisées par l’Etat et non encore exploitées par un délégataire sont gérées par les communes. CHAPITRE II : COMPETENCES PARTAGEES DANS LE DOMAINE DE L’EAU Art. 4 : L’Etat se charge de : définir et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau au moyen d’un plan d’actions de gestion intégrée des ressources en eau et des plans sous sectoriels des différents usages de l’eau ; faire la planification sectorielle et sous-sectorielle ; prendre les mesures nécessaires pour favoriser la coopération avec les Etats voisins en matière de gestion et de mise en valeur des eaux partagées, conformément aux dispositions des conventions en vigueur et aux principes du droit international ; approuver les plans communaux d’investissement dans le sous-secteur de l’eau ; réglementer le service public d’eau potable et réguler le sous-secteur de l’eau potable ; rechercher et mettre en place les financements pour exécuter les investissements qui sont à la charge de l’Etat ; suivre et contrôler la mise en œuvre des installations d’eau potable ; faire la surveillance de la potabilité de l’eau. Art. 5 : La commune se charge de : élaborer et mettre en œuvre des plans locaux de mobilisation, de traitement et de distribution dans le domaine de I’approvisionnement en eau potable ; assurer la maîtrise d’ouvrage ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 09 avril 2024 4 édifier et gérer les bornes fontaines, les puits d’eau, les forages d’eau et les systèmes d’approvisionnement en eau à travers leurs services techniques ; participer à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, en eaux de surface et des ressources halieutiques ; créer un organe local de gestion de l’eau pour la réalisation et la gestion d’installations d’eau, la gestion d’une masse d’eau ou d’une zone humide d’intérêt local, communal ou intercommunal sous le contrôle de l’autorité communale ou intercommunale, avec l’assistance technique des services compétents de l’Etat ; faire le contrôle de la conformité des systèmes d’approvisionnement en eau ; assurer le suivi de base de la qualité de l’eau notamment en chlore résiduel et l’indicateur de contamination fécale. CHAPITRE III : COMPETENCES PARTAGEES DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT Art. 6 : L’Etat se charge de : définir la politique nationale de l’assainissement ; planifier et programmer les investissements ; contrôler la qualité des eaux usées et des boues de vidange rejetées ; mener des actions de recherche et de développement ; approuver les plans communaux d’investissement dans le sous-secteur de l’assainissement ; réglementer le service public de l’assainissement et réguler le sous-secteur de l’assainissement ; rechercher et mettre en place les financements pour exécuter les investissements qui sont à la charge de l’Etat ; suivre et contrôler la mise en œuvre des installations d’assainissement. Art. 7 : La commune se charge de : assurer la collecte et le transport des eaux usées et des boues de vidange ; assurer le traitement des eaux usées et des boues de vidange ; entretenir les réseaux d’assainissement et les stations de traitement ; sensibi l iser les populations à l ’importance de l’assainissement ; veiller au respect des normes ; contrôler les installations d’assainissement ; rechercher et mettre en place les financements additionnels pour exécuter les investissements qui sont à sa charge ; sanctionner les infractions en matière d’assainissement. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 8 : Les frais liés à l’exercice des compétences revenant aux communes conformément au présent décret sont pris en charge par le Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT). Art. 9 : Les dispositions des articles 5 et 7 du présent décret sont appliquées de façon progressive en fonction des capacités des communes pour les ouvrages réalisés par l’Etat dans le cadre de l’eau et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques. Un arrêté interministériel du ministre chargé de la décentralisation et du ou des ministre(s) concerné(s) dresse la liste des communes susceptibles de faire l’objet d’application. Art. 10 : Le ministre d’Etat, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme Foncière, le ministre d’Etat, ministre de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise, le ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publiques sont chargés, chacun en ce qui le 09 avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 09 avril 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise Général Damehame YARK Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme Foncière Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE Le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique Prof. Moustafa MIJIYAWA Le ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Hodabalo AWATE DECRET N° 2024-031 BIS/PR DU 09/04/2024 portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), Exercice 2024, pour le compte des communes LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et du ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de f inances ; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée ; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ; Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019 ; Vu le décret n° 2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’appui aux collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : Le présent décret porte approbation des critères de répartition des dotations du fonds d’appui aux collectivités territoriales, exercice 2024, pour le compte des communes, en application des dispositions du décret n° 2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds d’appui aux collectivités territoriales. Art. 2 : La dotation totale du fonds d’appui aux collectivités territoriales est répartie entre les communes en montant global par commune. Art. 3 : Le montant global par commune est la somme des dotations allouées à chaque commune et provenant de : la dotation de base ; la dotation de péréquation ; la dotation de performance. Art. 4 : Les taux de répartition entre les différentes dotations visées à l’article 3 sont les suivants : a) dotation de base : 8 % du montant global d’allocation à répartir équitablement entre les communes ; b) dotation de péréquation : par rapport à la population : 10 % du montant global d’allocation à répartir entre les communes en fonction de leur population respective ; par rapport à la superficie : 10 % du montant global d’allocation à répartir entre les communes en fonction de la superficie de chacune d’elles ; par rapport à la pauvreté : 70 % du montant global d’allocation à répartir entre les collectivités territoriales en fonction de l’indice de pauvreté de chaque commune.

Décret n° 2024-030 BIS/PR DU 09/04/2024 fixant les modalités d’exercice des compétences partagées entre l’Etat et les communes dans les domaines de l’eau et de l’assainissement · Nelum