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多哥的法律

Décret n° 2023-112 /PR du 27/10/2023 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’office national des aires protégées

颁布于 2023-10-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
多哥
主题
Wild species and ecosystems
关键词
authorization/permit, biodiversity, data collection/reporting, ecofriendly products/ecofriendly processes, ecosystem conservation, education, financing, forest management/forest conservation, game, Indigenous Peoples, institution, investment, management/conservation, packaging/labelling, procedural matters, protected area, protection of habitats, protection of species, research, sustainable use, tourism, governance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 Janvier 2024 2 DECRET N°2023-112 /PR du 27/10/2023 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’office national des aires protégées ——————— LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières et du ministre de l’Economie et des Finances, Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement ; Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ; Vu le décret n° 2003-237/PR du 26 septembre 2003 relatif à la mise en place du cadre normalisé de gestion des aires protégées ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Objet Le présent décret créé et définit les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Office National des aires Protégées (ONAP). Art. 2 : Statut juridique L’office national des aires protégées est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion administrative et financière. Art. 3 : Tutelle et siège L’office national des aires protégées est placé sous la tutelle technique du ministère chargé des aires protégées et la tutelle financière du ministère chargé des finances. Le siège de l’office national des aires protégées est fixé à Lomé. Il peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national sur décision du gouvernement. CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS Art. 4 : Attributions L’office national des aires protégées a pour mission de préserver et valoriser la biodiversité et de maintenir les processus écologiques de façon durable dans les aires protégées de l’Etat. A ce titre, il est chargé notamment de : la gestion durable des aires protégées de l’Etat, affectées à la conservation à long terme de la biodiversité, notamment les parcs nationaux, les réserves de faune, les réserves de gestion des habitats et des espèces, les zones de gestion des ressources naturelles, les zones d’intérêt cynégétique, les jardins zoo-botaniques et les game ranches ; la gestion du patrimoine foncier forestier qui constitue l’assise de la faune, de la flore et les plans d’eau ; la mise en œuvre d’une politique de gestion durable par la promotion des activités légalement autorisées, en fonction de la nature juridique de l’aire protégée considérée et sa zone périphérique ; la valorisation des aires protégées pour le bien-être des populations riveraines ; la promotion de la gestion participative des aires protégées avec leurs populations riveraines ; l’application des lois et des règlements dans son domaine de compétence ; la coordination et/ou la réalisation des études nécessaires à la création, à l’extension ou à l’aménagement des aires protégées ; la promotion du tourisme et de l’économie verte dans les aires protégées ; la mise en œuvre des actions d’information, d’éducation, de communication et de sensibilisation relatives à la gestion durable des aires protégées ; la mise en œuvre des actions nécessaires pour conserver ou obtenir des labels de réserves de biosphère et de patrimoine mondial naturel et/ou culturel pour renforcer la visibilité des aires protégées ; apporter son appui technique aux collectivités territoriales, aux communautés et aux privés dans leurs projets de création et de gestion des aires protégées relevant de leur compétence ; la coordination des activités de recherche avec les institutions scientifiques, techniques et autres partenaires techniques et financiers ; la promotion des partenariats dans la gestion et la valorisation des Aires Protégées ; la mobilisation des ressources nécessaires pour le 04 Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 financement durable des aires protégées. Art. 5 : Avis technique L’office donne un avis technique au ministre chargé des Aires Protégées sur les projets de : classement de toute nouvelle aire protégée ; déclassement d’une partie ou de l’ensemble d’une aire protégée ; modification des limites d’une aire protégée. Art. 6 : Partenariat L’office peut entreprendre et réaliser, sur la base d’une convention, toute activité de gestion des aires protégées à lui confié par une entité publique ou privée. CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 7 : Organes L’office national des aires protégées comprend un conseil d’administration et une direction générale. Section 1re : Conseil d’administration Art. 8 : Attributions Le conseil d’administration est l’organe d’administration et de décision de l’office national des aires protégées. A ce titre il est chargé notamment de : adopter le plan d’actions pluriannuel et le plan de travail annuel de l’office ; adopter le budget de l’office ; adopter les rapports d’activités et les rapports financiers d’exécution des programmes et projets ; adopter l’organigramme, le manuel de procédures, le statut ainsi que la grille de rémunération du personnel de l’office ; signer un contrat de performance avec le directeur général ; approuver les nominations et les révocations au sein de l’office ; examiner tout projet de convention de concession d’exploitation ou de gestion d’une aire protégée ; autoriser les conventions et contrats à signer par le directeur général. Art. 9 : Composition Le conseil d’administration est composé de huit (8) membres comme suit : un (1) représentant du ministère chargé des Aires Protégées, président ; un (1) représentant du ministère chargé des Finances ; un (1) représentant du ministère chargé de l’Administration Territoriale ; un (1) représentant du secrétar iat général du gouvernement ; un (1) représentant du ministère chargé de la Planification du Développement ; un (1) représentant du ministère chargé du Tourisme ; un (1) représentant du ministère chargé de la Recherche (Universités du Togo) ; un (1) représentant de la faitière des communes du Togo. Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires pour l’accomplissement de ses missions. Art. 10 : Nomination Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret en conseil des ministres après désignation par leur structure de provenance pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. Art. 11 : Fonctionnement Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir également en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande d’un tiers (1/3) de ses membres à chaque fois que de besoin. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 Janvier 2024 4 La convocation, l’ordre du jour et les documents y afférents sont transmis aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session, sauf en cas d’urgence. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12 : Représentation des membres Un membre peut, au moyen d’une délégation de pouvoir, se faire représenter par un autre membre régulièrement nommé. Un membre ne peut être porteur de plus d’une délégation de pouvoir. Art. 13 : Gratuité des fonctions de membre Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, les membres bénéficient d’une indemnité de présence effective aux séances dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Aires Protégées et du ministre chargé des Finances. Art. 14 : Incompatibilités La qualité de membre du conseil d’administration est incompatible avec : l’exercice d’une mission d’audit technique ou financier concernant ou pour le compte de l’office national des aires protégées ; l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’office national des aires protégées ; l’exercice d’un emploi ou d’une prise d’intérêt dans une entreprise, titulaire d’un marché public ou d’une prestation financée par l’office national des aires protégées. Art. 15 : Perte de qualité d’administrateur Un membre du conseil d’administration perd la qualité d’administrateur dans les cas suivants : expiration du mandat ou de sa fonction ; démission par notification écrite ; incapacité physique ou mentale constatée par un médecin agréé ; condamnation définitive à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à six (6) mois, sans sursis ; agissements compromettant les intérêts de l’office national des aires protégées ; décès. Les administrateurs sont révoqués par décret en conseil des ministres. Section 2 : Direction générale Art. 16 : Nomination et mandat du directeur général La direction générale est l’organe de gestion et d’exécution de l’office national des aires protégées. Elle est placée sous l’autorité d’un directeur général. Le directeur général est recruté par le conseil d’administration sur appel à candidatures et nommé par décret en conseil des ministres, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois. La fonction de directeur général est incompatible avec l’exercice de toute autre activité professionnelle. Art. 17 : Attributions du directeur général Le directeur général dirige, anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités et services de l’office national des aires protégées. A ce titre, il est chargé, notamment de : m et t re en œuv re les déci si ons du consei l d’administration ; élaborer le plan d’actions pluriannuel et le plan de travail annuel ; préparer le projet de budget ; préparer le rapport d’activ ités annuel et le rapport financier ; élaborer le manuel de procédures, le statut, ainsi que la grille des rémunérations du personnel ; recruter et administrer le personnel suivant la réglementation en vigueur ; assurer le secrétariat du conseil d’administration ; signer les marchés, contrats ou conventions autorisés par le conseil d’administration ; 04 Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 représenter l’office national des aires protégées dans tous les actes de la vie civile ; exécuter toute autre mission à lui confiée par le conseil d’administration. Le directeur général assure l’ordonnancement du budget de l’office national des aires protégées. Art. 18 : Evaluation du directeur général Le directeur général fait l’objet d’une évaluation par le conseil d’administration sur la base, notamment de son contrat de performance. Art. 19 : Organisation de la direction générale L’organisation et le fonctionnement de la direction générale sont déterminés par décision du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. CHAPITRE IV : PERSONNEL Art. 20 : Personnels L’office national des aires protégées emploie deux (2) types d’agents : les fonctionnaires ; les agents contractuels. Art. 21 : Recrutement du personnel Le directeur général de l’office national des aires protégées recrute le personnel par appel à candidatures, conformément au manuel de procédures et au statut du personnel, après autorisation du conseil d’administration. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22 : Ressources Les ressources de l’office national des aires protégées sont constituées, notamment de : dotations budgétaires de l’Etat ; recettes générées par la gestion des aires protégées ; subventions diverses ; contributions des partenaires techniques et financiers ; dons et legs autorisés par la réglementation en vigueur. Art. 23 : Charges Les ressources de l’office national des aires protégées sont destinées : aux charges de fonctionnement ; aux investissements ; aux charges de valorisation des aires protégées ; à toutes autres charges entrant dans le fonctionnement de l’office. Art. 24 : Dépôt des fonds Les ressources financières de l’office national des aires protégées sont déposées sur un compte ouvert au Trésor public. Toutefois, une partie peut être déposée sur un compte ouvert dans un établissement financier de la place, sur autorisation du ministre chargé des finances. Art. 25 : Régime financier et comptable La gestion financière et comptable de l’office national des aires protégées est assurée conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 26 : Contrôle L’office national des aires protégées est soumis au contrôle de la cour des comptes et des autres organes de contrôle de l’Etat. Le recouvrement des recettes ainsi que le payement des dépenses ordonnancées sont exécutés par un agent comptable nommé par le ministre chargé des Finances. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 27 : Rapport d’activités Un rapport sur l’état d’exécution des missions de l’office national des aires protégées est présenté annuellement au conseil des ministres par le ministre chargé des Aires Protégées. Art. 28 : Exécution Le ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières et le ministre de l’Economie et des Finances JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 04 Janvier 20246 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 27 octobre 2023 Le Président de la République, Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre, Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l ’Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières Katari FOLI BAZI DECRET N° 2023-116/PR du 25/11/2023 relatif à la collecte, au transfert, au traitement et à l’utilisation des données sur les passagers LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport conjoint du ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du ministre des Armées ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale ainsi que ses annexes ; Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013 ; Vu la loi n° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal ; Vu la loi n° 2016-011 du 7 juin 2016 portant code de l’aviation civile ; Vu la loi n° 2018-004 du 03 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure ; Vu la loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le décret n° 2022-050/PR du 21 avril 2022 portant modalités d’application de la loi n° 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret réglemente la collecte, le transfert, le traitement, l’utilisation et la protection des données sur les passagers des vols à destination ou en provenance du territoire togolais, à des fins de prévention, de recherche, de constatation et de poursuite des infractions terroristes et des formes graves de criminalité. Art. 2 : Au sens du présent décret, on entend par : Dépersonnaliser par le masquage d’éléments des données : rendre invisibles pour un utilisateur les éléments des données qui pourraient servir à identifier directement la personne concernée ; Données sur les passagers : ensemble d’informations relatives à l’identification du passager et aux détails de son vol tels qu’énoncés à l’annexe du présent décret. Elles concernent les données relatives aux renseignements préalables concernant les voyageurs et les données des dossiers passagers ; Dossier passager (PNR) : dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, contenant les informations nécessaires permettant le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom. Ce dossier devra figurer dans des systèmes de réservation, de contrôle des départs ou des systèmes équivalents of f rant les mêmes fonctionnalités ; Formes graves de criminalité : infractions prévues comme telles par le droit national qui sont passibles d’une peine privative de liberté ; Infractions terroristes : infractions prévues comme telles par le droit national ; Membre d’équipage : personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période de service de vol ;

Décret n° 2023-112 /PR du 27/10/2023 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’office national des aires protégées · Nelum