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Décret n° 2017-011/PR du 31/01/2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Protection Civile (ANPC)

颁布于 2017-01-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
多哥
主题
Environment
关键词
institution, risk assessment/management, hazards, governance

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文本

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  1. 40 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 22 Mars 2017 ==========================================================================~~~ 47. Cap Vert 966,54 0,29 0,13 48. Gambie 920,35 0,28 0,12 49. Guinée Bissau 880,84 0,27 0,10 50. Djibouti 868,91 0,26 0,10 51. Seychelles 791,92 0,24 0,08 52. RASD 630,89 0,19 0,02 53. Sâo Tome e Principe 628,31 0,19 0,02 ~ 1. Total - Pays de l'UA 330,000.00 [1] 75.00 [2] 100,00 II. Non alloué [3] 110000,00 25,00 III. Total général 440000,00 100,00 [1] : Ces montants n'ont pas été ajoutés par souci d'arrondir les chiffres [2] : Actions des pays de l'UA en terme de crédits à valoir de l'ensemble des membres éventuel [3] : Concerne l'adhésion tel que défini au paragraphe 2 de l'Article 6 des Statuts. DECRET W 2017-011/PR DU 31/01/2017 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE (AN PC) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu le décret n° 97-227 /PR du 22 octobre 1997 portant approbation du plan d'organisation des secours en cas de catastrophe au Togo (ORSEC-Togo) ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 2 août 2016 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale de la Protection Civile (AN PC) ci-après désignée « Agence ». Art. 2 : L'Agence est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. CHAPITRE Il - MISSIONS Art. 3 : L'Agenc!!:!est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection civile. Elle assure, entre autres: la coordination de l'ensemble des actions de prévention 22 Mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 41 et de gestion des situations d'urgence sur le territoire national; la supervision des opérations de secours et de sauvetage des personnes et des biens en cas de catastrophes; la mise à jour périodique des différents plans de prévention et de gestion de catastrophes; la préparation et l'organisation des exercices de simulation; l'information et l'éducation des populations en matière de protection civile; la formation du personnel et des acteurs intervenant dans le domaine de la protection civile; la protection des personnes déplacées et des réfugiés en collaboration avec les structures concernées; l'appui-conseil dans la mise en place des plans d'intervention dans les administrations et activités de développement. CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4 : L'Agence est dotée des organes suivants: le conseil de surveillance; le conseil d'administration; la direction générale. Section 1re: Conseil de surveillance Art. 5 : Le conseil de surveillance veille à la mise en œuvre des orientations définies par le gouvernement en matière de protection civile. A ce titre, il approuve: le budget; le rapport d'activité et le rapport financier; le manuel de procédures; les cessions de biens; !e recrutement du directeur général le statut, le régime du personnel de l'Agence ainsi que la grille des rémunérations. Art.6: Le conseil de surveillance est composé comme suit: ministre chargé de la Protection civile, président; ministre chargé de l'Administration territoriale et des Collectivités locales, vice-président; ministre chargé des Finances, membre; deux (2) personnalités nommées par le président de la République, membres. Le conseil de surveillance peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Art. 7 : Le conseil de surveillance se réunit deux (2) fois par an et chaque fois que de besoin sur convocation de son président. Il rend compte au conseil des ministres deux (2) fois par an des activités de l'Agence. Section 2 : Conseil d'administration ~ : Le conseil d'administration est l'organe d'administration et de décision de l'Agence. Il est chargé, notamment de : mettre en application les décisions du conseil de surveillance; recruter le directeur général; adopter le budget; adopter le rapport d'activité et le rapport financier; adopter le manuel de procédures; approuver les nominations au sein de l'Agence; arrêter les comptes de l'Agence; nommer le commissaire aux comptes conformément à la réglementation en vigueur; adopter le statut, le régime du personnel de l'Agence ainsi que la grille des rémunérations; proposer les attributions des différentes directions de l'Agence ainsi que leur organisation et leur fonctionnement; adopter les règles relatives au recrutement du personnel de l'Agence. Art. 9 : Le conseil d'administration est composé comme suit: . un (1) représentant du ministère chargé de la Protection civile, président; un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale et des Collectivités locales, vice-président; un (1) représentant du ministère changé des Finances, membre; 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 22 Mars 2017 un (1) représentant du ministère chargé de l'Action sociale, membre; un (1) représentant du ministère chargé de l'Environnement, membre; un (1) représentant du ministère chargé de la Santé, membre; un (1) représentant du ministère chargé du Cadre de Vie (ANASAP), membre; un (1) représentant du ministère chargé de l'Agriculture, membre; un (1) représentant du ministère chargé du Développement à la Base, membre; un (1) représentant de la Société civile (croix rouge togolaise), membre. Art. 10 : Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Protection civile pour une période de trois (3) ans renouvelable une (1) fois, sur proposition de leurs ministères et institutions de tutelle. En cas de besoin, le conseil d'administration peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Art. 11 : Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Art. 12 : Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Art. 13 : Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 'président est prépondérante. Art. 14 : La fonction de membre du conseil d'administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs bénéficient d'une indemnité de déplacement. Section 3 : Direction générale Art. 15 : La direction générale est l'organe de gestion de l'Agence. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général recruté après appel à candidature pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois. Le directeur général est nommé par décret, en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Protection civile. " est révoqué dans les mêmes formes. Art. 16 : Le directeur général est chargé de la gestion quotidienne de l'Agencé qu'il représente dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il : met en œuvre les décisions du conseil d'administration; prépare le projet de budget; prépare le rapport annuel d'activités et le rapport financier; élabore le manuel de procédures; assure le secrétariat du conseil d'administration; applique les dispositions du manuel de procédures et de gestion; recrute et licencie le personnel de l'Agence conformément au manuel de procédures et de gestion; ordonne les dépenses de l'Agence. Le directeur général de l'Agence est le point focal de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Art. 17 : Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions. Le directeur général adjoint supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. Art. 18 : La direction générale est organisée en : directions centrales; services rattachés; directions régionales. Art. 19 : Les directions centrales de l'Agence sont: la direction des affaires administratives et financières; t la direction de la planification, des opérations et des urgences; la direction de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires. Art. 20 : Les services rattachés de l'Agence sont: la personne responsable des marchés publics; la commission de passation des marchés publics; 22 Mars 2017 JOURl~AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 43 la commission de contrôle des marchés publics; le secrétariat technique de la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes. Art. 21 : " est créé deux (2) directions régionales de l'Agence: direction régionale nord à Kara; direction régionale sud à Atakpamé. Art. 22 : Un arrêté du ministre de tutelle fixe l'organisation et les attributions des directions centrales, des services rattachés et des directions régionales. CHAPITRE IV - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Section 1er: Ressources Art. 23 : Les ressources de l'Agence proviennent de : subventions et dotations annuelles de l'Etat; fonds mis à disposition par les partenaires au développement; revenus des prestations de service; dons et legs et toutes autres ressources autorisées par la loi à son profit; emprunts rétrocédés par l'Etat; toutes autres ressources extraordinaires pouvant lui être affectées. Section 2: Dépenses Art. 24 : Les dépenses de l'Agence sont constituées de: dépenses de fonctionnement; dépenses d'équipement; dépenses d'investissement. Section 3: Régime fiscal Art. 25 : L'Agence bénéficie d'une exonération de tous droits de douane et taxes lorsqu'elle procède, sur les financements extérieurs ainsi que sur les dons et legs, à l'acquisition de services, d'équipements, de matériels, et de produits nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément à la réglementation en vigueur. Section 4 : Gestion financière Art. 2[ : L'Agence tient une comptabilité publique conte.. nément à la réglementation en vigueur. Elle est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes et de tout autre corps de contrôle institué par l'Etat. Art. 27 : Un commissaire aux comptes est nommé auprès de l'Agence conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES Art. 28 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Art. 29 : Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 31 janvier 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la sécurité et de la protection civile Colonel Damehame YARK DECRET W 201'7-012/PR DU 31/01/2017 PORTANT NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DE LA METEOROLOGIE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre des Infrastructures et des Transports, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile; Vu le décret n° 97-212/PR du 22 octobre 1997 relatif à la sûreté de l'aviation civile, modifié par le décret n° 2011-123/PR du 13 juillet 2011 portant modification de l'article 10 dudit décret; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

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