Décret n° 2012-074/PR du 21 septembre 2012 fixant l'assiette, le taux et le mode de recouvrement des redevances pour le prélèvement et le rejet d'eau dans le milieu naturel
颁布于 2012-09-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 多哥
- 主题
- Water
- 关键词
- water abstraction, effluent waste water/discharge, water charges, pollution control, polluter pays principle, freshwater pollution, fees/royalties
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17 21 septembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQVE TOGOLAISE préparer les programmes annuels d'investissement en collaboration avec le conseil national de l'eau; assurer le recouvrement des recettes et en faire un rapport périodique au comité de gestion; préparer le budget; élaborer et présenter au comité de gestion un rapport annuel sur les activités du fonds et dorit une copie est adressée au secrétarlatdu conseil national de l'eau. . Le secrétaire exécutif est nommé par décret en conseil des ministres. A.!::t..j: Le secrétaire exécutif est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un personnel administratif affecté au fonds par le ministre de l'eau et comprenant: un ingénieur, spécialiste des ressources en eau et de l'environnement; un comptable public un secrétaire. Le ministre chargé de l'Eau peut également affecter au secrétariat exécutif. ~o' It autre personnel utile au bon fonctionnement du :..er'Jice, après avis du comité de gestion. CHAPITRE HI . DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 10: Le fonds est alimenté par: les produits des redevances perçues conformément aux dispositionscu Code de l'eau et de ses textes d'application; les produits des amendes infligées en application des dispositions du Code de l'eau et de ses textes d'application; les subventions de l'Etat; les financements provenant des institutions de coopération internationale; toutes autres ressources légalement attribuées au fonds. Art. 11 : Le ministre chargé de l'Eau est l'ordonnateur principal. Le fonds est astreint au respect de t'ensemble des principes budgétaires et rj<è la comptabilité publique Art. 12 : Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise sont chargés, chacun en 'ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 21 septembre 2012 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise Bissoune NABAGOU DECRET N° 2012 -074/PR DU 21SEP"rEMBRE 2012 FIXANT L'ASSIETTE, LE TAUX ET LE MODE DE RECOUVREME'NT DES REDEVANCES POUR LE PRELEVEMENT ET LE REJET D'EAU DANS LE MILIEU NATUREL LE PRESIDENTDELA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise, du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 : Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant Code de l'eau; Vu le décret n° 2011-130/PR du 3 août2011 portant création de la société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des.ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre: Vu le décret n° 20 12-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012 ; Le conseil des '!"Il!stres entendu, 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 septembre 2012 DECRETE: CHAPITRE 1ER • DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret fixe l'assiette, le taux et le mode de recouvrement des redevances sur les prélèvements d'eau et les rejets d'eau usée dans le milieu naturel, conformément aux dispositions des articles 143, 144 et 145 du Code de l'eau. Les redevances visées ci-dessus sont instituées en application des principes « utilisateurs-payeurs» et «pollueurs-payeurs ». Art. 2 : Les redevances prévues par les dispositions du présent décret sont exigibles pour J'ensemble des prélèvements ou des rejets d'eau soumis au régime de l'autorisation, conformément aux dispositions du Code de l'eau. Art.3: Il est pris en considération, dans la détermination du montant de ces contributions, le niveau économique et social des redevables, notamment l'importance de leurs revenus et profits liés aux prélèvements d'eau et rejets d'effluents, ainsi que les charges qu'ils imposent à l'Etat en matière de gestion et d'administration de l'eau. CHAPITRE II· DE LA REDEVANCE DE PRELEVEMENT Art. 4: La redevance de prélèvement est proportionnelle au volume d'eau prélevé. En cas de prélèvement d'eau pour la production d'énergie hydroélectrique, la redevance est proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produits. Art. 5: Les taux de redevance pour les prélèvements d'eau à des fins agricoles sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Eau, des Finances et de l'Agriculture, après avis du comité de bassin concerné et du conseil national de l'eau. Art. 6 : Les taux de redevance pour le prélèvement d'eau destinée aux autres usages, notamment à l'approvisionnement en eau potable et à un usage industriel, sont proportionnels au nombre de mètres cubes prélevés. " est fait une distinction entre le taux pour le prélèvement d'eau de surface et le taux pour le prélèvement d'eau souterraine. Ces taux sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'eau et des finances après avis du conseil national de l'eau. Arl...Z: Le taux de la redevance pour le prélèvement d'eau de surface destinée à la production d'électricité est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'eau, des finances et de l'énergie après avis du comité de bassin concerné et du conseil national de l'eau. CHAPITRE III· DE LA REDEVANCE DE REJET D'EAU USEE Art...8. : La redevance pour le rejet d'eaux usées est proportionnelle à la charge polluante rejetée dans le milieu naturel. . . Art, 9 : Pour les activités autres que l'approvisionnement en eau potable, les charges polluantes évaluées lors de la procédure d'autorisation servent de base au calcul de la redevance. Le taux de cette redevance est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'eau, de l'environnement et des finances après avis du conseil national de l'eau. Art. 10 : L'approvisionnement en eau potable, qui entraîne des rejets d'eaux usées dans le milieu naturel, est aussi assujetti à une redevance rejet qui est proportionnelle aux volumes d'eau distribués par les réseaux d'adduction d'eau potable.. Le taux de cette redevance est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Eau, de l'Environnement et des Finances, après avis du conseil national de l'eau. CHAPITRE IV· DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 11 : Le recouvrementdes différentesredevancesprévues par les dispositions du présent décret est réalisé par les régisseurs, nommés par arrêté du ministre des Finances sur proposition du ministre de l'Eau. Le recouvrement des redevances en milieu urbain est réalisé par lesstructures chargéesde la distributionde l'eau potable. Art. 12: L'ensemble des redevances perçues est destiné au fonds de gestion intégrée des ressources en eau. A.!::b.11: Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Eau et du ministre des Finances précise les modalités d'application du présent décret. Art. 14 : Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise, le ministre de l'Economie et des Finances, la ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la 19 21 septembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA Q.EPUBLIQUE TOGOLAISE Pêche et le ministre des Mines et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 21 septembre 2012 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique villageoise Bissoune NABAGOU Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche Colonel Ouro Koura AGADAZI La ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Dédé Ahoéfa EKOUE Le ministre des Mines et de l'Energie EL Hadj Taïrou BAGBIEGUE DECRET N° 2012·0751PR DU 21 SEPTEMBRE 2012 PORTANT NOMINATION D'UN CONSEILLER A LA COUR D'APPEL pE LOME LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats; Vu la loi organique n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature; Vu le décret n° 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalité d'application de la loi organique n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012 ; Vu la délibération du conseil supérieur de la magistrature en date du 17 septembre 2012 ; Le conseil des ministre entendu. DECRETE: Article premier: M. Kossi KUTUHLlN, magistrat de 2e grade, 3e échelon, précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé, est nommé conseiller à la Cour d'appel de Lomé. Art. 2 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 21 septembre 2012 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY·ZUNU Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les Institutions de la République MeTchitchao TCHALIM DECRET N° 2012· 076/PR DU 21 SEPTEMBRE 2012 PORTANT NOMINATION D'UN SECRETAIRE GENERAL DE MINISTERE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du Gard~ des Sceaux, ministre de la Justice chargé des Relations avec les .Instit'utions de la République, • . Vu la Constitution du 14 octobre 1992 : Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats; , Vu la loi organique n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature; Vu le décret"n° 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalité d'application de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels: Vu le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012-0561PRdu 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012 ; ~---~--.