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多哥的法律

Décret n° 2009-296 /PR du 30 juin 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)

颁布于 2009-06-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
多哥
主题
Agricultural and rural development
关键词
public private partnership (PPP), institution, public procurement, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1"': Le present decret porte missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorite de regulation des marches publics (ARMP) chargee d'assurer la regulation independante du systeme des marches publics et delegations de service public. Son siege est fixe 11 Lome. Des antennes regionales peuvent, en tant que de besoin, etre creees, sur deliberation du conseil de regulation de l'Autorite de regulation .

  2. Article 2: L'Autorlle de regulation des marches publics est une Autorite administrative independante qui jouit d'une independance fonctionnelle et organique sur toutes les questions relatives 11 ses missions telles que definies dans Ie present deere\. Elle est dotee de la personnalite juridique et d'une autonomie de gestion administrative et financiere . CHAPITRE I" DES MISSIONS ET ATIRIBUTIONS DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

  3. Article 3 : L'Autorite de regulation des marches publics a pour mission d'assurer la regulation du systeme de passation des marches publics et des conventions de delegation de service public. A ce titre, elle : emet des avis, propositions ou recommandations dans Ie cadre de la definition des politiques et de I'assistance a I'elaboration de la r<lglementation en matiere de marches publics et de delegations de service public; assure, en collaboration avec la direction nation ale du contrale des marches publics, I'information, la formation de I'ensemble des acteurs de la commande publique, Ie developpement du cadre professionnel et I'evaluation des performances des acteurs du systeme de passation, d'execution et de contrale des marches publics et delegations de service public; execute les enquetes, met en oeuvre des procedures d'audits techniques eVou financiers independants, sanctionne les irregularites constatees, procede au reglement non juridictionnel des litiges survenus 11 I'occasion de la passation des marches publics et delegations de service public. 3

  4. Article 4 : L'Autorite de regulation des marches publics peut etre chargee de la realisation de to ute mission relative aux marches publics ou aux delegations de service public qui lui serait confiee par Ie gouvernement. Section 1·'· : Des missions et attributions en matiere administrative et consultative

  5. Article 5 : L' Autorite de regulation des marches publics est chargee: de veiller, par des etudes de suivi evaluation du systeme et des avis reguli~sL~Ja_ 5.il.Lne _apRlicalliln de la reglementation eLdesprocedures relatives aux marches publics et delegations de service public et de proposer au gouvernement et aux institutions chargees des marches publics et delegations de service public toute mesure legislative ou reglementaire, ou recommandation de nature a ameliorer et renforcer I'efficience du systeme des marches publics; d'elaborer, de diffuser et de mettre a jour, en concertation avec la direction nationale du contrale des marches publics, les ministeres techniquement competents et les organisations professionnelies ainsi que la societe civile, les textes d'application relatifs a la reglementation des marches publics et des delegations de service public, notamment les documents-types, les manuels de procedures, guides d'evaluation et progiciels appropries ; de contribuer a la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au developpement des entreprises et de competences nationales stables et perform antes ; de promouvoir en coliaboration avec les institutions en charge de la lutte contre la corruption, la mise en oeuvre par I'ensemble des acteurs du systeme de dispositifs ethiques et de pactes d'integrite visant 11 proscrire la corruption et a en sanctionner les effets ; de diffuser I'ensemble de la reglementation relative aux marches publics et delegations de service public et, ainsi , de garantir I'information du public et des operateurs economiques sur les procedures de passation des marches publics et delegations de service public, en procedant a la publication dans ses propres supports d'information, des plans previsionnels, des avis d'appels d'offres, des resultats d'attribution, des montants et delais d'execution des marches publics et delegations de service public, tels que communiques par les maitres d'ouvrage ou les maitres d'ouvrage delegues, ainsi qu'au recensement des marches publics et delegations de service public ; d'initier, en collaboration avec la c· marches publics des programmes d(' d'information des operateurs economiqu- '10cernees par les marches publics et delegations relation reguliere avec les centres ou ecoles de '. ,e, au niveau national, so us-regional ou internatior, ~'1S Ie domaine de la pratique des marches publics el .....~.--_ '\lice public; de participer aux reunions regionales et internatioou marches publics et delegations de service public et relations de cooperation technique avec les organismes .""........ _ ... ~ internationaux agissant dans ce domaine.

  6. Article 6: Pour realiser les missions mentionnees 11 I'article 5 a-<Cle:=:s. l'Autorite de regulation des marches publics: participe en collaboration avec la direction nationale du controle 0... marches publics 11 la collecte et 11 la centralisation de toute " docurnentation et de toutes les donnees relatives 11 I'attribution, I'execution et Ie controle des marches publics et delE\gations de service public, en vue de la constitution d'une banque de donnees a laquelle elle a directement acces; elle revoit egalement des Autorites contractantes copies des avis, autorisations, proces-verbaux, rapports d'evaluation, contrats et tous rapports d'activite dont elle assure la bonne tenue et la conservation par archivage ; assure I'edition et la publication d'une revue periodique ayant pour objet d'informer Ie public des activites de l'Autorite de regulation des marches publics; sont, notamment, publiees dans celie revue, suivant une periodicite annuelle, les previsions des marches; gere un site internet ou sont publiees toutes les informations pertinentes en rnatiere de passation et d'execution des rnarches publics et de delegations de service public; evalue periodiquement les capacites humaines, logistiques et financieres des institutions chargees des marches publics et delegations de service public, en tenant cornpte des indicateurs de performance en matiere de passation et d'execution de marches publics et delegations de service public; assure Ie controle des procedures de certilication des entreprises. A cet effet, l'Autorite de regulation des marches publics pourra proceder a des audits reguliers des procedures de certification diligentees par I'organisrne certificateur ; participe a I'elaboration des normes, specifications techniques, systemes de rnanagement de la qualite applicables aux marches et delegations de service public, en adequation avec les regles adoptees au sein des organisations internationales ou regionales. 5 Section 2 : Des missions et attributions en matiere d'audit et d'enquete

  7. Article 7 : L' Autorite de regulation des marches publics est chargee: d'initier sur la base d'une demande ou information emanant de toute a personne interessee, tout moment, toule investigation relative it des irregularites ou violations a la reglementation commises en matiere de marches publics et delegations de service public et de saisir les Autorites competentes de toute infraction constatee . A ce titre, l'Autorile de regulation des marches publics est habilitee a ester en justice dans Ie cadre de sa mission visant a s'assurer du respect par I'ensemble des aClElt,Jl"S d~..§Y§.t~m!Lde-'ll regleJJJentation.en matiere de..marches publics et delegations de service public, et notamment a proscrire la corruption ; ces investigations sont realisees par des agents de l'Autorite de regulation des marches publics assermentes dont Ie recrutement, Ie statut et les pouvoirs sont determines par voie reglementaire; la supervision des activites de ces agents est assuree par Ie conseil de regulation; de proceder selon une procedure de selection competitive au recrutement et it la designation des observateurs independants aux fins d'exercer les missions qui leur sont devolues par Ie code des marches publics et delegations de service public; de saisir ou assister, en tant qu'organe de liaison, les organisations internationales ou-regienales, dans Ie cadre de la surveillance multilaterale en matiere de marches publics ou de delegations de service public; de faire realiser des audits techniques eVou financiers en vue de contr61er et suivre la mise en muvre de la rcglementation en matiere de passation, d'execution et de contrale des marches publics et de delegation de service public; dans ce cadre, l'Autorite de regulation commande, it la fin de chaque exercice budgetaire, un audit independant sur un echantillon aleatoire de marches et delegations, transmet aux Autorites competentes les cas de violations constatees des dispositions reglementaires et etablit des rapports circonstancies sur la passation et I'execution des marches et conventions dont elle assure la publication et la transmission auxdites Autorites. Section 3 : Des missions et attributions en matiere contentieuse

  8. Article 8 : L'Autorite de regulation des marches publics est chargee: de recevoir les recours exerces par les candidats et soumissionnaires, ou meme s'auto saisir des violations de la reglementation en matiere de marches publics et delegations de service public, tenter de concilier les parties concernees, avant de statuer sur Ie differend ; de statuer sur les differends opposant les Autorites contractantes eVou les candidats et soumissionnaires et la direction nationale du contrale des marches publics nes a I'occasion de I'application de la regie mentation relative a la passation des marches publics et delegations de service public, ainsi qu'en matiere de refu s d'approbation du marche par l'Autorite competente. Section 4 : Des missions et attributions en matiere disciplinaire

  9. Article 9 : L'Autorite de regulation des marches publics est chargee de . prononcer des sanctions administratives d'exclusion et pecunialres a I'encontre de tout candidat ou soumissionnaire ayant viole la reglementation applicable en matiere de passation, d'execution et de contra Ie des marches publics et delilgations de service public. L'Autorite de regulation des marches publics tient la liste des personnes physiques ou morales exclues a la disposition des Autorites contractantes et qui doit etre rendue publique dans Ie journal officiel des marches publics ou tou t autre journal habilite ; contraler les remises de penalites de retard d'un marche decidees par Ie maitre d'ouvrage ou Ie maitre d'ouvrage delegue. Section 5 Du rapport annuel

  10. Article 10 : L' Autorite de regulation des marches publics adresse chaque an nee au president de la Republique, au president de l'Assemblee nationale, au president du Senat, au president de la cour des comptes un rapport presentant I'ensemble de ses activites au cours de I'annee precedente, et rend ant corn pte de I'efficacite et la fiabilite du systeme de passation, d'execution et de contrale des marches publics et delegations de service public, assorti de to utes recommandations susceptibles de I'ameliorer. Ce rapport fera I'objet d'une publication. CHAPITRE II - DE L' ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

  11. Article 11 : L'Autorite de regulation des marcMs publics est composee de quatre organes : Ie conseil de regulation, Ie comite de reglement des diffBrends, la commission disciplinaire et la direction generale . 7 Section 1"" : Du conseil de regulation

  12. Article 12: Le conseil de regulation est I'organe supreme de l'Autorite de regulation des marches publics. II dispose des pouvoirs les plus etendus pour administrer l'Autorite de regulation, definir et orienter sa politique generale et evaluer sa gestion dans les limites fixees par ses missions organiques ou statutaires. A ce titre, il : determine de maniere generale les perspectives de developpement de I' Au.!9rile de regulation des ma[cbe.s p.ublics ; examine et approuve chaque annee Ie programme d'activites de l'Autorite de regulation des marches publics pour I'exercice a venir, sur proposition de la direction generale ; rec;:oit directement de la direction generale, communication des rapports periodiques, annuels et tous autres rapports et delibere a leur sujet ; evalue, selon une periodicite qu'il determine, Ie respect des orientations, Ie niveau de realisation des objectifs et I'accomplissement des performances; adopte, sur proposition du directeur general, toute recommandation, projet de reglementation, document standard, manuel de procedures, dans Ie do maine des marches publics et delegations de service public en vue de sa transmission aux Autorites competentes ; ordonne les enquetes, controles et audits; ado pte Ie budget de I' Autorite de regulation des marches publics; arrete de maniere definitive les camptes et etats financiers annuels et les rapports d'activites, et en trans met copie au president de la Republique, au president de l'Assemblee nationale, au president du Senat et au president de la Cour des comptes ; adopte, sur proposition du directeur general, Ie reglement interieur de I'Autorite de regulation des marches publics, I'organigramme, les manuels de procedures intemes, administratives, financieres, comptables, de recrutement et de gestion des ressources humaines, la grille des remumirations et des avantages du personnel de la direction generale et des directions techniques; approuve les nominations du personnel d'encadrement ; accepte tous dons, legs et subventions dans Ie respect des dispositions des lois en vigueur ; approuve les contrats de l'Autorite de regula' des marches publics d'un montant superieur ou egal a quinze miIfions (.5.000.000) de FCFA ou toutes autres conventions, y compris les ~ :s, proposes par Ie directeur general et ayant une incidence sur Ie budge auto rise I'alienation des biens meubles ou Immeubles, corporels ou a incorporels, conformement la 10i ; autorise la participation de I' Autorite de regul ation des marches publics dans les associations, groupements ou autres organismes a professionnels, dont I'activite est necessairement liee ses missions et a met fin de telles participations. Dans Ie cadre de ses missions organiques et statutaires telles que preclsees a I'article 3 et suivants du present dec ret, l'Autorite de regulation des marchEis publics peut faire appel, en cas de necessilEi, aux services de cabinets, societes et personnes qualiMes dans les domaines consideres. Les procedures d'utilisation de ces services exterieurs sont definies dans un manuel de procedures dOment elabore par Ie directeur general et approuve par Ie conseil de regulation.

  13. Article 13 : Le conseil de regulation est un organe tripartite compose de neuf (9) membres representant, sur une base paritaire, I'administration, Ie secteur prive et la societe civile. II est compose comme suit: un representant du ministere charge des finances; un representant du ministere charge du developpement ; un magistrat, representant du ministere charge de la justice; trois (3) membres representant les organisations professionnelles representatives des operateurs economiques des secteurs des biitiments et travaux publics, du commerce et des services, des ignes selon les a modalites vi sees I'article 14 du present decret ; trois (3) membres representant les organisations ou associations CEuvrant dans Ie do maine de la bonne gouvernance, de I'ethique et de la a lutte contre la corruption, designes selon les modalites vi sees I'article 14 du present decre!.

  14. Article 14: Les membres du conseil de regulation sont choisis parmi les personnalites ou cadres de reputation morale et professionnelle etablie dans les domaines juridique, technique, economique et financier et maitrisant la regie mentation et les procedures de passation des rnarches publics et delegations de service public. 9 lis sont nommes par decret en conseil des ministres, sur proposition des administrations, organismes socioprofessionnels et organisations de la societe civile auxquels ils appartiennent. lis ne peuvent etre, sous reserve des dispositions de I'article 15 du present decret, poursuivis, recherches, arreles ou juges 11 I'occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes emis dans I'exercice de leu rs fonctions. lis exercent leurs fonctions en toute impartialite et en toute independance. lis sont tenus 11 I'obligation du secret des deliberations et decisions du conseil de regulation, au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans I'exercice de leurs fonctions, ainsi -qu'a I'obligation de discretion pour ce qui -conceme les procedures de reglement des differends et de sanctions conduites par et devant l'Autorite de regulation des marches publics. lis doivent, lors de leur entree en fonctions et 11 la fin de celles-ci, faire sur I'honneur une declaration ecrite de tous leurs biens et patrimoine adressee au president de la Cour des comptes.

  15. Article 15 : Les membres du conseil de regulation sont nommes pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois. Ce mandat prend fin, soit a I'expiration normale de sa duree, soit par deces ou par demission ou par perte de la qualite qui avait motive la nomination. 11 prend egalement fin par revocation, 11 la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leurs fonctions, sur proposition du conseil de regulation ou de leur administration ou organisation d'origine. Constitue notamment une faute grave et sans prejudice des poursuites judiciaires, I'un des faits ci-apres : non respect du secret des deliberations et decisions; corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable; violation des dispositions des textes h~gislatifs et reglementaires regissant les marches publics et delegations de service public. En cas de deces en cours de mandat ou dans toutes les hypotheses ou un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat, iI est immediatement pourvu a son rem placement dans les memes conditions que pour sa nomination, pour la periode du mandat restant 11 courir.

  16. Article 16 : Le conseil de regulation est preside par une personnalite elue par ses pairs .

  17. Article 17: Un membre du conseil de regulation ne peut prendre part a I'examen de questions liees aux entreprises dans lesquelles il a de I'influence ou des interets. 1 a Les membres du conseil de regulation ne peuvent participer une deliberation du conseil si, au cours des deux annees precedant leur nomination, ils ont, directement ou indirectement, collabore aux activites de I'entreprise ou de la personne concernee par la deliberation qui leur est soumis. a De meme, iI est interdit tout membre du conseil de regulation dans I'annee a compter de la cessation de ses fonctions, de prendre des participations ou de s'engager par contrat de travail ou de prestation de services, dans une a a entreprise ayant participe une procedure soumise I'appreciation de l'Autorite de regulation des marches publics. Tout membre qui se sert d'une informalion obtenue dans I'exercice OU a I'occasion de J'exercicRde ses fonctions pour s'assurer un avantage quelconque est passible des dispositions du code civil.

  18. Article 18 : Le conseil de regulation se reunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son president. Sauf en cas d'urgence, les convocations sont faites par telecopie, lettre, courrier electronique ou tout autre moyen laissant trace ecrile, sept (7) jours calendaires au moins, avant la date prevue pour la reunion. Elles indiquent la date, Ie lieu et I'ordre du jour de la reunion. a Le conseil de regulation examine toute question inscrite I'ordre du jour, so it par son president ou Ie directeur general, SO it 11 la demande d'un tiers au moins des a membres . Les pieces annexees 11 I'ordre du jour sont mises la disposition de chaque membre trois jours avant la reunion . Le president du conseil de regulation peut convoquer une session extraordinaire sur sa propre initiative ou 11 la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres. Articl e 19 : Tout membre empeche peut se faire representer aux reunions par un autre membre du conseil de regulation. En tout etat de cause, aucun membre dudit conseil ne peut representer plus d'un membre au cours de la me me reunion. Aucun membre ne peut se faire representer plus d'une fois par semestre. Tout a membre qui aura ete absent deux reunions du conseil de regulation, au cours d'une me me an nee, sans motif legitime, sera considere comme ayant demissionne de ses fonctions. En cas d'empechement du president, Ie conseil de regulation elit en son sein un president de seance 11 la majorite simple des membres presents ou repn3sentes . Articl e 20 : Le conseil de regulation ne peut valablement deliberer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont presents ou representes. Si ce quorum n'es! pas atteint, une autre reunion, convoquee a sept (7) jours d'intervalle au moins, pourra deliberer valablement quel que soit Ie nombre des membres presents, des lors qu'au moins un membre de chaque categorie est represente. 11 Chaque membre dispose d'une voix. Les decisions sont prises a la majorite simple des membres presents ou representes. En cas de partage des voix, celie du president est preponderante.

  19. Article 21 : Le conseil de regulation peut faire appel a toute personne dont la competence est jugee necessaire pour I'examen de dossiers particuliers. Cette personne a voix consultative.

  20. Article 22 : Les deliberations du conseil de regulation sont formalisees par des proces-verbaux consignes dans un registre special tenu au siege de l'Autori\e de regulation des marches publics et signes par Ie president du conseil, Ie directeur general, lequel assure Ie secretariat des reunions, ainsi que par tous les membres presents ou representes. Ces proces-verbaux mentionnent les noms des membres presents ou representes ainsi que ceux des personnes invitees a titre consultatif; il est lu et approuve par Ie conseil de regulation lors de la session suivante.

  21. Article 23 : Une indemnite forfaitaire mensuelle et des avantages divers, fixes par arrete du ministre charge des finances, remunerent les activites du president a de I' Autorite de regulation des marches publics qui exerce ses fonctions temps plein. Les membres du conseil de regulation reyoivent une indemnite de session. Ces indemnites et les autres avantages sont fixes par arrete du ministre charge des finances sur proposition du consei!.

  22. Article 24: Le president du conseil de regulation represente l'Autonte de regulation des marches publics dans tous les actes de la vie civile et en justice, sous reserve des pouvoirs devolus au directeur genera!. Conformement au reglement interieur et aux decisions du conseil, il planifie et organise, en collaboration avec Ie directeur general, Ie travail de l'Autorite de regulation des marches publics. A ce titre, il convoque les reunions de l'Autorite de regulation dont il fixe les dates. Le president du conseil de regulation est I'ordonnateur du budget, des depenses et des recettes de I'Autorite de regulation des marcMs publics. II peut solliciter du ministre charge des finances la creation d'une regie de recettes.

  23. Article 25: Le president peut deleguer certaines de ses attributions a un membre du conseil de regulation. II est supplee, en cas d'absence ou d'empechement, par un membre du consei!. En cas de vacance du poste de president, Ie membre dont la nomination dans cette fonction est la plus ancienne assure I'interim. S'ils ont ete nommes Ie me me jour, Ie plus age assure I'interim. 1.

  24. Article 26 : Le president peut deleguer sa signature au directeur general pour engager les depenses et recouvrer les ressources de l'Autorite de regulation des marches publics. Section 2 : Du comite de reglement des differends

  25. Article 27: Un comite de reglement des differends est etabli aupres de l'Autorite de regulation des marchEis publics. Le comite de reglement des differends est compose de favon tripartite et paritaire de trois (3) membres du conseil de regulation, designes par Ie conseil pour-une periode de trois ans non renouvelable. Sa presidence est exercee de droit par Ie representant du garde des sceaux, ministre de la justice au sein du conseil de regulation ou, en cas d'empechement, par toute personne designee a cet eftet, parmi ses membres, par Ie conseil.

  26. Article 28: Les membres du comite de reglement des difterends sont soumis a aux memes regles d'incompatibilite que celles prevues I'article 17 ci-dessus. Lorsque Ie comite examine des reclamations ou des recours concernant I'administration d'origine de ses membres ou des entreprises dans lesquelles ses membres representant du secteur prive ou de la societe civile ont des interets, ces derniers n'assistent pas aux deliberations et sont remplaces sur decision du president du conseil de regulation.

  27. Article 29 : Le co mite de reglement des diffElrends est charge de : recevoir les denonciations des irregularites constatees par les parties inhlressees ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et apres la passation ou I'execution des marches publics et delegations de service public; si ces faits caracterisent des violations de la reglementation relative a la passation des marchEis publics, Ie president du conseil de regulation saisit, soit Ie comite, soit la commission disciplinaire, qui statuent selon Ie cas conformement aux termes des dispositions ci-apres; cette saisine suspend, Ie cas echeant, la procedure de passation. Si ces faits constituent egalement une infraction penale, l'Autorite de regulation des marches publics en saisit les institutions et juridictions competentes, sans prejudice de leur exam en immediat par ses organes internes au titre des violations a la reglementation applicable en matiere de marches publics et delegations de service public; recevoir, enregistrer et examiner les recours exerces par les candidats et soumissionnaires aux marches publics et delegations de service public relatifs a la procedure de passation des marches publics et delegations de service public. 13 a

  28. Article 30 : Le co mite de reglement des diffEirends est saisi des litiges relatifs la procedure de passation des marches et delegations, dont I'objet est precise par les dispositions de I'article 123 du Code des marches publics et delegations de service public. II a pour missio::n~s::...:..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ de tenter de concilier les parties concemees et de statuer sur les irregularites et violations des reglementations qu'iI constate ; d'ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de I'execution de la procedure de passation, I'attribution definitive du marche etant suspendue jusqu'au prononce de la decision du comite . Les decisions du comite sont executoires et ont force contraignante pour les parties ; elles sont definitives, sauf en cas de recours devant les juridictions competentes, ce demier recours n'ayant pas d'effet suspensif.

  29. Article 31 : Les recours prennent la forme de requete adressee par lettre recommandee avec accuse de reception ou par tout moyen electronique, devant contenir les nom et adresse du demandeur, I'objet de la demande, I'expose sommaire des motifs, I'enonciation des pieces dont Ie requerant entend se servir et viser, Ie cas echeant, la decision attaquee. La requete affranchie d'un timbre fiscal, conformement aux texles en vigueur, est inscrite sur un registre d'ordre tenu par la direction generale.

  30. Article 32: Le directeur general, a la reception de la requete, de livre au requerant un recepisse sur Ie champ, en cas de depot direct, ou des Ie premier jour ouvrable, en cas de saisine par voie electronique. II informe toutes les parties concernees de la reception de la requete. a La saisine du comite fait obstacle une saisine concomitante par les parties au litige de toute autre juri diction competente, et ce tant que Ie comite ne s'est pas definitivement pro nonce. Elle suspend les delais contentieux devant cette jurldiction. Toutefois, un recours judiciaire peut etre engage en cas d'absence de decision rendue par Ie comite de reglement des differends dans un delai d'un a mois , compter de sa saisine.

  31. Article 33 : A la reception de la requete, Ie president du conseil de regulation designe I'un de ses membres pour instruire Ie dossier; Ie membre instructeur impartit un delai ala partie defenderesse pour presenter ses observations; iI peut ordonner toutes mesures qui paraissent necessaires a I'instruction de I'affaire, notamment: production des pieces, comparution personnelle des parties, enquetes et expertises sans prejudice de celles auxquelles Ie comite a pourra eventuellement recourir; il presente un rapport la session pleniere du a co mite dans un delai qui ne peut exceder cinq (5) jours compter de la saisine de l'Autorite de regulation des marches publics. Le rapporteur dans Ie cadre de I'instruction du dossier peut a la de man de des parties au litige solliciter la communication de toute piece utile a sa resolution . 1 Le rapporteur ne participe pas aux deliberalions. Artic le 34 : Le co mite se reunit sur convocation de son president. Avant la reunion, un ordre du jour detaille est envoye a chaque membre avec en annexe copie du recours, du memoire en reponse, des pieces annexees et du rapport. La procedure est contradictoire. Les parties au litige ont acces a I'ensemble des pieces du dossier, a I'exception du rapport. Le comite entend Ie requerant qui peut etre assiste par un avocat ou toute personne de son choix. II peut, a la demande du president, ou d'une partie au litige entendre toute personne dont I'audition est jugee utile.

  32. Article 35 : Le cornite ne peut deliberer qu'en presence de tous ses membres. Cette deliberation se lient a huis clos et ses debats sont revetus du secret absolu . II se prononce a la majorite simple. La decision du comite est publiee dans Ie journal des marches publics. Section 3 De la commission disciplinaire

  33. Article 36 : Une commission disciplinaire est etablie aupres de l'Autorite de regulation des marches publics. Elle est composee de fal'on tripartite et paritaire de trois (3) membres du conseil de regulation, designes par Ie conseil pour une periode de trois ans non renouvelable. Sa presidence est exercee par un des membres du conseil de regulation designe a cet eftet par Ie conseil. Les membres de la commission disciplinaire sont soumis aux memes regles a d'incompatibilite que celles prevues I'article 17 ci-dessus. Lorsque la commission examine des dossiers concernant I'administration d'origine de ses membres ou des entreprises dans lesquelles ses membres representant du secteur prive ou de la societe civile ont des interets, ces derniers n'assistent pas aux deliberations et sont remplaces sur decision du president du conseil de regulation . La commission disciplinaire a pour mission de prononcer des sanctions, so us la a forme d'exclusion et de penalites pecuniaires, telles que definies I'article 132 du code des marcMs publics et delegations de service public, a I'encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marches publics ou de delegations de service public, en cas de violation de la reglementation sur la passation et I'execution des marches publics et delElgations de service public. 15 Ces sanctions peuvent egalement etre prononcees par Ie comite de reglement des differends statuant en matiere de recours.

  34. Article 37: Les modalites de saisine de la commission lorsqu'elles emanent a d'une partie privee doivent respecter les formes prevues I'article 31 du present dec ret. Les dispositions des articles 32 et suivants du present decret sont egalement applicables a la procedure suivie devant la commission. Toutefois, a titre derogatoire, la commission do it statuer dans un delai n'excedant pas deux mois a compter de sa saisine, la remise du rapport devant intervenir dans les huit jours precedant sa reunion.

  35. Article 38: Prealablement au prononce de sanctions, la commiSSion Qis~jplinaire p.euLordonner, Ie cas -echeant; aux interesses ~e meltre fin aux pratiques mises en oeuvre en violation de la reglementation applicable en matiere de marches publics dans un delai determine ou imposer des conditions particulieres . Elle peut aussi accepter des engagements proposes de nature a meltre un terme aux pratiques irregulieres constates. La sanction pecuniaire applicable peut etre infligee soit immediatement, so it en cas d'inexecution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements acceptes. Les sanctions pecuniaires sont proportionnees a la gravite des faits reproches, a I'importance du dommage cause a I'economie, a la situation de I'entreprise sanctionnee ou du groupe auquel I'entreprise appartient et a I'eventuelle reiteration de pratiques prohibees. Elles sont determinees individuellement pour chaque entreprise et de fa90n motivee pour chaque sanction. Le montant des penalites est egalement fonction du montant du marche et des avantages que I'auteur a pu en tirer. La penalite pecuniaire ne peut exceder, pour chaque manquement, 5 % du chiffre d'affaires annuel realise par I'auteur de la violation constatee, sans prejudice de la reparation des dommages subis par l'Autorite contractante. Lorsqu'une entreprise ne conteste pas la realite des griefs qui lui sont notifies et s'engage a modifier ses comportements pour I'avenir, la commission disciplinaire peut prononcer la sanction pecuniaire prevue en tenant compte de I'absence de contestation. Dans ce cas, Ie montant maximum de la sanction encourue est reduit de moitie. Une exoneration totale ou partielle des sanctions pecuniaires peut etre accordee a une entreprise qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibee par les dispositions de la reglementation applicable en matiere de marches publics si elle a contribue a etablir la realite de la pratique prohibee et a identifier ses auteurs, en apportant des elements d'information dont l'Autorite de regulation des marches publics ne disposait pas anterieurement. 1 A la suite de la demarche de I'entreprise, la commission disciplinaire adopte a cette fin un avis de ciEimence, qui precise les conditions auxquelles est subordonnee I'exoneration envisagee, apres que I'entreprise ait pnisente ses observations; cet avis est transmis a I'entreprise et n'est pas publie. Lors de la decision prise en application du present article, la commission peut, si les conditions precisees dans I'avis de clemence ont ete respectees, accorder une exoneration de sanctions pecuniaires proportion nee a la contribution apportee a i'etablissement de I'infraction. L'Autorite de regulation des marches publics peut ordonner la publication, la diffusion ou I'affichage de sa decision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalites qu'elle precise. Elle peut egalement ordonner I'insertion de la decision ou<:Le l'extJai! de _c.e.lle-cLdans Ja rapport etabli sur les operations de I'exercice par les gerants, Ie conseil d'administration ou Ie directoire de I'entreprise concernee. Les frais sont supportes par la personne interessee.

  36. Article 39: L'Autorite de regulation des marches publics doit informer les Autorites de tutelle competentes ainsi que les institutions de l'Etat et les Autorihis judiciaires et juridictions financieres competentes des fautes commises par les agents publics a I'occasion de la passation ou de I'execution des marches publics et delegations de service public. Section 5 : De la direction generale

  37. Article 40 : La direction generale est assuree par un directeur gemiral, recrute sur appel a candidatures par Ie conseil de regulation, sur la base de criteres d'integrite morale, de qualification et d'experience professionnelle dans les domaines juridique, technique et economique des marches publics et delegations de service public. Le directeur general est nom me par decret en conseil des ministres, sur proposition du conseil de regulation, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Ses fonctions exercees a temps plein sont incompatibles avec toute detention directe ou indirecte d'interets dans les entreprises soumissionnaires des marches publics, toute fonction salariee, ou tout benefice, remuneration ou avantage sous quelque forme que ce soit accorde par ces entreprises. \I ne peut davantage exercer de fonction elective et d'activite commerciale ou de consultation en rapport avec les missions de l'Autorite de regulation des marches publics. \I est tenu a I'obligation du secret des deliberations et decisions du conseil de regulation. 17 En cas de vacance du poste de directeur general pour cause de deces, de demission ou d'empechement de!initi! et en attendant la nomination d'un nouveau directeur par l'Autorite competente, Ie conseil de regulation prend toutes les dispositions necessaires pour assurer la bonne marche de l'Autorite de regulation des marches publics en designant un interimaire choisi parmi les a directeurs techniques vises I'article 47 du present decre!. Sous section 1'" : Des missions du directeur general

  38. Article 41 : Sous I'Autorite du president et Ie contrale du conseil de regulation, Ie directeur general est charge: de I'application de la politique generale de l'Autorite de regulation des marches publics et des decisions du conseil ; de la direction des services administrati!s de I'Autorite de regulation des marches publics. 1\ peut recevoir du president delegation pour signer tous les actes et decisions d'ordre administratif. 1\ prend les mesures necessaires a la preparation et a I'organisation des travaux du conseil. A ce titre, iI : a assure la preparation technique des dossiers soumettre au conseil de regulation, prepare ses deliberations, assiste en qualite de secretaire rapporteur du conseil aux reunions de celui-ci avec voix consullative et execute ses decisions; a soumet I'adoption du conseil de regulation les projets d'organigramme et de reglement interieur, ainsi que la grille des remunerations et des avantages du personnel; elabore Ie programme annuel d'activites de l'Autorite de regulation des marches publics, tout rapport d'activite executee dans Ie cadre des missions de l'Autorite de regulation des marches publics, toute recommandation, projet de reglementation, document standard, manuel de procedure, programme de formation ou de developpement du cadre pro!essionnel dans Ie domaine des marches publics et delegations de service public. 1\ propose au conseil de regulation de diligenter les enquetes, contrales et audits sur les procedures de passation et d'execution des marches publics et delegations de service public; prepare Ie budget, les rapports d'activit8s, ainsi que, les comptes et les etats financiers 11 soumettre au conseil pour approbation et arrete des comptes; assure quotidiennement la gestion technique, administrative et financiere de l'Autorite de regulation des marches publics; recrute, nomme et licencie les membres du personnel et fixe leurs remunerations et avantages, sous reserve des prerogatives reconnues au conseil de regulation; precede aux achats, passe et signe les marches, contrats et conventions lies au fonctionnement de I' Autorite de regulation des marches publics, sous reserve de I'approbation du conseil de regulation pour les acquisitions et contrats dont Ie montant est fixe par voie reglementaire et en assure I'execution et Ie contr6le, dans Ie strict respect du budget, conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur ; prend dans les cas d'urgence, apres avoir consulte Ie president du conseil de regulation, toute mesure conservatoire necessaire a la bonne marche de l'Autorite de regulation des marches publics, a charge pour lui d'en rendre compte au conseil de regulation; execute, toute mission relevant des competences generales de l'Autorite de regulation des marches publics, sous reserve des prerogatives specifiques devolues aux termes du present decret au conseil et aux autres organes de l'Autorite de regulation des marches publics.

  39. Article 42 : Le directeur general est responsable devant Ie conseil de regulation qui peut Ie sanctionner en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire a la bonne marche ou a I'image de l'Autorite de regulation des marches publics, suivantles modalites fixees par la regie mentation en vigueur.

  40. Article 43 : La remuneration et les avantages divers du directeur general sont fixes par Ie conseil de regulation.

  41. Article 44: Le directeur general peut, sous sa responsabilite, deleguer sa signature ou partie de ses pouvoirs et attributions aux cadres occupant des postes de direction. Sous-section 2 Des services et des directions techniques de fa direction generafe

  42. Article 45 : Les services de la direction generale sontle secretariat particulier, Ie service administratif et financier etles trois directions techniques. Le secretariat particulier est charge: de I'enregistrement, du traitement et de I'expedition du courrier confidentiel ; d'assister Ie directeur general dans ses fonctions de secretaire rapporteur du conseil de regulation de l'Autorite de regulation des marches publics, et en collaboration avec Ie service administratif et financier, dans Ie cadre de la preparation des documents, projets de deliberation, etats et rapports que Ie directeur general do it soumettre a I'approbation du conseil de regulation de l'Autorite de regulation des marches publics; de to utes autres taches qui lui sont confiees par Ie directeur general. 19 Le service administratif et financier est charge : de I'enregistrement, du traitement et de I'expedition du courrier ordinaire ; de la gestion des biens et ressources financieres de l'Autorite de regulation des marches publics; de la preparation et de la production des etats financiers; de la gestion du patrimoine de l'Autorite de regulation des marches publics; de la gestion du personnel de l'Autorite de regulation des marches publics ; de la conservation des marches, et delegations; - de toutes autres taches qui lui sont confiees par Ie directeur general.

  43. Article 46 : La direction generale de I'Autorite de regulation des marches publics est assistee dans I'execution de ses missions par les directions techniques suivantes: la direction de la reglementation et des affaires juridiques ; - la direction de la formation et des appuis techniques; - la direction des statistiques et de la documentation. L'organisation et les attributions des directions techniques sont determinees par Ie directeur general apres avis du conseil de regulation.

  44. Article 47 : Chaque direction technique est placee sous l'Autorite d'un directeur qui est responsable devant Ie directeur general. Les directeurs sont recrutes par voie d'appel a candidatures par la direction generale et nommes, sur proposition de celle-ci, par Ie conseil de regulation.

  45. Article 48 : Chaque direction technique dispose d'un secretariat de direction charge de: la reception et de I'enregistrement du courrier qu'il sou met au visa du directeur ; la gestion des fournitures de bureau et du materiel; la dactylographie ou de la saisie de tous documents administratifs ; toutes aut res taches de secretariat a lui confiees par Ie directeur technique. Section 4 : Des audits et enquetes

  46. Article 49 : L' Autorite de regulation des marches publics fait proceder, au plus tard Ie 1e , mars suivant la fin de I'exercice budgetaire, a des audits independants, confi6s a des cabinets d'audit independants de reputation professionnelle, et prealablement recrutes dans Ie respect des dispositions en vigueur.

  47. Article 50 : Le cabinet d'audit peut demander et obtenir communication au nom de l'Autorite de regulation des marches publics de tout document ou piece qu'il juge necessaire 11 I'accomplissement de sa mission. II peut, apres en avoir informe l'Autorite de regulation des marches publics et obtenu autorisation, proceder aux auditions et vi sites qu'il juge necessaires a I'accomplissement de sa mission. Dans ce cas, il preserve Ie droit au contradictoire de I'administration, service, organisme ou entreprise concerne par I'audit. L'Autorite de regulation des marches publics transrnet les rapports d'audits aux Autorites competentes chargees du controle a priori, a I'inspection generale des finances, a I'inspection generale d'Etat, ala cour des comptes et aux institutions de l'Etat en charge dO e -Ia bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Leurs conclusions sont mentionnees dans Ie rapport annuel vise a I'article 10 du present dec ret.

  48. Article 51 : Conformernent aux dispositions de I'article 7 du present decret, Ie Conseil de regulation peut ordonner des enquetes.

  49. Article 52 : Les enquetes peuvent etre engagees a I'initiative : du president de la Republique ; du president de l'Assemblee nationale ; du Premier ministre ; du president du Senat ; du ministre charge des finances; de chaque ministre, pour les affaires relevant de son departement ; des representants des collectivites territoriales ; des representants des personnes morales de droit public vi sees 11 I'article 7 du decret portant code des rnarches publics et delegations de service public; du president ou du procureur general pres la cour des comptes ; des institutions de lutte contre la corruption. Les enquetes peuvent egalement etre engagees d'office ou sur denonciation ou plainte de toute personne physique ou rnorale interessee, qui se pretend victime d'une violation a la reglementation des marches publics ou de toute association qui par son action ou ses statuts lutte contre la corruption et les malversations economiques dans les marches publics et delegations de service public.

  50. Article 53 : Le conseil de regulalion de I' Autorite de regulation des marches publics designe un membre charge d'enqueter sur Ie marche public ou la delegation de service public pour lequell'Autorite de regulation a ete saisie. II lui fixe un delai pour realiser son enquete et fournir Ie rapport que celle-ci appelle. 21 L'enqueteur est assiste dans I'execution de sa mission par les agents a assermentes vises I'article 7 du present decret. Ii peut egalement faire appel, en tant que de besoin, aux competences et moyens d'investigations des institutions chargees de la lutte contre la corruption .

  51. Article 54 : Outre I'exploitation des documents en possession de l'Autorite de a regulation des marches publics, I'enqueteur peut proceder toutes auditions et visites et obtenir copie de tout document qu'il juge necessaire, sans qu'il ne puisse lui etre oppose de secret commercial, professionnel ou bancaire. a Les auditions et visites donnent lieu un compte-rendu enonyant la nature, la date et 1e lieu des .constatations ou contrOies effectues . Ce compte-rendu est signe de I'enqueteur et de la personne concernee par I'enquete. En cas de refus de cette derniere, mention en est faite au compte rendu, et proces-vertJal en est dresse.

  52. Article 55 : A I'issue de ses investigations, I'enqueteur etablit un rapport qu'il a a notitie la personne concernee. Celie-ci, compter de cette notification, dispose d'un delai de dix (10) jours pour produire ses observations eventuelies. a

  53. Article 56 : Au terme du delai vise I'article ci-dessus, I'enqueteur presente et sou met son rapport au conseil de regulation.

  54. Article 57 : Le rapport d'enquete est adresse aux Autorites ayant demande a I'enquete, et, Ie cas echeant, la commission disciplinaire.

  55. Article 58 : Le president du conseil de regulation de l'Autorite de regulation des a marches publics communique Ie rapport d'enquete la cour des comptes, aux institutions chargees de la lutte contre la corruption et au parquet si I'enquete revele des cas de violation de la reglementation en matiere de marches publics et delegations de service public ou de regles de droit penal. CHAPITRE III • DES RESSOURCES DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS Section 1ere : Des ressources humaines

  56. Article 59: Le personnel de l'Autorite de regulation des marches publics beneficie d'un statut propre approuve par Ie conseil de regulation.

  57. Article 60 : L'Autorite de regulation des marches publics peut employer: un personnel contractuel recrute directement ; les fonctionnaires en position de detachement ; ? les agenls de l'Elat relevant du code du travail en suspension d'engagement ou to ute autre position permise par la reglementation en vigueur.

  58. Article 61 : Les fonctionnaires en detachement etles agents de l'Etat affectes it l'Autorile de regulation des marches publics sont soumis, pendanttoute la duree de leur emploi en son sein, aux textes regissantl'Autorite de regulation et it la legislation du travail, sous reserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut general de la fonction publique relatives it I'avancement, it la retraite et it la fin de detachemenl. Le personnel de l'Autorite de regulation des marches publics est recrute selon une procedure trans parente et concurrentielle. Les membres des directions techniques et du personnel de l'Autorite de regulation des marches publics ne doivent en aucun cas exercer une activite commerciale ou salariee ou beneficier d'une remuneration sous quelque forme que ce soit, ou avoir un interet direct ou indirect dans une entreprise participant a la commande publique. Les conflits entre l'Autorite de regulation des marches publics et les membres de son personnel relevent de la competence des juridictions de droit commun, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires en position de detachemenl.

  59. Article 62 : Les salaires ainsi que les avantages d'ordre financier et materiel du personnel de l'Autorite de regulation des marches publics sont fixes, sur proposition du directeur general, par Ie conseil"de regulation. Section 2 Des ressources financieres et materielles de \'autorite de regulation des marches publics

  60. Article 63: Les ressources de I' Autorite de regulation des marches publics, outre les ressources inscrites au compte d'affectation speciale, sont constituees par: les produits des prestations rendues aux intervenants du systeme des marches publics et delegations de service public; les produits de toutes aut res prestations en relation avec les missions de l'Autorite de regulation des marches publics (vente au secteur prive des publications de l'Autorite de regulation, revenus generes par la publicite sur Ie site interne!...) ; 50 % des produits des ventes des dossiers d'appel d'offres mis en ceuvre a par les personnes morales visees i'article 3 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations de service public: 23 les frais d'enregistrement des recours selon des modalites definies par Ie conseil de regulation; les revenus de ses biens, fonds et valeurs ; les dons et legs; les contributions ou subventions exceptionnelles d'organismes internationaux ; toute ressource affectee par la loi de finances. Les modalites de la collecte du produit des ventes des dossiers d'appel d'offres sont lixees par arrete du ministre charge des finances.

  61. Article 64 : Les ressources de l'Autorite de regulation des marches publics sont des deniers publics, gert~es suivant les regles de la comptabilite publique. Section 3 : Du budget et des comptes

  62. Article 65 : Le budget de l'Autorite de regulation des marches publics pn!voit et auto rise les recettes et les depenses et en determine la nature et Ie montan!. II est prepare par Ie directeur general, sous l'Autorite du president du conseil de regulation. II est ensuite soumis au conseil pour examen au plus tard deux mois avant la fin de I'annee budgetaire en cours. Le budget est arrete par Ie conseil au plus tard Ie 1"' decembre de la meme annee.

  63. Article 66: L'exercice budgetaire commence Ie 1°' janvier et se clot Ie a 31 decembre de I'annee, I'exception du 1'" exercice qui courra compter dua jour de I'installation du conseil de regulation de l'Autorite de regulation des marches publics. Section 4 Du controle externe

  64. Article 67 : Le controle externe de la gestion de I' Autorite de regulation des marches publics est assure par un commissaire aux comptes.

  65. Article 68 : Le commissaire aux comptes est nomme pour une duree de trois a ans non renouvelable. II procilde au moins deux lois par an une verification approfondie des comptes de tresorerie et, au moins une fois par an, a une verification de tous les comptes de l'Autorite de regulation des marches publics. II adresse son rapport directement au president et aux membres du conseil de regulation avec copie au directeur general de I'Autorite de regulation des marches publics. 24

  66. Article 69 : Les comptes de I' Autorite de regulation des marches publics doivent etre audites une fois par an par un cabinet d'audit exteme reconnu pour sa competence et selectionne par voie d'appel d'offres. Le cabinet d'audit externe devra adresser directement son rapport au president et aux membres du conseil de regulation avec copie au directeur general.

  67. Article 70 : L'Autorite de regulation des marches publics est egalement soumise ala verification des organes de contrale de l'Etat et de la cour des comptes. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

  68. Article 71 : Le present decret sera pub lie au Journal Officiel de la Republique Togolaise. esident de la Republique Le Premier ministre SIGNE SIGNE Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de I'economie et des finances SIGNE Adjl Oteth A YASSOR Pour ampliation, Le Secretaire general ~::a;;~""osidence de la Republique ~'<! ~~~~Ieagodji AHOOMEY-ZUNU

Décret n° 2009-296 /PR du 30 juin 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) · Nelum