Décret n° 2009-092/PR portant organisation et fonctionnement du Fonds national de développement forestier
颁布于 2009-04-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 多哥
- 主题
- Forestry
- 关键词
- special fund
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22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Avril 2009 DEeRETN°2009- 0921PR du 2214/09 portant organisation et fonctionnement du Fonds national de d6veloppement forestier LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur III rapport conjoint du mlnlsbB deI'EnvironnementIt delRlIIOurms forelti6res et du ministrede l'Economie et des Finances, Vu Ia Constitution du 14 octobre 1992 ; 23 Avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DI: LA Rl:PUBLIQUE TOGOLAISE 23 Vu la loi organique n° 2008-019 du 29 decembre 2008 relative aux lois de finances ; Vu la loj n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ; Vu Ie d60nlt n° 200B-OSO/PR du 7 moi 2008 releijf eux .ttributiotl8 des ministres d'Etat et ministres ; Vu Ie d6cret n° 2008-090IPR du 29 jui/let 2008 portant organisation des departements ministilriels ; Vu Ie d6<;ret n° 2006-0911PR du 29 jllille1200B portent reglement ~n6fllr sur Ia comptabilite publique ; Vu Iedeerel n° 2008-121fPR du 7 septemb..e 2008 portant nomination duPremief mirnstre , VU Ie decret n" 2008-122/PR du 15 septemtlre 2008 ponant composition du gouvernernent, ensembleles textesqui font modifi6 ; Le conseU des ministres entendu, DECRETE: Article Premier: Le present decret fixe I'organisation et Ie tonetiOnnementdu fonds national de deVeIoppementforestier' cree par I'article 140 du code forestier. Le fonds national du developpement forestierest un compte specialdu Tresor, &b1:Les f'e$$Outeesdu Fonds national de d~veloppement forestiersont exclusivementaffecteesau financementdes operations de protection etdedeveloppementdesressources forestieres, notamment : I'elaboration desplansd'amenagement forestiers dansIes domainesforestierspermanents de l'Etat,descoIlectivites territonales et des partlculiers ainsi que des plans de gestion y afferents ; I'appui a la mise en (Buvre des plans d'amenagement ; la promotionde la gestion durable des for~ts a travers la certification forestiereen particuJier ; toutes autres activites tendant a la protection et au developpementdes ressourcesforestieres. Art. 3 : Le fonds national de developpement forestier est constitue par : Ies produitset taxes de I'exploitation du domaineforestier de l'Etat; ~ una partie du produit des taxes et redevances de I'exploitation des domaines forestiers des col!ectiVites territorialeset des particuliers ; une partiedu produitdes taxeset redevancesforestieres, devalueau fonds en executiondes dispositionsdu code forestier ou de ses textes d'application ; Ies beneficesnetsannuelsobtenuspar lesetablissements publics a caractere forestier places sous la tutelle du ministremarge desRessources forestieres, d«Iuction faite des reinvestissements autorises par leur conseil d'administration; des subventionsde l'Etat, des institutionsde cooperation internationale bilaterale au multilaterale et des organisations non gouvemementales ; I'appui du Fondsnational de I'environnement dansIecadre derexecution desprogrammes etactivites d'ordmforestier; • Ie produit de la vente des materiels, moyens et objets saiSis et confisques ; Ies amendes percues ; Ies recattes diverses. Art. .. ; Lesressources du fondsnationaldedeveloppernent fOrestier sont verseesdans un compte s~ial ouvertdans lee 6crituree du tr6s0r public. Arto 5 : Sont eligibles au Fonds, toutes operations qUi concilient. sur un mAme espace, des preoccupations de protection et de conservation de I'environnement d'unepart et desobjectifs dedeveloppementeconomique et socialdes populationslocalesaxes sur la foresteried'autre part. Un arr6te du ministre charge des Ressources forestieres fixe les criteresd'eligibilitedes projetssoumispar degrede prlOrite. M:J; Toutesubvention estaceordee pardecision conjointe du ministre charge des Resaoun:es forestierea etdu ministre chargt! des Finances, apresavis du comitil de gestiondont la composition suit: Ie secretaire general du ministere de l'Environnement, president; Ie directeurgeneral du Tresor et de la comptabilite pubtique, vice president; Ie directeur general des ressources forestieres, rapporteur; un representant du ministre charge de l'Administration tenitOriale, membre ; • un representant des reseaux des institutions de financement t!voluantdansIedomainedudeveloppement forestier, membra ; un representantdu ministrechargede I'Amenagementdu Territoire, membre; un representant du fonds national de l'environnement, membre. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 23 Avril 2009 Art.7 : Le cornite de gestion est charge de : fixer les canevas de presentation et proposer les criteres d'eligibilite des projets forestiers a soumettre au financement du fonds; recueillir et proceoer a revaluation technique et financier des projets forestiers soumis au fonds pour financement ; donner un avis sur les subventions a accorder et elaborer les conventions de financement des projets retenus ; dresser un rapport annuel sur I'ensemble des projets forestiers executes avec Ie financement du fonds; donner des avis sur les rapports trimestriels du directeur general du tresor et de ta cornptabilite publique. Art. 8 : Le cornite de gestion se rsunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire et en tant que de besoin sur convocation de son president. II peut en cas de besoin faire appel a toute personne dont I'expertiseest jugee utileaI'accomplissementdesa mission. Les deliberations du cornite de gestion sont constatees par des proces verbaux inscrits dans un registre. Art. 9: Les fonctions de membre du cornite de gestion sont gratuites. Les frais de deplacement sont, Ie cas echeant, alloues dans lesconditions determinees par arrete conjoint du ministrechargedes Ressources forestieresetdu ministre charge des Finances aux membres du comite. Art. 10 : Le ministre charge des ressources forestieres assure I'arbitrage de tout differend qui viendrait a nattre au sein du cornlte de gestion. Art. 11 : Les decisions de subvention des Ressources du fonds sont prisesapres I'avisconformedu cornaede gestion au vu des dossiers techniques soumis. Art. 12 : Le directeur general du Tresor et de lacomptabilite publique rend trimestrieUementcompte de la situation du Fonds au ministre charge des ressources forastieres et au ministre charge des Finances. ~ : Le ministre charge des Ressources forestleres est ordonnateurdu fonds nationalde developpementforestier. II est assiste d'un agent comptable de depenses nornme par arr~te du ministre charge des Finances. Art.14: Le directeur general des ressources forestieresest chargedu suivi-evaluation des projetsfinancesdans Iecadre des operations de protection et de developpernent des ressources foresneres, II rend compte au cornttede gestion. Art. 15 : Le ministre de l'econornie et des finances et Ie rnimstre de I'environnement et des ressources toresneres sont charges, chacun en ce qui Ieconcerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republiquetogolaise. Fait a Lome, Ie22 avril 2009 Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Oteth AYASSOR Le ministre de I'Environnementet des ressources forestleres K05Sivi AYIKOE