Décret N° 2006-058 /PR du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux, activités et documents de planification soumis à étude d'impact sur l'environnement et les principales règles de cette étude
颁布于 2006-07-05 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 多哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Energy, Environment, Mineral resources, Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- environmental impact assessment (EIA), environmental planning, policy/planning, social impact assessment
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 2 : Au sens du présent décret, on entend par : Le Président de la Rèpublique, Audit environnemental : processus de vérification systématique, Sur le rapport du ministre de l'enviroUnement et des ressources à un moment donné de la gestion environnementale, d 1 un forestières ; équipement ou d'une institution afin de contrôler objectivement les performances des dispositions mises en œuvre pour Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; supprimer ou atténuer l'impact et assurer la protection de Vu les dispositions des instruments juridiques internationaux ratifiés par 1'environnement; le Togo relatives aux études d'impact sur l'environnement, notaminènt la Convention relative à la coopération en matière de protection et de Autorisation administrative: accord écrit de l'autorité de tutelle mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région del' Afrique compétente pour autoriser ou approuver la réalisation d'un projet de l'Ouest et du Centre du 23 matS 198l. la Convention des Nations Unies par un promoteur ; sur le droit de la mer du 10 décembre- 1982. la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992, la Convention sur la diversité biologique du 05 juin 1992 et la Convention des Autorité de tutelle compétente d'un projet: autorité habilitée à Nations Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin l 994; délivrer ]'autorisation administrative conditionnant l'exécution ou la mise en œuvre d'un projet. Il peur s'agir selon le cas, du Vu la loi n• 88-14 du 3 novembre 1988 instituant code de Premier JIÙnistre, d'un -mi.nîstre~ d 1 un préfet, d'un maire) d'un l'environnement, notamment ses articles l, 2, 6, 7 et 22 à 32 ; directeur général ou d'un directeur ; Vola loin~ 89~14 du 18 septembre l989 portant statut de :zone franche de transformation pour l'exportation ; Bureau des études d'impact: structure regroupant au sein de la direction del' environnement, au titre de l'ârticle 23 de la loin· 88- Vu le décret n· 090-40 du 4 avrîl 1990 pris en application de la loî n· 89- 14 du 18 septembre 1989 portant statut de zone franche de transformation 14 du 3 novembre 1988 instituant code de l'environnement, des pour l'exportation ; spécialistes des différentes sciences nécessaires pour une appréciation correcte des conséquences d'un projet sur . Vu le décret n" 96-161/PR du 2 décembre 1996 portant organisation de la commission inlerministérîelle de l'environnement; l'environnement ; Vu le décret n~ 2005~055/PR du 8 juin 2005 portant nomination du Cellule environnementale: cellule établie au niveau de chaque Premier ministre ; ministère sectoriel, et chargée de l'intégration de la dimension Vu le décret n• 20115-058/PR du 20 juin 2005 portant composition du environnementale dans les politiques sectorielles respectives gouvernement ; dans une optique de développement durable en application du décret n° 96-16 I /PR du 2 décembre l 996 portant organisation de Vu le décret n" 2005-095/PR ,du 04 octobre 2005 portant attributions et organisation du ministère de l'Environnement et des Ressources la commission interministérielle de l'environnement ; C forestières ; Certificat d'approbation de l'engagement environnemental du Le Conseil des ministres entendu, projet : attestation délivrée par le ministre chargé de DECRETE:. l'environnement portant approbation des mesures d'atténuation et de compensation présentées sous la forme d'un engagement CHAPITRE! par le promoteur, pour limiter les impacts négatifs dans le cadre d'un projet soumis à étude d'impact sur t"environnement OBJET ET DEFThTITONS simplifiée; 1 Article premier : Le présent décret, en application des articles Certificat de Conformité Environnementale (C.C.E.): attestation 22 à 32 de la loi ne 88-14 du 3 novembre 1988 instituant code de de faisabilité environnementale d'un projet certifiant la prise en I,environnement, fixe: compte des préoccupations environnementales et de - la liste des travaux, activités et documents de planification qui développement durable à un·niveau acceptable par ledit projet. Il doivent, sous peine de nullité, être soumis à une étude d'impact est déhvrê par arrêté du ministre chargé de ]'environnement sur sur l'environnement permettant d'apprécier leurs conséquences la base des résultats d'une appréciation favorable du projet après 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juillet 2006 évaluation par un comité technique ad hoc du rapport d'étude Maître d~ouvrage ou promoteur ou investisseur: toute personne d'impact sur l'environnement soumis par le promoteur, physique ou toute personne morale, de droit public ou privé, Le certificat de conformité environnementale précise les modalités auteur d'une demande d'autorisation relative à un projet soumis et conditions de mise ·en œuvre du Plan de Gestion de â étude d'impact sur l'environnement par la réglementation l'Environnement du Projet {P.CiE,P.); nationale; Certificat de régularisation environnementale : certificat délivré Maître d' œuvre : personne physique ou morale chargée d'étudier par le ministre chargé de l'environnement pour les activités ou de réaliser Ies ouvTages correspondants pour le compte du entamées antérieurement à la date d'adoption du présent décret promoteur du projet ; pour certifier un niveau de prise en compte acceptable des préoccupations environnementales suite à un audit Plan de Gestion de l'Environnement du Projet (P.G. E.P.) : cahier environnementaJ ; de charges environnementales du projet. Il consiste en un projet de mise en œuvre e~ de suivi des mesures envisagées par l'étude Commission Interministérielle de l'Environnement (C.I.E.) : d'impact sur l'environnement pour supprimer, réduire et comnùssion créée par l'article 3 de la loi n° 88-14 du 3 novembre éventuellement compenser les conséquences dommageables d'un l 988 instituant code de l'environnement el dont l'organisation projet sur l'environnement; et le fonctionnement sont définis par le décret n° 96-161 /PR du 2 décembre 1996 ; Quitus environnemental d'installation: acte d'approbation par .lequel le ministre chargé de 1'environnement reconnaît Directives : documents de référence type définissant les l'achèvement de l'exécution des travaux et actîvités de principaux éléments devant être considérés dans les différentes réhabilitation entrepris par le promoteur suivant le P, CiE.P, après catégories d'étude d'impact Ces éléments servent de base à la phase d'installation; l'élaboration des termes de référence de l'étude d'impact des différents projets et à l'évallllltion des rapports; Rapport d'étude d'impact sur l'environnement: document contenant les résultats de l'étude d'impact sur l'environnement Engagei:nent Environnemental du Promoteur(E.E.P.) :ensemble et dont l'évaluation favorable par un comité ad hoc conditionne de mesures d'atténuation et de compensation prises et la délivrance du certificat de conformité environnementale par le présentées sous la forme d'un engagement par le promoteur pour limiter les impacts négatifs dans le cadre des projets ministère chargé de l'environnement Il est souvent composé ~ourrris à étude d'impact sur l'environnement simplifiée; d'un document principal et des annexes ; · Environnentent: ensemble des éléments physiques, chimiques Termes de référence : document définissant les aspects et les et biologiques, des facteurs sociaux, économiques et culturels enjeux environnementaux importants dont le promoteur doit tenir dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les compte dans la réalisation de l'étude d'impact sur Organismes vivants et sur les activités hUI11aines et conditionne.nt l'environnement. Il est préparé sur la base des directives et oriente le bien-être de l'homme; le contenu et rétendue de Pétude d'impact sur l'environnement afm que les investigations et les ressources soient consacrées Etude. d'lmpa~t sur l'E11vironnement (E.LE.) : procédure aux aspects permettant de bien cerner les différents impacts permettant d'identifier, de définir, d'évaluer les impacts directs potentie]s d'un projet sur l'environnement; ou indirects à court, moyen et long termes des projets sur l'environnement et de proposer des mesures pour supprimer, Zone à risque eliou écologiquement sensible : toute zone sensible · atténuer ou compenser les impacts négatifs et améliorer les effets défmie comme telle par la réglementation en vigueur ou présentant positifs sur 1' environnement ; une ou plusieurs caractéristiques des espaces ci~après : L les zones humides telles que les plans et cours d'eau et leurs Etude d'impact sur l'environnement approfondie : étude des . impacts sur l'environnement des projets de grande ampleur ou riVages, les zones inondables, les zones inondées, les marécages, des projets dont l'exécution est envisagée dans une zone à risque la zone côtière ; ou éeologiquement sensible ; 2, les collines, les montagnes et Jeurs versants, )es collines et les montagnes sujettes à ébol!lement ; Etude. d'impact sur l'environnement simplifiée. examen d'un projet ayant des impacts d'importance mineure sur 3. les aires protégées consacrées par la législation ou reconnues l'environnement et dont rexé5:utïon n'est pas envisagée dans comme telles; une zone à risque ou écologiquement sensible ; 4. les aires sacrées ; 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 5. les agglomérations urbaines notamment les zones préC:isées par arrêté du ministre chargé de 1'environnement, en résidentieUes : concertatîon avec les ministères sectoriels concernés ; 6. les rayons de protection d'un établissement classé; 2. tous les types de projets d'investissements figurant dans l'annexe du présent décret ; 7. les zones affectées aux manœuvres militaires et les champs de tirs; 3. toutes implantations ou modificatïons des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, qui de par leur nature technique, 8. Jes habitats des espèces rares, menacées ou endémiques ; leur contiguïté, l'importance de leurs dimensions ou la sensibilité du milieu d~implantation, risquent d'avoir des conséquences 9. tous autres écosystèmes fragiles définis ou reconnus comme dommageables sur l'environnement, et qui ne sont pas visées tels. par le présent article et l'annexe du présent décret et pour lesquelles la réalisation est soumise à autorisation; CHAPffREil 4. tout projet dont le ministère chargé de l'environnement et le' OBLIGATION D'ETUDE D'IMPACT SUR ministère de tutelle de l'activité concernée décident par voie L'ENVJRONNEMENT réglementaire, de la nécessité d'une E.I.E.
Art. 3 : Conformément aux dispositions des conventions ratifiées Art. 7 : Toute autorisation, approbation ou tout agrément pour par le Togo et à celle de l'article 22 de la loin' 88-14 du3 novembre la réalisation des projets visés à l'article 6 du présent décret par 1988 instituant code de !$environnement les travaux, activités et une autorité publique, est conditionnée par l'obtention préalable documents publics, privés ou communautaires susceptibles de d'un certificat de conformité environnementale délivré par le poner atteinte à l'environnement, doivent faire l'objet d 'nne étude ministre chargé de l'environnement après une évaluation d'impact sur renvironnementl préalablement à toute décision, favorable du rapport d'étude d'impact sur l'environnement soumis approbation ou autorisation de réalisation ou d'exécution par par le promoteur. l'autorité compétente. Section 2: Projets soumis à étude d'impact sur L'étude d'impact sur l'environnement peut être, soit approfondie, l'environnement simplifiée soit simplifiée suivant la nature technique et! 'ampleur des projets ainsi que la sensibilité du milieu d'implantation. Art. 8 : Les projets publics, privés ou communautaires, les activités et documents de planification dont les effets négatifs
Art. 4 : Les études d'impact sur l'environnement des activités sur l'environnement sont limités ou peuvent être facilement limités prévues sur un 'Périmètre cou Vert par un schéma d'aménagement ou évités par l'application d'un Engagement Environnemental ou des outils de planification sectorielle, locale ou régionale du Promoteur (E.E.P.) sont soumis à une étude d'impact sur dûment officîalïsés par des textes en vigueur, devTonttenir compte l'environnement simplifiée. <lesdits schémas ou documents de planification et des directives Toutefois, en cas de modification d'une activité prévue à l'alinéa sectorielles y afférentes. précédent, tendant à. accroître les conséquences dommageabl.es sur l'environnement, une E.I.E approfondie peut être requise,
Art. 5 : L'étude d'impact sur l'environnement des projets conformément aux dispositions de l'article 6.3 ci-dessus, avant intéressant la défense nationale est réalisée sous l'autorité du 11 exécution des travaux de modification. ministre chargé de la défense nationale qui peut faire appel au concours des services compétents du ministère chargé de
Art. 9 : Toute autorisation, approbation ou tout agrément de l'environnement. projets publics, privés ou communautaires, des activités et Section 1n: : Projets soumis à étude d'impact sur documents de planification visés par l'article 8 du présent décret l'environnement approfondie est subordonné à la présentation par le promoteur d'un certificat d'approbation de l'engagement environnemental du projet,
Art. 6 : Sont soumis à étude d'impact sur l'environnement délivré par le ministre chargé de l'environnement après une approfondie~ les projets publics, privés ou communautaires évaluation favorable de l'étude d'impact simplifiée. d'importance majeure, entre autres: Section 3 : Soumission des activités, documents de 1. toutes implantations ou modîfications des aménagements, planification et projets d'installation dans les zones franches ouvrages et travaux situés dans Ies zones sensibles ou à risques, de transformation pour l'exportation à étude d'impact sur telles que définies à l'article 2 du présent d.écret ou qui seront l'environnement 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juillet 2006
Art.10: Les projets d'installation, les activités et les documents Section l" : Méthodologie et procédure de l'étude d'impact · de planification des zones franches de transformation pour l'exportation sont soumis aux dispositions du présent décret et Art. 15 : Le contenu de l'étude d'impact est en relation avec de son annexe conformément à la loi n· 89-14 du 18 septembre l'importance des travaux et aménagements projetés avec leurs 1989 portant statut de zone franche de transformation pour incidences possibles sur l'environnement. l'exportation et aux articles 8, 14, 16 et 30 du décretn' 90-40dir4 Un arrêté du ministre chargé de )'envîronnement précisera la aVTil I990 pris en application de cette loi. méthodologie, la procédure et le contenu d'une E.l.E.
Art. 11: Tous les projets visés par les articles 6 et 8 du présent décret font l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement Section 2: Information et participation du public dans Ié processus d'études d'impact sur l'environnement préalable pendant la période s'écoulant entre l'obtention de l 'agrém!'llt provisoire et la délivrance de l'agrément définitif par
Art. 16 : La participation du public aux différentes étapes du la Société d' Administration des Zones Franches (S.A.ZO.F.). processus d'études d'impact sur l'environnement s'impose Dans tous les cas, le certificat d'entreprise exportatrice qui vaut au regard des dispositions des instruments jurïdiques agrément définitif ne peut être délivré sans étude d'impact sur internationaux ratifiés par le Togo relatives à la préservation de l'environnement, aux études d'impact sur l'environnement l'environnement préalable du projet sanctionnée par la délivrance et à la participation du public et de celles de l'article 7. 7 de la loi du certificat de conformité environnementale. n• 88-14 du 3 novembre 1988 portant code de l'environnement. Art, 12 : Le ministre chargé de l'environnement et le ministre Un arrêté du ministre chargé de l'euvironnément précisera les chargé du développement des zones franches de transformation modalités de la participation du public au processus d'études pour l'exportation préciseront par arrêtés conjoints, pris après d'impact sur l'environnement. Dans tous les cas, la participation avis de la commission interministérielle de l'environnement, les du public s'effectue à travers les moyens ci-après: modalités d'application des dispositions du présent décret aux zones franches de transformation, aux entreprises de zones - la consultation sur place des documents ; - les enquêtes publiques ; franches et aux entreprises franches. - les audiences publiques. Section 4: Projets non soumis à étude d'impact sur Section3: Evaluation du rapportd'étuded'impactsur l'environnement l'environnement
Art. 13 : Ne sont pas soumis à étude d'impact sur Art. 17 : L'évaluation du rapport d'étude d'impact sur l 'environnellJent : 1,environnement consiste à vérifier si : a) les projets entrepris à des fins domestiques ou artisanales qui - le promoteùr a fait une exacte application des dispositions ne touchent pas des zones à risques ou écologiquemellt sensibles réglementant le contenu de l'étude d'impact; ou qui n'entraînent pas de rejets significatifs dans - les mesures proposées pour prévenir et/ou corriger les effets l'environnement; néfastes prévisibles du projet sur r environnement sont b) les projets mis en œuvre en réaction à des situations de crise suffisantes et appropriées ; ou les projets mis en œuv.re en.réaction à une catastrophe; - le plan de gestion de l'environnement est acceptable et permet de concilier les préoccupations d'environnement et de c) les cas d'urgence décrétés par les autorités publiques et qu'il développement dans le cadre de l'exécution du projet; importe de mettre en œuvre sans délai, soit pour la protection - les conditions de délivrance du certificat de conformité des biens ou de l'environnement, soit pour la santé et/ou la environnementale sont réunies. sécurité publiques. L'évaluation prend en compte toutes les autres appréciations et CHAPITREill préoccupations environnementales telles qu'elles ressortent de la consultation sur place des documents, de l'enquête ou de REGLES ET PROCEDUJ,ŒS"APPLICABLES EN l'audience publique. L'évaluation permet de s'assurer que ces MATIERE DE REALISATION ET DE VALIDATION DES ETUDES D'IMPACT SUR llENVIRONNEMENT impacts -résiduels acceptables peuvent être compensés. ''.~- ?;Î!?'.Hi,';
Art.14: L'ét\lde d'impact est réalisée par le promoteur qui assume Art. 18: Un comité technique d'évaluation ad hoc est constitué pour l'évaluation de chaque rapport d'étude d'impact sur I'eutiè;:e res]lpnsabilité _<l,,i: cpute1)u du rapport. l'environnement ou d~audit envîronnemental. 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 ' Le comité est nommé par arrêté du ministre chargé de Art. 22 : Les délais ci-dessus fixés, sont prorogés des teinps de l'environnement, sur proposition du directeur de réponse des promoteurs lorsque le C.T.E. leur adresse des l'environnement. Il est composé. de spécialistes et de questions ou des demandes d'informations supplémentaires responsables du ministère chargé de l'environnement, des pendant ses travaux. A la réception de la réponse, le C.T.E. services des ministères sectoriels concernés, de 1a société civile dispose alors d'un délai de quinze ( 15) jours à compter de la date et des populations concernées suivant la spécificité du projet, de la réception de ces informations supplémentaires pour objet de l'étude d'impact sur l'environnement. poursuivre l'évaluation et les analyses. Le Comité Technique d'Evaluation ad hoc (C.T.E.) peut faire appel à d'autres services publics ou privés ou aux organismes Art. 23 : Pour les projets et activités de grande envergure, concernés par les impacts potentiels du projet, ou solliciter, en transfrontaliers ou conjoints avec les pays limitrophes, il est tant que de besoin, le service de personnes ressources et possible d'établir, après avis du ministre chargé du secteur d'experts. concerné, une convention spécifique entre le ministre chargé de l'environnement et le promoteur, quant aux modalités de La direction de l'environnement préside le Comité Technique réalisation de l'étude et aux procédures d'évaluation du rapport d'Evaluation ad hoc (C.T.E.) et assure la coordination de en concertation avec les autorités compétentes des pays l'évaluation. concernés.
Art. 19 : Tout ou partie des attributions du C.T.E. en matière Art. 24 - Le ministre chargé de l'environnement se prononce d'évaluation des rapports des E.LE. simplifiées peuvent, selon dans les quinze (15) jours ouvrables, à compter de la réception les cas, être assumées par les directions régionales ou du rapport d'évaluation et de l'avis technique de la direction préfectorales de l'environnement des lieux d'implantàtion du de r environnement, sur l'octroi ou non du certificat de projet suivant un cahier des charges qui spécifiera les obligations conformité environnementale. La décision est motivée dans techniques et administratives y afférentes avec l'appui de la tous les cas. direction del' environnement. Section 5 : Procédures de recours Section 4 : Délai d'évaluation du rapport et délivrance du certificat de conformité environnementale Art, 2S - La décision de refus ou de délivrance du certificat de conformité environnementale est notifiée par le ministre chargé
Art. 20 - Le rapport d'évaluation de l'étude d'impact sur de l'environnement au promoteur au plus tard dans les quinze, l'environnement approfondie doit être transmis par la direction (15) jours suivant le délai fixé à l'article 24 ci-dessus. de l'environnement au ministre chargé de l'environnement au plus tard vingt et un (21) jours à compter de la réception Art. 26 - Lorsque le promoteur n'accepte pas la décision de des dossiers complets du promoteur lorsque le rapport n'est refus du ministre chargé de l'environnement, il peut notamment pas soumis à consultation sur place des documents ou à intenter un recours auprès du comité des ministres Composé du enquête publique. ministre chargé de l'environnement, du ministre de tutelle du Le délai est porté à trente (30) jours au maximum à compter projet, du ministre chargé de l'économie et des finances, du de la réception des dossiers complets du promoteur dans les ministre chargé du développement et du ministre chargé du cas où a lieu une consultation sur place des documents ou une développement de la zone franche. enquête publique. Le délai est porté à soixante ( 60) jours au maximum dans les cas Art. 27. Le comité des mirîistres visé à l'article 26, assisté d'un où le rapport est soumis à audiences publiques. groupe d'experts de son choix, disposera d'un délai de trente Le rapport d'évaluation précise les conclusions de l'évaluation (30) jours pour se prononcer sur le recours. du comité technique d'évaluation ad hoc et l'avis de la direction de l'environnement sur la délivrance du certificat de conformité Art. 28 - La nouvelle décision du ministre chargé de environnementale. l'environnement sur 1t octroi ou non du certificat de conformité environnementale sera prise conformément aux résultats de la
Art. 21 : Les rapports de l'étude d'impact sur l'environnement concertation du comité des ministres. simplifiée sont évalués dans un délai de trente (30) jours par le comité technique d'évaluation. Ce délai inclut la consultation La nouvelle décision du ministre del' environnement peut faire publique des documents qui doit être organisée dans chaque l'objet d'un recours auprès de la juridiction administrative. Dans cas. ce cas le juge se prononce en référé. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juillet 2006 CHAPITRE IV mise en œuvre du Plan de Gestion de l'Environnement du Projet (P.GE.P.) el des contrôles effectifs réalisés sur le terrain. CONTROLE DE L'EXECUTION DU PLAN DE GESTION DE IJENVIRONNEMENT Art. 33 : En cas d'évolution ou de bouleversement de la situation environnementale et lorsque les mesures initialement
Art. 29- L'exécution du plan de gestion de l'environnement du préconisées dans le Plan de Gestion de ! 'Environnement du projet relève de la responsabilité du promoteur. Il est tenu, l'rojet (P.G.E.P.) et mises en œuvre se révèlent insuffisantes ou pendant la durée de vie du projet et à son achèvement ou fin d'exploitation, d'appliquer toutes les mesures prescrites pour inadaptées, le promoteur est tenu de prendre les mesures suJ}primer. réduire et éventuellement compenser les d'ajustement nécessaires en vue d'assurer la préservation conséquences dommageables sur Penvironnement de l'environnement. Il en fait rapport au ministre de l'environnement. Le promoteur adresse des rapports périodiques de l'exécution du plan de gestion de l'environnement du projet (P.GE.P.) à la Art. 34 : Le ministre chargé de l'environnement, après direction de l'environnement, avec copie au ministère de tutelle concertation avec le ministre du secteur concerné, peut demander de l'activité concernée. au maire ou au préfet du lieu un audit environnemental pour mieux apprécier l'adéquation des d'implantation du projet selon les cas. nouvelles mesures. La périodicité des rapports est fixée par arrêté portant Le rapport de l'audit environnemental fait l'objet d'une prescriptions relatives à la délivrance du certificat de conformité évaluation par le comité technique d'évaluation ad hoc. Il doit environnementale. précîser les nouvelles mesures correcttves et/ou compensatoîres retenues ainsi que leur délai d'exécution qlÙ ne pourra dépasser
Art. 30 : La direction de l'environnement assure la coordination trois {3) ans. du contrôle du Plan de Gestion de l'Environnement du Projet (P.GE.P.) avec les services compétents dans le cadre d'un comité Art~ 35 : En cas de cession le cessionnaire assume entièrement 1 ad hoçdont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé les obligations du cédant en ce qui concerne la mise en œuvre de l'environnement Elle veille à ce que le promoteur respecte, du plan de gestion de l'environnement du projet. tout le long des phases de construction, d'exploitation et de CHAP.ITREV cessation du projet, les obligations définies dans le Plan de Gestion de l'Environnement du Projet (P.G.E.P.). PRISEENCHARGEDESFRAISDEGESTIONDELA Les autorités locales des lieux d'implantation des projets de PROCEDURED'ETUDED'IMPACTSUR même que les institutions compétentès ccincernées par lesdits VENVIRONNEMENT. projets participent au contrôle.
Art. 36- Les études d'impact sont réalisées aux frais du promoteur La réalisation d'audits environnementaux peut être demandée et sous son entière responsabfüté. dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre du Plan de Gestion de l'Environnement du Projet (P.GE.P.). Art. 37 - Tout promoteur, personne physique ou morale, du secteur public ou privé, dont le projet est soumis à une étude
Art. 31: La direction de l'environnement propose, conformément d'impact sur l'environnement est tenu de contribuer aux frais de à l'article 43 du présent décret, des sanctions à l'encontre du gestion de la procédure de l'étude. Ces frais comprennent: promoteur en cas de manquement à ses engagêments et obligations. l. les frais de publication des communiqués et des annonces de l'E.LE;
Art. 32 : Un quitus environnemental est délivré au promoteur 2. les frais d'évaluation du projet de termes de référence; lorsque celui~ci a effectivement mïs en œuvre les mesures du Plan de Gestion de l'Environnement du Projet (P.GE.P) 3. les frais d'évaluation du rapport d'étude d'impact sur afférentes à la phase d'installation du projet. l'environnement; Le quitus environnemental.est délivré par le nùnistre chargé de 4. les frais de délivrance du certificat de conformité )'environnement sur proposition de la direction de environnementale; l'environnement dans les six (6) mois suivant la phase 5. les frais du contrôle de l'exécution du plan de gestion de d'installation ou de construction sur la base des rapports de 1•environnement. 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQL'E TOGOLAISE 9
Art. 38 - Les montants des frais d'évaluation des tennes de Art. 43 -Après consultation du ministre de tutelle du projet et la référence du rapport d'étude d'impact sur ]'environnement, des collectivité territoriale concernée 1 le ministre chargé de frais d'évaluation du rapport d'E.I.E., des frais de délivrance du ]'environnement prononce entre autres sanctions : certificat de conformité environnementale ainsi que leurs .. la suspension ou retrait du certificat de conformité modalités de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre environnementale du projet ; chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances. la suspension des travaux, conformément aux dispositions de l'article 29 du code de l'environnement;
Art. 39 - Le montant des frais de contrôle de l'exécution du plan de gestion de l'environnement du projet et les modalités de leur • la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. versement sont fixés, après discussion avec le promoteur, sur la base du P.GE.P. final lorsque la délivrance du certificat de
Art. 44 • L'application des sanctions administratives et ou des peines fixées par le code de l'environnement, ne portent conformité environnementale est envisagée. pas préjudice à l'application des sanctions complémentaires prévues par la législation en vîgueur dans ]es secteurs concernés
Art. 40 • La mise en œuvre du plan de gestion de l'environnement par le projet. par 1e promoteur ne l I exonère de sa responsabilité civile ~ il est tenu de souscrire une police d'assurance pour la réparation des CHAPITRE VII dommages que !'exécution de son projet pourrait causer à la santé des personnes, à leurs biens et à l'environnement. DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE VI Art. 45 - Tout projet en cours d'instruction au jour de la publication du présent décret et rentrant dans les catégories L1''.FRAC'I1ONS ET SANC'l1ONS visées à son artîc1e 6~ doit se conformer dans un délai d'un an aux directives et normes de gestion rationnelle de Art .. 41 • Constituent des infractions susceptibles d'être l'environnement du présent décret. sanctionnées : Sont considérés comme projets en cours d'instruction, les projets .. le fait pour tout promoteur ou investisseur d'avoir entrepris pour lesquels le dossier complet de demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément est déjà déposé selon les des travaux, ouvrages et aménagements définis aux articles 6'et prescriptions légales ou réglementaires en vigueur. 8 du présent décret, sans !'obtention préalable du certificat de conformité environnementale exigé ;
Art. 46 - Après un délai de six (6) mois suivant la publication du • la non exécution ou l'exécution partielle du plan de gestion de présent décret 1 les promoteurs concernés sont tenus de proposer l'environnement du projet ; un plan de gestion de l'environnement du projet au ministre .. le fait pour tout promoteur ou investisseur de s'être abstenu chargé de l'environnement pour la prise en compté des de prendre les mesures de con-ectîon et/ou de compensation préoccupations environnementales par le projet. prescrites en cas de manquement dûment constaté ; • le refus de réalisation de raudit environnemental aux termes Art. 47 - L'évaluation des dossiers visés à l'article 45 ci-dessus des dispositions du présent décret est faite parun C.T.E. suivant les procédures d'évaluation. d'une étude d'împact sur l'envîronnement.
Art. 42 - En cas de non-exécution ou d:exécution partielle des Le C.T.E. peut dem:mder au promoteur toutes informations mesures prévues dans le plan de gestion de l'environnement du complémentaires ou :;:nême prescrire un audit environnemental, projeti le rninîstre chargé de renvironnement adresse au promoteur1 une mise en demeure avec copie au ministre de tutelle Un ce1iificat de régularisation environnementale est déliwé à du projet pour la mise en œuvre obligatoire de mesures l'issue d'une évaluation positive du dossier. correctives et compensatoires sous peine d'astreintes.
Art. 48 • Tout promoteur d'activités et d'installations qui ne se Si le promoteur néglige de régulariser la situation ou s'abstient conforme pas aux disposîtions transitoires susvisées encourt de le faire dans un délai de trente (30) jours après la notification les sanctions prévues à l'article 43 du présent décret du premier avertissement, un nouvel av~rtissement lui est sïgfii,~. Il est assorti d'une des sanctions administratives prévues 'à Art. 49 -Après un délai de douze (12) mois suivant la publication 1'article 43 du présent décret. du présent décret, tout promoteur d'activités et installations 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juîllet 2006 visées aux articles 6 et 8 du présent décret, existant avant son Le ministre du Développement et del' Aménagement adoption, est tenu de présenter au ministère chargé de du Territoire l'envîronnement et au ministère sectoriel compétent, un audit Yandja YENTCHABRE environnemental avec une demande de certificat de régularisation environnementale. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
Art. 50 - En attendant l'adoption des arrêtés prévus à l'article 12 du Secteur privé et du Développement de la Zone franche du présent décret, les projets des sociétés sollicitant l'agrément IdissaDERMAN au statut de zone franche, les extensions des capacités ou d'activités des sociétés agréées au statut de zone franche devront ANNEXE être soumises à !•avis préalable du ministre de l'environnement Projets obligatoirement soumis à l'étude d'impact sur et des ressources forestières avant la délivrance de r agrément l'en,ironnement (ElE) définitif ou l'exécution des activités ou travaux envisagés. Sont soumises à étude d'impact sur l'environnement (ElE), toutes CHAPITRE VIII activités citées ci-dessous ou atteignant l'un des seuils ci-après : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES • tous aménagements, ouvrages et travaux pouvant affecter les zones sensibles ;
Art. 51 - La liste des travaux, activités et documents de • tout plan, programme ou politique pouvant modifier de manière planification soumis à études d'impact sur l'environnement est significative le milieu naturel ou l'utilisation des ressources périodiquement révisée par le ministre chargé de l'environnement naturelles, et/ou la qualité de l'environnement humain en rnilièa· sur avis de la commis"sion intenninîstérielle del~ environnement. urbain et/ou rural;
Art. 52 - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et • toute utilisation ou tout transfert de technologie susceptible des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixeront~ en tant d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement; que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Art. 53 - Le ministre de l'environnement et des ressources • tout entreposage de produits chimiques dangereux ; forestières,._ le ministre de l'économie, des finances et des privatisations, le ministre du développement et de l'aménagement • tout entreposage de n'importe quel liquide au-de'là de 50.000 du territoire et le ministre chargé du développement de la zone m-'; franche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel • tout transport commercial régulier et fréquent ou ponctuel de la République togolaise. par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou fluviale de· matières dangereuses ( corrosives, toxiques, contagieuses ou Fait à Lomé, le 5 juillet 2006 radioactives, etc.); • tout déplacement et réinstallation de population de plus de Le Président de la République 200 personnes . FaureEssozimna GNASSINGBE • toute installation ou tout établissement classé dont l'ouverture Le Premier ministre est soumise à autorisation ; EdemKODJO • toute modification des projets qui ont précédemment fait l'objet Le ministre de l'Economie, des Finances d'une étude d'impact sur l'environnement~ et des Privatisations • tous aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, de par PayadowaBOUKPESSl leur nature technique, leur ampleur et la sensibilité du milieu d'implantation, d'avoir des conséquences dommageables sur Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Penvironnement. Parmi ces activités, on peut citer ceJles lssifon OKOULOU-KANTCHATI indiquées dans le tableau ci-après : 5 Jui!let 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE li TABJ.,EAU I : INFRASTRUCTURES EIE l\" Type de projets par secteur d'activités EIE simplifiée approfondie l Construction et aménagement de route revêtue ou non Non applicable Obligatoire 2 Construction et aménagément des gares routières ou parkings pour camions gros Non applicable Obligatoire porteurs 3 Entretien périodique de route revêtue >20km Non applicable 4 Entretien périodique de route non revêtue >30km Non applicable 5 Construction et aménagement de voies ferrées Non applicable Obligatoire 6 Réhabilitation de voies ferrées <20km >20km 7 Construction, aménagement et réhabilitation d'aéroport ou d'aérodrome à vocation Non applicable Obligatoire internationale, régionale ou nationale et/ou de piste de plus de 1.500 m 8 Aménagement, réhabilitation et entretien des ports principaux et secondaires Non applicable Obligatoire 9 Construction, aménagement et réhabilitation des ports secs Non applicable Obligatoire 10 Implantation de port maritime ou fluvial Non applicable Obligatoire li Excavation et remblayage <20.000m' >20.000m' 12 Energie nucléaire Non applicable uongatoire l3 Barrage hydroélectrique <I0ha >!Oha 14 Aménagement des voies navigables (incluant le dragage) <5km >5km !5 Aménagement de terrain destiné à recevoir des équipements collectifs > 5000 spectateurs <5000 el > 3 ha spectateurs el <3ha ' 16 Travaux d'aménagements urbains Non applicable Obligatoire 17 Forage en profondeur pour appI'ovisîonnement en eau <500m3/j >500m'lj 18 Barrages ou autres installations destinées à retenir les eaux ou les stocker tt'une façon > 5 ha< 10 ha durable >!0ha 19 Aménagement de parcs, d'aires protégées de réserves terrestres ou marins ou de jardins >5ha<l00ha > l00ha zoologiques d'envergure nationale ou régionale . '2fJ Récupération de territoire sur la mer <IOO0ha >I0OOha 21 Documents d'urbanisme: Obligatoire Non applicable - Schéma Directeur d' Aménagement etiou Schéma Directeur d'Urbanisme ; - Plans d'Occupation du Sol ; - Zones d' Aménagement Concerté 22 Aménagement de zone de développement Non applicable Obligatoire 23 Aménagement de zones franches industrielles et de domaines industriels Non applicable Obligatoire 24 Station de traitement d'eau usée domestique Obligatoire Non applieable 25 Station de traitement d'eau usée industrielle et effluent Non applicable Obligatoire 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juillet 2006 TABLEAU II: AGRIŒLTURE ET ELEVAGE N' TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR D'ACTIVITES EIE simplifiée EIE approfondie 1 Aménagement, réhabilitation hydro-agricole ou agricole < 1.000 ha > 1.000 ha 2 Prélèvement d'eau pour irrigation <30m'/h >30m'/h 3 Epandage et ou pulvérisation des produits chimiques susceptibles de par Non applicable Obligatoire leur envergure, de porter atteinte à l' environneinent et à la santé humaine 4 Remembrement rural <5000ha >5000ha 5 Défrichement et affectation des terres incultes ou d'étendues semi-naturelles > IOOha < 500ha >500ha à l'exploitation agricole 6 Ouvrage de canalisation et de rêgulation des cours d'eau Non applicable Obligatoire 7 Aménagement de bas-fonds à dès fms agricoles < IOha > lOha 8 Aménagement d'espaces d'intérêt scientifique,culturel et touristique Obligatoire Non applicable 9 Aménagement de wnes définies écologiquement sensibles Obligatoire Non applicable 10 Aménagement de périmètres de protection de points d'eau Obligatoire Non applicable Il Hydraulique agricole Obligatoire Non applicable 12 Utilisation de pesticides par pu! vérisation aérienne et épandage au sol >20 ha< 500ha >500ha 13 Installation d'aqueducs Obligatoire Non applicable 14 Irrigation et drainage < !Oha > !Oha 15 Aquaculture et pisciculture <300ha >300ha 16 Elevage de type industriel ou intensif de bovins Non applicable Obligatoire 17 Elevage de type semi-industriel ou artisanal Obligatoire Non a Jicable 18 Exploitation pouvant abriter des volailles· ou élevage inteusif > 500 têtes <5.000têtes > 5.000 têtes 19 Exploitation pouvant abriter des norcs ou élevao-e intensif > 100 têtes < 1OOOtêles > IOOOtêtes 20 Exploitation pouvant abriter des bovins et autres ruminants ou élevage intensif > 100 têtes< 1OOOtêtes > 1000 têtes 21 Pêche industrielle Non applicable Obligatoire 22 Unité d'élevage intensif en milieu urbain et serni~urbain Obligatoire . . TABLEAU fil: INFRASTRUCTURES ENERGETIQUES N' TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR D'ACTIVITES ElE simplifiée EIE approfondie 1 Centrale hydroélectrique >! MW<!OMW >lOMW 2 Centrale thernrique >lMW<!OMW >IOMW 3 Barrage hydroélectrique >IOMW >IOMW 4 Installation d'oléoducs, de gazoducs ou de tous autres types de canalisations Non annlicable Obligatoire 5 Travaux d'installation d'unités de production énergétique dans les zones Non applicable Obligatoire industrielles Travaux d'installation d'unités de production énergétique dans les zones Non applicable Obligatoire 6 définies écologiquement sen'sibles 7 Installation de lignes électriques < 63 KV sur une > 63 KV quelle qne distance< 10 km soit la distance >300KV<lOMW >IOMW g Autres .instaUations de c01nbustion 5 Juillet 2006 JOU~l\/AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 TABLEAU IV: HYDROCARBURES ET ENERGIE FOSSILE N' EIE TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR D'ACTIVITES EIE simpüfiée approfondie 1 Exnloitation du oétrole ou du ~az naturel utilisant la méthode sismiaue et/ou forarre Non •""lîcable Obligatoire 2 Exoloitation et/ou transnort oar oioeline de oétrole ou du gaz naturel Non ann!icable Obligatoire 3 Extraction ou exploitation industrielle de charbon de terre ou cokeries Non annlicable Obligatoire . 4 Implantation de raffinerie de pétrole brut, de gazéification et de liquéfaction Non annlicable Obligatoire 5 Forage en profondeur pour l'exploitation des hydrocarbures ou d' énernie fossile Non applicable Obligatoire 6 Implantation offshore Non apolicable Obli••toire 7 Extraction de substances minérales bitumeuses Non applicable Obligatoire 8 Stockage de produits pétroliers et dérivés ou de gaz naturel >!Om3<50m' >50m' Installation de stockage, de régénération, de traitement et d élimination des huiles Non applicable Obligatoire 9 usagées 10 Station service des produits pétroliers >10m3 <50m' >50m' TABLEAU V :TOURISME ET HOI'ELLERIE NO TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR o' ACTlVITES EIE simplifiée EIE approfondie 1 Aménagement hôtelier <50cbambres > 50 chambres 2 Aménagement récréo-touristique >2ha<20ha >20ha 3 Restaurant > 60 couverts < 250 couverts > 250couverts 4 Villages de vacances et hôtels . < 150 lits >150lits TABLEAU VI: GESTION DE PRODUITS ET DECHETS DIVERS NO TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR D'ACTIVITES EIE simplifiée EIE approfondie . l Unité de stockage de pesticides . < JO tonnes < 10 tonnes 2 Unité de récupération, d'élimination, d~incinération ou de Non applicable Obligatoire traitement de déchets domestiques, industriels et auters déchets à caractère non dangereux 3 . Unité de traitement de déchets hospitaliers <50kgljour <50kgljour 4 Unité de stockage de produits et/ ou de déchets radioactifs Non applicable Obligatoire 5 Unité de stockage de produits et I ou de déchets dangereux Non applicable Obligatoire 6 Unité de traitement des eaux usées domestiques > 10m3 ljour<50m' /jour <50m' /jour 7 Forage pour le stockage des déchets biodégradables ou Non applicable Obligatoire non dangereux 8 Forage pour le stockage des déchets dangereux Non applicable Obligatoire 9 Unité de stockage des produits pharmaceutiques <.3 tonnes < 3 tonnes 10 Décharge intermédiaire pour déchets domestiques Obligatoire Non applicable 11 Décharge et sîtes recevant des déchets non dangereux . Non applicable Obligatoire 12 Décharge et sites recevant des déchets dangereux Non applicable Obligatoire 13 Décharge et sites pour des déchets biomédicaux Non applicable Obligatoire 14 Unité de traitement de produits phannaceutiques avariés Non applicable Obligatoire 14 JOUR.t"!AL OFFICŒL. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juillet 2006 TABLEAU VII: SECTEUR MINIER , No TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR D1ACTIVITES EIB simplifiée EIE approfondie 1 Toute exploitation ou extraction minière de type mécanisé Non applicable Obligatoire 2 Toute exploitation de substances radioactives Non applicable Obligatoire 3 Tout traitement physique ou chimique de substances minières sur le site Non applicable Obligatoire d'exploitation 4 Recherche d'une envergure définie par arrêté conjoint des ministres Non applicable Obligatoire chargés respectivement de l'environnement et des mines à partir de la phase de développement et ou de la faisabilité 5 Exploitation souterraine des ressources minérales Non applicable Obligatoire 6 Exploitation de type artisanal Obligatoire Non applicable 7 Toute exploitation de substances minières des gisements classés rares Non applicable Obligatoire 8 Tout orpaillage et diaminage sur un rayon < 500 m sur un rayon> 500 m 9 Stockage de minéraux <40m3 >40m3 10 Stockage souterraîn de minéraux > lO0m'<IOOm' >l000m3 Il Exploitation de substances de carrière de type mécanisé Non applicable Obligatoire 12 Recherche minière Non applicable Obligatoire TABLEAU VIII: RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES N" TYPE DE PROJETS PAR SECTEUR o' ACTIVITES EIE simplifiée EIE approfondie l Opération de reboisement et/ ou de traitements sylvicoles > l0ha<50ha <50ha ' 2 Aménagement de zones humides ou de mangroves Obligatoire Non applicable 3 Toute exploitation forestière > 10ha<50ha <50ha 4 Capture et vente d'espacès de faune destinées à l'exportation Obligatoire Non applicable 5 Introduction de nouvelles espèces animales ou végétales Non applicable Obligatoire 6 Introduction d'organismes génétiquement modifiés Non applicable Obligatoire 7 Co!lecte et/ ou chasse et vente d'espèces n'ayant jamais fait l'objet de Non applicable Obligatoire commercialisatîon par le passé 8 Création de parcs et réserves d'envergure communale, collective ou privée >5ha< IO0ha > I00ha 9 Réintroduction d'espèces dans une zone où elles étaient Obligatoire Non applicable 10 Toute déviation d'un cours d'eau < 50 % de son débit > 50 % de son débit Il Permis de collecte et de vente d'espèces destinées à l'exponation Obligatoire Non applicable 12 Augmentation de l'effort de pêche en zone marine oar tyoe de ressources Obligatoire Non applicable 13 Introduction d'espèces exotiques sur le territoire mais non préalable- Obligatoire Non applicable ment présentes dans la zone d'introduction 14 Activités de prospection biologique Obligatoire Non applicable 15 Création de parcs, d'aires protégées de réserves terrestres et marins ou de jardins ~oologiques d'envergure natioale ou régionale >5ha> l00ha > !00ha 5 Juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 TABLEAU IX:SECTEUR INDUSTRIEL N" TYPE DE PROJETS (>AR SECTEUR D'ACTIVITES EIE simplifiée EIE approfondie Toute unité industrielle soumise à autorisation, conformément aux dispo- Obligatoire . _. 1 Non applicable sitions des textes législatifs et réglementaires en vigueur ·- 2 Toute unité de transformation industrielle de produits d'origine animale Non applicable Obligatoire (conserverie 1 salaison, charcuterie1 tannerie ...) 3 Fabrication d'aliments pour bétail > !Otonnes/j<l50 > 150 tonnes/ j tonnes/ i 4 Aménagement de zones de développement Obligatoire Non applicable 5 Installation d'industrie de corps gras animaux et végétaux Non applicable Obligatoire 6 Installation de conserves de produits ammaux et végétaux <20tonnes >20tonnes 7 Industrie de fabrication de produits laitiers Non applicable Obligatoire 8 Brasseries ou maltéries Non applicable Obligatoire 9 Confiseries ou siroperies Non applicable Obligatoire 10 Féculeries industrielles Non applicable Obligatoire 11 Industries chîmiques (colle, engrais, détergent, savon, colorant, pesticî- Non applicable Obligatoire des, produits pharmaceutiques, peinture, vernis~ élastomères, peroxydes. et autres produits chimiques) 12 Travail de métaux Non applicable Obligatoire 13 Sidérurgies et fabrication des métaux non ferreux Obligatoire Non applicable 14 Stockage de ferrailles Obligatoire Non applicable 15 Fabrication de fibres minérales artificielles Obligatoire Non applicable 16 Usine de traitement des nùnerais Non applicable , Obligatoire · 17 Usine de fabrication de pièces pour véhicules Obligatoire Non applicable 18 Instàllation pour la construction d'aéronefs Non anolicable Obligatoire 19 Cimenteries ou fabrication de plâtres ou de tous produits à base de cal- Non applicable Obligatoire caîr,. Industries textiles et industrie de cuir, de bois, de pâte à papiers ou de Non applicable Obligatoire 20 papeterie Non applicable Obligatoire 21 Traitement de produits par élastomère Obligatoire Applicable 22 Fabrication et conditionnement, chargement ou encartouchage de pro- Non applicable Obligatoire duits et explosifs 23 Indusi;ies de céramiques. Obligatoire Non applicable 24 Emboutissage ou découpage de grosses pièces Obligatoire Non applicable 25 Traitement de surface et revêtement de métaux . Obligatoire Non applicable 26 Chaudronnerie Obligatoire Non applicable 27 Construction automobile (moteur; et véhicules) Non applicable Obligatoire 28 Construction et réparation d'aéronefs Non applicable Obligatoire 29 Chantiers navals Non annlicable Obligatoire 30 Construction de matériel ferroviaire Non applicable Obligatoire 31 Emboutissage de fond des explosifs Non applicable Obligatoire 32 Installation de calcination de minerais métalliques Non applicable Obligatoire 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Juillet 2006 33 Abattoirs > 100< 1000 têtes/ j > I000têteslj - volailles, > 20 < 200 têtes/ j > 200 têtes Ij ovins / caprins, >20<200têteslj > 200 têtes I j ~ porcins, > 10< I00têteslj > _100 têtes I j bovins 34 Transfonnation de produits d'origine animale Obligatoire Non applicable 35 Installation de production d'énergie ou de vapeur d'eau chaude Non applicable Obligatoire 36 Installation industrielle destinée au transport de gaz ou de vapeur d'eau Non applicable Obligatoire chaude 37 Installation. de gazoduc, d'oléoduc ou de pipelines Non applicable Obligatoire 38 Transport d'énergie électrique par Hgnes aériennes < 63 KV sur une distance > 63 KV quelle que <]Olan soit la distance 39 Stockage de gaz combustibles >20m'<l00m' > IO0m' 40 Stockage de produits chimiques et para-chimiques > 100 tonnes < 100 tonnes > 1000 tonnes 41 Usine de lavage, de dégraissage et de blanchisserie de laine Obligatoire Non applicable 42 Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués Obligatoire Non applicable 43 Fabrication de verre < 500 tonnes I an > 500 tonnes I an 44 Teinture de fibres Obligatoire Non applicable 45 Industrie de caoutchouc Non applicable Obligatoire DECRET N" 2006-059/PR du 5 juillet 2006 portait/ créatio11 DECRETE: d'u11 Office de Gestion du Patrimoi11e Immobilier du Togo à L 'Etra11ger (O.P.I.T.E) Article premier: Il est créé un office de gestion du patrimoine immobilier de l'Etat à l'étranger, ci-après désigné l'«OPITE ». LE PRESIDENT DE LA REPtJBUQUE, . L'OPITE est régi par le présent décret et par son règlement Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre des Affaires întérieur, Etrangères et de l'lntégration africaine, du ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations et du ministre de l'Equipement, des L'OPITE est indépendant dans sa gestion et son fonctionnement Transports et des Postes et Té!écornmunicalions, - Vu la Constituti.on du 14 octobre 1992 , Art. 2 : L'OP!TE a pour objet la gestion des immeubles appartenant à l'Etat togolais à l'étranger. A ce titre, il étudie et • Vu le d6cn:I n" 86-109/PR du 5 juin 198.6 portant organisation et exécute tous les projets d'acquisition, de construction, de attributions du ministCrc de l'Economie et des Finances ~ réhabilitation ou de location d'immeubles appartenant à l'Etat • Vu le décrel n"' 2005-055/PR du 8 juin 2005 portam nomination du togolais à l'étranger. Premier ministre , L'OPITE est habilité à fournir tout autre service qui se rattache ~ Vù le décret n"' 2005-058IPR du 2:0 juin 2005 portant composition du indirectement à son objet Gouvernement ;
Art. 3: L'OPITE est placé sous la tutelle de la présidence de la - Vu le décret n" 2005-099/PR ,du 28 octobre 2005 portant anributions République. et organîsation du ministerc de l'Equipemc:m, des Tnmsports el des Postes et Té!écormnunlcations ;
Art. 4: Le ministre chargé des Finances apporte l'appui - Vu le décret n"" 2005-11 S/PJ} du 29 dt':ccmbrc 2005 portant attributions nécessaire à l'amélioration des perfonnances de l'OPITE. cl organisation <lu ministère des Affaires Etrangères et de l'lntëgratîon africaine ; Il veille à la mise en place d'un contrôle de gestion et élabore périodiquement un rapport sur Ja situation financière - Le Conseil des ministres ente:uJu. del'OPITE: 5 Juillet 2006 JOURNAL OF'FICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Art, 5 : L'OPITE est doté d'un comité de suivi composé comme - _des produits dè la location ou de la vente des immeubles ; suit; - des subventions de l'Etat ; - des dons et legs éventuels. - Président : un représentant du président de la République -Membres: A~t.12 : En cas de dissolution de l'OPITE pour quelque cause • le ministre chargé des Affaires étrangères ; que ce soit, l'actifrestant après les opérations de liquidation est * le ministre chargé des Finances ; dévolu iil'ElaL • le ministre chargé de l'Equipement.
Art.13: Le ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangère et de
Art. 6 : Le comité de suivi se réunit en session ordinaire sur l'lntégrationAfticaine, le ministre de l'Economie, des Finances convocation de son président dans les quatre (4) mois suivant et des Privatisations et le ministre de l'Equipement, des la date de clôture de l'exercice pour approuver les comptes de Transports et des Postes et Télécommunications sont chargés, l'OPITE, donner quitus au comité de gestion après audition des chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret rapports du commissaire aux comptes. qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. li nomme et révoque les commissaires aux comptes, Fait à Lomé, le 05 juillet 2006 Il décide de l'affection du résultat, notamment la constitution Le Président de la République de réserves. Faure Essozimna Gnassingbé Il adresse au gouvernement un rapport annuel sur l'état de l'OPTIE. Le Premier ministre EdemKODJO II approuve les conventions passées entre un membre du comité de gestion ou le directeur général et l'OPITE. Le ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères et de l'intégration africaine
Art. 7 : L'OPITE est administré par un comité de gestion, composé Zarifou A\'EVA connne suit ; Le ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations · - Président: un représentant de la présidence de la République; Payadowa BOUKPESSI -Membres: * un représent.,lnt du ministre chargé des Affaires étrangères ; Le ministre de l'Equipement, des Transports et des Postes * ul! représentant du ministre chargé des Finances ; et Télécommunications Eduwolé Kokouvi DOGBE * un représentant du ministre chargé de l'Equipement. Art, 8 : Le comité de gestion est chargé : ARRETE - de voter le budget de l'OPITE; - d'arrêter les comptes de l'OPITE à soumettre à l'approbation Ministère délégué à la présidence de la République, du comité de suivi. chargé de la Défense et des Anciens Combattants.
Art. 9 : Le fonctionnement du comité de gestion est fixé par le ARRETE N° 06,0279/M.D.P.R. D,A,C du 14/06/2006 règlement intérieur de l'OPITE adopté par le comité de suivi. Le collège militaire de Tchitchao est dénonuné « Collège Militaire Art, 10 : L'OPITE est géré parun directeur nommé par décret en EYADElvlA; en abrégéCME ». conseil des ministres. Le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises est
Art. 11 : Les ressources de l'OPITE sont constituées: · chargé de l'application du présent arrêté, hnp, WITOGO Dêpôt légal n° 21