Décret nº 2006-023/PR portant création d'un office des fertilisants, engrais et pesticides
颁布于 2006-03-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 多哥
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- fertilizers/nutrients, institution, plant production, governance
- 类别
- agriculture
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文本
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6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 mars 2006 DECRET N° 2006-023 /PR du 8 mars 2JJ06 portant creation d'un office des fertilisants, engrals et pesticides LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur Ie rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de I' Agriculture, de l'Elevage et de la Peche el du ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations, Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n? 90-26 du 04 decembre 191:>0 portant reforrne du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques ; Vu Ie decret nP 91-197 du 16 aout 1991 pris pour l'application de la loi n? 90-26 du 04 decernbre 1990 susvisee ; Vu Ie decret n° 2005-055/PR du 8 juin 2005 porlant nomination du Premier ministre ; Vu Ie decret n° 2005-058/PR du 20 juin 2005 portant composition du gouvernernent ; Le Conseil des rninistres entendu, DECRETE: Article premier : nest cree une societe d'Etat denornmee Office des Fertilisants, Engrais et Pesticides, ci-apres designe I' « OFEP ». L'OFEP est regi par la legislation applicable aux entreprises publiques et par ses propres statuts. Art. 2 : L'OFEP a pour objet l'achat et la revente des Engrais, des Pesticides et autres fertilisants necessaires pour la production agricole. Il est, en outre, charge de gerer tout don en fertilisants, engrais et pesticides destine a l'Etat togolais. Art.3 : Le siege social de I'OFEP est fixe aLome; il peut etre transfere en tout autre lieu du territoire national sur decision du conseil d' administration. Art. 4 : Le capital social de I'OFEP est fixe ala somme de cinq cents mil~ion1(5.000.000) de F CFA divisee en cinquante mille (50.000) actions de dix mille (l 0.000) FCFAchacune, entierement souscrites et integralement liberees par I,Etat. Art. 5 : L'OFEP est place sous la tutelle technique du ministre charge de l'agriculture.de l'elevage etde la peche. Art. 6 : Leministre de tutelle technique definit, en collaboration avec Ie ministre charge des finances, la politi que sectorielle de I' OFEP dans Ie cadre de la politique generale et des orientations globales definies par le gouvernement. Art. 7: Le ministre charge des finances apporte I' appui necessaire a I'amelioration des performances de l'OFEP. II veille ala mise en place d'un controle de gestion et elabore periodiquement un rapport sur la situation financiere de I' OFEP. Art. 8 : L'OFEP est administre par un conseil d' administration. La composition du conseil d'administration et son fonctionnement sont fixes par les statuts adoptes par le conseil de surveillance conformement ala loi. Art. 9 : L'OFEP est gere par un directeur general nomme et revoque par Ie conseil d'administration, qui fixe ses attributions et emoluments. Art. 10 : L'OFEP est dote d'un conseil de surveillance compose conformement aux dispositions de la loi n° 90-26 du 04 decernbre 1990. Le conseil de surveillance se reunit en session ordinaire sur convocation de son president dans les quatre (4) mois suivant la date de cloture de I' exercice pour approuver les comptes de l'OFEP, donner quitus au conseil d'administration apres audition des rapports des commissaires aux comptes. Le conseil de surveillance nomme et revoque les administrateurs. It nornme et revoque lcs commissaires aUxcomptes. It decide de I'affection du resultat, notarnment la constitution de reserves le cas echeant, la distribution des dividendes. It adresse au gouvernement un rapport annuel sur I'etat de I'OFEP. 30 mars 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7 Le conseil de surveillance approuve les conventions passees entre un administrateur ou Ie directeur general et l'OFEP. Art. 11 : En cas de dissolution de l'OFEP pour quelque cause que ce soit, l' actif restant apres les operations-de liquidation est devolu aI'Etat, Art. 12 : Le ministre d'Etat, ministre €Ie l'Agriculture,de l'Elevageet de Ia Pecheet Ie ministre de 1,Economic, des Finances et.des Privatisations sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l' execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Fait aLome, Ie 08mars 2006 Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premierministre EdemKODJO Le ministre de l'Econornie, des Financeset des Privatisations PayadowaBOUKPESSI Le rninistre d' Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche ProfesseurKondiCharles AGBA