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多哥的法律

Décret nº 2005-093/PR portant attributions et organisation du Ministère des mines, énergie et eau

颁布于 2005-10-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
多哥
主题
Energy, Mineral resources, Water
关键词
institution, governance
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. 4 Octobre 2005 JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 - Chef SAMBIANI Matieyendou, chefdu cantonde Bombouaka : - de gerer Ie domaine minier de I'Etat et de veiller a une membre; valorisation optirnale des richesses du sous-sol ; - Mme SIVOMEY Marie Madoe, ancien maire de la villede Lome: - d' assurer la satisfaction de la dernande nationale ainsi que Membre; I'autosuffisance et la securire des approvisionnements en - TogbeTSALLY Kokou Senyo Tenu, chefdu cantond' Agome- matiere des hydrocarbures, de I'energie et de leau ; Yo:membre; - d' exercer les pouvoirs de tutelle et de controle techniques - M. VOULE Frititi, ancienrninistre: membre; sur les societes qui ant pour objet la recherche, 1a - M. YAGNINIM Bitokotipou, ancienministre:membre. production, l'approvisionnement, la distribution et la comm~rcialisation des ressources minerales, petrolieres, Art. 2 : La Commission pourra faire appel atoutepersonne en . energetiques et hydrauliques. vue de 1'accornplissement de sa mission. CHAPITRE II: ORGANISATION· Art 3: A l'issue de ses travaux dont la duree ne saurait exceder 60jours, la Commission soumet au president de la Republique son rapport Art. 3 : Le ministere des Mines, Energie et Eau comprend : Art 4. : Les frais de fonctionnement de Ia Commission sont imputes au budget general de l'Etat, -Ie cabinet du ministre; -Tes services centraux; Art. 5 : Le present decret sera pub lie au Journal officiel de la - les services exterieurs ; Republique togolaise, - - les 'institutions et organismes rattaches, a Fait Lome, Ie 4 octobre 2005 SECTION I" - LE CABINET Le president de la Republique, Faure Essozimna GNASSINGBE Art 4 : Le cabinet du Ministre des Mines, Energie et Eau comprend: Le Premierministre, Edem KODJO - Ie directeur de cabinet; - I'attache de cabinet; DECRET N° 2005-93/PR du 4 octobre 2005 portant - les conseillers techniques; attributions et organisation du ministere des -,Ie chef du secretariat particulier du ministre. Mines, Energie et Eau Art 5 : Le directeur de cabinet est Ie collaborateur direct.du LE PRESlDENTDE LA REPUBLIQUE, ministre. Sur Ie rapport du ministre des mines, energie et eau ; II -veille a I' execution des directives du rninistre et assure la gestion administrative du cabinet. Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; II peut recevoir du ministre delegation de signature par Vu le decret n? 82-137 du 11 mai 1982 fixant les principes arrete, pour des actes relevant des attributions du generaux d~ organisation des departements ministeriels ; departernent. Art 6: L'attache de cabinet seconde le directeur de cabinet. Article premier: Le ministere des Mines, Energie et Eau a II est charge de : . pour mission de mettre en ceuvre la politique nationale en - I' organisation des' audiences et du protocole du ministre; matiere des mines, des hydrocarbures, de I' energie, de I' eau - l' organisation des missions et voyages du ministre ; et de J'assainissement et d'en assurer Ie suivi avec Ia collab~nition d'autres ministeres et institutions concemes. - toutes autres missions a lui confiees par Ie ministre. Art.2 : Le ministere des Mines, Energieet Eau a pour Art. 7 : Les conseillers techniques sont charges de donner attribution : , au ministre, chacun dans son domaine de competence, leurs - delaborer, de planifier, d'organiser, de coordonner, de aviset propositions sur les dossiers qui leurs sont confies, contrcler et de developper toutes activitcs relatives aux Ils sont habilites a transmettre les directives du ministre aux mines, aux hydrocarbures, a lenergie, a I'eau et a directeurs et aux chefs de service et a veiller a leur bonne l'assainissement ; execution.

  2. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 40ctobre 2005 Art. 8 : Le chef du secretariat particulier est charge de : - controler les activites et appliquerla reglernentation des etablissements classes. - I' organisation et de la gestion du secretariat particulier du rninistre ; , Art 14 :La direction generale des mines et de la geologie - la programmation des audiences clu ministreen relation avec cornprend: I'attache de cabinet; - I' executio~ de toutes autres taches Ii lui confiees par Ie - la direction des recherches geologiques et minieres (DRGM) ; ministre. -Ia direction du developpernent et du controls miniers (DDCM) ; -Ia direction du laboratoire minier (DLM). SECTION 2 - SERVICES CENTRA UX Art. 15 : La direction des recherches geologique, et minieres Art. 9 : Les services centraux comprennent : est chargee de : - Le secretariat general; - executer taus travaux de cartographie geologique; - La direction generale des mines et de la geologie; - publier et diffuser Ies documents geologiques dinteret - La direction generate des hydrocarbures ; national; - La direction generale de I' energie ; - assurer la conservation des observations, des echantillons - La direction generale de I'eau et de l'assainissement; recueillis et de tous les documents s'y rapportant . - Ladirection des affaires communes et du conrrole degestion ; a - etudier toutes les demandes relatives la geologie appliquee; - La direction du developpernent. - elaborer, executer et suivre la realisation des programmes generaux de prospection et de recherche minieres au Togo. ParagrapheI" - Le secretariat general Art. 16 : La direction des recherches geologiques et minieres Art. 10 : Le secretariat general est charge de la c'oordination , comprend: technique des activites de I'ensemble des services du departement. Il est place saus l'autorite d'un secretaire general. - la division de la geologie; -la division de la prospectionminiere ; Art. 11 : Le secretaire generalassiste le rninistrc dans la mise - Ia division de I'hydrogeologie~geophysique-sondage ; en ceuvre de la politique du ministere. -Ia division de la geoinformatique, II planifie, coordonne et veille au bon deroulement de Ia gestion Art. 17 : La direction du developpement et du controleminier administrative et technique et it l'accomplissementdes activites est charge de : . . des services centraux etdes services exterieurs du ministere, - controler et coordonner toute activite miniere menee, avec au Art. 12 : Le secretaire general peut recevoir delegation de sans la participation de I'Etat, par des organismes effectuant signature du ministre, par arrete, pour les affaires concernant sur Ie territoire togolais, la recherche ou l'exploitation des Ies services relevantde 1'autorite du ministere, carrieres et des mines; - appliquer la legislation miniere ; Paragraphe 2 - La direction generale des mines et de la - etudier les demandes d'obtention de.titres miniers ; geologie (DGMG) - executer les etudes economiques de projets miniers ; - inspecter les mines et les carrieres; Art. 13 : La direction generale des mines et de la geologie a - reglementer Iecommerced~s· substa~ces minerales precieuses "pour mission de : ou semi - precieuses ; . - contr61er les etablissernents classes dangereux, insalubres ou - I?roposer les elements de politique nationale dans le secteur incommodes, les ;ubstances explosives, les machines it des ressources minerales ; vapeurs et it circulation de gaz. - executer et controler les programmes de prospection, de mise . en valeur et de developpement des ressources minerales ; Art. 18 : La direction du developpement et du controle miniers - de menertoutes les etudestechniques concernant la recheroae, 1'exploitation et l'industrie rniniere; comprend: a - gerer Ie domaine minier de I'Etat et veiller une valorisati~ optimale des richesses du sous-sol togolais par I'application ~ la division des etudes et developpement ; rigoureuse du code minier; -Iedivision ~e l'inspection miniere et des etablissements classes. ./' ,-

  3. 4 Octobre 2005 JOURNAL , OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 Art. 19 : La direction du laboratoire minier est chargee de: -Ia division del' exploration; -Ia division de la production. realiser les objectifs, elaborer des politiques, des plans et des programmes pour les activites des laboratoires du Art. 25 : La direction de distribution et de contrille de qualite secteur minier; est chargee de : ,- foumir des informations analytiques utiles it differents secteurs industriels et minters; -contr6ler les activites des societes de raffinage et de - participer it la recherche et it l'elimination des substances distribution; susceptibles de contaminer Ienvironnement (dechcts - veiller au respect des rnesures de securite en vigueur ; toxiques, emanations de gaz toxiques) ; - controler la qualite des produits petroliers distribues au Togo. - contriller la qualite des eaux par des analyses physico- chimiques. Art. 26 : La direction de distribution et de contrille de qualite comprend: Art. 20 : La direction du laboratoire minier comprend Ies divisions ci-apres : - Ia division des infrastructures de distribution; -Ia division de controle de qualite. - la division de laboratoire physique; - la division de laboratoire de chimie-geochimie, Paragraphe 4 • La direction generale de l'energie (DGE) Paragraphe 3 - La direction generate des hydrocarbures (DGH) Art. 27: La direction generale de l'energie est chargee de: Art. 21 : La diTection generale des hydrocarbures est chargee - proposer les elements de politique energetiqce du pays; de: - elaboreret rnettre en oeuvre Iesprogrammes d'investissement definis en matiere d'energie ; - proposer les elements de politique nationale dans Ie secteur - susciter les initiatives d'origine publique et privee ayant pour des hydrocarbures ; . butIa promotion du secteur de I'energie auTogo; -. execute! ct contrcler Ies programmes d'exploration, de - elaborer et proposer la legislation, la .reglementation et les production, de raffinage et de distribution des hydrocarbures; normesrelatives aI'energie ; - gerer le domainedes hydrocarbures de I'Btat et de veiller aune - initier et elaborer, en liaison avecles structures competentes, Ie valorisation optimale des ressources par I'application plan energetique national ; rigoureuse du code des hydrocarbures. . - exercer la tntelle sur toutes les entreprises publiques du secteur de I' energie ; . Art. 22 : La direction generale des hydrocarbures comprend : - participer ~ I'elaboration des programmes d'investissement des entreprises publiques du secteur et contriller leur mise en - la direction de I' exploration et de la production (DEP) ; ceuvre ; -Ia direction de distribution et de controle de qualite (DDQ). - proposer une politique d'economie d'energie et veiller it I'utilisation rationnelle del' energie ; Art. 23 : La direction de I'exploration et de la production - controler : est chargee de : • la fiabilite des sources d'energie; - controler toutes les activites relatives a I'exploration • la qualite des differentes formes d' energie etleur utilisation perrohere ; rationnelle ; s'assurer de la disponibilite de to utes les donnees • la securite des moyens de production, de transport, de geologiques et geopbysiques necessaires pour favoriser stockage et de distribution de toutes Ies formes d' energie, la decouverte d 'hydrocarbure ; . publier et diffuser tes documents gcolog iques et Art. 28 : La direction generale de I'energie comprend : geophysiques d'Interet national; - • appliquer Ies lois et reglernents en vigueur dans Ie dornaine - 1. direction de la planification energetique (DPE) ; des hydrocarbures - la direction de I'electricite et des equipements energetiques • etudier les demandes d'obtention de titres. (DEEE). Art. 24 : La direction de l'exploration et de la production Art 29 : La direction de laplanification energetique est chargee e, . comprend : de: .~

  4. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Octobre 2005 - veiller ala securitede I'approvisionnementdu pays en energie ; Paragraplle 5 : La direction gem!rale de l'eau et de - etudier et proposer les moyens propres it satisfaire les besoins l'asssainissement (DGEA) en energie de I'ensemble des activites du pays en veillant particulierernent Ii la continuite et a la securite des Art. 33 : La direction generale de l'eau et de l'assainissement approvisionnements dans des conditions econorniques est chargee ,de: satisfaisantes pour la collectivite ~ - faire l'inventaire des pctentialites energetiques ;' - proposer les elements de politique nationale dans Ie secteur - gerer la banque de donnees energetiques et etablir les bilans des ressources en eau, deI'approvisionnement en eau potable energetiques du pays; et de l'assainissement ; - identifier, etudier et initier Ie developpement 'des ressources - elaborer et proposer la legislation et la reglementation relatives . energetiques nationaJes ; , aux ressources en eau, a, la production, a Ia distribution, iL Ia - veillerala promotiondes energies renouvelables et a1'utilisation consommation de l'eau potable et veiller it leur application ; rationnelle des energies de la biomasse ; . - elaborer et mettre en ceuvre les programmes definis en matiere - etudier et proposer" toute mesure visant la substitution de de ressources en eau et d'approvisionnemcnten eau potable et 1'energie de la biomasse par d'autres formes d'energie-. d'assainissement ; - etablir Ies ·programmes dequipements publics dans les Art. 30 : La direction de la planification energetique domaines de l'eau ; , comprend: - exercer la tutelle sur toutes les entreprises publiques du secteur de l'eau ; - la division des statistiques et des strategies; - participer it I'elaboration des programmes d'investissement -la division de la biomasse-energie et des economies d'energie. des entreprises publiques du secteur de l'eau ~t controler leur mise en ceuvre ; Art, 31 : La.direction de I'electricite etdes equipements - gererIes ressources en eaux nationales et transfrontalieres ; energetiques est chargee de : - etudier et proposer Ia politique tarifaire, en rapport avec les .services competents, en-tenant compte de la dimension sociale, a - participer I' elaboration de la politique en matiere de promotion . de la demande et de I'offre des ressources en eau. , de I' electricite et aI'orientation des choix d' equipement; - veiller a la mise en oeuvre des programmes d'equipemenr Art. 34 : La direction generate de I' eau et de l' assainissement electrique ; comprend: - veiller it -Ia conservation des equipements energetiques, propriete de l'Etat; - la direction de Ia planification et de la gestion des ressonrces ~ effectuer. toutes etudes et tous controles techniques des en eau (DPGRE}; . installations energetiques relevant de la competence de l'Etat; -I'-direction de l'approvisionnement en eau potable(DAEP) ; - controler, en rapport avec tous Ies services cornpetents : -Ia direction de I'assainissement (DA). • la fiabilite des sources et des installations electriques du .pays; Art. 35 : La direction de la planification et de la gestion des • la securite des moyens de production, de transport et de ressources en eau est chargee de la gestion des ressources en distribution de I'energie electrique ; eau du pays et notamrnent de : - definir et proposer toute mesure d'incitation pour les economies - etudier et mettre en ceuvre les moyens propres a satisfaire la d'energie et Ia vulgarisation des techniques et technologies demancie en eau pour l'ensemble des activites du pays; eprouvees ; - elaborcr et proposer la legislation et Ia reglementation relatives assurer une activite de conseil en energie aupres de aux ressources en eau et veiller a leur application; 1'administration, des collectivites locales et de toutpromoteur, - gerer les reseaux hydrometriques et piezometriques nationaux - veillerau respectdes regles fixeespar I'administrationen matiere et effectuer Ies etudes hydrologiques et hydrogeologiques d' energie, necessaires a la mise en valeur des ressources en eau ; - collecter les donnees de base relatives aux ressources en eau Art. 32 : la direction de l'electricite et des equipements .et en constituer une banque de donnees; energetiques comprend : - developper en permanence les ressources en eau ~ - inventorier les possibilites de mobilisation des ressources en - la division de l 'electrification rurale et des energies eau et promouvoir avec taus Ies acteurs en developpement renouvelables, leur mise en valeur; -Ia division des equipements et de la maitrise de l'energie.

  5. 4 Octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7. - executer ou faire executer les programmes de prospection et de Art. 39: La direction de l'assainissement est chargee en . developpement des ressources en eau ; liaison avec Ies autres structures nationales cornpetentes de : - contrOler et suivre les programmes de mise en valeur et d'exploitation des ressources en eau ; ~ - orienter et coordonner les activites de l'Etat en matiere - etudier toutes les demandes d'exploitation ou d'utilisation des d'assainissernent et de prevention des risqueslies al'eau ; ressources en eau du pays; - apporter un appui-conseil aux collectivites locales; - controler la qualite de 1'eau et son utilisation rationnelle ; - etudier et mettre en ceuvre les moyens propres aresoudre les - veiller ala mise en ceuvre effective des mesuresde protection problemes d'assainissement et de conservation des ressources en eau ; - etablir les plans d'assainissement et proceder ou faire proceder - assurer le controle et le suivi des diversesutilisations de I'eau aleur execution; du pays; - etablir les programmes d'equipements publics; - animer et coordonner les institutions nationales deplanification - definir les normes d'equipement et.evaluer en permanenceles de I'utilisation de I' eau (CNE, GIRE ...). . infrastructures ; - gerer Iedomaine public de retenue et d'evacuation des eaux; Art. 36 : La direction de la planification et de la gestion des - identifier et surveiller en permanence les zonessujettes a ressources en eau comprend : inondation ; - donner un avismotiveatoute demande derealisation detravaux - la division de l'hydrologie et de 1'hydrogeologie; en batiment et travaux publics (B.T.P). -Ia division de la planification.del'utilisation de l'eau. Art. 40 : La direction de I'assainissement comprend deux Art. 37: La direction de I'approvisionnement en eau potable divisions: . est chargee de : . - la division technique de l'assainissement ; - definir la politique d' equipement dans le domaine de - la division de la prevention et de la securite, ~ , I'approvisionnement en eau potable du pays; - elaborer et proposer la legislation et la reglementation relatives Paragraphe 6 : La direction des affaires communes et du a I'approvisionnement en eau potable des populations; contrtile de gestion (DACCG) - appuyer les collectivites locales dans l'etablisscment de leurs plans d'approvisionnement en eau potable; Art. 41 : La direction des affaires communes et du controle - elaborer les programmes d'equipernents publics dans Ie domaine de gestion est une direction d'appui qui a pourmission, en de"}'approvisionnement en eau potable et de proceder ou faire relatio~ avec les autres directions, de : proceder aleur execution; - participer a I'elaboration des programmes d'investissement . - assurer Ia gestion_ des ressources humaines et la des entreprises publiques dans Ie domaine de I' approvision- conservation des documents administratifs ; nement en eaupotable; - veiller aI' organisation et au fonctionnement efficients des - evaluer en permanence les infrastructures dapprovision- services du ministere ; , nement en eau potable du pays; - verifier la regularite de I'utilisation des fonds mis a 1a - surveillerle niveau de desserte en eau potable des populations disposition du rninistere ; et controler la qualitede l'eau consomrnee - tenir la cornptabilite matieredu ministere ; - exercer un contrale technique sur toutes les enrreprises - participer a toute mission d'audit et de controls dans les publiques et privees du sous-secteur d'approvisionnement directions ou organismes sous tutelle pour Ie compte du en eau potable; rninistere. -,assurer le contrdle technique de la gestion et de I'exploitation des equipements et des infrastructures d'approvisionnement Art. 42 : La direction des affaires communes et du controle en eau potable relevant du patrirnoine de I'Etat ; de gestion comprend : - etudier et proposer les mesures de lulte contre Ie gaspillage de I'eau enmilieuurbain et semi-urbain. - la division des ressources humaines ; - la division du controle de gestion. <\rt. 38: La direction de I'approvisionnement en eau potable comprend: Paragraphe 7: La direction du developpement (DD) - la division de 1'hydraulique urbaine et semi-urbaine ; - Ia divisionformation et patrimoine, Art. 43 : En application de Ia politique du gouvernement, Ia direction du developpement est I' organe charge de soutenir , .

  6. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Octobre 2005· les directions techniques dans la definition et 1a recherche - une division de I'eau. des moyens necessaires pour satisfaire les besoins du pays dans les domaines des mines, des hydrocarbures, de l'energie, SECTION 4 - LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES de l'eau et de I'assainissement. RATTACHES Art. 48 : Sont places so us la tutelle technique du ministere des A cet effet, elle a pour mission de : mines, energie et eau lcs institutions et organismes sulvants : coordonner les programmes d'action des directions -IFG-TOGO; techniques du ministere ; -Ia Comrnunaute electrique du Benin (CEB) ; - etudier et proposer des plans de financement des projets et - I'Autorite de reglernentation du secteur de I'electricite programmes du rninistere ; (ARSE) ; - creer et gerer unebanque de donnees des differentes sources - - Togo-Electricite ; de financerilent des projets et programmes du ministere ; - Electro-Togo; --susciter et entretenir des relations avec toutes personnes - la Togolaise des Eaux (TdE). desireuses d'investir dans les activites relevant de la competence du ministere ; -Art. 49 : Les institutions et organismes sous tutelle sont - gerer les marches dans les domaines des mines.de I' energie, regis, dans leurs attributions, structureset fonctionnement de I' eau et de I' assainissernent ; par les textes qui les creent. - - participer it la gestion des marches dans Ie domaine des hydrocarbures -; CHAPITRE ill: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES - executer les etudes econorniques sur I' evolution it court et it moyen terme de 1. demande et de I' offre des ressources Art. 50 : Le directeur de cabinet, Ie secretaire general, les minerales et p.@trolieres, de 1'energ~,e et de I'eau. directeurs centraux sont nommes par decret en conseil des. ministres sur proposition du ministre des mines, energie et Art. 44 : La direction dti developpernent comprend : eau. - ladivision programme et financernent ;- L'attache de cabinet, Ies conseillers techniques, les - la division des services juridiques ; directeurs regionaux et les chefs de divisions sont nommes - la division des etudes economiques et de la prospective. par arrete du ministre. Les directeurs generaux peuvent, en cas de besoin, etre SECTION3 - LES SERVICES EXTERIEURS assistes d'adjoints nommes par arrete du ministre. Art. 45 : Les services centraux duministere des Mines, Energie et Eau sont representes au niveau de chaque region Art. 51 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures administrative par une direction regionale, contraires notamment celles du decret .n" 2001-0111PRdu 21 . fevrier 2001 portant attributions et organisation du rninistere de Les directions regionales sont placees sous I'autorite du Fequipement, des mines, de I'energie et des postes et se cretaire general; e llcs. entretiennent des relations telecommunications, relatives aux mines et du decret n" 2004- fonctionnelles techniques directes avec les services: centraux 160IPR du 29 septembre 2004 portant attributions et organisation et les services ccmpetents du ministere. du ministere de I'energie et des ressources hydrauliques. Art. 46 : Les directions regionales des mines, energie et f;3U sont - Art. 52 : Le miriistre des mines, energie et eau est charge de char-gees de : I'exccution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republiquc togolaise. inventcricr, conrroler et veiller au bon fonctionnement des infrastructures des mines, des hydrocarbures, energie, eau et - Fait aLome Ie 0 4 octobre 2005 assainissement ; - recenser et actualiser les besoins des populations en ressources Le President de la Republique miner ales, en petro le, en gaz, en encr g ie, en eau et 'en Faure Essozimna GNASSINGBE assainissement; - gerer, en liaison avec les autres services techniques du ministere, les programmes des mines, des hydrocarbures, Le Premier ministre d' energie, d' eau er d' assainissement. EdemKODJO Art.·47 : Chaque direction regfonale comprcnd: Le ministre des Mines, Energie et Eau - une division des mines; - une division de l'energie : Kokou Solete AGBEMADON

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