Décret n° 2000-090/PR du 08 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de réglementation du secteur de l’électricité
颁布于 2000-11-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, governance, institution
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Article 1 Objet............................................................................................................................ 1 CHAPITRE I. ORGANISATION ET MISSIONS DE L’AUTORITE DE REGLEMENTATION.....................................................................................................................2
Article 2. Organes de l’Autorité de Réglementation ................................................................ 2 Section I – DU COMITE DE DIRECTION...................................................................................2 Article 3. Administration de l’Autorité de Réglementation ....................................................... 2
Article 4 Missions du comité de direction .................................................................................. 2
Article 5 Le Président de l’Autorité de Réglementation ............................................................. 3
Article 6 Incompatibilité ............................................................................................................. 3 Section II – DE LA DIRECTION GENERALE ...........................................................................3
Article 7 Attributions de la direction générale ............................................................................ 3
Article 8 Désignation du directeur général ................................................................................ 3
Article 9 Attributions et pouvoirs du directeur général............................................................... 3
Article 10 Rémunération du directeur général.......................................................................... 4
Article 11 Personnel de l’Autorité de Réglementation.............................................................. 4
Article 12 Personnel assermenté ............................................................................................. 4
Article 13 Concours des services de l’Etat............................................................................... 4 CHAPITRE II. FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE DE REGLEMENTATION..........5 Article 14 Réunions et délibérations du comité de direction .................................................... 5
Article 15 Secret professionnel et Responsabilité.................................................................... 5
Article 16 Rapport annuel......................................................................................................... 6
Article 17 Tenue des registres publics ..................................................................................... 6
Article 18 Contrôle des concessionnaires et exploitants.......................................................... 6 Article 19 Investigations à l’égard d’un concessionnaire ou exploitant ................................... 6 Article 20 Dépôts de plaintes auprès de l’Autorité de Réglementation .................................... 7 Article 21 Plaintes et actions contre un concessionnaire ou un exploitant............................... 7
Article 22 Conciliation et Arbitrage ........................................................................................... 8
Article 23 Commission de conciliation et d’arbitrage................................................................ 8
Article 24 Arrêtés d’injonction................................................................................................... 9
Article 25 Contenu et effets des arrêtés d’injonction................................................................ 9 CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINANCIERES......................................................................9
Article 26 Ressources de l’Autorité de Réglementation ........................................................... 9
Article 27 Budget de l’Autorité de Réglementation................................................................. 10 Article 28 Tenue de la comptabilité de l’Autorité de Réglementation..................................... 10 Article 29 Contrôle des comptes de l’Autorité de Réglementation ......................................... 10
Article 30 Audit des comptes de l’Autorité de Réglementation .............................................. 10 CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES ..............................................................................11
Article 31 Contestations et litiges ........................................................................................... 11
Article 32 Dispositions finales ................................................................................................ 11
Article 33 Exécution ............................................................................................................... 11 Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières i MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES MINES, REPUBLIQUE TOGOLAISE DE L'ENERGIE ET DES POSTES Travail – Liberté - Patrie ET TELECOMMUNICATIONS DECRET N° 2000-090/PR PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONEMENT DE L'AUTORITE DE REGLEMENTATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE ----------------- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Ministre de l'Equipement, des Mines, de l'Energie, des Postes et Télécommunications ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n°2000-012 du 18/07/2000 relative au secteur de l'électricité ; Vu le décret 2000-79/PR du 08 Octobre 2000 portant composition du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE :
Article 1 Objet Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du secteur de l'électricité créée par l'article 9 de la loi N° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l’électricité, ci-après désignée la « Loi ». Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 1 CHAPITRE I. ORGANISATION ET MISSIONS DE L’AUTORITE DE REGLEMENTATION
Article 2. Organes de l’Autorité de Réglementation Les organes de l’Autorité de Réglementation sont : 1. le Comité de Direction ; 2. la Direction Générale. SECTION I – DU COMITE DE DIRECTION
Article 3. Administration de l’Autorité de Réglementation L'Autorité de Réglementation est administrée par un comité de direction dont les membres sont nommés conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi. Le comité de direction est composé comme suit : - un (1) ingénieur proposé par le ministre chargé de l'énergie; - un (1) économiste proposé par le ministre chargé du commerce; - un (1) juriste proposé par le ministre chargé de la justice.
Article 4 Missions du comité de direction Le comité de direction a pour missions, notamment de : a) approuver l’organigramme, le règlement intérieur et les procédures à mettre en œuvre dans les services de l’Autorité de Réglementation; b) définir le statut du personnel ; c) approuver les budgets, les comptes prévisionnels, les comptes de fin d’exercice et délivrer le quitus de gestion au directeur général ; d) approuver les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements liés aux besoins propres de l’Autorité de Réglementation ; e) autoriser tout acquisition, échange et cession de biens et droits immobiliers par l’Autorité de Réglementation ; f) autoriser les emprunts et l’acceptation des dons et legs par l’Autorité de Réglementation. g) régler les litiges entre opérateurs et entre opérateurs et consommateurs ; h) diligenter la conciliation et l'arbitrage ; i) délibérer chaque année sur le rapport de l’Autorité de Réglementation, soumis à son approbation par le directeur général. Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 2
Article 5 Le Président de l’Autorité de Réglementation 1. Le comité de direction élit en son sein un président. Le président du comité de direction est le président de l’Autorité de Réglementation. 2. Le président de l’Autorité de Réglementation est chargé de : - convoquer et présider les réunions du comité de direction ; - fixer l'ordre du jour de ces réunions ; - authentifier les procès-verbaux des séances du comité de direction et signer les actes établis ou autorisés par le comité de direction.
Article 6 Incompatibilité Les membres du comité de direction ne peuvent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités réglementées dans le secteur de l'électricité. SECTION II – DE LA DIRECTION GENERALE
Article 7 Attributions de la direction générale La direction générale de l’Autorité de Réglementation est chargée de mettre en œuvre l’ensemble des procédures d’analyse, de régulation, de contrôle, de sanction, et de règlement des différends.
Article 8 Désignation du directeur général 1. Le directeur général doit être de nationalité togolaise, jouir de ses droits civiques et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. 2. Le directeur général doit être doté d’une formation universitaire, avoir occupé de hautes responsabilités et disposer d’une bonne expérience dans le secteur de l’électricité. 3. Le directeur général est nommé par décret pris en conseil des ministres conformément aux dispositions de l'article 17 de la Loi.
Article 9 Attributions et pouvoirs du directeur général 1. Le directeur général coordonne l’activité quotidienne des services de l’Autorité de Réglementation. Il est chargé de la gestion technique, administrative et financière de l’Autorité de Réglementation. A ce titre, il est chargé : a) d’exécuter les décisions du comité de direction en matière d’administration et de gestion de l’Autorité de Réglementation ; b) de préparer les projets de budgets annuels de fonctionnement et d’investissement de l’Autorité de Réglementation et d’en assurer la mise en œuvre après approbation du comité de direction ; c) d'ordonnancer les dépenses de l'Autorité de Réglementation ; Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 3 d) de préparer les états financiers annuels et le rapport d’activités de l’Autorité de Réglementation qu’il soumet à l’approbation du comité de direction ; e) de prendre dans les cas d’urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Autorité de Réglementation, à charge pour lui d’en rendre compte au comité de direction dans les meilleurs délais ; f) de signer tous actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le comité de direction, notamment en matière de baux, contrats d’assurances, opérations commerciales et civiles, ainsi qu’en matière de marchés de fourniture ou de travaux ; g) de représenter l’Autorité de Réglementation dans les actes de la vie civile et d’ester en justice sur délégation du comité de direction ; h) d’organiser la mise à disposition du public des textes réglementaires et autres documents, tels que prévus par le présent décret ; i) d’élaborer la procédure de conciliation et d'arbitrage ; j) d’élaborer les statuts du personnel de l’Autorité de Réglementation ; k) de gérer le personnel de l’Autorité de Réglementation . 2. Le directeur général est responsable devant le comité de direction.
Article 10 Rémunération du directeur général 1. La rémunération du directeur général est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition du comité de direction. 2. Le directeur général ne peut exercer aucune autre fonction, ni recevoir aucune autre rémunération.
Article 11 Personnel de l’Autorité de Réglementation 1. Le personnel de l’Autorité de Réglementation est soumis aux dispositions du code du travail. 2. Le personnel de l’Autorité de Réglementation ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités réglementées dans le secteur de l’électricité.
Article 12 Personnel assermenté 1. Le personnel chargé d’effectuer les opérations de contrôle et de constatation des infractions commises en matière de service public de l’électricité, est assermenté. 2. A ce titre, il peut procéder à la perquisition et à la saisie des matériels sous le contrôle du Procureur de la République.
Article 13 Concours des services de l’Etat L'Autorité de Réglementation peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours lui paraît nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 4 CHAPITRE II. FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE DE REGLEMENTATION
Article 14 Réunions et délibérations du comité de direction 1. Les membres du comité de direction se réunissent sur convocation du président ou à la demande d'un membre. 2. Le comité de direction peut faire appel à titre consultatif à toute personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux. 3. Le comité de direction ne peut valablement délibérer que si deux (2) au moins de ses membres dont le président sont présents. 4. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité de direction est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze (15) jours. 5. Un membre du comité de direction empêché peut donner procuration à un autre membre. La procuration ainsi donnée est valable pour la séance concernée. 6. Les décisions du comité de direction sont prises à la majorité des voix de ses membres. 7. Le secrétariat du comité de direction est assuré par le directeur général de l'Autorité de Réglementation qui participe aux séances avec voix consultative.
Article 15 Secret professionnel et Responsabilité 1. Les membres du comité de direction, ainsi que les membres du personnel de l’Autorité de Réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel de l’Autorité de Réglementation. 2. Les membres du comité de direction et du personnel de l’Autorité de Réglementation sont responsables, individuellement ou collectivement selon les cas, envers l’Autorité de Réglementation ou les tiers, des actes qu’ils auraient accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’Autorité de Réglementation. 3. Tout manquement des membres du comité de direction aux obligations prévues au présent article constitue une faute pouvant entraîner révocation conformément aux dispositions de la Loi, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. 4. Tout manquement du personnel de l’Autorité de Réglementation aux obligations prévues au présent article constitue une faute pouvant entraîner licenciement, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 5
Article 16 Rapport annuel 1. L’Autorité de Réglementation établit chaque année à l'attention du ministre chargé de l'énergie, un rapport qui rend compte, dans les domaines qu’elle contrôle, de son activité, du respect de leurs obligations par les opérateurs, des performances techniques, économiques et financières du secteur de l’électricité ainsi que de l’évolution de la mise en œuvre de la politique générale d’organisation du secteur de l’électricité. 2. Dans le rapport visé au paragraphe 1 ci-dessus, l’Autorité de Réglementation peut proposer des modifications de nature législative ou réglementaire relative à l'évolution du secteur de l’électricité.
Article 17 Tenue des registres publics 1. L'Autorité de Réglementation tient un registre public des conventions de concession et des autorisations d’exploitation. Ce registre contient les documents que l'Autorité de Réglementation juge appropriés, eu égard aux procédures et principes de confidentialité. II sera tenu de façon à permettre sa consultation par le public. 2. L'Autorité de Réglementation tient toute plainte, réponse ou décision relative à l'application de la Loi et du présent décret à la disposition du public, sous une forme propre à en permettre la consultation à son siège.
Article 18 Contrôle des concessionnaires et exploitants 1. L’Autorité de Réglementation exerce le contrôle économique et financier des concessionnaires et exploitants du secteur de l’électricité. Ce contrôle a notamment pour objet de vérifier que l'exécution des conventions de concession et autorisations d’exploitation s'effectue dans le respect des principes de continuité et d'égalité de traitement des usagers du service public. 2. Pour ce faire, l’Autorité de Réglementation procède à la vérification des rapports techniques et des états financiers annuels que chaque concessionnaire ou exploitant doit publier dans les délais impartis. 3. Dans l’exercice de ses missions de contrôle, l’Autorité de Réglementation peut faire procéder à toute enquête, étude ou expertise qu’elle juge utile par des experts ou sociétés de conseil indépendants. 4. L’exercice du contrôle ne doit ni porter préjudice à l’autonomie du concessionnaire ou exploitant, ni avoir pour effet de mettre à la charge de l’opérateur des obligations susceptibles de porter atteinte à son équilibre financier.
Article 19 Investigations à l’égard d’un concessionnaire ou exploitant 1. Dans le cadre de ses pouvoirs d’investigation, l’Autorité de Réglementation peut adresser à un concessionnaire ou exploitant une injonction de répondre à ses questions. 2. L’Autorité de Réglementation adresse au concessionnaire ou exploitant concerné un exposé détaillé des motifs de l’investigation et des questions posées. Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 6 3. Pour répondre à l’Autorité de Réglementation, le concessionnaire ou exploitant dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la remise de l’injonction. En cas d’urgence, ce délai peut être raccourci.
Article 20 Dépôts de plaintes auprès de l’Autorité de Réglementation 1. Les plaintes visées à l'article 13 paragraphe 3 de la Loi sont déposées devant l'Autorité de Réglementation. Elles indiquent de façon précise les faits qui, dans l'opinion du plaignant, motivent la plainte. 2. L'Autorité de Réglementation peut faire procéder à toute enquête aux fins d'apprécier le bien-fondé de la plainte ou de réunir des informations supplémentaires. 3. Nonobstant la poursuite de l’enquête visée au paragraphe précédent, l'Autorité de Réglementation notifie à la personne à l'encontre de laquelle la plainte a été formulée, par écrit et au plus tard quinze (15) jours après la date du dépôt de la plainte, la nature et les motifs de la plainte. L’Autorité de Réglementation lui indique qu'elle dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la réception de ladite notification pour formuler ses observations ou prétentions en retour et par écrit.
Article 21 Plaintes et actions contre un concessionnaire ou un exploitant 1. Dans le cadre de ses pouvoirs d’injonction et de sanction, l’Autorité de Réglementation peut engager une action à l’encontre d’un concessionnaire ou exploitant. 2. Dans le respect des dispositions de la Loi, toute partie intéressée peut déposer une plainte formelle contre un concessionnaire ou exploitant définissant clairement la qualité de la partie plaignante, le concessionnaire ou exploitant concerné, ainsi que l’objet de la plainte. 3. L’Autorité de Réglementation peut, quel que soit le stade de son traitement, rejeter tout ou partie d’une plainte qui n’a pas de fondement légal, réglementaire ou contractuel. 4. Toute plainte doit exposer en détail la nature du préjudice subi en présentant les faits précis pouvant constituer une violation de la Loi, de la réglementation en vigueur, ou des conventions de concession et leur cahier des charges ou des autorisations d’exploitation. 5. L’Autorité de Réglementation adresse au concessionnaire ou exploitant concerné un exposé détaillé des éléments de la plainte. Le concessionnaire ou exploitant dispose d’un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de la notification de la plainte pour présenter une réponse. 6. Le plaignant dispose ensuite de quinze (15) jours calendaires pour présenter ses commentaires sur la réponse du concessionnaire ou exploitant. 7. Pendant les soixante (60) jours calendaires qui suivent le dépôt d’une plainte, les parties peuvent demander communication, par écrit, d’informations ou de documents relatifs à la plainte. Toutes les demandes d’information ou de documents de ce type ainsi que les réponses qui leur sont faites sont Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 7 communiquées à l’Autorité de Réglementation simultanément à leur transmission à l’autre partie. 8. Toutes les demandes doivent recevoir une réponse écrite. Si une demande d’information impose un plus long délai de réponse, l’Autorité de Réglementation peut autoriser un délai supplémentaire suffisant pour présenter cette réponse. 9. A l’issue de la période d’échange d’informations et dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours calendaires, l’Autorité de Réglementation prend une décision arrêtant, les sanctions infligées au concessionnaire ou exploitant convaincu de négligence ou de violation des dispositions légales, réglementaires et contractuelles. 10. Si, à quelque stade que ce soit de la procédure, le concessionnaire ou exploitant trouve une solution en accord avec le plaignant, il en informe l’Autorité de Réglementation, laquelle vérifie l’approbation du plaignant. 11. Si l’Autorité de Réglementation juge que la plainte n’a pas trouvé de solution satisfaisante, elle peut poursuivre la procédure décrite ci-dessus. 12. Dans le cas où une partie ne respecte pas une décision de l’Autorité de Réglementation prise dans le cadre d’une procédure de plainte, l’Autorité de Réglementation prend toutes les mesures appropriées conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés. 13. Les dispositions du présent article sont applicables, sans préjudice des voies de recours ouvertes en matière d’arbitrage.
Article 22 Conciliation et Arbitrage 1. Si au terme des investigations, l'Autorité de Réglementation considère qu'il n'y a pas lieu de saisir les autorités compétentes, ou de mettre en oeuvre le pouvoir de sanction de l'Autorité de Réglementation, elle notifie aux parties en litige leur faculté de soumettre le litige à sa conciliation ou à son arbitrage dans un délai de un (1) mois à compter de ladite notification. 2. Dans la mesure où les parties en litige communiquent leur commune intention de se soumettre à la conciliation ou à l'arbitrage de l'Autorité de Réglementation dans le délai visé au paragraphe précédent, l'Autorité de Réglementation les convoque ensemble et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réponse formulée par la dernière des parties concernées. 3. Au cours de la réunion visée au paragraphe précédent, les parties sont informées de l'état de l'affaire, de la nature des procédures amiables qui leur sont offertes et de leurs conséquences. Dans la mesure où les parties s'accordent sur le choix de la procédure, elles signent une déclaration de soumission à celle-ci.
Article 23 Commission de conciliation et d’arbitrage 1. En cas d'accord des parties recueilli conformément aux dispositions de l'article précédent, le litige est porté devant une commission (la "commission de conciliation et d'arbitrage") composée : a) d’un (1) membre du comité de direction ; Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 8 b) du directeur général, ou de tout autre membre du personnel de l'Autorité de Réglementation mandaté par lui. 2. Le litige doit être porté devant la commission de conciliation et d'arbitrage dans les quinze (15) jours de la déclaration de soumission à la procédure choisie par les parties. La procédure est diligentée conformément à la Loi et au présent décret.
Article 24 Arrêtés d’injonction L'Autorité de Réglementation peut prendre un arrêté d’injonction, dans les termes qu'elle considère nécessaires aux fins de garantir le respect de ses obligations par un concessionnaire ou un exploitant, lorsque l’Autorité de Réglementation considère que ledit concessionnaire ou exploitant contrevient, ou est à même de contrevenir à : - toute stipulation d'une convention de concession, - toute autorisation d'exploitation, - toute disposition de la Loi, ou de la réglementation applicable.
Article 25 Contenu et effets des arrêtés d’injonction 1. Tout arrêté d’injonction régulièrement prononcé doit requérir de son destinataire qu'il agisse en conformité avec les termes de l'arrêté d'injonction: 2. Le respect des termes de tout arrêté d'injonction peut, si nécessaire, être assuré par l'adjonction de mesures d'exécution, ou d'une astreinte journalière dont le montant sera fonction de la gravité du manquement du destinataire de l'arrêté et de ses ressources. 3. Si le concessionnaire ou l’exploitant, au détriment duquel un arrêté d'injonction est rendu, souhaite en contester la validité, il peut dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception par lui de l'arrêté d'injonction, porter la question de sa validité devant la juridiction administrative compétente. CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26 Ressources de l’Autorité de Réglementation 1. L'Autorité de Réglementation du secteur de l'électricité est dotée de l'autonomie financière. 2. Les ressources de l’Autorité de Réglementation sont constituées par : - les redevances perçues au titre des autorisations d'exploitation ; - les redevances de concession ; - les recettes des prestations de services ; - les taxes parafiscales éventuellement instituées par la loi à son profit ; - les subventions de l'Etat, d'organismes publics nationaux ou internationaux ; - les ressources diverses. Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 9
Article 27 Budget de l’Autorité de Réglementation 1. Le budget de l’Autorité de Réglementation est arrêté par le comité de direction un (1) mois au moins avant le début de l’exercice. Le budget doit être voté en équilibre. 2. Le budget de l’Autorité de Réglementation est transmis dès son adoption par le comité de direction au ministre chargé de l’énergie. 3. En cas d’excédent budgétaire, le comité de direction décide de l’affectation du résultat de l’exercice en tenant compte des besoins en équipements de l’Autorité de Réglementation et des recours aux services d’expertise extérieurs.
Article 28 Tenue de la comptabilité de l’Autorité de Réglementation L’Autorité de Réglementation tient une comptabilité en conformité avec la législation applicable.
Article 29 Contrôle des comptes de l’Autorité de Réglementation 1. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit l’état financier des activités de l’Autorité de Réglementation pour l’exercice écoulé. 2. Le commissaire aux comptes, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des finances vérifie la régularité et la sincérité des comptes. 3. La durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois (3) ans renouvelable. 4. Le commissaire aux comptes est soumis aux incompatibilités prévues par les lois et règlements en vigueur. 5. Le commissaire aux comptes peut être invité par le président du comité de direction à assister aux réunions du comité de direction avec voix consultative. 6. L’Autorité de Réglementation est assujettie au contrôle à posteriori de la Cour des Comptes. A ce titre les états financiers annuels sont transmis à la Cour des Comptes au plus tard six (6) mois après la fin de l'exercice.
Article 30 Audit des comptes de l’Autorité de Réglementation 1. Les comptes de l’Autorité de Réglementation sont vérifiés annuellement par un cabinet d’audit de compétence reconnue, désigné par le président du comité de direction. 2. Le rapport d’audit est adressé par le comité de direction au ministre chargé de l’énergie. Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 10 CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 31 Contestations et litiges En cas de différends, litiges ou contestations avec des tiers, seuls les tribunaux togolais sont compétents.
Article 32 Dispositions finales Toutes les questions non réglées par le présent décret feront l'objet d'un règlement intérieur adopté par le comité de direction.
Article 33 Exécution Le Ministre de l’Equipement, des Mines, de l'Energie et des Postes et Télécommunications, le Ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 08 NOV. 2000 Le Président de la République signé : GNASSINGBE EYADEMA Le Premier Ministre Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations signé : Agbéyomé Messan KODJO Signé Tankpadja LALLE Le Ministre de l’Equipement, des Mines, de l’Energie et des Postes et Télécommunications signé : Tchamdja ANDJO Décret n° 2000-090/PR du 8/11/2001 Tables des matières 11