Décret n°2000-089/PR 8 novembre 2000 Portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi n° 2000-012 relative au secteur de l'électricité
颁布于 2000-11-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, governance, institution
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Article 1. Objet .................................................................................................................... 1 CHAPITRE I : MODALITES D'EXERCICE DES ACTIVITES REGLEMENTEES .................. 2 Section I : Autorisations d'exploitation ...............................................................................................2
Article 2. Demande d'autorisation d'exploitation ................................................................. 2
Article 3. Inspection des installations électriques ................................................................ 2
Article 4. Octroi d'autorisation d'exploitation ....................................................................... 2
Article 5. Fin de l’autorisation d'exploitation ........................................................................ 2 Section II : Concessions de service public .........................................................................................3 Sous-section I Dispositions communes .........................................................................................3 Article 6. Candidatures et demandes d’octroi d’une concession ......................................... 3 Article 7. Informations devant être fournies par tout candidat à l'octroi d'une Concession .. 3 Article 8. Publicité des candidatures et des appels d’offres pour l’octroi de concessions.... 4
Article 9. Audience publique ............................................................................................... 4
Article 10. Octroi de concession ......................................................................................... 5
Article 11. Forme et contenu des conventions de concession ............................................ 6
Article 12. Garantie de bonne fin d’exécution ..................................................................... 6
Article 13. Redevances de concession ............................................................................... 6
Article 14. Mesures de publicité .......................................................................................... 6
Article 15. Cessions de droits attachés aux concessions .................................................... 6 Article 16. Résiliation anticipée des conventions de concession ......................................... 6 Article 17. Fin de la concession et compensation du concessionnaire ................................ 7
Article 18. Action en reconnaissance des droits acquis ...................................................... 7
Article 19. Procédures d'expropriation ................................................................................ 8
Article 20. Normes techniques d'exploitation ...................................................................... 8
Article 21. Normes et codes de conduite industriels ........................................................... 8
Article 22. Principes en matière de sécurité ........................................................................ 9
Article 23. Obligations à l'égard du personnel..................................................................... 9 Sous-section II Fourniture d'énergie électrique ..............................................................................10 Article 24. Obligations générales liées à l'activité de fourniture d'énergie électrique ......... 10
Article 25. Activités de transport ....................................................................................... 10
Article 26. Activités de distribution .................................................................................... 11 Section III : Le comité d'exploitation du réseau ...............................................................................12 Article 27. Composition du comité d'exploitation du réseau .............................................. 12
Article 28. Fonctions du comité d'exploitation du réseau .................................................. 12 CHAPITRE III : DISPOSITIONS PENALES ........................................................................ 12
Article 29. Défaut d'assurance .......................................................................................... 12
Article 30. Manquement aux obligations d'information ...................................................... 13
Article 31. Détournement de prérogatives ........................................................................ 13 Article 32. Arrêt, suspension ou réduction de la fourniture d’énergie électrique ................ 13
Article 33. Réalisation de travaux ..................................................................................... 13
Article 34. Mesures complémentaires ............................................................................... 13 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES ......................................................................... 14
Article 35. Exécution ......................................................................................................... 14 Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 Tables des matières i MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES MINES, REPUBLIQUE TOGOLAISE DE L'ENERGIE ET DES POSTES Travail – Liberté - Patrie ET TELECOMMUNICATIONS DECRET N° 2000-090/PR Portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi n° 2000-012 relative au secte ur de l'électricité ----------------- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Ministre de l'Equipement, des Mines, de l'Energie, des Postes et Télécommunications ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992, Vu la loi n° 2000-12 du 18 juillet 2000 portant réf orme du secteur de l'électricité, Vu le décret n° 200-079/PR du 8 octobre 2000 portan t composition du Gouvernement, Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE
Article 1. Objet Le présent décret définit les modalités d'exercice des activités réglementées prévues par la loi n° 2000-12 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité, ci-après désignée la "Loi". Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 1 CHAPITRE I : MODALITES D'EXERCICE DES ACTIVITES REGLEMENTEES Section I : Autorisations d'exploitation
Article 2. Demande d'autorisation d'exploitation 1. Toute demande d’autorisation d'exploitation doit être adressée en double exemplaire à l’Autorité de Réglementation, dans la forme prescrite par arrêté de l'Autorité de Réglementation et au plus tard trois (3) mois avant la date prévue de mise en service des installations électriques concernées. 2. Par exception à ce qui précède, les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 22 de la Loi, disposent d'un délai de trois (3) mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, aux fins de déposer une demande d'obtention d'une autorisation d'exploitation.
Article 3. Inspection des installations électriques 1. Il sera procédé, au plus tard un (1) mois avant la date prévue de mise en service des installations électriques concernées, à l'inspection desdites installations électriques par l'Autorité de Réglementation. 2. Dans le cas d'une demande déposée par l'une des personnes visées au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus, l'inspection des installations électriques à lieu dans un délai ne dépassant pas un (1) mois à compter de la réception par l’Autorité de Réglementation de la demande d'octroi de l'autorisation d'exploitation.
Article 4. Octroi d'autorisation d'exploitation 1. Lorsque, à la suite de l'inspection réalisée en application de l'article 3 ci-dessus, l'Autorité de Réglementation considère que les installations électriques ayant été inspectées sont conformes et, dans le cas où le demandeur est partie à une convention de concession, elle délivre une autorisation d'exploitation selon une forme déterminée par arrêté de l'Autorité de Réglementation et dans un délai de quinze (15) jours à compter du terme de l'inspection. 2. L'autorisation d'exploitation ne s'applique qu’aux seules installations électriques pour lesquelles l'autorisation d'exploitation aura été octroyée.
Article 5. Fin de l’autorisation d'exploitation Toute autorisation d'exploitation peut prendre fin : 1. Concomitamment à la résiliation ou l'arrivée du terme de la convention de concession pour l'exploitation de laquelle elle a été octroyée ; 2. Du fait de la renonciation expresse à l’autorisation d'exploitation par son titulaire non partie à une convention de concession, notifiée à l’Autorité de Réglementation ; 3. A titre de sanction du fait de l'inobservation grave ou répétée par le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'une des obligations mises à sa charge par la Loi, le présent décret ou l'autorisation. Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 2 Section II : Concessions de service public Sous-section I Dispositions communes
Article 6. Candidatures et demandes d’octroi d’une concession 1. Toute candidature à l'octroi d'une concession pour l'une des activités réglementées, devra être présentée en une forme déterminée par arrêté de l'Autorité de Réglementation. 2. Toute candidature sera adressée, en double exemplaire, à l'Autorité de Réglementation. 3. Elle sera accompagnée d’une garantie de soumission conforme aux dispositions de l'article 8 paragraphe 4 du présent décret.
Article 7. Informations devant être fournies par tout candidat à l'octroi d'une Concession 1. Toute candidature à l'octroi d'une concession devra être accompagnée de la documentation et des informations requises aux paragraphes 2 à 11 ci-dessous. 2. Une copie certifiée de son certificat d'immatriculation au registre de commerce et ses statuts, si la candidature est présentée pour le compte d'une personne morale. 3. Une représentation, à l'échelle appropriée, du projet proposé et notamment : a. la zone géographique approvisionnée et/ou qui devrait être approvisionnée en énergie électrique ; b. l'emplacement des installations électriques existantes et/ou projetées ; c. les emplacements des points d'Interconnexion existants et/ou projetés ; d. les biens immeubles pour lesquels le demandeur est susceptible de requérir un droit d'accès et/ou d'usage. 4. Une description estimative de la demande anticipée en énergie électrique, au sein et aux environs de la zone qui doit être approvisionnée en énergie électrique par le projet proposé pour chacune des dix (10) années consécutives à la date de la mise en service industriel des installations électriques. 5. Une description détaillée des spécifications techniques et architecturales des installations électriques prévues. 6. Un plan de développement faisant état des développements et extensions programmés sur dix (10) années suivant la date de mise en service des installations électriques concernées. 7. Un plan d'investissement en capital, comprenant une estimation du coût de la construction et de la mise en service du projet proposé. 8. S’agissant des interconnexions projetées, l'indication des accords conclus ou à conclure avec les propriétaires et/ou les exploitants d'installations électriques existantes. 9. Une copie des rapports d'études environnementales menées pour le compte du candidat et relatifs à la construction et à l'exploitation des installations électriques projetées. 10. Une description des compétences techniques et de l'expérience du candidat dans le domaine de la construction, de l'exploitation et de la gestion des installations électriques du type de celles décrites dans la candidature. Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 3 11. Toute information complémentaire relative au projet proposé et au candidat, que l'Autorité de Réglementation pourra demander aux fins d'être à même d'exercer ses fonctions.
Article 8. Publicité des candidatures et des appels d’offres pour l’octroi de concessions 1. La procédure d’appel d’offres public pour l’octroi de toute concession pour la fourniture d’énergie électrique est mise en oeuvre soit : − à la suite de la réception par l’Autorité de Réglementation d’une candidature spontanée et régulièrement déposée en ce sens, − sur décision du comité de direction, de sa propre initiative ou sur proposition en ce sens du ministre chargé de l'énergie, − sur décision du conseil des ministres dans le cas de projet de production d’énergie électrique dont la puissance installée est supérieure à dix méga voltampères (10 MVA). 2. Au plus tard trois (3) mois à compter de la réalisation de l’une des trois hypothèses visées au paragraphe précédent, l’Autorité de Réglementation publiera à cet égard un avis (la "notification d'invitation à soumissionner") revêtant une forme précisée par arrêté de l'Autorité de Réglementation, de manière à fournir une publicité suffisante de la procédure d'appel d'offres. L’avis sera publié dans un journal de diffusion internationale dans le cas de projet dont la puissance est supérieure à dix méga voltampères. 3. Toute notification d'invitation à soumissionner devra fixer une date de clôture pour le dépôt des candidatures, laquelle ne pourra en aucun cas intervenir moins de quarante cinq (45) jours à compter de la date de publication de ladite notification d'invitation à soumissionner. 4. Toute notification d’invitation à soumissionner doit faire obligation aux candidats de verser une garantie de soumission dont le montant et la durée de validité seront déterminés dans ladite notification. 5. Au plus tard dans les trente (30) jours de la date de clôture visée au paragraphe 3 ci- dessus, l’Autorité de Réglementation devra: − communiquer au ministre chargé de l'énergie son opinion professionnelle au regard des mérites respectifs de chacune des candidatures déposées, accompagnée des documents et informations requis par le présent décret et de ceux qu’il jugera adéquats; − indiquer au ministre chargé de l'énergie les stipulations et conditions qui, à son avis, devraient être insérées dans la convention de concession devant être conclue avec le candidat retenu ; − indiquer au ministre chargé de l'énergie si, à son avis, il y a lieu de tenir une audience publique en application des dispositions de l’article 10 ci-dessous. Dans l’affirmative, l’Autorité de Réglementation devra en informer sans délai le candidat retenu par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle informera toute autre personne intéressée par insertion d'un avis dans un journal national à grand tirage, indiquant la date à laquelle l’audience publique sera tenue. 6. Dans la formulation des opinions à fournir, l'Autorité de Réglementation devra prendre en considération l'intérêt public, les aspects techniques et économiques ainsi que les aspects relatifs à l'environnement. Elle tiendra également compte de la politique générale d'organisation du secteur de l'électricité et des plans directeurs applicables.
Article 9. Audience publique 1. Si elle le juge nécessaire, l’Autorité de Réglementation doit, au plus tard quinze (15) jours à compter de la parution de l’avis mentionné à l’article 8 paragraphe 2 ci-dessus, tenir en Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 4 son siège une audience publique ayant pour objet le projet proposé et les droits d'accès et d'usage des biens immobiliers qui devraient être accordés au candidat. 2. L’audience publique tenue en application du paragraphe précédent : − est présidée par le président du comité de direction ou un membre dudit comité habilité par lui ; − doit permettre au candidat et à toute personne intéressée de formuler des observations relativement à l’objet de l’audience publique. 3. L’Autorité de Réglementation sera tenue de considérer les observations formulées par le candidat ou par toute personne intéressée aux fins de rendre sa décision quant à l’octroi de la concession et aux conditions et stipulations dont elle proposera l’insertion dans la convention de concession correspondante. 4. Aux fins de l’application de l’article 8 paragraphe 5 ci-dessus et du présent article 9, "personne intéressée" signifie : − toute personne détenant des droits de toute nature sur les biens immobiliers susceptibles de faire l'objet d'une demande de droit d'accès ou d'usage de la part du concessionnaire, ou pour lesquelles le ministre chargé de l'énergie propose d'octroyer un tel droit d'accès ou d'usage, aux fins de la construction et de l'exploitation du projet proposé ; − les représentants de collectivités locales concernées par le projet ; − les représentants du ministre chargé de l’énergie ou de tout autre ministère directement concerné par le projet.
Article 10. Octroi de concession 1. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux droits acquis, aucune concession ne pourra être octroyée autrement qu'en application des dispositions relatives aux procédures publiques d'appel d'offres décrites au présent décret. 2. L’Autorité de Réglementation informera le candidat retenu de la décision relative à l'octroi de la concession faisant l’objet du projet dans un délai de quinze (15) jours à compter de la clôture de l'audience publique. Dans les cas où une telle audience publique n'aurait pas été tenue, l'Autorité de Réglementation informera le candidat de la décision prise au plus tard dix (10) jours après la communication au ministre chargé de l’énergie de son opinion professionnelle. 3. L'information transmise au candidat retenu doit indiquer avec précision, le cas échéant, la teneur des stipulations et conditions dont l’Autorité de Réglementation propose l'insertion dans la convention de concession à conclure avec ledit candidat. 4. L’octroi d'une concession revêtira la forme d’une convention de concession signée par le ministre chargé de l’énergie et tout autre ministre dont la signature serait requise entre l’Etat et le candidat retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres. 5. Aucune convention de concession ne pourra être conclue pour une durée : 12. inférieure à trente (30) années et supérieure à quarante (40) années, dans le cas d'une convention de concession de production relative à un projet de production d'énergie électrique d'origine hydroélectrique ; 13. inférieure à quinze (15) années et supérieure à vingt cinq (25) années, dans le cas d'une convention de concession de production relative à un projet de production d'énergie électrique d'origine thermique ; 14. inférieure à vingt (20) années et supérieure à trente (30) années, dans le cas d'une convention de concession de transport ; 15. inférieure à quinze (15) années et supérieure à vingt cinq (25) années, dans le cas d'une convention de concession de distribution. Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 5 16. 6. La durée de la convention de concession visée au paragraphe 5 ci-dessus, ne saurait faire l’objet d’une prorogation de quelque nature que ce soit. Au terme de chaque convention de concession, une nouvelle procédure d’appel d’offres est initiée, en vue de l’attribution d’une nouvelle concession.
Article 11. Forme et contenu des conventions de concession Les stipulations et conditions contenues dans les conventions de concession devront être conformes aux dispositions applicables de la Loi et du présent décret; à défaut de conformité, elles seront réputées non écrites.
Article 12. Garantie de bonne fin d’exécution 1. Tout concessionnaire est tenu de délivrer, dans les termes et conditions prévus à la convention de concession à laquelle il est partie, une garantie de bonne fin d'exécution destinée à couvrir la bonne exécution des obligations mises à sa charge par ladite convention de concession. 2. La constitution de la garantie visée au paragraphe précédent constitue une condition suspensive à l'entrée en vigueur de la convention de concession.
Article 13. Redevances de concession 1. Conformément au paragraphe 2 de l’article 47 de la Loi, tout concessionnaire paiera à la République Togolaise une redevance annuelle de concession, conformément aux modalités fixées à la convention de concession à laquelle il est partie. 2. Conformément au paragraphe 1 de l’article 47 de la Loi, tout concessionnaire paiera à la l’Autorité de Réglementation une redevance annuelle, conformément aux modalités fixées à la convention de concession à laquelle il est partie.
Article 14. Mesures de publicité Au plus tard sept (7) jours à compter de la conclusion d'une convention de concession ou d’un avenant à une convention de concession existante, l’Autorité de Réglementation fera procéder à la publication d’un avis d'octroi de concession ou de modification d'une convention de concession, dans un journal national à grand tirage.
Article 15. Cessions de droits attachés aux concessions 1. Aucun concessionnaire ne pourra, sans accord écrit et préalable du ministre chargé de l’énergie, vendre ou transférer son droit à l'exploitation d'une concession. 2. Le concessionnaire ne pourra en aucun cas permettre que se forme ou que subsiste une quelconque servitude, à l’exception des servitudes conventionnelles de transit d’énergie électrique, ou une quelconque sûreté, sur un quelconque des actifs de la concession sans l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie, donné après avis de l’Autorité de Réglementation. 3. Les dispositions du paragraphe précédent ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à la constitution de toute garantie au profit de toute personne ayant de bonne foi fourni ou contribué à fournir des moyens de financement au concessionnaire pour les besoins de la concession.
Article 16. Résiliation anticipée des conventions de concession Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 6 1. Lorsque l'Autorité de Réglementation considère qu’un cas de déchéance est survenu, elle doit en notifier les raisons au concessionnaire concerné et en informer le ministre chargé de l’énergie. 2. Si, aux termes d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception par lui de la notification visée ci-dessus, le concessionnaire n'a pu démontrer à la satisfaction de l’Autorité de Réglementation que les événements mentionnés dans ladite notification ne sont pas constitutifs d'un cas de déchéance, le ministre chargé de l’énergie pourra, après avoir recueilli l’avis conforme de l’Autorité de Réglementation, résilier la convention de concession. 3. Le concessionnaire pourra résilier la convention de concession par congé notifié au ministre chargé de l’énergie et, pour les raisons suivantes: − manquement grave à une condition ou stipulation de la convention de concession imputable à l’Etat ; − événement constitutif de force majeure, dans les conditions prévues par la convention de concession.
Article 17. Fin de la concession et compensation du concessionnaire 1. A tout moment sur demande de l'Autorité de Réglementation et, au plus tard une année avant son terme tel que prévu par la convention de concession concernée, le concessionnaire doit procéder à une estimation de la valeur nette, projetée à la date d’expiration de la convention de concession, des actifs de la concession non amortis et qui apparaissent au bilan du concessionnaire à la date à laquelle l'estimation est effectuée. 2. L'estimation mentionnée au paragraphe précédent tient compte des éléments suivants : − les sommes que le concessionnaire sera appelé à recouvrer du fait des tarifs pratiqués pour la période comprise entre la date à laquelle l'estimation aura été effectuée et la date d’expiration de la convention de concession ; − le montant amortissable des actifs de la concession pour la période restant à courir jusqu'à l’expiration de la convention de concession, en utilisant les taux d’actualisation convenus dans la convention de concession pour les actifs de la concession dont le financement aurait été assuré, soit en devises étrangères, soit en monnaie locale. 3. L'estimation est transmise à l'Autorité de Réglementation dans les deux (2) mois de la demande d'estimation. L'Autorité de Réglementation doit formuler une opinion professionnelle sur la réalité et la précision de l'estimation faite par le concessionnaire dans un délai de un (1) mois à compter de la réception par elle de l'estimation effectuée par le concessionnaire, sauf à décider dans le même délai de diligenter une enquête en cas de doute sur la réalité ou la précision de l’estimation en question. 4. L'enquête menée par l'Autorité de Réglementation en application du paragraphe précédent donne lieu, dans un délai de deux (2) mois à compter de la décision d'effectuer ladite enquête, à la formulation d'une estimation établie conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Cette estimation est communiquée sans délai au ministre chargé de l’énergie.
Article 18. Action en reconnaissance des droits acquis 2. L'action en reconnaissance visée au paragraphe 2 b de l'article 20 de la Loi doit être intentée dans un délai de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. A cette fin, le demandeur doit communiquer à l’Autorité de Réglementation toute information nécessaire. L’Autorité de Réglementation transmet copie des informations en question, sans délai, au ministre chargé de l’énergie 3. Au plus tard trente (30) jours à compter de la réception de la demande en reconnaissance de droits acquis, l’Autorité de Réglementation communique au ministre chargé de l’énergie son opinion professionnelle au regard de l'action en Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 7 reconnaissance des droits acquis faisant l'objet de la demande, accompagnée des informations visées au paragraphe précédent. 4. Le ministre chargé de l’énergie accorde ou refuse la reconnaissance des droits acquis suite à la transmission de l'opinion professionnelle de l'Autorité de Réglementation.
Article 19. Procédures d'expropriation 1. Aucune décision ne peut être prise par les autorités compétentes en matière d'expropriation, en application des dispositions du décret n° 45-20 du 15 septembre 1945, avant la réception par elles d'une opinion motivée de l'Autorité de Réglementation. 2. Les autorités compétentes en matière d'expropriation communiquent sans délai à l'Autorité de Réglementation toute demande de déclaration d'utilité publique introduite par tout concessionnaire, tout candidat concessionnaire ou exploitant, accompagnée de tous documents utiles ou requis par l'Autorité de Réglementation. 3. Dans les trente (30) jours de la réception des documents visés au paragraphe précédent, l'Autorité de Réglementation retourne lesdits documents aux autorités compétentes en la matière, ensemble avec une opinion consultative relative à l'opportunité de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au montant de l'indemnité d'expropriation afférente. 4. Les autorités compétentes en matière d'expropriation doivent, aux fins de prononcer le cas échéant une déclaration d'utilité publique et de fixer le montant de l'indemnité afférente, prendre en considération l'opinion visée au paragraphe précédent.
Article 20. Normes techniques d'exploitation Les concessionnaires, les exploitants, ainsi que le comité d'exploitation du réseau peuvent soumettre à l'Autorité de Réglementation des propositions de normes techniques d'exploitation devant s'appliquer aux activités réglementées. Les normes mentionnées au paragraphe précédent ont pour objectif la mise en place d'un service sûr, efficace et fiable et devront inclure, en sus de toute autre disposition que l'Autorité de Réglementation jugera nécessaire ou utile, des dispositions relatives : 17. aux caractéristiques telles que la tension, la fréquence et la stabilité ; 18. aux cas de rupture de la fourniture programmée ou fortuite ; 19. aux marges de réserve et de sécurité ; 20. aux délais requis aux fins de procéder au raccordement de tout nouveau consommateur ; 21. à la sécurité 22. à la protection de l'environnement.
Article 21. Normes et codes de conduite industriels L'Autorité de Réglementation devra encourager à travers le développement d'un code du réseau, d'un code de la distribution et d'un code de la production, ou de toute autre manière qu'elle considérera appropriée, le développement de normes industrielles de conduite au sein du secteur de l'électricité en République Togolaise ; ces normes porteront notamment sur : 23. les critères d'uniformisation pour la sécurité, la fiabilité et pour la bonne gestion du coût des installations électriques ; 24. les pratiques à respecter pour l'ingénierie et la construction d'installations électriques; 25. les procédures de mise en service des installations électriques ; 26. les programmes de maintenance et d'entretien des installations électriques ; Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 8 27. le maintien de réserves tournantes et un plan de satisfaction de la demande ; 28. les spécifications, normes et standards applicables aux équipements composant les installations électriques industrielles et domestiques ; 29. les procédures d'évacuation des surcharges et de restauration en l'état. Préalablement à l'entrée en vigueur des codes mentionnés au paragraphe précédent, l'Autorité de Réglementation soumettra lesdits codes au ministre chargé de l’énergie pour approbation et lui indiquera, par écrit, son opinion professionnelle quant à leur valeur. Suite à l'approbation par le ministre chargé de l’énergie des codes visés au paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations et conditions de toutes conventions de concession et autorisations d’exploitation seront amendées de façon à refléter les obligations incombant à chacun des concessionnaires ou titulaires d’autorisations d'exploitation éventuellement mises en place par ces mêmes codes et dans la limite où lesdites obligations seront applicables aux activités réglementées exercées par chacun des concessionnaires ou titulaires d’autorisations d'exploitation.
Article 22. Principes en matière de sécurité Toute installation électrique doit être conçue, construite et exploitée de façon à minimiser tout risque susceptible de porter atteinte à la vie ou à la santé humaine. Tout concessionnaire, dès le début de l'exécution de toute convention de concession et, tout exploitant, est tenu : 30. de soumettre à l'Autorité de Réglementation, dans un délai de un (1) mois à compter, selon le cas, de la mise en service des installations électriques qu'il exploite ou de l'entrée en vigueur du présent décret, une déclaration des mesures en matière de sécurité qu'il prévoit aux fins de conformité avec le paragraphe 1 ci-dessus ; 31. de procéder dans un délai de trente (30) jours, aux amendements à ladite déclaration des mesures en matière de sécurité qui auront été requis par l'Autorité de Réglementation, 32. de se conformer par la suite dans l’exercice de ses activités à ladite déclaration des mesures en matière de sécurité telle qu'elle aura pu être amendée et modifiée de son propre fait ou du fait de l'Autorité de Réglementation. Le concessionnaire ou l'exploitant doit, en temps utile, procéder aux amendements à la déclaration des mesures en matière de sécurité qui apparaissent nécessaires aux fins de conformité au paragraphe 1 du présent article. Nonobstant toutes autres dispositions prévues dans les conventions de concession, tout concessionnaires ou exploitant doit soumettre annuellement, et au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante, à l'Autorité de Réglementation : 33. un rapport relatif à la mise en oeuvre des normes en matière de sécurité au cours de l'année précédente et comportant : − les indications et détails relatifs à tout incident affectant la sécurité au regard d'installations électriques construites ou exploitées par ledit concessionnaire durant cette période ; − une description des mesures entreprises par ledit concessionnaire au regard de ces mêmes incidents affectant la sécurité ; 34. la déclaration des mesures en matière de sécurité faisant état de toute révision consécutive aux incidents ou aux autres éléments décrits dans ledit rapport annuel.
Article 23. Obligations à l'égard du personnel Nonobstant l'exécution conforme de ses obligations au titre de l'article 29 ci-dessous, tout concessionnaire ou exploitant doit s'assurer : Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 9 35. que le lieu de travail est maintenu propre et exempt de risques ; 36. que les machines sont correctement entretenues et maintenues dans un état permettant leur utilisation en toute sécurité ; 37. que tous les employés sont correctement formés aux fins d'exécuter le travail qui leur est confié ; 38. qu'un équipement de protection adéquat est fourni à toute personne amenée à manipuler des substances ou des équipements dangereux ; 39. que l'ensemble des équipements et des installations électriques sont, le cas échéant, correctement scellés et/ou fixés au sol. Il est procédé, dans toute entreprise se livrant à l’exercice d'une ou plusieurs activités réglementées et employant plus de dix (10) salariés, à la désignation d'un membre de la direction en tant que responsable de la supervision dans le domaine de la sécurité. Le responsable de la supervision consulte régulièrement le personnel sur les questions relatives à la sécurité et s'assure du respect des normes applicables. L'ensemble du personnel doit être informé de l'identité et des fonctions du responsable de la supervision. Sous-section II Fourniture d'énergie électrique
Article 24. Obligations générales liées à l'activité de fourniture d'énergie électrique Tout concessionnaire et tout exploitant, reconnaissant que la fourniture d'énergie électrique constitue une activité de service public, doit agir de la façon la plus propice à servir les intérêts de tout consommateur qu'il fournit en énergie électrique et à contribuer au développement économique de la République Togolaise. Chaque concessionnaire doit veiller à l’exécution de ses plans de développement et d'investissement, tels qu'ils ont été ou pourront être après la conclusion de la convention de concession. Aucun concessionnaire ne peut faire usage des actifs de la concession autrement que pour la réalisation des objectifs de la concession. Chaque concessionnaire doit maintenir et conserver les actifs de la concession dans un état tel qu'ils seraient maintenus et conservés par un exploitant raisonnable et prudent.
Article 25. Activités de transport Chaque concessionnaire transporteur doit publier les conditions auxquelles il offre de fournir ou fournit ses services de transport; ces conditions devront être conformes aux conditions et stipulations contenues dans la convention de concession à laquelle ledit concessionnaire transporteur est partie et aux tarifs de transport tels que fixés par les textes applicables. Sauf accord exprès de l'Autorité de Réglementation, tout concessionnaire transporteur doit, en cas de demande en ce sens de tout autre exploitant ou concessionnaire transporteur ou distributeur, proposer à ce dernier de conclure un accord portant sur: 40. l'entrée sur son réseau de transport, en un ou plusieurs points, tels que définis dans la demande, d'énergie électrique produite, transportée ou distribuée par le demandeur ; 41. la livraison de ladite énergie électrique aux points de sortie du réseau de transport tels qu'ils seront déterminés dans la demande ; 42. les autres stipulations utiles ou nécessaires aux fins de son exécution conforme. Toute stipulation d’un contrat ou accord portant sur le transport d'énergie électrique non conforme aux dispositions de la Loi ou du présent décret est réputée non écrite. Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 10
Article 26. Activités de distribution Aucun concessionnaire distributeur ne peut, dans le cadre de la fourniture de services de distribution, mettre en oeuvre ou réaliser une quelconque pratique discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes. Chaque concessionnaire distributeur doit publier les conditions auxquelles il offre de fournir ou fournit ses services de distribution. Aucun concessionnaire distributeur ne peut offrir de fournir ou facturer ses services de distribution autrement que conformément aux stipulations et conditions de la convention de concession à laquelle ledit concessionnaire distributeur est partie, et des textes applicables. Sauf accord exprès de l'Autorité de Réglementation, tout concessionnaire distributeur doit, en cas de demande en ce sens de tout autre exploitant ou concessionnaire distributeur, proposer à ce dernier de conclure un accord portant sur : 43. l'entrée sur son réseau de distribution, en un ou plusieurs points d'entrée, tels que définis dans la demande, d'énergie électrique produite, transportée ou distribuée par le demandeur; 44. la livraison de ladite énergie électrique aux points de sortie du réseau de distribution tels qu'ils seront déterminés dans la demande; 45. les autres stipulations nécessaires ou utiles aux fins de son exécution. Tout concessionnaire distributeur doit, à la demande du propriétaire ou de l'occupant de tous locaux, offrir d'approvisionner lesdits locaux en énergie électrique. Tout concessionnaire distributeur est en droit de demander, dans le cas de fourniture d'énergie électrique à un consommateur domestique, le versement d’un dépôt de garantie, lequel dépôt de garantie ne saurait en tout état de cause être supérieur à dix (10) pour cent du montant devant être facturé annuellement audit consommateur domestique. Ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt. Lorsque le versement d’un dépôt de garantie est demandé en application du paragraphe précédent, le concessionnaire distributeur ne peut être tenu d'opérer le raccordement des locaux ou d'approvisionner lesdits locaux en énergie électrique avant qu'une somme équivalente au dépôt de garantie demandé pour les locaux en question ait été versée. Tout concessionnaire distributeur est en droit, trente (30) jours après tout commandement de payer toutes sommes dues par un consommateur au titre de l'approvisionnement en énergie électrique et resté sans effet, de prélever un montant identique à celui desdites sommes dues par le consommateur sur la somme déposée à titre de garantie. En cas de résiliation du contrat d'approvisionnement en énergie électrique, le concessionnaire distributeur doit restituer audit consommateur une somme équivalente au montant du dépôt de garantie, amputée éventuellement des sommes prélevées en application du paragraphe précédent et des sommes qui seront dues par le consommateur, au titre de l'approvisionnement en énergie électrique, au jour de son interruption. Tout concessionnaire distributeur peut mettre fin à l'approvisionnement en énergie électrique de tous locaux : 46. lorsque le propriétaire ou l'occupant desdits locaux lui a notifié son intention de ne plus être approvisionné en énergie électrique ; 47. à l’expiration de la date limite de règlement indiquée sur la facture ; 48. lorsque cela est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Sans préjudice de ses obligations au titre des principes et dispositions applicables à l'inspection des installations électriques, tout concessionnaire distributeur doit : Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 11 49. suite à toute demande raisonnable de tout consommateur, offrir et fournir gratuitement tout conseil relatif à la bonne utilisation des appareils électriques ainsi qu'aux économies d'énergie électrique ; 50. agir au mieux afin d'attirer l'attention des consommateurs sur les prérogatives et droits qui leur sont conférés par la présente loi. La quantité d'énergie électrique fournie à tous locaux donnés est déterminée par un appareil de mesure adapté. La quantité indiquée à la lecture de cet appareil sera, sauf preuve contraire, considérée comme la quantité d'énergie électrique effectivement fournie auxdits locaux aux fins d'application des tarifs de distribution. Lorsqu'il apparaît qu'un des appareils de mesure mentionnés au paragraphe précédent a fonctionné de façon défectueuse, la quantité d'énergie électrique fournie aux locaux concernés depuis la date du dernier relevé de l'appareil de mesure effectué alors que ledit appareil fonctionnait correctement, fera l'objet d'une estimation par le concessionnaire, sur une base raisonnable et en considération de la moyenne des six derniers relevés de quantité d'énergie électrique fournie à ces mêmes locaux. Toute stipulation d'un contrat ou accord portant sur la distribution d'énergie électrique non conforme aux dispositions du présent décret est réputée non écrite. Section III : Le comité d'exploitation du réseau
Article 27. Composition du comité d'exploitation du réseau Conformément à l’article 19 de la Loi, les concessionnaires, ainsi que les autres intervenants sur le réseau électrique national, ont la faculté de constituer un comité dénommé « comité d'exploitation du réseau », aux fins de l'exercice des fonctions définies à l’article 23 ci-dessus. Tout concessionnaire ou tout autre intervenant sur le réseau électrique national, désigne son représentant au comité d'exploitation du réseau. Chacun des représentants dispose d'une voix délibérative à toute réunion du comité d'exploitation du réseau. La présidence du comité d'exploitation du réseau est assurée par le représentant de l'Autorité de Réglementation, lequel dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix des représentants.
Article 28. Fonctions du comité d'exploitation du réseau En coopération avec l'Autorité de Réglementation, le comité d'exploitation du réseau développe et publie annuellement un plan national relatif à l'état actuel du réseau électrique national et à son évolution anticipée au cours des dix (10) années suivantes. Le comité d'exploitation du réseau développe et formule des propositions de normes techniques à l'Autorité de Réglementation, aux fins d'élaboration des règlements. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PENALES
Article 29. Défaut d'assurance Tout concessionnaire qui aura omis de contracter une police d’assurance adéquate à la couverture de ses activités exercées au titre de la concession qui lui aura été octroyée, ou qui aura omis d’informer l’Autorité de Réglementation de la résiliation ou de la modification des termes de la ou des polices d’assurance souscrites aux fins de l’exercice de ces mêmes activités dans un délai raisonnable sera puni d’une amende de vingt cinq millions (25.000.000) de FCFA. Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 12
Article 30. Manquement aux obligations d'information Sera puni d’une amende de cinq millions (5.000.000) de FCFA, toute personne qui n’aura pas procédé à la publication des conditions de fourniture des services visées aux articles 25 paragraphe 1 et 26 paragraphe 2 du présent décret dans un délai de trois (3) mois à compter de l’adoption ou de la modification des règlements tarifaires applicables. Sera puni d’une amende de vingt cinq millions (25.000.000) de FCFA, toute personne qui n’aura pas, dans les délais requis, soumis à l’Autorité de Réglementation la déclaration des mesures en matière de sécurité prévue à l’article 22 paragraphe 2 a du présent décret, ou procédé à l’incorporation des amendements visés à l'article 22 paragraphe 2 b du présent décret. Sera puni de la même amende de vingt cinq millions (25.000.000) de FCFA, toute personne qui n’aura pas, dans les délais requis, soumis à l’Autorité de Réglementation les documents visés à l'article 22 paragraphe 4 du présent décret.
Article 31. Détournement de prérogatives Sera puni d’une amende de cent vingt millions (120.000.000) de FCFA tout concessionnaire ou exploitant qui, sciemment, aura fait un usage abusif des prérogatives qui lui sont ou qui lui seraient conférées par la législation applicable ou qui les aura détourné de leur finalité aux fins de servir ses intérêts personnels.
Article 32. Arrêt, suspension ou réduction de la fourniture d’énergie électrique Sera puni d’une amende de vingt cinq millions (25.000.000) de FCFA tout concessionnaire qui aura procédé à une réduction, une interruption ou une suspension de la fourniture d’énergie électrique en dehors des cas prévus à l'article 33 de la Loi, ou sans avoir respecté la procédure d’information préalable prévue au paragraphe 4 de l’article 33 de la Loi.
Article 33. Réalisation de travaux Sera puni d’une amende de cinq millions (5.000.000) de FCFA tout concessionnaire ou exploitant qui, à l’occasion de la réalisation de travaux, ne se sera pas conformé à ses obligations de notification ou d’information visées à l'article 35 paragraphe 3 de la Loi, ou n’aura pas satisfait aux obligations mises à sa charge par le paragraphe 6 de ce même article.
Article 34. Mesures complémentaires Toute décision de condamnation pour l’une des infractions prévues au présent chapitre peut ordonner l’affichage ou à la diffusion de tout ou partie de la décision à la charge de la personne condamnée, sans que les frais d’affichage ou de diffusion ne puissent toutefois excéder le montant de l’amende prononcée à titre principal. Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 31 et 33 du présent décret peut emporter exclusion des marchés publics de la personne condamnée. Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 13 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 35. Exécution Le Ministre de l’Equipement, des Mines, de l'Energie et des Postes et Télécommunications, le Ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 08 NOV. 2000 Le Président de la République signé : GNASSINGBE EYADEMA Le Premier Ministre Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations signé : Agbéyomé Messan KODJO Signé Tankpadja LALLE Le Ministre de l’Equipement, des Mines, de l’Energie et des Postes et Télécommunications signé : Tchamdja ANDJO Décret n°2000-089/PR du 08/11/2000 14