Code Civil du Togo
颁布于 1956-05-01 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Land and soil, Sea, Water, General
- 关键词
- civil code, human rights, contracts, right to property, irrigation, poverty, farming, agricultural development, animal production, family farming, animal feed/feedstuffs, cattle, smallholders/peasants, consumer protection, access-to-information, liability/compensation, food safety and quality, vending, internal trade, international trade, oils/oilseeds/fats, viticulture/oenological practices, agricultural commodities, ownership, property rights, land tenure, public land, private land, transfer rights, expropriation, right of use, servitude, lease, inheritance, prescription/adverse possession, agricultural land, vested rights, cadastre/land registration, registration, enforcement/compliance, offences/penalties, business/industry/corporations, financing, common property, urban land, bank, coastal zone management, rainwater, surface water, inland waters, potable water, alternative dispute settlement, water rights, waterworks, water supply, navigation, harbour
- 类别
- *, agriculture, softs
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§ 2. Enfants naturels. ..............................................................................................................45 Section II : De la tutelle déférée par le père ou la mère..............................................................46 Section III : De la tutelle des ascendants. ..................................................................................46 Section IV : De la tutelle déférée par le conseil de famille. .......................................................46 Section V : Du subrogé tuteur. .................................................................................................48 Section VI : Des causes qui dispensent de la tutelle..................................................................48 Section VIII : De l’administration du tuteur..............................................................................50 Section IX : Des comptes de la tutelle........................................................................................52 Chapitre III : De l'émancipation. ....................................................................................................52 CODE CIVIL 3 Chapitre I : De la majorité ..............................................................................................................53 Chapitre II : De l’interdiction .........................................................................................................53 Chapitre III : Du conseil judiciaire .................................................................................................55 LIVRE II : DES BIENS, ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE............55 Chapitre I : Des immeubles. ...........................................................................................................55 Chapitre II : Des meubles. ..............................................................................................................56 Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.......................................57 Chapitre I : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose...............................................58 Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. .................................58 Section II : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières. .......................................59 Chapitre I : De l'usufruit ................................................................................................................60
Section 1 : Des droits de l'usufruitier..........................................................................................60 Chapitre II : De l'usage et de l'habitation........................................................................................64 Chapitre I : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux..................................................64 Chapitre II : Des servitudes établies par la loi. ...............................................................................65 Section I : Du mur et du fossé mitoyens....................................................................................65 Section III : Des vues sur la propriété de son voisin .................................................................67 Section IV : De l'égout des toits. ................................................................................................68 Section V : Du droit de passage.................................................................................................68 Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme ..........................................................68 Section I : Des diverses especes de servitudes qui peuvent être établies sur les biens..................68 Section II : Comment s'établissent les servitudes. ......................................................................68 Section III : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.......................69 Section IV : Comment les servitudes s'éteignent........................................................................69 LIVRE III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.......................................................70 Chapitre I : De l'ouverture des successions et de la saisie des héritiers..........................................70 Chapitre II : Des qualités requises pour succéder...........................................................................71 Chapitre III : Des divers ordres de succession...............................................................................71
Section 1 : Dispositions générales. .............................................................................................71 Section II : De la représentation. ................................................................................................72 Section III : Des successions déférées aux descendants. ..........................................................72 Section IV : Des successions déférées aux ascendants...............................................................72 Section VI : Des successions collatérales. .................................................................................73 Chapitre IV : Des successions irrégulières. ....................................................................................74
Section 1 : Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels. ............................74 Chapitre V : De l’acceptation et de la répudiation des successions..............................................75
Section 1 : De l'acceptation.........................................................................................................75 Section II : De la renonciation aux successions.........................................................................76 Section IV : Des successions vacantes. .....................................................................................78 Chapitre VI : Du partage et des rapports Section 1 ........................................................................78 Section I : De l'action en partage et de sa forme.........................................................................78 Section II : Des rapports, ............................................................................................................80 Section iii : Du paiement des dettes............................................................................................82 Section IV : Des effets du partage, et de la garantie des lots....................................................83 Section V : De la rescision en matière de partage .....................................................................83 TITRE II : Des donations entre vifs et des testaments ...................................................................84 Chapitre I : Dispositions générales. ...............................................................................................84 Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament. .84 Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction ................................................85
Section 1 : De la portion de biens disponible .............................................................................85 Section II : De la réduction des donations et legs.......................................................................86 Chapitre IV : Des donations entre vifs...........................................................................................87
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.........................................................................87 Chapitre V : Des dispositions testamentaires. .............................................................................90
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments .....................................................90 CODE CIVIL 4 Section II : Des règles particulières sur la forme de certains testaments...................................91 Section III : Des institutions d’héritiers et des legs en général..................................................93 Section IV : Du legs universel. ..................................................................................................94 Section V : Du legs à titre universel. ..........................................................................................94 Section VI : Des legs particuliers. ..............................................................................................95 Section VII : Des exécuteurs testamentaires..............................................................................95 Section VIII : De la révocation des testaments et de leur caducité............................................96 Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs....................................................................................................97 Chapitre VII : Des partages faits par père, mère, ou autres ascendants, entre leurs descendants..99 Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage. ..........................................................................................................................................99 Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. ......................................................................................................................................................100 Chapitre I : Dispositions préliminaires. ......................................................................................101 Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions. ..................................102
Section 1 : Du consentement. ..................................................................................................102 Section II : De la capacité des parties contractantes. ................................................................102 Section III : De l'objet et de la matière des contrats. ................................................................103 Section II : De la cause. ...........................................................................................................103 Chapitre III : De l'effet des obligations........................................................................................103
Section 1 : Dispositions générales. ...........................................................................................103 Section II : De l'obligation de donner. ......................................................................................103 Section III : De l'obligation de faire ou de ne pas faire. ...........................................................104 Section V : De l'interprétation des conventions.......................................................................105 Section VI : De l'effet des conventions à l'égard des tiers. .......................................................105 Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations .........................................................................105 Section i : Des obligations conditionnelles ...............................................................................105 § 2 : De la condition suspensive. .........................................................................................106
§ 3 : De la condition résolutoire............................................................................................106 Section II : Des obligations à terme..........................................................................................107 Section III : Des obligations alternatives..................................................................................107 Section IV : Des obligations solidaires.....................................................................................107 § 1 : de la solidarité entre les créanciers. ..............................................................................107 § 2 : De la solidarité de la part des débiteurs. .......................................................................108 § 1 : Des effets de l'obligation divisible................................................................................109
§ 2 : Des effets de l'obligation indivisible.............................................................................109 Section VI : Des obligations avec clauses pénales. .................................................................110 Chapitre V : De l'extinction des obligations. ................................................................................110 Section 1 : Du paiement............................................................................................................110 § 1 : Du paiement en général. ...............................................................................................110 § 2 : Du paiement avec subrogation......................................................................................111 § 3 : De l'imputation des paiements. .....................................................................................112 § 4 : Des offres de paiement, et de la consignation. .............................................................112
§ 5 : De la cession de biens...................................................................................................113 Section II : De la novation. ...................................................................................................114 Section III : De la remise de la dette........................................................................................114 Section IV : De la compensation. ............................................................................................115 Section V : De la confusion. .....................................................................................................116 Section VI : De la perte de la chose due. .................................................................................116 Section VII : De l'action en nullité ou en rescision des conventions. ......................................116 Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement. ............................................117 Section I : De la preuve littérale ...............................................................................................117 § I : Du titre authentique.......................................................................................................117
§ 2 : De l'acte sous seing privé.............................................................................................117 CODE CIVIL 5 § 3 : Des tailles. ....................................................................................................................118 § 4 : Des copies des titres. ....................................................................................................118
§ 5 : Des actes récognitifs et confirmatifs.............................................................................119 Section II : De la preuve testimoniale.......................................................................................119 Section III : Des présomptions .................................................................................................120
§ 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. ................................................120 Section IV : De l'avoeux de la partie ......................................................................................120 Section V : Du serment............................................................................................................121 § 1 : Du serment décisoire. ...................................................................................................121
§ 2 : Du serment déféré d'office............................................................................................121 Chapitre I : Des quasi-contrats.............................................................................................122 Chapitre II : Des délits et des quasi-délits. ..................................................................................122 Chapitre I : Des Dispositions générales........................................................................................123 Chapitre II : Du régime en communauté ......................................................................................124 § 1 : De l’actif de la communauté.........................................................................................124
§ 2 : Du passif de la communauté et des actions qui en résultent contre la communauté ....125 Section V : Du partage de la communauté après l’acceptation ................................................131
§ 1 : Du partage de l’actif. ....................................................................................................131 Section I : De la communauté réduite aux acquêts ...................................................................134 Section IV : De la clause de séparation des dettes.................................................................135 Section VI : Du préciput conventionnel ..................................................................................135 Section viii : De la communauté à titre universel.....................................................................136 § 1 : De la clause portant que les époux se marient sans communauté.................................137
§ 2 : De la clause de séparation de biens ..............................................................................137 Chapitre III : Du régime dotal ......................................................................................................138
Section 1 : De la constitution de dot. ........................................................................................138 Section III : De la restitution de la dot......................................................................................140 Section IV : Des biens paraphernaux.......................................................................................141 Chapitre I : De la nature et de la forme de la vente. .....................................................................141 Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.......................................................................................142 Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues....................................................................142 Chapitre IV : Des obligations du vendeur ..................................................................................142 Section I : Dispositions générales............................................................................................142 Section II : De la délivrance. ....................................................................................................143 Section III : De la garantie.......................................................................................................144 § 1 : De la garantie en cas d'éviction. ...................................................................................144
§ 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue..............................................................145 Chapitre V : Des obligations de l'acheteur. ..................................................................................146 Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.............................................................146
Section 1 : de la faculté de rachat.............................................................................................146 Section II : De la rescision de la vente pour cause de lésion. ..................................................147 Chapitre VII : De la licitation. ......................................................................................................148 Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels. ........................................148 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................149 Chapitre II : Du louage des choses. ..............................................................................................150 Section II : Des règles particulières aux baux à loyer..............................................................152 Section III : Des règles particulières aux baux à ferme. ..........................................................153 Chapitre III : Du louage d’ouvrage et d’industrie.........................................................................154 Section I : Du louage des domestiques et ouvriers. ..................................................................154 Section II : Des voituriers par terre et par eau. ........................................................................154 Section III : Des devis et des marchés. ....................................................................................155 Chapitre IV : Du bail à cheptel .....................................................................................................155
Section 1 : Dispositions générales. ...........................................................................................155 Section II : Du cheptel simple. .................................................................................................156 Section iii : Du cheptel à moitié. ..............................................................................................157 CODE CIVIL 6 § 1 : Du cheptel donné au fermier.........................................................................................157
§ 2 : Du cheptel donné au colon partiaire .............................................................................157 Section v : Du contrat improprement appelé cheptel..............................................................157 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................157 Chapitre II : Des diverses espèces de sociétés..............................................................................158 Section I : Des sociétés universelles .......................................................................................158 Section II : De la société particulière.......................................................................................158 Chapitre III : Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers. ..............................158 Section I : Des engagements des associés entre eux.................................................................158 SECTION II : Des engagements des associés à l’égard des tiers. ...........................................160 Chapitre IV : Des différentes manières dont finit la société.........................................................160 TITRE X : DU PRET. ......................................................................................................................161 Chapitre I : Du prêt à usage, ou commodat ..................................................................................161
Section 1: De la nature du prêt à usage.....................................................................................161 Section II : Des engagements de l'emprunteur..........................................................................161 Section III : Des engagements de celui qui prête à usage.........................................................162 Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt................................................................162 Section I : De la nature du prêt de consommation. ...................................................................162 Section II : Des obligations du prêteur. ....................................................................................162 Section III : Des engagements de l'emprunteur. .......................................................................163 Chapitre III : Du prêt à intérêt. .....................................................................................................163 TITRE XI : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE...............................................................................163 Chapitre I : Du dépôt en général et de ses diverses espèces. .......................................................163 Chapitre II : Du dépôt proprement dit ..........................................................................................163 Section I : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. .....................................................163 Section II : Du dépôt volontaire...............................................................................................164 Section III : Des obligations du dépositaire.............................................................................164 Section V : Du dépôt nécessaire. ..............................................................................................165 Chapitre III : Du séquestre............................................................................................................166 Section I : Des différentes espèces de séquestre.......................................................................166 Section ii : Du séquestre conventionnel..................................................................................166 Section III : Du séquestre ou dépôt judiciaire...........................................................................166 TITRE XII : DES CONTRATS ALEATOIRES. .............................................................................166 Chapitre I : Du jeu et du pari. ......................................................................................................167 Chapitre II : Du contrat de rente viagère ......................................................................................167 Section I : Des conditions requises pour la validité du contrat. ................................................167 Section II : Des effets du contrat entre les parties contractantes. .............................................167 Chapitre I : De la nature et de la forme du mandat.......................................................................168 Chapitre II : Des obligations du mandataire. ................................................................................168 Chapitre III : Des obligations du mandant....................................................................................169 Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit. .......................................................169 Chapitre I : de la nature et de l'étendue du cautionnement. .........................................................170 Chapitre II : De l'effet du cautionnement .....................................................................................170
Section 1: De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution. ...................................170 Section II : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution...................................171 Section III : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs...........................................171 Chapitre III : De l'extinction du cautionnement. ..........................................................................172 Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire. ......................................................172 Chapitre I : Du gage......................................................................................................................173 Chapitre II : De l'antichrèse. .........................................................................................................174 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................175 Chapitre II : Des privilèges...........................................................................................................175
Section 1 : Des privilèges sur les meubles...............................................................................175 § I : Des privilèges généraux sur les meubles.....................................................................175
§ 2 : Des privilèges sur certains meubles..............................................................................175 CODE CIVIL 7 Section II : Des privilèges sur les immeubles..........................................................................176 Section III : Des privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles. ......................177 Section IV : Comment se conservent les privilèges. ...............................................................177 Chapitre III : Des hypothèques. ...................................................................................................178
Section 1 : des hypothèques légales........................................................................................178 Section II : Des hypothèques judiciaires..................................................................................178 Section III : Des hypothèques conventionnelles.......................................................................178 Section IV : Du rang que les hypothèques ont entre elles. ......................................................179 Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.........................................181 Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions ............................................................182 Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs........................183 Chapitre VII : De l’extinction des privilèges et hypothèques.......................................................184 Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques. .......................184 Chapitre IX : Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs .................................................................................................................186 Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. ...................186 Chapitre I : De l'expropriation forcée. ..........................................................................................188 Chapitre II : De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers ......................................189 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................189 Chapitre II : De la possession. ......................................................................................................189 Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription...............................................................190 Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription ...........190
Section 1: Des causes qui interrompent la rescription ..............................................................190 Chapitre V : Du temps requis pour prescrire ................................................................................191 Section I : Dispositions générales.............................................................................................191 Section II: De la prescription trentenaire.................................................................................191 Section III : De la prescription par dix et vingt ans. ...............................................................191 Section IV : De quelques prescriptions particulières...............................................................192 CODE CIVIL 8 TITRE PRELIMINAIRE : DE LA LIVRE PREMIER : DES PERSONNES. PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN TITRE I : DE LA JOUISSANCE ET DE LA GENERAL PRIVATION DES DROITS CIVILS. Art. 1 - Les lois sont exécutoires dans tout le CHAPITRE I : DE LA JOUISSANCE DES DROITS territoire français, en vertu de la promulgation CIVILS. qui en est faite par le Président de la République. Art.7 - L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, Elles seront exécutées dans chaque partie du lesquels s’acquièrent et se conservent Royaume (de la République), du moment où la conformément aux lois constitutionnelles et promulgation en pourra être connue. électorales. La promulgation faite par le Président de la Art. 8 - Tout Français jouira des droits civils. République sera réputée connue dans le département où siège le Gouvernement un jour Art. 9 et 10 - Abrogés après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du Art. 11 - L’étranger jouira en France des même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues accordés aux Français par les traités de la anciennes) entre la ville où la promulgation en nation à laquelle cet étranger appartiendra. aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. Art. 12 et 13 - Abrogés Art. 2 - La loi ne dispose que pour l'avenir ; Art. 14 - L’étranger, même non résidant en elle n'a point d'effet rétroactif. France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par Art. 3 - Les lois de police et de sûreté obligent lui contractées en France avec un Français ; il tous ceux qui habitent le territoire. pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées Les immeubles, même ceux possédés par des en pays étranger envers des Français. étrangers, sont régis par la loi française. Art. 15 - Un Français pourra être traduit devant Les lois concernant l'état et la capacité des un tribunal de France, pour des obligations par personnes régissent les Français, même lui contractées en pays étranger, même avec un résidant en pays étranger. étranger. Art. 4 - Le juge qui refusera de juger, sous Art. 16 - En toutes matières, l’étranger qui sera prétexte du silence, de l'obscurité ou de demandeur principal ou intervenant sera tenu l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi de donner caution pour le payement des frais et comme coupable de déni de justice. dommages intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles Art. 5 - Il est défendu aux juges de prononcer d’une valeur suffisante pour assurer ce par voie de disposition générale et payement. réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. CHAPITRE II : DE LA PRIVATION DES DOITS CIVILS. Art. 6 - On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. CODE CIVIL 9 SECTION I : DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS Art. 41 - Les registres seront cotés par PAR LA PERTE DE QUALITE DE première et dernière ; et parafés sur chaque FRANÇAIS feuille par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera. Art. 17 à 21 - Abrogés. Art. 42 - Les actes seront inscrits sur les SECTION II : DE LA PRIVATION DES DROITS registres, de suite, sans aucun blanc. Les CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il Art. 22 à 33 - Abrogés. n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffes. TITRE II : DES ACTES DE L’ETAT Art. 43 - Les registres seront clos et arrêtés CIVIL. par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année ; et dans le mois, l’un des doubles sera CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance. Art. 34 - Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les Art. 44 - Les procurations et les autres pièces prénoms, noms, professions et domiciles de qui doivent demeurer annexées aux actes de tous ceux qui y seront dénommés. l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été parafées par la personne qui les aura Art. 35 - Les officiers de l'état civil ne pourront produites, et par l’officier de l’état civil, au rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit greffe du tribunal, avec le double des registres par note, soit par énonciation quelconque, que dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. ce qui doit être déclaré par les comparants. Art. 45 - Toute personne pourra, sauf Art. 36 - Dans les cas où les parties intéressées l’exception prévue à l’article 57, se faire ne seront point obligées de comparaître en délivrer par les dépositaires des registres de personne, elles pourront se faire représenter par l’état civil des copies des actes inscrits sur les un fondé de procuration spéciale et registres. authentique. Les copies délivrées conformes aux registres, Art. 37 - Les témoins produits aux actes de portant en toutes lettres la date de leur l'état civil devront être âgés de vingt un an au délivrance et revêtues de la signature et du moins ; parents ou autres, sans distinction de sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront sexe ; ils seront choisis par les personnes foi jusqu’à inscription de faux. Elles devront intéressées. être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu Art. 38 - L'officier de l'état civil donnera de les produire devant les autorités étrangères. lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y Il pourra être délivré des extraits qui sera fait mention de l'accomplissement de ces contiendront, outre le nom de la commune, où formalités. l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en Art. 39 - Ces actes seront signés par l'officier marge, à l’exception de tout ce qui est relatif de l'état civil, par les comparants et les aux pièces produites à l’officier de l’état civil témoins; ou mention sera faite de la cause qui qui l’a dressé et à la comparution des témoins. empêchera les comparants et les témoins de Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de signer. faux. Art. 40 - Les actes de l’état civil seront Art. 46 - Lorsqu'il n'aura pas existé de inscrits, dans chaque commune, sur un ou registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en plusieurs registres tenus doubles. sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, CODE CIVIL 10 pourront être prouvés tant par les registres et qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à papiers émanés des pères et mères, que par mention en avisera, dans les trois jours, le témoins. ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Art. 47 - Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, Art. 50 - Toute contravention aux articles s’il a été rédigé dans les formes usitées dans précédents, de la part des fonctionnaires y ledit pays. dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende qui Ceux de ces actes qui concernent des Français ne pourra excéder 1000 francs. sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de Art. 51 - Tout dépositaire des registres sera l’état civil de l’année courante tenus par les civilement responsable des altérations qui y agents diplomatiques ou les consuls surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, territorialement compétents ; une mention contre les auteurs desdites altérations. sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte. Art. 52 - Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces Art. 48 - Tout acte de l'état civil des Français actes faite sur une feuille volante et autrement en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, que sur les registres à ce destinés, donneront conformément aux lois françaises, par les lieu aux dommages intérêts des parties, sans agents diplomatiques ou par les consuls. préjudice des peines portées au code pénal. Art. 53 - Le procureur de la République au Un double des registres de l'état civil tenus par tribunal de grande instance sera tenu de vérifier ces agents sera adressé à la fin de chaque année l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au ministère des affaires étrangères, qui en au greffe ; il dressera un procès-verbal assurera la garde et pourra en délivrer des sommaire de la vérification, dénoncera les extraits. contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la Art. 49 - Dans tous les cas où la mention d'un condamnation aux amendes. acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou inscrit, elle sera Art. 54 - Dans tous les cas où un tribunal de faite d'office. première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se L'officier de l'état civil qui aura dressé ou pourvoir contre le jugement. transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du CHAPITRE II : DES ACTES NAISSANCES. registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au Art. 55 - Les déclarations de naissance seront procureur de la République de son faites dans les douze jours de l’accouchement, arrondissement. à l’officier de l’état civil du lieu. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée cette mention a été dressé ou transcrit dans une dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne autre commune, l'avis sera adressé, dans le pourra la relater sur ses registres qu’en vertu délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de d’un jugement rendu par le tribunal de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et le double du registre est au greffe, le procureur mention sommaire sera faite en marge à la date de la République de son arrondissement. de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du Si l'acte en marge duquel une mention devra domicile du requérant. être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil CODE CIVIL 11 Art. 56 - La naissance de l’enfant sera l’heure et le lieu de naissance, le sexe de déclarée par le père, ou, à défaut du père, par l’enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les les docteurs en médecine ou en chirurgie, noms, prénoms et domicile des père mère, tels sages-femmes, officiers de santé ou autres qu’ils résultent des énonciations de l’acte de personnes qui auront assisté à l’accouchement ; naissance ou des mentions contenues en marge et lorsque la mère sera accouchée hors de son de cet acte et reproduisant la mention prévue domicile, par la personne chez qui elle sera au dernier alinéa de l’article 76 du Code Civil. accouchée. Art. 58 - Toute personne qui aura trouvé un L’acte de naissance sera rédigé enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à immédiatement. l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de Art. 57 - L’acte de naissance énoncera le jour, déclarer toutes les circonstances du temps et du l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de lieu où il aura été trouvé. l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, ceux du déclarant. Si les père et mère de son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera procès-verbal sera inscrit sur les registres. fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Art. 59 - En cas de naissance pendant un Nul, à l’exception du procureur de la voyage maritime, il en sera dressé acte dans les République, de l’enfant, de ses ascendants et trois jours de l’accouchement, sur la descendants en ligne directe, de son conjoint, déclaration du père, s’il est à bord. de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne pourra Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un obtenir une copie conforme d’un acte de port, l’acte sera dressé dans les mêmes naissance autre que le sien, si ce n’est sur la conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de demande écrite de l’intéressé et en vertu d’une communiquer avec la terre ou lorsqu’il autorisation délivrée sans frais par le Procureur n’existera pas dans le port, si l’on est à de la République, par l’officier du ministère l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire public ou par l’administrateur commandant de français investi des fonctions d’officier de cercle ou chef de circonscription, selon que le l’état civil. lieu où l’acte a été reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de première instance Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments d’une justice de paix à compétence étendue ou de l’Etat, par l’officier du commissariat de la en dehors des ressort de ces Juridictions. marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les Si cette personne ne sait ou ne peut signer, autres bâtiments, par le capitaine, maître ou cette impossibilité est constatée par le patron, ou celui qui en remplit les fonctions. commissaire de police ou l’administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est Il y sera fait mention de celle des circonstances faite sur l’initiative de l’intéressé. ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle En cas de refus, la demande sera portée devant d’équipage. le président du tribunal civil de première instance, ou le juge de paix à compétence Art. 60 - Au premier port où le bâtiment étendue selon le cas ; il sera statué par abordera pour toute cause que celle de son ordonnance de référé. désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun Les dépositaires des registres seront tenus de des actes de naissance dressés à bord. délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements l’année, le jour, CODE CIVIL 12 Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est reçue par les officiers instrumentaires désignés français, au bureau des armements par les en cet article, et dans les formes qui y sont bâtiments de l’Etat, et au bureau de indiquées. l’inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul Les dispositions des articles 60 et 61, relatives de France. Au cas où il ne se trouverait pas au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce dans ce port de bureau des armements, de cas, applicables. Toutefois, l’expédition bureau de l’inscription maritime ou de consul, adressée au ministre de la marine devra être le dépôt serait ajourné au plus prochain port transmise par lui, de préférence, à l’officier de d’escale ou de relâche. l’état civil du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu L’une des expéditions déposées sera adressée est connu. au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du CHAPITRE III : DES ACTES DE MARIAGE. père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les Art. 63 - Avant la célébration du mariage, registres ; si le dernier domicile ne peut être l'officier de l'état civil fera une publication par retrouvé ou s’il est hors de France, la voie d'affiche apposée à la porte de la maison transcription sera faite à Paris (à la mairie du commune. Cette publication énoncera les 1er arrondissement). prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où L’autre expédition restera déposée aux archives le mariage devra être célébré. du consulat ou du bureau de l’inscription maritime. Art. 64 - L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la Mention des envois et dépôts effectués maison commune pendant dix jours. conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux Le mariage ne pourra être célébré avant le par les commissaires de l’inscription maritime dixième jour depuis et non compris celui de la ou par les consuls. publication. Art. 61 - A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera Si l'affichage est interrompu avant l'expiration tenu de déposer, en même temps que le rôle de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche d’équipage, une expédition de chacun des actes qui aura cessé d'être apposée à la porte de la de naissance dressés à bord dont copie n’aurait maison commune. point été déjà déposée conformément aux Art. 65 - Si le mariage n'a pas été célébré dans prescriptions de l’article précédent. l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’Etat, qu'après une nouvelle publication faite dans la au bureau des armements, et, pour les autres forme ci-dessus. bâtiments, au bureau de l’inscription maritime. Art. 66 - Les actes d'opposition au mariage L’expédition ainsi déposée sera adressée au seront signés sur l'original et sur la copie par ministre de la Marine, qui la transmettra, les opposants ou par leurs fondés de comme il est dit à l’article précédent. procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la Art. 62 - L’acte de reconnaissance d’un enfant personne ou au domicile des parties, et à naturel sera inscrit sur les registres à sa date ; il l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur en sera fait mention en marge de l’acte de l'original. naissance, s’il en existe un. Art. 67 - L'officier de l'état civil fera, sans Dans les circonstances prévues à l’article 59, délai, une mention sommaire des oppositions la déclaration de reconnaissance pourra être sur le registre des mariages ; il fera aussi CODE CIVIL 13 mention, en marge de l'inscription desdites Art. 73 - L'acte authentique du consentement oppositions, des jugements ou des actes de des père et mère ou aïeuls ou aïeules, ou, à leur mainlevée dont expédition lui aura été remise. défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des Art. 68 - En cas d'opposition, l'officier d'état futurs époux et de tous ceux qui auront civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on concouru à l'acte, ainsi que leur degré de lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 parenté. francs d'amende et de tous dommages intérêts. Hors le cas prévu par l'article 159 du code Art. 69 - Si la publication a été faite dans civil, cet acte de consentement pourra être plusieurs communes, l'officier de l'état civil de donné, soit devant un notaire, soit devant chaque commune transmettra sans délai à celui l'officier de l'état civil du domicile ou de la d'entre eux qui doit célébrer le mariage un résidence de l'ascendant et, à l'étranger, par les certificat constatant qu'il n'existe point agents diplomatiques ou consulaires français. d'opposition. Art. 74 - Le mariage sera célébré dans la Art. 70 - L'expédition de l'acte de naissance commune où l'un des deux époux aura son remise par chacun des futurs époux à l'officier domicile ou sa résidence établie par un mois au de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est moins d'habitation continue à la date de la conforme au dernier alinéa de l'article 57 du publication prévue par la loi. code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le Art. 75 - Le jour désigné par les parties, après futur époux est mineur, l'indication de la le délai de publication, l’officier de l’état civil, reconnaissance dont il a été l'objet. dans la maison commune, en présence de deux Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis témoins, parents ou non des parties, fera lecture plus de trois mois, s'il a été délivré en France, aux futurs époux des pièces ci-dessus et depuis plus de six mois, s'il a été délivré mentionnées, relatives à leur état et aux dans une colonie ou dans un consulat. formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213, alinéas 1er et 2, 214, alinéa 1er, et 215 Art. 71 - Celui des futurs époux qui serait du Code civil. dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de Toutefois, en cas d’empêchement grave, le notoriété délivré par le juge de paix du lieu de procureur de la République du lieu du mariage sa naissance ou par celui de son domicile. pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de L'acte de notoriété contiendra la déclaration l’une des parties pour célébrer le mariage. En faite par trois témoins, de l'un ou de l'autre cas de péril imminent de mort de l’un des sexe, parents ou non parents, des prénoms, futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y nom, profession et domicile du futur époux, et transporter avant toute réquisition ou de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; autorisation du procureur de la République, le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, naissance, et les causes qui empêchent d'en faire part de la nécessité de cette célébration rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de hors de la maison commune. notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait Mention en sera faite dans l’acte de mariage. mention. L’officier de l’état civil interpellera les futurs Art. 72 - L’acte de notoriété sera présenté au époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants tribunal de première instance du lieu où doit se présents à la célébration et autorisant le célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un entendu le procureur de la République, donnera contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, ou refusera son homologation, selon qu’il la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu trouvera suffisantes ou insuffisantes les de résidence du notaire qui l’aura reçu. déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance. CODE CIVIL 14 Si les pièces produites par l’un des futurs CHAPITRE IV : DES ACTES DE DECES. époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des Art. 77 - Aucune inhumation ne sera faite sans noms, il interpellera celui qu’elles concernent, une autorisation sur papier libre et sans frais, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la présents à la célébration, d’avoir à déclarer que délivrer qu’après s’être transporté auprès de la le défaut de concordance résulte d’une personne décédée, pour s’assurer du décès, et omission ou d’une erreur. que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. Il recevra de chaque partie, lune après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour Art. 78 - L'acte de décès sera dressé par mari et femme ; il prononcera, au nom de la l'officier de l'état civil de la commune où le loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent dressera acte sur-le-champ. du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements Art. 76 - L’acte de mariage énoncera : les plus exacts et les plus complets qu'il sera 1. Les prénoms, noms, professions, âges, dates possible. et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; Art. 79 - L'acte de décès énoncera : 2. Les prénoms, noms, professions et 1. Le jour, l'heure et le lieu du décès ; domiciles des pères et mères ; 2. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, 3. Le consentement des pères et mères, aïeuls profession et domicile de la personne décédée ; ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans 3. Les prénoms, noms, professions et le cas où ils sont requis ; domiciles de ses père et mère ; 4. Les prénoms et nom du précédent conjoint 4. Les prénoms et nom de l'autre époux, si la de chacun des époux ; personne décédée était mariée, veuve ou 5. La mention qu’il n’existe aucune opposition divorcée ; pouvant empêcher le mariage ; 5. Les prénoms, nom, âge, profession et 6. La déclaration des contractants de se domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré prendre pour époux, et le prononcé de leur de parenté avec la personne décédée. union par l’officier de l’état civil ; Le tout, autant qu'on pourra le savoir. 7. Les prénoms, noms, professions, domiciles Il sera fait mention du décès en marge de l'acte des témoins et leur qualité de majeurs ; de naissance de la personne décédée. 8. La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou Art. 80 - Lorsqu’un décès se sera produit qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, ailleurs que dans la commune où le défunt était autant que possible, la date du contrat, s’il domicilié, l’officier de l’état civil qui aura existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref notaire qui l’aura reçu ; le tout à peine, contre délai, à l’officier de l’état civil du dernier l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par domicile du défunt une expédition de cet acte, l’article 50. laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en En cas de décès dans les hôpitaux ou les ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, être demandée par le procureur de la coloniaux, civils ou autres établissements République, sans préjudice du droit des parties publics, soit en France, soit dans les colonies intéressées, conformément à l’article 99. ou le pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou Il sera fait mention de la célébration du établissements devront en donner avis, dans les mariage en marge de l’acte de naissance des vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil époux. ou à celui qui en remplit les fonctions. Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à CODE CIVIL 15 l’article précédent, sur les déclarations qui lui Art. 86 - En cas de décès pendant un voyage auront été faites et sur les renseignements qu’il maritime et dans les circonstances prévues à aura pris. l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations instrumentaires désignés en cet article et dans sanitaires et établissements, un registre sur les formes qui y sont prescrites. lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément Art. 81 - Lorsqu'il y aura des signes ou indices aux distinctions prévues par les articles 60 et de mort violente, ou d'autres circonstances qui 61. donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de La transcription des actes de décès sera faite police, assisté d'un docteur en médecine ou en sur les registres de l’état civil du dernier chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du domicile du défunt, ou, si ce domicile est cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi inconnu, à Paris (à la mairie du 1er que des renseignements qu'il aura pu recueillir arrondissement). sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Art. 87 - Lorsqu’il n’aura pas été dressé d’acte de décès d’un Français ou d’un étranger mort Art. 82 - L'officier de police sera tenu de sur un territoire relevant de l’autorité de la transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du France, ou d’un Français mort à l’étranger, le lieu où la personne sera décédée, tous les ministre compétent prendra, après enquête renseignements énoncés dans son procès- administrative et sans formes spéciales, une verbal d'après lesquels l'acte de décès sera décision déclarant la présomption de décès. rédigé. Le ministre compétent pour déclarer la L'officier de l'état civil en enverra une disparition et la présomption de décès, sera : expédition à celui du domicile de la personne 1. A l’ égard des militaires des armées de terre décédée, s'il est connu : cette expédition sera et de l’air et des civils disparus à la suite de inscrite sur les registres. faits de guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants ; Art. 83 - Les greffiers criminels seront tenus 2. A l’égard des marins de l’Etat, le ministre d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de chargé de la marine ; l'exécution des jugements portant peine de 3. A l’égard des marins de commerce et des mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le passagers disparus en cours de navigation, le condamné aura été exécuté, tous les ministre chargé de la marine marchande ; renseignements énoncés en l'article 79, d'après 4. A l’égard des personnes disparues à bord lesquels l'acte de décès sera rédigé. d’un aéronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé de l’aéronautique ; Art. 84 - En cas de décès dans les prisons ou 5. A l’égard de tous les autres disparus, le maisons de réclusion et de détention, il en sera ministre de l’Intérieur, si la disparition ou le donné avis sur-le-champ, par les concierges ou décès sont survenus en France ; le ministre des gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y Colonies, s’ils sont survenus sur un territoire transportera comme il est dit en l'article 80, et relevant de son département, et le ministre des rédigera l'acte de décès. Affaires étrangères, s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire Art. 85 - Dans tous les cas de mort violente, ou relevant de l’autorité de la France ou à dans les prisons et maisons de réclusion, ou l’étranger. d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, Art. 88 - Lorsqu’un Français aura disparu sur et les actes de décès seront simplement rédigés terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans les formes prescrites par l'article 79. dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être CODE CIVIL 16 constatée, un procès-verbal de disparition sera procès-verbaux et des décisions visées à établi par l’autorité qualifiée pour remplir en l’article 88 et au présent article, seront l’espèce les fonctions d’officier de l’état civil. transmises par le ministre compétent au procureur général du ressort du lieu de la mort Il en sera notamment ainsi au cas où la ou de la disparition, si celles-ci se sont disparition se placera au cours ou à la suite produites sur un territoire relevant de l’autorité d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, de la France, ou, à défaut, au procureur général une opération de guerre, une mesure du domicile ou de la dernière résidence de d’extermination ou de représailles prise par l’intéressé, ou enfin au procureur général du l’ennemi, une expédition coloniale, une lieu du port d’attache du bâtiment ou de catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, l’aéronef qui le transportai. un incendie, une explosion, ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou Dans l’intervalle qui s’écoulera entre la certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées : disparition et la déclaration de décès, il sera perte ou destruction totale d’un bateau, d’un pourvu aux intérêts du disparu comme en aéronef ou d’un autre moyen de transport, matière de présomption d’absence. destruction complète d’une localité, d’un établissement ou d’un édifice, disparition d’une Art. 90 - En transmettant la déclaration de partie d’un équipage, d’une troupe, du présomption de décès, le ministre compétent personnel d’un établissement, d’un groupe de requerra le procureur général de poursuivre passagers, de voyageurs ou d’habitants. d’office la déclaration judiciaire du décès. Le procès-verbal prévu à l’alinéa 1er du présent Les parties intéressées pourront également se article sera signé par son auteur et par les pourvoir en déclaration judiciaire de décès témoins des circonstances de la disparition. Il dans les formes prescrites à l’article 855 du sera transcrit sur le registre tenant lieu de Code de procédure civile. La requête sera registre de l’état civil et transmis au ministère communiquée pour avis au ministre compétent, du quel dépend l’autorité qui l’a établi. à la demande du ministère public. S’il n’a pu être établi de procès-verbal en Si, au vu des documents produits, le tribunal raison de l’absence de témoins ou d’autorité déclare le décès, il devra en fixer la date, eu qualifiée, le ministre auquel le procès-verbal égard aux présomptions tirées des aurait dû être transmis prendra, après enquête circonstances de la cause, et à défaut, au jour administrative et sans formes spéciales, une de la disparition. Il pourra également ordonner décision déclarant la disparition de l’intéressé une enquête complémentaire sur les et, s’il y a lieu, la présomption de perte du circonstances de la disparition ou du décès bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait. présumé. Les dispositions qui précèdent seront Les actes qui comportent les procédures applicables à l’égard des étrangers qui auront introduites en application du présent article, disparu sur un territoire relevant de l’autorité ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses de la France, ou en cours de transport maritime et expéditions qui en seront délivrés, seront ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français. dispensés du timbre et enregistrés gratis. Art. 89 - Si le ministre compétent estime que Les requêtes introductives formées par les les circonstances de la disparition ou les parties intéressées seront transmises à la résultats de l’enquête autorisent à présumer la chambre du conseil par l’intermédiaire du mort du disparu, il prendra, dans les conditions parquet, qui pourra les faire compléter s’il y a prévues à l’article 87, une décision déclarant la lieu. Le ministère d’un avoué ne sera pas présomption de décès. obligatoire. Les déclarations de présomption de décès Lorsque plusieurs personnes auront disparu au prévues à l’article 87 et au présent article, cours d’un même événement, leurs décès accompagnées, s’il y a lieu, d’une copie des pourront être déclarés par un jugement collectif. CODE CIVIL 17 rapporter la preuve de son existence et à Lorsqu’un Français mobilisé, prisonnier de poursuivre l’annulation dudit jugement guerre, réfugié, déporté ou interné politique, membre des forces françaises libres ou des Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se forces françaises de l’intérieur, requis du trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront service du travail obligatoire ou réfractaire, été aliénés et les biens acquis en emploi des aura, en France ou hors de France, dans la capitaux ou des revenus échus à son profit. période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1er juillet 1946, cessé de paraître au lieu de Le régime matrimonial auquel le jugement son domicile ou de sa résidence sans qu’on ait déclaratif avait mis fin reprendra son cours. eu de ses nouvelles à la date précitée du 1er S’il avait été procédé à une liquidation des juillet 1946, toutes personnes intéressées droits époux devenue définitive, le pourront se pourvoir devant le tribunal de son rétablissement du régime matrimonial ne domicile ou de son domicile ou de sa dernière portera pas atteinte aux droits acquis, sur le résidence afin de faire prononcer fondement de la situation apparente, par des judiciairement son décès, suivant les formes et personnes autres que le conjoint, les héritiers, conformément aux dispositions du présent légataires ou titulaires quelconques de droits article, sans qu’il soit nécessaire de recourir à dont l’acquisition était subordonnée au décès la procédure de présomption de décès prévue du disparu. aux article 87 et 89. Mention de l’annulation du jugement déclaratif Art. 91 - Tout jugement déclaratif de décès sera faite en marge de sa transcription. sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou si ce domicile est CHAPITRE V : DES ACTES DE L'ETAT CIVIL inconnu, à la mairie du 1er arrondissement de CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX. Paris. Art. 93 - Les actes de l’état civil concernant Il sera fait mention du jugement et de sa les militaires et les marins de l’Etat seront transcription en marge des registres, à la date établis comme il est dit aux chapitres du décès, si l’original devait figurer à cette date précédents. sur ces registres. Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’état Toutefois, hors de la France et dans les civil du dernier domicile, une mention circonstances prévues au présent alinéa, les sommaire du jugement figurera à la suite de la actes de l’état civil pourront, en tout temps, table annuelle des registres de l’année du être également reçus par les autorités ci-après décès, et s’il y a lieu, à la suite de la table indiquées : 1° dans les formations de guerre décennale. mobilisées, par l’officier payeur ou par son suppléant, quand l’organisation comporte cet Les jugements collectifs rendus en vertu de emploi, et, dans le cas contraire, par le l’article 90 seront transcrits sur les registres de commandant d e la formation ; 2° dans les l’état civil du lieu de la disparition, ou, à quartiers généraux ou états-majors, par les défaut, du lieu du départ. Des extraits fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par individuels en seront transmis à l’officier de leurs suppléants ; 3° pour le personnel militaire l’état civil désigné à l’article 80 et au ministre placé sous ses ordres et pour les détenus, par le compétent. Il pourra en être délivré copie aux prévôt ou son suppléant ; 4° dans les intéressés. formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires de Les jugements déclaratifs de décès tiendront ces formations et établissements, et par les lieu d’actes de l’état civil et seront opposables gérants d’annexes ou leurs suppléants ; 6° dans aux tiers qui pourront seulement en obtenir la les colonies et pays de protectorat et lors des rectification, conformément à l’article 99. expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de Art. 92 - Si celui dont le décès a été l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs judiciairement déclaré reparaît postérieurement d’expédition, de poste ou de détachement : 7° au jugement déclaratif, il sera admis à CODE CIVIL 18 dans les localités occupées par les troupes du corps de troupes ou sur ceux des corps qui françaises, et pour les Français non militaires, ont participé à la constitution de la formation par toutes les autorités énumérées au présent de guerre ; 2° dans chaque quartier général ou alinéa, lorsque les dispositions prévues aux état-major, pour les actes relatifs à tous les chapitres précédents seront inapplicables. individus qui y sont employés ou qui en dépendent ; 3° dans les prévôtés, pour le Les autorités énumérées à l’alinéa précédent ne personnel militaire placé sous les ordres du seront compétentes, pour célébrer des prévôt et pour les détenus ; 4° dans chaque mariages, que si les futurs conjoints sont tous formation ou établissement sanitaire dépendant deux de nationalité française, citoyens ou sujets des armées, dans chaque annexe de ces français. formations ou établissements, et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus En France, les actes de l’état civil pourront en traitement ou employés dans ces également être reçus, en cas de mobilisation ou établissements, de même que pour les morts de siège, par les autorités énumérées aux cinq qu’on y placerait à titre de dépôt ; 5° dans premiers numéros de l’alinéa 2 ci-dessus, mais chaque unité opérant isolément aux colonies, seulement lorsque le service municipal ne sera dans les pays de protectorat ou en cas plus assuré en aucune façon, par suite de d’expédition d’outre-mer. circonstances provenant de l’état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s’étendre, Les actes concernant les isolés, soit civils, soit sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires, éloignés du corps, du service ou de militaires qui se trouveront dans les forts et la formation où ils comptent ou dont ils places fortes assiégées. dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du servie ou de la formation la plus Les déclarations de naissances aux armées voisine du lieu du décès. seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement. Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux Les actes de décès peuvent être dressés aux archives immédiatement après leur clôture, qui armées par dérogation à l’article 77 ci-dessus, aura lieu au plus tard au jour du passage des bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se armées sur le pied de paix ou de la levée du transporter auprès de la personne décédée et, siège. par dérogation à l’article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l’attestation de deux Art. 96 - Les registres seront cotés et parafés : déclarants. 1° par le chef d’état-major pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement Art. 94 - Dans tous les cas prévus à l’article auquel il est attaché ; 2° par l’officier précédent, l’officier qui aura reçu un acte en commandant, pour le unités qui ne dépendent transmettra, dès que la communication sera d’aucun état-major ; 3° dans les places fortes possible et dans les plus bref délai, une ou forts, par le gouverneur de la place ou le expédition au ministre de la guerre ou de la commandant du fort ; 4° dans les hôpitaux ou marine, qui en assurera la transcription sur les formations sanitaires dépendant des armées, registres de l’état civil du dernier domicile : du par le médecin-chef de l’hôpital ou de la père ou, si père est inconnu, de la mère, pour formation sanitaire ; 5° dans les hôpitaux les actes de naissance ; du mari, pour les actes maritimes ou coloniaux et pour les unités de mariage ; du défunt, pour les actes de décès. opérant isolément aux colonies, dans les pays Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la de protectorat et en cas d’expédition d’outre- transcription sera faite à Paris (à la mairie du mer, par le chef d’état-major ou par l’officier 1er arrondissement). qui en remplit les fonctions. Art. 95 - Dans les circonstances énumérées à Art. 97 - Lorsqu'un mariage sera célébré dans l’article 93, il sera tenu un registre de l’état l’une des circonstances prévues à l’article 93, civil : 1° dans chaque corps de troupes ou les publications seront faites au lieu du dernier formation de guerre mobilisée, pour les actes domicile du futur époux ; elles seront mises, en relatifs aux individus portés sur les contrôles outre, vingt-cinq jours avant la célébration du CODE CIVIL 19 mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les Art. 100 - Les ordonnances, jugements et individus qui tiennent à un corps, et à celui de arrêts portant rectification ne pourront, dans l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers aucun temps, être opposés aux parties sans troupes et pour les employés qui en font intéressées qui ne les auraient point requis ou partie. qui n’y auraient pas été appelées. Art. 98 - Les dispositions des articles 93 et94 Art. 101 - Les ordonnances, jugements et seront applicables aux reconnaissances arrêts portant rectification seront transmis d’enfants naturels. immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où Toutefois, la transcription de ces actes sera se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif faite, à la diligence du ministre de la Guerre ou sera transcrit sur les registres, et mention en de la Marine, sur les registres de l’état civil où sera faite en marge de l’acte réformé. l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, et, s’il n’y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en TITRE III : DU DOMICILE. l’article 94 pour la transcription des acte de Art. 102 - Le domicile de tout Français, quant naissance. à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il CHAPITRE VI : DE LA RECTIFICATION DES ACTES a son principal établissement. DE L’ETAT CIVIL. Toutefois, le domicile du patron batelier, défini Art. 99 - La rectification des actes de l’état par le décret du 12 novembre 1938, et celui des civil sera ordonnée par le président du tribunal membres de sa famille ou de ses salariés de l’arrondissement dans lequel l’acte a été naviguant avec lui, est fixé dans le lieu où est dressé, sauf appel. Lorsque la requête tenu le répertoire des patrons bateliers sur n’émanera pas du procureur de la République, lequel l’intéressé est inscrit, à moins que celui- elle devra lui être communiquée. Le président ci ne justifie, lors de son inscription, qu’il a pourra toujours renvoyer l’affaire devant le déjà un domicile au sens de l’alinéa 1er du tribunal ; le procureur de la République sera présent article, et pour ses salariés, à moins entendu dans ses conclusions. qu’ils ne rapportent pareille justification lors de l’inscription de leur patron. La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou Art. 103 - Le changement de domicile aux armées, sera demandée au président du s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans tribunal dans le ressort duquel l’acte a été un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son transcrit ; il en sera de même pour les actes de principal établissement. décès dont la transcription est ordonnée par l’article 80. « La rectification des actes de l’état Art. 104 - La preuve de l'intention résultera civil dressés ou transcrits par les agents d'une déclaration expresse, faite tant à la diplomatiques et les consuls sera ordonnée par municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle le résident du tribunal de première instance de du lieu où on aura transféré son domicile. la Seine ou, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires ». Art. 105 - A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des La rectification des jugements, déclaratifs de circonstances. naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le Art. 106 - Le citoyen appelé à une fonction décès ; toutefois, lorsque ce jugement n’aura publique temporaire ou révocable conservera le pas été rendu par un tribunal de la métropole, domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas la rectification en sera demandée au tribunal manifesté d'intention contraire. dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit. Art. 107 - L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du CODE CIVIL 20 domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit CHAPITRE II : DE LA DECLARATION D'ABSENCE. exercer ces fonctions. Art. 115 - Lorsqu’une personne aura cessé de Art. 108 - La femme mariée n’a point d’autre paraître au lieu de son domicile ou de sa domicile que celui de son mari. résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties Le mineur non émancipé aura son domicile intéressées pourront se pourvoir devant le chez ses père et mère ou tuteur : le majeur tribunal de première instance, afin que interdit aura le sien chez son tuteur. l’absence soit déclarée. La femme séparée de corps cesse d’avoir pour Art. 116 - Pour constater l’absence, le tribunal, domicile légal le domicile de son mari. d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite Néanmoins, toute signification faite à la femme contradictoirement avec le procureur du Roi (le séparée, en matière de questions d’état, devra procureur de la République) dans également être adressée au mari, à peine de l’arrondissement du domicile, et dans celui de nullité. la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre. Art. 109 - Les majeurs qui servent ou Art. 117 - Le tribunal, en statuant sur la travaillent habituellement chez autrui auront le demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de même domicile que la personne qu'ils servent l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils d’avoir des nouvelles de l’individu présumé demeureront avec elle dans la même maison. absent. Article 110 - Le lieu où la succession s'ouvrira Art. 118 - Le procureur de la République sera déterminé par le domicile. enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au Art. 111 - Lorsqu’un acte contiendra, de la ministre de la Justice, qui les rendra publics. part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte Art. 119 - Le jugement de déclaration dans un autre lieu que celui du domicile réel, d’absence ne sera rendu qu’un an après le les significations, demandes et poursuites jugement qui aura ordonné l’enquête. relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce CHAPITRE III : DES EFFETS DE L’ABSENCE. domicile. SECTION I : DES EFFETS DE L’ABSENCE, Art. 112 - S’il y a nécessité de pourvoir à RELATIVEMENT AUX BIENS l’administration de tout ou partie des biens QUE L’ABSENT POSSEDAIT AU laissés par une personne présumée absente, et JOUR DE SA DISPARITION. qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur Art. 120 - Dans le cas où l’absent n’aurait la demande des parties intéressées. point laissé de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers Art. 113 - Le tribunal, à la requête de la partie présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses la plus diligente, commettra un notaire pour dernières nouvelles, pourront, en vertu du représenter les présumés absents, dans les jugement définitif qui aura déclaré l’absence, inventaires, comptes, partages et liquidations se faire envoyer en possession provisoire des dans lesquels ils seront intéressés. biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la Art. 114 - Le ministère public est charge de donner caution pour la sûreté de leur spécialement chargé de veiller aux intérêts des administration. personnes Art. 121 - Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi CODE CIVIL 21 en possession provisoire, qu’après dix années vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des révolues depuis sa disparition ou depuis ses fruits échus. dernières nouvelles. Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire Art. 122 - Il en sera de même si la procuration pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à procédé, par un expert nommé par le tribunal, à l’administration des biens de l’absent comme il la visite des immeubles, à l’effet d’en constater est dit au chapitre 1er du présent titre. l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur de la République ; les frais en Art. 123 - Lorsque les héritiers présomptifs seront pris sur les biens de l’absent. auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un sera ouvert à la Art. 127 - Ceux qui, par suite de l’envoi réquisition des parties intéressées, ou du provisoire, ou de l’administration légale, auront procureur de la République près le tribunal ; et joui des biens de l’absent, ne seront tenus de les légataires, les donataires, ainsi que tous lui rendre que le cinquième des revenus, s’il ceux qui avaient, sur les liens de l’absent, des reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour droits subordonnés à la condition de son décès, de sa disparition ; et le dixième, s’il ne reparaît pourront les exercer provisoirement, à la qu’après les quinze ans. charge de donner caution. Après trente ans d’absence, la totalité des Art. 124 - L’époux commun en biens, s’il opte revenus leur appartiendra. pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice Art. 128 - Tous ceux qui ne jouiront qu’en provisoire de tous les droits subordonnés à la vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner condition du décès de l’absent, et prendre ou ni hypothéquer les immeubles de l’absent. conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la Art. 129 - Si l’absence a duré pendant trente dissolution provisoire de la communauté, il ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis exercera ses reprises et tous ses droits légaux et l’époque à laquelle l’époux commun aura pris conventionnels, à la charge de donner caution l’administration des biens de l’absent, ou s’il pour les choses susceptibles de restitution. s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront La femme, en optant pour la continuation de la déchargées ; tous les ayants droit pourront communauté, conservera le droit d’y renoncer demander le partage des biens de l’absent, et ensuite. faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. Art. 125 - La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera, à ceux qui Art. 130 - La succession de l’absent sera l’obtiendront, l’administration des biens de ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit l’absent, et qui les rendra comptables envers des héritiers les plus proches à cette époque ; et lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses ceux qui auraient joui des biens de l’absent, nouvelles. seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127. Art. 126 - Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la Art. 131 - Si l’absent reparaît, ou si son continuation de la communauté, devront faire existence est prouvée pendant l’envoi procéder à l’inventaire du mobilier et des titres provisoire, les effets du jugement qui aura de l’absent, en présence du procureur de la déclaré l’absence cesseront, sans préjudice s’il République près le tribunal de première y a lieu, des mesures conservatoires prescrites instance, ou d’un juge de paix requis par ledit au chapitre 1er du présent titre, pour procureur de la République. l’administration de ses biens. Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre Art. 132 - Si l’absent reparaît, ou si son tout ou partie du mobilier. Dans le cas de existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où CODE CIVIL 22 ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi de son existence. qui aurait été fait du pris de ses biens vendus. Art. 140 - Si l’époux absent n’a point laissé de Art. 133 - Les enfants et descendants directs parents habiles à lui succéder, l’autre époux de l’absent pourront également, dans les trente pourra demander l’envoi en possession ans, à compter de l’envoi définit, demander la provisoire des biens. restitution de ses biens, comme il est dit en CHAPITRE IV : DE LA SURVEILLANCE DES l’article précédent. ENFANTS MINEURS DU PERE QUI A DISPARU. Art. 134 - Après le jugement de déclaration Art. 141 - Si le père a disparu laissant des d’absence, toute personne qui aurait des droits enfants mineurs issus d’un commun mariage, la à exercer contre l’absent, ne pourra les mère en aura la surveillance et elle exercera poursuivre contre ceux qui auront été envoyés tous les droits du mari quant à leur éducation et en possession des biens, ou qui en auront l’administration de leurs biens. l’administration légale. Art. 142 - Six mois après la disparition du SECTION II : DES EFFETS DE L’ABSENCE, père, si la mère était décédée lors de cette RELATIVEMENT AUX DROITS EVENTUELS QUI disparition, ou si elle vient à décéder avant que PEUVENT COMPETER A L’ABSENT. l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le Art. 135 - Quiconque réclamera un droit échu conseil de famille, aux ascendants les plus à un individu dont l’existence ne sera pas proches, et, à leur défaut, à un tuteur reconnue, devra prouver que ledit individu provisoire. existait quand le droit a été ouvert : jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans Art. 143 - Il en sera de même dans le cas où sa demande. l’un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précédent. Art. 136 - S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera TITRE V : DU MARIAGE. dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il CHAPITRE I : DES QUALITES ET CONDITIONS aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER l’auraient recueillie à son défaut. MARIAGE. Art. 137 - Les dispositions des deux articles Art. 144 - L'homme avant dix-huit ans précédents auront lieu sans préjudice des révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, peuvent contracter mariage. lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne Art. 145 - Néanmoins il est loisible au s’éteindront que par le laps de temps établi Président de la République d’accorder des pour la prescription. dispenses d’âge pour des motifs graves. Art. 138 - Tant que l’absent ne se représentera Art. 146 - Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y pas, ou que les actions ne seront point exercées a point de consentement. de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus Art. 147 - On ne peut contracter un second de bonne foi. mariage avant la dissolution du premier. SECTION III : DES EFFETS DE L’ABSENCE, Art. 148 - Les mineurs ne peuvent contracter RELATIVEMENT AU MARIAGE mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la Art. 139 - L’époux absent, dont le conjoint a mère, ce partage emporte consentement. contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, CODE CIVIL 23 Art. 149 - Si l'un des deux est mort ou s'il est Art. 153 - Sera assimilé à l'ascendant dans dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le l'impossibilité de manifester sa volonté consentement de l'autre suffit. l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur décès du père ou de la mère de l'un des futurs l'exécution de la peine des travaux forcés. époux lorsque le conjoint ou les père et mère Toutefois, les futurs époux auront toujours le du défunt attestent ce décès sous serment. droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet Si la résidence actuelle du père ou de la mère ascendant. est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à Art. 154 - Le dissentiment entre le père et la la célébration du mariage si l'enfant et celui de mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ses père et mère qui donnera son consentement ou entre aïeuls des deux lignes peut être en fait la déclaration sous serment. constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un Du tout, il sera fait mention sur l'acte de deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera mariage. l'union projetée à celui ou à ceux des pères, Le faux serment prêté dans les cas prévus au mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas présent article et aux articles suivants du encore obtenu. présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal. L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des Art. 150 - Si le père et la mère sont morts, ou futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; sera célébré le mariage. s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les Il contient aussi déclaration que cette deux lignes, ce partage emporte consentement. notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à Si la résidence actuelle des père et mère est défaut, il sera passé outre à la célébration du inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs mariage. nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules Art. 155 - Le dissentiment des ascendants peut ainsi que l'enfant lui-même en font la également être constaté soit par une lettre dont déclaration sous serment. Il en est de même si, la signature est légalisée et qui est adressée à un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur l'officier de l'état civil qui doit célébrer le consentement au mariage, la résidence actuelle mariage, soit par un acte dressé dans la forme des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils prévue par l'article 73, alinéa 2, soit par l’acte n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un de célébration de mariage. an. Les actes énumérés au présent article et à Art. 151 - La production de l'expédition, l'article précédent sont visés pour timbre et réduite au dispositif, du jugement qui aurait enregistrés gratis. déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules Art. 156 - Les officiers de l'état civil qui de l'un des futurs époux équivaudra à la auraient procédé à la célébration des mariages production de leurs actes de décès dans les cas contractés par des fils ou filles n'ayant pas prévus aux article 149, 150, 158 et 159 du atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans présent code. que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de Art. 152 - Abrogé famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la CODE CIVIL 24 République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix célébré, condamnés à l'amende portée en notifiera le serment au conseil de famille qui l'article 192 du code civil. statuera sur la demande d’autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter Art. 157 - L'officier de l'état civil qui n'aura directement le serment prévu à l’alinéa premier pas exigé la justification de la notification du présent article en présence des membres de prescrite par l'article 154 sera condamné à son conseil de famille. l'amende prévue en l'article précédent. Art. 161 - En ligne directe, le mariage est Art. 158 - L'enfant naturel légalement reconnu prohibé entre tous les ascendants et qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans descendants légitimes ou naturels, et les alliés accomplis ne peut contracter mariage sans dans la même ligne. avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de Art. 62 - En ligne collatérale, le mariage est l'autre s'il a été reconnu par tous deux. prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même En cas de dissentiment entre le père et la mère, degré lorsque le mariage qui produisait ce partage emporte consentement. l’alliance a été dissout par le divorce. Si l'un des deux est mort ou s'il est dans Art. 163 - Le mariage est encore prohibé entre l'impossibilité de manifester sa volonté, le l’oncle et la nièce, la tante et le neuve. consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 Art. 164 - Néanmoins, il est loisible au sont applicables à l'enfant naturel mineur. Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 1° par Les dispositions contenues aux articles 151, l’article 161 au mariage entre alliés en ligne 153, 154 et 155 sont applicables à l’enfant directe lorsque la personne qui a créé l’alliance naturel après l’âge de vingt et un an révolu. est décédé ; 2° par l’article 162 au mariage entre beaux frères et belles sœurs ; 3° par l’article 163 au mariage entre l’oncle et la Art. 159 - L’enfant naturel qui n’a point été nièce, la tante et le neveu. reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne CHAPITRE II : DES FORMALITES RELATIVES A LA peuvent manifester leur volonté, ne pourront, CELEBRATION DU MARIAGE. avant l’âge de vingt et un ans révolu, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du Art. 165 - Le mariage sera célébré conseil de famille. publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son Art. 160 - Si la résidence actuelle de ceux des domicile ou sa résidence à la date de la ascendants du mineur de vingt et un ans dont publication prévue par l'article 63, et, en cas de le décès n’est pas établi est inconnue et si ces dispense de publication, à la date de la dispense ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles prévue à l'article 169 ci-après. depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa Art. 166 - La publication ordonnée par résidence, assisté de son greffier, dans son l’article 63 sera faite à la municipalité du lieu cabinet, et le juge de paix en donnera acte. où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence. Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifierait ce serment au tribunal de première Art. 167 - Si le domicile actuel ou la résidence instance désigné à l’article 389, alinéa 13, du actuelle n’ont pas été d’une durée continue de présent Code, lequel statuera sur la demande six mois, la publication sera faite en outre au d’autorisation à mariage dans la même forme lieu du dernier domicile, et, à défaut du que pour les enfants naturels non reconnus. domicile, au lieu de la dernière résidence ; si CODE CIVIL 25 cette résidence n’a pas une durée continue de 2. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de six mois, la publication sera faite également au démence du futur époux ; cette opposition, lieu de la naissance. dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la Art. 168 - Si les futurs époux, ou l’un d’eux, charge, par l'opposant, de provoquer sont mineurs, la publication sera encore faite à l’interdiction, et d'y faire statuer dans le délai la municipalité du domicile des ascendants qui sera fixé par le jugement. sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage. Art. 175 - Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne Art. 169 - Le procureur de la République dans pourra, pendant la durée de la tutelle ou l'arrondissement duquel sera célébré le mariage curatelle, former opposition qu'autant qu'il y peut dispenser, pour des causes graves, de la aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il publication et de tout délai ou de l'affichage de pourra convoquer. la publication seulement. Art. 176 - Tout acte d'opposition énoncera la Art. 170 - Le mariage contracté en pays qualité qui donne à l'opposant le droit de la étranger entre français et entre français et former ; il contiendra élection de domicile dans étranger sera valable, s'il a été célébré dans les le lieu où le mariage devra être célébré ; il formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été devra également contenir les motifs de précédé de la publication prescrite par l'article l'opposition et reproduire le texte de loi sur 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le lequel est fondée l'opposition : le tout à peine français n'ait point contrevenu aux dispositions de nullité et de l'interdiction de l'officier contenues au chapitre précédent. ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. Art. 171 - Abrogé Après une année révolue, l'acte d'opposition CHAPITRE III : DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de Art. 172 - Le droit de former opposition à la l'article 173 ci-dessus. célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux Art. 177 - Le tribunal de grande instance parties contractantes. prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les jeunes époux, Art. 173 - Le père, la mère, et, à défaut de mêmes mineurs. père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants Art. 178 - S'il y a appel, il y sera statué dans et descendants, même majeurs. les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office. Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune Art. 179 - Si l'opposition est rejetée, les nouvelle opposition, formée par un ascendant, opposants, autres néanmoins que les n'est recevable ni ne peut retarder la ascendants, pourront être condamnés à des célébration. dommages intérêts. Art. 174 - A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la Les jugements et arrêts par défaut rejetant les cousine germains, majeurs, ne peuvent former oppositions à mariage ne sont pas susceptibles aucune opposition que dans les deux cas d'opposition. suivants : 1. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ; CODE CIVIL 26 requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet CHAPITRE IV : DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE. époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2. lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois. Art. 180 - Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de Art. 186 - Le père, la mère, les ascendants et l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les la famille qui ont consenti au mariage contracté époux, ou par celui des deux dont le dans le cas de l'article précédent ne sont point consentement n’a pas été libre. recevables à en demander la nullité. Art. 187 - Dans tous les cas où, conformément Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le à l'article 184, l'action en nullité peut être mariage ne peut être attaqué que par celui des intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle deux époux qui a été induit en erreur. ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du Art. 181 - Dans le cas de l'article précédent, la vivant des deux époux, mais seulement demande en nullité n'est plus recevable, toutes lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa Art. 188 - L'époux au préjudice duquel a été pleine liberté ou que l'erreur a été par lui contracté un second mariage peut en demander reconnue. la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. Art. 182 - Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, Art. 189 - Si les nouveaux époux opposent la ou du conseil de famille, dans les cas où ce nullité du premier mariage, la validité ou la consentement était nécessaire, ne peut être nullité de ce mariage doit être jugée attaqué que par ceux dont le consentement était préalablement. requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. Art. 190 - Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article Art 183 - L'action en nullité ne peut plus être 184 et sous les modifications portées en intentée ni par les époux, ni par les parents l'article 185, peut et doit demander la nullité du dont le consentement était requis, toutes les mariage, du vivant des deux époux, et les faire fois que le mariage a été approuvé condamner à se séparer. expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est Art. 191 - Tout mariage qui n'a point été écoulé une année sans réclamation de leur part, contracté publiquement, et qui n'a point été depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. célébré devant l'officier public compétent, peut Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, être attaqué par les époux eux-mêmes, par les lorsqu'il s'est écoulé une année sans père et mère, par les ascendants et par tous réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que l'âge compétent pour consentir par lui-même au par le ministère public. mariage. Art. 192 - Si le mariage n'a point été précédé Art. 184 - Tous mariages contractés en de la publication requise ou s'il n'a pas été contravention aux dispositions contenues aux obtenu des dispenses permises par la loi, ou si articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peuvent les intervalles prescrits entre les publications et être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit la célébration n'ont point été observés, le par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le procureur de la République fera prononcer ministère public. contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 300 francs et contre les parties Art. 185 - Néanmoins, le mariage contracté contractantes, ou ceux sous la puissance par des époux qui n'avaient point encore l'âge CODE CIVIL 27 desquels elles ont agi, une amende Art. 200 - Si l'officier public est décédé lors proportionnée à leur fortune. de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le Art. 193 - Les peines prononcées par l'article procureur de la République, en présence des précédent seront encourues par les personnes parties intéressées, et sur leur dénonciation. qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors Art. 201 - Le mariage qui a été déclaré nul même que ces contraventions ne seraient pas produit néanmoins les effets civils, tant à jugées suffisantes pour faire prononcer la l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, nullité du mariage. lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Art. 194 - Nul ne peut réclamer le titre Art. 202 - Si la bonne foi n’existe que de la d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne part de l’un des deux époux, le mariage ne représente un acte de célébration inscrit sur le produit les effets civils qu’en faveur de cet registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par époux, et des enfants issus du mariage. l'article 46, au titre Des actes de l'état civil. Art. 195 - La possession d'état ne pourra CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de Art. 203 - Les époux contractent ensemble, célébration du mariage devant l'officier de l'état par le seul fait du mariage, l'obligation de civil. nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Art. 196 - Lorsqu'il y a possession d'état, et Art. 204 - L'enfant n'a pas d'action contre ses que l'acte de célébration du mariage devant père et mère pour un établissement par mariage l'officier de l'état civil est représenté, les époux ou autrement. sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. Art. 205 - Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont Art. 197 - Si néanmoins, dans le cas des dans le besoin. La succession de l’époux articles 194 et 195, il existe des enfants issus prédécédé en doit, dans le même cas, à l’époux de deux individus qui ont vécu publiquement survivant. Le délai pour les réclamer est d’un comme mari et femme, et qui soient tous deux an à partir du décès et se prolonge, en cas de décédés, la légitimité des enfants ne peut être partage, jusqu’à son achèvement. contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une La pension alimentaire est prélevée sur possession d'état qui n'est point contredite par l’hérédité. Elle est supportée par tous les l'acte de naissance. héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à Art. 198 - Lorsque la preuve d'une célébration leur émolument. légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, Toutefois, si le défunt a expressément déclaré l'inscription du jugement sur les registres de que tel legs sera acquitté de préférence aux l'état civil assure au mariage, à compter du jour autres, il sera fait application de l’article 927 de sa célébration, tous les effets civils, tant à du Code civil. l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. Art. 206 - Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, Art. 199 - Si les époux ou l'un d'eux sont des aliments à leur beau-père et belle-mère, décédés sans avoir découvert la fraude, l'action mais cette obligation cesse lorsque celui des criminelle peut être intentée par tous ceux qui époux qui produisait l'affinité et les enfants ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, issus de son union avec l'autre époux sont et par le procureur de la République. décédés. CODE CIVIL 28 Art. 207 - Les obligations résultant de ces L’obligation d’assumer ces charges pèse, à titre dispositions sont réciproques. principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les Art. 208 - Les aliments ne sont accordés dans besoins de la vie selon ses facultés et son état. la proportion du besoin de celui qui réclame, et de la fortune de celui les doits. La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou Art. 209 - Lorsque celui qui fournit ou celui en communauté et par les prélèvements qu’elle qui reçoit des aliments est replacé dans un état fait sur les ressources personnelles dont tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l’administration lui est réservée. l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être Si l’un des époux ne remplit pas ses demandée. obligations, il peut y être contraint par l’autre époux ne remplit pas ses obligations, il peut y Art. 210 - Si la personne qui doit fournir des être contrait par l’autre époux dans les formes aliments justifie qu'elle ne peut payer la prévues à l’article 864 du Code de procédure pension alimentaire, le tribunal pourra en civile. connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et Art. 215 - Le choix de la résidence de la entretiendra celui auquel elle devra des famille appartient au mari ; la femme est aliments. obligée d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. Art. 211 - Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, Lorsque la résidence fixée par le mari présente nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à pour la famille des dangers d’ordre physique qui il devra des aliments, devra dans ce cas être ou d’ordre moral, la femme peut, par dispensé de payer la pension alimentaire. exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le Juge. CHAPITRE VI : DES DEVOIRS ET DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX. Art. 216 - La femme mariée à la pleine capacité de droit. Art. 212 - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. L’exercice de cette capacité n’est limité que par le contrat de mariage et par la loi. Art. 213 - Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commune Art. 217 - L’époux qui veut faire un acte de du ménage et des enfants. disposition pour lequel le concours ou le consentement de l’autre époux est nécessaire, La femme concourt avec le mari à assurer la peut être autorisé par justice à disposer sans le direction morale et matérielle de la famille, à concours ou sans le consentement de son pourvoir à son entretien, à élever les enfants et conjoint, si celui-ci est hors d’état de à préparer leur établissement. manifester sa volonté, ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa L’acte de disposition passé dans les conditions volonté en raison de son incapacité, de son prévues par l’autorisation de justice est absence, de son éloignement ou de toute autre opposable à l’époux dont le concours ou le cause. consentement fait défaut. Art. 214 - Si le contrat de mariage ne règle Art. 218 - S’il n’y a pas de séparation de corps pas la contribution des époux aux charges du entre eux, chacun des époux peut donner à mariage, ils contribuent à celles-ci en l’autre mandat de le représenter dans l’exercice proportion de leurs facultés respectives. des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue. CODE CIVIL 29 Art. 219 - Si l’un des époux se trouve hors Art. 223 - La femme peut exercer une d’état de manifester sa volonté, son conjoint profession séparée de celle de son mari, à peut se faire habiliter par justice à le moins que ce dernier ne s’y oppose. représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des Les engagements pris par la femme dans pouvoirs visés à l’article précédent. l’exercice de cette profession sont nuls à l’égard du mari si les tiers avec lesquels elle Les conditions et l’étendue de cette contracte ont personnellement connaissance de représentation sont fixées par le juge. l’opposition au moment où ils traitent avec l’épouse. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un Si l’opposition du mari n’est pas justifiée par époux en représentation de l’autre, sans l’intérêt de la famille, la femme peut être pouvoir de celui-ci, ont effet à l’égard de ce autorisée par justice à passer outre, auquel cas dernier dans la mesure déterminée par l’article les engagements professionnels qu’elle a pris 1375. depuis l’opposition sont valables. Art. 220 - La femme mariée a, sous tous les Art. 224 - Lorsque la femme exerce une régimes, le pouvoir de représenter le mari pour profession séparée de celle de son mari, les les besoins du ménage et d’employer pour cet biens acquis par l’exercice de son activité objet les fonds qu’il laisse entre ses mains. professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance Les actes ainsi accomplis par la femme pendant la durée du mariage. obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu les droits de disposition que la femme séparée personnellement connaissance de ce retrait au de biens par contrat possède sur ses biens moment où ils ont traité avec elle. personnels. Art. 221 - En application de l’article précédent, L’origine et la consistance des biens réservés la femme peut, sur sa seule signature, faire sont établies à l’égard des tiers et du mari par ouvrir, par représentation de son mari, un les modes de preuve des droits commun. compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains. Art. 225 - Les créanciers envers lesquels la femme s’est obligée peuvent exercer leurs L’ouverture de ce compte doit être notifiée par poursuites sur les biens réservés, même si le dépositaire au mari et la balance n’en peut l’obligation n’a pas été contractée par elle dans être rendue débitrice qu’en vertu d’un mandat l’exercice de sa profession. exprès de ce dernier. Les créanciers du mari ou de la communauté Si le mari n’a pas pu être touché par la peuvent également exercer leurs poursuites sur notification, le dépositaire peut exiger que la les biens réservés lorsqu’ils établissent que femme soit habilitée conformément à l’article l’obligation a été contractée dans l’intérêt du 219. ménage. Art. 222 - Lorsque la femme a La femme n’oblige ni le mari ni la l’administration et la jouissance de ses biens communauté par les engagements qu’elle personnels, ou des biens réservés qu’elle contracte pour un autre objet que l’intérêt du acquiert par l’exercice d’une activité ménage ou les besoins de sa profession. professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, Art. 226 - Sous les régimes exclusifs de dans les conditions prévues à l’article 1538. communauté, les biens réservés restent propres à la femme. CODE CIVIL 30 Sous les régimes de communauté, ils Art. 232 - En dehors des cas prévus aux constituent des acquêts qui, pendant la durée articles 229, 230 et 231 du présent code, les du régime, sont soumis à la gestion séparée de juges ne peuvent prononcer le divorce, à la la femme et qui, lors de la dissolution, sont demande de l’un des époux, que pour excès, compris dans l’actif à partager, à moins que la sévices ou injures de l’un envers l’autre, femme ne renonce à la communauté, auquel lorsque ces faits constituent une violation grave cas ses droits sont réglés par l’article 1462. ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le CHAPITRE VII : DE LA DISSOLUTION DU maintien du lien conjugal. MARIAGE. Arti. 233 - Abrogé Art. 227 - Le mariage se dissout : 1. Par la mort de l'un des époux ; CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DU DIVORCE. 2. Par le divorce légalement prononcé ; 3. (Abrogé par L. 31 mai 1854.) Par la SECTION I : DES FORMES DU DIVORCE. condamnation, devenue définitive, de l’un des époux à une peine emportant mort civile. Art. 234 - L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa CHAPITRE VIII : DES SECONDS MARIAGES. requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonction. Art. 228 - La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours En cas d’empêchement dûment constaté, le révolus depuis la dissolution du mariage magistrat se transporte, assisté de son greffier, précédent. au domicile de l’époux demandeur. Ce délai prend fin en cas d’accouchement En cas d’interdiction légale résultant d’une survenu depuis le décès du mari. condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la Le président du tribunal civil dans le ressort réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit. duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le Art. 235 - Le juge, après avoir entendu le délai prévu par le présent article et par l’article demandeur et lui avoir fait les observations 296 du présent code, lorsqu’il résulte avec qu’il croit convenables, ordonne au bas de la évidence des circonstances que, depuis trois requête que les parties comparaîtront devant lui cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un avec sa femme. La requête est sujette à huissier pour notifier la citation. communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel. Art. 236 - Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément. TITRE VI : DU DIVORCE. Art. 237 - La requête et l’ordonnance sont signifiées, en tête de la citation donnée à CHAPITRE I : DES CAUSES DU DIVORCE. l’époux défendeur, trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les Art. 229 - Le mari pourra demander le divorce délais de distance, le tout à peine de nullité. pour cause d’adultère de sa femme. Cette citation est délivrée par huissier commis Art. 230 - La femme pourra demander le et sous pli fermé. divorce pour cause d’adultère de son mari. Art. 238 - Au jour indiqué, le juge entend les Art. 231 - La condamnation de l’un des époux parties en personne ; si l’une d’elle se trouve à une peine afflictive et infamante sera pour dans l’impossibilité de rendre auprès du juge, l’autre époux une cause de divorce. ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la CODE CIVIL 31 conciliation, ou donne commission pour Le demandeur peut, en tout état de cause, entendre le défendeur ; en cas de non- transformer sa demande en divorce en conciliation ou de défaut, il rend une demande en séparation de corps. ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner Les demandes reconventionnelles en divorce devant le tribunal. peuvent être introduites par un simple acte de conclusions. Il statue à nouveau, s’il y a lieu, sur la résidence du demandeur, sur la garde La reproduction des débats par la voie de la provisoire des enfants, sur la remise des effets presse, dans les instances en divorce, est personnels, et il a la faculté de statuer interdite, sous peine de l’amende édictée par également, s’il ya lieu, sur la demande l’article 22. d’aliments. Art. 240 - Le tribunal peut, soit sur la En outre, en cas d’existence d’enfants, il demande de l’une des parties intéressées, soit commet toute personne qualifiée pour recueillir sur celle de l’un des membres de la famille, des renseignements sur la situation matérielle soit sur les réquisitions du ministère public, et morale de la famille, sur les conditions dans soit même d’office, ordonner toutes les les quelles vivent et sont élevés ces enfants et mesures provisoires qui lui paraissent sur les mesures à prendre éventuellement quant nécessaires dans l’intérêt des enfants. à leur garde définitive. Il statue aussi sur les demandes relatives aux L’ordonnance sera exécutoire par provision ; aliments pour la durée de l’instance, sur les elle est susceptible d’appel dans les délais fixés provisions et sur toutes les autres mesures par l’art. 809 du code de procédure civil. urgentes. Lorsque le tribunal est saisi, les mesures Art. 241 - Abrogé provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de Art. 242 - L’un ou l’autre des époux peut, dès l’instance, par jugement du tribunal. la première ordonnance, et sur l’autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge pour la garantie de ses droits des mesures peut, suivant les circonstances et sauf à conservatoires, notamment requérir ordonner les mesures provisoires nécessaires, l’apposition des scellés sur les biens de la ajourner les parties à une date qui n’excèdera communauté. pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse Le même droit appartient à la femme, même dépasser une année. non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la L’époux demandeur en divorce devra user de la jouissance. permission de citer qui lui a été accordé par l’ordonnance du président, dans un délai de Les scellés sont levés à la requête de la partie vingt jours à partir de cette ordonnance. la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; l’époux qui est en Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de possession en est constitué gardien judiciaire, à cette permission dans ledit délai, les mesures moins qu’il n’en soit décidé autrement. provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit. Art. 243 - Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute Art. 239 - La cause est instruite en la forme aliénation par lui faite des immeubles qui en ordinaire et débattue en chambre du conseil, le dépendent, postérieurement à la date de ministère public entendu. Le jugement est l’ordonnance dont il est fait mention à l’article rendu en audience publique. 235, sera déclarée nulle, s’il est prouvé CODE CIVIL 32 d’ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en tribunal, dans le délai de la loi, pour entendre fraude des droits de la femme. prononcer le jugement de divorce. Art. 244 - L’action en divorce s’éteint par la Art. 247 - Lorsque l’assignation n’a pas été réconciliation des époux survenue, soit depuis délivrée à la partie défenderesse en personne et les faits allégués dans la demande, soit depuis que cette partie fait défaut, le tribunal peut, cette demande. avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est avis destiné à faire connaître à cette partie la déclaré non recevable dans son action ; il peut demande dont elle a été l’objet. néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce réconciliation, et se prévaloir des anciennes par défaut est signifié par huissier commis. causes à l’appui de sa nouvelle demande. Si cette signification n’a pas été faite à L’action s’éteint également par le décès de l’un personne, le président ordonne, sur simple des époux survenu avant que le jugement ou requête, la publication du jugement par extrait l’arrêt prononçant le divorce soit devenu dans les journaux qu’il désigne. L’opposition définitif. est recevable dans le mois de la signification, si elle n’a été faite à personne, et, dans le cas Si, malgré le décès de l’un des époux survenu contraire, dans les huit mois qui suivront le avant cette date, le jugement ou l’arrêt a été dernier acte de publicité. transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, à la requête du procureur de la Art. 248 - L’appel est recevable pour, les République, prononcer l’annulation de ladite jugements contradictoires, dans les délais fixés transcription, ainsi que celle de la mention par les articles 443 et suivants du Code de portée en marge de l’acte de mariage ou en procédure civile. marge de la transcription de l’acte de mariage, prévue par les articles 94 et 171 du présent S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne Code. commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Art. 245 - Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des En cas d’appel, la cause est débattue en articles 252 et suivants du Code de procédure chambre du conseil. L’arrêt est rendu en civile. audience publique. Les parents, à l’exception des descendants, et Les demandes reconventionnelles peuvent se les domestiques des époux peuvent être produire en appel, sans être considérées comme entendus comme témoins. demandes nouvelles. Art. 246 - Lorsque la demande en divorce a Le délai pour se pourvoir en cassation court du été formée pour toute autre cause que celle qui jour de la signification à partie, pour les arrêts est prévue par l’article 231, le tribunal, encore contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, que cette demande soit bien établie, peut ne pas du jour où l’opposition n’est plus recevable. prononcer immédiatement le divorce. Le pourvoi est suspensif en matière de divorce Dans ce cas, il maintient ou prescrit et en matière de séparation de corps. l’habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un délai qui ne peut excéder une Art. 249 - Le jugement ou l’arrêt qui prononce année. le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu Après le délai fixé par le tribunal, si les époux sur conversion de séparation de corps. ne se sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître devant le CODE CIVIL 33 Art. 250 - Extrait du jugement ou de l’arrêt qui les jours fériés, sous les peines édictées par prononce le divorce est inséré aux tableaux l’article 50 du Code civil. exposés dans l’auditoire des tribunaux civils et A défaut par l’avoué de la partie qui a obtenu de commerce que dans les chambres des le divorce de faire la signification dans le délai avoués et des notaires. de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux transcription. qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés Le jugement ou l’arrêt devenu définitif, dans le département. remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Art. 251 - Le dispositif du jugement ou de Mais il ne produira effet au regard des tiers que l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état du jour de la transcription. civil du lieu où le mariage a été célébré. Art. 253 - Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la Mention est faite de ce jugement ou arrêt en date de l’ordonnance prévue aux article 236 du marge de l’acte de mariage et des actes de présent Code et 878 du Code de procédure naissance de chacun des époux, conformément civile. à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite Article 253 (ancien) à 274 – abrogés par L. 18 sur les registres de l’état civil du lieu où les avril 1886. époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France. CHAPITRE III : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL (ANCIEN). Art. 252 - La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d’une Art. 275 à 294 - Abrogés par L. 27 juillet amende de cent (100) francs à la charge de ce 1884 dernier. CHAPITRE III : DES EFFETS DU DIVORCE A cet effet, la décision est signifiée dans le (NOUVEAU). délai de quinze jours, à compter de la date où elle est devenue définitive, à l’officier de l’état Art. 295 - Au cas de réunion d’époux divorcés civil compétent, pour être transcrite sur ses une nouvelle célébration du mariage sera registres. A cette signification doivent être nécessaire. joints les certificats énoncés en l’article 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s’il y a Art. 296 - La femme divorcée pourra se eu arrêt, un certificat de non pourvoi. remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un divorce, si toutefois il s’est écoulé trois cents arrêt prononçant le divorce, le greffier de la jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance Cour de cassation doit, dans le mois du qui aura abouti au divorce, l’ordonnance prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit prévue à l’article 236 du présent Code. arrêt à l’avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le Ce délai prend fin en cas d’accouchement délai prévu pour la réquisition de la survenu depuis la transcription du jugement ou transcription ne courra, dans ce cas, qu’à partir de l’arrêt ayant prononcé le divorce. de la réception par l’avoué de l’extrait de l’arrêt de rejet. Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l’arrêt La transcription est faite par les soins de prononçant le divorce soit devenu définitif, la l’officier de l’état civil, dans un délai de cinq veuve pourra se remarier dès qu’il se sera jours à compter de la réquisition, non compris écoulé trois cents jours depuis qu’est CODE CIVIL 34 intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa 1er du surveiller l’entretien et l’éducation de leurs présent article. enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés. Art. 297 - Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de Art. 304 - La dissolution du mariage par le divorce, conformément à l’article 310 du Code divorce admis en justice ne privera les enfants civil, la femme divorcée pourra contracter un nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui nouveau mariage aussitôt après la transcription leur étaient assurés par les lois, ou par les de la décision de conversion. conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits Art. 298 - Abrogé des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts Art. 299 - L’époux contre lequel le divorce s’il n’y avait pas eu divorce. aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de Art. 305 - Abrogé mariage, soit depuis le mariage. CHAPITRE IV : DE LA SEPARATION DE CORPS. Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Art. 306 - Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, pour cause déterminée, il sera libre Art. 300 - L’époux qui aura obtenu le aux époux de former une demande en divorce, conservera les avantages à lui faits par séparation de corps. l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu. Si le mari meurt au cours d’une instance en Art. 301 - Si les époux ne s’étaient fait aucun séparation de corps ou après que la séparation avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient de corps a été prononcée, la veuve pourra se pas suffisants pour assurer la subsistance de remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance pourra lui accorder, sur les biens de l’autre prévue à l’article 878 du Code de procédure époux, une pension alimentaire, qui ne pourra civile. excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle Art. 307 - Elle (la séparation de corps) sera cesserait d’être nécessaire. intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile ; néanmoins, les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle Indépendamment de toutes autres réparations ne pourra avoir lieu par le consentement dues par l’époux contre lequel le divorce a été mutuel des époux. prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages intérêts pour le préjudice matériel ou moral à Le tuteur de la personne judiciairement lui causé par la dissolution du mariage. interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance Art. 302 - Les enfants seront confiés à l’époux à fin de séparation. qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère Art. 308 - Les articles 247 et 248 du Code civil public, et au vu des renseignements recueillis sont applicables à la procédure de séparation de en application de l’article 238 (alinéa 3), corps. n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront Art. 309 - Le dispositif du jugement ou de confiés aux soins soit de l’autre époux, soit l’arrêt qui prononce la séparation de corps doit d’une tierce personne. énoncer la date de l’ordonnance prévue à l’article 878 du Code de procédure civile. Art. 303 - Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et Art. 310 - Lorsque la séparation de corps aura mère conserveront respectivement le droit de duré trois ans, le jugement sera de droit CODE CIVIL 35 converti en jugement de divorce sur la jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la demande formée par l’un des époux. séparation, et enfin par la publication en extrait dans l’un des journaux du département Les dépens relatifs à cette demande seront mis recevant les publications légales. pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la TITRE VI : DE LA PATERNITE ET charge de chacun des époux si la séparation a DE LA FILIATION été prononcée contre eux à leurs torts réciproques. CHAPITRE I : DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES OU NES DANS LE MARIAGE. Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation conservent Art. 312 - L’enfant conçu pendant le mariage en tous cas leur effet. a pour père le mari. Cette nouvelle demande sera introduite par Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant, assignation, à huit jours francs, en vertu d’une s’il prouve que, pendant le temps qui a couru ordonnance rendue par le président. depuis le trois centième jusqu’au cent quatre- vingtième jour avant la naissance de cet enfant, Elle sera débattue en chambre du conseil. il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité L’ordonnance nommera un juge rapporteur, physique de cohabiter avec sa femme. ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution. Art. 313 - Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il Le jugement sera rendu en audience publique. ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait La cause en appel sera débattue et jugée en été cachée, auquel cas il sera admis à proposer chambre du conseil, sur rapport, le ministère tous les faits propres à justifier qu’il n’en est public entendu. L’arrêt sera rendu en audience pas le père. publique. En cas de jugement ou même de demande, soit Art. 311 - Le jugement qui prononce la de divorce, soit de séparation de corps, le mari séparation de corps ou un jugement postérieur peut désavouer l’enfant né trois cents jours peut interdire à la femme de porter le nom de après l’ordonnance prévue aux articles 236 du son mari, ou l’autoriser à ne pas le porter. Dans présent Code et 878 du Code de procédure le cas où le mari aurait joint à son nom le nom civile, et moins de cent quatre-vingts jours de sa femme, celle-ci pourra également depuis le rejet définitif de la demande ou demander qu’il soit interdit au mari de le depuis la réconciliation. La présomption de porter. paternité établie par l’article précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence La séparation de corps emporte toujours la de désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau séparation de biens. mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’article 331, et son acte de S’il y a cessation de la séparation de corps par naissance peut être rectifié sur ce point, s’il y a la réconciliation des époux, la capacité de la lieu, conformément aux dispositions de femme est modifiée pour l’avenir et réglée par l’article 99 du présent Code et de l’article 855 les dispositions de l’article 1449. Cette du Code de procédure civile. modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu acte passé devant notaire avec minute, dont un réunion de fait entre les époux. extrait devra être affiché en la forme indiquée par l’article 1445, et, de plus, par la mention en Art. 314 - L’enfant né avant le cent quatre- marge : 1° de l’acte de mariage ; 2° du vingtième jour du mariage ne pourra être CODE CIVIL 36 désavoué par le mari, dans les cas suivants : 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le Les principaux de ces fais sont : mariage ; 2° s’il a assisté à l’acte de naissance, Que l’individu a toujours porté le nom du père et si cet acte est signé de lui, ou contient sa auquel il prétend appartenir ; déclaration qu’il ne sait signer ; 3° si l’enfant Que le père l’a traité comme son enfant, et a n’est pas déclaré viable. pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Art. 315 - La légitimité de l’enfant né trois Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans cents jours après la dissolution du mariage la société ; pourra être contestée. Qu’il a été reconnu pour tel par la famille. Art. 316 - Dans les divers cas où le mari est Art. 322 - Nul ne peut réclamer un état autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le contraire à celui que lui donne son titre de mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance naissance et la possession conforme à ce titre ; de l’enfant ; Et, réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son Dans les deux mois après son retour, si, à la titre de naissance. même époque il est absent ; Art. 323 - A défaut de titre et de possession Dans les deux mois après la découverte de la constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous fraude, si on lui avait caché la naissance de de faux noms, soit comme né de père et mère l’enfant. inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Art. 317 - Si le mari est mort avant d’avoir Néanmoins, cette preuve ne peut être admise fait sa réclamation, mais étant encore dans le que lorsqu’il y a commencement de preuve par délai utile pour la faire, les héritiers auront écrit, ou lorsque les présomptions ou indices deux mois pour contester la légitimité de résultant de faits dès lors constants, sont assez l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se graves pour déterminer l’admission. serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés Art. 324 - Le commencement de preuve par par l’enfant dans cette possession. écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, Art. 318 - Tout acte extrajudiciaire contenant des actes publics et même privés émanés d’une les désaveux de la part du mari ou de ses partie engagée dans la contestation, ou qui y héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est aurait intérêt si elle était vivante. suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à Art. 325 - La preuve contraire pourra se faire l’enfant, et en présence de sa mère. par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il CHAPITRE II : DES PREUVES DE LA FILIATION DES prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, ENFANTS LEGITIMES. qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. Art. 319 - La filiation des enfants légitimes se Art. 326 - Les tribunaux civils seront seuls prouve par les actes de naissance inscrits sur compétents pour statuer sur les réclamations les registres de l’état civil. d’état. Art. 320 - A défaut de ce titre, la possession Art. 327 - L’action criminelle contre un délit constante de l’état d’enfant légitime suffit. de suppression d’état, ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question Art. 321 - La possession d’état s’établit par d’état. une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un Art. 328 - L’action en réclamation d’état est individu et la famille à laquelle il prétend imprescriptible à l’égard de l’enfant. appartenir. CODE CIVIL 37 Art. 329 - L’action ne peut être intentée par Lorsqu’un des enfants visés au présent article les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, aura été reconnu par ses père et mère ou par qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cinq années après sa majorité. cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience Art. 330 - Les héritiers peuvent suivre cette publique, après enquête et débat en chambre du action lorsqu’elle a été commencée par conseil, lequel jugement rendu en audience l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté publique, après enquête et débat en chambre du formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois conseil, lequel jugement devra constater que années sans poursuites, à compter du dernier l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, acte de la procédure. la possession d’état d’enfant commun. Toute légitimation sera mentionnée en marge CHAPITRE III : DES ENFANTS NATURELS. de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. SECTION I : DE LA LEGITIMATION DES ENFANTS Cette mention sera faite à la diligence de NATURELS. l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des Art. 331 - Les enfants nés hors mariage, autres enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé. que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs Art. 332 - La légitimation peut avoir lieu, père et mère, lorsque ceux-ci les ont même en faveur des enfants décédés qui ont légalement reconnus avant leur mariage ou laissé des descendants ; et, dans ce cas, elle qu’ils les reconnaissent au moment de sa profite à ces descendants. célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la Art. 333 - Les enfants légitimés par le mariage reconnaissance et la légitimation dans un acte subséquent ont les mêmes droits que s’ils séparé. étaient nés de ce mariage. Les enfants adultérins sont légitimés dans les SECTION II : DE LA RECONNAISSANCE DES cas suivants par le mariage subséquent de leurs ENFANTS NATURELS. père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans Art. 334 - La reconnaissance d’un enfant les formes déterminées par le premier alinéa du naturel sera faite par un acte authentique, présent article : lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance. 1. Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou Art. 335 - Cette reconnaissance ne pourra ses héritiers ; avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sous 2. Les enfants nés du commerce adultérin de la réserve des dispositions de l’article 331. mère, lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en Art. 336 - La reconnaissance du père, sans vertu de l’ordonnance rendue conformément à l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet l’article 878 du Code de procédure civile et qu’à l’égard du père. antérieurement à un désistement de l’instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation Art. 337 - La reconnaissance faite pendant le judiciairement constatée ; toutefois, la mariage, par l’un des époux, au profit d’un reconnaissance et la légitimation pourront être enfant naturel qu’il aurait eu, avant son annulées si l’enfant a la possession d’état mariage, d’un autre que de son époux, ne d’enfant légitime ; pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de 3. Les enfants nés du commerce adultérin du ce mariage. mari. CODE CIVIL 38 Néanmoins, elle produira son effet après la Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée d’enfants. jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit Art. 338 - L’enfant naturel reconnu ne pourra de la participation du prétendu père à réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits l’entretien et à l’éducation de l’enfant. des enfants naturels seront réglés au titre des successions. A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action Art. 339 - Toute reconnaissance de la part du sera intentée conformément aux dispositions de père ou de la mère, de même que toute l’article 389. réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter Art. 340 - La paternité hors mariage peut être pendant toute l’année qui suivra sa majorité. judiciairement déclarée : 1. Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque Art. 341 - La recherche de la maternité est l’époque de l’enlèvement ou du viol se admise. rapportera à celle de la conception ; L’enfant, qui réclamera sa mère, sera tenu de 2. Dans le cas de séduction accomplie à l’aide prouver qu’il est identiquement le même que de manœuvres dolosives, abus d’autorité, l’enfant dont elle est accouchée. promesse de mariage ou de fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, dans les termes de l’article 1347 ; que lorsqu’il y aura déjà un commencement de 3. Dans les cas où il existe des lettres ou preuve par écrit. quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non Art. 342 - Un enfant ne sera jamais admis à la équivoque de paternité ; recherche soit de la paternité, soit de la 4. Dans le cas où le père prétendu et la mère maternité, dans les cas où, suivant l’article 335 ont vécu en état de concubinage notoire la reconnaissance n’est pas admise. pendant la période légale de la conception ; 5. Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de TITRE VIII : DE L’ADOPTION ET DE l’enfant en qualité de père. LA LEGITIMATION ADOPTIVE. L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable : CHAPITRE I : DE L’ADOPTION. 1. S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite Art. 343 - L’adoption ne peut avoir lieu que notoire ou a eu commerce avec un autre s’il y a de justes motifs et si elle présente des individu ; avantages pour l’adopté. 2. Si le père prétendu, était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par Art. 344 - L’adoption n’est permise qu’aux l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus physique d’être le père de l’enfant. de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la séparés de corps dont l’un au moins est âgé de minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a plus de trente-cinq ans, s’ils sont mariés depuis seule qualité pour l’intenter. plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage. Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’accouchement. l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption. CODE CIVIL 39 Il en est de même si le mineur est un enfant Les adoptants devront avoir quinze ans de plus naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après que les personnes qu’ils se proposent l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants les père et mère ne peuvent manifester leur de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge volonté. minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par S’il s’agit d’un enfant, légitime ou naturel, sur dispense du Président de la République. lequel d’exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une Art. 345 - Un Français peut adopter un association de bienfaisance ou à un particulier, étranger ou être adopté par un étranger. en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, L’adoption est sans effet sur la nationalité. le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal Art. 346 - Nul ne peut être adopté par compétent pour homologuer l’acte d’adoption. plusieurs si ce n’est par deux époux. Art. 350 - L’adoption confère le nom de Nul époux ne peut adopter ou être adopté l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester ont le même nom patronymique, aucune sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre modification n’est apportée au nom de les époux. l’adopté. Art. 347 - Si la personne à adopter est mineure Si l’adopté est mineur de seize ans au jour du et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent contrat, l’adoption lui confère purement et consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il des deux est décédé ou dans l’impossibilité de n’en soit autrement décidé par le jugement manifester sa volonté, le consentement de d’homologation. Le tribunal peut, à la demande l’autre suffit. de l’adoptant, modifier par le jugement d’homologation les prénoms de l’adopté. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal profit duquel le divorce ou la séparation de peut, dans le jugement d’homologation, corps a été prononcé et qui a la garde de décider, du consentement du mari de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a l’adoptante, que le nom de ce dernier sera pas donné son consentement, l’acte d’adoption conféré à l’adopté dans les conditions prévues devra lui être signifié et l’homologation ne aux précédents alinéas du présent article ; si le pourra intervenir que trois mois au moins après mari est décédé ou dans l’impossibilité de cette signification. Si, dans ledit délai, ce manifester sa volonté, le tribunal apprécie parent a notifié au greffe son opposition, le souverainement, les héritiers du mari ou ses tribunal devra l’entendre avant de prononcer. successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. Art. 348 - Dans les cas prévus par l’article qui précède, le consentement est donné, dans l’acte Art. 351 - L’adopté reste dans sa famille même d’adoption ou par acte authentique naturelle et y conserve tous ses droits. séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l’ascendant, Néanmoins, l’adoptant est seul investi des ou, à l’étranger, devant les agents droits de la puissance paternelle, à l’égard de diplomatiques ou consulaires français. l’adopté, ainsi qui du droit de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment Art. 349 - Si le mineur n’a plus ni père ni entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de emportera consentement au mariage de manifester leur volonté, le consentement est l’adopté. donné par le conseil de famille. CODE CIVIL 40 S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant 3. Entre les enfants adoptifs du même administrera les biens de l’adopté dans les individu ; mêmes conditions que le père légitime 4. Entre l’adopté et les enfants qui pourraient administre ceux de ses enfants. Si les adoptants survenir à l’adoptant. divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal Néanmoins, les prohibitions aux mariages applique aux enfants adoptés les règles portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent concernant les enfants légitimes. être levées par décret, s’il y a des causes graves. Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le Art. 355 - L’adopté doit des aliments à survivant des deux adoptants est tuteur de l’adoptant s’il est dans le besoin et, l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes réciproquement, l’adoptant doit des aliments à conditions que le père ou la mère survivant de l’adopté. l’enfant légitime. En dehors du cas prévu à l’article 352, Le conseil de famille sera composé ainsi qu’il l’obligation de se fournir des aliments continue est prévu à l’article 409 du présent Code. d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l’adopté ne sont Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la tenus de lui fournir des aliments que s’il ne mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, peut les obtenir de l’adoptant. la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles Art. 356 - L’adopté et ses descendants concernant le consentement des père et mère au légitimes n’acquièrent aucun droit de mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans succession sur les biens des parents de ce cas au mariage de l’adopté. l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y En cas d’interdiction, de disparition auraient des enfants ou descendants légitimes. judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenus pendant la minorité de Art. 357 - Si l’adopté meurt sans descendants l’adopté, la puissance paternelle revient de légitimes, les choses données par l’adoptant, ou plein droit aux ascendants de celui-ci. recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent Art. 352 - Nonobstant les dispositions de à l’adoptant ou à ses descendants même l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et homologuant l’acte d’adoption, peut, à la sans préjudice des droits des tiers. demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après Le surplus des biens de l’adopté appartient à enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa ses propres parents, et ceux-ci excluent famille naturelle sous réserve des prohibitions toujours, pour les objets même spécifiés au au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et présent article, tous héritiers de l’adoptant 164 du présent Code. Dans ce cas, aucune autres que ses descendants. reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant A défaut de descendants, le conjoint survivant des adoptants pourra désigner à l’adopter un de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption, a un tuteur testamentaire. droit d’usufruit sur les dits objets. Art. 353 - Le lien de parenté résultant de Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté les enfants ou descendants laissés par l’adopté. celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, Art. 354 - Le mariage est prohibé : comme il est dit ci-dessus ; mais ce droit est 1. Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants, inhérent à la personne de l’adoptant, et non 2. Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, transmissible à ses héritiers, même en ligne et, réciproquement, entre l’adoptant et le descendante. conjoint de l’adopté ; CODE CIVIL 41 Art. 358- La personne qui se propose indique les noms ancien et nouveau de d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle l’adopté. est majeure, ou si même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant Art. 363 - En cas de refus d’homologation, le juge de paix du domicile de l’adoptant ou chacune des parties peut, dans les trois mois devant un notaire, pour y passer acte de leurs qui suivent le jugement, le déférer à la cour consentements respectifs. d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est sans énoncer de motifs. Si le jugement est passé en son nom par son représentant légal. réformé, l’arrêt statue, s’il y lieu, sur le nom de l’adopté. Art. 359 - Dans les cas prévus par l’article 93 du présent Code, l’acte est dressé par un En cas d’homologation, le ministère public fonctionnaire de l’intendance ou du peut interjeter appel ; le même droit appartient commissariat. aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier d’appel statue dans les formes et conditions du commissariat qui a reçu un acte d’adoption prévues à l’alinéa précédent. en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou au Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à ministre de la Marine, qui la transmet au adoption, il contient les mentions prescrites par procureur de la République. l’article 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de Art. 360 - L’acte d’adoption doit être l’adopté. homologué par le tribunal civil du domicile de d’adoptant. Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué d’homologation est recevable. de la partie la plus diligente, à laquelle est Art. 364 - Le jugement ou l’arrêt qui admet jointe une expédition de l’acte d’adoption. l’adoption est prononcé à l’audience publique. Art. 361 - Le tribunal, réuni en la chambre du Un extrait en est inséré dans un journal conseil, après s’être procuré des d’annonces légales publié au lieu du domicile renseignements convenables, vérifie : 1° si de l’adoptant. Cet extrait contiendra : toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2° 1. La date de la décision et la désignation du s’il y a de justes motifs de l’adoption et si tribunal qui l’a rendue ; celle-ci présente des avantages pour l’adopté ; 2. Le dispositif de la décision ; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il 3. Le nom de l’avoué du demandeur. existe des motifs qui peuvent s’opposer à l’attribution à ce dernier du seul nom de Dans les trois mois le dispositif du jugement ou l’adoptant. de l’arrêt est transcrit, à la requête du représentant l’égal qui a obtenu le jugement ou Art. 362 - Après avoir entendu le procureur de de l’une des parties intéressées, sur les registres la République, et sans aucune forme de de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. procédure, le tribunal prononce, sans énoncer Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu est faite sur les registres de la mairie du 1er à l’adoption. arrondissement de Paris. Dans le premier cas, le tribunal décide dans la La transcription est opérée séance tenante, lors même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de la réquisition, sur la signification faite à de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de l’officier de l’état civil conformément à parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif l’article 858 du Code de procédure civile. du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du Code de procédure civile et CODE CIVIL 42 Le représentant légal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la Les lois sur la protection des enfants maltraités transcription dans le délai ci-dessus, à peine ou moralement abandonnés sont applicables d’une amende de 100 francs, sans préjudice de aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être tous dommages intérêts. déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions Il est fait mention de l’adoption et des prévues par lesdites lois. nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de dernier. CHAPITRE II : DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE. Art. 365 - L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de Art. 368 - La légitimation adoptive n’est l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées permise qu’en faveur des enfants âgés de dès l’acte d’adoption. moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt Elle ne peut être demandée que conjointement homologation. par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et Art. 366 - Si l’adoptant vient à mourir, après n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. que l’acte constatant la volonté de former le L’existence d’enfants légitimés par adoption ne contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fait pas obstacle à de nouvelles légitimations fin d’homologation a été présentée au tribunal adoptives. civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit Toutefois, à l’égard des enfants confiés par ses effets au moment du décès de l’adoptant. l’Assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient puissance paternelle à des époux ne l’adoption inadmissible, remettre au procureur remplissant pas encore les conditions exigées de la république tous mémoires et observations par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans à ce sujet. sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié Art. 367 - L’adoption peut être révoquée, s’il à ces époux et celui où ces conditions auront est justifié de motifs graves, par une décision été remplies. du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; néanmoins, aucune demande Art. 369 - La légitimation adoptive ne peut de révocation d’adoption n’est recevable résulter que d’un jugement rendu sur requête lorsque l’adopté est encore mineur de moins de en audience publique, après enquête et débat en treize ans. chambre du conseil. Le jugement rendu par le tribunal compétent en Le jugement confère à l’enfant le nom du mari vertu du droit commun, à la suite de la et, sur la demande des époux, peut ordonner procédure ordinaire, après audition du une modification de ses prénoms. ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son Elle est irrévocable et ne peut être admise que dispositif est publié et transcrit conformément s’il y a de justes motifs et si elle présente des à l’article 364 du présent Code. avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les obligatoirement appelée à donner son avis. effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses Mention de la légitimation sera faite en marge données, le droit de retour prescrit par l’article de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence 357 du présent Code. du représentant légal, dans les trois mois du CODE CIVIL 43 jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions Art. 377 - Depuis l’âge de seize ans prévues à l’article 364. commencé jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra requérir le Art. 370 - L’enfant qui fait l’objet d’une placement de son enfant. Il s’adressera au légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa président du tribunal civil qui, sur conclusions famille naturelle, sous réserve des prohibitions du procureur de la République, pourra au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa 164 du présent Code. Il a les mêmes droits et garde dans des conditions préservées à l’article les mêmes obligations que s’il était né du précédent. mariage. Art. 378 - Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce des tuteurs de la légitimation adoptive n’ont n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte les motifs n’en seront pas énoncés. authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité Le père sera seulement tenu de souscrire une d’héritiers réservataires dans leurs successions soumission de payer tous les frais et de fournir réciproques. les aliments convenables. Art. 379 - Les mesures de garde ordonnées TITRE IX : DE LA PUISSANCE peuvent toujours être révoquées ou modifiées par le président du tribunal à la requête du PATERNELLE. procureur de la République ou à la demande du père ou de toute autre personne qui les a Art. 371 - L’enfant, à tout âge, doit honneur et sollicitées. respect à ses père et mère. Art. 380 - Si le père est remarié, il sera tenu Art. 372 - Il reste sous leur autorité jusqu’à sa pour obtenir le placement de son enfant du majorité ou son émancipation. premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins Art. 373 - Le père seul exerce cette autorité de seize ans, de se conformer à l’article 377. durant le mariage. Art. 381 - La mère survivante et non remariée Art. 374 - L’enfant ne peut quitter la maison ne pourra obtenir le placement de son enfant paternelle sans la permission de son père, si ce qu’avec le concours des deux plus proches n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge parents paternels et qu’en se confirmant aux de dix-huit ans révolus. dispositions de l’article 377. Art. 375 - Le père qui aura des sujets de La mère survivante et remariée ne pourra mécontentement très graves sur la conduite obtenir le placement de son enfant qu’en se d’un enfant aura les moyens de correction conformant aux dispositions des articles 468 du suivants. Code civil et suivant les formes et conditions de l’article 377. Art. 376 - Si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencé, le père aura faire Art. 382 – Lorsque l’enfant aura des biens ordonner son placement par autorité de justice. personnels ou lorsqu’il aura un état, son A cet effet, le président du tribunal civil devra, placement ne pourra, même au dessous de sur sa demande, délivrer un ordre d’arrestation. seize ans, être ordonné que dans les conditions Le président du tribunal civil désignera en et formes prévues par l’article 377. outre pour une période qu’il déterminera, mais qui ne pourra excéder l’époque de la majorité, L’enfant placé pourra s’adresser au procureur soit une maison d’éducation surveillée, soit une général près de la Cour d’appel qui, après avis institution charitable, soit toute personne agrée du procureur de la République, fera son rapport par l’autorité administrative ou les tribunaux et au premier président de ladite Cour et après en qui sera chargée d’assurer la garde et avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur l’éducation de l’enfant. et après être entouré de tous renseignements CODE CIVIL 44 utiles pourra évoquer ou modifier les mesures une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront prises par le président du tribunal civil. donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas. Art. 383 - La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est TITRE X : DE LA MINORITE, DE LA exercée par celui de leurs père et mère qui les TUTELLE ET DE aura reconnus le premier ; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la L’EMANCIPATION. mère, le père seul exerce l’autorité attachée à la puissance paternelle ; en cas de prédécès de CHAPITRE I : DE LA MINORITE. celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi de plein Art. 388 - Le mineur est l’individu de l’un ou droit. de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis. Le tribunal peut, toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par CHAPITRE II : DE LA TUTELLE. la loi. SECTION I : DE LA TUTELLE DES PERE ET MERE. Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l’article 389 de l’administration des biens, la § 1 – ENFANTS LEGITIMES. puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants Art. 389 - Le père est, du vivant des époux, légitimes. administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui Art. 384 - Le père durant le mariage, et, après leur aurait été donné ou légué sous la condition la dissolution du mariage, le survivant des père expresse d’être administré par un tiers. et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, Lorsque le père est déchu de l’administration, ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir la mère devient de droit administration, la mère lieu avant l’âge de dix-huit ans. devient de droit administratrice en ses lieux et places avec les mêmes pouvoirs que lui, sans Celui des père et mère qui exerce la puissance avoir besoin de son autorisation maritale. paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes En cas de divorce ou de séparation de corps, conditions que les père et mère légitimes, sauf l’administration appartient à celui des deux ce qui sera dit à l’article 389. époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné. Art. 385 - Les charges de cette jouissance seront : S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce 1. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; dernier un administrateur ad hoc par le tribunal 2. La nourriture, l’entretien et l’éducation dans statuant sur requête en chambre du conseil, le enfants, selon leur fortune ; ministère public entendu. Il est procédé de 3. Le payement des arrérages ou intérêts des même si le père et la mère, tous deux vivants, capitaux ; sont déchus de l’administration légale, sauf 4. Les frais funéraires et ceux de dernière application des dispositions de la loi du 24 maladie. juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle. Art. 386 - Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le L’administrateur légal doit administrer en bon divorce aurait été prononcé. père de famille et est responsable de son Art. 387 - Elle ne s’étendra pas aux biens que administration dans les termes de droit les enfants pourront acquérir par un travail et commun. CODE CIVIL 45 Il accomplit seul les actes que le tuteur peut dispositions des alinéas suivants ; il n’aura faire seul ou autorisé par le conseil de famille droit à la jouissance légale qu’à partir de la et, avec l’autorisation du tribunal, statuant nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas eu comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur lieu dans le délai ci-dessus fixé. ne peut accomplir sans cette autorisation. Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni par son Il est tenu toutefois de faire, en bon père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même administrateur, emploi des capitaux si la tutelle a été régulièrement organisée, appartenant à l’enfant lorsqu’ils s’élèvent à désigné soit d’office ; soit sur réquisition du plus de 7 500 francs et de convertir en titres procureur de la république, un délégué chargé nominatifs les titres au porteur des valeurs de veiller aux besoins matériels et moraux de mobilières lui appartenant, à moins que, par l’enfant. Le délégué proposera toutes mesures leur nature ou en raison des conventions, les utiles à la personne et à la conservation des titres ne soient pas susceptibles de cette biens du mineur, au procureur de la République conversion, sans que les tiers aient à surveiller qui, s’il y a lieu, présentera requête au tribunal cet emploi ou cette conversion. en vue de leur application. Si l’enfant naturel est reconnu par l’un de ses parents, Sont applicables à l’administration légale, avec postérieurement à la nomination du délégué, ce les modalités résultant de ce qu’elle ne dernier cessera d’office d’exercer ces comporte ni conseil de famille, ni tutelle et fonctions. Les présentes dispositions ne sont subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 pas applicables aux enfants assistés soumis à la in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code Loi du 27 juin 1904. civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du Les fonctions dévolues au conseil de famille 27 février 1880. des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels, par le tribunal de première L’administration légale cesse de droit instance du lieu du domicile légal du parents d’appartenir à toute personne interdite, pourvue investi, de la tutelle, au moment où il reconnu d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou son enfant, et du tribunal du lieu de la déchue de la puissance paternelle ; elle peut résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu ; le être retirée, pour cause grave, par le tribunal tribunal statue en chambre du conseil, après statuant comme il est dit au § 4, à la requête de avoir entendu ou appelé le père et la mère de celui des père et mère qui n’en est pas investi, l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère l’un d’eux, soit à la requête du ministère public. public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de L’administrateur est comptable quant à la la tutelle desdits mineurs. propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété Sous ces réserves et à l’exception des articles seulement de ceux des biens dont la loi lui 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du donne l’usufruit. présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs. Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables au compte qu’il a à Sont applicables aux actes et jugements rendre. nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels,
§ 2. ENFANTS NATURELS. les dispositions et dispenses de droits déterminés, en ce qui concerne la tutelle des Celui des parents naturels qui exercera la enfants légitimes et interdits, par l’article 12, § puissance paternelle n’administrera toutefois, 2, de la Loi de finance du 26 janvier 1892. les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal, et sous le contrôle d’un subrogé Art. 390 - Après la dissolution du mariage tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un mois de son entrée en fonctions, ou qui sera des époux, la tutelle des enfants mineurs et non nommé d’office, conformément aux CODE CIVIL 46 émancipés appartient de plein droit au En cas de décès, d’interdiction ou survivant des père et mère. d’internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa Art. 391 - Pourra néanmoins le père nommer fonction ; la cotutelle prendra fin. à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire SECTION II : DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE aucun acte relatif à la tutelle. PERE OU LA MERE. Art. 397 - Le droit individuel de choisir un Si le père spécifie les actes pour lesquels le tuteur ou une tutrice, parent ou parente, conseil sera nommé, la tutrice sera habile à étranger ou étrangère, n’appartient qu’au faire les autres sans son assistance. dernier survivant des père et mère. Art. 392 - Cette nomination de conseil ne Art. 398 - Ce droit ne peut être exercé que pourra être faite que de l’une des manières dans les formes prescrites par l’article 392, et suivantes : sous les exceptions et modifications ci-après. 1. Par acte de dernière volonté ; 2. Par une déclaration faite ou devant le juge de Art. 399 et 400 - Abrogé. paix, assisté de son greffier, ou devant notaires. Art. 401 - Le tuteur élu par le père ou la mère Art. 393 - Si, lors du décès du mari la femme n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est est enceinte, il sera nommé un curateur au d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à ventre par le conseil de famille. défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein SECTION III : DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS. droit le subrogé tuteur. Art. 402 - Lorsqu’il n’a pas été choisi au Art. 394 - La mère n’est point tenue mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier d’accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas mourant des père et mère, la tutelle appartient à qu’elle la refuse, elle devra en remplir les celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un du degré le plus rapproché. tuteur. Art. 403 - En cas de concurrence entre des Art. 395 - Si la mère tutrice veut se remarier, aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans le conseil de famille qui décidera si la tutelle tenir compte de la branche à laquelle ils doit lui être conservée. appartiennent. A défaut de cette convocation, elle perdra la Art. 404 - Si la même concurrence a lieu entre tutelle de plein droit et son mari sera deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la responsable des suites de la tutelle indûment nomination sera faite par le conseil de famille, conservée. qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants. La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice autre que la mère, SECTION IV : DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE. si ladite tutrice se marie ou se remarie. Art. 405 - Lorsqu’un enfant mineur et non Art. 396 - Lorsque le conseil de famille, émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou dûment convoqué, conservera la tutelle à la tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se donnera nécessairement pour cotuteur le mari, trouvera dans le cas des exclusions dont il sera qui deviendra solidairement responsable, avec parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de sa femme, de la gestion postérieur au mariage. famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice. CODE CIVIL 47 parents ou alliés plus proches en degrés ou de La femme mariée devra obtenir l’autorisation mêmes degrés que les parents ou alliés de son mari. Celui-ci sera nécessairement présents ; de manière toutefois que cela s’opère cotuteur. en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents Art. 406 - Ce conseil sera convoqué soit sur articles. la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties Art. 411 - Le délai pour comparaître sera intéressées, soit même d’office et à la poursuite réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de du juge de paix du domicile du mineur. Toute manière qu’il y ait toujours, entre la citation personne pourra dénoncer à ce juge de paix le notifiée et le jour indiqué pour la réunion du fait qui donnera lieu à la nomination d’un conseil, un intervalle de trois jours au moins tuteur. quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux Art. 407 - Le conseil de famille sera myriamètres. composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris Toutes les fois que, parmi les parties citées, il tant dans la commune où la tutelle sera ouverte s’en trouvera de domiciliés au-delà de cette que dans la distance de deux myriamètres, distance, le délai sera augmenté d’un jour par moitié du côté paternel, moitié du côté trois myriamètres. maternel, suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. Art. 412 - Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en Le mari et la femme ne pourront faire partie personne, ou de se faire représenter par un ensemble du même conseil de famille. La mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne préférence sera donnée à celui des deux dont le peut représenter plus d’une personne. degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré. Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter Art. 408 - Les frères ou sœurs germains du une procuration écrite et sans frais. mineur sont seuls excepté de la limitation de nombre posée en l’article précédent ; s’ils sont Art. 413 - Tout parent, allié ou ami, convoqué, six ou au-delà, ils seront tous membres du et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra conseil de famille, qu’ils composeront seuls point, encourra une amende qui ne pourra avec les ascendantes veuves, et les ascendants, excéder cinquante francs, et sera prononcée valablement excusés, s’il y en a. sans appel par le juge de paix. S’ils sont en nombre inférieur, les autres Art. 414 - S’il y a excuse suffisante, et qu’il parents ne seront appelés que pour compléter le convienne, soit d’attendre le membre absent, conseil. soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, Art. 409 - Lorsque les parents ou alliés de le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou l’une ou de l’autre ligne se trouveront en la proroger. nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de Art. 415 - Cette assemblée se tiendra de plein paix appellera, soit des parents ou alliés droit chez le juge de paix, à mois qu’il ne domiciliés à de plus grandes distances, soit, désigne lui-même un autre local. La présence dans la commune même, des citoyens connus des trois quarts au moins de ses membres pour avoir eu des relations habituelles d’amitié convoqués sera nécessaire pour qu’elle avec le père ou la mère du mineur. délibère. Art. 410 - Le juge de paix pourra, lors même Art. 416 - Le conseil de famille sera présidé qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant par le juge de paix, qui y aura voix de parents ou alliés, permettre de citer, à délibérative, et prépondérante en cas de quelque distance qu’ils soient domiciliés, des partage. CODE CIVIL 48 Art. 417 - Quand le mineur, domicilié en sera pris, hors le cas de frères germains, dans France, possédera des biens dans les colonies, celle des deux lignes à laquelle le tuteur ou réciproquement, l’administration spéciale de n’appartiendra point. ces biens sera donnée à un protuteur. Art. 424 - Le subrogé tuteur ne remplacera En ce cas, le tuteur et le protuteur seront pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle indépendants, et non responsables l’un envers deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée l’autre, pour leur gestion respective. par absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages intérêts qui pourraient en Art. 418 - Le tuteur agira et administrera, en résulter pour le mineur, provoquer la cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a nomination d’un nouveau tuteur. lieu en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée. Art. 425 - Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle. Art. 419 - La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du Art. 426 - Les dispositions contenues dans les tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables sections VI et VII du présent chapitre de la gestion de leur auteur ; et, s’ils sont s’appliqueront aux subrogés tuteurs. majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les SECTION V : DU SUBROGE TUTEUR. conseils de famille qui seront convoquée pour cet objet. Art. 420 - Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice. SECTION VI : DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE. Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur Art. 427 - Sont dispensés de la tutelle : lorsque ses intérêts seront en opposition avec Les personnes désignées dans les titres III, V, ceux du tuteur. VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804 ; Art. 421 - Lorsque les fonctions du tuteur Les présidents et conseillers à la Cour de seront dévolues à une personne de l’une des cassation, le procureur général et les avocats qualités exprimées aux sections I, II et III du généraux en la même Cour ; présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonction faire convoquer, pour la Les préfets ; nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section Tous citoyens exerçant une fonction publique IV. dans un département autre que celui où la tutelle s’établit. S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, Art. 428 - Sont également dispensés de la convoqué, soit sur la réquisition des parents tutelle, les militaires en activité de service, et créanciers ou autres parties intéressées, soit tous autres citoyens qui remplissent, hors du d’office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu territoire de la République, une mission du dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, Président de la République ; sans préjudice des indemnités dues au mineur. Les femmes qui ne veulent l’accepter. Art. 422 - Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu Art. 429 - Si la mission est non authentique, et immédiatement après celle du tuteur. contestée, la dispense ne sera prononcée qu’après la représentation, faite par le Art. 423 - En aucun cas le tuteur ne votera réclamant, du certificat du ministre dans le pour la nomination du subrogé tuteur, lequel département duquel se placera la mission articulée comme excuse. CODE CIVIL 49 Art. 430 - Les citoyens de la qualité Les enfants morts en activité de servie dans les exprimée aux articles précédents, qui ont armées du Roi (de la République) seront accepté la tutelle postérieurement aux toujours comptés pour opérer cette dispense. fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire Les autres enfants morts ne seront comptés décharger pour cette cause. qu’autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants. Art. 431 - Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été Art. 437 - La survenance d’enfants pendant la conférés postérieurement à l’acceptation et tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer. gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent la conserver, faire convoquer dans le mois, un Art. 438 - Si le tuteur nommé est présent à la conseil de famille, pour y être procédé à leur délibération qui lui défère la tutelle, il devra remplacement. sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, Si, à l’expiration de ces fonctions, services ou proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil missions, le nouveau tuteur réclame sa de famille délibérera. décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de Art. 439 - Si le tuteur nommé n’a pas assisté à famille. la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille Art. 432 - Tout citoyen non parent ni allié ne pour délibérer sur ses excuses. peut être forcé d’accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu quatre myriamètres, des parents ou alliés en dans le délai de trois jours, à partir de la état de gérer la tutelle. notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera augmenté d’un Art. 433- Tout individu âgé de soixante-cinq jour par trois myriamètres de distance du lieu ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui de son domicile à celui de l’ouverture de la qui aura été nommé avant cet âge pourra, à tutelle : passé ce délai, il sera non recevable. soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. Art. 440 - Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour Art. 434 - Tout individu atteint d’une infirmité les faire admettre ; mais il sera, pendant le grave et dûment justifiée, est dispensé de la litige, tenu d’administrer provisoirement. tutelle. Art. 441 - S’il parvient à se faire exempter de Il pourra même s’en faire décharger, si cette la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, infirmité est survenue depuis sa nomination. pourront être condamnés aux frais de l’instance. Art. 435 - Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une S’il succombe, il y sera condamné lui-même. troisième. SECTION VII : DE L’INCAPACITE, DES Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA d’une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter TUTELLE. une seconde, excepté celle de ses enfants. Art. 442 - Ne peuvent être tuteurs, ni membres Art. 436 - Ceux qui ont cinq enfants légitimes du conseil de famille : sont dispensés de toute tutelle autre que celle 1. Les mineurs, excepté le père ou la mère ; desdits enfants. 2. Les interdits ; 3. Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état CODE CIVIL 50 de ce mineur, sa fortune ou une partie notable SECTION VIII : DE L’ADMINISTRATION DU de ses biens, sont compromis. TUTEUR Art. 443 - La condamnation à une peine Art. 450 - Le tuteur prendra soin de la afflictive ou infamante emporte de plein droit personne du mineur, et le représentera dans l’exclusion de la tutelle. Elle emporte de même tous les actes civils. la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intérêts qui Art. 444 - Sont aussi exclus de la tutelle, et pourraient résulter d’une mauvaise gestion. même destituables, s’ils sont en exercice : 1. Les gens d’une inconduite notoire ; Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les 2. Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité prendre à ferme, en moins que le conseil de ou l’infidélité. famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit Art. 445 - Tout individu qui aura été exclu ou ou créance contre son pupille. destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un conseil de famille. Art. 451 - Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le Art. 446 - Toutes les fois qu’il y aura lieu à la tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ont été destitution du tuteur, elle sera prononcée par le apposés, et fera procéder immédiatement à conseil de famille à la diligence du subrogé l’inventaire des biens du mineur, en présence tuteur ou d’office par le juge de paix. du subrogé tuteur. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il convocation quand elle sera formellement devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de requise par un ou plusieurs parents ou alliés du déchéance, et ce, sur la réquisition que mineur, au degré de cousin germain ou des l’officier public sera tenu de lui en faire, et degrés plus proches. dont mention sera faite au procès-verbal. Art. 447 - Toute délibération du conseil de Art. 452 - Dans le mois qui suivra la clôture de famille qui prononcera l’exclusion ou la l’inventaire, le tuteur fera vendre, en présence destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un être prise qu’après avoir entendu ou appelé le officier public, et après des affiches ou tuteur. publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que Art. 448 - Si le tuteur adhère à la délibération, le conseil de famille l’aurait autorisé à il en sera fait mention, et le nouveau tuteur conserver en nature. entrera aussitôt en fonctions. Art. 453 - Les père et mère, tant qu’ils ont la S’il y a réclamation, le subrogé tuteur jouissance propre et légale des biens du poursuivra l’homologation de la délibération mineur, sont dispensés de vendre les meubles, devant le tribunal de première instance, qui s’ils préfèrent les garder pour les remettre en prononcera sauf l’appel. nature. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire une estimation à juste valeur, par un expert qui déclarer maintenu en la tutelle. sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la Art. 449 - Les parents ou alliés qui auront valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne requis la convocation pourront intervenir dans pourraient représenter en nature. la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. Art. 454 - Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le CODE CIVIL 51 conseil de famille réglera par aperçu, et selon Art. 459 - La vente se fera publiquement, en l’importance des biens régis, la somme à présence du subrogé tuteur, aux enchères qui laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du seront reçues par un membre du tribunal de mineur, ainsi que celle d’administration de ses première instance ou par un notaire à ce biens. commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé accoutumés dans le canton. à s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant Chacune de ces affiches sera visée et certifiée sous sa responsabilité. par le maire des communes où elles auront été apposées. Art. 455 - Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, Art. 460 - Les formalités exigées par les pour le tuteur, l’obligation d’employer articles 457 et 458, pour l’aliénation des biens l’excédent des revenus sur la dépense : cet du mineur, ne s’appliquent point au cas où un emploi devra être fait dans le délai de six mois, jugement aurait ordonné la licitation sur la passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut provocation d’un copropriétaire par indivis. d’emploi. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra Art. 456 - Si le tuteur n’a pas fait déterminer se faire que dans la forme prescrite par l’article par le conseil de famille la somme à laquelle précédent : les étrangers y seront doit commencer l’emploi, il devra, après le nécessairement admis. délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque Art. 461 - Le tuteur ne pourra accepter ni modique qu’elle soit. répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de Art. 457 - Le tuteur, même le père ou la mère, famille. L’acceptation n’aura lieu que sous ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou bénéfice d’inventaire. hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Art. 462 - Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été Cette autorisation ne devra être accordée que acceptée par un autre, elle pourra être reprise pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une avantage évident. nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état Dans le premier cas, le conseil de famille où elle se trouvera lors de la reprise, et sans n’accordera son autorisation qu’après qu’il pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui aura été constaté, par un compte sommaire auraient été légalement faits durant la vacance. présenté par le tuteur, que les derniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont Art. 463 - La donation faite au mineur ne insuffisants. pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet préférence, et toutes les conditions qu’il jugera qu’à l’égard du majeur. utiles. Art. 464 - Aucun tuteur ne pourra introduire Art. 458 - Les délibérations du conseil de en justice une action relative aux droits famille relatives à cet objet ne seront exécutées immobiliers du mineur, ni acquiescer à une qu’après que le tuteur en aura demandé et demande relative aux mêmes droits, sans obtenu l’homologation devant le tribunal de l’autorisation du conseil de famille. première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur Art. 465 - La même autorisation sera de la République. nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, CODE CIVIL 52 mais il pourra, sans cette autorisation, répondre famille aurait jugé à propos de fixer, sans à une demande en partage dirigée contre le néanmoins que le tuteur puisse être astreint à mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à en fournir plus d’un chaque année. fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l’article Ces états de situation seront rédigés et remis, 822. sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. Art. 466 - Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage Art. 471 - Le compte définitif de tutelle sera devra être fait en justice, et précédé d’une rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura estimation faite par experts nommés par le atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. tribunal de première instance du lieu de l’ouverture de la succession. Le tuteur en avancera les frais. Les experts, après avoir prêté devant le On y allouera au tuteur toutes dépenses président du même tribunal, ou autre juge par suffisamment justifiées, et dont l’objet sera lui délégué, le serment de bien et fidèlement utile. remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui Art. 472 - Tout traité qui pourra intervenir seront tirés au sort, et en présence soit d’un entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera membre du tribunal, soit d’un notaire par lui nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un commis, lequel fera la délivrance des lots. compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé Tout autre partage ne sera considéré que de l’ayant compte, dix jours au moins avant le comme provisionnel. traité. Art. 467 - Le tuteur ne pourra transiger au Art. 473 - Si le compte donne lieu à des nom du mineur, qu’après y avoir été autorisé contestations, elles seront poursuivies, et par le conseil de famille, et de l’avis de trois jugées comme les autres contestations en jurisconsultes désignés par le procureur le matière civile. procureur de la République près le tribunal de première instance. Art. 474 - La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle demande, à compter de la clôture du compte. aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le procureur de la République. mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du Art. 468 - Le tuteur qui aura des sujets de compte. mécontentement très graves sur la conduite du mineur pourra, s’il y est autorisé par décision Art. 475 - Toute action du mineur contre son du conseil de famille prise à l’humanité, tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se solliciter le placement du mineur dans les prescrit par dix ans, à compter de la majorité. formes et conditions prévues par l’article 377 même si le mineur est âgé de mois de seize ans. CHAPITRE III : DE L'EMANCIPATION. SECTION IX : DES COMPTES DE LA TUTELLE Art. 476 - Le mineur est émancipé de plein Art. 469 - Tout tuteur est comptable de sa droit par le mariage. gestion lorsqu’elle finit. Art. 477 - Le mineur, même non marié, pourra Art. 470 - Tout tuteur autre que le père et la être émancipé par sont père, ou, à défaut de mère peut être tenu, même durant la tutelle, de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de remettre au subrogé tuteur des états de situation quinze ans révolus. de sa gestion, aux époques que le conseil de CODE CIVIL 53 par le tribunal de première instance, après avoir Cette émancipation s’opérera par la seule entendu le procureur de la République. déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Art. 484 - Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre Art. 478 - Le mineur resté sans père ni mère que ceux de pure administration, sans observer pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix- les formes prescrites au mineur non émancipé. huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable. A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, En ce cas, l’émancipation résultera de la elles seront réductibles en cas d’excès : les délibération qui l’aura autorisée, et de la tribunaux prendront, à ce sujet, en déclaration que le juge de paix, comme considération la fortune du mineur, la bonne ou président du conseil de famille, aura faite dans mauvaise foi des personnes qui auront le même acte, que le mineur est émancipé. contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses. Art. 479 - Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation du mineur dont Art. 485 - Tout mineur émancipé dont les il est parlé dans l’article précédent, et qu’un ou engagements auraient été réduits en vertu de plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au l’article précédent, pourra être privé du degré de cousin germain ou à des degrés plus bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera proches, le jugeront capable d’être émancipé, retirée en suivant les mêmes formes que celles ils pourront requérir le juge de paix de qui auront eu lieu pour la lui conférer. convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Art. 486 - Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera sous tutelle, et Le juge de paix devra déférer à cette y restera jusqu’à sa majorité accomplie. réquisition. Art. 487 - Le mineur émancipé qui fait un Art. 480 - Le compte de tutelle sera rendu au commerce, est réputé majeur pour les faits mineur émancipé assisté d’un curateur de l’un relatifs à ce commerce. ou de l’autre sexe nommé par le conseil de famille. TITRE XI : DE LA MAJORITE, DE L’INTERDICTION ET DU CONSEIL Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir JUDICIAIRE l’autorisation de son mari. CHAPITRE I : DE LA MAJORITE Art. 481 - Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans ; Art. 488 - La majorité est fixée à vingt et un il recevra ses revenus, en donnera décharge, et ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous fera tous les actes qui ne sont que de pure les actes de la vie civile. administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. CHAPITRE II : DE L’INTERDICTION Art. 482 - Il ne pourra intenter une action Art. 489 - Le majeur qui est dans un état immobilière, ni y défendre, même recevoir et habituel d’imbécillité, de démence ou de donner décharge d’un capital mobilier, sans fureur, doit être interdit, même lorsque cet état l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, présente des intervalles lucides. surveillera l’emploi du capital reçu. Art. 490 - Tout parent est recevable à Art. 483 - Le mineur émancipé ne pourra faire provoquer l’interdiction de son parent. Il en est d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une de même de l’un des époux à l’égard de l’autre. délibération du conseil de famille, homologuée CODE CIVIL 54 Art. 491 - Dans le cas de fureur, si l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par le même jugement. par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République qui, dans les cas d’imbécillité Art. 500 - En cas d’appel du jugement rendu ou de démence, peut aussi la provoquer contre en première instance, la cour royale la cour un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, parents connus. interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction Art. 492 - Toute demande en interdiction sera est demandée. portée devant le tribunal de première instance. Art. 501 - Tout arrêt ou jugement portant Art. 493 - Les faits d’imbécillité, de démence interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux à la diligence des demandeurs, levé, signifié à qui poursuivront l’interdiction présenteront les partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les témoins et les pièces. tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de Art. 494 - Le tribunal ordonnera que le conseil l’arrondissement. de famille, formé selon le mode déterminé à la section 4 du chapitre II du titre de la minorité, Art. 502 - L’interdiction ou la nomination de la tutelle et de l’émancipation, donne son d’un conseil aura son effet du jour du avis sur l’état de la personne dont l’interdiction jugement. Tous actes passés postérieurement est demandée. par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit. Art. 495 - Ceux qui auront provoqué l’interdiction ne pourront faire partie du conseil Art. 503 - Les actes antérieurs à l’interdiction de famille : cependant l’époux ou l’épouse, et pourront être annulés, si la cause de les enfants de la personne dont l’interdiction l’interdiction existait notoirement à l’époque sera provoquée, pourront y être admis sans y où ces actes ont été faits. avoir voix délibérative. Art. 504 - Après la mort d’un individu, les Art. 496 - Après avoir reçu l’avis du conseil actes par lui fait ne pourront être attaqués pour de famille, le tribunal interrogera le défendeur cause de démence, qu’autant que son à la chambre du conseil : s’il ne peut s’y interdiction aurait été prononcée ou provoquée présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par avant son décès ; à moins que la preuve de la l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. démence ne résulte de l’acte même qui est Dans tous les cas le procureur de la République attaqué. sera présent à l’interrogatoire. Art. 505 - S’il n’y a pas d’appel du jugement Art. 497 - Après le premier interrogatoire, le d’interdiction rendu en première instance, ou tribunal commettra, s’il y a lieu, un s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la administrateur provisoire, pour prendre soin de nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à la personne et des biens du défendeur. l’interdit, suivant les règles prescrites au titre « De la minorité, de la tutelle et de Art. 498 - Le jugement sur une demande en l’émancipation ». L’administrateur provisoire interdiction ne pourra être rendu qu’à cessera ses fonctions et rendra compte au l’audience publique, les parties entendues ou tuteur, s’il ne l’est pas lui-même. appelées. Art. 506 - Le mari est, de droit, le tuteur de sa Art. 499 - En rejetant la demande en femme interdite. interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le Art. 507 - La femme pourra être nommée défendeur ne pourra désormais plaider, tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de transiger, emprunter, recevoir un capital famille réglera la forme et les conditions de mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni l’administration, sauf le recours devant les grever ses biens d’hypothèques, sans CODE CIVIL 55 tribunaux de la part de la femme qui se croirait Cette défense ne peut être levée qu’en lésée par l’arrêté de la famille. observant les mêmes formalités. Art. 508 - Nul, à l’exception des époux, des Art. 515 - Aucun jugement, en matière ascendants et descendants, ne sera tenu de d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix pourra être rendu, soit en première instance, ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra soit en cause d’appel, que sur les conclusions demander et devra obtenir son remplacement. du ministère public. Art. 509 - L’interdit est assimilé au mineur, LIVRE II : DES BIENS, ET DES pour sa personne et pour ses biens : les lois sur DIFFERENTES MODIFICATIONS DE la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle LA PROPRIETE des interdits. Art. 510 - Les revenus d’un interdit doivent TITRE I :DE LA DISTINCTION DES être essentiellement employés à adoucir son BIENS sort et à accélérer sa guérison. Art. 516 - Tous les biens sont meubles ou immeubles. Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera CHAPITRE I : DES IMMEUBLES. placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. Art. 517 - Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par Art. 511 - Lorsqu’il sera question du mariage l'objet auquel ils s'appliquent. de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres Art. 518 - Les fonds de terre et les bâtiments conventions matrimoniales, seront réglés par sont immeubles par leur nature. un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la Art. 519 - Les moulins à vent ou à eau, fixés République. sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. Art. 512 - L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; néanmoins la mainlevée Art. 520 - Les récoltes pendantes par les ne sera prononcée qu’en observant les racines et les fruits des arbres non encore formalités prescrites pour parvenir à recueillis, sont pareillement immeubles. l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre Dès que les grains sont coupés et les fruits l’exercice de ses droits qu’après le jugement de détachés, quoique non enlevés, ils sont mainlevée. meubles. CHAPITRE III : DU CONSEIL JUDICIAIRE Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. Art. 513 - Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de Art. 521 - Les coupes ordinaires des bois recevoir un capital mobilier et d’en donner taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne décharge d’aliéner, ni de grever leurs biens deviennent meubles qu'au fur et à mesure que d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil les arbres sont abattus. qui leur est nommé par le tribunal. Art. 522 - Les animaux que le propriétaire du Art. 514 - La défense de procéder sans fonds livre au fermier ou au métayer pour la l’assistance d’un conseil peut être provoquée culture, estimés ou non, sont censés immeubles par ceux qui ont droit de demander tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l’interdiction ; leur demande doit être instruite l'effet de la convention. et jugée de la même manière. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles. CODE CIVIL 56 Art. 523 - Les tuyaux servant à la conduite des CHAPITRE II : DES MEUBLES. eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils Art. 527 - Les biens sont meubles par leur sont attachés. nature ou par la détermination de la loi. Art. 524 - Les objets que le propriétaire d'un Art. 528 - Sont meubles par leur nature, les fonds y a placés pour le service et l'exploitation corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un de ce fonds sont immeubles par destination. autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, Ainsi, sont immeubles par destination, quand comme les animaux, soit qu'ils ne puissent ils ont été placés par le propriétaire pour le changer de place que par l'effet d'une force service et l'exploitation du fonds : étrangère, comme les choses inanimées. Les animaux attachés à la culture ; Les ustensiles aratoires ; Art. 529 - Sont meubles par la détermination Les semences données aux fermiers ou colons de la loi les obligations et actions qui ont pour partiaires ; objet des sommes exigibles ou des effets Les pigeons des colombiers ; mobiliers, les actions ou intérêts dans les Les lapins des garennes ; compagnies de finance, de commerce ou Les ruches à miel ; d'industrie, encore que des immeubles Les poissons des étangs ; dépendant de ces entreprises appartiennent aux Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et compagnies. Ces actions ou intérêts sont tonnes ; réputés meubles à l'égard de chaque associé Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des seulement, tant que dure la société. forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur Sont aussi immeubles par destination, tous l'Etat, soit sur des particuliers. effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Art. 530 - Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou Art. 525 - Le propriétaire est censé avoir comme condition de la cession à titre onéreux attaché à son fonds des effets mobiliers à ou gratuit d'un fonds immobilier, est perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en essentiellement rachetable. plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou Il est néanmoins permis au créancier de régler détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie les clauses et conditions du rachat. du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur pourra lui être remboursée qu'après un certain lequel elles sont attachées fait corps avec la terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans; boiserie. toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Art. 531 - Les bateaux, bacs, navires, moulins Quant aux statues, elles sont immeubles et bains sur bateaux, et généralement toutes lorsqu'elles sont placées dans une niche usines non fixées par des piliers, et ne faisant pratiquée exprès pour les recevoir, encore point partie de la maison, sont meubles : la qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou saisie de quelques-uns de ces objets peut détérioration. cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il Art. 526 - Sont immeubles, par l'objet auquel sera expliqué dans le code de la procédure ils s'appliquent : civile. L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Art. 532 - Les matériaux provenant de la Les actions qui tendent à revendiquer un démolition d'un édifice, ceux assemblés pour immeuble. en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à CODE CIVIL 57 ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une aliénés que dans les formes et suivant les règles construction. qui leur sont particulières. Art. 533 - Le mot "meuble", employé seul Art 538 - Les chemins, routes et rues à la dans les dispositions de la loi ou de l'homme, charge de l'Etat, les fleuves et rivières sans autre addition ni désignation, ne comprend navigables ou flottables, les rivages, lais et pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes relais de la mer, les ports, les havres, les rades, actives, les livres, les médailles, les instruments et généralement toutes les portions du territoire des sciences, des arts et métiers, le linge de français qui ne sont pas susceptibles d'une corps, les chevaux, équipages, armes, grains, propriété privée, sont considérés comme des vins, foins et autres denrées ; il ne comprend dépendances du domaine public. pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. Art. 539 - Tous les biens vacants et sans Art. 534 - Les mots "meubles meublants" ne maître, et ceux des personnes qui décèdent sans comprennent que les meubles destinés à l'usage héritiers, ou dont les successions sont et à l'ornement des appartements, comme abandonnées, appartiennent au domaine public. tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Art. 540 - Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font Les tableaux et les statues qui font partie du aussi partie du domaine public. meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui Art. 541 - Il en est de même des terrains, des peuvent être dans les galeries ou pièces fortifications et remparts des places qui ne sont particulières. plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la Il en est de même des porcelaines : celles propriété n'en a pas été prescrite contre lui. seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la Art. 542 - Les biens communaux sont ceux à dénomination de "meubles meublants". la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit Art. 535 - L'expression "biens meubles", celle acquis. de "mobilier ou d'effets mobiliers", comprennent généralement tout ce qui est Art. 543 - On peut avoir sur les biens, ou un censé meuble d'après les règles ci-dessus droit de propriété, ou un simple droit de établies. jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. TITRE II :DE LA PROPRIETE. Art. 536 - La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas Art. 544 - La propriété est le droit de jouir et l'argent comptant, ni les dettes actives et autres disposer des choses de la manière la plus droits dont les titres peuvent être déposés dans absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage la maison ; tous les autres effets mobiliers y prohibé par les lois ou par les règlements. sont compris. Art. 545. - Nul ne peut être contraint de céder CHAPITRE III : DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT. publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Art. 537 - Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, Art. 546 - La propriété d'une chose soit sous les modifications établies par les lois. mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit Les biens qui n'appartiennent pas à des accessoirement soit naturellement, soit particuliers sont administrés et ne peuvent être artificiellement. CODE CIVIL 58 Ce droit s'appelle "droit d'accession". Art. 553 - Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont CHAPITRE I : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI présumés faits par le propriétaire à ses frais et EST PRODUIT PAR LA CHOSE. lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait Art. 547 - Les fruits naturels ou industriels de avoir acquise ou pourrait acquérir par la terre, prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au Art. 554 - Le propriétaire du sol qui a fait des propriétaire par droit d'accession. constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en Art. 548 - Les fruits produits par la chose payer la valeur ; il peut aussi être condamné à n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge des dommages intérêts, s’il y a lieu ; mais le de rembourser les frais des labours, travaux et propriétaire des matériaux n’a pas le droit de semences fait par les tiers. les enlever. Art. 549 - Le simple possesseur ne fait les Art. 555 - Lorsque les plantations, fruits siens que dans le cas où il possède de constructions et ouvrages ont été faits par un bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du rendre les produits avec la chose au fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce propriétaire qui la revendique. tiers à les enlever. Art. 550 - Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu Si le propriétaire du fonds demande la d'un titre translatif de propriété dont il ignore suppression des plantations et constructions, les vices. elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces condamné à des dommages intérêts, s’il y a vices lui sont connus. lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé CHAPITRE II : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI le propriétaire du fonds. S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE. Si le propriétaire préfère conserver ces Art. 551 - Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la plantations et constructions, il doit le chose appartient au propriétaire, suivant les remboursement de la valeur des matériaux et règles qui seront ci-après établies. du prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur SECTION I : DU DROIT D’ACCESSION que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIERES plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été Art. 552 - La propriété du sol emporte la condamné à la restitution des fruits, attendu sa propriété du dessus et du dessous. bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les constructions mais il aura le choix, ou de plantations et constructions qu'il juge à propos, rembourser la valeur des matériaux et du prix sauf les exceptions établies au titre "Des de la main –d’œuvre, ou de rembourser une servitudes ou services fonciers". somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces Art.556 - Les atterrissements et fouilles tous les produits qu'elles peuvent accroissements qui se forment successivement fournir, sauf les modifications résultant des lois et imperceptiblement aux fonds riverains d'un et règlements relatifs aux mines, et des lois et fleuve ou d'une rivière s'appellent "alluvion". règlements de police. CODE CIVIL 59 L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit Art. 562 - Si une rivière ou un fleuve, en se qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière formant un bras nouveau, coupe et embrasse le navigable, flottable ou non ; à la charge, dans champ d'un propriétaire riverain, et en fait une le premier cas, de laisser le marchepied ou île, ce propriétaire conserve la propriété de son chemin de halage, conformément aux champ, encore que l'île se soit formée dans un règlements. fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. Art. 557 - Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire Art. 563 - Si un fleuve ou une rivière insensiblement de l'une de ses rives en se navigable flottable ou non se forme un nouveau portant sur l'autre : le propriétaire de la rive cours en abandonnant son ancien lit, les découverte profite de l'alluvion, sans que le propriétaires des fonds nouvellement occupés riverain du côté opposé y puisse venir réclamer prennent, à titre d’indemnité l’ancien lit le terrain qu'il a perdu. abandonné, chacun dans la proportion du Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la terrain qui lui a été enlevé. mer. Art. 564 - Les pigeons, lapins, poissons, qui Art. 558 - L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des passent dans un autre colombier, garenne ou lacs et étangs, dont le propriétaire conserve étang, appartiennent au propriétaire de ces toujours le terrain que l'eau couvre quand elle objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés est à la hauteur de la décharge de l'étang, par fraude et artifice. encore que le volume de l'eau vienne à SECTION II : DU DROIT D'ACCESSION diminuer. RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines Art. 565 - Le droit d'accession, quand il a pour que son eau vient à couvrir dans des crues objet deux choses mobilières appartenant à extraordinaires. deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Art. 559 - Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un Les règles suivantes serviront d'exemple au champ riverain, et la porte vers un champ juge pour se déterminer, dans les cas non inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire prévus, suivant les circonstances particulières. de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; Art. 566 - Lorsque deux choses appartenant à mais il est tenu de former sa demande dans différents maîtres, qui ont été unies de manière l'année : après ce délai, il n'y sera plus à former un tout, sont néanmoins séparables, en recevable, à moins que le propriétaire du sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût tout appartient au maître de la chose qui forme pas encore pris possession de celle-ci. la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie. Art. 560 - Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières Art. 567 - Est réputée partie principale celle à navigables ou flottables appartiennent à l'Etat laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, s'il n'y a titre ou prescription contraire. l'ornement ou le complément de la première. Art. 561 - Les îles et atterrissements qui se Article 568 - Néanmoins, quand la chose unie forment dans les rivières non navigables et non est beaucoup plus précieuse que la chose flottables appartiennent aux propriétaires principale, et quand elle a été employée à l'insu riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île du propriétaire, celui-ci peut demander que la n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient chose unie soit séparée pour lui être rendue, aux propriétaires riverains des deux côtés, à même quand il pourrait en résulter quelque partir de la ligne qu'on suppose tracée au dégradation de la chose à laquelle elle a été milieu de la rivière. jointe. CODE CIVIL 60 Article 569 - Si de deux choses unies pour pourrait réclamer la chose provenue du former un seul tout, l'une ne peut point être mélange, en remboursant à l’autre la valeur de regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là sa matière. est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les Art. 575 - Lorsque la chose reste en commun valeurs sont à peu près égales. entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit Art. 570 - Si un artisan ou une personne commun. quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une Art. 576 - Dans tous les cas où le propriétaire nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou dont la matière a été employée, à son insu, à non reprendre sa première forme, celui qui en former une chose d’une autre espèce, peut était le propriétaire a le droit de réclamer la réclamer la propriété de cette chose, il a le chose qui en a été formée, en remboursant le choix de demander la restitution de sa matière prix de la main-d’œuvre. en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur. Art. 571 - Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de Art. 577 - Ceux qui auront employé des beaucoup la valeur de la matière employée, matières appartenant à d'autres, et à leur insu, l’industrie serait alors réputée la partie pourront aussi être condamnés à des dommages principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des la chose travaillée, en remboursant le prix et la poursuites par voie extraordinaire, si le cas y matière au propriétaire. échet. Art. 572 - Lorsqu’une personne a employé en TITRE III : DE L’USUFRUIT, DE partie la matière qui lui appartenait, et en partie L’USAGE ET DE L’HABITATION celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement CHAPITRE I : DE L'USUFRUIT détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est Art. 578 - L'usufruit est le droit de jouir des commune aux deux propriétaires, en raison, choses dont un autre a la propriété, comme le quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, propriétaire lui-même, mais à la charge d'en quant l’autre, en raison à la fois et de la matière conserver la substance. qui lui appartenait, et du prix de sa main- d’œuvre. Art. 579 - L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. Art. 573 - Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à Art. 580 - L'usufruit peut être établi, ou différents propriétaires, mais dont aucune ne purement, ou à certain jour, ou à condition. peut être regardée comme la matière principale, Art. 581 - Il peut être établi sur toute espèce si les matières peuvent être séparées, celui à de biens meubles ou immeubles. l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
SECTION 1 : DES DROITS DE L'USUFRUITIER. Si les matières ne peuvent plus être séparées Art. 582 - L'usufruitier a le droit de jouir de sans inconvénient, ils en acquièrent en toute espèce de fruits, soit naturels, soit commun la propriété dans la proportion de la industriels, soit civils, que peut produire l'objet quantité, de la qualité et de la valeur des dont il a l'usufruit. matières appartenant à chacun d'eux. Article 583 - Les fruits naturels sont ceux qui Art. 574 - Si la matière appartenant à l’un des sont le produit spontané de la terre. Le produit propriétaires était de beaucoup supérieure à et le croît des animaux sont aussi des fruits l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le naturels. propriétaire de la matière supérieure en valeur CODE CIVIL 61 la quotité des coupes, conformément à Les fruits industriels d'un fonds sont ceux l'aménagement ou à l'usage constant des qu'on obtient par la culture. propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour Art. 584 - Les fruits civils sont les loyers des les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de maisons, les intérêts des sommes exigibles, les baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites arrérages des rentes. pendant sa jouissance. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit Art. 585 - Les fruits naturels et industriels, qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer pendants par branches ou par racines au aux usages des lieux pour le remplacement. moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Art. 591 - L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à Ceux qui sont dans le même état au moment où l'usage des anciens propriétaires, des parties de finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, bois de haute futaie qui ont été mises en coupes sans récompense de part ni d'autre des labours réglées, soit que ces coupes se fassent et des semences, mais aussi sans préjudice de périodiquement sur une certaine étendue de la portion des fruits qui pourrait être acquise au terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine colon partiaire, s'il en existait un au quantité d'arbres pris indistinctement sur toute commencement ou à la fin de l'usufruit. la surface du domaine. Art. 586 - Les fruits civils sont réputés Art. 592 - Dans tous les autres cas, s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute l'usufruitier à proportion de la durée de son futaie : il peut seulement employer, pour faire usufruit. Cette règle s'applique aux prix des les réparations dont il est tenu, les arbres baux à ferme comme aux loyers des maisons et arrachés ou brisés par accident ; il peut même, autres fruits civils. pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater Art. 587 - Si l’usufruit comprend des choses la nécessité avec le propriétaire. dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les Art. 593 - Il peut prendre, dans les bois, des liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, mais à la charge d’en rendre de pareille sur les arbres, des produits annuels ou quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la fin de l’usufruit. la coutume des propriétaires. Art. 588 - L'usufruit d'une rente viagère Art. 594 - Les arbres fruitiers qui meurent, donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par son usufruit, le droit d'en percevoir les accident, appartiennent à l'usufruitier, à la arrérages, sans être tenu à aucune restitution. charge de les remplacer par d'autres. Art. 589 - Si l'usufruit comprend des choses Art. 595 - L’usufruitier peut jouir par lui- qui, sans se consommer de suite, se détériorent même, donner à ferme à un autre, ou même peu à peu par l'usage, comme du linge, des vendre ou céder son droit à titre gratuit. S’il meubles meublants, l'usufruitier a le droit de donne à ferme, il doit se conformer, pour les s'en servir pour l'usage auquel elles sont époques où les baux doivent être renouvelés, et destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin pour leur durée, aux règles établies pour le de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, mari à l’égard des biens de la femme, au titre non détériorées par son dol ou par sa faute. « Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux ». Article 590 - Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et CODE CIVIL 62 Art. 596 - L'usufruitier jouit de l'augmentation Art. 602 - Si l'usufruitier ne trouve pas de survenue par alluvion à l'objet dont il a caution, les immeubles sont donnés à ferme ou l'usufruit. mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont Art. 597 - Il jouit des droits de servitude, de placées ; passage, et généralement de tous les droits dont Les denrées sont vendues et le prix en le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme provenant est pareillement placé ; le propriétaire lui-même. Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à Art 598 - Il jouit aussi, de la même manière l'usufruitier. que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; Art. 603 - A défaut d'une caution de la part de et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les ne puisse être faite sans une concession, meubles qui dépérissent par l'usage soient l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir vendus, pour le prix en être placé comme celui obtenu la permission du Président de la des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de République. l'intérêt pendant son usufruit : Cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges Il n'a aucun droit aux mines et carrières non pourront ordonner, suivant les circonstances, encore ouvertes, ni aux tourbières dont qu'une partie des meubles nécessaires pour son l'exploitation n'est point encore commencée, ni usage lui soit délaissée, sous sa simple caution au trésor qui pourrait être découvert pendant la juratoire, et à la charge de les représenter à durée de l'usufruit. l'extinction de l'usufruit. Art. 599 - Le propriétaire ne peut, par son fait, Art. 604 - Le retard de donner caution ne ni de quelque manière que ce soit, nuire aux prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il droits de l'usufruitier. peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, ne réclamer aucune indemnité Art. 605 - L'usufruitier n'est tenu qu'aux pour les améliorations qu'il prétendrait avoir réparations d'entretien. faites, encore que la valeur de la chose en fût Les grosses réparations demeurent à la charge augmentée. du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. Art. 606 - Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement SECTION II : DES OBLIGATIONS DE des poutres et des couvertures entières ; L'USUFRUITIER. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Art. 600 - L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en Toutes les autres réparations sont d'entretien. jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, Art. 607 - Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne un inventaire des meubles et un état des sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de immeubles sujets à l'usufruit. vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Art. 601 - Il donne caution de jouir en bon Art. 608 - L'usufruitier est tenu, pendant sa père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte jouissance, de toutes les charges annuelles de constitutif de l'usufruit ; cependant les père et l'héritage, telles que les contributions et autres mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs qui dans l'usage sont censées charges des fruits. enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. CODE CIVIL 63 Art. 609 - A l'égard des charges qui peuvent résulter pour le propriétaire, comme il le serait être imposées sur la propriété pendant la durée de dégradations commises par lui-même. de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : Art. 615 - Si l'usufruit n'est établi que sur un Le propriétaire est obligé de les payer, et animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la un autre, ni d'en payer l'estimation. répétition du capital à la fin de l'usufruit. Art. 616 - Si le troupeau sur lequel un usufruit Art. 610 - Le legs fait par un testateur, d'une a été établi, périt entièrement par accident ou rente viagère ou pension alimentaire, doit être par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, acquitté par le légataire universel de l'usufruit celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de dans son intégrité, et par le légataire à titre lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. universel de l'usufruit dans la proportion de sa Si le troupeau ne périt pas entièrement, jouissance, sans aucune répétition de leur part. l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui Art. 611 - L'usufruitier à titre particulier n'est ont péri. pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son SECTION III : COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN. recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre "Des donations entre Art. 617 - L'usufruit s'éteint : vifs et des testaments". Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; Art. 612 - L'usufruitier, ou universel, ou à Par l'expiration du temps pour lequel il a été titre universel, doit contribuer avec le accordé ; propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il Par la consolidation ou la réunion sur la même suit : tête, des deux qualités d'usufruitier et de On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; propriétaire ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à Par le non-usage du droit pendant trente ans ; raison de cette valeur. Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui Art. 618 - L'usufruit peut aussi cesser par en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit intérêt. en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette Les créanciers de l'usufruitier peuvent somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient intervenir dans les contestations, pour la compte des intérêts pendant la durée de conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due la réparation des dégradations commises et des concurrence une portion des biens soumis à garanties pour l'avenir. l'usufruit. Les juges peuvent, suivant la gravité des Art. 613 - L'usufruitier n'est tenu que des circonstances, ou prononcer l'extinction frais des procès qui concernent la jouissance, et absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée des autres condamnations auxquelles ces du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui procès pourraient donner lieu. en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants Article 614 - Si, pendant la durée de l'usufruit, cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant un tiers commet quelque usurpation sur le où l'usufruit aurait dû cesser. fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le Art. 619 - L'usufruit qui n'est pas accordé à dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est des particuliers ne dure que trente ans. responsable de tout le dommage qui peut en CODE CIVIL 64 Art. 620 - L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un Il peut en exiger pour les besoins même des tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette enfants qui lui sont survenus depuis la époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge concession de l'usage. fixé. Art. 631 - L'usager ne peut céder ni louer son Art. 621 - La vente de la chose sujette à droit à un autre. usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son Art. 632 - Celui qui a un droit d'habitation usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé. dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à Art. 622 - Les créanciers de l'usufruitier l'époque où ce droit lui a été donné. peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Art. 633 - Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à Art. 623 - Si une partie seulement de la chose qui ce droit est concédé et de sa famille. soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. Art. 634 - Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. Art. 624 - Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un Art. 635 - Si l'usager absorbe tous les fruits du incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni est assujetti aux frais de culture, aux du sol ni des matériaux. réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il sol et des matériaux. n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. CHAPITRE II : DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. Article 636 - L'usage des bois et forêts est Art. 625 - Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière réglé par des lois particulières. que l'usufruit. TITRE IV : DES SERVITUDES OU Art. 626 - On ne peut en jouir, comme dans le SERVICES FONCIERS. cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires. Art. 637 - Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité Art. 627 - L'usager, et celui qui a un droit d'un héritage appartenant à un autre d'habitation, doivent jouir en bons pères de propriétaire. famille. Art. 638 - La servitude n'établit aucune Art. 628 - Les droits d'usage et d'habitation se prééminence d'un héritage sur l'autre. règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins Art. 639 - Elle dérive ou de la situation d'étendue. naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les Art. 629 - Si le titre ne s'explique pas sur propriétaires. l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il CHAPITRE I : DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE suit. LA SITUATION DES LIEUX. Art. 630 - Celui qui a l'usage des fruits d'un Art. 640 - Les fonds inférieurs sont assujettis fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les faut pour ses besoins et ceux de sa famille. eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. CODE CIVIL 65 Le propriétaire inférieur ne peut point élever de Art. 648 - Le propriétaire qui veut se clore digue qui empêche cet écoulement. perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. CHAPITRE II : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI. Article 641 – Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit Art. 649 - Les servitudes établies par la loi ont que le propriétaire du fonds inférieur pourrait pour objet l'utilité publique ou communale, ou avoir acquis par titre ou par prescription. l'utilité des particuliers. Art. 642 - La prescription dans ce cas, ne peut Art. 650 - Celles établies pour l'utilité s’acquérir que par une jouissance non publique ou communale ont pour objet le interrompue pendant l’espace de trente années, marchepied le long des rivières navigables ou à compter du moment où le propriétaire du flottables, la construction ou réparation des fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages chemins et autres ouvrages publics ou apparents destinés à faciliter la chute et le communaux. cours de l’eau dans sa propriété. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude Art. 643 - Le propriétaire de la source ne peut est déterminé par des lois ou des règlements en changer le cours lorsqu’il fournit aux particuliers. habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les Art. 651 - La loi assujettit les propriétaires à habitants n’en ont pas acquis ou prescrit différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, l’usage le propriétaire peut réclamer une indépendamment de toute convention. indemnité, laquelle est réglée par experts. Art. 652 - Partie de ces obligations est réglée Art. 644 - Celui dont la propriété borde une par les lois sur la police rurale ; eau courante, autre que celle qui est déclarée Les autres sont relatives au mur et au fossé dépendance du domaine public par l'article 538 mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, au titre "De la distinction des biens", peut s'en aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout servir à son passage pour l'irrigation de ses des toits, au droit de passage. propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut SECTION I : DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS. même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la Art. 653 - Dans les villes et les campagnes, sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et Art. 645 - S'il s'élève une contestation entre même entre enclos dans les champs, est les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent contraire. concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, Art. 654 - Il y a marque de non mitoyenneté les règlements particuliers et locaux sur le lorsque la sommité du mur est droite et à cours et l'usage des eaux doivent être observés. plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Art. 646 - Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un Le bornage se fait à frais communs. chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Art. 647 - Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. CODE CIVIL 66 Dans ces cas, le mur est censé appartenir Art. 662 - L'un des voisins ne peut pratiquer exclusivement au propriétaire du côté duquel dans le corps d'un mur mitoyen aucun sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou Art. 655 - La réparation et la reconstruction sans avoir, à son refus, fait régler par experts du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux les moyens nécessaires pour que le nouvel qui y ont droit, et proportionnellement au droit ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de de chacun. l'autre. Art. 656 - Cependant tout copropriétaire d'un Art. 663 - Chacun peut contraindre son voisin, mur mitoyen peut se dispenser de contribuer dans les villes et faubourgs, à contribuer aux aux réparations et reconstructions en constructions et réparations de la clôture abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu faisant séparation de leurs maisons, cours et que le mur mitoyen ne soutienne pas un jardins assis ès dites villes et faubourgs ; la bâtiment qui lui appartienne. hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants Art. 657 - Tout copropriétaire peut faire bâtir et reconnus ; et, à défaut d'usages et de contre un mur mitoyen, et y faire placer des règlements, tout mur de séparation entre poutres ou solives dans toute l'épaisseur du voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les poutres dans le même lieu, ou y adosser une autres. cheminée. Art. 664 - Lorsque les différents étages d’une Art. 658 - Tout copropriétaire peut faire maison appartiennent à divers propriétaires, si exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer les titres de propriété ne règlent pas le mode de seul la dépense de l’exhaussement, les réparations et reconstructions, elles doivent réparations d’entretien au-dessus de la hauteur être faites ainsi qu’il suit : de la clôture commune, et en outre l’indemnité Les gros murs et le toit sont à la charge de tous de la charge en raison de l’exhaussement et les propriétaires, chacun en proportion de la suivant la valeur. valeur de l’étage qui lui appartient. Art. 659 - Si le mur mitoyen n'est pas en état Le propriétaire de chaque étage fait le plancher de supporter l'exhaussement, celui qui veut sur lequel il marche. l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se Le propriétaire du premier étage fait l’escalier prendre de son côté. qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit Art. 660 - Le voisin qui n’a pas contribué à chez lui, et ainsi de suite. l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a Art. 665 - Lorsqu'on reconstruit un mur coûtée, et la valeur de la moitié du sol fourni mitoyen ou une maison, les servitudes actives pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois Art. 661 - Tout propriétaire joignant un mur, a qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que de même la faculté de le rendre mitoyen en tout la reconstruction se fasse avant que la ou en partie, en remboursant au maître du mur prescription soit acquise. la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et Art. 666 – Tous fossés entre deux héritages moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou bâti. marque contraire. CODE CIVIL 67 Pour les fossés, il y a marque de non arbres, arbustes ou arbrisseaux est mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la imprescriptible. terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à SECTION II : DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES celui du côté duquel le rejet se trouve. INTERMEDIAIRES REQUIS POUR CERTAINE CONSTRUCTIONS. Art. 667 - Il y a marque de no-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve Art. 674 - Celui qui fait creuser un puits ou d’un côté seulement du fossé. une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Art. 668 - Le fossé est censé appartenir Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, exclusivement à celui du côté duquel le rejet se forge, four ou fourneau, trouve. Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou Art. 669 - Le fossé mitoyen doit être entretenu amas de matières corrosives, à frais commun. Est obligé à laisser la distance prescrite par les Art. 670 - Toute haie qui sépare des héritages règlements et usages particuliers sur ces objets, est réputée mitoyenne à moins qu’il n’y est ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes qu’un seul des héritages en état de clôture, ou règlements et usages, pour éviter de nuire au n’y a titre ou possession suffisante ou voisin. contraire. SECTION III : DES VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN Article 671 - Il n'est permis de planter des arbres de hautes tiges qu’à la distance prescrite Art. 675 - L'un des voisins ne peut, sans le par les règlements particuliers actuellement consentement de l'autre, pratiquer dans le mur existants, ou par les usagers constants et mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, quelque manière que ce soit, même à verre qu’à la distance de deux mètres de la ligne dormant. séparative des deux héritages pour les arbres à hautes tiges et à la distance d’un demi-mètre Art. 676 - Le propriétaire d'un mur non pour les autres arbres et haies vives. mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours Art. 672 - Le voisin peut exiger que les arbres, ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre Celui sur la propriété duquel avancent les (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture branches des arbres du voisin peut contraindre au plus et d'un châssis à verre dormant. celui-ci à couper ces arbres. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le Art. 677 - Ces fenêtres ou jours ne peuvent droit de les y couper lui-même. être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de- Art. 673 - Celui sur la propriété duquel chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) avancent les branches des arbres, arbustes et au-dessus du plancher pour les étages arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci supérieurs. à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Art. 678 - On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui semblables saillies sur l’héritage clos ou non avancent sur son héritage, il a le droit de les clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf couper lui-même à la limite de la ligne décimètres (six pieds) de distance entre le mur séparative. où on les pratique et ledit héritage. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des CODE CIVIL 68 Art. 679 - On ne peut avoir des vues par côté faveur de la personne, mais seulement à un ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six fonds et pour un fonds, et pourvu que ces décimètres (deux pieds) de distance. services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Art. 680 - La distance dont il est parlé dans L'usage et l'étendue des servitudes ainsi les deux articles précédents se compte depuis le établies se règlent par le titre qui les constitue ; parement extérieur du mur où l'ouverture se à défaut de titre, par les règles ci-après. fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la Art. 687 - Les servitudes sont établies ou pour ligne de séparation des deux propriétés. l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. SECTION IV : DE L'EGOUT DES TOITS. Celles de la première espèce s'appellent Art. 681 - Tout propriétaire doit établir des "urbaines", soit que les bâtiments auxquels toits de manière que les eaux pluviales elles sont dues soient situés à la ville ou à la s'écoulent sur son terrain ou sur la voie campagne. publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds Celle de la seconde espèce se nomme de son voisin. "rurales". SECTION V : DU DROIT DE PASSAGE. Art. 688 - Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Art. 682 - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la voie Les servitudes continues sont celles dont publique, peut réclamer un passage sur les l'usage est ou peut être continuel sans avoir fonds de ses voisins, pour l’exploitation de son besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les héritage à la charge d’une indemnité conduites d'eau, les égouts, les vues et autres proportionnée au dommage qu’il peut de cette espèce. occasionner. Les servitudes discontinues sont celles qui ont Art. 683 - Le passage doit régulièrement être besoin du fait actuel de l'homme pour être pris du côté où le trajet est le plus court du exercées : tels sont les droits de passage, fonds enclavé à la voie publique. puisage, pacage et autres semblables. Art. 684 - Néanmoins, il doit être fixé dans Art. 689 - Les servitudes sont apparentes, ou l'endroit le moins dommageable à celui sur le non apparentes. fonds duquel il est accordé. Les servitudes apparentes sont celles qui Art. 685 - L'action en indemnité, dans le cas s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels prévu par l'article 682, est prescriptible, et le qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur CHAPITRE III : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur FAIT DE L'HOMME déterminée. SECTION II : COMMENT S'ETABLISSENT LES SECTION I : DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES. SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LES BIENS. Art. 690 - Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la Art. 686 - Il est permis aux propriétaires possession de trente ans. d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur Art. 691 - Les servitudes continues non semble, pourvu néanmoins que les services apparentes, et les servitudes discontinues établis ne soient imposés ni à la personne, ni en CODE CIVIL 69 apparentes ou non apparentes, ne peuvent Art. 699 - Dans le cas même où le propriétaire s'établir que par titres. du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage La possession même immémoriale ne suffit pas ou la conservation de la servitude, il peut pour les établir, sans cependant qu'on puisse toujours s'affranchir de la charge, en attaquer aujourd'hui les servitudes de cette abandonnant le fonds assujetti au propriétaire nature déjà acquises par la possession, dans les du fonds auquel la servitude est due. pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Article 700 - Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la Art. 692 - La destination du père de famille servitude reste due pour chaque portion, sans vaut titre à l'égard des servitudes continues et néanmoins que la condition du fonds assujetti apparentes. soit aggravée. Art. 693 - Il n'y a destination du père de Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux passage, tous les copropriétaires seront obligés fonds actuellement divisés ont appartenu au de l'exercer par le même endroit. même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte Art.701 - Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude. la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus Art. 694 - Si le propriétaire de deux héritages incommode. entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni que le contrat ne contienne aucune convention transporter l'exercice de la servitude dans un relative à la servitude, elle continue d'exister endroit différent de celui où elle a été activement ou passivement en faveur du fonds primitivement assignée. aliéné ou sur le fonds aliéné. Mais cependant, si cette assignation primitive Art. 695 - Le titre constitutif de la servitude, à était devenue plus onéreuse au propriétaire du l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire la prescription, ne peut être remplacé que par des réparations avantageuses, il pourrait offrir un titre récognitif de la servitude, et émané du au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi propriétaire du fonds asservi. commode pour l'exercice de ses droits, et celui- ci ne pourrait pas le refuser. Art. 696 - Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire Art. 702 - De son côté, celui qui a un droit de pour en user. servitude ne peut en user que suivant son titre, Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la d'autrui emporte nécessairement le droit de servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de passage. changement qui aggrave la condition du premier. SECTION III : DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SECTION IV : COMMENT LES SERVITUDES SERVITUDE EST DUE. S'ETEIGNENT. Art. 697 - Celui auquel est due une servitude a Art.703 - Les servitudes cessent lorsque les droit de faire tous les ouvrages nécessaires choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus pour en user et pour la conserver. en user. Art. 698 - Ces ouvrages sont à ses frais, et non Art. 704 - Elles revivent si les choses sont à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins que le titre d'établissement de la moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de servitude ne dise le contraire. temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707. CODE CIVIL 70 Art. 705 - Toute servitude est éteinte lorsque trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, sont réunis dans la même main. et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Art. 706 - La servitude est éteinte par le non- Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur usage pendant trente ans. laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Art. 707 - Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du Art. 717 - Les droits sur les effets jetés à la jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de mer, sur les objets que la mer rejette, de servitudes discontinues, ou du jour où il a été quelque nature qu'ils puissent être, sur les fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il plantes et herbages qui croissent sur les rivages s'agit de servitudes continues. de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Art. 708 - Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. Art. 709 - Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la TITRE I : DES SUCCESSIONS. prescription à l'égard de tous. CHAPITRE I : DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS Art.710 - Si parmi les copropriétaires, il s'en ET DE LA SAISIE DES HERITIERS. trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le Art. 718 - Les successions s'ouvrent par la droit de tous les autres. mort naturelle. Art. 719 - Abrogé. LIVRE III : DES DIFFERENTES MANIERES Art. 720 - Si plusieurs personnes DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, Dispositions générales. sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie Art. 711 - La propriété des biens s'acquiert et est déterminée par les circonstances du fait, et, se transmet par succession, par donation entre à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe. vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Art. 721 - Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera Art. 712 - La propriété s'acquiert aussi par présumé avoir survécu. accession ou incorporation, et par prescription. Art. 713 - Les biens qui n'ont pas de maître S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le appartiennent à l'Etat. moins âgé sera présumé avoir survécu. Art. 714 - Il est des choses qui n'appartiennent Si les uns avaient moins de quinze ans, et les à personne et dont l'usage est commun à tous. autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Art. 722 - Si ceux qui ont péri ensemble Art. 715 - La faculté de chasser ou de pêcher avaient quinze ans accomplis et moins de est également réglée par des lois particulières. soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la Art. 716 - La propriété d'un trésor appartient à différence qui existe n'excède pas une année. celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le CODE CIVIL 71 S'ils étaient du même sexe, la présomption de Art. 730 - Les enfants de l'indigne, venant à survie, qui donne ouverture à la succession la succession de leur chef, et sans le secours de dans l'ordre de la nature, doit être admise : la représentation, ne sont pas exclus pour la ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en plus âgé. aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux Art. 723 - La loi règle l’ordre de succéder pères et mères sur les biens de leurs enfants. entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels. A leur défaut, les biens passent à l’époux survivant, et, s’il n’y en a pas, à l’état. CHAPITRE III : DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION Art. 724 - Les héritiers légitimes et les
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous Art. 731 - Les successions sont déférées aux l’obligation d’acquitter toutes les charges de la enfants et descendants du défunt, à ses succession. ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après L’époux survivant et l’état doivent se faire déterminées. envoyer en possession. Art. 732 - La loi ne considère ni la nature ni CHAPITRE II : DES QUALITES REQUISES POUR l'origine des biens pour en régler la succession. SUCCEDER. Art. 733 - Toute succession échue à des Art. 725 - Pour succéder, il faut ascendants ou à des collatéraux, se divise en nécessairement exister à l’instant de deux parts égales : l’une pour les parents de la l’ouverture de la succession. ligne paternelle, l’autre pour les parents de la Ainsi, sont incapables de succéder : ligne maternelle. 1. Celui qui n’est pas encore conçu ; 2. L’enfant qui n’est pas né viable ; Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent Art. 726 - Abrogé. part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans Art. 727 - Sont indignes de succéder, et, les deux lignes. comme tels, exclus des successions : 1. Celui qui sera condamné pour avoir donné Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à ou tenté de donner la mort au défunt ; l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun 2. Celui qui a porté contre le défunt une ascendant ni collatéral de l’une des deux accusation capitale jugée calomnieuse ; lignes. 3. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Art. 734 - Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se Art. 728 - Le défaut de dénonciation ne peut fait plus de division entre les diverses être opposé aux ascendants et descendants du branches ; mais la moitié dévolue à chaque meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou plus proches en degrés, sauf le cas de la sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. et nièces. Art. 735 - La proximité de parenté s'établit par Art. 729 - L'héritier exclu de la succession le nombre de générations ; chaque génération pour cause d'indignité est tenu de rendre tous s'appelle un degré. les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Art. 736 - La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; CODE CIVIL 72 ligne collatérale, la suite des degrés entre soit qu'ils viennent à sa succession personnes qui ne descendent pas les unes des concurremment avec des oncles ou tantes, soit autres, mais qui descendent d'un auteur que tous les frères et sœurs du défunt étant commun. prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. Art. 743 - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère La première est celle qui lie le chef avec ceux par souche : si une même souche a produit qui descendent de lui ; la deuxième est celle plusieurs branches, la subdivision se fait aussi qui lie une personne avec ceux dont elle par souche dans chaque branche, et les descend. membres de la même branche partagent entre eux par tête. Art. 737 - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les Art. 744 - On ne représente pas les personnes personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au vivantes, mais seulement celles qui sont mortes premier degré ; le petit-fils, au second ; et naturellement. réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Art. 738 - En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des SECTION III : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX parents jusques et non compris l'auteur DESCENDANTS. commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Art. 745 - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; ou autres ascendants, sans distinction de sexe l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les ni de primogéniture, et encore qu'ils soient cousins germains au quatrième ; ainsi de suite. issus de différents mariages. SECTION II : DE LA REPRESENTATION. Ils succèdent par égales portions et par tête, Art. 739 - La représentation est une fiction de quand ils sont tous au premier degré et appelés la loi, dont l'effet est de faire entrer les de leur chef : ils succèdent par souche, représentants dans la place, dans le degré et lorsqu'ils viennent tous ou en partie par dans les droits du représenté. représentation. Art. 740 - La représentation a lieu à l'infini SECTION IV : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX dans la ligne directe descendante. ASCENDANTS. Art. 746 - Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni Elle est admise dans tous les cas, soit que les frère ni sœur, ni descendants d'eux, la enfants du défunt concourent avec les succession se divise par moitié entre les descendants d'un enfant prédécédé, soit que ascendants de la ligne paternelle et les tous les enfants du défunt étant morts avant lui, ascendants de la ligne maternelle. les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. L'ascendant qui se trouve au degré le plus Art. 741 - La représentation n'a pas lieu en proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à faveur des ascendants ; le plus proche, dans l'exclusion de tous autres. chacune des deux lignes, exclut toujours le plus Les ascendants au même degré succèdent par éloigné. tête. Art. 742 - En ligne collatérale, la Art. 747 - Les ascendants succèdent, à représentation est admise en faveur des enfants l’exclusion de tous autres, aux choses par eux et descendants de frères ou sœurs du défunt, données à leurs enfants ou descendants décédés CODE CIVIL 73 sans postérité, lorsque les objets donnés se part dans les deux lignes, et les utérins ou retrouvent en nature dans la succession. consanguins chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils Si les objets ont été aliénés, les ascendants succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous recueillent le prix qui peut en être dû. Ils autres parents de l'autre ligne. succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. Art. 753 - A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans Art. 748 - Lorsque les père et mère d'une une ligne, la succession est dévolue en totalité personne morte sans postérité lui ont survécu, aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut si elle a laissé des frères, sœurs, ou des d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la descendants d'eux, la succession se divise en succession est dévolue pour moitié aux parents deux portions égales, dont moitié seulement est les plus proches dans chaque ligne. déférée au père et à la mère, qui la partagent S'il y a concours de parents collatéraux au entre eux également. même degré, ils partagent par tête. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué Art 754 - Dans le cas de l’article précédent, le dans la section V du présent chapitre. père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en Art. 749 - Dans le cas où la personne morte propriété. sans postérité laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est Art. 755 - Les parents collatéraux au-delà du prédécédé, la portion qui leur aurait été sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, dévolue conformément au précédent article se toutefois, des descendants des frères et sœurs réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à du défunt. leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt SECTION VI : DES SUCCESSIONS COLLATERALES. n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale. Art. 750 - En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses A défaut de parents au degré successible dans frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe à la succession, à l'exclusion des ascendants et pas de jugement de séparation de corps passé des autres collatéraux. en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la SECTION VI : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX section II du présent chapitre. ENFANTS NATURELS LEGALEMENT RECONNUS ET DES DROITS DE LEURS PERE ET MERE DANS LEUR SUCCESSION. Art. 751 - Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, Art. 756 - La loi n’accorde de droits aux sœurs ou leurs représentants ne sont appelés enfants naturels sur les biens de leurs père ou qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement mère seulement a survécu, ils sont appelés à reconnus. Les enfants naturels légalement recueillir les trois quarts. reconnus sont appelés en qualité d’héritiers à la Art. 752 - Le partage de la moitié ou des trois succession de leur père ou de leur mère quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes décédés. de l'article précédent, s'opère entre eux par Art. 757 - La loi n’accorde aucun droit aux égales portions, s'ils sont tous du même lit ; enfants naturels sur les biens des parents de s'ils sont de lits différents, la division se fait par leur père ou de leur mère. moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent CODE CIVIL 74 Art. 758 - Le droit héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses père ou mère CHAPITRE IV : DES SUCCESSIONS IRREGULIERES. est fixé ainsi qu’il suit :
SECTION 1 : DES DROITS DES FRERES ET SŒURS Si le père ou la mère a laissé des descendants SUR LES BIENS DES ENFANTS légitimes, ce droit est de la moitié de la portion NATURELS. héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Art. 766 - En cas de prédécès des père et mère Art. 759 - Le droit est des trois quarts lorsque de l’enfant naturel décédé sans postérité, les les père ou mère ne laissent pas de biens qu’il en avait reçus passent aux frère et descendants, mais bien des ascendants ou des sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature frères ou sœurs ou des descendants légitimes dans la succession ; les actions en reprise, s’il de frères ou sœurs. en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères Art. 760 - L’enfant naturel a droit à la totalité et sœurs légitimes. Tous les autres biens des biens lorsque ses père ou mère ne laissent passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs ni descendants, ni ascendants, ni frères ou descendants. sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs. SECTION II : DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DE L’ETAT Art. 761 - En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent Art. 767 - Lorsque le défunt ne laisse ni réclamer les droits fixés par les articles parents au degré successible, ni enfants précédents. naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint Art. 762 - Les dispositions des articles 756, non divorcé qui lui survit et contre lequel 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux n’existe pas de jugement de séparation de corps enfants adultérins ou incestueux. passé en force de chose jugée. La loi ne leur accorde que des aliments. Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l’une Art : 763 - Ces aliments sont réglés eu égard des deux lignes, paternelle ou maternelle, la aux facultés du père et de la mère, au nombre part de la succession qui aurait été attribuée et à la qualité des héritiers légitimes. aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas de Art : 764 - Lorsque le père ou la mère de jugement de séparation de corps passé en force l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait de chose jugée ; la disposition de l’article 754 apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un du présent Code n’est pas applicable à d’eux lui aura assuré des aliments de son l’encontre du conjoint survivant. vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre Art. 765 - La succession de l’enfant naturel lequel n’existe pas de jugement de séparation décédé sans postérité est dévolue au père ou à de corps passé en force de chose jugée a, sur la la mère qui l’a reconnu, ou, par moitié, à tous succession du prédécédé, un droit d’usufruit les deux, s’il a été reconnu par les deux. qui est : D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ; D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage ; De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants CODE CIVIL 75 natures, des frères et sœurs, des descendants de Art. 771 - L’époux survivant est encore tenu frères et sœurs ou des ascendants ; de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, De la totalité dans tous les autres cas, quels que au cas où il se présenterait des héritiers du soient le nombre et la qualité des héritiers. défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée. Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, Art. 772 - L’époux survivant ou auxquels seront réunis fictivement ceux dont il l’administration des domaines qui n’auraient aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par pas rempli les formalités qui leur sont acte testamentaire, au profit de successibles, respectivement prescrites, pourront être sans dispense de rapport. condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura Art. 773 – abrogé. disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. CHAPITRE V : DE L’ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS. Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait
SECTION 1 : DE L'ACCEPTATION. reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant Art. 774 - Une succession peut être acceptée atteindrait celui des droits que la présente loi purement et simplement, ou sous bénéfice lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il d'inventaire. ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Art. 775 - Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Jusqu’au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que Art. 776 - Les successions échues aux mineurs l’usufruit de l’époux survivant soit converti en et aux majeurs en tutelle ne pourront être une rente viagère équivalente. S’ils sont en valablement acceptées que conformément aux désaccord, la conversion sera facultative pour dispositions du titre De la minorité, de la tutelle les tribunaux. et de l'émancipation. En cas de nouveau mariage, l’usufruit du Art. 777 - L'effet de l'acceptation remonte au conjoint cesse s’il existe des descendent du jour de l'ouverture de la succession. défunt. Art. 778 - L'acceptation peut être expresse ou Art. 768 - A défaut de conjoint survivant, la tacite : elle est expresse quand on prend le titre succession est acquise à l’état. ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un Art. 769 - Le conjoint survivant et acte qui suppose nécessairement son intention l’administration des Domaines qui prétendent d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en droit à la succession, sont tenus de faire sa qualité d'héritier. apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation Art. 779 - Les actes purement conservatoires, des successions sous bénéfice d’inventaire. de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si Art. 770 - Ils doivent demander l’envoi en l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Art. 780 - La donation, vente ou transport que Le tribunal ne peut statuer sur la demande fait de ses droits successifs un des cohéritiers, qu’après trois publications et affiches dans les soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, formes usitées, et après avoir entendu le soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part procureur le procureur de la République. acceptation de la succession. CODE CIVIL 76 Art. 788 - Les créanciers de celui qui renonce Il en est de même : au préjudice de leurs droits, peuvent se faire 1. de la renonciation, même gratuite, que fait autoriser en justice à accepter la succession du un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs chef de leur débiteur, en son lieu et place. de ses cohéritiers. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en 2. De la renonciation qu'il fait même au profit faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il seulement de leurs créances : elle ne l'est pas reçoit le prix de sa renonciation. au profit de l'héritier qui a renoncé. Art. 781 - Lorsque celui à qui une succession Art. 789 - La faculté d'accepter ou de répudier est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou une succession se prescrit par le laps de temps sans l'avoir acceptée expressément ou requis pour la prescription la plus longue des tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou droits immobiliers. la répudier de son chef. Art. 790 - Tant que la prescription du droit Art. 782 - Si ces héritiers ne sont pas d'accord d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers pour accepter ou pour répudier la succession, qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter elle doit être acceptée sous bénéfice encore la succession, si elle n'a pas été déjà d'inventaire. acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à Art. 783 - Le majeur ne peut attaquer des tiers sur les biens de la succession, soit par l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite prescription, soit par actes valablement faits d'une succession, que dans le cas où cette avec le curateur à la succession vacante. acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous Art. 791 - On ne peut, même par contrat de prétexte de lésion, excepté seulement dans le mariage, renoncer à la succession d’un homme cas où la succession se trouverait absorbée ou vivant, ni aliéner les doits éventuels qu’on peut diminuée de plus de moitié, par la découverte avoir à cette succession. d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. Art. 792 - Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus SECTION II : DE LA RENONCIATION AUX de la faculté d'y renoncer : ils demeurent SUCCESSIONS. héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune Art. 784 - La renonciation à une succession ne part dans les objets divertis ou recélés. se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est SECTION III : DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE SES EFFETS, ET DES OBLIGATIONS DE L’HERITIER ouverte, sur un registre particulier tenu à cet BENEFICIAIRE. effet. Art. 793 -La déclaration d'un héritier, qu'il Art. 785 - L'héritier qui renonce est censé entend ne prendre cette qualité que sous n'avoir jamais été héritier. bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans Art. 786 - La part du renonçant accroît à ses l'arrondissement duquel la succession s'est cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au ouverte : elle doit être inscrite sur le registre degré subséquent. destiné à recevoir les actes de renonciation. Art. 787 - On ne vient jamais par Art. 794 - Cette déclaration n'a d'effet représentation d'un héritier qui a renoncé : si le qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un renonçant est seul héritier de son degré, ou si inventaire fidèle et exact des biens de la tous ses cohéritiers renoncent, les enfants succession, dans les formes réglées par les lois viennent de leur chef et succèdent par tête. sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. CODE CIVIL 77 Art. 795 - L'héritier a trois mois pour faire jugement passé en force de chose jugée, qui le inventaire, à compter du jour de l'ouverture de condamne en qualité d'héritier pur et simple. la succession. Art. 801 - L'héritier qui s'est rendu coupable de Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation recélé, ou qui a omis, sciemment et de ou sur sa renonciation, un délai de quarante mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire jours, qui commencent à courir du jour de des effets de la succession, est déchu du l'expiration des trois mois donnés pour bénéfice d'inventaire. l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois Art. 802 - L'effet du bénéfice d'inventaire est mois. de donner à l'héritier l'avantage : 1. De n'être tenu du paiement des dettes de la Art. 796 - Si cependant il existe dans la succession que jusqu'à concurrence de la valeur succession des objets susceptibles de dépérir des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en décharger du paiement des dettes en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on abandonnant tous les biens de la succession puisse en induire de sa part une acceptation, se aux créanciers et aux légataires ; faire autoriser par justice à procéder à la vente 2. De ne pas confondre ses biens personnels de ces effets. avec ceux de la succession, et de conserver Cette vente doit être faite par officier public, contre elle le droit de réclamer le paiement de après les affiches et publications réglées par les ses créances. lois sur la procédure. Art. 803 - L'héritier bénéficiaire est chargé Art. 797 - Pendant la durée des délais pour d'administrer les biens de la succession, et doit faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne rendre compte de son administration aux peut être contraint à prendre qualité, et il ne créanciers et aux légataires. peut être obtenu contre lui de condamnation : Il ne peut être contraint sur ses biens s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou personnels qu'après avoir été mis en demeure avant, les frais par lui faits légitimement de présenter son compte, et faute d'avoir jusqu'à cette époque sont à la charge de la satisfait à cette obligation. succession. Après l'apurement du compte, il ne peut être Art. 798 - Après l'expiration des délais ci- contraint sur ses biens personnels que jusqu'à dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée concurrence seulement des sommes dont il se contre lui, peut demander un nouveau délai, trouve reliquataire. que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. Art. 804 - Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. Art.799 - Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la Art. 805 - Il ne peut vendre les meubles de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait succession que par le ministère d'un officier pas eu connaissance du décès, ou que les délais public, aux enchères, et après les affiches et ont été insuffisants, soit à raison de la situation publications accoutumées. des biens, soit à raison des contestations S'il les représente en nature, il n'est tenu que de survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent la dépréciation ou de la détérioration causée à sa charge personnelle. par sa négligence. Art. 800 - L'héritier conserve néanmoins, après Art. 806 - Il ne peut vendre les immeubles que l'expiration des délais accordés par l'article dans les formes prescrites par les lois sur la 795, même de ceux donnés par le juge procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux conformément à l'article 798, la faculté de faire créanciers hypothécaires qui se sont fait encore inventaire et de se porter héritier connaître. bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de CODE CIVIL 78 Art. 807 - Il est tenu, si les créanciers ou succession, ainsi que les deniers provenant du autres personnes intéressées l'exigent, de prix des meubles ou immeubles vendus, dans la donner caution bonne et solvable de la valeur caisse du receveur de la régie nationale pour la du mobilier compris dans l'inventaire, et de la conservation des droits et à la charge de rendre portion du prix des immeubles non déléguée compte à qui il appartiendra. aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les Art 814 - Les dispositions de la section 3 du meubles sont vendus, et leur prix est déposé, présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, ainsi que la portion non déléguée du prix des sur le mode d’administration et sur les comptes immeubles, pour être employés à l'acquit des à rendre de la par de l’héritier bénéficiaire, charges de la succession. sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. Art. 808 - S'il y a des créanciers opposants, CHAPITRE VI : DU PARTAGE ET DES RAPPORTS l'héritier, bénéficiaire ne peut payer que dans SECTION 1 l'ordre et de la manière réglés par le juge. S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye SECTION I : DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME. les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. Art. 815 - Nul ne peut être contraint à Art. 809 - Les créanciers non opposants qui ne demeurer dans l’indivision, et le partage peut se présentent qu'après l'apurement du compte et être toujours provoqué, nonobstant prohibitions le paiement du reliquat, n'ont de recours à et conventions contraires. exercer que contre les légataires. On peut cependant convenir de suspendre le Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit partage pendant un temps limité : cette par le laps de trois ans, à compter du jour de convention ne peut être obligatoire au-delà de l'apurement du compte et du paiement du cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. reliquat. Art. 816 - Le partage peut être demandé Art. 810 - Les frais de scellés, s'il en a été même quand l'un des cohéritiers aurait joui apposé, d'inventaire et de compte, sont à la séparément de partie des biens de la charge de la succession. succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la SECTION IV : DES SUCCESSIONS VACANTES. prescription. Art. 811 - Lorsque après l'expiration des Art. 817. - L'action en partage, à l'égard des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il cohéritiers mineurs ou interdits, peut être ne se présente personne qui réclame une exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou par un conseil de famille. que les héritiers connus y ont renoncé, cette Cette autorisation n’est pas nécessaire dans le succession est réputée vacante. cas où la demande en partage est introduite par voix de requête collective présentée par tous Art. 812 - Le tribunal de grande instance dans les intéressés. l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des A l'égard des cohéritiers absents, l'action personnes intéressées ou sur la réquisition du appartient aux parents envoyés en possession. procureur de la République. Art. 818 - Le mari peut, sans le concours de sa Art. 813 - Le curateur à une succession femme, provoquer le partage des objets vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater meubles ou immeubles à elle échus qui l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit tombent dans la communauté ; à l’égard des les droits ; il répond aux demandes formées objets qui ne tombent pas en communauté, le contre elle ; il administre, sous la charge de mari ne peut en provoquer le partage sans le faire verser le numéraire qui se trouve dans la concours de sa femme ; il peut seulement, s’il a CODE CIVIL 79 le droit de jouir de ses biens demander un Art. 823 - Si l'un des cohéritiers refuse de partage provisionnel. consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit Les cohéritiers de la femme ne peuvent sur la manière de le terminer, le tribunal provoquer le partage définitif qu’en mettant en prononce comme en matière sommaire ou cause le mari et la femme. commet, s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il Art. 819 - Si tous les héritiers sont présents et décide les contestations. majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage Art. 824 - L'estimation des immeubles est peut être fait dans la forme et par tel acte que faite par experts choisis par les parties les parties intéressées jugent convenable. intéressées ou, à leur refus, nommés d'office. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a Le procès-verbal des experts doit présenter les parmi eux des mineurs ou des interdits, le bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet scellé doit être apposé dans le plus bref délai, estimé peut être commodément partagé ; de soit à la requête des héritiers, soit à la diligence quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, du procureur de la République près le tribunal chacune des parts qu'on peut en former, et leur de première instance, soit d'office par le juge valeur. de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. Art. 825 - L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire Art. 820 - Les créanciers peuvent aussi régulier, doit être faite par gens à ce requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un connaissant, à juste prix et sans crue. titre exécutoire ou d'une permission du juge. Art. 826 - Chacun des cohéritiers peut Art. 821 - Lorsque le scellé a été apposé, tous demander sa part en nature des meubles et créanciers peuvent y former opposition, encore immeubles de la succession : néanmoins, s'il y qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission a des créanciers saisissants ou opposants, ou si du juge. la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus Les formalités pour la levée des scellés et la publiquement en la forme ordinaire. confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure. Art. 827 - Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à Art. 822 - L'action en partage et les la vente par licitation devant le tribunal. contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de Art. 828 - Après que les meubles et l'ouverture de la succession ; c'est devant ce immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a tribunal qu'il est procédé aux licitations et que lieu, le juge-commissaire renvoie les parties doivent être portées les demandes relatives à la devant un notaire dont elles conviennent, ou garantie des lots entre copartageants et celles nommé d'office, si les parties ne s'accordent en rescision du partage. pas sur le choix. Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal On procède, devant cet officier, aux comptes peut être saisi de la demande en partage par que les copartageants peuvent se devoir, à la une requête collective signée par leurs avoués. formation de la masse générale, à la S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra composition des lots, et aux fournissements à une mise à prix qui servira d'estimation. Dans faire à chacun des copartageants. ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les Art. 829 - Chaque cohéritier fait rapport à la conclusions de la requête sont admises par le masse, suivant les règles qui seront ci-après tribunal sans modification. établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. CODE CIVIL 80 Art. 830 - Si le rapport n'est pas fait en nature, prescrites par les articles 819 et suivants, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une jusques et compris l’article précédent. S’il y a portion égale sur la masse de la succession. plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun Les prélèvements se font, autant que possible, un tuteur spécial et particulier. en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. Art. 839 - S’il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite Art. 831 - Après ces prélèvements, il est qu’en justice avec les formalités prescrites pour procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la l’aliénation des biens des mineurs. Les composition d'autant de lots égaux qu'il y a étrangers y sont toujours admis. d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. Art. 840 - Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les Art. 832 - Dans la formation et la composition tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de des lots, on doit éviter de morceler les héritages famille, soit par les tuteurs, avec l’autorisation et de diviser les exploitations et il convient de d’un conseil de famille, soit par les mineurs faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au même quantité de meubles, d’immeubles, de nom des absents ou non présents, sont droits ou de créances de même nature et définitifs ; ils ne sont que provisionnels, si les valeur. règles prescrites n’ont pas été observées. Art. 833 - L'inégalité des lots en nature se Art. 841 - Toute personne, même parente du compense par un retour soit en rente, soit en défunt, qui n’est pas successible, et à laquelle argent. un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit Art. 834 - Les lots sont faits par l'un des par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur remboursant le prix de la cession. le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots Art. 842 - Après le partage, remise doit être sont faits par un expert que le juge- faite, à chacun des copartageants, des titres commissaire désigne. particuliers aux objets qui lui seront échus. Ils sont ensuite tirés au sort. Les titres d'une propriété divisée restent à celui Art. 835 - Avant de procéder au tirage des qui a la plus grande part, à la charge d'en aider lots, chaque copartageant est admis à proposer ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, ses réclamations contre leur formation. quand il en sera requis. Art. 836 - Les règles établies pour la division Les titres communs à toute l'hérédité sont des masses à partager, sont également remis à celui que tous les héritiers ont choisi observées dans la subdivision à faire entre les pour en être le dépositaire, à la charge d'en souches copartageantes. aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le Art. 837 - Si, dans les opérations renvoyées juge. devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés SECTION II : DES RAPPORTS, et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; Art. 843 - Tout héritier, même bénéficiaire, et, au surplus, il sera procédé suivant les venant à une succession, doit rapporter à ses formes prescrites par les lois sur la procédure. cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou Art. 838 - Si tous les cohéritiers ne sont pas indirectement : il ne peut retenir les dons à lui présents, ou s’il y a parmi eux des interdits, ou faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient des mineurs, même émancipés, le partage doit été faits expressément par préciput et hors part, être fait en justice, conformément aux règles ou avec dispense du rapport. CODE CIVIL 81 Les legs faits à un héritier sont réputés faits par Art. 851 - Le rapport est dû de ce qui a été préciput et hors part, à moins que le testateur employé pour l'établissement d'un des n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Art. 852 - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires Art. 844 - Les dons faits par préciput ou avec d'équipement, ceux de noces et présents dispense de rapport ne peuvent être retenus ni d'usage, ne doivent pas être rapportés. les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité Art. 853 - Il en est de même des profits que disponible ; L’excédent est sujet à rapport. l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne Art. 845 - L'héritier qui renonce à la présentaient aucun avantage indirect, succession, peut cependant retenir le don entre lorsqu'elles ont été faites. vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. Art. 854 - Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude Art. 846 - Le donataire qui n'était pas héritier entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque présomptif lors de la donation, mais qui se les conditions en ont été réglées par un acte trouve successible au jour de l'ouverture de la authentique. succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. Art. 855 - L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas Art. 847 - Les dons et legs faits au fils de sujet à rapport. celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours Art. 856 - Les fruits et les intérêts des choses réputés faits avec dispense du rapport. sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Art. 857 - Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux Art. 848 - Pareillement, le fils venant de son légataires ni aux créanciers de la succession. chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même Art. 858 - Le rapport se fait en nature ou en quand il aurait accepté la succession de celui- moins prenant. ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été Art. 859 - Il peut être exigé en nature à l’égard donné à son père, même dans le cas où il aurait des immeubles, toutes les fois que l’immeuble répudié sa succession. donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, Art. 849 - Les dons et legs faits au conjoint d’immeubles de même nature, valeur et bonté, d'un époux successible, sont réputés faits avec don on puisse former des lots à peu près égaux dispense du rapport. pour les autres cohéritiers. Art. 860 - Le rapport n’a lieu qu’en moins Si les dons et legs sont faits conjointement à prenant quand le donataire à aliéné l’immeuble deux époux, dont l'un seulement est avant l’ouverture de la succession ; il est dû de successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si la valeur de l’immeuble à l’époque de les dons sont faits à l'époux successible, il les l’ouverture. rapporte en entier. Art. 861 - Dan tous les cas il doit être tenu Art. 850 - Le rapport ne se fait qu'à la compte au donataire des impenses qui ont succession du donateur. amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. CODE CIVIL 82 Art. 862 - Il doit être pareillement tenu En cas d’insuffisance, le donataire peut se compte au donataire, des impenses nécessaires dispenser de rapporter du numéraire, en qu’il a faites pour la conservation de la chose, abandonnant, jusqu’à due concurrence, du encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds. mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. Art. 863 - Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui SECTION III : DU PAIEMENT DES DETTES. ont diminué la valeur de l’immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence. Art. 870 - Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la Art. 864 - Dans le cas où l’immeuble a été succession, chacun dans la proportion de ce aliéné par le donataire, les améliorations faites qu'il y prend. par l’acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents. Art. 871 - Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son Art. 865 - Lorsque le rapport se fait en nature, émolument ; mais le légataire particulier n'est les biens se réunissent à la masse de la pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois succession, francs et quittes de toutes charges l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au Art. 872 - Lorsque des immeubles d'une partage, pour s’opposer à ce que le rapport se succession sont grevés de rentes par fasse en fraude de leurs droits. hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et Art. 866 - Lorsque le don d’un immeuble à un les immeubles rendus libres avant qu'il soit successible avec dispense de rapport excède la procédé à la formation des lots. Si les portion disponible, le rapport de l’excédent se cohéritiers partagent la succession dans l'état fait en nature si le retranchement de cet où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être excédent peut s’opposer commodément. Dans estimé au même taux que les autres le cas contraire, si l’excédent est de plus de immeubles ; il est fait déduction du capital de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à duquel tombe cet immeuble, demeure seul prélever sur la masse la valeur de la portion chargé du service de la rente et il doit en disponible : si cette portion excède la moitié de garantir ses cohéritiers. la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité sauf à moins Art. 873 - Les héritiers sont tenus des dettes et prendre et récompenser ses cohéritiers en charges de la succession, personnellement pour argent ou autrement. leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs Art. 867 - Le cohéritier qui fait le rapport en cohéritiers, soit contre les légataires universels, nature d’un immeuble, peut en retenir la à raison de la part pour laquelle ils doivent y possession jusqu’au remboursement effectif contribuer. des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. Art. 874 - Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était Art. 868 - Le rapport du mobilier ne se fait grevé demeure subrogé aux droits du créancier qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied de la contre les héritiers et successeurs à titre valeur du mobilier lors de la donation, d’après universel. l’état estimatif annexé à l’acte ; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à Art. 875 - Le cohéritier ou successeur à titre juste prix et sans crue. universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, Art. 869 - Le rapport de l’argent donné se fait n'a de recours contre les autres cohéritiers ou en moins prenant dans le numéraire de la successeurs à titre universel, que pour la part succession. que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier CODE CIVIL 83 qui a payé la dette se serait fait subroger aux SECTION IV : DES EFFETS DU PARTAGE, ET DE LA droits des créanciers; sans préjudice néanmoins GARANTIE DES LOTS. des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté Art. 883 - Chaque cohéritier est censé avoir de réclamer le paiement de sa créance succédé seul et immédiatement à tous les effets personnelle, comme tout autre créancier. compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des Art. 876 - En cas d'insolvabilité d'un des autres effets de la succession. cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur Art. 884 - Les cohéritiers demeurent tous les autres, au marc le franc. respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui Art. 877 - Les titres exécutoires contre le procèdent d'une cause antérieure au partage. défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins, les La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction créanciers ne pourront en poursuivre soufferte a été exceptée par une clause l'exécution que huit jours après la signification particulière et expresse de l'acte de partage ; de ces titres à la personne ou au domicile de elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier l'héritier. souffre l'éviction. Art. 878 - Ils peuvent demander, dans tous les Art. 885 - Chacun des cohéritiers est cas, et contre tout créancier, la séparation du personnellement obligé, en proportion de sa patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de l'héritier. la perte que lui a causée l'éviction. Art. 879 - Ce droit ne peut cependant plus être Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la exercé lorsqu'il y a novation dans la créance portion dont il est tenu doit être également contre le défunt par l'acceptation de l'héritier répartie entre le garanti et tous les cohéritiers pour débiteur. solvables. Art. 880 - Il se prescrit, relativement aux Art. 886 - La garantie de solvabilité du meubles, par le laps de trois ans. débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a A l'égard des immeubles, l'action peut être pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du exercée tant qu'ils existent dans la main de débiteur quand elle n'est survenue que depuis l'héritier. le partage consommé. Art. 881 - Les créanciers de l'héritier ne sont SECTION V : DE LA RESCISION EN MATIERE DE point admis à demander la séparation des PARTAGE patrimoines contre les créanciers de la succession. Art. 887 - Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Art. 882 - Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y des cohéritiers établit, à son préjudice, une soit procédé hors de leur présence : ils ont le lésion de plus du quart. La simple omission droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne d'un objet de la succession ne donne pas peuvent attaquer un partage consommé, à ouverture à l'action en rescision, mais moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans seulement à un supplément à l'acte de partage. eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Art. 888 - L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. CODE CIVIL 84 conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, Mais après le partage, ou l'acte qui en tient même à l'égard du donataire, de l'héritier lieu, l'action en rescision n'est plus admissible institué, ou du légataire. contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même Art. 897 - Sont exceptées des deux premiers quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès paragraphes de l'article précédent les commencé. dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre. Art. 889 - L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à Art. 898 - La disposition par laquelle un tiers l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le ses autres cohéritiers ou par l'un deux. legs dans le cas où le donataire, l'héritier instituer ou le légataire ne le recueillerait pas, Art. 890 - Pour juger s'il y a eu lésion, on ne sera pas regardée comme une substitution, estime les objets suivant leur valeur à l'époque et sera valable. du partage. Art. 899 - Il en sera de même de la disposition Art. 891 - Le défendeur à la demande en entre vifs ou testamentaire par laquelle rescision peut en arrêter le cours et empêcher l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à un nouveau partage, en offrant et en l'autre. fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en Art. 900 - Dans toute disposition entre vifs ou nature. testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux Art. 892 - Le cohéritier qui a aliéné son lot en mœurs, seront réputées non écrites. tout ou partie, n'est plus recevable à intenter CHAPITRE II : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU l'action en rescision pour dol ou violence, si DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la TESTAMENT. découverte du dol, ou à la cessation de la violence. Art. 901 - Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. TITRE II : DES DONATIONS ENTRE VIFS Art. 902 - Toutes personnes peuvent disposer ET DES TESTAMENTS et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 903 - Le mineur âgé de moins de seize Art. 893 - On ne pourra disposer de ses biens, ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui à titre gratuit, que par donation entre vifs ou est réglé au chapitre IX du présent titre. par testament, dans les formes ci-après établies. Art. 904 - Le mineur parvenu à l’âge de seize Art. 894 - La donation entre vifs est un acte ans ne pourra disposer que par testament, et par lequel le donateur se dépouille jusqu’à concurrence seulement de la moitié des actuellement et irrévocablement de la chose biens dont la loi permet au majeur de disposer. donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Art. 895 - Le testament est un acte par lequel Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux le testateur dispose, pour le temps où il pour une campagne de guerre, il pourra, n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et pendant la durée des hostilités, disposer de la qu'il peut révoquer. même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de Art. 896 - Les substitutions sont prohibées. plusieurs d’entre eux jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son Toute disposition par laquelle le donataire, conjoint survivant. l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de CODE CIVIL 85 A défaut de parents au sixième degré pharmaciens qui auront traité une personne inclusivement, le mineur pourra disposer pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront comme le ferait un majeur. profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur Arti. 905 - Abrogé. faveur pendant le cours de cette maladie. Art. 906 - Pour être capable de recevoir entre Sont exceptées : vifs, il suffit d'être conçu au moment de la 1. Les dispositions rémunératoires faites à titre donation. particulier, eu égard aux facultés du disposant Pour être capable de recevoir par testament, il et aux services rendus ; suffit d'être conçu à l'époque du décès du 2. Les dispositions universelles, dans le cas de testateur. parenté jusqu'au quatrième degré Néanmoins, la donation ou le testament inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins viable. que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces Art. 907 - Le mineur, quoique parvenu à l’âge héritiers. de seize ans, ne pourra, même par testament, Les mêmes règles seront observées à l'égard du disposer au profit de son tuteur. ministre du culte. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, Art. 910 - Les dispositions entre vifs ou par soit par donation entre vifs, soit par testament, testament, au profit des hospices, des pauvres au profit de celui qui aura été son tuteur, si le d'une commune, ou d'établissements d'utilité compte définitif de la tutelle n’a été publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles préalablement rendu et apuré. seront autorisées que par un décret du Président de la République. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été Art. 911 - Toute disposition au profit d'un leurs tuteurs. incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la Article 908 - Les enfants naturels légalement fasse sous le nom de personnes interposées. reconnus ne pourront rien recevoir par Seront réputées personnes interposées les père donation entre vifs au-delà de ce qui leur est et mère, les enfants et descendants, et l'époux accordé au titre des successions. Cette de la personne incapable. incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, Art. 912 - Abrogé par ses frères et sœurs et les descendants CHAPITRE III : DE LA PORTION DE BIENS légitimes de ses frère et sœurs. DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION Le père ou la mère qui les ont reconnus SECTION 1 : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu’en aucun cas, Art. 913 - Les libéralités, soit par actes entre lorsqu’ils se trouvent en concours avec des vifs, soit par testament, ne pourront excéder la descendants légitimes, un enfant naturel puisse moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le son décès qu’un enfant légitime ; le tiers, s’il moins prenant. laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs L’enfant naturel légalement reconnu a droit à ou par testament au-delà de ce qui leur est une réserve. Cette réserve est une quotité de accordé par les articles 762, 763 et 764. celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe Art. 909 - Les docteurs en médecine ou en entre la portion attribuée à l’enfant naturel au chirurgie, les officiers de santé et les cas de succession ab intestat et celle qu’il CODE CIVIL 86 aurait eue dans le même cas s’il eût été imputée sur la portion disponible; et l'excédent, légitime. s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être Sont compris dans le présent article, sous le demandés par ceux des autres successibles en nom d’enfants, les descendants en quelque ligne directe qui aurait consenti à ces degré que ce soit. Néanmoins, ils ne sont aliénations, ni, dans aucun cas, par les comptés que pour l’enfant qu’ils représentent successibles en ligne collatérale. dans la succession du disposant. Art. 919 - La quotité disponible pourra être Art. 914 - Les libéralités, par actes entre vifs donnée en tout ou en partie soit par acte entre ou par testament, ne pourront excéder la moitié vifs, soit par testament, aux enfants ou autres des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse successibles du donateur, sans être sujette au un ou plusieurs ascendants dans chacune des rapport par le donataire ou le légataire venant à lignes paternelle ou maternelle, et les trois la succession, pourvu qu'en ce qui touche les quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une dons la disposition ait été faite expressément à ligne. titre de préciput et hors part. Les biens ainsi réservés au profit des La déclaration que le don est à titre de préciput ascendants seront par eux recueillis dans et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui l’ordre où la loi les appelle à succéder ; ils contiendra la disposition, soit postérieurement, auront seuls droit à cette réserve, dans tous les dans la forme des dispositions entre vifs ou cas où un partage en concurrence avec des testamentaires. collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. SECTION II : DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. Art. 915 - Lorsque, à défaut d’enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou Art. 920 - Les dispositions soit entre vifs, soit plusieurs enfants naturels et des ascendants à cause de mort, qui excéderont la quotité dans les deux lignes ou dans une seule, les disponible, seront réductibles à cette quotité libéralités par actes entre vifs et par testament lors de l'ouverture de la succession. ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il n’y a qu’un enfant naturel, le Art. 921 - La réduction des dispositions entre tiers s’il y en a deux, le quart s’il y en a trois ou vifs ne pourra être demandée que par ceux au un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés profit desquels la loi fait la réserve, par leurs seront recueillis par les ascendants jusqu’à héritiers ou ayants cause : les donataires, les concurrence d’un huitième de la succession, et légataires, ni les créanciers du défunt ne le surplus par les enfants naturels. pourront demander cette réduction, ni en profiter. Art. 916 - A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs Art. 922 - La réduction se détermine en ou testamentaires pourront épuiser la totalité formant une masse de tous les biens existant au des biens. décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par Art. 917 - Si la disposition par acte entre vifs donations entre vifs, d’après leur état et leur ou par testament est d'un usufruit ou d'une valeur à l’époque des donations et leur valeur rente viagère dont la valeur excède la quotité au temps du décès du donateur. On calcule sur disponible, les héritiers au profit desquels la loi tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter quelle est, eu égard à la qualité des héritiers cette disposition, ou de faire l'abandon de la qu’il laisse la quotité dont il a pu disposer. propriété de la quotité disponible. Art. 923 - Il n'y aura jamais lieu à réduire les Art. 918 - La valeur en pleine propriété des donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la biens aliénés, soit à charge de rente viagère, valeur de tous les biens compris dans les soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura l'un des successibles en ligne directe, sera lieu à cette réduction, elle se fera en CODE CIVIL 87 commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus CHAPITRE IV : DES DONATIONS ENTRE VIFS anciennes.
SECTION 1 : DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE Art. 924 - Si la donation entre vifs réductible a VIFS. été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la Art. 931 - Tous actes portant donation entre portion qui lui appartiendrait, comme héritier, vifs seront passés devant notaires dans la forme dans les biens non disponibles, s’ils sont de la ordinaire des contrats ; et il en restera minute, même nature. sous peine de nullité. Art. 925 - Lorsque la valeur des donations Art. 932 - La donation entre vifs n'engagera le entre vifs excédera ou égalera la quotité donateur, et ne produira aucun effet, que du disponible, toutes les dispositions jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. testamentaires seront caduques. L'acceptation pourra être faite du vivant du Art. 926 - Lorsque les dispositions donateur par un acte postérieur et authentique, testamentaires excéderont soit la quotité dont il restera minute ; mais alors la donation disponible, soit la portion de cette quotité qui n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du resterait après avoir déduit la valeur des jour où l'acte qui constatera cette acceptation donations entre vifs, la réduction sera faite au lui aura été notifié. marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Art. 933 - Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son Art. 927 - Néanmoins dans tous les cas où le nom, par la personne fondée de sa procuration, testateur aura expressément déclaré qu'il portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou entend que tel legs soit acquitté de préférence un pouvoir général d'accepter les donations qui aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs auraient été ou qui pourraient être faites. qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être Art. 928 - Le donataire restituera les fruits de annexée à la minute de la donation, à la minute ce qui excédera la portion disponible, à de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; Art. 934 – Abrogé. sinon, du jour de la demande. Art. 935 - La donation faite à un mineur non Art. 929 - Les immeubles à recouvrer par émancipé ou à un interdit, devra être acceptée l’effet de la réduction, le seront sans charge de par son tuteur, conformément à l’article 463, au dettes ou hypothèques créées par le donataire. titre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. Art. 930 - L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les Le mineur émancipé pourra accepter avec héritiers contre les tiers détenteurs des l’assistance de son curateur. immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière Néanmoins les père et mère du mineur et dans le même ordre que contre les donataires émancipé ou non émancipé, ou les autres eux-mêmes, et discussion préalablement faite ascendants, même du vivant des père et mère, de leurs biens. Cette action devra être exercée quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du suivant l’ordre des dates des aliénations, en mineur, pourront accepter pour lui. commençant par la plus récente. Art. 936 - Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. CODE CIVIL 88 S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être donateur ; si elle comprend des biens à venir, faite par un curateur nommé à cet effet, suivant elle sera nulle à cet égard. les règles établies au titre « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ». Art. 944 - Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la Art. 937 - Les donations faites au profit seule volonté du donateur, sera nulle. d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront Art. 945 - Elle sera pareillement nulle si elle a acceptées par les administrateurs de ces été faite sous la condition d'acquitter d'autres communes ou établissements, après y avoir été dettes ou charges que celles qui existaient à dûment autorisés. l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit Art. 938 - La donation dûment acceptée sera dans l'état qui devrait y être annexé. parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée Art. 946 - En cas que le donateur se soit au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre réservé la liberté de disposer d'un effet compris tradition. dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, Art. 939 - Lorsqu’il y aura donation de biens ledit effet ou ladite somme appartiendra aux susceptibles d’hypothèques, la transcription des héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses actes contenant la donation et l’acceptation, et stipulations à ce contraire. ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite Art. 947 - Les quatre articles précédents ne aux bureaux des hypothèques dans s'appliquent point aux donations dont est l’arrondissement desquels les biens sont situés. mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. Art. 940 - Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été Art. 948 - Tout acte de donation d'effets donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas mobiliers ne sera valable que pour les effets cette formalité, la femme pourra y faire dont un état estimatif, signé du donateur et du procéder sans autorisation. donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la Art. 949 - Il est permis au donateur de faire la transcription sera faite à la diligence des réserve à son profit ou de disposer, au profit tuteurs, curateurs ou administrateurs. d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Art. 941 - Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, Art. 950 - Lorsque la donation d'effets excepté toutefois celles qui sont chargées de mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, faire faire la publication, ou leurs ayants cause, le donataire sera tenu, à l'expiration de et le donateur. l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; Art. 942 - Les mineurs, les interdits, les et il aura action contre le donateur ou ses femmes mariées, ne seront point restitués héritiers, pour raison des objets non existants, contre le défaut d’acceptation ou de jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura transcription des donations ; sauf leur recours été donnée dans l'état estimatif. contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le Art. 951 - Le donateur pourra stipuler le droit cas même où lesdits tuteurs et maris se de retour des objets donnés soit pour le cas du trouveraient insolvables. prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Art. 943 - La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. CODE CIVIL 89 Art. 952 - L'effet du droit de retour sera de faites par le donataire, ni aux hypothèques et résoudre toutes les aliénations des biens donnés autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur et de faire revenir ces biens au donateur, francs l’objet de la donation, pourvu que le tout soit et quittes de toutes charges et hypothèques, antérieur à l’inscription qui aurait été faite de sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des l’extrait de la demande en révocation, en marge conventions matrimoniales, si les autres biens de la transcription prescrite par l’article 939. de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura été faite Dans le cas de révocation, le donataire sera par le même contrat de mariage duquel condamné à restituer la valeur des objets résultent ces droits et hypothèques. aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. SECTION II : DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS. Art. 959 - Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause Art. 953 - La donation entre vifs ne pourra d'ingratitude. être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, Art. 960 - Toutes donations entre vifs faites pour cause d'ingratitude, et pour cause de par personnes qui n'avaient point d'enfants ou survenance d'enfants. de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que Art. 954 - Dans le cas de la révocation pour ces donations puissent être, et à quelque titre cause d'inexécution des conditions, les biens qu'elles aient été faites, et encore qu'elles rentreront dans les mains du donateur, libres de fussent mutuelles ou rémunératoires, même toutes charges et hypothèques du chef du celles qui auraient été faites en faveur de donataire ; et le donateur aura, contre les tiers mariage par autres que par les ascendants aux détenteurs des immeubles donnés, tous les conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, Art. 955 - La donation entre vifs ne pourra même d'un posthume, ou par la légitimation être révoquée pour cause d'ingratitude que dans d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il les cas suivants : est né depuis la donation. 1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2. S'il s'est rendu coupable envers lui de Art. 961 - Cette révocation aura lieu, encore sévices, délits ou injures graves ; que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût 3. S'il lui refuse des aliments. conçu au temps de la donation. Art. 956 - La révocation pour cause Art. 962 - La donation demeurera pareillement d'inexécution des conditions, ou pour cause révoquée lors même que le donataire serait d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la Art. 957 - La demande en révocation pour survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le cause d'ingratitude devra être formée dans donataire soit tenu de restituer les fruits par lui l'année, à compter du jour du délit imputé par perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce le donateur au donataire, ou du jour que le délit n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa aura pu être connu par le donateur. légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne Cette révocation ne pourra être demandée par forme ; et ce, quand même la demande pour le donateur contre les héritiers du donataire, ni rentrer dans les biens donnés n'aurait été par les héritiers du donateur contre le formée que postérieurement à cette donataire, à moins que, dans ce dernier cas, notification. l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. Art. 963 - Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le Art. 958 - La révocation pour cause patrimoine du donateur, libres de toutes d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations charges et hypothèques du chef du donataire, CODE CIVIL 90 sans qu'ils puissent demeurer affectés, même Art. 970 - Le testament olographe ne sera point subsidiairement, à la restitution de la dot de la valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de femme de ce donataire, de ses reprises ou la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autres conventions matrimoniales ; ce qui aura autre forme. lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans Art. 971 - Le testament par acte public est le contrat, et que le donateur se serait obligé reçu par deux notaires ou par un notaire assisté comme caution, par la donation, à l'exécution de deux témoins. du contrat de mariage. Art. 972 - Si le testament est reçu par deux Art. 964 - Les donations ainsi révoquées ne notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par à la main ou mécaniquement. aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être soit avant ou après la mort de l'enfant par la dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même naissance duquel la donation avait été ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. Dans l'un et l'autre cas, il doit être donné lecture au testateur. Art. 965 - Toute clause ou convention par Il est fait de la toute mention expresse. laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance Art. 973 - Ce testament doit être signé par le d'enfant sera regardée comme nulle et ne testateur en présence des témoins et du notaire, pourra produire aucun effet. si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse Art. 966 - Le donataire, ses héritiers ou ayants de sa déclaration, ainsi que de la cause qui cause, ou autres détenteurs des choses données, l'empêche de signer. ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance Le testament devra être signé par les témoins et d'enfant qu'après une possession de trente par le notaire. années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant Art. 974 - Le testament devra être signé par du donateur, même posthume ; et ce sans les témoins ; et néanmoins, dans les préjudice des interruptions, telles que de droit. campagnes, il suffira qu’un des deux témoins CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS signe, si le testament est reçu par deux notaires, TESTAMENTAIRES. et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire. :
SECTION 1 DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS Art. 975 - Ne pourront être pris pour témoins du testament pour acte public, ni les légataires, Art. 967 - Toute personne pourra disposer par à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou testament soit sous le titre d'institution alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous ni les clercs des notaires par lesquels les actes toute autre dénomination propre à manifester seront reçus. sa volonté. Art. 976 - Lorsque le testateur voudra faire un Art. 968 - Un testament ne pourra être fait testament mystique, le papier qui contiendra les dans le même acte par deux ou plusieurs dispositions ou le papier qui servira personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté disposition réciproque ou mutuelle. et scellé. Art. 969 - Un testament pourra être olographe Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et ou fait par acte public ou dans la forme scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera mystique. clore, cacheter et sceller en leur présence, et il CODE CIVIL 91 déclarera que le contenu de ce papier est son Dans tous les cas prévus au présent article ou testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un aux articles précédents, le testament mystique autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en dans lequel n'auront point été observées les a personnellement vérifié le libellé, il formalités légales, et qui sera nul comme tel, indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture vaudra cependant comme testament olographe (employé à la main ou mécanique). si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies Le notaire en dressera en brevet, l'acte de même s'il a été qualifié de testament mystique. suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la Art. 980 - Les témoins appelés pour être feuille qui servira d'enveloppe et portera la date présents aux testaments devront être Français et l'indication du lieu où il a été passé, la et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance description du pli et de l'empreinte du sceau, et de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne acte sera signé tant par le testateur que par le pourront être témoins dans le même acte. notaire et les témoins. SECTION II : DES REGLES PARTICULIERES SUR LA Tout ce que dessus sera fait de suite et sans FORME DE CERTAINS TESTAMENTS. divertir à autres actes. En cas que le testateur, par un empêchement Art. 981 - Les testaments des militaires, des survenu depuis la signature du testament, ne marins de l'Etat et des personnes employées à puisse signer l'acte de suscription, il sera fait la suite des armées pourront être reçus dans les mention de la déclaration qu'il en aura faite et cas et conditions prévus à l'article 93, soit par du motif qu'il en aura donné. un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux Art. 977 - Si le testateur ne sait signer ou s'il témoins ; soit par deux fonctionnaires de n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses l'intendance ou officiers du commissariat ; soit dispositions, il sera procédé comme il est dit à par un de ces fonctionnaires ou officiers en l'article précédent ; il sera fait, en outre, présence de deux témoins ; soit enfin, dans un mention à l'acte de suscription que le testateur détachement isolé, par l'officier commandant a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire ce détachement, assisté de deux témoins, s'il lorsqu'il a fait écrire ses dispositions. n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance Art. 978 - Ceux qui ne savent ou ne peuvent ou d'officier du commissariat. lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Le testament de l'officier commandant un Art. 979 - En cas que le testateur ne puisse détachement isolé pourra être reçu par l'officier parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire qui vient après lui dans l'ordre du service. un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui La faculté de tester dans les conditions prévues ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et au présent article s'étendra aux prisonniers chez aux témoins, et qu'en haut de l'acte de l'ennemi. suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et Art. 982 - Les testaments mentionnés à l'article signera. Il sera fait mention dans l'acte de précédent pourront encore, si le testateur est suscription que le testateur a écrit et signé ces malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux mots en présence du notaire et des témoins et ou les formations sanitaires militaires, telles sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit que les définissent les règlements de l'armée, par l'article 976 et n'est pas contraire au présent par le médecin chef, quel que soit son grade, article. assisté de l'officier d'administration gestionnaire. CODE CIVIL 92 A défaut de cet officier d'administration, la mois après que les communications auront été présence de deux témoins sera nécessaire. rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. Art. 983 - Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux Art. 988 - Au cours d'un voyage maritime, deux articles précédents. soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer Si cette formalité n'a pu être remplie à raison avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le de l'état de santé du testateur, il sera dressé une port, si l'on est à l'étranger, d'agent expédition du testament pour tenir lieu du diplomatique ou consulaire français investi des second original ; cette expédition sera signée fonctions de notaire, les testaments des par les témoins et par les officiers personnes présentes à bord seront reçus, en instrumentaires. Il y sera fait mention des présence de deux témoins : sur les bâtiments de causes qui ont empêché de dresser le second l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son original. défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres Dès que la communication sera possible, et bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, dans le plus bref délai, les deux originaux ou assisté du second du navire, ou, à leur défaut, l'original et l'expédition du testament seront par ceux qui les remplacent. adressés, séparément et par courriers différents, L'acte indiquera celle des circonstances sous pli clos et cacheté, au ministre de la prévues dans laquelle il aura été reçu. guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut Art. 989 - Sur les bâtiments de l'Etat, le d'indication, chez le président de la chambre testament de l'officier d'administration sera, des notaires de l'arrondissement du dernier dans les circonstances prévues à l'article domicile. précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas Art. 984 - Le testament fait dans la forme ci- d'officier d'administration, le testament du dessus établie sera nul six mois après que le commandant sera reçu par celui qui vient après testateur sera venu dans un lieu où il aura la lui dans l'ordre du service. liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait Sur les autres bâtiments, le testament du été de nouveau placé dans une des situations capitaine, maître ou patron, ou celui du second, spéciales prévues à l'article 93. Le testament seront, dans les mêmes circonstances, reçus par sera alors valable pendant la durée de cette les personnes qui viennent après eux dans situation spéciale et pendant un nouveau délai l'ordre du service. de six mois après son expiration. Art. 990 - Dans tous les cas, il sera fait un Art. 985 - Les testaments faits dans un lieu double original des testaments mentionnés aux avec lequel toute communication sera deux articles précédents. interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de paix, ou devant l'un des officiers de l'état de santé du testateur, il sera dressé une municipaux de la commune, en présence des expédition du testament pour tenir lieu du deux témoins. second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers Art. 986 - Cette disposition aura lieu tant à instrumentaires. Il y sera fait mention des l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces causes qui ont empêché de dresser le second maladies que de ceux qui seraient dans les original. lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. Art 991 - Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou Art. 987 - Les testaments mentionnés aux consulaire français, il sera fait remise, sous pli deux précédents articles deviendront nuls six CODE CIVIL 93 clos et cacheté, de l'un des originaux ou de mention de cette lecture sera faite dans le l'expédition du testament entre les mains de ce testament. fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué Art. 997 - Les testaments compris dans les comme il est dit à l'article 983. articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront Art. 992 - A l'arrivée du bâtiment dans un port reçus et par les témoins. de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui Art. 998 - Si le testateur déclare qu'il ne peut reste, en cas de transmission ou de remise ou ne sait signer, il sera fait mention de sa effectuée pendant le cours du voyage, seront déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche déposés, sous pli clos et cacheté, pour les de signer. bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de Dans le cas où la présence de deux témoins est l'inscription maritime. Chacune de ces pièces requise, le testament sera signé au moins par sera adressée, séparément et par courriers l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause différents, au ministre de la marine qui en pour laquelle l'autre n'aura pas signé. opérera la transmission comme il est dit à l'article 983. Art. 999 - Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions Art. 993 - Il sera fait mention, sur le rôle du testamentaires par acte sous signature privée, bâtiment, en regard du nom du testateur, de la ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par remise des originaux ou expédition du acte authentique, avec les formes usitées dans testament faite, conformément aux le lieu où cet acte sera passé. prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au Art. 1000 - Les testaments faits en pays bureau de l'inscription maritime. étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés Art. 994 - Le testament fait au cours d'un au bureau du domicile du testateur, s'il en a voyage maritime, en la forme prescrite par les conservé un, sinon au bureau de son dernier articles 988 et suivants, ne sera valable domicile connu en France ; et dans le cas où le qu'autant que le testateur mourra à bord ou testament contiendrait des dispositions dans les six mois après qu'il sera débarqué dans d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, un lieu où il aura pu le refaire dans les formes en outre, enregistré au bureau de la situation de ordinaires. ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau double droit. voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce Art. 1001 - Les formalités auxquelles les voyage et pendant un nouveau délai de six divers testaments sont assujettis par les mois après que le testateur sera de nouveau dispositions de la présente section et de la débarqué. précédente doivent être observées à peine de nullité. Art. 995 - Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, SECTION III : DES INSTITUTIONS D’HERITIERS ET au profit des officiers du bâtiment autres que DES LEGS EN GENERAL. ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Art. 1002 - Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la titre particulier. forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution Art. 996 - Il sera donné lecture au testateur, en d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la présence des témoins, des dispositions de dénomination de legs, produira son effet l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et suivant les règles ci-après établies pour les legs CODE CIVIL 94 universels, pour les legs à titre universel, et Le greffier dressera une copie figurée du pour les legs particuliers. testament et la déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une expédition du SECTION IV : DU LEGS UNIVERSEL. procès-verbal d’ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du Art. 1003 - Le legs universel est la disposition tribunal du domicile du défunt, qui se testamentaire par laquelle le testateur donne à conformera, pour l’ouverture et le dépôt, aux une ou plusieurs personnes l'universalité des prescriptions contenues dans le paragraphe 1er. biens qu'il laissera à son décès. Les mêmes règles s’appliqueront au décès, en France, des personnes ayant leur domicile dans Art. 1004 - Lorsqu'au décès du testateur il y a les colonies. des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis Si le testament est dans la forme mystique, sa de plein droit, par sa mort, de tous les biens de présentation, son ouverture, sa description et la succession ; et le légataire universel est tenu son dépôt seront faits de la même manière. de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Art. 1008 - Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le Art. 1005 - Néanmoins, dans les mêmes cas, légataire universel sera tenu de se faire envoyer le légataire universel aura la jouissance des en possession, par une ordonnance du biens compris dans le testament, à compter du président, mise au bas d'une requête, à laquelle jour du décès, si la demande en délivrance a été sera joint l'acte de dépôt. faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de Art. 1009 - Le légataire universel, qui sera en la demande formée en justice, ou du jour que la concours avec un héritier auquel la loi réserve délivrance aurait été volontairement consentie. une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, Art. 1006 - Lorsqu'au décès du testateur il n'y personnellement pour sa part et portion et aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu biens soit réservée par la loi, le légataire d'acquitter tous les legs, sauf le cas de universel sera saisi de plein droit par la mort du réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles testateur, sans être tenu de demander la 926 et 927. délivrance. SECTION V : DU LEGS A TITRE UNIVERSEL. Art. 1007 - Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au Article 1010 - Le legs à titre universel est celui président du tribunal de première instance de par lequel le testateur lègue une quote-part des l’arrondissement dans lequel la succession est biens dont la loi lui permet de disposer, telle ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, cacheté. Le président dressera procès-verbal de ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de la présentation, de l’ouverture et de l’état du tous ses immeubles ou de tout son mobilier. testament, dont il ordonnera le dépôt entre les Tout autre legs ne forme qu'une disposition à mains du notaire par lui commis. titre particulier. Dans les colonies françaises et les pays de Art. 1011 - Les légataires à titre universel protectorat, le testament olographe des seront tenus de demander la délivrance aux personnes ayant conservé leur domicile en héritiers auxquels une quotité des biens est France ou dans une autre colonie sera présenté réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires au président du tribunal de première instance universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers du lieu du décès ou au président du tribunal le appelés dans l'ordre établi au titre « Des plus voisin. Ce magistrat procédera à successions ». l’ouverture du testament et en constatera l’état dans un procès-verbal. Art. 1012 - Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, CODE CIVIL 95 personnellement pour sa part et portion, et immeubles de la succession dont ils seront hypothécairement pour le tout. détenteurs. Art. 1013 - Lorsque le testateur n'aura disposé Art. 1018 - La chose léguée sera délivrée avec que d'une quotité de la portion disponible, et les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire se trouvera au jour du décès du donateur. sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. Art. 1019 - Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée SECTION VI : DES LEGS PARTICULIERS. par des acquisitions, ces acquisitions, fussent- elles contiguës, ne seront pas censées, sans une Art. 1014 - Tout legs pur et simple donnera au nouvelle disposition, faire partie du legs. légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses Il en sera autrement des embellissements, ou héritiers ou ayants cause. des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait Néanmoins le légataire particulier ne pourra se augmenté l'enceinte. mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du Art. 1020 - Si, avant le testament ou depuis, la jour de sa demande en délivrance, formée chose léguée a été hypothéquée pour une dette suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du de la succession, ou même pour la dette d'un jour auquel cette délivrance lui aurait été tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui volontairement consentie. qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le Art. 1015 - Les intérêts ou fruits de la chose faire par une disposition expresse du testateur. léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa Art. 1021 - Lorsque le testateur aura légué la demande en justice : chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le 1. Lorsque le testateur aura expressément testateur ait connu ou non qu'elle ne lui déclaré sa volonté, à cet égard, dans le appartenait pas. testament ; 2. Lorsqu'une rente viagère ou une pension Art. 1022 - Lorsque le legs sera d'une chose aura été léguée à titre d'aliments. indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra Art. 1016 - Les frais de la demande en l'offrir de la plus mauvaise. délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de Art. 1023 - Le legs fait au créancier ne sera réduction de la réserve légale. pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses Les droits d'enregistrement seront dus par le gages. légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le Art. 1024 - Le légataire à titre particulier ne testament. sera point tenu des dettes de la succession, sauf Chaque legs pourra être enregistré séparément, la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, sans que cet enregistrement puisse profiter à et sauf l'action hypothécaire des créanciers. aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause. SECTION VII : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES. Art. 1017 - Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement Art. 1025 - Le testateur pourra nommer un ou tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la plusieurs exécuteurs testamentaires. part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le Art. 1026 - Il pourra leur donner la saisine du tout, jusqu'à concurrence de la valeur des tout, ou seulement d'une partie de son CODE CIVIL 96 mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de à ses fonctions, seront à la charge de la l'an et jour à compter de son décès. succession. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. SECTION VIII : DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE. Art. 1027 - L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs Arti. 1035 - Les testaments ne pourront être testamentaires somme suffisante pour le révoqués, en tout ou en partie, que par un paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de testament postérieur, ou par un acte devant ce paiement. notaire, portant déclaration du changement de volonté. Art. 1028 - Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. Art. 1036 - Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les Art. 1029 – Abrogé. précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se Article 1030 - Le mineur ne pourra être trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou exécuteur testamentaire, même avec qui seront contraires. l'autorisation de son tuteur ou curateur. Art. 1037 - La révocation faite dans un Art. 1031 - Les exécuteurs testamentaires testament postérieur aura tout son effet, feront apposer les scellés, 'il y a des héritiers quoique ce nouvel acte reste sans exécution par mineurs, majeurs en tutelle ou absents. l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire Art. 1038 - Toute aliénation, celle même par des biens de la succession. vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut chose léguée, emportera la révocation du legs de deniers suffisants pour acquitter les legs. pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet Ils veilleront à ce que le testament soit soit rentré dans la main du testateur. exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir Art. 1039 - Toute disposition testamentaire la validité. sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Art. 1040 - Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un Art. 1032 - Les pouvoirs de l'exécuteur événement incertain, et telle que, dans testamentaire ne passeront point à ses héritiers. l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement Art. 1033 - S'il y a plusieurs exécuteurs arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si testamentaires qui aient accepté, un seul pourra l'héritier institué ou le légataire décède avant agir au défaut des autres ; et ils seront l'accomplissement de la condition. solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le Art. 1041 - La condition qui, dans l'intention testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que du testateur, ne fait que suspendre l'exécution chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui de la disposition, n'empêchera pas l'héritier lui était attribuée. institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Art. 1034 - Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs CODE CIVIL 97 Art. 1042 - Le legs sera caduc si la chose Art. 1049 - Sera valable, en cas de mort sans léguée a totalement péri pendant la vie du enfants, la disposition que le défunt aura faite testateur. par acte entre vifs ou testamentaire, au profit Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout sans le fait et la faute de l'héritier, quoique ou partie des biens qui ne sont point réservés celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, par la loi dans sa succession, avec la charge de lorsqu'elle eût également dû périr entre les rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au mains du légataire. premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. Art. 1043 - La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le Art. 1050 - Les dispositions permises par les légataire la répudiera, ou se trouvera incapable deux articles précédents ne seront valables de la recueillir. qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du Art. 1044 - Il y aura lieu à accroissement au grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de profit des légataires dans le cas où le legs sera sexe. fait à plusieurs conjointement. Art. 1051 - Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il laissant des enfants au premier degré et des le sera par une seule et même disposition et que descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers le testateur n'aura pas assigné la part de chacun recueilleront, par représentation, la portion de des colégataires dans la chose léguée. l'enfant prédécédé. Art. 1045 - Il sera encore réputé fait Art. 1052 - Si l'enfant, le frère ou la sœur conjointement, quand une chose qui n'est pas auxquels des biens auraient été donnés par acte susceptible d'être divisée sans détérioration, entre vifs, sans charge de restitution, acceptent aura été donnée par le même acte à plusieurs, une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs personnes, même séparément. ou testamentaire, sous la condition que les Art. 1046 - Les mêmes causes qui, suivant biens précédemment donnés demeureront l'article 954 et les deux premières dispositions grevés de cette charge, il ne leur est plus de l'article 955, autoriseront la demande en permis de diviser les deux dispositions faites à révocation de la donation entre vifs, seront leur profit, et de renoncer à la seconde pour admises pour la demande en révocation des s'en tenir à la première, quand même ils dispositions testamentaires. offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. Art. 1047 - Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du Art. 1053 - Les droits des appelés seront testateur, elle doit être intentée dans l'année, à ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce compter du jour du délit. soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera ; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PERMISES EN ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU DONATEUR OU antérieurs à l'abandon. TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SŒURS. Art. 1054 - Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours Art. 1048 - Les biens dont les père et mère ont subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens la faculté de disposer, pourront être par eux libres, que pour le capital des deniers dotaux, et donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs dans le cas seulement où le testateur l'aurait de leurs enfants, par actes entre vifs ou expressément ordonné. testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier Art. 1055 - Celui qui fera les dispositions degré seulement, desdits donataires. autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en CODE CIVIL 98 forme authentique, nommer un tuteur chargé de Art. 1062 - Le grevé de restitution sera tenu de l’exécution de ces dispositions : ce tuteur ne faire procéder à la vente, par affiches et pourra être dispensé que pour une des causes enchères, de tous les meubles et effets compris exprimées à la section 6 du chapitre II du titre dans la disposition, à l'exception néanmoins de « De la minorité, de la tutelle et de ceux dont il est mention dans les deux articles l’émancipation ». suivants. Art. 1056 - A défaut de ce tuteur, il en sera Art. 1063 - Les meubles meublants et autres nommé un à la diligence du grevé, ou de son choses mobilières qui auraient été compris tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à dans la disposition, à la condition expresse de compter du jour du décès du donateur ou les conserver en nature, seront rendus dans testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'état où ils se trouveront lors de la restitution. l'acte contenant la disposition aura été connu. Art. 1064 - Les bestiaux et ustensiles servant à Art. 1057 - Le grevé qui n'aura pas satisfait à faire valoir les terres, seront censés compris l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la dans les donations entre vifs ou testamentaires disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu déclaré ouvert au profit des appelés, à la de les faire priser et estimer, pour en rendre diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, une égale valeur lors de la restitution. soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés Art. 1065 - Il sera fait par le grevé, dans le majeurs, mineurs ou interdits, ou même délai de six mois, à compter du jour de la d'office, à la diligence du procureur de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers République près le tribunal de première comptants, de ceux provenant du prix des instance du lieu où la succession est ouverte. meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Art. 1058 - Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui Art. 1066 - Le grevé sera pareillement tenu de composeront sa succession, excepté néanmoins faire emploi des deniers provenant des effets le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. actifs qui seront recouvrés et des Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix remboursements de rentes ; et ce, dans trois des meubles et effets mobiliers. mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers. Art. 1059 - Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre « Des Art. 1067 - Cet emploi sera fait conformément successions », en présence du tuteur nommé à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la pour l'exécution. Les frais seront pris sur les disposition, s'il a désigné la nature des effets biens compris dans la disposition. dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec Art. 1060 - Si l'inventaire n'a pas été fait à la privilège sur des immeubles. requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la Art. 1068 - L'emploi ordonné par les articles diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en précédents sera fait en présence et à la présence du grevé ou de son tuteur. diligence du tuteur nommé pour l'exécution. Art. 1061 - S'il n'a point été satisfait aux deux Art. 1069 - Les dispositions par actes entre vifs articles précédents, il sera procédé au même ou testamentaires, à charge de restitution, inventaire, à la diligence des personnes seront, à la diligence, soit du grevé, soit du désignées en l'article 1057, en y appelant le tuteur nommé pour l’exécution, rendues grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la l'exécution. transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilège CODE CIVIL 99 sur des immeubles, par l’inscription sur les formalités, conditions et règles prescrites pour biens affectés au privilège. les donations entre vifs et les testaments. Art. 1070 - Le défaut de transcription de l’acte Les partages faits par acte entre vifs ne contenant la disposition, pourra être opposé par pourront avoir pour objet que les biens les créanciers et tiers acquéreurs, même aux présents. mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans Art. 1077 - Si tous les biens que l’ascendant que les mineurs ou interdits puissent être laissera au jour de son décès n’ont pas été restitués contre ce défaut de transcription, compris dans le partage, ceux de ces biens qui quand même le grevé et le tuteur se n’y auront pas été compris seront partagés trouveraient insolvables. conformément à la loi. Art. 1071 - Le défaut de transcription ne Art. 1078 - Si le partage n’est pas fait entre pourra être suppléé ni regardé comme couvert tous les enfants qui existeront à l’époque du par la connaissance que les créanciers ou les décès et les descendants de ceux prédécédés, le tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la partage sera nul pour le tout. Il en pourra être disposition par d’autres voies que celles de la provoqué un nouveau dans la forme légale, soit transcription. par les enfants ou descendants qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui Art. 1072 - Les donataires, les légataires, ni le partage aurait été fait. même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs Art. 1079 – Le partage fait par l’ascendant donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, pourra être attaqué pour cause de lésion de plus en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de du quart ; il pourra l’être aussi dans le cas où il transcription ou inscription. résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l’un des copartages aurait un Art. 1073 - Le tuteur nommé pour l’exécution avantage plus grand que la loi ne le permet. sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci- Art. 1080 - L’enfant qui, pour une des causes dessus établies pour constater les biens, pour la exprimées en l’article précédent, attaquera le vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, partage fait par l’ascendant, devra faire pour la transcription et l’inscription, et, en l’avance des frais de l’estimation ; et il les général, s’il n’a pas fait toutes les diligences supportera en définitive, ainsi que les dépens nécessaires pour que la charge de restitution de la contestation, si la réclamation n’est pas soit bien et fidèlement acquittée. fondée. CHAPITRE VIII : DES DONATIONS FAITES PAR Art. 1074 - Si le grevé est mineur, il ne CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX, ET AUX pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE. son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du Art. 1081 - Toute donation entre vifs de biens présent chapitre. présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations CHAPITRE VII : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, faites à ce titre. MERE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au Art. 1075 - Les père et mère et autres chapitre VI du présent titre. ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de Art. 1082 leurs biens. Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les Art. 1076 - Ces partages pourront être faits par étrangers, pourront, par contrat de mariage, actes entre vifs ou testamentaires, avec les disposer de tout ou partie des biens qu'ils CODE CIVIL 100 laisseront au jour de leur décès, tant au profit et appartiendront au donataire ou à ses desdits époux, qu'au profit des enfants à naître héritiers. de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Art. 1087 - Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées Pareille donation, quoique faite au profit nulles sous prétexte de défaut d'acceptation. seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, Art. 1088 - Toute donation faite en faveur du présumée faite au profit des enfants et mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit descendants à naître du mariage. pas. Art. 1083 - La donation dans la forme portée Art. 1089 - Les donations faites à l'un des au précédent article, sera irrévocable en ce sens époux, dans les termes des articles 1082, 1084 seulement que le donateur ne pourra plus et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le disposer, à titre gratuit, des objets compris dans donateur survit à l'époux donataire et à sa la donation, si ce n'est pour sommes modiques, postérité. à titre de récompense ou autrement. Art. 1090 - Toutes donations faites aux époux Art. 1084 - La donation par contrat de mariage par leur contrat de mariage seront, lors de pourra être faite cumulativement des biens l'ouverture de la succession du donateur, présents et à venir, en tout ou partie, à la réductibles à la portion dont la loi lui charge qu'il sera annexé à l'acte un état des permettait de disposer. dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT tenir aux biens présents, en renonçant au LE MARIAGE. surplus des biens du donateur. Art. 1091 - Les époux pourront, par contrat de Art. 1085 - Si l'état dont est mention au mariage, se faire réciproquement ou l'un des précédent article n'a point été annexé à l'acte deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à contenant donation des biens présents et à propos, sous les modifications ci-après venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de exprimées. répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les Art. 1092 - Toute donation entre vifs de biens biens qui se trouveront existants au jour du présents, faite entre époux par contrat de décès du donateur, et il sera soumis au mariage, ne sera point censée faite sous la paiement de toutes les dettes et charges de la condition de survie du donataire, si cette succession. condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci- Art. 1086 - La donation par contrat de dessus prescrites pour ces sortes de donations. mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, Art. 1093 - La donation de biens à venir, ou à condition de payer indistinctement toutes les de biens présents et à venir, faite entre époux dettes et charges de la succession du donateur, par contrat de mariage, soit simple, soit ou sous d'autres conditions dont l'exécution réciproque, sera soumise aux règles établies par dépendrait de sa volonté, par quelque personne le chapitre précédent, à l'égard des donations que la donation soit faite ; le donataire sera pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime qu'elle ne sera point transmissible aux enfants mieux renoncer à la donation ; et en cas que le issus du mariage, en cas de décès de l'époux donateur, par contrat de mariage, se soit donataire avant l'époux donateur. réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une Art. 1094 - L’époux pourra, soit par contrat de somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, mariage, soit pendant le mariage, pour le cas l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir où il ne laisserait point d’enfants ni de disposé, seront censés compris dans la donation descendants, disposer en faveur de l’autre CODE CIVIL 101 époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait encore que ce dernier n'ait point survécu à son disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, parent donataire. de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 914 du présent Code. TITRE III : DES CONTRATS OU DES Et pour le cas où l’époux donateur laisserait OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN des enfants ou descendants, il pourra donner à GENERAL l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. Art. 1095 - Le mineur ne pourra, par contrat de Art. 1101 - Le contrat est une convention par mariage, donner à l'autre époux, soit par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, donation simple, soit par donation réciproque, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire qu'avec le consentement et l'assistance de ceux ou ne pas faire quelque chose. dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement, il Art. 1102 - Le contrat est synallagmatique ou pourra donner tout ce que la loi permet à bilatéral lorsque les contractants s'obligent l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. réciproquement les uns envers les autres. Art. 1096 - Toutes donations faites entre époux Art. 1103 Il est unilatéral lorsqu'une ou pendant le mariage, quoique qualifiées entre plusieurs personnes sont obligées envers une vifs seront toujours révocables. ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Ces donations ne seront point révoquées par la Art. 1104 - Il est cumulatif lorsque chacune survenance d'enfants. des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de Art. 1097 - Les époux ne pourront, pendant le ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour mariage, se faire ni par acte entre vifs, ni par elle. testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de Art. 1098 - L’homme ou la femme qui, ayant gain ou de perte pour chacune des parties, des enfants d’un autre lit, contractera un d'après un événement incertain, le contrat est second ou subséquent mariage, ne pourra aléatoire. donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, Art. 1105 - Le contrat de bienfaisance est celui dans aucun cas, ces donations puissent excéder dans lequel l'une des parties procure à l'autre le quart des biens. un avantage purement gratuit. Art. 1099 - Les époux ne pourront se donner Art. 1106 - Le contrat à titre onéreux est celui indirectement au-delà de ce qui leur est permis qui assujettit chacune des parties à donner ou à par les dispositions ci-dessus. faire quelque chose. Art. 1107 - Les contrats, soit qu'ils aient une Toute donation, ou déguisée, ou faite à dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, personnes interposées, sera nulle. sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Art. 1100 - Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre Les règles particulières à certains contrats sont époux issus d'un autre mariage, et celles faites établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; par le donateur aux parents dont l'autre époux et les règles particulières aux transactions sera héritier présomptif au jour de la donation, commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. CODE CIVIL 102 CHAPITRE II : DES CONDITIONS ESSENTIELLES violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS. expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Art. 1108 - Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Art. 1116 - Le dol est une cause de nullité de Le consentement de la partie qui s'oblige ; la convention lorsque les manœuvres Sa capacité de contracter ; pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il Un objet certain qui forme la matière de est évident que, sans ces manœuvres, l'autre l'engagement ; partie n'aurait pas contracté. Une cause licite dans l'obligation. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
SECTION 1 : DU CONSENTEMENT. Art. 1117 - La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de Art. 1109 - Il n'y a point de consentement plein droit ; elle donne seulement lieu à une valable si le consentement n'a été donné que action en nullité ou en rescision, dans les cas et par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou de la manière expliqués à la section VII du surpris par dol. chapitre V du présent titre. Art. 1110 - L'erreur n'est une cause de nullité Art. 1118 - La lésion ne vicie les conventions de la convention que lorsqu'elle tombe sur la que dans certains contrats ou à l'égard de substance même de la chose qui en est l'objet. certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on Art. 1119 - On ne peut, en général, s'engager, a intention de contracter, à moins que la ni stipuler en son propre nom, que pour soi- considération de cette personne ne soit la cause même. principale de la convention. Art. 1120 - Néanmoins, on peut se porter fort Art. 1111 - La violence exercée contre celui pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; qui a contracté l'obligation est une cause de sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort nullité, encore qu'elle ait été exercée par un ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers tiers autre que celui au profit duquel la refuse de tenir l'engagement. convention a été faite. Art. 1121 - On peut pareillement stipuler au Art. 1112 - Il y a violence lorsqu'elle est de profit d'un tiers lorsque telle est la condition nature à faire impression sur une personne d'une stipulation que l'on fait pour soi-même raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, un mal considérable et présent. si le tiers a déclaré vouloir en profiter. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Art. 1122 - On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à Art. 1113 - La violence est une cause de nullité moins que le contraire ne soit exprimé ou ne du contrat, non seulement lorsqu'elle a été résulte de la nature de la convention. exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. SECTION II : DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES. Art. 1114 - La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, Art. 1123 - Toute personne peut contracter si sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. point pour annuler le contrat. Art. 1124 - Les incapables de contracter sont : Art. 1115 - Un contrat ne peut plus être attaqué Les mineurs, pour cause de violence, si, depuis que la Les interdits, dans les cas exprimés par la loi, CODE CIVIL 103 Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. CHAPITRE III : DE L'EFFET DES OBLIGATIONS Art. 1125 - Le mineur et l’interdit ne peuvent SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. attaquer pour cause d’incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. Art. 1134 - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont Les personnes capables de s’engager ne faites. peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de Elles ne peuvent être révoquées que de leur l’interdit avec qui elles ont contracté. consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. SECTION III : DE L'OBJET ET DE LA MATIERE DES Elles doivent être exécutées de bonne foi. CONTRATS. Art. 1135 - Les conventions obligent non Art. 1126 - Tout contrat a pour objet une chose seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. donnent à l'obligation d'après sa nature. Art. 1127 - Le simple usage ou la simple SECTION II : DE L'OBLIGATION DE DONNER. possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. Art. 1136 - L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver Art. 1128 - Il n'y a que les choses qui sont jusqu'à la livraison, à peine de dommages et dans le commerce qui puissent être l'objet des intérêts envers le créancier. conventions. Art. 1137 - L'obligation de veiller à la Art. 1129 - Il faut que l'obligation ait pour conservation de la chose, soit que la objet une chose au moins déterminée quant à convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une son espèce. des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité La quotité de la chose peut être incertaine, commune, soumet celui qui en est chargé à y pourvu qu'elle puisse être déterminée. apporter tous les soins d'un bon père de famille. Art. 1130 - Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, On ne peut cependant renoncer à une à cet égard, sont expliqués sous les titres qui succession non ouverte, ni faire aucune les concernent. stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession Art. 1138 - L'obligation de livrer la chose est duquel il s'agit. parfaite par le seul consentement des parties contractantes. SECTION II : DE LA CAUSE. Art. 1131 - L'obligation sans cause, ou sur une Elle rend le créancier propriétaire et met la fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut chose à ses risques dès l'instant où elle a dû avoir aucun effet. être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en Art. 1132 - La convention n'est pas moins demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste valable, quoique la cause n'en soit pas aux risques de ce dernier. exprimée. Art. 1139 - Le débiteur est constitué en Art. 1133 - La cause est illicite, quand elle est demeure, soit par une sommation ou par autre prohibée par la loi, quand elle est contraire aux acte équivalent, soit par l'effet de la bonnes mœurs ou à l'ordre public. convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit CODE CIVIL 104 besoin d'acte et par la seule échéance du terme, imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise le débiteur sera en demeure. foi de sa part. Art. 1140 - Les effets de l'obligation de Art. 1148 - Il n'y a lieu à aucuns dommages et donner ou de livrer un immeuble sont réglés au intérêts lorsque, par suite d'une force majeure titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de hypothèques". donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Art. 1141 - Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes Art. 1149 - Les dommages et intérêts dus au successivement est purement mobilière, celle créancier sont, en général, de la perte qu'il a des deux qui en a été mise en possession réelle faite et du gain dont il a été privé, sauf les est préférée et en demeure propriétaire, encore exceptions et modifications ci-après. que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. Art. 1150 - Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou SECTION III : DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce NE PAS FAIRE. n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Art. 1142 - Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en Art. 1151 - Dans le cas même où l'inexécution cas d'inexécution de la part du débiteur. de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à Art. 1143 - Néanmoins, le créancier a le droit l'égard de la perte éprouvée par le créancier et de demander que ce qui aurait été fait par du gain dont il a été privé, que ce qui est une contravention à l'engagement soit détruit ; et il suite immédiate et directe de l'inexécution de la peut se faire autoriser à le détruire aux dépens convention. du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. Art. 1152 - Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une Art. 1144 - Le créancier peut aussi en cas certaine somme à titre de dommages intérêts, il d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui- ne peut être alloué à l’autre partie une somme même l’obligation aux dépens du débiteur. plus forte, ni moindre. Art. 1145 - Si l'obligation est de ne pas faire, Art. 1153 - Dans les obligations qui se celui qui y contrevient doit des dommages et bornent au payement d’une certaine somme, les intérêts par le seul fait de la contravention. dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la SECTION IV : DES DOMMAGES ET INTERETS condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf RESULTANT DE L’INEXECUTION DE L’OBLIGATION les règles particulières au commerce et au cautionnement. Art. 1146 - Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de Ces dommages et intérêts sont dus sans que le remplir son obligation, excepté néanmoins créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou Ils ne sont dus que du jour de la demande, faite que dans un certain temps qu'il a laissé excepté dans le cas où la loi les fait courir de passer. plein droit. Art. 1147 - Le débiteur est condamné, s'il y a Art. 1154 - Les intérêts échus des capitaux lieu, au paiement de dommages et intérêts soit peuvent produire des intérêts, ou par une à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à demande judiciaire, ou par une convention raison du retard dans l'exécution, toutes les fois spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au d'une cause étrangère qui ne peut lui être moins pour une année entière. CODE CIVIL 105 Art. 1155 - Néanmoins les revenus échus, tels SECTION VI : DE L'EFFET DES CONVENTIONS A que fermages, loyers, arrérages de rentes L'EGARD DES TIERS. perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. Art. 1165 - Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent La même règle s'applique aux restitutions de que dans le cas prévu par l'article 1121. fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur. Art. 1166 - Néanmoins, les créanciers peuvent SECTION V: DE L'INTERPRETATION DES exercer tous les droits et actions de leur CONVENTIONS. débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Art. 1156 - On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention Art. 1167 - Ils peuvent aussi, en leur nom des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter personnel, attaquer les actes faits par leur au sens littéral des termes. débiteur en fraude de leurs droits. Art. 1157 - Lorsqu'une clause est susceptible Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans énoncés au titre « Des successions et au titre celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, Du contrat de mariage et des droits respectif que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait des époux », se conformer aux règles qui y sont produire aucun. prescrites. Art. 1158 - Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient CHAPITRE IV : DES DIVERSES ESPECES le plus à la matière du contrat. D'OBLIGATIONS Art. 1159 - Ce qui est ambigu s'interprète par SECTION I : DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. § 1 : De la condition en général, et de ses diverses espèces. Art. 1160 - On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y Art. 1168 - L'obligation est conditionnelle soient pas exprimées. lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce Art. 1161 - Toutes les clauses des conventions que l'événement arrive, soit en la résiliant, s'interprètent les unes par les autres, en donnant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. pas. Art. 1162 - Dans le doute, la convention Art. 1169 - La condition casuelle est celle qui s'interprète contre celui qui a stipulé et en dépend du hasard, et qui n'est nullement au faveur de celui qui a contracté l'obligation. pouvoir du créancier ni du débiteur. Art. 1163 - Quelques généraux que soient les Art. 1170 - La condition potestative est celle termes dans lesquels une convention est qui fait dépendre l'exécution de la convention, conçue, elle ne comprend que les choses sur d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou lesquelles il paraît que les parties se sont de l'autre des parties contractantes de faire proposées de contracter. arriver ou d'empêcher. Article 1164 - Lorsque dans un contrat on a Art. 1171 - La condition mixte est celle qui exprimé un cas pour l'explication de dépend tout à la fois de la volonté d'une des l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. Art. 1172 - Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou CODE CIVIL 106 prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la Art. 1181 - L'obligation contractée sous une convention qui en dépend. condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un Art. 1173 - La condition de ne pas faire une événement actuellement arrivé, mais encore chose impossible ne rend pas nulle l'obligation inconnu des parties. contractée sous cette condition. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être Art. 1174 - Toute obligation est nulle exécutée qu'après l'événement. lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Art. 1175 - Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont Art. 1182 - Lorsque l'obligation a été vraisemblablement voulue et entendu qu'elle le contractée sous une condition suspensive, la fût. chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est Art. 1176 - Lorsqu'une obligation est obligé de la livrer que dans le cas de contractée sous la condition qu'un événement l'événement de la condition. arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de Si la chose est entièrement périe sans la faute temps fixe, la condition peut toujours être du débiteur, l'obligation est éteinte. accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement Si la chose s'est détériorée sans la faute du n'arrivera pas. débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où Art. 1177 - Lorsqu'une obligation est elle se trouve, sans diminution du prix. contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette Si la chose s'est détériorée par la faute du condition est accomplie lorsque ce temps est débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où l'est également, si avant le terme il est certain elle se trouve, avec des dommages et intérêts. que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera § 3 : DE LA CONDITION RESOLUTOIRE. pas. Art. 1183 - La condition résolutoire est celle Art. 1178 - La condition est réputée accomplie qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette de l'obligation, et qui remet les choses au condition, qui en a empêché même état que si l'obligation n'avait pas existé. l'accomplissement. Art. 1179 - La condition accomplie a un effet Elle ne suspend point l'exécution de rétroactif au jour auquel l'engagement a été l'obligation ; elle oblige seulement le créancier contracté. Si le créancier est mort avant à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'accomplissement de la condition, ses droits l'événement prévu par la condition arrive. passent à son héritier. Art. 1184 - La condition résolutoire est Art. 1180 - Le créancier peut, avant que la toujours sous-entendue dans les contrats condition soit accomplie, exercer tous les actes synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux conservatoires de son droit. parties ne satisfera point à son engagement.
§ 2 : DE LA CONDITION SUSPENSIVE. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix CODE CIVIL 107 ou de forcer l'autre à l'exécution de la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne convention lorsqu'elle est possible, ou d'en peut pas être offert à sa place. demander la résolution avec dommages et intérêts. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit La résolution doit être demandée en justice, et payer le prix de celle qui a péri la dernière. il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Art. 1194 - Lorsque dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par SECTION II : DES OBLIGATIONS A TERME. la convention au créancier, Art. 1185 - Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont Ou l'une des choses seulement est périe ; et il retarde seulement l'exécution. alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le Art. 1186 - Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut débiteur est en faute, le créancier peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui a été payé d'avance ne peut être rejeté. qui est périe ; Art. 1187 - Le terme est toujours présumé Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne débiteur est en faute à l'égard des deux, ou résulte de la stipulation, ou des circonstances, même à l'égard de l'une d'elles seulement, le qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier peut demander le prix de l'une ou de créancier. l'autre à son choix. Art. 1188 - Le débiteur ne peut plus réclamer Art. 1195 - Si les deux choses sont péries sans le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou la faute du débiteur, et avant qu'il soit en lorsque par son fait il a diminué les sûretés demeure, l'obligation est éteinte, conformément qu'il avait données par le contrat à son à l'article 1302. créancier. Art. 1196 - Les mêmes principes s'appliquent SECTION III : DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES. au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. Art. 1189 - Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une SECTION IV : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES. des deux choses qui étaient comprises dans
§ 1 : DE LA SOLIDARITE ENTRE LES CREANCIERS. l'obligation. Art. 1190 - Le choix appartient au débiteur, Art. 1197 - L’obligation est solidaire entre s'il n'a pas été expressément accordé au plusieurs créanciers lorsque le titre donne créancier. expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et Art. 1191 - Le débiteur peut se libérer en que le payement fait à l’un d’eux libère le délivrant l'une des deux choses promises ; mais débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une soit partageable et divisible entre les divers partie de l'une et une partie de l'autre. créanciers. Art. 1192 - L'obligation est pure et simple, Art. 1198 - Il est au choix du débiteur de payer quoique contractée d'une manière alternative, si à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant l'une des deux choses promises ne pouvait être qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de le sujet de l'obligation. l’un d’eux. Art. 1193 - L'obligation alternative devient Néanmoins la remise qui n’est faite que par pure et simple, si l'une des choses promises l’un des créanciers solidaires, ne libère le périt et ne peut plus être livrée, même par la débiteur que pour la part de ce créancier. CODE CIVIL 108 Art. 1199 - Tout acte qui interrompt la Art. 1207 - La demande d'intérêts formée prescription à l’égard de l’un des créanciers contre l'un des débiteurs solidaires fait courir solidaires, profite aux autres créanciers. les intérêts à l'égard de tous.
§ 2 : DE LA SOLIDARITE DE LA PART DES Art. 1208 - Le codébiteur solidaire poursuivi DEBITEURS. par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de Art. 1200 - Il y a solidarité de la part des l'obligation, et toutes celles qui lui sont débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même personnelles, ainsi que celles qui sont chose, de manière que chacun puisse être communes à tous les codébiteurs. contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le Il ne peut opposer les exceptions qui sont créancier. purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. Art. 1201 - L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé Art. 1209 - Lorsque l'un des débiteurs devient différemment de l’autre au payement de la héritier unique du créancier, ou lorsque le même chose : par exemple, si l’un n’est obligé créancier devient l'unique héritier de l'un des que conditionnellement, tandis que débiteurs, la confusion n'éteint la créance l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si solidaire que pour la part et portion du débiteur l’un a pris un terme qui n’est point accordé à ou du créancier. l’autre. Art. 1210 - Le créancier qui consent à la Art. 1202 - La solidarité ne se présume point ; division de la dette à l'égard de l'un des il faut qu’elle soit expressément stipulée. codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la Cette règle ne cesse que dans les cas où la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une solidarité. disposition de la loi. Art. 1211 - Le créancier qui reçoit Art. 1203 - Le créancier d'une obligation dévissement la part de l'un des débiteurs, sans contractée solidairement peut s'adresser à celui réserver dans la quittance la solidarité ou ses des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui- droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à ci puisse lui opposer le bénéfice de division. l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la Art. 1204 - Les poursuites faites contre l'un solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en somme égale à la portion dont il est tenu, si la exercer de pareilles contre les autres. quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Art. 1205 - Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs Il en est de même de la simple demande formée des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs contre l'un des codébiteurs pour sa part, si ne sont point déchargés de l'obligation de payer celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point n'est pas intervenu un jugement de tenus des dommages et intérêts. condamnation. Art. 1212 - Le créancier qui reçoit divisément Le créancier peut seulement répéter les et sans réserve la portion de l'un des dommages et intérêts tant contre les débiteurs codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la par la faute desquels la chose a péri, que contre dette, ne perd la solidarité que pour les ceux qui étaient en demeure. arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le Art. 1206 - Les poursuites faites contre l'un paiement divisé n'ait été continué pendant dix des débiteurs solidaires interrompent la ans consécutifs. prescription à l'égard de tous. CODE CIVIL 109 Art. 1213 - L'obligation contractée le débiteur comme si elle était indivisible. La solidairement envers le créancier se divise de divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont leurs héritiers, qui ne peuvent demander la tenus entre eux que chacun pour sa part et dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour portion. les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le Art. 1214 - Le codébiteur d'une dette solidaire, débiteur. qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun Art. 1221 - Le principe établi dans l'article d'eux. précédent reçoit exception à l'égard des Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte héritiers du débiteur : qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par 1. Dans le cas où la dette est hypothécaire ; contribution, entre tous les autres codébiteurs 2. Lorsqu'elle est d'un corps certain ; solvables et celui qui a fait le paiement. 3. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est Art. 1215 - Dans le cas où le créancier a indivisible ; renoncé à l'action solidaire envers l'un des 4. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres le titre, de l'exécution de l'obligation ; codébiteurs deviennent insolvables, la portion 5. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de des insolvables sera contributoirement répartie l'engagement, soit de la chose qui en fait entre tous les débiteurs, même entre ceux l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans précédemment déchargés de la solidarité par le le contrat, que l'intention des contractants a été créancier. que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Art. 1216. - Si l'affaire pour laquelle la dette a Dans les trois premiers cas, l'héritier qui été contractée solidairement ne concernait que possède la chose due ou le fonds hypothéqué à l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la tenu de toute la dette vis-à-vis des autres chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le codébiteurs, qui ne seraient considérés par recours contre ses cohéritiers. Dans le rapport à lui que comme ses cautions. quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers. SECTION V : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.
§ 2 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION INDIVISIBLE. Art. 1217 - L'obligation est divisible ou Art. 1222 - Chacun de ceux qui ont contracté indivisible selon qu'elle a pour objet ou une conjointement une dette indivisible, en est tenu chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans pour le total, encore que l'obligation n'ait pas l'exécution, est ou n'est pas susceptible de été contractée solidairement. division, soit matérielle, soit intellectuelle. Art. 1223 - Il en est de même à l'égard des Art. 1218 - L'obligation est indivisible, héritiers de celui qui a contracté une pareille quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit obligation. divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend Art. 1224 - Chaque héritier du créancier peut pas susceptible d'exécution partielle. exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible. Art. 1219 - La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la
§ 1 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE. dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la Art. 1220 - L'obligation qui est susceptible de dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier division doit être exécutée entre le créancier et ne peut demander la chose indivisible qu’en CODE CIVIL 110 tenant compte de la portion du cohéritier qui a sauf leur recours contre celui qui a fait encourir fait la remise ou qui a reçu le prix. la peine. Art. 1225 - L'héritier du débiteur, assigné pour Art. 1233 - Lorsque l'obligation primitive la totalité de l'obligation, peut demander un contractée sous une peine est divisible, la peine délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à n'est encourue que par celui des héritiers du moins que la dette ne soit de nature à ne débiteur qui contrevient à cette obligation, et pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, pour la part seulement dont il était tenu dans qui peut alors être condamné seul, sauf son l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action recours en indemnité contre ses cohéritiers. contre ceux qui l'ont exécutée. SECTION VI : DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES Cette règle reçoit exception lorsque la clause PENALES. pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un Art. 1226 - La clause pénale est celle par cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation laquelle une personne, pour assurer l'exécution pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut d'une convention, s'engage à quelque chose en être exigée contre lui, et contre les autres cas d'inexécution. cohéritiers pour leur portion seulement, sauf Art. 1227 - La nullité de l'obligation principale leur recours. entraîne celle de la clause pénale. CHAPITRE V : DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. Art. 1234 - Les obligations s'éteignent : Art. 1228 - Le créancier, au lieu de demander Par le payement, la peine stipulée contre le débiteur qui est en Par la novation, demeure, peut poursuivre l'exécution de Par la remise volontaire, l'obligation principale. Par la compensation, Par la confusion, Art 1229 - La clause pénale est la Par la perte de la chose, compensation des dommages et intérêts que le Par la nullité ou la rescision, créancier souffre de l'inexécution de Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été l'obligation principale. expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre Il ne peut demander en même temps le particulier. principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été SECTION 1 : DU PAIEMENT stipulée pour le simple retard.
§ 1 : DU PAIEMENT EN GENERAL. Art. 1230 - Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un Art. 1235 - Tout paiement suppose une dette : terme dans lequel elle doive être accomplie, la ce qui a été payé sans être dû, est sujet à peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est répétition. obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. La répétition n'est pas admise à l'égard des Art. 1232 - Lorsque l'obligation primitive obligations naturelles qui ont été contractée avec une clause pénale est d'une volontairement acquittées. chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du Art. 1236 - Une obligation peut être acquittée débiteur, et elle peut être demandée, soit en par toute personne qui y est intéressée, telle totalité contre celui qui a fait la contravention, qu'un coobligé ou une caution. soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce CODE CIVIL 111 tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, Art. 1244 - Le débiteur ne peut point forcer le ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit créancier à recevoir en partie le paiement d'une pas subrogé aux droits du créancier. dette, même divisible. Art. 1237 - L'obligation de faire ne peut être Les juges peuvent néanmoins, en considération acquittée par un tiers contre le gré du créancier, de la position du débiteur et compte tenu de la lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie situation économique, accorder pour le par le débiteur lui-même. paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois Art. 1238 - Pour payer valablement, il faut être dépasser un an, et surseoir à l'exécution des propriétaire de la chose donnée en paiement, et poursuites, toutes choses demeurant en l'état. capable de l'aliéner. En cas d'urgence, la même faculté appartient en Néanmoins le paiement d'une somme en argent tout état de cause, au juge des référés. ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les peut être répété contre le créancier qui l'a délais fixés par le code de procédure civile consommée de bonne foi, quoique le paiement pour la validité des procédures d'exécution en ait été fait par celui qui n'en était pas seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai propriétaire ou qui n'était pas capable de accordé par le juge. l'aliéner. Art. 1245 - Le débiteur d'un corps certain et Art. 1239 - Le paiement doit être fait au déterminé est libéré par la remise de la chose créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, en l'état où elle se trouve lors de la livraison, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à pourvu que les détériorations qui y sont recevoir pour lui. survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est Le paiement fait à celui qui n'aurait pas responsable, ou qu'avant ces détériorations il pouvoir de recevoir pour le créancier, est ne fût pas en demeure. valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. Art. 1246 - Si la dette est d'une chose qui ne Art. 1240 - Le paiement fait de bonne foi à soit déterminée que par son espèce, le débiteur celui qui est en possession de la créance est ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner valable, encore que le possesseur en soit par la de la meilleure espèce ; mais il ne pourra suite évincé. l'offrir de la plus mauvaise. Art. 1241 - Le paiement fait au créancier n'est Art. 1247 - Le payement doit être exécuté dans point valable s'il était incapable de le recevoir, le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y à moins que le débiteur ne prouve que la chose est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit payée a tourné au profit du créancier. d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, Art. 1242 - Le paiement fait par le débiteur à la chose qui en fait l’objet. son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des Hors ces deux cas, le payement doit être fait au créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci domicile du débiteur. peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son Art. 1248 - Les frais du paiement sont à la recours contre le créancier. charge du débiteur. Art. 1243 - Le créancier ne peut être contraint § 2 : DU PAIEMENT AVEC SUBROGATION. de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit Art. 1249 - La subrogation dans les droits du égale ou même plus grande. créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. CODE CIVIL 112 Art. 1250 - Cette subrogation est paiement qu'il fait sur le capital par préférence conventionnelle : aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur 1. Lorsque le créancier recevant son paiement le capital et intérêts, mais qui n'est point d'une tierce personne la subroge dans ses intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être Art. 1255 - Lorsque le débiteur de diverses expresse et faite en même temps que le dettes a accepté une quittance par laquelle le paiement ; créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut 2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à plus demander l'imputation sur une dette l'effet de payer sa dette, et de subroger le différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou prêteur dans les droits du créancier. Il faut, surprise de la part du créancier. pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés Art. 1256 - Lorsque la quittance ne porte devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il aucune imputation, le paiement doit être soit déclaré que la somme a été empruntée pour imputé sur la dette que le débiteur avait pour faire le paiement, et que dans la quittance il lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui soit déclaré que le paiement a été fait des sont pareillement échues ; sinon, sur la dette deniers fournis à cet effet par le nouveau échue, quoique moins onéreuse que celles qui créancier. Cette subrogation s'opère sans le ne le sont pas. concours de la volonté du créancier. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se Art. 1251 - La subrogation a lieu de plein fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, droit: elle se fait proportionnellement. 1. Au profit de celui qui, étant lui-même
§ 4 : DES OFFRES DE PAIEMENT, ET DE LA créancier, paie un autre créancier qui lui est CONSIGNATION. préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; Art. 1257 - Lorsque le créancier refuse de 2. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire emploie le prix de son acquisition au paiement des offres réelles et, au refus du créancier de des créanciers auxquels cet héritage était les accepter, consigner la somme ou la chose hypothéqué ; offerte. 3. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; Les offres réelles suivies d'une consignation 4. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son de ses deniers les dettes de la succession. égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée Art. 1252 - La subrogation établie par les demeure aux risques du créancier. articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut Art. 1258 - Pour que les offres réelles soient nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en valables, il faut : partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, 1. Qu'elles soient faites au créancier ayant la pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. de recevoir pour lui ; 2. Qu'elles soient faites par une personne
§ 3 : DE L'IMPUTATION DES PAIEMENTS. capable de payer ; 3. Qu'elles soient de la totalité de la somme Art. 1253 - Le débiteur de plusieurs dettes a le exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il liquidés, et d'une somme pour les frais non entend acquitter. liquidés, sauf à la parfaire ; 4. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en Art. 1254 - Le débiteur d'une dette qui porte faveur du créancier ; intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le CODE CIVIL 113 5. Que la condition sous laquelle la dette a été privilèges ou hypothèques qui y étaient contractée soit arrivée ; attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour 6. Que les offres soient faites au lieu dont on où l'acte par lequel il a consenti que la est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a consignation fût retirée aura été revêtu des pas de convention spéciale sur le lieu du formes requises pour emporter l'hypothèque. paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile Art. 1264 - Si la chose due est un corps certain élu pour l'exécution de la convention ; qui doit être livré au lieu où il se trouve, le 7. Que les offres soient faites par un officier débiteur doit faire sommation au créancier de ministériel ayant caractère pour ces sortes l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à d'actes. son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation Art. 1259 - Il n'est pas nécessaire, pour la faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et validité de la consignation, qu'elle ait été que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel autorisée par le juge ; il suffit : elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la 1. Qu'elle ait été précédée d'une sommation justice la permission de la mettre en dépôt dans signifiée au créancier, et contenant l'indication quelque autre lieu. du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; § 5 : DE LA CESSION DE BIENS. 2. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué Art. 1265 - La cession de biens est l'abandon par la loi pour recevoir les consignations, avec qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses les intérêts jusqu'au jour du dépôt ; créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de 3. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par payer ses dettes. l'officier ministériel, de la nature des espèces Art. 1266 - La cession de biens est volontaire offertes, du refus qu'a fait le créancier de les ou judiciaire. recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ; Art. 1267 - La cession de biens volontaire est 4. Qu'en cas de non-comparution de la part du celle que les créanciers acceptent créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été volontairement, et qui n'a d'effet que celui signifié avec sommation de retirer la chose résultant des stipulations mêmes du contrat déposée. passé entre eux et le débiteur. Art. 1260 - Les frais des offres réelles et de la Art. 1268 - La cession judiciaire est un consignation sont à la charge du créancier, si bénéfice que la loi accorde au débiteur elles sont valables. malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de Art. 1261 - Tant que la consignation n'a point faire en justice l'abandon de tous ses biens à été acceptée par le créancier, le débiteur peut la ses créanciers, nonobstant toute stipulation retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses contraire. cautions ne sont point libérés. Art. 1269 - La cession judiciaire ne confère Art. 1262 - Lorsque le débiteur a lui-même point la propriété aux créanciers ; elle leur obtenu un jugement passé en force de chose donne seulement le droit de faire vendre les jugée, qui a déclaré ses offres et sa biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus consignation bonnes et valables, il ne peut plus, jusqu'à la vente. même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou Art. 1270 - Les créanciers ne peuvent refuser de ses cautions. la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. Art. 1263 - Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a Elle opère la décharge de la contrainte par acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour corps. le paiement de sa créance, exercer les CODE CIVIL 114 Au surplus, elle ne libère le débiteur que Art. 1278 - Les privilèges et hypothèques de jusqu'à concurrence de la valeur des biens l'ancienne créance ne passent point à celle qui abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été lui est substituée, à moins que le créancier ne insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est les ait expressément réservés. obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. Art. 1279 - Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les SECTION II : DE LA NOVATION. privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens Art. 1271 - La novation s'opère de trois du nouveau débiteur. manières : 1. Lorsque le débiteur contracte envers son Art. 1280 - Lorsque la novation s'opère entre créancier une nouvelle dette qui est substituée à le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les l'ancienne, laquelle est éteinte ; privilèges et hypothèques de l'ancienne créance 2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à ne peuvent être réservés que sur les biens de l'ancien qui est déchargé par le créancier ; celui qui contracte la nouvelle dette. 3. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, Art. 1281 - Par la novation faite entre le envers lequel le débiteur se trouve déchargé. créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. Art. 1272 - La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Art. 1273 La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le clairement de l'acte. premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second celles des cautions, l'ancienne Art. 1274 - La novation par la substitution créance subsiste, si les codébiteurs ou les d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le cautions refusent d'accéder au nouvel concours du premier débiteur. arrangement. Art. 1275 - La délégation par laquelle un SECTION III : DE LA REMISE DE LA DETTE. débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point Art. 1282 - La remise volontaire du titre de novation, si le créancier n'a expressément original sous signature privée, par le créancier déclaré qu'il entendait décharger son débiteur au débiteur, fait preuve de la libération. qui a fait la délégation. Art. 1283 - La remise volontaire de la grosse Art. 1276 - Le créancier qui a déchargé le du titre fait présumer la remise de la dette ou le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a paiement, sans préjudice de la preuve contraire. point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte Art. 1284 - La remise du titre original sous n'en contienne une réserve expresse, ou que le signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou des débiteurs solidaires, a le même effet au tombé en déconfiture au moment de la profit de ses codébiteurs. délégation. Art. 1285 - La remise ou décharge Art. 1277 - La simple indication faite, par le conventionnelle au profit de l'un des débiteur, d'une personne qui doit payer à sa codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à place, n'opère point novation. moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la recevoir pour lui. dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. CODE CIVIL 115 Art. 1286 - La remise de la chose donnée en 3. D'une dette qui a pour cause des aliments nantissement ne suffit point pour faire déclarés insaisissables. présumer la remise de la dette. Art. 1294 - La caution peut opposer la Art. 1287 - La remise ou décharge compensation de ce que le créancier doit au conventionnelle accordée au débiteur principal débiteur principal ; libère les cautions ; Celle accordée à la caution ne libère pas le Mais le débiteur principal ne peut opposer la débiteur principal ; compensation de ce que le créancier doit à la Celle accordée à l'une des cautions ne libère caution. pas les autres. Le débiteur solidaire ne peut pareillement Art. 1288 - Ce que le créancier a reçu d'une opposer la compensation de ce que le créancier caution pour la décharge de son cautionnement doit à son codébiteur. doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres Art. 1295 - Le débiteur qui a accepté cautions. purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut SECTION IV : DE LA COMPENSATION. plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au Art. 1289 - Lorsque deux personnes se cédant. trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint A l'égard de la cession qui n'a point été les deux dettes, de la manière et dans les cas ci- acceptée par le débiteur, mais qui lui a été après exprimés. signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. Art. 1290 - La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu Art. 1296 - Lorsque les deux dettes ne sont des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent pas payables au même lieu, on n'en peut réciproquement, à l'instant où elles se trouvent opposer la compensation qu'en faisant raison exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs des frais de la remise. quotités respectives. Art. 1297 - Lorsqu'il y a plusieurs dettes Art. 1291 - La compensation n'a lieu qu'entre compensables dues par la même personne, on deux dettes qui ont également pour objet une suit, pour la compensation, les règles établies somme d'argent, ou une certaine quantité de pour l'imputation par l'article 1256. choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Art. 1298 - La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi Les prestations en grains ou denrées, non celui qui, étant débiteur, est devenu créancier contestées, et dont le prix est réglé par les depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mercuriales, peuvent se compenser avec des mains, ne peut, au préjudice du saisissant, sommes liquides et exigibles. opposer la compensation. Art. 1292 - Le terme de grâce n'est point un Art. 1299 - Celui qui a payé une dette qui obstacle à la compensation. était, de droit, éteinte par la compensation ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a Art. 1293 - La compensation a lieu, quelles point opposé la compensation, se prévaloir, au que soient les causes de l'une ou l'autre des préjudice des tiers, des privilèges ou dettes, excepté dans le cas : hypothèques qui y étaient attachés, à moins 1. De la demande en restitution d'une chose qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la dont le propriétaire a été injustement dépouillé; créance qui devait compenser sa dette. 2. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ; CODE CIVIL 116 SECTION V : DE LA CONFUSION. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou Art. 1300 - Lorsque les qualités de créancier de dol, du jour où ils ont été découverts. et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui Le temps ne court, à l’égard des actes faits par éteint les deux créances. les interdits, que du jour où l’interdiction est levée et à l’égard de ceux faits par les mineurs Art. 1301 - La confusion qui s'opère dans la que du jour de la majorité. personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Art. 1305 - La simple lésion donne lieu à la Celle qui s'opère dans la personne de la rescision en faveur du mineur non émancipé, caution, n'entraîne point l'extinction de contre toutes sortes de conventions ; et en l'obligation principale ; faveur du mineur émancipé, contre toutes Celle qui s'opère dans la personne du créancier, conventions qui excèdent les bornes de sa ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la portion dont il était débiteur. la minorité de la tutelle et de l’émancipation. SECTION VI : DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE. Art. 1306 - Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que Art. 1302 - Lorsque le corps certain et d'un évènement casuel et imprévu. déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd Art. 1307 - La simple déclaration de majorité, de manière qu'on en ignore absolument faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a restitution. périe ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Art. 1308 - Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les Lors même que le débiteur est en demeure, et engagements qu’il a pris à raison de son s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, commerce ou de son art. l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui Art. 1309 - Le mineur n'est point restituable eût été livrée. contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit consentement et l'assistance de ceux dont le qu'il allègue. consentement est requis pour la validité de son mariage. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui Art. 1310 - Il n'est point restituable contre les qui l'a soustraite, de la restitution du prix. obligations résultant de son délit ou quasi-délit. Art. 1303 - Lorsque la chose est périe, mise Art. 1311 - Il n'est plus recevable à revenir hors du commerce ou perdue, sans la faute du contre l'engagement qu'il avait souscrit en débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit actions en indemnité par rapport à cette chose, que cet engagement fût nul en sa forme, soit de les céder à son créancier. qu'il fût seulement sujet à restitution. SECTION VII : DE L'ACTION EN NULLITE OU EN Art. 1312 - Lorsque les mineurs ou les RESCISION DES CONVENTIONS. majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le Art. 1304 - Dans tous les cas où l’action en remboursement de ce qui aurait été, en nullité ou en rescision d’une convention n’est conséquence de ces engagements, payé pas limitée à un moindre temps par une loi pendant la minorité, ne peut en être exigé, à particulière, cette action dure dix ans. moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. CODE CIVIL 117 Art. 1313 - Les majeurs ne sont restitués pour Art. 1320 - L'acte, soit authentique, soit sous cause de lésion que dans les cas et sous les seing privé, fait foi entre les parties, même de conditions spécialement exprimées dans le ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, présent code. pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la Art. 1314 - Lorsque les formalités requises à disposition ne peuvent servir que d'un l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour commencement de preuve. aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, Art. 1321 - Les contre-lettres ne peuvent avoir relativement à ces actes, considérés comme leur effet qu'entre les parties contractantes ; s'ils les avaient faits en majorité ou avant la elles n'ont point d'effet contre les tiers. tutelle des majeurs.
§ 2 : DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE. CHAPITRE VI : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS Art. 1322 - L'acte sous seing privé, reconnu ET DE CELLE DU PAIEMENT. par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont Art. 1315 - Celui qui réclame l'exécution souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, d'une obligation doit la prouver. la même foi que l'acte authentique. Réciproquement, celui qui se prétend libérer Art. 1323 - Celui auquel on oppose un acte doit justifier le paiement ou le fait qui a produit sous seing privé, est obligé d'avouer ou de l'extinction de son obligation. désavouer formellement son écriture ou sa signature. Art. 1316 - Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les Ses héritiers ou ayants cause peuvent se présomptions, l'aveu de la partie et le serment, contenter de déclarer qu'ils ne connaissent sont expliquées dans les sections suivantes. point l'écriture ou la signature de leur auteur. SECTION I : DE LA PREUVE LITTERALE Art. 1324 - Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où § I : DU TITRE AUTHENTIQUE. ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée Art. 1317 - L'acte authentique est celui qui a en justice. été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été Art. 1325 - Les actes sous seing privé qui rédigé, et avec les solennités requises. contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en Art. 1318 - L'acte qui n'est point authentique autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, intérêt distinct. ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Art. 1319 - L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties Chaque original doit contenir la mention du contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins, en cas de plaintes en faux Néanmoins le défaut de mention que les principal, l'exécution de l'acte argué de faux originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne sera suspendue par la mise en accusation ; et, peut être opposé par celui qui a exécuté de sa en cas d'inscription de faux faite incidemment, part la convention portée dans l'acte. les tribunaux pourront, suivant les Art. 1326 - Le billet ou la promesse sous seing circonstances, suspendre provisoirement privé par lequel une seule partie s'engage l'exécution de l'acte. envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en CODE CIVIL 118 entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du Il en est de même de l'écriture mise par le moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de créancier au dos ou en marge, ou à la suite du sa main un bon ou un approuvé, portant en double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que toutes lettres la somme ou la quantité de la ce double soit entre les mains du débiteur. chose.
§ 3 : DES TAILLES. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, Art. 1333 - Les tailles corrélatives à leurs gens de journée et de service. échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les Art. 1327 - Lorsque la somme exprimée au fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. corps de l'acte est différente de celle exprimée
§ 4 : DES COPIES DES TITRES. au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi Art. 1334 - Les copies, lorsque le titre original que le bon sont écrits en entier de la main de subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit au titre, dont la représentation peut toujours prouvé de quel côté est l'erreur. être exigée. Art. 1328 - Les actes sous seing privé n'ont de Art. 1335 - Lorsque le titre original n'existe date contre les tiers que du jour où ils ont été plus, les copies font foi d'après les distinctions enregistrés, du jour de la mort de celui ou de suivantes : l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où 1. Les grosses ou premières expéditions font la leur substance est constatée dans les actes même foi que l'original ; il en est de même des dressés par des officiers publics, tels que copies qui ont été tirées par l'autorité du procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en Art. 1329 - Les registres des marchands ne présence des parties et de leur consentement font point, contre les personnes non réciproque. marchandes, preuve des fournitures qui y sont 2. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du ou sans le consentement des parties, et depuis serment. la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de Art. 1330 - Les livres des marchands font l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer ses successeurs, ou par officiers publics qui, en avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils cette qualité, sont dépositaires des minutes, contiennent de contraire à sa prétention. peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Art. 1331 - Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui Elles sont considérées comme anciennes quand qui les a écrits. Ils font foi contre lui : elles ont plus de trente ans ; 1. dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; Si elles ont moins de trente ans, elles ne 2. lorsqu'ils contiennent la mention expresse peuvent servir que de commencement de que la note a été faite pour suppléer le défaut preuve par écrit. du titre en faveur de celui au profit duquel ils 3. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un énoncent une obligation. acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par Art. 1332 - L'écriture mise par le créancier à la officiers publics qui, en cette qualité, sont suite, en marge ou au dos d'un titre qui est dépositaires des minutes, elles ne pourront toujours resté en sa possession, fait foi, servir, quelle que soit leur ancienneté, que de quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle commencement de preuve par écrit. tend à établir la libération du débiteur. CODE CIVIL 119 4. Les copies de copies pourront, suivant les La confirmation, ratification, ou exécution circonstances, être considérées comme simples volontaire dans les formes et à l'époque renseignements. déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait Art. 1336 - La transcription d'un acte sur les opposer contre cet acte, sans préjudice registres publics ne pourra servir que de néanmoins du droit des tiers. commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : Art. 1339 - Le donateur ne peut réparer par 1. Qu'il soit constant que toutes les minutes du aucun acte confirmatif les vices d'une donation notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit avoir été fait, soient perdues, ou que l'on refaite en la forme légale. prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; Art. 1340 - La confirmation ou ratification, ou 2. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, exécution volontaire d'une donation par les qui constate que l'acte a été fait à la même date. héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit Lorsqu'au moyen du concours de ces deux les vices de forme, soit toute autre exception. circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été SECTION II : DE LA PREUVE TESTIMONIALE. témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. Art. 1341 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes
§ 5 : DES ACTES RECOGNITIFS ET CONFIRMATIFS. choses excédant la somme ou la valeur de 500 francs, même pour dépôts volontaires, et il Art. 1337 - Les actes récognitifs ne dispensent n'est reçu aucune preuve par témoins contre et point de la représentation du titre primordial, à outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait moins que sa teneur n'y soit spécialement allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les relatée. actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 500 francs. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit aucun effet. dans les lois relatives au commerce. Néanmoins, s'il y avait plusieurs Art. 1342 - La règle ci-dessus s'applique au reconnaissances conformes, soutenues de la cas où l'action contient, outre la demande du possession, et dont l'une eût trente ans de date, capital, une demande d'intérêts qui, réunis au le créancier pourrait être dispensé de capital, excèdent la somme de 500 francs. représenter le titre primordial. Art. 1343 - Celui qui a formé une demande Art. 1338 - L'acte de confirmation ou excédant 500 francs ne peut plus être admis à ratification d'une obligation contre laquelle la la preuve testimoniale, même en restreignant sa loi admet l'action en nullité ou en rescision, demande primitive. n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du Art. 1344 - La preuve testimoniale, sur la motif de l'action en rescision, et l'intention de demande d'une somme même moindre de 500 réparer le vice sur lequel cette action est francs, ne peut être admise lorsque cette fondée. somme est déclarée être le restant ou faire A défaut d'acte de confirmation ou ratification, partie d'une créance plus forte qui n'est point il suffit que l'obligation soit exécutée prouvée par écrit. volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée Art. 1345 - Si, dans la même instance, une ou ratifiée. partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 500 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, CODE CIVIL 120 encore que la partie allègue que ces créances Art. 1350 - La présomption légale est celle qui proviennent de différentes causes, et qu'elles se est attachée par une loi spéciale à certains actes soient formées en différents temps, si ce n'était ou à certains faits ; tels sont : que ces droits procédassent par succession, 1. Les actes que la loi déclare nuls, comme donation ou autrement, de personnes présumés faits en fraude de ses dispositions, différentes. d'après leur seule qualité ; 2. Les cas dans lesquels la loi déclare la Art. 1346 - Toutes les demandes, à quelque propriété ou la libération résulter de certaines titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement circonstances déterminées ; justifiées par écrit, seront formées par un même 3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; exploit, après lequel les autres demandes dont 4. La force que la loi attache à l'aveu de la il n'y aura point de preuves par écrit ne seront partie ou à son serment. pas reçues. Art. 1351 - L'autorité de la chose jugée n'a Art. 1347 - Les règles ci-dessus reçoivent lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du exception lorsqu’il existe un commencement jugement. Il faut que la chose demandée soit la de preuve par écrit. même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les On appelle ainsi tout acte par écrit qui est mêmes parties, et formée par elles et contre émané de celui contre lequel la demande des elles en la même qualité. formée, ou de celui qu’il représente, et qui rende vraisemblable le fait allégué. Art. 1352 - La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Art. 1348 - Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au Nulle preuve n'est admise contre la créancier de se procurer une preuve littérale de présomption de la loi, lorsque, sur le l'obligation qui a été contractée envers lui. fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à Cette seconde exception s'applique : moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire 1. Aux obligations qui naissent des quasi- et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu contrats et des délits ou quasi-délits ; judiciaires. 2. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à § 2 : DES PRESOMPTIONS QUI NE SONT POINT ceux faits par les voyageurs en logeant dans ETABLIES PAR LA LOI. une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ; Art. 1353 - Les présomptions qui ne sont point 3. Aux obligations contractées en cas établies par la loi, sont abandonnées aux d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas lumières et à la prudence du magistrat, qui ne avoir fait des actes par écrit ; doit admettre que des présomptions graves, 4. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui précises et concordantes, et dans les cas servait de preuve littérale, par suite d'un cas seulement où la loi admet les preuves fortuit, imprévu et résultant d'une force testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué majeure. pour cause de fraude ou de dol. SECTION III : DES PRESOMPTIONS SECTION IV : DE L'AVOEUX DE LA PARTIE Art. 1349 - Les présomptions sont des Art. 1354 - L'aveu qui est opposé à une partie conséquences que la loi ou le magistrat tire est ou extrajudiciaire ou judiciaire. d'un fait connu à un fait inconnu. Art. 1355 - L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile
§ 1 : DES PRESOMPTIONS ETABLIES PAR LA LOI. toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. CODE CIVIL 121 Art. 1356 - L'aveu judiciaire est la déclaration Art. 1365 - Le serment ne forme preuve qu'au que fait en justice la partie ou son fondé de profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au pouvoir spécial. profit de ses héritiers et ayants cause ou contre Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. eux. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne Néanmoins, le serment déféré par l'un des prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il créanciers solidaires au débiteur ne libère ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une celui-ci que pour la part de ce créancier ; erreur de droit. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ; SECTION V : DU SERMENT. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ; Art. 1357 - Le serment judiciaire est de deux Et celui déféré à la caution profite au débiteur espèces : principal. 1. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est Dans ces deux derniers cas, le serment du appelé décisoire. codébiteur solidaire ou de la caution ne profite 2. Celui qui est déféré d'office par le juge à aux autres codébiteurs ou au débiteur principal l'une ou à l'autre des parties. que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. § 1 : DU SERMENT DECISOIRE.
§ 2 : DU SERMENT DEFERE D'OFFICE. Art. 1358 - Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que Art. 1366 - Le juge peut déférer à l'une des ce soit. parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour Art. 1359 - Il ne peut être déféré que sur un déterminer le montant de la condamnation. fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Art. 1367 - Le juge ne peut déférer d'office le Art. 1360 - Il peut être déféré en tout état de serment, soit sur la demande, soit sur cause, et encore qu'il n'existe aucun l'exception qui y est opposée, que sous les deux commencement de preuve de la demande ou de conditions suivantes ; il faut : l'exception sur laquelle il est provoqué. 1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; Art. 1361 - Celui auquel le serment est déféré, 2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de qui le refuse ou ne consent pas à le référer à preuves. son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou demande ou dans son exception. rejeter purement et simplement la demande. Art. 1362 - Le serment ne peut être référé Art. 1368 - Le serment déféré d'office par le quand le fait qui en est l'objet n'est point celui juge à l'une des parties ne peut être par elle des deux parties, mais est purement personnel à référé à l'autre. celui auquel le serment avait été déféré. Art. 1369 - Le serment sur la valeur de la Article 1363 - Lorsque le serment déféré ou chose demandée ne peut être déféré par le juge référé a été fait, l'adversaire n'est point au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs recevable à en prouver la fausseté. impossible de constater autrement cette valeur. Art. 1364 - La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque Le juge doit même, en ce cas, déterminer la l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce somme jusqu'à concurrence de laquelle le serment. demandeur en sera cru sur son serment. CODE CIVIL 122 TITRE IV : DES ENGAGEMENTS QUI Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à SE FORMENT SANS CONVENTION se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui Art. 1370 - Certains engagements se forment résulteraient des fautes ou de la négligence du sans qu'il intervienne aucune convention, ni de gérant. la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Art. 1375 - Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; le gérant a contractés en son nom, l'indemniser les autres naissent d'un fait personnel à celui de tous les engagements personnels qu'il a pris, qui se trouve obligé. et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre Art. 1376 - Celui qui reçoit par erreur ou propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le autres administrateurs qui ne peuvent refuser la restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. fonction qui leur est déférée. Art. 1377 - Lorsqu'une personne qui, par Les engagements qui naissent d'un fait erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, personnel à celui qui se trouve obligé, résultent elle a le droit de répétition contre le créancier. ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi- délits ; ils font la matière du présent titre. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du CHAPITRE I : DES QUASI-CONTRATS. paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Art. 1371 - Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il Art. 1378 - S'il y a eu mauvaise foi de la part résulte un engagement quelconque envers un de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant tiers, et quelquefois un engagement réciproque le capital que les intérêts ou les fruits, du jour des deux parties. du paiement. Art. 1372 - Lorsque volontairement on gère Art. 1379 - Si la chose indûment reçue est un l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle qui gère contracte l'engagement tacite de existe, ou sa valeur, si elle est périe ou continuer la gestion qu'il a commencée, et de détériorée par sa faute ; il est même garant de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger mauvaise foi. également de toutes les dépendances de cette même affaire. Art. 1380 - Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix Il se soumet à toutes les obligations qui de la vente. résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Art. 1381 - Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de Art. 1373 - Il est obligé de continuer sa mauvaise foi, de toutes les dépenses gestion, encore que le maître vienne à mourir nécessaires et utiles qui ont été faites pour la avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce conservation de la chose. que l'héritier ait pu en prendre la direction. CHAPITRE II : DES DELITS ET DES QUASI-DELITS. Art. 1374 - Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Art. 1382 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. CODE CIVIL 123 Art. 1383 - Chacun est responsable du Art. 1386 - Le propriétaire d'un bâtiment est dommage qu'il a causé non seulement par son responsable du dommage causé par sa ruine, fait, mais encore par sa négligence ou par son lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut imprudence. d'entretien ou par le vice de sa construction. Art. 1384 - On est responsable non seulement TITRE V : DU CONTRAT DE MARIAGE du dommage que l’on cause par son propre fait, ET DES DROITS RESPECTIFS DES mais encore de celui qui est causé par le fait EPOUX des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Toutefois, celui qui détient, à un titre Art. 1387 - La loi ne régit l’association quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de des biens mobiliers dans lesquels un incendie a conventions spéciales, que les époux peuvent pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis faire comme ils le jugent à propos, pourvu des tiers des dommages causés par cet incendie qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa mœurs, et, en outre, sous les modifications qui faute ou à la faute des personnes dont il est suivent. responsable. Art. 1388 - Les époux ne peuvent déroger ni Cette disposition ne s’applique pas aux aux droits qu’ils tiennent de l’organisation de rapports entre propriétaires et locataires, qui la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux demeurent régis par les articles 1733 et 1734 droits reconnus au mari comme chef de famille du Code civil. et de la communauté, ni aux droits que la femme tient de l’exercice d’une profession Le père, et la mère après le décès du mari, sont séparée, ni aux dispositions prohibitives responsables du dommage causé par leurs édictées par la loi. enfants mineurs habitant avec eux ; Art. 1389 - Ils ne peuvent faire aucune Les maîtres et les commettants, du dommage convention ou renonciation dont l’objet serait causé par leurs domestiques et préposés dans de changer l’ordre légal des successions, soit fonctions auxquelles ils les ont employés ; par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à Les instituteurs et les artisans, du dommage leurs enfants entre eux : sans préjudice des causé par leurs élèves et apprentis pendant le donations entre vifs ou testamentaires qui temps qu’ils sont sous leur surveillance. pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent Art. 1390 - Les époux ne peuvent plus stipuler qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu d’une manière générale que leur association à cette responsabilité. sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, diverses parties du territoire français, et qui imprudences ou négligences invoquées contre sont abrogés par le présent Code. eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit Art. 1391 - Ils peuvent cependant déclarer, commun, par le demandeur à l’instance. d’une manière générale, qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou Art. 1385 - Le propriétaire d'un animal, ou sous le régime dotal. celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a Au premier cas, et sous le régime de la causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit communauté, les droits des époux et de leurs qu'il fût égaré ou échappé. héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre. CODE CIVIL 124 constatés par acte passé dans la même forme Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs que le contrat de mariage. droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le Toutefois, si l’acte de célébration du mariage consentement simultané de toutes les personnes porte que les époux se sont mariés sans contrat, qui ont été parties dans le contrat de mariage. la femme sera réputée, à l’égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit Art. 1397 - Tous changements et contre- commun, à moins que, dans l’acte qui lettres, même revêtus des formes prescrites par contiendra son engagement, elle n’ait déclaré l’article précédent, seront sans effet à l’égard avoir fait un contrat de mariage. des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne Art. 1392 - La simple stipulation que la femme pourra, à peine des dommages et intérêts des se constitue ou qu’il lui est constitué des biens parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement mariage une déclaration expresse à cet égard. ou la contre-lettre. La soumission au régime dotal ne résulte pas Art. 1398 - Le mineur habile à contracter non plus de la simple déclaration faite par les mariage est habile à consentir toutes les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou conventions dont ce contrat est susceptible ; et qu’ils seront séparés de biens. les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans Art. 1393 - A défaut de stipulations spéciales le contrat, des personnes dont le consentement qui dérogent au régime de la communauté ou le est nécessaire pour la validité du mariage. modifient, les règles établies dans la première CHAPITRE II : DU REGIME EN COMMUNAUTE partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France. Art. 1399 - La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage Art. 1394 - Toutes conventions matrimoniales contracté devant l’officier de l’état civil : on ne seront rédigées avant le mariage, par acte peut stipuler qu’elle commencera à une autre devant notaire. époque. Le notaire donnera lecture aux parties du PREMIERE PARTIE : DE LA COMMUNAUTE dernier alinéa de l’article 1391, ainsi que du LEGALE dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine Art. 1400 - La communauté qui s’établit par la de 10 francs d’amende contre le notaire simple déclaration qu’on se marie sous le contrevenant. régime de la communauté, au à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans Le notaire délivrera aux parties, au moment de les six sections qui suivent. la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de SECTION I : DE CE QUI COMPOSE LA COMMUNAUTE résidence, les noms, prénoms, qualités et ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu’il doit être § 1 : DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTE remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage. Art. 1401 - La communauté se compose activement : Art. 1395 - Elles ne peuvent recevoir aucun 1. De tout le mobilier que les époux changement après la célébration du mariage. possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur Art. 1396 - Les changements qui y seraient échoit pendant le mariage à titre de succession faits avant cette célébration doivent être CODE CIVIL 125 ou même de donation, si le donateur n’a époux, ne tombent point en communauté, et exprimé le contraire ; appartiennent au donataire seul, à moins que la 2. De tous les fruits, revenus, intérêts et donation ne contienne expressément que la arrérages, de quelque nature qu’ils soient, chose donnée appartiendront à la communauté. échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux Art. 1406 - L’immeuble abandonné ou cédé époux lors de sa célébration, ou de ceux qui par père, mère ou autre ascendant, à l’un des leurs sont échus pendant le mariage à quelque deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui titre que ce soit ; doit, soit à la charge de payer les dettes du 3. De tous les immeubles qui sont acquis donateur à des étrangers n’entre point en pendant le mariage. communauté ; sauf récompense ou indemnité. Art. 1402 - Tout immeuble est réputé acquêt Art. 1407 - L’immeuble acquis pendant le de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des mariage à titre d’échange contre l’immeuble époux en avait la propriété ou possession légale appartenant à l’un des deux poux, n’entre antérieurement au mariage, ou qu’il lui est point en communauté, et est subrogé au lieu et échu depuis à titre de succession ou donation. place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s’il y a soulte. Art. 1403 - Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la Art. 1408 - L’acquisition faite pendant le communauté pour tout ce qui est considéré mariage, à titre de licitation ou autrement, de comme usufruit, d’après les règles expliquées portion d’un immeuble dont l’un des époux au titre « De l’usufruit, de l’usage et de était propriétaire par indivis, ne forme point un l’habitation ». conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, acquisition. pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dût récompense à Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en l’époux non propriétaire du fonds ou à ses son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire héritiers. de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis, à la femme, celle-ci, Si les carrières et mines ont été ouvertes lors de la dissolution de la communauté, a le pendant le mariage, les produits n’en tombent choix ou d’abandonner l’effet à la dans la communauté que sauf récompense ou communauté, laquelle devient alors débitrice indemnité à celui des époux à qui elle pourra envers la femme de la portion appartenant à être due. celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la communauté le prix de Art. 1404 - Les immeubles que les époux l’acquisition. possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre du succession, n’entrent point en communauté.
§ 2 : DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE ET DES ACTIONS QUI EN RESULTENT CONTRE LA Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un COMMUNAUTE immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant Art. 1409 - La communauté se compose la célébration du mariage, l’immeuble acquis passivement : dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en 1. De toutes les dettes mobilières dont les exécution de quelque clause du mariage, époux étaient grevés au jour de la célébration auquel cas elle serait réglée suivant la de leur mariage, ou dont se trouvent chargées convention. les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles Art. 1405 - Les donations d’immeubles qui ne relatives aux immeubles propres à l’un ou à sont faites pendant le mariage qu’à l’un des l’autre des époux ; CODE CIVIL 126 2. Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou administrateur des biens de la femme, si la intérêts, contractées par le mari pendant la succession et échue à celle-ci. communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans Art. 1413 - A défaut d’inventaire et dans tous les cas où elle a lieu ; les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle 3. Des arrérages et intérêts seulement des ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution rentes ou dettes passives qui sont personnelles de la communauté, poursuivre les récompenses aux deux époux ; de droit et même faire preuve, tant par titres et 4. Des réparations usufructuaires des papiers domestiques que par témoins, et au immeubles qui n’entrent point en besoin par la commune renommée, de la communauté ; consistance et de la valeur du mobilier non Des aliments des époux, de l’éducation et inventorié. Le mari n’est jamais recevable à entretien des enfants, et de toute autre charge faire cette preuve. du mariage. Art. 1414 - Les créanciers de la succession Art. 1410 - La communauté n’est tenue des peuvent poursuivre leur payement sur la pleine dettes mobilières contractées avant le mariage propriété des biens compris dans l’hérédité. par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent reçu avant la même époque une date certaine, en outre, selon les distinctions énoncées ci- soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un après, poursuivre leur payement sur les biens ou de plusieurs signataires dudit acte. personnels de l’époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses Le créancier de la femme, en vertu d’un acte respectives au cas où la dette ne doit pas rester n’ayant pas de date certaine avant le mariage, pour le tout à la charge de celui qui l’a payée. ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue-propriété de ses immeubles Art. 1415 - Si la succession est échue au mari, personnels. les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa propriété des biens personnels du mari, et sur femme une dette de cette nature, n’en peut les biens de la communauté, sans qu’il y ait demander la récompense ni à sa femme, ni à lieu de distinguer suivant que les biens de la ses héritiers. succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout. Art. 1411 - Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge Art. 1416 - Si la succession est échue à la de l’époux qui succède dans la mesure où les femme, les créanciers de la succession ne biens de la succession lui demeurent propres, et peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens à la charge de la communauté dans la mesure personnels qu’en cas d’insuffisance des biens où celle-ci les recueille. de l’hérédité. Si une partie seulement des biens compris dans A moins d’acquiescement du mari à la succession demeure propre à l’époux qui l’acceptation pure et simple de la femme, les succède, tandis que l’autre partie entre en créanciers de la succession ne peuvent exercer communauté, la charge des dettes de la leurs poursuites que sur la nue-propriété des succession se partage entre l’époux et la biens personnels de la femme. communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis. Art. 1417 - Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l’acceptation Art. 1412 - Pour établir la nature et la valeur pure et simple de la femme, ou s’il confond des biens compris dans la succession, le mari sans inventaire préalable les meubles de la doit faire procéder à un inventaire, soit de son succession avec les biens meubles de la chef, si la succession lui est échue, soit comme communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps CODE CIVIL 127 que sur la pleine propriété des biens personnels communauté, sauf la récompense due à la de la femme. femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue-propriété de Art. 1418 - Les règles établies par les articles ses biens personnels, tant que dure la 1411 et suivants régissent les dettes communauté. dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession. Art. 1425 – Abrogé. Art. 1419 - Les créanciers peuvent poursuivre Art. 1426 - La femme ne peut obliger la le payement des dettes que la femme a communauté qu’avec le consentement du mari, contractées avec le consentement du mari, tant sous réserve des dispositions des articles 217, sur tous les biens de la communauté, que sur 219 et 225 et l’article 5 du Code de commerce. ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou Art. 1427 - Si le mari est hors d’état de l’indemnité due au mari. manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues à l’article 219, être habilitée Art. 1420 - Toute dette qui n’est contractée par justice à le représenter dans l’exercice des par la femme qu’en vertu de la procuration pouvoirs qu’il tient des articles 1421 et 1428. générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n’en peut Art. 1428 - Le mari a l’administration de tous poursuivre le payement ni contre la femme ni les biens personnels de la femme. sur ses biens personnels. Il peut exercer seul toutes les actions SECTION II : DE L’ADMINISTRATION DE LA mobilières et possessoires qui appartiennent à COMMUNAUTE, ET DE L’EFFET DES ACTES DE L’UN la femme. OU L’AUTRE EPOUX RELATIVEMENT A LA SOCIETE CONJUGALE Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Art. 1421 - Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et Il est responsable de tout dépérissement des hypothéquer sans le concours de la femme. biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires. Art. 1422 - Le mari ne peut, même pour l’établissement des enfants communs, disposer Art. 1429 - Les baux que le mari seul a faits entre vifs à titre gratuit des biens de la des biens de sa femme pour un temps qui communauté sans le consentement de sa excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution femme. de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps Art. 1423 - La donation testamentaire faite par qui reste à courir soit de la première période de le mari ne peut excéder sa part dans la neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit communauté. de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la S’il a donné en cette forme un effet de la jouissance de la période de neuf ans où il se communauté, le donataire ne peut le réclamer trouve. en nature, qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des Art. 1430 - Les baux de neuf ans ou au- héritiers du mari : si l’effet ne tombe point au dessous que le mari seul a passés ou renouvelés lot de ces héritiers, le légataire a la récompense des biens de sa femme, plus de trois ans avant de la valeur totale de l’effet donné, sur la part l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens des héritiers du mari dans la communauté et ruraux, et plus de deux ans avant la même sur les biens personnels de ce dernier. époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé Art. 1424 - Les amendes encourues par le avant la dissolution de la communauté. mari pour crime n’emportant pas mort civile peuvent se poursuivre sur les biens de la CODE CIVIL 128 Art. 1431 - La femme qui s’oblige immeuble à lui propre ou le rachat de servies solidairement avec son mari pour les affaires fonciers, soit pour le recouvrement, la de la communauté ou du mari n’est réputée, à conservation ou l’amélioration de ses biens l’égard de celui-ci, s’être obligée que comme personnels, et généralement toutes les fois que caution ; elle doit être indemnisée de l’un de deux époux a tiré un profit personnel l’obligation qu’elle a contractée. des biens de la communauté, il en doit la récompense. Art. 1432 - Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite Art. 1438 - Si le père et la mère ont doté d’un immeuble personnel, a pareillement un conjointement l’enfant commun, sans exprimer recours contre elle, soit sur sa part dans la la portion pour laquelle ils entendaient y communauté, soit sur ses biens personnels, s’il contribuer, ils sont censés avoir doté chacun est inquiété. pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit Art. 1433 - S’il est vendu un immeuble qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des appartenant à l’un des époux, de même que si deux époux. l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que Au second cas, l’époux dont l’immeuble ou le prix en ait été versé dans la communauté, le l’effet personnel a été constitué en dot, a, sur tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de les biens de l’autre, une action en indemnité ce prix sur la communauté, au profit de l’époux pour la moitié de ladite dot, eu égard à la qui était propriétaire, soit de l’immeuble valeur de l’effet donné au temps de la donation. vendu, soit des services rachetés. Art. 1439 - La dot constituée à l’enfant Art. 1434 - Le remploi est censé fait à l’égard commun en biens de communauté est à la du mari, toutes les fois que, lors d’une charge de celle-ci. acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble Si la femme accepte la communauté, elle doit qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de supporter la moitié de la dot, à moins que le remploi. mari, en la constituant, n’ait déclaré Art. 1435 - La déclaration du mari que expressément qu’il s’en chargerait pour le tout l’acquisition est faite des deniers provenus de ou pour une part supérieure à la moitié. l’immeuble vendu par la femme et pour lui Art. 1440 - La garantie de la dot est due par servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi toute personne qui l’a constituée ; et ses n’a été formellement accepté par la femme : si intérêts courent du jour du mariage, encore elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a lors de la dissolution de la communauté, à la stipulation contraire. récompense du prix de son immeuble vendu. Art. 1436 - La récompense du prix de SECTION III : DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET DE QUELQUES-UNES DE SES l’immeuble appartenant au mari ne s’exerce SUITES que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l’immeuble appartenant à la femme Art. 1441 - La communauté se dissout : s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communauté. 1. par la mort naturelle ; 2. par la mort civile ; Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que 3. par le divorce ; 4. par la séparation de corps ; sur le pied de la vente, quelque allégation qui 5. par la séparation de biens. soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné. Art. 1442 - Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne Art. 1437 - Toutes les fois qu’il est pris sur la donne pas lieu à la continuation de la communauté une somme soit pour acquitter les communauté ; sauf les poursuites des parties dettes ou charges personnelles à l’un des intéressées, relativement à la consistance des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un biens et effets communs, dont la preuve pourra CODE CIVIL 129 être faite tant par titre que par la commune droits ; ils peuvent même intervenir dans renommée. l’instance sur la demande en séparation pour la contester. S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux Art. 1448 - La femme qui a obtenu la survivant la jouissance de leurs revenus ; et le séparation de biens, doit contribuer, subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire proportionnellement à ses facultés et à celles inventaire, est solidairement tenu avec lui de du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux toutes les condamnations qui peuvent être d’éducation des enfants communs. prononcées au profit des mineurs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne Art. 1443 - La séparation de biens ne peut être reste rien au mari. poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des Art. 1449 - La femme séparée de biens par affaires du mari donne lieu de craindre que les jugement reprend l’administration, la biens de celui-ci ne soient point suffisants pour jouissance et la libre disposition de ses biens remplir les droits et reprises de la femme. personnels. Toute séparation volontaire est nulle. Elle peut être autorisée par le juge à s’acquitter de la contribution que l’article 1448 lui impose, Art.1444 - La séparation de biens, quoique en assumant elle-même, vis-à-vis des tiers, le prononcée en justice, est nulle si elle n’a point règlement des dépenses familiales dans la été exécutée par le payement réel des droits et limite de cette contribution. reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du Le mari séparé de biens par jugement ne peut mari, ou au moins par des poursuites plus exercer le droit d’opposition visé à commencées dans les trente jours qui ont suivi l’article 223. le jugement, et non interrompues depuis. Art. 1450 - Le mari n’est point garant du Art. 1445 - Toute séparation de biens doit, défaut d’emploi ou de remploi du prix de avant son exécution être rendue publique par l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’affiche sur un tableau à ce destiné, dans la l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait principale salle du tribunal de première concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé instance, et de plus, si le mari est marchand, que les deniers ont été reçus par lui, ou ont banquier ou commerçant, dans celle du tribunal tourné à son profit. de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l’exécution. Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son Le jugement qui prononce la séparation de consentement : il ne l’est point de l’utilité de ce biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la emploi. demande. Art. 1451 - La communauté dissoute par la Art. 1446 - Les créanciers personnels de la séparation soit de corps et de biens, soit de femme ne peuvent, sans son consentement, biens seulement, peut être rétablie du demander la séparation de biens. consentement des deux parties. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture Elle ne peut l’être que par un acte passé devant du mari, ils peuvent exercer les droits de leur notaires, et avec minute dont une expédition débitrice jusqu’à concurrence du montant de doit être affichée dans la forme de l’article leurs créances. 1445. Art. 1447 - Les créanciers du mari peuvent se En ce cas, la communauté rétablie reprend son pourvoir contre la séparation de biens effet du jour du mariage ; les choses sont prononcée et même exécutée en fraude de leurs remises au même état que s’il n’y avait point CODE CIVIL 130 eu de séparation, sans préjudice néanmoins de renonciation au greffe du tribunal de première l’exécution des actes qui, dans cet intervalle, instance dans l’arrondissement duquel le mari ont pu être faits par la femme en conformité de avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur l’article 1449. le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des Art. 1458 - La veuve peut, suivant les conditions différentes de celles qui la réglaient circonstances, demander au tribunal de antérieurement, est nulle. première instance une prorogation du délai prescrit par l’article précédent pour sa Art. 1452 - La dissolution de communauté renonciation ; cette prorogation est, s’il y a opérée par le divorce ou par la séparation soit lieu, prononcée contradictoirement avec les de corps et de biens, soit de biens seulement, héritiers du mari, ou eux dûment appelés. ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de Art. 1459 - La veuve qui n’a point fait sa les exercer lors de la mort naturelle ou civile de renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, son mari. n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait SECTION IV : DE L’ACCEPTATION DE LA inventaire ; elle peut seulement être poursuivie COMMUNAUTE ET DE LA RENONCIATION QUI PEUT comme commune jusqu’à ce qu’elle ait Y ETRE FAITE, AVEC LES CONDITIONS QUI Y SONT renoncé, et elle doit les frais faits contre elle RELATIVES jusqu’à sa renonciation. Art. 1453 - Après la dissolution de la Elle peut également être poursuivie après communauté, la femme ou ses héritiers et l’expiration des quarante jours depuis la clôture ayants cause ont la faculté de l’accepter ou d’y de l’inventaire, s’il a été clos avant les trois renoncer : toute convention contraire est nulle. mois. Art. 1454 - La femme qui s’est immiscée dans Art. 1460 - La veuve qui a diverti ou recélé les biens de la communauté, ne peut y quelques effets de la communauté, est déclarée renoncer. commune, nonobstant sa renonciation ; il en est Les actes purement administratifs ou de même à l’égard de ses héritiers. conservatoires n’emportent point immixtion. Art. 1461 - Si la veuve meurt avant Art. 1455 - La femme majeure qui a pris dans l’expiration des trois mois sans avoir fait ou un acte la qualité de commune, ne peut plus y terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour renoncer ni se faire restituer contre cette faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau qualité, quant même elle l’aurait prise avant délai de trois mois, à compter du décès de la d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, part des héritiers du mari. après la clôture de l’inventaire. Art. 1456 - La femme survivante qui veut Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire, conserver la faculté de renoncer à la ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau communauté, doit, dans les trois mois du jour délai de quarante jours à compter de son décès. du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté, contradictoirement avec les communauté dans les formes établies ci- héritiers du mari, ou eux dûment appelés. dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier Art. 1462 - Lorsqu’elle renonce à la public qui l’a reçu. communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari Art. 1457 - Dans les trois mois et quarante conserve ses biens réservés francs et quittes de jours après le décès du mari, elle doit faire sa CODE CIVIL 131 toutes charges autres que celles dont ils sont l’actif se partage, et le passif est supporté de la grevés en vertu de l’article 225. manière ci-après déterminée. Si le droit de renonciation de la femme est § 1 : DU PARTAGE DE L’ACTIF. exercé par ses héritiers, la disposition qui précède ne peut être invoquée que par les Art. 1468 - Les époux ou leurs héritiers héritiers en ligne directe. rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la Art. 1463 - La femme divorcée ou séparée de communauté à titre de récompense ou corps, qui n’a point, dans les trois mois et d’indemnité, d’après les règles ci-dessus quarante jours après le divorce ou la séparation prescrites, à la section 2 de la première partie définitivement prononcés, accepté la du présent chapitre. communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en Art. 1469 - Chaque époux ou son héritier ait obtenu la prorogation en justice, rapporte également les sommes qui ont été contradictoirement avec le mari, ou lui dûment tirées de la communauté, ou la valeur des biens appelé. que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement Art. 1464 - Les créanciers de la femme l’enfant commun. peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de Art. 1470 - Sur la masse des biens, chaque leurs créances, et accepter la communauté de époux ou son héritier prélève : leur chef. 1. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou Art. 1465 - La veuve, soit qu’elle accepte, soit ceux qui ont été acquis en remploi ; qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois 2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés et quarante jours qui lui sont accordés pour pendant la communauté, et dont il n’a point été faire inventaire et délibérer, de prendre sa fait remploi ; nourriture et celle de ses domestiques sur les 3. Les indemnités qui lui sont dues par la provisions existantes, et, à défaut, par emprunt communauté. au compte de la masse commune, à la charge d’en user modérément. Art. 1471 - Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari. Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus maison dépendante de la communauté ou en nature, d’abord sur l’argent comptant, appartenant aux héritiers du mari ; et si la ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur maison qu’habitaient les époux à l’époque de la les immeubles de la communauté : dans ce dissolution de la communauté, était tenue par dernier cas, le choix des immeubles est déféré à eux à titre de loyer, la femme ne contribuera la femme et à ses héritiers. point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. Art. 1472 - Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. Art. 1466 - Dans les cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, les La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance héritiers peuvent renoncer à la communauté de la communauté, exercent leurs reprises sur dans les délais et dans les formes que la loi les biens personnels du mari. prescrit à la femme survivante. Art. 1473 - Les remplois et récompenses dus SECTION V : DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE par la communauté aux époux, et les APRES L’ACCEPTATION récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein Art. 1467 - Après l’acceptation de la droit du jour de la dissolution de la communauté par la femme ou ses héritiers, communauté. CODE CIVIL 132 Art. 1474 - Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, Il est dû même à la femme qui renonce à la le surplus se partage par moitié entre les époux communauté. ou ceux qui les représentent.
§ 2. DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE, ET DE LA Art. 1475 - Si les héritiers de la femme sont CONTRIBUTION AUX DETTES. divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui Art. 1482 - Les dettes de la communauté sont qui a accepté ne peut prendre que sa portion pour moitié à la charge de chacun des époux ou virile et héréditaire dans les biens qui échoient de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, au lot de la femme. vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la Art. 1483 - La femme n’est tenue des dettes femme aurait pu exercer en cas de de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à renonciation, mais jusqu’à concurrence l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et renonçant. fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est Art. 1476 - Au surplus, le partage de la échu par le partage. communauté pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a Art. 1484 - Le mari est tenu, pour la totalité, eu, les effets du partage, la garantie qui en des dettes de la communauté par lui résulte, et les soultes, est soumis à toutes les contractées ; sauf son recours contre la femme règles qui sont établies au titre des successions ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. pour les partages entre cohéritiers. Art. 1485 - Il n’est tenu que pour moitié, de Art. 1477 - Celui des époux qui aurait diverti celles personnelles à la femme et qui étaient ou recélé quelques effets de la communauté, tombées à la charge de la communauté. est privé de sa portion dans lesdits effets. Art. 1486 - La femme peut être poursuivie Art. 1478 - Après le partage consommé, si l’un pour la totalité des dettes qui procèdent de son des deux époux est créancier personnel de chef et étaient entrées dans la communauté, l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été sauf son recours contre le mari ou son héritier, employé à payer une dette personnelle de pour la moitié desdites dettes. l’autre époux, ou pour toute autre cause, il Art. 1487 - La femme, même personnellement exerce sa créance sur la part qui est échue à obligée pour une dette de communauté, ne peut celui-ci dans la communauté ou sur ses biens être poursuivie que pour la moitié de cette personnels. dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire. Art. 1479 - Les créances personnelles que les Art. 1488 - La femme qui a payé une dette de époux ont à exercer un contre l’autre, ne la communauté au-delà de sa moitié, n’a point portent intérêt que du jour de la demande en de répétition contre le créancier pour justice. l’excédent, à moins que la quittance n’exprime Art. 1480 - Les donations que l’un des époux que ce qu’elle a payé était pour sa moitié. a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la Art. 1489 - Celui des deux époux qui, par part du donateur dans la communauté, et sur l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble ses biens personnels. à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour Art. 1481 - Le deuil de la femme est aux frais la totalité d’une dette de communauté, a de des héritiers du mari prédécédé. droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. CODE CIVIL 133 Art. 1490 - Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce ou l’autre des copartageants soit chargé de qui concerne le prélèvement des linges et payer une quotité de dettes autre que la moitié, hardes, ainsi que le logement et la nourriture même de les acquitter entièrement. pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement Toutes les fois que l’un des copartageants a personnels à la femme survivante. payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours Disposition : Relative à la communauté de celui qui a trop payé contre l’autre. légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages. Art. 1491 - Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard Art. 1496 - Tout ce qui est dit ci-dessus, sera des héritiers de l’un ou de l’autre ; et ces observé même lorsque l’un des époux ou tous héritiers exercent les mêmes droits et sont les deux auront des enfants de précédents soumis aux mêmes actions que le conjoint mariages. qu’ils représentent. Si toutefois la confusion du mobilier et des SECTION VI : DE LA RENONCIATION A LA dettes opérait, au profit de l’un des époux, un COMMUNAUTE ET DE SES EFFETS avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des donations entre vifs Art. 1492 - La femme qui renonce, perd toute et des testaments, les enfants du premier lit de espèce de droit sur les biens de la communauté, l’autre époux auront l’action en retranchement. et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. DEUXIEME PARTIE Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MEME EXCLURE LA COMMUNAUTE LEGALE Art. 1493 - La femme renonçante a le droit de reprendre : Art. 1497 - Les époux peuvent modifier la 1. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils communauté légale par toute espèce de existent en nature ou l’immeuble qui a été conventions non contraires aux articles 1387, acquis en remploi ; 1388, 1389 et 1390. 2. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est Les principales modifications sont celles qui dit ci-dessus ; ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des 3. Toutes les indemnités qui peuvent lui être manières qui suivent ; savoir : dues par la communauté. 1. Que la communauté n’embrassera que les acquêts ; Art. 1494 - La femme renonçante est 2. Que le mobilier présent ou futur n’entrera déchargée de toute contribution aux dettes de la point en communauté, ou n’y entrera que pour communauté, tant à l’égard du mari qu’à une partie ; l’égard des créanciers. Elle reste néanmoins 3. Qu’on y comprendra tout ou parie des tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligée immeubles présents ou futurs, par la voie de conjointement avec son mari, ou lorsque la l’ameublissement ; dette, devenue dette de la communauté, 4. Que les époux payeront séparément leurs provenait originairement de son chef ; le tout dettes antérieures au mariage ; sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. 5. Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ; Art. 1495 - Elle peut exercer toutes actions et 6. Que le survivant aura un préciput ; reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens 7. Que les époux auront des parts inégales ; de la communauté que sur les biens personnels 8. Qu’il y aura entre eux communauté à titre du mari. universel. CODE CIVIL 134 SECTION I : DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX de la communauté, la valeur de ce dont le ACQUETS mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en Art. 1498 - Lorsque les époux stipulent qu’il communauté. n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la Art. 1504 - Le mobilier qui échoit à chacun communauté et les dettes de chacun d’eux des époux pendant le mariage, doit être actuelles et futures, et leur mobilier respectif constaté par un inventaire. présent et futur. A défaut d’inventaire du mobilier échu au En ce cas, et après que chacun des époux a mari, ou d’un titre propre à justifier de sa prélevé ses apports dûment justifiés, le partage consistance et valeur, déduction faite des se borne aux acquêts faits par les époux dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier économies faites sur les fruits et revenus des échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont biens des deux époux. admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, Art. 1499 - Le mobilier existant lors du de la valeur de ce mobilier. mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit SECTION III : DE LA CLAUSE D’AMEUBLISSEMENT commun à l’égard des tiers. Art. 1505 - Lorsque les époux ou l’un d’eux Entre époux, la preuve est réglée par les font entrer en communauté tout ou partie de articles 1502 et 1504. leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement. SECTION II : DE LA CLAUSE QUI EXCLUT DE LA COMMUNAUTE LE MOBILIER EN TOUT OU PARTIE Art. 1506 - L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Art. 1500 - Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Il est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront immeuble en tout ou jusqu’à concurrence réciproquement dans la communauté jusqu’à d’une certaine somme. concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se Il est indéterminé quand l’époux a simplement réserver le surplus. déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine Art. 1501 - Cette clause rend l’époux débiteur somme. envers la communauté de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet Art. 1507 - L’effet de l’ameublissement apport. déterminé est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la Art. 1502 - L’apport est suffisamment communauté comme les meubles mêmes. justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la telle valeur. femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la Il est suffisamment justifié, à l’égard de la communauté, et les aliéner en totalité. femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée. Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner Art. 1503 - Chaque époux a le droit de qu’avec le consentement de la femme ; mais il reprendre et de prélever, lors de la dissolution peut l’hypothéquer sans son consentement, CODE CIVIL 135 jusqu’à concurrence seulement de la portion déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes ameublie. dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la Art. 1508 - L’ameublissement indéterminé ne part de communauté revenant à l’époux rend point la communauté propriétaire des débiteur, soit sur les biens personnels dudit immeubles qui en sont frappés ; son effet se époux ; et, en cas d’insuffisance, cette réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à indemnité peut être poursuivie par voie de comprendre dans la masse, lors de la garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou dissolution de la communauté, quelques-uns de le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte. ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté si la dette provient Le mari ne peut, comme en l’article précédent, du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le aliéner en tout ou en partie, sans le remboursement dû par la femme ou ses consentement de sa femme, les immeubles sur héritiers aux garants, après la dissolution de la lesquels est établi l’ameublissement communauté. indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement. SECTION V : DE LA FACULTE ACCORDEE A LA FEMME DE REPRENDRE SON APPORT FRANC ET Art. 1509 - L’époux qui a ameubli un QUITTE héritage, a, lors du partage la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le Art. 1514 - La femme peut stipuler qu’en cas prix qu’il vaut alors ; et ses héritiers ont le de renonciation à la communauté, elle même droit. reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais SECTION IV : DE LA CLAUSE DE SEPARATION DES cette stipulation ne peut s’étendre au-delà des DETTES choses formellement exprimées, ni au profit des personnes autres que celles désignées. Art. 1510 - La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils payeront séparément leurs Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la dettes personnelles les oblige à se faire, lors de femme a apporté lors du mariage, ne s’étend la dissolution de la communauté, point à celui qui serait échu pendant le respectivement raison des dettes qui sont mariage. justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend qui en était débiteur. point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu ascendants ou collatéraux. inventaire ou non. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être Art. 1511 - Lorsque les époux apportent dans repris que déduction faite des dettes la communauté une somme certaine ou un personnelles à la femme, et que la communauté corps certain, un tel apport emporte la aurait acquittées. convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait SECTION VI : DU PRECIPUT CONVENTIONNEL raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminueraient l’apport promis. Article 1515 - La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout Art. 1512 - La clause de séparation des dettes partage, une certaine somme ou une certaine n’empêche point que la communauté ne soit quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne chargée des intérêts et arrérages qui ont couru droit à ce prélèvement, au profit de la femme depuis le mariage. survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de Art. 1513 - Lorsque la communauté est mariage ne lui ait réservé ce droit, même en poursuivie pour les dettes de l’un des époux, renonçant. CODE CIVIL 136 une part dans les dettes égale à celle qu’ils Hors le cas de cette réserve, le préciput ne prennent dans l’actif. s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé. Art. 1522 - Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre Art. 1516 - Le préciput n’est point regardé qu’une certaine somme pour tout droit de comme un avantage sujet aux formalités des communauté, la clause est un forfait qui oblige donations, mais comme une convention de l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme mariage. convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter Art. 1517 - La mort naturelle ou civile donne la somme. ouverture au préciput. Art. 1523 - Si la clause n’établit le forfait qu’à Art. 1518 - Lorsque la dissolution de la l’égard des héritiers de l’époux, celui-ci, dans communauté s’opère par le divorce ou par la le cas où il survit, a droit au partage légal par séparation de corps, il n’y a pas lieu à la moitié. délivrance actuelle du préciput ; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation Art. 1524 - Le mari ou ses héritiers qui de corps, conserve ses droits au préciput en cas retiennent, en vertu de al clause énoncée en de survie. Si c’est la femme, la somme ou la l’article 1520, la totalité de la communauté, chose qui constitue le préciput reste toujours sont obligés d’en acquitter toutes les dettes. provisoirement au mari, à la charge de donner caution. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Art. 1519 - Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets Si c’est la femme survivante qui a, moyennant compris dans le préciput, sauf le recours de une somme convenue, le droit de retenir toute l’époux, conformément à l’article 1515. la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en SECTION VII : DES CLAUSES PAR LESQUELLES ON demeurant obligée à toutes les dettes, ou de ASSIGNE A CHACUN DES EPOUX DES PARTS renoncer à la communauté, et d’en abandonner INEGALES DANS LA COMMUNAUTE. aux héritiers du mari les biens et les charges. Art. 1520 - Les époux peuvent déroger au Art. 1525 - Il est permis aux époux de stipuler partage égal établi par la loi, soit en ne donnant que la totalité de la communauté appartiendra à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf communauté, qu’une part moindre que la aux héritiers de l’autre à faire la reprise des moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme apports et capitaux tombés dans la fixe pour tout droit de communauté, soit en communauté, du chef de leur auteur. stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l’époux survivant, ou à l’un d’eux seulement. Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux Art. 1521 - Lorsqu’il a été stipulé que l’époux donations, soit quant au fond, soit quant à la ou ses héritiers n’auront qu’une certaine par forme, mais simplement une convention de dans la communauté, comme le tiers ou le mariage et entre associés. quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne SECTION VIII : DE LA COMMUNAUTE A TITRE supportent les dettes de la communauté que UNIVERSEL proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif. Art. 1526 - Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté La convention est nulle si elle oblige l’époux universelle de leurs biens tant meubles ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus qu’immeubles, présents et à venir, ou de tous forte part, ou si elle les dispense de supporter leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. CODE CIVIL 137 Art. 1530 - La clause portant que les époux se Dispositions communes aux huit sections ci- marient sans communauté, ne donne point à la dessus. femme le droit d’administrer ses biens ni d’en percevoir les fruits : ces fruits sont censés Art. 1527 - Ce qui est dit aux huit sections ci- apportés au mari pour soutenir les charges du dessus, ne limite pas à leurs dispositions mariage. précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. Art. 1531 - Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, Les époux peuvent faire toutes autres et, par suite, le droit de percevoir tout le conventions, ainsi qu’il est dit à l’article 1387, mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui et sauf les modifications portées par les articles échoit pendant le mariage, sauf la restitution 1388, 1389 et 1390. qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui Néanmoins, dans les cas où il y aurait des serait prononcée par justice. enfants d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner Art. 1532 - Si, dans le mobilier apporté en dot à l’un des époux au-delà de la portion réglée par la femme, ou qui lui échoit pendant le par l’article 1098, au titre des donations entre mariage, il y a des choses dont on ne peut faire vifs et des testaments, sera sans effet pour tout usage sans les consommer, il en doit être joint l’excédent de cette portion ; mais les simples un état estimatif au contrat de mariage, ou il bénéfices résultant des travaux communs et des doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et économies faites sur les revenus respectifs, le mari en doit rendre le prix d’après quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas l’estimation. considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. Art. 1533 - Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit. Art. 1528 - La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté Art. 1534 - La clause énoncée au présent légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit été dérogé implicitement ou explicitement par convenu que la femme touchera annuellement, contrat. sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Les dispositions des articles 1557 et 1558 relatives aux dérogations qui peuvent être Art. 1535 - Les immeubles constitués en dot, apportées avec autorisation de justice aux dans le cas du présent paragraphe, ne sont point clauses de remploi prévues par le contrat de inaliénables. mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulées par les conventions visées aux sections précédentes et à la section ci- Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le après. consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice. SECTION IX : DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTE § 2 : DE LA CLAUSE DE SEPARATION DE BIENS Art. 1529 - Lorsque, sans se soumettre au Art. 1536 - Lorsque les époux ont stipulé par régime dotal, les époux déclarent qu’ils se leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés marient sans communauté, ou qu’ils seront de biens, la femme conserve l’administration, séparés de biens, les effets de cette stipulation la jouissance et la libre disposition de ses biens sont réglés comme il suit. personnels.
§ 1 : DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES EPOUX SE Art. 1537 - Chacun des époux contribue aux MARIENT SANS COMMUNAUTE charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe CODE CIVIL 138 point à cet égard, dans la proportion fixée à Art. 1545 - Si le survivant des père ou mère l’article 214. constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions du futur Art. 1538 - La femme séparée de biens, par époux dans les biens du conjoint prédécédé, et contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un le surplus sur les biens du constituant. compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fons dont l’emploi lui est Art. 1546 - Quoique la fille dotée par ses père réservé. et mère ait les biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des Art. 1539 - Lorsque la femme séparée à laissé constituants, s’il n’y a stipulation contraire. la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme Art. 1547 - Ceux qui constituent une dot sont pourrait lui faire, soit à la dissolution du tenus à la garantie des objets constitués. mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux Art.1548 - Les intérêts de la dot courent de qui ont été consommés jusqu’alors. plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire. CHAPITRE III : DU REGIME DOTAL SECTION II : DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS Art. 1540 - La dot, sous ce régime comme DOTAUX, ET DE L’INALIENABILITE DU FONDS sous celui du chapitre 2, est le bien que la DOTAL femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Art. 1549 - Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage. Art. 1541 - Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et dotal, s’il n’y a stipulation contraire. détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts et de recevoir le remboursement des
SECTION 1 : DE LA CONSTITUTION DE DOT. capitaux. Art. 1542 - La constitution de dot peut frapper Cependant il peut être convenu, par le contrat tous les biens présents et à venir de la femme, de mariage, que la femme touchera ou tous ses biens présents seulement, ou une annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses biens présents et à venir, ou même partie de ses revenus pour son entretien et ses un objet individuel. besoins personnels. La constitution, en termes généraux, de tous les Art. 1550 - Le mari n’est pas tenu de fournir biens de la femme ne comprend pas les biens à caution pour la réception de la dot, s’il n’y a venir. pas été assujetti par le contrat de mariage. Art. 1543 - La dot ne peut être constituée ni Art. 1551 - Si la dot ou partie de la dot même augmentée pendant le mariage. consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en Art. 1544 - Si les père et mère constituent fait pas vente, le mari en devient propriétaire et conjointement une dot, sans distinguer la part n’est débiteur que du prix donné au mobilier. de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent Si la dot est constituée par le père seul pour être aliénés par ce dernier, dans l’exercice des droits paternels et maternels, la mère quoique pouvoirs qu’il tient de l’article 1549, lorsque présente au contrat, ne sera point engagée, et la l’aliénation est nécessaire à la bonne dot demeurera en entier à la charge du père. administration de la dot. CODE CIVIL 139 Art. 1552 - L’estimation donnée à l’immeuble à l’époque du contrat, les biens admis au constitué en dot n’en transporte point la remploi par la clause dont il s’agit. propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse. Art. 1558 - Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires Art. 1553 - L’immeuble acquis des deniers pour obtenir la mise en liberté de l’un d’eux, dotaux n’est pas dotal, si la condition de pour fournir des aliments ou des soins à la l’emploi n’a été stipulée par le contrat de famille, pour payer les dettes ayant date mariage. certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à Il en est de même de l’immeuble donné en l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme payement de la dot constituée en argent. prévue à l’article 861 du Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser Art. 1554 - Les immeubles constitués en dot la femme à aliéner, à hypothéquer, ou à ne peuvent être aliénés ou hypothéqués engager les biens dotaux, à charge d’affectation pendant le mariage, ni par le mari, ni par la du produit de cette opération aux besoins femme, ni par les deux conjointement, sauf les reconnus, et de remploi de l’excédent, s’il y a exceptions qui suivent. lieu. Art. 1555 - La femme peut, avec le Lorsque le contrat de mariage n’autorise consentement du mari, donner ses biens dotaux l’aliénation d’un bien dotal qu’à charge de pour l’établissement des enfants communs. remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l’affectation du prix de Elle peut également, avec le consentement du vente aux mêmes besoins et limiter l’effet de mari, donner ses biens dotaux pour l’obligation de remploi à l’excédent. l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur ; mais en ce cas, elle ne peut Art. 1559 - L’immeuble dotal peut être être autorisée par justice qu’à charge de échangé, mais avec le consentement de la réserver au mari la jouissance des biens femme, contre un autre immeuble de même donnés. valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant Art. 1556 - Les biens dotaux peuvent être l’autorisation en justice, et d’après une aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour estimation par experts nommés d’office par le plus de neuf ans, si le contrat de mariage le tribunal. permet. Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera S’il en est autrement, la femme peut dotal ; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera néanmoins, du consentement du mari, être aussi et il en sera fait emploi comme tel ou autorisée par justice à donner à bail ses biens profit de la femme. dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner à charge de Art. 1560 - Si, hors les cas d’exception qui remploi, dans les conditions fixées par le juge. viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le Art. 1557 - Si, au moment où il y a lieu fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront d’exécuter une clause du contrat de mariage faire révoquer l’aliénation après la dissolution déterminant les biens admis en remploi d’un du mariage, sans qu’on puisse leur opposer bien dotal, l’exécution littérale de cette clause aucune prescription pendant sa durée : la est impossible, ou de nature à compromette la femme aura le même droit après la séparation conservation de la dot, le mari, ou à défaut la de biens. femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres Le mari lui-même pourra faire révoquer biens présentant, pour la conservation de la dot, l’aliénation pendant le mariage, en demeurant des garanties équivalentes à celles qu’offraient, néanmoins sujet aux dommages et intérêts de CODE CIVIL 140 l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat ces linges et hardes auront été primitivement que le bien vendu était dotal. constitués avec estimation. Art. 1561 - Les immeubles dotaux non Art. 1567 - Si la dot comprend des obligations déclarés aliénables par le contrat de mariage, ou constitutions de rente qui ont péri, ou sont imprescriptibles pendant le mariage, à souffert des retranchements qu’on ne puisse moins que la prescription n’ait commencé imputer à la négligence du mari, il n’en sera auparavant. point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque Art. 1568 - Si un usufruit a été constitué en à laquelle la prescription a commencé. dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit Art. 1562 - Le mari est tenu, à l’égard des d’usufruit, et non les fruits échus durant le biens dotaux, de toutes les obligations de mariage. l’usufruitier. Art. 1569 - Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de Il est responsable de toutes prescriptions la dot, la femme ou ses héritiers pourront la acquises et détériorations survenues par sa répéter contre le mari après la dissolution du négligence. mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue, à moins qu’il ne justifiât de diligences Art. 1563 - Si la dot est mise en péril, la inutilement par lui faites pour s’en procurer le femme peut poursuivre la séparation de biens, payement. ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants. SECTION III : DE LA RESTITUTION DE LA DOT Art. 1570 - Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la Art. 1564 - Si la dot consiste en immeubles, dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la Si c’est par la mort du mari, la femme a le femme, choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints l’an du deuil, ou de se faire fournir des de la restituer sans délai, après la dissolution du aliments pendant ledit temps aux dépens de la mariage. succession du mari ; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de Art. 1565 - Si elle consiste en une somme deuil, doivent lui être fournis sur la succession, d’argent, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans Art. 1571 - A la dissolution du mariage, les déclaration que l’estimation n’en rend pas le fruits des immeubles dotaux se partagent entre mari propriétaire, le mari et la femme ou leurs héritiers à La restitution n’en peut être exigée qu’un an proportion du temps qu’il a duré, pendant la après la dissolution. dernière année. Art. 1566 - Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans L’année commence à partir du jour où le la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que mariage a été célébré. ceux qui resteront et dans l’état où ils se trouveront. Art. 1572 - La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les hypothèque. cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque Art. 1573 - Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a CODE CIVIL 141 constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera DISPOSITION PARTICULIERE tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour Art. 1581 - En se soumettant au régime dotal, s’en faire rembourser. les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société Mais si le mari n’est devenu insolvable que sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et depuis le mariage, 1499. Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, TITRE VI : DE LA VENTE La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE. SECTION IV : DES BIENS PARAPHERNAUX Art. 1582 - La vente est une convention par Art. 1574 - Tous les biens de la femme qui laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et n’ont pas été constitués en dot sont l'autre à la payer. paraphernaux. Art. 1575 - Si tous les biens de la femme sont Elle peut être faite par acte authentique ou sous paraphernaux, et si la contribution de la femme seing privé. aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la Art. 1583 - Elle est parfaite entre les parties, proportion fixée à l’article 214. et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la Art. 1576 - La femme a, sur biens chose et du prix, quoique la chose n'ait pas paraphernaux, tous les droits que la femme encore été livrée ni le prix payé. séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels. Art. 1584 - La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit Art. 1577 - Si la femme donne sa procuration suspensive, soit résolutoire. au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre Elle peut aussi avoir pour objet deux ou compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle plusieurs choses alternatives. comme tout mandataire. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Art. 1578 - Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et Art. 1585 - Lorsque des marchandises ne sont néanmoins sans opposition de sa part, il n’est pas vendues en bloc, mais au poids, au compte tenu, à la dissolution du mariage, ou à la ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en première demande de la femme, qu’à la ce sens que les choses vendues sont aux risques représentation des fruits existants, et il n’est du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, point comptable de ceux qui ont été comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en consommés jusqu’alors. demander ou la délivrance ou des dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de Art. 1579 - Si le mari a joui des biens l'engagement. paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous Art. 1586 - Si, au contraire, les marchandises les fruits tant existants que consommés. ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été Art. 1580 - Le mari qui jouit des biens pesées, comptées ou mesurées. paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier. Art. 1587 - A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de CODE CIVIL 142 vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et Art. 1596 - Ne peuvent se rendre agréées. adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux- mêmes, ni par personnes interposées : Art. 1588 - La vente faite à l'essai est toujours Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la présumée faite sous une condition suspensive. tutelle ; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés Art. 1589 - La promesse de vente vaut vente, de vendre ; lorsqu'il y a consentement réciproque des deux Les administrateurs, de ceux des communes ou parties sur la chose et sur le prix. des établissements publics confiés à leurs soins; Art. 1590 - Si la promesse de vendre a été Les officiers publics, des biens nationaux dont faite avec des arrhes chacun des contractants les ventes se font par leur ministère. est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Art. 1597 - Les juges, leurs suppléants, les Et celui qui les a reçues, en restituant le double. magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs Art. 1591 - Le prix de la vente doit être officieux et notaires, ne peuvent devenir déterminé et désigné par les parties. cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal Art. 1592 - Il peut cependant être laissé à dans le ressort duquel ils exercent leurs l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne fonctions, à peine de nullité, et des dépens, peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. dommages et intérêts. Art. 1593. - Les frais d'actes et autres CHAPITRE III : DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE accessoires à la vente sont à la charge de VENDUES. l'acheteur. Art. 1598 - Tout ce qui est dans le commerce CHAPITRE II : QUI PEUT ACHETER OU VENDRE. peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. Art. 1594 - Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. Art. 1599 - La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages Art. 1595 - Le contrat de vente ne peut avoir intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose lieu entre époux que dans les trois cas suivants fût à autrui. : 1. Celui où l'un des deux époux cède des biens Art. 1600 - On ne peut vendre la succession à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en d'une personne vivante, même de son paiement de ses droits ; consentement. 2. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause Art. 1601 - Si au moment de la vente la chose légitime, telle que le remploi de ses immeubles vendue était périe en totalité, la vente serait aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces nulle. immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ; Si une partie seulement de la chose est périe, il 3. Celui où la femme cède des biens à son mari est au choix de l'acquéreur d'abandonner la en paiement d'une somme qu'elle lui aurait vente, ou de demander la partie conservée, en promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de faisant déterminer le prix par la ventilation. communauté ; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR indirect. SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 1602 - Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. CODE CIVIL 143 Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre Art. 1612 - Le vendeur n'est pas tenu de le vendeur. délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un Art. 1603 - Il a deux obligations principales, délai pour le paiement. celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Art. 1613 - Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un SECTION II : DE LA DELIVRANCE. délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de Art. 1604 - La délivrance est le transport de la déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve chose vendue en la puissance et possession de en danger imminent de perdre le prix ; à moins l'acheteur. que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. Art. 1605 - L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur Art. 1614 - La chose doit être délivrée en l'état lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un où elle se trouve au moment de la vente. bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à propriété. l'acquéreur. Art. 1606 - La délivrance des effets mobiliers Art. 1615 - L'obligation de délivrer la chose s'opère : comprend ses accessoires et tout ce qui a été Ou par la tradition réelle, destiné à son usage perpétuel. Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Art. 1616 - Le vendeur est tenu de délivrer la Ou même par le seul consentement des parties, contenance telle qu'elle est portée au contrat, si le transport ne peut pas s'en faire au moment sous les modifications ci-après exprimées. de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Art. 1617 - Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison Art. 1607 - La tradition des droits incorporels de tant la mesure, le vendeur est obligé de se fait, ou par la remise des titres, ou par délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité l'usage que l'acquéreur en fait du consentement indiquée au contrat ; du vendeur. Et si la chose ne lui est pas possible, ou si Art. 1608 - Les frais de la délivrance sont à la l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la de souffrir une diminution proportionnelle du charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation prix. contraire. Art. 1618 - Si, au contraire, dans le cas de Art. 1609 - La délivrance doit se faire au lieu l'article précédent, il se trouve une contenance où était, au temps de la vente, la chose qui en a plus grande que celle exprimée au contrat, fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si Art. 1610 - Si le vendeur manque à faire la l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la délivrance dans le temps convenue entre les contenance déclarée. parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise Art. 1619 - Dans tous les autres cas, en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Art. 1611 - Dans tous les cas, le vendeur doit Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et être condamné aux dommages et intérêts, s'il séparés, résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la de délivrance au terme convenu. désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, CODE CIVIL 144 L'expression de cette mesure ne donne lieu à Art. 1626 - Quoique lors de la vente il n'ait été aucun supplément de prix, en faveur du fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en vendeur est obligé de droit à garantir faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la prix pour moindre mesure, qu'autant que la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des différence de la mesure réelle à celle exprimée charges prétendues sur cet objet, et non au contrat est d'un vingtième en plus ou en déclarées lors de la vente. moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. Art. 1627 - Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette Art. 1620 - Dans le cas où, suivant l'article obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles précédent, il y a lieu à augmentation de prix peuvent même convenir que le vendeur ne sera pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix soumis à aucune garantie. ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a Art. 1628 - Quoiqu'il soit dit que le vendeur gardé l'immeuble. ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui Art. 1621 - Dans tous les cas où l'acquéreur a lui est personnel : toute convention contraire le droit de se désister du contrat, le vendeur est est nulle. tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. Art. 1629 - Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, Art. 1622 - L'action en supplément de prix de est tenu à la restitution du prix, à moins que la part du vendeur, et celle en diminution de l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le prix ou en résiliation du contrat de la part de danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, périls et risques. à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. Art. 1630 - Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si Art. 1623 - S'il a été vendu deux fonds par le l'acquéreur est évincé, il a droit de demander même contrat, et pour un seul et même prix, contre le vendeur : avec désignation de la mesure de chacun, et 1. La restitution du prix ; qu'il se trouve moins de contenance en l'un et 2. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à rendre au propriétaire qui l'évince ; due concurrence ; et l'action, soit en 3. Les frais faits sur la demande en garantie de supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu l'acheteur, et ceux faits par le demandeur que suivant les règles ci-dessus établies. originaire ; 4. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les Art 1624 - La question de savoir sur lequel, du frais et loyaux coûts du contrat. vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la Art. 1631 - Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la livraison, est jugée d'après les règles prescrites chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou au titre "Des contrats ou des obligations considérablement détériorée, soit par la conventionnelles en général". négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins SECTION III : DE LA GARANTIE. tenu de restituer la totalité du prix. Art. 1625 - La garantie que le vendeur doit à Art. 1632 - Mais si l'acquéreur a tiré profit l'acquéreur a deux objets : le premier est la des dégradations par lui faites, le vendeur a possession paisible de la chose vendue ; le droit de retenir sur le prix une somme égale à second, les défauts cachés de cette chose ou les ce profit. vices rédhibitoires. Art. 1633 - Si la chose vendue se trouve avoir
§ 1 : DE LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION. augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, CODE CIVIL 145 le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut § 2 : DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE au-dessus du prix de la vente. VENDUE. Art. 1634 - Le vendeur est tenu de rembourser Art. 1641 - Le vendeur est tenu de la garantie ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui à raison des défauts cachés de la chose vendue qui l'évince, toutes les réparations et qui la rendent impropre à l'usage auquel on la améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. destine, ou qui la diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou Art. 1635 - Si le vendeur avait vendu de n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de avait connus. rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci Art. 1642 - Le vendeur n'est pas tenu des vices aura faites au fonds. apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Art. 1636 - Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle Art 1643 - Il est tenu des vices cachés, quand conséquence, relativement au tout, que même il ne les aurait pas connus, à moins que, l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à dont il a été évincé, il peut faire résilier la aucune garantie. vente. Art. 1644 - Dans le cas des articles 1641 et Art. 1637 - Si, dans le cas de l'éviction d'une 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et partie du fonds vendu, la vente n'est pas de se faire restituer le prix, ou de garder la résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur chose et de se faire rendre une partie du prix, se trouve évincé lui est remboursée suivant telle qu'elle sera arbitrée par experts. l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, Art. 1645 - Si le vendeur connaissait les vices soit que la chose vendue ait augmenté ou de la chose, il est tenu, outre la restitution du diminué de valeur. prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Art. 1638 - Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, Art. 1646 - Si le vendeur ignorait les vices de de servitudes non apparentes, et qu'elles soient la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du de telle importance qu'il y ait lieu de présumer prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait occasionnés par la vente. été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une Art. 1647 - Si la chose qui avait des vices a indemnité. péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers Art. 1639 - Les autres questions auxquelles l'acheteur à la restitution du prix et aux autres peuvent donner lieu les dommages et intérêts dédommagements expliqués dans les deux résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la articles précédents. vente doivent être décidées suivant les règles Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le générales établies au titre "Des contrats ou des compte de l'acheteur. obligations conventionnelles en général". Art. 1648 - L’action résultant des vices Art. 1640 - La garantie pour cause d'éviction rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner dans un bref délai, suivant la nature des vices par un jugement en dernier ressort, ou dont rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a l'appel n'est plus recevable, sans appeler son été faite. vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la Art. 1649 - Elle n'a pas lieu dans les ventes demande. faites par autorité de justice. CODE CIVIL 146 CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR. Art. 1657 - En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura Art. 1650 - La principale obligation de lieu de plein droit et sans sommation, au profit l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu du vendeur, après l'expiration du terme réglés par la vente. convenu pour le retirement. CHAPITRE VI : DE LA NULLITE ET DE LA Art. 1651 - S'il n'a rien été réglé à cet égard RESOLUTION DE LA VENTE. lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Art. 1658 - Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce Art. 1652 - L'acheteur doit l'intérêt du prix de titre, et de celles qui sont communes à toutes la vente jusqu'au paiement du capital, dans les les conventions, le contrat de vente peut être trois cas suivants : résolu par l'exercice de la faculté de rachat et S'il a été ainsi convenu lors de la vente ; par la vileté du prix. Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; SECTION 1 : DE LA FACULTE DE RACHAT. Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que Art. 1659 - La faculté de rachat ou de réméré depuis la sommation. est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la Art. 1653 - Si l'acheteur est troublé ou a juste restitution du prix principal et le sujet de craindre d'être troublé par une action, remboursement dont il est parlé à l'article 1673. soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le Art. 1660 - La faculté de rachat ne peut être vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux stipulée pour un terme excédant cinq années. n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il Si elle a été stipulée pour un terme plus long, n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, elle est réduite à ce terme. l'acheteur paiera. Art. 1661 - Le terme fixé est de rigueur et ne Art. 1654 - Si l'acheteur ne paye pas le prix, le peut être prolongé par le juge. vendeur peut demander la résolution de la vente. Art. 1662 - Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme Art. 1655 - La résolution de la vente prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire d'immeubles est prononcée de suite, si le irrévocable. vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Art. 1663 - Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder lieu, le recours contre qui de droit. à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Art. 1664 - Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la quand même la faculté de réméré n'aurait pas résolution de la vente sera prononcée. été déclarée dans le second contrat. Art. 1656 - S'il a été stipulé lors de la vente Art. 1665 - L'acquéreur à pacte de rachat d'immeubles que, faute du paiement du prix exerce tous les droits de son vendeur ; il peut dans le terme convenu, la vente serait résolue prescrire tant contre le véritable maître que de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins contre ceux qui prétendraient des droits ou payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a hypothèques sur la chose vendue. pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut Art. 1666 - Il peut opposer le bénéfice de la pas lui accorder ce délai. discussion aux créanciers de son vendeur. CODE CIVIL 147 Art. 1667 - Si l'acquéreur à pacte de réméré jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu ne peut entrer en possession qu'après avoir adjudicataire de la totalité sur une licitation satisfait à toutes ces obligations. provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par pacte. l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont Art. 1668 - Si plusieurs ont vendu l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter conjointement, et par un seul contrat, un les baux faits sans fraude par l'acquéreur. héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il SECTION II : DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR y avait. CAUSE DE LESION. Art. 1669 - Il en est de même si celui qui a Art. 1674 - Si le vendeur a été lésé de plus de vendu seul un héritage a laissé plusieurs sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a héritiers. le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la dans le contrat à la faculté de demander cette faculté de rachat que pour la part qu'il prend rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus- pour la succession. value. Art. 1670 - Mais, dans le cas des deux articles Art. 1675 - Pour savoir s'il y a lésion de plus précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en suivant son état et sa valeur au moment de la cause, afin de se concilier entre eux pour la vente. reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. Art. 1676 - La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du Art. 1671 - Si la vente d'un héritage jour de la vente. appartenant à plusieurs n'a pas été faite Ce délai court contre les femmes mariées et conjointement et de tout l'héritage ensemble, et contre les absents, les interdits, et les mineurs que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, venant du chef d'un majeur qui a vendu. ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ; Ce délai court aussi et n'est pas suspendu Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui pendant la durée du temps stipulé pour le pacte l'exercera de cette manière à retirer le tout. du rachat. Art. 1672 - Si l'acquéreur a laissé plusieurs Art. 1677 - La preuve de la lésion ne pourra héritiers, l'action en réméré ne peut être être admise que par jugement, et dans le cas exercée contre chacun d'eux que pour sa part, seulement où les faits articulés seraient assez dans le cas où elle est encore indivise, et dans vraisemblables et assez graves pour faire celui où la chose vendue a été partagée entre présumer la lésion. eux. Art. 1678 - Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la de dresser un seul procès-verbal commun, et de chose vendue soit échue au lot de l'un des ne former qu'un seul avis à la pluralité des héritiers, l'action en réméré peut être intentée voix. contre lui pour le tout. Art. 1679 - S'il y a des avis différents, le Art. 1673 - Le vendeur qui use du pacte de procès-verbal en contiendra les motifs, sans rachat, doit rembourser non seulement le prix qu'il soit permis de faire connaître de quel avis principal, mais encore les frais et loyaux coûts chaque expert a été. de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, CODE CIVIL 148 Art. 1680 - Les trois experts seront nommés Art. 1687 - Chacun des copropriétaires est le d'office, à moins que les parties ne se soient maître de demander que les étrangers soient accordées pour les nommer tous les trois appelés à la licitation : ils sont nécessairement conjointement. appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur. Art. 1681 - Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre Art. 1688 - Le mode et les formalités à la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou observer pour la licitation sont expliqués au de garder le fonds en payant le supplément du titre "Des successions" et au code de juste prix, sous la déduction du dixième du prix procédure. total. CHAPITRE VIII : DU TRANSPORT DES CREANCES Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa ET AUTRES DROITS INCORPORELS. garantie contre son vendeur. Art. 1689 - Dans le transport d'une créance, Art. 1682 - Si l'acquéreur préfère garder la d'un droit ou d'une action sur un tiers, la chose en fournissant le supplément réglé par délivrance s'opère entre le cédant et le l'article précédent, il doit l'intérêt du cessionnaire par la remise du titre. supplément, du jour de la demande en rescision. Art. 1690 - Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend faite au débiteur. les fruits du jour de la demande. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi débiteur dans un acte authentique. compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. Art. 1691 - Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au Art. 1683 - La rescision pour lésion n'a pas débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera lieu en faveur de l'acheteur. valablement libéré. Art. 1684 - Elle n'a pas lieu en toutes ventes Art. 1692 - La vente ou cession d'une créance qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que comprend les accessoires de la créance, tels d'autorité de justice. que caution, privilège et hypothèque. Art. 1685 - Les règles expliquées dans la Art. 1693 - Celui qui vend une créance ou section précédente pour les cas où plusieurs ont autre droit incorporel doit en garantir vendu conjointement ou séparément, et pour l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé fait sans garantie. plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. Art. 1694 - Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de CHAPITRE VII : DE LA LICITATION. la créance. Art. 1686 - Si une chose commune à plusieurs Art. 1695 - Lorsqu'il a promis la garantie de la ne peut être partagée commodément et sans solvabilité du débiteur, cette promesse ne perte ; s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun expressément stipulé. des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, Art. 1696 - Celui qui vend une hérédité sans La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est en spécifier en détail les objets, n'est tenu de partagé entre les copropriétaires. garantir que sa qualité d'héritier. CODE CIVIL 149 Art. 1697 - S'il avait déjà profité des fruits de conclure à des dommages et intérêts ou de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque répéter sa chose. créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de Art. 1706 - La rescision pour cause de lésion les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a n'a pas lieu dans le contrat d'échange. expressément réservés lors de la vente. Art. 1707 - Toutes les autres règles prescrites Art. 1698 - L'acquéreur doit de son côté pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé l'échange. pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, TITRE VIII : DU CONTRAT DE s'il n'y a stipulation contraire. LOUAGE. Art. 1699 - Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec Art. 1708 - Il y a deux sortes de contrats de les intérêts à compter du jour où le cessionnaire louage : a payé le prix de la cession à lui faite. Celui des choses, Et celui d'ouvrage. Art. 1700 - La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du Art. 1709 - Le louage des choses est un contrat droit. par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et Art. 1701 - La disposition portée en l'article moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige 1699 cesse : de lui payer. 1. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; Art. 1710 - Le louage d'ouvrage est un contrat 2. Lorsqu'elle a été faite à un créancier en par lequel l'une des parties s'engage à faire paiement de ce qui lui est dû ; quelque chose pour l'autre, moyennant un prix 3. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de convenu entre elles. l'héritage sujet au droit litigieux. Art. 1711 - Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces TITRE VII : DE L'ECHANGE particulières : On appelle "bail à loyer", le louage des Art. 1702 - L'échange est un contrat par lequel maisons et celui des meubles ; les parties se donnent respectivement une "Bail à ferme", celui des héritages ruraux ; chose pour une autre. "Loyer", le louage du travail ou du service ; "Bail à cheptel", celui des animaux dont le Art. 1703 - L'échange s'opère par le seul profit se partage entre le propriétaire et celui à consentement, de la même manière que la qui il les confie. vente. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise Art. 1704 - Si l'un des copermutant a déjà reçu d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, la chose à lui donnée en échange, et qu'il sont aussi un louage, lorsque la matière est prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre Ces trois dernières espèces ont des règles échange, mais seulement à rendre celle qu'il a particulières. reçue. Art. 1712 - Les baux des biens nationaux, des Art. 1705 - Le copermutant qui est évincé de la biens des communes et des établissements chose qu'il a reçue en échange, a le choix de publics, sont soumis à des règlements particuliers. CODE CIVIL 150 CHAPITRE II : DU LOUAGE DES CHOSES. Art. 1720 - Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute Art. 1713 - On peut louer toutes sortes de espèce. biens meubles ou immeubles. Il doit y faire pendant la durée du bail, toutes SECTION I : DES REGLES COMMUNES AUX BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Art. 1714 - On peut louer, ou par écrit, ou verbalement. Art. 1721 - Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui Art. 1715 - Si le bail fait sans écrit n'a encore en empêchent l'usage, quand même le bailleur reçu aucune exécution, et que l'une des parties ne les aurait pas connus lors du bail. le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et S'il résulte de ces vices ou défauts quelque quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes perte pour le preneur, le bailleur est tenu de données. l'indemniser. Le serment peut seulement être déféré à celui Art. 1722 - Si, pendant la durée du bail, la qui nie le bail. chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle Art. 1716 - Lorsqu'il y aura contestation sur le n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, prix du bail verbal dont l'exécution a suivant les circonstances, demander ou une commencé, et qu'il n'existera point de diminution du prix, ou la résiliation même du quittance, le propriétaire en sera cru sur son bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à serment, si mieux n'aime le locataire demander aucun dédommagement. l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation Art. 1723 - Le bailleur ne peut, pendant la excède le prix qu'il a déclaré. durée du bail, changer la forme de la chose louée. Art. 1717 - Le preneur a le droit de sous- louer, et même de céder son bail à un autre, si Art. 1724 - Si, durant le bail, la chose louée a cette faculté ne lui a pas été interdite. besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles Elle peut être interdite pour le tout ou partie. lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Cette clause est toujours de rigueur. Art. 1718 - Les articles du titre « Du contrat Mais, si ces réparations durent plus de quarante de mariage et des droits respectifs des époux », jours, le prix du bail sera diminué à proportion relatif aux baux des biens des femmes mariées, du temps et de la partie de la chose louée dont sont applicables aux baux des biens des il aura été privé. mineurs. Si les réparations sont de telle nature qu'elles Art. 1719 - Le bailleur est obligé, par la nature rendent inhabitable ce qui est nécessaire au du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune logement du preneur et de sa famille, celui-ci stipulation particulière : pourra faire résilier le bail. 1. De délivrer au preneur la chose louée ; Art. 1725 - Le bailleur n'est pas tenu de 2. D'entretenir cette chose en état de servir à garantir le preneur du trouble que des tiers l'usage pour lequel elle a été louée ; apportent par voies de fait à sa jouissance, sans 3. D'en faire jouir paisiblement le preneur prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose pendant la durée du bail ; louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son 4. D'assurer également la permanence et la nom personnel. qualité des plantations. CODE CIVIL 151 Art. 1726 - Si, au contraire, le locataire ou le Ou que le feu a été communiqué par une fermier ont été troublés dans leur jouissance maison voisine. par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution Art. 1734 - S'il y a plusieurs locataires, tous proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à sont responsables de l'incendie, ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement proportionnellement à la valeur locative de la aient été dénoncés au propriétaire. partie de l'immeuble qu'ils occupent ; A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a Art. 1727 - Si ceux qui ont commis les voies commencé dans l'habitation de l'un d'eux, de fait, prétendent avoir quelque droit sur la auquel cas celui-là seul en est tenu ; chose louée, ou si le preneur est lui-même cité Ou que quelques-uns ne prouvent que en justice pour se voir condamner au l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel délaissement de la totalité ou de partie de cette cas ceux-là n'en sont pas tenus. chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, Art. 1735 - Le preneur est tenu des et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en dégradations et des pertes qui arrivent par le nommant le bailleur pour lequel il possède. fait des personnes de sa maison ou de ses sous- locataires. Art. 1728 - Le preneur est tenu de deux obligations principales : Art. 1736 - Si le bail a été fait sans écrit, l'une 1. D'user de la chose louée en bon père de des parties ne pourra donner congé à l'autre famille, et suivant la destination qui lui a été qu'en observant les délais fixés par l'usage des donnée par le bail, ou suivant celle présumée lieux. d'après les circonstances, à défaut de convention ; Art. 1737 - Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par 2. De payer le prix du bail aux termes écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner convenus. congé. Art. 1729 - Si le preneur emploie la chose Art. 1738 - Si, à l'expiration des baux écrits, le louée à un autre usage que celui auquel elle a preneur reste et est laissé en possession, il été destinée, ou dont il puisse résulter un s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé dommage pour le bailleur, celui-ci peut, par l'article relatif aux locations faites sans suivant les circonstances, faire résilier le bail. écrit. Art. 1730 - S'il a été fait un état des lieux Art. 1739 - Lorsqu'il y a un congé signifié, le entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet peut invoquer la tacite reconduction. état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Art. 1740 - Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne Art. 1731 - S'il n'a pas été fait d'état des lieux, s'étend pas aux obligations résultant de la le preneur est présumé les avoir reçus en bon prolongation. état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Art. 1741 - Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut Art. 1732 - Il répond des dégradations ou des respectif du bailleur et du preneur de remplir pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à leurs engagements. moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Art. 1742 - Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du Art. 1733 - Il répond de l'incendie, à moins preneur. qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force Art. 1743 - Si le bailleur vend la chose louée, majeure, ou par vice de construction. l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le CODE CIVIL 152 locataire qui a un bail authentique ou dont la SECTION II : DES REGLES PARTICULIERES AUX date est certaine à moins qu’il ne ce soit BAUX A LOYER. réservé ce droit par le contrat de bail. Art. 1752 - Le locataire qui ne garnit pas la Art. 1744 - S'il a été convenu lors du bail qu'en maison de meubles suffisants, peut être cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation capables de répondre au loyer. sur les dommages intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la Art. 1753 - Le sous-locataire n'est tenu envers manière suivante. le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au Art. 1745 - S'il s'agit d'une maison, moment de la saisie, et sans qu'il puisse appartement ou boutique, le bailleur paye, à opposer des paiements faits par anticipation. titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, Les paiements faits par le sous-locataire, soit pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, en vertu d'une stipulation portée en son bail, est accordé entre le congé et la sortie. soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. Art. 1746 - S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au Art. 1754 - Les réparations locatives ou de fermier est du tiers du prix du bail pour tout le menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y temps qui reste à courir. a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les Art. 1747 - L'indemnité se réglera par experts, réparations à faire : s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres Aux âtres, contrecœurs, chambranles et établissements qui exigent de grandes avances. tablettes de cheminées ; Au recrépiment du bas des murailles des Art. 1748 - L'acquéreur qui veut user de la appartements et autres lieux d'habitation à la faculté réservée par le bail, d'expulser le hauteur d'un mètre ; locataire en cas de vente est, en outre, tenu de Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu en a seulement quelques-uns de cassés ; pour les congés. Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par les grêles ou autres accidents Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, extraordinaires et de force majeure, dont le au moins un an à l’avance. locataire ne peut être tenu ; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de Art. 1749 - Les fermiers ou les locataires ne fermeture de boutiques, gonds, targettes et peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par serrures. le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus Art. 1755 - Aucune des réparations réputées expliqués. locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou Art. 1750 - Si le bail n'est pas fait par acte force majeure. authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et Art. 1756 - Le curement des puits et celui des intérêts. fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire. Art. 1751 - L’acquéreur à pacte rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à Art. 1757 - Le bail des meubles fournis pour ce que, par l’expiration du délai fixé pour le garnir une maison entière, un corps de logis réméré, il devienne propriétaire incommutable. entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux. CODE CIVIL 153 Art. 1758 - Le bail d'un appartement meublé Art 1766 - Si le preneur d'un héritage rural ne est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant le garnit pas des bestiaux et des ustensiles par an ; nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la Au mois, quand il a été fait à tant par mois ; culture, s'il ne cultive pas en bon père de Au jour, quand il a été fait à tant par jour. famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, an, par mois ou par jour, la location est censée et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, faite suivant l'usage des lieux. celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Art. 1759 - Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après En cas de résiliation provenant du fait du l'expiration du bail par écrit, sans opposition de preneur, celui-ci est tenu des dommages et la part du bailleur, il sera censé les occuper aux intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni Art. 1767 - Tout preneur de bien rural est tenu en être expulsé qu'après un congé donné d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après suivant le délai fixé par l'usage des lieux. le bail. Art. 1760 - En cas de résiliation par la faute Art. 1768 - Le preneur d'un bien rural est tenu, du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix sous peine de tous dépens, dommages et du bail pendant le temps nécessaire à la intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations relocation, sans préjudice des dommages et qui peuvent être commises sur les fonds. intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Cet avertissement doit être donné dans le Art. 1761 - Le bailleur ne peut résoudre la même délai que celui qui est réglé en cas location, encore qu'il déclare vouloir occuper d'assignation suivant la distance des lieux. par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. Art. 1769 - Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la Art. 1762 - S'il a été convenu, dans le contrat totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit de louage, que le bailleur pourrait venir enlevée par des cas fortuits, le fermier peut occuper la maison, il est tenu de signifier demander une remise du prix de sa location, à d'avance un congé aux époques déterminées moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes par l'usage des lieux. précédentes. SECTION III : DES REGLES PARTICULIERES AUX S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la BAUX A FERME. remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de Art. 1763 - Celui qui cultive sous la condition toutes les années de jouissance ; d’un partage de fruits avec le bailleur ne peut Et, cependant, le juge peut provisoirement ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a dispenser le preneur de payer une partie du prix été expressément accordée par le bail. en raison de la perte soufferte. Art. 1764 - En cas de contravention, le Art. 1770 - Si le bail n'est que d'une année, et propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au le preneur est condamné aux dommages moins de la moitié, le preneur sera déchargé intérêts résultant de l'inexécution du bail. d'une partie proportionnelle du prix de la location. Art. 1765 - Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a est moindre de moitié. lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles Art. 1771 - Le fermier ne peut obtenir de exprimées au titre "De la vente". remise lorsque la perte des fruits arrive après CODE CIVIL 154 qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le réciproquement, le fermier entrant doit bail ne donne au propriétaire une quotité de la procurer à celui qui sort les logements récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit convenables et autres facilités pour la supporter sa part de la perte, pourvu que le consommation des fourrages, et pour les preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa récoltes restant à faire. portion de récolte. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à Le fermier ne peut également demander une l'usage des lieux. remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été Art. 1778 - Le fermier sortant doit aussi laisser passé. les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand Art. 1772 - Le preneur peut être chargé des même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire cas fortuits par une stipulation expresse. pourra les retenir suivant l'estimation. Art. 1773 - Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu CHAPITRE III : DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. du ciel, gelée ou coulure. Art. 1779 - Il y a trois espèces principales de Elle ne s'entend pas des cas fortuits louage d’ouvrage et d’industrie : extraordinaires, tels que les ravages de la 1. Le louage des gens de travail qui s’engagent guerre, ou une inondation, auxquels le pays au service de quelqu’un ; n'est pas ordinairement sujet, à moins que le 2. Celui des voituriers, tant par terre que par preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits eau, qui se chargent du transport des personnes prévus ou imprévus. ou des marchandises ; Art. 1774 - Le bail, sans écrit, d'un fonds 3. Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite rural, est censé fait pour le temps qui est de devis ou marchés. nécessaire afin que le preneur recueille tous les SECTION I : DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET fruits de l'héritage affermé. OUVRIERS. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et Art. 1780 - On ne peut engager ses services de tout autre fonds dont les fruits se recueillent qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Art. 1781 – Abrogé. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se SECTION II : DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR divisent par soles ou saisons, est censé fait pour EAU. autant d'années qu'il y a de soles. Art. 1782 - Les voituriers par terre et par eau Art. 1775 - Le bail des héritages ruraux sont assujettis, pour la garde et la conservation quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à des choses qui leur sont confiées, aux mêmes l'expiration du temps pour lequel il est censé obligations que les aubergistes, dont il est parlé fait, selon l’article précédent. au titre "Du dépôt et du séquestre". Art. 1776 - Si, à l’expiration des baux ruraux Art. 1783 - Ils répondent non seulement de ce écrits, le preneur reste et est laissé en qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou possession, il s’opère un nouveau bail dont voiture, mais encore de ce qui leur a été remis l’effet est réglé par l’article 1774. sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. Art. 1777 - Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les Art. 1784 - Ils sont responsables de la perte et logements convenables et autres facilités pour des avaries des choses qui leur sont confiées, à les travaux de l'année suivante ; et moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été CODE CIVIL 155 perdues et avariées par cas fortuit ou force forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et majeure. convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous Art. 1785 - Les entrepreneurs de voitures le prétexte de l'augmentation de la main- publiques par terre et par eau, et ceux des d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de roulages publics, doivent tenir registre de changements ou d'augmentations faits sur ce l'argent, des effets et des paquets dont ils se plan, si ces changements ou augmentations chargent. n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Art. 1786 - Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de Art. 1794 - Le maître peut résilier, par sa barques et navires, sont en outre assujettis à des seule volonté, le marché à forfait, quoique règlements particuliers, qui font la loi entre eux l'ouvrage soit déjà commencé, en et les autres citoyens. dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il SECTION III : DES DEVIS ET DES MARCHES. aurait pu gagner dans cette entreprise. Art. 1787 - Lorsqu'on charge quelqu'un de Art. 1795 - Le contrat de louage d'ouvrage est faire un ouvrage, on peut convenir qu'il dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte fournira seulement son travail ou son industrie, ou entrepreneur. ou bien qu'il fournira aussi la matière. Art. 1796 - Mais le propriétaire est tenu de Art. 1788 - Si, dans le cas où l'ouvrier fournit payer en proportion du prix porté par la la matière, la chose vient à périr, de quelque convention, à leur succession, la valeur des manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte ouvrages faits et celle des matériaux préparés, en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne lors seulement que ces travaux ou ces fût en demeure de recevoir la chose. matériaux peuvent lui être utiles. Art. 1789 - Dans le cas où l'ouvrier fournit Art. 1797 - L'entrepreneur répond du fait des seulement son travail ou son industrie, si la personnes qu'il emploie. chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Art. 1798 - Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction Art. 1790 - Si, dans le cas de l'article d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à précédent la chose vient à périr, quoique sans l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût concurrence de ce dont il se trouve débiteur en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de envers l'entrepreneur, au moment où leur salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait action est intentée. péri par le vice de la matière. Art. 1799 - Les maçons, charpentiers, Art. 1791 - S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs serruriers et autres ouvriers qui font pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en directement des marchés à prix fait, sont faire par parties : elle est censée faite pour astreints aux règles prescrites dans la présente toutes les parties payées, si le maître paye section : ils sont entrepreneurs dans la partie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. qu'ils traitent. Art. 1792 - Si l’édifice construit à prix fait, CHAPITRE IV : DU BAIL A CHEPTEL périt en tout ou en partie par le vice de la
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont Art. 1800 - Le bail à cheptel est un contrat par responsables pendant dix ans. lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds Art. 1793 - Lorsqu'un architecte ou un de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, entrepreneur s'est chargé de la construction à sous les conditions convenues entre elles. CODE CIVIL 156 Art. 1801 - Il y a plusieurs sortes de cheptels : l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Art. 1811 - On ne peut stipuler : Le cheptel donné au fermier ou au colon Que le preneur supportera la perte totale du partiaire. cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, Il y a encore une quatrième espèce de contrat Où qu'il supportera, dans la perte, une part plus improprement appelée cheptel. grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, Art. 1802 - On peut donner à cheptel toute quelque chose de plus que le cheptel qu'il a espèce d'animaux susceptibles de croît ou de fourni. profit pour l'agriculture ou le commerce. Toute convention semblable est nulle. Article 1803 - A défaut de conventions Le preneur profite seul des laitages, du fumier particulières, ces contrats se règlent par les et du travail des animaux donnés à cheptel. principes qui suivent. La laine et le croît se partagent. SECTION II : DU CHEPTEL SIMPLE. Art. 1812 - Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit Art. 1804 - Le bail à cheptel simple est un du croît, sans le consentement du bailleur, qui contrat par lequel on donne à un autre des ne peut lui-même en disposer sans le bestiaux à garder, nourrir et soigner, à consentement du preneur. condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la Art. 1813 - Lorsque le cheptel est donné au perte numérique. fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il Art. 1805 - L'estimation donnée au cheptel peut le saisir et le faire vendre pour ce que son dans le bail, n'en transporte pas la propriété au fermier lui doit. preneur. Il n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration Art. 1814 - Le preneur ne pourra tondre sans du bail. s en prévenir le bailleur. Art. 1806 - Le preneur doit les soins d'un bon Art. 1815 - S'il n'y a pas de temps fixé par la père de famille à la conservation du cheptel. convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. Art. 1807 - Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa Art. 1816 - Le bailleur peut en demander plus part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations. Art. 1808 - En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur Art. 1817 - A la fin du bail, ou lors de sa est tenu de prouver la faute qu'il impute au résolution, il se fait une nouvelle estimation du preneur. cheptel. Art. 1809 - Le preneur qui est déchargé par le Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte espèce, jusqu’à concurrence de la première des peaux des bêtes. estimation ; l'excédent se partage. Il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la Art. 1810 - Si le cheptel périt en entier sans la première estimation, le bailleur prend ce qui faute du preneur, la perte en est pour le reste et les parties se font raison de la perte. bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de CODE CIVIL 157 SECTION III : DU CHEPTEL A MOITIE. originaire ; il doit en laisser un de valeur pareil à celui qu’il a reçu. Art. 1818 - Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la S’il y a du déficit, il doit le payer, et c’est moitié des bestiaux, qui demeurent communs seulement l’excédent qui lui appartient. pour le profit ou pour la perte.
§ 2 : DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE Art. 1819 - Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier Art. 1827 - Si le cheptel périt en entier sans la et des travaux des bêtes. faute du colon, la perte est pour le bailleur. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et Art. 1828 - On peut stipuler que le colon du croît. délaissera au bailleur sa part de la toison à un Toute convention contraire est nulle, à moins prix inférieur à la valeur ordinaire ; que le bailleur ne soit propriétaire de la Que le bailleur aura une plus grande part du métairie dont le preneur est fermier ou colon profit ; partiaire. Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera Art. 1820 - Toutes les autres règles du cheptel tenu de toute la perte. simple s'appliquent au cheptel à moitié. Art. 1829 - Le cheptel finit avec le bail à SECTION IV : DU CHEPTEL DONNE PAR LE métairie. PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE Art. 1830 - Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
§ 1 : DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER SECTION V: DU CONTRAT IMPROPREMENT Art. 1821 - Le cheptel (aussi appelé cheptel de APPELE CHEPTEL. fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à Art. 1831 - Lorsqu'une ou plusieurs vaches l'expiration du bail, le fermier laissera des sont données pour les loger et les nourrir, le bestiaux d’une valeur égale au prix de bailleur en conserve la propriété : il a l’estimation de ceux qu’il aura reçu. seulement le profit des veaux qui en naissent. Art. 1822 - L'estimation du cheptel donné au TITRE IX : DU CONTRAT DE fermier ne lui transfère pas la propriété, mais SOCIETE néanmoins le met à ses risques. Art. 1823 - Tous les profits appartiennent au CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. Art. 1832 - La société est un contrat par lequel Art. 1824 - Dans les cheptels donnés au deux ou plusieurs personnes conviennent de fermier, le fumier n'est point dans les profits mettre quelque chose en commun dans la vue personnels des preneurs, mais appartient à la de partager le bénéfice qui pourra en résulter. métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. Art. 1833 - Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée par l’intérêt commun Art. 1825 - La perte, même totale et par cas des parties. fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie. Art. 1826 - A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation CODE CIVIL 158 Art. 1834 - Toutes sociétés doivent être l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une s’avantager au préjudice d’autres personnes. valeur de plus de cinq cent francs. SECTION II : DE LA SOCIETE PARTICULIERE. La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, Art. 1841 - La société particulière est celle qui ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, ne s’applique qu’à certaines choses lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en d’une somme ou valeur moindre de cent percevoir. cinquante francs. Art. 1842 - Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise CHAPITRE II : DES DIVERSES ESPECES DE désignée, soit pour l’exercice de quelque SOCIETES. métier ou profession, est aussi une société particulière. Art. 1835 - Les sociétés sont universelles ou particulières. CHAPITRE III : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L’EGARD DES TIERS. SECTION I : DES SOCIETES UNIVERSELLES SECTION I : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX. Art. 1836 - On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens Art. 1843 - La société commence à l’instant présents, et la société universelle de gains. même du contrat, s’il ne désigne une autre époque. Art. 1837 - La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en Art. 1844 - S’il n’y a pas de conventions sur commun tous les biens meubles et immeubles la durée de la société, elle est censée contractée qu’elles possèdent actuellement, et les profits pour toute la vie des associés, sous la qu’elles pourront en tirer. modification portée en l’article 1869 ; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, Elles peuvent aussi y comprendre toute autre pour tout le temps que doit durer cette affaire. espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, Art. 1845 - Chaque associé est débiteur envers n’entrent dans cette société que pour la la société de tout ce qu’il a promis d’y jouissance : toute stipulation tendant à y faire apporter. entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est Lorsque cet apport consiste en un corps certain, réglé à leur égard. et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière Art. 1838 - La société universelle de gains qu’un vendeur l’est envers son acheteur. renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, Art. 1846 - L’associé qui devait apporter une pendant les cours de la société : les meubles somme dans la société, et qui ne l’a point fait, que chacun des associés possède au temps du devient de plein droit et sans demande, contrat y sont aussi compris ; mais leurs débiteur des intérêts de cette somme, à compter immeubles personnels n’y entrent que pour la du jour où elle devait être payée. jouissance seulement. Art. 1839 - La simple convention de société Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a universelle, faite sans autre explication, prises dans la caisse sociale, à compter du jour n’emporte que la société universelle de gains. où il les en a tirées pour son profit particulier ; Art. 1840 - Nulle société universelle ne peut Le tout sans préjudice de plus amples avoir lieu qu’entre personnes respectivement dommages intérêts, s’il y a lieu. capables de se donner ou de recevoir l’une de CODE CIVIL 159 Art. 1847 - Les associés qui se sont soumis à Art. 1853 - Lorsque l’acte de société ne apporter leur industrie à la société, lui doivent détermine point la part de chaque associé dans compte de tous les gains qu’ils ont faits par les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette proportion de sa mise dans le fonds de la société. société. Art. 1848 - Lorsque l’un des associés est pour A l’égard de celui qui n’a apporté que son son compte particulier, créancier d’une somme industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les exigible envers une personne qui se trouve pertes est réglée comme si sa mise eût été égale aussi devoir à la société une somme également à celle de l’associé qui a le moins apporté. exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la Art. 1854 - Si les associés sont convenus de société et sur la sienne dans la proportion des s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le deux créances, encore qu’il eût par sa quittance règlement des parts, ce règlement ne peut être dirigé l’imputation intégrale sur sa créance attaqué s’il n’est évidemment contraire à particulière : mais s’il a exprimé dans sa l’équité. quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il sera exécutée. s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du Art. 1849 - Lorsqu’un des associés a reçu sa règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part part entière de la créance commune, et que le un commencement d’exécution. débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse Art. 1855 - La convention qui donnerait à l’un commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût des associés la totalité des bénéfices, est nulle. spécialement donné quittance pour sa part. Art. 1850 - Chaque associé est tenu envers la Il en est de même de la stipulation qui société, des dommages qu’il lui a causés par sa affranchirait de toute contribution aux pertes, faute, sans pouvoir compenser avec ses les sommes ou effets mis dans le fonds de la dommages les profits que son industrie lui société par un ou plusieurs des associés. aurait procurés dans d’autres affaires. Art. 1856 - L’associé chargé de Art. 1851 - Si les choses dont la jouissance l’administration par une clause spéciale du seulement a été mise dans la société sont des contrat de société peut faire, nonobstant corps certains et déterminés, qui ne se l’opposition des autres associés, tous les actes consomment point par l’usage, elles sont aux qui dépendent de son administration, pourvu risques de l’associé propriétaire. que ce soit sans fraude. Si ces choses se consomment, si elles se Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause détériorent en les gardant, si elles ont été légitime, tant que la société dure ; mais s’il n’a destinées à être vendues, ou si elles ont été été donné que par acte postérieur au contrat de mises dans la société sur une estimation portée société, il est révocable comme un simple par un inventaire, elles sont aux risques de la mandat. société. Art. 1857 - Lorsque plusieurs associés sont Si la chose a été estimée, l’associé ne peut chargés d’administrer, sans que leurs fonctions répéter que le montant de son estimation. soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, Art. 1852 - Un associé a action contre la ils peuvent faire chacun séparément tous les société, non seulement à raison des sommes actes de cette administration. qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de Art. 1858 - S’il a été stipulé que l’un des bonne foi pour les affaires de la société, et des administrateurs ne pourra rien faire sans risques inséparables de sa gestion. l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle CODE CIVIL 160 convention, agir en l’absence de l’autre, lors Art. 1863 - Les associés sont tenus envers le même que celui-ci serait dans l’impossibilité créancier avec lequel ils sont contractés, actuelle de concourir aux actes chacun pour une somme et part égales, encore d’administration. que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint Art. 1859 - A défaut de stipulations spéciales l’obligation de celui-ci sur le pied de cette sur le mode d’administration, l’on suit les dernière part. règles suivantes : 1. Les associés sont censés s’être donné Art. 1864 - La stipulation que l’obligation est réciproquement le pouvoir d’administrer l’un contractée pour le compte de la société, ne lie pour l’autre. Ce que chacun fait est valable, que l’associé contractant et non les autres, à même pour la part de ses associés, sans qu’il moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ait pris leur consentement ; sauf le droit qu’ont ou que la chose n’ait tourné au profit de la ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à société. l’opération avant qu’elle soit conclue ; CHAPITRE IV : DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE. 2. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les Art. 1865 - La société finit : emploie à leur destination fixée par l’usage, et 1. Par l’expiration du temps pour lequel elle a qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la été contractée ; société, ou de manière à empêcher ses associés 2. Par l’extinction de la chose, ou la d’en user selon leur droit ; consommation de la négociation ; 3. Par la mort naturelle de quelqu’un des 3. Chaque associé a le droit d’obliger ses associés ; associés à faire avec lui les dépenses qui sont 4. Par la mort civile, l’interdiction ou la nécessaires pour la conservation des choses de déconfiture de l’un d’eux ; la société ; 5. Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société. 4. L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société, Art. 1866 - La prorogation d’une société à même quand il les soutiendrait avantageuses à temps limitée ne peut être prouvée que par un cette société, si les autres associés n’y écrit revêtu des mêmes formes que le contrat consentent. de société. Art. 1860 - L’associé qui n’est point Art. 1867 - Lorsque l’un des associés a promis administrateur, ne peut aliéner ni engager les de mettre en commun la propriété d’une chose, choses même mobilières qui dépendent de la la perte survenue avant que la mise en soit société. effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. Art. 1861 - Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une La société est également dissoute dans tous les tierce personne relativement à la part qu’il a cas par la perte de la chose, lorsque la dans la société, il ne peut pas, sans ce jouissance seule a été mise en commun, et que consentement, l’associer à la société, lors la propriété en est restée dans la main de même qu’il en aurait l’administration. l’associé. SECTION II : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES A L’EGARD DES TIERS. Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à Art. 1862 - Dans les sociétés autres que celles la société. de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des Art. 1868 - S’il a été stipulé qu’en cas de mort associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne de l’un des associés, la société continuerait lui en ont conféré le pouvoir. avec son héritier, ou seulement entre les associés, survivants, ces dispositions seront CODE CIVIL 161 suivies ; au second cas, l’héritier du décédé, La première espèce s'appelle "Prêt à usage", n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à ou "commodat". la situation de cette société lors du décès, et ne La deuxième s'appelle "prêt de participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils consommation", ou simplement "prêt". sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède. CHAPITRE I : DU PRET A USAGE, OU COMMODAT Art. 1869 - La dissolution de la société par la SECTION 1: DE LA NATURE DU PRET A USAGE. volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et Art. 1875 - Le prêt à usage ou commodat est s’opère par une renonciation notifiée à tous les un contrat par lequel l'une des parties livre une associés, pourvu que cette renonciation soit de chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par bonne foi, et non faite à contretemps. le preneur de la rendre après s'en être servi. Art 1870 - La renonciation n’est pas de bonne Art. 1876 - Ce prêt est essentiellement gratuit. foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient Art. 1877 - Le prêteur demeure propriétaire de proposés de retirer en commun. la chose prêtée. Elle est faite à contre temps lorsque les choses Art. 1878 -Tout ce qui est dans le commerce, ne sont plus entières, et qu’il importe à la et qui ne se consomme pas par l'usage, peut société que sa dissolution soit différée. être l'objet de cette convention. Art. 1871 - La dissolution des sociétés à terme Art. 1879 - Les engagements qui se forment ne peut être demandée par l’un des associés par le commodat passent aux héritiers de celui avant le terme convenu, qu’autant qu’il y a de qui prête, et aux héritiers de celui qui justes motifs, comme lorsqu’un autre associé emprunte. manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de société, ou autres cas semblables, dont la l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses légitimité et la gravité sont laissées à héritiers ne peuvent continuer de jouir de la l’arbitrage des juges. chose prêtée. Art. 1872 - Les règles concernant le partage SECTION II : DES ENGAGEMENTS DE des successions, la forme de ce partage, et les L'EMPRUNTEUR. obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre Art. 1880 - L'emprunteur est tenu de veiller, associés. en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en DISPOSITION RELATIVE AUX SOCIETES DE servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou COMMERCE. par la convention ; le tout à peine de dommages intérêts, s'il y a lieu. Art. 1873 - Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que Art. 1881 - Si l'emprunteur emploie la chose à dans les points qui n’ont rien de contraire aux un autre usage, ou pour un temps plus long lois et usages du commerce. qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. TITRE X : DU PRET. Art. 1882 - Si la chose prêtée périt par cas Art. 1874 - Il y a deux sortes de prêt : fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir Celui des choses dont on peut user sans les en employant la sienne propre, ou si, ne détruire ; pouvant conserver que l'une des deux, il a Et celui des choses qui se consomment par préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'usage qu'on en fait. l'autre. CODE CIVIL 162 Art. 1883 - Si la chose a été estimée en la CHAPITRE II : DU PRET DE CONSOMMATION, OU prêtant, la perte qui arrive, même par cas SIMPLE PRET fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. SECTION I : DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION. Art. 1884 - Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été Art. 1892 - Le prêt de consommation est un empruntée, et sans aucune faute de la part de contrat par lequel l'une des parties livre à l'emprunteur, il n'est pas tenu de la l'autre une certaine quantité de choses qui se détérioration. consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même Art. 1885 - L'emprunteur ne peut pas retenir la espèce et qualité. chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. Art. 1893 - Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et Art. 1886 - Si, pour user de la chose, c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut que cette perte arrive. pas la répéter. Art. 1894 - On ne peut pas donner à titre de Art. 1887 - Si plusieurs ont conjointement prêt de consommation des choses qui, quoique emprunté la même chose, ils en sont de même espèce, diffèrent dans l'individu, solidairement responsables envers le prêteur. comme les animaux : alors c'est un prêt à usage. SECTION III : DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRETE A USAGE. Art. 1895 - L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme Art. 1888 - Le prêteur ne peut retirer la chose numérique énoncée au contrat. prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage S'il y a eu augmentation ou diminution pour lequel elle a été empruntée. d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique Art. 1889 - Néanmoins, si, pendant ce délai, ou prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il les espèces ayant cours au moment du survient au prêteur un besoin pressant et paiement. imprévu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui Art. 1896 - La règle portée en l'article rendre. précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots. Art. 1890 - Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation Art. 1897 - Si ce sont des lingots ou des de la chose, à quelque dépense extraordinaire, denrées qui ont été prêtés, quelle que soit nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas l'augmentation ou la diminution de leur prix, le pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de débiteur doit toujours rendre la même quantité la lui rembourser. et qualité, et ne doit rendre que cela. Art. 1891 - Lorsque la chose prêtée a des SECTION II : DES OBLIGATIONS DU PRETEUR. défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il Art. 1898 - Dans le prêt de consommation, le connaissait les défauts et n'en a pas averti prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'emprunteur. l'article 1891 pour le prêt à usage. Art. 1899 - Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. CODE CIVIL 163 Art. 1900 - S'il n'a pas été fixé de terme pour Art. 1909 - On peut stipuler un intérêt la restitution, le juge peut accorder à moyennant un capital que le prêteur s'interdit l'emprunteur un délai suivant les circonstances. d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de Art. 1901 - S'il a été seulement convenu que "constitution de rente". l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera Art. 1910 - Cette rente peut être constituée de un terme de paiement suivant les circonstances. deux manières en perpétuel ou en viager. SECTION III : DES ENGAGEMENTS DE Art. 1911 - La rente constituée en perpétuel L'EMPRUNTEUR. est essentiellement rachetable. Article 1902 - L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, Les parties peuvent seulement convenir que le et au terme convenu. rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le Art. 1903 - S'il est dans l'impossibilité d'y créancier au terme d'avance qu'elles auront satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu déterminé. égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Art. 1912 - Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat : Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le 1. S'il cesse de remplir ses obligations pendant paiement se fait au prix du temps et du lieu où deux années ; l'emprunt a été fait. 2. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Art. 1904 - Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme Art. 1913 - Le capital de la rente constituée en convenu, il en doit l'intérêt du jour de la perpétuel devient aussi exigible en cas de sommation ou de la demande en justice. faillite ou de déconfiture du débiteur. Article 1914 - Les règles concernant les rentes CHAPITRE III : DU PRET A INTERET. viagères sont établies au titre "Des contrats aléatoires". Art. 1905 - Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, TITRE XI : DU DEPOT ET DU ou autres choses mobilières. SEQUESTRE CHAPITRE I : DU DEPOT EN GENERAL ET DE SES Art. 1906 - L'emprunteur qui a payé des DIVERSES ESPECES. intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. Art. 1915 - Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la Art. 1907 - L'intérêt est légal ou charge de la garder et de la restituer en nature. conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la Art. 1916 - Il y a deux espèces de dépôt : le loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. dépôt proprement dit et le séquestre. CHAPITRE II : DU DEPOT PROPREMENT DIT Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. SECTION I : DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DEPOT. Art. 1908 - La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le Art. 1917 - Le dépôt proprement dit est un paiement et en opère la libération. contrat essentiellement gratuit. Art. 1918 - Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. CODE CIVIL 164 Art. 1919 - Il n'est parfait que par la tradition SECTION III : DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE. réelle ou feinte de la chose déposée. Art. 1927 - Le dépositaire doit apporter, dans La tradition feinte suffit quand le dépositaire se la garde de la chose déposée, les mêmes soins trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la qu'il apporte dans la garde des choses qui lui chose que l'on consent à lui laisser à titre de appartiennent. dépôt. Art. 1928 - La disposition de l'article Art. 1920 - Le dépôt est volontaire ou précédent doit être appliquée avec plus de nécessaire. rigueur : 1. si le dépositaire s'est offert lui-même pour SECTION II : DU DEPOT VOLONTAIRE. recevoir le dépôt ; 2. s'il a stipulé un salaire pour la garde du Art. 1921 - Le dépôt volontaire se forme par dépôt ; le consentement réciproque de la personne qui 3. si le dépôt a été fait uniquement pour fait le dépôt et de celle qui le reçoit. l'intérêt du dépositaire ; 4. s'il a été convenu expressément que le Art. 1922 - Le dépôt volontaire ne peut dépositaire répondrait de toute espèce de faute. régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement Art. 1929 - Le dépositaire n'est tenu, en aucun exprès ou tacite. cas, des accidents de force majeurs, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la Art. 1923 - Le dépôt volontaire doit être chose déposée. prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cinq cent Art. 1930 - Il ne peut se servir de la chose francs. déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. Art. 1924 - Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cent francs, n'est point prouvé par écrit, Art. 1931 - Il ne doit point chercher à celui qui est attaqué comme dépositaire, en est connaître quelles sont les choses qui lui ont été cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du déposées si elles lui ont été confiées dans un dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. soit pour le fait de sa restitution. Art. 1932 - Le dépositaire doit rendre Art. 1925 - Le dépôt volontaire ne peut avoir identiquement la chose même qu'il a reçue. lieu qu'entre personnes capables de contracter. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit Néanmoins, si une personne capable de être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été contracter accepte le dépôt fait par une fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans personne incapable, elle est tenue de toutes les le cas de diminution de leur valeur. obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur Art. 1933 - Le dépositaire n'est tenu de rendre de la personne qui a fait le dépôt. la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les Art. 1926 - Si le dépôt a été fait par une détériorations qui ne sont pas survenues par personne capable à une personne qui ne l'est son fait sont à la charge du déposant. pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, Art. 1934 - Le dépositaire auquel la chose a tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, été enlevée par une force majeure et qui a reçu ou une action en restitution jusqu'à concurrence un prix ou quelque chose à la place doit de ce qui a tourné au profit de ce dernier. restituer ce qu'il a reçu en échange. Art. 1935 - L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a CODE CIVIL 165 reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, Art. 1942 - Si le contrat de dépôt désigne le s'il n'a pas touché le prix. lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. Art. 1936 - Si la chose déposée a produit des S'il y a des frais de transport, ils sont à la fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il charge du déposant. est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où Art. 1943 - Si le contrat ne désigne point le il a été mis en demeure de faire la restitution. lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. Art. 1937 - Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou Art. 1944 - Le dépôt doit être remis au à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même celui qui a été indiqué pour le recevoir. que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre Art. 1938 - Il ne peut pas exiger de celui qui a les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de une opposition à la restitution et au la chose déposée. déplacement de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été Art. 1945 - Le dépositaire infidèle n'est point volée, et quel en est le véritable propriétaire, il admis au bénéfice de cession. doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un Art. 1946 - Toutes les obligations du délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à dénonciation a été faite néglige de réclamer le prouver qu'il est lui-même propriétaire de la dépôt, le dépositaire est valablement déchargé chose déposée. par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a SECTION IV : LES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE reçu. PAR LAQUELLE LE DEPOT A ETE FAIT. Art. 1939 - En cas de mort naturelle ou civile Art. 1947 - La personne qui a fait le dépôt est de la personne qui a fait le dépôt, la chose tenue de rembourser au dépositaire les déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue les pertes que le dépôt peut lui avoir à chacun d'eux pour leur part et portion. occasionnées. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers Art. 1948 - Le dépositaire peut retenir le dépôt doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Art. 1940 - Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état : par exemple, si la femme, libre SECTION V : DU DEPOT NECESSAIRE. au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis ; si le majeur déposant se trouve frappé Art. 1949 - Le dépôt nécessaire est celui qui a d’interdiction ; dans tous les cas et autres de été forcé par quelque accident, tel qu'un même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou celui qui a l'administration des droits et des autre événement imprévu. biens du déposant. Art. 1950 - La preuve par témoins peut être Art. 1941 - Si le dépôt a été fait par un tuteur, reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il par un mari ou par un administrateur, dans s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cent l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à francs. la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou Art. 1951 - Le dépôt nécessaire est d'ailleurs leur administration est finie. régi par toutes les règles précédemment énoncées. CODE CIVIL 166 Art. 1952 - Les aubergistes ou hôteliers sont parties intéressées, ou pour une cause jugée responsables, comme dépositaires, des effets légitime. apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé SECTION III : DU SEQUESTRE OU DEPOT comme un dépôt nécessaire. JUDICIAIRE. Art. 1953 - Ils sont responsables du vol ou du Art. 1961 - La justice peut ordonner le dommage des effets du voyageur, soit que le séquestre : vol ait été fait ou que le dommage ait été causé 1. Des meubles saisis sur un débiteur ; par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, 2. D'un immeuble ou d'une chose mobilière ou par des étrangers allant et venant dans dont la propriété ou la possession est litigieuse l’hôtellerie. entre deux ou plusieurs personnes ; 3. Des choses qu'un débiteur offre pour sa Cette responsabilité est limitée à mille francs libération. (1.000 F), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets Art. 1962 - L'établissement d'un gardien précieux de toute nature non déposés judiciaire produit, entre le saisissant et le réellement entre les mains des aubergistes ou gardien, des obligations réciproques. Le hôteliers. gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille. Art. 1954 - Ils ne sont pas responsables des Il doit les représenter soit à la décharge du vols faits avec force armée ou autre force saisissant pour la vente, soit à la partie contre majeure. laquelle les exécutions ont été faites, en cas de CHAPITRE III : DU SEQUESTRE mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au SECTION I : DES DIFFERENTES ESPECES DE gardien le salaire fixé par la loi. SEQUESTRE. Art. 1963 - Le séquestre judiciaire est donné, Art. 1955 - Le séquestre est ou conventionnel soit à une personne dont les parties intéressées ou judiciaire. sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. SECTION II : DU SEQUESTRE CONVENTIONNEL. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a Art. 1956 - Le séquestre conventionnel est le été confiée est soumis à toutes les obligations dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une qu'emporte le séquestre conventionnel. chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir TITRE XII : DES CONTRATS l'obtenir. ALEATOIRES. Art. 1957 - Le séquestre peut n'être pas Art. 1964 - Le contrat aléatoire est une gratuit. convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les Art. 1958 - Lorsqu'il est gratuit, il est soumis parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre aux règles du dépôt proprement dit, sauf les elles, dépendent d'un événement incertain. différences ci-après énoncées. Tels sont : Art. 1959 - Le séquestre peut avoir pour objet, Le contrat d'assurance, non seulement des effets mobiliers, mais même Le prêt à grosse aventure, des immeubles. Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Art. 1960 - Le dépositaire chargé du séquestre Les deux premiers sont régis par les lois ne peut être déchargé avant la contestation maritimes. terminée, que du consentement de toutes les CODE CIVIL 167 CHAPITRE I : DU JEU ET DU PARI. donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncées dans l’article 1970. Art. 1965 - La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un Art.1974 - Tout contrat de rente viagère, créé pari. sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Art. 1966 - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les Art. 1975 - Il en est de même du contrat par courses de chariot, le jeu de paume et autres lequel la rente a été créée sur la tête d'une jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et personne atteinte de la maladie dont elle est à l'exercice du corps, sont exceptés de la décédée dans les vingt jours de la date du disposition précédente. contrat. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive. Art. 1976 - La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties Art. 1967 - Dans aucun cas, le perdant ne peut contractantes de fixer. répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, SECTION II : DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES. supercherie ou escroquerie. CHAPITRE II : DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE Art. 1977 - Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix SECTION I : DES CONDITIONS REQUISES POUR LA peut demander la résiliation du contrat, si le VALIDITE DU CONTRAT. constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. Art. 1968 - La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une Art. 1978 - Le seul défaut de paiement des somme d'argent, ou pour une chose mobilière arrérages de la rente n'autorise point celui en appréciable, ou pour un immeuble. faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le Art. 1969 - Elle peut être aussi constituée, à fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir titre purement gratuit, par donation entre vifs et de faire vendre les biens de son débiteur et ou par testament. Elle doit être alors revêtue de faire ordonner ou consentir, sur le produit de des formes requises par la loi. la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. Art. 1970 - Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce Art. 1979 - Le constituant ne peut se libérer dont il est permis de disposer ; elle est nulle si du paiement de la rente, en offrant de elle est au profit d'une personne incapable de rembourser le capital, et en renonçant à la recevoir. répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la Art. 1971 - La rente viagère peut être personne ou des personnes sur la tête constituée, soit sur la tête de celui qui en desquelles la rente a été constituée, quelle que fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a soit la durée de la vie de ces personnes, et aucun droit d'en jouir. quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de Art. 1972 - Elle peut être constituée sur une la rente. ou plusieurs têtes. Art. 1980 - La rente viagère n'est acquise au Art. 1973 - Elle peut être constituée au profit propriétaire que dans la proportion du nombre d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par de jours qu'il a vécu. une autre personne. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les payée d'avance, le terme qui a dû être payé est caractères d’une libéralité, elle n’est point acquis du jour où le paiement a dû en être fait. assujetti aux formes requises pour les CODE CIVIL 168 Art. 1981 - La rente viagère ne peut être pouvoir de transiger ne renferme pas celui de stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été compromettre. constituée à titre gratuit. Art. 1990 - Les femmes et les mineurs Art. 1982 - La rente viagère ne s'éteint pas par émancipés peuvent être choisis pour la mort civile du propriétaire ; le paiement doit mandataires ; mais le mandant n’a d’action en être continué pendant sa vie naturelle. contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des Art. 1983 - Le propriétaire d'une rente viagère mineurs et contre la femme mariée et qui a n'en peut demander les arrérages qu'en accepté le mandat sans autorisation de son justifiant de son existence, ou de celle de la mari, que d’après les règles établies au titre : personne sur la tête de laquelle elle a été « Du contrat de mariage et de droits respectifs constituée. des époux ». CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DU TITRE XIII : DU MANDAT MANDATAIRE. CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT. Art. 1991 - Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et Art. 1984 - Le mandat ou procuration est un répond des dommages intérêts qui pourraient acte par lequel une personne donne à une autre résulter de son inexécution. le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril Le contrat ne se forme que par l'acceptation du en la demeure. mandataire. Art. 1992 - Le mandataire répond non Art. 1985 - Le mandat peut être donné ou par seulement du dol, mais encore des fautes qu'il acte public, ou par écrit sous seing privé, même commet dans sa gestion. par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que Néanmoins, la responsabilité relative aux conformément au titre : « Des contrats ou des fautes est appliquée moins rigoureusement à obligations conventionnelles en général ». celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée Art. 1993 - Tout mandataire est tenu de par le mandataire. rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de Art. 1986 - Le mandat est gratuit, s'il n'y a sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu convention contraire. n'eût point été dû au mandant. Art. 1987 - Il est ou spécial et pour une affaire Art. 1994 - Le mandataire répond de celui ou certaines affaires seulement, ou général et qu'il s'est substitué dans la gestion : pour toutes les affaires du mandant. 1. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; Art. 1988 - Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes 2. quand ce pouvoir lui a été conféré sans d'administration. désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de insolvable. quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le Art. 1989 - Le mandataire ne peut rien faire mandataire s'est substitué. au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le CODE CIVIL 169 Art. 1995 - Quand il y a plusieurs fondés de CHAPITRE IV : DES DIFFERENTES MANIERES DONT pouvoir ou mandataires établis par le même LE MANDAT FINIT. acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. Art. 2003 - Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Art. 1996 - Le mandataire doit l'intérêt des Par la renonciation de celui-ci au mandat, sommes qu'il a employées à son usage à dater Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou de cet emploi ; et de celles dont il est la déconfiture, soit du mandant, soit du reliquataire à compter du jour qu'il est mis en mandataire. demeure. Art. 2004 - Le mandant peut révoquer sa Art. 1997 - Le mandataire qui a donné à la procuration quand bon lui semble et partie avec laquelle il contracte en cette qualité contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui une suffisante connaissance de ses pouvoirs remettre soit l'écrit sous seing privé qui la n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été contient, soit l'original de la procuration, si elle fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en soumis. a été gardé minute. CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU MANDANT. Art. 2005 - La révocation notifiée au seul Art. 1998 - Le mandant est tenu d'exécuter les mandataire ne peut être opposée aux tiers qui engagements contractés par le mandataire, ont traité dans l'ignorance de cette révocation, conformément au pouvoir qui lui a été donné. sauf au mandant son recours contre le mandataire. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou Art. 2006 - La constitution d'un nouveau tacitement. mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où Art. 1999 - Le mandant doit rembourser au elle a été notifiée à celui-ci. mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer Art. 2007 - Le mandataire peut renoncer au ses salaires lorsqu'il en a été promis. mandat, en notifiant au mandant sa S'il n'y a aucune faute imputable au renonciation. mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire mandant, il devra en être indemnisé par le réduire le montant des frais et avances sous le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve prétexte qu'ils pouvaient être moindres. dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice Art. 2000 - Le mandant doit aussi indemniser considérable. le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui Art. 2008 - Si le mandataire ignore la mort du lui soit imputable. mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette Art. 2001 - L'intérêt des avances faites par le ignorance est valide. mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. Art. 2009 - Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à Art. 2002 - Lorsque le mandataire a été l'égard des tiers qui sont de bonne foi. constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue Art. 2010 - En cas de mort du mandataire, ses solidairement envers lui de tous les effets du héritiers doivent en donner avis au mandant, et mandat. pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. CODE CIVIL 170 TITRE XIV : DU CAUTIONNEMENT Art. 2018 - Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT. répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d'appel Art. 2011 - Celui qui se rend caution d'une où elle doit être donnée. obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y Art. 2019 - La solvabilité d'une caution ne satisfait pas lui-même. s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la Art. 2012 - Le cautionnement ne peut exister dette est modique. que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou encore qu'elle pût être annulée par une dont la discussion deviendrait trop difficile par exception purement personnelle à l'obligé ; par l'éloignement de leur situation. exemple, dans le cas de minorité. Art. 2020 - Lorsque la caution reçue par le Art. 2013 - Le cautionnement ne peut excéder créancier, volontairement ou en justice, est ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté ensuite devenue insolvable, il doit en être sous des conditions plus onéreuses. donné une autre. Il peut être contracté pour une partie de la dette Cette règle reçoit exception dans le cas seulement, et sous des conditions moins seulement où la caution n'a été donnée qu'en onéreuses. vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus CHAPITRE II : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation SECTION 1: DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT principale. ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION. Art. 2014 - On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même Art. 2021 - La caution n'est obligée envers le à son insu. créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au On peut aussi se rendre caution, non seulement bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se du débiteur principal, mais encore de celui qui soit obligée solidairement avec le débiteur ; l'a cautionné. auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les Art. 2015 - Le cautionnement ne se présume dettes solidaires. point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a Art. 2022 - Le créancier n'est obligé de été contracté. discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites Art. 2016 - Le cautionnement indéfini d'une dirigées contre elle. obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la Art. 2023 - La caution qui requiert la première demande, et à tous ceux postérieurs à discussion doit indiquer au créancier les biens la dénonciation qui en est faite à la caution. du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Art. 2017 - Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur que la caution y fût obligée. principal situés hors de l'arrondissement de la CODE CIVIL 171 cour d'appel du lieu où le paiement doit être Art. 2029 - La caution qui a payé la dette est fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués subrogée à tous les droits qu'avait le créancier à la dette qui ne sont plus en la possession du contre le débiteur. débiteur. Art. 2030 - Lorsqu'il y avait plusieurs Art. 2024 - Toutes les fois que la caution a fait débiteurs principaux solidaires d'une même l'indication de biens autorisée par l'article dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, précédent, et qu'elle a fourni les deniers contre chacun d'eux, le recours pour la suffisants pour la discussion, le créancier est, répétition du total de ce qu'elle a payé. jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de Art. 2031 - La caution qui a payé une première l'insolvabilité du débiteur principal survenue fois, n'a point de recours contre le débiteur par le défaut de poursuites. principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par Art. 2025 - Lorsque plusieurs personnes se elle fait ; sauf son action en répétition contre le sont rendu cautions d'un même débiteur pour créancier. une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur Art. 2026 - Néanmoins chacune d'elles peut, à principal, elle n'aura point de recours contre lui moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de dans le cas où, au moment du paiement, ce division, exiger que le créancier divise débiteur aurait eu des moyens pour faire préalablement son action, et la réduise à la part déclarer la dette éteinte ; sauf son action en et portion de chaque caution. répétition contre le créancier. Lorsque, dans le temps où une des cautions a Art. 2032 - La caution, même avant d'avoir fait prononcer la division, il y en avait payé, peut agir contre le débiteur, pour être par d'insolvables, cette caution est tenue lui indemnisée : proportionnellement de ces insolvabilités ; 1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le mais elle ne peut plus être recherchée à raison paiement ; des insolvabilités survenues depuis la division. 2. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; Art. 2027 - Si le créancier a divisé lui-même et 3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui volontairement son action, il ne peut revenir rapporter sa décharge dans un certain temps ; contre cette division, quoiqu'il y eût, même 4. Lorsque la dette est devenue exigible par antérieurement au temps où il l'a ainsi l'échéance du terme sous lequel elle avait été consentie, des cautions insolvables. contractée ; 5. Au bout de dix années, lorsque l'obligation SECTION II : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT principale n'a point de terme fixe d'échéance, à ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION. moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être Art. 2028 - La caution qui a payé à son recours éteinte avant un temps déterminé. contre le débiteur principal, soit que le SECTION III : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT cautionnement ait été donné au su ou à l'insu ENTRE LES COFIDEJUSSEURS du débiteur. Art. 2033 - Lorsque plusieurs personnes ont Ce recours a lieu tant pour le principal que cautionné un même débiteur pour une même pour les intérêts et les frais ; néanmoins la dette, la caution qui a acquitté la dette, a caution n'a de recours que pour les frais par recours contre les autres cautions, chacune elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur pour sa part et portion ; principal les poursuites dirigées contre elle. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article Elle a aussi recours pour les dommages et précédent. intérêts, s'il y a lieu. CODE CIVIL 172 CHAPITRE III : DE L'EXTINCTION DU Art 2042 - La caution judiciaire ne peut point CAUTIONNEMENT. demander la discussion du débiteur principal. Art. 2034 - L'obligation qui résulte du Art. 2043 - Celui qui a simplement cautionné cautionnement, s'éteint par les mêmes causes la caution judiciaire, ne peut demander la que les autres obligations. discussion du débiteur principal et de la caution. Art 2035 - La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, TITRE XV : DES TRANSACTIONS. lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui Art. 2044 - La transaction est un contrat par qui s'est rendu caution de la caution. lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Art. 2036 - La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui Ce contrat doit être rédigé par écrit. appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Art. 2045 - Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la Mais elle ne peut opposer les exceptions qui transaction. sont purement personnelles au débiteur. Art. 2037 - La caution est déchargée, lorsque Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou la subrogation aux droits, hypothèques et l’interdit que conformément à l'article 467 au privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait titre "De la minorité, de la tutelle et de de ce créancier, s'opérer en faveur de la l'émancipation" ; et il ne peut transiger avec le caution. mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même Art. 2038 - L'acceptation volontaire que le titre. créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, Les communes et établissements publics ne décharge la caution, encore que le créancier peuvent transiger qu'avec l'autorisation vienne à en être évincé. expresse du roi (du Premier ministre). Art. 2039 - La simple prorogation de terme, Art. 2046 - On peut transiger sur l'intérêt civil accordée par le créancier au débiteur principal, qui résulte d'un délit. ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au La transaction n'empêche pas la poursuite du paiement. ministère public. CHAPITRE IV : DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE. Art. 2047 - On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui Art 2040 - Toutes les fois qu'une personne est manquera de l'exécuter. obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit Art. 2048 - Les transactions se renferment remplir les conditions prescrites par les articles dans leur objet : la renonciation qui y est faite à 2018 et 2019. tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de Art. 2049 - Les transactions ne règlent que les contrainte par corps. différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des Art. 2041 - Celui qui ne peut pas trouver une expressions spéciales ou générales, soit que caution est reçu à donner à sa place un gage en l'on reconnaisse cette intention par une suite nantissement suffisant. nécessaire de ce qui est exprimé. CODE CIVIL 173 Art. 2050 - Si celui qui avait transigé sur un Art. 2058 - L'erreur de calcul dans une droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un transaction doit être réparée. droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, TITRE XVI : DE LA CONTRAINTE lié par la transaction antérieure. PAR CORPS EN MATIERE CIVILE Art. 2051 - La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne Art. 2059 à 2070 – Abrogés. peut être opposée par eux. Art. 2052 - Les transactions ont, entre les TITRE XVII : DU NANTISSEMENT parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Art. 2071 - Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Art. 2072 - Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Art. 2053 - Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la Celui d'une chose immobilière s'appelle personne ou sur l'objet de la contestation. antichrèse. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. CHAPITRE I : DU GAGE. Art. 2054 - Il y a également lieu à l'action en Art. 2073 - Le gage confère au créancier le rescision contre une transaction lorsqu'elle a droit de se faire payer sur la chose qui en est été faite en exécution d'un titre nul, à moins l'objet, par privilège et préférence aux autres que les parties n'aient expressément traité sur la créanciers. nullité. Art. 2074 - Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il Art 2055 - La transaction faite sur pièces qui y a un acte public ou sous seing privé, dûment depuis ont été reconnues fausses est enregistré, contenant la déclaration de la entièrement nulle. somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de Art. 2056 - La transaction sur un procès leur qualité, poids et mesures. terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles La rédaction de l'acte par écrit et son n'avaient point connaissance, est nulle. enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cinq cent Si le jugement ignoré des parties était francs. susceptible d'appel, la transaction sera valable. Art. 2075 - Le privilège énoncé en l'article Art. 2057 - Lorsque les parties ont transigé précédent, ne s'établit sur les meubles généralement sur toutes les affaires qu'elles incorporels, tels que les créances mobilières, pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur que par acte public ou sous seing privé, aussi étaient alors inconnus, et qui auraient été enregistré, et signifié au débiteur de la créance postérieurement découverts, ne sont point une donnée en gage. cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Art. 2076 - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, Mais la transaction serait nulle si elle n'avait ou d'un tiers convenu entre les parties. qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des Art. 2077 - Le gage peut être donné par un parties n'avait aucun droit. tiers pour le débiteur. CODE CIVIL 174 Art. 2078 - Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de ordonner en justice que ce gage lui demeurera la dette, ne peut demander la restitution de sa en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après portion dans le gage, tant que la dette n'est pas une estimation faite par experts, ou qu'il sera entièrement acquittée. vendu aux enchères. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a Toute clause qui autoriserait le créancier à reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le s'approprier le gage ou à en disposer sans les gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui formalités ci-dessus est nulle. ne sont pas payés. Art. 2079 - Jusqu'à l'expropriation du débiteur, Art. 2084 - Les dispositions ci-dessus ne sont s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui applicables ni aux matières de commerce, ni n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à assurant le privilège de celui-ci. l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. Art. 2080 - Le créancier répond, selon les CHAPITRE II : DE L'ANTICHRESE. règles établies au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », de la Art. 2085 - L'antichrèse ne s'établit que par perte ou détérioration du gage qui serait écrit. survenue par sa négligence. Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à De son côté, le débiteur doit tenir compte au la charge de les imputer annuellement sur les créancier des dépenses utiles et nécessaires que intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le celui-ci a faites pour la conservation du gage. capital de sa créance. Art. 2081 - S'il s'agit d'une créance donnée en Art. 2086 - Le créancier est tenu, s'il n'en est gage, et que cette créance porte intérêts, le autrement convenu, de payer les contributions créancier impute ces intérêts sur ceux qui et les charges annuelles de l'immeuble qu'il peuvent lui être dus. tient en antichrèse. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la intérêts, pourvoir à l'entretien et aux dette. réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses Art. 2082 - Le débiteur ne peut, à moins que le relatives à ces divers objets. détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant Art. 2087 - Le débiteur ne peut, avant l'entier en principal qu'intérêts et frais, la dette pour acquittement de la dette, réclamer la jouissance sûreté de laquelle le gage a été donné. de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. S'il existait de la part du même débiteur, envers Mais le créancier qui veut se décharger des le même créancier, une autre dette contractée obligations exprimées en l'article précédent, postérieurement à la mise en gage, et devenue peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce exigible avant le paiement de la première dette, droit, contraindre le débiteur à reprendre la le créancier ne pourra être tenu de se ressaisir jouissance de son immeuble. du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu Art. 2088 - Le créancier ne devient point aucune stipulation pour affecter le gage au propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement de la seconde. paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut Art. 2083 - Le gage est indivisible nonobstant poursuivre l'expropriation de son débiteur par la divisibilité de la dette envers les héritiers du les voies légales. débiteur ou ceux du créancier. CODE CIVIL 175 Art. 2089 - Lorsque les parties ont stipulé que Art. 2098 - Le privilège, à raison des droits du les fruits se compenseront avec les intérêts, ou Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, totalement, ou jusqu'à une certaine sont réglés par les lois qui les concernent. concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement Art. 2090 - Les dispositions des articles 2077 acquis à des tiers. et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage. Art. 2099 - Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. Art. 2091 - Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des SECTION 1 : DES PRIVILEGES SUR LES MEUBLES. tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Art. 2100 - Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles. Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques § I : DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES légalement établis et conservés, il les exerce à MEUBLES son ordre et comme tout autre créancier. Art. 2101 - Les créances privilégiées sur la TITRE XVIII : DES PRIVILEGES ET généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant : HYPOTHEQUES 1. Les frais de justice ; 2. Les frais funéraires ; CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. 3. Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû de l’année Art. 2092 - Quiconque s'est obligé courante, les sommes pour lesquelles un personnellement, est tenu de remplir son privilège est établi à l’article 519 du Code de engagement sur tous ses biens mobiliers et commerce et les appointements de tous ceux immobiliers, présents et à venir. qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; Art. 2093 - Les biens du débiteur sont le gage 4. Les fournitures de subsistances faites au commun de ses créanciers ; et le prix s'en débiteur et à sa famille ; savoir, pendant les six distribue entre eux par contribution, à moins derniers mois, par les marchands en détail, tels qu'il n'y ait entre les créanciers des causes que boulangers, bouchers et autres ; et pendant légitimes de préférence. la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros ; Art. 2094 - Les causes légitimes de préférence 5. La créance de la victime de l’accident ou de sont les privilèges et hypothèques. ses ayants droit relative aux frais médicaux, CHAPITRE II : DES PRIVILEGES. pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité Art. 2095 - Le privilège est un droit que la temporaire de travail. qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même § 2 : DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES. hypothécaires. Art. 2102 - Les créances privilégiées sur Art. 2096 - Entre les créanciers privilégiés, la certains meubles sont : préférence se règle par les différentes qualités 1. Les loyers et fermages des immeubles, sur des privilèges. les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la Art. 2097 - Les créanciers privilégiés qui sont ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de dans le même rang, sont payés par la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et concurrence. pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, CODE CIVIL 176 les autres créanciers ont le droit de relouer la 7. Les créances résultant d'abus et maison ou la ferme pour le restant du bail, et de prévarications commis par les fonctionnaires faire leur profit des baux ou fermages, à la publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur charge toutefois de payer au propriétaire tout les fonds de leur cautionnement et sur les ce qui lui serait encore dû ; intérêts qui en peuvent être dus ; Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une 8. Les créances nées d'un accident au profit des date certaine, pour une année à partir de tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, l'expiration de l'année courante ; sur l'indemnité dont l'assureur de la Le même privilège a lieu pour les réparations responsabilité civile se reconnaît ou a été locatives et pour tout ce qui concerne judiciairement reconnu débiteur à raison de la l'exécution du bail ; convention d'assurance. Le propriétaire peut saisir les meubles qui Aucun paiement fait à l'assuré ne sera garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont libératoire tant que les créanciers privilégiés été déplacés sans son consentement, et il n'auront pas été désintéressés ; conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du SECTION II : DES PRIVILEGES SUR LES mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai IMMEUBLES de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ; Art 2103 - Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 2. La créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 1. Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le payement du prix ; 3. Les frais faits pour la conservation de la S’il y a plusieurs ventes successives dont le chose ; prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au 4. Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils troisième, et ainsi de suite ; sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ; 2. Ceux qui ont fourni les deniers pour Si la vente a été faite sans terme, le vendeur l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit peut même revendiquer ces effets tant qu'ils authentiquement constaté, par l’acte sont en la possession de l'acheteur, et en d’emprunt, que la somme était destinée cet empêcher la revente, pourvu que la emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce revendication soit faite dans la huitaine de la payement a été fait des deniers empruntés ; livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été 3. Les cohéritiers, sur les immeubles de la faite; succession, pour la garantie des partages faits Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois entre eux, et des soultes ou retour de lots ; qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le 4. Les architectes, entrepreneurs, maçons et propriétaire avait connaissance que les meubles autres ouvriers employés pour édifier, et autres objets garnissant sa maison ou sa reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ferme n'appartenaient pas au locataire ; ou autres ouvrages quelconques, pourvu Il n'est rien innové aux lois et usages du néanmoins que, par un expert nommé d’office commerce sur la revendication ; par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait 5. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets été dressé préalablement un procès-verbal, à du voyageur qui ont été transportés dans son l’effet de constater des lieux relativement aux auberge ; ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, 6. Les frais de voiture et les dépenses dans les six mois au plus tard de leur accessoires, sur la chose voiturée ; perfection, reçus par un expert également nommé d’office ; CODE CIVIL 177 Mais le montant du privilège ne peut excéder fourni les déniés payés, et qui sera subrogé au les valeurs constatées par le second procès- droit du vendeur par le même contrat : sera verbal, et il se réduit à la plus-value existante à néanmoins le conservateur des hypothèques l’époque de l’aliénation de l’immeuble et tenus, sous peine de tout dommage intérêt résultant des travaux qui y ont été faits ; envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre des créances résultant de l’acte 5. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou translatif de propriété, tant en faveur des rembourser les ouvriers, jouissent du même vendeurs qu’en faveur des prêteurs, qui privilège, pourvu que cet emploi soit pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, transcription du contrat de vente, à l’effet et par la quittance des ouvriers ainsi qu’il a été d’acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers le prix. pour l’acquisition d’un immeuble. Art. 2109 - Le cohéritier ou copartageant SECTION III : DES PRIVILEGES QUI S’ETENDENT conserve son privilège sur les biens de chaque SUR LES MEUBLES ET LES lot ou sur le bien licité, pour les soultes et IMMEUBLES. retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans Art. 2104 - Les privilèges qui s’étendent sur soixante jours, à dater de l’acte de partage ou les meubles et les immeubles sont ceux de l’adjudication par licitation ; durant lequel énoncés en l’article 2101. temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par Art. 2105 - Lorsqu'à défaut de mobilier les licitation, au préjudice du créancier de la soulte créanciers privilégiés énoncés en l'article ou du prix. précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les Art. 2110 - Les architectes, entrepreneurs, autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, les maçons et autres ouvriers employés pour payements se font dans l’ordre qui suit : édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, 1. Les frais de justice et autres énoncés en pour les payer et rembourser, prêté les deniers l’article 2101 ; dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite : 2. Les créances désignées en l’article 2104. 1. Du procès-verbal qui constate l'état des SECTION IV : COMMENT SE CONSERVENT LES lieux; PRIVILEGES. 2. Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès- Art 2106 - Entre les créanciers, les privilèges verbal. ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une Art. 2111 - Les créanciers et légataires qui inscription sur les registres du conservateur des demande la séparation du patrimoine du défunt hypothèques, de la manière déterminée par la conformément à l’article 878, au titre « Des loi, et à compter de la date de cette inscription, successions » conservent, à l’égard des sous les seules exceptions qui suivent. créanciers des héritiers ou représentant du défunt, leur privilège sur les immeubles de la Art. 2107 - Sont exceptées de la formalité de succession, par les inscriptions faites sur l'inscription les créances énoncées à l'article chacun de ces biens, dans les six mois à 2101. compter de l’ouverture de la succession. Art. 2108 - Le vendeur privilégié, conserve Avant l’expiration de ce délai, aucune son privilège par la transcription du titre qui a hypothèque ne peut être établie avec effet sur transféré la propriété à l’acquéreur, et qui ces biens par les héritiers ou représentants au constate que la totalité ou partie du prix lui est préjudice de ces créanciers ou légataires. due ; à l’effet de quoi la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura CODE CIVIL 178 Art. 2112 - Les cessionnaires de ces diverses Art. 2120 - Il n'est rien innové par le présent créances privilégiées exercent tous les mêmes code aux dispositions des lois maritimes droits que les cédants, en leurs lieu et place. concernant les navires et bâtiments de mer. Art. 2113 - Toutes créances privilégiées SECTION 1 : DES HYPOTHEQUES LEGALES soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus Art 2121 - Les droits et créances auxquels prescrites pour conserver le privilège n'ont pas l’hypothèque légale est attribuée sont : été accomplies, ne cessent pas néanmoins Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne mari ; date, à l'égard des tiers, que de l’époque des Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu’il leur tuteur ; sera ci-après expliqué. Ceux de l’Etat, des communes et des CHAPITRE III : DES HYPOTHEQUES. établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Art. 2114 - L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une Art. 2122 - Le créancier qui a une hypothèque obligation. légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en sous les modifications qui seront ci-après entier sur tous les immeubles affectés, sur exprimées. chacun et sur chaque portion de ces immeubles. SECTION II : DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. Art. 2123 - L’hypothèque judiciaire résulte des Art. 2115 - L'hypothèque n'a lieu que dans les jugements, soit contradictoires, soit par défaut, cas et suivant les formes autorisées par la loi. définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des Art 2116 - Elle est ou légale, ou judiciaire, ou reconnaissances ou vérifications, faites en conventionnelle. jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Art 2117 - L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des sauf aussi les modifications qui seront ci-après jugements ou actes judiciaires. exprimées. L'hypothèque conventionnelle est celle qui Les décisions arbitrales n’emportent résulte des conventions, et de la forme hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de extérieure des actes et des contrats. l’ordonnance judiciaire d’exécution. Art. 2118 - Sont seuls susceptibles L’hypothèque ne peut pareillement résulter des d'hypothèques : jugements rendus en pays étranger, qu’autant 1. Les biens immobiliers qui sont dans le qu’ils ont été déclarés exécutoires par un commerce, et leurs accessoires réputés tribunal français ; sans préjudice des immeubles ; dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. 2. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. SECTION III : DES HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES. Art. 2119 - Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. Art 2124 - Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont CODE CIVIL 179 la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y présent son remboursement, ou obtenir un soumettent. supplément d'hypothèque. Art. 2125 - Ceux qui n'ont sur l'immeuble Art. 2132 - L'hypothèque conventionnelle qu'un droit suspendu par une condition, ou n'est valable qu'autant que la somme pour résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, laquelle elle est consentie est certaine et ne peuvent consentir qu'une hypothèque déterminée par l'acte : si la créance résultant de soumise aux mêmes conditions ou à la même l'obligation est conditionnelle pour son rescision. existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il Art. 2126 - Les biens des mineurs, des interdits sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence et ceux des absents, tant que la possession n'en d'une valeur estimative par lui déclarée est déférée que provisoirement, ne peuvent être expressément, et que le débiteur aura droit de hypothéqués que pour les causes et dans les faire réduire, s'il y a lieu. formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. Art 2133 - L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à Art. 2127 - L'hypothèque conventionnelle ne l'immeuble hypothéqué. peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un SECTION IV : DU RANG QUE LES HYPOTHEQUES notaire et deux témoins. ONT ENTRE ELLES. Art. 2128 - Les contrats passés en pays Art. 2134 - Entre les créanciers, l'hypothèque, étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, les biens de France, s'il n'y a des dispositions n'a de rang que du jour de l'inscription prise par contraires à ce principe dans les lois politiques le créancier sur les registres du conservateur, ou dans les traités. dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portée en l’article Art. 2129 - Il n’y a d’hypothèque suivant. conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, Art. 2135 - L’hypothèque existe, soit dans un acte authentique postérieur, indépendamment de toute inscription : déclare spécialement la nature et la situation de 1. Au profit des mineurs et interdits, sur les chacun des immeubles actuellement immeubles appartenant à leur tuteur, à raison appartenant au débiteur, sur lesquels il consent de sa gestion, du jour de l’acceptation de la l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses tutelle. biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque. 2. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les Les biens à venir ne peuvent pas être immeubles d leur mari, et à compter du jour du hypothéqués. mariage. Art. 2130 - Néanmoins, si les biens présents et La femme n’a hypothèque pour les sommes libres du débiteur sont insuffisants pour la dotales qui proviennent de successions à elle sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette échues, ou de donations à elle faites pendant le insuffisance, consentir que chacun des biens mariage, qu’à compter de l’ouverture des qu'il acquerra par la suite y demeure affecté au successions ou du jour que les donations ont eu fur et à mesure des acquisitions. leur effet. Art. 2131 - Pareillement, en cas que Elle n’a hypothèque pour l’indemnité des l'immeuble ou les immeubles présents, dettes qu’elle a contractées avec son mari, et assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou pour le remploi de ses propres aliénés, qu’à éprouvé des dégradations, de manière qu'ils compter du jour de l’obligation ou de la vente. fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à CODE CIVIL 180 Dans aucun cas, la disposition du présent domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la article ne pourra préjudicier aux droits acquis à situation des biens. des tiers avant la publication du présent titre. Art. 2139 - Pourront les parents, soit du mari, Les effets de l’hypothèque légale de la femme soit de la femme, et les parents du mineur, ou, mariée, même en tant qu’elle garantit la à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites pension alimentaire judiciairement allouée à la inscriptions ; elles pourront aussi être requises femme, pour elle ou ses enfants, ou toute autre par la femme et par les mineurs. charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes Art. 2140 - Lorsque, dans le contrat de droits que l’hypothèque légale, ne peuvent, en mariage, les parties majeures seront convenues aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou prêteurs qui ont bénéficié de renonciations, certains immeubles du mari, les immeubles qui cessions, subrogations ou concours à la vente, à ne seraient pas indiqués pour l’inscription condition que la femme y ait expressément resteront libres et affranchis de l’hypothèque renoncé, après lecture faite et constatée par pour la dot de la femme et pour ses reprises et l’acte du présent article . conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune La présente disposition sera applicable aux inscription. renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne Art. 2141 - Il en sera de même pour les contiennent pas la renonciation expresse exigée immeubles du tuteur, lorsque les parents, en pour l’avenir. conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains Art. 2136 - Sont toutefois les maris et les immeubles. tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à Art. 2142 - Dans le cas des deux articles cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun précédents, le mari, le tuteur et le subrogé délai, inscription aux bureaux à ce établi, sur tuteur, ne seront tenus de requérir inscription les immeubles à eux appartenant, et sur ceux que sur les immeubles indiqués. qui pourront leur appartenir par la suite. Art. 2143 - Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où requérir et de faire faire les inscriptions l’hypothèque générale sur ses immeubles ordonnées par le présent article, auraient excéderait notoirement les sûretés suffisantes consenti ou laissé prendre des privilèges ou des pour sa gestion, demander que cette hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer hypothèque soit restreinte aux immeubles expressément que lesdits immeubles étaient suffisants pour opérer une pleine garantie en affectés à l’hypothèque légale des femmes et faveur du mineur. des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps. La demande sera formée contre le subrogé Art. 2137 - Les subrogés tuteurs seront tenus, tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de sous leur responsabilité personnelle, et sous famille. peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai Art. 2144 - Le mari pourra de même, avec le sur les biens du tuteur, pour raison de sa consentement de sa femme, demander que gestion, même de faire faire lesdites l’hypothèque générale sur tous ses immeubles inscriptions. pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux Art 2138 - A défaut par les maris, tuteurs, immeubles suffisants pour la conservation des subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions droits de la femme. ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur la République Lorsque la femme refusera de renoncer à son près le tribunal de première instance du hypothèque légale pour rendre possible une CODE CIVIL 181 aliénation ou une constitution d’hypothèque un tiers, au conservateur des hypothèques, que le mari devra faire dans l’intérêt de la l’original en brevet ou une expédition famille, ou lorsqu’elle sera hors d’état de authentique du jugement ou de l’acte qui donne manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, naissance au privilège ou à l’hypothèque. Il y aux conditions qu’il estimera nécessaires à la est joint deux bordereaux écrits sur papier sauvegarde des droits de l’épouse, la timbré, dont l’un peut être porté sur subrogation judiciaire de l’acquéreur ou du l’expédition du titre ; ils contiennent : prêteur du mari à l’hypothèque légale de la femme. 1. Les noms, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s’il en a une, l’élection d’un Cette subrogation pourra être autorisée, quel domicile pour lui dans un lieu quelconque de que soit le régime adopté par les époux, et aura l’arrondissement du bureau ; le même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l’hypothèque en la 2. Les noms, prénoms, domicile du débiteur, forme prévue à l’article 2135. sa profession, s’il en a une connue, ou une désignation individuelle, ou spéciale, telle que Art. 2145 - Les jugements sur les demandes le conservateur puisse reconnaître et distinguer des maris et tuteurs prévus aux articles dans tous les cas l’individu grevé précédents seront rendus dans les formes d’hypothèque ; réglées par les articles 861 à 863 du Code de procédure civile. 3. La date et la nature du titre ; Dans le cas où le tribunal prononcera la 4. Le montant du capital des créances réduction de l’hypothèque à certains exprimées dans le titre ou évaluées par immeubles, les inscriptions prises sur tous les l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou autres seront rayées. pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation CHAPITRE IV : DU MODE DE L'INSCRIPTION DES est ordonnée ; comme aussi le montant des PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité ; Art. 2146 - Les inscriptions se font au bureau 5. L’indication de l’espèce et de la situation des de conservation des hypothèques dans biens sur lesquels il entend conserver son l’arrondissement duquel sont situés les biens privilège ou son hypothèque. soumis au privilège ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans Cette dernière disposition n’est pas nécessaire le délai pendant lequel les actes faits avant dans le cas des hypothèques légales ou l’ouverture des faillites son déclarés nuls. judiciaires ; à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous Il en est de même entre les créanciers d’une les immeubles compris dans l’arrondissement succession, si l’inscription n’a été faite par l’un du bureau. d’eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où Art. 2149 - Les inscriptions à faire sur les la succession n’est acceptée que par bénéfice biens d’une personne décédée pourront être d’inventaire. faites sur la simple désignation du défunt, ainsi Art. 2147 - Tous les créanciers inscrits le qu’il est dit au n° 2 de l’article précédent. même jour exercent en concurrence une Art. 2150 - Le conservateur fait mention, sur le hypothèque de la même date, sans distinction registre, du contenu aux bordereaux, et remet entre l’inscription du matin et celle du soir, aux requérants, tant le titre ou l’expédition du quand cette différence serait marquée par le titre, que l’un des deux bordereaux, au pied conservateur. duquel il certifie avoir fait l’inscription. Art. 2148 - Pour opérer l’inscription, le Art. 2151 - Le créancier inscrit pour un capital créancier représente, soit par lui-même, soit par produisant intérêts ou arrérages, a le droit CODE CIVIL 182 d’être colloqué pour deux années seulement et créanciers, seront intentées devant le tribunal pour l’année courante au même rang compétent, par exploits faits à leur personne, d’hypothèque que pour son capital ; sans ou au dernier des domiciles élus sur le registre, préjudice des inscriptions particulières à et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, prendre, portant hypothèque à compter de leur soit de ceux chez lesquels ils auront fait date pour les intérêts et arrérages autres que élection de domicile. ceux conservés par la transcription ou l’inscription. CHAPITRE V : DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS Art. 2152 - Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants ou Art. 2157 - Les inscriptions sont rayées du cessionnaires par acte authentique de changer consentement des parties intéressées et ayant sur le registre des hypothèques le domicile par capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un en dernier ressort ou passé en force de chose autre dans le même arrondissement. jugée. Art. 2153 - Les droits d’hypothèque purement Art. 2158 - Dans l’un et l’autre cas, ceux qui légale de l’Etat, des communes et des requièrent la radiation déposent au bureau du établissements publics sur les biens des conservateur l’expédition de l’acte authentique comptables, ceux des mineurs ou interdits sur portant consentement, ou celle du jugement. les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de Art. 2159 - La radiation non consentie est deux bordereaux contenant seulement : demandée au tribunal dans le ressort duquel 1. Les noms, prénoms, domicile réel du l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette créancier, et le domicile qui sera par lui, ou inscription a eu lieu pour sûreté d'une pour lui, élu dans l’arrondissement ; condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le 2. Les noms, prénoms, profession et domicile débiteur et le créancier prétendu sont en ou désignation précise du débiteur ; instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation 3. La nature des droits à conserver et le doit y être portée ou renvoyée. montant de la valeur, quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à Cependant la convention faite par le créancier ceux qui sont conditionnels, éventuels ou et le débiteur, de porter, en cas de contestation, indéterminés. la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. Art. 2154 - Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix Art. 2160 - La radiation doit être ordonnée par années, à compter du jour de leur date ; leur les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite effet cesse, si ces inscriptions n’ont été sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou renouvelées avant l’expiration de ce délai. lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les Art. 2155 - Les frais des inscriptions sont à la droits de privilège ou d'hypothèque sont charge du débiteur, s’il n’y a stipulation effacés par les voies légales. contraire ; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour Art. 2161 - Toutes les fois que les inscriptions l’inscription desquelles le conservateur a son prises par un créancier qui, d’après la loi, aurait recours contre le débiteur. droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation Les frais de la transcription, qui peut être convenue, ou sur les biens à venir d’un requise par le vendeur, sont à la charge de débiteur, sans limitation convenue, seront l’acquéreur. portées sur plus de domaines différents qu’il Art. 2156 - Les actions auxquelles les n’est nécessaire à la sûreté des créances, inscriptions peuvent donner lieu contre les l’action en réduction des inscriptions, ou en CODE CIVIL 183 radiation d’une partie en ce qui excède la CHAPITRE VI : DE L'EFFET DES PRIVILEGES ET proportion convenable, est ouverte au débiteur. HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS. On y suit les règles de compétence établies dans l’article 2159. Art. 2166 - Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le La disposition du présent article ne s’applique suivent en quelques mains qu’il passe, pour pas aux hypothèques conventionnelles. être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs Art. 2162 - Sont réputées excessives les créances ou inscriptions. inscriptions qui frappent sur plusieurs Art. 2167 - Si le tiers détenteur ne remplit pas domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de les formalités qui seront ci-après établies, pour quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul tiers en fonds libres le montant des créances en des inscriptions, obligé comme détenteur, à capital et accessoires légaux. toutes les dettes hypothécaires, et jouit des Art. 2163 - Peuvent aussi être réduites comme termes et délais accordés au débiteur originaire. excessives, les inscriptions prises d’après Art. 2168 - Le tiers détenteur est tenu, dans le l’évaluation faite par le créancier, des créances même cas, ou de payer tous les intérêts et qui, en ce qui concerne l’hypothèque à établir capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la puissent monter, ou de délaisser l'immeuble convention, et qui, par leur nature, sont hypothéqué, sans aucune réserve. conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. Art. 2169 - Faute par le tiers détenteur de Art. 2164 - L’excès, dans ce cas, est arbitré par satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, les juges, d’après les circonstances, les chaque créancier hypothécaire a droit de faire probabilités des chances et les présomptions de vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente fait, de manière à concilier les droits jours après commandement fait au débiteur vraisemblables du créancier avec l’intérêt du originaire, et sommation faite au tiers détenteur crédit raisonnable à conserver au débiteur ; de payer la dette exigible ou de délaisser sans préjudice des nouvelles inscriptions à l'héritage. prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura porté les créances Art. 2170 - Néanmoins, le tiers détenteur qui indéterminées à une somme plus forte. n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué Art. 2165 - La valeur des immeubles dont la qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres comparaison est à faire avec celle des créances immeubles hypothéqués à la même dette dans et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la possession du principal ou des principaux la valeur du revenu déclaré par la matrice du obligés, et en requérir la discussion préalable rôle de la contribution foncière, ou indiqué par selon la forme réglée au titre « Du la cote de contribution sur le rôle, selon la cautionnement » ; pendant cette discussion, il proportion qui existe dans les communes de la est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à Art. 2171- L'exception de discussion ne peut dépérissement, et dix fois cette valeur pour être opposée au créancier privilégié ou ayant ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les hypothèque spéciale sur l'immeuble. juges s’aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des Art. 2172 - Quant au délaissement par procès-verbaux d’estimation qui ont pu être hypothèque, il peut être fait par tous les tiers dressés précédemment à des époques détenteurs qui ne sont pas personnellement rapprochées, et autres actes semblables, et obligés à la dette, et qui ont la capacité évaluer le revenu au taux moyen entre les d'aliéner. résultats de ces divers renseignements. Art. 2173 - Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi CODE CIVIL 184 condamnation en cette qualité seulement : le CHAPITRE VII : DE L’EXTINCTION DES délaissement n'empêche pas que jusqu'à PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et Art. 2180 - Les privilèges et hypothèques les frais. s’éteignent : 1. Par l’extinction de l’obligation principale ; Art. 2174 - Le délaissement par hypothèque se 2. Par la renonciation du créancier à fait au greffe du tribunal de la situation des l’hypothèque ; biens ; et il en est donné acte par ce tribunal. 3. Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il purger les biens par eux acquis ; est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur 4. Par la prescription. lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les La prescription est acquise au débiteur, quant expropriations. aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui Art. 2175 - Les détériorations qui procèdent du donnent l’hypothèque ou les privilèges. fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou Quant aux biens qui sont dans la main d’un privilégiés, donnent lieu contre lui à une action tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps en indemnité ; mais il ne peut répéter ses fixé pour la prescription de la propriété à son impenses et améliorations que jusqu'à profit : dans le cas où la prescription suppose concurrence de la plus-value résultant de un titre, elle ne commence à courir que du jour l'amélioration. où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Art. 2176 - Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur Les inscriptions prises par le créancier qu'à compter du jour de la sommation de payer n’interrompent pas le cours de la prescription ou de délaisser, et, si les poursuites établie par la loi en faveur du débiteur ou du commencées ont été abandonnées pendant trois tiers détenteur. ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. CHAPITRE VIII : DU MODE DE PURGER LES PROPRIETES DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. Art. 2177 - Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa Art. 2181 - Les contrats translatifs de la possession, renaissent après le délaissement ou propriété d’immeubles ou droits réels après l'adjudication faite sur lui. immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront Ses créanciers personnels, après tout ceux qui transcrits en entier par le conservateur des sont inscrits sur les précédents propriétaires, hypothèques dans l’arrondissement duquel les exercent leur hypothèque à leur rang, sur le biens sont situés. bien délaissé ou adjugé. Cette transcription se fera sur un registre à ce Art. 2178 - Le tiers détenteur qui a payé la destiné, et le conservateur sera tenu d’en dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble donner reconnaissance au requérant. hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de Art. 2182 - La simple transcription des titres droit, contre le débiteur principal. translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et Art. 2179 - Le tiers détenteur qui veut purger privilèges établis sur l’immeuble. sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la VIII du présent titre. propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous CODE CIVIL 185 l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. 3. Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur Art. 2183 - Si le nouveau propriétaire veut se principal ; garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu, 4. Que l'original et les copies de ces exploits soit avant les poursuites, soit dans le mois, au seront signés par le créancier requérant, ou par plus tard, à compter de la première sommation son fondé de procuration expresse, lequel, en qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux ce cas, est tenu de donner copie de sa domiciles par eux élus dans leurs inscriptions : procuration ; 1. Extrait de son titre, contenant seulement la 5. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à date et la qualité de l’acte, le nom et la concurrence du prix et des charges. désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou Art. 2186 - A défaut, par les créanciers, d'avoir donnée ; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la requis la mise aux enchères dans le délai et les dénomination générale seulement du domaine formes prescrites, la valeur de l'immeuble et des arrondissements dans lesquels il est demeure définitivement fixée au prix stipulé situé, le prix et les charges faisant partie du dans le contrat, ou déclaré par le nouveau prix de la vente, ou l’évaluation de la chose, si propriétaire lequel est, en conséquence, libéré elle a été donnée ; de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de 2. Extrait de la transcription de l’acte de vente ; recevoir, ou en le consignant. 3. Un tableau sur trois colonnes, dont la Art. 2187 - En cas de revente sur enchères, elle première contiendra la date des hypothèques et aura lieu suivant les formes établies pour les celle des inscriptions ; la seconde, le nom des expropriations forcées, à la diligence soit du créanciers ; la troisième, le montant des créancier qui l'aura requise, soit du nouveau créances inscrites. propriétaire. Art. 2184 - L'acquéreur ou le donataire Le poursuivant énoncera dans les affiches le déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges somme en sus à laquelle le créancier s'est hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement obligé de la porter ou faire porter. du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles. Art. 2188 – L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à Art. 2185 - Lorsque le nouveau propriétaire a l’acquéreur ou au donataire dépossédé les frais fait cette notification dans le délai fixé, tout et loyaux coûts de son contrat, ceux de la créancier dont le titre est inscrit, peut requérir transcription sur les registres du conservateur, la mise de l'immeuble aux enchères et ceux de notification, et ceux faits par lui pour adjudications publiques, à la charge : parvenir à la revente. 1. Que cette réquisition sera signifiée au Art. 2189 – L’acquéreur ou le donataire qui nouveau propriétaire dans quarante jours, au conserve l’immeuble mis aux enchères, en se plus tard, de la notification faite à la requête de rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq faire transcrire le jugement d’adjudication. myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier Art. 2190 - Le désistement du créancier requérant ; requérant la mise aux enchères, ne peut, même 2. Qu'elle contiendra soumission du requérant, quand le créancier paierait le montant de la de porter ou de faire porter le prix à un dixième soumission, empêcher l'adjudication publique, en sus de celui qui aura été stipulé dans le si ce n'est du consentement exprès de tous les contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ; autres créanciers hypothécaires. CODE CIVIL 186 Art. 2191- L'acquéreur qui se sera rendu de la vente, sera et restera affiché pendant deux adjudicataire aura son recours tel que de droit mois dans l’auditoire du tribunal ; pendant contre le vendeur, pour le remboursement de ce lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, qui excède le prix stipulé par son titre, et pour subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de amis, et le procureur de la République, seront chaque paiement. reçus à requérir s’il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des Art. 2192 - Dans le cas où le titre du nouveau inscriptions sur l’immeuble aliéné, qui auront propriétaire comprendrait des immeubles et des le même effet que si elles avaient été prises le meubles, ou plusieurs immeubles, les uns jour du contrat de mariage, ou le jour de hypothéqués, les autres non hypothéqués, l’entrée en gestion du tuteur ; sans préjudice situés dans le même ou dans divers des poursuites qui pourraient avoir lieu contre arrondissements de bureaux, aliénés pour un les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci- seul et même prix, ou pour des prix distincts et dessus, pour hypothèques par eux consenties au séparés, soumis ou non à la même exploitation, profit de tierces personnes sans leur avoir le prix de chaque immeuble frappé déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'inscriptions particulières et séparées, sera d’hypothèques, en raison du mariage ou de la déclaré dans la notification du nouveau tutelle. propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Art. 2195 - Si, dans le cours des deux mois de Le créancier surenchérisseur ne pourra, en l’exposition du contrat, il n’a pas été fait aucun cas, être contraint d'étendre sa d’inscription du chef des femmes, mineurs ou soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres interdits, sur les immeubles vendus, ils passent immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa à l’acquéreur sans aucune charge, à raison des créance et situés dans le même arrondissement; dot, reprises et conventions matrimoniales de la sauf le recours du nouveau propriétaire contre femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur. éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. S’il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s’il existe des CHAPITRE IX : DU MODE DE PURGER LES créanciers antérieurs qui absorbent le prix en HYPOTHEQUES, QUAND IL N’EXISTE PAS totalité ou en partie, l’acquéreur est libéré du D’INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES prix ou de la portion du prix par lui payé aux TUTEURS créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou Art. 2193 - Pourront les acquéreurs interdits, seront rayées, ou en totalité, ou d’immeubles appartenant à des maris ou à des jusqu’à due concurrence. tuteurs, lorsqu’il n’existera pas d’inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs tuteur, ou des dots, reprises et conventions ou interdits, sont les plus anciennes, matrimoniales de la femme, purger les l’acquéreur ne pourra faire aucun payement du hypothèques qui existeraient sur les biens par prix au préjudice desdites inscriptions, qui eux acquis. auront toujours, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l’entrée en Art. 2194 - A cet effet, ils déposeront copie gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les dûment collationnée du contrat translatif de inscriptions des autres créanciers qui ne propriété au greffe du tribunal civil du lieu de viennent pas en ordre utile, seront rayées. la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, CHAPITRE X : DE LA PUBLICITE DES REGISTRES qu’au procureur de la République près le ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS. tribunal, le dépôt qu’ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, Art. 2196 - Les conservateurs des hypothèques prénoms, professions et domiciles des sont tenus de délivrer à tous ceux qui le contractants, la désignation de la nature et de la requièrent, copie des actes transcrits sur leurs situation des biens, le prix et les autres charges CODE CIVIL 187 registres et celle des inscriptions subsistantes, timbré, qui rappellera le numéro du registre sur ou certificat qu’il n’en existe aucune. lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de Art. 2197 - Ils sont responsables du préjudice saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux résultant : ou mentionner les actes contenant subrogation 1. De l’omission, sur leurs registres, des ou antériorité, et les jugements portant transcriptions d’actes de mutation, et des résolution, nullité ou rescision d’actes inscriptions requises en leurs bureaux ; transcrits sur les registres à ce destinés, qu’à la 2. Du défaut de mention, dans leurs certificats, date ou dans l’ordre des remises qui leur auront d’une ou de plusieurs des inscriptions été faites. existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes Le registre prescrit par le présent article sera qui ne pourraient leur être imputées. tenu double, et l’un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront Art. 2198 - L’immeuble à l’égard duquel le sa clôture, au greffe du tribunal civil d’un conservateur aurait omis dans ses certificats arrondissement autre que celui où réside le une ou plusieurs des charges inscrites, en conservateur. demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du Le tribunal au greffe duquel sera déposé le nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le double du registre de dépôts sera désigné par certificat depuis la transcription de son titre ; une ordonnance du président de la cour dans le sans préjudice néanmoins du droit des ressort de laquelle se trouve la conservation ; créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre cette ordonnance est rendue sur les réquisitions qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été du procureur général. payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué. Art. 2201 - Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et Art. 2199 - Dans aucun cas, les conservateurs parafés à chaque page par première et dernière, ne peuvent refuser ni retarder la transcription par l’un des juges du tribunal dans le ressort des actes de mutation, l’inscription des droits duquel le bureau est établi. Les registres seront hypothécaires, ni la délivrance des certificats arrêtés chaque jour comme ceux requis, sous peine des dommages et intérêts des d’enregistrement des actes. parties ; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des Art. 2202 - Les conservateurs sont tenus de se requérants, dressés sur-le-champ, soit par un conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à juge de paix, soit par un huissier audiencier du toutes les dispositions du présent chapitre, à tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire peine d’une amende de deux cent à mille francs assisté de deux témoins. pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des Art. 2200 - Néanmoins les conservateurs dommages et intérêts des parties, lesquels seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils seront payés avant l’amende. inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de Art. 2203 - Les mentions de dépôts, les mutation et de saisie immobilière, pour être inscriptions et transcriptions, sont faites sur les transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, registres, de suite, sans aucun blanc ni d’actes, expéditions ou extraits d’actes interligne, à peine, contre le conservateur, de contenant subrogation ou antériorité et de mille à deux mille francs d’amende, et des jugements prononçant la résolution, la nullité dommages et intérêts des parties, payables ou la rescision d’actes transcrits, pour être aussi par préférence à l’amende. mentionnés. Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier CODE CIVIL 188 TITRE XIX : DE L'EXPROPRIATION hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des FORCEE ET DES ORDRES ENTRE biens qui lui sont hypothéqués. LES CREANCIERS Art. 2210 - La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être CHAPITRE I : DE L'EXPROPRIATION FORCEE. provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même Art. 2204 - Le créancier peut poursuivre exploitation. l'expropriation : 1. des biens immobiliers et de leurs accessoires Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort réputés immeubles appartenant en propriété à duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation son débiteur ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui 2. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les représente le plus grand revenu, d'après la biens de même nature. matrice du rôle. Art. 2205 - Néanmoins, la part indivise d’un Art. 2211 - Si les biens hypothéqués au cohéritier dans les immeubles d’une succession créancier et les biens non hypothéqués, ou les ne peut être mise en vente par ses créanciers biens situés dans divers arrondissements, font personnels, avant le partage ou la licitation partie d'une seule et même exploitation, la qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent vente des uns et des autres est poursuivie convenable, ou dans lesquels ils ont le droit ensemble, si le débiteur le requiert ; et d’intervenir conformément à l’article 882, au ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il titre « Des successions ». y a lieu. Art. 2206 - Les immeubles d'un mineur, même Art. 2212 - Si le débiteur justifie, par baux émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis authentiques, que le revenu net et libre de ses en vente avant la discussion du mobilier. immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, Art. 2207 - La discussion du mobilier n'est pas et s'il en offre la délégation au créancier, la requise avant l'expropriation des immeubles poursuite peut être suspendue par les juges, possédés par indivis entre un majeur et un sauf à être reprise s'il survient quelque mineur ou un interdit, si la dette leur est opposition ou obstacle au paiement. commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant Art. 2213 - La vente forcée des immeubles ne l’interdiction. peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette Art. 2208 - L'expropriation des immeubles qui certaine et liquide. Si la dette est en espèces font partie de la communauté, se poursuit non liquidées, la poursuite est valable mais contre le mari débiteur, seul, quoique la femme l'adjudication ne pourra être faite qu'après la soit obligée à la dette. liquidation. Celle des immeubles de la femme qui ne sont Art. 2214 - Le cessionnaire d'un titre point entrés en communauté se poursuit contre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation le mari et la femme, laquelle, au refus du mari qu'après que la signification du transport a été de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, faite au débiteur. peut être autorisée en justice. Art. 2215 - La poursuite peut avoir lieu en En cas de minorité du mari et de la femme, ou vertu d'un jugement provisoire ou définitif, de minorité de la femme seule, si son mari exécutoire par provision, nonobstant appel ; majeur refuse de procéder avec elle, il est mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un nommé par le tribunal un tuteur à la femme, jugement définitif en dernier ressort, ou passé contre lequel la poursuite est exercée. en force de chose jugée. Art. 2209 - Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas CODE CIVIL 189 La poursuite ne peut s'exercer en vertu de opposé le moyen de la prescription ne doive, jugements rendus par défaut durant le délai de par les circonstances, être présumée y avoir l'opposition. renoncé. Art. 2216 - La poursuite ne peut être annulée Art. 2225 Les créancières, ou toute autres sous prétexte que le créancier l'aurait personnes ayant intérêt à ce que la prescription commencée pour une somme plus forte que soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le celle qui lui est due. débiteur ou le propriétaire y renonce. Art. 2217 – Toute poursuite en expropriation Art. 2226 - On ne peut prescrire le domaine d’immeubles doit être procédée d’un des choses qui ne sont point dans le commerce. commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur Art. 2227 - L'Etat, les établissements publics et ou à son domicile, par le ministère d’un les communes sont soumis aux mêmes huissier. prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. Les formes du commandement et celle de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure. CHAPITRE II : DE LA POSSESSION. CHAPITRE II : DE L'ORDRE ET DE LA Art. 2228 - La possession est la détention ou la DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CREANCIERS jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en Art. 2218 - L'ordre et la distribution du prix notre nom. des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure. Art. 2229 - Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, TITRE XX : DE LA PRESCRIPTION paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 2230 - On est toujours présumé posséder Art. 2219 - La prescription est un moyen pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est d'acquérir ou de se libérer par un certain laps prouvé qu'on a commencé à posséder pour un de temps, et sous les conditions déterminées autre. par la loi. Art. 2231 - Quand on a commencé à posséder Art. 2220 - On ne peut, d'avance, renoncer à la pour autrui, on est toujours présumé posséder prescription : on peut renoncer à la prescription au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. acquise. Art. 2232 - Les actes de pure faculté et ceux de Art. 2221 - La renonciation à la prescription simple tolérance ne peuvent fonder ni est expresse ou tacite ; la renonciation tacite possession ni prescription. résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Art. 2233 - Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable Art. 2222 - Celui qui ne peut aliéner ne peut d'opérer la prescription. renoncer à la prescription acquise. La possession utile ne commence que lorsque Art. 2223 - Les juges ne peuvent pas suppléer la violence a cessé. d'office le moyen résultant de la prescription. Art. 2234 - Le possesseur actuel qui prouve Art. 2224 - La prescription peut être opposée avoir possédé anciennement, est présumé avoir en tout état de cause, même devant la cour possédé dans le temps intermédiaire, sauf la d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas preuve contraire. CODE CIVIL 190 Art. 2235 - Pour compléter la prescription, on la jouissance de la chose, soit par l'ancien peut joindre à sa possession celle de son auteur, propriétaire, soit même par un tiers. de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif Art. 2244 - Une citation en justice, un ou onéreux. commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme CHAPITRE III : DES CAUSES QUI EMPECHENT LA PRESCRIPTION. l'interruption civile. Art. 2236 - Ceux qui possèdent pour autrui ne Art. 2245 - La citation en conciliation devant prescrivent jamais, par quelque laps de temps le bureau de paix interrompt la prescription, du que ce soit. jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la Art. 2246 - La citation en justice, donnée chose du propriétaire ne peuvent la prescrire. même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Art. 2237 - Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par Art. 2247 - Si l'assignation est nulle par défaut l'article précédent ne peuvent non plus de forme, prescrire. Si le demandeur se désiste de sa demande, Art. 2238 - Néanmoins, les personnes S'il laisse périmer l'instance, énoncées dans les articles 2236 et 2237 Ou si sa demande est rejetée, peuvent prescrire, si le titre de leur possession L'interruption est regardée comme non avenue. se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont Art. 2248 - La prescription est interrompue par opposée au droit du propriétaire. la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il Art. 2239 - Ceux à qui les fermiers, prescrivait. dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de Art. 2249 - L'interpellation faite, propriété peuvent la prescrire. conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, Art. 2240 - On ne peut pas prescrire contre son interrompt la prescription contre tous les titre, en ce sens que l'on ne peut point se autres, même contre leurs héritiers. changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet Art. 2241 - On peut prescrire contre son titre, héritier, n'interrompt pas la prescription à en ce sens que l'on prescrit la libération de l'égard des autres cohéritiers, quand même la l'obligation que l'on a contractée. créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. CHAPITRE IV : DES CAUSES QUI INTERROMPENT Cette interpellation ou cette reconnaissance OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA n'interrompt la prescription, à l'égard des autres PRESCRIPTION codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
SECTION 1: DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA RESCRIPTION Pour interrompre la prescription pour le tout, à Art. 2242 - La prescription peut être l'égard des autres codébiteurs, il faut interrompue ou naturellement ou civilement. l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous Art. 2243 - Il y a interruption naturelle, lorsque ces héritiers. le possesseur est privé pendant plus d'un an de CODE CIVIL 191 Art. 2250 - L'interpellation faite au débiteur Elle court contre une succession vacante, principal, ou sa reconnaissance, interrompt la quoique non pourvue de curateur. prescription contre la caution. Art. 2259 - Elle court encore pendant les trois SECTION II : DES CAUSES QUI SUSPEDENT mois pour faire inventaire, et les quarante jours LE COURS DE LA PRESCRIPTION pour délibérer. Art. 2251 - La prescription court contre toutes CHAPITRE V : DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE personnes, à moins qu'elles ne soient dans SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES. quelque exception établie par une loi. Art. 2260 - La prescription se compte par Art. 2252 - La prescription ne court pas contre jours, et non par heures. les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas Art. 2261 - Elle est acquise lorsque le dernier déterminés par la loi. jour du terme est accompli. Art. 2253 - Elle ne court point entre époux. SECTION II: DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE. Art. 2254 - La prescription court contre la Art. 2262 - Toutes les actions, tant réelles que femme mariée, encore qu'elle ne soit point personnelles, sont prescrites par trente ans, séparée par contrat de mariage ou en justice, à sans que celui qui allègue cette prescription l'égard des biens dont le mari a soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on l'administration, sauf son recours contre le puisse lui opposer l'exception déduite de la mari. mauvaise foi. Art. 2255 - Néanmoins, elle ne court point, Art. 2263 - Après vingt-huit ans de la date du pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation dernier titre, le débiteur d'une rente peut être d'un fonds constitué selon le régime dotal, contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à conformément à l'article 1561, au titre « Du son créancier ou à ses ayants cause. contrat de mariage et des droits respectifs des époux ». Art. 2264 - Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le Art. 2256 - La prescription est pareillement présent titre sont expliquées dans les titres qui suspendue pendant le mariage : leur sont propres. 1. Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire SECTION III : DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET sur l'acceptation ou la renonciation à la VINGT ANS. communauté ; 2. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien Art. 2265 - Celui qui acquiert de bonne foi et propre de la femme sans son consentement, est par juste titre un immeuble, en prescrit la garant de la vente, et dans tous les autres cas où propriété par dix ans, si le véritable propriétaire l'action de la femme réfléchirait contre le mari. habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et Art. 2257 - La prescription ne court point : par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit A l'égard d'une créance qui dépend d'une ressort. condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce Art. 2266 - Si le véritable propriétaire a eu son que l'éviction ait lieu ; domicile en différents temps, dans le ressort et A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce hors du ressort, il faut, pour compléter la que ce jour soit arrivé. prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence Art. 2258 - La prescription ne court pas contre double de celui qui manque, pour compléter les l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances dix ans de présence. qu'il a contre la succession. CODE CIVIL 192 Art. 2267 - Le titre nul par défaut de forme, ne former de demandes pour leur frais et salaires peut servir de base à la prescription de dix et qui remonteraient à plus de cinq ans. vingt ans. Art. 2274 - La prescription, dans les cas ci- Art. 2268 - La bonne foi est toujours dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de présumée, et c'est à celui qui allègue la fournitures, livraisons, services et travaux. mauvaise foi à la prouver. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu Art. 2269 - Il suffit que la bonne foi ait existé compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation au moment de l'acquisition. en justice non périmée. Art. 2270 - Après dix ans, l’architecte et les Art. 2275 - Néanmoins, ceux auxquels ces entrepreneurs sont déchargés de la garantie des prescriptions seront opposées peuvent déférer gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés. le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement SECTION IV : DE QUELQUES PRESCRIPTIONS payée. PARTICULIERES. Art. 2271 - L’action des maîtres et instituteurs Le serment pourra être déféré aux veuves et des sciences et arts, pour les leçons qu’ils héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils donnent au mois ; sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du Art. 2276 - Les juges et avoués sont déchargés logement et de la nourriture qu’ils fournissent ; des pièces cinq ans après le jugement des procès. Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois. Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la Art. 2272 - L’action des médecins, signification des actes dont ils étaient chargés, chirurgiens, et apothicaire pour leur visite, en sont pareillement déchargés. opération et médicaments ; Art. 2277 - Les arrérages de rentes Celle des huissiers, pour le salaire des actes perpétuelles et viagères ; qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent ; Ceux des pensions alimentaires ; Celle des marchands, pour les marchandises Les loyers des maisons, et le prix de ferme des qu’ils vendent aux particuliers non marchands ; biens ruraux ; Celle des maîtres de pension, pour le prix de Les intérêts des sommes prêtées, et pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, généralement tout ce qui est payables par pour le prix de l’apprentissage ; année, ou à des termes périodiques plus courts ; Celle des domestiques qui se louent à l’année, Se prescrivent par cinq ans. pour le payement de leur salaire ; Art. 2278 - Les prescriptions dont il s'agit dans Se prescrivent par un an. les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours Art. 2273 - L'action des avoués, pour le contre leurs tuteurs. paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des Art. 2279 - En fait de meubles, la possession procès ou de la conciliation des parties, ou vaut titre. depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent CODE CIVIL 193 Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Art. 2280 - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. Art. 2281 - Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. ------------ ♣ ------------ FIN DU CODE CIVIL CODE CIVIL 2 TABLE DES MATIERES TITRE PRELIMINAIRE : DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN GENERAL ...............................................................................................................................8 LIVRE PREMIER : Des personnes..........................................................................................................8 Chapitre I : De la jouissance des droits civils...................................................................................8 Chapitre II : De la privation des doits civils. ....................................................................................8 Section I : de la privation des droits civils par la perte de qualité de Français ...........................9 Section II : De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires ..................9 Chapitre I : Dispositions générales. ..................................................................................................9 Chapitre II : Des actes naissances...................................................................................................10 Chapitre III : Des actes de mariage.................................................................................................12 Chapitre IV : Des actes de décès. ...................................................................................................14 Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux. .........................................................................................................................................17 Chapitre VI : De la rectification des actes de l’état civil. ...............................................................19 Chapitre II : De la déclaration d'absence. .......................................................................................20 Chapitre III : Des effets de l’absence............................................................................................20 Section I : Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition. ..................................................................................................................................20 Chapitre IV : De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. ...............................22 Chapitre I : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. ........................22 Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage.................................................24 Chapitre III : Des oppositions au mariage. ....................................................................................25 Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage. ......................................................................26 Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage...................................................................27 Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux..........................................................28 Chapitre VII : De la dissolution du mariage. .................................................................................30 Chapitre VIII : Des seconds mariages. ..........................................................................................30 Chapitre I : Des causes du divorce. ...............................................................................................30 chapitre II : De la procédure du divorce. .......................................................................................30 Section I : Des formes du divorce. ..............................................................................................30 Chapitre III : Du divorce par consentement mutuel (Ancien). ......................................................33 Chapitre III : Des effets du divorce (nouveau). ..............................................................................33 Chapitre IV : De la séparation de corps..........................................................................................34 Chapitre II : Des preuves de la filiation des enfants légitimes. ......................................................36 Chapitre III : Des enfants naturels. .................................................................................................37 Section I : De la légitimation des enfants naturels.....................................................................37 Section II : De la reconnaissance des enfants naturels. .............................................................37 Chapitre I : De l’adoption. ..............................................................................................................38 Chapitre II : De la légitimation adoptive. ......................................................................................42 Chapitre I : De la minorité. .............................................................................................................44 Chapitre II : De la tutelle. ..............................................................................................................44 Section I : De la tutelle des père et mère. ..................................................................................44 § 1 – Enfants légitimes. ..........................................................................................................44
§ 2. Enfants naturels. ..............................................................................................................45 Section II : De la tutelle déférée par le père ou la mère..............................................................46 Section III : De la tutelle des ascendants. ..................................................................................46 Section IV : De la tutelle déférée par le conseil de famille. .......................................................46 Section V : Du subrogé tuteur. .................................................................................................48 Section VI : Des causes qui dispensent de la tutelle..................................................................48 Section VIII : De l’administration du tuteur..............................................................................50 Section IX : Des comptes de la tutelle........................................................................................52 Chapitre III : De l'émancipation. ....................................................................................................52 CODE CIVIL 2 TABLE DES MATIERES TITRE PRELIMINAIRE : DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN GENERAL ...............................................................................................................................8 LIVRE PREMIER : Des personnes..........................................................................................................8 Chapitre I : De la jouissance des droits civils...................................................................................8 Chapitre II : De la privation des doits civils. ....................................................................................8 Section I : de la privation des droits civils par la perte de qualité de Français ...........................9 Section II : De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires ..................9 Chapitre I : Dispositions générales. ..................................................................................................9 Chapitre II : Des actes naissances...................................................................................................10 Chapitre III : Des actes de mariage.................................................................................................12 Chapitre IV : Des actes de décès. ...................................................................................................14 Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux. .........................................................................................................................................17 Chapitre VI : De la rectification des actes de l’état civil. ...............................................................19 Chapitre II : De la déclaration d'absence. .......................................................................................20 Chapitre III : Des effets de l’absence............................................................................................20 Section I : Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition. ..................................................................................................................................20 Chapitre IV : De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. ...............................22 Chapitre I : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. ........................22 Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage.................................................24 Chapitre III : Des oppositions au mariage. ....................................................................................25 Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage. ......................................................................26 Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage...................................................................27 Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux..........................................................28 Chapitre VII : De la dissolution du mariage. .................................................................................30 Chapitre VIII : Des seconds mariages. ..........................................................................................30 Chapitre I : Des causes du divorce. ...............................................................................................30 chapitre II : De la procédure du divorce. .......................................................................................30 Section I : Des formes du divorce. ..............................................................................................30 Chapitre III : Du divorce par consentement mutuel (Ancien). ......................................................33 Chapitre III : Des effets du divorce (nouveau). ..............................................................................33 Chapitre IV : De la séparation de corps..........................................................................................34 Chapitre II : Des preuves de la filiation des enfants légitimes. ......................................................36 Chapitre III : Des enfants naturels. .................................................................................................37 Section I : De la légitimation des enfants naturels.....................................................................37 Section II : De la reconnaissance des enfants naturels. .............................................................37 Chapitre I : De l’adoption. ..............................................................................................................38 Chapitre II : De la légitimation adoptive. ......................................................................................42 Chapitre I : De la minorité. .............................................................................................................44 Chapitre II : De la tutelle. ..............................................................................................................44 Section I : De la tutelle des père et mère. ..................................................................................44 § 1 – Enfants légitimes. ..........................................................................................................44
§ 2. Enfants naturels. ..............................................................................................................45 Section II : De la tutelle déférée par le père ou la mère..............................................................46 Section III : De la tutelle des ascendants. ..................................................................................46 Section IV : De la tutelle déférée par le conseil de famille. .......................................................46 Section V : Du subrogé tuteur. .................................................................................................48 Section VI : Des causes qui dispensent de la tutelle..................................................................48 Section VIII : De l’administration du tuteur..............................................................................50 Section IX : Des comptes de la tutelle........................................................................................52 Chapitre III : De l'émancipation. ....................................................................................................52 CODE CIVIL 3 Chapitre I : De la majorité ..............................................................................................................53 Chapitre II : De l’interdiction .........................................................................................................53 Chapitre III : Du conseil judiciaire .................................................................................................55 LIVRE II : DES BIENS, ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE............55 Chapitre I : Des immeubles. ...........................................................................................................55 Chapitre II : Des meubles. ..............................................................................................................56 Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.......................................57 Chapitre I : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose...............................................58 Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. .................................58 Section II : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières. .......................................59 Chapitre I : De l'usufruit ................................................................................................................60
Section 1 : Des droits de l'usufruitier..........................................................................................60 Chapitre II : De l'usage et de l'habitation........................................................................................64 Chapitre I : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux..................................................64 Chapitre II : Des servitudes établies par la loi. ...............................................................................65 Section I : Du mur et du fossé mitoyens....................................................................................65 Section III : Des vues sur la propriété de son voisin .................................................................67 Section IV : De l'égout des toits. ................................................................................................68 Section V : Du droit de passage.................................................................................................68 Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme ..........................................................68 Section I : Des diverses especes de servitudes qui peuvent être établies sur les biens..................68 Section II : Comment s'établissent les servitudes. ......................................................................68 Section III : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.......................69 Section IV : Comment les servitudes s'éteignent........................................................................69 LIVRE III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.......................................................70 Chapitre I : De l'ouverture des successions et de la saisie des héritiers..........................................70 Chapitre II : Des qualités requises pour succéder...........................................................................71 Chapitre III : Des divers ordres de succession...............................................................................71
Section 1 : Dispositions générales. .............................................................................................71 Section II : De la représentation. ................................................................................................72 Section III : Des successions déférées aux descendants. ..........................................................72 Section IV : Des successions déférées aux ascendants...............................................................72 Section VI : Des successions collatérales. .................................................................................73 Chapitre IV : Des successions irrégulières. ....................................................................................74
Section 1 : Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels. ............................74 Chapitre V : De l’acceptation et de la répudiation des successions..............................................75
Section 1 : De l'acceptation.........................................................................................................75 Section II : De la renonciation aux successions.........................................................................76 Section IV : Des successions vacantes. .....................................................................................78 Chapitre VI : Du partage et des rapports Section 1 ........................................................................78 Section I : De l'action en partage et de sa forme.........................................................................78 Section II : Des rapports, ............................................................................................................80 Section iii : Du paiement des dettes............................................................................................82 Section IV : Des effets du partage, et de la garantie des lots....................................................83 Section V : De la rescision en matière de partage .....................................................................83 TITRE II : Des donations entre vifs et des testaments ...................................................................84 Chapitre I : Dispositions générales. ...............................................................................................84 Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament. .84 Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction ................................................85
Section 1 : De la portion de biens disponible .............................................................................85 Section II : De la réduction des donations et legs.......................................................................86 Chapitre IV : Des donations entre vifs...........................................................................................87
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.........................................................................87 Chapitre V : Des dispositions testamentaires. .............................................................................90
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments .....................................................90 CODE CIVIL 4 Section II : Des règles particulières sur la forme de certains testaments...................................91 Section III : Des institutions d’héritiers et des legs en général..................................................93 Section IV : Du legs universel. ..................................................................................................94 Section V : Du legs à titre universel. ..........................................................................................94 Section VI : Des legs particuliers. ..............................................................................................95 Section VII : Des exécuteurs testamentaires..............................................................................95 Section VIII : De la révocation des testaments et de leur caducité............................................96 Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs....................................................................................................97 Chapitre VII : Des partages faits par père, mère, ou autres ascendants, entre leurs descendants..99 Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage. ..........................................................................................................................................99 Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. ......................................................................................................................................................100 Chapitre I : Dispositions préliminaires. ......................................................................................101 Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions. ..................................102
Section 1 : Du consentement. ..................................................................................................102 Section II : De la capacité des parties contractantes. ................................................................102 Section III : De l'objet et de la matière des contrats. ................................................................103 Section II : De la cause. ...........................................................................................................103 Chapitre III : De l'effet des obligations........................................................................................103
Section 1 : Dispositions générales. ...........................................................................................103 Section II : De l'obligation de donner. ......................................................................................103 Section III : De l'obligation de faire ou de ne pas faire. ...........................................................104 Section V : De l'interprétation des conventions.......................................................................105 Section VI : De l'effet des conventions à l'égard des tiers. .......................................................105 Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations .........................................................................105 Section i : Des obligations conditionnelles ...............................................................................105 § 2 : De la condition suspensive. .........................................................................................106
§ 3 : De la condition résolutoire............................................................................................106 Section II : Des obligations à terme..........................................................................................107 Section III : Des obligations alternatives..................................................................................107 Section IV : Des obligations solidaires.....................................................................................107 § 1 : de la solidarité entre les créanciers. ..............................................................................107 § 2 : De la solidarité de la part des débiteurs. .......................................................................108 § 1 : Des effets de l'obligation divisible................................................................................109
§ 2 : Des effets de l'obligation indivisible.............................................................................109 Section VI : Des obligations avec clauses pénales. .................................................................110 Chapitre V : De l'extinction des obligations. ................................................................................110 Section 1 : Du paiement............................................................................................................110 § 1 : Du paiement en général. ...............................................................................................110 § 2 : Du paiement avec subrogation......................................................................................111 § 3 : De l'imputation des paiements. .....................................................................................112 § 4 : Des offres de paiement, et de la consignation. .............................................................112
§ 5 : De la cession de biens...................................................................................................113 Section II : De la novation. ...................................................................................................114 Section III : De la remise de la dette........................................................................................114 Section IV : De la compensation. ............................................................................................115 Section V : De la confusion. .....................................................................................................116 Section VI : De la perte de la chose due. .................................................................................116 Section VII : De l'action en nullité ou en rescision des conventions. ......................................116 Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement. ............................................117 Section I : De la preuve littérale ...............................................................................................117 § I : Du titre authentique.......................................................................................................117
§ 2 : De l'acte sous seing privé.............................................................................................117 CODE CIVIL 5 § 3 : Des tailles. ....................................................................................................................118 § 4 : Des copies des titres. ....................................................................................................118
§ 5 : Des actes récognitifs et confirmatifs.............................................................................119 Section II : De la preuve testimoniale.......................................................................................119 Section III : Des présomptions .................................................................................................120
§ 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. ................................................120 Section IV : De l'avoeux de la partie ......................................................................................120 Section V : Du serment............................................................................................................121 § 1 : Du serment décisoire. ...................................................................................................121
§ 2 : Du serment déféré d'office............................................................................................121 Chapitre I : Des quasi-contrats.............................................................................................122 Chapitre II : Des délits et des quasi-délits. ..................................................................................122 Chapitre I : Des Dispositions générales........................................................................................123 Chapitre II : Du régime en communauté ......................................................................................124 § 1 : De l’actif de la communauté.........................................................................................124
§ 2 : Du passif de la communauté et des actions qui en résultent contre la communauté ....125 Section V : Du partage de la communauté après l’acceptation ................................................131
§ 1 : Du partage de l’actif. ....................................................................................................131 Section I : De la communauté réduite aux acquêts ...................................................................134 Section IV : De la clause de séparation des dettes.................................................................135 Section VI : Du préciput conventionnel ..................................................................................135 Section viii : De la communauté à titre universel.....................................................................136 § 1 : De la clause portant que les époux se marient sans communauté.................................137
§ 2 : De la clause de séparation de biens ..............................................................................137 Chapitre III : Du régime dotal ......................................................................................................138
Section 1 : De la constitution de dot. ........................................................................................138 Section III : De la restitution de la dot......................................................................................140 Section IV : Des biens paraphernaux.......................................................................................141 Chapitre I : De la nature et de la forme de la vente. .....................................................................141 Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.......................................................................................142 Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues....................................................................142 Chapitre IV : Des obligations du vendeur ..................................................................................142 Section I : Dispositions générales............................................................................................142 Section II : De la délivrance. ....................................................................................................143 Section III : De la garantie.......................................................................................................144 § 1 : De la garantie en cas d'éviction. ...................................................................................144
§ 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue..............................................................145 Chapitre V : Des obligations de l'acheteur. ..................................................................................146 Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.............................................................146
Section 1 : de la faculté de rachat.............................................................................................146 Section II : De la rescision de la vente pour cause de lésion. ..................................................147 Chapitre VII : De la licitation. ......................................................................................................148 Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels. ........................................148 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................149 Chapitre II : Du louage des choses. ..............................................................................................150 Section II : Des règles particulières aux baux à loyer..............................................................152 Section III : Des règles particulières aux baux à ferme. ..........................................................153 Chapitre III : Du louage d’ouvrage et d’industrie.........................................................................154 Section I : Du louage des domestiques et ouvriers. ..................................................................154 Section II : Des voituriers par terre et par eau. ........................................................................154 Section III : Des devis et des marchés. ....................................................................................155 Chapitre IV : Du bail à cheptel .....................................................................................................155
Section 1 : Dispositions générales. ...........................................................................................155 Section II : Du cheptel simple. .................................................................................................156 Section iii : Du cheptel à moitié. ..............................................................................................157 CODE CIVIL 6 § 1 : Du cheptel donné au fermier.........................................................................................157
§ 2 : Du cheptel donné au colon partiaire .............................................................................157 Section v : Du contrat improprement appelé cheptel..............................................................157 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................157 Chapitre II : Des diverses espèces de sociétés..............................................................................158 Section I : Des sociétés universelles .......................................................................................158 Section II : De la société particulière.......................................................................................158 Chapitre III : Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers. ..............................158 Section I : Des engagements des associés entre eux.................................................................158 SECTION II : Des engagements des associés à l’égard des tiers. ...........................................160 Chapitre IV : Des différentes manières dont finit la société.........................................................160 TITRE X : DU PRET. ......................................................................................................................161 Chapitre I : Du prêt à usage, ou commodat ..................................................................................161
Section 1: De la nature du prêt à usage.....................................................................................161 Section II : Des engagements de l'emprunteur..........................................................................161 Section III : Des engagements de celui qui prête à usage.........................................................162 Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt................................................................162 Section I : De la nature du prêt de consommation. ...................................................................162 Section II : Des obligations du prêteur. ....................................................................................162 Section III : Des engagements de l'emprunteur. .......................................................................163 Chapitre III : Du prêt à intérêt. .....................................................................................................163 TITRE XI : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE...............................................................................163 Chapitre I : Du dépôt en général et de ses diverses espèces. .......................................................163 Chapitre II : Du dépôt proprement dit ..........................................................................................163 Section I : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. .....................................................163 Section II : Du dépôt volontaire...............................................................................................164 Section III : Des obligations du dépositaire.............................................................................164 Section V : Du dépôt nécessaire. ..............................................................................................165 Chapitre III : Du séquestre............................................................................................................166 Section I : Des différentes espèces de séquestre.......................................................................166 Section ii : Du séquestre conventionnel..................................................................................166 Section III : Du séquestre ou dépôt judiciaire...........................................................................166 TITRE XII : DES CONTRATS ALEATOIRES. .............................................................................166 Chapitre I : Du jeu et du pari. ......................................................................................................167 Chapitre II : Du contrat de rente viagère ......................................................................................167 Section I : Des conditions requises pour la validité du contrat. ................................................167 Section II : Des effets du contrat entre les parties contractantes. .............................................167 Chapitre I : De la nature et de la forme du mandat.......................................................................168 Chapitre II : Des obligations du mandataire. ................................................................................168 Chapitre III : Des obligations du mandant....................................................................................169 Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit. .......................................................169 Chapitre I : de la nature et de l'étendue du cautionnement. .........................................................170 Chapitre II : De l'effet du cautionnement .....................................................................................170
Section 1: De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution. ...................................170 Section II : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution...................................171 Section III : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs...........................................171 Chapitre III : De l'extinction du cautionnement. ..........................................................................172 Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire. ......................................................172 Chapitre I : Du gage......................................................................................................................173 Chapitre II : De l'antichrèse. .........................................................................................................174 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................175 Chapitre II : Des privilèges...........................................................................................................175
Section 1 : Des privilèges sur les meubles...............................................................................175 § I : Des privilèges généraux sur les meubles.....................................................................175
§ 2 : Des privilèges sur certains meubles..............................................................................175 CODE CIVIL 7 Section II : Des privilèges sur les immeubles..........................................................................176 Section III : Des privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles. ......................177 Section IV : Comment se conservent les privilèges. ...............................................................177 Chapitre III : Des hypothèques. ...................................................................................................178
Section 1 : des hypothèques légales........................................................................................178 Section II : Des hypothèques judiciaires..................................................................................178 Section III : Des hypothèques conventionnelles.......................................................................178 Section IV : Du rang que les hypothèques ont entre elles. ......................................................179 Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.........................................181 Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions ............................................................182 Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs........................183 Chapitre VII : De l’extinction des privilèges et hypothèques.......................................................184 Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques. .......................184 Chapitre IX : Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs .................................................................................................................186 Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. ...................186 Chapitre I : De l'expropriation forcée. ..........................................................................................188 Chapitre II : De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers ......................................189 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................189 Chapitre II : De la possession. ......................................................................................................189 Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription...............................................................190 Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription ...........190
Section 1: Des causes qui interrompent la rescription ..............................................................190 Chapitre V : Du temps requis pour prescrire ................................................................................191 Section I : Dispositions générales.............................................................................................191 Section II: De la prescription trentenaire.................................................................................191 Section III : De la prescription par dix et vingt ans. ...............................................................191 Section IV : De quelques prescriptions particulières...............................................................192 CODE CIVIL 8 TITRE PRELIMINAIRE : DE LA LIVRE PREMIER : DES PERSONNES. PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN TITRE I : DE LA JOUISSANCE ET DE LA GENERAL PRIVATION DES DROITS CIVILS. Art. 1 - Les lois sont exécutoires dans tout le CHAPITRE I : DE LA JOUISSANCE DES DROITS territoire français, en vertu de la promulgation CIVILS. qui en est faite par le Président de la République. Art.7 - L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, Elles seront exécutées dans chaque partie du lesquels s’acquièrent et se conservent Royaume (de la République), du moment où la conformément aux lois constitutionnelles et promulgation en pourra être connue. électorales. La promulgation faite par le Président de la Art. 8 - Tout Français jouira des droits civils. République sera réputée connue dans le département où siège le Gouvernement un jour Art. 9 et 10 - Abrogés après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du Art. 11 - L’étranger jouira en France des même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues accordés aux Français par les traités de la anciennes) entre la ville où la promulgation en nation à laquelle cet étranger appartiendra. aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. Art. 12 et 13 - Abrogés Art. 2 - La loi ne dispose que pour l'avenir ; Art. 14 - L’étranger, même non résidant en elle n'a point d'effet rétroactif. France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par Art. 3 - Les lois de police et de sûreté obligent lui contractées en France avec un Français ; il tous ceux qui habitent le territoire. pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées Les immeubles, même ceux possédés par des en pays étranger envers des Français. étrangers, sont régis par la loi française. Art. 15 - Un Français pourra être traduit devant Les lois concernant l'état et la capacité des un tribunal de France, pour des obligations par personnes régissent les Français, même lui contractées en pays étranger, même avec un résidant en pays étranger. étranger. Art. 4 - Le juge qui refusera de juger, sous Art. 16 - En toutes matières, l’étranger qui sera prétexte du silence, de l'obscurité ou de demandeur principal ou intervenant sera tenu l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi de donner caution pour le payement des frais et comme coupable de déni de justice. dommages intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles Art. 5 - Il est défendu aux juges de prononcer d’une valeur suffisante pour assurer ce par voie de disposition générale et payement. réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. CHAPITRE II : DE LA PRIVATION DES DOITS CIVILS. Art. 6 - On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. CODE CIVIL 9 SECTION I : DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS Art. 41 - Les registres seront cotés par PAR LA PERTE DE QUALITE DE première et dernière ; et parafés sur chaque FRANÇAIS feuille par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera. Art. 17 à 21 - Abrogés. Art. 42 - Les actes seront inscrits sur les SECTION II : DE LA PRIVATION DES DROITS registres, de suite, sans aucun blanc. Les CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il Art. 22 à 33 - Abrogés. n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffes. TITRE II : DES ACTES DE L’ETAT Art. 43 - Les registres seront clos et arrêtés CIVIL. par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année ; et dans le mois, l’un des doubles sera CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance. Art. 34 - Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les Art. 44 - Les procurations et les autres pièces prénoms, noms, professions et domiciles de qui doivent demeurer annexées aux actes de tous ceux qui y seront dénommés. l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été parafées par la personne qui les aura Art. 35 - Les officiers de l'état civil ne pourront produites, et par l’officier de l’état civil, au rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit greffe du tribunal, avec le double des registres par note, soit par énonciation quelconque, que dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. ce qui doit être déclaré par les comparants. Art. 45 - Toute personne pourra, sauf Art. 36 - Dans les cas où les parties intéressées l’exception prévue à l’article 57, se faire ne seront point obligées de comparaître en délivrer par les dépositaires des registres de personne, elles pourront se faire représenter par l’état civil des copies des actes inscrits sur les un fondé de procuration spéciale et registres. authentique. Les copies délivrées conformes aux registres, Art. 37 - Les témoins produits aux actes de portant en toutes lettres la date de leur l'état civil devront être âgés de vingt un an au délivrance et revêtues de la signature et du moins ; parents ou autres, sans distinction de sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront sexe ; ils seront choisis par les personnes foi jusqu’à inscription de faux. Elles devront intéressées. être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu Art. 38 - L'officier de l'état civil donnera de les produire devant les autorités étrangères. lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y Il pourra être délivré des extraits qui sera fait mention de l'accomplissement de ces contiendront, outre le nom de la commune, où formalités. l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en Art. 39 - Ces actes seront signés par l'officier marge, à l’exception de tout ce qui est relatif de l'état civil, par les comparants et les aux pièces produites à l’officier de l’état civil témoins; ou mention sera faite de la cause qui qui l’a dressé et à la comparution des témoins. empêchera les comparants et les témoins de Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de signer. faux. Art. 40 - Les actes de l’état civil seront Art. 46 - Lorsqu'il n'aura pas existé de inscrits, dans chaque commune, sur un ou registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en plusieurs registres tenus doubles. sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, CODE CIVIL 10 pourront être prouvés tant par les registres et qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à papiers émanés des pères et mères, que par mention en avisera, dans les trois jours, le témoins. ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Art. 47 - Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, Art. 50 - Toute contravention aux articles s’il a été rédigé dans les formes usitées dans précédents, de la part des fonctionnaires y ledit pays. dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende qui Ceux de ces actes qui concernent des Français ne pourra excéder 1000 francs. sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de Art. 51 - Tout dépositaire des registres sera l’état civil de l’année courante tenus par les civilement responsable des altérations qui y agents diplomatiques ou les consuls surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, territorialement compétents ; une mention contre les auteurs desdites altérations. sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte. Art. 52 - Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces Art. 48 - Tout acte de l'état civil des Français actes faite sur une feuille volante et autrement en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, que sur les registres à ce destinés, donneront conformément aux lois françaises, par les lieu aux dommages intérêts des parties, sans agents diplomatiques ou par les consuls. préjudice des peines portées au code pénal. Art. 53 - Le procureur de la République au Un double des registres de l'état civil tenus par tribunal de grande instance sera tenu de vérifier ces agents sera adressé à la fin de chaque année l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au ministère des affaires étrangères, qui en au greffe ; il dressera un procès-verbal assurera la garde et pourra en délivrer des sommaire de la vérification, dénoncera les extraits. contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la Art. 49 - Dans tous les cas où la mention d'un condamnation aux amendes. acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou inscrit, elle sera Art. 54 - Dans tous les cas où un tribunal de faite d'office. première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se L'officier de l'état civil qui aura dressé ou pourvoir contre le jugement. transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du CHAPITRE II : DES ACTES NAISSANCES. registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au Art. 55 - Les déclarations de naissance seront procureur de la République de son faites dans les douze jours de l’accouchement, arrondissement. à l’officier de l’état civil du lieu. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée cette mention a été dressé ou transcrit dans une dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne autre commune, l'avis sera adressé, dans le pourra la relater sur ses registres qu’en vertu délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de d’un jugement rendu par le tribunal de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et le double du registre est au greffe, le procureur mention sommaire sera faite en marge à la date de la République de son arrondissement. de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du Si l'acte en marge duquel une mention devra domicile du requérant. être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil CODE CIVIL 11 Art. 56 - La naissance de l’enfant sera l’heure et le lieu de naissance, le sexe de déclarée par le père, ou, à défaut du père, par l’enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les les docteurs en médecine ou en chirurgie, noms, prénoms et domicile des père mère, tels sages-femmes, officiers de santé ou autres qu’ils résultent des énonciations de l’acte de personnes qui auront assisté à l’accouchement ; naissance ou des mentions contenues en marge et lorsque la mère sera accouchée hors de son de cet acte et reproduisant la mention prévue domicile, par la personne chez qui elle sera au dernier alinéa de l’article 76 du Code Civil. accouchée. Art. 58 - Toute personne qui aura trouvé un L’acte de naissance sera rédigé enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à immédiatement. l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de Art. 57 - L’acte de naissance énoncera le jour, déclarer toutes les circonstances du temps et du l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de lieu où il aura été trouvé. l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, ceux du déclarant. Si les père et mère de son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera procès-verbal sera inscrit sur les registres. fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Art. 59 - En cas de naissance pendant un Nul, à l’exception du procureur de la voyage maritime, il en sera dressé acte dans les République, de l’enfant, de ses ascendants et trois jours de l’accouchement, sur la descendants en ligne directe, de son conjoint, déclaration du père, s’il est à bord. de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne pourra Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un obtenir une copie conforme d’un acte de port, l’acte sera dressé dans les mêmes naissance autre que le sien, si ce n’est sur la conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de demande écrite de l’intéressé et en vertu d’une communiquer avec la terre ou lorsqu’il autorisation délivrée sans frais par le Procureur n’existera pas dans le port, si l’on est à de la République, par l’officier du ministère l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire public ou par l’administrateur commandant de français investi des fonctions d’officier de cercle ou chef de circonscription, selon que le l’état civil. lieu où l’acte a été reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de première instance Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments d’une justice de paix à compétence étendue ou de l’Etat, par l’officier du commissariat de la en dehors des ressort de ces Juridictions. marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les Si cette personne ne sait ou ne peut signer, autres bâtiments, par le capitaine, maître ou cette impossibilité est constatée par le patron, ou celui qui en remplit les fonctions. commissaire de police ou l’administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est Il y sera fait mention de celle des circonstances faite sur l’initiative de l’intéressé. ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle En cas de refus, la demande sera portée devant d’équipage. le président du tribunal civil de première instance, ou le juge de paix à compétence Art. 60 - Au premier port où le bâtiment étendue selon le cas ; il sera statué par abordera pour toute cause que celle de son ordonnance de référé. désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun Les dépositaires des registres seront tenus de des actes de naissance dressés à bord. délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements l’année, le jour, CODE CIVIL 12 Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est reçue par les officiers instrumentaires désignés français, au bureau des armements par les en cet article, et dans les formes qui y sont bâtiments de l’Etat, et au bureau de indiquées. l’inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul Les dispositions des articles 60 et 61, relatives de France. Au cas où il ne se trouverait pas au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce dans ce port de bureau des armements, de cas, applicables. Toutefois, l’expédition bureau de l’inscription maritime ou de consul, adressée au ministre de la marine devra être le dépôt serait ajourné au plus prochain port transmise par lui, de préférence, à l’officier de d’escale ou de relâche. l’état civil du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu L’une des expéditions déposées sera adressée est connu. au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du CHAPITRE III : DES ACTES DE MARIAGE. père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les Art. 63 - Avant la célébration du mariage, registres ; si le dernier domicile ne peut être l'officier de l'état civil fera une publication par retrouvé ou s’il est hors de France, la voie d'affiche apposée à la porte de la maison transcription sera faite à Paris (à la mairie du commune. Cette publication énoncera les 1er arrondissement). prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où L’autre expédition restera déposée aux archives le mariage devra être célébré. du consulat ou du bureau de l’inscription maritime. Art. 64 - L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la Mention des envois et dépôts effectués maison commune pendant dix jours. conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux Le mariage ne pourra être célébré avant le par les commissaires de l’inscription maritime dixième jour depuis et non compris celui de la ou par les consuls. publication. Art. 61 - A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera Si l'affichage est interrompu avant l'expiration tenu de déposer, en même temps que le rôle de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche d’équipage, une expédition de chacun des actes qui aura cessé d'être apposée à la porte de la de naissance dressés à bord dont copie n’aurait maison commune. point été déjà déposée conformément aux Art. 65 - Si le mariage n'a pas été célébré dans prescriptions de l’article précédent. l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’Etat, qu'après une nouvelle publication faite dans la au bureau des armements, et, pour les autres forme ci-dessus. bâtiments, au bureau de l’inscription maritime. Art. 66 - Les actes d'opposition au mariage L’expédition ainsi déposée sera adressée au seront signés sur l'original et sur la copie par ministre de la Marine, qui la transmettra, les opposants ou par leurs fondés de comme il est dit à l’article précédent. procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la Art. 62 - L’acte de reconnaissance d’un enfant personne ou au domicile des parties, et à naturel sera inscrit sur les registres à sa date ; il l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur en sera fait mention en marge de l’acte de l'original. naissance, s’il en existe un. Art. 67 - L'officier de l'état civil fera, sans Dans les circonstances prévues à l’article 59, délai, une mention sommaire des oppositions la déclaration de reconnaissance pourra être sur le registre des mariages ; il fera aussi CODE CIVIL 13 mention, en marge de l'inscription desdites Art. 73 - L'acte authentique du consentement oppositions, des jugements ou des actes de des père et mère ou aïeuls ou aïeules, ou, à leur mainlevée dont expédition lui aura été remise. défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des Art. 68 - En cas d'opposition, l'officier d'état futurs époux et de tous ceux qui auront civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on concouru à l'acte, ainsi que leur degré de lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 parenté. francs d'amende et de tous dommages intérêts. Hors le cas prévu par l'article 159 du code Art. 69 - Si la publication a été faite dans civil, cet acte de consentement pourra être plusieurs communes, l'officier de l'état civil de donné, soit devant un notaire, soit devant chaque commune transmettra sans délai à celui l'officier de l'état civil du domicile ou de la d'entre eux qui doit célébrer le mariage un résidence de l'ascendant et, à l'étranger, par les certificat constatant qu'il n'existe point agents diplomatiques ou consulaires français. d'opposition. Art. 74 - Le mariage sera célébré dans la Art. 70 - L'expédition de l'acte de naissance commune où l'un des deux époux aura son remise par chacun des futurs époux à l'officier domicile ou sa résidence établie par un mois au de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est moins d'habitation continue à la date de la conforme au dernier alinéa de l'article 57 du publication prévue par la loi. code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le Art. 75 - Le jour désigné par les parties, après futur époux est mineur, l'indication de la le délai de publication, l’officier de l’état civil, reconnaissance dont il a été l'objet. dans la maison commune, en présence de deux Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis témoins, parents ou non des parties, fera lecture plus de trois mois, s'il a été délivré en France, aux futurs époux des pièces ci-dessus et depuis plus de six mois, s'il a été délivré mentionnées, relatives à leur état et aux dans une colonie ou dans un consulat. formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213, alinéas 1er et 2, 214, alinéa 1er, et 215 Art. 71 - Celui des futurs époux qui serait du Code civil. dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de Toutefois, en cas d’empêchement grave, le notoriété délivré par le juge de paix du lieu de procureur de la République du lieu du mariage sa naissance ou par celui de son domicile. pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de L'acte de notoriété contiendra la déclaration l’une des parties pour célébrer le mariage. En faite par trois témoins, de l'un ou de l'autre cas de péril imminent de mort de l’un des sexe, parents ou non parents, des prénoms, futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y nom, profession et domicile du futur époux, et transporter avant toute réquisition ou de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; autorisation du procureur de la République, le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, naissance, et les causes qui empêchent d'en faire part de la nécessité de cette célébration rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de hors de la maison commune. notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait Mention en sera faite dans l’acte de mariage. mention. L’officier de l’état civil interpellera les futurs Art. 72 - L’acte de notoriété sera présenté au époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants tribunal de première instance du lieu où doit se présents à la célébration et autorisant le célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un entendu le procureur de la République, donnera contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, ou refusera son homologation, selon qu’il la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu trouvera suffisantes ou insuffisantes les de résidence du notaire qui l’aura reçu. déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance. CODE CIVIL 14 Si les pièces produites par l’un des futurs CHAPITRE IV : DES ACTES DE DECES. époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des Art. 77 - Aucune inhumation ne sera faite sans noms, il interpellera celui qu’elles concernent, une autorisation sur papier libre et sans frais, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la présents à la célébration, d’avoir à déclarer que délivrer qu’après s’être transporté auprès de la le défaut de concordance résulte d’une personne décédée, pour s’assurer du décès, et omission ou d’une erreur. que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. Il recevra de chaque partie, lune après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour Art. 78 - L'acte de décès sera dressé par mari et femme ; il prononcera, au nom de la l'officier de l'état civil de la commune où le loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent dressera acte sur-le-champ. du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements Art. 76 - L’acte de mariage énoncera : les plus exacts et les plus complets qu'il sera 1. Les prénoms, noms, professions, âges, dates possible. et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; Art. 79 - L'acte de décès énoncera : 2. Les prénoms, noms, professions et 1. Le jour, l'heure et le lieu du décès ; domiciles des pères et mères ; 2. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, 3. Le consentement des pères et mères, aïeuls profession et domicile de la personne décédée ; ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans 3. Les prénoms, noms, professions et le cas où ils sont requis ; domiciles de ses père et mère ; 4. Les prénoms et nom du précédent conjoint 4. Les prénoms et nom de l'autre époux, si la de chacun des époux ; personne décédée était mariée, veuve ou 5. La mention qu’il n’existe aucune opposition divorcée ; pouvant empêcher le mariage ; 5. Les prénoms, nom, âge, profession et 6. La déclaration des contractants de se domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré prendre pour époux, et le prononcé de leur de parenté avec la personne décédée. union par l’officier de l’état civil ; Le tout, autant qu'on pourra le savoir. 7. Les prénoms, noms, professions, domiciles Il sera fait mention du décès en marge de l'acte des témoins et leur qualité de majeurs ; de naissance de la personne décédée. 8. La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou Art. 80 - Lorsqu’un décès se sera produit qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, ailleurs que dans la commune où le défunt était autant que possible, la date du contrat, s’il domicilié, l’officier de l’état civil qui aura existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref notaire qui l’aura reçu ; le tout à peine, contre délai, à l’officier de l’état civil du dernier l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par domicile du défunt une expédition de cet acte, l’article 50. laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en En cas de décès dans les hôpitaux ou les ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, être demandée par le procureur de la coloniaux, civils ou autres établissements République, sans préjudice du droit des parties publics, soit en France, soit dans les colonies intéressées, conformément à l’article 99. ou le pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou Il sera fait mention de la célébration du établissements devront en donner avis, dans les mariage en marge de l’acte de naissance des vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil époux. ou à celui qui en remplit les fonctions. Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à CODE CIVIL 15 l’article précédent, sur les déclarations qui lui Art. 86 - En cas de décès pendant un voyage auront été faites et sur les renseignements qu’il maritime et dans les circonstances prévues à aura pris. l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations instrumentaires désignés en cet article et dans sanitaires et établissements, un registre sur les formes qui y sont prescrites. lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément Art. 81 - Lorsqu'il y aura des signes ou indices aux distinctions prévues par les articles 60 et de mort violente, ou d'autres circonstances qui 61. donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de La transcription des actes de décès sera faite police, assisté d'un docteur en médecine ou en sur les registres de l’état civil du dernier chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du domicile du défunt, ou, si ce domicile est cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi inconnu, à Paris (à la mairie du 1er que des renseignements qu'il aura pu recueillir arrondissement). sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Art. 87 - Lorsqu’il n’aura pas été dressé d’acte de décès d’un Français ou d’un étranger mort Art. 82 - L'officier de police sera tenu de sur un territoire relevant de l’autorité de la transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du France, ou d’un Français mort à l’étranger, le lieu où la personne sera décédée, tous les ministre compétent prendra, après enquête renseignements énoncés dans son procès- administrative et sans formes spéciales, une verbal d'après lesquels l'acte de décès sera décision déclarant la présomption de décès. rédigé. Le ministre compétent pour déclarer la L'officier de l'état civil en enverra une disparition et la présomption de décès, sera : expédition à celui du domicile de la personne 1. A l’ égard des militaires des armées de terre décédée, s'il est connu : cette expédition sera et de l’air et des civils disparus à la suite de inscrite sur les registres. faits de guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants ; Art. 83 - Les greffiers criminels seront tenus 2. A l’égard des marins de l’Etat, le ministre d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de chargé de la marine ; l'exécution des jugements portant peine de 3. A l’égard des marins de commerce et des mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le passagers disparus en cours de navigation, le condamné aura été exécuté, tous les ministre chargé de la marine marchande ; renseignements énoncés en l'article 79, d'après 4. A l’égard des personnes disparues à bord lesquels l'acte de décès sera rédigé. d’un aéronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé de l’aéronautique ; Art. 84 - En cas de décès dans les prisons ou 5. A l’égard de tous les autres disparus, le maisons de réclusion et de détention, il en sera ministre de l’Intérieur, si la disparition ou le donné avis sur-le-champ, par les concierges ou décès sont survenus en France ; le ministre des gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y Colonies, s’ils sont survenus sur un territoire transportera comme il est dit en l'article 80, et relevant de son département, et le ministre des rédigera l'acte de décès. Affaires étrangères, s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire Art. 85 - Dans tous les cas de mort violente, ou relevant de l’autorité de la France ou à dans les prisons et maisons de réclusion, ou l’étranger. d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, Art. 88 - Lorsqu’un Français aura disparu sur et les actes de décès seront simplement rédigés terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans les formes prescrites par l'article 79. dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être CODE CIVIL 16 constatée, un procès-verbal de disparition sera procès-verbaux et des décisions visées à établi par l’autorité qualifiée pour remplir en l’article 88 et au présent article, seront l’espèce les fonctions d’officier de l’état civil. transmises par le ministre compétent au procureur général du ressort du lieu de la mort Il en sera notamment ainsi au cas où la ou de la disparition, si celles-ci se sont disparition se placera au cours ou à la suite produites sur un territoire relevant de l’autorité d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, de la France, ou, à défaut, au procureur général une opération de guerre, une mesure du domicile ou de la dernière résidence de d’extermination ou de représailles prise par l’intéressé, ou enfin au procureur général du l’ennemi, une expédition coloniale, une lieu du port d’attache du bâtiment ou de catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, l’aéronef qui le transportai. un incendie, une explosion, ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou Dans l’intervalle qui s’écoulera entre la certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées : disparition et la déclaration de décès, il sera perte ou destruction totale d’un bateau, d’un pourvu aux intérêts du disparu comme en aéronef ou d’un autre moyen de transport, matière de présomption d’absence. destruction complète d’une localité, d’un établissement ou d’un édifice, disparition d’une Art. 90 - En transmettant la déclaration de partie d’un équipage, d’une troupe, du présomption de décès, le ministre compétent personnel d’un établissement, d’un groupe de requerra le procureur général de poursuivre passagers, de voyageurs ou d’habitants. d’office la déclaration judiciaire du décès. Le procès-verbal prévu à l’alinéa 1er du présent Les parties intéressées pourront également se article sera signé par son auteur et par les pourvoir en déclaration judiciaire de décès témoins des circonstances de la disparition. Il dans les formes prescrites à l’article 855 du sera transcrit sur le registre tenant lieu de Code de procédure civile. La requête sera registre de l’état civil et transmis au ministère communiquée pour avis au ministre compétent, du quel dépend l’autorité qui l’a établi. à la demande du ministère public. S’il n’a pu être établi de procès-verbal en Si, au vu des documents produits, le tribunal raison de l’absence de témoins ou d’autorité déclare le décès, il devra en fixer la date, eu qualifiée, le ministre auquel le procès-verbal égard aux présomptions tirées des aurait dû être transmis prendra, après enquête circonstances de la cause, et à défaut, au jour administrative et sans formes spéciales, une de la disparition. Il pourra également ordonner décision déclarant la disparition de l’intéressé une enquête complémentaire sur les et, s’il y a lieu, la présomption de perte du circonstances de la disparition ou du décès bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait. présumé. Les dispositions qui précèdent seront Les actes qui comportent les procédures applicables à l’égard des étrangers qui auront introduites en application du présent article, disparu sur un territoire relevant de l’autorité ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses de la France, ou en cours de transport maritime et expéditions qui en seront délivrés, seront ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français. dispensés du timbre et enregistrés gratis. Art. 89 - Si le ministre compétent estime que Les requêtes introductives formées par les les circonstances de la disparition ou les parties intéressées seront transmises à la résultats de l’enquête autorisent à présumer la chambre du conseil par l’intermédiaire du mort du disparu, il prendra, dans les conditions parquet, qui pourra les faire compléter s’il y a prévues à l’article 87, une décision déclarant la lieu. Le ministère d’un avoué ne sera pas présomption de décès. obligatoire. Les déclarations de présomption de décès Lorsque plusieurs personnes auront disparu au prévues à l’article 87 et au présent article, cours d’un même événement, leurs décès accompagnées, s’il y a lieu, d’une copie des pourront être déclarés par un jugement collectif. CODE CIVIL 17 rapporter la preuve de son existence et à Lorsqu’un Français mobilisé, prisonnier de poursuivre l’annulation dudit jugement guerre, réfugié, déporté ou interné politique, membre des forces françaises libres ou des Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se forces françaises de l’intérieur, requis du trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront service du travail obligatoire ou réfractaire, été aliénés et les biens acquis en emploi des aura, en France ou hors de France, dans la capitaux ou des revenus échus à son profit. période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1er juillet 1946, cessé de paraître au lieu de Le régime matrimonial auquel le jugement son domicile ou de sa résidence sans qu’on ait déclaratif avait mis fin reprendra son cours. eu de ses nouvelles à la date précitée du 1er S’il avait été procédé à une liquidation des juillet 1946, toutes personnes intéressées droits époux devenue définitive, le pourront se pourvoir devant le tribunal de son rétablissement du régime matrimonial ne domicile ou de son domicile ou de sa dernière portera pas atteinte aux droits acquis, sur le résidence afin de faire prononcer fondement de la situation apparente, par des judiciairement son décès, suivant les formes et personnes autres que le conjoint, les héritiers, conformément aux dispositions du présent légataires ou titulaires quelconques de droits article, sans qu’il soit nécessaire de recourir à dont l’acquisition était subordonnée au décès la procédure de présomption de décès prévue du disparu. aux article 87 et 89. Mention de l’annulation du jugement déclaratif Art. 91 - Tout jugement déclaratif de décès sera faite en marge de sa transcription. sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou si ce domicile est CHAPITRE V : DES ACTES DE L'ETAT CIVIL inconnu, à la mairie du 1er arrondissement de CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX. Paris. Art. 93 - Les actes de l’état civil concernant Il sera fait mention du jugement et de sa les militaires et les marins de l’Etat seront transcription en marge des registres, à la date établis comme il est dit aux chapitres du décès, si l’original devait figurer à cette date précédents. sur ces registres. Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’état Toutefois, hors de la France et dans les civil du dernier domicile, une mention circonstances prévues au présent alinéa, les sommaire du jugement figurera à la suite de la actes de l’état civil pourront, en tout temps, table annuelle des registres de l’année du être également reçus par les autorités ci-après décès, et s’il y a lieu, à la suite de la table indiquées : 1° dans les formations de guerre décennale. mobilisées, par l’officier payeur ou par son suppléant, quand l’organisation comporte cet Les jugements collectifs rendus en vertu de emploi, et, dans le cas contraire, par le l’article 90 seront transcrits sur les registres de commandant d e la formation ; 2° dans les l’état civil du lieu de la disparition, ou, à quartiers généraux ou états-majors, par les défaut, du lieu du départ. Des extraits fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par individuels en seront transmis à l’officier de leurs suppléants ; 3° pour le personnel militaire l’état civil désigné à l’article 80 et au ministre placé sous ses ordres et pour les détenus, par le compétent. Il pourra en être délivré copie aux prévôt ou son suppléant ; 4° dans les intéressés. formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires de Les jugements déclaratifs de décès tiendront ces formations et établissements, et par les lieu d’actes de l’état civil et seront opposables gérants d’annexes ou leurs suppléants ; 6° dans aux tiers qui pourront seulement en obtenir la les colonies et pays de protectorat et lors des rectification, conformément à l’article 99. expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de Art. 92 - Si celui dont le décès a été l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs judiciairement déclaré reparaît postérieurement d’expédition, de poste ou de détachement : 7° au jugement déclaratif, il sera admis à CODE CIVIL 18 dans les localités occupées par les troupes du corps de troupes ou sur ceux des corps qui françaises, et pour les Français non militaires, ont participé à la constitution de la formation par toutes les autorités énumérées au présent de guerre ; 2° dans chaque quartier général ou alinéa, lorsque les dispositions prévues aux état-major, pour les actes relatifs à tous les chapitres précédents seront inapplicables. individus qui y sont employés ou qui en dépendent ; 3° dans les prévôtés, pour le Les autorités énumérées à l’alinéa précédent ne personnel militaire placé sous les ordres du seront compétentes, pour célébrer des prévôt et pour les détenus ; 4° dans chaque mariages, que si les futurs conjoints sont tous formation ou établissement sanitaire dépendant deux de nationalité française, citoyens ou sujets des armées, dans chaque annexe de ces français. formations ou établissements, et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus En France, les actes de l’état civil pourront en traitement ou employés dans ces également être reçus, en cas de mobilisation ou établissements, de même que pour les morts de siège, par les autorités énumérées aux cinq qu’on y placerait à titre de dépôt ; 5° dans premiers numéros de l’alinéa 2 ci-dessus, mais chaque unité opérant isolément aux colonies, seulement lorsque le service municipal ne sera dans les pays de protectorat ou en cas plus assuré en aucune façon, par suite de d’expédition d’outre-mer. circonstances provenant de l’état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s’étendre, Les actes concernant les isolés, soit civils, soit sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires, éloignés du corps, du service ou de militaires qui se trouveront dans les forts et la formation où ils comptent ou dont ils places fortes assiégées. dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du servie ou de la formation la plus Les déclarations de naissances aux armées voisine du lieu du décès. seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement. Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux Les actes de décès peuvent être dressés aux archives immédiatement après leur clôture, qui armées par dérogation à l’article 77 ci-dessus, aura lieu au plus tard au jour du passage des bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se armées sur le pied de paix ou de la levée du transporter auprès de la personne décédée et, siège. par dérogation à l’article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l’attestation de deux Art. 96 - Les registres seront cotés et parafés : déclarants. 1° par le chef d’état-major pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement Art. 94 - Dans tous les cas prévus à l’article auquel il est attaché ; 2° par l’officier précédent, l’officier qui aura reçu un acte en commandant, pour le unités qui ne dépendent transmettra, dès que la communication sera d’aucun état-major ; 3° dans les places fortes possible et dans les plus bref délai, une ou forts, par le gouverneur de la place ou le expédition au ministre de la guerre ou de la commandant du fort ; 4° dans les hôpitaux ou marine, qui en assurera la transcription sur les formations sanitaires dépendant des armées, registres de l’état civil du dernier domicile : du par le médecin-chef de l’hôpital ou de la père ou, si père est inconnu, de la mère, pour formation sanitaire ; 5° dans les hôpitaux les actes de naissance ; du mari, pour les actes maritimes ou coloniaux et pour les unités de mariage ; du défunt, pour les actes de décès. opérant isolément aux colonies, dans les pays Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la de protectorat et en cas d’expédition d’outre- transcription sera faite à Paris (à la mairie du mer, par le chef d’état-major ou par l’officier 1er arrondissement). qui en remplit les fonctions. Art. 95 - Dans les circonstances énumérées à Art. 97 - Lorsqu'un mariage sera célébré dans l’article 93, il sera tenu un registre de l’état l’une des circonstances prévues à l’article 93, civil : 1° dans chaque corps de troupes ou les publications seront faites au lieu du dernier formation de guerre mobilisée, pour les actes domicile du futur époux ; elles seront mises, en relatifs aux individus portés sur les contrôles outre, vingt-cinq jours avant la célébration du CODE CIVIL 19 mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les Art. 100 - Les ordonnances, jugements et individus qui tiennent à un corps, et à celui de arrêts portant rectification ne pourront, dans l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers aucun temps, être opposés aux parties sans troupes et pour les employés qui en font intéressées qui ne les auraient point requis ou partie. qui n’y auraient pas été appelées. Art. 98 - Les dispositions des articles 93 et94 Art. 101 - Les ordonnances, jugements et seront applicables aux reconnaissances arrêts portant rectification seront transmis d’enfants naturels. immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où Toutefois, la transcription de ces actes sera se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif faite, à la diligence du ministre de la Guerre ou sera transcrit sur les registres, et mention en de la Marine, sur les registres de l’état civil où sera faite en marge de l’acte réformé. l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, et, s’il n’y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en TITRE III : DU DOMICILE. l’article 94 pour la transcription des acte de Art. 102 - Le domicile de tout Français, quant naissance. à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il CHAPITRE VI : DE LA RECTIFICATION DES ACTES a son principal établissement. DE L’ETAT CIVIL. Toutefois, le domicile du patron batelier, défini Art. 99 - La rectification des actes de l’état par le décret du 12 novembre 1938, et celui des civil sera ordonnée par le président du tribunal membres de sa famille ou de ses salariés de l’arrondissement dans lequel l’acte a été naviguant avec lui, est fixé dans le lieu où est dressé, sauf appel. Lorsque la requête tenu le répertoire des patrons bateliers sur n’émanera pas du procureur de la République, lequel l’intéressé est inscrit, à moins que celui- elle devra lui être communiquée. Le président ci ne justifie, lors de son inscription, qu’il a pourra toujours renvoyer l’affaire devant le déjà un domicile au sens de l’alinéa 1er du tribunal ; le procureur de la République sera présent article, et pour ses salariés, à moins entendu dans ses conclusions. qu’ils ne rapportent pareille justification lors de l’inscription de leur patron. La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou Art. 103 - Le changement de domicile aux armées, sera demandée au président du s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans tribunal dans le ressort duquel l’acte a été un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son transcrit ; il en sera de même pour les actes de principal établissement. décès dont la transcription est ordonnée par l’article 80. « La rectification des actes de l’état Art. 104 - La preuve de l'intention résultera civil dressés ou transcrits par les agents d'une déclaration expresse, faite tant à la diplomatiques et les consuls sera ordonnée par municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle le résident du tribunal de première instance de du lieu où on aura transféré son domicile. la Seine ou, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires ». Art. 105 - A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des La rectification des jugements, déclaratifs de circonstances. naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le Art. 106 - Le citoyen appelé à une fonction décès ; toutefois, lorsque ce jugement n’aura publique temporaire ou révocable conservera le pas été rendu par un tribunal de la métropole, domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas la rectification en sera demandée au tribunal manifesté d'intention contraire. dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit. Art. 107 - L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du CODE CIVIL 20 domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit CHAPITRE II : DE LA DECLARATION D'ABSENCE. exercer ces fonctions. Art. 115 - Lorsqu’une personne aura cessé de Art. 108 - La femme mariée n’a point d’autre paraître au lieu de son domicile ou de sa domicile que celui de son mari. résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties Le mineur non émancipé aura son domicile intéressées pourront se pourvoir devant le chez ses père et mère ou tuteur : le majeur tribunal de première instance, afin que interdit aura le sien chez son tuteur. l’absence soit déclarée. La femme séparée de corps cesse d’avoir pour Art. 116 - Pour constater l’absence, le tribunal, domicile légal le domicile de son mari. d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite Néanmoins, toute signification faite à la femme contradictoirement avec le procureur du Roi (le séparée, en matière de questions d’état, devra procureur de la République) dans également être adressée au mari, à peine de l’arrondissement du domicile, et dans celui de nullité. la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre. Art. 109 - Les majeurs qui servent ou Art. 117 - Le tribunal, en statuant sur la travaillent habituellement chez autrui auront le demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de même domicile que la personne qu'ils servent l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils d’avoir des nouvelles de l’individu présumé demeureront avec elle dans la même maison. absent. Article 110 - Le lieu où la succession s'ouvrira Art. 118 - Le procureur de la République sera déterminé par le domicile. enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au Art. 111 - Lorsqu’un acte contiendra, de la ministre de la Justice, qui les rendra publics. part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte Art. 119 - Le jugement de déclaration dans un autre lieu que celui du domicile réel, d’absence ne sera rendu qu’un an après le les significations, demandes et poursuites jugement qui aura ordonné l’enquête. relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce CHAPITRE III : DES EFFETS DE L’ABSENCE. domicile. SECTION I : DES EFFETS DE L’ABSENCE, Art. 112 - S’il y a nécessité de pourvoir à RELATIVEMENT AUX BIENS l’administration de tout ou partie des biens QUE L’ABSENT POSSEDAIT AU laissés par une personne présumée absente, et JOUR DE SA DISPARITION. qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur Art. 120 - Dans le cas où l’absent n’aurait la demande des parties intéressées. point laissé de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers Art. 113 - Le tribunal, à la requête de la partie présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses la plus diligente, commettra un notaire pour dernières nouvelles, pourront, en vertu du représenter les présumés absents, dans les jugement définitif qui aura déclaré l’absence, inventaires, comptes, partages et liquidations se faire envoyer en possession provisoire des dans lesquels ils seront intéressés. biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la Art. 114 - Le ministère public est charge de donner caution pour la sûreté de leur spécialement chargé de veiller aux intérêts des administration. personnes Art. 121 - Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi CODE CIVIL 21 en possession provisoire, qu’après dix années vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des révolues depuis sa disparition ou depuis ses fruits échus. dernières nouvelles. Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire Art. 122 - Il en sera de même si la procuration pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à procédé, par un expert nommé par le tribunal, à l’administration des biens de l’absent comme il la visite des immeubles, à l’effet d’en constater est dit au chapitre 1er du présent titre. l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur de la République ; les frais en Art. 123 - Lorsque les héritiers présomptifs seront pris sur les biens de l’absent. auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un sera ouvert à la Art. 127 - Ceux qui, par suite de l’envoi réquisition des parties intéressées, ou du provisoire, ou de l’administration légale, auront procureur de la République près le tribunal ; et joui des biens de l’absent, ne seront tenus de les légataires, les donataires, ainsi que tous lui rendre que le cinquième des revenus, s’il ceux qui avaient, sur les liens de l’absent, des reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour droits subordonnés à la condition de son décès, de sa disparition ; et le dixième, s’il ne reparaît pourront les exercer provisoirement, à la qu’après les quinze ans. charge de donner caution. Après trente ans d’absence, la totalité des Art. 124 - L’époux commun en biens, s’il opte revenus leur appartiendra. pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice Art. 128 - Tous ceux qui ne jouiront qu’en provisoire de tous les droits subordonnés à la vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner condition du décès de l’absent, et prendre ou ni hypothéquer les immeubles de l’absent. conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la Art. 129 - Si l’absence a duré pendant trente dissolution provisoire de la communauté, il ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis exercera ses reprises et tous ses droits légaux et l’époque à laquelle l’époux commun aura pris conventionnels, à la charge de donner caution l’administration des biens de l’absent, ou s’il pour les choses susceptibles de restitution. s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront La femme, en optant pour la continuation de la déchargées ; tous les ayants droit pourront communauté, conservera le droit d’y renoncer demander le partage des biens de l’absent, et ensuite. faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. Art. 125 - La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera, à ceux qui Art. 130 - La succession de l’absent sera l’obtiendront, l’administration des biens de ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit l’absent, et qui les rendra comptables envers des héritiers les plus proches à cette époque ; et lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses ceux qui auraient joui des biens de l’absent, nouvelles. seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127. Art. 126 - Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la Art. 131 - Si l’absent reparaît, ou si son continuation de la communauté, devront faire existence est prouvée pendant l’envoi procéder à l’inventaire du mobilier et des titres provisoire, les effets du jugement qui aura de l’absent, en présence du procureur de la déclaré l’absence cesseront, sans préjudice s’il République près le tribunal de première y a lieu, des mesures conservatoires prescrites instance, ou d’un juge de paix requis par ledit au chapitre 1er du présent titre, pour procureur de la République. l’administration de ses biens. Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre Art. 132 - Si l’absent reparaît, ou si son tout ou partie du mobilier. Dans le cas de existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où CODE CIVIL 22 ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi de son existence. qui aurait été fait du pris de ses biens vendus. Art. 140 - Si l’époux absent n’a point laissé de Art. 133 - Les enfants et descendants directs parents habiles à lui succéder, l’autre époux de l’absent pourront également, dans les trente pourra demander l’envoi en possession ans, à compter de l’envoi définit, demander la provisoire des biens. restitution de ses biens, comme il est dit en CHAPITRE IV : DE LA SURVEILLANCE DES l’article précédent. ENFANTS MINEURS DU PERE QUI A DISPARU. Art. 134 - Après le jugement de déclaration Art. 141 - Si le père a disparu laissant des d’absence, toute personne qui aurait des droits enfants mineurs issus d’un commun mariage, la à exercer contre l’absent, ne pourra les mère en aura la surveillance et elle exercera poursuivre contre ceux qui auront été envoyés tous les droits du mari quant à leur éducation et en possession des biens, ou qui en auront l’administration de leurs biens. l’administration légale. Art. 142 - Six mois après la disparition du SECTION II : DES EFFETS DE L’ABSENCE, père, si la mère était décédée lors de cette RELATIVEMENT AUX DROITS EVENTUELS QUI disparition, ou si elle vient à décéder avant que PEUVENT COMPETER A L’ABSENT. l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le Art. 135 - Quiconque réclamera un droit échu conseil de famille, aux ascendants les plus à un individu dont l’existence ne sera pas proches, et, à leur défaut, à un tuteur reconnue, devra prouver que ledit individu provisoire. existait quand le droit a été ouvert : jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans Art. 143 - Il en sera de même dans le cas où sa demande. l’un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précédent. Art. 136 - S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera TITRE V : DU MARIAGE. dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il CHAPITRE I : DES QUALITES ET CONDITIONS aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER l’auraient recueillie à son défaut. MARIAGE. Art. 137 - Les dispositions des deux articles Art. 144 - L'homme avant dix-huit ans précédents auront lieu sans préjudice des révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, peuvent contracter mariage. lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne Art. 145 - Néanmoins il est loisible au s’éteindront que par le laps de temps établi Président de la République d’accorder des pour la prescription. dispenses d’âge pour des motifs graves. Art. 138 - Tant que l’absent ne se représentera Art. 146 - Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y pas, ou que les actions ne seront point exercées a point de consentement. de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus Art. 147 - On ne peut contracter un second de bonne foi. mariage avant la dissolution du premier. SECTION III : DES EFFETS DE L’ABSENCE, Art. 148 - Les mineurs ne peuvent contracter RELATIVEMENT AU MARIAGE mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la Art. 139 - L’époux absent, dont le conjoint a mère, ce partage emporte consentement. contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, CODE CIVIL 23 Art. 149 - Si l'un des deux est mort ou s'il est Art. 153 - Sera assimilé à l'ascendant dans dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le l'impossibilité de manifester sa volonté consentement de l'autre suffit. l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur décès du père ou de la mère de l'un des futurs l'exécution de la peine des travaux forcés. époux lorsque le conjoint ou les père et mère Toutefois, les futurs époux auront toujours le du défunt attestent ce décès sous serment. droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet Si la résidence actuelle du père ou de la mère ascendant. est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à Art. 154 - Le dissentiment entre le père et la la célébration du mariage si l'enfant et celui de mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ses père et mère qui donnera son consentement ou entre aïeuls des deux lignes peut être en fait la déclaration sous serment. constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un Du tout, il sera fait mention sur l'acte de deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera mariage. l'union projetée à celui ou à ceux des pères, Le faux serment prêté dans les cas prévus au mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas présent article et aux articles suivants du encore obtenu. présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal. L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des Art. 150 - Si le père et la mère sont morts, ou futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; sera célébré le mariage. s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les Il contient aussi déclaration que cette deux lignes, ce partage emporte consentement. notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à Si la résidence actuelle des père et mère est défaut, il sera passé outre à la célébration du inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs mariage. nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules Art. 155 - Le dissentiment des ascendants peut ainsi que l'enfant lui-même en font la également être constaté soit par une lettre dont déclaration sous serment. Il en est de même si, la signature est légalisée et qui est adressée à un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur l'officier de l'état civil qui doit célébrer le consentement au mariage, la résidence actuelle mariage, soit par un acte dressé dans la forme des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils prévue par l'article 73, alinéa 2, soit par l’acte n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un de célébration de mariage. an. Les actes énumérés au présent article et à Art. 151 - La production de l'expédition, l'article précédent sont visés pour timbre et réduite au dispositif, du jugement qui aurait enregistrés gratis. déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules Art. 156 - Les officiers de l'état civil qui de l'un des futurs époux équivaudra à la auraient procédé à la célébration des mariages production de leurs actes de décès dans les cas contractés par des fils ou filles n'ayant pas prévus aux article 149, 150, 158 et 159 du atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans présent code. que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de Art. 152 - Abrogé famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la CODE CIVIL 24 République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix célébré, condamnés à l'amende portée en notifiera le serment au conseil de famille qui l'article 192 du code civil. statuera sur la demande d’autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter Art. 157 - L'officier de l'état civil qui n'aura directement le serment prévu à l’alinéa premier pas exigé la justification de la notification du présent article en présence des membres de prescrite par l'article 154 sera condamné à son conseil de famille. l'amende prévue en l'article précédent. Art. 161 - En ligne directe, le mariage est Art. 158 - L'enfant naturel légalement reconnu prohibé entre tous les ascendants et qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans descendants légitimes ou naturels, et les alliés accomplis ne peut contracter mariage sans dans la même ligne. avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de Art. 62 - En ligne collatérale, le mariage est l'autre s'il a été reconnu par tous deux. prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même En cas de dissentiment entre le père et la mère, degré lorsque le mariage qui produisait ce partage emporte consentement. l’alliance a été dissout par le divorce. Si l'un des deux est mort ou s'il est dans Art. 163 - Le mariage est encore prohibé entre l'impossibilité de manifester sa volonté, le l’oncle et la nièce, la tante et le neuve. consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 Art. 164 - Néanmoins, il est loisible au sont applicables à l'enfant naturel mineur. Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 1° par Les dispositions contenues aux articles 151, l’article 161 au mariage entre alliés en ligne 153, 154 et 155 sont applicables à l’enfant directe lorsque la personne qui a créé l’alliance naturel après l’âge de vingt et un an révolu. est décédé ; 2° par l’article 162 au mariage entre beaux frères et belles sœurs ; 3° par l’article 163 au mariage entre l’oncle et la Art. 159 - L’enfant naturel qui n’a point été nièce, la tante et le neveu. reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne CHAPITRE II : DES FORMALITES RELATIVES A LA peuvent manifester leur volonté, ne pourront, CELEBRATION DU MARIAGE. avant l’âge de vingt et un ans révolu, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du Art. 165 - Le mariage sera célébré conseil de famille. publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son Art. 160 - Si la résidence actuelle de ceux des domicile ou sa résidence à la date de la ascendants du mineur de vingt et un ans dont publication prévue par l'article 63, et, en cas de le décès n’est pas établi est inconnue et si ces dispense de publication, à la date de la dispense ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles prévue à l'article 169 ci-après. depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa Art. 166 - La publication ordonnée par résidence, assisté de son greffier, dans son l’article 63 sera faite à la municipalité du lieu cabinet, et le juge de paix en donnera acte. où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence. Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifierait ce serment au tribunal de première Art. 167 - Si le domicile actuel ou la résidence instance désigné à l’article 389, alinéa 13, du actuelle n’ont pas été d’une durée continue de présent Code, lequel statuera sur la demande six mois, la publication sera faite en outre au d’autorisation à mariage dans la même forme lieu du dernier domicile, et, à défaut du que pour les enfants naturels non reconnus. domicile, au lieu de la dernière résidence ; si CODE CIVIL 25 cette résidence n’a pas une durée continue de 2. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de six mois, la publication sera faite également au démence du futur époux ; cette opposition, lieu de la naissance. dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la Art. 168 - Si les futurs époux, ou l’un d’eux, charge, par l'opposant, de provoquer sont mineurs, la publication sera encore faite à l’interdiction, et d'y faire statuer dans le délai la municipalité du domicile des ascendants qui sera fixé par le jugement. sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage. Art. 175 - Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne Art. 169 - Le procureur de la République dans pourra, pendant la durée de la tutelle ou l'arrondissement duquel sera célébré le mariage curatelle, former opposition qu'autant qu'il y peut dispenser, pour des causes graves, de la aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il publication et de tout délai ou de l'affichage de pourra convoquer. la publication seulement. Art. 176 - Tout acte d'opposition énoncera la Art. 170 - Le mariage contracté en pays qualité qui donne à l'opposant le droit de la étranger entre français et entre français et former ; il contiendra élection de domicile dans étranger sera valable, s'il a été célébré dans les le lieu où le mariage devra être célébré ; il formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été devra également contenir les motifs de précédé de la publication prescrite par l'article l'opposition et reproduire le texte de loi sur 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le lequel est fondée l'opposition : le tout à peine français n'ait point contrevenu aux dispositions de nullité et de l'interdiction de l'officier contenues au chapitre précédent. ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. Art. 171 - Abrogé Après une année révolue, l'acte d'opposition CHAPITRE III : DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de Art. 172 - Le droit de former opposition à la l'article 173 ci-dessus. célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux Art. 177 - Le tribunal de grande instance parties contractantes. prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les jeunes époux, Art. 173 - Le père, la mère, et, à défaut de mêmes mineurs. père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants Art. 178 - S'il y a appel, il y sera statué dans et descendants, même majeurs. les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office. Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune Art. 179 - Si l'opposition est rejetée, les nouvelle opposition, formée par un ascendant, opposants, autres néanmoins que les n'est recevable ni ne peut retarder la ascendants, pourront être condamnés à des célébration. dommages intérêts. Art. 174 - A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la Les jugements et arrêts par défaut rejetant les cousine germains, majeurs, ne peuvent former oppositions à mariage ne sont pas susceptibles aucune opposition que dans les deux cas d'opposition. suivants : 1. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ; CODE CIVIL 26 requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet CHAPITRE IV : DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE. époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2. lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois. Art. 180 - Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de Art. 186 - Le père, la mère, les ascendants et l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les la famille qui ont consenti au mariage contracté époux, ou par celui des deux dont le dans le cas de l'article précédent ne sont point consentement n’a pas été libre. recevables à en demander la nullité. Art. 187 - Dans tous les cas où, conformément Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le à l'article 184, l'action en nullité peut être mariage ne peut être attaqué que par celui des intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle deux époux qui a été induit en erreur. ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du Art. 181 - Dans le cas de l'article précédent, la vivant des deux époux, mais seulement demande en nullité n'est plus recevable, toutes lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa Art. 188 - L'époux au préjudice duquel a été pleine liberté ou que l'erreur a été par lui contracté un second mariage peut en demander reconnue. la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. Art. 182 - Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, Art. 189 - Si les nouveaux époux opposent la ou du conseil de famille, dans les cas où ce nullité du premier mariage, la validité ou la consentement était nécessaire, ne peut être nullité de ce mariage doit être jugée attaqué que par ceux dont le consentement était préalablement. requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. Art. 190 - Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article Art 183 - L'action en nullité ne peut plus être 184 et sous les modifications portées en intentée ni par les époux, ni par les parents l'article 185, peut et doit demander la nullité du dont le consentement était requis, toutes les mariage, du vivant des deux époux, et les faire fois que le mariage a été approuvé condamner à se séparer. expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est Art. 191 - Tout mariage qui n'a point été écoulé une année sans réclamation de leur part, contracté publiquement, et qui n'a point été depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. célébré devant l'officier public compétent, peut Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, être attaqué par les époux eux-mêmes, par les lorsqu'il s'est écoulé une année sans père et mère, par les ascendants et par tous réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que l'âge compétent pour consentir par lui-même au par le ministère public. mariage. Art. 192 - Si le mariage n'a point été précédé Art. 184 - Tous mariages contractés en de la publication requise ou s'il n'a pas été contravention aux dispositions contenues aux obtenu des dispenses permises par la loi, ou si articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peuvent les intervalles prescrits entre les publications et être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit la célébration n'ont point été observés, le par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le procureur de la République fera prononcer ministère public. contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 300 francs et contre les parties Art. 185 - Néanmoins, le mariage contracté contractantes, ou ceux sous la puissance par des époux qui n'avaient point encore l'âge CODE CIVIL 27 desquels elles ont agi, une amende Art. 200 - Si l'officier public est décédé lors proportionnée à leur fortune. de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le Art. 193 - Les peines prononcées par l'article procureur de la République, en présence des précédent seront encourues par les personnes parties intéressées, et sur leur dénonciation. qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors Art. 201 - Le mariage qui a été déclaré nul même que ces contraventions ne seraient pas produit néanmoins les effets civils, tant à jugées suffisantes pour faire prononcer la l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, nullité du mariage. lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Art. 194 - Nul ne peut réclamer le titre Art. 202 - Si la bonne foi n’existe que de la d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne part de l’un des deux époux, le mariage ne représente un acte de célébration inscrit sur le produit les effets civils qu’en faveur de cet registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par époux, et des enfants issus du mariage. l'article 46, au titre Des actes de l'état civil. Art. 195 - La possession d'état ne pourra CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de Art. 203 - Les époux contractent ensemble, célébration du mariage devant l'officier de l'état par le seul fait du mariage, l'obligation de civil. nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Art. 196 - Lorsqu'il y a possession d'état, et Art. 204 - L'enfant n'a pas d'action contre ses que l'acte de célébration du mariage devant père et mère pour un établissement par mariage l'officier de l'état civil est représenté, les époux ou autrement. sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. Art. 205 - Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont Art. 197 - Si néanmoins, dans le cas des dans le besoin. La succession de l’époux articles 194 et 195, il existe des enfants issus prédécédé en doit, dans le même cas, à l’époux de deux individus qui ont vécu publiquement survivant. Le délai pour les réclamer est d’un comme mari et femme, et qui soient tous deux an à partir du décès et se prolonge, en cas de décédés, la légitimité des enfants ne peut être partage, jusqu’à son achèvement. contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une La pension alimentaire est prélevée sur possession d'état qui n'est point contredite par l’hérédité. Elle est supportée par tous les l'acte de naissance. héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à Art. 198 - Lorsque la preuve d'une célébration leur émolument. légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, Toutefois, si le défunt a expressément déclaré l'inscription du jugement sur les registres de que tel legs sera acquitté de préférence aux l'état civil assure au mariage, à compter du jour autres, il sera fait application de l’article 927 de sa célébration, tous les effets civils, tant à du Code civil. l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. Art. 206 - Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, Art. 199 - Si les époux ou l'un d'eux sont des aliments à leur beau-père et belle-mère, décédés sans avoir découvert la fraude, l'action mais cette obligation cesse lorsque celui des criminelle peut être intentée par tous ceux qui époux qui produisait l'affinité et les enfants ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, issus de son union avec l'autre époux sont et par le procureur de la République. décédés. CODE CIVIL 28 Art. 207 - Les obligations résultant de ces L’obligation d’assumer ces charges pèse, à titre dispositions sont réciproques. principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les Art. 208 - Les aliments ne sont accordés dans besoins de la vie selon ses facultés et son état. la proportion du besoin de celui qui réclame, et de la fortune de celui les doits. La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou Art. 209 - Lorsque celui qui fournit ou celui en communauté et par les prélèvements qu’elle qui reçoit des aliments est replacé dans un état fait sur les ressources personnelles dont tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l’administration lui est réservée. l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être Si l’un des époux ne remplit pas ses demandée. obligations, il peut y être contraint par l’autre époux ne remplit pas ses obligations, il peut y Art. 210 - Si la personne qui doit fournir des être contrait par l’autre époux dans les formes aliments justifie qu'elle ne peut payer la prévues à l’article 864 du Code de procédure pension alimentaire, le tribunal pourra en civile. connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et Art. 215 - Le choix de la résidence de la entretiendra celui auquel elle devra des famille appartient au mari ; la femme est aliments. obligée d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. Art. 211 - Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, Lorsque la résidence fixée par le mari présente nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à pour la famille des dangers d’ordre physique qui il devra des aliments, devra dans ce cas être ou d’ordre moral, la femme peut, par dispensé de payer la pension alimentaire. exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le Juge. CHAPITRE VI : DES DEVOIRS ET DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX. Art. 216 - La femme mariée à la pleine capacité de droit. Art. 212 - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. L’exercice de cette capacité n’est limité que par le contrat de mariage et par la loi. Art. 213 - Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commune Art. 217 - L’époux qui veut faire un acte de du ménage et des enfants. disposition pour lequel le concours ou le consentement de l’autre époux est nécessaire, La femme concourt avec le mari à assurer la peut être autorisé par justice à disposer sans le direction morale et matérielle de la famille, à concours ou sans le consentement de son pourvoir à son entretien, à élever les enfants et conjoint, si celui-ci est hors d’état de à préparer leur établissement. manifester sa volonté, ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa L’acte de disposition passé dans les conditions volonté en raison de son incapacité, de son prévues par l’autorisation de justice est absence, de son éloignement ou de toute autre opposable à l’époux dont le concours ou le cause. consentement fait défaut. Art. 214 - Si le contrat de mariage ne règle Art. 218 - S’il n’y a pas de séparation de corps pas la contribution des époux aux charges du entre eux, chacun des époux peut donner à mariage, ils contribuent à celles-ci en l’autre mandat de le représenter dans l’exercice proportion de leurs facultés respectives. des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue. CODE CIVIL 29 Art. 219 - Si l’un des époux se trouve hors Art. 223 - La femme peut exercer une d’état de manifester sa volonté, son conjoint profession séparée de celle de son mari, à peut se faire habiliter par justice à le moins que ce dernier ne s’y oppose. représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des Les engagements pris par la femme dans pouvoirs visés à l’article précédent. l’exercice de cette profession sont nuls à l’égard du mari si les tiers avec lesquels elle Les conditions et l’étendue de cette contracte ont personnellement connaissance de représentation sont fixées par le juge. l’opposition au moment où ils traitent avec l’épouse. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un Si l’opposition du mari n’est pas justifiée par époux en représentation de l’autre, sans l’intérêt de la famille, la femme peut être pouvoir de celui-ci, ont effet à l’égard de ce autorisée par justice à passer outre, auquel cas dernier dans la mesure déterminée par l’article les engagements professionnels qu’elle a pris 1375. depuis l’opposition sont valables. Art. 220 - La femme mariée a, sous tous les Art. 224 - Lorsque la femme exerce une régimes, le pouvoir de représenter le mari pour profession séparée de celle de son mari, les les besoins du ménage et d’employer pour cet biens acquis par l’exercice de son activité objet les fonds qu’il laisse entre ses mains. professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance Les actes ainsi accomplis par la femme pendant la durée du mariage. obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu les droits de disposition que la femme séparée personnellement connaissance de ce retrait au de biens par contrat possède sur ses biens moment où ils ont traité avec elle. personnels. Art. 221 - En application de l’article précédent, L’origine et la consistance des biens réservés la femme peut, sur sa seule signature, faire sont établies à l’égard des tiers et du mari par ouvrir, par représentation de son mari, un les modes de preuve des droits commun. compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains. Art. 225 - Les créanciers envers lesquels la femme s’est obligée peuvent exercer leurs L’ouverture de ce compte doit être notifiée par poursuites sur les biens réservés, même si le dépositaire au mari et la balance n’en peut l’obligation n’a pas été contractée par elle dans être rendue débitrice qu’en vertu d’un mandat l’exercice de sa profession. exprès de ce dernier. Les créanciers du mari ou de la communauté Si le mari n’a pas pu être touché par la peuvent également exercer leurs poursuites sur notification, le dépositaire peut exiger que la les biens réservés lorsqu’ils établissent que femme soit habilitée conformément à l’article l’obligation a été contractée dans l’intérêt du 219. ménage. Art. 222 - Lorsque la femme a La femme n’oblige ni le mari ni la l’administration et la jouissance de ses biens communauté par les engagements qu’elle personnels, ou des biens réservés qu’elle contracte pour un autre objet que l’intérêt du acquiert par l’exercice d’une activité ménage ou les besoins de sa profession. professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, Art. 226 - Sous les régimes exclusifs de dans les conditions prévues à l’article 1538. communauté, les biens réservés restent propres à la femme. CODE CIVIL 30 Sous les régimes de communauté, ils Art. 232 - En dehors des cas prévus aux constituent des acquêts qui, pendant la durée articles 229, 230 et 231 du présent code, les du régime, sont soumis à la gestion séparée de juges ne peuvent prononcer le divorce, à la la femme et qui, lors de la dissolution, sont demande de l’un des époux, que pour excès, compris dans l’actif à partager, à moins que la sévices ou injures de l’un envers l’autre, femme ne renonce à la communauté, auquel lorsque ces faits constituent une violation grave cas ses droits sont réglés par l’article 1462. ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le CHAPITRE VII : DE LA DISSOLUTION DU maintien du lien conjugal. MARIAGE. Arti. 233 - Abrogé Art. 227 - Le mariage se dissout : 1. Par la mort de l'un des époux ; CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DU DIVORCE. 2. Par le divorce légalement prononcé ; 3. (Abrogé par L. 31 mai 1854.) Par la SECTION I : DES FORMES DU DIVORCE. condamnation, devenue définitive, de l’un des époux à une peine emportant mort civile. Art. 234 - L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa CHAPITRE VIII : DES SECONDS MARIAGES. requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonction. Art. 228 - La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours En cas d’empêchement dûment constaté, le révolus depuis la dissolution du mariage magistrat se transporte, assisté de son greffier, précédent. au domicile de l’époux demandeur. Ce délai prend fin en cas d’accouchement En cas d’interdiction légale résultant d’une survenu depuis le décès du mari. condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la Le président du tribunal civil dans le ressort réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit. duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le Art. 235 - Le juge, après avoir entendu le délai prévu par le présent article et par l’article demandeur et lui avoir fait les observations 296 du présent code, lorsqu’il résulte avec qu’il croit convenables, ordonne au bas de la évidence des circonstances que, depuis trois requête que les parties comparaîtront devant lui cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un avec sa femme. La requête est sujette à huissier pour notifier la citation. communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel. Art. 236 - Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément. TITRE VI : DU DIVORCE. Art. 237 - La requête et l’ordonnance sont signifiées, en tête de la citation donnée à CHAPITRE I : DES CAUSES DU DIVORCE. l’époux défendeur, trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les Art. 229 - Le mari pourra demander le divorce délais de distance, le tout à peine de nullité. pour cause d’adultère de sa femme. Cette citation est délivrée par huissier commis Art. 230 - La femme pourra demander le et sous pli fermé. divorce pour cause d’adultère de son mari. Art. 238 - Au jour indiqué, le juge entend les Art. 231 - La condamnation de l’un des époux parties en personne ; si l’une d’elle se trouve à une peine afflictive et infamante sera pour dans l’impossibilité de rendre auprès du juge, l’autre époux une cause de divorce. ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la CODE CIVIL 31 conciliation, ou donne commission pour Le demandeur peut, en tout état de cause, entendre le défendeur ; en cas de non- transformer sa demande en divorce en conciliation ou de défaut, il rend une demande en séparation de corps. ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner Les demandes reconventionnelles en divorce devant le tribunal. peuvent être introduites par un simple acte de conclusions. Il statue à nouveau, s’il y a lieu, sur la résidence du demandeur, sur la garde La reproduction des débats par la voie de la provisoire des enfants, sur la remise des effets presse, dans les instances en divorce, est personnels, et il a la faculté de statuer interdite, sous peine de l’amende édictée par également, s’il ya lieu, sur la demande l’article 22. d’aliments. Art. 240 - Le tribunal peut, soit sur la En outre, en cas d’existence d’enfants, il demande de l’une des parties intéressées, soit commet toute personne qualifiée pour recueillir sur celle de l’un des membres de la famille, des renseignements sur la situation matérielle soit sur les réquisitions du ministère public, et morale de la famille, sur les conditions dans soit même d’office, ordonner toutes les les quelles vivent et sont élevés ces enfants et mesures provisoires qui lui paraissent sur les mesures à prendre éventuellement quant nécessaires dans l’intérêt des enfants. à leur garde définitive. Il statue aussi sur les demandes relatives aux L’ordonnance sera exécutoire par provision ; aliments pour la durée de l’instance, sur les elle est susceptible d’appel dans les délais fixés provisions et sur toutes les autres mesures par l’art. 809 du code de procédure civil. urgentes. Lorsque le tribunal est saisi, les mesures Art. 241 - Abrogé provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de Art. 242 - L’un ou l’autre des époux peut, dès l’instance, par jugement du tribunal. la première ordonnance, et sur l’autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge pour la garantie de ses droits des mesures peut, suivant les circonstances et sauf à conservatoires, notamment requérir ordonner les mesures provisoires nécessaires, l’apposition des scellés sur les biens de la ajourner les parties à une date qui n’excèdera communauté. pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse Le même droit appartient à la femme, même dépasser une année. non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la L’époux demandeur en divorce devra user de la jouissance. permission de citer qui lui a été accordé par l’ordonnance du président, dans un délai de Les scellés sont levés à la requête de la partie vingt jours à partir de cette ordonnance. la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; l’époux qui est en Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de possession en est constitué gardien judiciaire, à cette permission dans ledit délai, les mesures moins qu’il n’en soit décidé autrement. provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit. Art. 243 - Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute Art. 239 - La cause est instruite en la forme aliénation par lui faite des immeubles qui en ordinaire et débattue en chambre du conseil, le dépendent, postérieurement à la date de ministère public entendu. Le jugement est l’ordonnance dont il est fait mention à l’article rendu en audience publique. 235, sera déclarée nulle, s’il est prouvé CODE CIVIL 32 d’ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en tribunal, dans le délai de la loi, pour entendre fraude des droits de la femme. prononcer le jugement de divorce. Art. 244 - L’action en divorce s’éteint par la Art. 247 - Lorsque l’assignation n’a pas été réconciliation des époux survenue, soit depuis délivrée à la partie défenderesse en personne et les faits allégués dans la demande, soit depuis que cette partie fait défaut, le tribunal peut, cette demande. avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est avis destiné à faire connaître à cette partie la déclaré non recevable dans son action ; il peut demande dont elle a été l’objet. néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce réconciliation, et se prévaloir des anciennes par défaut est signifié par huissier commis. causes à l’appui de sa nouvelle demande. Si cette signification n’a pas été faite à L’action s’éteint également par le décès de l’un personne, le président ordonne, sur simple des époux survenu avant que le jugement ou requête, la publication du jugement par extrait l’arrêt prononçant le divorce soit devenu dans les journaux qu’il désigne. L’opposition définitif. est recevable dans le mois de la signification, si elle n’a été faite à personne, et, dans le cas Si, malgré le décès de l’un des époux survenu contraire, dans les huit mois qui suivront le avant cette date, le jugement ou l’arrêt a été dernier acte de publicité. transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, à la requête du procureur de la Art. 248 - L’appel est recevable pour, les République, prononcer l’annulation de ladite jugements contradictoires, dans les délais fixés transcription, ainsi que celle de la mention par les articles 443 et suivants du Code de portée en marge de l’acte de mariage ou en procédure civile. marge de la transcription de l’acte de mariage, prévue par les articles 94 et 171 du présent S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne Code. commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Art. 245 - Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des En cas d’appel, la cause est débattue en articles 252 et suivants du Code de procédure chambre du conseil. L’arrêt est rendu en civile. audience publique. Les parents, à l’exception des descendants, et Les demandes reconventionnelles peuvent se les domestiques des époux peuvent être produire en appel, sans être considérées comme entendus comme témoins. demandes nouvelles. Art. 246 - Lorsque la demande en divorce a Le délai pour se pourvoir en cassation court du été formée pour toute autre cause que celle qui jour de la signification à partie, pour les arrêts est prévue par l’article 231, le tribunal, encore contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, que cette demande soit bien établie, peut ne pas du jour où l’opposition n’est plus recevable. prononcer immédiatement le divorce. Le pourvoi est suspensif en matière de divorce Dans ce cas, il maintient ou prescrit et en matière de séparation de corps. l’habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un délai qui ne peut excéder une Art. 249 - Le jugement ou l’arrêt qui prononce année. le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu Après le délai fixé par le tribunal, si les époux sur conversion de séparation de corps. ne se sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître devant le CODE CIVIL 33 Art. 250 - Extrait du jugement ou de l’arrêt qui les jours fériés, sous les peines édictées par prononce le divorce est inséré aux tableaux l’article 50 du Code civil. exposés dans l’auditoire des tribunaux civils et A défaut par l’avoué de la partie qui a obtenu de commerce que dans les chambres des le divorce de faire la signification dans le délai avoués et des notaires. de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux transcription. qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés Le jugement ou l’arrêt devenu définitif, dans le département. remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Art. 251 - Le dispositif du jugement ou de Mais il ne produira effet au regard des tiers que l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état du jour de la transcription. civil du lieu où le mariage a été célébré. Art. 253 - Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la Mention est faite de ce jugement ou arrêt en date de l’ordonnance prévue aux article 236 du marge de l’acte de mariage et des actes de présent Code et 878 du Code de procédure naissance de chacun des époux, conformément civile. à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite Article 253 (ancien) à 274 – abrogés par L. 18 sur les registres de l’état civil du lieu où les avril 1886. époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France. CHAPITRE III : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL (ANCIEN). Art. 252 - La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d’une Art. 275 à 294 - Abrogés par L. 27 juillet amende de cent (100) francs à la charge de ce 1884 dernier. CHAPITRE III : DES EFFETS DU DIVORCE A cet effet, la décision est signifiée dans le (NOUVEAU). délai de quinze jours, à compter de la date où elle est devenue définitive, à l’officier de l’état Art. 295 - Au cas de réunion d’époux divorcés civil compétent, pour être transcrite sur ses une nouvelle célébration du mariage sera registres. A cette signification doivent être nécessaire. joints les certificats énoncés en l’article 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s’il y a Art. 296 - La femme divorcée pourra se eu arrêt, un certificat de non pourvoi. remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un divorce, si toutefois il s’est écoulé trois cents arrêt prononçant le divorce, le greffier de la jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance Cour de cassation doit, dans le mois du qui aura abouti au divorce, l’ordonnance prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit prévue à l’article 236 du présent Code. arrêt à l’avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le Ce délai prend fin en cas d’accouchement délai prévu pour la réquisition de la survenu depuis la transcription du jugement ou transcription ne courra, dans ce cas, qu’à partir de l’arrêt ayant prononcé le divorce. de la réception par l’avoué de l’extrait de l’arrêt de rejet. Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l’arrêt La transcription est faite par les soins de prononçant le divorce soit devenu définitif, la l’officier de l’état civil, dans un délai de cinq veuve pourra se remarier dès qu’il se sera jours à compter de la réquisition, non compris écoulé trois cents jours depuis qu’est CODE CIVIL 34 intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa 1er du surveiller l’entretien et l’éducation de leurs présent article. enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés. Art. 297 - Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de Art. 304 - La dissolution du mariage par le divorce, conformément à l’article 310 du Code divorce admis en justice ne privera les enfants civil, la femme divorcée pourra contracter un nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui nouveau mariage aussitôt après la transcription leur étaient assurés par les lois, ou par les de la décision de conversion. conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits Art. 298 - Abrogé des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts Art. 299 - L’époux contre lequel le divorce s’il n’y avait pas eu divorce. aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de Art. 305 - Abrogé mariage, soit depuis le mariage. CHAPITRE IV : DE LA SEPARATION DE CORPS. Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Art. 306 - Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, pour cause déterminée, il sera libre Art. 300 - L’époux qui aura obtenu le aux époux de former une demande en divorce, conservera les avantages à lui faits par séparation de corps. l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu. Si le mari meurt au cours d’une instance en Art. 301 - Si les époux ne s’étaient fait aucun séparation de corps ou après que la séparation avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient de corps a été prononcée, la veuve pourra se pas suffisants pour assurer la subsistance de remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance pourra lui accorder, sur les biens de l’autre prévue à l’article 878 du Code de procédure époux, une pension alimentaire, qui ne pourra civile. excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle Art. 307 - Elle (la séparation de corps) sera cesserait d’être nécessaire. intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile ; néanmoins, les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle Indépendamment de toutes autres réparations ne pourra avoir lieu par le consentement dues par l’époux contre lequel le divorce a été mutuel des époux. prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages intérêts pour le préjudice matériel ou moral à Le tuteur de la personne judiciairement lui causé par la dissolution du mariage. interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance Art. 302 - Les enfants seront confiés à l’époux à fin de séparation. qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère Art. 308 - Les articles 247 et 248 du Code civil public, et au vu des renseignements recueillis sont applicables à la procédure de séparation de en application de l’article 238 (alinéa 3), corps. n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront Art. 309 - Le dispositif du jugement ou de confiés aux soins soit de l’autre époux, soit l’arrêt qui prononce la séparation de corps doit d’une tierce personne. énoncer la date de l’ordonnance prévue à l’article 878 du Code de procédure civile. Art. 303 - Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et Art. 310 - Lorsque la séparation de corps aura mère conserveront respectivement le droit de duré trois ans, le jugement sera de droit CODE CIVIL 35 converti en jugement de divorce sur la jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la demande formée par l’un des époux. séparation, et enfin par la publication en extrait dans l’un des journaux du département Les dépens relatifs à cette demande seront mis recevant les publications légales. pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la TITRE VI : DE LA PATERNITE ET charge de chacun des époux si la séparation a DE LA FILIATION été prononcée contre eux à leurs torts réciproques. CHAPITRE I : DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES OU NES DANS LE MARIAGE. Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation conservent Art. 312 - L’enfant conçu pendant le mariage en tous cas leur effet. a pour père le mari. Cette nouvelle demande sera introduite par Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant, assignation, à huit jours francs, en vertu d’une s’il prouve que, pendant le temps qui a couru ordonnance rendue par le président. depuis le trois centième jusqu’au cent quatre- vingtième jour avant la naissance de cet enfant, Elle sera débattue en chambre du conseil. il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité L’ordonnance nommera un juge rapporteur, physique de cohabiter avec sa femme. ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution. Art. 313 - Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il Le jugement sera rendu en audience publique. ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait La cause en appel sera débattue et jugée en été cachée, auquel cas il sera admis à proposer chambre du conseil, sur rapport, le ministère tous les faits propres à justifier qu’il n’en est public entendu. L’arrêt sera rendu en audience pas le père. publique. En cas de jugement ou même de demande, soit Art. 311 - Le jugement qui prononce la de divorce, soit de séparation de corps, le mari séparation de corps ou un jugement postérieur peut désavouer l’enfant né trois cents jours peut interdire à la femme de porter le nom de après l’ordonnance prévue aux articles 236 du son mari, ou l’autoriser à ne pas le porter. Dans présent Code et 878 du Code de procédure le cas où le mari aurait joint à son nom le nom civile, et moins de cent quatre-vingts jours de sa femme, celle-ci pourra également depuis le rejet définitif de la demande ou demander qu’il soit interdit au mari de le depuis la réconciliation. La présomption de porter. paternité établie par l’article précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence La séparation de corps emporte toujours la de désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau séparation de biens. mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’article 331, et son acte de S’il y a cessation de la séparation de corps par naissance peut être rectifié sur ce point, s’il y a la réconciliation des époux, la capacité de la lieu, conformément aux dispositions de femme est modifiée pour l’avenir et réglée par l’article 99 du présent Code et de l’article 855 les dispositions de l’article 1449. Cette du Code de procédure civile. modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu acte passé devant notaire avec minute, dont un réunion de fait entre les époux. extrait devra être affiché en la forme indiquée par l’article 1445, et, de plus, par la mention en Art. 314 - L’enfant né avant le cent quatre- marge : 1° de l’acte de mariage ; 2° du vingtième jour du mariage ne pourra être CODE CIVIL 36 désavoué par le mari, dans les cas suivants : 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le Les principaux de ces fais sont : mariage ; 2° s’il a assisté à l’acte de naissance, Que l’individu a toujours porté le nom du père et si cet acte est signé de lui, ou contient sa auquel il prétend appartenir ; déclaration qu’il ne sait signer ; 3° si l’enfant Que le père l’a traité comme son enfant, et a n’est pas déclaré viable. pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Art. 315 - La légitimité de l’enfant né trois Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans cents jours après la dissolution du mariage la société ; pourra être contestée. Qu’il a été reconnu pour tel par la famille. Art. 316 - Dans les divers cas où le mari est Art. 322 - Nul ne peut réclamer un état autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le contraire à celui que lui donne son titre de mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance naissance et la possession conforme à ce titre ; de l’enfant ; Et, réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son Dans les deux mois après son retour, si, à la titre de naissance. même époque il est absent ; Art. 323 - A défaut de titre et de possession Dans les deux mois après la découverte de la constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous fraude, si on lui avait caché la naissance de de faux noms, soit comme né de père et mère l’enfant. inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Art. 317 - Si le mari est mort avant d’avoir Néanmoins, cette preuve ne peut être admise fait sa réclamation, mais étant encore dans le que lorsqu’il y a commencement de preuve par délai utile pour la faire, les héritiers auront écrit, ou lorsque les présomptions ou indices deux mois pour contester la légitimité de résultant de faits dès lors constants, sont assez l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se graves pour déterminer l’admission. serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés Art. 324 - Le commencement de preuve par par l’enfant dans cette possession. écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, Art. 318 - Tout acte extrajudiciaire contenant des actes publics et même privés émanés d’une les désaveux de la part du mari ou de ses partie engagée dans la contestation, ou qui y héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est aurait intérêt si elle était vivante. suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à Art. 325 - La preuve contraire pourra se faire l’enfant, et en présence de sa mère. par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il CHAPITRE II : DES PREUVES DE LA FILIATION DES prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, ENFANTS LEGITIMES. qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. Art. 319 - La filiation des enfants légitimes se Art. 326 - Les tribunaux civils seront seuls prouve par les actes de naissance inscrits sur compétents pour statuer sur les réclamations les registres de l’état civil. d’état. Art. 320 - A défaut de ce titre, la possession Art. 327 - L’action criminelle contre un délit constante de l’état d’enfant légitime suffit. de suppression d’état, ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question Art. 321 - La possession d’état s’établit par d’état. une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un Art. 328 - L’action en réclamation d’état est individu et la famille à laquelle il prétend imprescriptible à l’égard de l’enfant. appartenir. CODE CIVIL 37 Art. 329 - L’action ne peut être intentée par Lorsqu’un des enfants visés au présent article les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, aura été reconnu par ses père et mère ou par qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cinq années après sa majorité. cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience Art. 330 - Les héritiers peuvent suivre cette publique, après enquête et débat en chambre du action lorsqu’elle a été commencée par conseil, lequel jugement rendu en audience l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté publique, après enquête et débat en chambre du formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois conseil, lequel jugement devra constater que années sans poursuites, à compter du dernier l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, acte de la procédure. la possession d’état d’enfant commun. Toute légitimation sera mentionnée en marge CHAPITRE III : DES ENFANTS NATURELS. de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. SECTION I : DE LA LEGITIMATION DES ENFANTS Cette mention sera faite à la diligence de NATURELS. l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des Art. 331 - Les enfants nés hors mariage, autres enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé. que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs Art. 332 - La légitimation peut avoir lieu, père et mère, lorsque ceux-ci les ont même en faveur des enfants décédés qui ont légalement reconnus avant leur mariage ou laissé des descendants ; et, dans ce cas, elle qu’ils les reconnaissent au moment de sa profite à ces descendants. célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la Art. 333 - Les enfants légitimés par le mariage reconnaissance et la légitimation dans un acte subséquent ont les mêmes droits que s’ils séparé. étaient nés de ce mariage. Les enfants adultérins sont légitimés dans les SECTION II : DE LA RECONNAISSANCE DES cas suivants par le mariage subséquent de leurs ENFANTS NATURELS. père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans Art. 334 - La reconnaissance d’un enfant les formes déterminées par le premier alinéa du naturel sera faite par un acte authentique, présent article : lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance. 1. Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou Art. 335 - Cette reconnaissance ne pourra ses héritiers ; avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sous 2. Les enfants nés du commerce adultérin de la réserve des dispositions de l’article 331. mère, lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en Art. 336 - La reconnaissance du père, sans vertu de l’ordonnance rendue conformément à l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet l’article 878 du Code de procédure civile et qu’à l’égard du père. antérieurement à un désistement de l’instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation Art. 337 - La reconnaissance faite pendant le judiciairement constatée ; toutefois, la mariage, par l’un des époux, au profit d’un reconnaissance et la légitimation pourront être enfant naturel qu’il aurait eu, avant son annulées si l’enfant a la possession d’état mariage, d’un autre que de son époux, ne d’enfant légitime ; pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de 3. Les enfants nés du commerce adultérin du ce mariage. mari. CODE CIVIL 38 Néanmoins, elle produira son effet après la Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée d’enfants. jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit Art. 338 - L’enfant naturel reconnu ne pourra de la participation du prétendu père à réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits l’entretien et à l’éducation de l’enfant. des enfants naturels seront réglés au titre des successions. A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action Art. 339 - Toute reconnaissance de la part du sera intentée conformément aux dispositions de père ou de la mère, de même que toute l’article 389. réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter Art. 340 - La paternité hors mariage peut être pendant toute l’année qui suivra sa majorité. judiciairement déclarée : 1. Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque Art. 341 - La recherche de la maternité est l’époque de l’enlèvement ou du viol se admise. rapportera à celle de la conception ; L’enfant, qui réclamera sa mère, sera tenu de 2. Dans le cas de séduction accomplie à l’aide prouver qu’il est identiquement le même que de manœuvres dolosives, abus d’autorité, l’enfant dont elle est accouchée. promesse de mariage ou de fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, dans les termes de l’article 1347 ; que lorsqu’il y aura déjà un commencement de 3. Dans les cas où il existe des lettres ou preuve par écrit. quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non Art. 342 - Un enfant ne sera jamais admis à la équivoque de paternité ; recherche soit de la paternité, soit de la 4. Dans le cas où le père prétendu et la mère maternité, dans les cas où, suivant l’article 335 ont vécu en état de concubinage notoire la reconnaissance n’est pas admise. pendant la période légale de la conception ; 5. Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de TITRE VIII : DE L’ADOPTION ET DE l’enfant en qualité de père. LA LEGITIMATION ADOPTIVE. L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable : CHAPITRE I : DE L’ADOPTION. 1. S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite Art. 343 - L’adoption ne peut avoir lieu que notoire ou a eu commerce avec un autre s’il y a de justes motifs et si elle présente des individu ; avantages pour l’adopté. 2. Si le père prétendu, était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par Art. 344 - L’adoption n’est permise qu’aux l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus physique d’être le père de l’enfant. de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la séparés de corps dont l’un au moins est âgé de minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a plus de trente-cinq ans, s’ils sont mariés depuis seule qualité pour l’intenter. plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage. Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’accouchement. l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption. CODE CIVIL 39 Il en est de même si le mineur est un enfant Les adoptants devront avoir quinze ans de plus naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après que les personnes qu’ils se proposent l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants les père et mère ne peuvent manifester leur de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge volonté. minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par S’il s’agit d’un enfant, légitime ou naturel, sur dispense du Président de la République. lequel d’exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une Art. 345 - Un Français peut adopter un association de bienfaisance ou à un particulier, étranger ou être adopté par un étranger. en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, L’adoption est sans effet sur la nationalité. le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal Art. 346 - Nul ne peut être adopté par compétent pour homologuer l’acte d’adoption. plusieurs si ce n’est par deux époux. Art. 350 - L’adoption confère le nom de Nul époux ne peut adopter ou être adopté l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester ont le même nom patronymique, aucune sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre modification n’est apportée au nom de les époux. l’adopté. Art. 347 - Si la personne à adopter est mineure Si l’adopté est mineur de seize ans au jour du et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent contrat, l’adoption lui confère purement et consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il des deux est décédé ou dans l’impossibilité de n’en soit autrement décidé par le jugement manifester sa volonté, le consentement de d’homologation. Le tribunal peut, à la demande l’autre suffit. de l’adoptant, modifier par le jugement d’homologation les prénoms de l’adopté. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal profit duquel le divorce ou la séparation de peut, dans le jugement d’homologation, corps a été prononcé et qui a la garde de décider, du consentement du mari de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a l’adoptante, que le nom de ce dernier sera pas donné son consentement, l’acte d’adoption conféré à l’adopté dans les conditions prévues devra lui être signifié et l’homologation ne aux précédents alinéas du présent article ; si le pourra intervenir que trois mois au moins après mari est décédé ou dans l’impossibilité de cette signification. Si, dans ledit délai, ce manifester sa volonté, le tribunal apprécie parent a notifié au greffe son opposition, le souverainement, les héritiers du mari ou ses tribunal devra l’entendre avant de prononcer. successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. Art. 348 - Dans les cas prévus par l’article qui précède, le consentement est donné, dans l’acte Art. 351 - L’adopté reste dans sa famille même d’adoption ou par acte authentique naturelle et y conserve tous ses droits. séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l’ascendant, Néanmoins, l’adoptant est seul investi des ou, à l’étranger, devant les agents droits de la puissance paternelle, à l’égard de diplomatiques ou consulaires français. l’adopté, ainsi qui du droit de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment Art. 349 - Si le mineur n’a plus ni père ni entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de emportera consentement au mariage de manifester leur volonté, le consentement est l’adopté. donné par le conseil de famille. CODE CIVIL 40 S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant 3. Entre les enfants adoptifs du même administrera les biens de l’adopté dans les individu ; mêmes conditions que le père légitime 4. Entre l’adopté et les enfants qui pourraient administre ceux de ses enfants. Si les adoptants survenir à l’adoptant. divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal Néanmoins, les prohibitions aux mariages applique aux enfants adoptés les règles portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent concernant les enfants légitimes. être levées par décret, s’il y a des causes graves. Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le Art. 355 - L’adopté doit des aliments à survivant des deux adoptants est tuteur de l’adoptant s’il est dans le besoin et, l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes réciproquement, l’adoptant doit des aliments à conditions que le père ou la mère survivant de l’adopté. l’enfant légitime. En dehors du cas prévu à l’article 352, Le conseil de famille sera composé ainsi qu’il l’obligation de se fournir des aliments continue est prévu à l’article 409 du présent Code. d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l’adopté ne sont Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la tenus de lui fournir des aliments que s’il ne mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, peut les obtenir de l’adoptant. la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles Art. 356 - L’adopté et ses descendants concernant le consentement des père et mère au légitimes n’acquièrent aucun droit de mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans succession sur les biens des parents de ce cas au mariage de l’adopté. l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y En cas d’interdiction, de disparition auraient des enfants ou descendants légitimes. judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenus pendant la minorité de Art. 357 - Si l’adopté meurt sans descendants l’adopté, la puissance paternelle revient de légitimes, les choses données par l’adoptant, ou plein droit aux ascendants de celui-ci. recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent Art. 352 - Nonobstant les dispositions de à l’adoptant ou à ses descendants même l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et homologuant l’acte d’adoption, peut, à la sans préjudice des droits des tiers. demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après Le surplus des biens de l’adopté appartient à enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa ses propres parents, et ceux-ci excluent famille naturelle sous réserve des prohibitions toujours, pour les objets même spécifiés au au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et présent article, tous héritiers de l’adoptant 164 du présent Code. Dans ce cas, aucune autres que ses descendants. reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant A défaut de descendants, le conjoint survivant des adoptants pourra désigner à l’adopter un de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption, a un tuteur testamentaire. droit d’usufruit sur les dits objets. Art. 353 - Le lien de parenté résultant de Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté les enfants ou descendants laissés par l’adopté. celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, Art. 354 - Le mariage est prohibé : comme il est dit ci-dessus ; mais ce droit est 1. Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants, inhérent à la personne de l’adoptant, et non 2. Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, transmissible à ses héritiers, même en ligne et, réciproquement, entre l’adoptant et le descendante. conjoint de l’adopté ; CODE CIVIL 41 Art. 358- La personne qui se propose indique les noms ancien et nouveau de d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle l’adopté. est majeure, ou si même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant Art. 363 - En cas de refus d’homologation, le juge de paix du domicile de l’adoptant ou chacune des parties peut, dans les trois mois devant un notaire, pour y passer acte de leurs qui suivent le jugement, le déférer à la cour consentements respectifs. d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est sans énoncer de motifs. Si le jugement est passé en son nom par son représentant légal. réformé, l’arrêt statue, s’il y lieu, sur le nom de l’adopté. Art. 359 - Dans les cas prévus par l’article 93 du présent Code, l’acte est dressé par un En cas d’homologation, le ministère public fonctionnaire de l’intendance ou du peut interjeter appel ; le même droit appartient commissariat. aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier d’appel statue dans les formes et conditions du commissariat qui a reçu un acte d’adoption prévues à l’alinéa précédent. en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou au Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à ministre de la Marine, qui la transmet au adoption, il contient les mentions prescrites par procureur de la République. l’article 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de Art. 360 - L’acte d’adoption doit être l’adopté. homologué par le tribunal civil du domicile de d’adoptant. Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué d’homologation est recevable. de la partie la plus diligente, à laquelle est Art. 364 - Le jugement ou l’arrêt qui admet jointe une expédition de l’acte d’adoption. l’adoption est prononcé à l’audience publique. Art. 361 - Le tribunal, réuni en la chambre du Un extrait en est inséré dans un journal conseil, après s’être procuré des d’annonces légales publié au lieu du domicile renseignements convenables, vérifie : 1° si de l’adoptant. Cet extrait contiendra : toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2° 1. La date de la décision et la désignation du s’il y a de justes motifs de l’adoption et si tribunal qui l’a rendue ; celle-ci présente des avantages pour l’adopté ; 2. Le dispositif de la décision ; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il 3. Le nom de l’avoué du demandeur. existe des motifs qui peuvent s’opposer à l’attribution à ce dernier du seul nom de Dans les trois mois le dispositif du jugement ou l’adoptant. de l’arrêt est transcrit, à la requête du représentant l’égal qui a obtenu le jugement ou Art. 362 - Après avoir entendu le procureur de de l’une des parties intéressées, sur les registres la République, et sans aucune forme de de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. procédure, le tribunal prononce, sans énoncer Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu est faite sur les registres de la mairie du 1er à l’adoption. arrondissement de Paris. Dans le premier cas, le tribunal décide dans la La transcription est opérée séance tenante, lors même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de la réquisition, sur la signification faite à de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de l’officier de l’état civil conformément à parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif l’article 858 du Code de procédure civile. du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du Code de procédure civile et CODE CIVIL 42 Le représentant légal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la Les lois sur la protection des enfants maltraités transcription dans le délai ci-dessus, à peine ou moralement abandonnés sont applicables d’une amende de 100 francs, sans préjudice de aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être tous dommages intérêts. déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions Il est fait mention de l’adoption et des prévues par lesdites lois. nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de dernier. CHAPITRE II : DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE. Art. 365 - L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de Art. 368 - La légitimation adoptive n’est l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées permise qu’en faveur des enfants âgés de dès l’acte d’adoption. moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt Elle ne peut être demandée que conjointement homologation. par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et Art. 366 - Si l’adoptant vient à mourir, après n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. que l’acte constatant la volonté de former le L’existence d’enfants légitimés par adoption ne contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fait pas obstacle à de nouvelles légitimations fin d’homologation a été présentée au tribunal adoptives. civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit Toutefois, à l’égard des enfants confiés par ses effets au moment du décès de l’adoptant. l’Assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient puissance paternelle à des époux ne l’adoption inadmissible, remettre au procureur remplissant pas encore les conditions exigées de la république tous mémoires et observations par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans à ce sujet. sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié Art. 367 - L’adoption peut être révoquée, s’il à ces époux et celui où ces conditions auront est justifié de motifs graves, par une décision été remplies. du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; néanmoins, aucune demande Art. 369 - La légitimation adoptive ne peut de révocation d’adoption n’est recevable résulter que d’un jugement rendu sur requête lorsque l’adopté est encore mineur de moins de en audience publique, après enquête et débat en treize ans. chambre du conseil. Le jugement rendu par le tribunal compétent en Le jugement confère à l’enfant le nom du mari vertu du droit commun, à la suite de la et, sur la demande des époux, peut ordonner procédure ordinaire, après audition du une modification de ses prénoms. ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son Elle est irrévocable et ne peut être admise que dispositif est publié et transcrit conformément s’il y a de justes motifs et si elle présente des à l’article 364 du présent Code. avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les obligatoirement appelée à donner son avis. effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses Mention de la légitimation sera faite en marge données, le droit de retour prescrit par l’article de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence 357 du présent Code. du représentant légal, dans les trois mois du CODE CIVIL 43 jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions Art. 377 - Depuis l’âge de seize ans prévues à l’article 364. commencé jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra requérir le Art. 370 - L’enfant qui fait l’objet d’une placement de son enfant. Il s’adressera au légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa président du tribunal civil qui, sur conclusions famille naturelle, sous réserve des prohibitions du procureur de la République, pourra au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa 164 du présent Code. Il a les mêmes droits et garde dans des conditions préservées à l’article les mêmes obligations que s’il était né du précédent. mariage. Art. 378 - Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce des tuteurs de la légitimation adoptive n’ont n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte les motifs n’en seront pas énoncés. authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité Le père sera seulement tenu de souscrire une d’héritiers réservataires dans leurs successions soumission de payer tous les frais et de fournir réciproques. les aliments convenables. Art. 379 - Les mesures de garde ordonnées TITRE IX : DE LA PUISSANCE peuvent toujours être révoquées ou modifiées par le président du tribunal à la requête du PATERNELLE. procureur de la République ou à la demande du père ou de toute autre personne qui les a Art. 371 - L’enfant, à tout âge, doit honneur et sollicitées. respect à ses père et mère. Art. 380 - Si le père est remarié, il sera tenu Art. 372 - Il reste sous leur autorité jusqu’à sa pour obtenir le placement de son enfant du majorité ou son émancipation. premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins Art. 373 - Le père seul exerce cette autorité de seize ans, de se conformer à l’article 377. durant le mariage. Art. 381 - La mère survivante et non remariée Art. 374 - L’enfant ne peut quitter la maison ne pourra obtenir le placement de son enfant paternelle sans la permission de son père, si ce qu’avec le concours des deux plus proches n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge parents paternels et qu’en se confirmant aux de dix-huit ans révolus. dispositions de l’article 377. Art. 375 - Le père qui aura des sujets de La mère survivante et remariée ne pourra mécontentement très graves sur la conduite obtenir le placement de son enfant qu’en se d’un enfant aura les moyens de correction conformant aux dispositions des articles 468 du suivants. Code civil et suivant les formes et conditions de l’article 377. Art. 376 - Si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencé, le père aura faire Art. 382 – Lorsque l’enfant aura des biens ordonner son placement par autorité de justice. personnels ou lorsqu’il aura un état, son A cet effet, le président du tribunal civil devra, placement ne pourra, même au dessous de sur sa demande, délivrer un ordre d’arrestation. seize ans, être ordonné que dans les conditions Le président du tribunal civil désignera en et formes prévues par l’article 377. outre pour une période qu’il déterminera, mais qui ne pourra excéder l’époque de la majorité, L’enfant placé pourra s’adresser au procureur soit une maison d’éducation surveillée, soit une général près de la Cour d’appel qui, après avis institution charitable, soit toute personne agrée du procureur de la République, fera son rapport par l’autorité administrative ou les tribunaux et au premier président de ladite Cour et après en qui sera chargée d’assurer la garde et avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur l’éducation de l’enfant. et après être entouré de tous renseignements CODE CIVIL 44 utiles pourra évoquer ou modifier les mesures une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront prises par le président du tribunal civil. donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas. Art. 383 - La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est TITRE X : DE LA MINORITE, DE LA exercée par celui de leurs père et mère qui les TUTELLE ET DE aura reconnus le premier ; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la L’EMANCIPATION. mère, le père seul exerce l’autorité attachée à la puissance paternelle ; en cas de prédécès de CHAPITRE I : DE LA MINORITE. celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi de plein Art. 388 - Le mineur est l’individu de l’un ou droit. de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis. Le tribunal peut, toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par CHAPITRE II : DE LA TUTELLE. la loi. SECTION I : DE LA TUTELLE DES PERE ET MERE. Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l’article 389 de l’administration des biens, la § 1 – ENFANTS LEGITIMES. puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants Art. 389 - Le père est, du vivant des époux, légitimes. administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui Art. 384 - Le père durant le mariage, et, après leur aurait été donné ou légué sous la condition la dissolution du mariage, le survivant des père expresse d’être administré par un tiers. et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, Lorsque le père est déchu de l’administration, ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir la mère devient de droit administration, la mère lieu avant l’âge de dix-huit ans. devient de droit administratrice en ses lieux et places avec les mêmes pouvoirs que lui, sans Celui des père et mère qui exerce la puissance avoir besoin de son autorisation maritale. paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes En cas de divorce ou de séparation de corps, conditions que les père et mère légitimes, sauf l’administration appartient à celui des deux ce qui sera dit à l’article 389. époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné. Art. 385 - Les charges de cette jouissance seront : S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce 1. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; dernier un administrateur ad hoc par le tribunal 2. La nourriture, l’entretien et l’éducation dans statuant sur requête en chambre du conseil, le enfants, selon leur fortune ; ministère public entendu. Il est procédé de 3. Le payement des arrérages ou intérêts des même si le père et la mère, tous deux vivants, capitaux ; sont déchus de l’administration légale, sauf 4. Les frais funéraires et ceux de dernière application des dispositions de la loi du 24 maladie. juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle. Art. 386 - Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le L’administrateur légal doit administrer en bon divorce aurait été prononcé. père de famille et est responsable de son Art. 387 - Elle ne s’étendra pas aux biens que administration dans les termes de droit les enfants pourront acquérir par un travail et commun. CODE CIVIL 45 Il accomplit seul les actes que le tuteur peut dispositions des alinéas suivants ; il n’aura faire seul ou autorisé par le conseil de famille droit à la jouissance légale qu’à partir de la et, avec l’autorisation du tribunal, statuant nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas eu comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur lieu dans le délai ci-dessus fixé. ne peut accomplir sans cette autorisation. Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni par son Il est tenu toutefois de faire, en bon père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même administrateur, emploi des capitaux si la tutelle a été régulièrement organisée, appartenant à l’enfant lorsqu’ils s’élèvent à désigné soit d’office ; soit sur réquisition du plus de 7 500 francs et de convertir en titres procureur de la république, un délégué chargé nominatifs les titres au porteur des valeurs de veiller aux besoins matériels et moraux de mobilières lui appartenant, à moins que, par l’enfant. Le délégué proposera toutes mesures leur nature ou en raison des conventions, les utiles à la personne et à la conservation des titres ne soient pas susceptibles de cette biens du mineur, au procureur de la République conversion, sans que les tiers aient à surveiller qui, s’il y a lieu, présentera requête au tribunal cet emploi ou cette conversion. en vue de leur application. Si l’enfant naturel est reconnu par l’un de ses parents, Sont applicables à l’administration légale, avec postérieurement à la nomination du délégué, ce les modalités résultant de ce qu’elle ne dernier cessera d’office d’exercer ces comporte ni conseil de famille, ni tutelle et fonctions. Les présentes dispositions ne sont subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 pas applicables aux enfants assistés soumis à la in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code Loi du 27 juin 1904. civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du Les fonctions dévolues au conseil de famille 27 février 1880. des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels, par le tribunal de première L’administration légale cesse de droit instance du lieu du domicile légal du parents d’appartenir à toute personne interdite, pourvue investi, de la tutelle, au moment où il reconnu d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou son enfant, et du tribunal du lieu de la déchue de la puissance paternelle ; elle peut résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu ; le être retirée, pour cause grave, par le tribunal tribunal statue en chambre du conseil, après statuant comme il est dit au § 4, à la requête de avoir entendu ou appelé le père et la mère de celui des père et mère qui n’en est pas investi, l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère l’un d’eux, soit à la requête du ministère public. public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de L’administrateur est comptable quant à la la tutelle desdits mineurs. propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété Sous ces réserves et à l’exception des articles seulement de ceux des biens dont la loi lui 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du donne l’usufruit. présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs. Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables au compte qu’il a à Sont applicables aux actes et jugements rendre. nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels,
§ 2. ENFANTS NATURELS. les dispositions et dispenses de droits déterminés, en ce qui concerne la tutelle des Celui des parents naturels qui exercera la enfants légitimes et interdits, par l’article 12, § puissance paternelle n’administrera toutefois, 2, de la Loi de finance du 26 janvier 1892. les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal, et sous le contrôle d’un subrogé Art. 390 - Après la dissolution du mariage tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un mois de son entrée en fonctions, ou qui sera des époux, la tutelle des enfants mineurs et non nommé d’office, conformément aux CODE CIVIL 46 émancipés appartient de plein droit au En cas de décès, d’interdiction ou survivant des père et mère. d’internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa Art. 391 - Pourra néanmoins le père nommer fonction ; la cotutelle prendra fin. à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire SECTION II : DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE aucun acte relatif à la tutelle. PERE OU LA MERE. Art. 397 - Le droit individuel de choisir un Si le père spécifie les actes pour lesquels le tuteur ou une tutrice, parent ou parente, conseil sera nommé, la tutrice sera habile à étranger ou étrangère, n’appartient qu’au faire les autres sans son assistance. dernier survivant des père et mère. Art. 392 - Cette nomination de conseil ne Art. 398 - Ce droit ne peut être exercé que pourra être faite que de l’une des manières dans les formes prescrites par l’article 392, et suivantes : sous les exceptions et modifications ci-après. 1. Par acte de dernière volonté ; 2. Par une déclaration faite ou devant le juge de Art. 399 et 400 - Abrogé. paix, assisté de son greffier, ou devant notaires. Art. 401 - Le tuteur élu par le père ou la mère Art. 393 - Si, lors du décès du mari la femme n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est est enceinte, il sera nommé un curateur au d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à ventre par le conseil de famille. défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein SECTION III : DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS. droit le subrogé tuteur. Art. 402 - Lorsqu’il n’a pas été choisi au Art. 394 - La mère n’est point tenue mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier d’accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas mourant des père et mère, la tutelle appartient à qu’elle la refuse, elle devra en remplir les celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un du degré le plus rapproché. tuteur. Art. 403 - En cas de concurrence entre des Art. 395 - Si la mère tutrice veut se remarier, aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans le conseil de famille qui décidera si la tutelle tenir compte de la branche à laquelle ils doit lui être conservée. appartiennent. A défaut de cette convocation, elle perdra la Art. 404 - Si la même concurrence a lieu entre tutelle de plein droit et son mari sera deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la responsable des suites de la tutelle indûment nomination sera faite par le conseil de famille, conservée. qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants. La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice autre que la mère, SECTION IV : DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE. si ladite tutrice se marie ou se remarie. Art. 405 - Lorsqu’un enfant mineur et non Art. 396 - Lorsque le conseil de famille, émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou dûment convoqué, conservera la tutelle à la tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se donnera nécessairement pour cotuteur le mari, trouvera dans le cas des exclusions dont il sera qui deviendra solidairement responsable, avec parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de sa femme, de la gestion postérieur au mariage. famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice. CODE CIVIL 47 parents ou alliés plus proches en degrés ou de La femme mariée devra obtenir l’autorisation mêmes degrés que les parents ou alliés de son mari. Celui-ci sera nécessairement présents ; de manière toutefois que cela s’opère cotuteur. en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents Art. 406 - Ce conseil sera convoqué soit sur articles. la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties Art. 411 - Le délai pour comparaître sera intéressées, soit même d’office et à la poursuite réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de du juge de paix du domicile du mineur. Toute manière qu’il y ait toujours, entre la citation personne pourra dénoncer à ce juge de paix le notifiée et le jour indiqué pour la réunion du fait qui donnera lieu à la nomination d’un conseil, un intervalle de trois jours au moins tuteur. quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux Art. 407 - Le conseil de famille sera myriamètres. composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris Toutes les fois que, parmi les parties citées, il tant dans la commune où la tutelle sera ouverte s’en trouvera de domiciliés au-delà de cette que dans la distance de deux myriamètres, distance, le délai sera augmenté d’un jour par moitié du côté paternel, moitié du côté trois myriamètres. maternel, suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. Art. 412 - Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en Le mari et la femme ne pourront faire partie personne, ou de se faire représenter par un ensemble du même conseil de famille. La mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne préférence sera donnée à celui des deux dont le peut représenter plus d’une personne. degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré. Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter Art. 408 - Les frères ou sœurs germains du une procuration écrite et sans frais. mineur sont seuls excepté de la limitation de nombre posée en l’article précédent ; s’ils sont Art. 413 - Tout parent, allié ou ami, convoqué, six ou au-delà, ils seront tous membres du et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra conseil de famille, qu’ils composeront seuls point, encourra une amende qui ne pourra avec les ascendantes veuves, et les ascendants, excéder cinquante francs, et sera prononcée valablement excusés, s’il y en a. sans appel par le juge de paix. S’ils sont en nombre inférieur, les autres Art. 414 - S’il y a excuse suffisante, et qu’il parents ne seront appelés que pour compléter le convienne, soit d’attendre le membre absent, conseil. soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, Art. 409 - Lorsque les parents ou alliés de le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou l’une ou de l’autre ligne se trouveront en la proroger. nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de Art. 415 - Cette assemblée se tiendra de plein paix appellera, soit des parents ou alliés droit chez le juge de paix, à mois qu’il ne domiciliés à de plus grandes distances, soit, désigne lui-même un autre local. La présence dans la commune même, des citoyens connus des trois quarts au moins de ses membres pour avoir eu des relations habituelles d’amitié convoqués sera nécessaire pour qu’elle avec le père ou la mère du mineur. délibère. Art. 410 - Le juge de paix pourra, lors même Art. 416 - Le conseil de famille sera présidé qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant par le juge de paix, qui y aura voix de parents ou alliés, permettre de citer, à délibérative, et prépondérante en cas de quelque distance qu’ils soient domiciliés, des partage. CODE CIVIL 48 Art. 417 - Quand le mineur, domicilié en sera pris, hors le cas de frères germains, dans France, possédera des biens dans les colonies, celle des deux lignes à laquelle le tuteur ou réciproquement, l’administration spéciale de n’appartiendra point. ces biens sera donnée à un protuteur. Art. 424 - Le subrogé tuteur ne remplacera En ce cas, le tuteur et le protuteur seront pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle indépendants, et non responsables l’un envers deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée l’autre, pour leur gestion respective. par absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages intérêts qui pourraient en Art. 418 - Le tuteur agira et administrera, en résulter pour le mineur, provoquer la cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a nomination d’un nouveau tuteur. lieu en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée. Art. 425 - Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle. Art. 419 - La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du Art. 426 - Les dispositions contenues dans les tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables sections VI et VII du présent chapitre de la gestion de leur auteur ; et, s’ils sont s’appliqueront aux subrogés tuteurs. majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les SECTION V : DU SUBROGE TUTEUR. conseils de famille qui seront convoquée pour cet objet. Art. 420 - Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice. SECTION VI : DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE. Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur Art. 427 - Sont dispensés de la tutelle : lorsque ses intérêts seront en opposition avec Les personnes désignées dans les titres III, V, ceux du tuteur. VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804 ; Art. 421 - Lorsque les fonctions du tuteur Les présidents et conseillers à la Cour de seront dévolues à une personne de l’une des cassation, le procureur général et les avocats qualités exprimées aux sections I, II et III du généraux en la même Cour ; présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonction faire convoquer, pour la Les préfets ; nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section Tous citoyens exerçant une fonction publique IV. dans un département autre que celui où la tutelle s’établit. S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, Art. 428 - Sont également dispensés de la convoqué, soit sur la réquisition des parents tutelle, les militaires en activité de service, et créanciers ou autres parties intéressées, soit tous autres citoyens qui remplissent, hors du d’office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu territoire de la République, une mission du dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, Président de la République ; sans préjudice des indemnités dues au mineur. Les femmes qui ne veulent l’accepter. Art. 422 - Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu Art. 429 - Si la mission est non authentique, et immédiatement après celle du tuteur. contestée, la dispense ne sera prononcée qu’après la représentation, faite par le Art. 423 - En aucun cas le tuteur ne votera réclamant, du certificat du ministre dans le pour la nomination du subrogé tuteur, lequel département duquel se placera la mission articulée comme excuse. CODE CIVIL 49 Art. 430 - Les citoyens de la qualité Les enfants morts en activité de servie dans les exprimée aux articles précédents, qui ont armées du Roi (de la République) seront accepté la tutelle postérieurement aux toujours comptés pour opérer cette dispense. fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire Les autres enfants morts ne seront comptés décharger pour cette cause. qu’autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants. Art. 431 - Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été Art. 437 - La survenance d’enfants pendant la conférés postérieurement à l’acceptation et tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer. gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent la conserver, faire convoquer dans le mois, un Art. 438 - Si le tuteur nommé est présent à la conseil de famille, pour y être procédé à leur délibération qui lui défère la tutelle, il devra remplacement. sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, Si, à l’expiration de ces fonctions, services ou proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil missions, le nouveau tuteur réclame sa de famille délibérera. décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de Art. 439 - Si le tuteur nommé n’a pas assisté à famille. la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille Art. 432 - Tout citoyen non parent ni allié ne pour délibérer sur ses excuses. peut être forcé d’accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu quatre myriamètres, des parents ou alliés en dans le délai de trois jours, à partir de la état de gérer la tutelle. notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera augmenté d’un Art. 433- Tout individu âgé de soixante-cinq jour par trois myriamètres de distance du lieu ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui de son domicile à celui de l’ouverture de la qui aura été nommé avant cet âge pourra, à tutelle : passé ce délai, il sera non recevable. soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. Art. 440 - Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour Art. 434 - Tout individu atteint d’une infirmité les faire admettre ; mais il sera, pendant le grave et dûment justifiée, est dispensé de la litige, tenu d’administrer provisoirement. tutelle. Art. 441 - S’il parvient à se faire exempter de Il pourra même s’en faire décharger, si cette la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, infirmité est survenue depuis sa nomination. pourront être condamnés aux frais de l’instance. Art. 435 - Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une S’il succombe, il y sera condamné lui-même. troisième. SECTION VII : DE L’INCAPACITE, DES Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA d’une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter TUTELLE. une seconde, excepté celle de ses enfants. Art. 442 - Ne peuvent être tuteurs, ni membres Art. 436 - Ceux qui ont cinq enfants légitimes du conseil de famille : sont dispensés de toute tutelle autre que celle 1. Les mineurs, excepté le père ou la mère ; desdits enfants. 2. Les interdits ; 3. Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état CODE CIVIL 50 de ce mineur, sa fortune ou une partie notable SECTION VIII : DE L’ADMINISTRATION DU de ses biens, sont compromis. TUTEUR Art. 443 - La condamnation à une peine Art. 450 - Le tuteur prendra soin de la afflictive ou infamante emporte de plein droit personne du mineur, et le représentera dans l’exclusion de la tutelle. Elle emporte de même tous les actes civils. la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intérêts qui Art. 444 - Sont aussi exclus de la tutelle, et pourraient résulter d’une mauvaise gestion. même destituables, s’ils sont en exercice : 1. Les gens d’une inconduite notoire ; Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les 2. Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité prendre à ferme, en moins que le conseil de ou l’infidélité. famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit Art. 445 - Tout individu qui aura été exclu ou ou créance contre son pupille. destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un conseil de famille. Art. 451 - Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le Art. 446 - Toutes les fois qu’il y aura lieu à la tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ont été destitution du tuteur, elle sera prononcée par le apposés, et fera procéder immédiatement à conseil de famille à la diligence du subrogé l’inventaire des biens du mineur, en présence tuteur ou d’office par le juge de paix. du subrogé tuteur. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il convocation quand elle sera formellement devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de requise par un ou plusieurs parents ou alliés du déchéance, et ce, sur la réquisition que mineur, au degré de cousin germain ou des l’officier public sera tenu de lui en faire, et degrés plus proches. dont mention sera faite au procès-verbal. Art. 447 - Toute délibération du conseil de Art. 452 - Dans le mois qui suivra la clôture de famille qui prononcera l’exclusion ou la l’inventaire, le tuteur fera vendre, en présence destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un être prise qu’après avoir entendu ou appelé le officier public, et après des affiches ou tuteur. publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que Art. 448 - Si le tuteur adhère à la délibération, le conseil de famille l’aurait autorisé à il en sera fait mention, et le nouveau tuteur conserver en nature. entrera aussitôt en fonctions. Art. 453 - Les père et mère, tant qu’ils ont la S’il y a réclamation, le subrogé tuteur jouissance propre et légale des biens du poursuivra l’homologation de la délibération mineur, sont dispensés de vendre les meubles, devant le tribunal de première instance, qui s’ils préfèrent les garder pour les remettre en prononcera sauf l’appel. nature. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire une estimation à juste valeur, par un expert qui déclarer maintenu en la tutelle. sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la Art. 449 - Les parents ou alliés qui auront valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne requis la convocation pourront intervenir dans pourraient représenter en nature. la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. Art. 454 - Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le CODE CIVIL 51 conseil de famille réglera par aperçu, et selon Art. 459 - La vente se fera publiquement, en l’importance des biens régis, la somme à présence du subrogé tuteur, aux enchères qui laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du seront reçues par un membre du tribunal de mineur, ainsi que celle d’administration de ses première instance ou par un notaire à ce biens. commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé accoutumés dans le canton. à s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant Chacune de ces affiches sera visée et certifiée sous sa responsabilité. par le maire des communes où elles auront été apposées. Art. 455 - Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, Art. 460 - Les formalités exigées par les pour le tuteur, l’obligation d’employer articles 457 et 458, pour l’aliénation des biens l’excédent des revenus sur la dépense : cet du mineur, ne s’appliquent point au cas où un emploi devra être fait dans le délai de six mois, jugement aurait ordonné la licitation sur la passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut provocation d’un copropriétaire par indivis. d’emploi. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra Art. 456 - Si le tuteur n’a pas fait déterminer se faire que dans la forme prescrite par l’article par le conseil de famille la somme à laquelle précédent : les étrangers y seront doit commencer l’emploi, il devra, après le nécessairement admis. délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque Art. 461 - Le tuteur ne pourra accepter ni modique qu’elle soit. répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de Art. 457 - Le tuteur, même le père ou la mère, famille. L’acceptation n’aura lieu que sous ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou bénéfice d’inventaire. hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Art. 462 - Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été Cette autorisation ne devra être accordée que acceptée par un autre, elle pourra être reprise pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une avantage évident. nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état Dans le premier cas, le conseil de famille où elle se trouvera lors de la reprise, et sans n’accordera son autorisation qu’après qu’il pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui aura été constaté, par un compte sommaire auraient été légalement faits durant la vacance. présenté par le tuteur, que les derniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont Art. 463 - La donation faite au mineur ne insuffisants. pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet préférence, et toutes les conditions qu’il jugera qu’à l’égard du majeur. utiles. Art. 464 - Aucun tuteur ne pourra introduire Art. 458 - Les délibérations du conseil de en justice une action relative aux droits famille relatives à cet objet ne seront exécutées immobiliers du mineur, ni acquiescer à une qu’après que le tuteur en aura demandé et demande relative aux mêmes droits, sans obtenu l’homologation devant le tribunal de l’autorisation du conseil de famille. première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur Art. 465 - La même autorisation sera de la République. nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, CODE CIVIL 52 mais il pourra, sans cette autorisation, répondre famille aurait jugé à propos de fixer, sans à une demande en partage dirigée contre le néanmoins que le tuteur puisse être astreint à mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à en fournir plus d’un chaque année. fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l’article Ces états de situation seront rédigés et remis, 822. sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. Art. 466 - Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage Art. 471 - Le compte définitif de tutelle sera devra être fait en justice, et précédé d’une rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura estimation faite par experts nommés par le atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. tribunal de première instance du lieu de l’ouverture de la succession. Le tuteur en avancera les frais. Les experts, après avoir prêté devant le On y allouera au tuteur toutes dépenses président du même tribunal, ou autre juge par suffisamment justifiées, et dont l’objet sera lui délégué, le serment de bien et fidèlement utile. remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui Art. 472 - Tout traité qui pourra intervenir seront tirés au sort, et en présence soit d’un entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera membre du tribunal, soit d’un notaire par lui nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un commis, lequel fera la délivrance des lots. compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé Tout autre partage ne sera considéré que de l’ayant compte, dix jours au moins avant le comme provisionnel. traité. Art. 467 - Le tuteur ne pourra transiger au Art. 473 - Si le compte donne lieu à des nom du mineur, qu’après y avoir été autorisé contestations, elles seront poursuivies, et par le conseil de famille, et de l’avis de trois jugées comme les autres contestations en jurisconsultes désignés par le procureur le matière civile. procureur de la République près le tribunal de première instance. Art. 474 - La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle demande, à compter de la clôture du compte. aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le procureur de la République. mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du Art. 468 - Le tuteur qui aura des sujets de compte. mécontentement très graves sur la conduite du mineur pourra, s’il y est autorisé par décision Art. 475 - Toute action du mineur contre son du conseil de famille prise à l’humanité, tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se solliciter le placement du mineur dans les prescrit par dix ans, à compter de la majorité. formes et conditions prévues par l’article 377 même si le mineur est âgé de mois de seize ans. CHAPITRE III : DE L'EMANCIPATION. SECTION IX : DES COMPTES DE LA TUTELLE Art. 476 - Le mineur est émancipé de plein Art. 469 - Tout tuteur est comptable de sa droit par le mariage. gestion lorsqu’elle finit. Art. 477 - Le mineur, même non marié, pourra Art. 470 - Tout tuteur autre que le père et la être émancipé par sont père, ou, à défaut de mère peut être tenu, même durant la tutelle, de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de remettre au subrogé tuteur des états de situation quinze ans révolus. de sa gestion, aux époques que le conseil de CODE CIVIL 53 par le tribunal de première instance, après avoir Cette émancipation s’opérera par la seule entendu le procureur de la République. déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Art. 484 - Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre Art. 478 - Le mineur resté sans père ni mère que ceux de pure administration, sans observer pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix- les formes prescrites au mineur non émancipé. huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable. A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, En ce cas, l’émancipation résultera de la elles seront réductibles en cas d’excès : les délibération qui l’aura autorisée, et de la tribunaux prendront, à ce sujet, en déclaration que le juge de paix, comme considération la fortune du mineur, la bonne ou président du conseil de famille, aura faite dans mauvaise foi des personnes qui auront le même acte, que le mineur est émancipé. contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses. Art. 479 - Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation du mineur dont Art. 485 - Tout mineur émancipé dont les il est parlé dans l’article précédent, et qu’un ou engagements auraient été réduits en vertu de plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au l’article précédent, pourra être privé du degré de cousin germain ou à des degrés plus bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera proches, le jugeront capable d’être émancipé, retirée en suivant les mêmes formes que celles ils pourront requérir le juge de paix de qui auront eu lieu pour la lui conférer. convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Art. 486 - Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera sous tutelle, et Le juge de paix devra déférer à cette y restera jusqu’à sa majorité accomplie. réquisition. Art. 487 - Le mineur émancipé qui fait un Art. 480 - Le compte de tutelle sera rendu au commerce, est réputé majeur pour les faits mineur émancipé assisté d’un curateur de l’un relatifs à ce commerce. ou de l’autre sexe nommé par le conseil de famille. TITRE XI : DE LA MAJORITE, DE L’INTERDICTION ET DU CONSEIL Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir JUDICIAIRE l’autorisation de son mari. CHAPITRE I : DE LA MAJORITE Art. 481 - Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans ; Art. 488 - La majorité est fixée à vingt et un il recevra ses revenus, en donnera décharge, et ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous fera tous les actes qui ne sont que de pure les actes de la vie civile. administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. CHAPITRE II : DE L’INTERDICTION Art. 482 - Il ne pourra intenter une action Art. 489 - Le majeur qui est dans un état immobilière, ni y défendre, même recevoir et habituel d’imbécillité, de démence ou de donner décharge d’un capital mobilier, sans fureur, doit être interdit, même lorsque cet état l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, présente des intervalles lucides. surveillera l’emploi du capital reçu. Art. 490 - Tout parent est recevable à Art. 483 - Le mineur émancipé ne pourra faire provoquer l’interdiction de son parent. Il en est d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une de même de l’un des époux à l’égard de l’autre. délibération du conseil de famille, homologuée CODE CIVIL 54 Art. 491 - Dans le cas de fureur, si l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par le même jugement. par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République qui, dans les cas d’imbécillité Art. 500 - En cas d’appel du jugement rendu ou de démence, peut aussi la provoquer contre en première instance, la cour royale la cour un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, parents connus. interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction Art. 492 - Toute demande en interdiction sera est demandée. portée devant le tribunal de première instance. Art. 501 - Tout arrêt ou jugement portant Art. 493 - Les faits d’imbécillité, de démence interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux à la diligence des demandeurs, levé, signifié à qui poursuivront l’interdiction présenteront les partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les témoins et les pièces. tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de Art. 494 - Le tribunal ordonnera que le conseil l’arrondissement. de famille, formé selon le mode déterminé à la section 4 du chapitre II du titre de la minorité, Art. 502 - L’interdiction ou la nomination de la tutelle et de l’émancipation, donne son d’un conseil aura son effet du jour du avis sur l’état de la personne dont l’interdiction jugement. Tous actes passés postérieurement est demandée. par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit. Art. 495 - Ceux qui auront provoqué l’interdiction ne pourront faire partie du conseil Art. 503 - Les actes antérieurs à l’interdiction de famille : cependant l’époux ou l’épouse, et pourront être annulés, si la cause de les enfants de la personne dont l’interdiction l’interdiction existait notoirement à l’époque sera provoquée, pourront y être admis sans y où ces actes ont été faits. avoir voix délibérative. Art. 504 - Après la mort d’un individu, les Art. 496 - Après avoir reçu l’avis du conseil actes par lui fait ne pourront être attaqués pour de famille, le tribunal interrogera le défendeur cause de démence, qu’autant que son à la chambre du conseil : s’il ne peut s’y interdiction aurait été prononcée ou provoquée présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par avant son décès ; à moins que la preuve de la l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. démence ne résulte de l’acte même qui est Dans tous les cas le procureur de la République attaqué. sera présent à l’interrogatoire. Art. 505 - S’il n’y a pas d’appel du jugement Art. 497 - Après le premier interrogatoire, le d’interdiction rendu en première instance, ou tribunal commettra, s’il y a lieu, un s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la administrateur provisoire, pour prendre soin de nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à la personne et des biens du défendeur. l’interdit, suivant les règles prescrites au titre « De la minorité, de la tutelle et de Art. 498 - Le jugement sur une demande en l’émancipation ». L’administrateur provisoire interdiction ne pourra être rendu qu’à cessera ses fonctions et rendra compte au l’audience publique, les parties entendues ou tuteur, s’il ne l’est pas lui-même. appelées. Art. 506 - Le mari est, de droit, le tuteur de sa Art. 499 - En rejetant la demande en femme interdite. interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le Art. 507 - La femme pourra être nommée défendeur ne pourra désormais plaider, tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de transiger, emprunter, recevoir un capital famille réglera la forme et les conditions de mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni l’administration, sauf le recours devant les grever ses biens d’hypothèques, sans CODE CIVIL 55 tribunaux de la part de la femme qui se croirait Cette défense ne peut être levée qu’en lésée par l’arrêté de la famille. observant les mêmes formalités. Art. 508 - Nul, à l’exception des époux, des Art. 515 - Aucun jugement, en matière ascendants et descendants, ne sera tenu de d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix pourra être rendu, soit en première instance, ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra soit en cause d’appel, que sur les conclusions demander et devra obtenir son remplacement. du ministère public. Art. 509 - L’interdit est assimilé au mineur, LIVRE II : DES BIENS, ET DES pour sa personne et pour ses biens : les lois sur DIFFERENTES MODIFICATIONS DE la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle LA PROPRIETE des interdits. Art. 510 - Les revenus d’un interdit doivent TITRE I :DE LA DISTINCTION DES être essentiellement employés à adoucir son BIENS sort et à accélérer sa guérison. Art. 516 - Tous les biens sont meubles ou immeubles. Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera CHAPITRE I : DES IMMEUBLES. placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. Art. 517 - Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par Art. 511 - Lorsqu’il sera question du mariage l'objet auquel ils s'appliquent. de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres Art. 518 - Les fonds de terre et les bâtiments conventions matrimoniales, seront réglés par sont immeubles par leur nature. un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la Art. 519 - Les moulins à vent ou à eau, fixés République. sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. Art. 512 - L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; néanmoins la mainlevée Art. 520 - Les récoltes pendantes par les ne sera prononcée qu’en observant les racines et les fruits des arbres non encore formalités prescrites pour parvenir à recueillis, sont pareillement immeubles. l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre Dès que les grains sont coupés et les fruits l’exercice de ses droits qu’après le jugement de détachés, quoique non enlevés, ils sont mainlevée. meubles. CHAPITRE III : DU CONSEIL JUDICIAIRE Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. Art. 513 - Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de Art. 521 - Les coupes ordinaires des bois recevoir un capital mobilier et d’en donner taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne décharge d’aliéner, ni de grever leurs biens deviennent meubles qu'au fur et à mesure que d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil les arbres sont abattus. qui leur est nommé par le tribunal. Art. 522 - Les animaux que le propriétaire du Art. 514 - La défense de procéder sans fonds livre au fermier ou au métayer pour la l’assistance d’un conseil peut être provoquée culture, estimés ou non, sont censés immeubles par ceux qui ont droit de demander tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l’interdiction ; leur demande doit être instruite l'effet de la convention. et jugée de la même manière. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles. CODE CIVIL 56 Art. 523 - Les tuyaux servant à la conduite des CHAPITRE II : DES MEUBLES. eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils Art. 527 - Les biens sont meubles par leur sont attachés. nature ou par la détermination de la loi. Art. 524 - Les objets que le propriétaire d'un Art. 528 - Sont meubles par leur nature, les fonds y a placés pour le service et l'exploitation corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un de ce fonds sont immeubles par destination. autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, Ainsi, sont immeubles par destination, quand comme les animaux, soit qu'ils ne puissent ils ont été placés par le propriétaire pour le changer de place que par l'effet d'une force service et l'exploitation du fonds : étrangère, comme les choses inanimées. Les animaux attachés à la culture ; Les ustensiles aratoires ; Art. 529 - Sont meubles par la détermination Les semences données aux fermiers ou colons de la loi les obligations et actions qui ont pour partiaires ; objet des sommes exigibles ou des effets Les pigeons des colombiers ; mobiliers, les actions ou intérêts dans les Les lapins des garennes ; compagnies de finance, de commerce ou Les ruches à miel ; d'industrie, encore que des immeubles Les poissons des étangs ; dépendant de ces entreprises appartiennent aux Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et compagnies. Ces actions ou intérêts sont tonnes ; réputés meubles à l'égard de chaque associé Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des seulement, tant que dure la société. forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur Sont aussi immeubles par destination, tous l'Etat, soit sur des particuliers. effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Art. 530 - Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou Art. 525 - Le propriétaire est censé avoir comme condition de la cession à titre onéreux attaché à son fonds des effets mobiliers à ou gratuit d'un fonds immobilier, est perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en essentiellement rachetable. plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou Il est néanmoins permis au créancier de régler détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie les clauses et conditions du rachat. du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur pourra lui être remboursée qu'après un certain lequel elles sont attachées fait corps avec la terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans; boiserie. toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Art. 531 - Les bateaux, bacs, navires, moulins Quant aux statues, elles sont immeubles et bains sur bateaux, et généralement toutes lorsqu'elles sont placées dans une niche usines non fixées par des piliers, et ne faisant pratiquée exprès pour les recevoir, encore point partie de la maison, sont meubles : la qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou saisie de quelques-uns de ces objets peut détérioration. cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il Art. 526 - Sont immeubles, par l'objet auquel sera expliqué dans le code de la procédure ils s'appliquent : civile. L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Art. 532 - Les matériaux provenant de la Les actions qui tendent à revendiquer un démolition d'un édifice, ceux assemblés pour immeuble. en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à CODE CIVIL 57 ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une aliénés que dans les formes et suivant les règles construction. qui leur sont particulières. Art. 533 - Le mot "meuble", employé seul Art 538 - Les chemins, routes et rues à la dans les dispositions de la loi ou de l'homme, charge de l'Etat, les fleuves et rivières sans autre addition ni désignation, ne comprend navigables ou flottables, les rivages, lais et pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes relais de la mer, les ports, les havres, les rades, actives, les livres, les médailles, les instruments et généralement toutes les portions du territoire des sciences, des arts et métiers, le linge de français qui ne sont pas susceptibles d'une corps, les chevaux, équipages, armes, grains, propriété privée, sont considérés comme des vins, foins et autres denrées ; il ne comprend dépendances du domaine public. pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. Art. 539 - Tous les biens vacants et sans Art. 534 - Les mots "meubles meublants" ne maître, et ceux des personnes qui décèdent sans comprennent que les meubles destinés à l'usage héritiers, ou dont les successions sont et à l'ornement des appartements, comme abandonnées, appartiennent au domaine public. tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Art. 540 - Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font Les tableaux et les statues qui font partie du aussi partie du domaine public. meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui Art. 541 - Il en est de même des terrains, des peuvent être dans les galeries ou pièces fortifications et remparts des places qui ne sont particulières. plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la Il en est de même des porcelaines : celles propriété n'en a pas été prescrite contre lui. seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la Art. 542 - Les biens communaux sont ceux à dénomination de "meubles meublants". la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit Art. 535 - L'expression "biens meubles", celle acquis. de "mobilier ou d'effets mobiliers", comprennent généralement tout ce qui est Art. 543 - On peut avoir sur les biens, ou un censé meuble d'après les règles ci-dessus droit de propriété, ou un simple droit de établies. jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. TITRE II :DE LA PROPRIETE. Art. 536 - La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas Art. 544 - La propriété est le droit de jouir et l'argent comptant, ni les dettes actives et autres disposer des choses de la manière la plus droits dont les titres peuvent être déposés dans absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage la maison ; tous les autres effets mobiliers y prohibé par les lois ou par les règlements. sont compris. Art. 545. - Nul ne peut être contraint de céder CHAPITRE III : DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT. publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Art. 537 - Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, Art. 546 - La propriété d'une chose soit sous les modifications établies par les lois. mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit Les biens qui n'appartiennent pas à des accessoirement soit naturellement, soit particuliers sont administrés et ne peuvent être artificiellement. CODE CIVIL 58 Ce droit s'appelle "droit d'accession". Art. 553 - Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont CHAPITRE I : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI présumés faits par le propriétaire à ses frais et EST PRODUIT PAR LA CHOSE. lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait Art. 547 - Les fruits naturels ou industriels de avoir acquise ou pourrait acquérir par la terre, prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au Art. 554 - Le propriétaire du sol qui a fait des propriétaire par droit d'accession. constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en Art. 548 - Les fruits produits par la chose payer la valeur ; il peut aussi être condamné à n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge des dommages intérêts, s’il y a lieu ; mais le de rembourser les frais des labours, travaux et propriétaire des matériaux n’a pas le droit de semences fait par les tiers. les enlever. Art. 549 - Le simple possesseur ne fait les Art. 555 - Lorsque les plantations, fruits siens que dans le cas où il possède de constructions et ouvrages ont été faits par un bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du rendre les produits avec la chose au fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce propriétaire qui la revendique. tiers à les enlever. Art. 550 - Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu Si le propriétaire du fonds demande la d'un titre translatif de propriété dont il ignore suppression des plantations et constructions, les vices. elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces condamné à des dommages intérêts, s’il y a vices lui sont connus. lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé CHAPITRE II : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI le propriétaire du fonds. S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE. Si le propriétaire préfère conserver ces Art. 551 - Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la plantations et constructions, il doit le chose appartient au propriétaire, suivant les remboursement de la valeur des matériaux et règles qui seront ci-après établies. du prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur SECTION I : DU DROIT D’ACCESSION que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIERES plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été Art. 552 - La propriété du sol emporte la condamné à la restitution des fruits, attendu sa propriété du dessus et du dessous. bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les constructions mais il aura le choix, ou de plantations et constructions qu'il juge à propos, rembourser la valeur des matériaux et du prix sauf les exceptions établies au titre "Des de la main –d’œuvre, ou de rembourser une servitudes ou services fonciers". somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces Art.556 - Les atterrissements et fouilles tous les produits qu'elles peuvent accroissements qui se forment successivement fournir, sauf les modifications résultant des lois et imperceptiblement aux fonds riverains d'un et règlements relatifs aux mines, et des lois et fleuve ou d'une rivière s'appellent "alluvion". règlements de police. CODE CIVIL 59 L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit Art. 562 - Si une rivière ou un fleuve, en se qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière formant un bras nouveau, coupe et embrasse le navigable, flottable ou non ; à la charge, dans champ d'un propriétaire riverain, et en fait une le premier cas, de laisser le marchepied ou île, ce propriétaire conserve la propriété de son chemin de halage, conformément aux champ, encore que l'île se soit formée dans un règlements. fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. Art. 557 - Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire Art. 563 - Si un fleuve ou une rivière insensiblement de l'une de ses rives en se navigable flottable ou non se forme un nouveau portant sur l'autre : le propriétaire de la rive cours en abandonnant son ancien lit, les découverte profite de l'alluvion, sans que le propriétaires des fonds nouvellement occupés riverain du côté opposé y puisse venir réclamer prennent, à titre d’indemnité l’ancien lit le terrain qu'il a perdu. abandonné, chacun dans la proportion du Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la terrain qui lui a été enlevé. mer. Art. 564 - Les pigeons, lapins, poissons, qui Art. 558 - L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des passent dans un autre colombier, garenne ou lacs et étangs, dont le propriétaire conserve étang, appartiennent au propriétaire de ces toujours le terrain que l'eau couvre quand elle objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés est à la hauteur de la décharge de l'étang, par fraude et artifice. encore que le volume de l'eau vienne à SECTION II : DU DROIT D'ACCESSION diminuer. RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines Art. 565 - Le droit d'accession, quand il a pour que son eau vient à couvrir dans des crues objet deux choses mobilières appartenant à extraordinaires. deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Art. 559 - Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un Les règles suivantes serviront d'exemple au champ riverain, et la porte vers un champ juge pour se déterminer, dans les cas non inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire prévus, suivant les circonstances particulières. de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; Art. 566 - Lorsque deux choses appartenant à mais il est tenu de former sa demande dans différents maîtres, qui ont été unies de manière l'année : après ce délai, il n'y sera plus à former un tout, sont néanmoins séparables, en recevable, à moins que le propriétaire du sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût tout appartient au maître de la chose qui forme pas encore pris possession de celle-ci. la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie. Art. 560 - Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières Art. 567 - Est réputée partie principale celle à navigables ou flottables appartiennent à l'Etat laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, s'il n'y a titre ou prescription contraire. l'ornement ou le complément de la première. Art. 561 - Les îles et atterrissements qui se Article 568 - Néanmoins, quand la chose unie forment dans les rivières non navigables et non est beaucoup plus précieuse que la chose flottables appartiennent aux propriétaires principale, et quand elle a été employée à l'insu riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île du propriétaire, celui-ci peut demander que la n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient chose unie soit séparée pour lui être rendue, aux propriétaires riverains des deux côtés, à même quand il pourrait en résulter quelque partir de la ligne qu'on suppose tracée au dégradation de la chose à laquelle elle a été milieu de la rivière. jointe. CODE CIVIL 60 Article 569 - Si de deux choses unies pour pourrait réclamer la chose provenue du former un seul tout, l'une ne peut point être mélange, en remboursant à l’autre la valeur de regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là sa matière. est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les Art. 575 - Lorsque la chose reste en commun valeurs sont à peu près égales. entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit Art. 570 - Si un artisan ou une personne commun. quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une Art. 576 - Dans tous les cas où le propriétaire nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou dont la matière a été employée, à son insu, à non reprendre sa première forme, celui qui en former une chose d’une autre espèce, peut était le propriétaire a le droit de réclamer la réclamer la propriété de cette chose, il a le chose qui en a été formée, en remboursant le choix de demander la restitution de sa matière prix de la main-d’œuvre. en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur. Art. 571 - Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de Art. 577 - Ceux qui auront employé des beaucoup la valeur de la matière employée, matières appartenant à d'autres, et à leur insu, l’industrie serait alors réputée la partie pourront aussi être condamnés à des dommages principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des la chose travaillée, en remboursant le prix et la poursuites par voie extraordinaire, si le cas y matière au propriétaire. échet. Art. 572 - Lorsqu’une personne a employé en TITRE III : DE L’USUFRUIT, DE partie la matière qui lui appartenait, et en partie L’USAGE ET DE L’HABITATION celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement CHAPITRE I : DE L'USUFRUIT détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est Art. 578 - L'usufruit est le droit de jouir des commune aux deux propriétaires, en raison, choses dont un autre a la propriété, comme le quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, propriétaire lui-même, mais à la charge d'en quant l’autre, en raison à la fois et de la matière conserver la substance. qui lui appartenait, et du prix de sa main- d’œuvre. Art. 579 - L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. Art. 573 - Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à Art. 580 - L'usufruit peut être établi, ou différents propriétaires, mais dont aucune ne purement, ou à certain jour, ou à condition. peut être regardée comme la matière principale, Art. 581 - Il peut être établi sur toute espèce si les matières peuvent être séparées, celui à de biens meubles ou immeubles. l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
SECTION 1 : DES DROITS DE L'USUFRUITIER. Si les matières ne peuvent plus être séparées Art. 582 - L'usufruitier a le droit de jouir de sans inconvénient, ils en acquièrent en toute espèce de fruits, soit naturels, soit commun la propriété dans la proportion de la industriels, soit civils, que peut produire l'objet quantité, de la qualité et de la valeur des dont il a l'usufruit. matières appartenant à chacun d'eux. Article 583 - Les fruits naturels sont ceux qui Art. 574 - Si la matière appartenant à l’un des sont le produit spontané de la terre. Le produit propriétaires était de beaucoup supérieure à et le croît des animaux sont aussi des fruits l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le naturels. propriétaire de la matière supérieure en valeur CODE CIVIL 61 la quotité des coupes, conformément à Les fruits industriels d'un fonds sont ceux l'aménagement ou à l'usage constant des qu'on obtient par la culture. propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour Art. 584 - Les fruits civils sont les loyers des les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de maisons, les intérêts des sommes exigibles, les baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites arrérages des rentes. pendant sa jouissance. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit Art. 585 - Les fruits naturels et industriels, qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer pendants par branches ou par racines au aux usages des lieux pour le remplacement. moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Art. 591 - L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à Ceux qui sont dans le même état au moment où l'usage des anciens propriétaires, des parties de finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, bois de haute futaie qui ont été mises en coupes sans récompense de part ni d'autre des labours réglées, soit que ces coupes se fassent et des semences, mais aussi sans préjudice de périodiquement sur une certaine étendue de la portion des fruits qui pourrait être acquise au terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine colon partiaire, s'il en existait un au quantité d'arbres pris indistinctement sur toute commencement ou à la fin de l'usufruit. la surface du domaine. Art. 586 - Les fruits civils sont réputés Art. 592 - Dans tous les autres cas, s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute l'usufruitier à proportion de la durée de son futaie : il peut seulement employer, pour faire usufruit. Cette règle s'applique aux prix des les réparations dont il est tenu, les arbres baux à ferme comme aux loyers des maisons et arrachés ou brisés par accident ; il peut même, autres fruits civils. pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater Art. 587 - Si l’usufruit comprend des choses la nécessité avec le propriétaire. dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les Art. 593 - Il peut prendre, dans les bois, des liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, mais à la charge d’en rendre de pareille sur les arbres, des produits annuels ou quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la fin de l’usufruit. la coutume des propriétaires. Art. 588 - L'usufruit d'une rente viagère Art. 594 - Les arbres fruitiers qui meurent, donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par son usufruit, le droit d'en percevoir les accident, appartiennent à l'usufruitier, à la arrérages, sans être tenu à aucune restitution. charge de les remplacer par d'autres. Art. 589 - Si l'usufruit comprend des choses Art. 595 - L’usufruitier peut jouir par lui- qui, sans se consommer de suite, se détériorent même, donner à ferme à un autre, ou même peu à peu par l'usage, comme du linge, des vendre ou céder son droit à titre gratuit. S’il meubles meublants, l'usufruitier a le droit de donne à ferme, il doit se conformer, pour les s'en servir pour l'usage auquel elles sont époques où les baux doivent être renouvelés, et destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin pour leur durée, aux règles établies pour le de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, mari à l’égard des biens de la femme, au titre non détériorées par son dol ou par sa faute. « Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux ». Article 590 - Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et CODE CIVIL 62 Art. 596 - L'usufruitier jouit de l'augmentation Art. 602 - Si l'usufruitier ne trouve pas de survenue par alluvion à l'objet dont il a caution, les immeubles sont donnés à ferme ou l'usufruit. mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont Art. 597 - Il jouit des droits de servitude, de placées ; passage, et généralement de tous les droits dont Les denrées sont vendues et le prix en le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme provenant est pareillement placé ; le propriétaire lui-même. Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à Art 598 - Il jouit aussi, de la même manière l'usufruitier. que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; Art. 603 - A défaut d'une caution de la part de et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les ne puisse être faite sans une concession, meubles qui dépérissent par l'usage soient l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir vendus, pour le prix en être placé comme celui obtenu la permission du Président de la des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de République. l'intérêt pendant son usufruit : Cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges Il n'a aucun droit aux mines et carrières non pourront ordonner, suivant les circonstances, encore ouvertes, ni aux tourbières dont qu'une partie des meubles nécessaires pour son l'exploitation n'est point encore commencée, ni usage lui soit délaissée, sous sa simple caution au trésor qui pourrait être découvert pendant la juratoire, et à la charge de les représenter à durée de l'usufruit. l'extinction de l'usufruit. Art. 599 - Le propriétaire ne peut, par son fait, Art. 604 - Le retard de donner caution ne ni de quelque manière que ce soit, nuire aux prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il droits de l'usufruitier. peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, ne réclamer aucune indemnité Art. 605 - L'usufruitier n'est tenu qu'aux pour les améliorations qu'il prétendrait avoir réparations d'entretien. faites, encore que la valeur de la chose en fût Les grosses réparations demeurent à la charge augmentée. du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. Art. 606 - Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement SECTION II : DES OBLIGATIONS DE des poutres et des couvertures entières ; L'USUFRUITIER. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Art. 600 - L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en Toutes les autres réparations sont d'entretien. jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, Art. 607 - Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne un inventaire des meubles et un état des sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de immeubles sujets à l'usufruit. vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Art. 601 - Il donne caution de jouir en bon Art. 608 - L'usufruitier est tenu, pendant sa père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte jouissance, de toutes les charges annuelles de constitutif de l'usufruit ; cependant les père et l'héritage, telles que les contributions et autres mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs qui dans l'usage sont censées charges des fruits. enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. CODE CIVIL 63 Art. 609 - A l'égard des charges qui peuvent résulter pour le propriétaire, comme il le serait être imposées sur la propriété pendant la durée de dégradations commises par lui-même. de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : Art. 615 - Si l'usufruit n'est établi que sur un Le propriétaire est obligé de les payer, et animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la un autre, ni d'en payer l'estimation. répétition du capital à la fin de l'usufruit. Art. 616 - Si le troupeau sur lequel un usufruit Art. 610 - Le legs fait par un testateur, d'une a été établi, périt entièrement par accident ou rente viagère ou pension alimentaire, doit être par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, acquitté par le légataire universel de l'usufruit celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de dans son intégrité, et par le légataire à titre lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. universel de l'usufruit dans la proportion de sa Si le troupeau ne périt pas entièrement, jouissance, sans aucune répétition de leur part. l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui Art. 611 - L'usufruitier à titre particulier n'est ont péri. pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son SECTION III : COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN. recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre "Des donations entre Art. 617 - L'usufruit s'éteint : vifs et des testaments". Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; Art. 612 - L'usufruitier, ou universel, ou à Par l'expiration du temps pour lequel il a été titre universel, doit contribuer avec le accordé ; propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il Par la consolidation ou la réunion sur la même suit : tête, des deux qualités d'usufruitier et de On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; propriétaire ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à Par le non-usage du droit pendant trente ans ; raison de cette valeur. Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui Art. 618 - L'usufruit peut aussi cesser par en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit intérêt. en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette Les créanciers de l'usufruitier peuvent somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient intervenir dans les contestations, pour la compte des intérêts pendant la durée de conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due la réparation des dégradations commises et des concurrence une portion des biens soumis à garanties pour l'avenir. l'usufruit. Les juges peuvent, suivant la gravité des Art. 613 - L'usufruitier n'est tenu que des circonstances, ou prononcer l'extinction frais des procès qui concernent la jouissance, et absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée des autres condamnations auxquelles ces du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui procès pourraient donner lieu. en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants Article 614 - Si, pendant la durée de l'usufruit, cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant un tiers commet quelque usurpation sur le où l'usufruit aurait dû cesser. fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le Art. 619 - L'usufruit qui n'est pas accordé à dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est des particuliers ne dure que trente ans. responsable de tout le dommage qui peut en CODE CIVIL 64 Art. 620 - L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un Il peut en exiger pour les besoins même des tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette enfants qui lui sont survenus depuis la époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge concession de l'usage. fixé. Art. 631 - L'usager ne peut céder ni louer son Art. 621 - La vente de la chose sujette à droit à un autre. usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son Art. 632 - Celui qui a un droit d'habitation usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé. dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à Art. 622 - Les créanciers de l'usufruitier l'époque où ce droit lui a été donné. peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Art. 633 - Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à Art. 623 - Si une partie seulement de la chose qui ce droit est concédé et de sa famille. soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. Art. 634 - Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. Art. 624 - Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un Art. 635 - Si l'usager absorbe tous les fruits du incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni est assujetti aux frais de culture, aux du sol ni des matériaux. réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il sol et des matériaux. n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. CHAPITRE II : DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. Article 636 - L'usage des bois et forêts est Art. 625 - Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière réglé par des lois particulières. que l'usufruit. TITRE IV : DES SERVITUDES OU Art. 626 - On ne peut en jouir, comme dans le SERVICES FONCIERS. cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires. Art. 637 - Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité Art. 627 - L'usager, et celui qui a un droit d'un héritage appartenant à un autre d'habitation, doivent jouir en bons pères de propriétaire. famille. Art. 638 - La servitude n'établit aucune Art. 628 - Les droits d'usage et d'habitation se prééminence d'un héritage sur l'autre. règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins Art. 639 - Elle dérive ou de la situation d'étendue. naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les Art. 629 - Si le titre ne s'explique pas sur propriétaires. l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il CHAPITRE I : DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE suit. LA SITUATION DES LIEUX. Art. 630 - Celui qui a l'usage des fruits d'un Art. 640 - Les fonds inférieurs sont assujettis fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les faut pour ses besoins et ceux de sa famille. eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. CODE CIVIL 65 Le propriétaire inférieur ne peut point élever de Art. 648 - Le propriétaire qui veut se clore digue qui empêche cet écoulement. perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. CHAPITRE II : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI. Article 641 – Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit Art. 649 - Les servitudes établies par la loi ont que le propriétaire du fonds inférieur pourrait pour objet l'utilité publique ou communale, ou avoir acquis par titre ou par prescription. l'utilité des particuliers. Art. 642 - La prescription dans ce cas, ne peut Art. 650 - Celles établies pour l'utilité s’acquérir que par une jouissance non publique ou communale ont pour objet le interrompue pendant l’espace de trente années, marchepied le long des rivières navigables ou à compter du moment où le propriétaire du flottables, la construction ou réparation des fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages chemins et autres ouvrages publics ou apparents destinés à faciliter la chute et le communaux. cours de l’eau dans sa propriété. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude Art. 643 - Le propriétaire de la source ne peut est déterminé par des lois ou des règlements en changer le cours lorsqu’il fournit aux particuliers. habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les Art. 651 - La loi assujettit les propriétaires à habitants n’en ont pas acquis ou prescrit différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, l’usage le propriétaire peut réclamer une indépendamment de toute convention. indemnité, laquelle est réglée par experts. Art. 652 - Partie de ces obligations est réglée Art. 644 - Celui dont la propriété borde une par les lois sur la police rurale ; eau courante, autre que celle qui est déclarée Les autres sont relatives au mur et au fossé dépendance du domaine public par l'article 538 mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, au titre "De la distinction des biens", peut s'en aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout servir à son passage pour l'irrigation de ses des toits, au droit de passage. propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut SECTION I : DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS. même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la Art. 653 - Dans les villes et les campagnes, sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et Art. 645 - S'il s'élève une contestation entre même entre enclos dans les champs, est les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent contraire. concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, Art. 654 - Il y a marque de non mitoyenneté les règlements particuliers et locaux sur le lorsque la sommité du mur est droite et à cours et l'usage des eaux doivent être observés. plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Art. 646 - Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un Le bornage se fait à frais communs. chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Art. 647 - Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. CODE CIVIL 66 Dans ces cas, le mur est censé appartenir Art. 662 - L'un des voisins ne peut pratiquer exclusivement au propriétaire du côté duquel dans le corps d'un mur mitoyen aucun sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou Art. 655 - La réparation et la reconstruction sans avoir, à son refus, fait régler par experts du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux les moyens nécessaires pour que le nouvel qui y ont droit, et proportionnellement au droit ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de de chacun. l'autre. Art. 656 - Cependant tout copropriétaire d'un Art. 663 - Chacun peut contraindre son voisin, mur mitoyen peut se dispenser de contribuer dans les villes et faubourgs, à contribuer aux aux réparations et reconstructions en constructions et réparations de la clôture abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu faisant séparation de leurs maisons, cours et que le mur mitoyen ne soutienne pas un jardins assis ès dites villes et faubourgs ; la bâtiment qui lui appartienne. hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants Art. 657 - Tout copropriétaire peut faire bâtir et reconnus ; et, à défaut d'usages et de contre un mur mitoyen, et y faire placer des règlements, tout mur de séparation entre poutres ou solives dans toute l'épaisseur du voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les poutres dans le même lieu, ou y adosser une autres. cheminée. Art. 664 - Lorsque les différents étages d’une Art. 658 - Tout copropriétaire peut faire maison appartiennent à divers propriétaires, si exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer les titres de propriété ne règlent pas le mode de seul la dépense de l’exhaussement, les réparations et reconstructions, elles doivent réparations d’entretien au-dessus de la hauteur être faites ainsi qu’il suit : de la clôture commune, et en outre l’indemnité Les gros murs et le toit sont à la charge de tous de la charge en raison de l’exhaussement et les propriétaires, chacun en proportion de la suivant la valeur. valeur de l’étage qui lui appartient. Art. 659 - Si le mur mitoyen n'est pas en état Le propriétaire de chaque étage fait le plancher de supporter l'exhaussement, celui qui veut sur lequel il marche. l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se Le propriétaire du premier étage fait l’escalier prendre de son côté. qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit Art. 660 - Le voisin qui n’a pas contribué à chez lui, et ainsi de suite. l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a Art. 665 - Lorsqu'on reconstruit un mur coûtée, et la valeur de la moitié du sol fourni mitoyen ou une maison, les servitudes actives pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois Art. 661 - Tout propriétaire joignant un mur, a qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que de même la faculté de le rendre mitoyen en tout la reconstruction se fasse avant que la ou en partie, en remboursant au maître du mur prescription soit acquise. la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et Art. 666 – Tous fossés entre deux héritages moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou bâti. marque contraire. CODE CIVIL 67 Pour les fossés, il y a marque de non arbres, arbustes ou arbrisseaux est mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la imprescriptible. terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à SECTION II : DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES celui du côté duquel le rejet se trouve. INTERMEDIAIRES REQUIS POUR CERTAINE CONSTRUCTIONS. Art. 667 - Il y a marque de no-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve Art. 674 - Celui qui fait creuser un puits ou d’un côté seulement du fossé. une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Art. 668 - Le fossé est censé appartenir Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, exclusivement à celui du côté duquel le rejet se forge, four ou fourneau, trouve. Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou Art. 669 - Le fossé mitoyen doit être entretenu amas de matières corrosives, à frais commun. Est obligé à laisser la distance prescrite par les Art. 670 - Toute haie qui sépare des héritages règlements et usages particuliers sur ces objets, est réputée mitoyenne à moins qu’il n’y est ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes qu’un seul des héritages en état de clôture, ou règlements et usages, pour éviter de nuire au n’y a titre ou possession suffisante ou voisin. contraire. SECTION III : DES VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN Article 671 - Il n'est permis de planter des arbres de hautes tiges qu’à la distance prescrite Art. 675 - L'un des voisins ne peut, sans le par les règlements particuliers actuellement consentement de l'autre, pratiquer dans le mur existants, ou par les usagers constants et mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, quelque manière que ce soit, même à verre qu’à la distance de deux mètres de la ligne dormant. séparative des deux héritages pour les arbres à hautes tiges et à la distance d’un demi-mètre Art. 676 - Le propriétaire d'un mur non pour les autres arbres et haies vives. mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours Art. 672 - Le voisin peut exiger que les arbres, ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre Celui sur la propriété duquel avancent les (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture branches des arbres du voisin peut contraindre au plus et d'un châssis à verre dormant. celui-ci à couper ces arbres. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le Art. 677 - Ces fenêtres ou jours ne peuvent droit de les y couper lui-même. être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de- Art. 673 - Celui sur la propriété duquel chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) avancent les branches des arbres, arbustes et au-dessus du plancher pour les étages arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci supérieurs. à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Art. 678 - On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui semblables saillies sur l’héritage clos ou non avancent sur son héritage, il a le droit de les clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf couper lui-même à la limite de la ligne décimètres (six pieds) de distance entre le mur séparative. où on les pratique et ledit héritage. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des CODE CIVIL 68 Art. 679 - On ne peut avoir des vues par côté faveur de la personne, mais seulement à un ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six fonds et pour un fonds, et pourvu que ces décimètres (deux pieds) de distance. services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Art. 680 - La distance dont il est parlé dans L'usage et l'étendue des servitudes ainsi les deux articles précédents se compte depuis le établies se règlent par le titre qui les constitue ; parement extérieur du mur où l'ouverture se à défaut de titre, par les règles ci-après. fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la Art. 687 - Les servitudes sont établies ou pour ligne de séparation des deux propriétés. l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. SECTION IV : DE L'EGOUT DES TOITS. Celles de la première espèce s'appellent Art. 681 - Tout propriétaire doit établir des "urbaines", soit que les bâtiments auxquels toits de manière que les eaux pluviales elles sont dues soient situés à la ville ou à la s'écoulent sur son terrain ou sur la voie campagne. publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds Celle de la seconde espèce se nomme de son voisin. "rurales". SECTION V : DU DROIT DE PASSAGE. Art. 688 - Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Art. 682 - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la voie Les servitudes continues sont celles dont publique, peut réclamer un passage sur les l'usage est ou peut être continuel sans avoir fonds de ses voisins, pour l’exploitation de son besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les héritage à la charge d’une indemnité conduites d'eau, les égouts, les vues et autres proportionnée au dommage qu’il peut de cette espèce. occasionner. Les servitudes discontinues sont celles qui ont Art. 683 - Le passage doit régulièrement être besoin du fait actuel de l'homme pour être pris du côté où le trajet est le plus court du exercées : tels sont les droits de passage, fonds enclavé à la voie publique. puisage, pacage et autres semblables. Art. 684 - Néanmoins, il doit être fixé dans Art. 689 - Les servitudes sont apparentes, ou l'endroit le moins dommageable à celui sur le non apparentes. fonds duquel il est accordé. Les servitudes apparentes sont celles qui Art. 685 - L'action en indemnité, dans le cas s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels prévu par l'article 682, est prescriptible, et le qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur CHAPITRE III : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur FAIT DE L'HOMME déterminée. SECTION II : COMMENT S'ETABLISSENT LES SECTION I : DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES. SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LES BIENS. Art. 690 - Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la Art. 686 - Il est permis aux propriétaires possession de trente ans. d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur Art. 691 - Les servitudes continues non semble, pourvu néanmoins que les services apparentes, et les servitudes discontinues établis ne soient imposés ni à la personne, ni en CODE CIVIL 69 apparentes ou non apparentes, ne peuvent Art. 699 - Dans le cas même où le propriétaire s'établir que par titres. du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage La possession même immémoriale ne suffit pas ou la conservation de la servitude, il peut pour les établir, sans cependant qu'on puisse toujours s'affranchir de la charge, en attaquer aujourd'hui les servitudes de cette abandonnant le fonds assujetti au propriétaire nature déjà acquises par la possession, dans les du fonds auquel la servitude est due. pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Article 700 - Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la Art. 692 - La destination du père de famille servitude reste due pour chaque portion, sans vaut titre à l'égard des servitudes continues et néanmoins que la condition du fonds assujetti apparentes. soit aggravée. Art. 693 - Il n'y a destination du père de Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux passage, tous les copropriétaires seront obligés fonds actuellement divisés ont appartenu au de l'exercer par le même endroit. même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte Art.701 - Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude. la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus Art. 694 - Si le propriétaire de deux héritages incommode. entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni que le contrat ne contienne aucune convention transporter l'exercice de la servitude dans un relative à la servitude, elle continue d'exister endroit différent de celui où elle a été activement ou passivement en faveur du fonds primitivement assignée. aliéné ou sur le fonds aliéné. Mais cependant, si cette assignation primitive Art. 695 - Le titre constitutif de la servitude, à était devenue plus onéreuse au propriétaire du l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire la prescription, ne peut être remplacé que par des réparations avantageuses, il pourrait offrir un titre récognitif de la servitude, et émané du au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi propriétaire du fonds asservi. commode pour l'exercice de ses droits, et celui- ci ne pourrait pas le refuser. Art. 696 - Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire Art. 702 - De son côté, celui qui a un droit de pour en user. servitude ne peut en user que suivant son titre, Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la d'autrui emporte nécessairement le droit de servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de passage. changement qui aggrave la condition du premier. SECTION III : DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SECTION IV : COMMENT LES SERVITUDES SERVITUDE EST DUE. S'ETEIGNENT. Art. 697 - Celui auquel est due une servitude a Art.703 - Les servitudes cessent lorsque les droit de faire tous les ouvrages nécessaires choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus pour en user et pour la conserver. en user. Art. 698 - Ces ouvrages sont à ses frais, et non Art. 704 - Elles revivent si les choses sont à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins que le titre d'établissement de la moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de servitude ne dise le contraire. temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707. CODE CIVIL 70 Art. 705 - Toute servitude est éteinte lorsque trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, sont réunis dans la même main. et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Art. 706 - La servitude est éteinte par le non- Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur usage pendant trente ans. laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Art. 707 - Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du Art. 717 - Les droits sur les effets jetés à la jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de mer, sur les objets que la mer rejette, de servitudes discontinues, ou du jour où il a été quelque nature qu'ils puissent être, sur les fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il plantes et herbages qui croissent sur les rivages s'agit de servitudes continues. de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Art. 708 - Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. Art. 709 - Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la TITRE I : DES SUCCESSIONS. prescription à l'égard de tous. CHAPITRE I : DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS Art.710 - Si parmi les copropriétaires, il s'en ET DE LA SAISIE DES HERITIERS. trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le Art. 718 - Les successions s'ouvrent par la droit de tous les autres. mort naturelle. Art. 719 - Abrogé. LIVRE III : DES DIFFERENTES MANIERES Art. 720 - Si plusieurs personnes DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, Dispositions générales. sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie Art. 711 - La propriété des biens s'acquiert et est déterminée par les circonstances du fait, et, se transmet par succession, par donation entre à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe. vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Art. 721 - Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera Art. 712 - La propriété s'acquiert aussi par présumé avoir survécu. accession ou incorporation, et par prescription. Art. 713 - Les biens qui n'ont pas de maître S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le appartiennent à l'Etat. moins âgé sera présumé avoir survécu. Art. 714 - Il est des choses qui n'appartiennent Si les uns avaient moins de quinze ans, et les à personne et dont l'usage est commun à tous. autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Art. 722 - Si ceux qui ont péri ensemble Art. 715 - La faculté de chasser ou de pêcher avaient quinze ans accomplis et moins de est également réglée par des lois particulières. soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la Art. 716 - La propriété d'un trésor appartient à différence qui existe n'excède pas une année. celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le CODE CIVIL 71 S'ils étaient du même sexe, la présomption de Art. 730 - Les enfants de l'indigne, venant à survie, qui donne ouverture à la succession la succession de leur chef, et sans le secours de dans l'ordre de la nature, doit être admise : la représentation, ne sont pas exclus pour la ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en plus âgé. aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux Art. 723 - La loi règle l’ordre de succéder pères et mères sur les biens de leurs enfants. entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels. A leur défaut, les biens passent à l’époux survivant, et, s’il n’y en a pas, à l’état. CHAPITRE III : DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION Art. 724 - Les héritiers légitimes et les
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous Art. 731 - Les successions sont déférées aux l’obligation d’acquitter toutes les charges de la enfants et descendants du défunt, à ses succession. ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après L’époux survivant et l’état doivent se faire déterminées. envoyer en possession. Art. 732 - La loi ne considère ni la nature ni CHAPITRE II : DES QUALITES REQUISES POUR l'origine des biens pour en régler la succession. SUCCEDER. Art. 733 - Toute succession échue à des Art. 725 - Pour succéder, il faut ascendants ou à des collatéraux, se divise en nécessairement exister à l’instant de deux parts égales : l’une pour les parents de la l’ouverture de la succession. ligne paternelle, l’autre pour les parents de la Ainsi, sont incapables de succéder : ligne maternelle. 1. Celui qui n’est pas encore conçu ; 2. L’enfant qui n’est pas né viable ; Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent Art. 726 - Abrogé. part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans Art. 727 - Sont indignes de succéder, et, les deux lignes. comme tels, exclus des successions : 1. Celui qui sera condamné pour avoir donné Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à ou tenté de donner la mort au défunt ; l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun 2. Celui qui a porté contre le défunt une ascendant ni collatéral de l’une des deux accusation capitale jugée calomnieuse ; lignes. 3. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Art. 734 - Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se Art. 728 - Le défaut de dénonciation ne peut fait plus de division entre les diverses être opposé aux ascendants et descendants du branches ; mais la moitié dévolue à chaque meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou plus proches en degrés, sauf le cas de la sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. et nièces. Art. 735 - La proximité de parenté s'établit par Art. 729 - L'héritier exclu de la succession le nombre de générations ; chaque génération pour cause d'indignité est tenu de rendre tous s'appelle un degré. les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Art. 736 - La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; CODE CIVIL 72 ligne collatérale, la suite des degrés entre soit qu'ils viennent à sa succession personnes qui ne descendent pas les unes des concurremment avec des oncles ou tantes, soit autres, mais qui descendent d'un auteur que tous les frères et sœurs du défunt étant commun. prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. Art. 743 - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère La première est celle qui lie le chef avec ceux par souche : si une même souche a produit qui descendent de lui ; la deuxième est celle plusieurs branches, la subdivision se fait aussi qui lie une personne avec ceux dont elle par souche dans chaque branche, et les descend. membres de la même branche partagent entre eux par tête. Art. 737 - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les Art. 744 - On ne représente pas les personnes personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au vivantes, mais seulement celles qui sont mortes premier degré ; le petit-fils, au second ; et naturellement. réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Art. 738 - En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des SECTION III : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX parents jusques et non compris l'auteur DESCENDANTS. commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Art. 745 - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; ou autres ascendants, sans distinction de sexe l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les ni de primogéniture, et encore qu'ils soient cousins germains au quatrième ; ainsi de suite. issus de différents mariages. SECTION II : DE LA REPRESENTATION. Ils succèdent par égales portions et par tête, Art. 739 - La représentation est une fiction de quand ils sont tous au premier degré et appelés la loi, dont l'effet est de faire entrer les de leur chef : ils succèdent par souche, représentants dans la place, dans le degré et lorsqu'ils viennent tous ou en partie par dans les droits du représenté. représentation. Art. 740 - La représentation a lieu à l'infini SECTION IV : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX dans la ligne directe descendante. ASCENDANTS. Art. 746 - Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni Elle est admise dans tous les cas, soit que les frère ni sœur, ni descendants d'eux, la enfants du défunt concourent avec les succession se divise par moitié entre les descendants d'un enfant prédécédé, soit que ascendants de la ligne paternelle et les tous les enfants du défunt étant morts avant lui, ascendants de la ligne maternelle. les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. L'ascendant qui se trouve au degré le plus Art. 741 - La représentation n'a pas lieu en proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à faveur des ascendants ; le plus proche, dans l'exclusion de tous autres. chacune des deux lignes, exclut toujours le plus Les ascendants au même degré succèdent par éloigné. tête. Art. 742 - En ligne collatérale, la Art. 747 - Les ascendants succèdent, à représentation est admise en faveur des enfants l’exclusion de tous autres, aux choses par eux et descendants de frères ou sœurs du défunt, données à leurs enfants ou descendants décédés CODE CIVIL 73 sans postérité, lorsque les objets donnés se part dans les deux lignes, et les utérins ou retrouvent en nature dans la succession. consanguins chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils Si les objets ont été aliénés, les ascendants succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous recueillent le prix qui peut en être dû. Ils autres parents de l'autre ligne. succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. Art. 753 - A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans Art. 748 - Lorsque les père et mère d'une une ligne, la succession est dévolue en totalité personne morte sans postérité lui ont survécu, aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut si elle a laissé des frères, sœurs, ou des d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la descendants d'eux, la succession se divise en succession est dévolue pour moitié aux parents deux portions égales, dont moitié seulement est les plus proches dans chaque ligne. déférée au père et à la mère, qui la partagent S'il y a concours de parents collatéraux au entre eux également. même degré, ils partagent par tête. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué Art 754 - Dans le cas de l’article précédent, le dans la section V du présent chapitre. père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en Art. 749 - Dans le cas où la personne morte propriété. sans postérité laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est Art. 755 - Les parents collatéraux au-delà du prédécédé, la portion qui leur aurait été sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, dévolue conformément au précédent article se toutefois, des descendants des frères et sœurs réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à du défunt. leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt SECTION VI : DES SUCCESSIONS COLLATERALES. n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale. Art. 750 - En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses A défaut de parents au degré successible dans frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe à la succession, à l'exclusion des ascendants et pas de jugement de séparation de corps passé des autres collatéraux. en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la SECTION VI : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX section II du présent chapitre. ENFANTS NATURELS LEGALEMENT RECONNUS ET DES DROITS DE LEURS PERE ET MERE DANS LEUR SUCCESSION. Art. 751 - Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, Art. 756 - La loi n’accorde de droits aux sœurs ou leurs représentants ne sont appelés enfants naturels sur les biens de leurs père ou qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement mère seulement a survécu, ils sont appelés à reconnus. Les enfants naturels légalement recueillir les trois quarts. reconnus sont appelés en qualité d’héritiers à la Art. 752 - Le partage de la moitié ou des trois succession de leur père ou de leur mère quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes décédés. de l'article précédent, s'opère entre eux par Art. 757 - La loi n’accorde aucun droit aux égales portions, s'ils sont tous du même lit ; enfants naturels sur les biens des parents de s'ils sont de lits différents, la division se fait par leur père ou de leur mère. moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent CODE CIVIL 74 Art. 758 - Le droit héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses père ou mère CHAPITRE IV : DES SUCCESSIONS IRREGULIERES. est fixé ainsi qu’il suit :
SECTION 1 : DES DROITS DES FRERES ET SŒURS Si le père ou la mère a laissé des descendants SUR LES BIENS DES ENFANTS légitimes, ce droit est de la moitié de la portion NATURELS. héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Art. 766 - En cas de prédécès des père et mère Art. 759 - Le droit est des trois quarts lorsque de l’enfant naturel décédé sans postérité, les les père ou mère ne laissent pas de biens qu’il en avait reçus passent aux frère et descendants, mais bien des ascendants ou des sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature frères ou sœurs ou des descendants légitimes dans la succession ; les actions en reprise, s’il de frères ou sœurs. en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères Art. 760 - L’enfant naturel a droit à la totalité et sœurs légitimes. Tous les autres biens des biens lorsque ses père ou mère ne laissent passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs ni descendants, ni ascendants, ni frères ou descendants. sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs. SECTION II : DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DE L’ETAT Art. 761 - En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent Art. 767 - Lorsque le défunt ne laisse ni réclamer les droits fixés par les articles parents au degré successible, ni enfants précédents. naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint Art. 762 - Les dispositions des articles 756, non divorcé qui lui survit et contre lequel 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux n’existe pas de jugement de séparation de corps enfants adultérins ou incestueux. passé en force de chose jugée. La loi ne leur accorde que des aliments. Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l’une Art : 763 - Ces aliments sont réglés eu égard des deux lignes, paternelle ou maternelle, la aux facultés du père et de la mère, au nombre part de la succession qui aurait été attribuée et à la qualité des héritiers légitimes. aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas de Art : 764 - Lorsque le père ou la mère de jugement de séparation de corps passé en force l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait de chose jugée ; la disposition de l’article 754 apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un du présent Code n’est pas applicable à d’eux lui aura assuré des aliments de son l’encontre du conjoint survivant. vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre Art. 765 - La succession de l’enfant naturel lequel n’existe pas de jugement de séparation décédé sans postérité est dévolue au père ou à de corps passé en force de chose jugée a, sur la la mère qui l’a reconnu, ou, par moitié, à tous succession du prédécédé, un droit d’usufruit les deux, s’il a été reconnu par les deux. qui est : D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ; D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage ; De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants CODE CIVIL 75 natures, des frères et sœurs, des descendants de Art. 771 - L’époux survivant est encore tenu frères et sœurs ou des ascendants ; de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, De la totalité dans tous les autres cas, quels que au cas où il se présenterait des héritiers du soient le nombre et la qualité des héritiers. défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée. Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, Art. 772 - L’époux survivant ou auxquels seront réunis fictivement ceux dont il l’administration des domaines qui n’auraient aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par pas rempli les formalités qui leur sont acte testamentaire, au profit de successibles, respectivement prescrites, pourront être sans dispense de rapport. condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura Art. 773 – abrogé. disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. CHAPITRE V : DE L’ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS. Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait
SECTION 1 : DE L'ACCEPTATION. reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant Art. 774 - Une succession peut être acceptée atteindrait celui des droits que la présente loi purement et simplement, ou sous bénéfice lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il d'inventaire. ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Art. 775 - Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Jusqu’au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que Art. 776 - Les successions échues aux mineurs l’usufruit de l’époux survivant soit converti en et aux majeurs en tutelle ne pourront être une rente viagère équivalente. S’ils sont en valablement acceptées que conformément aux désaccord, la conversion sera facultative pour dispositions du titre De la minorité, de la tutelle les tribunaux. et de l'émancipation. En cas de nouveau mariage, l’usufruit du Art. 777 - L'effet de l'acceptation remonte au conjoint cesse s’il existe des descendent du jour de l'ouverture de la succession. défunt. Art. 778 - L'acceptation peut être expresse ou Art. 768 - A défaut de conjoint survivant, la tacite : elle est expresse quand on prend le titre succession est acquise à l’état. ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un Art. 769 - Le conjoint survivant et acte qui suppose nécessairement son intention l’administration des Domaines qui prétendent d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en droit à la succession, sont tenus de faire sa qualité d'héritier. apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation Art. 779 - Les actes purement conservatoires, des successions sous bénéfice d’inventaire. de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si Art. 770 - Ils doivent demander l’envoi en l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Art. 780 - La donation, vente ou transport que Le tribunal ne peut statuer sur la demande fait de ses droits successifs un des cohéritiers, qu’après trois publications et affiches dans les soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, formes usitées, et après avoir entendu le soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part procureur le procureur de la République. acceptation de la succession. CODE CIVIL 76 Art. 788 - Les créanciers de celui qui renonce Il en est de même : au préjudice de leurs droits, peuvent se faire 1. de la renonciation, même gratuite, que fait autoriser en justice à accepter la succession du un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs chef de leur débiteur, en son lieu et place. de ses cohéritiers. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en 2. De la renonciation qu'il fait même au profit faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il seulement de leurs créances : elle ne l'est pas reçoit le prix de sa renonciation. au profit de l'héritier qui a renoncé. Art. 781 - Lorsque celui à qui une succession Art. 789 - La faculté d'accepter ou de répudier est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou une succession se prescrit par le laps de temps sans l'avoir acceptée expressément ou requis pour la prescription la plus longue des tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou droits immobiliers. la répudier de son chef. Art. 790 - Tant que la prescription du droit Art. 782 - Si ces héritiers ne sont pas d'accord d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers pour accepter ou pour répudier la succession, qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter elle doit être acceptée sous bénéfice encore la succession, si elle n'a pas été déjà d'inventaire. acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à Art. 783 - Le majeur ne peut attaquer des tiers sur les biens de la succession, soit par l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite prescription, soit par actes valablement faits d'une succession, que dans le cas où cette avec le curateur à la succession vacante. acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous Art. 791 - On ne peut, même par contrat de prétexte de lésion, excepté seulement dans le mariage, renoncer à la succession d’un homme cas où la succession se trouverait absorbée ou vivant, ni aliéner les doits éventuels qu’on peut diminuée de plus de moitié, par la découverte avoir à cette succession. d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. Art. 792 - Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus SECTION II : DE LA RENONCIATION AUX de la faculté d'y renoncer : ils demeurent SUCCESSIONS. héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune Art. 784 - La renonciation à une succession ne part dans les objets divertis ou recélés. se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est SECTION III : DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE SES EFFETS, ET DES OBLIGATIONS DE L’HERITIER ouverte, sur un registre particulier tenu à cet BENEFICIAIRE. effet. Art. 793 -La déclaration d'un héritier, qu'il Art. 785 - L'héritier qui renonce est censé entend ne prendre cette qualité que sous n'avoir jamais été héritier. bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans Art. 786 - La part du renonçant accroît à ses l'arrondissement duquel la succession s'est cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au ouverte : elle doit être inscrite sur le registre degré subséquent. destiné à recevoir les actes de renonciation. Art. 787 - On ne vient jamais par Art. 794 - Cette déclaration n'a d'effet représentation d'un héritier qui a renoncé : si le qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un renonçant est seul héritier de son degré, ou si inventaire fidèle et exact des biens de la tous ses cohéritiers renoncent, les enfants succession, dans les formes réglées par les lois viennent de leur chef et succèdent par tête. sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. CODE CIVIL 77 Art. 795 - L'héritier a trois mois pour faire jugement passé en force de chose jugée, qui le inventaire, à compter du jour de l'ouverture de condamne en qualité d'héritier pur et simple. la succession. Art. 801 - L'héritier qui s'est rendu coupable de Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation recélé, ou qui a omis, sciemment et de ou sur sa renonciation, un délai de quarante mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire jours, qui commencent à courir du jour de des effets de la succession, est déchu du l'expiration des trois mois donnés pour bénéfice d'inventaire. l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois Art. 802 - L'effet du bénéfice d'inventaire est mois. de donner à l'héritier l'avantage : 1. De n'être tenu du paiement des dettes de la Art. 796 - Si cependant il existe dans la succession que jusqu'à concurrence de la valeur succession des objets susceptibles de dépérir des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en décharger du paiement des dettes en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on abandonnant tous les biens de la succession puisse en induire de sa part une acceptation, se aux créanciers et aux légataires ; faire autoriser par justice à procéder à la vente 2. De ne pas confondre ses biens personnels de ces effets. avec ceux de la succession, et de conserver Cette vente doit être faite par officier public, contre elle le droit de réclamer le paiement de après les affiches et publications réglées par les ses créances. lois sur la procédure. Art. 803 - L'héritier bénéficiaire est chargé Art. 797 - Pendant la durée des délais pour d'administrer les biens de la succession, et doit faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne rendre compte de son administration aux peut être contraint à prendre qualité, et il ne créanciers et aux légataires. peut être obtenu contre lui de condamnation : Il ne peut être contraint sur ses biens s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou personnels qu'après avoir été mis en demeure avant, les frais par lui faits légitimement de présenter son compte, et faute d'avoir jusqu'à cette époque sont à la charge de la satisfait à cette obligation. succession. Après l'apurement du compte, il ne peut être Art. 798 - Après l'expiration des délais ci- contraint sur ses biens personnels que jusqu'à dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée concurrence seulement des sommes dont il se contre lui, peut demander un nouveau délai, trouve reliquataire. que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. Art. 804 - Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. Art.799 - Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la Art. 805 - Il ne peut vendre les meubles de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait succession que par le ministère d'un officier pas eu connaissance du décès, ou que les délais public, aux enchères, et après les affiches et ont été insuffisants, soit à raison de la situation publications accoutumées. des biens, soit à raison des contestations S'il les représente en nature, il n'est tenu que de survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent la dépréciation ou de la détérioration causée à sa charge personnelle. par sa négligence. Art. 800 - L'héritier conserve néanmoins, après Art. 806 - Il ne peut vendre les immeubles que l'expiration des délais accordés par l'article dans les formes prescrites par les lois sur la 795, même de ceux donnés par le juge procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux conformément à l'article 798, la faculté de faire créanciers hypothécaires qui se sont fait encore inventaire et de se porter héritier connaître. bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de CODE CIVIL 78 Art. 807 - Il est tenu, si les créanciers ou succession, ainsi que les deniers provenant du autres personnes intéressées l'exigent, de prix des meubles ou immeubles vendus, dans la donner caution bonne et solvable de la valeur caisse du receveur de la régie nationale pour la du mobilier compris dans l'inventaire, et de la conservation des droits et à la charge de rendre portion du prix des immeubles non déléguée compte à qui il appartiendra. aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les Art 814 - Les dispositions de la section 3 du meubles sont vendus, et leur prix est déposé, présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, ainsi que la portion non déléguée du prix des sur le mode d’administration et sur les comptes immeubles, pour être employés à l'acquit des à rendre de la par de l’héritier bénéficiaire, charges de la succession. sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. Art. 808 - S'il y a des créanciers opposants, CHAPITRE VI : DU PARTAGE ET DES RAPPORTS l'héritier, bénéficiaire ne peut payer que dans SECTION 1 l'ordre et de la manière réglés par le juge. S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye SECTION I : DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME. les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. Art. 815 - Nul ne peut être contraint à Art. 809 - Les créanciers non opposants qui ne demeurer dans l’indivision, et le partage peut se présentent qu'après l'apurement du compte et être toujours provoqué, nonobstant prohibitions le paiement du reliquat, n'ont de recours à et conventions contraires. exercer que contre les légataires. On peut cependant convenir de suspendre le Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit partage pendant un temps limité : cette par le laps de trois ans, à compter du jour de convention ne peut être obligatoire au-delà de l'apurement du compte et du paiement du cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. reliquat. Art. 816 - Le partage peut être demandé Art. 810 - Les frais de scellés, s'il en a été même quand l'un des cohéritiers aurait joui apposé, d'inventaire et de compte, sont à la séparément de partie des biens de la charge de la succession. succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la SECTION IV : DES SUCCESSIONS VACANTES. prescription. Art. 811 - Lorsque après l'expiration des Art. 817. - L'action en partage, à l'égard des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il cohéritiers mineurs ou interdits, peut être ne se présente personne qui réclame une exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou par un conseil de famille. que les héritiers connus y ont renoncé, cette Cette autorisation n’est pas nécessaire dans le succession est réputée vacante. cas où la demande en partage est introduite par voix de requête collective présentée par tous Art. 812 - Le tribunal de grande instance dans les intéressés. l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des A l'égard des cohéritiers absents, l'action personnes intéressées ou sur la réquisition du appartient aux parents envoyés en possession. procureur de la République. Art. 818 - Le mari peut, sans le concours de sa Art. 813 - Le curateur à une succession femme, provoquer le partage des objets vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater meubles ou immeubles à elle échus qui l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit tombent dans la communauté ; à l’égard des les droits ; il répond aux demandes formées objets qui ne tombent pas en communauté, le contre elle ; il administre, sous la charge de mari ne peut en provoquer le partage sans le faire verser le numéraire qui se trouve dans la concours de sa femme ; il peut seulement, s’il a CODE CIVIL 79 le droit de jouir de ses biens demander un Art. 823 - Si l'un des cohéritiers refuse de partage provisionnel. consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit Les cohéritiers de la femme ne peuvent sur la manière de le terminer, le tribunal provoquer le partage définitif qu’en mettant en prononce comme en matière sommaire ou cause le mari et la femme. commet, s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il Art. 819 - Si tous les héritiers sont présents et décide les contestations. majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage Art. 824 - L'estimation des immeubles est peut être fait dans la forme et par tel acte que faite par experts choisis par les parties les parties intéressées jugent convenable. intéressées ou, à leur refus, nommés d'office. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a Le procès-verbal des experts doit présenter les parmi eux des mineurs ou des interdits, le bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet scellé doit être apposé dans le plus bref délai, estimé peut être commodément partagé ; de soit à la requête des héritiers, soit à la diligence quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, du procureur de la République près le tribunal chacune des parts qu'on peut en former, et leur de première instance, soit d'office par le juge valeur. de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. Art. 825 - L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire Art. 820 - Les créanciers peuvent aussi régulier, doit être faite par gens à ce requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un connaissant, à juste prix et sans crue. titre exécutoire ou d'une permission du juge. Art. 826 - Chacun des cohéritiers peut Art. 821 - Lorsque le scellé a été apposé, tous demander sa part en nature des meubles et créanciers peuvent y former opposition, encore immeubles de la succession : néanmoins, s'il y qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission a des créanciers saisissants ou opposants, ou si du juge. la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus Les formalités pour la levée des scellés et la publiquement en la forme ordinaire. confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure. Art. 827 - Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à Art. 822 - L'action en partage et les la vente par licitation devant le tribunal. contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de Art. 828 - Après que les meubles et l'ouverture de la succession ; c'est devant ce immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a tribunal qu'il est procédé aux licitations et que lieu, le juge-commissaire renvoie les parties doivent être portées les demandes relatives à la devant un notaire dont elles conviennent, ou garantie des lots entre copartageants et celles nommé d'office, si les parties ne s'accordent en rescision du partage. pas sur le choix. Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal On procède, devant cet officier, aux comptes peut être saisi de la demande en partage par que les copartageants peuvent se devoir, à la une requête collective signée par leurs avoués. formation de la masse générale, à la S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra composition des lots, et aux fournissements à une mise à prix qui servira d'estimation. Dans faire à chacun des copartageants. ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les Art. 829 - Chaque cohéritier fait rapport à la conclusions de la requête sont admises par le masse, suivant les règles qui seront ci-après tribunal sans modification. établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. CODE CIVIL 80 Art. 830 - Si le rapport n'est pas fait en nature, prescrites par les articles 819 et suivants, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une jusques et compris l’article précédent. S’il y a portion égale sur la masse de la succession. plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun Les prélèvements se font, autant que possible, un tuteur spécial et particulier. en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. Art. 839 - S’il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite Art. 831 - Après ces prélèvements, il est qu’en justice avec les formalités prescrites pour procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la l’aliénation des biens des mineurs. Les composition d'autant de lots égaux qu'il y a étrangers y sont toujours admis. d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. Art. 840 - Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les Art. 832 - Dans la formation et la composition tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de des lots, on doit éviter de morceler les héritages famille, soit par les tuteurs, avec l’autorisation et de diviser les exploitations et il convient de d’un conseil de famille, soit par les mineurs faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au même quantité de meubles, d’immeubles, de nom des absents ou non présents, sont droits ou de créances de même nature et définitifs ; ils ne sont que provisionnels, si les valeur. règles prescrites n’ont pas été observées. Art. 833 - L'inégalité des lots en nature se Art. 841 - Toute personne, même parente du compense par un retour soit en rente, soit en défunt, qui n’est pas successible, et à laquelle argent. un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit Art. 834 - Les lots sont faits par l'un des par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur remboursant le prix de la cession. le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots Art. 842 - Après le partage, remise doit être sont faits par un expert que le juge- faite, à chacun des copartageants, des titres commissaire désigne. particuliers aux objets qui lui seront échus. Ils sont ensuite tirés au sort. Les titres d'une propriété divisée restent à celui Art. 835 - Avant de procéder au tirage des qui a la plus grande part, à la charge d'en aider lots, chaque copartageant est admis à proposer ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, ses réclamations contre leur formation. quand il en sera requis. Art. 836 - Les règles établies pour la division Les titres communs à toute l'hérédité sont des masses à partager, sont également remis à celui que tous les héritiers ont choisi observées dans la subdivision à faire entre les pour en être le dépositaire, à la charge d'en souches copartageantes. aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le Art. 837 - Si, dans les opérations renvoyées juge. devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés SECTION II : DES RAPPORTS, et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; Art. 843 - Tout héritier, même bénéficiaire, et, au surplus, il sera procédé suivant les venant à une succession, doit rapporter à ses formes prescrites par les lois sur la procédure. cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou Art. 838 - Si tous les cohéritiers ne sont pas indirectement : il ne peut retenir les dons à lui présents, ou s’il y a parmi eux des interdits, ou faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient des mineurs, même émancipés, le partage doit été faits expressément par préciput et hors part, être fait en justice, conformément aux règles ou avec dispense du rapport. CODE CIVIL 81 Les legs faits à un héritier sont réputés faits par Art. 851 - Le rapport est dû de ce qui a été préciput et hors part, à moins que le testateur employé pour l'établissement d'un des n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Art. 852 - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires Art. 844 - Les dons faits par préciput ou avec d'équipement, ceux de noces et présents dispense de rapport ne peuvent être retenus ni d'usage, ne doivent pas être rapportés. les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité Art. 853 - Il en est de même des profits que disponible ; L’excédent est sujet à rapport. l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne Art. 845 - L'héritier qui renonce à la présentaient aucun avantage indirect, succession, peut cependant retenir le don entre lorsqu'elles ont été faites. vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. Art. 854 - Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude Art. 846 - Le donataire qui n'était pas héritier entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque présomptif lors de la donation, mais qui se les conditions en ont été réglées par un acte trouve successible au jour de l'ouverture de la authentique. succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. Art. 855 - L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas Art. 847 - Les dons et legs faits au fils de sujet à rapport. celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours Art. 856 - Les fruits et les intérêts des choses réputés faits avec dispense du rapport. sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Art. 857 - Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux Art. 848 - Pareillement, le fils venant de son légataires ni aux créanciers de la succession. chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même Art. 858 - Le rapport se fait en nature ou en quand il aurait accepté la succession de celui- moins prenant. ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été Art. 859 - Il peut être exigé en nature à l’égard donné à son père, même dans le cas où il aurait des immeubles, toutes les fois que l’immeuble répudié sa succession. donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, Art. 849 - Les dons et legs faits au conjoint d’immeubles de même nature, valeur et bonté, d'un époux successible, sont réputés faits avec don on puisse former des lots à peu près égaux dispense du rapport. pour les autres cohéritiers. Art. 860 - Le rapport n’a lieu qu’en moins Si les dons et legs sont faits conjointement à prenant quand le donataire à aliéné l’immeuble deux époux, dont l'un seulement est avant l’ouverture de la succession ; il est dû de successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si la valeur de l’immeuble à l’époque de les dons sont faits à l'époux successible, il les l’ouverture. rapporte en entier. Art. 861 - Dan tous les cas il doit être tenu Art. 850 - Le rapport ne se fait qu'à la compte au donataire des impenses qui ont succession du donateur. amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. CODE CIVIL 82 Art. 862 - Il doit être pareillement tenu En cas d’insuffisance, le donataire peut se compte au donataire, des impenses nécessaires dispenser de rapporter du numéraire, en qu’il a faites pour la conservation de la chose, abandonnant, jusqu’à due concurrence, du encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds. mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. Art. 863 - Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui SECTION III : DU PAIEMENT DES DETTES. ont diminué la valeur de l’immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence. Art. 870 - Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la Art. 864 - Dans le cas où l’immeuble a été succession, chacun dans la proportion de ce aliéné par le donataire, les améliorations faites qu'il y prend. par l’acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents. Art. 871 - Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son Art. 865 - Lorsque le rapport se fait en nature, émolument ; mais le légataire particulier n'est les biens se réunissent à la masse de la pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois succession, francs et quittes de toutes charges l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au Art. 872 - Lorsque des immeubles d'une partage, pour s’opposer à ce que le rapport se succession sont grevés de rentes par fasse en fraude de leurs droits. hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et Art. 866 - Lorsque le don d’un immeuble à un les immeubles rendus libres avant qu'il soit successible avec dispense de rapport excède la procédé à la formation des lots. Si les portion disponible, le rapport de l’excédent se cohéritiers partagent la succession dans l'état fait en nature si le retranchement de cet où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être excédent peut s’opposer commodément. Dans estimé au même taux que les autres le cas contraire, si l’excédent est de plus de immeubles ; il est fait déduction du capital de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à duquel tombe cet immeuble, demeure seul prélever sur la masse la valeur de la portion chargé du service de la rente et il doit en disponible : si cette portion excède la moitié de garantir ses cohéritiers. la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité sauf à moins Art. 873 - Les héritiers sont tenus des dettes et prendre et récompenser ses cohéritiers en charges de la succession, personnellement pour argent ou autrement. leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs Art. 867 - Le cohéritier qui fait le rapport en cohéritiers, soit contre les légataires universels, nature d’un immeuble, peut en retenir la à raison de la part pour laquelle ils doivent y possession jusqu’au remboursement effectif contribuer. des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. Art. 874 - Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était Art. 868 - Le rapport du mobilier ne se fait grevé demeure subrogé aux droits du créancier qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied de la contre les héritiers et successeurs à titre valeur du mobilier lors de la donation, d’après universel. l’état estimatif annexé à l’acte ; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à Art. 875 - Le cohéritier ou successeur à titre juste prix et sans crue. universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, Art. 869 - Le rapport de l’argent donné se fait n'a de recours contre les autres cohéritiers ou en moins prenant dans le numéraire de la successeurs à titre universel, que pour la part succession. que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier CODE CIVIL 83 qui a payé la dette se serait fait subroger aux SECTION IV : DES EFFETS DU PARTAGE, ET DE LA droits des créanciers; sans préjudice néanmoins GARANTIE DES LOTS. des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté Art. 883 - Chaque cohéritier est censé avoir de réclamer le paiement de sa créance succédé seul et immédiatement à tous les effets personnelle, comme tout autre créancier. compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des Art. 876 - En cas d'insolvabilité d'un des autres effets de la succession. cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur Art. 884 - Les cohéritiers demeurent tous les autres, au marc le franc. respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui Art. 877 - Les titres exécutoires contre le procèdent d'une cause antérieure au partage. défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins, les La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction créanciers ne pourront en poursuivre soufferte a été exceptée par une clause l'exécution que huit jours après la signification particulière et expresse de l'acte de partage ; de ces titres à la personne ou au domicile de elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier l'héritier. souffre l'éviction. Art. 878 - Ils peuvent demander, dans tous les Art. 885 - Chacun des cohéritiers est cas, et contre tout créancier, la séparation du personnellement obligé, en proportion de sa patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de l'héritier. la perte que lui a causée l'éviction. Art. 879 - Ce droit ne peut cependant plus être Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la exercé lorsqu'il y a novation dans la créance portion dont il est tenu doit être également contre le défunt par l'acceptation de l'héritier répartie entre le garanti et tous les cohéritiers pour débiteur. solvables. Art. 880 - Il se prescrit, relativement aux Art. 886 - La garantie de solvabilité du meubles, par le laps de trois ans. débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a A l'égard des immeubles, l'action peut être pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du exercée tant qu'ils existent dans la main de débiteur quand elle n'est survenue que depuis l'héritier. le partage consommé. Art. 881 - Les créanciers de l'héritier ne sont SECTION V : DE LA RESCISION EN MATIERE DE point admis à demander la séparation des PARTAGE patrimoines contre les créanciers de la succession. Art. 887 - Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Art. 882 - Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y des cohéritiers établit, à son préjudice, une soit procédé hors de leur présence : ils ont le lésion de plus du quart. La simple omission droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne d'un objet de la succession ne donne pas peuvent attaquer un partage consommé, à ouverture à l'action en rescision, mais moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans seulement à un supplément à l'acte de partage. eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Art. 888 - L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. CODE CIVIL 84 conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, Mais après le partage, ou l'acte qui en tient même à l'égard du donataire, de l'héritier lieu, l'action en rescision n'est plus admissible institué, ou du légataire. contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même Art. 897 - Sont exceptées des deux premiers quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès paragraphes de l'article précédent les commencé. dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre. Art. 889 - L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à Art. 898 - La disposition par laquelle un tiers l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le ses autres cohéritiers ou par l'un deux. legs dans le cas où le donataire, l'héritier instituer ou le légataire ne le recueillerait pas, Art. 890 - Pour juger s'il y a eu lésion, on ne sera pas regardée comme une substitution, estime les objets suivant leur valeur à l'époque et sera valable. du partage. Art. 899 - Il en sera de même de la disposition Art. 891 - Le défendeur à la demande en entre vifs ou testamentaire par laquelle rescision peut en arrêter le cours et empêcher l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à un nouveau partage, en offrant et en l'autre. fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en Art. 900 - Dans toute disposition entre vifs ou nature. testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux Art. 892 - Le cohéritier qui a aliéné son lot en mœurs, seront réputées non écrites. tout ou partie, n'est plus recevable à intenter CHAPITRE II : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU l'action en rescision pour dol ou violence, si DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la TESTAMENT. découverte du dol, ou à la cessation de la violence. Art. 901 - Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. TITRE II : DES DONATIONS ENTRE VIFS Art. 902 - Toutes personnes peuvent disposer ET DES TESTAMENTS et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 903 - Le mineur âgé de moins de seize Art. 893 - On ne pourra disposer de ses biens, ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui à titre gratuit, que par donation entre vifs ou est réglé au chapitre IX du présent titre. par testament, dans les formes ci-après établies. Art. 904 - Le mineur parvenu à l’âge de seize Art. 894 - La donation entre vifs est un acte ans ne pourra disposer que par testament, et par lequel le donateur se dépouille jusqu’à concurrence seulement de la moitié des actuellement et irrévocablement de la chose biens dont la loi permet au majeur de disposer. donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Art. 895 - Le testament est un acte par lequel Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux le testateur dispose, pour le temps où il pour une campagne de guerre, il pourra, n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et pendant la durée des hostilités, disposer de la qu'il peut révoquer. même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de Art. 896 - Les substitutions sont prohibées. plusieurs d’entre eux jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son Toute disposition par laquelle le donataire, conjoint survivant. l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de CODE CIVIL 85 A défaut de parents au sixième degré pharmaciens qui auront traité une personne inclusivement, le mineur pourra disposer pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront comme le ferait un majeur. profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur Arti. 905 - Abrogé. faveur pendant le cours de cette maladie. Art. 906 - Pour être capable de recevoir entre Sont exceptées : vifs, il suffit d'être conçu au moment de la 1. Les dispositions rémunératoires faites à titre donation. particulier, eu égard aux facultés du disposant Pour être capable de recevoir par testament, il et aux services rendus ; suffit d'être conçu à l'époque du décès du 2. Les dispositions universelles, dans le cas de testateur. parenté jusqu'au quatrième degré Néanmoins, la donation ou le testament inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins viable. que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces Art. 907 - Le mineur, quoique parvenu à l’âge héritiers. de seize ans, ne pourra, même par testament, Les mêmes règles seront observées à l'égard du disposer au profit de son tuteur. ministre du culte. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, Art. 910 - Les dispositions entre vifs ou par soit par donation entre vifs, soit par testament, testament, au profit des hospices, des pauvres au profit de celui qui aura été son tuteur, si le d'une commune, ou d'établissements d'utilité compte définitif de la tutelle n’a été publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles préalablement rendu et apuré. seront autorisées que par un décret du Président de la République. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été Art. 911 - Toute disposition au profit d'un leurs tuteurs. incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la Article 908 - Les enfants naturels légalement fasse sous le nom de personnes interposées. reconnus ne pourront rien recevoir par Seront réputées personnes interposées les père donation entre vifs au-delà de ce qui leur est et mère, les enfants et descendants, et l'époux accordé au titre des successions. Cette de la personne incapable. incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, Art. 912 - Abrogé par ses frères et sœurs et les descendants CHAPITRE III : DE LA PORTION DE BIENS légitimes de ses frère et sœurs. DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION Le père ou la mère qui les ont reconnus SECTION 1 : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu’en aucun cas, Art. 913 - Les libéralités, soit par actes entre lorsqu’ils se trouvent en concours avec des vifs, soit par testament, ne pourront excéder la descendants légitimes, un enfant naturel puisse moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le son décès qu’un enfant légitime ; le tiers, s’il moins prenant. laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs L’enfant naturel légalement reconnu a droit à ou par testament au-delà de ce qui leur est une réserve. Cette réserve est une quotité de accordé par les articles 762, 763 et 764. celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe Art. 909 - Les docteurs en médecine ou en entre la portion attribuée à l’enfant naturel au chirurgie, les officiers de santé et les cas de succession ab intestat et celle qu’il CODE CIVIL 86 aurait eue dans le même cas s’il eût été imputée sur la portion disponible; et l'excédent, légitime. s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être Sont compris dans le présent article, sous le demandés par ceux des autres successibles en nom d’enfants, les descendants en quelque ligne directe qui aurait consenti à ces degré que ce soit. Néanmoins, ils ne sont aliénations, ni, dans aucun cas, par les comptés que pour l’enfant qu’ils représentent successibles en ligne collatérale. dans la succession du disposant. Art. 919 - La quotité disponible pourra être Art. 914 - Les libéralités, par actes entre vifs donnée en tout ou en partie soit par acte entre ou par testament, ne pourront excéder la moitié vifs, soit par testament, aux enfants ou autres des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse successibles du donateur, sans être sujette au un ou plusieurs ascendants dans chacune des rapport par le donataire ou le légataire venant à lignes paternelle ou maternelle, et les trois la succession, pourvu qu'en ce qui touche les quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une dons la disposition ait été faite expressément à ligne. titre de préciput et hors part. Les biens ainsi réservés au profit des La déclaration que le don est à titre de préciput ascendants seront par eux recueillis dans et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui l’ordre où la loi les appelle à succéder ; ils contiendra la disposition, soit postérieurement, auront seuls droit à cette réserve, dans tous les dans la forme des dispositions entre vifs ou cas où un partage en concurrence avec des testamentaires. collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. SECTION II : DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. Art. 915 - Lorsque, à défaut d’enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou Art. 920 - Les dispositions soit entre vifs, soit plusieurs enfants naturels et des ascendants à cause de mort, qui excéderont la quotité dans les deux lignes ou dans une seule, les disponible, seront réductibles à cette quotité libéralités par actes entre vifs et par testament lors de l'ouverture de la succession. ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il n’y a qu’un enfant naturel, le Art. 921 - La réduction des dispositions entre tiers s’il y en a deux, le quart s’il y en a trois ou vifs ne pourra être demandée que par ceux au un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés profit desquels la loi fait la réserve, par leurs seront recueillis par les ascendants jusqu’à héritiers ou ayants cause : les donataires, les concurrence d’un huitième de la succession, et légataires, ni les créanciers du défunt ne le surplus par les enfants naturels. pourront demander cette réduction, ni en profiter. Art. 916 - A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs Art. 922 - La réduction se détermine en ou testamentaires pourront épuiser la totalité formant une masse de tous les biens existant au des biens. décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par Art. 917 - Si la disposition par acte entre vifs donations entre vifs, d’après leur état et leur ou par testament est d'un usufruit ou d'une valeur à l’époque des donations et leur valeur rente viagère dont la valeur excède la quotité au temps du décès du donateur. On calcule sur disponible, les héritiers au profit desquels la loi tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter quelle est, eu égard à la qualité des héritiers cette disposition, ou de faire l'abandon de la qu’il laisse la quotité dont il a pu disposer. propriété de la quotité disponible. Art. 923 - Il n'y aura jamais lieu à réduire les Art. 918 - La valeur en pleine propriété des donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la biens aliénés, soit à charge de rente viagère, valeur de tous les biens compris dans les soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura l'un des successibles en ligne directe, sera lieu à cette réduction, elle se fera en CODE CIVIL 87 commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus CHAPITRE IV : DES DONATIONS ENTRE VIFS anciennes.
SECTION 1 : DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE Art. 924 - Si la donation entre vifs réductible a VIFS. été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la Art. 931 - Tous actes portant donation entre portion qui lui appartiendrait, comme héritier, vifs seront passés devant notaires dans la forme dans les biens non disponibles, s’ils sont de la ordinaire des contrats ; et il en restera minute, même nature. sous peine de nullité. Art. 925 - Lorsque la valeur des donations Art. 932 - La donation entre vifs n'engagera le entre vifs excédera ou égalera la quotité donateur, et ne produira aucun effet, que du disponible, toutes les dispositions jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. testamentaires seront caduques. L'acceptation pourra être faite du vivant du Art. 926 - Lorsque les dispositions donateur par un acte postérieur et authentique, testamentaires excéderont soit la quotité dont il restera minute ; mais alors la donation disponible, soit la portion de cette quotité qui n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du resterait après avoir déduit la valeur des jour où l'acte qui constatera cette acceptation donations entre vifs, la réduction sera faite au lui aura été notifié. marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Art. 933 - Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son Art. 927 - Néanmoins dans tous les cas où le nom, par la personne fondée de sa procuration, testateur aura expressément déclaré qu'il portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou entend que tel legs soit acquitté de préférence un pouvoir général d'accepter les donations qui aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs auraient été ou qui pourraient être faites. qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être Art. 928 - Le donataire restituera les fruits de annexée à la minute de la donation, à la minute ce qui excédera la portion disponible, à de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; Art. 934 – Abrogé. sinon, du jour de la demande. Art. 935 - La donation faite à un mineur non Art. 929 - Les immeubles à recouvrer par émancipé ou à un interdit, devra être acceptée l’effet de la réduction, le seront sans charge de par son tuteur, conformément à l’article 463, au dettes ou hypothèques créées par le donataire. titre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. Art. 930 - L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les Le mineur émancipé pourra accepter avec héritiers contre les tiers détenteurs des l’assistance de son curateur. immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière Néanmoins les père et mère du mineur et dans le même ordre que contre les donataires émancipé ou non émancipé, ou les autres eux-mêmes, et discussion préalablement faite ascendants, même du vivant des père et mère, de leurs biens. Cette action devra être exercée quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du suivant l’ordre des dates des aliénations, en mineur, pourront accepter pour lui. commençant par la plus récente. Art. 936 - Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. CODE CIVIL 88 S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être donateur ; si elle comprend des biens à venir, faite par un curateur nommé à cet effet, suivant elle sera nulle à cet égard. les règles établies au titre « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ». Art. 944 - Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la Art. 937 - Les donations faites au profit seule volonté du donateur, sera nulle. d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront Art. 945 - Elle sera pareillement nulle si elle a acceptées par les administrateurs de ces été faite sous la condition d'acquitter d'autres communes ou établissements, après y avoir été dettes ou charges que celles qui existaient à dûment autorisés. l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit Art. 938 - La donation dûment acceptée sera dans l'état qui devrait y être annexé. parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée Art. 946 - En cas que le donateur se soit au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre réservé la liberté de disposer d'un effet compris tradition. dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, Art. 939 - Lorsqu’il y aura donation de biens ledit effet ou ladite somme appartiendra aux susceptibles d’hypothèques, la transcription des héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses actes contenant la donation et l’acceptation, et stipulations à ce contraire. ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite Art. 947 - Les quatre articles précédents ne aux bureaux des hypothèques dans s'appliquent point aux donations dont est l’arrondissement desquels les biens sont situés. mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. Art. 940 - Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été Art. 948 - Tout acte de donation d'effets donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas mobiliers ne sera valable que pour les effets cette formalité, la femme pourra y faire dont un état estimatif, signé du donateur et du procéder sans autorisation. donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la Art. 949 - Il est permis au donateur de faire la transcription sera faite à la diligence des réserve à son profit ou de disposer, au profit tuteurs, curateurs ou administrateurs. d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Art. 941 - Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, Art. 950 - Lorsque la donation d'effets excepté toutefois celles qui sont chargées de mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, faire faire la publication, ou leurs ayants cause, le donataire sera tenu, à l'expiration de et le donateur. l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; Art. 942 - Les mineurs, les interdits, les et il aura action contre le donateur ou ses femmes mariées, ne seront point restitués héritiers, pour raison des objets non existants, contre le défaut d’acceptation ou de jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura transcription des donations ; sauf leur recours été donnée dans l'état estimatif. contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le Art. 951 - Le donateur pourra stipuler le droit cas même où lesdits tuteurs et maris se de retour des objets donnés soit pour le cas du trouveraient insolvables. prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Art. 943 - La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. CODE CIVIL 89 Art. 952 - L'effet du droit de retour sera de faites par le donataire, ni aux hypothèques et résoudre toutes les aliénations des biens donnés autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur et de faire revenir ces biens au donateur, francs l’objet de la donation, pourvu que le tout soit et quittes de toutes charges et hypothèques, antérieur à l’inscription qui aurait été faite de sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des l’extrait de la demande en révocation, en marge conventions matrimoniales, si les autres biens de la transcription prescrite par l’article 939. de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura été faite Dans le cas de révocation, le donataire sera par le même contrat de mariage duquel condamné à restituer la valeur des objets résultent ces droits et hypothèques. aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. SECTION II : DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS. Art. 959 - Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause Art. 953 - La donation entre vifs ne pourra d'ingratitude. être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, Art. 960 - Toutes donations entre vifs faites pour cause d'ingratitude, et pour cause de par personnes qui n'avaient point d'enfants ou survenance d'enfants. de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que Art. 954 - Dans le cas de la révocation pour ces donations puissent être, et à quelque titre cause d'inexécution des conditions, les biens qu'elles aient été faites, et encore qu'elles rentreront dans les mains du donateur, libres de fussent mutuelles ou rémunératoires, même toutes charges et hypothèques du chef du celles qui auraient été faites en faveur de donataire ; et le donateur aura, contre les tiers mariage par autres que par les ascendants aux détenteurs des immeubles donnés, tous les conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, Art. 955 - La donation entre vifs ne pourra même d'un posthume, ou par la légitimation être révoquée pour cause d'ingratitude que dans d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il les cas suivants : est né depuis la donation. 1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2. S'il s'est rendu coupable envers lui de Art. 961 - Cette révocation aura lieu, encore sévices, délits ou injures graves ; que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût 3. S'il lui refuse des aliments. conçu au temps de la donation. Art. 956 - La révocation pour cause Art. 962 - La donation demeurera pareillement d'inexécution des conditions, ou pour cause révoquée lors même que le donataire serait d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la Art. 957 - La demande en révocation pour survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le cause d'ingratitude devra être formée dans donataire soit tenu de restituer les fruits par lui l'année, à compter du jour du délit imputé par perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce le donateur au donataire, ou du jour que le délit n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa aura pu être connu par le donateur. légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne Cette révocation ne pourra être demandée par forme ; et ce, quand même la demande pour le donateur contre les héritiers du donataire, ni rentrer dans les biens donnés n'aurait été par les héritiers du donateur contre le formée que postérieurement à cette donataire, à moins que, dans ce dernier cas, notification. l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. Art. 963 - Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le Art. 958 - La révocation pour cause patrimoine du donateur, libres de toutes d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations charges et hypothèques du chef du donataire, CODE CIVIL 90 sans qu'ils puissent demeurer affectés, même Art. 970 - Le testament olographe ne sera point subsidiairement, à la restitution de la dot de la valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de femme de ce donataire, de ses reprises ou la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autres conventions matrimoniales ; ce qui aura autre forme. lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans Art. 971 - Le testament par acte public est le contrat, et que le donateur se serait obligé reçu par deux notaires ou par un notaire assisté comme caution, par la donation, à l'exécution de deux témoins. du contrat de mariage. Art. 972 - Si le testament est reçu par deux Art. 964 - Les donations ainsi révoquées ne notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par à la main ou mécaniquement. aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être soit avant ou après la mort de l'enfant par la dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même naissance duquel la donation avait été ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. Dans l'un et l'autre cas, il doit être donné lecture au testateur. Art. 965 - Toute clause ou convention par Il est fait de la toute mention expresse. laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance Art. 973 - Ce testament doit être signé par le d'enfant sera regardée comme nulle et ne testateur en présence des témoins et du notaire, pourra produire aucun effet. si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse Art. 966 - Le donataire, ses héritiers ou ayants de sa déclaration, ainsi que de la cause qui cause, ou autres détenteurs des choses données, l'empêche de signer. ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance Le testament devra être signé par les témoins et d'enfant qu'après une possession de trente par le notaire. années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant Art. 974 - Le testament devra être signé par du donateur, même posthume ; et ce sans les témoins ; et néanmoins, dans les préjudice des interruptions, telles que de droit. campagnes, il suffira qu’un des deux témoins CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS signe, si le testament est reçu par deux notaires, TESTAMENTAIRES. et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire. :
SECTION 1 DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS Art. 975 - Ne pourront être pris pour témoins du testament pour acte public, ni les légataires, Art. 967 - Toute personne pourra disposer par à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou testament soit sous le titre d'institution alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous ni les clercs des notaires par lesquels les actes toute autre dénomination propre à manifester seront reçus. sa volonté. Art. 976 - Lorsque le testateur voudra faire un Art. 968 - Un testament ne pourra être fait testament mystique, le papier qui contiendra les dans le même acte par deux ou plusieurs dispositions ou le papier qui servira personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté disposition réciproque ou mutuelle. et scellé. Art. 969 - Un testament pourra être olographe Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et ou fait par acte public ou dans la forme scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera mystique. clore, cacheter et sceller en leur présence, et il CODE CIVIL 91 déclarera que le contenu de ce papier est son Dans tous les cas prévus au présent article ou testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un aux articles précédents, le testament mystique autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en dans lequel n'auront point été observées les a personnellement vérifié le libellé, il formalités légales, et qui sera nul comme tel, indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture vaudra cependant comme testament olographe (employé à la main ou mécanique). si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies Le notaire en dressera en brevet, l'acte de même s'il a été qualifié de testament mystique. suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la Art. 980 - Les témoins appelés pour être feuille qui servira d'enveloppe et portera la date présents aux testaments devront être Français et l'indication du lieu où il a été passé, la et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance description du pli et de l'empreinte du sceau, et de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne acte sera signé tant par le testateur que par le pourront être témoins dans le même acte. notaire et les témoins. SECTION II : DES REGLES PARTICULIERES SUR LA Tout ce que dessus sera fait de suite et sans FORME DE CERTAINS TESTAMENTS. divertir à autres actes. En cas que le testateur, par un empêchement Art. 981 - Les testaments des militaires, des survenu depuis la signature du testament, ne marins de l'Etat et des personnes employées à puisse signer l'acte de suscription, il sera fait la suite des armées pourront être reçus dans les mention de la déclaration qu'il en aura faite et cas et conditions prévus à l'article 93, soit par du motif qu'il en aura donné. un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux Art. 977 - Si le testateur ne sait signer ou s'il témoins ; soit par deux fonctionnaires de n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses l'intendance ou officiers du commissariat ; soit dispositions, il sera procédé comme il est dit à par un de ces fonctionnaires ou officiers en l'article précédent ; il sera fait, en outre, présence de deux témoins ; soit enfin, dans un mention à l'acte de suscription que le testateur détachement isolé, par l'officier commandant a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire ce détachement, assisté de deux témoins, s'il lorsqu'il a fait écrire ses dispositions. n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance Art. 978 - Ceux qui ne savent ou ne peuvent ou d'officier du commissariat. lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Le testament de l'officier commandant un Art. 979 - En cas que le testateur ne puisse détachement isolé pourra être reçu par l'officier parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire qui vient après lui dans l'ordre du service. un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui La faculté de tester dans les conditions prévues ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et au présent article s'étendra aux prisonniers chez aux témoins, et qu'en haut de l'acte de l'ennemi. suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et Art. 982 - Les testaments mentionnés à l'article signera. Il sera fait mention dans l'acte de précédent pourront encore, si le testateur est suscription que le testateur a écrit et signé ces malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux mots en présence du notaire et des témoins et ou les formations sanitaires militaires, telles sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit que les définissent les règlements de l'armée, par l'article 976 et n'est pas contraire au présent par le médecin chef, quel que soit son grade, article. assisté de l'officier d'administration gestionnaire. CODE CIVIL 92 A défaut de cet officier d'administration, la mois après que les communications auront été présence de deux témoins sera nécessaire. rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. Art. 983 - Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux Art. 988 - Au cours d'un voyage maritime, deux articles précédents. soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer Si cette formalité n'a pu être remplie à raison avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le de l'état de santé du testateur, il sera dressé une port, si l'on est à l'étranger, d'agent expédition du testament pour tenir lieu du diplomatique ou consulaire français investi des second original ; cette expédition sera signée fonctions de notaire, les testaments des par les témoins et par les officiers personnes présentes à bord seront reçus, en instrumentaires. Il y sera fait mention des présence de deux témoins : sur les bâtiments de causes qui ont empêché de dresser le second l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son original. défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres Dès que la communication sera possible, et bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, dans le plus bref délai, les deux originaux ou assisté du second du navire, ou, à leur défaut, l'original et l'expédition du testament seront par ceux qui les remplacent. adressés, séparément et par courriers différents, L'acte indiquera celle des circonstances sous pli clos et cacheté, au ministre de la prévues dans laquelle il aura été reçu. guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut Art. 989 - Sur les bâtiments de l'Etat, le d'indication, chez le président de la chambre testament de l'officier d'administration sera, des notaires de l'arrondissement du dernier dans les circonstances prévues à l'article domicile. précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas Art. 984 - Le testament fait dans la forme ci- d'officier d'administration, le testament du dessus établie sera nul six mois après que le commandant sera reçu par celui qui vient après testateur sera venu dans un lieu où il aura la lui dans l'ordre du service. liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait Sur les autres bâtiments, le testament du été de nouveau placé dans une des situations capitaine, maître ou patron, ou celui du second, spéciales prévues à l'article 93. Le testament seront, dans les mêmes circonstances, reçus par sera alors valable pendant la durée de cette les personnes qui viennent après eux dans situation spéciale et pendant un nouveau délai l'ordre du service. de six mois après son expiration. Art. 990 - Dans tous les cas, il sera fait un Art. 985 - Les testaments faits dans un lieu double original des testaments mentionnés aux avec lequel toute communication sera deux articles précédents. interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de paix, ou devant l'un des officiers de l'état de santé du testateur, il sera dressé une municipaux de la commune, en présence des expédition du testament pour tenir lieu du deux témoins. second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers Art. 986 - Cette disposition aura lieu tant à instrumentaires. Il y sera fait mention des l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces causes qui ont empêché de dresser le second maladies que de ceux qui seraient dans les original. lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. Art 991 - Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou Art. 987 - Les testaments mentionnés aux consulaire français, il sera fait remise, sous pli deux précédents articles deviendront nuls six CODE CIVIL 93 clos et cacheté, de l'un des originaux ou de mention de cette lecture sera faite dans le l'expédition du testament entre les mains de ce testament. fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué Art. 997 - Les testaments compris dans les comme il est dit à l'article 983. articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront Art. 992 - A l'arrivée du bâtiment dans un port reçus et par les témoins. de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui Art. 998 - Si le testateur déclare qu'il ne peut reste, en cas de transmission ou de remise ou ne sait signer, il sera fait mention de sa effectuée pendant le cours du voyage, seront déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche déposés, sous pli clos et cacheté, pour les de signer. bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de Dans le cas où la présence de deux témoins est l'inscription maritime. Chacune de ces pièces requise, le testament sera signé au moins par sera adressée, séparément et par courriers l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause différents, au ministre de la marine qui en pour laquelle l'autre n'aura pas signé. opérera la transmission comme il est dit à l'article 983. Art. 999 - Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions Art. 993 - Il sera fait mention, sur le rôle du testamentaires par acte sous signature privée, bâtiment, en regard du nom du testateur, de la ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par remise des originaux ou expédition du acte authentique, avec les formes usitées dans testament faite, conformément aux le lieu où cet acte sera passé. prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au Art. 1000 - Les testaments faits en pays bureau de l'inscription maritime. étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés Art. 994 - Le testament fait au cours d'un au bureau du domicile du testateur, s'il en a voyage maritime, en la forme prescrite par les conservé un, sinon au bureau de son dernier articles 988 et suivants, ne sera valable domicile connu en France ; et dans le cas où le qu'autant que le testateur mourra à bord ou testament contiendrait des dispositions dans les six mois après qu'il sera débarqué dans d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, un lieu où il aura pu le refaire dans les formes en outre, enregistré au bureau de la situation de ordinaires. ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau double droit. voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce Art. 1001 - Les formalités auxquelles les voyage et pendant un nouveau délai de six divers testaments sont assujettis par les mois après que le testateur sera de nouveau dispositions de la présente section et de la débarqué. précédente doivent être observées à peine de nullité. Art. 995 - Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, SECTION III : DES INSTITUTIONS D’HERITIERS ET au profit des officiers du bâtiment autres que DES LEGS EN GENERAL. ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Art. 1002 - Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la titre particulier. forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution Art. 996 - Il sera donné lecture au testateur, en d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la présence des témoins, des dispositions de dénomination de legs, produira son effet l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et suivant les règles ci-après établies pour les legs CODE CIVIL 94 universels, pour les legs à titre universel, et Le greffier dressera une copie figurée du pour les legs particuliers. testament et la déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une expédition du SECTION IV : DU LEGS UNIVERSEL. procès-verbal d’ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du Art. 1003 - Le legs universel est la disposition tribunal du domicile du défunt, qui se testamentaire par laquelle le testateur donne à conformera, pour l’ouverture et le dépôt, aux une ou plusieurs personnes l'universalité des prescriptions contenues dans le paragraphe 1er. biens qu'il laissera à son décès. Les mêmes règles s’appliqueront au décès, en France, des personnes ayant leur domicile dans Art. 1004 - Lorsqu'au décès du testateur il y a les colonies. des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis Si le testament est dans la forme mystique, sa de plein droit, par sa mort, de tous les biens de présentation, son ouverture, sa description et la succession ; et le légataire universel est tenu son dépôt seront faits de la même manière. de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Art. 1008 - Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le Art. 1005 - Néanmoins, dans les mêmes cas, légataire universel sera tenu de se faire envoyer le légataire universel aura la jouissance des en possession, par une ordonnance du biens compris dans le testament, à compter du président, mise au bas d'une requête, à laquelle jour du décès, si la demande en délivrance a été sera joint l'acte de dépôt. faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de Art. 1009 - Le légataire universel, qui sera en la demande formée en justice, ou du jour que la concours avec un héritier auquel la loi réserve délivrance aurait été volontairement consentie. une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, Art. 1006 - Lorsqu'au décès du testateur il n'y personnellement pour sa part et portion et aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu biens soit réservée par la loi, le légataire d'acquitter tous les legs, sauf le cas de universel sera saisi de plein droit par la mort du réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles testateur, sans être tenu de demander la 926 et 927. délivrance. SECTION V : DU LEGS A TITRE UNIVERSEL. Art. 1007 - Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au Article 1010 - Le legs à titre universel est celui président du tribunal de première instance de par lequel le testateur lègue une quote-part des l’arrondissement dans lequel la succession est biens dont la loi lui permet de disposer, telle ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, cacheté. Le président dressera procès-verbal de ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de la présentation, de l’ouverture et de l’état du tous ses immeubles ou de tout son mobilier. testament, dont il ordonnera le dépôt entre les Tout autre legs ne forme qu'une disposition à mains du notaire par lui commis. titre particulier. Dans les colonies françaises et les pays de Art. 1011 - Les légataires à titre universel protectorat, le testament olographe des seront tenus de demander la délivrance aux personnes ayant conservé leur domicile en héritiers auxquels une quotité des biens est France ou dans une autre colonie sera présenté réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires au président du tribunal de première instance universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers du lieu du décès ou au président du tribunal le appelés dans l'ordre établi au titre « Des plus voisin. Ce magistrat procédera à successions ». l’ouverture du testament et en constatera l’état dans un procès-verbal. Art. 1012 - Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, CODE CIVIL 95 personnellement pour sa part et portion, et immeubles de la succession dont ils seront hypothécairement pour le tout. détenteurs. Art. 1013 - Lorsque le testateur n'aura disposé Art. 1018 - La chose léguée sera délivrée avec que d'une quotité de la portion disponible, et les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire se trouvera au jour du décès du donateur. sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. Art. 1019 - Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée SECTION VI : DES LEGS PARTICULIERS. par des acquisitions, ces acquisitions, fussent- elles contiguës, ne seront pas censées, sans une Art. 1014 - Tout legs pur et simple donnera au nouvelle disposition, faire partie du legs. légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses Il en sera autrement des embellissements, ou héritiers ou ayants cause. des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait Néanmoins le légataire particulier ne pourra se augmenté l'enceinte. mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du Art. 1020 - Si, avant le testament ou depuis, la jour de sa demande en délivrance, formée chose léguée a été hypothéquée pour une dette suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du de la succession, ou même pour la dette d'un jour auquel cette délivrance lui aurait été tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui volontairement consentie. qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le Art. 1015 - Les intérêts ou fruits de la chose faire par une disposition expresse du testateur. léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa Art. 1021 - Lorsque le testateur aura légué la demande en justice : chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le 1. Lorsque le testateur aura expressément testateur ait connu ou non qu'elle ne lui déclaré sa volonté, à cet égard, dans le appartenait pas. testament ; 2. Lorsqu'une rente viagère ou une pension Art. 1022 - Lorsque le legs sera d'une chose aura été léguée à titre d'aliments. indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra Art. 1016 - Les frais de la demande en l'offrir de la plus mauvaise. délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de Art. 1023 - Le legs fait au créancier ne sera réduction de la réserve légale. pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses Les droits d'enregistrement seront dus par le gages. légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le Art. 1024 - Le légataire à titre particulier ne testament. sera point tenu des dettes de la succession, sauf Chaque legs pourra être enregistré séparément, la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, sans que cet enregistrement puisse profiter à et sauf l'action hypothécaire des créanciers. aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause. SECTION VII : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES. Art. 1017 - Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement Art. 1025 - Le testateur pourra nommer un ou tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la plusieurs exécuteurs testamentaires. part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le Art. 1026 - Il pourra leur donner la saisine du tout, jusqu'à concurrence de la valeur des tout, ou seulement d'une partie de son CODE CIVIL 96 mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de à ses fonctions, seront à la charge de la l'an et jour à compter de son décès. succession. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. SECTION VIII : DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE. Art. 1027 - L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs Arti. 1035 - Les testaments ne pourront être testamentaires somme suffisante pour le révoqués, en tout ou en partie, que par un paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de testament postérieur, ou par un acte devant ce paiement. notaire, portant déclaration du changement de volonté. Art. 1028 - Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. Art. 1036 - Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les Art. 1029 – Abrogé. précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se Article 1030 - Le mineur ne pourra être trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou exécuteur testamentaire, même avec qui seront contraires. l'autorisation de son tuteur ou curateur. Art. 1037 - La révocation faite dans un Art. 1031 - Les exécuteurs testamentaires testament postérieur aura tout son effet, feront apposer les scellés, 'il y a des héritiers quoique ce nouvel acte reste sans exécution par mineurs, majeurs en tutelle ou absents. l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire Art. 1038 - Toute aliénation, celle même par des biens de la succession. vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut chose léguée, emportera la révocation du legs de deniers suffisants pour acquitter les legs. pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet Ils veilleront à ce que le testament soit soit rentré dans la main du testateur. exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir Art. 1039 - Toute disposition testamentaire la validité. sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Art. 1040 - Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un Art. 1032 - Les pouvoirs de l'exécuteur événement incertain, et telle que, dans testamentaire ne passeront point à ses héritiers. l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement Art. 1033 - S'il y a plusieurs exécuteurs arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si testamentaires qui aient accepté, un seul pourra l'héritier institué ou le légataire décède avant agir au défaut des autres ; et ils seront l'accomplissement de la condition. solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le Art. 1041 - La condition qui, dans l'intention testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que du testateur, ne fait que suspendre l'exécution chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui de la disposition, n'empêchera pas l'héritier lui était attribuée. institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Art. 1034 - Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs CODE CIVIL 97 Art. 1042 - Le legs sera caduc si la chose Art. 1049 - Sera valable, en cas de mort sans léguée a totalement péri pendant la vie du enfants, la disposition que le défunt aura faite testateur. par acte entre vifs ou testamentaire, au profit Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout sans le fait et la faute de l'héritier, quoique ou partie des biens qui ne sont point réservés celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, par la loi dans sa succession, avec la charge de lorsqu'elle eût également dû périr entre les rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au mains du légataire. premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. Art. 1043 - La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le Art. 1050 - Les dispositions permises par les légataire la répudiera, ou se trouvera incapable deux articles précédents ne seront valables de la recueillir. qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du Art. 1044 - Il y aura lieu à accroissement au grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de profit des légataires dans le cas où le legs sera sexe. fait à plusieurs conjointement. Art. 1051 - Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il laissant des enfants au premier degré et des le sera par une seule et même disposition et que descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers le testateur n'aura pas assigné la part de chacun recueilleront, par représentation, la portion de des colégataires dans la chose léguée. l'enfant prédécédé. Art. 1045 - Il sera encore réputé fait Art. 1052 - Si l'enfant, le frère ou la sœur conjointement, quand une chose qui n'est pas auxquels des biens auraient été donnés par acte susceptible d'être divisée sans détérioration, entre vifs, sans charge de restitution, acceptent aura été donnée par le même acte à plusieurs, une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs personnes, même séparément. ou testamentaire, sous la condition que les Art. 1046 - Les mêmes causes qui, suivant biens précédemment donnés demeureront l'article 954 et les deux premières dispositions grevés de cette charge, il ne leur est plus de l'article 955, autoriseront la demande en permis de diviser les deux dispositions faites à révocation de la donation entre vifs, seront leur profit, et de renoncer à la seconde pour admises pour la demande en révocation des s'en tenir à la première, quand même ils dispositions testamentaires. offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. Art. 1047 - Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du Art. 1053 - Les droits des appelés seront testateur, elle doit être intentée dans l'année, à ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce compter du jour du délit. soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera ; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PERMISES EN ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU DONATEUR OU antérieurs à l'abandon. TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SŒURS. Art. 1054 - Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours Art. 1048 - Les biens dont les père et mère ont subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens la faculté de disposer, pourront être par eux libres, que pour le capital des deniers dotaux, et donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs dans le cas seulement où le testateur l'aurait de leurs enfants, par actes entre vifs ou expressément ordonné. testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier Art. 1055 - Celui qui fera les dispositions degré seulement, desdits donataires. autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en CODE CIVIL 98 forme authentique, nommer un tuteur chargé de Art. 1062 - Le grevé de restitution sera tenu de l’exécution de ces dispositions : ce tuteur ne faire procéder à la vente, par affiches et pourra être dispensé que pour une des causes enchères, de tous les meubles et effets compris exprimées à la section 6 du chapitre II du titre dans la disposition, à l'exception néanmoins de « De la minorité, de la tutelle et de ceux dont il est mention dans les deux articles l’émancipation ». suivants. Art. 1056 - A défaut de ce tuteur, il en sera Art. 1063 - Les meubles meublants et autres nommé un à la diligence du grevé, ou de son choses mobilières qui auraient été compris tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à dans la disposition, à la condition expresse de compter du jour du décès du donateur ou les conserver en nature, seront rendus dans testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'état où ils se trouveront lors de la restitution. l'acte contenant la disposition aura été connu. Art. 1064 - Les bestiaux et ustensiles servant à Art. 1057 - Le grevé qui n'aura pas satisfait à faire valoir les terres, seront censés compris l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la dans les donations entre vifs ou testamentaires disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu déclaré ouvert au profit des appelés, à la de les faire priser et estimer, pour en rendre diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, une égale valeur lors de la restitution. soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés Art. 1065 - Il sera fait par le grevé, dans le majeurs, mineurs ou interdits, ou même délai de six mois, à compter du jour de la d'office, à la diligence du procureur de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers République près le tribunal de première comptants, de ceux provenant du prix des instance du lieu où la succession est ouverte. meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Art. 1058 - Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui Art. 1066 - Le grevé sera pareillement tenu de composeront sa succession, excepté néanmoins faire emploi des deniers provenant des effets le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. actifs qui seront recouvrés et des Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix remboursements de rentes ; et ce, dans trois des meubles et effets mobiliers. mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers. Art. 1059 - Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre « Des Art. 1067 - Cet emploi sera fait conformément successions », en présence du tuteur nommé à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la pour l'exécution. Les frais seront pris sur les disposition, s'il a désigné la nature des effets biens compris dans la disposition. dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec Art. 1060 - Si l'inventaire n'a pas été fait à la privilège sur des immeubles. requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la Art. 1068 - L'emploi ordonné par les articles diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en précédents sera fait en présence et à la présence du grevé ou de son tuteur. diligence du tuteur nommé pour l'exécution. Art. 1061 - S'il n'a point été satisfait aux deux Art. 1069 - Les dispositions par actes entre vifs articles précédents, il sera procédé au même ou testamentaires, à charge de restitution, inventaire, à la diligence des personnes seront, à la diligence, soit du grevé, soit du désignées en l'article 1057, en y appelant le tuteur nommé pour l’exécution, rendues grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la l'exécution. transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilège CODE CIVIL 99 sur des immeubles, par l’inscription sur les formalités, conditions et règles prescrites pour biens affectés au privilège. les donations entre vifs et les testaments. Art. 1070 - Le défaut de transcription de l’acte Les partages faits par acte entre vifs ne contenant la disposition, pourra être opposé par pourront avoir pour objet que les biens les créanciers et tiers acquéreurs, même aux présents. mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans Art. 1077 - Si tous les biens que l’ascendant que les mineurs ou interdits puissent être laissera au jour de son décès n’ont pas été restitués contre ce défaut de transcription, compris dans le partage, ceux de ces biens qui quand même le grevé et le tuteur se n’y auront pas été compris seront partagés trouveraient insolvables. conformément à la loi. Art. 1071 - Le défaut de transcription ne Art. 1078 - Si le partage n’est pas fait entre pourra être suppléé ni regardé comme couvert tous les enfants qui existeront à l’époque du par la connaissance que les créanciers ou les décès et les descendants de ceux prédécédés, le tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la partage sera nul pour le tout. Il en pourra être disposition par d’autres voies que celles de la provoqué un nouveau dans la forme légale, soit transcription. par les enfants ou descendants qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui Art. 1072 - Les donataires, les légataires, ni le partage aurait été fait. même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs Art. 1079 – Le partage fait par l’ascendant donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, pourra être attaqué pour cause de lésion de plus en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de du quart ; il pourra l’être aussi dans le cas où il transcription ou inscription. résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l’un des copartages aurait un Art. 1073 - Le tuteur nommé pour l’exécution avantage plus grand que la loi ne le permet. sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci- Art. 1080 - L’enfant qui, pour une des causes dessus établies pour constater les biens, pour la exprimées en l’article précédent, attaquera le vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, partage fait par l’ascendant, devra faire pour la transcription et l’inscription, et, en l’avance des frais de l’estimation ; et il les général, s’il n’a pas fait toutes les diligences supportera en définitive, ainsi que les dépens nécessaires pour que la charge de restitution de la contestation, si la réclamation n’est pas soit bien et fidèlement acquittée. fondée. CHAPITRE VIII : DES DONATIONS FAITES PAR Art. 1074 - Si le grevé est mineur, il ne CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX, ET AUX pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE. son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du Art. 1081 - Toute donation entre vifs de biens présent chapitre. présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations CHAPITRE VII : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, faites à ce titre. MERE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au Art. 1075 - Les père et mère et autres chapitre VI du présent titre. ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de Art. 1082 leurs biens. Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les Art. 1076 - Ces partages pourront être faits par étrangers, pourront, par contrat de mariage, actes entre vifs ou testamentaires, avec les disposer de tout ou partie des biens qu'ils CODE CIVIL 100 laisseront au jour de leur décès, tant au profit et appartiendront au donataire ou à ses desdits époux, qu'au profit des enfants à naître héritiers. de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Art. 1087 - Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées Pareille donation, quoique faite au profit nulles sous prétexte de défaut d'acceptation. seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, Art. 1088 - Toute donation faite en faveur du présumée faite au profit des enfants et mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit descendants à naître du mariage. pas. Art. 1083 - La donation dans la forme portée Art. 1089 - Les donations faites à l'un des au précédent article, sera irrévocable en ce sens époux, dans les termes des articles 1082, 1084 seulement que le donateur ne pourra plus et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le disposer, à titre gratuit, des objets compris dans donateur survit à l'époux donataire et à sa la donation, si ce n'est pour sommes modiques, postérité. à titre de récompense ou autrement. Art. 1090 - Toutes donations faites aux époux Art. 1084 - La donation par contrat de mariage par leur contrat de mariage seront, lors de pourra être faite cumulativement des biens l'ouverture de la succession du donateur, présents et à venir, en tout ou partie, à la réductibles à la portion dont la loi lui charge qu'il sera annexé à l'acte un état des permettait de disposer. dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT tenir aux biens présents, en renonçant au LE MARIAGE. surplus des biens du donateur. Art. 1091 - Les époux pourront, par contrat de Art. 1085 - Si l'état dont est mention au mariage, se faire réciproquement ou l'un des précédent article n'a point été annexé à l'acte deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à contenant donation des biens présents et à propos, sous les modifications ci-après venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de exprimées. répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les Art. 1092 - Toute donation entre vifs de biens biens qui se trouveront existants au jour du présents, faite entre époux par contrat de décès du donateur, et il sera soumis au mariage, ne sera point censée faite sous la paiement de toutes les dettes et charges de la condition de survie du donataire, si cette succession. condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci- Art. 1086 - La donation par contrat de dessus prescrites pour ces sortes de donations. mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, Art. 1093 - La donation de biens à venir, ou à condition de payer indistinctement toutes les de biens présents et à venir, faite entre époux dettes et charges de la succession du donateur, par contrat de mariage, soit simple, soit ou sous d'autres conditions dont l'exécution réciproque, sera soumise aux règles établies par dépendrait de sa volonté, par quelque personne le chapitre précédent, à l'égard des donations que la donation soit faite ; le donataire sera pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime qu'elle ne sera point transmissible aux enfants mieux renoncer à la donation ; et en cas que le issus du mariage, en cas de décès de l'époux donateur, par contrat de mariage, se soit donataire avant l'époux donateur. réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une Art. 1094 - L’époux pourra, soit par contrat de somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, mariage, soit pendant le mariage, pour le cas l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir où il ne laisserait point d’enfants ni de disposé, seront censés compris dans la donation descendants, disposer en faveur de l’autre CODE CIVIL 101 époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait encore que ce dernier n'ait point survécu à son disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, parent donataire. de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 914 du présent Code. TITRE III : DES CONTRATS OU DES Et pour le cas où l’époux donateur laisserait OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN des enfants ou descendants, il pourra donner à GENERAL l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. Art. 1095 - Le mineur ne pourra, par contrat de Art. 1101 - Le contrat est une convention par mariage, donner à l'autre époux, soit par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, donation simple, soit par donation réciproque, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire qu'avec le consentement et l'assistance de ceux ou ne pas faire quelque chose. dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement, il Art. 1102 - Le contrat est synallagmatique ou pourra donner tout ce que la loi permet à bilatéral lorsque les contractants s'obligent l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. réciproquement les uns envers les autres. Art. 1096 - Toutes donations faites entre époux Art. 1103 Il est unilatéral lorsqu'une ou pendant le mariage, quoique qualifiées entre plusieurs personnes sont obligées envers une vifs seront toujours révocables. ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Ces donations ne seront point révoquées par la Art. 1104 - Il est cumulatif lorsque chacune survenance d'enfants. des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de Art. 1097 - Les époux ne pourront, pendant le ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour mariage, se faire ni par acte entre vifs, ni par elle. testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de Art. 1098 - L’homme ou la femme qui, ayant gain ou de perte pour chacune des parties, des enfants d’un autre lit, contractera un d'après un événement incertain, le contrat est second ou subséquent mariage, ne pourra aléatoire. donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, Art. 1105 - Le contrat de bienfaisance est celui dans aucun cas, ces donations puissent excéder dans lequel l'une des parties procure à l'autre le quart des biens. un avantage purement gratuit. Art. 1099 - Les époux ne pourront se donner Art. 1106 - Le contrat à titre onéreux est celui indirectement au-delà de ce qui leur est permis qui assujettit chacune des parties à donner ou à par les dispositions ci-dessus. faire quelque chose. Art. 1107 - Les contrats, soit qu'ils aient une Toute donation, ou déguisée, ou faite à dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, personnes interposées, sera nulle. sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Art. 1100 - Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre Les règles particulières à certains contrats sont époux issus d'un autre mariage, et celles faites établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; par le donateur aux parents dont l'autre époux et les règles particulières aux transactions sera héritier présomptif au jour de la donation, commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. CODE CIVIL 102 CHAPITRE II : DES CONDITIONS ESSENTIELLES violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS. expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Art. 1108 - Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Art. 1116 - Le dol est une cause de nullité de Le consentement de la partie qui s'oblige ; la convention lorsque les manœuvres Sa capacité de contracter ; pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il Un objet certain qui forme la matière de est évident que, sans ces manœuvres, l'autre l'engagement ; partie n'aurait pas contracté. Une cause licite dans l'obligation. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
SECTION 1 : DU CONSENTEMENT. Art. 1117 - La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de Art. 1109 - Il n'y a point de consentement plein droit ; elle donne seulement lieu à une valable si le consentement n'a été donné que action en nullité ou en rescision, dans les cas et par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou de la manière expliqués à la section VII du surpris par dol. chapitre V du présent titre. Art. 1110 - L'erreur n'est une cause de nullité Art. 1118 - La lésion ne vicie les conventions de la convention que lorsqu'elle tombe sur la que dans certains contrats ou à l'égard de substance même de la chose qui en est l'objet. certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on Art. 1119 - On ne peut, en général, s'engager, a intention de contracter, à moins que la ni stipuler en son propre nom, que pour soi- considération de cette personne ne soit la cause même. principale de la convention. Art. 1120 - Néanmoins, on peut se porter fort Art. 1111 - La violence exercée contre celui pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; qui a contracté l'obligation est une cause de sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort nullité, encore qu'elle ait été exercée par un ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers tiers autre que celui au profit duquel la refuse de tenir l'engagement. convention a été faite. Art. 1121 - On peut pareillement stipuler au Art. 1112 - Il y a violence lorsqu'elle est de profit d'un tiers lorsque telle est la condition nature à faire impression sur une personne d'une stipulation que l'on fait pour soi-même raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, un mal considérable et présent. si le tiers a déclaré vouloir en profiter. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Art. 1122 - On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à Art. 1113 - La violence est une cause de nullité moins que le contraire ne soit exprimé ou ne du contrat, non seulement lorsqu'elle a été résulte de la nature de la convention. exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. SECTION II : DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES. Art. 1114 - La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, Art. 1123 - Toute personne peut contracter si sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. point pour annuler le contrat. Art. 1124 - Les incapables de contracter sont : Art. 1115 - Un contrat ne peut plus être attaqué Les mineurs, pour cause de violence, si, depuis que la Les interdits, dans les cas exprimés par la loi, CODE CIVIL 103 Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. CHAPITRE III : DE L'EFFET DES OBLIGATIONS Art. 1125 - Le mineur et l’interdit ne peuvent SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. attaquer pour cause d’incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. Art. 1134 - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont Les personnes capables de s’engager ne faites. peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de Elles ne peuvent être révoquées que de leur l’interdit avec qui elles ont contracté. consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. SECTION III : DE L'OBJET ET DE LA MATIERE DES Elles doivent être exécutées de bonne foi. CONTRATS. Art. 1135 - Les conventions obligent non Art. 1126 - Tout contrat a pour objet une chose seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. donnent à l'obligation d'après sa nature. Art. 1127 - Le simple usage ou la simple SECTION II : DE L'OBLIGATION DE DONNER. possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. Art. 1136 - L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver Art. 1128 - Il n'y a que les choses qui sont jusqu'à la livraison, à peine de dommages et dans le commerce qui puissent être l'objet des intérêts envers le créancier. conventions. Art. 1137 - L'obligation de veiller à la Art. 1129 - Il faut que l'obligation ait pour conservation de la chose, soit que la objet une chose au moins déterminée quant à convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une son espèce. des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité La quotité de la chose peut être incertaine, commune, soumet celui qui en est chargé à y pourvu qu'elle puisse être déterminée. apporter tous les soins d'un bon père de famille. Art. 1130 - Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, On ne peut cependant renoncer à une à cet égard, sont expliqués sous les titres qui succession non ouverte, ni faire aucune les concernent. stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession Art. 1138 - L'obligation de livrer la chose est duquel il s'agit. parfaite par le seul consentement des parties contractantes. SECTION II : DE LA CAUSE. Art. 1131 - L'obligation sans cause, ou sur une Elle rend le créancier propriétaire et met la fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut chose à ses risques dès l'instant où elle a dû avoir aucun effet. être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en Art. 1132 - La convention n'est pas moins demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste valable, quoique la cause n'en soit pas aux risques de ce dernier. exprimée. Art. 1139 - Le débiteur est constitué en Art. 1133 - La cause est illicite, quand elle est demeure, soit par une sommation ou par autre prohibée par la loi, quand elle est contraire aux acte équivalent, soit par l'effet de la bonnes mœurs ou à l'ordre public. convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit CODE CIVIL 104 besoin d'acte et par la seule échéance du terme, imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise le débiteur sera en demeure. foi de sa part. Art. 1140 - Les effets de l'obligation de Art. 1148 - Il n'y a lieu à aucuns dommages et donner ou de livrer un immeuble sont réglés au intérêts lorsque, par suite d'une force majeure titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de hypothèques". donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Art. 1141 - Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes Art. 1149 - Les dommages et intérêts dus au successivement est purement mobilière, celle créancier sont, en général, de la perte qu'il a des deux qui en a été mise en possession réelle faite et du gain dont il a été privé, sauf les est préférée et en demeure propriétaire, encore exceptions et modifications ci-après. que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. Art. 1150 - Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou SECTION III : DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce NE PAS FAIRE. n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Art. 1142 - Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en Art. 1151 - Dans le cas même où l'inexécution cas d'inexécution de la part du débiteur. de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à Art. 1143 - Néanmoins, le créancier a le droit l'égard de la perte éprouvée par le créancier et de demander que ce qui aurait été fait par du gain dont il a été privé, que ce qui est une contravention à l'engagement soit détruit ; et il suite immédiate et directe de l'inexécution de la peut se faire autoriser à le détruire aux dépens convention. du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. Art. 1152 - Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une Art. 1144 - Le créancier peut aussi en cas certaine somme à titre de dommages intérêts, il d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui- ne peut être alloué à l’autre partie une somme même l’obligation aux dépens du débiteur. plus forte, ni moindre. Art. 1145 - Si l'obligation est de ne pas faire, Art. 1153 - Dans les obligations qui se celui qui y contrevient doit des dommages et bornent au payement d’une certaine somme, les intérêts par le seul fait de la contravention. dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la SECTION IV : DES DOMMAGES ET INTERETS condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf RESULTANT DE L’INEXECUTION DE L’OBLIGATION les règles particulières au commerce et au cautionnement. Art. 1146 - Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de Ces dommages et intérêts sont dus sans que le remplir son obligation, excepté néanmoins créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou Ils ne sont dus que du jour de la demande, faite que dans un certain temps qu'il a laissé excepté dans le cas où la loi les fait courir de passer. plein droit. Art. 1147 - Le débiteur est condamné, s'il y a Art. 1154 - Les intérêts échus des capitaux lieu, au paiement de dommages et intérêts soit peuvent produire des intérêts, ou par une à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à demande judiciaire, ou par une convention raison du retard dans l'exécution, toutes les fois spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au d'une cause étrangère qui ne peut lui être moins pour une année entière. CODE CIVIL 105 Art. 1155 - Néanmoins les revenus échus, tels SECTION VI : DE L'EFFET DES CONVENTIONS A que fermages, loyers, arrérages de rentes L'EGARD DES TIERS. perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. Art. 1165 - Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent La même règle s'applique aux restitutions de que dans le cas prévu par l'article 1121. fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur. Art. 1166 - Néanmoins, les créanciers peuvent SECTION V: DE L'INTERPRETATION DES exercer tous les droits et actions de leur CONVENTIONS. débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Art. 1156 - On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention Art. 1167 - Ils peuvent aussi, en leur nom des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter personnel, attaquer les actes faits par leur au sens littéral des termes. débiteur en fraude de leurs droits. Art. 1157 - Lorsqu'une clause est susceptible Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans énoncés au titre « Des successions et au titre celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, Du contrat de mariage et des droits respectif que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait des époux », se conformer aux règles qui y sont produire aucun. prescrites. Art. 1158 - Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient CHAPITRE IV : DES DIVERSES ESPECES le plus à la matière du contrat. D'OBLIGATIONS Art. 1159 - Ce qui est ambigu s'interprète par SECTION I : DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. § 1 : De la condition en général, et de ses diverses espèces. Art. 1160 - On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y Art. 1168 - L'obligation est conditionnelle soient pas exprimées. lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce Art. 1161 - Toutes les clauses des conventions que l'événement arrive, soit en la résiliant, s'interprètent les unes par les autres, en donnant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. pas. Art. 1162 - Dans le doute, la convention Art. 1169 - La condition casuelle est celle qui s'interprète contre celui qui a stipulé et en dépend du hasard, et qui n'est nullement au faveur de celui qui a contracté l'obligation. pouvoir du créancier ni du débiteur. Art. 1163 - Quelques généraux que soient les Art. 1170 - La condition potestative est celle termes dans lesquels une convention est qui fait dépendre l'exécution de la convention, conçue, elle ne comprend que les choses sur d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou lesquelles il paraît que les parties se sont de l'autre des parties contractantes de faire proposées de contracter. arriver ou d'empêcher. Article 1164 - Lorsque dans un contrat on a Art. 1171 - La condition mixte est celle qui exprimé un cas pour l'explication de dépend tout à la fois de la volonté d'une des l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. Art. 1172 - Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou CODE CIVIL 106 prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la Art. 1181 - L'obligation contractée sous une convention qui en dépend. condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un Art. 1173 - La condition de ne pas faire une événement actuellement arrivé, mais encore chose impossible ne rend pas nulle l'obligation inconnu des parties. contractée sous cette condition. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être Art. 1174 - Toute obligation est nulle exécutée qu'après l'événement. lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Art. 1175 - Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont Art. 1182 - Lorsque l'obligation a été vraisemblablement voulue et entendu qu'elle le contractée sous une condition suspensive, la fût. chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est Art. 1176 - Lorsqu'une obligation est obligé de la livrer que dans le cas de contractée sous la condition qu'un événement l'événement de la condition. arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de Si la chose est entièrement périe sans la faute temps fixe, la condition peut toujours être du débiteur, l'obligation est éteinte. accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement Si la chose s'est détériorée sans la faute du n'arrivera pas. débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où Art. 1177 - Lorsqu'une obligation est elle se trouve, sans diminution du prix. contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette Si la chose s'est détériorée par la faute du condition est accomplie lorsque ce temps est débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où l'est également, si avant le terme il est certain elle se trouve, avec des dommages et intérêts. que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera § 3 : DE LA CONDITION RESOLUTOIRE. pas. Art. 1183 - La condition résolutoire est celle Art. 1178 - La condition est réputée accomplie qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette de l'obligation, et qui remet les choses au condition, qui en a empêché même état que si l'obligation n'avait pas existé. l'accomplissement. Art. 1179 - La condition accomplie a un effet Elle ne suspend point l'exécution de rétroactif au jour auquel l'engagement a été l'obligation ; elle oblige seulement le créancier contracté. Si le créancier est mort avant à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'accomplissement de la condition, ses droits l'événement prévu par la condition arrive. passent à son héritier. Art. 1184 - La condition résolutoire est Art. 1180 - Le créancier peut, avant que la toujours sous-entendue dans les contrats condition soit accomplie, exercer tous les actes synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux conservatoires de son droit. parties ne satisfera point à son engagement.
§ 2 : DE LA CONDITION SUSPENSIVE. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix CODE CIVIL 107 ou de forcer l'autre à l'exécution de la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne convention lorsqu'elle est possible, ou d'en peut pas être offert à sa place. demander la résolution avec dommages et intérêts. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit La résolution doit être demandée en justice, et payer le prix de celle qui a péri la dernière. il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Art. 1194 - Lorsque dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par SECTION II : DES OBLIGATIONS A TERME. la convention au créancier, Art. 1185 - Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont Ou l'une des choses seulement est périe ; et il retarde seulement l'exécution. alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le Art. 1186 - Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut débiteur est en faute, le créancier peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui a été payé d'avance ne peut être rejeté. qui est périe ; Art. 1187 - Le terme est toujours présumé Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne débiteur est en faute à l'égard des deux, ou résulte de la stipulation, ou des circonstances, même à l'égard de l'une d'elles seulement, le qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier peut demander le prix de l'une ou de créancier. l'autre à son choix. Art. 1188 - Le débiteur ne peut plus réclamer Art. 1195 - Si les deux choses sont péries sans le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou la faute du débiteur, et avant qu'il soit en lorsque par son fait il a diminué les sûretés demeure, l'obligation est éteinte, conformément qu'il avait données par le contrat à son à l'article 1302. créancier. Art. 1196 - Les mêmes principes s'appliquent SECTION III : DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES. au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. Art. 1189 - Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une SECTION IV : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES. des deux choses qui étaient comprises dans
§ 1 : DE LA SOLIDARITE ENTRE LES CREANCIERS. l'obligation. Art. 1190 - Le choix appartient au débiteur, Art. 1197 - L’obligation est solidaire entre s'il n'a pas été expressément accordé au plusieurs créanciers lorsque le titre donne créancier. expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et Art. 1191 - Le débiteur peut se libérer en que le payement fait à l’un d’eux libère le délivrant l'une des deux choses promises ; mais débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une soit partageable et divisible entre les divers partie de l'une et une partie de l'autre. créanciers. Art. 1192 - L'obligation est pure et simple, Art. 1198 - Il est au choix du débiteur de payer quoique contractée d'une manière alternative, si à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant l'une des deux choses promises ne pouvait être qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de le sujet de l'obligation. l’un d’eux. Art. 1193 - L'obligation alternative devient Néanmoins la remise qui n’est faite que par pure et simple, si l'une des choses promises l’un des créanciers solidaires, ne libère le périt et ne peut plus être livrée, même par la débiteur que pour la part de ce créancier. CODE CIVIL 108 Art. 1199 - Tout acte qui interrompt la Art. 1207 - La demande d'intérêts formée prescription à l’égard de l’un des créanciers contre l'un des débiteurs solidaires fait courir solidaires, profite aux autres créanciers. les intérêts à l'égard de tous.
§ 2 : DE LA SOLIDARITE DE LA PART DES Art. 1208 - Le codébiteur solidaire poursuivi DEBITEURS. par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de Art. 1200 - Il y a solidarité de la part des l'obligation, et toutes celles qui lui sont débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même personnelles, ainsi que celles qui sont chose, de manière que chacun puisse être communes à tous les codébiteurs. contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le Il ne peut opposer les exceptions qui sont créancier. purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. Art. 1201 - L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé Art. 1209 - Lorsque l'un des débiteurs devient différemment de l’autre au payement de la héritier unique du créancier, ou lorsque le même chose : par exemple, si l’un n’est obligé créancier devient l'unique héritier de l'un des que conditionnellement, tandis que débiteurs, la confusion n'éteint la créance l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si solidaire que pour la part et portion du débiteur l’un a pris un terme qui n’est point accordé à ou du créancier. l’autre. Art. 1210 - Le créancier qui consent à la Art. 1202 - La solidarité ne se présume point ; division de la dette à l'égard de l'un des il faut qu’elle soit expressément stipulée. codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la Cette règle ne cesse que dans les cas où la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une solidarité. disposition de la loi. Art. 1211 - Le créancier qui reçoit Art. 1203 - Le créancier d'une obligation dévissement la part de l'un des débiteurs, sans contractée solidairement peut s'adresser à celui réserver dans la quittance la solidarité ou ses des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui- droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à ci puisse lui opposer le bénéfice de division. l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la Art. 1204 - Les poursuites faites contre l'un solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en somme égale à la portion dont il est tenu, si la exercer de pareilles contre les autres. quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Art. 1205 - Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs Il en est de même de la simple demande formée des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs contre l'un des codébiteurs pour sa part, si ne sont point déchargés de l'obligation de payer celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point n'est pas intervenu un jugement de tenus des dommages et intérêts. condamnation. Art. 1212 - Le créancier qui reçoit divisément Le créancier peut seulement répéter les et sans réserve la portion de l'un des dommages et intérêts tant contre les débiteurs codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la par la faute desquels la chose a péri, que contre dette, ne perd la solidarité que pour les ceux qui étaient en demeure. arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le Art. 1206 - Les poursuites faites contre l'un paiement divisé n'ait été continué pendant dix des débiteurs solidaires interrompent la ans consécutifs. prescription à l'égard de tous. CODE CIVIL 109 Art. 1213 - L'obligation contractée le débiteur comme si elle était indivisible. La solidairement envers le créancier se divise de divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont leurs héritiers, qui ne peuvent demander la tenus entre eux que chacun pour sa part et dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour portion. les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le Art. 1214 - Le codébiteur d'une dette solidaire, débiteur. qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun Art. 1221 - Le principe établi dans l'article d'eux. précédent reçoit exception à l'égard des Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte héritiers du débiteur : qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par 1. Dans le cas où la dette est hypothécaire ; contribution, entre tous les autres codébiteurs 2. Lorsqu'elle est d'un corps certain ; solvables et celui qui a fait le paiement. 3. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est Art. 1215 - Dans le cas où le créancier a indivisible ; renoncé à l'action solidaire envers l'un des 4. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres le titre, de l'exécution de l'obligation ; codébiteurs deviennent insolvables, la portion 5. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de des insolvables sera contributoirement répartie l'engagement, soit de la chose qui en fait entre tous les débiteurs, même entre ceux l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans précédemment déchargés de la solidarité par le le contrat, que l'intention des contractants a été créancier. que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Art. 1216. - Si l'affaire pour laquelle la dette a Dans les trois premiers cas, l'héritier qui été contractée solidairement ne concernait que possède la chose due ou le fonds hypothéqué à l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la tenu de toute la dette vis-à-vis des autres chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le codébiteurs, qui ne seraient considérés par recours contre ses cohéritiers. Dans le rapport à lui que comme ses cautions. quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers. SECTION V : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.
§ 2 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION INDIVISIBLE. Art. 1217 - L'obligation est divisible ou Art. 1222 - Chacun de ceux qui ont contracté indivisible selon qu'elle a pour objet ou une conjointement une dette indivisible, en est tenu chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans pour le total, encore que l'obligation n'ait pas l'exécution, est ou n'est pas susceptible de été contractée solidairement. division, soit matérielle, soit intellectuelle. Art. 1223 - Il en est de même à l'égard des Art. 1218 - L'obligation est indivisible, héritiers de celui qui a contracté une pareille quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit obligation. divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend Art. 1224 - Chaque héritier du créancier peut pas susceptible d'exécution partielle. exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible. Art. 1219 - La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la
§ 1 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE. dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la Art. 1220 - L'obligation qui est susceptible de dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier division doit être exécutée entre le créancier et ne peut demander la chose indivisible qu’en CODE CIVIL 110 tenant compte de la portion du cohéritier qui a sauf leur recours contre celui qui a fait encourir fait la remise ou qui a reçu le prix. la peine. Art. 1225 - L'héritier du débiteur, assigné pour Art. 1233 - Lorsque l'obligation primitive la totalité de l'obligation, peut demander un contractée sous une peine est divisible, la peine délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à n'est encourue que par celui des héritiers du moins que la dette ne soit de nature à ne débiteur qui contrevient à cette obligation, et pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, pour la part seulement dont il était tenu dans qui peut alors être condamné seul, sauf son l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action recours en indemnité contre ses cohéritiers. contre ceux qui l'ont exécutée. SECTION VI : DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES Cette règle reçoit exception lorsque la clause PENALES. pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un Art. 1226 - La clause pénale est celle par cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation laquelle une personne, pour assurer l'exécution pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut d'une convention, s'engage à quelque chose en être exigée contre lui, et contre les autres cas d'inexécution. cohéritiers pour leur portion seulement, sauf Art. 1227 - La nullité de l'obligation principale leur recours. entraîne celle de la clause pénale. CHAPITRE V : DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. Art. 1234 - Les obligations s'éteignent : Art. 1228 - Le créancier, au lieu de demander Par le payement, la peine stipulée contre le débiteur qui est en Par la novation, demeure, peut poursuivre l'exécution de Par la remise volontaire, l'obligation principale. Par la compensation, Par la confusion, Art 1229 - La clause pénale est la Par la perte de la chose, compensation des dommages et intérêts que le Par la nullité ou la rescision, créancier souffre de l'inexécution de Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été l'obligation principale. expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre Il ne peut demander en même temps le particulier. principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été SECTION 1 : DU PAIEMENT stipulée pour le simple retard.
§ 1 : DU PAIEMENT EN GENERAL. Art. 1230 - Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un Art. 1235 - Tout paiement suppose une dette : terme dans lequel elle doive être accomplie, la ce qui a été payé sans être dû, est sujet à peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est répétition. obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. La répétition n'est pas admise à l'égard des Art. 1232 - Lorsque l'obligation primitive obligations naturelles qui ont été contractée avec une clause pénale est d'une volontairement acquittées. chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du Art. 1236 - Une obligation peut être acquittée débiteur, et elle peut être demandée, soit en par toute personne qui y est intéressée, telle totalité contre celui qui a fait la contravention, qu'un coobligé ou une caution. soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce CODE CIVIL 111 tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, Art. 1244 - Le débiteur ne peut point forcer le ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit créancier à recevoir en partie le paiement d'une pas subrogé aux droits du créancier. dette, même divisible. Art. 1237 - L'obligation de faire ne peut être Les juges peuvent néanmoins, en considération acquittée par un tiers contre le gré du créancier, de la position du débiteur et compte tenu de la lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie situation économique, accorder pour le par le débiteur lui-même. paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois Art. 1238 - Pour payer valablement, il faut être dépasser un an, et surseoir à l'exécution des propriétaire de la chose donnée en paiement, et poursuites, toutes choses demeurant en l'état. capable de l'aliéner. En cas d'urgence, la même faculté appartient en Néanmoins le paiement d'une somme en argent tout état de cause, au juge des référés. ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les peut être répété contre le créancier qui l'a délais fixés par le code de procédure civile consommée de bonne foi, quoique le paiement pour la validité des procédures d'exécution en ait été fait par celui qui n'en était pas seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai propriétaire ou qui n'était pas capable de accordé par le juge. l'aliéner. Art. 1245 - Le débiteur d'un corps certain et Art. 1239 - Le paiement doit être fait au déterminé est libéré par la remise de la chose créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, en l'état où elle se trouve lors de la livraison, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à pourvu que les détériorations qui y sont recevoir pour lui. survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est Le paiement fait à celui qui n'aurait pas responsable, ou qu'avant ces détériorations il pouvoir de recevoir pour le créancier, est ne fût pas en demeure. valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. Art. 1246 - Si la dette est d'une chose qui ne Art. 1240 - Le paiement fait de bonne foi à soit déterminée que par son espèce, le débiteur celui qui est en possession de la créance est ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner valable, encore que le possesseur en soit par la de la meilleure espèce ; mais il ne pourra suite évincé. l'offrir de la plus mauvaise. Art. 1241 - Le paiement fait au créancier n'est Art. 1247 - Le payement doit être exécuté dans point valable s'il était incapable de le recevoir, le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y à moins que le débiteur ne prouve que la chose est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit payée a tourné au profit du créancier. d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, Art. 1242 - Le paiement fait par le débiteur à la chose qui en fait l’objet. son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des Hors ces deux cas, le payement doit être fait au créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci domicile du débiteur. peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son Art. 1248 - Les frais du paiement sont à la recours contre le créancier. charge du débiteur. Art. 1243 - Le créancier ne peut être contraint § 2 : DU PAIEMENT AVEC SUBROGATION. de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit Art. 1249 - La subrogation dans les droits du égale ou même plus grande. créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. CODE CIVIL 112 Art. 1250 - Cette subrogation est paiement qu'il fait sur le capital par préférence conventionnelle : aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur 1. Lorsque le créancier recevant son paiement le capital et intérêts, mais qui n'est point d'une tierce personne la subroge dans ses intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être Art. 1255 - Lorsque le débiteur de diverses expresse et faite en même temps que le dettes a accepté une quittance par laquelle le paiement ; créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut 2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à plus demander l'imputation sur une dette l'effet de payer sa dette, et de subroger le différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou prêteur dans les droits du créancier. Il faut, surprise de la part du créancier. pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés Art. 1256 - Lorsque la quittance ne porte devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il aucune imputation, le paiement doit être soit déclaré que la somme a été empruntée pour imputé sur la dette que le débiteur avait pour faire le paiement, et que dans la quittance il lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui soit déclaré que le paiement a été fait des sont pareillement échues ; sinon, sur la dette deniers fournis à cet effet par le nouveau échue, quoique moins onéreuse que celles qui créancier. Cette subrogation s'opère sans le ne le sont pas. concours de la volonté du créancier. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se Art. 1251 - La subrogation a lieu de plein fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, droit: elle se fait proportionnellement. 1. Au profit de celui qui, étant lui-même
§ 4 : DES OFFRES DE PAIEMENT, ET DE LA créancier, paie un autre créancier qui lui est CONSIGNATION. préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; Art. 1257 - Lorsque le créancier refuse de 2. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire emploie le prix de son acquisition au paiement des offres réelles et, au refus du créancier de des créanciers auxquels cet héritage était les accepter, consigner la somme ou la chose hypothéqué ; offerte. 3. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; Les offres réelles suivies d'une consignation 4. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son de ses deniers les dettes de la succession. égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée Art. 1252 - La subrogation établie par les demeure aux risques du créancier. articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut Art. 1258 - Pour que les offres réelles soient nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en valables, il faut : partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, 1. Qu'elles soient faites au créancier ayant la pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. de recevoir pour lui ; 2. Qu'elles soient faites par une personne
§ 3 : DE L'IMPUTATION DES PAIEMENTS. capable de payer ; 3. Qu'elles soient de la totalité de la somme Art. 1253 - Le débiteur de plusieurs dettes a le exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il liquidés, et d'une somme pour les frais non entend acquitter. liquidés, sauf à la parfaire ; 4. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en Art. 1254 - Le débiteur d'une dette qui porte faveur du créancier ; intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le CODE CIVIL 113 5. Que la condition sous laquelle la dette a été privilèges ou hypothèques qui y étaient contractée soit arrivée ; attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour 6. Que les offres soient faites au lieu dont on où l'acte par lequel il a consenti que la est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a consignation fût retirée aura été revêtu des pas de convention spéciale sur le lieu du formes requises pour emporter l'hypothèque. paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile Art. 1264 - Si la chose due est un corps certain élu pour l'exécution de la convention ; qui doit être livré au lieu où il se trouve, le 7. Que les offres soient faites par un officier débiteur doit faire sommation au créancier de ministériel ayant caractère pour ces sortes l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à d'actes. son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation Art. 1259 - Il n'est pas nécessaire, pour la faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et validité de la consignation, qu'elle ait été que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel autorisée par le juge ; il suffit : elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la 1. Qu'elle ait été précédée d'une sommation justice la permission de la mettre en dépôt dans signifiée au créancier, et contenant l'indication quelque autre lieu. du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; § 5 : DE LA CESSION DE BIENS. 2. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué Art. 1265 - La cession de biens est l'abandon par la loi pour recevoir les consignations, avec qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses les intérêts jusqu'au jour du dépôt ; créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de 3. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par payer ses dettes. l'officier ministériel, de la nature des espèces Art. 1266 - La cession de biens est volontaire offertes, du refus qu'a fait le créancier de les ou judiciaire. recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ; Art. 1267 - La cession de biens volontaire est 4. Qu'en cas de non-comparution de la part du celle que les créanciers acceptent créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été volontairement, et qui n'a d'effet que celui signifié avec sommation de retirer la chose résultant des stipulations mêmes du contrat déposée. passé entre eux et le débiteur. Art. 1260 - Les frais des offres réelles et de la Art. 1268 - La cession judiciaire est un consignation sont à la charge du créancier, si bénéfice que la loi accorde au débiteur elles sont valables. malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de Art. 1261 - Tant que la consignation n'a point faire en justice l'abandon de tous ses biens à été acceptée par le créancier, le débiteur peut la ses créanciers, nonobstant toute stipulation retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses contraire. cautions ne sont point libérés. Art. 1269 - La cession judiciaire ne confère Art. 1262 - Lorsque le débiteur a lui-même point la propriété aux créanciers ; elle leur obtenu un jugement passé en force de chose donne seulement le droit de faire vendre les jugée, qui a déclaré ses offres et sa biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus consignation bonnes et valables, il ne peut plus, jusqu'à la vente. même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou Art. 1270 - Les créanciers ne peuvent refuser de ses cautions. la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. Art. 1263 - Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a Elle opère la décharge de la contrainte par acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour corps. le paiement de sa créance, exercer les CODE CIVIL 114 Au surplus, elle ne libère le débiteur que Art. 1278 - Les privilèges et hypothèques de jusqu'à concurrence de la valeur des biens l'ancienne créance ne passent point à celle qui abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été lui est substituée, à moins que le créancier ne insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est les ait expressément réservés. obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. Art. 1279 - Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les SECTION II : DE LA NOVATION. privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens Art. 1271 - La novation s'opère de trois du nouveau débiteur. manières : 1. Lorsque le débiteur contracte envers son Art. 1280 - Lorsque la novation s'opère entre créancier une nouvelle dette qui est substituée à le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les l'ancienne, laquelle est éteinte ; privilèges et hypothèques de l'ancienne créance 2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à ne peuvent être réservés que sur les biens de l'ancien qui est déchargé par le créancier ; celui qui contracte la nouvelle dette. 3. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, Art. 1281 - Par la novation faite entre le envers lequel le débiteur se trouve déchargé. créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. Art. 1272 - La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Art. 1273 La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le clairement de l'acte. premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second celles des cautions, l'ancienne Art. 1274 - La novation par la substitution créance subsiste, si les codébiteurs ou les d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le cautions refusent d'accéder au nouvel concours du premier débiteur. arrangement. Art. 1275 - La délégation par laquelle un SECTION III : DE LA REMISE DE LA DETTE. débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point Art. 1282 - La remise volontaire du titre de novation, si le créancier n'a expressément original sous signature privée, par le créancier déclaré qu'il entendait décharger son débiteur au débiteur, fait preuve de la libération. qui a fait la délégation. Art. 1283 - La remise volontaire de la grosse Art. 1276 - Le créancier qui a déchargé le du titre fait présumer la remise de la dette ou le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a paiement, sans préjudice de la preuve contraire. point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte Art. 1284 - La remise du titre original sous n'en contienne une réserve expresse, ou que le signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou des débiteurs solidaires, a le même effet au tombé en déconfiture au moment de la profit de ses codébiteurs. délégation. Art. 1285 - La remise ou décharge Art. 1277 - La simple indication faite, par le conventionnelle au profit de l'un des débiteur, d'une personne qui doit payer à sa codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à place, n'opère point novation. moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la recevoir pour lui. dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. CODE CIVIL 115 Art. 1286 - La remise de la chose donnée en 3. D'une dette qui a pour cause des aliments nantissement ne suffit point pour faire déclarés insaisissables. présumer la remise de la dette. Art. 1294 - La caution peut opposer la Art. 1287 - La remise ou décharge compensation de ce que le créancier doit au conventionnelle accordée au débiteur principal débiteur principal ; libère les cautions ; Celle accordée à la caution ne libère pas le Mais le débiteur principal ne peut opposer la débiteur principal ; compensation de ce que le créancier doit à la Celle accordée à l'une des cautions ne libère caution. pas les autres. Le débiteur solidaire ne peut pareillement Art. 1288 - Ce que le créancier a reçu d'une opposer la compensation de ce que le créancier caution pour la décharge de son cautionnement doit à son codébiteur. doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres Art. 1295 - Le débiteur qui a accepté cautions. purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut SECTION IV : DE LA COMPENSATION. plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au Art. 1289 - Lorsque deux personnes se cédant. trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint A l'égard de la cession qui n'a point été les deux dettes, de la manière et dans les cas ci- acceptée par le débiteur, mais qui lui a été après exprimés. signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. Art. 1290 - La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu Art. 1296 - Lorsque les deux dettes ne sont des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent pas payables au même lieu, on n'en peut réciproquement, à l'instant où elles se trouvent opposer la compensation qu'en faisant raison exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs des frais de la remise. quotités respectives. Art. 1297 - Lorsqu'il y a plusieurs dettes Art. 1291 - La compensation n'a lieu qu'entre compensables dues par la même personne, on deux dettes qui ont également pour objet une suit, pour la compensation, les règles établies somme d'argent, ou une certaine quantité de pour l'imputation par l'article 1256. choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Art. 1298 - La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi Les prestations en grains ou denrées, non celui qui, étant débiteur, est devenu créancier contestées, et dont le prix est réglé par les depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mercuriales, peuvent se compenser avec des mains, ne peut, au préjudice du saisissant, sommes liquides et exigibles. opposer la compensation. Art. 1292 - Le terme de grâce n'est point un Art. 1299 - Celui qui a payé une dette qui obstacle à la compensation. était, de droit, éteinte par la compensation ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a Art. 1293 - La compensation a lieu, quelles point opposé la compensation, se prévaloir, au que soient les causes de l'une ou l'autre des préjudice des tiers, des privilèges ou dettes, excepté dans le cas : hypothèques qui y étaient attachés, à moins 1. De la demande en restitution d'une chose qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la dont le propriétaire a été injustement dépouillé; créance qui devait compenser sa dette. 2. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ; CODE CIVIL 116 SECTION V : DE LA CONFUSION. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou Art. 1300 - Lorsque les qualités de créancier de dol, du jour où ils ont été découverts. et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui Le temps ne court, à l’égard des actes faits par éteint les deux créances. les interdits, que du jour où l’interdiction est levée et à l’égard de ceux faits par les mineurs Art. 1301 - La confusion qui s'opère dans la que du jour de la majorité. personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Art. 1305 - La simple lésion donne lieu à la Celle qui s'opère dans la personne de la rescision en faveur du mineur non émancipé, caution, n'entraîne point l'extinction de contre toutes sortes de conventions ; et en l'obligation principale ; faveur du mineur émancipé, contre toutes Celle qui s'opère dans la personne du créancier, conventions qui excèdent les bornes de sa ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la portion dont il était débiteur. la minorité de la tutelle et de l’émancipation. SECTION VI : DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE. Art. 1306 - Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que Art. 1302 - Lorsque le corps certain et d'un évènement casuel et imprévu. déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd Art. 1307 - La simple déclaration de majorité, de manière qu'on en ignore absolument faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a restitution. périe ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Art. 1308 - Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les Lors même que le débiteur est en demeure, et engagements qu’il a pris à raison de son s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, commerce ou de son art. l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui Art. 1309 - Le mineur n'est point restituable eût été livrée. contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit consentement et l'assistance de ceux dont le qu'il allègue. consentement est requis pour la validité de son mariage. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui Art. 1310 - Il n'est point restituable contre les qui l'a soustraite, de la restitution du prix. obligations résultant de son délit ou quasi-délit. Art. 1303 - Lorsque la chose est périe, mise Art. 1311 - Il n'est plus recevable à revenir hors du commerce ou perdue, sans la faute du contre l'engagement qu'il avait souscrit en débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit actions en indemnité par rapport à cette chose, que cet engagement fût nul en sa forme, soit de les céder à son créancier. qu'il fût seulement sujet à restitution. SECTION VII : DE L'ACTION EN NULLITE OU EN Art. 1312 - Lorsque les mineurs ou les RESCISION DES CONVENTIONS. majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le Art. 1304 - Dans tous les cas où l’action en remboursement de ce qui aurait été, en nullité ou en rescision d’une convention n’est conséquence de ces engagements, payé pas limitée à un moindre temps par une loi pendant la minorité, ne peut en être exigé, à particulière, cette action dure dix ans. moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. CODE CIVIL 117 Art. 1313 - Les majeurs ne sont restitués pour Art. 1320 - L'acte, soit authentique, soit sous cause de lésion que dans les cas et sous les seing privé, fait foi entre les parties, même de conditions spécialement exprimées dans le ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, présent code. pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la Art. 1314 - Lorsque les formalités requises à disposition ne peuvent servir que d'un l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour commencement de preuve. aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, Art. 1321 - Les contre-lettres ne peuvent avoir relativement à ces actes, considérés comme leur effet qu'entre les parties contractantes ; s'ils les avaient faits en majorité ou avant la elles n'ont point d'effet contre les tiers. tutelle des majeurs.
§ 2 : DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE. CHAPITRE VI : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS Art. 1322 - L'acte sous seing privé, reconnu ET DE CELLE DU PAIEMENT. par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont Art. 1315 - Celui qui réclame l'exécution souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, d'une obligation doit la prouver. la même foi que l'acte authentique. Réciproquement, celui qui se prétend libérer Art. 1323 - Celui auquel on oppose un acte doit justifier le paiement ou le fait qui a produit sous seing privé, est obligé d'avouer ou de l'extinction de son obligation. désavouer formellement son écriture ou sa signature. Art. 1316 - Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les Ses héritiers ou ayants cause peuvent se présomptions, l'aveu de la partie et le serment, contenter de déclarer qu'ils ne connaissent sont expliquées dans les sections suivantes. point l'écriture ou la signature de leur auteur. SECTION I : DE LA PREUVE LITTERALE Art. 1324 - Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où § I : DU TITRE AUTHENTIQUE. ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée Art. 1317 - L'acte authentique est celui qui a en justice. été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été Art. 1325 - Les actes sous seing privé qui rédigé, et avec les solennités requises. contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en Art. 1318 - L'acte qui n'est point authentique autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, intérêt distinct. ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Art. 1319 - L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties Chaque original doit contenir la mention du contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins, en cas de plaintes en faux Néanmoins le défaut de mention que les principal, l'exécution de l'acte argué de faux originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne sera suspendue par la mise en accusation ; et, peut être opposé par celui qui a exécuté de sa en cas d'inscription de faux faite incidemment, part la convention portée dans l'acte. les tribunaux pourront, suivant les Art. 1326 - Le billet ou la promesse sous seing circonstances, suspendre provisoirement privé par lequel une seule partie s'engage l'exécution de l'acte. envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en CODE CIVIL 118 entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du Il en est de même de l'écriture mise par le moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de créancier au dos ou en marge, ou à la suite du sa main un bon ou un approuvé, portant en double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que toutes lettres la somme ou la quantité de la ce double soit entre les mains du débiteur. chose.
§ 3 : DES TAILLES. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, Art. 1333 - Les tailles corrélatives à leurs gens de journée et de service. échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les Art. 1327 - Lorsque la somme exprimée au fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. corps de l'acte est différente de celle exprimée
§ 4 : DES COPIES DES TITRES. au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi Art. 1334 - Les copies, lorsque le titre original que le bon sont écrits en entier de la main de subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit au titre, dont la représentation peut toujours prouvé de quel côté est l'erreur. être exigée. Art. 1328 - Les actes sous seing privé n'ont de Art. 1335 - Lorsque le titre original n'existe date contre les tiers que du jour où ils ont été plus, les copies font foi d'après les distinctions enregistrés, du jour de la mort de celui ou de suivantes : l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où 1. Les grosses ou premières expéditions font la leur substance est constatée dans les actes même foi que l'original ; il en est de même des dressés par des officiers publics, tels que copies qui ont été tirées par l'autorité du procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en Art. 1329 - Les registres des marchands ne présence des parties et de leur consentement font point, contre les personnes non réciproque. marchandes, preuve des fournitures qui y sont 2. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du ou sans le consentement des parties, et depuis serment. la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de Art. 1330 - Les livres des marchands font l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer ses successeurs, ou par officiers publics qui, en avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils cette qualité, sont dépositaires des minutes, contiennent de contraire à sa prétention. peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Art. 1331 - Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui Elles sont considérées comme anciennes quand qui les a écrits. Ils font foi contre lui : elles ont plus de trente ans ; 1. dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; Si elles ont moins de trente ans, elles ne 2. lorsqu'ils contiennent la mention expresse peuvent servir que de commencement de que la note a été faite pour suppléer le défaut preuve par écrit. du titre en faveur de celui au profit duquel ils 3. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un énoncent une obligation. acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par Art. 1332 - L'écriture mise par le créancier à la officiers publics qui, en cette qualité, sont suite, en marge ou au dos d'un titre qui est dépositaires des minutes, elles ne pourront toujours resté en sa possession, fait foi, servir, quelle que soit leur ancienneté, que de quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle commencement de preuve par écrit. tend à établir la libération du débiteur. CODE CIVIL 119 4. Les copies de copies pourront, suivant les La confirmation, ratification, ou exécution circonstances, être considérées comme simples volontaire dans les formes et à l'époque renseignements. déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait Art. 1336 - La transcription d'un acte sur les opposer contre cet acte, sans préjudice registres publics ne pourra servir que de néanmoins du droit des tiers. commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : Art. 1339 - Le donateur ne peut réparer par 1. Qu'il soit constant que toutes les minutes du aucun acte confirmatif les vices d'une donation notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit avoir été fait, soient perdues, ou que l'on refaite en la forme légale. prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; Art. 1340 - La confirmation ou ratification, ou 2. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, exécution volontaire d'une donation par les qui constate que l'acte a été fait à la même date. héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit Lorsqu'au moyen du concours de ces deux les vices de forme, soit toute autre exception. circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été SECTION II : DE LA PREUVE TESTIMONIALE. témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. Art. 1341 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes
§ 5 : DES ACTES RECOGNITIFS ET CONFIRMATIFS. choses excédant la somme ou la valeur de 500 francs, même pour dépôts volontaires, et il Art. 1337 - Les actes récognitifs ne dispensent n'est reçu aucune preuve par témoins contre et point de la représentation du titre primordial, à outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait moins que sa teneur n'y soit spécialement allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les relatée. actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 500 francs. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit aucun effet. dans les lois relatives au commerce. Néanmoins, s'il y avait plusieurs Art. 1342 - La règle ci-dessus s'applique au reconnaissances conformes, soutenues de la cas où l'action contient, outre la demande du possession, et dont l'une eût trente ans de date, capital, une demande d'intérêts qui, réunis au le créancier pourrait être dispensé de capital, excèdent la somme de 500 francs. représenter le titre primordial. Art. 1343 - Celui qui a formé une demande Art. 1338 - L'acte de confirmation ou excédant 500 francs ne peut plus être admis à ratification d'une obligation contre laquelle la la preuve testimoniale, même en restreignant sa loi admet l'action en nullité ou en rescision, demande primitive. n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du Art. 1344 - La preuve testimoniale, sur la motif de l'action en rescision, et l'intention de demande d'une somme même moindre de 500 réparer le vice sur lequel cette action est francs, ne peut être admise lorsque cette fondée. somme est déclarée être le restant ou faire A défaut d'acte de confirmation ou ratification, partie d'une créance plus forte qui n'est point il suffit que l'obligation soit exécutée prouvée par écrit. volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée Art. 1345 - Si, dans la même instance, une ou ratifiée. partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 500 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, CODE CIVIL 120 encore que la partie allègue que ces créances Art. 1350 - La présomption légale est celle qui proviennent de différentes causes, et qu'elles se est attachée par une loi spéciale à certains actes soient formées en différents temps, si ce n'était ou à certains faits ; tels sont : que ces droits procédassent par succession, 1. Les actes que la loi déclare nuls, comme donation ou autrement, de personnes présumés faits en fraude de ses dispositions, différentes. d'après leur seule qualité ; 2. Les cas dans lesquels la loi déclare la Art. 1346 - Toutes les demandes, à quelque propriété ou la libération résulter de certaines titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement circonstances déterminées ; justifiées par écrit, seront formées par un même 3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; exploit, après lequel les autres demandes dont 4. La force que la loi attache à l'aveu de la il n'y aura point de preuves par écrit ne seront partie ou à son serment. pas reçues. Art. 1351 - L'autorité de la chose jugée n'a Art. 1347 - Les règles ci-dessus reçoivent lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du exception lorsqu’il existe un commencement jugement. Il faut que la chose demandée soit la de preuve par écrit. même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les On appelle ainsi tout acte par écrit qui est mêmes parties, et formée par elles et contre émané de celui contre lequel la demande des elles en la même qualité. formée, ou de celui qu’il représente, et qui rende vraisemblable le fait allégué. Art. 1352 - La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Art. 1348 - Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au Nulle preuve n'est admise contre la créancier de se procurer une preuve littérale de présomption de la loi, lorsque, sur le l'obligation qui a été contractée envers lui. fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à Cette seconde exception s'applique : moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire 1. Aux obligations qui naissent des quasi- et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu contrats et des délits ou quasi-délits ; judiciaires. 2. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à § 2 : DES PRESOMPTIONS QUI NE SONT POINT ceux faits par les voyageurs en logeant dans ETABLIES PAR LA LOI. une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ; Art. 1353 - Les présomptions qui ne sont point 3. Aux obligations contractées en cas établies par la loi, sont abandonnées aux d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas lumières et à la prudence du magistrat, qui ne avoir fait des actes par écrit ; doit admettre que des présomptions graves, 4. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui précises et concordantes, et dans les cas servait de preuve littérale, par suite d'un cas seulement où la loi admet les preuves fortuit, imprévu et résultant d'une force testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué majeure. pour cause de fraude ou de dol. SECTION III : DES PRESOMPTIONS SECTION IV : DE L'AVOEUX DE LA PARTIE Art. 1349 - Les présomptions sont des Art. 1354 - L'aveu qui est opposé à une partie conséquences que la loi ou le magistrat tire est ou extrajudiciaire ou judiciaire. d'un fait connu à un fait inconnu. Art. 1355 - L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile
§ 1 : DES PRESOMPTIONS ETABLIES PAR LA LOI. toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. CODE CIVIL 121 Art. 1356 - L'aveu judiciaire est la déclaration Art. 1365 - Le serment ne forme preuve qu'au que fait en justice la partie ou son fondé de profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au pouvoir spécial. profit de ses héritiers et ayants cause ou contre Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. eux. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne Néanmoins, le serment déféré par l'un des prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il créanciers solidaires au débiteur ne libère ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une celui-ci que pour la part de ce créancier ; erreur de droit. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ; SECTION V : DU SERMENT. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ; Art. 1357 - Le serment judiciaire est de deux Et celui déféré à la caution profite au débiteur espèces : principal. 1. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est Dans ces deux derniers cas, le serment du appelé décisoire. codébiteur solidaire ou de la caution ne profite 2. Celui qui est déféré d'office par le juge à aux autres codébiteurs ou au débiteur principal l'une ou à l'autre des parties. que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. § 1 : DU SERMENT DECISOIRE.
§ 2 : DU SERMENT DEFERE D'OFFICE. Art. 1358 - Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que Art. 1366 - Le juge peut déférer à l'une des ce soit. parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour Art. 1359 - Il ne peut être déféré que sur un déterminer le montant de la condamnation. fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Art. 1367 - Le juge ne peut déférer d'office le Art. 1360 - Il peut être déféré en tout état de serment, soit sur la demande, soit sur cause, et encore qu'il n'existe aucun l'exception qui y est opposée, que sous les deux commencement de preuve de la demande ou de conditions suivantes ; il faut : l'exception sur laquelle il est provoqué. 1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; Art. 1361 - Celui auquel le serment est déféré, 2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de qui le refuse ou ne consent pas à le référer à preuves. son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou demande ou dans son exception. rejeter purement et simplement la demande. Art. 1362 - Le serment ne peut être référé Art. 1368 - Le serment déféré d'office par le quand le fait qui en est l'objet n'est point celui juge à l'une des parties ne peut être par elle des deux parties, mais est purement personnel à référé à l'autre. celui auquel le serment avait été déféré. Art. 1369 - Le serment sur la valeur de la Article 1363 - Lorsque le serment déféré ou chose demandée ne peut être déféré par le juge référé a été fait, l'adversaire n'est point au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs recevable à en prouver la fausseté. impossible de constater autrement cette valeur. Art. 1364 - La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque Le juge doit même, en ce cas, déterminer la l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce somme jusqu'à concurrence de laquelle le serment. demandeur en sera cru sur son serment. CODE CIVIL 122 TITRE IV : DES ENGAGEMENTS QUI Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à SE FORMENT SANS CONVENTION se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui Art. 1370 - Certains engagements se forment résulteraient des fautes ou de la négligence du sans qu'il intervienne aucune convention, ni de gérant. la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Art. 1375 - Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; le gérant a contractés en son nom, l'indemniser les autres naissent d'un fait personnel à celui de tous les engagements personnels qu'il a pris, qui se trouve obligé. et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre Art. 1376 - Celui qui reçoit par erreur ou propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le autres administrateurs qui ne peuvent refuser la restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. fonction qui leur est déférée. Art. 1377 - Lorsqu'une personne qui, par Les engagements qui naissent d'un fait erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, personnel à celui qui se trouve obligé, résultent elle a le droit de répétition contre le créancier. ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi- délits ; ils font la matière du présent titre. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du CHAPITRE I : DES QUASI-CONTRATS. paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Art. 1371 - Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il Art. 1378 - S'il y a eu mauvaise foi de la part résulte un engagement quelconque envers un de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant tiers, et quelquefois un engagement réciproque le capital que les intérêts ou les fruits, du jour des deux parties. du paiement. Art. 1372 - Lorsque volontairement on gère Art. 1379 - Si la chose indûment reçue est un l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle qui gère contracte l'engagement tacite de existe, ou sa valeur, si elle est périe ou continuer la gestion qu'il a commencée, et de détériorée par sa faute ; il est même garant de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger mauvaise foi. également de toutes les dépendances de cette même affaire. Art. 1380 - Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix Il se soumet à toutes les obligations qui de la vente. résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Art. 1381 - Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de Art. 1373 - Il est obligé de continuer sa mauvaise foi, de toutes les dépenses gestion, encore que le maître vienne à mourir nécessaires et utiles qui ont été faites pour la avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce conservation de la chose. que l'héritier ait pu en prendre la direction. CHAPITRE II : DES DELITS ET DES QUASI-DELITS. Art. 1374 - Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Art. 1382 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. CODE CIVIL 123 Art. 1383 - Chacun est responsable du Art. 1386 - Le propriétaire d'un bâtiment est dommage qu'il a causé non seulement par son responsable du dommage causé par sa ruine, fait, mais encore par sa négligence ou par son lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut imprudence. d'entretien ou par le vice de sa construction. Art. 1384 - On est responsable non seulement TITRE V : DU CONTRAT DE MARIAGE du dommage que l’on cause par son propre fait, ET DES DROITS RESPECTIFS DES mais encore de celui qui est causé par le fait EPOUX des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Toutefois, celui qui détient, à un titre Art. 1387 - La loi ne régit l’association quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de des biens mobiliers dans lesquels un incendie a conventions spéciales, que les époux peuvent pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis faire comme ils le jugent à propos, pourvu des tiers des dommages causés par cet incendie qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa mœurs, et, en outre, sous les modifications qui faute ou à la faute des personnes dont il est suivent. responsable. Art. 1388 - Les époux ne peuvent déroger ni Cette disposition ne s’applique pas aux aux droits qu’ils tiennent de l’organisation de rapports entre propriétaires et locataires, qui la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux demeurent régis par les articles 1733 et 1734 droits reconnus au mari comme chef de famille du Code civil. et de la communauté, ni aux droits que la femme tient de l’exercice d’une profession Le père, et la mère après le décès du mari, sont séparée, ni aux dispositions prohibitives responsables du dommage causé par leurs édictées par la loi. enfants mineurs habitant avec eux ; Art. 1389 - Ils ne peuvent faire aucune Les maîtres et les commettants, du dommage convention ou renonciation dont l’objet serait causé par leurs domestiques et préposés dans de changer l’ordre légal des successions, soit fonctions auxquelles ils les ont employés ; par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à Les instituteurs et les artisans, du dommage leurs enfants entre eux : sans préjudice des causé par leurs élèves et apprentis pendant le donations entre vifs ou testamentaires qui temps qu’ils sont sous leur surveillance. pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent Art. 1390 - Les époux ne peuvent plus stipuler qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu d’une manière générale que leur association à cette responsabilité. sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, diverses parties du territoire français, et qui imprudences ou négligences invoquées contre sont abrogés par le présent Code. eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit Art. 1391 - Ils peuvent cependant déclarer, commun, par le demandeur à l’instance. d’une manière générale, qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou Art. 1385 - Le propriétaire d'un animal, ou sous le régime dotal. celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a Au premier cas, et sous le régime de la causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit communauté, les droits des époux et de leurs qu'il fût égaré ou échappé. héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre. CODE CIVIL 124 constatés par acte passé dans la même forme Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs que le contrat de mariage. droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le Toutefois, si l’acte de célébration du mariage consentement simultané de toutes les personnes porte que les époux se sont mariés sans contrat, qui ont été parties dans le contrat de mariage. la femme sera réputée, à l’égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit Art. 1397 - Tous changements et contre- commun, à moins que, dans l’acte qui lettres, même revêtus des formes prescrites par contiendra son engagement, elle n’ait déclaré l’article précédent, seront sans effet à l’égard avoir fait un contrat de mariage. des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne Art. 1392 - La simple stipulation que la femme pourra, à peine des dommages et intérêts des se constitue ou qu’il lui est constitué des biens parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement mariage une déclaration expresse à cet égard. ou la contre-lettre. La soumission au régime dotal ne résulte pas Art. 1398 - Le mineur habile à contracter non plus de la simple déclaration faite par les mariage est habile à consentir toutes les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou conventions dont ce contrat est susceptible ; et qu’ils seront séparés de biens. les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans Art. 1393 - A défaut de stipulations spéciales le contrat, des personnes dont le consentement qui dérogent au régime de la communauté ou le est nécessaire pour la validité du mariage. modifient, les règles établies dans la première CHAPITRE II : DU REGIME EN COMMUNAUTE partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France. Art. 1399 - La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage Art. 1394 - Toutes conventions matrimoniales contracté devant l’officier de l’état civil : on ne seront rédigées avant le mariage, par acte peut stipuler qu’elle commencera à une autre devant notaire. époque. Le notaire donnera lecture aux parties du PREMIERE PARTIE : DE LA COMMUNAUTE dernier alinéa de l’article 1391, ainsi que du LEGALE dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine Art. 1400 - La communauté qui s’établit par la de 10 francs d’amende contre le notaire simple déclaration qu’on se marie sous le contrevenant. régime de la communauté, au à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans Le notaire délivrera aux parties, au moment de les six sections qui suivent. la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de SECTION I : DE CE QUI COMPOSE LA COMMUNAUTE résidence, les noms, prénoms, qualités et ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu’il doit être § 1 : DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTE remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage. Art. 1401 - La communauté se compose activement : Art. 1395 - Elles ne peuvent recevoir aucun 1. De tout le mobilier que les époux changement après la célébration du mariage. possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur Art. 1396 - Les changements qui y seraient échoit pendant le mariage à titre de succession faits avant cette célébration doivent être CODE CIVIL 125 ou même de donation, si le donateur n’a époux, ne tombent point en communauté, et exprimé le contraire ; appartiennent au donataire seul, à moins que la 2. De tous les fruits, revenus, intérêts et donation ne contienne expressément que la arrérages, de quelque nature qu’ils soient, chose donnée appartiendront à la communauté. échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux Art. 1406 - L’immeuble abandonné ou cédé époux lors de sa célébration, ou de ceux qui par père, mère ou autre ascendant, à l’un des leurs sont échus pendant le mariage à quelque deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui titre que ce soit ; doit, soit à la charge de payer les dettes du 3. De tous les immeubles qui sont acquis donateur à des étrangers n’entre point en pendant le mariage. communauté ; sauf récompense ou indemnité. Art. 1402 - Tout immeuble est réputé acquêt Art. 1407 - L’immeuble acquis pendant le de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des mariage à titre d’échange contre l’immeuble époux en avait la propriété ou possession légale appartenant à l’un des deux poux, n’entre antérieurement au mariage, ou qu’il lui est point en communauté, et est subrogé au lieu et échu depuis à titre de succession ou donation. place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s’il y a soulte. Art. 1403 - Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la Art. 1408 - L’acquisition faite pendant le communauté pour tout ce qui est considéré mariage, à titre de licitation ou autrement, de comme usufruit, d’après les règles expliquées portion d’un immeuble dont l’un des époux au titre « De l’usufruit, de l’usage et de était propriétaire par indivis, ne forme point un l’habitation ». conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, acquisition. pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dût récompense à Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en l’époux non propriétaire du fonds ou à ses son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire héritiers. de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis, à la femme, celle-ci, Si les carrières et mines ont été ouvertes lors de la dissolution de la communauté, a le pendant le mariage, les produits n’en tombent choix ou d’abandonner l’effet à la dans la communauté que sauf récompense ou communauté, laquelle devient alors débitrice indemnité à celui des époux à qui elle pourra envers la femme de la portion appartenant à être due. celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la communauté le prix de Art. 1404 - Les immeubles que les époux l’acquisition. possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre du succession, n’entrent point en communauté.
§ 2 : DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE ET DES ACTIONS QUI EN RESULTENT CONTRE LA Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un COMMUNAUTE immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant Art. 1409 - La communauté se compose la célébration du mariage, l’immeuble acquis passivement : dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en 1. De toutes les dettes mobilières dont les exécution de quelque clause du mariage, époux étaient grevés au jour de la célébration auquel cas elle serait réglée suivant la de leur mariage, ou dont se trouvent chargées convention. les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles Art. 1405 - Les donations d’immeubles qui ne relatives aux immeubles propres à l’un ou à sont faites pendant le mariage qu’à l’un des l’autre des époux ; CODE CIVIL 126 2. Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou administrateur des biens de la femme, si la intérêts, contractées par le mari pendant la succession et échue à celle-ci. communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans Art. 1413 - A défaut d’inventaire et dans tous les cas où elle a lieu ; les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle 3. Des arrérages et intérêts seulement des ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution rentes ou dettes passives qui sont personnelles de la communauté, poursuivre les récompenses aux deux époux ; de droit et même faire preuve, tant par titres et 4. Des réparations usufructuaires des papiers domestiques que par témoins, et au immeubles qui n’entrent point en besoin par la commune renommée, de la communauté ; consistance et de la valeur du mobilier non Des aliments des époux, de l’éducation et inventorié. Le mari n’est jamais recevable à entretien des enfants, et de toute autre charge faire cette preuve. du mariage. Art. 1414 - Les créanciers de la succession Art. 1410 - La communauté n’est tenue des peuvent poursuivre leur payement sur la pleine dettes mobilières contractées avant le mariage propriété des biens compris dans l’hérédité. par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent reçu avant la même époque une date certaine, en outre, selon les distinctions énoncées ci- soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un après, poursuivre leur payement sur les biens ou de plusieurs signataires dudit acte. personnels de l’époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses Le créancier de la femme, en vertu d’un acte respectives au cas où la dette ne doit pas rester n’ayant pas de date certaine avant le mariage, pour le tout à la charge de celui qui l’a payée. ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue-propriété de ses immeubles Art. 1415 - Si la succession est échue au mari, personnels. les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa propriété des biens personnels du mari, et sur femme une dette de cette nature, n’en peut les biens de la communauté, sans qu’il y ait demander la récompense ni à sa femme, ni à lieu de distinguer suivant que les biens de la ses héritiers. succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout. Art. 1411 - Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge Art. 1416 - Si la succession est échue à la de l’époux qui succède dans la mesure où les femme, les créanciers de la succession ne biens de la succession lui demeurent propres, et peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens à la charge de la communauté dans la mesure personnels qu’en cas d’insuffisance des biens où celle-ci les recueille. de l’hérédité. Si une partie seulement des biens compris dans A moins d’acquiescement du mari à la succession demeure propre à l’époux qui l’acceptation pure et simple de la femme, les succède, tandis que l’autre partie entre en créanciers de la succession ne peuvent exercer communauté, la charge des dettes de la leurs poursuites que sur la nue-propriété des succession se partage entre l’époux et la biens personnels de la femme. communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis. Art. 1417 - Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l’acceptation Art. 1412 - Pour établir la nature et la valeur pure et simple de la femme, ou s’il confond des biens compris dans la succession, le mari sans inventaire préalable les meubles de la doit faire procéder à un inventaire, soit de son succession avec les biens meubles de la chef, si la succession lui est échue, soit comme communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps CODE CIVIL 127 que sur la pleine propriété des biens personnels communauté, sauf la récompense due à la de la femme. femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue-propriété de Art. 1418 - Les règles établies par les articles ses biens personnels, tant que dure la 1411 et suivants régissent les dettes communauté. dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession. Art. 1425 – Abrogé. Art. 1419 - Les créanciers peuvent poursuivre Art. 1426 - La femme ne peut obliger la le payement des dettes que la femme a communauté qu’avec le consentement du mari, contractées avec le consentement du mari, tant sous réserve des dispositions des articles 217, sur tous les biens de la communauté, que sur 219 et 225 et l’article 5 du Code de commerce. ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou Art. 1427 - Si le mari est hors d’état de l’indemnité due au mari. manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues à l’article 219, être habilitée Art. 1420 - Toute dette qui n’est contractée par justice à le représenter dans l’exercice des par la femme qu’en vertu de la procuration pouvoirs qu’il tient des articles 1421 et 1428. générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n’en peut Art. 1428 - Le mari a l’administration de tous poursuivre le payement ni contre la femme ni les biens personnels de la femme. sur ses biens personnels. Il peut exercer seul toutes les actions SECTION II : DE L’ADMINISTRATION DE LA mobilières et possessoires qui appartiennent à COMMUNAUTE, ET DE L’EFFET DES ACTES DE L’UN la femme. OU L’AUTRE EPOUX RELATIVEMENT A LA SOCIETE CONJUGALE Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Art. 1421 - Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et Il est responsable de tout dépérissement des hypothéquer sans le concours de la femme. biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires. Art. 1422 - Le mari ne peut, même pour l’établissement des enfants communs, disposer Art. 1429 - Les baux que le mari seul a faits entre vifs à titre gratuit des biens de la des biens de sa femme pour un temps qui communauté sans le consentement de sa excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution femme. de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps Art. 1423 - La donation testamentaire faite par qui reste à courir soit de la première période de le mari ne peut excéder sa part dans la neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit communauté. de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la S’il a donné en cette forme un effet de la jouissance de la période de neuf ans où il se communauté, le donataire ne peut le réclamer trouve. en nature, qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des Art. 1430 - Les baux de neuf ans ou au- héritiers du mari : si l’effet ne tombe point au dessous que le mari seul a passés ou renouvelés lot de ces héritiers, le légataire a la récompense des biens de sa femme, plus de trois ans avant de la valeur totale de l’effet donné, sur la part l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens des héritiers du mari dans la communauté et ruraux, et plus de deux ans avant la même sur les biens personnels de ce dernier. époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé Art. 1424 - Les amendes encourues par le avant la dissolution de la communauté. mari pour crime n’emportant pas mort civile peuvent se poursuivre sur les biens de la CODE CIVIL 128 Art. 1431 - La femme qui s’oblige immeuble à lui propre ou le rachat de servies solidairement avec son mari pour les affaires fonciers, soit pour le recouvrement, la de la communauté ou du mari n’est réputée, à conservation ou l’amélioration de ses biens l’égard de celui-ci, s’être obligée que comme personnels, et généralement toutes les fois que caution ; elle doit être indemnisée de l’un de deux époux a tiré un profit personnel l’obligation qu’elle a contractée. des biens de la communauté, il en doit la récompense. Art. 1432 - Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite Art. 1438 - Si le père et la mère ont doté d’un immeuble personnel, a pareillement un conjointement l’enfant commun, sans exprimer recours contre elle, soit sur sa part dans la la portion pour laquelle ils entendaient y communauté, soit sur ses biens personnels, s’il contribuer, ils sont censés avoir doté chacun est inquiété. pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit Art. 1433 - S’il est vendu un immeuble qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des appartenant à l’un des époux, de même que si deux époux. l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que Au second cas, l’époux dont l’immeuble ou le prix en ait été versé dans la communauté, le l’effet personnel a été constitué en dot, a, sur tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de les biens de l’autre, une action en indemnité ce prix sur la communauté, au profit de l’époux pour la moitié de ladite dot, eu égard à la qui était propriétaire, soit de l’immeuble valeur de l’effet donné au temps de la donation. vendu, soit des services rachetés. Art. 1439 - La dot constituée à l’enfant Art. 1434 - Le remploi est censé fait à l’égard commun en biens de communauté est à la du mari, toutes les fois que, lors d’une charge de celle-ci. acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble Si la femme accepte la communauté, elle doit qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de supporter la moitié de la dot, à moins que le remploi. mari, en la constituant, n’ait déclaré Art. 1435 - La déclaration du mari que expressément qu’il s’en chargerait pour le tout l’acquisition est faite des deniers provenus de ou pour une part supérieure à la moitié. l’immeuble vendu par la femme et pour lui Art. 1440 - La garantie de la dot est due par servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi toute personne qui l’a constituée ; et ses n’a été formellement accepté par la femme : si intérêts courent du jour du mariage, encore elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a lors de la dissolution de la communauté, à la stipulation contraire. récompense du prix de son immeuble vendu. Art. 1436 - La récompense du prix de SECTION III : DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET DE QUELQUES-UNES DE SES l’immeuble appartenant au mari ne s’exerce SUITES que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l’immeuble appartenant à la femme Art. 1441 - La communauté se dissout : s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communauté. 1. par la mort naturelle ; 2. par la mort civile ; Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que 3. par le divorce ; 4. par la séparation de corps ; sur le pied de la vente, quelque allégation qui 5. par la séparation de biens. soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné. Art. 1442 - Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne Art. 1437 - Toutes les fois qu’il est pris sur la donne pas lieu à la continuation de la communauté une somme soit pour acquitter les communauté ; sauf les poursuites des parties dettes ou charges personnelles à l’un des intéressées, relativement à la consistance des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un biens et effets communs, dont la preuve pourra CODE CIVIL 129 être faite tant par titre que par la commune droits ; ils peuvent même intervenir dans renommée. l’instance sur la demande en séparation pour la contester. S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux Art. 1448 - La femme qui a obtenu la survivant la jouissance de leurs revenus ; et le séparation de biens, doit contribuer, subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire proportionnellement à ses facultés et à celles inventaire, est solidairement tenu avec lui de du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux toutes les condamnations qui peuvent être d’éducation des enfants communs. prononcées au profit des mineurs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne Art. 1443 - La séparation de biens ne peut être reste rien au mari. poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des Art. 1449 - La femme séparée de biens par affaires du mari donne lieu de craindre que les jugement reprend l’administration, la biens de celui-ci ne soient point suffisants pour jouissance et la libre disposition de ses biens remplir les droits et reprises de la femme. personnels. Toute séparation volontaire est nulle. Elle peut être autorisée par le juge à s’acquitter de la contribution que l’article 1448 lui impose, Art.1444 - La séparation de biens, quoique en assumant elle-même, vis-à-vis des tiers, le prononcée en justice, est nulle si elle n’a point règlement des dépenses familiales dans la été exécutée par le payement réel des droits et limite de cette contribution. reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du Le mari séparé de biens par jugement ne peut mari, ou au moins par des poursuites plus exercer le droit d’opposition visé à commencées dans les trente jours qui ont suivi l’article 223. le jugement, et non interrompues depuis. Art. 1450 - Le mari n’est point garant du Art. 1445 - Toute séparation de biens doit, défaut d’emploi ou de remploi du prix de avant son exécution être rendue publique par l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’affiche sur un tableau à ce destiné, dans la l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait principale salle du tribunal de première concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé instance, et de plus, si le mari est marchand, que les deniers ont été reçus par lui, ou ont banquier ou commerçant, dans celle du tribunal tourné à son profit. de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l’exécution. Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son Le jugement qui prononce la séparation de consentement : il ne l’est point de l’utilité de ce biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la emploi. demande. Art. 1451 - La communauté dissoute par la Art. 1446 - Les créanciers personnels de la séparation soit de corps et de biens, soit de femme ne peuvent, sans son consentement, biens seulement, peut être rétablie du demander la séparation de biens. consentement des deux parties. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture Elle ne peut l’être que par un acte passé devant du mari, ils peuvent exercer les droits de leur notaires, et avec minute dont une expédition débitrice jusqu’à concurrence du montant de doit être affichée dans la forme de l’article leurs créances. 1445. Art. 1447 - Les créanciers du mari peuvent se En ce cas, la communauté rétablie reprend son pourvoir contre la séparation de biens effet du jour du mariage ; les choses sont prononcée et même exécutée en fraude de leurs remises au même état que s’il n’y avait point CODE CIVIL 130 eu de séparation, sans préjudice néanmoins de renonciation au greffe du tribunal de première l’exécution des actes qui, dans cet intervalle, instance dans l’arrondissement duquel le mari ont pu être faits par la femme en conformité de avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur l’article 1449. le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des Art. 1458 - La veuve peut, suivant les conditions différentes de celles qui la réglaient circonstances, demander au tribunal de antérieurement, est nulle. première instance une prorogation du délai prescrit par l’article précédent pour sa Art. 1452 - La dissolution de communauté renonciation ; cette prorogation est, s’il y a opérée par le divorce ou par la séparation soit lieu, prononcée contradictoirement avec les de corps et de biens, soit de biens seulement, héritiers du mari, ou eux dûment appelés. ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de Art. 1459 - La veuve qui n’a point fait sa les exercer lors de la mort naturelle ou civile de renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, son mari. n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait SECTION IV : DE L’ACCEPTATION DE LA inventaire ; elle peut seulement être poursuivie COMMUNAUTE ET DE LA RENONCIATION QUI PEUT comme commune jusqu’à ce qu’elle ait Y ETRE FAITE, AVEC LES CONDITIONS QUI Y SONT renoncé, et elle doit les frais faits contre elle RELATIVES jusqu’à sa renonciation. Art. 1453 - Après la dissolution de la Elle peut également être poursuivie après communauté, la femme ou ses héritiers et l’expiration des quarante jours depuis la clôture ayants cause ont la faculté de l’accepter ou d’y de l’inventaire, s’il a été clos avant les trois renoncer : toute convention contraire est nulle. mois. Art. 1454 - La femme qui s’est immiscée dans Art. 1460 - La veuve qui a diverti ou recélé les biens de la communauté, ne peut y quelques effets de la communauté, est déclarée renoncer. commune, nonobstant sa renonciation ; il en est Les actes purement administratifs ou de même à l’égard de ses héritiers. conservatoires n’emportent point immixtion. Art. 1461 - Si la veuve meurt avant Art. 1455 - La femme majeure qui a pris dans l’expiration des trois mois sans avoir fait ou un acte la qualité de commune, ne peut plus y terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour renoncer ni se faire restituer contre cette faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau qualité, quant même elle l’aurait prise avant délai de trois mois, à compter du décès de la d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, part des héritiers du mari. après la clôture de l’inventaire. Art. 1456 - La femme survivante qui veut Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire, conserver la faculté de renoncer à la ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau communauté, doit, dans les trois mois du jour délai de quarante jours à compter de son décès. du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté, contradictoirement avec les communauté dans les formes établies ci- héritiers du mari, ou eux dûment appelés. dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier Art. 1462 - Lorsqu’elle renonce à la public qui l’a reçu. communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari Art. 1457 - Dans les trois mois et quarante conserve ses biens réservés francs et quittes de jours après le décès du mari, elle doit faire sa CODE CIVIL 131 toutes charges autres que celles dont ils sont l’actif se partage, et le passif est supporté de la grevés en vertu de l’article 225. manière ci-après déterminée. Si le droit de renonciation de la femme est § 1 : DU PARTAGE DE L’ACTIF. exercé par ses héritiers, la disposition qui précède ne peut être invoquée que par les Art. 1468 - Les époux ou leurs héritiers héritiers en ligne directe. rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la Art. 1463 - La femme divorcée ou séparée de communauté à titre de récompense ou corps, qui n’a point, dans les trois mois et d’indemnité, d’après les règles ci-dessus quarante jours après le divorce ou la séparation prescrites, à la section 2 de la première partie définitivement prononcés, accepté la du présent chapitre. communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en Art. 1469 - Chaque époux ou son héritier ait obtenu la prorogation en justice, rapporte également les sommes qui ont été contradictoirement avec le mari, ou lui dûment tirées de la communauté, ou la valeur des biens appelé. que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement Art. 1464 - Les créanciers de la femme l’enfant commun. peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de Art. 1470 - Sur la masse des biens, chaque leurs créances, et accepter la communauté de époux ou son héritier prélève : leur chef. 1. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou Art. 1465 - La veuve, soit qu’elle accepte, soit ceux qui ont été acquis en remploi ; qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois 2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés et quarante jours qui lui sont accordés pour pendant la communauté, et dont il n’a point été faire inventaire et délibérer, de prendre sa fait remploi ; nourriture et celle de ses domestiques sur les 3. Les indemnités qui lui sont dues par la provisions existantes, et, à défaut, par emprunt communauté. au compte de la masse commune, à la charge d’en user modérément. Art. 1471 - Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari. Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus maison dépendante de la communauté ou en nature, d’abord sur l’argent comptant, appartenant aux héritiers du mari ; et si la ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur maison qu’habitaient les époux à l’époque de la les immeubles de la communauté : dans ce dissolution de la communauté, était tenue par dernier cas, le choix des immeubles est déféré à eux à titre de loyer, la femme ne contribuera la femme et à ses héritiers. point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. Art. 1472 - Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. Art. 1466 - Dans les cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, les La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance héritiers peuvent renoncer à la communauté de la communauté, exercent leurs reprises sur dans les délais et dans les formes que la loi les biens personnels du mari. prescrit à la femme survivante. Art. 1473 - Les remplois et récompenses dus SECTION V : DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE par la communauté aux époux, et les APRES L’ACCEPTATION récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein Art. 1467 - Après l’acceptation de la droit du jour de la dissolution de la communauté par la femme ou ses héritiers, communauté. CODE CIVIL 132 Art. 1474 - Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, Il est dû même à la femme qui renonce à la le surplus se partage par moitié entre les époux communauté. ou ceux qui les représentent.
§ 2. DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE, ET DE LA Art. 1475 - Si les héritiers de la femme sont CONTRIBUTION AUX DETTES. divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui Art. 1482 - Les dettes de la communauté sont qui a accepté ne peut prendre que sa portion pour moitié à la charge de chacun des époux ou virile et héréditaire dans les biens qui échoient de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, au lot de la femme. vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la Art. 1483 - La femme n’est tenue des dettes femme aurait pu exercer en cas de de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à renonciation, mais jusqu’à concurrence l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et renonçant. fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est Art. 1476 - Au surplus, le partage de la échu par le partage. communauté pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a Art. 1484 - Le mari est tenu, pour la totalité, eu, les effets du partage, la garantie qui en des dettes de la communauté par lui résulte, et les soultes, est soumis à toutes les contractées ; sauf son recours contre la femme règles qui sont établies au titre des successions ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. pour les partages entre cohéritiers. Art. 1485 - Il n’est tenu que pour moitié, de Art. 1477 - Celui des époux qui aurait diverti celles personnelles à la femme et qui étaient ou recélé quelques effets de la communauté, tombées à la charge de la communauté. est privé de sa portion dans lesdits effets. Art. 1486 - La femme peut être poursuivie Art. 1478 - Après le partage consommé, si l’un pour la totalité des dettes qui procèdent de son des deux époux est créancier personnel de chef et étaient entrées dans la communauté, l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été sauf son recours contre le mari ou son héritier, employé à payer une dette personnelle de pour la moitié desdites dettes. l’autre époux, ou pour toute autre cause, il Art. 1487 - La femme, même personnellement exerce sa créance sur la part qui est échue à obligée pour une dette de communauté, ne peut celui-ci dans la communauté ou sur ses biens être poursuivie que pour la moitié de cette personnels. dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire. Art. 1479 - Les créances personnelles que les Art. 1488 - La femme qui a payé une dette de époux ont à exercer un contre l’autre, ne la communauté au-delà de sa moitié, n’a point portent intérêt que du jour de la demande en de répétition contre le créancier pour justice. l’excédent, à moins que la quittance n’exprime Art. 1480 - Les donations que l’un des époux que ce qu’elle a payé était pour sa moitié. a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la Art. 1489 - Celui des deux époux qui, par part du donateur dans la communauté, et sur l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble ses biens personnels. à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour Art. 1481 - Le deuil de la femme est aux frais la totalité d’une dette de communauté, a de des héritiers du mari prédécédé. droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. CODE CIVIL 133 Art. 1490 - Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce ou l’autre des copartageants soit chargé de qui concerne le prélèvement des linges et payer une quotité de dettes autre que la moitié, hardes, ainsi que le logement et la nourriture même de les acquitter entièrement. pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement Toutes les fois que l’un des copartageants a personnels à la femme survivante. payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours Disposition : Relative à la communauté de celui qui a trop payé contre l’autre. légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages. Art. 1491 - Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard Art. 1496 - Tout ce qui est dit ci-dessus, sera des héritiers de l’un ou de l’autre ; et ces observé même lorsque l’un des époux ou tous héritiers exercent les mêmes droits et sont les deux auront des enfants de précédents soumis aux mêmes actions que le conjoint mariages. qu’ils représentent. Si toutefois la confusion du mobilier et des SECTION VI : DE LA RENONCIATION A LA dettes opérait, au profit de l’un des époux, un COMMUNAUTE ET DE SES EFFETS avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des donations entre vifs Art. 1492 - La femme qui renonce, perd toute et des testaments, les enfants du premier lit de espèce de droit sur les biens de la communauté, l’autre époux auront l’action en retranchement. et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. DEUXIEME PARTIE Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MEME EXCLURE LA COMMUNAUTE LEGALE Art. 1493 - La femme renonçante a le droit de reprendre : Art. 1497 - Les époux peuvent modifier la 1. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils communauté légale par toute espèce de existent en nature ou l’immeuble qui a été conventions non contraires aux articles 1387, acquis en remploi ; 1388, 1389 et 1390. 2. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est Les principales modifications sont celles qui dit ci-dessus ; ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des 3. Toutes les indemnités qui peuvent lui être manières qui suivent ; savoir : dues par la communauté. 1. Que la communauté n’embrassera que les acquêts ; Art. 1494 - La femme renonçante est 2. Que le mobilier présent ou futur n’entrera déchargée de toute contribution aux dettes de la point en communauté, ou n’y entrera que pour communauté, tant à l’égard du mari qu’à une partie ; l’égard des créanciers. Elle reste néanmoins 3. Qu’on y comprendra tout ou parie des tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligée immeubles présents ou futurs, par la voie de conjointement avec son mari, ou lorsque la l’ameublissement ; dette, devenue dette de la communauté, 4. Que les époux payeront séparément leurs provenait originairement de son chef ; le tout dettes antérieures au mariage ; sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. 5. Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ; Art. 1495 - Elle peut exercer toutes actions et 6. Que le survivant aura un préciput ; reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens 7. Que les époux auront des parts inégales ; de la communauté que sur les biens personnels 8. Qu’il y aura entre eux communauté à titre du mari. universel. CODE CIVIL 134 SECTION I : DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX de la communauté, la valeur de ce dont le ACQUETS mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en Art. 1498 - Lorsque les époux stipulent qu’il communauté. n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la Art. 1504 - Le mobilier qui échoit à chacun communauté et les dettes de chacun d’eux des époux pendant le mariage, doit être actuelles et futures, et leur mobilier respectif constaté par un inventaire. présent et futur. A défaut d’inventaire du mobilier échu au En ce cas, et après que chacun des époux a mari, ou d’un titre propre à justifier de sa prélevé ses apports dûment justifiés, le partage consistance et valeur, déduction faite des se borne aux acquêts faits par les époux dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier économies faites sur les fruits et revenus des échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont biens des deux époux. admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, Art. 1499 - Le mobilier existant lors du de la valeur de ce mobilier. mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit SECTION III : DE LA CLAUSE D’AMEUBLISSEMENT commun à l’égard des tiers. Art. 1505 - Lorsque les époux ou l’un d’eux Entre époux, la preuve est réglée par les font entrer en communauté tout ou partie de articles 1502 et 1504. leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement. SECTION II : DE LA CLAUSE QUI EXCLUT DE LA COMMUNAUTE LE MOBILIER EN TOUT OU PARTIE Art. 1506 - L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Art. 1500 - Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Il est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront immeuble en tout ou jusqu’à concurrence réciproquement dans la communauté jusqu’à d’une certaine somme. concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se Il est indéterminé quand l’époux a simplement réserver le surplus. déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine Art. 1501 - Cette clause rend l’époux débiteur somme. envers la communauté de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet Art. 1507 - L’effet de l’ameublissement apport. déterminé est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la Art. 1502 - L’apport est suffisamment communauté comme les meubles mêmes. justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la telle valeur. femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la Il est suffisamment justifié, à l’égard de la communauté, et les aliéner en totalité. femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée. Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner Art. 1503 - Chaque époux a le droit de qu’avec le consentement de la femme ; mais il reprendre et de prélever, lors de la dissolution peut l’hypothéquer sans son consentement, CODE CIVIL 135 jusqu’à concurrence seulement de la portion déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes ameublie. dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la Art. 1508 - L’ameublissement indéterminé ne part de communauté revenant à l’époux rend point la communauté propriétaire des débiteur, soit sur les biens personnels dudit immeubles qui en sont frappés ; son effet se époux ; et, en cas d’insuffisance, cette réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à indemnité peut être poursuivie par voie de comprendre dans la masse, lors de la garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou dissolution de la communauté, quelques-uns de le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte. ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté si la dette provient Le mari ne peut, comme en l’article précédent, du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le aliéner en tout ou en partie, sans le remboursement dû par la femme ou ses consentement de sa femme, les immeubles sur héritiers aux garants, après la dissolution de la lesquels est établi l’ameublissement communauté. indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement. SECTION V : DE LA FACULTE ACCORDEE A LA FEMME DE REPRENDRE SON APPORT FRANC ET Art. 1509 - L’époux qui a ameubli un QUITTE héritage, a, lors du partage la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le Art. 1514 - La femme peut stipuler qu’en cas prix qu’il vaut alors ; et ses héritiers ont le de renonciation à la communauté, elle même droit. reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais SECTION IV : DE LA CLAUSE DE SEPARATION DES cette stipulation ne peut s’étendre au-delà des DETTES choses formellement exprimées, ni au profit des personnes autres que celles désignées. Art. 1510 - La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils payeront séparément leurs Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la dettes personnelles les oblige à se faire, lors de femme a apporté lors du mariage, ne s’étend la dissolution de la communauté, point à celui qui serait échu pendant le respectivement raison des dettes qui sont mariage. justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend qui en était débiteur. point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu ascendants ou collatéraux. inventaire ou non. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être Art. 1511 - Lorsque les époux apportent dans repris que déduction faite des dettes la communauté une somme certaine ou un personnelles à la femme, et que la communauté corps certain, un tel apport emporte la aurait acquittées. convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait SECTION VI : DU PRECIPUT CONVENTIONNEL raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminueraient l’apport promis. Article 1515 - La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout Art. 1512 - La clause de séparation des dettes partage, une certaine somme ou une certaine n’empêche point que la communauté ne soit quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne chargée des intérêts et arrérages qui ont couru droit à ce prélèvement, au profit de la femme depuis le mariage. survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de Art. 1513 - Lorsque la communauté est mariage ne lui ait réservé ce droit, même en poursuivie pour les dettes de l’un des époux, renonçant. CODE CIVIL 136 une part dans les dettes égale à celle qu’ils Hors le cas de cette réserve, le préciput ne prennent dans l’actif. s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé. Art. 1522 - Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre Art. 1516 - Le préciput n’est point regardé qu’une certaine somme pour tout droit de comme un avantage sujet aux formalités des communauté, la clause est un forfait qui oblige donations, mais comme une convention de l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme mariage. convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter Art. 1517 - La mort naturelle ou civile donne la somme. ouverture au préciput. Art. 1523 - Si la clause n’établit le forfait qu’à Art. 1518 - Lorsque la dissolution de la l’égard des héritiers de l’époux, celui-ci, dans communauté s’opère par le divorce ou par la le cas où il survit, a droit au partage légal par séparation de corps, il n’y a pas lieu à la moitié. délivrance actuelle du préciput ; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation Art. 1524 - Le mari ou ses héritiers qui de corps, conserve ses droits au préciput en cas retiennent, en vertu de al clause énoncée en de survie. Si c’est la femme, la somme ou la l’article 1520, la totalité de la communauté, chose qui constitue le préciput reste toujours sont obligés d’en acquitter toutes les dettes. provisoirement au mari, à la charge de donner caution. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Art. 1519 - Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets Si c’est la femme survivante qui a, moyennant compris dans le préciput, sauf le recours de une somme convenue, le droit de retenir toute l’époux, conformément à l’article 1515. la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en SECTION VII : DES CLAUSES PAR LESQUELLES ON demeurant obligée à toutes les dettes, ou de ASSIGNE A CHACUN DES EPOUX DES PARTS renoncer à la communauté, et d’en abandonner INEGALES DANS LA COMMUNAUTE. aux héritiers du mari les biens et les charges. Art. 1520 - Les époux peuvent déroger au Art. 1525 - Il est permis aux époux de stipuler partage égal établi par la loi, soit en ne donnant que la totalité de la communauté appartiendra à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf communauté, qu’une part moindre que la aux héritiers de l’autre à faire la reprise des moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme apports et capitaux tombés dans la fixe pour tout droit de communauté, soit en communauté, du chef de leur auteur. stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l’époux survivant, ou à l’un d’eux seulement. Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux Art. 1521 - Lorsqu’il a été stipulé que l’époux donations, soit quant au fond, soit quant à la ou ses héritiers n’auront qu’une certaine par forme, mais simplement une convention de dans la communauté, comme le tiers ou le mariage et entre associés. quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne SECTION VIII : DE LA COMMUNAUTE A TITRE supportent les dettes de la communauté que UNIVERSEL proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif. Art. 1526 - Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté La convention est nulle si elle oblige l’époux universelle de leurs biens tant meubles ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus qu’immeubles, présents et à venir, ou de tous forte part, ou si elle les dispense de supporter leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. CODE CIVIL 137 Art. 1530 - La clause portant que les époux se Dispositions communes aux huit sections ci- marient sans communauté, ne donne point à la dessus. femme le droit d’administrer ses biens ni d’en percevoir les fruits : ces fruits sont censés Art. 1527 - Ce qui est dit aux huit sections ci- apportés au mari pour soutenir les charges du dessus, ne limite pas à leurs dispositions mariage. précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. Art. 1531 - Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, Les époux peuvent faire toutes autres et, par suite, le droit de percevoir tout le conventions, ainsi qu’il est dit à l’article 1387, mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui et sauf les modifications portées par les articles échoit pendant le mariage, sauf la restitution 1388, 1389 et 1390. qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui Néanmoins, dans les cas où il y aurait des serait prononcée par justice. enfants d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner Art. 1532 - Si, dans le mobilier apporté en dot à l’un des époux au-delà de la portion réglée par la femme, ou qui lui échoit pendant le par l’article 1098, au titre des donations entre mariage, il y a des choses dont on ne peut faire vifs et des testaments, sera sans effet pour tout usage sans les consommer, il en doit être joint l’excédent de cette portion ; mais les simples un état estimatif au contrat de mariage, ou il bénéfices résultant des travaux communs et des doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et économies faites sur les revenus respectifs, le mari en doit rendre le prix d’après quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas l’estimation. considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. Art. 1533 - Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit. Art. 1528 - La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté Art. 1534 - La clause énoncée au présent légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit été dérogé implicitement ou explicitement par convenu que la femme touchera annuellement, contrat. sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Les dispositions des articles 1557 et 1558 relatives aux dérogations qui peuvent être Art. 1535 - Les immeubles constitués en dot, apportées avec autorisation de justice aux dans le cas du présent paragraphe, ne sont point clauses de remploi prévues par le contrat de inaliénables. mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulées par les conventions visées aux sections précédentes et à la section ci- Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le après. consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice. SECTION IX : DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTE § 2 : DE LA CLAUSE DE SEPARATION DE BIENS Art. 1529 - Lorsque, sans se soumettre au Art. 1536 - Lorsque les époux ont stipulé par régime dotal, les époux déclarent qu’ils se leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés marient sans communauté, ou qu’ils seront de biens, la femme conserve l’administration, séparés de biens, les effets de cette stipulation la jouissance et la libre disposition de ses biens sont réglés comme il suit. personnels.
§ 1 : DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES EPOUX SE Art. 1537 - Chacun des époux contribue aux MARIENT SANS COMMUNAUTE charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe CODE CIVIL 138 point à cet égard, dans la proportion fixée à Art. 1545 - Si le survivant des père ou mère l’article 214. constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions du futur Art. 1538 - La femme séparée de biens, par époux dans les biens du conjoint prédécédé, et contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un le surplus sur les biens du constituant. compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fons dont l’emploi lui est Art. 1546 - Quoique la fille dotée par ses père réservé. et mère ait les biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des Art. 1539 - Lorsque la femme séparée à laissé constituants, s’il n’y a stipulation contraire. la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme Art. 1547 - Ceux qui constituent une dot sont pourrait lui faire, soit à la dissolution du tenus à la garantie des objets constitués. mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux Art.1548 - Les intérêts de la dot courent de qui ont été consommés jusqu’alors. plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire. CHAPITRE III : DU REGIME DOTAL SECTION II : DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS Art. 1540 - La dot, sous ce régime comme DOTAUX, ET DE L’INALIENABILITE DU FONDS sous celui du chapitre 2, est le bien que la DOTAL femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Art. 1549 - Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage. Art. 1541 - Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et dotal, s’il n’y a stipulation contraire. détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts et de recevoir le remboursement des
SECTION 1 : DE LA CONSTITUTION DE DOT. capitaux. Art. 1542 - La constitution de dot peut frapper Cependant il peut être convenu, par le contrat tous les biens présents et à venir de la femme, de mariage, que la femme touchera ou tous ses biens présents seulement, ou une annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses biens présents et à venir, ou même partie de ses revenus pour son entretien et ses un objet individuel. besoins personnels. La constitution, en termes généraux, de tous les Art. 1550 - Le mari n’est pas tenu de fournir biens de la femme ne comprend pas les biens à caution pour la réception de la dot, s’il n’y a venir. pas été assujetti par le contrat de mariage. Art. 1543 - La dot ne peut être constituée ni Art. 1551 - Si la dot ou partie de la dot même augmentée pendant le mariage. consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en Art. 1544 - Si les père et mère constituent fait pas vente, le mari en devient propriétaire et conjointement une dot, sans distinguer la part n’est débiteur que du prix donné au mobilier. de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent Si la dot est constituée par le père seul pour être aliénés par ce dernier, dans l’exercice des droits paternels et maternels, la mère quoique pouvoirs qu’il tient de l’article 1549, lorsque présente au contrat, ne sera point engagée, et la l’aliénation est nécessaire à la bonne dot demeurera en entier à la charge du père. administration de la dot. CODE CIVIL 139 Art. 1552 - L’estimation donnée à l’immeuble à l’époque du contrat, les biens admis au constitué en dot n’en transporte point la remploi par la clause dont il s’agit. propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse. Art. 1558 - Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires Art. 1553 - L’immeuble acquis des deniers pour obtenir la mise en liberté de l’un d’eux, dotaux n’est pas dotal, si la condition de pour fournir des aliments ou des soins à la l’emploi n’a été stipulée par le contrat de famille, pour payer les dettes ayant date mariage. certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à Il en est de même de l’immeuble donné en l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme payement de la dot constituée en argent. prévue à l’article 861 du Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser Art. 1554 - Les immeubles constitués en dot la femme à aliéner, à hypothéquer, ou à ne peuvent être aliénés ou hypothéqués engager les biens dotaux, à charge d’affectation pendant le mariage, ni par le mari, ni par la du produit de cette opération aux besoins femme, ni par les deux conjointement, sauf les reconnus, et de remploi de l’excédent, s’il y a exceptions qui suivent. lieu. Art. 1555 - La femme peut, avec le Lorsque le contrat de mariage n’autorise consentement du mari, donner ses biens dotaux l’aliénation d’un bien dotal qu’à charge de pour l’établissement des enfants communs. remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l’affectation du prix de Elle peut également, avec le consentement du vente aux mêmes besoins et limiter l’effet de mari, donner ses biens dotaux pour l’obligation de remploi à l’excédent. l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur ; mais en ce cas, elle ne peut Art. 1559 - L’immeuble dotal peut être être autorisée par justice qu’à charge de échangé, mais avec le consentement de la réserver au mari la jouissance des biens femme, contre un autre immeuble de même donnés. valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant Art. 1556 - Les biens dotaux peuvent être l’autorisation en justice, et d’après une aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour estimation par experts nommés d’office par le plus de neuf ans, si le contrat de mariage le tribunal. permet. Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera S’il en est autrement, la femme peut dotal ; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera néanmoins, du consentement du mari, être aussi et il en sera fait emploi comme tel ou autorisée par justice à donner à bail ses biens profit de la femme. dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner à charge de Art. 1560 - Si, hors les cas d’exception qui remploi, dans les conditions fixées par le juge. viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le Art. 1557 - Si, au moment où il y a lieu fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront d’exécuter une clause du contrat de mariage faire révoquer l’aliénation après la dissolution déterminant les biens admis en remploi d’un du mariage, sans qu’on puisse leur opposer bien dotal, l’exécution littérale de cette clause aucune prescription pendant sa durée : la est impossible, ou de nature à compromette la femme aura le même droit après la séparation conservation de la dot, le mari, ou à défaut la de biens. femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres Le mari lui-même pourra faire révoquer biens présentant, pour la conservation de la dot, l’aliénation pendant le mariage, en demeurant des garanties équivalentes à celles qu’offraient, néanmoins sujet aux dommages et intérêts de CODE CIVIL 140 l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat ces linges et hardes auront été primitivement que le bien vendu était dotal. constitués avec estimation. Art. 1561 - Les immeubles dotaux non Art. 1567 - Si la dot comprend des obligations déclarés aliénables par le contrat de mariage, ou constitutions de rente qui ont péri, ou sont imprescriptibles pendant le mariage, à souffert des retranchements qu’on ne puisse moins que la prescription n’ait commencé imputer à la négligence du mari, il n’en sera auparavant. point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque Art. 1568 - Si un usufruit a été constitué en à laquelle la prescription a commencé. dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit Art. 1562 - Le mari est tenu, à l’égard des d’usufruit, et non les fruits échus durant le biens dotaux, de toutes les obligations de mariage. l’usufruitier. Art. 1569 - Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de Il est responsable de toutes prescriptions la dot, la femme ou ses héritiers pourront la acquises et détériorations survenues par sa répéter contre le mari après la dissolution du négligence. mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue, à moins qu’il ne justifiât de diligences Art. 1563 - Si la dot est mise en péril, la inutilement par lui faites pour s’en procurer le femme peut poursuivre la séparation de biens, payement. ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants. SECTION III : DE LA RESTITUTION DE LA DOT Art. 1570 - Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la Art. 1564 - Si la dot consiste en immeubles, dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la Si c’est par la mort du mari, la femme a le femme, choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints l’an du deuil, ou de se faire fournir des de la restituer sans délai, après la dissolution du aliments pendant ledit temps aux dépens de la mariage. succession du mari ; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de Art. 1565 - Si elle consiste en une somme deuil, doivent lui être fournis sur la succession, d’argent, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans Art. 1571 - A la dissolution du mariage, les déclaration que l’estimation n’en rend pas le fruits des immeubles dotaux se partagent entre mari propriétaire, le mari et la femme ou leurs héritiers à La restitution n’en peut être exigée qu’un an proportion du temps qu’il a duré, pendant la après la dissolution. dernière année. Art. 1566 - Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans L’année commence à partir du jour où le la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que mariage a été célébré. ceux qui resteront et dans l’état où ils se trouveront. Art. 1572 - La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les hypothèque. cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque Art. 1573 - Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a CODE CIVIL 141 constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera DISPOSITION PARTICULIERE tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour Art. 1581 - En se soumettant au régime dotal, s’en faire rembourser. les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société Mais si le mari n’est devenu insolvable que sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et depuis le mariage, 1499. Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, TITRE VI : DE LA VENTE La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE. SECTION IV : DES BIENS PARAPHERNAUX Art. 1582 - La vente est une convention par Art. 1574 - Tous les biens de la femme qui laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et n’ont pas été constitués en dot sont l'autre à la payer. paraphernaux. Art. 1575 - Si tous les biens de la femme sont Elle peut être faite par acte authentique ou sous paraphernaux, et si la contribution de la femme seing privé. aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la Art. 1583 - Elle est parfaite entre les parties, proportion fixée à l’article 214. et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la Art. 1576 - La femme a, sur biens chose et du prix, quoique la chose n'ait pas paraphernaux, tous les droits que la femme encore été livrée ni le prix payé. séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels. Art. 1584 - La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit Art. 1577 - Si la femme donne sa procuration suspensive, soit résolutoire. au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre Elle peut aussi avoir pour objet deux ou compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle plusieurs choses alternatives. comme tout mandataire. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Art. 1578 - Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et Art. 1585 - Lorsque des marchandises ne sont néanmoins sans opposition de sa part, il n’est pas vendues en bloc, mais au poids, au compte tenu, à la dissolution du mariage, ou à la ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en première demande de la femme, qu’à la ce sens que les choses vendues sont aux risques représentation des fruits existants, et il n’est du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, point comptable de ceux qui ont été comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en consommés jusqu’alors. demander ou la délivrance ou des dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de Art. 1579 - Si le mari a joui des biens l'engagement. paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous Art. 1586 - Si, au contraire, les marchandises les fruits tant existants que consommés. ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été Art. 1580 - Le mari qui jouit des biens pesées, comptées ou mesurées. paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier. Art. 1587 - A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de CODE CIVIL 142 vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et Art. 1596 - Ne peuvent se rendre agréées. adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux- mêmes, ni par personnes interposées : Art. 1588 - La vente faite à l'essai est toujours Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la présumée faite sous une condition suspensive. tutelle ; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés Art. 1589 - La promesse de vente vaut vente, de vendre ; lorsqu'il y a consentement réciproque des deux Les administrateurs, de ceux des communes ou parties sur la chose et sur le prix. des établissements publics confiés à leurs soins; Art. 1590 - Si la promesse de vendre a été Les officiers publics, des biens nationaux dont faite avec des arrhes chacun des contractants les ventes se font par leur ministère. est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Art. 1597 - Les juges, leurs suppléants, les Et celui qui les a reçues, en restituant le double. magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs Art. 1591 - Le prix de la vente doit être officieux et notaires, ne peuvent devenir déterminé et désigné par les parties. cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal Art. 1592 - Il peut cependant être laissé à dans le ressort duquel ils exercent leurs l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne fonctions, à peine de nullité, et des dépens, peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. dommages et intérêts. Art. 1593. - Les frais d'actes et autres CHAPITRE III : DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE accessoires à la vente sont à la charge de VENDUES. l'acheteur. Art. 1598 - Tout ce qui est dans le commerce CHAPITRE II : QUI PEUT ACHETER OU VENDRE. peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. Art. 1594 - Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. Art. 1599 - La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages Art. 1595 - Le contrat de vente ne peut avoir intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose lieu entre époux que dans les trois cas suivants fût à autrui. : 1. Celui où l'un des deux époux cède des biens Art. 1600 - On ne peut vendre la succession à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en d'une personne vivante, même de son paiement de ses droits ; consentement. 2. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause Art. 1601 - Si au moment de la vente la chose légitime, telle que le remploi de ses immeubles vendue était périe en totalité, la vente serait aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces nulle. immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ; Si une partie seulement de la chose est périe, il 3. Celui où la femme cède des biens à son mari est au choix de l'acquéreur d'abandonner la en paiement d'une somme qu'elle lui aurait vente, ou de demander la partie conservée, en promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de faisant déterminer le prix par la ventilation. communauté ; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR indirect. SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 1602 - Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. CODE CIVIL 143 Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre Art. 1612 - Le vendeur n'est pas tenu de le vendeur. délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un Art. 1603 - Il a deux obligations principales, délai pour le paiement. celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Art. 1613 - Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un SECTION II : DE LA DELIVRANCE. délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de Art. 1604 - La délivrance est le transport de la déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve chose vendue en la puissance et possession de en danger imminent de perdre le prix ; à moins l'acheteur. que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. Art. 1605 - L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur Art. 1614 - La chose doit être délivrée en l'état lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un où elle se trouve au moment de la vente. bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à propriété. l'acquéreur. Art. 1606 - La délivrance des effets mobiliers Art. 1615 - L'obligation de délivrer la chose s'opère : comprend ses accessoires et tout ce qui a été Ou par la tradition réelle, destiné à son usage perpétuel. Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Art. 1616 - Le vendeur est tenu de délivrer la Ou même par le seul consentement des parties, contenance telle qu'elle est portée au contrat, si le transport ne peut pas s'en faire au moment sous les modifications ci-après exprimées. de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Art. 1617 - Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison Art. 1607 - La tradition des droits incorporels de tant la mesure, le vendeur est obligé de se fait, ou par la remise des titres, ou par délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité l'usage que l'acquéreur en fait du consentement indiquée au contrat ; du vendeur. Et si la chose ne lui est pas possible, ou si Art. 1608 - Les frais de la délivrance sont à la l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la de souffrir une diminution proportionnelle du charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation prix. contraire. Art. 1618 - Si, au contraire, dans le cas de Art. 1609 - La délivrance doit se faire au lieu l'article précédent, il se trouve une contenance où était, au temps de la vente, la chose qui en a plus grande que celle exprimée au contrat, fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si Art. 1610 - Si le vendeur manque à faire la l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la délivrance dans le temps convenue entre les contenance déclarée. parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise Art. 1619 - Dans tous les autres cas, en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Art. 1611 - Dans tous les cas, le vendeur doit Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et être condamné aux dommages et intérêts, s'il séparés, résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la de délivrance au terme convenu. désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, CODE CIVIL 144 L'expression de cette mesure ne donne lieu à Art. 1626 - Quoique lors de la vente il n'ait été aucun supplément de prix, en faveur du fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en vendeur est obligé de droit à garantir faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la prix pour moindre mesure, qu'autant que la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des différence de la mesure réelle à celle exprimée charges prétendues sur cet objet, et non au contrat est d'un vingtième en plus ou en déclarées lors de la vente. moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. Art. 1627 - Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette Art. 1620 - Dans le cas où, suivant l'article obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles précédent, il y a lieu à augmentation de prix peuvent même convenir que le vendeur ne sera pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix soumis à aucune garantie. ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a Art. 1628 - Quoiqu'il soit dit que le vendeur gardé l'immeuble. ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui Art. 1621 - Dans tous les cas où l'acquéreur a lui est personnel : toute convention contraire le droit de se désister du contrat, le vendeur est est nulle. tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. Art. 1629 - Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, Art. 1622 - L'action en supplément de prix de est tenu à la restitution du prix, à moins que la part du vendeur, et celle en diminution de l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le prix ou en résiliation du contrat de la part de danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, périls et risques. à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. Art. 1630 - Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si Art. 1623 - S'il a été vendu deux fonds par le l'acquéreur est évincé, il a droit de demander même contrat, et pour un seul et même prix, contre le vendeur : avec désignation de la mesure de chacun, et 1. La restitution du prix ; qu'il se trouve moins de contenance en l'un et 2. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à rendre au propriétaire qui l'évince ; due concurrence ; et l'action, soit en 3. Les frais faits sur la demande en garantie de supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu l'acheteur, et ceux faits par le demandeur que suivant les règles ci-dessus établies. originaire ; 4. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les Art 1624 - La question de savoir sur lequel, du frais et loyaux coûts du contrat. vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la Art. 1631 - Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la livraison, est jugée d'après les règles prescrites chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou au titre "Des contrats ou des obligations considérablement détériorée, soit par la conventionnelles en général". négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins SECTION III : DE LA GARANTIE. tenu de restituer la totalité du prix. Art. 1625 - La garantie que le vendeur doit à Art. 1632 - Mais si l'acquéreur a tiré profit l'acquéreur a deux objets : le premier est la des dégradations par lui faites, le vendeur a possession paisible de la chose vendue ; le droit de retenir sur le prix une somme égale à second, les défauts cachés de cette chose ou les ce profit. vices rédhibitoires. Art. 1633 - Si la chose vendue se trouve avoir
§ 1 : DE LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION. augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, CODE CIVIL 145 le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut § 2 : DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE au-dessus du prix de la vente. VENDUE. Art. 1634 - Le vendeur est tenu de rembourser Art. 1641 - Le vendeur est tenu de la garantie ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui à raison des défauts cachés de la chose vendue qui l'évince, toutes les réparations et qui la rendent impropre à l'usage auquel on la améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. destine, ou qui la diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou Art. 1635 - Si le vendeur avait vendu de n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de avait connus. rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci Art. 1642 - Le vendeur n'est pas tenu des vices aura faites au fonds. apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Art. 1636 - Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle Art 1643 - Il est tenu des vices cachés, quand conséquence, relativement au tout, que même il ne les aurait pas connus, à moins que, l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à dont il a été évincé, il peut faire résilier la aucune garantie. vente. Art. 1644 - Dans le cas des articles 1641 et Art. 1637 - Si, dans le cas de l'éviction d'une 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et partie du fonds vendu, la vente n'est pas de se faire restituer le prix, ou de garder la résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur chose et de se faire rendre une partie du prix, se trouve évincé lui est remboursée suivant telle qu'elle sera arbitrée par experts. l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, Art. 1645 - Si le vendeur connaissait les vices soit que la chose vendue ait augmenté ou de la chose, il est tenu, outre la restitution du diminué de valeur. prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Art. 1638 - Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, Art. 1646 - Si le vendeur ignorait les vices de de servitudes non apparentes, et qu'elles soient la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du de telle importance qu'il y ait lieu de présumer prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait occasionnés par la vente. été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une Art. 1647 - Si la chose qui avait des vices a indemnité. péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers Art. 1639 - Les autres questions auxquelles l'acheteur à la restitution du prix et aux autres peuvent donner lieu les dommages et intérêts dédommagements expliqués dans les deux résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la articles précédents. vente doivent être décidées suivant les règles Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le générales établies au titre "Des contrats ou des compte de l'acheteur. obligations conventionnelles en général". Art. 1648 - L’action résultant des vices Art. 1640 - La garantie pour cause d'éviction rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner dans un bref délai, suivant la nature des vices par un jugement en dernier ressort, ou dont rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a l'appel n'est plus recevable, sans appeler son été faite. vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la Art. 1649 - Elle n'a pas lieu dans les ventes demande. faites par autorité de justice. CODE CIVIL 146 CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR. Art. 1657 - En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura Art. 1650 - La principale obligation de lieu de plein droit et sans sommation, au profit l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu du vendeur, après l'expiration du terme réglés par la vente. convenu pour le retirement. CHAPITRE VI : DE LA NULLITE ET DE LA Art. 1651 - S'il n'a rien été réglé à cet égard RESOLUTION DE LA VENTE. lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Art. 1658 - Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce Art. 1652 - L'acheteur doit l'intérêt du prix de titre, et de celles qui sont communes à toutes la vente jusqu'au paiement du capital, dans les les conventions, le contrat de vente peut être trois cas suivants : résolu par l'exercice de la faculté de rachat et S'il a été ainsi convenu lors de la vente ; par la vileté du prix. Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; SECTION 1 : DE LA FACULTE DE RACHAT. Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que Art. 1659 - La faculté de rachat ou de réméré depuis la sommation. est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la Art. 1653 - Si l'acheteur est troublé ou a juste restitution du prix principal et le sujet de craindre d'être troublé par une action, remboursement dont il est parlé à l'article 1673. soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le Art. 1660 - La faculté de rachat ne peut être vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux stipulée pour un terme excédant cinq années. n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il Si elle a été stipulée pour un terme plus long, n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, elle est réduite à ce terme. l'acheteur paiera. Art. 1661 - Le terme fixé est de rigueur et ne Art. 1654 - Si l'acheteur ne paye pas le prix, le peut être prolongé par le juge. vendeur peut demander la résolution de la vente. Art. 1662 - Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme Art. 1655 - La résolution de la vente prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire d'immeubles est prononcée de suite, si le irrévocable. vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Art. 1663 - Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder lieu, le recours contre qui de droit. à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Art. 1664 - Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la quand même la faculté de réméré n'aurait pas résolution de la vente sera prononcée. été déclarée dans le second contrat. Art. 1656 - S'il a été stipulé lors de la vente Art. 1665 - L'acquéreur à pacte de rachat d'immeubles que, faute du paiement du prix exerce tous les droits de son vendeur ; il peut dans le terme convenu, la vente serait résolue prescrire tant contre le véritable maître que de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins contre ceux qui prétendraient des droits ou payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a hypothèques sur la chose vendue. pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut Art. 1666 - Il peut opposer le bénéfice de la pas lui accorder ce délai. discussion aux créanciers de son vendeur. CODE CIVIL 147 Art. 1667 - Si l'acquéreur à pacte de réméré jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu ne peut entrer en possession qu'après avoir adjudicataire de la totalité sur une licitation satisfait à toutes ces obligations. provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par pacte. l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont Art. 1668 - Si plusieurs ont vendu l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter conjointement, et par un seul contrat, un les baux faits sans fraude par l'acquéreur. héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il SECTION II : DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR y avait. CAUSE DE LESION. Art. 1669 - Il en est de même si celui qui a Art. 1674 - Si le vendeur a été lésé de plus de vendu seul un héritage a laissé plusieurs sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a héritiers. le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la dans le contrat à la faculté de demander cette faculté de rachat que pour la part qu'il prend rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus- pour la succession. value. Art. 1670 - Mais, dans le cas des deux articles Art. 1675 - Pour savoir s'il y a lésion de plus précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en suivant son état et sa valeur au moment de la cause, afin de se concilier entre eux pour la vente. reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. Art. 1676 - La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du Art. 1671 - Si la vente d'un héritage jour de la vente. appartenant à plusieurs n'a pas été faite Ce délai court contre les femmes mariées et conjointement et de tout l'héritage ensemble, et contre les absents, les interdits, et les mineurs que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, venant du chef d'un majeur qui a vendu. ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ; Ce délai court aussi et n'est pas suspendu Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui pendant la durée du temps stipulé pour le pacte l'exercera de cette manière à retirer le tout. du rachat. Art. 1672 - Si l'acquéreur a laissé plusieurs Art. 1677 - La preuve de la lésion ne pourra héritiers, l'action en réméré ne peut être être admise que par jugement, et dans le cas exercée contre chacun d'eux que pour sa part, seulement où les faits articulés seraient assez dans le cas où elle est encore indivise, et dans vraisemblables et assez graves pour faire celui où la chose vendue a été partagée entre présumer la lésion. eux. Art. 1678 - Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la de dresser un seul procès-verbal commun, et de chose vendue soit échue au lot de l'un des ne former qu'un seul avis à la pluralité des héritiers, l'action en réméré peut être intentée voix. contre lui pour le tout. Art. 1679 - S'il y a des avis différents, le Art. 1673 - Le vendeur qui use du pacte de procès-verbal en contiendra les motifs, sans rachat, doit rembourser non seulement le prix qu'il soit permis de faire connaître de quel avis principal, mais encore les frais et loyaux coûts chaque expert a été. de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, CODE CIVIL 148 Art. 1680 - Les trois experts seront nommés Art. 1687 - Chacun des copropriétaires est le d'office, à moins que les parties ne se soient maître de demander que les étrangers soient accordées pour les nommer tous les trois appelés à la licitation : ils sont nécessairement conjointement. appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur. Art. 1681 - Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre Art. 1688 - Le mode et les formalités à la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou observer pour la licitation sont expliqués au de garder le fonds en payant le supplément du titre "Des successions" et au code de juste prix, sous la déduction du dixième du prix procédure. total. CHAPITRE VIII : DU TRANSPORT DES CREANCES Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa ET AUTRES DROITS INCORPORELS. garantie contre son vendeur. Art. 1689 - Dans le transport d'une créance, Art. 1682 - Si l'acquéreur préfère garder la d'un droit ou d'une action sur un tiers, la chose en fournissant le supplément réglé par délivrance s'opère entre le cédant et le l'article précédent, il doit l'intérêt du cessionnaire par la remise du titre. supplément, du jour de la demande en rescision. Art. 1690 - Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend faite au débiteur. les fruits du jour de la demande. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi débiteur dans un acte authentique. compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. Art. 1691 - Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au Art. 1683 - La rescision pour lésion n'a pas débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera lieu en faveur de l'acheteur. valablement libéré. Art. 1684 - Elle n'a pas lieu en toutes ventes Art. 1692 - La vente ou cession d'une créance qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que comprend les accessoires de la créance, tels d'autorité de justice. que caution, privilège et hypothèque. Art. 1685 - Les règles expliquées dans la Art. 1693 - Celui qui vend une créance ou section précédente pour les cas où plusieurs ont autre droit incorporel doit en garantir vendu conjointement ou séparément, et pour l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé fait sans garantie. plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. Art. 1694 - Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de CHAPITRE VII : DE LA LICITATION. la créance. Art. 1686 - Si une chose commune à plusieurs Art. 1695 - Lorsqu'il a promis la garantie de la ne peut être partagée commodément et sans solvabilité du débiteur, cette promesse ne perte ; s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun expressément stipulé. des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, Art. 1696 - Celui qui vend une hérédité sans La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est en spécifier en détail les objets, n'est tenu de partagé entre les copropriétaires. garantir que sa qualité d'héritier. CODE CIVIL 149 Art. 1697 - S'il avait déjà profité des fruits de conclure à des dommages et intérêts ou de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque répéter sa chose. créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de Art. 1706 - La rescision pour cause de lésion les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a n'a pas lieu dans le contrat d'échange. expressément réservés lors de la vente. Art. 1707 - Toutes les autres règles prescrites Art. 1698 - L'acquéreur doit de son côté pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé l'échange. pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, TITRE VIII : DU CONTRAT DE s'il n'y a stipulation contraire. LOUAGE. Art. 1699 - Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec Art. 1708 - Il y a deux sortes de contrats de les intérêts à compter du jour où le cessionnaire louage : a payé le prix de la cession à lui faite. Celui des choses, Et celui d'ouvrage. Art. 1700 - La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du Art. 1709 - Le louage des choses est un contrat droit. par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et Art. 1701 - La disposition portée en l'article moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige 1699 cesse : de lui payer. 1. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; Art. 1710 - Le louage d'ouvrage est un contrat 2. Lorsqu'elle a été faite à un créancier en par lequel l'une des parties s'engage à faire paiement de ce qui lui est dû ; quelque chose pour l'autre, moyennant un prix 3. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de convenu entre elles. l'héritage sujet au droit litigieux. Art. 1711 - Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces TITRE VII : DE L'ECHANGE particulières : On appelle "bail à loyer", le louage des Art. 1702 - L'échange est un contrat par lequel maisons et celui des meubles ; les parties se donnent respectivement une "Bail à ferme", celui des héritages ruraux ; chose pour une autre. "Loyer", le louage du travail ou du service ; "Bail à cheptel", celui des animaux dont le Art. 1703 - L'échange s'opère par le seul profit se partage entre le propriétaire et celui à consentement, de la même manière que la qui il les confie. vente. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise Art. 1704 - Si l'un des copermutant a déjà reçu d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, la chose à lui donnée en échange, et qu'il sont aussi un louage, lorsque la matière est prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre Ces trois dernières espèces ont des règles échange, mais seulement à rendre celle qu'il a particulières. reçue. Art. 1712 - Les baux des biens nationaux, des Art. 1705 - Le copermutant qui est évincé de la biens des communes et des établissements chose qu'il a reçue en échange, a le choix de publics, sont soumis à des règlements particuliers. CODE CIVIL 150 CHAPITRE II : DU LOUAGE DES CHOSES. Art. 1720 - Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute Art. 1713 - On peut louer toutes sortes de espèce. biens meubles ou immeubles. Il doit y faire pendant la durée du bail, toutes SECTION I : DES REGLES COMMUNES AUX BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Art. 1714 - On peut louer, ou par écrit, ou verbalement. Art. 1721 - Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui Art. 1715 - Si le bail fait sans écrit n'a encore en empêchent l'usage, quand même le bailleur reçu aucune exécution, et que l'une des parties ne les aurait pas connus lors du bail. le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et S'il résulte de ces vices ou défauts quelque quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes perte pour le preneur, le bailleur est tenu de données. l'indemniser. Le serment peut seulement être déféré à celui Art. 1722 - Si, pendant la durée du bail, la qui nie le bail. chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle Art. 1716 - Lorsqu'il y aura contestation sur le n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, prix du bail verbal dont l'exécution a suivant les circonstances, demander ou une commencé, et qu'il n'existera point de diminution du prix, ou la résiliation même du quittance, le propriétaire en sera cru sur son bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à serment, si mieux n'aime le locataire demander aucun dédommagement. l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation Art. 1723 - Le bailleur ne peut, pendant la excède le prix qu'il a déclaré. durée du bail, changer la forme de la chose louée. Art. 1717 - Le preneur a le droit de sous- louer, et même de céder son bail à un autre, si Art. 1724 - Si, durant le bail, la chose louée a cette faculté ne lui a pas été interdite. besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles Elle peut être interdite pour le tout ou partie. lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Cette clause est toujours de rigueur. Art. 1718 - Les articles du titre « Du contrat Mais, si ces réparations durent plus de quarante de mariage et des droits respectifs des époux », jours, le prix du bail sera diminué à proportion relatif aux baux des biens des femmes mariées, du temps et de la partie de la chose louée dont sont applicables aux baux des biens des il aura été privé. mineurs. Si les réparations sont de telle nature qu'elles Art. 1719 - Le bailleur est obligé, par la nature rendent inhabitable ce qui est nécessaire au du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune logement du preneur et de sa famille, celui-ci stipulation particulière : pourra faire résilier le bail. 1. De délivrer au preneur la chose louée ; Art. 1725 - Le bailleur n'est pas tenu de 2. D'entretenir cette chose en état de servir à garantir le preneur du trouble que des tiers l'usage pour lequel elle a été louée ; apportent par voies de fait à sa jouissance, sans 3. D'en faire jouir paisiblement le preneur prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose pendant la durée du bail ; louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son 4. D'assurer également la permanence et la nom personnel. qualité des plantations. CODE CIVIL 151 Art. 1726 - Si, au contraire, le locataire ou le Ou que le feu a été communiqué par une fermier ont été troublés dans leur jouissance maison voisine. par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution Art. 1734 - S'il y a plusieurs locataires, tous proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à sont responsables de l'incendie, ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement proportionnellement à la valeur locative de la aient été dénoncés au propriétaire. partie de l'immeuble qu'ils occupent ; A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a Art. 1727 - Si ceux qui ont commis les voies commencé dans l'habitation de l'un d'eux, de fait, prétendent avoir quelque droit sur la auquel cas celui-là seul en est tenu ; chose louée, ou si le preneur est lui-même cité Ou que quelques-uns ne prouvent que en justice pour se voir condamner au l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel délaissement de la totalité ou de partie de cette cas ceux-là n'en sont pas tenus. chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, Art. 1735 - Le preneur est tenu des et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en dégradations et des pertes qui arrivent par le nommant le bailleur pour lequel il possède. fait des personnes de sa maison ou de ses sous- locataires. Art. 1728 - Le preneur est tenu de deux obligations principales : Art. 1736 - Si le bail a été fait sans écrit, l'une 1. D'user de la chose louée en bon père de des parties ne pourra donner congé à l'autre famille, et suivant la destination qui lui a été qu'en observant les délais fixés par l'usage des donnée par le bail, ou suivant celle présumée lieux. d'après les circonstances, à défaut de convention ; Art. 1737 - Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par 2. De payer le prix du bail aux termes écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner convenus. congé. Art. 1729 - Si le preneur emploie la chose Art. 1738 - Si, à l'expiration des baux écrits, le louée à un autre usage que celui auquel elle a preneur reste et est laissé en possession, il été destinée, ou dont il puisse résulter un s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé dommage pour le bailleur, celui-ci peut, par l'article relatif aux locations faites sans suivant les circonstances, faire résilier le bail. écrit. Art. 1730 - S'il a été fait un état des lieux Art. 1739 - Lorsqu'il y a un congé signifié, le entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet peut invoquer la tacite reconduction. état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Art. 1740 - Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne Art. 1731 - S'il n'a pas été fait d'état des lieux, s'étend pas aux obligations résultant de la le preneur est présumé les avoir reçus en bon prolongation. état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Art. 1741 - Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut Art. 1732 - Il répond des dégradations ou des respectif du bailleur et du preneur de remplir pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à leurs engagements. moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Art. 1742 - Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du Art. 1733 - Il répond de l'incendie, à moins preneur. qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force Art. 1743 - Si le bailleur vend la chose louée, majeure, ou par vice de construction. l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le CODE CIVIL 152 locataire qui a un bail authentique ou dont la SECTION II : DES REGLES PARTICULIERES AUX date est certaine à moins qu’il ne ce soit BAUX A LOYER. réservé ce droit par le contrat de bail. Art. 1752 - Le locataire qui ne garnit pas la Art. 1744 - S'il a été convenu lors du bail qu'en maison de meubles suffisants, peut être cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation capables de répondre au loyer. sur les dommages intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la Art. 1753 - Le sous-locataire n'est tenu envers manière suivante. le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au Art. 1745 - S'il s'agit d'une maison, moment de la saisie, et sans qu'il puisse appartement ou boutique, le bailleur paye, à opposer des paiements faits par anticipation. titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, Les paiements faits par le sous-locataire, soit pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, en vertu d'une stipulation portée en son bail, est accordé entre le congé et la sortie. soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. Art. 1746 - S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au Art. 1754 - Les réparations locatives ou de fermier est du tiers du prix du bail pour tout le menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y temps qui reste à courir. a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les Art. 1747 - L'indemnité se réglera par experts, réparations à faire : s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres Aux âtres, contrecœurs, chambranles et établissements qui exigent de grandes avances. tablettes de cheminées ; Au recrépiment du bas des murailles des Art. 1748 - L'acquéreur qui veut user de la appartements et autres lieux d'habitation à la faculté réservée par le bail, d'expulser le hauteur d'un mètre ; locataire en cas de vente est, en outre, tenu de Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu en a seulement quelques-uns de cassés ; pour les congés. Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par les grêles ou autres accidents Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, extraordinaires et de force majeure, dont le au moins un an à l’avance. locataire ne peut être tenu ; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de Art. 1749 - Les fermiers ou les locataires ne fermeture de boutiques, gonds, targettes et peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par serrures. le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus Art. 1755 - Aucune des réparations réputées expliqués. locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou Art. 1750 - Si le bail n'est pas fait par acte force majeure. authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et Art. 1756 - Le curement des puits et celui des intérêts. fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire. Art. 1751 - L’acquéreur à pacte rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à Art. 1757 - Le bail des meubles fournis pour ce que, par l’expiration du délai fixé pour le garnir une maison entière, un corps de logis réméré, il devienne propriétaire incommutable. entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux. CODE CIVIL 153 Art. 1758 - Le bail d'un appartement meublé Art 1766 - Si le preneur d'un héritage rural ne est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant le garnit pas des bestiaux et des ustensiles par an ; nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la Au mois, quand il a été fait à tant par mois ; culture, s'il ne cultive pas en bon père de Au jour, quand il a été fait à tant par jour. famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, an, par mois ou par jour, la location est censée et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, faite suivant l'usage des lieux. celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Art. 1759 - Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après En cas de résiliation provenant du fait du l'expiration du bail par écrit, sans opposition de preneur, celui-ci est tenu des dommages et la part du bailleur, il sera censé les occuper aux intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni Art. 1767 - Tout preneur de bien rural est tenu en être expulsé qu'après un congé donné d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après suivant le délai fixé par l'usage des lieux. le bail. Art. 1760 - En cas de résiliation par la faute Art. 1768 - Le preneur d'un bien rural est tenu, du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix sous peine de tous dépens, dommages et du bail pendant le temps nécessaire à la intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations relocation, sans préjudice des dommages et qui peuvent être commises sur les fonds. intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Cet avertissement doit être donné dans le Art. 1761 - Le bailleur ne peut résoudre la même délai que celui qui est réglé en cas location, encore qu'il déclare vouloir occuper d'assignation suivant la distance des lieux. par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. Art. 1769 - Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la Art. 1762 - S'il a été convenu, dans le contrat totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit de louage, que le bailleur pourrait venir enlevée par des cas fortuits, le fermier peut occuper la maison, il est tenu de signifier demander une remise du prix de sa location, à d'avance un congé aux époques déterminées moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes par l'usage des lieux. précédentes. SECTION III : DES REGLES PARTICULIERES AUX S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la BAUX A FERME. remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de Art. 1763 - Celui qui cultive sous la condition toutes les années de jouissance ; d’un partage de fruits avec le bailleur ne peut Et, cependant, le juge peut provisoirement ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a dispenser le preneur de payer une partie du prix été expressément accordée par le bail. en raison de la perte soufferte. Art. 1764 - En cas de contravention, le Art. 1770 - Si le bail n'est que d'une année, et propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au le preneur est condamné aux dommages moins de la moitié, le preneur sera déchargé intérêts résultant de l'inexécution du bail. d'une partie proportionnelle du prix de la location. Art. 1765 - Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a est moindre de moitié. lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles Art. 1771 - Le fermier ne peut obtenir de exprimées au titre "De la vente". remise lorsque la perte des fruits arrive après CODE CIVIL 154 qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le réciproquement, le fermier entrant doit bail ne donne au propriétaire une quotité de la procurer à celui qui sort les logements récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit convenables et autres facilités pour la supporter sa part de la perte, pourvu que le consommation des fourrages, et pour les preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa récoltes restant à faire. portion de récolte. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à Le fermier ne peut également demander une l'usage des lieux. remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été Art. 1778 - Le fermier sortant doit aussi laisser passé. les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand Art. 1772 - Le preneur peut être chargé des même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire cas fortuits par une stipulation expresse. pourra les retenir suivant l'estimation. Art. 1773 - Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu CHAPITRE III : DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. du ciel, gelée ou coulure. Art. 1779 - Il y a trois espèces principales de Elle ne s'entend pas des cas fortuits louage d’ouvrage et d’industrie : extraordinaires, tels que les ravages de la 1. Le louage des gens de travail qui s’engagent guerre, ou une inondation, auxquels le pays au service de quelqu’un ; n'est pas ordinairement sujet, à moins que le 2. Celui des voituriers, tant par terre que par preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits eau, qui se chargent du transport des personnes prévus ou imprévus. ou des marchandises ; Art. 1774 - Le bail, sans écrit, d'un fonds 3. Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite rural, est censé fait pour le temps qui est de devis ou marchés. nécessaire afin que le preneur recueille tous les SECTION I : DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET fruits de l'héritage affermé. OUVRIERS. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et Art. 1780 - On ne peut engager ses services de tout autre fonds dont les fruits se recueillent qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Art. 1781 – Abrogé. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se SECTION II : DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR divisent par soles ou saisons, est censé fait pour EAU. autant d'années qu'il y a de soles. Art. 1782 - Les voituriers par terre et par eau Art. 1775 - Le bail des héritages ruraux sont assujettis, pour la garde et la conservation quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à des choses qui leur sont confiées, aux mêmes l'expiration du temps pour lequel il est censé obligations que les aubergistes, dont il est parlé fait, selon l’article précédent. au titre "Du dépôt et du séquestre". Art. 1776 - Si, à l’expiration des baux ruraux Art. 1783 - Ils répondent non seulement de ce écrits, le preneur reste et est laissé en qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou possession, il s’opère un nouveau bail dont voiture, mais encore de ce qui leur a été remis l’effet est réglé par l’article 1774. sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. Art. 1777 - Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les Art. 1784 - Ils sont responsables de la perte et logements convenables et autres facilités pour des avaries des choses qui leur sont confiées, à les travaux de l'année suivante ; et moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été CODE CIVIL 155 perdues et avariées par cas fortuit ou force forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et majeure. convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous Art. 1785 - Les entrepreneurs de voitures le prétexte de l'augmentation de la main- publiques par terre et par eau, et ceux des d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de roulages publics, doivent tenir registre de changements ou d'augmentations faits sur ce l'argent, des effets et des paquets dont ils se plan, si ces changements ou augmentations chargent. n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Art. 1786 - Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de Art. 1794 - Le maître peut résilier, par sa barques et navires, sont en outre assujettis à des seule volonté, le marché à forfait, quoique règlements particuliers, qui font la loi entre eux l'ouvrage soit déjà commencé, en et les autres citoyens. dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il SECTION III : DES DEVIS ET DES MARCHES. aurait pu gagner dans cette entreprise. Art. 1787 - Lorsqu'on charge quelqu'un de Art. 1795 - Le contrat de louage d'ouvrage est faire un ouvrage, on peut convenir qu'il dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte fournira seulement son travail ou son industrie, ou entrepreneur. ou bien qu'il fournira aussi la matière. Art. 1796 - Mais le propriétaire est tenu de Art. 1788 - Si, dans le cas où l'ouvrier fournit payer en proportion du prix porté par la la matière, la chose vient à périr, de quelque convention, à leur succession, la valeur des manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte ouvrages faits et celle des matériaux préparés, en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne lors seulement que ces travaux ou ces fût en demeure de recevoir la chose. matériaux peuvent lui être utiles. Art. 1789 - Dans le cas où l'ouvrier fournit Art. 1797 - L'entrepreneur répond du fait des seulement son travail ou son industrie, si la personnes qu'il emploie. chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Art. 1798 - Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction Art. 1790 - Si, dans le cas de l'article d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à précédent la chose vient à périr, quoique sans l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût concurrence de ce dont il se trouve débiteur en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de envers l'entrepreneur, au moment où leur salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait action est intentée. péri par le vice de la matière. Art. 1799 - Les maçons, charpentiers, Art. 1791 - S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs serruriers et autres ouvriers qui font pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en directement des marchés à prix fait, sont faire par parties : elle est censée faite pour astreints aux règles prescrites dans la présente toutes les parties payées, si le maître paye section : ils sont entrepreneurs dans la partie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. qu'ils traitent. Art. 1792 - Si l’édifice construit à prix fait, CHAPITRE IV : DU BAIL A CHEPTEL périt en tout ou en partie par le vice de la
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont Art. 1800 - Le bail à cheptel est un contrat par responsables pendant dix ans. lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds Art. 1793 - Lorsqu'un architecte ou un de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, entrepreneur s'est chargé de la construction à sous les conditions convenues entre elles. CODE CIVIL 156 Art. 1801 - Il y a plusieurs sortes de cheptels : l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Art. 1811 - On ne peut stipuler : Le cheptel donné au fermier ou au colon Que le preneur supportera la perte totale du partiaire. cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, Il y a encore une quatrième espèce de contrat Où qu'il supportera, dans la perte, une part plus improprement appelée cheptel. grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, Art. 1802 - On peut donner à cheptel toute quelque chose de plus que le cheptel qu'il a espèce d'animaux susceptibles de croît ou de fourni. profit pour l'agriculture ou le commerce. Toute convention semblable est nulle. Article 1803 - A défaut de conventions Le preneur profite seul des laitages, du fumier particulières, ces contrats se règlent par les et du travail des animaux donnés à cheptel. principes qui suivent. La laine et le croît se partagent. SECTION II : DU CHEPTEL SIMPLE. Art. 1812 - Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit Art. 1804 - Le bail à cheptel simple est un du croît, sans le consentement du bailleur, qui contrat par lequel on donne à un autre des ne peut lui-même en disposer sans le bestiaux à garder, nourrir et soigner, à consentement du preneur. condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la Art. 1813 - Lorsque le cheptel est donné au perte numérique. fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il Art. 1805 - L'estimation donnée au cheptel peut le saisir et le faire vendre pour ce que son dans le bail, n'en transporte pas la propriété au fermier lui doit. preneur. Il n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration Art. 1814 - Le preneur ne pourra tondre sans du bail. s en prévenir le bailleur. Art. 1806 - Le preneur doit les soins d'un bon Art. 1815 - S'il n'y a pas de temps fixé par la père de famille à la conservation du cheptel. convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. Art. 1807 - Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa Art. 1816 - Le bailleur peut en demander plus part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations. Art. 1808 - En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur Art. 1817 - A la fin du bail, ou lors de sa est tenu de prouver la faute qu'il impute au résolution, il se fait une nouvelle estimation du preneur. cheptel. Art. 1809 - Le preneur qui est déchargé par le Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte espèce, jusqu’à concurrence de la première des peaux des bêtes. estimation ; l'excédent se partage. Il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la Art. 1810 - Si le cheptel périt en entier sans la première estimation, le bailleur prend ce qui faute du preneur, la perte en est pour le reste et les parties se font raison de la perte. bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de CODE CIVIL 157 SECTION III : DU CHEPTEL A MOITIE. originaire ; il doit en laisser un de valeur pareil à celui qu’il a reçu. Art. 1818 - Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la S’il y a du déficit, il doit le payer, et c’est moitié des bestiaux, qui demeurent communs seulement l’excédent qui lui appartient. pour le profit ou pour la perte.
§ 2 : DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE Art. 1819 - Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier Art. 1827 - Si le cheptel périt en entier sans la et des travaux des bêtes. faute du colon, la perte est pour le bailleur. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et Art. 1828 - On peut stipuler que le colon du croît. délaissera au bailleur sa part de la toison à un Toute convention contraire est nulle, à moins prix inférieur à la valeur ordinaire ; que le bailleur ne soit propriétaire de la Que le bailleur aura une plus grande part du métairie dont le preneur est fermier ou colon profit ; partiaire. Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera Art. 1820 - Toutes les autres règles du cheptel tenu de toute la perte. simple s'appliquent au cheptel à moitié. Art. 1829 - Le cheptel finit avec le bail à SECTION IV : DU CHEPTEL DONNE PAR LE métairie. PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE Art. 1830 - Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
§ 1 : DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER SECTION V: DU CONTRAT IMPROPREMENT Art. 1821 - Le cheptel (aussi appelé cheptel de APPELE CHEPTEL. fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à Art. 1831 - Lorsqu'une ou plusieurs vaches l'expiration du bail, le fermier laissera des sont données pour les loger et les nourrir, le bestiaux d’une valeur égale au prix de bailleur en conserve la propriété : il a l’estimation de ceux qu’il aura reçu. seulement le profit des veaux qui en naissent. Art. 1822 - L'estimation du cheptel donné au TITRE IX : DU CONTRAT DE fermier ne lui transfère pas la propriété, mais SOCIETE néanmoins le met à ses risques. Art. 1823 - Tous les profits appartiennent au CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. Art. 1832 - La société est un contrat par lequel Art. 1824 - Dans les cheptels donnés au deux ou plusieurs personnes conviennent de fermier, le fumier n'est point dans les profits mettre quelque chose en commun dans la vue personnels des preneurs, mais appartient à la de partager le bénéfice qui pourra en résulter. métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. Art. 1833 - Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée par l’intérêt commun Art. 1825 - La perte, même totale et par cas des parties. fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie. Art. 1826 - A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation CODE CIVIL 158 Art. 1834 - Toutes sociétés doivent être l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une s’avantager au préjudice d’autres personnes. valeur de plus de cinq cent francs. SECTION II : DE LA SOCIETE PARTICULIERE. La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, Art. 1841 - La société particulière est celle qui ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, ne s’applique qu’à certaines choses lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en d’une somme ou valeur moindre de cent percevoir. cinquante francs. Art. 1842 - Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise CHAPITRE II : DES DIVERSES ESPECES DE désignée, soit pour l’exercice de quelque SOCIETES. métier ou profession, est aussi une société particulière. Art. 1835 - Les sociétés sont universelles ou particulières. CHAPITRE III : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L’EGARD DES TIERS. SECTION I : DES SOCIETES UNIVERSELLES SECTION I : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX. Art. 1836 - On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens Art. 1843 - La société commence à l’instant présents, et la société universelle de gains. même du contrat, s’il ne désigne une autre époque. Art. 1837 - La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en Art. 1844 - S’il n’y a pas de conventions sur commun tous les biens meubles et immeubles la durée de la société, elle est censée contractée qu’elles possèdent actuellement, et les profits pour toute la vie des associés, sous la qu’elles pourront en tirer. modification portée en l’article 1869 ; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, Elles peuvent aussi y comprendre toute autre pour tout le temps que doit durer cette affaire. espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, Art. 1845 - Chaque associé est débiteur envers n’entrent dans cette société que pour la la société de tout ce qu’il a promis d’y jouissance : toute stipulation tendant à y faire apporter. entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est Lorsque cet apport consiste en un corps certain, réglé à leur égard. et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière Art. 1838 - La société universelle de gains qu’un vendeur l’est envers son acheteur. renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, Art. 1846 - L’associé qui devait apporter une pendant les cours de la société : les meubles somme dans la société, et qui ne l’a point fait, que chacun des associés possède au temps du devient de plein droit et sans demande, contrat y sont aussi compris ; mais leurs débiteur des intérêts de cette somme, à compter immeubles personnels n’y entrent que pour la du jour où elle devait être payée. jouissance seulement. Art. 1839 - La simple convention de société Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a universelle, faite sans autre explication, prises dans la caisse sociale, à compter du jour n’emporte que la société universelle de gains. où il les en a tirées pour son profit particulier ; Art. 1840 - Nulle société universelle ne peut Le tout sans préjudice de plus amples avoir lieu qu’entre personnes respectivement dommages intérêts, s’il y a lieu. capables de se donner ou de recevoir l’une de CODE CIVIL 159 Art. 1847 - Les associés qui se sont soumis à Art. 1853 - Lorsque l’acte de société ne apporter leur industrie à la société, lui doivent détermine point la part de chaque associé dans compte de tous les gains qu’ils ont faits par les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette proportion de sa mise dans le fonds de la société. société. Art. 1848 - Lorsque l’un des associés est pour A l’égard de celui qui n’a apporté que son son compte particulier, créancier d’une somme industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les exigible envers une personne qui se trouve pertes est réglée comme si sa mise eût été égale aussi devoir à la société une somme également à celle de l’associé qui a le moins apporté. exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la Art. 1854 - Si les associés sont convenus de société et sur la sienne dans la proportion des s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le deux créances, encore qu’il eût par sa quittance règlement des parts, ce règlement ne peut être dirigé l’imputation intégrale sur sa créance attaqué s’il n’est évidemment contraire à particulière : mais s’il a exprimé dans sa l’équité. quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il sera exécutée. s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du Art. 1849 - Lorsqu’un des associés a reçu sa règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part part entière de la créance commune, et que le un commencement d’exécution. débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse Art. 1855 - La convention qui donnerait à l’un commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût des associés la totalité des bénéfices, est nulle. spécialement donné quittance pour sa part. Art. 1850 - Chaque associé est tenu envers la Il en est de même de la stipulation qui société, des dommages qu’il lui a causés par sa affranchirait de toute contribution aux pertes, faute, sans pouvoir compenser avec ses les sommes ou effets mis dans le fonds de la dommages les profits que son industrie lui société par un ou plusieurs des associés. aurait procurés dans d’autres affaires. Art. 1856 - L’associé chargé de Art. 1851 - Si les choses dont la jouissance l’administration par une clause spéciale du seulement a été mise dans la société sont des contrat de société peut faire, nonobstant corps certains et déterminés, qui ne se l’opposition des autres associés, tous les actes consomment point par l’usage, elles sont aux qui dépendent de son administration, pourvu risques de l’associé propriétaire. que ce soit sans fraude. Si ces choses se consomment, si elles se Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause détériorent en les gardant, si elles ont été légitime, tant que la société dure ; mais s’il n’a destinées à être vendues, ou si elles ont été été donné que par acte postérieur au contrat de mises dans la société sur une estimation portée société, il est révocable comme un simple par un inventaire, elles sont aux risques de la mandat. société. Art. 1857 - Lorsque plusieurs associés sont Si la chose a été estimée, l’associé ne peut chargés d’administrer, sans que leurs fonctions répéter que le montant de son estimation. soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, Art. 1852 - Un associé a action contre la ils peuvent faire chacun séparément tous les société, non seulement à raison des sommes actes de cette administration. qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de Art. 1858 - S’il a été stipulé que l’un des bonne foi pour les affaires de la société, et des administrateurs ne pourra rien faire sans risques inséparables de sa gestion. l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle CODE CIVIL 160 convention, agir en l’absence de l’autre, lors Art. 1863 - Les associés sont tenus envers le même que celui-ci serait dans l’impossibilité créancier avec lequel ils sont contractés, actuelle de concourir aux actes chacun pour une somme et part égales, encore d’administration. que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint Art. 1859 - A défaut de stipulations spéciales l’obligation de celui-ci sur le pied de cette sur le mode d’administration, l’on suit les dernière part. règles suivantes : 1. Les associés sont censés s’être donné Art. 1864 - La stipulation que l’obligation est réciproquement le pouvoir d’administrer l’un contractée pour le compte de la société, ne lie pour l’autre. Ce que chacun fait est valable, que l’associé contractant et non les autres, à même pour la part de ses associés, sans qu’il moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ait pris leur consentement ; sauf le droit qu’ont ou que la chose n’ait tourné au profit de la ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à société. l’opération avant qu’elle soit conclue ; CHAPITRE IV : DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE. 2. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les Art. 1865 - La société finit : emploie à leur destination fixée par l’usage, et 1. Par l’expiration du temps pour lequel elle a qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la été contractée ; société, ou de manière à empêcher ses associés 2. Par l’extinction de la chose, ou la d’en user selon leur droit ; consommation de la négociation ; 3. Par la mort naturelle de quelqu’un des 3. Chaque associé a le droit d’obliger ses associés ; associés à faire avec lui les dépenses qui sont 4. Par la mort civile, l’interdiction ou la nécessaires pour la conservation des choses de déconfiture de l’un d’eux ; la société ; 5. Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société. 4. L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société, Art. 1866 - La prorogation d’une société à même quand il les soutiendrait avantageuses à temps limitée ne peut être prouvée que par un cette société, si les autres associés n’y écrit revêtu des mêmes formes que le contrat consentent. de société. Art. 1860 - L’associé qui n’est point Art. 1867 - Lorsque l’un des associés a promis administrateur, ne peut aliéner ni engager les de mettre en commun la propriété d’une chose, choses même mobilières qui dépendent de la la perte survenue avant que la mise en soit société. effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. Art. 1861 - Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une La société est également dissoute dans tous les tierce personne relativement à la part qu’il a cas par la perte de la chose, lorsque la dans la société, il ne peut pas, sans ce jouissance seule a été mise en commun, et que consentement, l’associer à la société, lors la propriété en est restée dans la main de même qu’il en aurait l’administration. l’associé. SECTION II : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES A L’EGARD DES TIERS. Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à Art. 1862 - Dans les sociétés autres que celles la société. de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des Art. 1868 - S’il a été stipulé qu’en cas de mort associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne de l’un des associés, la société continuerait lui en ont conféré le pouvoir. avec son héritier, ou seulement entre les associés, survivants, ces dispositions seront CODE CIVIL 161 suivies ; au second cas, l’héritier du décédé, La première espèce s'appelle "Prêt à usage", n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à ou "commodat". la situation de cette société lors du décès, et ne La deuxième s'appelle "prêt de participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils consommation", ou simplement "prêt". sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède. CHAPITRE I : DU PRET A USAGE, OU COMMODAT Art. 1869 - La dissolution de la société par la SECTION 1: DE LA NATURE DU PRET A USAGE. volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et Art. 1875 - Le prêt à usage ou commodat est s’opère par une renonciation notifiée à tous les un contrat par lequel l'une des parties livre une associés, pourvu que cette renonciation soit de chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par bonne foi, et non faite à contretemps. le preneur de la rendre après s'en être servi. Art 1870 - La renonciation n’est pas de bonne Art. 1876 - Ce prêt est essentiellement gratuit. foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient Art. 1877 - Le prêteur demeure propriétaire de proposés de retirer en commun. la chose prêtée. Elle est faite à contre temps lorsque les choses Art. 1878 -Tout ce qui est dans le commerce, ne sont plus entières, et qu’il importe à la et qui ne se consomme pas par l'usage, peut société que sa dissolution soit différée. être l'objet de cette convention. Art. 1871 - La dissolution des sociétés à terme Art. 1879 - Les engagements qui se forment ne peut être demandée par l’un des associés par le commodat passent aux héritiers de celui avant le terme convenu, qu’autant qu’il y a de qui prête, et aux héritiers de celui qui justes motifs, comme lorsqu’un autre associé emprunte. manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de société, ou autres cas semblables, dont la l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses légitimité et la gravité sont laissées à héritiers ne peuvent continuer de jouir de la l’arbitrage des juges. chose prêtée. Art. 1872 - Les règles concernant le partage SECTION II : DES ENGAGEMENTS DE des successions, la forme de ce partage, et les L'EMPRUNTEUR. obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre Art. 1880 - L'emprunteur est tenu de veiller, associés. en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en DISPOSITION RELATIVE AUX SOCIETES DE servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou COMMERCE. par la convention ; le tout à peine de dommages intérêts, s'il y a lieu. Art. 1873 - Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que Art. 1881 - Si l'emprunteur emploie la chose à dans les points qui n’ont rien de contraire aux un autre usage, ou pour un temps plus long lois et usages du commerce. qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. TITRE X : DU PRET. Art. 1882 - Si la chose prêtée périt par cas Art. 1874 - Il y a deux sortes de prêt : fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir Celui des choses dont on peut user sans les en employant la sienne propre, ou si, ne détruire ; pouvant conserver que l'une des deux, il a Et celui des choses qui se consomment par préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'usage qu'on en fait. l'autre. CODE CIVIL 162 Art. 1883 - Si la chose a été estimée en la CHAPITRE II : DU PRET DE CONSOMMATION, OU prêtant, la perte qui arrive, même par cas SIMPLE PRET fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. SECTION I : DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION. Art. 1884 - Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été Art. 1892 - Le prêt de consommation est un empruntée, et sans aucune faute de la part de contrat par lequel l'une des parties livre à l'emprunteur, il n'est pas tenu de la l'autre une certaine quantité de choses qui se détérioration. consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même Art. 1885 - L'emprunteur ne peut pas retenir la espèce et qualité. chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. Art. 1893 - Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et Art. 1886 - Si, pour user de la chose, c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut que cette perte arrive. pas la répéter. Art. 1894 - On ne peut pas donner à titre de Art. 1887 - Si plusieurs ont conjointement prêt de consommation des choses qui, quoique emprunté la même chose, ils en sont de même espèce, diffèrent dans l'individu, solidairement responsables envers le prêteur. comme les animaux : alors c'est un prêt à usage. SECTION III : DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRETE A USAGE. Art. 1895 - L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme Art. 1888 - Le prêteur ne peut retirer la chose numérique énoncée au contrat. prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage S'il y a eu augmentation ou diminution pour lequel elle a été empruntée. d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique Art. 1889 - Néanmoins, si, pendant ce délai, ou prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il les espèces ayant cours au moment du survient au prêteur un besoin pressant et paiement. imprévu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui Art. 1896 - La règle portée en l'article rendre. précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots. Art. 1890 - Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation Art. 1897 - Si ce sont des lingots ou des de la chose, à quelque dépense extraordinaire, denrées qui ont été prêtés, quelle que soit nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas l'augmentation ou la diminution de leur prix, le pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de débiteur doit toujours rendre la même quantité la lui rembourser. et qualité, et ne doit rendre que cela. Art. 1891 - Lorsque la chose prêtée a des SECTION II : DES OBLIGATIONS DU PRETEUR. défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il Art. 1898 - Dans le prêt de consommation, le connaissait les défauts et n'en a pas averti prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'emprunteur. l'article 1891 pour le prêt à usage. Art. 1899 - Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. CODE CIVIL 163 Art. 1900 - S'il n'a pas été fixé de terme pour Art. 1909 - On peut stipuler un intérêt la restitution, le juge peut accorder à moyennant un capital que le prêteur s'interdit l'emprunteur un délai suivant les circonstances. d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de Art. 1901 - S'il a été seulement convenu que "constitution de rente". l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera Art. 1910 - Cette rente peut être constituée de un terme de paiement suivant les circonstances. deux manières en perpétuel ou en viager. SECTION III : DES ENGAGEMENTS DE Art. 1911 - La rente constituée en perpétuel L'EMPRUNTEUR. est essentiellement rachetable. Article 1902 - L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, Les parties peuvent seulement convenir que le et au terme convenu. rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le Art. 1903 - S'il est dans l'impossibilité d'y créancier au terme d'avance qu'elles auront satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu déterminé. égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Art. 1912 - Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat : Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le 1. S'il cesse de remplir ses obligations pendant paiement se fait au prix du temps et du lieu où deux années ; l'emprunt a été fait. 2. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Art. 1904 - Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme Art. 1913 - Le capital de la rente constituée en convenu, il en doit l'intérêt du jour de la perpétuel devient aussi exigible en cas de sommation ou de la demande en justice. faillite ou de déconfiture du débiteur. Article 1914 - Les règles concernant les rentes CHAPITRE III : DU PRET A INTERET. viagères sont établies au titre "Des contrats aléatoires". Art. 1905 - Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, TITRE XI : DU DEPOT ET DU ou autres choses mobilières. SEQUESTRE CHAPITRE I : DU DEPOT EN GENERAL ET DE SES Art. 1906 - L'emprunteur qui a payé des DIVERSES ESPECES. intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. Art. 1915 - Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la Art. 1907 - L'intérêt est légal ou charge de la garder et de la restituer en nature. conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la Art. 1916 - Il y a deux espèces de dépôt : le loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. dépôt proprement dit et le séquestre. CHAPITRE II : DU DEPOT PROPREMENT DIT Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. SECTION I : DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DEPOT. Art. 1908 - La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le Art. 1917 - Le dépôt proprement dit est un paiement et en opère la libération. contrat essentiellement gratuit. Art. 1918 - Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. CODE CIVIL 164 Art. 1919 - Il n'est parfait que par la tradition SECTION III : DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE. réelle ou feinte de la chose déposée. Art. 1927 - Le dépositaire doit apporter, dans La tradition feinte suffit quand le dépositaire se la garde de la chose déposée, les mêmes soins trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la qu'il apporte dans la garde des choses qui lui chose que l'on consent à lui laisser à titre de appartiennent. dépôt. Art. 1928 - La disposition de l'article Art. 1920 - Le dépôt est volontaire ou précédent doit être appliquée avec plus de nécessaire. rigueur : 1. si le dépositaire s'est offert lui-même pour SECTION II : DU DEPOT VOLONTAIRE. recevoir le dépôt ; 2. s'il a stipulé un salaire pour la garde du Art. 1921 - Le dépôt volontaire se forme par dépôt ; le consentement réciproque de la personne qui 3. si le dépôt a été fait uniquement pour fait le dépôt et de celle qui le reçoit. l'intérêt du dépositaire ; 4. s'il a été convenu expressément que le Art. 1922 - Le dépôt volontaire ne peut dépositaire répondrait de toute espèce de faute. régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement Art. 1929 - Le dépositaire n'est tenu, en aucun exprès ou tacite. cas, des accidents de force majeurs, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la Art. 1923 - Le dépôt volontaire doit être chose déposée. prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cinq cent Art. 1930 - Il ne peut se servir de la chose francs. déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. Art. 1924 - Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cent francs, n'est point prouvé par écrit, Art. 1931 - Il ne doit point chercher à celui qui est attaqué comme dépositaire, en est connaître quelles sont les choses qui lui ont été cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du déposées si elles lui ont été confiées dans un dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. soit pour le fait de sa restitution. Art. 1932 - Le dépositaire doit rendre Art. 1925 - Le dépôt volontaire ne peut avoir identiquement la chose même qu'il a reçue. lieu qu'entre personnes capables de contracter. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit Néanmoins, si une personne capable de être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été contracter accepte le dépôt fait par une fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans personne incapable, elle est tenue de toutes les le cas de diminution de leur valeur. obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur Art. 1933 - Le dépositaire n'est tenu de rendre de la personne qui a fait le dépôt. la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les Art. 1926 - Si le dépôt a été fait par une détériorations qui ne sont pas survenues par personne capable à une personne qui ne l'est son fait sont à la charge du déposant. pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, Art. 1934 - Le dépositaire auquel la chose a tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, été enlevée par une force majeure et qui a reçu ou une action en restitution jusqu'à concurrence un prix ou quelque chose à la place doit de ce qui a tourné au profit de ce dernier. restituer ce qu'il a reçu en échange. Art. 1935 - L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a CODE CIVIL 165 reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, Art. 1942 - Si le contrat de dépôt désigne le s'il n'a pas touché le prix. lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. Art. 1936 - Si la chose déposée a produit des S'il y a des frais de transport, ils sont à la fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il charge du déposant. est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où Art. 1943 - Si le contrat ne désigne point le il a été mis en demeure de faire la restitution. lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. Art. 1937 - Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou Art. 1944 - Le dépôt doit être remis au à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même celui qui a été indiqué pour le recevoir. que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre Art. 1938 - Il ne peut pas exiger de celui qui a les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de une opposition à la restitution et au la chose déposée. déplacement de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été Art. 1945 - Le dépositaire infidèle n'est point volée, et quel en est le véritable propriétaire, il admis au bénéfice de cession. doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un Art. 1946 - Toutes les obligations du délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à dénonciation a été faite néglige de réclamer le prouver qu'il est lui-même propriétaire de la dépôt, le dépositaire est valablement déchargé chose déposée. par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a SECTION IV : LES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE reçu. PAR LAQUELLE LE DEPOT A ETE FAIT. Art. 1939 - En cas de mort naturelle ou civile Art. 1947 - La personne qui a fait le dépôt est de la personne qui a fait le dépôt, la chose tenue de rembourser au dépositaire les déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue les pertes que le dépôt peut lui avoir à chacun d'eux pour leur part et portion. occasionnées. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers Art. 1948 - Le dépositaire peut retenir le dépôt doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Art. 1940 - Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état : par exemple, si la femme, libre SECTION V : DU DEPOT NECESSAIRE. au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis ; si le majeur déposant se trouve frappé Art. 1949 - Le dépôt nécessaire est celui qui a d’interdiction ; dans tous les cas et autres de été forcé par quelque accident, tel qu'un même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou celui qui a l'administration des droits et des autre événement imprévu. biens du déposant. Art. 1950 - La preuve par témoins peut être Art. 1941 - Si le dépôt a été fait par un tuteur, reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il par un mari ou par un administrateur, dans s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cent l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à francs. la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou Art. 1951 - Le dépôt nécessaire est d'ailleurs leur administration est finie. régi par toutes les règles précédemment énoncées. CODE CIVIL 166 Art. 1952 - Les aubergistes ou hôteliers sont parties intéressées, ou pour une cause jugée responsables, comme dépositaires, des effets légitime. apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé SECTION III : DU SEQUESTRE OU DEPOT comme un dépôt nécessaire. JUDICIAIRE. Art. 1953 - Ils sont responsables du vol ou du Art. 1961 - La justice peut ordonner le dommage des effets du voyageur, soit que le séquestre : vol ait été fait ou que le dommage ait été causé 1. Des meubles saisis sur un débiteur ; par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, 2. D'un immeuble ou d'une chose mobilière ou par des étrangers allant et venant dans dont la propriété ou la possession est litigieuse l’hôtellerie. entre deux ou plusieurs personnes ; 3. Des choses qu'un débiteur offre pour sa Cette responsabilité est limitée à mille francs libération. (1.000 F), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets Art. 1962 - L'établissement d'un gardien précieux de toute nature non déposés judiciaire produit, entre le saisissant et le réellement entre les mains des aubergistes ou gardien, des obligations réciproques. Le hôteliers. gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille. Art. 1954 - Ils ne sont pas responsables des Il doit les représenter soit à la décharge du vols faits avec force armée ou autre force saisissant pour la vente, soit à la partie contre majeure. laquelle les exécutions ont été faites, en cas de CHAPITRE III : DU SEQUESTRE mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au SECTION I : DES DIFFERENTES ESPECES DE gardien le salaire fixé par la loi. SEQUESTRE. Art. 1963 - Le séquestre judiciaire est donné, Art. 1955 - Le séquestre est ou conventionnel soit à une personne dont les parties intéressées ou judiciaire. sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. SECTION II : DU SEQUESTRE CONVENTIONNEL. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a Art. 1956 - Le séquestre conventionnel est le été confiée est soumis à toutes les obligations dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une qu'emporte le séquestre conventionnel. chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir TITRE XII : DES CONTRATS l'obtenir. ALEATOIRES. Art. 1957 - Le séquestre peut n'être pas Art. 1964 - Le contrat aléatoire est une gratuit. convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les Art. 1958 - Lorsqu'il est gratuit, il est soumis parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre aux règles du dépôt proprement dit, sauf les elles, dépendent d'un événement incertain. différences ci-après énoncées. Tels sont : Art. 1959 - Le séquestre peut avoir pour objet, Le contrat d'assurance, non seulement des effets mobiliers, mais même Le prêt à grosse aventure, des immeubles. Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Art. 1960 - Le dépositaire chargé du séquestre Les deux premiers sont régis par les lois ne peut être déchargé avant la contestation maritimes. terminée, que du consentement de toutes les CODE CIVIL 167 CHAPITRE I : DU JEU ET DU PARI. donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncées dans l’article 1970. Art. 1965 - La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un Art.1974 - Tout contrat de rente viagère, créé pari. sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Art. 1966 - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les Art. 1975 - Il en est de même du contrat par courses de chariot, le jeu de paume et autres lequel la rente a été créée sur la tête d'une jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et personne atteinte de la maladie dont elle est à l'exercice du corps, sont exceptés de la décédée dans les vingt jours de la date du disposition précédente. contrat. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive. Art. 1976 - La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties Art. 1967 - Dans aucun cas, le perdant ne peut contractantes de fixer. répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, SECTION II : DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES. supercherie ou escroquerie. CHAPITRE II : DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE Art. 1977 - Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix SECTION I : DES CONDITIONS REQUISES POUR LA peut demander la résiliation du contrat, si le VALIDITE DU CONTRAT. constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. Art. 1968 - La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une Art. 1978 - Le seul défaut de paiement des somme d'argent, ou pour une chose mobilière arrérages de la rente n'autorise point celui en appréciable, ou pour un immeuble. faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le Art. 1969 - Elle peut être aussi constituée, à fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir titre purement gratuit, par donation entre vifs et de faire vendre les biens de son débiteur et ou par testament. Elle doit être alors revêtue de faire ordonner ou consentir, sur le produit de des formes requises par la loi. la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. Art. 1970 - Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce Art. 1979 - Le constituant ne peut se libérer dont il est permis de disposer ; elle est nulle si du paiement de la rente, en offrant de elle est au profit d'une personne incapable de rembourser le capital, et en renonçant à la recevoir. répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la Art. 1971 - La rente viagère peut être personne ou des personnes sur la tête constituée, soit sur la tête de celui qui en desquelles la rente a été constituée, quelle que fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a soit la durée de la vie de ces personnes, et aucun droit d'en jouir. quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de Art. 1972 - Elle peut être constituée sur une la rente. ou plusieurs têtes. Art. 1980 - La rente viagère n'est acquise au Art. 1973 - Elle peut être constituée au profit propriétaire que dans la proportion du nombre d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par de jours qu'il a vécu. une autre personne. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les payée d'avance, le terme qui a dû être payé est caractères d’une libéralité, elle n’est point acquis du jour où le paiement a dû en être fait. assujetti aux formes requises pour les CODE CIVIL 168 Art. 1981 - La rente viagère ne peut être pouvoir de transiger ne renferme pas celui de stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été compromettre. constituée à titre gratuit. Art. 1990 - Les femmes et les mineurs Art. 1982 - La rente viagère ne s'éteint pas par émancipés peuvent être choisis pour la mort civile du propriétaire ; le paiement doit mandataires ; mais le mandant n’a d’action en être continué pendant sa vie naturelle. contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des Art. 1983 - Le propriétaire d'une rente viagère mineurs et contre la femme mariée et qui a n'en peut demander les arrérages qu'en accepté le mandat sans autorisation de son justifiant de son existence, ou de celle de la mari, que d’après les règles établies au titre : personne sur la tête de laquelle elle a été « Du contrat de mariage et de droits respectifs constituée. des époux ». CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DU TITRE XIII : DU MANDAT MANDATAIRE. CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT. Art. 1991 - Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et Art. 1984 - Le mandat ou procuration est un répond des dommages intérêts qui pourraient acte par lequel une personne donne à une autre résulter de son inexécution. le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril Le contrat ne se forme que par l'acceptation du en la demeure. mandataire. Art. 1992 - Le mandataire répond non Art. 1985 - Le mandat peut être donné ou par seulement du dol, mais encore des fautes qu'il acte public, ou par écrit sous seing privé, même commet dans sa gestion. par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que Néanmoins, la responsabilité relative aux conformément au titre : « Des contrats ou des fautes est appliquée moins rigoureusement à obligations conventionnelles en général ». celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée Art. 1993 - Tout mandataire est tenu de par le mandataire. rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de Art. 1986 - Le mandat est gratuit, s'il n'y a sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu convention contraire. n'eût point été dû au mandant. Art. 1987 - Il est ou spécial et pour une affaire Art. 1994 - Le mandataire répond de celui ou certaines affaires seulement, ou général et qu'il s'est substitué dans la gestion : pour toutes les affaires du mandant. 1. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; Art. 1988 - Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes 2. quand ce pouvoir lui a été conféré sans d'administration. désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de insolvable. quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le Art. 1989 - Le mandataire ne peut rien faire mandataire s'est substitué. au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le CODE CIVIL 169 Art. 1995 - Quand il y a plusieurs fondés de CHAPITRE IV : DES DIFFERENTES MANIERES DONT pouvoir ou mandataires établis par le même LE MANDAT FINIT. acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. Art. 2003 - Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Art. 1996 - Le mandataire doit l'intérêt des Par la renonciation de celui-ci au mandat, sommes qu'il a employées à son usage à dater Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou de cet emploi ; et de celles dont il est la déconfiture, soit du mandant, soit du reliquataire à compter du jour qu'il est mis en mandataire. demeure. Art. 2004 - Le mandant peut révoquer sa Art. 1997 - Le mandataire qui a donné à la procuration quand bon lui semble et partie avec laquelle il contracte en cette qualité contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui une suffisante connaissance de ses pouvoirs remettre soit l'écrit sous seing privé qui la n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été contient, soit l'original de la procuration, si elle fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en soumis. a été gardé minute. CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU MANDANT. Art. 2005 - La révocation notifiée au seul Art. 1998 - Le mandant est tenu d'exécuter les mandataire ne peut être opposée aux tiers qui engagements contractés par le mandataire, ont traité dans l'ignorance de cette révocation, conformément au pouvoir qui lui a été donné. sauf au mandant son recours contre le mandataire. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou Art. 2006 - La constitution d'un nouveau tacitement. mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où Art. 1999 - Le mandant doit rembourser au elle a été notifiée à celui-ci. mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer Art. 2007 - Le mandataire peut renoncer au ses salaires lorsqu'il en a été promis. mandat, en notifiant au mandant sa S'il n'y a aucune faute imputable au renonciation. mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire mandant, il devra en être indemnisé par le réduire le montant des frais et avances sous le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve prétexte qu'ils pouvaient être moindres. dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice Art. 2000 - Le mandant doit aussi indemniser considérable. le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui Art. 2008 - Si le mandataire ignore la mort du lui soit imputable. mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette Art. 2001 - L'intérêt des avances faites par le ignorance est valide. mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. Art. 2009 - Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à Art. 2002 - Lorsque le mandataire a été l'égard des tiers qui sont de bonne foi. constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue Art. 2010 - En cas de mort du mandataire, ses solidairement envers lui de tous les effets du héritiers doivent en donner avis au mandant, et mandat. pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. CODE CIVIL 170 TITRE XIV : DU CAUTIONNEMENT Art. 2018 - Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT. répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d'appel Art. 2011 - Celui qui se rend caution d'une où elle doit être donnée. obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y Art. 2019 - La solvabilité d'une caution ne satisfait pas lui-même. s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la Art. 2012 - Le cautionnement ne peut exister dette est modique. que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou encore qu'elle pût être annulée par une dont la discussion deviendrait trop difficile par exception purement personnelle à l'obligé ; par l'éloignement de leur situation. exemple, dans le cas de minorité. Art. 2020 - Lorsque la caution reçue par le Art. 2013 - Le cautionnement ne peut excéder créancier, volontairement ou en justice, est ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté ensuite devenue insolvable, il doit en être sous des conditions plus onéreuses. donné une autre. Il peut être contracté pour une partie de la dette Cette règle reçoit exception dans le cas seulement, et sous des conditions moins seulement où la caution n'a été donnée qu'en onéreuses. vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus CHAPITRE II : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation SECTION 1: DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT principale. ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION. Art. 2014 - On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même Art. 2021 - La caution n'est obligée envers le à son insu. créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au On peut aussi se rendre caution, non seulement bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se du débiteur principal, mais encore de celui qui soit obligée solidairement avec le débiteur ; l'a cautionné. auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les Art. 2015 - Le cautionnement ne se présume dettes solidaires. point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a Art. 2022 - Le créancier n'est obligé de été contracté. discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites Art. 2016 - Le cautionnement indéfini d'une dirigées contre elle. obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la Art. 2023 - La caution qui requiert la première demande, et à tous ceux postérieurs à discussion doit indiquer au créancier les biens la dénonciation qui en est faite à la caution. du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Art. 2017 - Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur que la caution y fût obligée. principal situés hors de l'arrondissement de la CODE CIVIL 171 cour d'appel du lieu où le paiement doit être Art. 2029 - La caution qui a payé la dette est fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués subrogée à tous les droits qu'avait le créancier à la dette qui ne sont plus en la possession du contre le débiteur. débiteur. Art. 2030 - Lorsqu'il y avait plusieurs Art. 2024 - Toutes les fois que la caution a fait débiteurs principaux solidaires d'une même l'indication de biens autorisée par l'article dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, précédent, et qu'elle a fourni les deniers contre chacun d'eux, le recours pour la suffisants pour la discussion, le créancier est, répétition du total de ce qu'elle a payé. jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de Art. 2031 - La caution qui a payé une première l'insolvabilité du débiteur principal survenue fois, n'a point de recours contre le débiteur par le défaut de poursuites. principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par Art. 2025 - Lorsque plusieurs personnes se elle fait ; sauf son action en répétition contre le sont rendu cautions d'un même débiteur pour créancier. une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur Art. 2026 - Néanmoins chacune d'elles peut, à principal, elle n'aura point de recours contre lui moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de dans le cas où, au moment du paiement, ce division, exiger que le créancier divise débiteur aurait eu des moyens pour faire préalablement son action, et la réduise à la part déclarer la dette éteinte ; sauf son action en et portion de chaque caution. répétition contre le créancier. Lorsque, dans le temps où une des cautions a Art. 2032 - La caution, même avant d'avoir fait prononcer la division, il y en avait payé, peut agir contre le débiteur, pour être par d'insolvables, cette caution est tenue lui indemnisée : proportionnellement de ces insolvabilités ; 1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le mais elle ne peut plus être recherchée à raison paiement ; des insolvabilités survenues depuis la division. 2. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; Art. 2027 - Si le créancier a divisé lui-même et 3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui volontairement son action, il ne peut revenir rapporter sa décharge dans un certain temps ; contre cette division, quoiqu'il y eût, même 4. Lorsque la dette est devenue exigible par antérieurement au temps où il l'a ainsi l'échéance du terme sous lequel elle avait été consentie, des cautions insolvables. contractée ; 5. Au bout de dix années, lorsque l'obligation SECTION II : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT principale n'a point de terme fixe d'échéance, à ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION. moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être Art. 2028 - La caution qui a payé à son recours éteinte avant un temps déterminé. contre le débiteur principal, soit que le SECTION III : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT cautionnement ait été donné au su ou à l'insu ENTRE LES COFIDEJUSSEURS du débiteur. Art. 2033 - Lorsque plusieurs personnes ont Ce recours a lieu tant pour le principal que cautionné un même débiteur pour une même pour les intérêts et les frais ; néanmoins la dette, la caution qui a acquitté la dette, a caution n'a de recours que pour les frais par recours contre les autres cautions, chacune elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur pour sa part et portion ; principal les poursuites dirigées contre elle. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article Elle a aussi recours pour les dommages et précédent. intérêts, s'il y a lieu. CODE CIVIL 172 CHAPITRE III : DE L'EXTINCTION DU Art 2042 - La caution judiciaire ne peut point CAUTIONNEMENT. demander la discussion du débiteur principal. Art. 2034 - L'obligation qui résulte du Art. 2043 - Celui qui a simplement cautionné cautionnement, s'éteint par les mêmes causes la caution judiciaire, ne peut demander la que les autres obligations. discussion du débiteur principal et de la caution. Art 2035 - La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, TITRE XV : DES TRANSACTIONS. lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui Art. 2044 - La transaction est un contrat par qui s'est rendu caution de la caution. lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Art. 2036 - La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui Ce contrat doit être rédigé par écrit. appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Art. 2045 - Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la Mais elle ne peut opposer les exceptions qui transaction. sont purement personnelles au débiteur. Art. 2037 - La caution est déchargée, lorsque Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou la subrogation aux droits, hypothèques et l’interdit que conformément à l'article 467 au privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait titre "De la minorité, de la tutelle et de de ce créancier, s'opérer en faveur de la l'émancipation" ; et il ne peut transiger avec le caution. mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même Art. 2038 - L'acceptation volontaire que le titre. créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, Les communes et établissements publics ne décharge la caution, encore que le créancier peuvent transiger qu'avec l'autorisation vienne à en être évincé. expresse du roi (du Premier ministre). Art. 2039 - La simple prorogation de terme, Art. 2046 - On peut transiger sur l'intérêt civil accordée par le créancier au débiteur principal, qui résulte d'un délit. ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au La transaction n'empêche pas la poursuite du paiement. ministère public. CHAPITRE IV : DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE. Art. 2047 - On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui Art 2040 - Toutes les fois qu'une personne est manquera de l'exécuter. obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit Art. 2048 - Les transactions se renferment remplir les conditions prescrites par les articles dans leur objet : la renonciation qui y est faite à 2018 et 2019. tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de Art. 2049 - Les transactions ne règlent que les contrainte par corps. différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des Art. 2041 - Celui qui ne peut pas trouver une expressions spéciales ou générales, soit que caution est reçu à donner à sa place un gage en l'on reconnaisse cette intention par une suite nantissement suffisant. nécessaire de ce qui est exprimé. CODE CIVIL 173 Art. 2050 - Si celui qui avait transigé sur un Art. 2058 - L'erreur de calcul dans une droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un transaction doit être réparée. droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, TITRE XVI : DE LA CONTRAINTE lié par la transaction antérieure. PAR CORPS EN MATIERE CIVILE Art. 2051 - La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne Art. 2059 à 2070 – Abrogés. peut être opposée par eux. Art. 2052 - Les transactions ont, entre les TITRE XVII : DU NANTISSEMENT parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Art. 2071 - Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Art. 2072 - Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Art. 2053 - Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la Celui d'une chose immobilière s'appelle personne ou sur l'objet de la contestation. antichrèse. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. CHAPITRE I : DU GAGE. Art. 2054 - Il y a également lieu à l'action en Art. 2073 - Le gage confère au créancier le rescision contre une transaction lorsqu'elle a droit de se faire payer sur la chose qui en est été faite en exécution d'un titre nul, à moins l'objet, par privilège et préférence aux autres que les parties n'aient expressément traité sur la créanciers. nullité. Art. 2074 - Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il Art 2055 - La transaction faite sur pièces qui y a un acte public ou sous seing privé, dûment depuis ont été reconnues fausses est enregistré, contenant la déclaration de la entièrement nulle. somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de Art. 2056 - La transaction sur un procès leur qualité, poids et mesures. terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles La rédaction de l'acte par écrit et son n'avaient point connaissance, est nulle. enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cinq cent Si le jugement ignoré des parties était francs. susceptible d'appel, la transaction sera valable. Art. 2075 - Le privilège énoncé en l'article Art. 2057 - Lorsque les parties ont transigé précédent, ne s'établit sur les meubles généralement sur toutes les affaires qu'elles incorporels, tels que les créances mobilières, pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur que par acte public ou sous seing privé, aussi étaient alors inconnus, et qui auraient été enregistré, et signifié au débiteur de la créance postérieurement découverts, ne sont point une donnée en gage. cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Art. 2076 - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, Mais la transaction serait nulle si elle n'avait ou d'un tiers convenu entre les parties. qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des Art. 2077 - Le gage peut être donné par un parties n'avait aucun droit. tiers pour le débiteur. CODE CIVIL 174 Art. 2078 - Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de ordonner en justice que ce gage lui demeurera la dette, ne peut demander la restitution de sa en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après portion dans le gage, tant que la dette n'est pas une estimation faite par experts, ou qu'il sera entièrement acquittée. vendu aux enchères. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a Toute clause qui autoriserait le créancier à reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le s'approprier le gage ou à en disposer sans les gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui formalités ci-dessus est nulle. ne sont pas payés. Art. 2079 - Jusqu'à l'expropriation du débiteur, Art. 2084 - Les dispositions ci-dessus ne sont s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui applicables ni aux matières de commerce, ni n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à assurant le privilège de celui-ci. l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. Art. 2080 - Le créancier répond, selon les CHAPITRE II : DE L'ANTICHRESE. règles établies au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », de la Art. 2085 - L'antichrèse ne s'établit que par perte ou détérioration du gage qui serait écrit. survenue par sa négligence. Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à De son côté, le débiteur doit tenir compte au la charge de les imputer annuellement sur les créancier des dépenses utiles et nécessaires que intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le celui-ci a faites pour la conservation du gage. capital de sa créance. Art. 2081 - S'il s'agit d'une créance donnée en Art. 2086 - Le créancier est tenu, s'il n'en est gage, et que cette créance porte intérêts, le autrement convenu, de payer les contributions créancier impute ces intérêts sur ceux qui et les charges annuelles de l'immeuble qu'il peuvent lui être dus. tient en antichrèse. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la intérêts, pourvoir à l'entretien et aux dette. réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses Art. 2082 - Le débiteur ne peut, à moins que le relatives à ces divers objets. détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant Art. 2087 - Le débiteur ne peut, avant l'entier en principal qu'intérêts et frais, la dette pour acquittement de la dette, réclamer la jouissance sûreté de laquelle le gage a été donné. de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. S'il existait de la part du même débiteur, envers Mais le créancier qui veut se décharger des le même créancier, une autre dette contractée obligations exprimées en l'article précédent, postérieurement à la mise en gage, et devenue peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce exigible avant le paiement de la première dette, droit, contraindre le débiteur à reprendre la le créancier ne pourra être tenu de se ressaisir jouissance de son immeuble. du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu Art. 2088 - Le créancier ne devient point aucune stipulation pour affecter le gage au propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement de la seconde. paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut Art. 2083 - Le gage est indivisible nonobstant poursuivre l'expropriation de son débiteur par la divisibilité de la dette envers les héritiers du les voies légales. débiteur ou ceux du créancier. CODE CIVIL 175 Art. 2089 - Lorsque les parties ont stipulé que Art. 2098 - Le privilège, à raison des droits du les fruits se compenseront avec les intérêts, ou Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, totalement, ou jusqu'à une certaine sont réglés par les lois qui les concernent. concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement Art. 2090 - Les dispositions des articles 2077 acquis à des tiers. et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage. Art. 2099 - Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. Art. 2091 - Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des SECTION 1 : DES PRIVILEGES SUR LES MEUBLES. tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Art. 2100 - Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles. Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques § I : DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES légalement établis et conservés, il les exerce à MEUBLES son ordre et comme tout autre créancier. Art. 2101 - Les créances privilégiées sur la TITRE XVIII : DES PRIVILEGES ET généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant : HYPOTHEQUES 1. Les frais de justice ; 2. Les frais funéraires ; CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. 3. Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû de l’année Art. 2092 - Quiconque s'est obligé courante, les sommes pour lesquelles un personnellement, est tenu de remplir son privilège est établi à l’article 519 du Code de engagement sur tous ses biens mobiliers et commerce et les appointements de tous ceux immobiliers, présents et à venir. qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; Art. 2093 - Les biens du débiteur sont le gage 4. Les fournitures de subsistances faites au commun de ses créanciers ; et le prix s'en débiteur et à sa famille ; savoir, pendant les six distribue entre eux par contribution, à moins derniers mois, par les marchands en détail, tels qu'il n'y ait entre les créanciers des causes que boulangers, bouchers et autres ; et pendant légitimes de préférence. la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros ; Art. 2094 - Les causes légitimes de préférence 5. La créance de la victime de l’accident ou de sont les privilèges et hypothèques. ses ayants droit relative aux frais médicaux, CHAPITRE II : DES PRIVILEGES. pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité Art. 2095 - Le privilège est un droit que la temporaire de travail. qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même § 2 : DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES. hypothécaires. Art. 2102 - Les créances privilégiées sur Art. 2096 - Entre les créanciers privilégiés, la certains meubles sont : préférence se règle par les différentes qualités 1. Les loyers et fermages des immeubles, sur des privilèges. les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la Art. 2097 - Les créanciers privilégiés qui sont ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de dans le même rang, sont payés par la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et concurrence. pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, CODE CIVIL 176 les autres créanciers ont le droit de relouer la 7. Les créances résultant d'abus et maison ou la ferme pour le restant du bail, et de prévarications commis par les fonctionnaires faire leur profit des baux ou fermages, à la publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur charge toutefois de payer au propriétaire tout les fonds de leur cautionnement et sur les ce qui lui serait encore dû ; intérêts qui en peuvent être dus ; Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une 8. Les créances nées d'un accident au profit des date certaine, pour une année à partir de tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, l'expiration de l'année courante ; sur l'indemnité dont l'assureur de la Le même privilège a lieu pour les réparations responsabilité civile se reconnaît ou a été locatives et pour tout ce qui concerne judiciairement reconnu débiteur à raison de la l'exécution du bail ; convention d'assurance. Le propriétaire peut saisir les meubles qui Aucun paiement fait à l'assuré ne sera garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont libératoire tant que les créanciers privilégiés été déplacés sans son consentement, et il n'auront pas été désintéressés ; conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du SECTION II : DES PRIVILEGES SUR LES mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai IMMEUBLES de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ; Art 2103 - Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 2. La créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 1. Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le payement du prix ; 3. Les frais faits pour la conservation de la S’il y a plusieurs ventes successives dont le chose ; prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au 4. Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils troisième, et ainsi de suite ; sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ; 2. Ceux qui ont fourni les deniers pour Si la vente a été faite sans terme, le vendeur l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit peut même revendiquer ces effets tant qu'ils authentiquement constaté, par l’acte sont en la possession de l'acheteur, et en d’emprunt, que la somme était destinée cet empêcher la revente, pourvu que la emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce revendication soit faite dans la huitaine de la payement a été fait des deniers empruntés ; livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été 3. Les cohéritiers, sur les immeubles de la faite; succession, pour la garantie des partages faits Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois entre eux, et des soultes ou retour de lots ; qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le 4. Les architectes, entrepreneurs, maçons et propriétaire avait connaissance que les meubles autres ouvriers employés pour édifier, et autres objets garnissant sa maison ou sa reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ferme n'appartenaient pas au locataire ; ou autres ouvrages quelconques, pourvu Il n'est rien innové aux lois et usages du néanmoins que, par un expert nommé d’office commerce sur la revendication ; par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait 5. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets été dressé préalablement un procès-verbal, à du voyageur qui ont été transportés dans son l’effet de constater des lieux relativement aux auberge ; ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, 6. Les frais de voiture et les dépenses dans les six mois au plus tard de leur accessoires, sur la chose voiturée ; perfection, reçus par un expert également nommé d’office ; CODE CIVIL 177 Mais le montant du privilège ne peut excéder fourni les déniés payés, et qui sera subrogé au les valeurs constatées par le second procès- droit du vendeur par le même contrat : sera verbal, et il se réduit à la plus-value existante à néanmoins le conservateur des hypothèques l’époque de l’aliénation de l’immeuble et tenus, sous peine de tout dommage intérêt résultant des travaux qui y ont été faits ; envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre des créances résultant de l’acte 5. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou translatif de propriété, tant en faveur des rembourser les ouvriers, jouissent du même vendeurs qu’en faveur des prêteurs, qui privilège, pourvu que cet emploi soit pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, transcription du contrat de vente, à l’effet et par la quittance des ouvriers ainsi qu’il a été d’acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers le prix. pour l’acquisition d’un immeuble. Art. 2109 - Le cohéritier ou copartageant SECTION III : DES PRIVILEGES QUI S’ETENDENT conserve son privilège sur les biens de chaque SUR LES MEUBLES ET LES lot ou sur le bien licité, pour les soultes et IMMEUBLES. retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans Art. 2104 - Les privilèges qui s’étendent sur soixante jours, à dater de l’acte de partage ou les meubles et les immeubles sont ceux de l’adjudication par licitation ; durant lequel énoncés en l’article 2101. temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par Art. 2105 - Lorsqu'à défaut de mobilier les licitation, au préjudice du créancier de la soulte créanciers privilégiés énoncés en l'article ou du prix. précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les Art. 2110 - Les architectes, entrepreneurs, autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, les maçons et autres ouvriers employés pour payements se font dans l’ordre qui suit : édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, 1. Les frais de justice et autres énoncés en pour les payer et rembourser, prêté les deniers l’article 2101 ; dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite : 2. Les créances désignées en l’article 2104. 1. Du procès-verbal qui constate l'état des SECTION IV : COMMENT SE CONSERVENT LES lieux; PRIVILEGES. 2. Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès- Art 2106 - Entre les créanciers, les privilèges verbal. ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une Art. 2111 - Les créanciers et légataires qui inscription sur les registres du conservateur des demande la séparation du patrimoine du défunt hypothèques, de la manière déterminée par la conformément à l’article 878, au titre « Des loi, et à compter de la date de cette inscription, successions » conservent, à l’égard des sous les seules exceptions qui suivent. créanciers des héritiers ou représentant du défunt, leur privilège sur les immeubles de la Art. 2107 - Sont exceptées de la formalité de succession, par les inscriptions faites sur l'inscription les créances énoncées à l'article chacun de ces biens, dans les six mois à 2101. compter de l’ouverture de la succession. Art. 2108 - Le vendeur privilégié, conserve Avant l’expiration de ce délai, aucune son privilège par la transcription du titre qui a hypothèque ne peut être établie avec effet sur transféré la propriété à l’acquéreur, et qui ces biens par les héritiers ou représentants au constate que la totalité ou partie du prix lui est préjudice de ces créanciers ou légataires. due ; à l’effet de quoi la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura CODE CIVIL 178 Art. 2112 - Les cessionnaires de ces diverses Art. 2120 - Il n'est rien innové par le présent créances privilégiées exercent tous les mêmes code aux dispositions des lois maritimes droits que les cédants, en leurs lieu et place. concernant les navires et bâtiments de mer. Art. 2113 - Toutes créances privilégiées SECTION 1 : DES HYPOTHEQUES LEGALES soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus Art 2121 - Les droits et créances auxquels prescrites pour conserver le privilège n'ont pas l’hypothèque légale est attribuée sont : été accomplies, ne cessent pas néanmoins Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne mari ; date, à l'égard des tiers, que de l’époque des Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu’il leur tuteur ; sera ci-après expliqué. Ceux de l’Etat, des communes et des CHAPITRE III : DES HYPOTHEQUES. établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Art. 2114 - L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une Art. 2122 - Le créancier qui a une hypothèque obligation. légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en sous les modifications qui seront ci-après entier sur tous les immeubles affectés, sur exprimées. chacun et sur chaque portion de ces immeubles. SECTION II : DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. Art. 2123 - L’hypothèque judiciaire résulte des Art. 2115 - L'hypothèque n'a lieu que dans les jugements, soit contradictoires, soit par défaut, cas et suivant les formes autorisées par la loi. définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des Art 2116 - Elle est ou légale, ou judiciaire, ou reconnaissances ou vérifications, faites en conventionnelle. jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Art 2117 - L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des sauf aussi les modifications qui seront ci-après jugements ou actes judiciaires. exprimées. L'hypothèque conventionnelle est celle qui Les décisions arbitrales n’emportent résulte des conventions, et de la forme hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de extérieure des actes et des contrats. l’ordonnance judiciaire d’exécution. Art. 2118 - Sont seuls susceptibles L’hypothèque ne peut pareillement résulter des d'hypothèques : jugements rendus en pays étranger, qu’autant 1. Les biens immobiliers qui sont dans le qu’ils ont été déclarés exécutoires par un commerce, et leurs accessoires réputés tribunal français ; sans préjudice des immeubles ; dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. 2. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. SECTION III : DES HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES. Art. 2119 - Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. Art 2124 - Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont CODE CIVIL 179 la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y présent son remboursement, ou obtenir un soumettent. supplément d'hypothèque. Art. 2125 - Ceux qui n'ont sur l'immeuble Art. 2132 - L'hypothèque conventionnelle qu'un droit suspendu par une condition, ou n'est valable qu'autant que la somme pour résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, laquelle elle est consentie est certaine et ne peuvent consentir qu'une hypothèque déterminée par l'acte : si la créance résultant de soumise aux mêmes conditions ou à la même l'obligation est conditionnelle pour son rescision. existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il Art. 2126 - Les biens des mineurs, des interdits sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence et ceux des absents, tant que la possession n'en d'une valeur estimative par lui déclarée est déférée que provisoirement, ne peuvent être expressément, et que le débiteur aura droit de hypothéqués que pour les causes et dans les faire réduire, s'il y a lieu. formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. Art 2133 - L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à Art. 2127 - L'hypothèque conventionnelle ne l'immeuble hypothéqué. peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un SECTION IV : DU RANG QUE LES HYPOTHEQUES notaire et deux témoins. ONT ENTRE ELLES. Art. 2128 - Les contrats passés en pays Art. 2134 - Entre les créanciers, l'hypothèque, étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, les biens de France, s'il n'y a des dispositions n'a de rang que du jour de l'inscription prise par contraires à ce principe dans les lois politiques le créancier sur les registres du conservateur, ou dans les traités. dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portée en l’article Art. 2129 - Il n’y a d’hypothèque suivant. conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, Art. 2135 - L’hypothèque existe, soit dans un acte authentique postérieur, indépendamment de toute inscription : déclare spécialement la nature et la situation de 1. Au profit des mineurs et interdits, sur les chacun des immeubles actuellement immeubles appartenant à leur tuteur, à raison appartenant au débiteur, sur lesquels il consent de sa gestion, du jour de l’acceptation de la l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses tutelle. biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque. 2. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les Les biens à venir ne peuvent pas être immeubles d leur mari, et à compter du jour du hypothéqués. mariage. Art. 2130 - Néanmoins, si les biens présents et La femme n’a hypothèque pour les sommes libres du débiteur sont insuffisants pour la dotales qui proviennent de successions à elle sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette échues, ou de donations à elle faites pendant le insuffisance, consentir que chacun des biens mariage, qu’à compter de l’ouverture des qu'il acquerra par la suite y demeure affecté au successions ou du jour que les donations ont eu fur et à mesure des acquisitions. leur effet. Art. 2131 - Pareillement, en cas que Elle n’a hypothèque pour l’indemnité des l'immeuble ou les immeubles présents, dettes qu’elle a contractées avec son mari, et assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou pour le remploi de ses propres aliénés, qu’à éprouvé des dégradations, de manière qu'ils compter du jour de l’obligation ou de la vente. fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à CODE CIVIL 180 Dans aucun cas, la disposition du présent domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la article ne pourra préjudicier aux droits acquis à situation des biens. des tiers avant la publication du présent titre. Art. 2139 - Pourront les parents, soit du mari, Les effets de l’hypothèque légale de la femme soit de la femme, et les parents du mineur, ou, mariée, même en tant qu’elle garantit la à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites pension alimentaire judiciairement allouée à la inscriptions ; elles pourront aussi être requises femme, pour elle ou ses enfants, ou toute autre par la femme et par les mineurs. charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes Art. 2140 - Lorsque, dans le contrat de droits que l’hypothèque légale, ne peuvent, en mariage, les parties majeures seront convenues aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou prêteurs qui ont bénéficié de renonciations, certains immeubles du mari, les immeubles qui cessions, subrogations ou concours à la vente, à ne seraient pas indiqués pour l’inscription condition que la femme y ait expressément resteront libres et affranchis de l’hypothèque renoncé, après lecture faite et constatée par pour la dot de la femme et pour ses reprises et l’acte du présent article . conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune La présente disposition sera applicable aux inscription. renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne Art. 2141 - Il en sera de même pour les contiennent pas la renonciation expresse exigée immeubles du tuteur, lorsque les parents, en pour l’avenir. conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains Art. 2136 - Sont toutefois les maris et les immeubles. tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à Art. 2142 - Dans le cas des deux articles cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun précédents, le mari, le tuteur et le subrogé délai, inscription aux bureaux à ce établi, sur tuteur, ne seront tenus de requérir inscription les immeubles à eux appartenant, et sur ceux que sur les immeubles indiqués. qui pourront leur appartenir par la suite. Art. 2143 - Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où requérir et de faire faire les inscriptions l’hypothèque générale sur ses immeubles ordonnées par le présent article, auraient excéderait notoirement les sûretés suffisantes consenti ou laissé prendre des privilèges ou des pour sa gestion, demander que cette hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer hypothèque soit restreinte aux immeubles expressément que lesdits immeubles étaient suffisants pour opérer une pleine garantie en affectés à l’hypothèque légale des femmes et faveur du mineur. des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps. La demande sera formée contre le subrogé Art. 2137 - Les subrogés tuteurs seront tenus, tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de sous leur responsabilité personnelle, et sous famille. peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai Art. 2144 - Le mari pourra de même, avec le sur les biens du tuteur, pour raison de sa consentement de sa femme, demander que gestion, même de faire faire lesdites l’hypothèque générale sur tous ses immeubles inscriptions. pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux Art 2138 - A défaut par les maris, tuteurs, immeubles suffisants pour la conservation des subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions droits de la femme. ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur la République Lorsque la femme refusera de renoncer à son près le tribunal de première instance du hypothèque légale pour rendre possible une CODE CIVIL 181 aliénation ou une constitution d’hypothèque un tiers, au conservateur des hypothèques, que le mari devra faire dans l’intérêt de la l’original en brevet ou une expédition famille, ou lorsqu’elle sera hors d’état de authentique du jugement ou de l’acte qui donne manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, naissance au privilège ou à l’hypothèque. Il y aux conditions qu’il estimera nécessaires à la est joint deux bordereaux écrits sur papier sauvegarde des droits de l’épouse, la timbré, dont l’un peut être porté sur subrogation judiciaire de l’acquéreur ou du l’expédition du titre ; ils contiennent : prêteur du mari à l’hypothèque légale de la femme. 1. Les noms, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s’il en a une, l’élection d’un Cette subrogation pourra être autorisée, quel domicile pour lui dans un lieu quelconque de que soit le régime adopté par les époux, et aura l’arrondissement du bureau ; le même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l’hypothèque en la 2. Les noms, prénoms, domicile du débiteur, forme prévue à l’article 2135. sa profession, s’il en a une connue, ou une désignation individuelle, ou spéciale, telle que Art. 2145 - Les jugements sur les demandes le conservateur puisse reconnaître et distinguer des maris et tuteurs prévus aux articles dans tous les cas l’individu grevé précédents seront rendus dans les formes d’hypothèque ; réglées par les articles 861 à 863 du Code de procédure civile. 3. La date et la nature du titre ; Dans le cas où le tribunal prononcera la 4. Le montant du capital des créances réduction de l’hypothèque à certains exprimées dans le titre ou évaluées par immeubles, les inscriptions prises sur tous les l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou autres seront rayées. pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation CHAPITRE IV : DU MODE DE L'INSCRIPTION DES est ordonnée ; comme aussi le montant des PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité ; Art. 2146 - Les inscriptions se font au bureau 5. L’indication de l’espèce et de la situation des de conservation des hypothèques dans biens sur lesquels il entend conserver son l’arrondissement duquel sont situés les biens privilège ou son hypothèque. soumis au privilège ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans Cette dernière disposition n’est pas nécessaire le délai pendant lequel les actes faits avant dans le cas des hypothèques légales ou l’ouverture des faillites son déclarés nuls. judiciaires ; à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous Il en est de même entre les créanciers d’une les immeubles compris dans l’arrondissement succession, si l’inscription n’a été faite par l’un du bureau. d’eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où Art. 2149 - Les inscriptions à faire sur les la succession n’est acceptée que par bénéfice biens d’une personne décédée pourront être d’inventaire. faites sur la simple désignation du défunt, ainsi Art. 2147 - Tous les créanciers inscrits le qu’il est dit au n° 2 de l’article précédent. même jour exercent en concurrence une Art. 2150 - Le conservateur fait mention, sur le hypothèque de la même date, sans distinction registre, du contenu aux bordereaux, et remet entre l’inscription du matin et celle du soir, aux requérants, tant le titre ou l’expédition du quand cette différence serait marquée par le titre, que l’un des deux bordereaux, au pied conservateur. duquel il certifie avoir fait l’inscription. Art. 2148 - Pour opérer l’inscription, le Art. 2151 - Le créancier inscrit pour un capital créancier représente, soit par lui-même, soit par produisant intérêts ou arrérages, a le droit CODE CIVIL 182 d’être colloqué pour deux années seulement et créanciers, seront intentées devant le tribunal pour l’année courante au même rang compétent, par exploits faits à leur personne, d’hypothèque que pour son capital ; sans ou au dernier des domiciles élus sur le registre, préjudice des inscriptions particulières à et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, prendre, portant hypothèque à compter de leur soit de ceux chez lesquels ils auront fait date pour les intérêts et arrérages autres que élection de domicile. ceux conservés par la transcription ou l’inscription. CHAPITRE V : DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS Art. 2152 - Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants ou Art. 2157 - Les inscriptions sont rayées du cessionnaires par acte authentique de changer consentement des parties intéressées et ayant sur le registre des hypothèques le domicile par capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un en dernier ressort ou passé en force de chose autre dans le même arrondissement. jugée. Art. 2153 - Les droits d’hypothèque purement Art. 2158 - Dans l’un et l’autre cas, ceux qui légale de l’Etat, des communes et des requièrent la radiation déposent au bureau du établissements publics sur les biens des conservateur l’expédition de l’acte authentique comptables, ceux des mineurs ou interdits sur portant consentement, ou celle du jugement. les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de Art. 2159 - La radiation non consentie est deux bordereaux contenant seulement : demandée au tribunal dans le ressort duquel 1. Les noms, prénoms, domicile réel du l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette créancier, et le domicile qui sera par lui, ou inscription a eu lieu pour sûreté d'une pour lui, élu dans l’arrondissement ; condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le 2. Les noms, prénoms, profession et domicile débiteur et le créancier prétendu sont en ou désignation précise du débiteur ; instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation 3. La nature des droits à conserver et le doit y être portée ou renvoyée. montant de la valeur, quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à Cependant la convention faite par le créancier ceux qui sont conditionnels, éventuels ou et le débiteur, de porter, en cas de contestation, indéterminés. la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. Art. 2154 - Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix Art. 2160 - La radiation doit être ordonnée par années, à compter du jour de leur date ; leur les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite effet cesse, si ces inscriptions n’ont été sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou renouvelées avant l’expiration de ce délai. lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les Art. 2155 - Les frais des inscriptions sont à la droits de privilège ou d'hypothèque sont charge du débiteur, s’il n’y a stipulation effacés par les voies légales. contraire ; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour Art. 2161 - Toutes les fois que les inscriptions l’inscription desquelles le conservateur a son prises par un créancier qui, d’après la loi, aurait recours contre le débiteur. droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation Les frais de la transcription, qui peut être convenue, ou sur les biens à venir d’un requise par le vendeur, sont à la charge de débiteur, sans limitation convenue, seront l’acquéreur. portées sur plus de domaines différents qu’il Art. 2156 - Les actions auxquelles les n’est nécessaire à la sûreté des créances, inscriptions peuvent donner lieu contre les l’action en réduction des inscriptions, ou en CODE CIVIL 183 radiation d’une partie en ce qui excède la CHAPITRE VI : DE L'EFFET DES PRIVILEGES ET proportion convenable, est ouverte au débiteur. HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS. On y suit les règles de compétence établies dans l’article 2159. Art. 2166 - Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le La disposition du présent article ne s’applique suivent en quelques mains qu’il passe, pour pas aux hypothèques conventionnelles. être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs Art. 2162 - Sont réputées excessives les créances ou inscriptions. inscriptions qui frappent sur plusieurs Art. 2167 - Si le tiers détenteur ne remplit pas domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de les formalités qui seront ci-après établies, pour quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul tiers en fonds libres le montant des créances en des inscriptions, obligé comme détenteur, à capital et accessoires légaux. toutes les dettes hypothécaires, et jouit des Art. 2163 - Peuvent aussi être réduites comme termes et délais accordés au débiteur originaire. excessives, les inscriptions prises d’après Art. 2168 - Le tiers détenteur est tenu, dans le l’évaluation faite par le créancier, des créances même cas, ou de payer tous les intérêts et qui, en ce qui concerne l’hypothèque à établir capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la puissent monter, ou de délaisser l'immeuble convention, et qui, par leur nature, sont hypothéqué, sans aucune réserve. conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. Art. 2169 - Faute par le tiers détenteur de Art. 2164 - L’excès, dans ce cas, est arbitré par satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, les juges, d’après les circonstances, les chaque créancier hypothécaire a droit de faire probabilités des chances et les présomptions de vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente fait, de manière à concilier les droits jours après commandement fait au débiteur vraisemblables du créancier avec l’intérêt du originaire, et sommation faite au tiers détenteur crédit raisonnable à conserver au débiteur ; de payer la dette exigible ou de délaisser sans préjudice des nouvelles inscriptions à l'héritage. prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura porté les créances Art. 2170 - Néanmoins, le tiers détenteur qui indéterminées à une somme plus forte. n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué Art. 2165 - La valeur des immeubles dont la qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres comparaison est à faire avec celle des créances immeubles hypothéqués à la même dette dans et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la possession du principal ou des principaux la valeur du revenu déclaré par la matrice du obligés, et en requérir la discussion préalable rôle de la contribution foncière, ou indiqué par selon la forme réglée au titre « Du la cote de contribution sur le rôle, selon la cautionnement » ; pendant cette discussion, il proportion qui existe dans les communes de la est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à Art. 2171- L'exception de discussion ne peut dépérissement, et dix fois cette valeur pour être opposée au créancier privilégié ou ayant ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les hypothèque spéciale sur l'immeuble. juges s’aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des Art. 2172 - Quant au délaissement par procès-verbaux d’estimation qui ont pu être hypothèque, il peut être fait par tous les tiers dressés précédemment à des époques détenteurs qui ne sont pas personnellement rapprochées, et autres actes semblables, et obligés à la dette, et qui ont la capacité évaluer le revenu au taux moyen entre les d'aliéner. résultats de ces divers renseignements. Art. 2173 - Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi CODE CIVIL 184 condamnation en cette qualité seulement : le CHAPITRE VII : DE L’EXTINCTION DES délaissement n'empêche pas que jusqu'à PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et Art. 2180 - Les privilèges et hypothèques les frais. s’éteignent : 1. Par l’extinction de l’obligation principale ; Art. 2174 - Le délaissement par hypothèque se 2. Par la renonciation du créancier à fait au greffe du tribunal de la situation des l’hypothèque ; biens ; et il en est donné acte par ce tribunal. 3. Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il purger les biens par eux acquis ; est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur 4. Par la prescription. lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les La prescription est acquise au débiteur, quant expropriations. aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui Art. 2175 - Les détériorations qui procèdent du donnent l’hypothèque ou les privilèges. fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou Quant aux biens qui sont dans la main d’un privilégiés, donnent lieu contre lui à une action tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps en indemnité ; mais il ne peut répéter ses fixé pour la prescription de la propriété à son impenses et améliorations que jusqu'à profit : dans le cas où la prescription suppose concurrence de la plus-value résultant de un titre, elle ne commence à courir que du jour l'amélioration. où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Art. 2176 - Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur Les inscriptions prises par le créancier qu'à compter du jour de la sommation de payer n’interrompent pas le cours de la prescription ou de délaisser, et, si les poursuites établie par la loi en faveur du débiteur ou du commencées ont été abandonnées pendant trois tiers détenteur. ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. CHAPITRE VIII : DU MODE DE PURGER LES PROPRIETES DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. Art. 2177 - Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa Art. 2181 - Les contrats translatifs de la possession, renaissent après le délaissement ou propriété d’immeubles ou droits réels après l'adjudication faite sur lui. immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront Ses créanciers personnels, après tout ceux qui transcrits en entier par le conservateur des sont inscrits sur les précédents propriétaires, hypothèques dans l’arrondissement duquel les exercent leur hypothèque à leur rang, sur le biens sont situés. bien délaissé ou adjugé. Cette transcription se fera sur un registre à ce Art. 2178 - Le tiers détenteur qui a payé la destiné, et le conservateur sera tenu d’en dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble donner reconnaissance au requérant. hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de Art. 2182 - La simple transcription des titres droit, contre le débiteur principal. translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et Art. 2179 - Le tiers détenteur qui veut purger privilèges établis sur l’immeuble. sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la VIII du présent titre. propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous CODE CIVIL 185 l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. 3. Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur Art. 2183 - Si le nouveau propriétaire veut se principal ; garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu, 4. Que l'original et les copies de ces exploits soit avant les poursuites, soit dans le mois, au seront signés par le créancier requérant, ou par plus tard, à compter de la première sommation son fondé de procuration expresse, lequel, en qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux ce cas, est tenu de donner copie de sa domiciles par eux élus dans leurs inscriptions : procuration ; 1. Extrait de son titre, contenant seulement la 5. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à date et la qualité de l’acte, le nom et la concurrence du prix et des charges. désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou Art. 2186 - A défaut, par les créanciers, d'avoir donnée ; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la requis la mise aux enchères dans le délai et les dénomination générale seulement du domaine formes prescrites, la valeur de l'immeuble et des arrondissements dans lesquels il est demeure définitivement fixée au prix stipulé situé, le prix et les charges faisant partie du dans le contrat, ou déclaré par le nouveau prix de la vente, ou l’évaluation de la chose, si propriétaire lequel est, en conséquence, libéré elle a été donnée ; de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de 2. Extrait de la transcription de l’acte de vente ; recevoir, ou en le consignant. 3. Un tableau sur trois colonnes, dont la Art. 2187 - En cas de revente sur enchères, elle première contiendra la date des hypothèques et aura lieu suivant les formes établies pour les celle des inscriptions ; la seconde, le nom des expropriations forcées, à la diligence soit du créanciers ; la troisième, le montant des créancier qui l'aura requise, soit du nouveau créances inscrites. propriétaire. Art. 2184 - L'acquéreur ou le donataire Le poursuivant énoncera dans les affiches le déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges somme en sus à laquelle le créancier s'est hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement obligé de la porter ou faire porter. du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles. Art. 2188 – L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à Art. 2185 - Lorsque le nouveau propriétaire a l’acquéreur ou au donataire dépossédé les frais fait cette notification dans le délai fixé, tout et loyaux coûts de son contrat, ceux de la créancier dont le titre est inscrit, peut requérir transcription sur les registres du conservateur, la mise de l'immeuble aux enchères et ceux de notification, et ceux faits par lui pour adjudications publiques, à la charge : parvenir à la revente. 1. Que cette réquisition sera signifiée au Art. 2189 – L’acquéreur ou le donataire qui nouveau propriétaire dans quarante jours, au conserve l’immeuble mis aux enchères, en se plus tard, de la notification faite à la requête de rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq faire transcrire le jugement d’adjudication. myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier Art. 2190 - Le désistement du créancier requérant ; requérant la mise aux enchères, ne peut, même 2. Qu'elle contiendra soumission du requérant, quand le créancier paierait le montant de la de porter ou de faire porter le prix à un dixième soumission, empêcher l'adjudication publique, en sus de celui qui aura été stipulé dans le si ce n'est du consentement exprès de tous les contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ; autres créanciers hypothécaires. CODE CIVIL 186 Art. 2191- L'acquéreur qui se sera rendu de la vente, sera et restera affiché pendant deux adjudicataire aura son recours tel que de droit mois dans l’auditoire du tribunal ; pendant contre le vendeur, pour le remboursement de ce lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, qui excède le prix stipulé par son titre, et pour subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de amis, et le procureur de la République, seront chaque paiement. reçus à requérir s’il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des Art. 2192 - Dans le cas où le titre du nouveau inscriptions sur l’immeuble aliéné, qui auront propriétaire comprendrait des immeubles et des le même effet que si elles avaient été prises le meubles, ou plusieurs immeubles, les uns jour du contrat de mariage, ou le jour de hypothéqués, les autres non hypothéqués, l’entrée en gestion du tuteur ; sans préjudice situés dans le même ou dans divers des poursuites qui pourraient avoir lieu contre arrondissements de bureaux, aliénés pour un les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci- seul et même prix, ou pour des prix distincts et dessus, pour hypothèques par eux consenties au séparés, soumis ou non à la même exploitation, profit de tierces personnes sans leur avoir le prix de chaque immeuble frappé déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'inscriptions particulières et séparées, sera d’hypothèques, en raison du mariage ou de la déclaré dans la notification du nouveau tutelle. propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Art. 2195 - Si, dans le cours des deux mois de Le créancier surenchérisseur ne pourra, en l’exposition du contrat, il n’a pas été fait aucun cas, être contraint d'étendre sa d’inscription du chef des femmes, mineurs ou soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres interdits, sur les immeubles vendus, ils passent immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa à l’acquéreur sans aucune charge, à raison des créance et situés dans le même arrondissement; dot, reprises et conventions matrimoniales de la sauf le recours du nouveau propriétaire contre femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur. éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. S’il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s’il existe des CHAPITRE IX : DU MODE DE PURGER LES créanciers antérieurs qui absorbent le prix en HYPOTHEQUES, QUAND IL N’EXISTE PAS totalité ou en partie, l’acquéreur est libéré du D’INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES prix ou de la portion du prix par lui payé aux TUTEURS créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou Art. 2193 - Pourront les acquéreurs interdits, seront rayées, ou en totalité, ou d’immeubles appartenant à des maris ou à des jusqu’à due concurrence. tuteurs, lorsqu’il n’existera pas d’inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs tuteur, ou des dots, reprises et conventions ou interdits, sont les plus anciennes, matrimoniales de la femme, purger les l’acquéreur ne pourra faire aucun payement du hypothèques qui existeraient sur les biens par prix au préjudice desdites inscriptions, qui eux acquis. auront toujours, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l’entrée en Art. 2194 - A cet effet, ils déposeront copie gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les dûment collationnée du contrat translatif de inscriptions des autres créanciers qui ne propriété au greffe du tribunal civil du lieu de viennent pas en ordre utile, seront rayées. la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, CHAPITRE X : DE LA PUBLICITE DES REGISTRES qu’au procureur de la République près le ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS. tribunal, le dépôt qu’ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, Art. 2196 - Les conservateurs des hypothèques prénoms, professions et domiciles des sont tenus de délivrer à tous ceux qui le contractants, la désignation de la nature et de la requièrent, copie des actes transcrits sur leurs situation des biens, le prix et les autres charges CODE CIVIL 187 registres et celle des inscriptions subsistantes, timbré, qui rappellera le numéro du registre sur ou certificat qu’il n’en existe aucune. lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de Art. 2197 - Ils sont responsables du préjudice saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux résultant : ou mentionner les actes contenant subrogation 1. De l’omission, sur leurs registres, des ou antériorité, et les jugements portant transcriptions d’actes de mutation, et des résolution, nullité ou rescision d’actes inscriptions requises en leurs bureaux ; transcrits sur les registres à ce destinés, qu’à la 2. Du défaut de mention, dans leurs certificats, date ou dans l’ordre des remises qui leur auront d’une ou de plusieurs des inscriptions été faites. existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes Le registre prescrit par le présent article sera qui ne pourraient leur être imputées. tenu double, et l’un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront Art. 2198 - L’immeuble à l’égard duquel le sa clôture, au greffe du tribunal civil d’un conservateur aurait omis dans ses certificats arrondissement autre que celui où réside le une ou plusieurs des charges inscrites, en conservateur. demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du Le tribunal au greffe duquel sera déposé le nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le double du registre de dépôts sera désigné par certificat depuis la transcription de son titre ; une ordonnance du président de la cour dans le sans préjudice néanmoins du droit des ressort de laquelle se trouve la conservation ; créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre cette ordonnance est rendue sur les réquisitions qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été du procureur général. payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué. Art. 2201 - Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et Art. 2199 - Dans aucun cas, les conservateurs parafés à chaque page par première et dernière, ne peuvent refuser ni retarder la transcription par l’un des juges du tribunal dans le ressort des actes de mutation, l’inscription des droits duquel le bureau est établi. Les registres seront hypothécaires, ni la délivrance des certificats arrêtés chaque jour comme ceux requis, sous peine des dommages et intérêts des d’enregistrement des actes. parties ; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des Art. 2202 - Les conservateurs sont tenus de se requérants, dressés sur-le-champ, soit par un conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à juge de paix, soit par un huissier audiencier du toutes les dispositions du présent chapitre, à tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire peine d’une amende de deux cent à mille francs assisté de deux témoins. pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des Art. 2200 - Néanmoins les conservateurs dommages et intérêts des parties, lesquels seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils seront payés avant l’amende. inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de Art. 2203 - Les mentions de dépôts, les mutation et de saisie immobilière, pour être inscriptions et transcriptions, sont faites sur les transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, registres, de suite, sans aucun blanc ni d’actes, expéditions ou extraits d’actes interligne, à peine, contre le conservateur, de contenant subrogation ou antériorité et de mille à deux mille francs d’amende, et des jugements prononçant la résolution, la nullité dommages et intérêts des parties, payables ou la rescision d’actes transcrits, pour être aussi par préférence à l’amende. mentionnés. Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier CODE CIVIL 188 TITRE XIX : DE L'EXPROPRIATION hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des FORCEE ET DES ORDRES ENTRE biens qui lui sont hypothéqués. LES CREANCIERS Art. 2210 - La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être CHAPITRE I : DE L'EXPROPRIATION FORCEE. provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même Art. 2204 - Le créancier peut poursuivre exploitation. l'expropriation : 1. des biens immobiliers et de leurs accessoires Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort réputés immeubles appartenant en propriété à duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation son débiteur ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui 2. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les représente le plus grand revenu, d'après la biens de même nature. matrice du rôle. Art. 2205 - Néanmoins, la part indivise d’un Art. 2211 - Si les biens hypothéqués au cohéritier dans les immeubles d’une succession créancier et les biens non hypothéqués, ou les ne peut être mise en vente par ses créanciers biens situés dans divers arrondissements, font personnels, avant le partage ou la licitation partie d'une seule et même exploitation, la qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent vente des uns et des autres est poursuivie convenable, ou dans lesquels ils ont le droit ensemble, si le débiteur le requiert ; et d’intervenir conformément à l’article 882, au ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il titre « Des successions ». y a lieu. Art. 2206 - Les immeubles d'un mineur, même Art. 2212 - Si le débiteur justifie, par baux émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis authentiques, que le revenu net et libre de ses en vente avant la discussion du mobilier. immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, Art. 2207 - La discussion du mobilier n'est pas et s'il en offre la délégation au créancier, la requise avant l'expropriation des immeubles poursuite peut être suspendue par les juges, possédés par indivis entre un majeur et un sauf à être reprise s'il survient quelque mineur ou un interdit, si la dette leur est opposition ou obstacle au paiement. commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant Art. 2213 - La vente forcée des immeubles ne l’interdiction. peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette Art. 2208 - L'expropriation des immeubles qui certaine et liquide. Si la dette est en espèces font partie de la communauté, se poursuit non liquidées, la poursuite est valable mais contre le mari débiteur, seul, quoique la femme l'adjudication ne pourra être faite qu'après la soit obligée à la dette. liquidation. Celle des immeubles de la femme qui ne sont Art. 2214 - Le cessionnaire d'un titre point entrés en communauté se poursuit contre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation le mari et la femme, laquelle, au refus du mari qu'après que la signification du transport a été de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, faite au débiteur. peut être autorisée en justice. Art. 2215 - La poursuite peut avoir lieu en En cas de minorité du mari et de la femme, ou vertu d'un jugement provisoire ou définitif, de minorité de la femme seule, si son mari exécutoire par provision, nonobstant appel ; majeur refuse de procéder avec elle, il est mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un nommé par le tribunal un tuteur à la femme, jugement définitif en dernier ressort, ou passé contre lequel la poursuite est exercée. en force de chose jugée. Art. 2209 - Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas CODE CIVIL 189 La poursuite ne peut s'exercer en vertu de opposé le moyen de la prescription ne doive, jugements rendus par défaut durant le délai de par les circonstances, être présumée y avoir l'opposition. renoncé. Art. 2216 - La poursuite ne peut être annulée Art. 2225 Les créancières, ou toute autres sous prétexte que le créancier l'aurait personnes ayant intérêt à ce que la prescription commencée pour une somme plus forte que soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le celle qui lui est due. débiteur ou le propriétaire y renonce. Art. 2217 – Toute poursuite en expropriation Art. 2226 - On ne peut prescrire le domaine d’immeubles doit être procédée d’un des choses qui ne sont point dans le commerce. commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur Art. 2227 - L'Etat, les établissements publics et ou à son domicile, par le ministère d’un les communes sont soumis aux mêmes huissier. prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. Les formes du commandement et celle de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure. CHAPITRE II : DE LA POSSESSION. CHAPITRE II : DE L'ORDRE ET DE LA Art. 2228 - La possession est la détention ou la DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CREANCIERS jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en Art. 2218 - L'ordre et la distribution du prix notre nom. des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure. Art. 2229 - Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, TITRE XX : DE LA PRESCRIPTION paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 2230 - On est toujours présumé posséder Art. 2219 - La prescription est un moyen pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est d'acquérir ou de se libérer par un certain laps prouvé qu'on a commencé à posséder pour un de temps, et sous les conditions déterminées autre. par la loi. Art. 2231 - Quand on a commencé à posséder Art. 2220 - On ne peut, d'avance, renoncer à la pour autrui, on est toujours présumé posséder prescription : on peut renoncer à la prescription au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. acquise. Art. 2232 - Les actes de pure faculté et ceux de Art. 2221 - La renonciation à la prescription simple tolérance ne peuvent fonder ni est expresse ou tacite ; la renonciation tacite possession ni prescription. résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Art. 2233 - Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable Art. 2222 - Celui qui ne peut aliéner ne peut d'opérer la prescription. renoncer à la prescription acquise. La possession utile ne commence que lorsque Art. 2223 - Les juges ne peuvent pas suppléer la violence a cessé. d'office le moyen résultant de la prescription. Art. 2234 - Le possesseur actuel qui prouve Art. 2224 - La prescription peut être opposée avoir possédé anciennement, est présumé avoir en tout état de cause, même devant la cour possédé dans le temps intermédiaire, sauf la d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas preuve contraire. CODE CIVIL 190 Art. 2235 - Pour compléter la prescription, on la jouissance de la chose, soit par l'ancien peut joindre à sa possession celle de son auteur, propriétaire, soit même par un tiers. de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif Art. 2244 - Une citation en justice, un ou onéreux. commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme CHAPITRE III : DES CAUSES QUI EMPECHENT LA PRESCRIPTION. l'interruption civile. Art. 2236 - Ceux qui possèdent pour autrui ne Art. 2245 - La citation en conciliation devant prescrivent jamais, par quelque laps de temps le bureau de paix interrompt la prescription, du que ce soit. jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la Art. 2246 - La citation en justice, donnée chose du propriétaire ne peuvent la prescrire. même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Art. 2237 - Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par Art. 2247 - Si l'assignation est nulle par défaut l'article précédent ne peuvent non plus de forme, prescrire. Si le demandeur se désiste de sa demande, Art. 2238 - Néanmoins, les personnes S'il laisse périmer l'instance, énoncées dans les articles 2236 et 2237 Ou si sa demande est rejetée, peuvent prescrire, si le titre de leur possession L'interruption est regardée comme non avenue. se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont Art. 2248 - La prescription est interrompue par opposée au droit du propriétaire. la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il Art. 2239 - Ceux à qui les fermiers, prescrivait. dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de Art. 2249 - L'interpellation faite, propriété peuvent la prescrire. conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, Art. 2240 - On ne peut pas prescrire contre son interrompt la prescription contre tous les titre, en ce sens que l'on ne peut point se autres, même contre leurs héritiers. changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet Art. 2241 - On peut prescrire contre son titre, héritier, n'interrompt pas la prescription à en ce sens que l'on prescrit la libération de l'égard des autres cohéritiers, quand même la l'obligation que l'on a contractée. créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. CHAPITRE IV : DES CAUSES QUI INTERROMPENT Cette interpellation ou cette reconnaissance OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA n'interrompt la prescription, à l'égard des autres PRESCRIPTION codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
SECTION 1: DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA RESCRIPTION Pour interrompre la prescription pour le tout, à Art. 2242 - La prescription peut être l'égard des autres codébiteurs, il faut interrompue ou naturellement ou civilement. l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous Art. 2243 - Il y a interruption naturelle, lorsque ces héritiers. le possesseur est privé pendant plus d'un an de CODE CIVIL 191 Art. 2250 - L'interpellation faite au débiteur Elle court contre une succession vacante, principal, ou sa reconnaissance, interrompt la quoique non pourvue de curateur. prescription contre la caution. Art. 2259 - Elle court encore pendant les trois SECTION II : DES CAUSES QUI SUSPEDENT mois pour faire inventaire, et les quarante jours LE COURS DE LA PRESCRIPTION pour délibérer. Art. 2251 - La prescription court contre toutes CHAPITRE V : DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE personnes, à moins qu'elles ne soient dans SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES. quelque exception établie par une loi. Art. 2260 - La prescription se compte par Art. 2252 - La prescription ne court pas contre jours, et non par heures. les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas Art. 2261 - Elle est acquise lorsque le dernier déterminés par la loi. jour du terme est accompli. Art. 2253 - Elle ne court point entre époux. SECTION II: DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE. Art. 2254 - La prescription court contre la Art. 2262 - Toutes les actions, tant réelles que femme mariée, encore qu'elle ne soit point personnelles, sont prescrites par trente ans, séparée par contrat de mariage ou en justice, à sans que celui qui allègue cette prescription l'égard des biens dont le mari a soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on l'administration, sauf son recours contre le puisse lui opposer l'exception déduite de la mari. mauvaise foi. Art. 2255 - Néanmoins, elle ne court point, Art. 2263 - Après vingt-huit ans de la date du pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation dernier titre, le débiteur d'une rente peut être d'un fonds constitué selon le régime dotal, contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à conformément à l'article 1561, au titre « Du son créancier ou à ses ayants cause. contrat de mariage et des droits respectifs des époux ». Art. 2264 - Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le Art. 2256 - La prescription est pareillement présent titre sont expliquées dans les titres qui suspendue pendant le mariage : leur sont propres. 1. Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire SECTION III : DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET sur l'acceptation ou la renonciation à la VINGT ANS. communauté ; 2. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien Art. 2265 - Celui qui acquiert de bonne foi et propre de la femme sans son consentement, est par juste titre un immeuble, en prescrit la garant de la vente, et dans tous les autres cas où propriété par dix ans, si le véritable propriétaire l'action de la femme réfléchirait contre le mari. habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et Art. 2257 - La prescription ne court point : par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit A l'égard d'une créance qui dépend d'une ressort. condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce Art. 2266 - Si le véritable propriétaire a eu son que l'éviction ait lieu ; domicile en différents temps, dans le ressort et A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce hors du ressort, il faut, pour compléter la que ce jour soit arrivé. prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence Art. 2258 - La prescription ne court pas contre double de celui qui manque, pour compléter les l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances dix ans de présence. qu'il a contre la succession. CODE CIVIL 192 Art. 2267 - Le titre nul par défaut de forme, ne former de demandes pour leur frais et salaires peut servir de base à la prescription de dix et qui remonteraient à plus de cinq ans. vingt ans. Art. 2274 - La prescription, dans les cas ci- Art. 2268 - La bonne foi est toujours dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de présumée, et c'est à celui qui allègue la fournitures, livraisons, services et travaux. mauvaise foi à la prouver. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu Art. 2269 - Il suffit que la bonne foi ait existé compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation au moment de l'acquisition. en justice non périmée. Art. 2270 - Après dix ans, l’architecte et les Art. 2275 - Néanmoins, ceux auxquels ces entrepreneurs sont déchargés de la garantie des prescriptions seront opposées peuvent déférer gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés. le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement SECTION IV : DE QUELQUES PRESCRIPTIONS payée. PARTICULIERES. Art. 2271 - L’action des maîtres et instituteurs Le serment pourra être déféré aux veuves et des sciences et arts, pour les leçons qu’ils héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils donnent au mois ; sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du Art. 2276 - Les juges et avoués sont déchargés logement et de la nourriture qu’ils fournissent ; des pièces cinq ans après le jugement des procès. Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois. Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la Art. 2272 - L’action des médecins, signification des actes dont ils étaient chargés, chirurgiens, et apothicaire pour leur visite, en sont pareillement déchargés. opération et médicaments ; Art. 2277 - Les arrérages de rentes Celle des huissiers, pour le salaire des actes perpétuelles et viagères ; qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent ; Ceux des pensions alimentaires ; Celle des marchands, pour les marchandises Les loyers des maisons, et le prix de ferme des qu’ils vendent aux particuliers non marchands ; biens ruraux ; Celle des maîtres de pension, pour le prix de Les intérêts des sommes prêtées, et pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, généralement tout ce qui est payables par pour le prix de l’apprentissage ; année, ou à des termes périodiques plus courts ; Celle des domestiques qui se louent à l’année, Se prescrivent par cinq ans. pour le payement de leur salaire ; Art. 2278 - Les prescriptions dont il s'agit dans Se prescrivent par un an. les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours Art. 2273 - L'action des avoués, pour le contre leurs tuteurs. paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des Art. 2279 - En fait de meubles, la possession procès ou de la conciliation des parties, ou vaut titre. depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent CODE CIVIL 193 Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Art. 2280 - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. Art. 2281 - Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. ------------ ♣ ------------ FIN DU CODE CIVIL CODE CIVIL 2 TABLE DES MATIERES TITRE PRELIMINAIRE : DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN GENERAL ...............................................................................................................................8 LIVRE PREMIER : Des personnes..........................................................................................................8 Chapitre I : De la jouissance des droits civils...................................................................................8 Chapitre II : De la privation des doits civils. ....................................................................................8 Section I : de la privation des droits civils par la perte de qualité de Français ...........................9 Section II : De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires ..................9 Chapitre I : Dispositions générales. ..................................................................................................9 Chapitre II : Des actes naissances...................................................................................................10 Chapitre III : Des actes de mariage.................................................................................................12 Chapitre IV : Des actes de décès. ...................................................................................................14 Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux. .........................................................................................................................................17 Chapitre VI : De la rectification des actes de l’état civil. ...............................................................19 Chapitre II : De la déclaration d'absence. .......................................................................................20 Chapitre III : Des effets de l’absence............................................................................................20 Section I : Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition. ..................................................................................................................................20 Chapitre IV : De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. ...............................22 Chapitre I : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. ........................22 Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage.................................................24 Chapitre III : Des oppositions au mariage. ....................................................................................25 Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage. ......................................................................26 Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage...................................................................27 Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux..........................................................28 Chapitre VII : De la dissolution du mariage. .................................................................................30 Chapitre VIII : Des seconds mariages. ..........................................................................................30 Chapitre I : Des causes du divorce. ...............................................................................................30 chapitre II : De la procédure du divorce. .......................................................................................30 Section I : Des formes du divorce. ..............................................................................................30 Chapitre III : Du divorce par consentement mutuel (Ancien). ......................................................33 Chapitre III : Des effets du divorce (nouveau). ..............................................................................33 Chapitre IV : De la séparation de corps..........................................................................................34 Chapitre II : Des preuves de la filiation des enfants légitimes. ......................................................36 Chapitre III : Des enfants naturels. .................................................................................................37 Section I : De la légitimation des enfants naturels.....................................................................37 Section II : De la reconnaissance des enfants naturels. .............................................................37 Chapitre I : De l’adoption. ..............................................................................................................38 Chapitre II : De la légitimation adoptive. ......................................................................................42 Chapitre I : De la minorité. .............................................................................................................44 Chapitre II : De la tutelle. ..............................................................................................................44 Section I : De la tutelle des père et mère. ..................................................................................44
§ 1 – Enfants légitimes. ..........................................................................................................44
§ 2. Enfants naturels. ..............................................................................................................45 Section II : De la tutelle déférée par le père ou la mère..............................................................46 Section III : De la tutelle des ascendants. ..................................................................................46 Section IV : De la tutelle déférée par le conseil de famille. .......................................................46 Section V : Du subrogé tuteur. .................................................................................................48 Section VI : Des causes qui dispensent de la tutelle..................................................................48 Section VIII : De l’administration du tuteur..............................................................................50 Section IX : Des comptes de la tutelle........................................................................................52 Chapitre III : De l'émancipation. ....................................................................................................52 CODE CIVIL 3 Chapitre I : De la majorité ..............................................................................................................53 Chapitre II : De l’interdiction .........................................................................................................53 Chapitre III : Du conseil judiciaire .................................................................................................55 LIVRE II : DES BIENS, ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE............55 Chapitre I : Des immeubles. ...........................................................................................................55 Chapitre II : Des meubles. ..............................................................................................................56 Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.......................................57 Chapitre I : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose...............................................58 Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. .................................58 Section II : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières. .......................................59 Chapitre I : De l'usufruit ................................................................................................................60
Section 1 : Des droits de l'usufruitier..........................................................................................60 Chapitre II : De l'usage et de l'habitation........................................................................................64 Chapitre I : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux..................................................64 Chapitre II : Des servitudes établies par la loi. ...............................................................................65 Section I : Du mur et du fossé mitoyens....................................................................................65 Section III : Des vues sur la propriété de son voisin .................................................................67 Section IV : De l'égout des toits. ................................................................................................68 Section V : Du droit de passage.................................................................................................68 Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme ..........................................................68 Section I : Des diverses especes de servitudes qui peuvent être établies sur les biens..................68 Section II : Comment s'établissent les servitudes. ......................................................................68 Section III : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.......................69 Section IV : Comment les servitudes s'éteignent........................................................................69 LIVRE III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.......................................................70 Chapitre I : De l'ouverture des successions et de la saisie des héritiers..........................................70 Chapitre II : Des qualités requises pour succéder...........................................................................71 Chapitre III : Des divers ordres de succession...............................................................................71
Section 1 : Dispositions générales. .............................................................................................71 Section II : De la représentation. ................................................................................................72 Section III : Des successions déférées aux descendants. ..........................................................72 Section IV : Des successions déférées aux ascendants...............................................................72 Section VI : Des successions collatérales. .................................................................................73 Chapitre IV : Des successions irrégulières. ....................................................................................74
Section 1 : Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels. ............................74 Chapitre V : De l’acceptation et de la répudiation des successions..............................................75
Section 1 : De l'acceptation.........................................................................................................75 Section II : De la renonciation aux successions.........................................................................76 Section IV : Des successions vacantes. .....................................................................................78 Chapitre VI : Du partage et des rapports Section 1 ........................................................................78 Section I : De l'action en partage et de sa forme.........................................................................78 Section II : Des rapports, ............................................................................................................80 Section iii : Du paiement des dettes............................................................................................82 Section IV : Des effets du partage, et de la garantie des lots....................................................83 Section V : De la rescision en matière de partage .....................................................................83 TITRE II : Des donations entre vifs et des testaments ...................................................................84 Chapitre I : Dispositions générales. ...............................................................................................84 Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament. .84 Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction ................................................85
Section 1 : De la portion de biens disponible .............................................................................85 Section II : De la réduction des donations et legs.......................................................................86 Chapitre IV : Des donations entre vifs...........................................................................................87
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.........................................................................87 Chapitre V : Des dispositions testamentaires. .............................................................................90
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments .....................................................90 CODE CIVIL 4 Section II : Des règles particulières sur la forme de certains testaments...................................91 Section III : Des institutions d’héritiers et des legs en général..................................................93 Section IV : Du legs universel. ..................................................................................................94 Section V : Du legs à titre universel. ..........................................................................................94 Section VI : Des legs particuliers. ..............................................................................................95 Section VII : Des exécuteurs testamentaires..............................................................................95 Section VIII : De la révocation des testaments et de leur caducité............................................96 Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs....................................................................................................97 Chapitre VII : Des partages faits par père, mère, ou autres ascendants, entre leurs descendants..99 Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage. ..........................................................................................................................................99 Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. ......................................................................................................................................................100 Chapitre I : Dispositions préliminaires. ......................................................................................101 Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions. ..................................102
Section 1 : Du consentement. ..................................................................................................102 Section II : De la capacité des parties contractantes. ................................................................102 Section III : De l'objet et de la matière des contrats. ................................................................103 Section II : De la cause. ...........................................................................................................103 Chapitre III : De l'effet des obligations........................................................................................103
Section 1 : Dispositions générales. ...........................................................................................103 Section II : De l'obligation de donner. ......................................................................................103 Section III : De l'obligation de faire ou de ne pas faire. ...........................................................104 Section V : De l'interprétation des conventions.......................................................................105 Section VI : De l'effet des conventions à l'égard des tiers. .......................................................105 Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations .........................................................................105 Section i : Des obligations conditionnelles ...............................................................................105 § 2 : De la condition suspensive. .........................................................................................106
§ 3 : De la condition résolutoire............................................................................................106 Section II : Des obligations à terme..........................................................................................107 Section III : Des obligations alternatives..................................................................................107 Section IV : Des obligations solidaires.....................................................................................107 § 1 : de la solidarité entre les créanciers. ..............................................................................107 § 2 : De la solidarité de la part des débiteurs. .......................................................................108 § 1 : Des effets de l'obligation divisible................................................................................109
§ 2 : Des effets de l'obligation indivisible.............................................................................109 Section VI : Des obligations avec clauses pénales. .................................................................110 Chapitre V : De l'extinction des obligations. ................................................................................110 Section 1 : Du paiement............................................................................................................110 § 1 : Du paiement en général. ...............................................................................................110 § 2 : Du paiement avec subrogation......................................................................................111 § 3 : De l'imputation des paiements. .....................................................................................112 § 4 : Des offres de paiement, et de la consignation. .............................................................112
§ 5 : De la cession de biens...................................................................................................113 Section II : De la novation. ...................................................................................................114 Section III : De la remise de la dette........................................................................................114 Section IV : De la compensation. ............................................................................................115 Section V : De la confusion. .....................................................................................................116 Section VI : De la perte de la chose due. .................................................................................116 Section VII : De l'action en nullité ou en rescision des conventions. ......................................116 Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement. ............................................117 Section I : De la preuve littérale ...............................................................................................117 § I : Du titre authentique.......................................................................................................117
§ 2 : De l'acte sous seing privé.............................................................................................117 CODE CIVIL 5 § 3 : Des tailles. ....................................................................................................................118 § 4 : Des copies des titres. ....................................................................................................118
§ 5 : Des actes récognitifs et confirmatifs.............................................................................119 Section II : De la preuve testimoniale.......................................................................................119 Section III : Des présomptions .................................................................................................120
§ 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. ................................................120 Section IV : De l'avoeux de la partie ......................................................................................120 Section V : Du serment............................................................................................................121 § 1 : Du serment décisoire. ...................................................................................................121
§ 2 : Du serment déféré d'office............................................................................................121 Chapitre I : Des quasi-contrats.............................................................................................122 Chapitre II : Des délits et des quasi-délits. ..................................................................................122 Chapitre I : Des Dispositions générales........................................................................................123 Chapitre II : Du régime en communauté ......................................................................................124 § 1 : De l’actif de la communauté.........................................................................................124
§ 2 : Du passif de la communauté et des actions qui en résultent contre la communauté ....125 Section V : Du partage de la communauté après l’acceptation ................................................131
§ 1 : Du partage de l’actif. ....................................................................................................131 Section I : De la communauté réduite aux acquêts ...................................................................134 Section IV : De la clause de séparation des dettes.................................................................135 Section VI : Du préciput conventionnel ..................................................................................135 Section viii : De la communauté à titre universel.....................................................................136 § 1 : De la clause portant que les époux se marient sans communauté.................................137
§ 2 : De la clause de séparation de biens ..............................................................................137 Chapitre III : Du régime dotal ......................................................................................................138
Section 1 : De la constitution de dot. ........................................................................................138 Section III : De la restitution de la dot......................................................................................140 Section IV : Des biens paraphernaux.......................................................................................141 Chapitre I : De la nature et de la forme de la vente. .....................................................................141 Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.......................................................................................142 Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues....................................................................142 Chapitre IV : Des obligations du vendeur ..................................................................................142 Section I : Dispositions générales............................................................................................142 Section II : De la délivrance. ....................................................................................................143 Section III : De la garantie.......................................................................................................144 § 1 : De la garantie en cas d'éviction. ...................................................................................144
§ 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue..............................................................145 Chapitre V : Des obligations de l'acheteur. ..................................................................................146 Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.............................................................146
Section 1 : de la faculté de rachat.............................................................................................146 Section II : De la rescision de la vente pour cause de lésion. ..................................................147 Chapitre VII : De la licitation. ......................................................................................................148 Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels. ........................................148 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................149 Chapitre II : Du louage des choses. ..............................................................................................150 Section II : Des règles particulières aux baux à loyer..............................................................152 Section III : Des règles particulières aux baux à ferme. ..........................................................153 Chapitre III : Du louage d’ouvrage et d’industrie.........................................................................154 Section I : Du louage des domestiques et ouvriers. ..................................................................154 Section II : Des voituriers par terre et par eau. ........................................................................154 Section III : Des devis et des marchés. ....................................................................................155 Chapitre IV : Du bail à cheptel .....................................................................................................155
Section 1 : Dispositions générales. ...........................................................................................155 Section II : Du cheptel simple. .................................................................................................156 Section iii : Du cheptel à moitié. ..............................................................................................157 CODE CIVIL 6 § 1 : Du cheptel donné au fermier.........................................................................................157
§ 2 : Du cheptel donné au colon partiaire .............................................................................157 Section v : Du contrat improprement appelé cheptel..............................................................157 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................157 Chapitre II : Des diverses espèces de sociétés..............................................................................158 Section I : Des sociétés universelles .......................................................................................158 Section II : De la société particulière.......................................................................................158 Chapitre III : Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers. ..............................158 Section I : Des engagements des associés entre eux.................................................................158 SECTION II : Des engagements des associés à l’égard des tiers. ...........................................160 Chapitre IV : Des différentes manières dont finit la société.........................................................160 TITRE X : DU PRET. ......................................................................................................................161 Chapitre I : Du prêt à usage, ou commodat ..................................................................................161
Section 1: De la nature du prêt à usage.....................................................................................161 Section II : Des engagements de l'emprunteur..........................................................................161 Section III : Des engagements de celui qui prête à usage.........................................................162 Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt................................................................162 Section I : De la nature du prêt de consommation. ...................................................................162 Section II : Des obligations du prêteur. ....................................................................................162 Section III : Des engagements de l'emprunteur. .......................................................................163 Chapitre III : Du prêt à intérêt. .....................................................................................................163 TITRE XI : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE...............................................................................163 Chapitre I : Du dépôt en général et de ses diverses espèces. .......................................................163 Chapitre II : Du dépôt proprement dit ..........................................................................................163 Section I : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. .....................................................163 Section II : Du dépôt volontaire...............................................................................................164 Section III : Des obligations du dépositaire.............................................................................164 Section V : Du dépôt nécessaire. ..............................................................................................165 Chapitre III : Du séquestre............................................................................................................166 Section I : Des différentes espèces de séquestre.......................................................................166 Section ii : Du séquestre conventionnel..................................................................................166 Section III : Du séquestre ou dépôt judiciaire...........................................................................166 TITRE XII : DES CONTRATS ALEATOIRES. .............................................................................166 Chapitre I : Du jeu et du pari. ......................................................................................................167 Chapitre II : Du contrat de rente viagère ......................................................................................167 Section I : Des conditions requises pour la validité du contrat. ................................................167 Section II : Des effets du contrat entre les parties contractantes. .............................................167 Chapitre I : De la nature et de la forme du mandat.......................................................................168 Chapitre II : Des obligations du mandataire. ................................................................................168 Chapitre III : Des obligations du mandant....................................................................................169 Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit. .......................................................169 Chapitre I : de la nature et de l'étendue du cautionnement. .........................................................170 Chapitre II : De l'effet du cautionnement .....................................................................................170
Section 1: De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution. ...................................170 Section II : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution...................................171 Section III : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs...........................................171 Chapitre III : De l'extinction du cautionnement. ..........................................................................172 Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire. ......................................................172 Chapitre I : Du gage......................................................................................................................173 Chapitre II : De l'antichrèse. .........................................................................................................174 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................175 Chapitre II : Des privilèges...........................................................................................................175
Section 1 : Des privilèges sur les meubles...............................................................................175 § I : Des privilèges généraux sur les meubles.....................................................................175
§ 2 : Des privilèges sur certains meubles..............................................................................175 CODE CIVIL 7 Section II : Des privilèges sur les immeubles..........................................................................176 Section III : Des privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles. ......................177 Section IV : Comment se conservent les privilèges. ...............................................................177 Chapitre III : Des hypothèques. ...................................................................................................178
Section 1 : des hypothèques légales........................................................................................178 Section II : Des hypothèques judiciaires..................................................................................178 Section III : Des hypothèques conventionnelles.......................................................................178 Section IV : Du rang que les hypothèques ont entre elles. ......................................................179 Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.........................................181 Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions ............................................................182 Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs........................183 Chapitre VII : De l’extinction des privilèges et hypothèques.......................................................184 Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques. .......................184 Chapitre IX : Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs .................................................................................................................186 Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. ...................186 Chapitre I : De l'expropriation forcée. ..........................................................................................188 Chapitre II : De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers ......................................189 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................189 Chapitre II : De la possession. ......................................................................................................189 Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription...............................................................190 Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription ...........190
Section 1: Des causes qui interrompent la rescription ..............................................................190 Chapitre V : Du temps requis pour prescrire ................................................................................191 Section I : Dispositions générales.............................................................................................191 Section II: De la prescription trentenaire.................................................................................191 Section III : De la prescription par dix et vingt ans. ...............................................................191 Section IV : De quelques prescriptions particulières...............................................................192 CODE CIVIL 8 TITRE PRELIMINAIRE : DE LA LIVRE PREMIER : DES PERSONNES. PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN TITRE I : DE LA JOUISSANCE ET DE LA GENERAL PRIVATION DES DROITS CIVILS. Art. 1 - Les lois sont exécutoires dans tout le CHAPITRE I : DE LA JOUISSANCE DES DROITS territoire français, en vertu de la promulgation CIVILS. qui en est faite par le Président de la République. Art.7 - L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, Elles seront exécutées dans chaque partie du lesquels s’acquièrent et se conservent Royaume (de la République), du moment où la conformément aux lois constitutionnelles et promulgation en pourra être connue. électorales. La promulgation faite par le Président de la Art. 8 - Tout Français jouira des droits civils. République sera réputée connue dans le département où siège le Gouvernement un jour Art. 9 et 10 - Abrogés après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du Art. 11 - L’étranger jouira en France des même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues accordés aux Français par les traités de la anciennes) entre la ville où la promulgation en nation à laquelle cet étranger appartiendra. aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. Art. 12 et 13 - Abrogés Art. 2 - La loi ne dispose que pour l'avenir ; Art. 14 - L’étranger, même non résidant en elle n'a point d'effet rétroactif. France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par Art. 3 - Les lois de police et de sûreté obligent lui contractées en France avec un Français ; il tous ceux qui habitent le territoire. pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées Les immeubles, même ceux possédés par des en pays étranger envers des Français. étrangers, sont régis par la loi française. Art. 15 - Un Français pourra être traduit devant Les lois concernant l'état et la capacité des un tribunal de France, pour des obligations par personnes régissent les Français, même lui contractées en pays étranger, même avec un résidant en pays étranger. étranger. Art. 4 - Le juge qui refusera de juger, sous Art. 16 - En toutes matières, l’étranger qui sera prétexte du silence, de l'obscurité ou de demandeur principal ou intervenant sera tenu l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi de donner caution pour le payement des frais et comme coupable de déni de justice. dommages intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles Art. 5 - Il est défendu aux juges de prononcer d’une valeur suffisante pour assurer ce par voie de disposition générale et payement. réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. CHAPITRE II : DE LA PRIVATION DES DOITS CIVILS. Art. 6 - On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. CODE CIVIL 9 SECTION I : DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS Art. 41 - Les registres seront cotés par PAR LA PERTE DE QUALITE DE première et dernière ; et parafés sur chaque FRANÇAIS feuille par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera. Art. 17 à 21 - Abrogés. Art. 42 - Les actes seront inscrits sur les SECTION II : DE LA PRIVATION DES DROITS registres, de suite, sans aucun blanc. Les CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il Art. 22 à 33 - Abrogés. n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffes. TITRE II : DES ACTES DE L’ETAT Art. 43 - Les registres seront clos et arrêtés CIVIL. par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année ; et dans le mois, l’un des doubles sera CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance. Art. 34 - Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les Art. 44 - Les procurations et les autres pièces prénoms, noms, professions et domiciles de qui doivent demeurer annexées aux actes de tous ceux qui y seront dénommés. l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été parafées par la personne qui les aura Art. 35 - Les officiers de l'état civil ne pourront produites, et par l’officier de l’état civil, au rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit greffe du tribunal, avec le double des registres par note, soit par énonciation quelconque, que dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. ce qui doit être déclaré par les comparants. Art. 45 - Toute personne pourra, sauf Art. 36 - Dans les cas où les parties intéressées l’exception prévue à l’article 57, se faire ne seront point obligées de comparaître en délivrer par les dépositaires des registres de personne, elles pourront se faire représenter par l’état civil des copies des actes inscrits sur les un fondé de procuration spéciale et registres. authentique. Les copies délivrées conformes aux registres, Art. 37 - Les témoins produits aux actes de portant en toutes lettres la date de leur l'état civil devront être âgés de vingt un an au délivrance et revêtues de la signature et du moins ; parents ou autres, sans distinction de sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront sexe ; ils seront choisis par les personnes foi jusqu’à inscription de faux. Elles devront intéressées. être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu Art. 38 - L'officier de l'état civil donnera de les produire devant les autorités étrangères. lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y Il pourra être délivré des extraits qui sera fait mention de l'accomplissement de ces contiendront, outre le nom de la commune, où formalités. l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en Art. 39 - Ces actes seront signés par l'officier marge, à l’exception de tout ce qui est relatif de l'état civil, par les comparants et les aux pièces produites à l’officier de l’état civil témoins; ou mention sera faite de la cause qui qui l’a dressé et à la comparution des témoins. empêchera les comparants et les témoins de Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de signer. faux. Art. 40 - Les actes de l’état civil seront Art. 46 - Lorsqu'il n'aura pas existé de inscrits, dans chaque commune, sur un ou registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en plusieurs registres tenus doubles. sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, CODE CIVIL 10 pourront être prouvés tant par les registres et qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à papiers émanés des pères et mères, que par mention en avisera, dans les trois jours, le témoins. ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Art. 47 - Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, Art. 50 - Toute contravention aux articles s’il a été rédigé dans les formes usitées dans précédents, de la part des fonctionnaires y ledit pays. dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende qui Ceux de ces actes qui concernent des Français ne pourra excéder 1000 francs. sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de Art. 51 - Tout dépositaire des registres sera l’état civil de l’année courante tenus par les civilement responsable des altérations qui y agents diplomatiques ou les consuls surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, territorialement compétents ; une mention contre les auteurs desdites altérations. sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte. Art. 52 - Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces Art. 48 - Tout acte de l'état civil des Français actes faite sur une feuille volante et autrement en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, que sur les registres à ce destinés, donneront conformément aux lois françaises, par les lieu aux dommages intérêts des parties, sans agents diplomatiques ou par les consuls. préjudice des peines portées au code pénal. Art. 53 - Le procureur de la République au Un double des registres de l'état civil tenus par tribunal de grande instance sera tenu de vérifier ces agents sera adressé à la fin de chaque année l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au ministère des affaires étrangères, qui en au greffe ; il dressera un procès-verbal assurera la garde et pourra en délivrer des sommaire de la vérification, dénoncera les extraits. contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la Art. 49 - Dans tous les cas où la mention d'un condamnation aux amendes. acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou inscrit, elle sera Art. 54 - Dans tous les cas où un tribunal de faite d'office. première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se L'officier de l'état civil qui aura dressé ou pourvoir contre le jugement. transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du CHAPITRE II : DES ACTES NAISSANCES. registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au Art. 55 - Les déclarations de naissance seront procureur de la République de son faites dans les douze jours de l’accouchement, arrondissement. à l’officier de l’état civil du lieu. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée cette mention a été dressé ou transcrit dans une dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne autre commune, l'avis sera adressé, dans le pourra la relater sur ses registres qu’en vertu délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de d’un jugement rendu par le tribunal de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et le double du registre est au greffe, le procureur mention sommaire sera faite en marge à la date de la République de son arrondissement. de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du Si l'acte en marge duquel une mention devra domicile du requérant. être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil CODE CIVIL 11 Art. 56 - La naissance de l’enfant sera l’heure et le lieu de naissance, le sexe de déclarée par le père, ou, à défaut du père, par l’enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les les docteurs en médecine ou en chirurgie, noms, prénoms et domicile des père mère, tels sages-femmes, officiers de santé ou autres qu’ils résultent des énonciations de l’acte de personnes qui auront assisté à l’accouchement ; naissance ou des mentions contenues en marge et lorsque la mère sera accouchée hors de son de cet acte et reproduisant la mention prévue domicile, par la personne chez qui elle sera au dernier alinéa de l’article 76 du Code Civil. accouchée. Art. 58 - Toute personne qui aura trouvé un L’acte de naissance sera rédigé enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à immédiatement. l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de Art. 57 - L’acte de naissance énoncera le jour, déclarer toutes les circonstances du temps et du l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de lieu où il aura été trouvé. l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, ceux du déclarant. Si les père et mère de son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera procès-verbal sera inscrit sur les registres. fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Art. 59 - En cas de naissance pendant un Nul, à l’exception du procureur de la voyage maritime, il en sera dressé acte dans les République, de l’enfant, de ses ascendants et trois jours de l’accouchement, sur la descendants en ligne directe, de son conjoint, déclaration du père, s’il est à bord. de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne pourra Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un obtenir une copie conforme d’un acte de port, l’acte sera dressé dans les mêmes naissance autre que le sien, si ce n’est sur la conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de demande écrite de l’intéressé et en vertu d’une communiquer avec la terre ou lorsqu’il autorisation délivrée sans frais par le Procureur n’existera pas dans le port, si l’on est à de la République, par l’officier du ministère l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire public ou par l’administrateur commandant de français investi des fonctions d’officier de cercle ou chef de circonscription, selon que le l’état civil. lieu où l’acte a été reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de première instance Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments d’une justice de paix à compétence étendue ou de l’Etat, par l’officier du commissariat de la en dehors des ressort de ces Juridictions. marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les Si cette personne ne sait ou ne peut signer, autres bâtiments, par le capitaine, maître ou cette impossibilité est constatée par le patron, ou celui qui en remplit les fonctions. commissaire de police ou l’administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est Il y sera fait mention de celle des circonstances faite sur l’initiative de l’intéressé. ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle En cas de refus, la demande sera portée devant d’équipage. le président du tribunal civil de première instance, ou le juge de paix à compétence Art. 60 - Au premier port où le bâtiment étendue selon le cas ; il sera statué par abordera pour toute cause que celle de son ordonnance de référé. désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun Les dépositaires des registres seront tenus de des actes de naissance dressés à bord. délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements l’année, le jour, CODE CIVIL 12 Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est reçue par les officiers instrumentaires désignés français, au bureau des armements par les en cet article, et dans les formes qui y sont bâtiments de l’Etat, et au bureau de indiquées. l’inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul Les dispositions des articles 60 et 61, relatives de France. Au cas où il ne se trouverait pas au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce dans ce port de bureau des armements, de cas, applicables. Toutefois, l’expédition bureau de l’inscription maritime ou de consul, adressée au ministre de la marine devra être le dépôt serait ajourné au plus prochain port transmise par lui, de préférence, à l’officier de d’escale ou de relâche. l’état civil du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu L’une des expéditions déposées sera adressée est connu. au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du CHAPITRE III : DES ACTES DE MARIAGE. père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les Art. 63 - Avant la célébration du mariage, registres ; si le dernier domicile ne peut être l'officier de l'état civil fera une publication par retrouvé ou s’il est hors de France, la voie d'affiche apposée à la porte de la maison transcription sera faite à Paris (à la mairie du commune. Cette publication énoncera les 1er arrondissement). prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où L’autre expédition restera déposée aux archives le mariage devra être célébré. du consulat ou du bureau de l’inscription maritime. Art. 64 - L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la Mention des envois et dépôts effectués maison commune pendant dix jours. conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux Le mariage ne pourra être célébré avant le par les commissaires de l’inscription maritime dixième jour depuis et non compris celui de la ou par les consuls. publication. Art. 61 - A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera Si l'affichage est interrompu avant l'expiration tenu de déposer, en même temps que le rôle de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche d’équipage, une expédition de chacun des actes qui aura cessé d'être apposée à la porte de la de naissance dressés à bord dont copie n’aurait maison commune. point été déjà déposée conformément aux Art. 65 - Si le mariage n'a pas été célébré dans prescriptions de l’article précédent. l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’Etat, qu'après une nouvelle publication faite dans la au bureau des armements, et, pour les autres forme ci-dessus. bâtiments, au bureau de l’inscription maritime. Art. 66 - Les actes d'opposition au mariage L’expédition ainsi déposée sera adressée au seront signés sur l'original et sur la copie par ministre de la Marine, qui la transmettra, les opposants ou par leurs fondés de comme il est dit à l’article précédent. procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la Art. 62 - L’acte de reconnaissance d’un enfant personne ou au domicile des parties, et à naturel sera inscrit sur les registres à sa date ; il l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur en sera fait mention en marge de l’acte de l'original. naissance, s’il en existe un. Art. 67 - L'officier de l'état civil fera, sans Dans les circonstances prévues à l’article 59, délai, une mention sommaire des oppositions la déclaration de reconnaissance pourra être sur le registre des mariages ; il fera aussi CODE CIVIL 13 mention, en marge de l'inscription desdites Art. 73 - L'acte authentique du consentement oppositions, des jugements ou des actes de des père et mère ou aïeuls ou aïeules, ou, à leur mainlevée dont expédition lui aura été remise. défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des Art. 68 - En cas d'opposition, l'officier d'état futurs époux et de tous ceux qui auront civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on concouru à l'acte, ainsi que leur degré de lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 parenté. francs d'amende et de tous dommages intérêts. Hors le cas prévu par l'article 159 du code Art. 69 - Si la publication a été faite dans civil, cet acte de consentement pourra être plusieurs communes, l'officier de l'état civil de donné, soit devant un notaire, soit devant chaque commune transmettra sans délai à celui l'officier de l'état civil du domicile ou de la d'entre eux qui doit célébrer le mariage un résidence de l'ascendant et, à l'étranger, par les certificat constatant qu'il n'existe point agents diplomatiques ou consulaires français. d'opposition. Art. 74 - Le mariage sera célébré dans la Art. 70 - L'expédition de l'acte de naissance commune où l'un des deux époux aura son remise par chacun des futurs époux à l'officier domicile ou sa résidence établie par un mois au de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est moins d'habitation continue à la date de la conforme au dernier alinéa de l'article 57 du publication prévue par la loi. code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le Art. 75 - Le jour désigné par les parties, après futur époux est mineur, l'indication de la le délai de publication, l’officier de l’état civil, reconnaissance dont il a été l'objet. dans la maison commune, en présence de deux Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis témoins, parents ou non des parties, fera lecture plus de trois mois, s'il a été délivré en France, aux futurs époux des pièces ci-dessus et depuis plus de six mois, s'il a été délivré mentionnées, relatives à leur état et aux dans une colonie ou dans un consulat. formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213, alinéas 1er et 2, 214, alinéa 1er, et 215 Art. 71 - Celui des futurs époux qui serait du Code civil. dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de Toutefois, en cas d’empêchement grave, le notoriété délivré par le juge de paix du lieu de procureur de la République du lieu du mariage sa naissance ou par celui de son domicile. pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de L'acte de notoriété contiendra la déclaration l’une des parties pour célébrer le mariage. En faite par trois témoins, de l'un ou de l'autre cas de péril imminent de mort de l’un des sexe, parents ou non parents, des prénoms, futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y nom, profession et domicile du futur époux, et transporter avant toute réquisition ou de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; autorisation du procureur de la République, le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, naissance, et les causes qui empêchent d'en faire part de la nécessité de cette célébration rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de hors de la maison commune. notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait Mention en sera faite dans l’acte de mariage. mention. L’officier de l’état civil interpellera les futurs Art. 72 - L’acte de notoriété sera présenté au époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants tribunal de première instance du lieu où doit se présents à la célébration et autorisant le célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un entendu le procureur de la République, donnera contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, ou refusera son homologation, selon qu’il la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu trouvera suffisantes ou insuffisantes les de résidence du notaire qui l’aura reçu. déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance. CODE CIVIL 14 Si les pièces produites par l’un des futurs CHAPITRE IV : DES ACTES DE DECES. époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des Art. 77 - Aucune inhumation ne sera faite sans noms, il interpellera celui qu’elles concernent, une autorisation sur papier libre et sans frais, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la présents à la célébration, d’avoir à déclarer que délivrer qu’après s’être transporté auprès de la le défaut de concordance résulte d’une personne décédée, pour s’assurer du décès, et omission ou d’une erreur. que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. Il recevra de chaque partie, lune après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour Art. 78 - L'acte de décès sera dressé par mari et femme ; il prononcera, au nom de la l'officier de l'état civil de la commune où le loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent dressera acte sur-le-champ. du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements Art. 76 - L’acte de mariage énoncera : les plus exacts et les plus complets qu'il sera 1. Les prénoms, noms, professions, âges, dates possible. et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; Art. 79 - L'acte de décès énoncera : 2. Les prénoms, noms, professions et 1. Le jour, l'heure et le lieu du décès ; domiciles des pères et mères ; 2. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, 3. Le consentement des pères et mères, aïeuls profession et domicile de la personne décédée ; ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans 3. Les prénoms, noms, professions et le cas où ils sont requis ; domiciles de ses père et mère ; 4. Les prénoms et nom du précédent conjoint 4. Les prénoms et nom de l'autre époux, si la de chacun des époux ; personne décédée était mariée, veuve ou 5. La mention qu’il n’existe aucune opposition divorcée ; pouvant empêcher le mariage ; 5. Les prénoms, nom, âge, profession et 6. La déclaration des contractants de se domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré prendre pour époux, et le prononcé de leur de parenté avec la personne décédée. union par l’officier de l’état civil ; Le tout, autant qu'on pourra le savoir. 7. Les prénoms, noms, professions, domiciles Il sera fait mention du décès en marge de l'acte des témoins et leur qualité de majeurs ; de naissance de la personne décédée. 8. La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou Art. 80 - Lorsqu’un décès se sera produit qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, ailleurs que dans la commune où le défunt était autant que possible, la date du contrat, s’il domicilié, l’officier de l’état civil qui aura existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref notaire qui l’aura reçu ; le tout à peine, contre délai, à l’officier de l’état civil du dernier l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par domicile du défunt une expédition de cet acte, l’article 50. laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en En cas de décès dans les hôpitaux ou les ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, être demandée par le procureur de la coloniaux, civils ou autres établissements République, sans préjudice du droit des parties publics, soit en France, soit dans les colonies intéressées, conformément à l’article 99. ou le pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou Il sera fait mention de la célébration du établissements devront en donner avis, dans les mariage en marge de l’acte de naissance des vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil époux. ou à celui qui en remplit les fonctions. Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à CODE CIVIL 15 l’article précédent, sur les déclarations qui lui Art. 86 - En cas de décès pendant un voyage auront été faites et sur les renseignements qu’il maritime et dans les circonstances prévues à aura pris. l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations instrumentaires désignés en cet article et dans sanitaires et établissements, un registre sur les formes qui y sont prescrites. lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément Art. 81 - Lorsqu'il y aura des signes ou indices aux distinctions prévues par les articles 60 et de mort violente, ou d'autres circonstances qui 61. donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de La transcription des actes de décès sera faite police, assisté d'un docteur en médecine ou en sur les registres de l’état civil du dernier chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du domicile du défunt, ou, si ce domicile est cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi inconnu, à Paris (à la mairie du 1er que des renseignements qu'il aura pu recueillir arrondissement). sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Art. 87 - Lorsqu’il n’aura pas été dressé d’acte de décès d’un Français ou d’un étranger mort Art. 82 - L'officier de police sera tenu de sur un territoire relevant de l’autorité de la transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du France, ou d’un Français mort à l’étranger, le lieu où la personne sera décédée, tous les ministre compétent prendra, après enquête renseignements énoncés dans son procès- administrative et sans formes spéciales, une verbal d'après lesquels l'acte de décès sera décision déclarant la présomption de décès. rédigé. Le ministre compétent pour déclarer la L'officier de l'état civil en enverra une disparition et la présomption de décès, sera : expédition à celui du domicile de la personne 1. A l’ égard des militaires des armées de terre décédée, s'il est connu : cette expédition sera et de l’air et des civils disparus à la suite de inscrite sur les registres. faits de guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants ; Art. 83 - Les greffiers criminels seront tenus 2. A l’égard des marins de l’Etat, le ministre d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de chargé de la marine ; l'exécution des jugements portant peine de 3. A l’égard des marins de commerce et des mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le passagers disparus en cours de navigation, le condamné aura été exécuté, tous les ministre chargé de la marine marchande ; renseignements énoncés en l'article 79, d'après 4. A l’égard des personnes disparues à bord lesquels l'acte de décès sera rédigé. d’un aéronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé de l’aéronautique ; Art. 84 - En cas de décès dans les prisons ou 5. A l’égard de tous les autres disparus, le maisons de réclusion et de détention, il en sera ministre de l’Intérieur, si la disparition ou le donné avis sur-le-champ, par les concierges ou décès sont survenus en France ; le ministre des gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y Colonies, s’ils sont survenus sur un territoire transportera comme il est dit en l'article 80, et relevant de son département, et le ministre des rédigera l'acte de décès. Affaires étrangères, s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire Art. 85 - Dans tous les cas de mort violente, ou relevant de l’autorité de la France ou à dans les prisons et maisons de réclusion, ou l’étranger. d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, Art. 88 - Lorsqu’un Français aura disparu sur et les actes de décès seront simplement rédigés terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans les formes prescrites par l'article 79. dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être CODE CIVIL 16 constatée, un procès-verbal de disparition sera procès-verbaux et des décisions visées à établi par l’autorité qualifiée pour remplir en l’article 88 et au présent article, seront l’espèce les fonctions d’officier de l’état civil. transmises par le ministre compétent au procureur général du ressort du lieu de la mort Il en sera notamment ainsi au cas où la ou de la disparition, si celles-ci se sont disparition se placera au cours ou à la suite produites sur un territoire relevant de l’autorité d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, de la France, ou, à défaut, au procureur général une opération de guerre, une mesure du domicile ou de la dernière résidence de d’extermination ou de représailles prise par l’intéressé, ou enfin au procureur général du l’ennemi, une expédition coloniale, une lieu du port d’attache du bâtiment ou de catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, l’aéronef qui le transportai. un incendie, une explosion, ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou Dans l’intervalle qui s’écoulera entre la certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées : disparition et la déclaration de décès, il sera perte ou destruction totale d’un bateau, d’un pourvu aux intérêts du disparu comme en aéronef ou d’un autre moyen de transport, matière de présomption d’absence. destruction complète d’une localité, d’un établissement ou d’un édifice, disparition d’une Art. 90 - En transmettant la déclaration de partie d’un équipage, d’une troupe, du présomption de décès, le ministre compétent personnel d’un établissement, d’un groupe de requerra le procureur général de poursuivre passagers, de voyageurs ou d’habitants. d’office la déclaration judiciaire du décès. Le procès-verbal prévu à l’alinéa 1er du présent Les parties intéressées pourront également se article sera signé par son auteur et par les pourvoir en déclaration judiciaire de décès témoins des circonstances de la disparition. Il dans les formes prescrites à l’article 855 du sera transcrit sur le registre tenant lieu de Code de procédure civile. La requête sera registre de l’état civil et transmis au ministère communiquée pour avis au ministre compétent, du quel dépend l’autorité qui l’a établi. à la demande du ministère public. S’il n’a pu être établi de procès-verbal en Si, au vu des documents produits, le tribunal raison de l’absence de témoins ou d’autorité déclare le décès, il devra en fixer la date, eu qualifiée, le ministre auquel le procès-verbal égard aux présomptions tirées des aurait dû être transmis prendra, après enquête circonstances de la cause, et à défaut, au jour administrative et sans formes spéciales, une de la disparition. Il pourra également ordonner décision déclarant la disparition de l’intéressé une enquête complémentaire sur les et, s’il y a lieu, la présomption de perte du circonstances de la disparition ou du décès bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait. présumé. Les dispositions qui précèdent seront Les actes qui comportent les procédures applicables à l’égard des étrangers qui auront introduites en application du présent article, disparu sur un territoire relevant de l’autorité ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses de la France, ou en cours de transport maritime et expéditions qui en seront délivrés, seront ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français. dispensés du timbre et enregistrés gratis. Art. 89 - Si le ministre compétent estime que Les requêtes introductives formées par les les circonstances de la disparition ou les parties intéressées seront transmises à la résultats de l’enquête autorisent à présumer la chambre du conseil par l’intermédiaire du mort du disparu, il prendra, dans les conditions parquet, qui pourra les faire compléter s’il y a prévues à l’article 87, une décision déclarant la lieu. Le ministère d’un avoué ne sera pas présomption de décès. obligatoire. Les déclarations de présomption de décès Lorsque plusieurs personnes auront disparu au prévues à l’article 87 et au présent article, cours d’un même événement, leurs décès accompagnées, s’il y a lieu, d’une copie des pourront être déclarés par un jugement collectif. CODE CIVIL 17 rapporter la preuve de son existence et à Lorsqu’un Français mobilisé, prisonnier de poursuivre l’annulation dudit jugement guerre, réfugié, déporté ou interné politique, membre des forces françaises libres ou des Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se forces françaises de l’intérieur, requis du trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront service du travail obligatoire ou réfractaire, été aliénés et les biens acquis en emploi des aura, en France ou hors de France, dans la capitaux ou des revenus échus à son profit. période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1er juillet 1946, cessé de paraître au lieu de Le régime matrimonial auquel le jugement son domicile ou de sa résidence sans qu’on ait déclaratif avait mis fin reprendra son cours. eu de ses nouvelles à la date précitée du 1er S’il avait été procédé à une liquidation des juillet 1946, toutes personnes intéressées droits époux devenue définitive, le pourront se pourvoir devant le tribunal de son rétablissement du régime matrimonial ne domicile ou de son domicile ou de sa dernière portera pas atteinte aux droits acquis, sur le résidence afin de faire prononcer fondement de la situation apparente, par des judiciairement son décès, suivant les formes et personnes autres que le conjoint, les héritiers, conformément aux dispositions du présent légataires ou titulaires quelconques de droits article, sans qu’il soit nécessaire de recourir à dont l’acquisition était subordonnée au décès la procédure de présomption de décès prévue du disparu. aux article 87 et 89. Mention de l’annulation du jugement déclaratif Art. 91 - Tout jugement déclaratif de décès sera faite en marge de sa transcription. sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou si ce domicile est CHAPITRE V : DES ACTES DE L'ETAT CIVIL inconnu, à la mairie du 1er arrondissement de CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX. Paris. Art. 93 - Les actes de l’état civil concernant Il sera fait mention du jugement et de sa les militaires et les marins de l’Etat seront transcription en marge des registres, à la date établis comme il est dit aux chapitres du décès, si l’original devait figurer à cette date précédents. sur ces registres. Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’état Toutefois, hors de la France et dans les civil du dernier domicile, une mention circonstances prévues au présent alinéa, les sommaire du jugement figurera à la suite de la actes de l’état civil pourront, en tout temps, table annuelle des registres de l’année du être également reçus par les autorités ci-après décès, et s’il y a lieu, à la suite de la table indiquées : 1° dans les formations de guerre décennale. mobilisées, par l’officier payeur ou par son suppléant, quand l’organisation comporte cet Les jugements collectifs rendus en vertu de emploi, et, dans le cas contraire, par le l’article 90 seront transcrits sur les registres de commandant d e la formation ; 2° dans les l’état civil du lieu de la disparition, ou, à quartiers généraux ou états-majors, par les défaut, du lieu du départ. Des extraits fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par individuels en seront transmis à l’officier de leurs suppléants ; 3° pour le personnel militaire l’état civil désigné à l’article 80 et au ministre placé sous ses ordres et pour les détenus, par le compétent. Il pourra en être délivré copie aux prévôt ou son suppléant ; 4° dans les intéressés. formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires de Les jugements déclaratifs de décès tiendront ces formations et établissements, et par les lieu d’actes de l’état civil et seront opposables gérants d’annexes ou leurs suppléants ; 6° dans aux tiers qui pourront seulement en obtenir la les colonies et pays de protectorat et lors des rectification, conformément à l’article 99. expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de Art. 92 - Si celui dont le décès a été l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs judiciairement déclaré reparaît postérieurement d’expédition, de poste ou de détachement : 7° au jugement déclaratif, il sera admis à CODE CIVIL 18 dans les localités occupées par les troupes du corps de troupes ou sur ceux des corps qui françaises, et pour les Français non militaires, ont participé à la constitution de la formation par toutes les autorités énumérées au présent de guerre ; 2° dans chaque quartier général ou alinéa, lorsque les dispositions prévues aux état-major, pour les actes relatifs à tous les chapitres précédents seront inapplicables. individus qui y sont employés ou qui en dépendent ; 3° dans les prévôtés, pour le Les autorités énumérées à l’alinéa précédent ne personnel militaire placé sous les ordres du seront compétentes, pour célébrer des prévôt et pour les détenus ; 4° dans chaque mariages, que si les futurs conjoints sont tous formation ou établissement sanitaire dépendant deux de nationalité française, citoyens ou sujets des armées, dans chaque annexe de ces français. formations ou établissements, et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus En France, les actes de l’état civil pourront en traitement ou employés dans ces également être reçus, en cas de mobilisation ou établissements, de même que pour les morts de siège, par les autorités énumérées aux cinq qu’on y placerait à titre de dépôt ; 5° dans premiers numéros de l’alinéa 2 ci-dessus, mais chaque unité opérant isolément aux colonies, seulement lorsque le service municipal ne sera dans les pays de protectorat ou en cas plus assuré en aucune façon, par suite de d’expédition d’outre-mer. circonstances provenant de l’état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s’étendre, Les actes concernant les isolés, soit civils, soit sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires, éloignés du corps, du service ou de militaires qui se trouveront dans les forts et la formation où ils comptent ou dont ils places fortes assiégées. dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du servie ou de la formation la plus Les déclarations de naissances aux armées voisine du lieu du décès. seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement. Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux Les actes de décès peuvent être dressés aux archives immédiatement après leur clôture, qui armées par dérogation à l’article 77 ci-dessus, aura lieu au plus tard au jour du passage des bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se armées sur le pied de paix ou de la levée du transporter auprès de la personne décédée et, siège. par dérogation à l’article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l’attestation de deux Art. 96 - Les registres seront cotés et parafés : déclarants. 1° par le chef d’état-major pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement Art. 94 - Dans tous les cas prévus à l’article auquel il est attaché ; 2° par l’officier précédent, l’officier qui aura reçu un acte en commandant, pour le unités qui ne dépendent transmettra, dès que la communication sera d’aucun état-major ; 3° dans les places fortes possible et dans les plus bref délai, une ou forts, par le gouverneur de la place ou le expédition au ministre de la guerre ou de la commandant du fort ; 4° dans les hôpitaux ou marine, qui en assurera la transcription sur les formations sanitaires dépendant des armées, registres de l’état civil du dernier domicile : du par le médecin-chef de l’hôpital ou de la père ou, si père est inconnu, de la mère, pour formation sanitaire ; 5° dans les hôpitaux les actes de naissance ; du mari, pour les actes maritimes ou coloniaux et pour les unités de mariage ; du défunt, pour les actes de décès. opérant isolément aux colonies, dans les pays Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la de protectorat et en cas d’expédition d’outre- transcription sera faite à Paris (à la mairie du mer, par le chef d’état-major ou par l’officier 1er arrondissement). qui en remplit les fonctions. Art. 95 - Dans les circonstances énumérées à Art. 97 - Lorsqu'un mariage sera célébré dans l’article 93, il sera tenu un registre de l’état l’une des circonstances prévues à l’article 93, civil : 1° dans chaque corps de troupes ou les publications seront faites au lieu du dernier formation de guerre mobilisée, pour les actes domicile du futur époux ; elles seront mises, en relatifs aux individus portés sur les contrôles outre, vingt-cinq jours avant la célébration du CODE CIVIL 19 mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les Art. 100 - Les ordonnances, jugements et individus qui tiennent à un corps, et à celui de arrêts portant rectification ne pourront, dans l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers aucun temps, être opposés aux parties sans troupes et pour les employés qui en font intéressées qui ne les auraient point requis ou partie. qui n’y auraient pas été appelées. Art. 98 - Les dispositions des articles 93 et94 Art. 101 - Les ordonnances, jugements et seront applicables aux reconnaissances arrêts portant rectification seront transmis d’enfants naturels. immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où Toutefois, la transcription de ces actes sera se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif faite, à la diligence du ministre de la Guerre ou sera transcrit sur les registres, et mention en de la Marine, sur les registres de l’état civil où sera faite en marge de l’acte réformé. l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, et, s’il n’y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en TITRE III : DU DOMICILE. l’article 94 pour la transcription des acte de Art. 102 - Le domicile de tout Français, quant naissance. à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il CHAPITRE VI : DE LA RECTIFICATION DES ACTES a son principal établissement. DE L’ETAT CIVIL. Toutefois, le domicile du patron batelier, défini Art. 99 - La rectification des actes de l’état par le décret du 12 novembre 1938, et celui des civil sera ordonnée par le président du tribunal membres de sa famille ou de ses salariés de l’arrondissement dans lequel l’acte a été naviguant avec lui, est fixé dans le lieu où est dressé, sauf appel. Lorsque la requête tenu le répertoire des patrons bateliers sur n’émanera pas du procureur de la République, lequel l’intéressé est inscrit, à moins que celui- elle devra lui être communiquée. Le président ci ne justifie, lors de son inscription, qu’il a pourra toujours renvoyer l’affaire devant le déjà un domicile au sens de l’alinéa 1er du tribunal ; le procureur de la République sera présent article, et pour ses salariés, à moins entendu dans ses conclusions. qu’ils ne rapportent pareille justification lors de l’inscription de leur patron. La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou Art. 103 - Le changement de domicile aux armées, sera demandée au président du s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans tribunal dans le ressort duquel l’acte a été un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son transcrit ; il en sera de même pour les actes de principal établissement. décès dont la transcription est ordonnée par l’article 80. « La rectification des actes de l’état Art. 104 - La preuve de l'intention résultera civil dressés ou transcrits par les agents d'une déclaration expresse, faite tant à la diplomatiques et les consuls sera ordonnée par municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle le résident du tribunal de première instance de du lieu où on aura transféré son domicile. la Seine ou, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires ». Art. 105 - A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des La rectification des jugements, déclaratifs de circonstances. naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le Art. 106 - Le citoyen appelé à une fonction décès ; toutefois, lorsque ce jugement n’aura publique temporaire ou révocable conservera le pas été rendu par un tribunal de la métropole, domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas la rectification en sera demandée au tribunal manifesté d'intention contraire. dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit. Art. 107 - L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du CODE CIVIL 20 domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit CHAPITRE II : DE LA DECLARATION D'ABSENCE. exercer ces fonctions. Art. 115 - Lorsqu’une personne aura cessé de Art. 108 - La femme mariée n’a point d’autre paraître au lieu de son domicile ou de sa domicile que celui de son mari. résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties Le mineur non émancipé aura son domicile intéressées pourront se pourvoir devant le chez ses père et mère ou tuteur : le majeur tribunal de première instance, afin que interdit aura le sien chez son tuteur. l’absence soit déclarée. La femme séparée de corps cesse d’avoir pour Art. 116 - Pour constater l’absence, le tribunal, domicile légal le domicile de son mari. d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite Néanmoins, toute signification faite à la femme contradictoirement avec le procureur du Roi (le séparée, en matière de questions d’état, devra procureur de la République) dans également être adressée au mari, à peine de l’arrondissement du domicile, et dans celui de nullité. la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre. Art. 109 - Les majeurs qui servent ou Art. 117 - Le tribunal, en statuant sur la travaillent habituellement chez autrui auront le demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de même domicile que la personne qu'ils servent l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils d’avoir des nouvelles de l’individu présumé demeureront avec elle dans la même maison. absent. Article 110 - Le lieu où la succession s'ouvrira Art. 118 - Le procureur de la République sera déterminé par le domicile. enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au Art. 111 - Lorsqu’un acte contiendra, de la ministre de la Justice, qui les rendra publics. part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte Art. 119 - Le jugement de déclaration dans un autre lieu que celui du domicile réel, d’absence ne sera rendu qu’un an après le les significations, demandes et poursuites jugement qui aura ordonné l’enquête. relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce CHAPITRE III : DES EFFETS DE L’ABSENCE. domicile. SECTION I : DES EFFETS DE L’ABSENCE, Art. 112 - S’il y a nécessité de pourvoir à RELATIVEMENT AUX BIENS l’administration de tout ou partie des biens QUE L’ABSENT POSSEDAIT AU laissés par une personne présumée absente, et JOUR DE SA DISPARITION. qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur Art. 120 - Dans le cas où l’absent n’aurait la demande des parties intéressées. point laissé de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers Art. 113 - Le tribunal, à la requête de la partie présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses la plus diligente, commettra un notaire pour dernières nouvelles, pourront, en vertu du représenter les présumés absents, dans les jugement définitif qui aura déclaré l’absence, inventaires, comptes, partages et liquidations se faire envoyer en possession provisoire des dans lesquels ils seront intéressés. biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la Art. 114 - Le ministère public est charge de donner caution pour la sûreté de leur spécialement chargé de veiller aux intérêts des administration. personnes Art. 121 - Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi CODE CIVIL 21 en possession provisoire, qu’après dix années vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des révolues depuis sa disparition ou depuis ses fruits échus. dernières nouvelles. Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire Art. 122 - Il en sera de même si la procuration pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à procédé, par un expert nommé par le tribunal, à l’administration des biens de l’absent comme il la visite des immeubles, à l’effet d’en constater est dit au chapitre 1er du présent titre. l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur de la République ; les frais en Art. 123 - Lorsque les héritiers présomptifs seront pris sur les biens de l’absent. auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un sera ouvert à la Art. 127 - Ceux qui, par suite de l’envoi réquisition des parties intéressées, ou du provisoire, ou de l’administration légale, auront procureur de la République près le tribunal ; et joui des biens de l’absent, ne seront tenus de les légataires, les donataires, ainsi que tous lui rendre que le cinquième des revenus, s’il ceux qui avaient, sur les liens de l’absent, des reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour droits subordonnés à la condition de son décès, de sa disparition ; et le dixième, s’il ne reparaît pourront les exercer provisoirement, à la qu’après les quinze ans. charge de donner caution. Après trente ans d’absence, la totalité des Art. 124 - L’époux commun en biens, s’il opte revenus leur appartiendra. pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice Art. 128 - Tous ceux qui ne jouiront qu’en provisoire de tous les droits subordonnés à la vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner condition du décès de l’absent, et prendre ou ni hypothéquer les immeubles de l’absent. conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la Art. 129 - Si l’absence a duré pendant trente dissolution provisoire de la communauté, il ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis exercera ses reprises et tous ses droits légaux et l’époque à laquelle l’époux commun aura pris conventionnels, à la charge de donner caution l’administration des biens de l’absent, ou s’il pour les choses susceptibles de restitution. s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront La femme, en optant pour la continuation de la déchargées ; tous les ayants droit pourront communauté, conservera le droit d’y renoncer demander le partage des biens de l’absent, et ensuite. faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. Art. 125 - La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera, à ceux qui Art. 130 - La succession de l’absent sera l’obtiendront, l’administration des biens de ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit l’absent, et qui les rendra comptables envers des héritiers les plus proches à cette époque ; et lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses ceux qui auraient joui des biens de l’absent, nouvelles. seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127. Art. 126 - Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la Art. 131 - Si l’absent reparaît, ou si son continuation de la communauté, devront faire existence est prouvée pendant l’envoi procéder à l’inventaire du mobilier et des titres provisoire, les effets du jugement qui aura de l’absent, en présence du procureur de la déclaré l’absence cesseront, sans préjudice s’il République près le tribunal de première y a lieu, des mesures conservatoires prescrites instance, ou d’un juge de paix requis par ledit au chapitre 1er du présent titre, pour procureur de la République. l’administration de ses biens. Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre Art. 132 - Si l’absent reparaît, ou si son tout ou partie du mobilier. Dans le cas de existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où CODE CIVIL 22 ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi de son existence. qui aurait été fait du pris de ses biens vendus. Art. 140 - Si l’époux absent n’a point laissé de Art. 133 - Les enfants et descendants directs parents habiles à lui succéder, l’autre époux de l’absent pourront également, dans les trente pourra demander l’envoi en possession ans, à compter de l’envoi définit, demander la provisoire des biens. restitution de ses biens, comme il est dit en CHAPITRE IV : DE LA SURVEILLANCE DES l’article précédent. ENFANTS MINEURS DU PERE QUI A DISPARU. Art. 134 - Après le jugement de déclaration Art. 141 - Si le père a disparu laissant des d’absence, toute personne qui aurait des droits enfants mineurs issus d’un commun mariage, la à exercer contre l’absent, ne pourra les mère en aura la surveillance et elle exercera poursuivre contre ceux qui auront été envoyés tous les droits du mari quant à leur éducation et en possession des biens, ou qui en auront l’administration de leurs biens. l’administration légale. Art. 142 - Six mois après la disparition du SECTION II : DES EFFETS DE L’ABSENCE, père, si la mère était décédée lors de cette RELATIVEMENT AUX DROITS EVENTUELS QUI disparition, ou si elle vient à décéder avant que PEUVENT COMPETER A L’ABSENT. l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le Art. 135 - Quiconque réclamera un droit échu conseil de famille, aux ascendants les plus à un individu dont l’existence ne sera pas proches, et, à leur défaut, à un tuteur reconnue, devra prouver que ledit individu provisoire. existait quand le droit a été ouvert : jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans Art. 143 - Il en sera de même dans le cas où sa demande. l’un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précédent. Art. 136 - S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera TITRE V : DU MARIAGE. dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il CHAPITRE I : DES QUALITES ET CONDITIONS aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER l’auraient recueillie à son défaut. MARIAGE. Art. 137 - Les dispositions des deux articles Art. 144 - L'homme avant dix-huit ans précédents auront lieu sans préjudice des révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, peuvent contracter mariage. lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne Art. 145 - Néanmoins il est loisible au s’éteindront que par le laps de temps établi Président de la République d’accorder des pour la prescription. dispenses d’âge pour des motifs graves. Art. 138 - Tant que l’absent ne se représentera Art. 146 - Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y pas, ou que les actions ne seront point exercées a point de consentement. de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus Art. 147 - On ne peut contracter un second de bonne foi. mariage avant la dissolution du premier. SECTION III : DES EFFETS DE L’ABSENCE, Art. 148 - Les mineurs ne peuvent contracter RELATIVEMENT AU MARIAGE mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la Art. 139 - L’époux absent, dont le conjoint a mère, ce partage emporte consentement. contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, CODE CIVIL 23 Art. 149 - Si l'un des deux est mort ou s'il est Art. 153 - Sera assimilé à l'ascendant dans dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le l'impossibilité de manifester sa volonté consentement de l'autre suffit. l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur décès du père ou de la mère de l'un des futurs l'exécution de la peine des travaux forcés. époux lorsque le conjoint ou les père et mère Toutefois, les futurs époux auront toujours le du défunt attestent ce décès sous serment. droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet Si la résidence actuelle du père ou de la mère ascendant. est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à Art. 154 - Le dissentiment entre le père et la la célébration du mariage si l'enfant et celui de mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ses père et mère qui donnera son consentement ou entre aïeuls des deux lignes peut être en fait la déclaration sous serment. constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un Du tout, il sera fait mention sur l'acte de deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera mariage. l'union projetée à celui ou à ceux des pères, Le faux serment prêté dans les cas prévus au mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas présent article et aux articles suivants du encore obtenu. présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal. L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des Art. 150 - Si le père et la mère sont morts, ou futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; sera célébré le mariage. s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les Il contient aussi déclaration que cette deux lignes, ce partage emporte consentement. notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à Si la résidence actuelle des père et mère est défaut, il sera passé outre à la célébration du inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs mariage. nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules Art. 155 - Le dissentiment des ascendants peut ainsi que l'enfant lui-même en font la également être constaté soit par une lettre dont déclaration sous serment. Il en est de même si, la signature est légalisée et qui est adressée à un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur l'officier de l'état civil qui doit célébrer le consentement au mariage, la résidence actuelle mariage, soit par un acte dressé dans la forme des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils prévue par l'article 73, alinéa 2, soit par l’acte n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un de célébration de mariage. an. Les actes énumérés au présent article et à Art. 151 - La production de l'expédition, l'article précédent sont visés pour timbre et réduite au dispositif, du jugement qui aurait enregistrés gratis. déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules Art. 156 - Les officiers de l'état civil qui de l'un des futurs époux équivaudra à la auraient procédé à la célébration des mariages production de leurs actes de décès dans les cas contractés par des fils ou filles n'ayant pas prévus aux article 149, 150, 158 et 159 du atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans présent code. que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de Art. 152 - Abrogé famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la CODE CIVIL 24 République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix célébré, condamnés à l'amende portée en notifiera le serment au conseil de famille qui l'article 192 du code civil. statuera sur la demande d’autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter Art. 157 - L'officier de l'état civil qui n'aura directement le serment prévu à l’alinéa premier pas exigé la justification de la notification du présent article en présence des membres de prescrite par l'article 154 sera condamné à son conseil de famille. l'amende prévue en l'article précédent. Art. 161 - En ligne directe, le mariage est Art. 158 - L'enfant naturel légalement reconnu prohibé entre tous les ascendants et qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans descendants légitimes ou naturels, et les alliés accomplis ne peut contracter mariage sans dans la même ligne. avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de Art. 62 - En ligne collatérale, le mariage est l'autre s'il a été reconnu par tous deux. prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même En cas de dissentiment entre le père et la mère, degré lorsque le mariage qui produisait ce partage emporte consentement. l’alliance a été dissout par le divorce. Si l'un des deux est mort ou s'il est dans Art. 163 - Le mariage est encore prohibé entre l'impossibilité de manifester sa volonté, le l’oncle et la nièce, la tante et le neuve. consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 Art. 164 - Néanmoins, il est loisible au sont applicables à l'enfant naturel mineur. Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 1° par Les dispositions contenues aux articles 151, l’article 161 au mariage entre alliés en ligne 153, 154 et 155 sont applicables à l’enfant directe lorsque la personne qui a créé l’alliance naturel après l’âge de vingt et un an révolu. est décédé ; 2° par l’article 162 au mariage entre beaux frères et belles sœurs ; 3° par l’article 163 au mariage entre l’oncle et la Art. 159 - L’enfant naturel qui n’a point été nièce, la tante et le neveu. reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne CHAPITRE II : DES FORMALITES RELATIVES A LA peuvent manifester leur volonté, ne pourront, CELEBRATION DU MARIAGE. avant l’âge de vingt et un ans révolu, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du Art. 165 - Le mariage sera célébré conseil de famille. publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son Art. 160 - Si la résidence actuelle de ceux des domicile ou sa résidence à la date de la ascendants du mineur de vingt et un ans dont publication prévue par l'article 63, et, en cas de le décès n’est pas établi est inconnue et si ces dispense de publication, à la date de la dispense ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles prévue à l'article 169 ci-après. depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa Art. 166 - La publication ordonnée par résidence, assisté de son greffier, dans son l’article 63 sera faite à la municipalité du lieu cabinet, et le juge de paix en donnera acte. où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence. Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifierait ce serment au tribunal de première Art. 167 - Si le domicile actuel ou la résidence instance désigné à l’article 389, alinéa 13, du actuelle n’ont pas été d’une durée continue de présent Code, lequel statuera sur la demande six mois, la publication sera faite en outre au d’autorisation à mariage dans la même forme lieu du dernier domicile, et, à défaut du que pour les enfants naturels non reconnus. domicile, au lieu de la dernière résidence ; si CODE CIVIL 25 cette résidence n’a pas une durée continue de 2. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de six mois, la publication sera faite également au démence du futur époux ; cette opposition, lieu de la naissance. dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la Art. 168 - Si les futurs époux, ou l’un d’eux, charge, par l'opposant, de provoquer sont mineurs, la publication sera encore faite à l’interdiction, et d'y faire statuer dans le délai la municipalité du domicile des ascendants qui sera fixé par le jugement. sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage. Art. 175 - Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne Art. 169 - Le procureur de la République dans pourra, pendant la durée de la tutelle ou l'arrondissement duquel sera célébré le mariage curatelle, former opposition qu'autant qu'il y peut dispenser, pour des causes graves, de la aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il publication et de tout délai ou de l'affichage de pourra convoquer. la publication seulement. Art. 176 - Tout acte d'opposition énoncera la Art. 170 - Le mariage contracté en pays qualité qui donne à l'opposant le droit de la étranger entre français et entre français et former ; il contiendra élection de domicile dans étranger sera valable, s'il a été célébré dans les le lieu où le mariage devra être célébré ; il formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été devra également contenir les motifs de précédé de la publication prescrite par l'article l'opposition et reproduire le texte de loi sur 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le lequel est fondée l'opposition : le tout à peine français n'ait point contrevenu aux dispositions de nullité et de l'interdiction de l'officier contenues au chapitre précédent. ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. Art. 171 - Abrogé Après une année révolue, l'acte d'opposition CHAPITRE III : DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de Art. 172 - Le droit de former opposition à la l'article 173 ci-dessus. célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux Art. 177 - Le tribunal de grande instance parties contractantes. prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les jeunes époux, Art. 173 - Le père, la mère, et, à défaut de mêmes mineurs. père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants Art. 178 - S'il y a appel, il y sera statué dans et descendants, même majeurs. les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office. Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune Art. 179 - Si l'opposition est rejetée, les nouvelle opposition, formée par un ascendant, opposants, autres néanmoins que les n'est recevable ni ne peut retarder la ascendants, pourront être condamnés à des célébration. dommages intérêts. Art. 174 - A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la Les jugements et arrêts par défaut rejetant les cousine germains, majeurs, ne peuvent former oppositions à mariage ne sont pas susceptibles aucune opposition que dans les deux cas d'opposition. suivants : 1. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ; CODE CIVIL 26 requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet CHAPITRE IV : DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE. époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2. lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois. Art. 180 - Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de Art. 186 - Le père, la mère, les ascendants et l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les la famille qui ont consenti au mariage contracté époux, ou par celui des deux dont le dans le cas de l'article précédent ne sont point consentement n’a pas été libre. recevables à en demander la nullité. Art. 187 - Dans tous les cas où, conformément Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le à l'article 184, l'action en nullité peut être mariage ne peut être attaqué que par celui des intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle deux époux qui a été induit en erreur. ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du Art. 181 - Dans le cas de l'article précédent, la vivant des deux époux, mais seulement demande en nullité n'est plus recevable, toutes lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa Art. 188 - L'époux au préjudice duquel a été pleine liberté ou que l'erreur a été par lui contracté un second mariage peut en demander reconnue. la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. Art. 182 - Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, Art. 189 - Si les nouveaux époux opposent la ou du conseil de famille, dans les cas où ce nullité du premier mariage, la validité ou la consentement était nécessaire, ne peut être nullité de ce mariage doit être jugée attaqué que par ceux dont le consentement était préalablement. requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. Art. 190 - Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article Art 183 - L'action en nullité ne peut plus être 184 et sous les modifications portées en intentée ni par les époux, ni par les parents l'article 185, peut et doit demander la nullité du dont le consentement était requis, toutes les mariage, du vivant des deux époux, et les faire fois que le mariage a été approuvé condamner à se séparer. expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est Art. 191 - Tout mariage qui n'a point été écoulé une année sans réclamation de leur part, contracté publiquement, et qui n'a point été depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. célébré devant l'officier public compétent, peut Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, être attaqué par les époux eux-mêmes, par les lorsqu'il s'est écoulé une année sans père et mère, par les ascendants et par tous réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que l'âge compétent pour consentir par lui-même au par le ministère public. mariage. Art. 192 - Si le mariage n'a point été précédé Art. 184 - Tous mariages contractés en de la publication requise ou s'il n'a pas été contravention aux dispositions contenues aux obtenu des dispenses permises par la loi, ou si articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peuvent les intervalles prescrits entre les publications et être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit la célébration n'ont point été observés, le par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le procureur de la République fera prononcer ministère public. contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 300 francs et contre les parties Art. 185 - Néanmoins, le mariage contracté contractantes, ou ceux sous la puissance par des époux qui n'avaient point encore l'âge CODE CIVIL 27 desquels elles ont agi, une amende Art. 200 - Si l'officier public est décédé lors proportionnée à leur fortune. de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le Art. 193 - Les peines prononcées par l'article procureur de la République, en présence des précédent seront encourues par les personnes parties intéressées, et sur leur dénonciation. qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors Art. 201 - Le mariage qui a été déclaré nul même que ces contraventions ne seraient pas produit néanmoins les effets civils, tant à jugées suffisantes pour faire prononcer la l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, nullité du mariage. lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Art. 194 - Nul ne peut réclamer le titre Art. 202 - Si la bonne foi n’existe que de la d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne part de l’un des deux époux, le mariage ne représente un acte de célébration inscrit sur le produit les effets civils qu’en faveur de cet registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par époux, et des enfants issus du mariage. l'article 46, au titre Des actes de l'état civil. Art. 195 - La possession d'état ne pourra CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de Art. 203 - Les époux contractent ensemble, célébration du mariage devant l'officier de l'état par le seul fait du mariage, l'obligation de civil. nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Art. 196 - Lorsqu'il y a possession d'état, et Art. 204 - L'enfant n'a pas d'action contre ses que l'acte de célébration du mariage devant père et mère pour un établissement par mariage l'officier de l'état civil est représenté, les époux ou autrement. sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. Art. 205 - Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont Art. 197 - Si néanmoins, dans le cas des dans le besoin. La succession de l’époux articles 194 et 195, il existe des enfants issus prédécédé en doit, dans le même cas, à l’époux de deux individus qui ont vécu publiquement survivant. Le délai pour les réclamer est d’un comme mari et femme, et qui soient tous deux an à partir du décès et se prolonge, en cas de décédés, la légitimité des enfants ne peut être partage, jusqu’à son achèvement. contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une La pension alimentaire est prélevée sur possession d'état qui n'est point contredite par l’hérédité. Elle est supportée par tous les l'acte de naissance. héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à Art. 198 - Lorsque la preuve d'une célébration leur émolument. légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, Toutefois, si le défunt a expressément déclaré l'inscription du jugement sur les registres de que tel legs sera acquitté de préférence aux l'état civil assure au mariage, à compter du jour autres, il sera fait application de l’article 927 de sa célébration, tous les effets civils, tant à du Code civil. l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. Art. 206 - Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, Art. 199 - Si les époux ou l'un d'eux sont des aliments à leur beau-père et belle-mère, décédés sans avoir découvert la fraude, l'action mais cette obligation cesse lorsque celui des criminelle peut être intentée par tous ceux qui époux qui produisait l'affinité et les enfants ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, issus de son union avec l'autre époux sont et par le procureur de la République. décédés. CODE CIVIL 28 Art. 207 - Les obligations résultant de ces L’obligation d’assumer ces charges pèse, à titre dispositions sont réciproques. principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les Art. 208 - Les aliments ne sont accordés dans besoins de la vie selon ses facultés et son état. la proportion du besoin de celui qui réclame, et de la fortune de celui les doits. La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou Art. 209 - Lorsque celui qui fournit ou celui en communauté et par les prélèvements qu’elle qui reçoit des aliments est replacé dans un état fait sur les ressources personnelles dont tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l’administration lui est réservée. l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être Si l’un des époux ne remplit pas ses demandée. obligations, il peut y être contraint par l’autre époux ne remplit pas ses obligations, il peut y Art. 210 - Si la personne qui doit fournir des être contrait par l’autre époux dans les formes aliments justifie qu'elle ne peut payer la prévues à l’article 864 du Code de procédure pension alimentaire, le tribunal pourra en civile. connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et Art. 215 - Le choix de la résidence de la entretiendra celui auquel elle devra des famille appartient au mari ; la femme est aliments. obligée d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. Art. 211 - Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, Lorsque la résidence fixée par le mari présente nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à pour la famille des dangers d’ordre physique qui il devra des aliments, devra dans ce cas être ou d’ordre moral, la femme peut, par dispensé de payer la pension alimentaire. exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le Juge. CHAPITRE VI : DES DEVOIRS ET DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX. Art. 216 - La femme mariée à la pleine capacité de droit. Art. 212 - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. L’exercice de cette capacité n’est limité que par le contrat de mariage et par la loi. Art. 213 - Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commune Art. 217 - L’époux qui veut faire un acte de du ménage et des enfants. disposition pour lequel le concours ou le consentement de l’autre époux est nécessaire, La femme concourt avec le mari à assurer la peut être autorisé par justice à disposer sans le direction morale et matérielle de la famille, à concours ou sans le consentement de son pourvoir à son entretien, à élever les enfants et conjoint, si celui-ci est hors d’état de à préparer leur établissement. manifester sa volonté, ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa L’acte de disposition passé dans les conditions volonté en raison de son incapacité, de son prévues par l’autorisation de justice est absence, de son éloignement ou de toute autre opposable à l’époux dont le concours ou le cause. consentement fait défaut. Art. 214 - Si le contrat de mariage ne règle Art. 218 - S’il n’y a pas de séparation de corps pas la contribution des époux aux charges du entre eux, chacun des époux peut donner à mariage, ils contribuent à celles-ci en l’autre mandat de le représenter dans l’exercice proportion de leurs facultés respectives. des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue. CODE CIVIL 29 Art. 219 - Si l’un des époux se trouve hors Art. 223 - La femme peut exercer une d’état de manifester sa volonté, son conjoint profession séparée de celle de son mari, à peut se faire habiliter par justice à le moins que ce dernier ne s’y oppose. représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des Les engagements pris par la femme dans pouvoirs visés à l’article précédent. l’exercice de cette profession sont nuls à l’égard du mari si les tiers avec lesquels elle Les conditions et l’étendue de cette contracte ont personnellement connaissance de représentation sont fixées par le juge. l’opposition au moment où ils traitent avec l’épouse. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un Si l’opposition du mari n’est pas justifiée par époux en représentation de l’autre, sans l’intérêt de la famille, la femme peut être pouvoir de celui-ci, ont effet à l’égard de ce autorisée par justice à passer outre, auquel cas dernier dans la mesure déterminée par l’article les engagements professionnels qu’elle a pris 1375. depuis l’opposition sont valables. Art. 220 - La femme mariée a, sous tous les Art. 224 - Lorsque la femme exerce une régimes, le pouvoir de représenter le mari pour profession séparée de celle de son mari, les les besoins du ménage et d’employer pour cet biens acquis par l’exercice de son activité objet les fonds qu’il laisse entre ses mains. professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance Les actes ainsi accomplis par la femme pendant la durée du mariage. obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu les droits de disposition que la femme séparée personnellement connaissance de ce retrait au de biens par contrat possède sur ses biens moment où ils ont traité avec elle. personnels. Art. 221 - En application de l’article précédent, L’origine et la consistance des biens réservés la femme peut, sur sa seule signature, faire sont établies à l’égard des tiers et du mari par ouvrir, par représentation de son mari, un les modes de preuve des droits commun. compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains. Art. 225 - Les créanciers envers lesquels la femme s’est obligée peuvent exercer leurs L’ouverture de ce compte doit être notifiée par poursuites sur les biens réservés, même si le dépositaire au mari et la balance n’en peut l’obligation n’a pas été contractée par elle dans être rendue débitrice qu’en vertu d’un mandat l’exercice de sa profession. exprès de ce dernier. Les créanciers du mari ou de la communauté Si le mari n’a pas pu être touché par la peuvent également exercer leurs poursuites sur notification, le dépositaire peut exiger que la les biens réservés lorsqu’ils établissent que femme soit habilitée conformément à l’article l’obligation a été contractée dans l’intérêt du 219. ménage. Art. 222 - Lorsque la femme a La femme n’oblige ni le mari ni la l’administration et la jouissance de ses biens communauté par les engagements qu’elle personnels, ou des biens réservés qu’elle contracte pour un autre objet que l’intérêt du acquiert par l’exercice d’une activité ménage ou les besoins de sa profession. professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, Art. 226 - Sous les régimes exclusifs de dans les conditions prévues à l’article 1538. communauté, les biens réservés restent propres à la femme. CODE CIVIL 30 Sous les régimes de communauté, ils Art. 232 - En dehors des cas prévus aux constituent des acquêts qui, pendant la durée articles 229, 230 et 231 du présent code, les du régime, sont soumis à la gestion séparée de juges ne peuvent prononcer le divorce, à la la femme et qui, lors de la dissolution, sont demande de l’un des époux, que pour excès, compris dans l’actif à partager, à moins que la sévices ou injures de l’un envers l’autre, femme ne renonce à la communauté, auquel lorsque ces faits constituent une violation grave cas ses droits sont réglés par l’article 1462. ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le CHAPITRE VII : DE LA DISSOLUTION DU maintien du lien conjugal. MARIAGE. Arti. 233 - Abrogé Art. 227 - Le mariage se dissout : 1. Par la mort de l'un des époux ; CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DU DIVORCE. 2. Par le divorce légalement prononcé ; 3. (Abrogé par L. 31 mai 1854.) Par la SECTION I : DES FORMES DU DIVORCE. condamnation, devenue définitive, de l’un des époux à une peine emportant mort civile. Art. 234 - L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa CHAPITRE VIII : DES SECONDS MARIAGES. requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonction. Art. 228 - La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours En cas d’empêchement dûment constaté, le révolus depuis la dissolution du mariage magistrat se transporte, assisté de son greffier, précédent. au domicile de l’époux demandeur. Ce délai prend fin en cas d’accouchement En cas d’interdiction légale résultant d’une survenu depuis le décès du mari. condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la Le président du tribunal civil dans le ressort réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit. duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le Art. 235 - Le juge, après avoir entendu le délai prévu par le présent article et par l’article demandeur et lui avoir fait les observations 296 du présent code, lorsqu’il résulte avec qu’il croit convenables, ordonne au bas de la évidence des circonstances que, depuis trois requête que les parties comparaîtront devant lui cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un avec sa femme. La requête est sujette à huissier pour notifier la citation. communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel. Art. 236 - Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément. TITRE VI : DU DIVORCE. Art. 237 - La requête et l’ordonnance sont signifiées, en tête de la citation donnée à CHAPITRE I : DES CAUSES DU DIVORCE. l’époux défendeur, trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les Art. 229 - Le mari pourra demander le divorce délais de distance, le tout à peine de nullité. pour cause d’adultère de sa femme. Cette citation est délivrée par huissier commis Art. 230 - La femme pourra demander le et sous pli fermé. divorce pour cause d’adultère de son mari. Art. 238 - Au jour indiqué, le juge entend les Art. 231 - La condamnation de l’un des époux parties en personne ; si l’une d’elle se trouve à une peine afflictive et infamante sera pour dans l’impossibilité de rendre auprès du juge, l’autre époux une cause de divorce. ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la CODE CIVIL 31 conciliation, ou donne commission pour Le demandeur peut, en tout état de cause, entendre le défendeur ; en cas de non- transformer sa demande en divorce en conciliation ou de défaut, il rend une demande en séparation de corps. ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner Les demandes reconventionnelles en divorce devant le tribunal. peuvent être introduites par un simple acte de conclusions. Il statue à nouveau, s’il y a lieu, sur la résidence du demandeur, sur la garde La reproduction des débats par la voie de la provisoire des enfants, sur la remise des effets presse, dans les instances en divorce, est personnels, et il a la faculté de statuer interdite, sous peine de l’amende édictée par également, s’il ya lieu, sur la demande l’article 22. d’aliments. Art. 240 - Le tribunal peut, soit sur la En outre, en cas d’existence d’enfants, il demande de l’une des parties intéressées, soit commet toute personne qualifiée pour recueillir sur celle de l’un des membres de la famille, des renseignements sur la situation matérielle soit sur les réquisitions du ministère public, et morale de la famille, sur les conditions dans soit même d’office, ordonner toutes les les quelles vivent et sont élevés ces enfants et mesures provisoires qui lui paraissent sur les mesures à prendre éventuellement quant nécessaires dans l’intérêt des enfants. à leur garde définitive. Il statue aussi sur les demandes relatives aux L’ordonnance sera exécutoire par provision ; aliments pour la durée de l’instance, sur les elle est susceptible d’appel dans les délais fixés provisions et sur toutes les autres mesures par l’art. 809 du code de procédure civil. urgentes. Lorsque le tribunal est saisi, les mesures Art. 241 - Abrogé provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de Art. 242 - L’un ou l’autre des époux peut, dès l’instance, par jugement du tribunal. la première ordonnance, et sur l’autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge pour la garantie de ses droits des mesures peut, suivant les circonstances et sauf à conservatoires, notamment requérir ordonner les mesures provisoires nécessaires, l’apposition des scellés sur les biens de la ajourner les parties à une date qui n’excèdera communauté. pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse Le même droit appartient à la femme, même dépasser une année. non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la L’époux demandeur en divorce devra user de la jouissance. permission de citer qui lui a été accordé par l’ordonnance du président, dans un délai de Les scellés sont levés à la requête de la partie vingt jours à partir de cette ordonnance. la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; l’époux qui est en Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de possession en est constitué gardien judiciaire, à cette permission dans ledit délai, les mesures moins qu’il n’en soit décidé autrement. provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit. Art. 243 - Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute Art. 239 - La cause est instruite en la forme aliénation par lui faite des immeubles qui en ordinaire et débattue en chambre du conseil, le dépendent, postérieurement à la date de ministère public entendu. Le jugement est l’ordonnance dont il est fait mention à l’article rendu en audience publique. 235, sera déclarée nulle, s’il est prouvé CODE CIVIL 32 d’ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en tribunal, dans le délai de la loi, pour entendre fraude des droits de la femme. prononcer le jugement de divorce. Art. 244 - L’action en divorce s’éteint par la Art. 247 - Lorsque l’assignation n’a pas été réconciliation des époux survenue, soit depuis délivrée à la partie défenderesse en personne et les faits allégués dans la demande, soit depuis que cette partie fait défaut, le tribunal peut, cette demande. avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est avis destiné à faire connaître à cette partie la déclaré non recevable dans son action ; il peut demande dont elle a été l’objet. néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce réconciliation, et se prévaloir des anciennes par défaut est signifié par huissier commis. causes à l’appui de sa nouvelle demande. Si cette signification n’a pas été faite à L’action s’éteint également par le décès de l’un personne, le président ordonne, sur simple des époux survenu avant que le jugement ou requête, la publication du jugement par extrait l’arrêt prononçant le divorce soit devenu dans les journaux qu’il désigne. L’opposition définitif. est recevable dans le mois de la signification, si elle n’a été faite à personne, et, dans le cas Si, malgré le décès de l’un des époux survenu contraire, dans les huit mois qui suivront le avant cette date, le jugement ou l’arrêt a été dernier acte de publicité. transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, à la requête du procureur de la Art. 248 - L’appel est recevable pour, les République, prononcer l’annulation de ladite jugements contradictoires, dans les délais fixés transcription, ainsi que celle de la mention par les articles 443 et suivants du Code de portée en marge de l’acte de mariage ou en procédure civile. marge de la transcription de l’acte de mariage, prévue par les articles 94 et 171 du présent S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne Code. commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Art. 245 - Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des En cas d’appel, la cause est débattue en articles 252 et suivants du Code de procédure chambre du conseil. L’arrêt est rendu en civile. audience publique. Les parents, à l’exception des descendants, et Les demandes reconventionnelles peuvent se les domestiques des époux peuvent être produire en appel, sans être considérées comme entendus comme témoins. demandes nouvelles. Art. 246 - Lorsque la demande en divorce a Le délai pour se pourvoir en cassation court du été formée pour toute autre cause que celle qui jour de la signification à partie, pour les arrêts est prévue par l’article 231, le tribunal, encore contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, que cette demande soit bien établie, peut ne pas du jour où l’opposition n’est plus recevable. prononcer immédiatement le divorce. Le pourvoi est suspensif en matière de divorce Dans ce cas, il maintient ou prescrit et en matière de séparation de corps. l’habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un délai qui ne peut excéder une Art. 249 - Le jugement ou l’arrêt qui prononce année. le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu Après le délai fixé par le tribunal, si les époux sur conversion de séparation de corps. ne se sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître devant le CODE CIVIL 33 Art. 250 - Extrait du jugement ou de l’arrêt qui les jours fériés, sous les peines édictées par prononce le divorce est inséré aux tableaux l’article 50 du Code civil. exposés dans l’auditoire des tribunaux civils et A défaut par l’avoué de la partie qui a obtenu de commerce que dans les chambres des le divorce de faire la signification dans le délai avoués et des notaires. de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux transcription. qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés Le jugement ou l’arrêt devenu définitif, dans le département. remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Art. 251 - Le dispositif du jugement ou de Mais il ne produira effet au regard des tiers que l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état du jour de la transcription. civil du lieu où le mariage a été célébré. Art. 253 - Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la Mention est faite de ce jugement ou arrêt en date de l’ordonnance prévue aux article 236 du marge de l’acte de mariage et des actes de présent Code et 878 du Code de procédure naissance de chacun des époux, conformément civile. à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite Article 253 (ancien) à 274 – abrogés par L. 18 sur les registres de l’état civil du lieu où les avril 1886. époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France. CHAPITRE III : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL (ANCIEN). Art. 252 - La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d’une Art. 275 à 294 - Abrogés par L. 27 juillet amende de cent (100) francs à la charge de ce 1884 dernier. CHAPITRE III : DES EFFETS DU DIVORCE A cet effet, la décision est signifiée dans le (NOUVEAU). délai de quinze jours, à compter de la date où elle est devenue définitive, à l’officier de l’état Art. 295 - Au cas de réunion d’époux divorcés civil compétent, pour être transcrite sur ses une nouvelle célébration du mariage sera registres. A cette signification doivent être nécessaire. joints les certificats énoncés en l’article 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s’il y a Art. 296 - La femme divorcée pourra se eu arrêt, un certificat de non pourvoi. remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un divorce, si toutefois il s’est écoulé trois cents arrêt prononçant le divorce, le greffier de la jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance Cour de cassation doit, dans le mois du qui aura abouti au divorce, l’ordonnance prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit prévue à l’article 236 du présent Code. arrêt à l’avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le Ce délai prend fin en cas d’accouchement délai prévu pour la réquisition de la survenu depuis la transcription du jugement ou transcription ne courra, dans ce cas, qu’à partir de l’arrêt ayant prononcé le divorce. de la réception par l’avoué de l’extrait de l’arrêt de rejet. Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l’arrêt La transcription est faite par les soins de prononçant le divorce soit devenu définitif, la l’officier de l’état civil, dans un délai de cinq veuve pourra se remarier dès qu’il se sera jours à compter de la réquisition, non compris écoulé trois cents jours depuis qu’est CODE CIVIL 34 intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa 1er du surveiller l’entretien et l’éducation de leurs présent article. enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés. Art. 297 - Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de Art. 304 - La dissolution du mariage par le divorce, conformément à l’article 310 du Code divorce admis en justice ne privera les enfants civil, la femme divorcée pourra contracter un nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui nouveau mariage aussitôt après la transcription leur étaient assurés par les lois, ou par les de la décision de conversion. conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits Art. 298 - Abrogé des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts Art. 299 - L’époux contre lequel le divorce s’il n’y avait pas eu divorce. aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de Art. 305 - Abrogé mariage, soit depuis le mariage. CHAPITRE IV : DE LA SEPARATION DE CORPS. Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Art. 306 - Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, pour cause déterminée, il sera libre Art. 300 - L’époux qui aura obtenu le aux époux de former une demande en divorce, conservera les avantages à lui faits par séparation de corps. l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu. Si le mari meurt au cours d’une instance en Art. 301 - Si les époux ne s’étaient fait aucun séparation de corps ou après que la séparation avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient de corps a été prononcée, la veuve pourra se pas suffisants pour assurer la subsistance de remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance pourra lui accorder, sur les biens de l’autre prévue à l’article 878 du Code de procédure époux, une pension alimentaire, qui ne pourra civile. excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle Art. 307 - Elle (la séparation de corps) sera cesserait d’être nécessaire. intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile ; néanmoins, les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle Indépendamment de toutes autres réparations ne pourra avoir lieu par le consentement dues par l’époux contre lequel le divorce a été mutuel des époux. prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages intérêts pour le préjudice matériel ou moral à Le tuteur de la personne judiciairement lui causé par la dissolution du mariage. interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance Art. 302 - Les enfants seront confiés à l’époux à fin de séparation. qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère Art. 308 - Les articles 247 et 248 du Code civil public, et au vu des renseignements recueillis sont applicables à la procédure de séparation de en application de l’article 238 (alinéa 3), corps. n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront Art. 309 - Le dispositif du jugement ou de confiés aux soins soit de l’autre époux, soit l’arrêt qui prononce la séparation de corps doit d’une tierce personne. énoncer la date de l’ordonnance prévue à l’article 878 du Code de procédure civile. Art. 303 - Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et Art. 310 - Lorsque la séparation de corps aura mère conserveront respectivement le droit de duré trois ans, le jugement sera de droit CODE CIVIL 35 converti en jugement de divorce sur la jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la demande formée par l’un des époux. séparation, et enfin par la publication en extrait dans l’un des journaux du département Les dépens relatifs à cette demande seront mis recevant les publications légales. pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la TITRE VI : DE LA PATERNITE ET charge de chacun des époux si la séparation a DE LA FILIATION été prononcée contre eux à leurs torts réciproques. CHAPITRE I : DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES OU NES DANS LE MARIAGE. Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation conservent Art. 312 - L’enfant conçu pendant le mariage en tous cas leur effet. a pour père le mari. Cette nouvelle demande sera introduite par Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant, assignation, à huit jours francs, en vertu d’une s’il prouve que, pendant le temps qui a couru ordonnance rendue par le président. depuis le trois centième jusqu’au cent quatre- vingtième jour avant la naissance de cet enfant, Elle sera débattue en chambre du conseil. il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité L’ordonnance nommera un juge rapporteur, physique de cohabiter avec sa femme. ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution. Art. 313 - Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il Le jugement sera rendu en audience publique. ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait La cause en appel sera débattue et jugée en été cachée, auquel cas il sera admis à proposer chambre du conseil, sur rapport, le ministère tous les faits propres à justifier qu’il n’en est public entendu. L’arrêt sera rendu en audience pas le père. publique. En cas de jugement ou même de demande, soit Art. 311 - Le jugement qui prononce la de divorce, soit de séparation de corps, le mari séparation de corps ou un jugement postérieur peut désavouer l’enfant né trois cents jours peut interdire à la femme de porter le nom de après l’ordonnance prévue aux articles 236 du son mari, ou l’autoriser à ne pas le porter. Dans présent Code et 878 du Code de procédure le cas où le mari aurait joint à son nom le nom civile, et moins de cent quatre-vingts jours de sa femme, celle-ci pourra également depuis le rejet définitif de la demande ou demander qu’il soit interdit au mari de le depuis la réconciliation. La présomption de porter. paternité établie par l’article précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence La séparation de corps emporte toujours la de désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau séparation de biens. mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’article 331, et son acte de S’il y a cessation de la séparation de corps par naissance peut être rectifié sur ce point, s’il y a la réconciliation des époux, la capacité de la lieu, conformément aux dispositions de femme est modifiée pour l’avenir et réglée par l’article 99 du présent Code et de l’article 855 les dispositions de l’article 1449. Cette du Code de procédure civile. modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu acte passé devant notaire avec minute, dont un réunion de fait entre les époux. extrait devra être affiché en la forme indiquée par l’article 1445, et, de plus, par la mention en Art. 314 - L’enfant né avant le cent quatre- marge : 1° de l’acte de mariage ; 2° du vingtième jour du mariage ne pourra être CODE CIVIL 36 désavoué par le mari, dans les cas suivants : 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le Les principaux de ces fais sont : mariage ; 2° s’il a assisté à l’acte de naissance, Que l’individu a toujours porté le nom du père et si cet acte est signé de lui, ou contient sa auquel il prétend appartenir ; déclaration qu’il ne sait signer ; 3° si l’enfant Que le père l’a traité comme son enfant, et a n’est pas déclaré viable. pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Art. 315 - La légitimité de l’enfant né trois Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans cents jours après la dissolution du mariage la société ; pourra être contestée. Qu’il a été reconnu pour tel par la famille. Art. 316 - Dans les divers cas où le mari est Art. 322 - Nul ne peut réclamer un état autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le contraire à celui que lui donne son titre de mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance naissance et la possession conforme à ce titre ; de l’enfant ; Et, réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son Dans les deux mois après son retour, si, à la titre de naissance. même époque il est absent ; Art. 323 - A défaut de titre et de possession Dans les deux mois après la découverte de la constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous fraude, si on lui avait caché la naissance de de faux noms, soit comme né de père et mère l’enfant. inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Art. 317 - Si le mari est mort avant d’avoir Néanmoins, cette preuve ne peut être admise fait sa réclamation, mais étant encore dans le que lorsqu’il y a commencement de preuve par délai utile pour la faire, les héritiers auront écrit, ou lorsque les présomptions ou indices deux mois pour contester la légitimité de résultant de faits dès lors constants, sont assez l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se graves pour déterminer l’admission. serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés Art. 324 - Le commencement de preuve par par l’enfant dans cette possession. écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, Art. 318 - Tout acte extrajudiciaire contenant des actes publics et même privés émanés d’une les désaveux de la part du mari ou de ses partie engagée dans la contestation, ou qui y héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est aurait intérêt si elle était vivante. suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à Art. 325 - La preuve contraire pourra se faire l’enfant, et en présence de sa mère. par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il CHAPITRE II : DES PREUVES DE LA FILIATION DES prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, ENFANTS LEGITIMES. qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. Art. 319 - La filiation des enfants légitimes se Art. 326 - Les tribunaux civils seront seuls prouve par les actes de naissance inscrits sur compétents pour statuer sur les réclamations les registres de l’état civil. d’état. Art. 320 - A défaut de ce titre, la possession Art. 327 - L’action criminelle contre un délit constante de l’état d’enfant légitime suffit. de suppression d’état, ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question Art. 321 - La possession d’état s’établit par d’état. une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un Art. 328 - L’action en réclamation d’état est individu et la famille à laquelle il prétend imprescriptible à l’égard de l’enfant. appartenir. CODE CIVIL 37 Art. 329 - L’action ne peut être intentée par Lorsqu’un des enfants visés au présent article les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, aura été reconnu par ses père et mère ou par qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cinq années après sa majorité. cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience Art. 330 - Les héritiers peuvent suivre cette publique, après enquête et débat en chambre du action lorsqu’elle a été commencée par conseil, lequel jugement rendu en audience l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté publique, après enquête et débat en chambre du formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois conseil, lequel jugement devra constater que années sans poursuites, à compter du dernier l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, acte de la procédure. la possession d’état d’enfant commun. Toute légitimation sera mentionnée en marge CHAPITRE III : DES ENFANTS NATURELS. de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. SECTION I : DE LA LEGITIMATION DES ENFANTS Cette mention sera faite à la diligence de NATURELS. l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des Art. 331 - Les enfants nés hors mariage, autres enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé. que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs Art. 332 - La légitimation peut avoir lieu, père et mère, lorsque ceux-ci les ont même en faveur des enfants décédés qui ont légalement reconnus avant leur mariage ou laissé des descendants ; et, dans ce cas, elle qu’ils les reconnaissent au moment de sa profite à ces descendants. célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la Art. 333 - Les enfants légitimés par le mariage reconnaissance et la légitimation dans un acte subséquent ont les mêmes droits que s’ils séparé. étaient nés de ce mariage. Les enfants adultérins sont légitimés dans les SECTION II : DE LA RECONNAISSANCE DES cas suivants par le mariage subséquent de leurs ENFANTS NATURELS. père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans Art. 334 - La reconnaissance d’un enfant les formes déterminées par le premier alinéa du naturel sera faite par un acte authentique, présent article : lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance. 1. Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou Art. 335 - Cette reconnaissance ne pourra ses héritiers ; avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sous 2. Les enfants nés du commerce adultérin de la réserve des dispositions de l’article 331. mère, lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en Art. 336 - La reconnaissance du père, sans vertu de l’ordonnance rendue conformément à l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet l’article 878 du Code de procédure civile et qu’à l’égard du père. antérieurement à un désistement de l’instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation Art. 337 - La reconnaissance faite pendant le judiciairement constatée ; toutefois, la mariage, par l’un des époux, au profit d’un reconnaissance et la légitimation pourront être enfant naturel qu’il aurait eu, avant son annulées si l’enfant a la possession d’état mariage, d’un autre que de son époux, ne d’enfant légitime ; pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de 3. Les enfants nés du commerce adultérin du ce mariage. mari. CODE CIVIL 38 Néanmoins, elle produira son effet après la Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée d’enfants. jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit Art. 338 - L’enfant naturel reconnu ne pourra de la participation du prétendu père à réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits l’entretien et à l’éducation de l’enfant. des enfants naturels seront réglés au titre des successions. A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action Art. 339 - Toute reconnaissance de la part du sera intentée conformément aux dispositions de père ou de la mère, de même que toute l’article 389. réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter Art. 340 - La paternité hors mariage peut être pendant toute l’année qui suivra sa majorité. judiciairement déclarée : 1. Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque Art. 341 - La recherche de la maternité est l’époque de l’enlèvement ou du viol se admise. rapportera à celle de la conception ; L’enfant, qui réclamera sa mère, sera tenu de 2. Dans le cas de séduction accomplie à l’aide prouver qu’il est identiquement le même que de manœuvres dolosives, abus d’autorité, l’enfant dont elle est accouchée. promesse de mariage ou de fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, dans les termes de l’article 1347 ; que lorsqu’il y aura déjà un commencement de 3. Dans les cas où il existe des lettres ou preuve par écrit. quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non Art. 342 - Un enfant ne sera jamais admis à la équivoque de paternité ; recherche soit de la paternité, soit de la 4. Dans le cas où le père prétendu et la mère maternité, dans les cas où, suivant l’article 335 ont vécu en état de concubinage notoire la reconnaissance n’est pas admise. pendant la période légale de la conception ; 5. Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de TITRE VIII : DE L’ADOPTION ET DE l’enfant en qualité de père. LA LEGITIMATION ADOPTIVE. L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable : CHAPITRE I : DE L’ADOPTION. 1. S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite Art. 343 - L’adoption ne peut avoir lieu que notoire ou a eu commerce avec un autre s’il y a de justes motifs et si elle présente des individu ; avantages pour l’adopté. 2. Si le père prétendu, était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par Art. 344 - L’adoption n’est permise qu’aux l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus physique d’être le père de l’enfant. de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la séparés de corps dont l’un au moins est âgé de minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a plus de trente-cinq ans, s’ils sont mariés depuis seule qualité pour l’intenter. plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage. Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’accouchement. l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption. CODE CIVIL 39 Il en est de même si le mineur est un enfant Les adoptants devront avoir quinze ans de plus naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après que les personnes qu’ils se proposent l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants les père et mère ne peuvent manifester leur de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge volonté. minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par S’il s’agit d’un enfant, légitime ou naturel, sur dispense du Président de la République. lequel d’exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une Art. 345 - Un Français peut adopter un association de bienfaisance ou à un particulier, étranger ou être adopté par un étranger. en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, L’adoption est sans effet sur la nationalité. le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal Art. 346 - Nul ne peut être adopté par compétent pour homologuer l’acte d’adoption. plusieurs si ce n’est par deux époux. Art. 350 - L’adoption confère le nom de Nul époux ne peut adopter ou être adopté l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester ont le même nom patronymique, aucune sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre modification n’est apportée au nom de les époux. l’adopté. Art. 347 - Si la personne à adopter est mineure Si l’adopté est mineur de seize ans au jour du et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent contrat, l’adoption lui confère purement et consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il des deux est décédé ou dans l’impossibilité de n’en soit autrement décidé par le jugement manifester sa volonté, le consentement de d’homologation. Le tribunal peut, à la demande l’autre suffit. de l’adoptant, modifier par le jugement d’homologation les prénoms de l’adopté. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal profit duquel le divorce ou la séparation de peut, dans le jugement d’homologation, corps a été prononcé et qui a la garde de décider, du consentement du mari de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a l’adoptante, que le nom de ce dernier sera pas donné son consentement, l’acte d’adoption conféré à l’adopté dans les conditions prévues devra lui être signifié et l’homologation ne aux précédents alinéas du présent article ; si le pourra intervenir que trois mois au moins après mari est décédé ou dans l’impossibilité de cette signification. Si, dans ledit délai, ce manifester sa volonté, le tribunal apprécie parent a notifié au greffe son opposition, le souverainement, les héritiers du mari ou ses tribunal devra l’entendre avant de prononcer. successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. Art. 348 - Dans les cas prévus par l’article qui précède, le consentement est donné, dans l’acte Art. 351 - L’adopté reste dans sa famille même d’adoption ou par acte authentique naturelle et y conserve tous ses droits. séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l’ascendant, Néanmoins, l’adoptant est seul investi des ou, à l’étranger, devant les agents droits de la puissance paternelle, à l’égard de diplomatiques ou consulaires français. l’adopté, ainsi qui du droit de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment Art. 349 - Si le mineur n’a plus ni père ni entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de emportera consentement au mariage de manifester leur volonté, le consentement est l’adopté. donné par le conseil de famille. CODE CIVIL 40 S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant 3. Entre les enfants adoptifs du même administrera les biens de l’adopté dans les individu ; mêmes conditions que le père légitime 4. Entre l’adopté et les enfants qui pourraient administre ceux de ses enfants. Si les adoptants survenir à l’adoptant. divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal Néanmoins, les prohibitions aux mariages applique aux enfants adoptés les règles portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent concernant les enfants légitimes. être levées par décret, s’il y a des causes graves. Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le Art. 355 - L’adopté doit des aliments à survivant des deux adoptants est tuteur de l’adoptant s’il est dans le besoin et, l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes réciproquement, l’adoptant doit des aliments à conditions que le père ou la mère survivant de l’adopté. l’enfant légitime. En dehors du cas prévu à l’article 352, Le conseil de famille sera composé ainsi qu’il l’obligation de se fournir des aliments continue est prévu à l’article 409 du présent Code. d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l’adopté ne sont Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la tenus de lui fournir des aliments que s’il ne mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, peut les obtenir de l’adoptant. la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles Art. 356 - L’adopté et ses descendants concernant le consentement des père et mère au légitimes n’acquièrent aucun droit de mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans succession sur les biens des parents de ce cas au mariage de l’adopté. l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y En cas d’interdiction, de disparition auraient des enfants ou descendants légitimes. judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenus pendant la minorité de Art. 357 - Si l’adopté meurt sans descendants l’adopté, la puissance paternelle revient de légitimes, les choses données par l’adoptant, ou plein droit aux ascendants de celui-ci. recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent Art. 352 - Nonobstant les dispositions de à l’adoptant ou à ses descendants même l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et homologuant l’acte d’adoption, peut, à la sans préjudice des droits des tiers. demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après Le surplus des biens de l’adopté appartient à enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa ses propres parents, et ceux-ci excluent famille naturelle sous réserve des prohibitions toujours, pour les objets même spécifiés au au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et présent article, tous héritiers de l’adoptant 164 du présent Code. Dans ce cas, aucune autres que ses descendants. reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant A défaut de descendants, le conjoint survivant des adoptants pourra désigner à l’adopter un de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption, a un tuteur testamentaire. droit d’usufruit sur les dits objets. Art. 353 - Le lien de parenté résultant de Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté les enfants ou descendants laissés par l’adopté. celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, Art. 354 - Le mariage est prohibé : comme il est dit ci-dessus ; mais ce droit est 1. Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants, inhérent à la personne de l’adoptant, et non 2. Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, transmissible à ses héritiers, même en ligne et, réciproquement, entre l’adoptant et le descendante. conjoint de l’adopté ; CODE CIVIL 41 Art. 358- La personne qui se propose indique les noms ancien et nouveau de d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle l’adopté. est majeure, ou si même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant Art. 363 - En cas de refus d’homologation, le juge de paix du domicile de l’adoptant ou chacune des parties peut, dans les trois mois devant un notaire, pour y passer acte de leurs qui suivent le jugement, le déférer à la cour consentements respectifs. d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est sans énoncer de motifs. Si le jugement est passé en son nom par son représentant légal. réformé, l’arrêt statue, s’il y lieu, sur le nom de l’adopté. Art. 359 - Dans les cas prévus par l’article 93 du présent Code, l’acte est dressé par un En cas d’homologation, le ministère public fonctionnaire de l’intendance ou du peut interjeter appel ; le même droit appartient commissariat. aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier d’appel statue dans les formes et conditions du commissariat qui a reçu un acte d’adoption prévues à l’alinéa précédent. en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou au Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à ministre de la Marine, qui la transmet au adoption, il contient les mentions prescrites par procureur de la République. l’article 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de Art. 360 - L’acte d’adoption doit être l’adopté. homologué par le tribunal civil du domicile de d’adoptant. Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué d’homologation est recevable. de la partie la plus diligente, à laquelle est Art. 364 - Le jugement ou l’arrêt qui admet jointe une expédition de l’acte d’adoption. l’adoption est prononcé à l’audience publique. Art. 361 - Le tribunal, réuni en la chambre du Un extrait en est inséré dans un journal conseil, après s’être procuré des d’annonces légales publié au lieu du domicile renseignements convenables, vérifie : 1° si de l’adoptant. Cet extrait contiendra : toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2° 1. La date de la décision et la désignation du s’il y a de justes motifs de l’adoption et si tribunal qui l’a rendue ; celle-ci présente des avantages pour l’adopté ; 2. Le dispositif de la décision ; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il 3. Le nom de l’avoué du demandeur. existe des motifs qui peuvent s’opposer à l’attribution à ce dernier du seul nom de Dans les trois mois le dispositif du jugement ou l’adoptant. de l’arrêt est transcrit, à la requête du représentant l’égal qui a obtenu le jugement ou Art. 362 - Après avoir entendu le procureur de de l’une des parties intéressées, sur les registres la République, et sans aucune forme de de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. procédure, le tribunal prononce, sans énoncer Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu est faite sur les registres de la mairie du 1er à l’adoption. arrondissement de Paris. Dans le premier cas, le tribunal décide dans la La transcription est opérée séance tenante, lors même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de la réquisition, sur la signification faite à de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de l’officier de l’état civil conformément à parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif l’article 858 du Code de procédure civile. du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du Code de procédure civile et CODE CIVIL 42 Le représentant légal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la Les lois sur la protection des enfants maltraités transcription dans le délai ci-dessus, à peine ou moralement abandonnés sont applicables d’une amende de 100 francs, sans préjudice de aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être tous dommages intérêts. déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions Il est fait mention de l’adoption et des prévues par lesdites lois. nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de dernier. CHAPITRE II : DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE. Art. 365 - L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de Art. 368 - La légitimation adoptive n’est l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées permise qu’en faveur des enfants âgés de dès l’acte d’adoption. moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt Elle ne peut être demandée que conjointement homologation. par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et Art. 366 - Si l’adoptant vient à mourir, après n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. que l’acte constatant la volonté de former le L’existence d’enfants légitimés par adoption ne contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fait pas obstacle à de nouvelles légitimations fin d’homologation a été présentée au tribunal adoptives. civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit Toutefois, à l’égard des enfants confiés par ses effets au moment du décès de l’adoptant. l’Assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient puissance paternelle à des époux ne l’adoption inadmissible, remettre au procureur remplissant pas encore les conditions exigées de la république tous mémoires et observations par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans à ce sujet. sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié Art. 367 - L’adoption peut être révoquée, s’il à ces époux et celui où ces conditions auront est justifié de motifs graves, par une décision été remplies. du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; néanmoins, aucune demande Art. 369 - La légitimation adoptive ne peut de révocation d’adoption n’est recevable résulter que d’un jugement rendu sur requête lorsque l’adopté est encore mineur de moins de en audience publique, après enquête et débat en treize ans. chambre du conseil. Le jugement rendu par le tribunal compétent en Le jugement confère à l’enfant le nom du mari vertu du droit commun, à la suite de la et, sur la demande des époux, peut ordonner procédure ordinaire, après audition du une modification de ses prénoms. ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son Elle est irrévocable et ne peut être admise que dispositif est publié et transcrit conformément s’il y a de justes motifs et si elle présente des à l’article 364 du présent Code. avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les obligatoirement appelée à donner son avis. effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses Mention de la légitimation sera faite en marge données, le droit de retour prescrit par l’article de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence 357 du présent Code. du représentant légal, dans les trois mois du CODE CIVIL 43 jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions Art. 377 - Depuis l’âge de seize ans prévues à l’article 364. commencé jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra requérir le Art. 370 - L’enfant qui fait l’objet d’une placement de son enfant. Il s’adressera au légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa président du tribunal civil qui, sur conclusions famille naturelle, sous réserve des prohibitions du procureur de la République, pourra au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa 164 du présent Code. Il a les mêmes droits et garde dans des conditions préservées à l’article les mêmes obligations que s’il était né du précédent. mariage. Art. 378 - Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce des tuteurs de la légitimation adoptive n’ont n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte les motifs n’en seront pas énoncés. authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité Le père sera seulement tenu de souscrire une d’héritiers réservataires dans leurs successions soumission de payer tous les frais et de fournir réciproques. les aliments convenables. Art. 379 - Les mesures de garde ordonnées TITRE IX : DE LA PUISSANCE peuvent toujours être révoquées ou modifiées par le président du tribunal à la requête du PATERNELLE. procureur de la République ou à la demande du père ou de toute autre personne qui les a Art. 371 - L’enfant, à tout âge, doit honneur et sollicitées. respect à ses père et mère. Art. 380 - Si le père est remarié, il sera tenu Art. 372 - Il reste sous leur autorité jusqu’à sa pour obtenir le placement de son enfant du majorité ou son émancipation. premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins Art. 373 - Le père seul exerce cette autorité de seize ans, de se conformer à l’article 377. durant le mariage. Art. 381 - La mère survivante et non remariée Art. 374 - L’enfant ne peut quitter la maison ne pourra obtenir le placement de son enfant paternelle sans la permission de son père, si ce qu’avec le concours des deux plus proches n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge parents paternels et qu’en se confirmant aux de dix-huit ans révolus. dispositions de l’article 377. Art. 375 - Le père qui aura des sujets de La mère survivante et remariée ne pourra mécontentement très graves sur la conduite obtenir le placement de son enfant qu’en se d’un enfant aura les moyens de correction conformant aux dispositions des articles 468 du suivants. Code civil et suivant les formes et conditions de l’article 377. Art. 376 - Si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencé, le père aura faire Art. 382 – Lorsque l’enfant aura des biens ordonner son placement par autorité de justice. personnels ou lorsqu’il aura un état, son A cet effet, le président du tribunal civil devra, placement ne pourra, même au dessous de sur sa demande, délivrer un ordre d’arrestation. seize ans, être ordonné que dans les conditions Le président du tribunal civil désignera en et formes prévues par l’article 377. outre pour une période qu’il déterminera, mais qui ne pourra excéder l’époque de la majorité, L’enfant placé pourra s’adresser au procureur soit une maison d’éducation surveillée, soit une général près de la Cour d’appel qui, après avis institution charitable, soit toute personne agrée du procureur de la République, fera son rapport par l’autorité administrative ou les tribunaux et au premier président de ladite Cour et après en qui sera chargée d’assurer la garde et avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur l’éducation de l’enfant. et après être entouré de tous renseignements CODE CIVIL 44 utiles pourra évoquer ou modifier les mesures une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront prises par le président du tribunal civil. donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas. Art. 383 - La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est TITRE X : DE LA MINORITE, DE LA exercée par celui de leurs père et mère qui les TUTELLE ET DE aura reconnus le premier ; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la L’EMANCIPATION. mère, le père seul exerce l’autorité attachée à la puissance paternelle ; en cas de prédécès de CHAPITRE I : DE LA MINORITE. celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi de plein Art. 388 - Le mineur est l’individu de l’un ou droit. de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis. Le tribunal peut, toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par CHAPITRE II : DE LA TUTELLE. la loi. SECTION I : DE LA TUTELLE DES PERE ET MERE. Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l’article 389 de l’administration des biens, la § 1 – ENFANTS LEGITIMES. puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants Art. 389 - Le père est, du vivant des époux, légitimes. administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui Art. 384 - Le père durant le mariage, et, après leur aurait été donné ou légué sous la condition la dissolution du mariage, le survivant des père expresse d’être administré par un tiers. et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, Lorsque le père est déchu de l’administration, ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir la mère devient de droit administration, la mère lieu avant l’âge de dix-huit ans. devient de droit administratrice en ses lieux et places avec les mêmes pouvoirs que lui, sans Celui des père et mère qui exerce la puissance avoir besoin de son autorisation maritale. paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes En cas de divorce ou de séparation de corps, conditions que les père et mère légitimes, sauf l’administration appartient à celui des deux ce qui sera dit à l’article 389. époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné. Art. 385 - Les charges de cette jouissance seront : S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce 1. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; dernier un administrateur ad hoc par le tribunal 2. La nourriture, l’entretien et l’éducation dans statuant sur requête en chambre du conseil, le enfants, selon leur fortune ; ministère public entendu. Il est procédé de 3. Le payement des arrérages ou intérêts des même si le père et la mère, tous deux vivants, capitaux ; sont déchus de l’administration légale, sauf 4. Les frais funéraires et ceux de dernière application des dispositions de la loi du 24 maladie. juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle. Art. 386 - Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le L’administrateur légal doit administrer en bon divorce aurait été prononcé. père de famille et est responsable de son Art. 387 - Elle ne s’étendra pas aux biens que administration dans les termes de droit les enfants pourront acquérir par un travail et commun. CODE CIVIL 45 Il accomplit seul les actes que le tuteur peut dispositions des alinéas suivants ; il n’aura faire seul ou autorisé par le conseil de famille droit à la jouissance légale qu’à partir de la et, avec l’autorisation du tribunal, statuant nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas eu comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur lieu dans le délai ci-dessus fixé. ne peut accomplir sans cette autorisation. Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni par son Il est tenu toutefois de faire, en bon père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même administrateur, emploi des capitaux si la tutelle a été régulièrement organisée, appartenant à l’enfant lorsqu’ils s’élèvent à désigné soit d’office ; soit sur réquisition du plus de 7 500 francs et de convertir en titres procureur de la république, un délégué chargé nominatifs les titres au porteur des valeurs de veiller aux besoins matériels et moraux de mobilières lui appartenant, à moins que, par l’enfant. Le délégué proposera toutes mesures leur nature ou en raison des conventions, les utiles à la personne et à la conservation des titres ne soient pas susceptibles de cette biens du mineur, au procureur de la République conversion, sans que les tiers aient à surveiller qui, s’il y a lieu, présentera requête au tribunal cet emploi ou cette conversion. en vue de leur application. Si l’enfant naturel est reconnu par l’un de ses parents, Sont applicables à l’administration légale, avec postérieurement à la nomination du délégué, ce les modalités résultant de ce qu’elle ne dernier cessera d’office d’exercer ces comporte ni conseil de famille, ni tutelle et fonctions. Les présentes dispositions ne sont subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 pas applicables aux enfants assistés soumis à la in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code Loi du 27 juin 1904. civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du Les fonctions dévolues au conseil de famille 27 février 1880. des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels, par le tribunal de première L’administration légale cesse de droit instance du lieu du domicile légal du parents d’appartenir à toute personne interdite, pourvue investi, de la tutelle, au moment où il reconnu d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou son enfant, et du tribunal du lieu de la déchue de la puissance paternelle ; elle peut résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu ; le être retirée, pour cause grave, par le tribunal tribunal statue en chambre du conseil, après statuant comme il est dit au § 4, à la requête de avoir entendu ou appelé le père et la mère de celui des père et mère qui n’en est pas investi, l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère l’un d’eux, soit à la requête du ministère public. public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de L’administrateur est comptable quant à la la tutelle desdits mineurs. propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété Sous ces réserves et à l’exception des articles seulement de ceux des biens dont la loi lui 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du donne l’usufruit. présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs. Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables au compte qu’il a à Sont applicables aux actes et jugements rendre. nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels,
§ 2. ENFANTS NATURELS. les dispositions et dispenses de droits déterminés, en ce qui concerne la tutelle des Celui des parents naturels qui exercera la enfants légitimes et interdits, par l’article 12, § puissance paternelle n’administrera toutefois, 2, de la Loi de finance du 26 janvier 1892. les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal, et sous le contrôle d’un subrogé Art. 390 - Après la dissolution du mariage tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un mois de son entrée en fonctions, ou qui sera des époux, la tutelle des enfants mineurs et non nommé d’office, conformément aux CODE CIVIL 46 émancipés appartient de plein droit au En cas de décès, d’interdiction ou survivant des père et mère. d’internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa Art. 391 - Pourra néanmoins le père nommer fonction ; la cotutelle prendra fin. à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire SECTION II : DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE aucun acte relatif à la tutelle. PERE OU LA MERE. Art. 397 - Le droit individuel de choisir un Si le père spécifie les actes pour lesquels le tuteur ou une tutrice, parent ou parente, conseil sera nommé, la tutrice sera habile à étranger ou étrangère, n’appartient qu’au faire les autres sans son assistance. dernier survivant des père et mère. Art. 392 - Cette nomination de conseil ne Art. 398 - Ce droit ne peut être exercé que pourra être faite que de l’une des manières dans les formes prescrites par l’article 392, et suivantes : sous les exceptions et modifications ci-après. 1. Par acte de dernière volonté ; 2. Par une déclaration faite ou devant le juge de Art. 399 et 400 - Abrogé. paix, assisté de son greffier, ou devant notaires. Art. 401 - Le tuteur élu par le père ou la mère Art. 393 - Si, lors du décès du mari la femme n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est est enceinte, il sera nommé un curateur au d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à ventre par le conseil de famille. défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein SECTION III : DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS. droit le subrogé tuteur. Art. 402 - Lorsqu’il n’a pas été choisi au Art. 394 - La mère n’est point tenue mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier d’accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas mourant des père et mère, la tutelle appartient à qu’elle la refuse, elle devra en remplir les celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un du degré le plus rapproché. tuteur. Art. 403 - En cas de concurrence entre des Art. 395 - Si la mère tutrice veut se remarier, aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans le conseil de famille qui décidera si la tutelle tenir compte de la branche à laquelle ils doit lui être conservée. appartiennent. A défaut de cette convocation, elle perdra la Art. 404 - Si la même concurrence a lieu entre tutelle de plein droit et son mari sera deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la responsable des suites de la tutelle indûment nomination sera faite par le conseil de famille, conservée. qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants. La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice autre que la mère, SECTION IV : DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE. si ladite tutrice se marie ou se remarie. Art. 405 - Lorsqu’un enfant mineur et non Art. 396 - Lorsque le conseil de famille, émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou dûment convoqué, conservera la tutelle à la tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se donnera nécessairement pour cotuteur le mari, trouvera dans le cas des exclusions dont il sera qui deviendra solidairement responsable, avec parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de sa femme, de la gestion postérieur au mariage. famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice. CODE CIVIL 47 parents ou alliés plus proches en degrés ou de La femme mariée devra obtenir l’autorisation mêmes degrés que les parents ou alliés de son mari. Celui-ci sera nécessairement présents ; de manière toutefois que cela s’opère cotuteur. en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents Art. 406 - Ce conseil sera convoqué soit sur articles. la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties Art. 411 - Le délai pour comparaître sera intéressées, soit même d’office et à la poursuite réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de du juge de paix du domicile du mineur. Toute manière qu’il y ait toujours, entre la citation personne pourra dénoncer à ce juge de paix le notifiée et le jour indiqué pour la réunion du fait qui donnera lieu à la nomination d’un conseil, un intervalle de trois jours au moins tuteur. quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux Art. 407 - Le conseil de famille sera myriamètres. composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris Toutes les fois que, parmi les parties citées, il tant dans la commune où la tutelle sera ouverte s’en trouvera de domiciliés au-delà de cette que dans la distance de deux myriamètres, distance, le délai sera augmenté d’un jour par moitié du côté paternel, moitié du côté trois myriamètres. maternel, suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. Art. 412 - Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en Le mari et la femme ne pourront faire partie personne, ou de se faire représenter par un ensemble du même conseil de famille. La mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne préférence sera donnée à celui des deux dont le peut représenter plus d’une personne. degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré. Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter Art. 408 - Les frères ou sœurs germains du une procuration écrite et sans frais. mineur sont seuls excepté de la limitation de nombre posée en l’article précédent ; s’ils sont Art. 413 - Tout parent, allié ou ami, convoqué, six ou au-delà, ils seront tous membres du et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra conseil de famille, qu’ils composeront seuls point, encourra une amende qui ne pourra avec les ascendantes veuves, et les ascendants, excéder cinquante francs, et sera prononcée valablement excusés, s’il y en a. sans appel par le juge de paix. S’ils sont en nombre inférieur, les autres Art. 414 - S’il y a excuse suffisante, et qu’il parents ne seront appelés que pour compléter le convienne, soit d’attendre le membre absent, conseil. soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, Art. 409 - Lorsque les parents ou alliés de le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou l’une ou de l’autre ligne se trouveront en la proroger. nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de Art. 415 - Cette assemblée se tiendra de plein paix appellera, soit des parents ou alliés droit chez le juge de paix, à mois qu’il ne domiciliés à de plus grandes distances, soit, désigne lui-même un autre local. La présence dans la commune même, des citoyens connus des trois quarts au moins de ses membres pour avoir eu des relations habituelles d’amitié convoqués sera nécessaire pour qu’elle avec le père ou la mère du mineur. délibère. Art. 410 - Le juge de paix pourra, lors même Art. 416 - Le conseil de famille sera présidé qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant par le juge de paix, qui y aura voix de parents ou alliés, permettre de citer, à délibérative, et prépondérante en cas de quelque distance qu’ils soient domiciliés, des partage. CODE CIVIL 48 Art. 417 - Quand le mineur, domicilié en sera pris, hors le cas de frères germains, dans France, possédera des biens dans les colonies, celle des deux lignes à laquelle le tuteur ou réciproquement, l’administration spéciale de n’appartiendra point. ces biens sera donnée à un protuteur. Art. 424 - Le subrogé tuteur ne remplacera En ce cas, le tuteur et le protuteur seront pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle indépendants, et non responsables l’un envers deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée l’autre, pour leur gestion respective. par absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages intérêts qui pourraient en Art. 418 - Le tuteur agira et administrera, en résulter pour le mineur, provoquer la cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a nomination d’un nouveau tuteur. lieu en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée. Art. 425 - Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle. Art. 419 - La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du Art. 426 - Les dispositions contenues dans les tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables sections VI et VII du présent chapitre de la gestion de leur auteur ; et, s’ils sont s’appliqueront aux subrogés tuteurs. majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les SECTION V : DU SUBROGE TUTEUR. conseils de famille qui seront convoquée pour cet objet. Art. 420 - Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice. SECTION VI : DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE. Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur Art. 427 - Sont dispensés de la tutelle : lorsque ses intérêts seront en opposition avec Les personnes désignées dans les titres III, V, ceux du tuteur. VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804 ; Art. 421 - Lorsque les fonctions du tuteur Les présidents et conseillers à la Cour de seront dévolues à une personne de l’une des cassation, le procureur général et les avocats qualités exprimées aux sections I, II et III du généraux en la même Cour ; présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonction faire convoquer, pour la Les préfets ; nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section Tous citoyens exerçant une fonction publique IV. dans un département autre que celui où la tutelle s’établit. S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, Art. 428 - Sont également dispensés de la convoqué, soit sur la réquisition des parents tutelle, les militaires en activité de service, et créanciers ou autres parties intéressées, soit tous autres citoyens qui remplissent, hors du d’office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu territoire de la République, une mission du dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, Président de la République ; sans préjudice des indemnités dues au mineur. Les femmes qui ne veulent l’accepter. Art. 422 - Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu Art. 429 - Si la mission est non authentique, et immédiatement après celle du tuteur. contestée, la dispense ne sera prononcée qu’après la représentation, faite par le Art. 423 - En aucun cas le tuteur ne votera réclamant, du certificat du ministre dans le pour la nomination du subrogé tuteur, lequel département duquel se placera la mission articulée comme excuse. CODE CIVIL 49 Art. 430 - Les citoyens de la qualité Les enfants morts en activité de servie dans les exprimée aux articles précédents, qui ont armées du Roi (de la République) seront accepté la tutelle postérieurement aux toujours comptés pour opérer cette dispense. fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire Les autres enfants morts ne seront comptés décharger pour cette cause. qu’autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants. Art. 431 - Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été Art. 437 - La survenance d’enfants pendant la conférés postérieurement à l’acceptation et tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer. gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent la conserver, faire convoquer dans le mois, un Art. 438 - Si le tuteur nommé est présent à la conseil de famille, pour y être procédé à leur délibération qui lui défère la tutelle, il devra remplacement. sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, Si, à l’expiration de ces fonctions, services ou proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil missions, le nouveau tuteur réclame sa de famille délibérera. décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de Art. 439 - Si le tuteur nommé n’a pas assisté à famille. la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille Art. 432 - Tout citoyen non parent ni allié ne pour délibérer sur ses excuses. peut être forcé d’accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu quatre myriamètres, des parents ou alliés en dans le délai de trois jours, à partir de la état de gérer la tutelle. notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera augmenté d’un Art. 433- Tout individu âgé de soixante-cinq jour par trois myriamètres de distance du lieu ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui de son domicile à celui de l’ouverture de la qui aura été nommé avant cet âge pourra, à tutelle : passé ce délai, il sera non recevable. soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. Art. 440 - Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour Art. 434 - Tout individu atteint d’une infirmité les faire admettre ; mais il sera, pendant le grave et dûment justifiée, est dispensé de la litige, tenu d’administrer provisoirement. tutelle. Art. 441 - S’il parvient à se faire exempter de Il pourra même s’en faire décharger, si cette la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, infirmité est survenue depuis sa nomination. pourront être condamnés aux frais de l’instance. Art. 435 - Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une S’il succombe, il y sera condamné lui-même. troisième. SECTION VII : DE L’INCAPACITE, DES Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA d’une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter TUTELLE. une seconde, excepté celle de ses enfants. Art. 442 - Ne peuvent être tuteurs, ni membres Art. 436 - Ceux qui ont cinq enfants légitimes du conseil de famille : sont dispensés de toute tutelle autre que celle 1. Les mineurs, excepté le père ou la mère ; desdits enfants. 2. Les interdits ; 3. Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état CODE CIVIL 50 de ce mineur, sa fortune ou une partie notable SECTION VIII : DE L’ADMINISTRATION DU de ses biens, sont compromis. TUTEUR Art. 443 - La condamnation à une peine Art. 450 - Le tuteur prendra soin de la afflictive ou infamante emporte de plein droit personne du mineur, et le représentera dans l’exclusion de la tutelle. Elle emporte de même tous les actes civils. la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intérêts qui Art. 444 - Sont aussi exclus de la tutelle, et pourraient résulter d’une mauvaise gestion. même destituables, s’ils sont en exercice : 1. Les gens d’une inconduite notoire ; Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les 2. Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité prendre à ferme, en moins que le conseil de ou l’infidélité. famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit Art. 445 - Tout individu qui aura été exclu ou ou créance contre son pupille. destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un conseil de famille. Art. 451 - Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le Art. 446 - Toutes les fois qu’il y aura lieu à la tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ont été destitution du tuteur, elle sera prononcée par le apposés, et fera procéder immédiatement à conseil de famille à la diligence du subrogé l’inventaire des biens du mineur, en présence tuteur ou d’office par le juge de paix. du subrogé tuteur. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il convocation quand elle sera formellement devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de requise par un ou plusieurs parents ou alliés du déchéance, et ce, sur la réquisition que mineur, au degré de cousin germain ou des l’officier public sera tenu de lui en faire, et degrés plus proches. dont mention sera faite au procès-verbal. Art. 447 - Toute délibération du conseil de Art. 452 - Dans le mois qui suivra la clôture de famille qui prononcera l’exclusion ou la l’inventaire, le tuteur fera vendre, en présence destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un être prise qu’après avoir entendu ou appelé le officier public, et après des affiches ou tuteur. publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que Art. 448 - Si le tuteur adhère à la délibération, le conseil de famille l’aurait autorisé à il en sera fait mention, et le nouveau tuteur conserver en nature. entrera aussitôt en fonctions. Art. 453 - Les père et mère, tant qu’ils ont la S’il y a réclamation, le subrogé tuteur jouissance propre et légale des biens du poursuivra l’homologation de la délibération mineur, sont dispensés de vendre les meubles, devant le tribunal de première instance, qui s’ils préfèrent les garder pour les remettre en prononcera sauf l’appel. nature. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire une estimation à juste valeur, par un expert qui déclarer maintenu en la tutelle. sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la Art. 449 - Les parents ou alliés qui auront valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne requis la convocation pourront intervenir dans pourraient représenter en nature. la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. Art. 454 - Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le CODE CIVIL 51 conseil de famille réglera par aperçu, et selon Art. 459 - La vente se fera publiquement, en l’importance des biens régis, la somme à présence du subrogé tuteur, aux enchères qui laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du seront reçues par un membre du tribunal de mineur, ainsi que celle d’administration de ses première instance ou par un notaire à ce biens. commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé accoutumés dans le canton. à s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant Chacune de ces affiches sera visée et certifiée sous sa responsabilité. par le maire des communes où elles auront été apposées. Art. 455 - Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, Art. 460 - Les formalités exigées par les pour le tuteur, l’obligation d’employer articles 457 et 458, pour l’aliénation des biens l’excédent des revenus sur la dépense : cet du mineur, ne s’appliquent point au cas où un emploi devra être fait dans le délai de six mois, jugement aurait ordonné la licitation sur la passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut provocation d’un copropriétaire par indivis. d’emploi. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra Art. 456 - Si le tuteur n’a pas fait déterminer se faire que dans la forme prescrite par l’article par le conseil de famille la somme à laquelle précédent : les étrangers y seront doit commencer l’emploi, il devra, après le nécessairement admis. délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque Art. 461 - Le tuteur ne pourra accepter ni modique qu’elle soit. répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de Art. 457 - Le tuteur, même le père ou la mère, famille. L’acceptation n’aura lieu que sous ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou bénéfice d’inventaire. hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Art. 462 - Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été Cette autorisation ne devra être accordée que acceptée par un autre, elle pourra être reprise pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une avantage évident. nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état Dans le premier cas, le conseil de famille où elle se trouvera lors de la reprise, et sans n’accordera son autorisation qu’après qu’il pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui aura été constaté, par un compte sommaire auraient été légalement faits durant la vacance. présenté par le tuteur, que les derniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont Art. 463 - La donation faite au mineur ne insuffisants. pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet préférence, et toutes les conditions qu’il jugera qu’à l’égard du majeur. utiles. Art. 464 - Aucun tuteur ne pourra introduire Art. 458 - Les délibérations du conseil de en justice une action relative aux droits famille relatives à cet objet ne seront exécutées immobiliers du mineur, ni acquiescer à une qu’après que le tuteur en aura demandé et demande relative aux mêmes droits, sans obtenu l’homologation devant le tribunal de l’autorisation du conseil de famille. première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur Art. 465 - La même autorisation sera de la République. nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, CODE CIVIL 52 mais il pourra, sans cette autorisation, répondre famille aurait jugé à propos de fixer, sans à une demande en partage dirigée contre le néanmoins que le tuteur puisse être astreint à mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à en fournir plus d’un chaque année. fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l’article Ces états de situation seront rédigés et remis, 822. sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. Art. 466 - Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage Art. 471 - Le compte définitif de tutelle sera devra être fait en justice, et précédé d’une rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura estimation faite par experts nommés par le atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. tribunal de première instance du lieu de l’ouverture de la succession. Le tuteur en avancera les frais. Les experts, après avoir prêté devant le On y allouera au tuteur toutes dépenses président du même tribunal, ou autre juge par suffisamment justifiées, et dont l’objet sera lui délégué, le serment de bien et fidèlement utile. remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui Art. 472 - Tout traité qui pourra intervenir seront tirés au sort, et en présence soit d’un entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera membre du tribunal, soit d’un notaire par lui nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un commis, lequel fera la délivrance des lots. compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé Tout autre partage ne sera considéré que de l’ayant compte, dix jours au moins avant le comme provisionnel. traité. Art. 467 - Le tuteur ne pourra transiger au Art. 473 - Si le compte donne lieu à des nom du mineur, qu’après y avoir été autorisé contestations, elles seront poursuivies, et par le conseil de famille, et de l’avis de trois jugées comme les autres contestations en jurisconsultes désignés par le procureur le matière civile. procureur de la République près le tribunal de première instance. Art. 474 - La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle demande, à compter de la clôture du compte. aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le procureur de la République. mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du Art. 468 - Le tuteur qui aura des sujets de compte. mécontentement très graves sur la conduite du mineur pourra, s’il y est autorisé par décision Art. 475 - Toute action du mineur contre son du conseil de famille prise à l’humanité, tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se solliciter le placement du mineur dans les prescrit par dix ans, à compter de la majorité. formes et conditions prévues par l’article 377 même si le mineur est âgé de mois de seize ans. CHAPITRE III : DE L'EMANCIPATION. SECTION IX : DES COMPTES DE LA TUTELLE Art. 476 - Le mineur est émancipé de plein Art. 469 - Tout tuteur est comptable de sa droit par le mariage. gestion lorsqu’elle finit. Art. 477 - Le mineur, même non marié, pourra Art. 470 - Tout tuteur autre que le père et la être émancipé par sont père, ou, à défaut de mère peut être tenu, même durant la tutelle, de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de remettre au subrogé tuteur des états de situation quinze ans révolus. de sa gestion, aux époques que le conseil de CODE CIVIL 53 par le tribunal de première instance, après avoir Cette émancipation s’opérera par la seule entendu le procureur de la République. déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Art. 484 - Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre Art. 478 - Le mineur resté sans père ni mère que ceux de pure administration, sans observer pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix- les formes prescrites au mineur non émancipé. huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable. A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, En ce cas, l’émancipation résultera de la elles seront réductibles en cas d’excès : les délibération qui l’aura autorisée, et de la tribunaux prendront, à ce sujet, en déclaration que le juge de paix, comme considération la fortune du mineur, la bonne ou président du conseil de famille, aura faite dans mauvaise foi des personnes qui auront le même acte, que le mineur est émancipé. contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses. Art. 479 - Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation du mineur dont Art. 485 - Tout mineur émancipé dont les il est parlé dans l’article précédent, et qu’un ou engagements auraient été réduits en vertu de plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au l’article précédent, pourra être privé du degré de cousin germain ou à des degrés plus bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera proches, le jugeront capable d’être émancipé, retirée en suivant les mêmes formes que celles ils pourront requérir le juge de paix de qui auront eu lieu pour la lui conférer. convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Art. 486 - Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera sous tutelle, et Le juge de paix devra déférer à cette y restera jusqu’à sa majorité accomplie. réquisition. Art. 487 - Le mineur émancipé qui fait un Art. 480 - Le compte de tutelle sera rendu au commerce, est réputé majeur pour les faits mineur émancipé assisté d’un curateur de l’un relatifs à ce commerce. ou de l’autre sexe nommé par le conseil de famille. TITRE XI : DE LA MAJORITE, DE L’INTERDICTION ET DU CONSEIL Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir JUDICIAIRE l’autorisation de son mari. CHAPITRE I : DE LA MAJORITE Art. 481 - Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans ; Art. 488 - La majorité est fixée à vingt et un il recevra ses revenus, en donnera décharge, et ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous fera tous les actes qui ne sont que de pure les actes de la vie civile. administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. CHAPITRE II : DE L’INTERDICTION Art. 482 - Il ne pourra intenter une action Art. 489 - Le majeur qui est dans un état immobilière, ni y défendre, même recevoir et habituel d’imbécillité, de démence ou de donner décharge d’un capital mobilier, sans fureur, doit être interdit, même lorsque cet état l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, présente des intervalles lucides. surveillera l’emploi du capital reçu. Art. 490 - Tout parent est recevable à Art. 483 - Le mineur émancipé ne pourra faire provoquer l’interdiction de son parent. Il en est d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une de même de l’un des époux à l’égard de l’autre. délibération du conseil de famille, homologuée CODE CIVIL 54 Art. 491 - Dans le cas de fureur, si l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par le même jugement. par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République qui, dans les cas d’imbécillité Art. 500 - En cas d’appel du jugement rendu ou de démence, peut aussi la provoquer contre en première instance, la cour royale la cour un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, parents connus. interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction Art. 492 - Toute demande en interdiction sera est demandée. portée devant le tribunal de première instance. Art. 501 - Tout arrêt ou jugement portant Art. 493 - Les faits d’imbécillité, de démence interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux à la diligence des demandeurs, levé, signifié à qui poursuivront l’interdiction présenteront les partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les témoins et les pièces. tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de Art. 494 - Le tribunal ordonnera que le conseil l’arrondissement. de famille, formé selon le mode déterminé à la section 4 du chapitre II du titre de la minorité, Art. 502 - L’interdiction ou la nomination de la tutelle et de l’émancipation, donne son d’un conseil aura son effet du jour du avis sur l’état de la personne dont l’interdiction jugement. Tous actes passés postérieurement est demandée. par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit. Art. 495 - Ceux qui auront provoqué l’interdiction ne pourront faire partie du conseil Art. 503 - Les actes antérieurs à l’interdiction de famille : cependant l’époux ou l’épouse, et pourront être annulés, si la cause de les enfants de la personne dont l’interdiction l’interdiction existait notoirement à l’époque sera provoquée, pourront y être admis sans y où ces actes ont été faits. avoir voix délibérative. Art. 504 - Après la mort d’un individu, les Art. 496 - Après avoir reçu l’avis du conseil actes par lui fait ne pourront être attaqués pour de famille, le tribunal interrogera le défendeur cause de démence, qu’autant que son à la chambre du conseil : s’il ne peut s’y interdiction aurait été prononcée ou provoquée présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par avant son décès ; à moins que la preuve de la l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. démence ne résulte de l’acte même qui est Dans tous les cas le procureur de la République attaqué. sera présent à l’interrogatoire. Art. 505 - S’il n’y a pas d’appel du jugement Art. 497 - Après le premier interrogatoire, le d’interdiction rendu en première instance, ou tribunal commettra, s’il y a lieu, un s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la administrateur provisoire, pour prendre soin de nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à la personne et des biens du défendeur. l’interdit, suivant les règles prescrites au titre « De la minorité, de la tutelle et de Art. 498 - Le jugement sur une demande en l’émancipation ». L’administrateur provisoire interdiction ne pourra être rendu qu’à cessera ses fonctions et rendra compte au l’audience publique, les parties entendues ou tuteur, s’il ne l’est pas lui-même. appelées. Art. 506 - Le mari est, de droit, le tuteur de sa Art. 499 - En rejetant la demande en femme interdite. interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le Art. 507 - La femme pourra être nommée défendeur ne pourra désormais plaider, tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de transiger, emprunter, recevoir un capital famille réglera la forme et les conditions de mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni l’administration, sauf le recours devant les grever ses biens d’hypothèques, sans CODE CIVIL 55 tribunaux de la part de la femme qui se croirait Cette défense ne peut être levée qu’en lésée par l’arrêté de la famille. observant les mêmes formalités. Art. 508 - Nul, à l’exception des époux, des Art. 515 - Aucun jugement, en matière ascendants et descendants, ne sera tenu de d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix pourra être rendu, soit en première instance, ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra soit en cause d’appel, que sur les conclusions demander et devra obtenir son remplacement. du ministère public. Art. 509 - L’interdit est assimilé au mineur, LIVRE II : DES BIENS, ET DES pour sa personne et pour ses biens : les lois sur DIFFERENTES MODIFICATIONS DE la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle LA PROPRIETE des interdits. Art. 510 - Les revenus d’un interdit doivent TITRE I :DE LA DISTINCTION DES être essentiellement employés à adoucir son BIENS sort et à accélérer sa guérison. Art. 516 - Tous les biens sont meubles ou immeubles. Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera CHAPITRE I : DES IMMEUBLES. placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. Art. 517 - Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par Art. 511 - Lorsqu’il sera question du mariage l'objet auquel ils s'appliquent. de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres Art. 518 - Les fonds de terre et les bâtiments conventions matrimoniales, seront réglés par sont immeubles par leur nature. un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la Art. 519 - Les moulins à vent ou à eau, fixés République. sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. Art. 512 - L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; néanmoins la mainlevée Art. 520 - Les récoltes pendantes par les ne sera prononcée qu’en observant les racines et les fruits des arbres non encore formalités prescrites pour parvenir à recueillis, sont pareillement immeubles. l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre Dès que les grains sont coupés et les fruits l’exercice de ses droits qu’après le jugement de détachés, quoique non enlevés, ils sont mainlevée. meubles. CHAPITRE III : DU CONSEIL JUDICIAIRE Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. Art. 513 - Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de Art. 521 - Les coupes ordinaires des bois recevoir un capital mobilier et d’en donner taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne décharge d’aliéner, ni de grever leurs biens deviennent meubles qu'au fur et à mesure que d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil les arbres sont abattus. qui leur est nommé par le tribunal. Art. 522 - Les animaux que le propriétaire du Art. 514 - La défense de procéder sans fonds livre au fermier ou au métayer pour la l’assistance d’un conseil peut être provoquée culture, estimés ou non, sont censés immeubles par ceux qui ont droit de demander tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l’interdiction ; leur demande doit être instruite l'effet de la convention. et jugée de la même manière. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles. CODE CIVIL 56 Art. 523 - Les tuyaux servant à la conduite des CHAPITRE II : DES MEUBLES. eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils Art. 527 - Les biens sont meubles par leur sont attachés. nature ou par la détermination de la loi. Art. 524 - Les objets que le propriétaire d'un Art. 528 - Sont meubles par leur nature, les fonds y a placés pour le service et l'exploitation corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un de ce fonds sont immeubles par destination. autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, Ainsi, sont immeubles par destination, quand comme les animaux, soit qu'ils ne puissent ils ont été placés par le propriétaire pour le changer de place que par l'effet d'une force service et l'exploitation du fonds : étrangère, comme les choses inanimées. Les animaux attachés à la culture ; Les ustensiles aratoires ; Art. 529 - Sont meubles par la détermination Les semences données aux fermiers ou colons de la loi les obligations et actions qui ont pour partiaires ; objet des sommes exigibles ou des effets Les pigeons des colombiers ; mobiliers, les actions ou intérêts dans les Les lapins des garennes ; compagnies de finance, de commerce ou Les ruches à miel ; d'industrie, encore que des immeubles Les poissons des étangs ; dépendant de ces entreprises appartiennent aux Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et compagnies. Ces actions ou intérêts sont tonnes ; réputés meubles à l'égard de chaque associé Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des seulement, tant que dure la société. forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur Sont aussi immeubles par destination, tous l'Etat, soit sur des particuliers. effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Art. 530 - Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou Art. 525 - Le propriétaire est censé avoir comme condition de la cession à titre onéreux attaché à son fonds des effets mobiliers à ou gratuit d'un fonds immobilier, est perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en essentiellement rachetable. plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou Il est néanmoins permis au créancier de régler détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie les clauses et conditions du rachat. du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur pourra lui être remboursée qu'après un certain lequel elles sont attachées fait corps avec la terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans; boiserie. toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Art. 531 - Les bateaux, bacs, navires, moulins Quant aux statues, elles sont immeubles et bains sur bateaux, et généralement toutes lorsqu'elles sont placées dans une niche usines non fixées par des piliers, et ne faisant pratiquée exprès pour les recevoir, encore point partie de la maison, sont meubles : la qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou saisie de quelques-uns de ces objets peut détérioration. cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il Art. 526 - Sont immeubles, par l'objet auquel sera expliqué dans le code de la procédure ils s'appliquent : civile. L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Art. 532 - Les matériaux provenant de la Les actions qui tendent à revendiquer un démolition d'un édifice, ceux assemblés pour immeuble. en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à CODE CIVIL 57 ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une aliénés que dans les formes et suivant les règles construction. qui leur sont particulières. Art. 533 - Le mot "meuble", employé seul Art 538 - Les chemins, routes et rues à la dans les dispositions de la loi ou de l'homme, charge de l'Etat, les fleuves et rivières sans autre addition ni désignation, ne comprend navigables ou flottables, les rivages, lais et pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes relais de la mer, les ports, les havres, les rades, actives, les livres, les médailles, les instruments et généralement toutes les portions du territoire des sciences, des arts et métiers, le linge de français qui ne sont pas susceptibles d'une corps, les chevaux, équipages, armes, grains, propriété privée, sont considérés comme des vins, foins et autres denrées ; il ne comprend dépendances du domaine public. pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. Art. 539 - Tous les biens vacants et sans Art. 534 - Les mots "meubles meublants" ne maître, et ceux des personnes qui décèdent sans comprennent que les meubles destinés à l'usage héritiers, ou dont les successions sont et à l'ornement des appartements, comme abandonnées, appartiennent au domaine public. tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Art. 540 - Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font Les tableaux et les statues qui font partie du aussi partie du domaine public. meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui Art. 541 - Il en est de même des terrains, des peuvent être dans les galeries ou pièces fortifications et remparts des places qui ne sont particulières. plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la Il en est de même des porcelaines : celles propriété n'en a pas été prescrite contre lui. seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la Art. 542 - Les biens communaux sont ceux à dénomination de "meubles meublants". la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit Art. 535 - L'expression "biens meubles", celle acquis. de "mobilier ou d'effets mobiliers", comprennent généralement tout ce qui est Art. 543 - On peut avoir sur les biens, ou un censé meuble d'après les règles ci-dessus droit de propriété, ou un simple droit de établies. jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. TITRE II :DE LA PROPRIETE. Art. 536 - La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas Art. 544 - La propriété est le droit de jouir et l'argent comptant, ni les dettes actives et autres disposer des choses de la manière la plus droits dont les titres peuvent être déposés dans absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage la maison ; tous les autres effets mobiliers y prohibé par les lois ou par les règlements. sont compris. Art. 545. - Nul ne peut être contraint de céder CHAPITRE III : DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT. publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Art. 537 - Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, Art. 546 - La propriété d'une chose soit sous les modifications établies par les lois. mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit Les biens qui n'appartiennent pas à des accessoirement soit naturellement, soit particuliers sont administrés et ne peuvent être artificiellement. CODE CIVIL 58 Ce droit s'appelle "droit d'accession". Art. 553 - Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont CHAPITRE I : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI présumés faits par le propriétaire à ses frais et EST PRODUIT PAR LA CHOSE. lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait Art. 547 - Les fruits naturels ou industriels de avoir acquise ou pourrait acquérir par la terre, prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au Art. 554 - Le propriétaire du sol qui a fait des propriétaire par droit d'accession. constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en Art. 548 - Les fruits produits par la chose payer la valeur ; il peut aussi être condamné à n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge des dommages intérêts, s’il y a lieu ; mais le de rembourser les frais des labours, travaux et propriétaire des matériaux n’a pas le droit de semences fait par les tiers. les enlever. Art. 549 - Le simple possesseur ne fait les Art. 555 - Lorsque les plantations, fruits siens que dans le cas où il possède de constructions et ouvrages ont été faits par un bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du rendre les produits avec la chose au fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce propriétaire qui la revendique. tiers à les enlever. Art. 550 - Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu Si le propriétaire du fonds demande la d'un titre translatif de propriété dont il ignore suppression des plantations et constructions, les vices. elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces condamné à des dommages intérêts, s’il y a vices lui sont connus. lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé CHAPITRE II : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI le propriétaire du fonds. S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE. Si le propriétaire préfère conserver ces Art. 551 - Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la plantations et constructions, il doit le chose appartient au propriétaire, suivant les remboursement de la valeur des matériaux et règles qui seront ci-après établies. du prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur SECTION I : DU DROIT D’ACCESSION que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIERES plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été Art. 552 - La propriété du sol emporte la condamné à la restitution des fruits, attendu sa propriété du dessus et du dessous. bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les constructions mais il aura le choix, ou de plantations et constructions qu'il juge à propos, rembourser la valeur des matériaux et du prix sauf les exceptions établies au titre "Des de la main –d’œuvre, ou de rembourser une servitudes ou services fonciers". somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces Art.556 - Les atterrissements et fouilles tous les produits qu'elles peuvent accroissements qui se forment successivement fournir, sauf les modifications résultant des lois et imperceptiblement aux fonds riverains d'un et règlements relatifs aux mines, et des lois et fleuve ou d'une rivière s'appellent "alluvion". règlements de police. CODE CIVIL 59 L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit Art. 562 - Si une rivière ou un fleuve, en se qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière formant un bras nouveau, coupe et embrasse le navigable, flottable ou non ; à la charge, dans champ d'un propriétaire riverain, et en fait une le premier cas, de laisser le marchepied ou île, ce propriétaire conserve la propriété de son chemin de halage, conformément aux champ, encore que l'île se soit formée dans un règlements. fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. Art. 557 - Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire Art. 563 - Si un fleuve ou une rivière insensiblement de l'une de ses rives en se navigable flottable ou non se forme un nouveau portant sur l'autre : le propriétaire de la rive cours en abandonnant son ancien lit, les découverte profite de l'alluvion, sans que le propriétaires des fonds nouvellement occupés riverain du côté opposé y puisse venir réclamer prennent, à titre d’indemnité l’ancien lit le terrain qu'il a perdu. abandonné, chacun dans la proportion du Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la terrain qui lui a été enlevé. mer. Art. 564 - Les pigeons, lapins, poissons, qui Art. 558 - L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des passent dans un autre colombier, garenne ou lacs et étangs, dont le propriétaire conserve étang, appartiennent au propriétaire de ces toujours le terrain que l'eau couvre quand elle objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés est à la hauteur de la décharge de l'étang, par fraude et artifice. encore que le volume de l'eau vienne à SECTION II : DU DROIT D'ACCESSION diminuer. RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines Art. 565 - Le droit d'accession, quand il a pour que son eau vient à couvrir dans des crues objet deux choses mobilières appartenant à extraordinaires. deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Art. 559 - Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un Les règles suivantes serviront d'exemple au champ riverain, et la porte vers un champ juge pour se déterminer, dans les cas non inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire prévus, suivant les circonstances particulières. de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; Art. 566 - Lorsque deux choses appartenant à mais il est tenu de former sa demande dans différents maîtres, qui ont été unies de manière l'année : après ce délai, il n'y sera plus à former un tout, sont néanmoins séparables, en recevable, à moins que le propriétaire du sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût tout appartient au maître de la chose qui forme pas encore pris possession de celle-ci. la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie. Art. 560 - Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières Art. 567 - Est réputée partie principale celle à navigables ou flottables appartiennent à l'Etat laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, s'il n'y a titre ou prescription contraire. l'ornement ou le complément de la première. Art. 561 - Les îles et atterrissements qui se Article 568 - Néanmoins, quand la chose unie forment dans les rivières non navigables et non est beaucoup plus précieuse que la chose flottables appartiennent aux propriétaires principale, et quand elle a été employée à l'insu riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île du propriétaire, celui-ci peut demander que la n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient chose unie soit séparée pour lui être rendue, aux propriétaires riverains des deux côtés, à même quand il pourrait en résulter quelque partir de la ligne qu'on suppose tracée au dégradation de la chose à laquelle elle a été milieu de la rivière. jointe. CODE CIVIL 60 Article 569 - Si de deux choses unies pour pourrait réclamer la chose provenue du former un seul tout, l'une ne peut point être mélange, en remboursant à l’autre la valeur de regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là sa matière. est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les Art. 575 - Lorsque la chose reste en commun valeurs sont à peu près égales. entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit Art. 570 - Si un artisan ou une personne commun. quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une Art. 576 - Dans tous les cas où le propriétaire nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou dont la matière a été employée, à son insu, à non reprendre sa première forme, celui qui en former une chose d’une autre espèce, peut était le propriétaire a le droit de réclamer la réclamer la propriété de cette chose, il a le chose qui en a été formée, en remboursant le choix de demander la restitution de sa matière prix de la main-d’œuvre. en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur. Art. 571 - Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de Art. 577 - Ceux qui auront employé des beaucoup la valeur de la matière employée, matières appartenant à d'autres, et à leur insu, l’industrie serait alors réputée la partie pourront aussi être condamnés à des dommages principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des la chose travaillée, en remboursant le prix et la poursuites par voie extraordinaire, si le cas y matière au propriétaire. échet. Art. 572 - Lorsqu’une personne a employé en TITRE III : DE L’USUFRUIT, DE partie la matière qui lui appartenait, et en partie L’USAGE ET DE L’HABITATION celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement CHAPITRE I : DE L'USUFRUIT détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est Art. 578 - L'usufruit est le droit de jouir des commune aux deux propriétaires, en raison, choses dont un autre a la propriété, comme le quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, propriétaire lui-même, mais à la charge d'en quant l’autre, en raison à la fois et de la matière conserver la substance. qui lui appartenait, et du prix de sa main- d’œuvre. Art. 579 - L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. Art. 573 - Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à Art. 580 - L'usufruit peut être établi, ou différents propriétaires, mais dont aucune ne purement, ou à certain jour, ou à condition. peut être regardée comme la matière principale, Art. 581 - Il peut être établi sur toute espèce si les matières peuvent être séparées, celui à de biens meubles ou immeubles. l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
SECTION 1 : DES DROITS DE L'USUFRUITIER. Si les matières ne peuvent plus être séparées Art. 582 - L'usufruitier a le droit de jouir de sans inconvénient, ils en acquièrent en toute espèce de fruits, soit naturels, soit commun la propriété dans la proportion de la industriels, soit civils, que peut produire l'objet quantité, de la qualité et de la valeur des dont il a l'usufruit. matières appartenant à chacun d'eux. Article 583 - Les fruits naturels sont ceux qui Art. 574 - Si la matière appartenant à l’un des sont le produit spontané de la terre. Le produit propriétaires était de beaucoup supérieure à et le croît des animaux sont aussi des fruits l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le naturels. propriétaire de la matière supérieure en valeur CODE CIVIL 61 la quotité des coupes, conformément à Les fruits industriels d'un fonds sont ceux l'aménagement ou à l'usage constant des qu'on obtient par la culture. propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour Art. 584 - Les fruits civils sont les loyers des les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de maisons, les intérêts des sommes exigibles, les baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites arrérages des rentes. pendant sa jouissance. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit Art. 585 - Les fruits naturels et industriels, qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer pendants par branches ou par racines au aux usages des lieux pour le remplacement. moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Art. 591 - L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à Ceux qui sont dans le même état au moment où l'usage des anciens propriétaires, des parties de finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, bois de haute futaie qui ont été mises en coupes sans récompense de part ni d'autre des labours réglées, soit que ces coupes se fassent et des semences, mais aussi sans préjudice de périodiquement sur une certaine étendue de la portion des fruits qui pourrait être acquise au terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine colon partiaire, s'il en existait un au quantité d'arbres pris indistinctement sur toute commencement ou à la fin de l'usufruit. la surface du domaine. Art. 586 - Les fruits civils sont réputés Art. 592 - Dans tous les autres cas, s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute l'usufruitier à proportion de la durée de son futaie : il peut seulement employer, pour faire usufruit. Cette règle s'applique aux prix des les réparations dont il est tenu, les arbres baux à ferme comme aux loyers des maisons et arrachés ou brisés par accident ; il peut même, autres fruits civils. pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater Art. 587 - Si l’usufruit comprend des choses la nécessité avec le propriétaire. dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les Art. 593 - Il peut prendre, dans les bois, des liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, mais à la charge d’en rendre de pareille sur les arbres, des produits annuels ou quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la fin de l’usufruit. la coutume des propriétaires. Art. 588 - L'usufruit d'une rente viagère Art. 594 - Les arbres fruitiers qui meurent, donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par son usufruit, le droit d'en percevoir les accident, appartiennent à l'usufruitier, à la arrérages, sans être tenu à aucune restitution. charge de les remplacer par d'autres. Art. 589 - Si l'usufruit comprend des choses Art. 595 - L’usufruitier peut jouir par lui- qui, sans se consommer de suite, se détériorent même, donner à ferme à un autre, ou même peu à peu par l'usage, comme du linge, des vendre ou céder son droit à titre gratuit. S’il meubles meublants, l'usufruitier a le droit de donne à ferme, il doit se conformer, pour les s'en servir pour l'usage auquel elles sont époques où les baux doivent être renouvelés, et destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin pour leur durée, aux règles établies pour le de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, mari à l’égard des biens de la femme, au titre non détériorées par son dol ou par sa faute. « Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux ». Article 590 - Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et CODE CIVIL 62 Art. 596 - L'usufruitier jouit de l'augmentation Art. 602 - Si l'usufruitier ne trouve pas de survenue par alluvion à l'objet dont il a caution, les immeubles sont donnés à ferme ou l'usufruit. mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont Art. 597 - Il jouit des droits de servitude, de placées ; passage, et généralement de tous les droits dont Les denrées sont vendues et le prix en le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme provenant est pareillement placé ; le propriétaire lui-même. Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à Art 598 - Il jouit aussi, de la même manière l'usufruitier. que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; Art. 603 - A défaut d'une caution de la part de et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les ne puisse être faite sans une concession, meubles qui dépérissent par l'usage soient l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir vendus, pour le prix en être placé comme celui obtenu la permission du Président de la des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de République. l'intérêt pendant son usufruit : Cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges Il n'a aucun droit aux mines et carrières non pourront ordonner, suivant les circonstances, encore ouvertes, ni aux tourbières dont qu'une partie des meubles nécessaires pour son l'exploitation n'est point encore commencée, ni usage lui soit délaissée, sous sa simple caution au trésor qui pourrait être découvert pendant la juratoire, et à la charge de les représenter à durée de l'usufruit. l'extinction de l'usufruit. Art. 599 - Le propriétaire ne peut, par son fait, Art. 604 - Le retard de donner caution ne ni de quelque manière que ce soit, nuire aux prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il droits de l'usufruitier. peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, ne réclamer aucune indemnité Art. 605 - L'usufruitier n'est tenu qu'aux pour les améliorations qu'il prétendrait avoir réparations d'entretien. faites, encore que la valeur de la chose en fût Les grosses réparations demeurent à la charge augmentée. du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. Art. 606 - Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement SECTION II : DES OBLIGATIONS DE des poutres et des couvertures entières ; L'USUFRUITIER. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Art. 600 - L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en Toutes les autres réparations sont d'entretien. jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, Art. 607 - Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne un inventaire des meubles et un état des sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de immeubles sujets à l'usufruit. vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Art. 601 - Il donne caution de jouir en bon Art. 608 - L'usufruitier est tenu, pendant sa père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte jouissance, de toutes les charges annuelles de constitutif de l'usufruit ; cependant les père et l'héritage, telles que les contributions et autres mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs qui dans l'usage sont censées charges des fruits. enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. CODE CIVIL 63 Art. 609 - A l'égard des charges qui peuvent résulter pour le propriétaire, comme il le serait être imposées sur la propriété pendant la durée de dégradations commises par lui-même. de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : Art. 615 - Si l'usufruit n'est établi que sur un Le propriétaire est obligé de les payer, et animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la un autre, ni d'en payer l'estimation. répétition du capital à la fin de l'usufruit. Art. 616 - Si le troupeau sur lequel un usufruit Art. 610 - Le legs fait par un testateur, d'une a été établi, périt entièrement par accident ou rente viagère ou pension alimentaire, doit être par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, acquitté par le légataire universel de l'usufruit celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de dans son intégrité, et par le légataire à titre lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. universel de l'usufruit dans la proportion de sa Si le troupeau ne périt pas entièrement, jouissance, sans aucune répétition de leur part. l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui Art. 611 - L'usufruitier à titre particulier n'est ont péri. pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son SECTION III : COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN. recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre "Des donations entre Art. 617 - L'usufruit s'éteint : vifs et des testaments". Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; Art. 612 - L'usufruitier, ou universel, ou à Par l'expiration du temps pour lequel il a été titre universel, doit contribuer avec le accordé ; propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il Par la consolidation ou la réunion sur la même suit : tête, des deux qualités d'usufruitier et de On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; propriétaire ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à Par le non-usage du droit pendant trente ans ; raison de cette valeur. Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui Art. 618 - L'usufruit peut aussi cesser par en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit intérêt. en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette Les créanciers de l'usufruitier peuvent somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient intervenir dans les contestations, pour la compte des intérêts pendant la durée de conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due la réparation des dégradations commises et des concurrence une portion des biens soumis à garanties pour l'avenir. l'usufruit. Les juges peuvent, suivant la gravité des Art. 613 - L'usufruitier n'est tenu que des circonstances, ou prononcer l'extinction frais des procès qui concernent la jouissance, et absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée des autres condamnations auxquelles ces du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui procès pourraient donner lieu. en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants Article 614 - Si, pendant la durée de l'usufruit, cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant un tiers commet quelque usurpation sur le où l'usufruit aurait dû cesser. fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le Art. 619 - L'usufruit qui n'est pas accordé à dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est des particuliers ne dure que trente ans. responsable de tout le dommage qui peut en CODE CIVIL 64 Art. 620 - L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un Il peut en exiger pour les besoins même des tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette enfants qui lui sont survenus depuis la époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge concession de l'usage. fixé. Art. 631 - L'usager ne peut céder ni louer son Art. 621 - La vente de la chose sujette à droit à un autre. usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son Art. 632 - Celui qui a un droit d'habitation usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé. dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à Art. 622 - Les créanciers de l'usufruitier l'époque où ce droit lui a été donné. peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Art. 633 - Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à Art. 623 - Si une partie seulement de la chose qui ce droit est concédé et de sa famille. soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. Art. 634 - Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. Art. 624 - Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un Art. 635 - Si l'usager absorbe tous les fruits du incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni est assujetti aux frais de culture, aux du sol ni des matériaux. réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il sol et des matériaux. n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. CHAPITRE II : DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. Article 636 - L'usage des bois et forêts est Art. 625 - Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière réglé par des lois particulières. que l'usufruit. TITRE IV : DES SERVITUDES OU Art. 626 - On ne peut en jouir, comme dans le SERVICES FONCIERS. cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires. Art. 637 - Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité Art. 627 - L'usager, et celui qui a un droit d'un héritage appartenant à un autre d'habitation, doivent jouir en bons pères de propriétaire. famille. Art. 638 - La servitude n'établit aucune Art. 628 - Les droits d'usage et d'habitation se prééminence d'un héritage sur l'autre. règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins Art. 639 - Elle dérive ou de la situation d'étendue. naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les Art. 629 - Si le titre ne s'explique pas sur propriétaires. l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il CHAPITRE I : DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE suit. LA SITUATION DES LIEUX. Art. 630 - Celui qui a l'usage des fruits d'un Art. 640 - Les fonds inférieurs sont assujettis fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les faut pour ses besoins et ceux de sa famille. eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. CODE CIVIL 65 Le propriétaire inférieur ne peut point élever de Art. 648 - Le propriétaire qui veut se clore digue qui empêche cet écoulement. perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. CHAPITRE II : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI. Article 641 – Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit Art. 649 - Les servitudes établies par la loi ont que le propriétaire du fonds inférieur pourrait pour objet l'utilité publique ou communale, ou avoir acquis par titre ou par prescription. l'utilité des particuliers. Art. 642 - La prescription dans ce cas, ne peut Art. 650 - Celles établies pour l'utilité s’acquérir que par une jouissance non publique ou communale ont pour objet le interrompue pendant l’espace de trente années, marchepied le long des rivières navigables ou à compter du moment où le propriétaire du flottables, la construction ou réparation des fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages chemins et autres ouvrages publics ou apparents destinés à faciliter la chute et le communaux. cours de l’eau dans sa propriété. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude Art. 643 - Le propriétaire de la source ne peut est déterminé par des lois ou des règlements en changer le cours lorsqu’il fournit aux particuliers. habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les Art. 651 - La loi assujettit les propriétaires à habitants n’en ont pas acquis ou prescrit différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, l’usage le propriétaire peut réclamer une indépendamment de toute convention. indemnité, laquelle est réglée par experts. Art. 652 - Partie de ces obligations est réglée Art. 644 - Celui dont la propriété borde une par les lois sur la police rurale ; eau courante, autre que celle qui est déclarée Les autres sont relatives au mur et au fossé dépendance du domaine public par l'article 538 mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, au titre "De la distinction des biens", peut s'en aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout servir à son passage pour l'irrigation de ses des toits, au droit de passage. propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut SECTION I : DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS. même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la Art. 653 - Dans les villes et les campagnes, sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et Art. 645 - S'il s'élève une contestation entre même entre enclos dans les champs, est les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent contraire. concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, Art. 654 - Il y a marque de non mitoyenneté les règlements particuliers et locaux sur le lorsque la sommité du mur est droite et à cours et l'usage des eaux doivent être observés. plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Art. 646 - Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un Le bornage se fait à frais communs. chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Art. 647 - Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. CODE CIVIL 66 Dans ces cas, le mur est censé appartenir Art. 662 - L'un des voisins ne peut pratiquer exclusivement au propriétaire du côté duquel dans le corps d'un mur mitoyen aucun sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou Art. 655 - La réparation et la reconstruction sans avoir, à son refus, fait régler par experts du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux les moyens nécessaires pour que le nouvel qui y ont droit, et proportionnellement au droit ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de de chacun. l'autre. Art. 656 - Cependant tout copropriétaire d'un Art. 663 - Chacun peut contraindre son voisin, mur mitoyen peut se dispenser de contribuer dans les villes et faubourgs, à contribuer aux aux réparations et reconstructions en constructions et réparations de la clôture abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu faisant séparation de leurs maisons, cours et que le mur mitoyen ne soutienne pas un jardins assis ès dites villes et faubourgs ; la bâtiment qui lui appartienne. hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants Art. 657 - Tout copropriétaire peut faire bâtir et reconnus ; et, à défaut d'usages et de contre un mur mitoyen, et y faire placer des règlements, tout mur de séparation entre poutres ou solives dans toute l'épaisseur du voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les poutres dans le même lieu, ou y adosser une autres. cheminée. Art. 664 - Lorsque les différents étages d’une Art. 658 - Tout copropriétaire peut faire maison appartiennent à divers propriétaires, si exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer les titres de propriété ne règlent pas le mode de seul la dépense de l’exhaussement, les réparations et reconstructions, elles doivent réparations d’entretien au-dessus de la hauteur être faites ainsi qu’il suit : de la clôture commune, et en outre l’indemnité Les gros murs et le toit sont à la charge de tous de la charge en raison de l’exhaussement et les propriétaires, chacun en proportion de la suivant la valeur. valeur de l’étage qui lui appartient. Art. 659 - Si le mur mitoyen n'est pas en état Le propriétaire de chaque étage fait le plancher de supporter l'exhaussement, celui qui veut sur lequel il marche. l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se Le propriétaire du premier étage fait l’escalier prendre de son côté. qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit Art. 660 - Le voisin qui n’a pas contribué à chez lui, et ainsi de suite. l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a Art. 665 - Lorsqu'on reconstruit un mur coûtée, et la valeur de la moitié du sol fourni mitoyen ou une maison, les servitudes actives pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois Art. 661 - Tout propriétaire joignant un mur, a qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que de même la faculté de le rendre mitoyen en tout la reconstruction se fasse avant que la ou en partie, en remboursant au maître du mur prescription soit acquise. la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et Art. 666 – Tous fossés entre deux héritages moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou bâti. marque contraire. CODE CIVIL 67 Pour les fossés, il y a marque de non arbres, arbustes ou arbrisseaux est mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la imprescriptible. terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à SECTION II : DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES celui du côté duquel le rejet se trouve. INTERMEDIAIRES REQUIS POUR CERTAINE CONSTRUCTIONS. Art. 667 - Il y a marque de no-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve Art. 674 - Celui qui fait creuser un puits ou d’un côté seulement du fossé. une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Art. 668 - Le fossé est censé appartenir Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, exclusivement à celui du côté duquel le rejet se forge, four ou fourneau, trouve. Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou Art. 669 - Le fossé mitoyen doit être entretenu amas de matières corrosives, à frais commun. Est obligé à laisser la distance prescrite par les Art. 670 - Toute haie qui sépare des héritages règlements et usages particuliers sur ces objets, est réputée mitoyenne à moins qu’il n’y est ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes qu’un seul des héritages en état de clôture, ou règlements et usages, pour éviter de nuire au n’y a titre ou possession suffisante ou voisin. contraire. SECTION III : DES VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN Article 671 - Il n'est permis de planter des arbres de hautes tiges qu’à la distance prescrite Art. 675 - L'un des voisins ne peut, sans le par les règlements particuliers actuellement consentement de l'autre, pratiquer dans le mur existants, ou par les usagers constants et mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, quelque manière que ce soit, même à verre qu’à la distance de deux mètres de la ligne dormant. séparative des deux héritages pour les arbres à hautes tiges et à la distance d’un demi-mètre Art. 676 - Le propriétaire d'un mur non pour les autres arbres et haies vives. mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours Art. 672 - Le voisin peut exiger que les arbres, ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre Celui sur la propriété duquel avancent les (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture branches des arbres du voisin peut contraindre au plus et d'un châssis à verre dormant. celui-ci à couper ces arbres. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le Art. 677 - Ces fenêtres ou jours ne peuvent droit de les y couper lui-même. être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de- Art. 673 - Celui sur la propriété duquel chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) avancent les branches des arbres, arbustes et au-dessus du plancher pour les étages arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci supérieurs. à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Art. 678 - On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui semblables saillies sur l’héritage clos ou non avancent sur son héritage, il a le droit de les clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf couper lui-même à la limite de la ligne décimètres (six pieds) de distance entre le mur séparative. où on les pratique et ledit héritage. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des CODE CIVIL 68 Art. 679 - On ne peut avoir des vues par côté faveur de la personne, mais seulement à un ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six fonds et pour un fonds, et pourvu que ces décimètres (deux pieds) de distance. services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Art. 680 - La distance dont il est parlé dans L'usage et l'étendue des servitudes ainsi les deux articles précédents se compte depuis le établies se règlent par le titre qui les constitue ; parement extérieur du mur où l'ouverture se à défaut de titre, par les règles ci-après. fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la Art. 687 - Les servitudes sont établies ou pour ligne de séparation des deux propriétés. l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. SECTION IV : DE L'EGOUT DES TOITS. Celles de la première espèce s'appellent Art. 681 - Tout propriétaire doit établir des "urbaines", soit que les bâtiments auxquels toits de manière que les eaux pluviales elles sont dues soient situés à la ville ou à la s'écoulent sur son terrain ou sur la voie campagne. publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds Celle de la seconde espèce se nomme de son voisin. "rurales". SECTION V : DU DROIT DE PASSAGE. Art. 688 - Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Art. 682 - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la voie Les servitudes continues sont celles dont publique, peut réclamer un passage sur les l'usage est ou peut être continuel sans avoir fonds de ses voisins, pour l’exploitation de son besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les héritage à la charge d’une indemnité conduites d'eau, les égouts, les vues et autres proportionnée au dommage qu’il peut de cette espèce. occasionner. Les servitudes discontinues sont celles qui ont Art. 683 - Le passage doit régulièrement être besoin du fait actuel de l'homme pour être pris du côté où le trajet est le plus court du exercées : tels sont les droits de passage, fonds enclavé à la voie publique. puisage, pacage et autres semblables. Art. 684 - Néanmoins, il doit être fixé dans Art. 689 - Les servitudes sont apparentes, ou l'endroit le moins dommageable à celui sur le non apparentes. fonds duquel il est accordé. Les servitudes apparentes sont celles qui Art. 685 - L'action en indemnité, dans le cas s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels prévu par l'article 682, est prescriptible, et le qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur CHAPITRE III : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur FAIT DE L'HOMME déterminée. SECTION II : COMMENT S'ETABLISSENT LES SECTION I : DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES. SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LES BIENS. Art. 690 - Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la Art. 686 - Il est permis aux propriétaires possession de trente ans. d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur Art. 691 - Les servitudes continues non semble, pourvu néanmoins que les services apparentes, et les servitudes discontinues établis ne soient imposés ni à la personne, ni en CODE CIVIL 69 apparentes ou non apparentes, ne peuvent Art. 699 - Dans le cas même où le propriétaire s'établir que par titres. du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage La possession même immémoriale ne suffit pas ou la conservation de la servitude, il peut pour les établir, sans cependant qu'on puisse toujours s'affranchir de la charge, en attaquer aujourd'hui les servitudes de cette abandonnant le fonds assujetti au propriétaire nature déjà acquises par la possession, dans les du fonds auquel la servitude est due. pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Article 700 - Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la Art. 692 - La destination du père de famille servitude reste due pour chaque portion, sans vaut titre à l'égard des servitudes continues et néanmoins que la condition du fonds assujetti apparentes. soit aggravée. Art. 693 - Il n'y a destination du père de Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux passage, tous les copropriétaires seront obligés fonds actuellement divisés ont appartenu au de l'exercer par le même endroit. même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte Art.701 - Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude. la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus Art. 694 - Si le propriétaire de deux héritages incommode. entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni que le contrat ne contienne aucune convention transporter l'exercice de la servitude dans un relative à la servitude, elle continue d'exister endroit différent de celui où elle a été activement ou passivement en faveur du fonds primitivement assignée. aliéné ou sur le fonds aliéné. Mais cependant, si cette assignation primitive Art. 695 - Le titre constitutif de la servitude, à était devenue plus onéreuse au propriétaire du l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire la prescription, ne peut être remplacé que par des réparations avantageuses, il pourrait offrir un titre récognitif de la servitude, et émané du au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi propriétaire du fonds asservi. commode pour l'exercice de ses droits, et celui- ci ne pourrait pas le refuser. Art. 696 - Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire Art. 702 - De son côté, celui qui a un droit de pour en user. servitude ne peut en user que suivant son titre, Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la d'autrui emporte nécessairement le droit de servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de passage. changement qui aggrave la condition du premier. SECTION III : DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SECTION IV : COMMENT LES SERVITUDES SERVITUDE EST DUE. S'ETEIGNENT. Art. 697 - Celui auquel est due une servitude a Art.703 - Les servitudes cessent lorsque les droit de faire tous les ouvrages nécessaires choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus pour en user et pour la conserver. en user. Art. 698 - Ces ouvrages sont à ses frais, et non Art. 704 - Elles revivent si les choses sont à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins que le titre d'établissement de la moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de servitude ne dise le contraire. temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707. CODE CIVIL 70 Art. 705 - Toute servitude est éteinte lorsque trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, sont réunis dans la même main. et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Art. 706 - La servitude est éteinte par le non- Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur usage pendant trente ans. laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Art. 707 - Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du Art. 717 - Les droits sur les effets jetés à la jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de mer, sur les objets que la mer rejette, de servitudes discontinues, ou du jour où il a été quelque nature qu'ils puissent être, sur les fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il plantes et herbages qui croissent sur les rivages s'agit de servitudes continues. de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Art. 708 - Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. Art. 709 - Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la TITRE I : DES SUCCESSIONS. prescription à l'égard de tous. CHAPITRE I : DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS Art.710 - Si parmi les copropriétaires, il s'en ET DE LA SAISIE DES HERITIERS. trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le Art. 718 - Les successions s'ouvrent par la droit de tous les autres. mort naturelle. Art. 719 - Abrogé. LIVRE III : DES DIFFERENTES MANIERES Art. 720 - Si plusieurs personnes DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, Dispositions générales. sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie Art. 711 - La propriété des biens s'acquiert et est déterminée par les circonstances du fait, et, se transmet par succession, par donation entre à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe. vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Art. 721 - Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera Art. 712 - La propriété s'acquiert aussi par présumé avoir survécu. accession ou incorporation, et par prescription. Art. 713 - Les biens qui n'ont pas de maître S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le appartiennent à l'Etat. moins âgé sera présumé avoir survécu. Art. 714 - Il est des choses qui n'appartiennent Si les uns avaient moins de quinze ans, et les à personne et dont l'usage est commun à tous. autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Art. 722 - Si ceux qui ont péri ensemble Art. 715 - La faculté de chasser ou de pêcher avaient quinze ans accomplis et moins de est également réglée par des lois particulières. soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la Art. 716 - La propriété d'un trésor appartient à différence qui existe n'excède pas une année. celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le CODE CIVIL 71 S'ils étaient du même sexe, la présomption de Art. 730 - Les enfants de l'indigne, venant à survie, qui donne ouverture à la succession la succession de leur chef, et sans le secours de dans l'ordre de la nature, doit être admise : la représentation, ne sont pas exclus pour la ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en plus âgé. aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux Art. 723 - La loi règle l’ordre de succéder pères et mères sur les biens de leurs enfants. entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels. A leur défaut, les biens passent à l’époux survivant, et, s’il n’y en a pas, à l’état. CHAPITRE III : DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION Art. 724 - Les héritiers légitimes et les
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous Art. 731 - Les successions sont déférées aux l’obligation d’acquitter toutes les charges de la enfants et descendants du défunt, à ses succession. ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après L’époux survivant et l’état doivent se faire déterminées. envoyer en possession. Art. 732 - La loi ne considère ni la nature ni CHAPITRE II : DES QUALITES REQUISES POUR l'origine des biens pour en régler la succession. SUCCEDER. Art. 733 - Toute succession échue à des Art. 725 - Pour succéder, il faut ascendants ou à des collatéraux, se divise en nécessairement exister à l’instant de deux parts égales : l’une pour les parents de la l’ouverture de la succession. ligne paternelle, l’autre pour les parents de la Ainsi, sont incapables de succéder : ligne maternelle. 1. Celui qui n’est pas encore conçu ; 2. L’enfant qui n’est pas né viable ; Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent Art. 726 - Abrogé. part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans Art. 727 - Sont indignes de succéder, et, les deux lignes. comme tels, exclus des successions : 1. Celui qui sera condamné pour avoir donné Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à ou tenté de donner la mort au défunt ; l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun 2. Celui qui a porté contre le défunt une ascendant ni collatéral de l’une des deux accusation capitale jugée calomnieuse ; lignes. 3. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Art. 734 - Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se Art. 728 - Le défaut de dénonciation ne peut fait plus de division entre les diverses être opposé aux ascendants et descendants du branches ; mais la moitié dévolue à chaque meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou plus proches en degrés, sauf le cas de la sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. et nièces. Art. 735 - La proximité de parenté s'établit par Art. 729 - L'héritier exclu de la succession le nombre de générations ; chaque génération pour cause d'indignité est tenu de rendre tous s'appelle un degré. les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Art. 736 - La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; CODE CIVIL 72 ligne collatérale, la suite des degrés entre soit qu'ils viennent à sa succession personnes qui ne descendent pas les unes des concurremment avec des oncles ou tantes, soit autres, mais qui descendent d'un auteur que tous les frères et sœurs du défunt étant commun. prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. Art. 743 - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère La première est celle qui lie le chef avec ceux par souche : si une même souche a produit qui descendent de lui ; la deuxième est celle plusieurs branches, la subdivision se fait aussi qui lie une personne avec ceux dont elle par souche dans chaque branche, et les descend. membres de la même branche partagent entre eux par tête. Art. 737 - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les Art. 744 - On ne représente pas les personnes personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au vivantes, mais seulement celles qui sont mortes premier degré ; le petit-fils, au second ; et naturellement. réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Art. 738 - En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des SECTION III : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX parents jusques et non compris l'auteur DESCENDANTS. commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Art. 745 - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; ou autres ascendants, sans distinction de sexe l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les ni de primogéniture, et encore qu'ils soient cousins germains au quatrième ; ainsi de suite. issus de différents mariages. SECTION II : DE LA REPRESENTATION. Ils succèdent par égales portions et par tête, Art. 739 - La représentation est une fiction de quand ils sont tous au premier degré et appelés la loi, dont l'effet est de faire entrer les de leur chef : ils succèdent par souche, représentants dans la place, dans le degré et lorsqu'ils viennent tous ou en partie par dans les droits du représenté. représentation. Art. 740 - La représentation a lieu à l'infini SECTION IV : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX dans la ligne directe descendante. ASCENDANTS. Art. 746 - Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni Elle est admise dans tous les cas, soit que les frère ni sœur, ni descendants d'eux, la enfants du défunt concourent avec les succession se divise par moitié entre les descendants d'un enfant prédécédé, soit que ascendants de la ligne paternelle et les tous les enfants du défunt étant morts avant lui, ascendants de la ligne maternelle. les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. L'ascendant qui se trouve au degré le plus Art. 741 - La représentation n'a pas lieu en proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à faveur des ascendants ; le plus proche, dans l'exclusion de tous autres. chacune des deux lignes, exclut toujours le plus Les ascendants au même degré succèdent par éloigné. tête. Art. 742 - En ligne collatérale, la Art. 747 - Les ascendants succèdent, à représentation est admise en faveur des enfants l’exclusion de tous autres, aux choses par eux et descendants de frères ou sœurs du défunt, données à leurs enfants ou descendants décédés CODE CIVIL 73 sans postérité, lorsque les objets donnés se part dans les deux lignes, et les utérins ou retrouvent en nature dans la succession. consanguins chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils Si les objets ont été aliénés, les ascendants succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous recueillent le prix qui peut en être dû. Ils autres parents de l'autre ligne. succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. Art. 753 - A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans Art. 748 - Lorsque les père et mère d'une une ligne, la succession est dévolue en totalité personne morte sans postérité lui ont survécu, aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut si elle a laissé des frères, sœurs, ou des d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la descendants d'eux, la succession se divise en succession est dévolue pour moitié aux parents deux portions égales, dont moitié seulement est les plus proches dans chaque ligne. déférée au père et à la mère, qui la partagent S'il y a concours de parents collatéraux au entre eux également. même degré, ils partagent par tête. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué Art 754 - Dans le cas de l’article précédent, le dans la section V du présent chapitre. père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en Art. 749 - Dans le cas où la personne morte propriété. sans postérité laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est Art. 755 - Les parents collatéraux au-delà du prédécédé, la portion qui leur aurait été sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, dévolue conformément au précédent article se toutefois, des descendants des frères et sœurs réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à du défunt. leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt SECTION VI : DES SUCCESSIONS COLLATERALES. n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale. Art. 750 - En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses A défaut de parents au degré successible dans frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe à la succession, à l'exclusion des ascendants et pas de jugement de séparation de corps passé des autres collatéraux. en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la SECTION VI : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX section II du présent chapitre. ENFANTS NATURELS LEGALEMENT RECONNUS ET DES DROITS DE LEURS PERE ET MERE DANS LEUR SUCCESSION. Art. 751 - Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, Art. 756 - La loi n’accorde de droits aux sœurs ou leurs représentants ne sont appelés enfants naturels sur les biens de leurs père ou qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement mère seulement a survécu, ils sont appelés à reconnus. Les enfants naturels légalement recueillir les trois quarts. reconnus sont appelés en qualité d’héritiers à la Art. 752 - Le partage de la moitié ou des trois succession de leur père ou de leur mère quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes décédés. de l'article précédent, s'opère entre eux par Art. 757 - La loi n’accorde aucun droit aux égales portions, s'ils sont tous du même lit ; enfants naturels sur les biens des parents de s'ils sont de lits différents, la division se fait par leur père ou de leur mère. moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent CODE CIVIL 74 Art. 758 - Le droit héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses père ou mère CHAPITRE IV : DES SUCCESSIONS IRREGULIERES. est fixé ainsi qu’il suit :
SECTION 1 : DES DROITS DES FRERES ET SŒURS Si le père ou la mère a laissé des descendants SUR LES BIENS DES ENFANTS légitimes, ce droit est de la moitié de la portion NATURELS. héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Art. 766 - En cas de prédécès des père et mère Art. 759 - Le droit est des trois quarts lorsque de l’enfant naturel décédé sans postérité, les les père ou mère ne laissent pas de biens qu’il en avait reçus passent aux frère et descendants, mais bien des ascendants ou des sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature frères ou sœurs ou des descendants légitimes dans la succession ; les actions en reprise, s’il de frères ou sœurs. en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères Art. 760 - L’enfant naturel a droit à la totalité et sœurs légitimes. Tous les autres biens des biens lorsque ses père ou mère ne laissent passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs ni descendants, ni ascendants, ni frères ou descendants. sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs. SECTION II : DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DE L’ETAT Art. 761 - En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent Art. 767 - Lorsque le défunt ne laisse ni réclamer les droits fixés par les articles parents au degré successible, ni enfants précédents. naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint Art. 762 - Les dispositions des articles 756, non divorcé qui lui survit et contre lequel 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux n’existe pas de jugement de séparation de corps enfants adultérins ou incestueux. passé en force de chose jugée. La loi ne leur accorde que des aliments. Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l’une Art : 763 - Ces aliments sont réglés eu égard des deux lignes, paternelle ou maternelle, la aux facultés du père et de la mère, au nombre part de la succession qui aurait été attribuée et à la qualité des héritiers légitimes. aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas de Art : 764 - Lorsque le père ou la mère de jugement de séparation de corps passé en force l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait de chose jugée ; la disposition de l’article 754 apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un du présent Code n’est pas applicable à d’eux lui aura assuré des aliments de son l’encontre du conjoint survivant. vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre Art. 765 - La succession de l’enfant naturel lequel n’existe pas de jugement de séparation décédé sans postérité est dévolue au père ou à de corps passé en force de chose jugée a, sur la la mère qui l’a reconnu, ou, par moitié, à tous succession du prédécédé, un droit d’usufruit les deux, s’il a été reconnu par les deux. qui est : D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ; D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage ; De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants CODE CIVIL 75 natures, des frères et sœurs, des descendants de Art. 771 - L’époux survivant est encore tenu frères et sœurs ou des ascendants ; de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, De la totalité dans tous les autres cas, quels que au cas où il se présenterait des héritiers du soient le nombre et la qualité des héritiers. défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée. Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, Art. 772 - L’époux survivant ou auxquels seront réunis fictivement ceux dont il l’administration des domaines qui n’auraient aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par pas rempli les formalités qui leur sont acte testamentaire, au profit de successibles, respectivement prescrites, pourront être sans dispense de rapport. condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura Art. 773 – abrogé. disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. CHAPITRE V : DE L’ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS. Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait
SECTION 1 : DE L'ACCEPTATION. reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant Art. 774 - Une succession peut être acceptée atteindrait celui des droits que la présente loi purement et simplement, ou sous bénéfice lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il d'inventaire. ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Art. 775 - Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Jusqu’au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que Art. 776 - Les successions échues aux mineurs l’usufruit de l’époux survivant soit converti en et aux majeurs en tutelle ne pourront être une rente viagère équivalente. S’ils sont en valablement acceptées que conformément aux désaccord, la conversion sera facultative pour dispositions du titre De la minorité, de la tutelle les tribunaux. et de l'émancipation. En cas de nouveau mariage, l’usufruit du Art. 777 - L'effet de l'acceptation remonte au conjoint cesse s’il existe des descendent du jour de l'ouverture de la succession. défunt. Art. 778 - L'acceptation peut être expresse ou Art. 768 - A défaut de conjoint survivant, la tacite : elle est expresse quand on prend le titre succession est acquise à l’état. ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un Art. 769 - Le conjoint survivant et acte qui suppose nécessairement son intention l’administration des Domaines qui prétendent d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en droit à la succession, sont tenus de faire sa qualité d'héritier. apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation Art. 779 - Les actes purement conservatoires, des successions sous bénéfice d’inventaire. de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si Art. 770 - Ils doivent demander l’envoi en l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Art. 780 - La donation, vente ou transport que Le tribunal ne peut statuer sur la demande fait de ses droits successifs un des cohéritiers, qu’après trois publications et affiches dans les soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, formes usitées, et après avoir entendu le soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part procureur le procureur de la République. acceptation de la succession. CODE CIVIL 76 Art. 788 - Les créanciers de celui qui renonce Il en est de même : au préjudice de leurs droits, peuvent se faire 1. de la renonciation, même gratuite, que fait autoriser en justice à accepter la succession du un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs chef de leur débiteur, en son lieu et place. de ses cohéritiers. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en 2. De la renonciation qu'il fait même au profit faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il seulement de leurs créances : elle ne l'est pas reçoit le prix de sa renonciation. au profit de l'héritier qui a renoncé. Art. 781 - Lorsque celui à qui une succession Art. 789 - La faculté d'accepter ou de répudier est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou une succession se prescrit par le laps de temps sans l'avoir acceptée expressément ou requis pour la prescription la plus longue des tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou droits immobiliers. la répudier de son chef. Art. 790 - Tant que la prescription du droit Art. 782 - Si ces héritiers ne sont pas d'accord d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers pour accepter ou pour répudier la succession, qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter elle doit être acceptée sous bénéfice encore la succession, si elle n'a pas été déjà d'inventaire. acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à Art. 783 - Le majeur ne peut attaquer des tiers sur les biens de la succession, soit par l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite prescription, soit par actes valablement faits d'une succession, que dans le cas où cette avec le curateur à la succession vacante. acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous Art. 791 - On ne peut, même par contrat de prétexte de lésion, excepté seulement dans le mariage, renoncer à la succession d’un homme cas où la succession se trouverait absorbée ou vivant, ni aliéner les doits éventuels qu’on peut diminuée de plus de moitié, par la découverte avoir à cette succession. d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. Art. 792 - Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus SECTION II : DE LA RENONCIATION AUX de la faculté d'y renoncer : ils demeurent SUCCESSIONS. héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune Art. 784 - La renonciation à une succession ne part dans les objets divertis ou recélés. se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est SECTION III : DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE SES EFFETS, ET DES OBLIGATIONS DE L’HERITIER ouverte, sur un registre particulier tenu à cet BENEFICIAIRE. effet. Art. 793 -La déclaration d'un héritier, qu'il Art. 785 - L'héritier qui renonce est censé entend ne prendre cette qualité que sous n'avoir jamais été héritier. bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans Art. 786 - La part du renonçant accroît à ses l'arrondissement duquel la succession s'est cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au ouverte : elle doit être inscrite sur le registre degré subséquent. destiné à recevoir les actes de renonciation. Art. 787 - On ne vient jamais par Art. 794 - Cette déclaration n'a d'effet représentation d'un héritier qui a renoncé : si le qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un renonçant est seul héritier de son degré, ou si inventaire fidèle et exact des biens de la tous ses cohéritiers renoncent, les enfants succession, dans les formes réglées par les lois viennent de leur chef et succèdent par tête. sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. CODE CIVIL 77 Art. 795 - L'héritier a trois mois pour faire jugement passé en force de chose jugée, qui le inventaire, à compter du jour de l'ouverture de condamne en qualité d'héritier pur et simple. la succession. Art. 801 - L'héritier qui s'est rendu coupable de Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation recélé, ou qui a omis, sciemment et de ou sur sa renonciation, un délai de quarante mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire jours, qui commencent à courir du jour de des effets de la succession, est déchu du l'expiration des trois mois donnés pour bénéfice d'inventaire. l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois Art. 802 - L'effet du bénéfice d'inventaire est mois. de donner à l'héritier l'avantage : 1. De n'être tenu du paiement des dettes de la Art. 796 - Si cependant il existe dans la succession que jusqu'à concurrence de la valeur succession des objets susceptibles de dépérir des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en décharger du paiement des dettes en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on abandonnant tous les biens de la succession puisse en induire de sa part une acceptation, se aux créanciers et aux légataires ; faire autoriser par justice à procéder à la vente 2. De ne pas confondre ses biens personnels de ces effets. avec ceux de la succession, et de conserver Cette vente doit être faite par officier public, contre elle le droit de réclamer le paiement de après les affiches et publications réglées par les ses créances. lois sur la procédure. Art. 803 - L'héritier bénéficiaire est chargé Art. 797 - Pendant la durée des délais pour d'administrer les biens de la succession, et doit faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne rendre compte de son administration aux peut être contraint à prendre qualité, et il ne créanciers et aux légataires. peut être obtenu contre lui de condamnation : Il ne peut être contraint sur ses biens s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou personnels qu'après avoir été mis en demeure avant, les frais par lui faits légitimement de présenter son compte, et faute d'avoir jusqu'à cette époque sont à la charge de la satisfait à cette obligation. succession. Après l'apurement du compte, il ne peut être Art. 798 - Après l'expiration des délais ci- contraint sur ses biens personnels que jusqu'à dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée concurrence seulement des sommes dont il se contre lui, peut demander un nouveau délai, trouve reliquataire. que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. Art. 804 - Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. Art.799 - Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la Art. 805 - Il ne peut vendre les meubles de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait succession que par le ministère d'un officier pas eu connaissance du décès, ou que les délais public, aux enchères, et après les affiches et ont été insuffisants, soit à raison de la situation publications accoutumées. des biens, soit à raison des contestations S'il les représente en nature, il n'est tenu que de survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent la dépréciation ou de la détérioration causée à sa charge personnelle. par sa négligence. Art. 800 - L'héritier conserve néanmoins, après Art. 806 - Il ne peut vendre les immeubles que l'expiration des délais accordés par l'article dans les formes prescrites par les lois sur la 795, même de ceux donnés par le juge procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux conformément à l'article 798, la faculté de faire créanciers hypothécaires qui se sont fait encore inventaire et de se porter héritier connaître. bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de CODE CIVIL 78 Art. 807 - Il est tenu, si les créanciers ou succession, ainsi que les deniers provenant du autres personnes intéressées l'exigent, de prix des meubles ou immeubles vendus, dans la donner caution bonne et solvable de la valeur caisse du receveur de la régie nationale pour la du mobilier compris dans l'inventaire, et de la conservation des droits et à la charge de rendre portion du prix des immeubles non déléguée compte à qui il appartiendra. aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les Art 814 - Les dispositions de la section 3 du meubles sont vendus, et leur prix est déposé, présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, ainsi que la portion non déléguée du prix des sur le mode d’administration et sur les comptes immeubles, pour être employés à l'acquit des à rendre de la par de l’héritier bénéficiaire, charges de la succession. sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. Art. 808 - S'il y a des créanciers opposants, CHAPITRE VI : DU PARTAGE ET DES RAPPORTS l'héritier, bénéficiaire ne peut payer que dans SECTION 1 l'ordre et de la manière réglés par le juge. S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye SECTION I : DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME. les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. Art. 815 - Nul ne peut être contraint à Art. 809 - Les créanciers non opposants qui ne demeurer dans l’indivision, et le partage peut se présentent qu'après l'apurement du compte et être toujours provoqué, nonobstant prohibitions le paiement du reliquat, n'ont de recours à et conventions contraires. exercer que contre les légataires. On peut cependant convenir de suspendre le Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit partage pendant un temps limité : cette par le laps de trois ans, à compter du jour de convention ne peut être obligatoire au-delà de l'apurement du compte et du paiement du cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. reliquat. Art. 816 - Le partage peut être demandé Art. 810 - Les frais de scellés, s'il en a été même quand l'un des cohéritiers aurait joui apposé, d'inventaire et de compte, sont à la séparément de partie des biens de la charge de la succession. succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la SECTION IV : DES SUCCESSIONS VACANTES. prescription. Art. 811 - Lorsque après l'expiration des Art. 817. - L'action en partage, à l'égard des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il cohéritiers mineurs ou interdits, peut être ne se présente personne qui réclame une exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou par un conseil de famille. que les héritiers connus y ont renoncé, cette Cette autorisation n’est pas nécessaire dans le succession est réputée vacante. cas où la demande en partage est introduite par voix de requête collective présentée par tous Art. 812 - Le tribunal de grande instance dans les intéressés. l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des A l'égard des cohéritiers absents, l'action personnes intéressées ou sur la réquisition du appartient aux parents envoyés en possession. procureur de la République. Art. 818 - Le mari peut, sans le concours de sa Art. 813 - Le curateur à une succession femme, provoquer le partage des objets vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater meubles ou immeubles à elle échus qui l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit tombent dans la communauté ; à l’égard des les droits ; il répond aux demandes formées objets qui ne tombent pas en communauté, le contre elle ; il administre, sous la charge de mari ne peut en provoquer le partage sans le faire verser le numéraire qui se trouve dans la concours de sa femme ; il peut seulement, s’il a CODE CIVIL 79 le droit de jouir de ses biens demander un Art. 823 - Si l'un des cohéritiers refuse de partage provisionnel. consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit Les cohéritiers de la femme ne peuvent sur la manière de le terminer, le tribunal provoquer le partage définitif qu’en mettant en prononce comme en matière sommaire ou cause le mari et la femme. commet, s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il Art. 819 - Si tous les héritiers sont présents et décide les contestations. majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage Art. 824 - L'estimation des immeubles est peut être fait dans la forme et par tel acte que faite par experts choisis par les parties les parties intéressées jugent convenable. intéressées ou, à leur refus, nommés d'office. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a Le procès-verbal des experts doit présenter les parmi eux des mineurs ou des interdits, le bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet scellé doit être apposé dans le plus bref délai, estimé peut être commodément partagé ; de soit à la requête des héritiers, soit à la diligence quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, du procureur de la République près le tribunal chacune des parts qu'on peut en former, et leur de première instance, soit d'office par le juge valeur. de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. Art. 825 - L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire Art. 820 - Les créanciers peuvent aussi régulier, doit être faite par gens à ce requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un connaissant, à juste prix et sans crue. titre exécutoire ou d'une permission du juge. Art. 826 - Chacun des cohéritiers peut Art. 821 - Lorsque le scellé a été apposé, tous demander sa part en nature des meubles et créanciers peuvent y former opposition, encore immeubles de la succession : néanmoins, s'il y qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission a des créanciers saisissants ou opposants, ou si du juge. la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus Les formalités pour la levée des scellés et la publiquement en la forme ordinaire. confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure. Art. 827 - Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à Art. 822 - L'action en partage et les la vente par licitation devant le tribunal. contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de Art. 828 - Après que les meubles et l'ouverture de la succession ; c'est devant ce immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a tribunal qu'il est procédé aux licitations et que lieu, le juge-commissaire renvoie les parties doivent être portées les demandes relatives à la devant un notaire dont elles conviennent, ou garantie des lots entre copartageants et celles nommé d'office, si les parties ne s'accordent en rescision du partage. pas sur le choix. Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal On procède, devant cet officier, aux comptes peut être saisi de la demande en partage par que les copartageants peuvent se devoir, à la une requête collective signée par leurs avoués. formation de la masse générale, à la S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra composition des lots, et aux fournissements à une mise à prix qui servira d'estimation. Dans faire à chacun des copartageants. ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les Art. 829 - Chaque cohéritier fait rapport à la conclusions de la requête sont admises par le masse, suivant les règles qui seront ci-après tribunal sans modification. établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. CODE CIVIL 80 Art. 830 - Si le rapport n'est pas fait en nature, prescrites par les articles 819 et suivants, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une jusques et compris l’article précédent. S’il y a portion égale sur la masse de la succession. plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun Les prélèvements se font, autant que possible, un tuteur spécial et particulier. en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. Art. 839 - S’il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite Art. 831 - Après ces prélèvements, il est qu’en justice avec les formalités prescrites pour procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la l’aliénation des biens des mineurs. Les composition d'autant de lots égaux qu'il y a étrangers y sont toujours admis. d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. Art. 840 - Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les Art. 832 - Dans la formation et la composition tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de des lots, on doit éviter de morceler les héritages famille, soit par les tuteurs, avec l’autorisation et de diviser les exploitations et il convient de d’un conseil de famille, soit par les mineurs faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au même quantité de meubles, d’immeubles, de nom des absents ou non présents, sont droits ou de créances de même nature et définitifs ; ils ne sont que provisionnels, si les valeur. règles prescrites n’ont pas été observées. Art. 833 - L'inégalité des lots en nature se Art. 841 - Toute personne, même parente du compense par un retour soit en rente, soit en défunt, qui n’est pas successible, et à laquelle argent. un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit Art. 834 - Les lots sont faits par l'un des par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur remboursant le prix de la cession. le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots Art. 842 - Après le partage, remise doit être sont faits par un expert que le juge- faite, à chacun des copartageants, des titres commissaire désigne. particuliers aux objets qui lui seront échus. Ils sont ensuite tirés au sort. Les titres d'une propriété divisée restent à celui Art. 835 - Avant de procéder au tirage des qui a la plus grande part, à la charge d'en aider lots, chaque copartageant est admis à proposer ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, ses réclamations contre leur formation. quand il en sera requis. Art. 836 - Les règles établies pour la division Les titres communs à toute l'hérédité sont des masses à partager, sont également remis à celui que tous les héritiers ont choisi observées dans la subdivision à faire entre les pour en être le dépositaire, à la charge d'en souches copartageantes. aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le Art. 837 - Si, dans les opérations renvoyées juge. devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés SECTION II : DES RAPPORTS, et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; Art. 843 - Tout héritier, même bénéficiaire, et, au surplus, il sera procédé suivant les venant à une succession, doit rapporter à ses formes prescrites par les lois sur la procédure. cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou Art. 838 - Si tous les cohéritiers ne sont pas indirectement : il ne peut retenir les dons à lui présents, ou s’il y a parmi eux des interdits, ou faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient des mineurs, même émancipés, le partage doit été faits expressément par préciput et hors part, être fait en justice, conformément aux règles ou avec dispense du rapport. CODE CIVIL 81 Les legs faits à un héritier sont réputés faits par Art. 851 - Le rapport est dû de ce qui a été préciput et hors part, à moins que le testateur employé pour l'établissement d'un des n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Art. 852 - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires Art. 844 - Les dons faits par préciput ou avec d'équipement, ceux de noces et présents dispense de rapport ne peuvent être retenus ni d'usage, ne doivent pas être rapportés. les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité Art. 853 - Il en est de même des profits que disponible ; L’excédent est sujet à rapport. l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne Art. 845 - L'héritier qui renonce à la présentaient aucun avantage indirect, succession, peut cependant retenir le don entre lorsqu'elles ont été faites. vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. Art. 854 - Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude Art. 846 - Le donataire qui n'était pas héritier entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque présomptif lors de la donation, mais qui se les conditions en ont été réglées par un acte trouve successible au jour de l'ouverture de la authentique. succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. Art. 855 - L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas Art. 847 - Les dons et legs faits au fils de sujet à rapport. celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours Art. 856 - Les fruits et les intérêts des choses réputés faits avec dispense du rapport. sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Art. 857 - Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux Art. 848 - Pareillement, le fils venant de son légataires ni aux créanciers de la succession. chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même Art. 858 - Le rapport se fait en nature ou en quand il aurait accepté la succession de celui- moins prenant. ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été Art. 859 - Il peut être exigé en nature à l’égard donné à son père, même dans le cas où il aurait des immeubles, toutes les fois que l’immeuble répudié sa succession. donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, Art. 849 - Les dons et legs faits au conjoint d’immeubles de même nature, valeur et bonté, d'un époux successible, sont réputés faits avec don on puisse former des lots à peu près égaux dispense du rapport. pour les autres cohéritiers. Art. 860 - Le rapport n’a lieu qu’en moins Si les dons et legs sont faits conjointement à prenant quand le donataire à aliéné l’immeuble deux époux, dont l'un seulement est avant l’ouverture de la succession ; il est dû de successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si la valeur de l’immeuble à l’époque de les dons sont faits à l'époux successible, il les l’ouverture. rapporte en entier. Art. 861 - Dan tous les cas il doit être tenu Art. 850 - Le rapport ne se fait qu'à la compte au donataire des impenses qui ont succession du donateur. amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. CODE CIVIL 82 Art. 862 - Il doit être pareillement tenu En cas d’insuffisance, le donataire peut se compte au donataire, des impenses nécessaires dispenser de rapporter du numéraire, en qu’il a faites pour la conservation de la chose, abandonnant, jusqu’à due concurrence, du encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds. mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. Art. 863 - Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui SECTION III : DU PAIEMENT DES DETTES. ont diminué la valeur de l’immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence. Art. 870 - Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la Art. 864 - Dans le cas où l’immeuble a été succession, chacun dans la proportion de ce aliéné par le donataire, les améliorations faites qu'il y prend. par l’acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents. Art. 871 - Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son Art. 865 - Lorsque le rapport se fait en nature, émolument ; mais le légataire particulier n'est les biens se réunissent à la masse de la pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois succession, francs et quittes de toutes charges l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au Art. 872 - Lorsque des immeubles d'une partage, pour s’opposer à ce que le rapport se succession sont grevés de rentes par fasse en fraude de leurs droits. hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et Art. 866 - Lorsque le don d’un immeuble à un les immeubles rendus libres avant qu'il soit successible avec dispense de rapport excède la procédé à la formation des lots. Si les portion disponible, le rapport de l’excédent se cohéritiers partagent la succession dans l'état fait en nature si le retranchement de cet où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être excédent peut s’opposer commodément. Dans estimé au même taux que les autres le cas contraire, si l’excédent est de plus de immeubles ; il est fait déduction du capital de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à duquel tombe cet immeuble, demeure seul prélever sur la masse la valeur de la portion chargé du service de la rente et il doit en disponible : si cette portion excède la moitié de garantir ses cohéritiers. la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité sauf à moins Art. 873 - Les héritiers sont tenus des dettes et prendre et récompenser ses cohéritiers en charges de la succession, personnellement pour argent ou autrement. leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs Art. 867 - Le cohéritier qui fait le rapport en cohéritiers, soit contre les légataires universels, nature d’un immeuble, peut en retenir la à raison de la part pour laquelle ils doivent y possession jusqu’au remboursement effectif contribuer. des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. Art. 874 - Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était Art. 868 - Le rapport du mobilier ne se fait grevé demeure subrogé aux droits du créancier qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied de la contre les héritiers et successeurs à titre valeur du mobilier lors de la donation, d’après universel. l’état estimatif annexé à l’acte ; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à Art. 875 - Le cohéritier ou successeur à titre juste prix et sans crue. universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, Art. 869 - Le rapport de l’argent donné se fait n'a de recours contre les autres cohéritiers ou en moins prenant dans le numéraire de la successeurs à titre universel, que pour la part succession. que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier CODE CIVIL 83 qui a payé la dette se serait fait subroger aux SECTION IV : DES EFFETS DU PARTAGE, ET DE LA droits des créanciers; sans préjudice néanmoins GARANTIE DES LOTS. des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté Art. 883 - Chaque cohéritier est censé avoir de réclamer le paiement de sa créance succédé seul et immédiatement à tous les effets personnelle, comme tout autre créancier. compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des Art. 876 - En cas d'insolvabilité d'un des autres effets de la succession. cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur Art. 884 - Les cohéritiers demeurent tous les autres, au marc le franc. respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui Art. 877 - Les titres exécutoires contre le procèdent d'une cause antérieure au partage. défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins, les La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction créanciers ne pourront en poursuivre soufferte a été exceptée par une clause l'exécution que huit jours après la signification particulière et expresse de l'acte de partage ; de ces titres à la personne ou au domicile de elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier l'héritier. souffre l'éviction. Art. 878 - Ils peuvent demander, dans tous les Art. 885 - Chacun des cohéritiers est cas, et contre tout créancier, la séparation du personnellement obligé, en proportion de sa patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de l'héritier. la perte que lui a causée l'éviction. Art. 879 - Ce droit ne peut cependant plus être Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la exercé lorsqu'il y a novation dans la créance portion dont il est tenu doit être également contre le défunt par l'acceptation de l'héritier répartie entre le garanti et tous les cohéritiers pour débiteur. solvables. Art. 880 - Il se prescrit, relativement aux Art. 886 - La garantie de solvabilité du meubles, par le laps de trois ans. débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a A l'égard des immeubles, l'action peut être pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du exercée tant qu'ils existent dans la main de débiteur quand elle n'est survenue que depuis l'héritier. le partage consommé. Art. 881 - Les créanciers de l'héritier ne sont SECTION V : DE LA RESCISION EN MATIERE DE point admis à demander la séparation des PARTAGE patrimoines contre les créanciers de la succession. Art. 887 - Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Art. 882 - Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y des cohéritiers établit, à son préjudice, une soit procédé hors de leur présence : ils ont le lésion de plus du quart. La simple omission droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne d'un objet de la succession ne donne pas peuvent attaquer un partage consommé, à ouverture à l'action en rescision, mais moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans seulement à un supplément à l'acte de partage. eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Art. 888 - L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. CODE CIVIL 84 conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, Mais après le partage, ou l'acte qui en tient même à l'égard du donataire, de l'héritier lieu, l'action en rescision n'est plus admissible institué, ou du légataire. contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même Art. 897 - Sont exceptées des deux premiers quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès paragraphes de l'article précédent les commencé. dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre. Art. 889 - L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à Art. 898 - La disposition par laquelle un tiers l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le ses autres cohéritiers ou par l'un deux. legs dans le cas où le donataire, l'héritier instituer ou le légataire ne le recueillerait pas, Art. 890 - Pour juger s'il y a eu lésion, on ne sera pas regardée comme une substitution, estime les objets suivant leur valeur à l'époque et sera valable. du partage. Art. 899 - Il en sera de même de la disposition Art. 891 - Le défendeur à la demande en entre vifs ou testamentaire par laquelle rescision peut en arrêter le cours et empêcher l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à un nouveau partage, en offrant et en l'autre. fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en Art. 900 - Dans toute disposition entre vifs ou nature. testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux Art. 892 - Le cohéritier qui a aliéné son lot en mœurs, seront réputées non écrites. tout ou partie, n'est plus recevable à intenter CHAPITRE II : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU l'action en rescision pour dol ou violence, si DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la TESTAMENT. découverte du dol, ou à la cessation de la violence. Art. 901 - Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. TITRE II : DES DONATIONS ENTRE VIFS Art. 902 - Toutes personnes peuvent disposer ET DES TESTAMENTS et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 903 - Le mineur âgé de moins de seize Art. 893 - On ne pourra disposer de ses biens, ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui à titre gratuit, que par donation entre vifs ou est réglé au chapitre IX du présent titre. par testament, dans les formes ci-après établies. Art. 904 - Le mineur parvenu à l’âge de seize Art. 894 - La donation entre vifs est un acte ans ne pourra disposer que par testament, et par lequel le donateur se dépouille jusqu’à concurrence seulement de la moitié des actuellement et irrévocablement de la chose biens dont la loi permet au majeur de disposer. donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Art. 895 - Le testament est un acte par lequel Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux le testateur dispose, pour le temps où il pour une campagne de guerre, il pourra, n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et pendant la durée des hostilités, disposer de la qu'il peut révoquer. même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de Art. 896 - Les substitutions sont prohibées. plusieurs d’entre eux jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son Toute disposition par laquelle le donataire, conjoint survivant. l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de CODE CIVIL 85 A défaut de parents au sixième degré pharmaciens qui auront traité une personne inclusivement, le mineur pourra disposer pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront comme le ferait un majeur. profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur Arti. 905 - Abrogé. faveur pendant le cours de cette maladie. Art. 906 - Pour être capable de recevoir entre Sont exceptées : vifs, il suffit d'être conçu au moment de la 1. Les dispositions rémunératoires faites à titre donation. particulier, eu égard aux facultés du disposant Pour être capable de recevoir par testament, il et aux services rendus ; suffit d'être conçu à l'époque du décès du 2. Les dispositions universelles, dans le cas de testateur. parenté jusqu'au quatrième degré Néanmoins, la donation ou le testament inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins viable. que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces Art. 907 - Le mineur, quoique parvenu à l’âge héritiers. de seize ans, ne pourra, même par testament, Les mêmes règles seront observées à l'égard du disposer au profit de son tuteur. ministre du culte. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, Art. 910 - Les dispositions entre vifs ou par soit par donation entre vifs, soit par testament, testament, au profit des hospices, des pauvres au profit de celui qui aura été son tuteur, si le d'une commune, ou d'établissements d'utilité compte définitif de la tutelle n’a été publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles préalablement rendu et apuré. seront autorisées que par un décret du Président de la République. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été Art. 911 - Toute disposition au profit d'un leurs tuteurs. incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la Article 908 - Les enfants naturels légalement fasse sous le nom de personnes interposées. reconnus ne pourront rien recevoir par Seront réputées personnes interposées les père donation entre vifs au-delà de ce qui leur est et mère, les enfants et descendants, et l'époux accordé au titre des successions. Cette de la personne incapable. incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, Art. 912 - Abrogé par ses frères et sœurs et les descendants CHAPITRE III : DE LA PORTION DE BIENS légitimes de ses frère et sœurs. DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION Le père ou la mère qui les ont reconnus SECTION 1 : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu’en aucun cas, Art. 913 - Les libéralités, soit par actes entre lorsqu’ils se trouvent en concours avec des vifs, soit par testament, ne pourront excéder la descendants légitimes, un enfant naturel puisse moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le son décès qu’un enfant légitime ; le tiers, s’il moins prenant. laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs L’enfant naturel légalement reconnu a droit à ou par testament au-delà de ce qui leur est une réserve. Cette réserve est une quotité de accordé par les articles 762, 763 et 764. celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe Art. 909 - Les docteurs en médecine ou en entre la portion attribuée à l’enfant naturel au chirurgie, les officiers de santé et les cas de succession ab intestat et celle qu’il CODE CIVIL 86 aurait eue dans le même cas s’il eût été imputée sur la portion disponible; et l'excédent, légitime. s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être Sont compris dans le présent article, sous le demandés par ceux des autres successibles en nom d’enfants, les descendants en quelque ligne directe qui aurait consenti à ces degré que ce soit. Néanmoins, ils ne sont aliénations, ni, dans aucun cas, par les comptés que pour l’enfant qu’ils représentent successibles en ligne collatérale. dans la succession du disposant. Art. 919 - La quotité disponible pourra être Art. 914 - Les libéralités, par actes entre vifs donnée en tout ou en partie soit par acte entre ou par testament, ne pourront excéder la moitié vifs, soit par testament, aux enfants ou autres des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse successibles du donateur, sans être sujette au un ou plusieurs ascendants dans chacune des rapport par le donataire ou le légataire venant à lignes paternelle ou maternelle, et les trois la succession, pourvu qu'en ce qui touche les quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une dons la disposition ait été faite expressément à ligne. titre de préciput et hors part. Les biens ainsi réservés au profit des La déclaration que le don est à titre de préciput ascendants seront par eux recueillis dans et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui l’ordre où la loi les appelle à succéder ; ils contiendra la disposition, soit postérieurement, auront seuls droit à cette réserve, dans tous les dans la forme des dispositions entre vifs ou cas où un partage en concurrence avec des testamentaires. collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. SECTION II : DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. Art. 915 - Lorsque, à défaut d’enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou Art. 920 - Les dispositions soit entre vifs, soit plusieurs enfants naturels et des ascendants à cause de mort, qui excéderont la quotité dans les deux lignes ou dans une seule, les disponible, seront réductibles à cette quotité libéralités par actes entre vifs et par testament lors de l'ouverture de la succession. ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il n’y a qu’un enfant naturel, le Art. 921 - La réduction des dispositions entre tiers s’il y en a deux, le quart s’il y en a trois ou vifs ne pourra être demandée que par ceux au un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés profit desquels la loi fait la réserve, par leurs seront recueillis par les ascendants jusqu’à héritiers ou ayants cause : les donataires, les concurrence d’un huitième de la succession, et légataires, ni les créanciers du défunt ne le surplus par les enfants naturels. pourront demander cette réduction, ni en profiter. Art. 916 - A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs Art. 922 - La réduction se détermine en ou testamentaires pourront épuiser la totalité formant une masse de tous les biens existant au des biens. décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par Art. 917 - Si la disposition par acte entre vifs donations entre vifs, d’après leur état et leur ou par testament est d'un usufruit ou d'une valeur à l’époque des donations et leur valeur rente viagère dont la valeur excède la quotité au temps du décès du donateur. On calcule sur disponible, les héritiers au profit desquels la loi tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter quelle est, eu égard à la qualité des héritiers cette disposition, ou de faire l'abandon de la qu’il laisse la quotité dont il a pu disposer. propriété de la quotité disponible. Art. 923 - Il n'y aura jamais lieu à réduire les Art. 918 - La valeur en pleine propriété des donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la biens aliénés, soit à charge de rente viagère, valeur de tous les biens compris dans les soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura l'un des successibles en ligne directe, sera lieu à cette réduction, elle se fera en CODE CIVIL 87 commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus CHAPITRE IV : DES DONATIONS ENTRE VIFS anciennes.
SECTION 1 : DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE Art. 924 - Si la donation entre vifs réductible a VIFS. été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la Art. 931 - Tous actes portant donation entre portion qui lui appartiendrait, comme héritier, vifs seront passés devant notaires dans la forme dans les biens non disponibles, s’ils sont de la ordinaire des contrats ; et il en restera minute, même nature. sous peine de nullité. Art. 925 - Lorsque la valeur des donations Art. 932 - La donation entre vifs n'engagera le entre vifs excédera ou égalera la quotité donateur, et ne produira aucun effet, que du disponible, toutes les dispositions jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. testamentaires seront caduques. L'acceptation pourra être faite du vivant du Art. 926 - Lorsque les dispositions donateur par un acte postérieur et authentique, testamentaires excéderont soit la quotité dont il restera minute ; mais alors la donation disponible, soit la portion de cette quotité qui n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du resterait après avoir déduit la valeur des jour où l'acte qui constatera cette acceptation donations entre vifs, la réduction sera faite au lui aura été notifié. marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Art. 933 - Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son Art. 927 - Néanmoins dans tous les cas où le nom, par la personne fondée de sa procuration, testateur aura expressément déclaré qu'il portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou entend que tel legs soit acquitté de préférence un pouvoir général d'accepter les donations qui aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs auraient été ou qui pourraient être faites. qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être Art. 928 - Le donataire restituera les fruits de annexée à la minute de la donation, à la minute ce qui excédera la portion disponible, à de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; Art. 934 – Abrogé. sinon, du jour de la demande. Art. 935 - La donation faite à un mineur non Art. 929 - Les immeubles à recouvrer par émancipé ou à un interdit, devra être acceptée l’effet de la réduction, le seront sans charge de par son tuteur, conformément à l’article 463, au dettes ou hypothèques créées par le donataire. titre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. Art. 930 - L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les Le mineur émancipé pourra accepter avec héritiers contre les tiers détenteurs des l’assistance de son curateur. immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière Néanmoins les père et mère du mineur et dans le même ordre que contre les donataires émancipé ou non émancipé, ou les autres eux-mêmes, et discussion préalablement faite ascendants, même du vivant des père et mère, de leurs biens. Cette action devra être exercée quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du suivant l’ordre des dates des aliénations, en mineur, pourront accepter pour lui. commençant par la plus récente. Art. 936 - Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. CODE CIVIL 88 S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être donateur ; si elle comprend des biens à venir, faite par un curateur nommé à cet effet, suivant elle sera nulle à cet égard. les règles établies au titre « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ». Art. 944 - Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la Art. 937 - Les donations faites au profit seule volonté du donateur, sera nulle. d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront Art. 945 - Elle sera pareillement nulle si elle a acceptées par les administrateurs de ces été faite sous la condition d'acquitter d'autres communes ou établissements, après y avoir été dettes ou charges que celles qui existaient à dûment autorisés. l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit Art. 938 - La donation dûment acceptée sera dans l'état qui devrait y être annexé. parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée Art. 946 - En cas que le donateur se soit au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre réservé la liberté de disposer d'un effet compris tradition. dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, Art. 939 - Lorsqu’il y aura donation de biens ledit effet ou ladite somme appartiendra aux susceptibles d’hypothèques, la transcription des héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses actes contenant la donation et l’acceptation, et stipulations à ce contraire. ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite Art. 947 - Les quatre articles précédents ne aux bureaux des hypothèques dans s'appliquent point aux donations dont est l’arrondissement desquels les biens sont situés. mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. Art. 940 - Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été Art. 948 - Tout acte de donation d'effets donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas mobiliers ne sera valable que pour les effets cette formalité, la femme pourra y faire dont un état estimatif, signé du donateur et du procéder sans autorisation. donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la Art. 949 - Il est permis au donateur de faire la transcription sera faite à la diligence des réserve à son profit ou de disposer, au profit tuteurs, curateurs ou administrateurs. d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Art. 941 - Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, Art. 950 - Lorsque la donation d'effets excepté toutefois celles qui sont chargées de mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, faire faire la publication, ou leurs ayants cause, le donataire sera tenu, à l'expiration de et le donateur. l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; Art. 942 - Les mineurs, les interdits, les et il aura action contre le donateur ou ses femmes mariées, ne seront point restitués héritiers, pour raison des objets non existants, contre le défaut d’acceptation ou de jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura transcription des donations ; sauf leur recours été donnée dans l'état estimatif. contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le Art. 951 - Le donateur pourra stipuler le droit cas même où lesdits tuteurs et maris se de retour des objets donnés soit pour le cas du trouveraient insolvables. prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Art. 943 - La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. CODE CIVIL 89 Art. 952 - L'effet du droit de retour sera de faites par le donataire, ni aux hypothèques et résoudre toutes les aliénations des biens donnés autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur et de faire revenir ces biens au donateur, francs l’objet de la donation, pourvu que le tout soit et quittes de toutes charges et hypothèques, antérieur à l’inscription qui aurait été faite de sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des l’extrait de la demande en révocation, en marge conventions matrimoniales, si les autres biens de la transcription prescrite par l’article 939. de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura été faite Dans le cas de révocation, le donataire sera par le même contrat de mariage duquel condamné à restituer la valeur des objets résultent ces droits et hypothèques. aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. SECTION II : DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS. Art. 959 - Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause Art. 953 - La donation entre vifs ne pourra d'ingratitude. être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, Art. 960 - Toutes donations entre vifs faites pour cause d'ingratitude, et pour cause de par personnes qui n'avaient point d'enfants ou survenance d'enfants. de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que Art. 954 - Dans le cas de la révocation pour ces donations puissent être, et à quelque titre cause d'inexécution des conditions, les biens qu'elles aient été faites, et encore qu'elles rentreront dans les mains du donateur, libres de fussent mutuelles ou rémunératoires, même toutes charges et hypothèques du chef du celles qui auraient été faites en faveur de donataire ; et le donateur aura, contre les tiers mariage par autres que par les ascendants aux détenteurs des immeubles donnés, tous les conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, Art. 955 - La donation entre vifs ne pourra même d'un posthume, ou par la légitimation être révoquée pour cause d'ingratitude que dans d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il les cas suivants : est né depuis la donation. 1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2. S'il s'est rendu coupable envers lui de Art. 961 - Cette révocation aura lieu, encore sévices, délits ou injures graves ; que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût 3. S'il lui refuse des aliments. conçu au temps de la donation. Art. 956 - La révocation pour cause Art. 962 - La donation demeurera pareillement d'inexécution des conditions, ou pour cause révoquée lors même que le donataire serait d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la Art. 957 - La demande en révocation pour survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le cause d'ingratitude devra être formée dans donataire soit tenu de restituer les fruits par lui l'année, à compter du jour du délit imputé par perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce le donateur au donataire, ou du jour que le délit n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa aura pu être connu par le donateur. légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne Cette révocation ne pourra être demandée par forme ; et ce, quand même la demande pour le donateur contre les héritiers du donataire, ni rentrer dans les biens donnés n'aurait été par les héritiers du donateur contre le formée que postérieurement à cette donataire, à moins que, dans ce dernier cas, notification. l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. Art. 963 - Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le Art. 958 - La révocation pour cause patrimoine du donateur, libres de toutes d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations charges et hypothèques du chef du donataire, CODE CIVIL 90 sans qu'ils puissent demeurer affectés, même Art. 970 - Le testament olographe ne sera point subsidiairement, à la restitution de la dot de la valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de femme de ce donataire, de ses reprises ou la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autres conventions matrimoniales ; ce qui aura autre forme. lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans Art. 971 - Le testament par acte public est le contrat, et que le donateur se serait obligé reçu par deux notaires ou par un notaire assisté comme caution, par la donation, à l'exécution de deux témoins. du contrat de mariage. Art. 972 - Si le testament est reçu par deux Art. 964 - Les donations ainsi révoquées ne notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par à la main ou mécaniquement. aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être soit avant ou après la mort de l'enfant par la dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même naissance duquel la donation avait été ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. Dans l'un et l'autre cas, il doit être donné lecture au testateur. Art. 965 - Toute clause ou convention par Il est fait de la toute mention expresse. laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance Art. 973 - Ce testament doit être signé par le d'enfant sera regardée comme nulle et ne testateur en présence des témoins et du notaire, pourra produire aucun effet. si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse Art. 966 - Le donataire, ses héritiers ou ayants de sa déclaration, ainsi que de la cause qui cause, ou autres détenteurs des choses données, l'empêche de signer. ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance Le testament devra être signé par les témoins et d'enfant qu'après une possession de trente par le notaire. années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant Art. 974 - Le testament devra être signé par du donateur, même posthume ; et ce sans les témoins ; et néanmoins, dans les préjudice des interruptions, telles que de droit. campagnes, il suffira qu’un des deux témoins CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS signe, si le testament est reçu par deux notaires, TESTAMENTAIRES. et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire. :
SECTION 1 DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS Art. 975 - Ne pourront être pris pour témoins du testament pour acte public, ni les légataires, Art. 967 - Toute personne pourra disposer par à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou testament soit sous le titre d'institution alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous ni les clercs des notaires par lesquels les actes toute autre dénomination propre à manifester seront reçus. sa volonté. Art. 976 - Lorsque le testateur voudra faire un Art. 968 - Un testament ne pourra être fait testament mystique, le papier qui contiendra les dans le même acte par deux ou plusieurs dispositions ou le papier qui servira personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté disposition réciproque ou mutuelle. et scellé. Art. 969 - Un testament pourra être olographe Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et ou fait par acte public ou dans la forme scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera mystique. clore, cacheter et sceller en leur présence, et il CODE CIVIL 91 déclarera que le contenu de ce papier est son Dans tous les cas prévus au présent article ou testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un aux articles précédents, le testament mystique autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en dans lequel n'auront point été observées les a personnellement vérifié le libellé, il formalités légales, et qui sera nul comme tel, indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture vaudra cependant comme testament olographe (employé à la main ou mécanique). si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies Le notaire en dressera en brevet, l'acte de même s'il a été qualifié de testament mystique. suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la Art. 980 - Les témoins appelés pour être feuille qui servira d'enveloppe et portera la date présents aux testaments devront être Français et l'indication du lieu où il a été passé, la et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance description du pli et de l'empreinte du sceau, et de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne acte sera signé tant par le testateur que par le pourront être témoins dans le même acte. notaire et les témoins. SECTION II : DES REGLES PARTICULIERES SUR LA Tout ce que dessus sera fait de suite et sans FORME DE CERTAINS TESTAMENTS. divertir à autres actes. En cas que le testateur, par un empêchement Art. 981 - Les testaments des militaires, des survenu depuis la signature du testament, ne marins de l'Etat et des personnes employées à puisse signer l'acte de suscription, il sera fait la suite des armées pourront être reçus dans les mention de la déclaration qu'il en aura faite et cas et conditions prévus à l'article 93, soit par du motif qu'il en aura donné. un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux Art. 977 - Si le testateur ne sait signer ou s'il témoins ; soit par deux fonctionnaires de n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses l'intendance ou officiers du commissariat ; soit dispositions, il sera procédé comme il est dit à par un de ces fonctionnaires ou officiers en l'article précédent ; il sera fait, en outre, présence de deux témoins ; soit enfin, dans un mention à l'acte de suscription que le testateur détachement isolé, par l'officier commandant a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire ce détachement, assisté de deux témoins, s'il lorsqu'il a fait écrire ses dispositions. n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance Art. 978 - Ceux qui ne savent ou ne peuvent ou d'officier du commissariat. lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Le testament de l'officier commandant un Art. 979 - En cas que le testateur ne puisse détachement isolé pourra être reçu par l'officier parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire qui vient après lui dans l'ordre du service. un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui La faculté de tester dans les conditions prévues ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et au présent article s'étendra aux prisonniers chez aux témoins, et qu'en haut de l'acte de l'ennemi. suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et Art. 982 - Les testaments mentionnés à l'article signera. Il sera fait mention dans l'acte de précédent pourront encore, si le testateur est suscription que le testateur a écrit et signé ces malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux mots en présence du notaire et des témoins et ou les formations sanitaires militaires, telles sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit que les définissent les règlements de l'armée, par l'article 976 et n'est pas contraire au présent par le médecin chef, quel que soit son grade, article. assisté de l'officier d'administration gestionnaire. CODE CIVIL 92 A défaut de cet officier d'administration, la mois après que les communications auront été présence de deux témoins sera nécessaire. rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. Art. 983 - Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux Art. 988 - Au cours d'un voyage maritime, deux articles précédents. soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer Si cette formalité n'a pu être remplie à raison avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le de l'état de santé du testateur, il sera dressé une port, si l'on est à l'étranger, d'agent expédition du testament pour tenir lieu du diplomatique ou consulaire français investi des second original ; cette expédition sera signée fonctions de notaire, les testaments des par les témoins et par les officiers personnes présentes à bord seront reçus, en instrumentaires. Il y sera fait mention des présence de deux témoins : sur les bâtiments de causes qui ont empêché de dresser le second l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son original. défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres Dès que la communication sera possible, et bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, dans le plus bref délai, les deux originaux ou assisté du second du navire, ou, à leur défaut, l'original et l'expédition du testament seront par ceux qui les remplacent. adressés, séparément et par courriers différents, L'acte indiquera celle des circonstances sous pli clos et cacheté, au ministre de la prévues dans laquelle il aura été reçu. guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut Art. 989 - Sur les bâtiments de l'Etat, le d'indication, chez le président de la chambre testament de l'officier d'administration sera, des notaires de l'arrondissement du dernier dans les circonstances prévues à l'article domicile. précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas Art. 984 - Le testament fait dans la forme ci- d'officier d'administration, le testament du dessus établie sera nul six mois après que le commandant sera reçu par celui qui vient après testateur sera venu dans un lieu où il aura la lui dans l'ordre du service. liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait Sur les autres bâtiments, le testament du été de nouveau placé dans une des situations capitaine, maître ou patron, ou celui du second, spéciales prévues à l'article 93. Le testament seront, dans les mêmes circonstances, reçus par sera alors valable pendant la durée de cette les personnes qui viennent après eux dans situation spéciale et pendant un nouveau délai l'ordre du service. de six mois après son expiration. Art. 990 - Dans tous les cas, il sera fait un Art. 985 - Les testaments faits dans un lieu double original des testaments mentionnés aux avec lequel toute communication sera deux articles précédents. interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de paix, ou devant l'un des officiers de l'état de santé du testateur, il sera dressé une municipaux de la commune, en présence des expédition du testament pour tenir lieu du deux témoins. second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers Art. 986 - Cette disposition aura lieu tant à instrumentaires. Il y sera fait mention des l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces causes qui ont empêché de dresser le second maladies que de ceux qui seraient dans les original. lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. Art 991 - Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou Art. 987 - Les testaments mentionnés aux consulaire français, il sera fait remise, sous pli deux précédents articles deviendront nuls six CODE CIVIL 93 clos et cacheté, de l'un des originaux ou de mention de cette lecture sera faite dans le l'expédition du testament entre les mains de ce testament. fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué Art. 997 - Les testaments compris dans les comme il est dit à l'article 983. articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront Art. 992 - A l'arrivée du bâtiment dans un port reçus et par les témoins. de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui Art. 998 - Si le testateur déclare qu'il ne peut reste, en cas de transmission ou de remise ou ne sait signer, il sera fait mention de sa effectuée pendant le cours du voyage, seront déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche déposés, sous pli clos et cacheté, pour les de signer. bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de Dans le cas où la présence de deux témoins est l'inscription maritime. Chacune de ces pièces requise, le testament sera signé au moins par sera adressée, séparément et par courriers l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause différents, au ministre de la marine qui en pour laquelle l'autre n'aura pas signé. opérera la transmission comme il est dit à l'article 983. Art. 999 - Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions Art. 993 - Il sera fait mention, sur le rôle du testamentaires par acte sous signature privée, bâtiment, en regard du nom du testateur, de la ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par remise des originaux ou expédition du acte authentique, avec les formes usitées dans testament faite, conformément aux le lieu où cet acte sera passé. prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au Art. 1000 - Les testaments faits en pays bureau de l'inscription maritime. étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés Art. 994 - Le testament fait au cours d'un au bureau du domicile du testateur, s'il en a voyage maritime, en la forme prescrite par les conservé un, sinon au bureau de son dernier articles 988 et suivants, ne sera valable domicile connu en France ; et dans le cas où le qu'autant que le testateur mourra à bord ou testament contiendrait des dispositions dans les six mois après qu'il sera débarqué dans d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, un lieu où il aura pu le refaire dans les formes en outre, enregistré au bureau de la situation de ordinaires. ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau double droit. voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce Art. 1001 - Les formalités auxquelles les voyage et pendant un nouveau délai de six divers testaments sont assujettis par les mois après que le testateur sera de nouveau dispositions de la présente section et de la débarqué. précédente doivent être observées à peine de nullité. Art. 995 - Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, SECTION III : DES INSTITUTIONS D’HERITIERS ET au profit des officiers du bâtiment autres que DES LEGS EN GENERAL. ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Art. 1002 - Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la titre particulier. forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution Art. 996 - Il sera donné lecture au testateur, en d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la présence des témoins, des dispositions de dénomination de legs, produira son effet l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et suivant les règles ci-après établies pour les legs CODE CIVIL 94 universels, pour les legs à titre universel, et Le greffier dressera une copie figurée du pour les legs particuliers. testament et la déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une expédition du SECTION IV : DU LEGS UNIVERSEL. procès-verbal d’ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du Art. 1003 - Le legs universel est la disposition tribunal du domicile du défunt, qui se testamentaire par laquelle le testateur donne à conformera, pour l’ouverture et le dépôt, aux une ou plusieurs personnes l'universalité des prescriptions contenues dans le paragraphe 1er. biens qu'il laissera à son décès. Les mêmes règles s’appliqueront au décès, en France, des personnes ayant leur domicile dans Art. 1004 - Lorsqu'au décès du testateur il y a les colonies. des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis Si le testament est dans la forme mystique, sa de plein droit, par sa mort, de tous les biens de présentation, son ouverture, sa description et la succession ; et le légataire universel est tenu son dépôt seront faits de la même manière. de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Art. 1008 - Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le Art. 1005 - Néanmoins, dans les mêmes cas, légataire universel sera tenu de se faire envoyer le légataire universel aura la jouissance des en possession, par une ordonnance du biens compris dans le testament, à compter du président, mise au bas d'une requête, à laquelle jour du décès, si la demande en délivrance a été sera joint l'acte de dépôt. faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de Art. 1009 - Le légataire universel, qui sera en la demande formée en justice, ou du jour que la concours avec un héritier auquel la loi réserve délivrance aurait été volontairement consentie. une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, Art. 1006 - Lorsqu'au décès du testateur il n'y personnellement pour sa part et portion et aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu biens soit réservée par la loi, le légataire d'acquitter tous les legs, sauf le cas de universel sera saisi de plein droit par la mort du réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles testateur, sans être tenu de demander la 926 et 927. délivrance. SECTION V : DU LEGS A TITRE UNIVERSEL. Art. 1007 - Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au Article 1010 - Le legs à titre universel est celui président du tribunal de première instance de par lequel le testateur lègue une quote-part des l’arrondissement dans lequel la succession est biens dont la loi lui permet de disposer, telle ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, cacheté. Le président dressera procès-verbal de ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de la présentation, de l’ouverture et de l’état du tous ses immeubles ou de tout son mobilier. testament, dont il ordonnera le dépôt entre les Tout autre legs ne forme qu'une disposition à mains du notaire par lui commis. titre particulier. Dans les colonies françaises et les pays de Art. 1011 - Les légataires à titre universel protectorat, le testament olographe des seront tenus de demander la délivrance aux personnes ayant conservé leur domicile en héritiers auxquels une quotité des biens est France ou dans une autre colonie sera présenté réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires au président du tribunal de première instance universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers du lieu du décès ou au président du tribunal le appelés dans l'ordre établi au titre « Des plus voisin. Ce magistrat procédera à successions ». l’ouverture du testament et en constatera l’état dans un procès-verbal. Art. 1012 - Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, CODE CIVIL 95 personnellement pour sa part et portion, et immeubles de la succession dont ils seront hypothécairement pour le tout. détenteurs. Art. 1013 - Lorsque le testateur n'aura disposé Art. 1018 - La chose léguée sera délivrée avec que d'une quotité de la portion disponible, et les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire se trouvera au jour du décès du donateur. sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. Art. 1019 - Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée SECTION VI : DES LEGS PARTICULIERS. par des acquisitions, ces acquisitions, fussent- elles contiguës, ne seront pas censées, sans une Art. 1014 - Tout legs pur et simple donnera au nouvelle disposition, faire partie du legs. légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses Il en sera autrement des embellissements, ou héritiers ou ayants cause. des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait Néanmoins le légataire particulier ne pourra se augmenté l'enceinte. mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du Art. 1020 - Si, avant le testament ou depuis, la jour de sa demande en délivrance, formée chose léguée a été hypothéquée pour une dette suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du de la succession, ou même pour la dette d'un jour auquel cette délivrance lui aurait été tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui volontairement consentie. qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le Art. 1015 - Les intérêts ou fruits de la chose faire par une disposition expresse du testateur. léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa Art. 1021 - Lorsque le testateur aura légué la demande en justice : chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le 1. Lorsque le testateur aura expressément testateur ait connu ou non qu'elle ne lui déclaré sa volonté, à cet égard, dans le appartenait pas. testament ; 2. Lorsqu'une rente viagère ou une pension Art. 1022 - Lorsque le legs sera d'une chose aura été léguée à titre d'aliments. indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra Art. 1016 - Les frais de la demande en l'offrir de la plus mauvaise. délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de Art. 1023 - Le legs fait au créancier ne sera réduction de la réserve légale. pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses Les droits d'enregistrement seront dus par le gages. légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le Art. 1024 - Le légataire à titre particulier ne testament. sera point tenu des dettes de la succession, sauf Chaque legs pourra être enregistré séparément, la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, sans que cet enregistrement puisse profiter à et sauf l'action hypothécaire des créanciers. aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause. SECTION VII : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES. Art. 1017 - Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement Art. 1025 - Le testateur pourra nommer un ou tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la plusieurs exécuteurs testamentaires. part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le Art. 1026 - Il pourra leur donner la saisine du tout, jusqu'à concurrence de la valeur des tout, ou seulement d'une partie de son CODE CIVIL 96 mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de à ses fonctions, seront à la charge de la l'an et jour à compter de son décès. succession. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. SECTION VIII : DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE. Art. 1027 - L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs Arti. 1035 - Les testaments ne pourront être testamentaires somme suffisante pour le révoqués, en tout ou en partie, que par un paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de testament postérieur, ou par un acte devant ce paiement. notaire, portant déclaration du changement de volonté. Art. 1028 - Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. Art. 1036 - Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les Art. 1029 – Abrogé. précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se Article 1030 - Le mineur ne pourra être trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou exécuteur testamentaire, même avec qui seront contraires. l'autorisation de son tuteur ou curateur. Art. 1037 - La révocation faite dans un Art. 1031 - Les exécuteurs testamentaires testament postérieur aura tout son effet, feront apposer les scellés, 'il y a des héritiers quoique ce nouvel acte reste sans exécution par mineurs, majeurs en tutelle ou absents. l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire Art. 1038 - Toute aliénation, celle même par des biens de la succession. vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut chose léguée, emportera la révocation du legs de deniers suffisants pour acquitter les legs. pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet Ils veilleront à ce que le testament soit soit rentré dans la main du testateur. exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir Art. 1039 - Toute disposition testamentaire la validité. sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Art. 1040 - Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un Art. 1032 - Les pouvoirs de l'exécuteur événement incertain, et telle que, dans testamentaire ne passeront point à ses héritiers. l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement Art. 1033 - S'il y a plusieurs exécuteurs arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si testamentaires qui aient accepté, un seul pourra l'héritier institué ou le légataire décède avant agir au défaut des autres ; et ils seront l'accomplissement de la condition. solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le Art. 1041 - La condition qui, dans l'intention testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que du testateur, ne fait que suspendre l'exécution chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui de la disposition, n'empêchera pas l'héritier lui était attribuée. institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Art. 1034 - Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs CODE CIVIL 97 Art. 1042 - Le legs sera caduc si la chose Art. 1049 - Sera valable, en cas de mort sans léguée a totalement péri pendant la vie du enfants, la disposition que le défunt aura faite testateur. par acte entre vifs ou testamentaire, au profit Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout sans le fait et la faute de l'héritier, quoique ou partie des biens qui ne sont point réservés celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, par la loi dans sa succession, avec la charge de lorsqu'elle eût également dû périr entre les rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au mains du légataire. premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. Art. 1043 - La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le Art. 1050 - Les dispositions permises par les légataire la répudiera, ou se trouvera incapable deux articles précédents ne seront valables de la recueillir. qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du Art. 1044 - Il y aura lieu à accroissement au grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de profit des légataires dans le cas où le legs sera sexe. fait à plusieurs conjointement. Art. 1051 - Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il laissant des enfants au premier degré et des le sera par une seule et même disposition et que descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers le testateur n'aura pas assigné la part de chacun recueilleront, par représentation, la portion de des colégataires dans la chose léguée. l'enfant prédécédé. Art. 1045 - Il sera encore réputé fait Art. 1052 - Si l'enfant, le frère ou la sœur conjointement, quand une chose qui n'est pas auxquels des biens auraient été donnés par acte susceptible d'être divisée sans détérioration, entre vifs, sans charge de restitution, acceptent aura été donnée par le même acte à plusieurs, une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs personnes, même séparément. ou testamentaire, sous la condition que les Art. 1046 - Les mêmes causes qui, suivant biens précédemment donnés demeureront l'article 954 et les deux premières dispositions grevés de cette charge, il ne leur est plus de l'article 955, autoriseront la demande en permis de diviser les deux dispositions faites à révocation de la donation entre vifs, seront leur profit, et de renoncer à la seconde pour admises pour la demande en révocation des s'en tenir à la première, quand même ils dispositions testamentaires. offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. Art. 1047 - Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du Art. 1053 - Les droits des appelés seront testateur, elle doit être intentée dans l'année, à ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce compter du jour du délit. soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera ; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PERMISES EN ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU DONATEUR OU antérieurs à l'abandon. TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SŒURS. Art. 1054 - Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours Art. 1048 - Les biens dont les père et mère ont subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens la faculté de disposer, pourront être par eux libres, que pour le capital des deniers dotaux, et donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs dans le cas seulement où le testateur l'aurait de leurs enfants, par actes entre vifs ou expressément ordonné. testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier Art. 1055 - Celui qui fera les dispositions degré seulement, desdits donataires. autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en CODE CIVIL 98 forme authentique, nommer un tuteur chargé de Art. 1062 - Le grevé de restitution sera tenu de l’exécution de ces dispositions : ce tuteur ne faire procéder à la vente, par affiches et pourra être dispensé que pour une des causes enchères, de tous les meubles et effets compris exprimées à la section 6 du chapitre II du titre dans la disposition, à l'exception néanmoins de « De la minorité, de la tutelle et de ceux dont il est mention dans les deux articles l’émancipation ». suivants. Art. 1056 - A défaut de ce tuteur, il en sera Art. 1063 - Les meubles meublants et autres nommé un à la diligence du grevé, ou de son choses mobilières qui auraient été compris tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à dans la disposition, à la condition expresse de compter du jour du décès du donateur ou les conserver en nature, seront rendus dans testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'état où ils se trouveront lors de la restitution. l'acte contenant la disposition aura été connu. Art. 1064 - Les bestiaux et ustensiles servant à Art. 1057 - Le grevé qui n'aura pas satisfait à faire valoir les terres, seront censés compris l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la dans les donations entre vifs ou testamentaires disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu déclaré ouvert au profit des appelés, à la de les faire priser et estimer, pour en rendre diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, une égale valeur lors de la restitution. soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés Art. 1065 - Il sera fait par le grevé, dans le majeurs, mineurs ou interdits, ou même délai de six mois, à compter du jour de la d'office, à la diligence du procureur de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers République près le tribunal de première comptants, de ceux provenant du prix des instance du lieu où la succession est ouverte. meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Art. 1058 - Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui Art. 1066 - Le grevé sera pareillement tenu de composeront sa succession, excepté néanmoins faire emploi des deniers provenant des effets le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. actifs qui seront recouvrés et des Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix remboursements de rentes ; et ce, dans trois des meubles et effets mobiliers. mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers. Art. 1059 - Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre « Des Art. 1067 - Cet emploi sera fait conformément successions », en présence du tuteur nommé à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la pour l'exécution. Les frais seront pris sur les disposition, s'il a désigné la nature des effets biens compris dans la disposition. dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec Art. 1060 - Si l'inventaire n'a pas été fait à la privilège sur des immeubles. requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la Art. 1068 - L'emploi ordonné par les articles diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en précédents sera fait en présence et à la présence du grevé ou de son tuteur. diligence du tuteur nommé pour l'exécution. Art. 1061 - S'il n'a point été satisfait aux deux Art. 1069 - Les dispositions par actes entre vifs articles précédents, il sera procédé au même ou testamentaires, à charge de restitution, inventaire, à la diligence des personnes seront, à la diligence, soit du grevé, soit du désignées en l'article 1057, en y appelant le tuteur nommé pour l’exécution, rendues grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la l'exécution. transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilège CODE CIVIL 99 sur des immeubles, par l’inscription sur les formalités, conditions et règles prescrites pour biens affectés au privilège. les donations entre vifs et les testaments. Art. 1070 - Le défaut de transcription de l’acte Les partages faits par acte entre vifs ne contenant la disposition, pourra être opposé par pourront avoir pour objet que les biens les créanciers et tiers acquéreurs, même aux présents. mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans Art. 1077 - Si tous les biens que l’ascendant que les mineurs ou interdits puissent être laissera au jour de son décès n’ont pas été restitués contre ce défaut de transcription, compris dans le partage, ceux de ces biens qui quand même le grevé et le tuteur se n’y auront pas été compris seront partagés trouveraient insolvables. conformément à la loi. Art. 1071 - Le défaut de transcription ne Art. 1078 - Si le partage n’est pas fait entre pourra être suppléé ni regardé comme couvert tous les enfants qui existeront à l’époque du par la connaissance que les créanciers ou les décès et les descendants de ceux prédécédés, le tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la partage sera nul pour le tout. Il en pourra être disposition par d’autres voies que celles de la provoqué un nouveau dans la forme légale, soit transcription. par les enfants ou descendants qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui Art. 1072 - Les donataires, les légataires, ni le partage aurait été fait. même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs Art. 1079 – Le partage fait par l’ascendant donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, pourra être attaqué pour cause de lésion de plus en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de du quart ; il pourra l’être aussi dans le cas où il transcription ou inscription. résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l’un des copartages aurait un Art. 1073 - Le tuteur nommé pour l’exécution avantage plus grand que la loi ne le permet. sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci- Art. 1080 - L’enfant qui, pour une des causes dessus établies pour constater les biens, pour la exprimées en l’article précédent, attaquera le vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, partage fait par l’ascendant, devra faire pour la transcription et l’inscription, et, en l’avance des frais de l’estimation ; et il les général, s’il n’a pas fait toutes les diligences supportera en définitive, ainsi que les dépens nécessaires pour que la charge de restitution de la contestation, si la réclamation n’est pas soit bien et fidèlement acquittée. fondée. CHAPITRE VIII : DES DONATIONS FAITES PAR Art. 1074 - Si le grevé est mineur, il ne CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX, ET AUX pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE. son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du Art. 1081 - Toute donation entre vifs de biens présent chapitre. présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations CHAPITRE VII : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, faites à ce titre. MERE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au Art. 1075 - Les père et mère et autres chapitre VI du présent titre. ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de Art. 1082 leurs biens. Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les Art. 1076 - Ces partages pourront être faits par étrangers, pourront, par contrat de mariage, actes entre vifs ou testamentaires, avec les disposer de tout ou partie des biens qu'ils CODE CIVIL 100 laisseront au jour de leur décès, tant au profit et appartiendront au donataire ou à ses desdits époux, qu'au profit des enfants à naître héritiers. de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Art. 1087 - Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées Pareille donation, quoique faite au profit nulles sous prétexte de défaut d'acceptation. seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, Art. 1088 - Toute donation faite en faveur du présumée faite au profit des enfants et mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit descendants à naître du mariage. pas. Art. 1083 - La donation dans la forme portée Art. 1089 - Les donations faites à l'un des au précédent article, sera irrévocable en ce sens époux, dans les termes des articles 1082, 1084 seulement que le donateur ne pourra plus et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le disposer, à titre gratuit, des objets compris dans donateur survit à l'époux donataire et à sa la donation, si ce n'est pour sommes modiques, postérité. à titre de récompense ou autrement. Art. 1090 - Toutes donations faites aux époux Art. 1084 - La donation par contrat de mariage par leur contrat de mariage seront, lors de pourra être faite cumulativement des biens l'ouverture de la succession du donateur, présents et à venir, en tout ou partie, à la réductibles à la portion dont la loi lui charge qu'il sera annexé à l'acte un état des permettait de disposer. dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT tenir aux biens présents, en renonçant au LE MARIAGE. surplus des biens du donateur. Art. 1091 - Les époux pourront, par contrat de Art. 1085 - Si l'état dont est mention au mariage, se faire réciproquement ou l'un des précédent article n'a point été annexé à l'acte deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à contenant donation des biens présents et à propos, sous les modifications ci-après venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de exprimées. répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les Art. 1092 - Toute donation entre vifs de biens biens qui se trouveront existants au jour du présents, faite entre époux par contrat de décès du donateur, et il sera soumis au mariage, ne sera point censée faite sous la paiement de toutes les dettes et charges de la condition de survie du donataire, si cette succession. condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci- Art. 1086 - La donation par contrat de dessus prescrites pour ces sortes de donations. mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, Art. 1093 - La donation de biens à venir, ou à condition de payer indistinctement toutes les de biens présents et à venir, faite entre époux dettes et charges de la succession du donateur, par contrat de mariage, soit simple, soit ou sous d'autres conditions dont l'exécution réciproque, sera soumise aux règles établies par dépendrait de sa volonté, par quelque personne le chapitre précédent, à l'égard des donations que la donation soit faite ; le donataire sera pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime qu'elle ne sera point transmissible aux enfants mieux renoncer à la donation ; et en cas que le issus du mariage, en cas de décès de l'époux donateur, par contrat de mariage, se soit donataire avant l'époux donateur. réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une Art. 1094 - L’époux pourra, soit par contrat de somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, mariage, soit pendant le mariage, pour le cas l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir où il ne laisserait point d’enfants ni de disposé, seront censés compris dans la donation descendants, disposer en faveur de l’autre CODE CIVIL 101 époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait encore que ce dernier n'ait point survécu à son disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, parent donataire. de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 914 du présent Code. TITRE III : DES CONTRATS OU DES Et pour le cas où l’époux donateur laisserait OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN des enfants ou descendants, il pourra donner à GENERAL l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. Art. 1095 - Le mineur ne pourra, par contrat de Art. 1101 - Le contrat est une convention par mariage, donner à l'autre époux, soit par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, donation simple, soit par donation réciproque, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire qu'avec le consentement et l'assistance de ceux ou ne pas faire quelque chose. dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement, il Art. 1102 - Le contrat est synallagmatique ou pourra donner tout ce que la loi permet à bilatéral lorsque les contractants s'obligent l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. réciproquement les uns envers les autres. Art. 1096 - Toutes donations faites entre époux Art. 1103 Il est unilatéral lorsqu'une ou pendant le mariage, quoique qualifiées entre plusieurs personnes sont obligées envers une vifs seront toujours révocables. ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Ces donations ne seront point révoquées par la Art. 1104 - Il est cumulatif lorsque chacune survenance d'enfants. des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de Art. 1097 - Les époux ne pourront, pendant le ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour mariage, se faire ni par acte entre vifs, ni par elle. testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de Art. 1098 - L’homme ou la femme qui, ayant gain ou de perte pour chacune des parties, des enfants d’un autre lit, contractera un d'après un événement incertain, le contrat est second ou subséquent mariage, ne pourra aléatoire. donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, Art. 1105 - Le contrat de bienfaisance est celui dans aucun cas, ces donations puissent excéder dans lequel l'une des parties procure à l'autre le quart des biens. un avantage purement gratuit. Art. 1099 - Les époux ne pourront se donner Art. 1106 - Le contrat à titre onéreux est celui indirectement au-delà de ce qui leur est permis qui assujettit chacune des parties à donner ou à par les dispositions ci-dessus. faire quelque chose. Art. 1107 - Les contrats, soit qu'ils aient une Toute donation, ou déguisée, ou faite à dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, personnes interposées, sera nulle. sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Art. 1100 - Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre Les règles particulières à certains contrats sont époux issus d'un autre mariage, et celles faites établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; par le donateur aux parents dont l'autre époux et les règles particulières aux transactions sera héritier présomptif au jour de la donation, commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. CODE CIVIL 102 CHAPITRE II : DES CONDITIONS ESSENTIELLES violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS. expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Art. 1108 - Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Art. 1116 - Le dol est une cause de nullité de Le consentement de la partie qui s'oblige ; la convention lorsque les manœuvres Sa capacité de contracter ; pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il Un objet certain qui forme la matière de est évident que, sans ces manœuvres, l'autre l'engagement ; partie n'aurait pas contracté. Une cause licite dans l'obligation. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
SECTION 1 : DU CONSENTEMENT. Art. 1117 - La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de Art. 1109 - Il n'y a point de consentement plein droit ; elle donne seulement lieu à une valable si le consentement n'a été donné que action en nullité ou en rescision, dans les cas et par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou de la manière expliqués à la section VII du surpris par dol. chapitre V du présent titre. Art. 1110 - L'erreur n'est une cause de nullité Art. 1118 - La lésion ne vicie les conventions de la convention que lorsqu'elle tombe sur la que dans certains contrats ou à l'égard de substance même de la chose qui en est l'objet. certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on Art. 1119 - On ne peut, en général, s'engager, a intention de contracter, à moins que la ni stipuler en son propre nom, que pour soi- considération de cette personne ne soit la cause même. principale de la convention. Art. 1120 - Néanmoins, on peut se porter fort Art. 1111 - La violence exercée contre celui pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; qui a contracté l'obligation est une cause de sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort nullité, encore qu'elle ait été exercée par un ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers tiers autre que celui au profit duquel la refuse de tenir l'engagement. convention a été faite. Art. 1121 - On peut pareillement stipuler au Art. 1112 - Il y a violence lorsqu'elle est de profit d'un tiers lorsque telle est la condition nature à faire impression sur une personne d'une stipulation que l'on fait pour soi-même raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, un mal considérable et présent. si le tiers a déclaré vouloir en profiter. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Art. 1122 - On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à Art. 1113 - La violence est une cause de nullité moins que le contraire ne soit exprimé ou ne du contrat, non seulement lorsqu'elle a été résulte de la nature de la convention. exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. SECTION II : DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES. Art. 1114 - La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, Art. 1123 - Toute personne peut contracter si sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. point pour annuler le contrat. Art. 1124 - Les incapables de contracter sont : Art. 1115 - Un contrat ne peut plus être attaqué Les mineurs, pour cause de violence, si, depuis que la Les interdits, dans les cas exprimés par la loi, CODE CIVIL 103 Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. CHAPITRE III : DE L'EFFET DES OBLIGATIONS Art. 1125 - Le mineur et l’interdit ne peuvent SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. attaquer pour cause d’incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. Art. 1134 - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont Les personnes capables de s’engager ne faites. peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de Elles ne peuvent être révoquées que de leur l’interdit avec qui elles ont contracté. consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. SECTION III : DE L'OBJET ET DE LA MATIERE DES Elles doivent être exécutées de bonne foi. CONTRATS. Art. 1135 - Les conventions obligent non Art. 1126 - Tout contrat a pour objet une chose seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. donnent à l'obligation d'après sa nature. Art. 1127 - Le simple usage ou la simple SECTION II : DE L'OBLIGATION DE DONNER. possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. Art. 1136 - L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver Art. 1128 - Il n'y a que les choses qui sont jusqu'à la livraison, à peine de dommages et dans le commerce qui puissent être l'objet des intérêts envers le créancier. conventions. Art. 1137 - L'obligation de veiller à la Art. 1129 - Il faut que l'obligation ait pour conservation de la chose, soit que la objet une chose au moins déterminée quant à convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une son espèce. des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité La quotité de la chose peut être incertaine, commune, soumet celui qui en est chargé à y pourvu qu'elle puisse être déterminée. apporter tous les soins d'un bon père de famille. Art. 1130 - Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, On ne peut cependant renoncer à une à cet égard, sont expliqués sous les titres qui succession non ouverte, ni faire aucune les concernent. stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession Art. 1138 - L'obligation de livrer la chose est duquel il s'agit. parfaite par le seul consentement des parties contractantes. SECTION II : DE LA CAUSE. Art. 1131 - L'obligation sans cause, ou sur une Elle rend le créancier propriétaire et met la fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut chose à ses risques dès l'instant où elle a dû avoir aucun effet. être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en Art. 1132 - La convention n'est pas moins demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste valable, quoique la cause n'en soit pas aux risques de ce dernier. exprimée. Art. 1139 - Le débiteur est constitué en Art. 1133 - La cause est illicite, quand elle est demeure, soit par une sommation ou par autre prohibée par la loi, quand elle est contraire aux acte équivalent, soit par l'effet de la bonnes mœurs ou à l'ordre public. convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit CODE CIVIL 104 besoin d'acte et par la seule échéance du terme, imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise le débiteur sera en demeure. foi de sa part. Art. 1140 - Les effets de l'obligation de Art. 1148 - Il n'y a lieu à aucuns dommages et donner ou de livrer un immeuble sont réglés au intérêts lorsque, par suite d'une force majeure titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de hypothèques". donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Art. 1141 - Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes Art. 1149 - Les dommages et intérêts dus au successivement est purement mobilière, celle créancier sont, en général, de la perte qu'il a des deux qui en a été mise en possession réelle faite et du gain dont il a été privé, sauf les est préférée et en demeure propriétaire, encore exceptions et modifications ci-après. que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. Art. 1150 - Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou SECTION III : DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce NE PAS FAIRE. n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Art. 1142 - Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en Art. 1151 - Dans le cas même où l'inexécution cas d'inexécution de la part du débiteur. de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à Art. 1143 - Néanmoins, le créancier a le droit l'égard de la perte éprouvée par le créancier et de demander que ce qui aurait été fait par du gain dont il a été privé, que ce qui est une contravention à l'engagement soit détruit ; et il suite immédiate et directe de l'inexécution de la peut se faire autoriser à le détruire aux dépens convention. du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. Art. 1152 - Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une Art. 1144 - Le créancier peut aussi en cas certaine somme à titre de dommages intérêts, il d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui- ne peut être alloué à l’autre partie une somme même l’obligation aux dépens du débiteur. plus forte, ni moindre. Art. 1145 - Si l'obligation est de ne pas faire, Art. 1153 - Dans les obligations qui se celui qui y contrevient doit des dommages et bornent au payement d’une certaine somme, les intérêts par le seul fait de la contravention. dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la SECTION IV : DES DOMMAGES ET INTERETS condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf RESULTANT DE L’INEXECUTION DE L’OBLIGATION les règles particulières au commerce et au cautionnement. Art. 1146 - Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de Ces dommages et intérêts sont dus sans que le remplir son obligation, excepté néanmoins créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou Ils ne sont dus que du jour de la demande, faite que dans un certain temps qu'il a laissé excepté dans le cas où la loi les fait courir de passer. plein droit. Art. 1147 - Le débiteur est condamné, s'il y a Art. 1154 - Les intérêts échus des capitaux lieu, au paiement de dommages et intérêts soit peuvent produire des intérêts, ou par une à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à demande judiciaire, ou par une convention raison du retard dans l'exécution, toutes les fois spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au d'une cause étrangère qui ne peut lui être moins pour une année entière. CODE CIVIL 105 Art. 1155 - Néanmoins les revenus échus, tels SECTION VI : DE L'EFFET DES CONVENTIONS A que fermages, loyers, arrérages de rentes L'EGARD DES TIERS. perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. Art. 1165 - Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent La même règle s'applique aux restitutions de que dans le cas prévu par l'article 1121. fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur. Art. 1166 - Néanmoins, les créanciers peuvent SECTION V: DE L'INTERPRETATION DES exercer tous les droits et actions de leur CONVENTIONS. débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Art. 1156 - On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention Art. 1167 - Ils peuvent aussi, en leur nom des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter personnel, attaquer les actes faits par leur au sens littéral des termes. débiteur en fraude de leurs droits. Art. 1157 - Lorsqu'une clause est susceptible Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans énoncés au titre « Des successions et au titre celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, Du contrat de mariage et des droits respectif que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait des époux », se conformer aux règles qui y sont produire aucun. prescrites. Art. 1158 - Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient CHAPITRE IV : DES DIVERSES ESPECES le plus à la matière du contrat. D'OBLIGATIONS Art. 1159 - Ce qui est ambigu s'interprète par SECTION I : DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. § 1 : De la condition en général, et de ses diverses espèces. Art. 1160 - On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y Art. 1168 - L'obligation est conditionnelle soient pas exprimées. lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce Art. 1161 - Toutes les clauses des conventions que l'événement arrive, soit en la résiliant, s'interprètent les unes par les autres, en donnant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. pas. Art. 1162 - Dans le doute, la convention Art. 1169 - La condition casuelle est celle qui s'interprète contre celui qui a stipulé et en dépend du hasard, et qui n'est nullement au faveur de celui qui a contracté l'obligation. pouvoir du créancier ni du débiteur. Art. 1163 - Quelques généraux que soient les Art. 1170 - La condition potestative est celle termes dans lesquels une convention est qui fait dépendre l'exécution de la convention, conçue, elle ne comprend que les choses sur d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou lesquelles il paraît que les parties se sont de l'autre des parties contractantes de faire proposées de contracter. arriver ou d'empêcher. Article 1164 - Lorsque dans un contrat on a Art. 1171 - La condition mixte est celle qui exprimé un cas pour l'explication de dépend tout à la fois de la volonté d'une des l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. Art. 1172 - Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou CODE CIVIL 106 prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la Art. 1181 - L'obligation contractée sous une convention qui en dépend. condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un Art. 1173 - La condition de ne pas faire une événement actuellement arrivé, mais encore chose impossible ne rend pas nulle l'obligation inconnu des parties. contractée sous cette condition. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être Art. 1174 - Toute obligation est nulle exécutée qu'après l'événement. lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Art. 1175 - Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont Art. 1182 - Lorsque l'obligation a été vraisemblablement voulue et entendu qu'elle le contractée sous une condition suspensive, la fût. chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est Art. 1176 - Lorsqu'une obligation est obligé de la livrer que dans le cas de contractée sous la condition qu'un événement l'événement de la condition. arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de Si la chose est entièrement périe sans la faute temps fixe, la condition peut toujours être du débiteur, l'obligation est éteinte. accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement Si la chose s'est détériorée sans la faute du n'arrivera pas. débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où Art. 1177 - Lorsqu'une obligation est elle se trouve, sans diminution du prix. contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette Si la chose s'est détériorée par la faute du condition est accomplie lorsque ce temps est débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où l'est également, si avant le terme il est certain elle se trouve, avec des dommages et intérêts. que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera § 3 : DE LA CONDITION RESOLUTOIRE. pas. Art. 1183 - La condition résolutoire est celle Art. 1178 - La condition est réputée accomplie qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette de l'obligation, et qui remet les choses au condition, qui en a empêché même état que si l'obligation n'avait pas existé. l'accomplissement. Art. 1179 - La condition accomplie a un effet Elle ne suspend point l'exécution de rétroactif au jour auquel l'engagement a été l'obligation ; elle oblige seulement le créancier contracté. Si le créancier est mort avant à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'accomplissement de la condition, ses droits l'événement prévu par la condition arrive. passent à son héritier. Art. 1184 - La condition résolutoire est Art. 1180 - Le créancier peut, avant que la toujours sous-entendue dans les contrats condition soit accomplie, exercer tous les actes synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux conservatoires de son droit. parties ne satisfera point à son engagement.
§ 2 : DE LA CONDITION SUSPENSIVE. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix CODE CIVIL 107 ou de forcer l'autre à l'exécution de la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne convention lorsqu'elle est possible, ou d'en peut pas être offert à sa place. demander la résolution avec dommages et intérêts. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit La résolution doit être demandée en justice, et payer le prix de celle qui a péri la dernière. il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Art. 1194 - Lorsque dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par SECTION II : DES OBLIGATIONS A TERME. la convention au créancier, Art. 1185 - Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont Ou l'une des choses seulement est périe ; et il retarde seulement l'exécution. alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le Art. 1186 - Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut débiteur est en faute, le créancier peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui a été payé d'avance ne peut être rejeté. qui est périe ; Art. 1187 - Le terme est toujours présumé Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne débiteur est en faute à l'égard des deux, ou résulte de la stipulation, ou des circonstances, même à l'égard de l'une d'elles seulement, le qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier peut demander le prix de l'une ou de créancier. l'autre à son choix. Art. 1188 - Le débiteur ne peut plus réclamer Art. 1195 - Si les deux choses sont péries sans le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou la faute du débiteur, et avant qu'il soit en lorsque par son fait il a diminué les sûretés demeure, l'obligation est éteinte, conformément qu'il avait données par le contrat à son à l'article 1302. créancier. Art. 1196 - Les mêmes principes s'appliquent SECTION III : DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES. au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. Art. 1189 - Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une SECTION IV : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES. des deux choses qui étaient comprises dans
§ 1 : DE LA SOLIDARITE ENTRE LES CREANCIERS. l'obligation. Art. 1190 - Le choix appartient au débiteur, Art. 1197 - L’obligation est solidaire entre s'il n'a pas été expressément accordé au plusieurs créanciers lorsque le titre donne créancier. expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et Art. 1191 - Le débiteur peut se libérer en que le payement fait à l’un d’eux libère le délivrant l'une des deux choses promises ; mais débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une soit partageable et divisible entre les divers partie de l'une et une partie de l'autre. créanciers. Art. 1192 - L'obligation est pure et simple, Art. 1198 - Il est au choix du débiteur de payer quoique contractée d'une manière alternative, si à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant l'une des deux choses promises ne pouvait être qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de le sujet de l'obligation. l’un d’eux. Art. 1193 - L'obligation alternative devient Néanmoins la remise qui n’est faite que par pure et simple, si l'une des choses promises l’un des créanciers solidaires, ne libère le périt et ne peut plus être livrée, même par la débiteur que pour la part de ce créancier. CODE CIVIL 108 Art. 1199 - Tout acte qui interrompt la Art. 1207 - La demande d'intérêts formée prescription à l’égard de l’un des créanciers contre l'un des débiteurs solidaires fait courir solidaires, profite aux autres créanciers. les intérêts à l'égard de tous.
§ 2 : DE LA SOLIDARITE DE LA PART DES Art. 1208 - Le codébiteur solidaire poursuivi DEBITEURS. par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de Art. 1200 - Il y a solidarité de la part des l'obligation, et toutes celles qui lui sont débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même personnelles, ainsi que celles qui sont chose, de manière que chacun puisse être communes à tous les codébiteurs. contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le Il ne peut opposer les exceptions qui sont créancier. purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. Art. 1201 - L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé Art. 1209 - Lorsque l'un des débiteurs devient différemment de l’autre au payement de la héritier unique du créancier, ou lorsque le même chose : par exemple, si l’un n’est obligé créancier devient l'unique héritier de l'un des que conditionnellement, tandis que débiteurs, la confusion n'éteint la créance l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si solidaire que pour la part et portion du débiteur l’un a pris un terme qui n’est point accordé à ou du créancier. l’autre. Art. 1210 - Le créancier qui consent à la Art. 1202 - La solidarité ne se présume point ; division de la dette à l'égard de l'un des il faut qu’elle soit expressément stipulée. codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la Cette règle ne cesse que dans les cas où la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une solidarité. disposition de la loi. Art. 1211 - Le créancier qui reçoit Art. 1203 - Le créancier d'une obligation dévissement la part de l'un des débiteurs, sans contractée solidairement peut s'adresser à celui réserver dans la quittance la solidarité ou ses des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui- droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à ci puisse lui opposer le bénéfice de division. l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la Art. 1204 - Les poursuites faites contre l'un solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en somme égale à la portion dont il est tenu, si la exercer de pareilles contre les autres. quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Art. 1205 - Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs Il en est de même de la simple demande formée des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs contre l'un des codébiteurs pour sa part, si ne sont point déchargés de l'obligation de payer celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point n'est pas intervenu un jugement de tenus des dommages et intérêts. condamnation. Art. 1212 - Le créancier qui reçoit divisément Le créancier peut seulement répéter les et sans réserve la portion de l'un des dommages et intérêts tant contre les débiteurs codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la par la faute desquels la chose a péri, que contre dette, ne perd la solidarité que pour les ceux qui étaient en demeure. arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le Art. 1206 - Les poursuites faites contre l'un paiement divisé n'ait été continué pendant dix des débiteurs solidaires interrompent la ans consécutifs. prescription à l'égard de tous. CODE CIVIL 109 Art. 1213 - L'obligation contractée le débiteur comme si elle était indivisible. La solidairement envers le créancier se divise de divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont leurs héritiers, qui ne peuvent demander la tenus entre eux que chacun pour sa part et dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour portion. les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le Art. 1214 - Le codébiteur d'une dette solidaire, débiteur. qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun Art. 1221 - Le principe établi dans l'article d'eux. précédent reçoit exception à l'égard des Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte héritiers du débiteur : qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par 1. Dans le cas où la dette est hypothécaire ; contribution, entre tous les autres codébiteurs 2. Lorsqu'elle est d'un corps certain ; solvables et celui qui a fait le paiement. 3. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est Art. 1215 - Dans le cas où le créancier a indivisible ; renoncé à l'action solidaire envers l'un des 4. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres le titre, de l'exécution de l'obligation ; codébiteurs deviennent insolvables, la portion 5. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de des insolvables sera contributoirement répartie l'engagement, soit de la chose qui en fait entre tous les débiteurs, même entre ceux l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans précédemment déchargés de la solidarité par le le contrat, que l'intention des contractants a été créancier. que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Art. 1216. - Si l'affaire pour laquelle la dette a Dans les trois premiers cas, l'héritier qui été contractée solidairement ne concernait que possède la chose due ou le fonds hypothéqué à l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la tenu de toute la dette vis-à-vis des autres chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le codébiteurs, qui ne seraient considérés par recours contre ses cohéritiers. Dans le rapport à lui que comme ses cautions. quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers. SECTION V : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.
§ 2 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION INDIVISIBLE. Art. 1217 - L'obligation est divisible ou Art. 1222 - Chacun de ceux qui ont contracté indivisible selon qu'elle a pour objet ou une conjointement une dette indivisible, en est tenu chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans pour le total, encore que l'obligation n'ait pas l'exécution, est ou n'est pas susceptible de été contractée solidairement. division, soit matérielle, soit intellectuelle. Art. 1223 - Il en est de même à l'égard des Art. 1218 - L'obligation est indivisible, héritiers de celui qui a contracté une pareille quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit obligation. divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend Art. 1224 - Chaque héritier du créancier peut pas susceptible d'exécution partielle. exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible. Art. 1219 - La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la
§ 1 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE. dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la Art. 1220 - L'obligation qui est susceptible de dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier division doit être exécutée entre le créancier et ne peut demander la chose indivisible qu’en CODE CIVIL 110 tenant compte de la portion du cohéritier qui a sauf leur recours contre celui qui a fait encourir fait la remise ou qui a reçu le prix. la peine. Art. 1225 - L'héritier du débiteur, assigné pour Art. 1233 - Lorsque l'obligation primitive la totalité de l'obligation, peut demander un contractée sous une peine est divisible, la peine délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à n'est encourue que par celui des héritiers du moins que la dette ne soit de nature à ne débiteur qui contrevient à cette obligation, et pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, pour la part seulement dont il était tenu dans qui peut alors être condamné seul, sauf son l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action recours en indemnité contre ses cohéritiers. contre ceux qui l'ont exécutée. SECTION VI : DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES Cette règle reçoit exception lorsque la clause PENALES. pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un Art. 1226 - La clause pénale est celle par cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation laquelle une personne, pour assurer l'exécution pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut d'une convention, s'engage à quelque chose en être exigée contre lui, et contre les autres cas d'inexécution. cohéritiers pour leur portion seulement, sauf Art. 1227 - La nullité de l'obligation principale leur recours. entraîne celle de la clause pénale. CHAPITRE V : DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. Art. 1234 - Les obligations s'éteignent : Art. 1228 - Le créancier, au lieu de demander Par le payement, la peine stipulée contre le débiteur qui est en Par la novation, demeure, peut poursuivre l'exécution de Par la remise volontaire, l'obligation principale. Par la compensation, Par la confusion, Art 1229 - La clause pénale est la Par la perte de la chose, compensation des dommages et intérêts que le Par la nullité ou la rescision, créancier souffre de l'inexécution de Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été l'obligation principale. expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre Il ne peut demander en même temps le particulier. principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été SECTION 1 : DU PAIEMENT stipulée pour le simple retard.
§ 1 : DU PAIEMENT EN GENERAL. Art. 1230 - Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un Art. 1235 - Tout paiement suppose une dette : terme dans lequel elle doive être accomplie, la ce qui a été payé sans être dû, est sujet à peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est répétition. obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. La répétition n'est pas admise à l'égard des Art. 1232 - Lorsque l'obligation primitive obligations naturelles qui ont été contractée avec une clause pénale est d'une volontairement acquittées. chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du Art. 1236 - Une obligation peut être acquittée débiteur, et elle peut être demandée, soit en par toute personne qui y est intéressée, telle totalité contre celui qui a fait la contravention, qu'un coobligé ou une caution. soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce CODE CIVIL 111 tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, Art. 1244 - Le débiteur ne peut point forcer le ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit créancier à recevoir en partie le paiement d'une pas subrogé aux droits du créancier. dette, même divisible. Art. 1237 - L'obligation de faire ne peut être Les juges peuvent néanmoins, en considération acquittée par un tiers contre le gré du créancier, de la position du débiteur et compte tenu de la lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie situation économique, accorder pour le par le débiteur lui-même. paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois Art. 1238 - Pour payer valablement, il faut être dépasser un an, et surseoir à l'exécution des propriétaire de la chose donnée en paiement, et poursuites, toutes choses demeurant en l'état. capable de l'aliéner. En cas d'urgence, la même faculté appartient en Néanmoins le paiement d'une somme en argent tout état de cause, au juge des référés. ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les peut être répété contre le créancier qui l'a délais fixés par le code de procédure civile consommée de bonne foi, quoique le paiement pour la validité des procédures d'exécution en ait été fait par celui qui n'en était pas seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai propriétaire ou qui n'était pas capable de accordé par le juge. l'aliéner. Art. 1245 - Le débiteur d'un corps certain et Art. 1239 - Le paiement doit être fait au déterminé est libéré par la remise de la chose créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, en l'état où elle se trouve lors de la livraison, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à pourvu que les détériorations qui y sont recevoir pour lui. survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est Le paiement fait à celui qui n'aurait pas responsable, ou qu'avant ces détériorations il pouvoir de recevoir pour le créancier, est ne fût pas en demeure. valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. Art. 1246 - Si la dette est d'une chose qui ne Art. 1240 - Le paiement fait de bonne foi à soit déterminée que par son espèce, le débiteur celui qui est en possession de la créance est ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner valable, encore que le possesseur en soit par la de la meilleure espèce ; mais il ne pourra suite évincé. l'offrir de la plus mauvaise. Art. 1241 - Le paiement fait au créancier n'est Art. 1247 - Le payement doit être exécuté dans point valable s'il était incapable de le recevoir, le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y à moins que le débiteur ne prouve que la chose est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit payée a tourné au profit du créancier. d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, Art. 1242 - Le paiement fait par le débiteur à la chose qui en fait l’objet. son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des Hors ces deux cas, le payement doit être fait au créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci domicile du débiteur. peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son Art. 1248 - Les frais du paiement sont à la recours contre le créancier. charge du débiteur. Art. 1243 - Le créancier ne peut être contraint § 2 : DU PAIEMENT AVEC SUBROGATION. de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit Art. 1249 - La subrogation dans les droits du égale ou même plus grande. créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. CODE CIVIL 112 Art. 1250 - Cette subrogation est paiement qu'il fait sur le capital par préférence conventionnelle : aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur 1. Lorsque le créancier recevant son paiement le capital et intérêts, mais qui n'est point d'une tierce personne la subroge dans ses intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être Art. 1255 - Lorsque le débiteur de diverses expresse et faite en même temps que le dettes a accepté une quittance par laquelle le paiement ; créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut 2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à plus demander l'imputation sur une dette l'effet de payer sa dette, et de subroger le différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou prêteur dans les droits du créancier. Il faut, surprise de la part du créancier. pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés Art. 1256 - Lorsque la quittance ne porte devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il aucune imputation, le paiement doit être soit déclaré que la somme a été empruntée pour imputé sur la dette que le débiteur avait pour faire le paiement, et que dans la quittance il lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui soit déclaré que le paiement a été fait des sont pareillement échues ; sinon, sur la dette deniers fournis à cet effet par le nouveau échue, quoique moins onéreuse que celles qui créancier. Cette subrogation s'opère sans le ne le sont pas. concours de la volonté du créancier. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se Art. 1251 - La subrogation a lieu de plein fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, droit: elle se fait proportionnellement. 1. Au profit de celui qui, étant lui-même
§ 4 : DES OFFRES DE PAIEMENT, ET DE LA créancier, paie un autre créancier qui lui est CONSIGNATION. préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; Art. 1257 - Lorsque le créancier refuse de 2. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire emploie le prix de son acquisition au paiement des offres réelles et, au refus du créancier de des créanciers auxquels cet héritage était les accepter, consigner la somme ou la chose hypothéqué ; offerte. 3. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; Les offres réelles suivies d'une consignation 4. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son de ses deniers les dettes de la succession. égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée Art. 1252 - La subrogation établie par les demeure aux risques du créancier. articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut Art. 1258 - Pour que les offres réelles soient nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en valables, il faut : partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, 1. Qu'elles soient faites au créancier ayant la pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. de recevoir pour lui ; 2. Qu'elles soient faites par une personne
§ 3 : DE L'IMPUTATION DES PAIEMENTS. capable de payer ; 3. Qu'elles soient de la totalité de la somme Art. 1253 - Le débiteur de plusieurs dettes a le exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il liquidés, et d'une somme pour les frais non entend acquitter. liquidés, sauf à la parfaire ; 4. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en Art. 1254 - Le débiteur d'une dette qui porte faveur du créancier ; intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le CODE CIVIL 113 5. Que la condition sous laquelle la dette a été privilèges ou hypothèques qui y étaient contractée soit arrivée ; attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour 6. Que les offres soient faites au lieu dont on où l'acte par lequel il a consenti que la est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a consignation fût retirée aura été revêtu des pas de convention spéciale sur le lieu du formes requises pour emporter l'hypothèque. paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile Art. 1264 - Si la chose due est un corps certain élu pour l'exécution de la convention ; qui doit être livré au lieu où il se trouve, le 7. Que les offres soient faites par un officier débiteur doit faire sommation au créancier de ministériel ayant caractère pour ces sortes l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à d'actes. son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation Art. 1259 - Il n'est pas nécessaire, pour la faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et validité de la consignation, qu'elle ait été que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel autorisée par le juge ; il suffit : elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la 1. Qu'elle ait été précédée d'une sommation justice la permission de la mettre en dépôt dans signifiée au créancier, et contenant l'indication quelque autre lieu. du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; § 5 : DE LA CESSION DE BIENS. 2. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué Art. 1265 - La cession de biens est l'abandon par la loi pour recevoir les consignations, avec qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses les intérêts jusqu'au jour du dépôt ; créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de 3. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par payer ses dettes. l'officier ministériel, de la nature des espèces Art. 1266 - La cession de biens est volontaire offertes, du refus qu'a fait le créancier de les ou judiciaire. recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ; Art. 1267 - La cession de biens volontaire est 4. Qu'en cas de non-comparution de la part du celle que les créanciers acceptent créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été volontairement, et qui n'a d'effet que celui signifié avec sommation de retirer la chose résultant des stipulations mêmes du contrat déposée. passé entre eux et le débiteur. Art. 1260 - Les frais des offres réelles et de la Art. 1268 - La cession judiciaire est un consignation sont à la charge du créancier, si bénéfice que la loi accorde au débiteur elles sont valables. malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de Art. 1261 - Tant que la consignation n'a point faire en justice l'abandon de tous ses biens à été acceptée par le créancier, le débiteur peut la ses créanciers, nonobstant toute stipulation retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses contraire. cautions ne sont point libérés. Art. 1269 - La cession judiciaire ne confère Art. 1262 - Lorsque le débiteur a lui-même point la propriété aux créanciers ; elle leur obtenu un jugement passé en force de chose donne seulement le droit de faire vendre les jugée, qui a déclaré ses offres et sa biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus consignation bonnes et valables, il ne peut plus, jusqu'à la vente. même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou Art. 1270 - Les créanciers ne peuvent refuser de ses cautions. la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. Art. 1263 - Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a Elle opère la décharge de la contrainte par acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour corps. le paiement de sa créance, exercer les CODE CIVIL 114 Au surplus, elle ne libère le débiteur que Art. 1278 - Les privilèges et hypothèques de jusqu'à concurrence de la valeur des biens l'ancienne créance ne passent point à celle qui abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été lui est substituée, à moins que le créancier ne insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est les ait expressément réservés. obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. Art. 1279 - Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les SECTION II : DE LA NOVATION. privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens Art. 1271 - La novation s'opère de trois du nouveau débiteur. manières : 1. Lorsque le débiteur contracte envers son Art. 1280 - Lorsque la novation s'opère entre créancier une nouvelle dette qui est substituée à le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les l'ancienne, laquelle est éteinte ; privilèges et hypothèques de l'ancienne créance 2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à ne peuvent être réservés que sur les biens de l'ancien qui est déchargé par le créancier ; celui qui contracte la nouvelle dette. 3. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, Art. 1281 - Par la novation faite entre le envers lequel le débiteur se trouve déchargé. créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. Art. 1272 - La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Art. 1273 La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le clairement de l'acte. premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second celles des cautions, l'ancienne Art. 1274 - La novation par la substitution créance subsiste, si les codébiteurs ou les d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le cautions refusent d'accéder au nouvel concours du premier débiteur. arrangement. Art. 1275 - La délégation par laquelle un SECTION III : DE LA REMISE DE LA DETTE. débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point Art. 1282 - La remise volontaire du titre de novation, si le créancier n'a expressément original sous signature privée, par le créancier déclaré qu'il entendait décharger son débiteur au débiteur, fait preuve de la libération. qui a fait la délégation. Art. 1283 - La remise volontaire de la grosse Art. 1276 - Le créancier qui a déchargé le du titre fait présumer la remise de la dette ou le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a paiement, sans préjudice de la preuve contraire. point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte Art. 1284 - La remise du titre original sous n'en contienne une réserve expresse, ou que le signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou des débiteurs solidaires, a le même effet au tombé en déconfiture au moment de la profit de ses codébiteurs. délégation. Art. 1285 - La remise ou décharge Art. 1277 - La simple indication faite, par le conventionnelle au profit de l'un des débiteur, d'une personne qui doit payer à sa codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à place, n'opère point novation. moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la recevoir pour lui. dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. CODE CIVIL 115 Art. 1286 - La remise de la chose donnée en 3. D'une dette qui a pour cause des aliments nantissement ne suffit point pour faire déclarés insaisissables. présumer la remise de la dette. Art. 1294 - La caution peut opposer la Art. 1287 - La remise ou décharge compensation de ce que le créancier doit au conventionnelle accordée au débiteur principal débiteur principal ; libère les cautions ; Celle accordée à la caution ne libère pas le Mais le débiteur principal ne peut opposer la débiteur principal ; compensation de ce que le créancier doit à la Celle accordée à l'une des cautions ne libère caution. pas les autres. Le débiteur solidaire ne peut pareillement Art. 1288 - Ce que le créancier a reçu d'une opposer la compensation de ce que le créancier caution pour la décharge de son cautionnement doit à son codébiteur. doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres Art. 1295 - Le débiteur qui a accepté cautions. purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut SECTION IV : DE LA COMPENSATION. plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au Art. 1289 - Lorsque deux personnes se cédant. trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint A l'égard de la cession qui n'a point été les deux dettes, de la manière et dans les cas ci- acceptée par le débiteur, mais qui lui a été après exprimés. signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. Art. 1290 - La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu Art. 1296 - Lorsque les deux dettes ne sont des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent pas payables au même lieu, on n'en peut réciproquement, à l'instant où elles se trouvent opposer la compensation qu'en faisant raison exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs des frais de la remise. quotités respectives. Art. 1297 - Lorsqu'il y a plusieurs dettes Art. 1291 - La compensation n'a lieu qu'entre compensables dues par la même personne, on deux dettes qui ont également pour objet une suit, pour la compensation, les règles établies somme d'argent, ou une certaine quantité de pour l'imputation par l'article 1256. choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Art. 1298 - La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi Les prestations en grains ou denrées, non celui qui, étant débiteur, est devenu créancier contestées, et dont le prix est réglé par les depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mercuriales, peuvent se compenser avec des mains, ne peut, au préjudice du saisissant, sommes liquides et exigibles. opposer la compensation. Art. 1292 - Le terme de grâce n'est point un Art. 1299 - Celui qui a payé une dette qui obstacle à la compensation. était, de droit, éteinte par la compensation ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a Art. 1293 - La compensation a lieu, quelles point opposé la compensation, se prévaloir, au que soient les causes de l'une ou l'autre des préjudice des tiers, des privilèges ou dettes, excepté dans le cas : hypothèques qui y étaient attachés, à moins 1. De la demande en restitution d'une chose qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la dont le propriétaire a été injustement dépouillé; créance qui devait compenser sa dette. 2. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ; CODE CIVIL 116 SECTION V : DE LA CONFUSION. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou Art. 1300 - Lorsque les qualités de créancier de dol, du jour où ils ont été découverts. et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui Le temps ne court, à l’égard des actes faits par éteint les deux créances. les interdits, que du jour où l’interdiction est levée et à l’égard de ceux faits par les mineurs Art. 1301 - La confusion qui s'opère dans la que du jour de la majorité. personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Art. 1305 - La simple lésion donne lieu à la Celle qui s'opère dans la personne de la rescision en faveur du mineur non émancipé, caution, n'entraîne point l'extinction de contre toutes sortes de conventions ; et en l'obligation principale ; faveur du mineur émancipé, contre toutes Celle qui s'opère dans la personne du créancier, conventions qui excèdent les bornes de sa ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la portion dont il était débiteur. la minorité de la tutelle et de l’émancipation. SECTION VI : DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE. Art. 1306 - Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que Art. 1302 - Lorsque le corps certain et d'un évènement casuel et imprévu. déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd Art. 1307 - La simple déclaration de majorité, de manière qu'on en ignore absolument faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a restitution. périe ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Art. 1308 - Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les Lors même que le débiteur est en demeure, et engagements qu’il a pris à raison de son s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, commerce ou de son art. l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui Art. 1309 - Le mineur n'est point restituable eût été livrée. contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit consentement et l'assistance de ceux dont le qu'il allègue. consentement est requis pour la validité de son mariage. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui Art. 1310 - Il n'est point restituable contre les qui l'a soustraite, de la restitution du prix. obligations résultant de son délit ou quasi-délit. Art. 1303 - Lorsque la chose est périe, mise Art. 1311 - Il n'est plus recevable à revenir hors du commerce ou perdue, sans la faute du contre l'engagement qu'il avait souscrit en débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit actions en indemnité par rapport à cette chose, que cet engagement fût nul en sa forme, soit de les céder à son créancier. qu'il fût seulement sujet à restitution. SECTION VII : DE L'ACTION EN NULLITE OU EN Art. 1312 - Lorsque les mineurs ou les RESCISION DES CONVENTIONS. majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le Art. 1304 - Dans tous les cas où l’action en remboursement de ce qui aurait été, en nullité ou en rescision d’une convention n’est conséquence de ces engagements, payé pas limitée à un moindre temps par une loi pendant la minorité, ne peut en être exigé, à particulière, cette action dure dix ans. moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. CODE CIVIL 117 Art. 1313 - Les majeurs ne sont restitués pour Art. 1320 - L'acte, soit authentique, soit sous cause de lésion que dans les cas et sous les seing privé, fait foi entre les parties, même de conditions spécialement exprimées dans le ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, présent code. pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la Art. 1314 - Lorsque les formalités requises à disposition ne peuvent servir que d'un l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour commencement de preuve. aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, Art. 1321 - Les contre-lettres ne peuvent avoir relativement à ces actes, considérés comme leur effet qu'entre les parties contractantes ; s'ils les avaient faits en majorité ou avant la elles n'ont point d'effet contre les tiers. tutelle des majeurs.
§ 2 : DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE. CHAPITRE VI : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS Art. 1322 - L'acte sous seing privé, reconnu ET DE CELLE DU PAIEMENT. par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont Art. 1315 - Celui qui réclame l'exécution souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, d'une obligation doit la prouver. la même foi que l'acte authentique. Réciproquement, celui qui se prétend libérer Art. 1323 - Celui auquel on oppose un acte doit justifier le paiement ou le fait qui a produit sous seing privé, est obligé d'avouer ou de l'extinction de son obligation. désavouer formellement son écriture ou sa signature. Art. 1316 - Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les Ses héritiers ou ayants cause peuvent se présomptions, l'aveu de la partie et le serment, contenter de déclarer qu'ils ne connaissent sont expliquées dans les sections suivantes. point l'écriture ou la signature de leur auteur. SECTION I : DE LA PREUVE LITTERALE Art. 1324 - Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où § I : DU TITRE AUTHENTIQUE. ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée Art. 1317 - L'acte authentique est celui qui a en justice. été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été Art. 1325 - Les actes sous seing privé qui rédigé, et avec les solennités requises. contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en Art. 1318 - L'acte qui n'est point authentique autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, intérêt distinct. ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Art. 1319 - L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties Chaque original doit contenir la mention du contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins, en cas de plaintes en faux Néanmoins le défaut de mention que les principal, l'exécution de l'acte argué de faux originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne sera suspendue par la mise en accusation ; et, peut être opposé par celui qui a exécuté de sa en cas d'inscription de faux faite incidemment, part la convention portée dans l'acte. les tribunaux pourront, suivant les Art. 1326 - Le billet ou la promesse sous seing circonstances, suspendre provisoirement privé par lequel une seule partie s'engage l'exécution de l'acte. envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en CODE CIVIL 118 entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du Il en est de même de l'écriture mise par le moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de créancier au dos ou en marge, ou à la suite du sa main un bon ou un approuvé, portant en double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que toutes lettres la somme ou la quantité de la ce double soit entre les mains du débiteur. chose.
§ 3 : DES TAILLES. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, Art. 1333 - Les tailles corrélatives à leurs gens de journée et de service. échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les Art. 1327 - Lorsque la somme exprimée au fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. corps de l'acte est différente de celle exprimée
§ 4 : DES COPIES DES TITRES. au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi Art. 1334 - Les copies, lorsque le titre original que le bon sont écrits en entier de la main de subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit au titre, dont la représentation peut toujours prouvé de quel côté est l'erreur. être exigée. Art. 1328 - Les actes sous seing privé n'ont de Art. 1335 - Lorsque le titre original n'existe date contre les tiers que du jour où ils ont été plus, les copies font foi d'après les distinctions enregistrés, du jour de la mort de celui ou de suivantes : l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où 1. Les grosses ou premières expéditions font la leur substance est constatée dans les actes même foi que l'original ; il en est de même des dressés par des officiers publics, tels que copies qui ont été tirées par l'autorité du procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en Art. 1329 - Les registres des marchands ne présence des parties et de leur consentement font point, contre les personnes non réciproque. marchandes, preuve des fournitures qui y sont 2. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du ou sans le consentement des parties, et depuis serment. la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de Art. 1330 - Les livres des marchands font l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer ses successeurs, ou par officiers publics qui, en avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils cette qualité, sont dépositaires des minutes, contiennent de contraire à sa prétention. peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Art. 1331 - Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui Elles sont considérées comme anciennes quand qui les a écrits. Ils font foi contre lui : elles ont plus de trente ans ; 1. dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; Si elles ont moins de trente ans, elles ne 2. lorsqu'ils contiennent la mention expresse peuvent servir que de commencement de que la note a été faite pour suppléer le défaut preuve par écrit. du titre en faveur de celui au profit duquel ils 3. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un énoncent une obligation. acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par Art. 1332 - L'écriture mise par le créancier à la officiers publics qui, en cette qualité, sont suite, en marge ou au dos d'un titre qui est dépositaires des minutes, elles ne pourront toujours resté en sa possession, fait foi, servir, quelle que soit leur ancienneté, que de quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle commencement de preuve par écrit. tend à établir la libération du débiteur. CODE CIVIL 119 4. Les copies de copies pourront, suivant les La confirmation, ratification, ou exécution circonstances, être considérées comme simples volontaire dans les formes et à l'époque renseignements. déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait Art. 1336 - La transcription d'un acte sur les opposer contre cet acte, sans préjudice registres publics ne pourra servir que de néanmoins du droit des tiers. commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : Art. 1339 - Le donateur ne peut réparer par 1. Qu'il soit constant que toutes les minutes du aucun acte confirmatif les vices d'une donation notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit avoir été fait, soient perdues, ou que l'on refaite en la forme légale. prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; Art. 1340 - La confirmation ou ratification, ou 2. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, exécution volontaire d'une donation par les qui constate que l'acte a été fait à la même date. héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit Lorsqu'au moyen du concours de ces deux les vices de forme, soit toute autre exception. circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été SECTION II : DE LA PREUVE TESTIMONIALE. témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. Art. 1341 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes
§ 5 : DES ACTES RECOGNITIFS ET CONFIRMATIFS. choses excédant la somme ou la valeur de 500 francs, même pour dépôts volontaires, et il Art. 1337 - Les actes récognitifs ne dispensent n'est reçu aucune preuve par témoins contre et point de la représentation du titre primordial, à outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait moins que sa teneur n'y soit spécialement allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les relatée. actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 500 francs. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit aucun effet. dans les lois relatives au commerce. Néanmoins, s'il y avait plusieurs Art. 1342 - La règle ci-dessus s'applique au reconnaissances conformes, soutenues de la cas où l'action contient, outre la demande du possession, et dont l'une eût trente ans de date, capital, une demande d'intérêts qui, réunis au le créancier pourrait être dispensé de capital, excèdent la somme de 500 francs. représenter le titre primordial. Art. 1343 - Celui qui a formé une demande Art. 1338 - L'acte de confirmation ou excédant 500 francs ne peut plus être admis à ratification d'une obligation contre laquelle la la preuve testimoniale, même en restreignant sa loi admet l'action en nullité ou en rescision, demande primitive. n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du Art. 1344 - La preuve testimoniale, sur la motif de l'action en rescision, et l'intention de demande d'une somme même moindre de 500 réparer le vice sur lequel cette action est francs, ne peut être admise lorsque cette fondée. somme est déclarée être le restant ou faire A défaut d'acte de confirmation ou ratification, partie d'une créance plus forte qui n'est point il suffit que l'obligation soit exécutée prouvée par écrit. volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée Art. 1345 - Si, dans la même instance, une ou ratifiée. partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 500 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, CODE CIVIL 120 encore que la partie allègue que ces créances Art. 1350 - La présomption légale est celle qui proviennent de différentes causes, et qu'elles se est attachée par une loi spéciale à certains actes soient formées en différents temps, si ce n'était ou à certains faits ; tels sont : que ces droits procédassent par succession, 1. Les actes que la loi déclare nuls, comme donation ou autrement, de personnes présumés faits en fraude de ses dispositions, différentes. d'après leur seule qualité ; 2. Les cas dans lesquels la loi déclare la Art. 1346 - Toutes les demandes, à quelque propriété ou la libération résulter de certaines titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement circonstances déterminées ; justifiées par écrit, seront formées par un même 3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; exploit, après lequel les autres demandes dont 4. La force que la loi attache à l'aveu de la il n'y aura point de preuves par écrit ne seront partie ou à son serment. pas reçues. Art. 1351 - L'autorité de la chose jugée n'a Art. 1347 - Les règles ci-dessus reçoivent lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du exception lorsqu’il existe un commencement jugement. Il faut que la chose demandée soit la de preuve par écrit. même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les On appelle ainsi tout acte par écrit qui est mêmes parties, et formée par elles et contre émané de celui contre lequel la demande des elles en la même qualité. formée, ou de celui qu’il représente, et qui rende vraisemblable le fait allégué. Art. 1352 - La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Art. 1348 - Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au Nulle preuve n'est admise contre la créancier de se procurer une preuve littérale de présomption de la loi, lorsque, sur le l'obligation qui a été contractée envers lui. fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à Cette seconde exception s'applique : moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire 1. Aux obligations qui naissent des quasi- et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu contrats et des délits ou quasi-délits ; judiciaires. 2. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à § 2 : DES PRESOMPTIONS QUI NE SONT POINT ceux faits par les voyageurs en logeant dans ETABLIES PAR LA LOI. une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ; Art. 1353 - Les présomptions qui ne sont point 3. Aux obligations contractées en cas établies par la loi, sont abandonnées aux d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas lumières et à la prudence du magistrat, qui ne avoir fait des actes par écrit ; doit admettre que des présomptions graves, 4. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui précises et concordantes, et dans les cas servait de preuve littérale, par suite d'un cas seulement où la loi admet les preuves fortuit, imprévu et résultant d'une force testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué majeure. pour cause de fraude ou de dol. SECTION III : DES PRESOMPTIONS SECTION IV : DE L'AVOEUX DE LA PARTIE Art. 1349 - Les présomptions sont des Art. 1354 - L'aveu qui est opposé à une partie conséquences que la loi ou le magistrat tire est ou extrajudiciaire ou judiciaire. d'un fait connu à un fait inconnu. Art. 1355 - L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile
§ 1 : DES PRESOMPTIONS ETABLIES PAR LA LOI. toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. CODE CIVIL 121 Art. 1356 - L'aveu judiciaire est la déclaration Art. 1365 - Le serment ne forme preuve qu'au que fait en justice la partie ou son fondé de profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au pouvoir spécial. profit de ses héritiers et ayants cause ou contre Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. eux. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne Néanmoins, le serment déféré par l'un des prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il créanciers solidaires au débiteur ne libère ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une celui-ci que pour la part de ce créancier ; erreur de droit. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ; SECTION V : DU SERMENT. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ; Art. 1357 - Le serment judiciaire est de deux Et celui déféré à la caution profite au débiteur espèces : principal. 1. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est Dans ces deux derniers cas, le serment du appelé décisoire. codébiteur solidaire ou de la caution ne profite 2. Celui qui est déféré d'office par le juge à aux autres codébiteurs ou au débiteur principal l'une ou à l'autre des parties. que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. § 1 : DU SERMENT DECISOIRE.
§ 2 : DU SERMENT DEFERE D'OFFICE. Art. 1358 - Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que Art. 1366 - Le juge peut déférer à l'une des ce soit. parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour Art. 1359 - Il ne peut être déféré que sur un déterminer le montant de la condamnation. fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Art. 1367 - Le juge ne peut déférer d'office le Art. 1360 - Il peut être déféré en tout état de serment, soit sur la demande, soit sur cause, et encore qu'il n'existe aucun l'exception qui y est opposée, que sous les deux commencement de preuve de la demande ou de conditions suivantes ; il faut : l'exception sur laquelle il est provoqué. 1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; Art. 1361 - Celui auquel le serment est déféré, 2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de qui le refuse ou ne consent pas à le référer à preuves. son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou demande ou dans son exception. rejeter purement et simplement la demande. Art. 1362 - Le serment ne peut être référé Art. 1368 - Le serment déféré d'office par le quand le fait qui en est l'objet n'est point celui juge à l'une des parties ne peut être par elle des deux parties, mais est purement personnel à référé à l'autre. celui auquel le serment avait été déféré. Art. 1369 - Le serment sur la valeur de la Article 1363 - Lorsque le serment déféré ou chose demandée ne peut être déféré par le juge référé a été fait, l'adversaire n'est point au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs recevable à en prouver la fausseté. impossible de constater autrement cette valeur. Art. 1364 - La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque Le juge doit même, en ce cas, déterminer la l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce somme jusqu'à concurrence de laquelle le serment. demandeur en sera cru sur son serment. CODE CIVIL 122 TITRE IV : DES ENGAGEMENTS QUI Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à SE FORMENT SANS CONVENTION se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui Art. 1370 - Certains engagements se forment résulteraient des fautes ou de la négligence du sans qu'il intervienne aucune convention, ni de gérant. la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Art. 1375 - Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; le gérant a contractés en son nom, l'indemniser les autres naissent d'un fait personnel à celui de tous les engagements personnels qu'il a pris, qui se trouve obligé. et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre Art. 1376 - Celui qui reçoit par erreur ou propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le autres administrateurs qui ne peuvent refuser la restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. fonction qui leur est déférée. Art. 1377 - Lorsqu'une personne qui, par Les engagements qui naissent d'un fait erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, personnel à celui qui se trouve obligé, résultent elle a le droit de répétition contre le créancier. ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi- délits ; ils font la matière du présent titre. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du CHAPITRE I : DES QUASI-CONTRATS. paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Art. 1371 - Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il Art. 1378 - S'il y a eu mauvaise foi de la part résulte un engagement quelconque envers un de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant tiers, et quelquefois un engagement réciproque le capital que les intérêts ou les fruits, du jour des deux parties. du paiement. Art. 1372 - Lorsque volontairement on gère Art. 1379 - Si la chose indûment reçue est un l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle qui gère contracte l'engagement tacite de existe, ou sa valeur, si elle est périe ou continuer la gestion qu'il a commencée, et de détériorée par sa faute ; il est même garant de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger mauvaise foi. également de toutes les dépendances de cette même affaire. Art. 1380 - Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix Il se soumet à toutes les obligations qui de la vente. résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Art. 1381 - Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de Art. 1373 - Il est obligé de continuer sa mauvaise foi, de toutes les dépenses gestion, encore que le maître vienne à mourir nécessaires et utiles qui ont été faites pour la avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce conservation de la chose. que l'héritier ait pu en prendre la direction. CHAPITRE II : DES DELITS ET DES QUASI-DELITS. Art. 1374 - Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Art. 1382 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. CODE CIVIL 123 Art. 1383 - Chacun est responsable du Art. 1386 - Le propriétaire d'un bâtiment est dommage qu'il a causé non seulement par son responsable du dommage causé par sa ruine, fait, mais encore par sa négligence ou par son lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut imprudence. d'entretien ou par le vice de sa construction. Art. 1384 - On est responsable non seulement TITRE V : DU CONTRAT DE MARIAGE du dommage que l’on cause par son propre fait, ET DES DROITS RESPECTIFS DES mais encore de celui qui est causé par le fait EPOUX des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Toutefois, celui qui détient, à un titre Art. 1387 - La loi ne régit l’association quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de des biens mobiliers dans lesquels un incendie a conventions spéciales, que les époux peuvent pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis faire comme ils le jugent à propos, pourvu des tiers des dommages causés par cet incendie qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa mœurs, et, en outre, sous les modifications qui faute ou à la faute des personnes dont il est suivent. responsable. Art. 1388 - Les époux ne peuvent déroger ni Cette disposition ne s’applique pas aux aux droits qu’ils tiennent de l’organisation de rapports entre propriétaires et locataires, qui la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux demeurent régis par les articles 1733 et 1734 droits reconnus au mari comme chef de famille du Code civil. et de la communauté, ni aux droits que la femme tient de l’exercice d’une profession Le père, et la mère après le décès du mari, sont séparée, ni aux dispositions prohibitives responsables du dommage causé par leurs édictées par la loi. enfants mineurs habitant avec eux ; Art. 1389 - Ils ne peuvent faire aucune Les maîtres et les commettants, du dommage convention ou renonciation dont l’objet serait causé par leurs domestiques et préposés dans de changer l’ordre légal des successions, soit fonctions auxquelles ils les ont employés ; par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à Les instituteurs et les artisans, du dommage leurs enfants entre eux : sans préjudice des causé par leurs élèves et apprentis pendant le donations entre vifs ou testamentaires qui temps qu’ils sont sous leur surveillance. pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent Art. 1390 - Les époux ne peuvent plus stipuler qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu d’une manière générale que leur association à cette responsabilité. sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, diverses parties du territoire français, et qui imprudences ou négligences invoquées contre sont abrogés par le présent Code. eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit Art. 1391 - Ils peuvent cependant déclarer, commun, par le demandeur à l’instance. d’une manière générale, qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou Art. 1385 - Le propriétaire d'un animal, ou sous le régime dotal. celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a Au premier cas, et sous le régime de la causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit communauté, les droits des époux et de leurs qu'il fût égaré ou échappé. héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre. CODE CIVIL 124 constatés par acte passé dans la même forme Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs que le contrat de mariage. droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le Toutefois, si l’acte de célébration du mariage consentement simultané de toutes les personnes porte que les époux se sont mariés sans contrat, qui ont été parties dans le contrat de mariage. la femme sera réputée, à l’égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit Art. 1397 - Tous changements et contre- commun, à moins que, dans l’acte qui lettres, même revêtus des formes prescrites par contiendra son engagement, elle n’ait déclaré l’article précédent, seront sans effet à l’égard avoir fait un contrat de mariage. des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne Art. 1392 - La simple stipulation que la femme pourra, à peine des dommages et intérêts des se constitue ou qu’il lui est constitué des biens parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement mariage une déclaration expresse à cet égard. ou la contre-lettre. La soumission au régime dotal ne résulte pas Art. 1398 - Le mineur habile à contracter non plus de la simple déclaration faite par les mariage est habile à consentir toutes les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou conventions dont ce contrat est susceptible ; et qu’ils seront séparés de biens. les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans Art. 1393 - A défaut de stipulations spéciales le contrat, des personnes dont le consentement qui dérogent au régime de la communauté ou le est nécessaire pour la validité du mariage. modifient, les règles établies dans la première CHAPITRE II : DU REGIME EN COMMUNAUTE partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France. Art. 1399 - La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage Art. 1394 - Toutes conventions matrimoniales contracté devant l’officier de l’état civil : on ne seront rédigées avant le mariage, par acte peut stipuler qu’elle commencera à une autre devant notaire. époque. Le notaire donnera lecture aux parties du PREMIERE PARTIE : DE LA COMMUNAUTE dernier alinéa de l’article 1391, ainsi que du LEGALE dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine Art. 1400 - La communauté qui s’établit par la de 10 francs d’amende contre le notaire simple déclaration qu’on se marie sous le contrevenant. régime de la communauté, au à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans Le notaire délivrera aux parties, au moment de les six sections qui suivent. la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de SECTION I : DE CE QUI COMPOSE LA COMMUNAUTE résidence, les noms, prénoms, qualités et ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu’il doit être § 1 : DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTE remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage. Art. 1401 - La communauté se compose activement : Art. 1395 - Elles ne peuvent recevoir aucun 1. De tout le mobilier que les époux changement après la célébration du mariage. possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur Art. 1396 - Les changements qui y seraient échoit pendant le mariage à titre de succession faits avant cette célébration doivent être CODE CIVIL 125 ou même de donation, si le donateur n’a époux, ne tombent point en communauté, et exprimé le contraire ; appartiennent au donataire seul, à moins que la 2. De tous les fruits, revenus, intérêts et donation ne contienne expressément que la arrérages, de quelque nature qu’ils soient, chose donnée appartiendront à la communauté. échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux Art. 1406 - L’immeuble abandonné ou cédé époux lors de sa célébration, ou de ceux qui par père, mère ou autre ascendant, à l’un des leurs sont échus pendant le mariage à quelque deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui titre que ce soit ; doit, soit à la charge de payer les dettes du 3. De tous les immeubles qui sont acquis donateur à des étrangers n’entre point en pendant le mariage. communauté ; sauf récompense ou indemnité. Art. 1402 - Tout immeuble est réputé acquêt Art. 1407 - L’immeuble acquis pendant le de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des mariage à titre d’échange contre l’immeuble époux en avait la propriété ou possession légale appartenant à l’un des deux poux, n’entre antérieurement au mariage, ou qu’il lui est point en communauté, et est subrogé au lieu et échu depuis à titre de succession ou donation. place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s’il y a soulte. Art. 1403 - Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la Art. 1408 - L’acquisition faite pendant le communauté pour tout ce qui est considéré mariage, à titre de licitation ou autrement, de comme usufruit, d’après les règles expliquées portion d’un immeuble dont l’un des époux au titre « De l’usufruit, de l’usage et de était propriétaire par indivis, ne forme point un l’habitation ». conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, acquisition. pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dût récompense à Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en l’époux non propriétaire du fonds ou à ses son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire héritiers. de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis, à la femme, celle-ci, Si les carrières et mines ont été ouvertes lors de la dissolution de la communauté, a le pendant le mariage, les produits n’en tombent choix ou d’abandonner l’effet à la dans la communauté que sauf récompense ou communauté, laquelle devient alors débitrice indemnité à celui des époux à qui elle pourra envers la femme de la portion appartenant à être due. celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la communauté le prix de Art. 1404 - Les immeubles que les époux l’acquisition. possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre du succession, n’entrent point en communauté.
§ 2 : DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE ET DES ACTIONS QUI EN RESULTENT CONTRE LA Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un COMMUNAUTE immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant Art. 1409 - La communauté se compose la célébration du mariage, l’immeuble acquis passivement : dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en 1. De toutes les dettes mobilières dont les exécution de quelque clause du mariage, époux étaient grevés au jour de la célébration auquel cas elle serait réglée suivant la de leur mariage, ou dont se trouvent chargées convention. les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles Art. 1405 - Les donations d’immeubles qui ne relatives aux immeubles propres à l’un ou à sont faites pendant le mariage qu’à l’un des l’autre des époux ; CODE CIVIL 126 2. Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou administrateur des biens de la femme, si la intérêts, contractées par le mari pendant la succession et échue à celle-ci. communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans Art. 1413 - A défaut d’inventaire et dans tous les cas où elle a lieu ; les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle 3. Des arrérages et intérêts seulement des ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution rentes ou dettes passives qui sont personnelles de la communauté, poursuivre les récompenses aux deux époux ; de droit et même faire preuve, tant par titres et 4. Des réparations usufructuaires des papiers domestiques que par témoins, et au immeubles qui n’entrent point en besoin par la commune renommée, de la communauté ; consistance et de la valeur du mobilier non Des aliments des époux, de l’éducation et inventorié. Le mari n’est jamais recevable à entretien des enfants, et de toute autre charge faire cette preuve. du mariage. Art. 1414 - Les créanciers de la succession Art. 1410 - La communauté n’est tenue des peuvent poursuivre leur payement sur la pleine dettes mobilières contractées avant le mariage propriété des biens compris dans l’hérédité. par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent reçu avant la même époque une date certaine, en outre, selon les distinctions énoncées ci- soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un après, poursuivre leur payement sur les biens ou de plusieurs signataires dudit acte. personnels de l’époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses Le créancier de la femme, en vertu d’un acte respectives au cas où la dette ne doit pas rester n’ayant pas de date certaine avant le mariage, pour le tout à la charge de celui qui l’a payée. ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue-propriété de ses immeubles Art. 1415 - Si la succession est échue au mari, personnels. les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa propriété des biens personnels du mari, et sur femme une dette de cette nature, n’en peut les biens de la communauté, sans qu’il y ait demander la récompense ni à sa femme, ni à lieu de distinguer suivant que les biens de la ses héritiers. succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout. Art. 1411 - Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge Art. 1416 - Si la succession est échue à la de l’époux qui succède dans la mesure où les femme, les créanciers de la succession ne biens de la succession lui demeurent propres, et peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens à la charge de la communauté dans la mesure personnels qu’en cas d’insuffisance des biens où celle-ci les recueille. de l’hérédité. Si une partie seulement des biens compris dans A moins d’acquiescement du mari à la succession demeure propre à l’époux qui l’acceptation pure et simple de la femme, les succède, tandis que l’autre partie entre en créanciers de la succession ne peuvent exercer communauté, la charge des dettes de la leurs poursuites que sur la nue-propriété des succession se partage entre l’époux et la biens personnels de la femme. communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis. Art. 1417 - Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l’acceptation Art. 1412 - Pour établir la nature et la valeur pure et simple de la femme, ou s’il confond des biens compris dans la succession, le mari sans inventaire préalable les meubles de la doit faire procéder à un inventaire, soit de son succession avec les biens meubles de la chef, si la succession lui est échue, soit comme communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps CODE CIVIL 127 que sur la pleine propriété des biens personnels communauté, sauf la récompense due à la de la femme. femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue-propriété de Art. 1418 - Les règles établies par les articles ses biens personnels, tant que dure la 1411 et suivants régissent les dettes communauté. dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession. Art. 1425 – Abrogé. Art. 1419 - Les créanciers peuvent poursuivre Art. 1426 - La femme ne peut obliger la le payement des dettes que la femme a communauté qu’avec le consentement du mari, contractées avec le consentement du mari, tant sous réserve des dispositions des articles 217, sur tous les biens de la communauté, que sur 219 et 225 et l’article 5 du Code de commerce. ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou Art. 1427 - Si le mari est hors d’état de l’indemnité due au mari. manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues à l’article 219, être habilitée Art. 1420 - Toute dette qui n’est contractée par justice à le représenter dans l’exercice des par la femme qu’en vertu de la procuration pouvoirs qu’il tient des articles 1421 et 1428. générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n’en peut Art. 1428 - Le mari a l’administration de tous poursuivre le payement ni contre la femme ni les biens personnels de la femme. sur ses biens personnels. Il peut exercer seul toutes les actions SECTION II : DE L’ADMINISTRATION DE LA mobilières et possessoires qui appartiennent à COMMUNAUTE, ET DE L’EFFET DES ACTES DE L’UN la femme. OU L’AUTRE EPOUX RELATIVEMENT A LA SOCIETE CONJUGALE Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Art. 1421 - Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et Il est responsable de tout dépérissement des hypothéquer sans le concours de la femme. biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires. Art. 1422 - Le mari ne peut, même pour l’établissement des enfants communs, disposer Art. 1429 - Les baux que le mari seul a faits entre vifs à titre gratuit des biens de la des biens de sa femme pour un temps qui communauté sans le consentement de sa excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution femme. de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps Art. 1423 - La donation testamentaire faite par qui reste à courir soit de la première période de le mari ne peut excéder sa part dans la neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit communauté. de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la S’il a donné en cette forme un effet de la jouissance de la période de neuf ans où il se communauté, le donataire ne peut le réclamer trouve. en nature, qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des Art. 1430 - Les baux de neuf ans ou au- héritiers du mari : si l’effet ne tombe point au dessous que le mari seul a passés ou renouvelés lot de ces héritiers, le légataire a la récompense des biens de sa femme, plus de trois ans avant de la valeur totale de l’effet donné, sur la part l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens des héritiers du mari dans la communauté et ruraux, et plus de deux ans avant la même sur les biens personnels de ce dernier. époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé Art. 1424 - Les amendes encourues par le avant la dissolution de la communauté. mari pour crime n’emportant pas mort civile peuvent se poursuivre sur les biens de la CODE CIVIL 128 Art. 1431 - La femme qui s’oblige immeuble à lui propre ou le rachat de servies solidairement avec son mari pour les affaires fonciers, soit pour le recouvrement, la de la communauté ou du mari n’est réputée, à conservation ou l’amélioration de ses biens l’égard de celui-ci, s’être obligée que comme personnels, et généralement toutes les fois que caution ; elle doit être indemnisée de l’un de deux époux a tiré un profit personnel l’obligation qu’elle a contractée. des biens de la communauté, il en doit la récompense. Art. 1432 - Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite Art. 1438 - Si le père et la mère ont doté d’un immeuble personnel, a pareillement un conjointement l’enfant commun, sans exprimer recours contre elle, soit sur sa part dans la la portion pour laquelle ils entendaient y communauté, soit sur ses biens personnels, s’il contribuer, ils sont censés avoir doté chacun est inquiété. pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit Art. 1433 - S’il est vendu un immeuble qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des appartenant à l’un des époux, de même que si deux époux. l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que Au second cas, l’époux dont l’immeuble ou le prix en ait été versé dans la communauté, le l’effet personnel a été constitué en dot, a, sur tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de les biens de l’autre, une action en indemnité ce prix sur la communauté, au profit de l’époux pour la moitié de ladite dot, eu égard à la qui était propriétaire, soit de l’immeuble valeur de l’effet donné au temps de la donation. vendu, soit des services rachetés. Art. 1439 - La dot constituée à l’enfant Art. 1434 - Le remploi est censé fait à l’égard commun en biens de communauté est à la du mari, toutes les fois que, lors d’une charge de celle-ci. acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble Si la femme accepte la communauté, elle doit qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de supporter la moitié de la dot, à moins que le remploi. mari, en la constituant, n’ait déclaré Art. 1435 - La déclaration du mari que expressément qu’il s’en chargerait pour le tout l’acquisition est faite des deniers provenus de ou pour une part supérieure à la moitié. l’immeuble vendu par la femme et pour lui Art. 1440 - La garantie de la dot est due par servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi toute personne qui l’a constituée ; et ses n’a été formellement accepté par la femme : si intérêts courent du jour du mariage, encore elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a lors de la dissolution de la communauté, à la stipulation contraire. récompense du prix de son immeuble vendu. Art. 1436 - La récompense du prix de SECTION III : DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET DE QUELQUES-UNES DE SES l’immeuble appartenant au mari ne s’exerce SUITES que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l’immeuble appartenant à la femme Art. 1441 - La communauté se dissout : s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communauté. 1. par la mort naturelle ; 2. par la mort civile ; Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que 3. par le divorce ; 4. par la séparation de corps ; sur le pied de la vente, quelque allégation qui 5. par la séparation de biens. soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné. Art. 1442 - Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne Art. 1437 - Toutes les fois qu’il est pris sur la donne pas lieu à la continuation de la communauté une somme soit pour acquitter les communauté ; sauf les poursuites des parties dettes ou charges personnelles à l’un des intéressées, relativement à la consistance des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un biens et effets communs, dont la preuve pourra CODE CIVIL 129 être faite tant par titre que par la commune droits ; ils peuvent même intervenir dans renommée. l’instance sur la demande en séparation pour la contester. S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux Art. 1448 - La femme qui a obtenu la survivant la jouissance de leurs revenus ; et le séparation de biens, doit contribuer, subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire proportionnellement à ses facultés et à celles inventaire, est solidairement tenu avec lui de du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux toutes les condamnations qui peuvent être d’éducation des enfants communs. prononcées au profit des mineurs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne Art. 1443 - La séparation de biens ne peut être reste rien au mari. poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des Art. 1449 - La femme séparée de biens par affaires du mari donne lieu de craindre que les jugement reprend l’administration, la biens de celui-ci ne soient point suffisants pour jouissance et la libre disposition de ses biens remplir les droits et reprises de la femme. personnels. Toute séparation volontaire est nulle. Elle peut être autorisée par le juge à s’acquitter de la contribution que l’article 1448 lui impose, Art.1444 - La séparation de biens, quoique en assumant elle-même, vis-à-vis des tiers, le prononcée en justice, est nulle si elle n’a point règlement des dépenses familiales dans la été exécutée par le payement réel des droits et limite de cette contribution. reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du Le mari séparé de biens par jugement ne peut mari, ou au moins par des poursuites plus exercer le droit d’opposition visé à commencées dans les trente jours qui ont suivi l’article 223. le jugement, et non interrompues depuis. Art. 1450 - Le mari n’est point garant du Art. 1445 - Toute séparation de biens doit, défaut d’emploi ou de remploi du prix de avant son exécution être rendue publique par l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’affiche sur un tableau à ce destiné, dans la l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait principale salle du tribunal de première concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé instance, et de plus, si le mari est marchand, que les deniers ont été reçus par lui, ou ont banquier ou commerçant, dans celle du tribunal tourné à son profit. de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l’exécution. Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son Le jugement qui prononce la séparation de consentement : il ne l’est point de l’utilité de ce biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la emploi. demande. Art. 1451 - La communauté dissoute par la Art. 1446 - Les créanciers personnels de la séparation soit de corps et de biens, soit de femme ne peuvent, sans son consentement, biens seulement, peut être rétablie du demander la séparation de biens. consentement des deux parties. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture Elle ne peut l’être que par un acte passé devant du mari, ils peuvent exercer les droits de leur notaires, et avec minute dont une expédition débitrice jusqu’à concurrence du montant de doit être affichée dans la forme de l’article leurs créances. 1445. Art. 1447 - Les créanciers du mari peuvent se En ce cas, la communauté rétablie reprend son pourvoir contre la séparation de biens effet du jour du mariage ; les choses sont prononcée et même exécutée en fraude de leurs remises au même état que s’il n’y avait point CODE CIVIL 130 eu de séparation, sans préjudice néanmoins de renonciation au greffe du tribunal de première l’exécution des actes qui, dans cet intervalle, instance dans l’arrondissement duquel le mari ont pu être faits par la femme en conformité de avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur l’article 1449. le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des Art. 1458 - La veuve peut, suivant les conditions différentes de celles qui la réglaient circonstances, demander au tribunal de antérieurement, est nulle. première instance une prorogation du délai prescrit par l’article précédent pour sa Art. 1452 - La dissolution de communauté renonciation ; cette prorogation est, s’il y a opérée par le divorce ou par la séparation soit lieu, prononcée contradictoirement avec les de corps et de biens, soit de biens seulement, héritiers du mari, ou eux dûment appelés. ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de Art. 1459 - La veuve qui n’a point fait sa les exercer lors de la mort naturelle ou civile de renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, son mari. n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait SECTION IV : DE L’ACCEPTATION DE LA inventaire ; elle peut seulement être poursuivie COMMUNAUTE ET DE LA RENONCIATION QUI PEUT comme commune jusqu’à ce qu’elle ait Y ETRE FAITE, AVEC LES CONDITIONS QUI Y SONT renoncé, et elle doit les frais faits contre elle RELATIVES jusqu’à sa renonciation. Art. 1453 - Après la dissolution de la Elle peut également être poursuivie après communauté, la femme ou ses héritiers et l’expiration des quarante jours depuis la clôture ayants cause ont la faculté de l’accepter ou d’y de l’inventaire, s’il a été clos avant les trois renoncer : toute convention contraire est nulle. mois. Art. 1454 - La femme qui s’est immiscée dans Art. 1460 - La veuve qui a diverti ou recélé les biens de la communauté, ne peut y quelques effets de la communauté, est déclarée renoncer. commune, nonobstant sa renonciation ; il en est Les actes purement administratifs ou de même à l’égard de ses héritiers. conservatoires n’emportent point immixtion. Art. 1461 - Si la veuve meurt avant Art. 1455 - La femme majeure qui a pris dans l’expiration des trois mois sans avoir fait ou un acte la qualité de commune, ne peut plus y terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour renoncer ni se faire restituer contre cette faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau qualité, quant même elle l’aurait prise avant délai de trois mois, à compter du décès de la d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, part des héritiers du mari. après la clôture de l’inventaire. Art. 1456 - La femme survivante qui veut Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire, conserver la faculté de renoncer à la ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau communauté, doit, dans les trois mois du jour délai de quarante jours à compter de son décès. du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté, contradictoirement avec les communauté dans les formes établies ci- héritiers du mari, ou eux dûment appelés. dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier Art. 1462 - Lorsqu’elle renonce à la public qui l’a reçu. communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari Art. 1457 - Dans les trois mois et quarante conserve ses biens réservés francs et quittes de jours après le décès du mari, elle doit faire sa CODE CIVIL 131 toutes charges autres que celles dont ils sont l’actif se partage, et le passif est supporté de la grevés en vertu de l’article 225. manière ci-après déterminée. Si le droit de renonciation de la femme est § 1 : DU PARTAGE DE L’ACTIF. exercé par ses héritiers, la disposition qui précède ne peut être invoquée que par les Art. 1468 - Les époux ou leurs héritiers héritiers en ligne directe. rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la Art. 1463 - La femme divorcée ou séparée de communauté à titre de récompense ou corps, qui n’a point, dans les trois mois et d’indemnité, d’après les règles ci-dessus quarante jours après le divorce ou la séparation prescrites, à la section 2 de la première partie définitivement prononcés, accepté la du présent chapitre. communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en Art. 1469 - Chaque époux ou son héritier ait obtenu la prorogation en justice, rapporte également les sommes qui ont été contradictoirement avec le mari, ou lui dûment tirées de la communauté, ou la valeur des biens appelé. que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement Art. 1464 - Les créanciers de la femme l’enfant commun. peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de Art. 1470 - Sur la masse des biens, chaque leurs créances, et accepter la communauté de époux ou son héritier prélève : leur chef. 1. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou Art. 1465 - La veuve, soit qu’elle accepte, soit ceux qui ont été acquis en remploi ; qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois 2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés et quarante jours qui lui sont accordés pour pendant la communauté, et dont il n’a point été faire inventaire et délibérer, de prendre sa fait remploi ; nourriture et celle de ses domestiques sur les 3. Les indemnités qui lui sont dues par la provisions existantes, et, à défaut, par emprunt communauté. au compte de la masse commune, à la charge d’en user modérément. Art. 1471 - Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari. Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus maison dépendante de la communauté ou en nature, d’abord sur l’argent comptant, appartenant aux héritiers du mari ; et si la ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur maison qu’habitaient les époux à l’époque de la les immeubles de la communauté : dans ce dissolution de la communauté, était tenue par dernier cas, le choix des immeubles est déféré à eux à titre de loyer, la femme ne contribuera la femme et à ses héritiers. point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. Art. 1472 - Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. Art. 1466 - Dans les cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, les La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance héritiers peuvent renoncer à la communauté de la communauté, exercent leurs reprises sur dans les délais et dans les formes que la loi les biens personnels du mari. prescrit à la femme survivante. Art. 1473 - Les remplois et récompenses dus SECTION V : DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE par la communauté aux époux, et les APRES L’ACCEPTATION récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein Art. 1467 - Après l’acceptation de la droit du jour de la dissolution de la communauté par la femme ou ses héritiers, communauté. CODE CIVIL 132 Art. 1474 - Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, Il est dû même à la femme qui renonce à la le surplus se partage par moitié entre les époux communauté. ou ceux qui les représentent.
§ 2. DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE, ET DE LA Art. 1475 - Si les héritiers de la femme sont CONTRIBUTION AUX DETTES. divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui Art. 1482 - Les dettes de la communauté sont qui a accepté ne peut prendre que sa portion pour moitié à la charge de chacun des époux ou virile et héréditaire dans les biens qui échoient de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, au lot de la femme. vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la Art. 1483 - La femme n’est tenue des dettes femme aurait pu exercer en cas de de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à renonciation, mais jusqu’à concurrence l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et renonçant. fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est Art. 1476 - Au surplus, le partage de la échu par le partage. communauté pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a Art. 1484 - Le mari est tenu, pour la totalité, eu, les effets du partage, la garantie qui en des dettes de la communauté par lui résulte, et les soultes, est soumis à toutes les contractées ; sauf son recours contre la femme règles qui sont établies au titre des successions ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. pour les partages entre cohéritiers. Art. 1485 - Il n’est tenu que pour moitié, de Art. 1477 - Celui des époux qui aurait diverti celles personnelles à la femme et qui étaient ou recélé quelques effets de la communauté, tombées à la charge de la communauté. est privé de sa portion dans lesdits effets. Art. 1486 - La femme peut être poursuivie Art. 1478 - Après le partage consommé, si l’un pour la totalité des dettes qui procèdent de son des deux époux est créancier personnel de chef et étaient entrées dans la communauté, l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été sauf son recours contre le mari ou son héritier, employé à payer une dette personnelle de pour la moitié desdites dettes. l’autre époux, ou pour toute autre cause, il Art. 1487 - La femme, même personnellement exerce sa créance sur la part qui est échue à obligée pour une dette de communauté, ne peut celui-ci dans la communauté ou sur ses biens être poursuivie que pour la moitié de cette personnels. dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire. Art. 1479 - Les créances personnelles que les Art. 1488 - La femme qui a payé une dette de époux ont à exercer un contre l’autre, ne la communauté au-delà de sa moitié, n’a point portent intérêt que du jour de la demande en de répétition contre le créancier pour justice. l’excédent, à moins que la quittance n’exprime Art. 1480 - Les donations que l’un des époux que ce qu’elle a payé était pour sa moitié. a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la Art. 1489 - Celui des deux époux qui, par part du donateur dans la communauté, et sur l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble ses biens personnels. à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour Art. 1481 - Le deuil de la femme est aux frais la totalité d’une dette de communauté, a de des héritiers du mari prédécédé. droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. CODE CIVIL 133 Art. 1490 - Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce ou l’autre des copartageants soit chargé de qui concerne le prélèvement des linges et payer une quotité de dettes autre que la moitié, hardes, ainsi que le logement et la nourriture même de les acquitter entièrement. pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement Toutes les fois que l’un des copartageants a personnels à la femme survivante. payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours Disposition : Relative à la communauté de celui qui a trop payé contre l’autre. légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages. Art. 1491 - Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard Art. 1496 - Tout ce qui est dit ci-dessus, sera des héritiers de l’un ou de l’autre ; et ces observé même lorsque l’un des époux ou tous héritiers exercent les mêmes droits et sont les deux auront des enfants de précédents soumis aux mêmes actions que le conjoint mariages. qu’ils représentent. Si toutefois la confusion du mobilier et des SECTION VI : DE LA RENONCIATION A LA dettes opérait, au profit de l’un des époux, un COMMUNAUTE ET DE SES EFFETS avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des donations entre vifs Art. 1492 - La femme qui renonce, perd toute et des testaments, les enfants du premier lit de espèce de droit sur les biens de la communauté, l’autre époux auront l’action en retranchement. et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. DEUXIEME PARTIE Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MEME EXCLURE LA COMMUNAUTE LEGALE Art. 1493 - La femme renonçante a le droit de reprendre : Art. 1497 - Les époux peuvent modifier la 1. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils communauté légale par toute espèce de existent en nature ou l’immeuble qui a été conventions non contraires aux articles 1387, acquis en remploi ; 1388, 1389 et 1390. 2. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est Les principales modifications sont celles qui dit ci-dessus ; ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des 3. Toutes les indemnités qui peuvent lui être manières qui suivent ; savoir : dues par la communauté. 1. Que la communauté n’embrassera que les acquêts ; Art. 1494 - La femme renonçante est 2. Que le mobilier présent ou futur n’entrera déchargée de toute contribution aux dettes de la point en communauté, ou n’y entrera que pour communauté, tant à l’égard du mari qu’à une partie ; l’égard des créanciers. Elle reste néanmoins 3. Qu’on y comprendra tout ou parie des tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligée immeubles présents ou futurs, par la voie de conjointement avec son mari, ou lorsque la l’ameublissement ; dette, devenue dette de la communauté, 4. Que les époux payeront séparément leurs provenait originairement de son chef ; le tout dettes antérieures au mariage ; sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. 5. Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ; Art. 1495 - Elle peut exercer toutes actions et 6. Que le survivant aura un préciput ; reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens 7. Que les époux auront des parts inégales ; de la communauté que sur les biens personnels 8. Qu’il y aura entre eux communauté à titre du mari. universel. CODE CIVIL 134 SECTION I : DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX de la communauté, la valeur de ce dont le ACQUETS mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en Art. 1498 - Lorsque les époux stipulent qu’il communauté. n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la Art. 1504 - Le mobilier qui échoit à chacun communauté et les dettes de chacun d’eux des époux pendant le mariage, doit être actuelles et futures, et leur mobilier respectif constaté par un inventaire. présent et futur. A défaut d’inventaire du mobilier échu au En ce cas, et après que chacun des époux a mari, ou d’un titre propre à justifier de sa prélevé ses apports dûment justifiés, le partage consistance et valeur, déduction faite des se borne aux acquêts faits par les époux dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier économies faites sur les fruits et revenus des échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont biens des deux époux. admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, Art. 1499 - Le mobilier existant lors du de la valeur de ce mobilier. mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit SECTION III : DE LA CLAUSE D’AMEUBLISSEMENT commun à l’égard des tiers. Art. 1505 - Lorsque les époux ou l’un d’eux Entre époux, la preuve est réglée par les font entrer en communauté tout ou partie de articles 1502 et 1504. leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement. SECTION II : DE LA CLAUSE QUI EXCLUT DE LA COMMUNAUTE LE MOBILIER EN TOUT OU PARTIE Art. 1506 - L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Art. 1500 - Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Il est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront immeuble en tout ou jusqu’à concurrence réciproquement dans la communauté jusqu’à d’une certaine somme. concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se Il est indéterminé quand l’époux a simplement réserver le surplus. déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine Art. 1501 - Cette clause rend l’époux débiteur somme. envers la communauté de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet Art. 1507 - L’effet de l’ameublissement apport. déterminé est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la Art. 1502 - L’apport est suffisamment communauté comme les meubles mêmes. justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la telle valeur. femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la Il est suffisamment justifié, à l’égard de la communauté, et les aliéner en totalité. femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée. Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner Art. 1503 - Chaque époux a le droit de qu’avec le consentement de la femme ; mais il reprendre et de prélever, lors de la dissolution peut l’hypothéquer sans son consentement, CODE CIVIL 135 jusqu’à concurrence seulement de la portion déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes ameublie. dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la Art. 1508 - L’ameublissement indéterminé ne part de communauté revenant à l’époux rend point la communauté propriétaire des débiteur, soit sur les biens personnels dudit immeubles qui en sont frappés ; son effet se époux ; et, en cas d’insuffisance, cette réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à indemnité peut être poursuivie par voie de comprendre dans la masse, lors de la garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou dissolution de la communauté, quelques-uns de le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte. ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté si la dette provient Le mari ne peut, comme en l’article précédent, du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le aliéner en tout ou en partie, sans le remboursement dû par la femme ou ses consentement de sa femme, les immeubles sur héritiers aux garants, après la dissolution de la lesquels est établi l’ameublissement communauté. indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement. SECTION V : DE LA FACULTE ACCORDEE A LA FEMME DE REPRENDRE SON APPORT FRANC ET Art. 1509 - L’époux qui a ameubli un QUITTE héritage, a, lors du partage la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le Art. 1514 - La femme peut stipuler qu’en cas prix qu’il vaut alors ; et ses héritiers ont le de renonciation à la communauté, elle même droit. reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais SECTION IV : DE LA CLAUSE DE SEPARATION DES cette stipulation ne peut s’étendre au-delà des DETTES choses formellement exprimées, ni au profit des personnes autres que celles désignées. Art. 1510 - La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils payeront séparément leurs Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la dettes personnelles les oblige à se faire, lors de femme a apporté lors du mariage, ne s’étend la dissolution de la communauté, point à celui qui serait échu pendant le respectivement raison des dettes qui sont mariage. justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend qui en était débiteur. point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu ascendants ou collatéraux. inventaire ou non. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être Art. 1511 - Lorsque les époux apportent dans repris que déduction faite des dettes la communauté une somme certaine ou un personnelles à la femme, et que la communauté corps certain, un tel apport emporte la aurait acquittées. convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait SECTION VI : DU PRECIPUT CONVENTIONNEL raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminueraient l’apport promis. Article 1515 - La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout Art. 1512 - La clause de séparation des dettes partage, une certaine somme ou une certaine n’empêche point que la communauté ne soit quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne chargée des intérêts et arrérages qui ont couru droit à ce prélèvement, au profit de la femme depuis le mariage. survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de Art. 1513 - Lorsque la communauté est mariage ne lui ait réservé ce droit, même en poursuivie pour les dettes de l’un des époux, renonçant. CODE CIVIL 136 une part dans les dettes égale à celle qu’ils Hors le cas de cette réserve, le préciput ne prennent dans l’actif. s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé. Art. 1522 - Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre Art. 1516 - Le préciput n’est point regardé qu’une certaine somme pour tout droit de comme un avantage sujet aux formalités des communauté, la clause est un forfait qui oblige donations, mais comme une convention de l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme mariage. convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter Art. 1517 - La mort naturelle ou civile donne la somme. ouverture au préciput. Art. 1523 - Si la clause n’établit le forfait qu’à Art. 1518 - Lorsque la dissolution de la l’égard des héritiers de l’époux, celui-ci, dans communauté s’opère par le divorce ou par la le cas où il survit, a droit au partage légal par séparation de corps, il n’y a pas lieu à la moitié. délivrance actuelle du préciput ; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation Art. 1524 - Le mari ou ses héritiers qui de corps, conserve ses droits au préciput en cas retiennent, en vertu de al clause énoncée en de survie. Si c’est la femme, la somme ou la l’article 1520, la totalité de la communauté, chose qui constitue le préciput reste toujours sont obligés d’en acquitter toutes les dettes. provisoirement au mari, à la charge de donner caution. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Art. 1519 - Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets Si c’est la femme survivante qui a, moyennant compris dans le préciput, sauf le recours de une somme convenue, le droit de retenir toute l’époux, conformément à l’article 1515. la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en SECTION VII : DES CLAUSES PAR LESQUELLES ON demeurant obligée à toutes les dettes, ou de ASSIGNE A CHACUN DES EPOUX DES PARTS renoncer à la communauté, et d’en abandonner INEGALES DANS LA COMMUNAUTE. aux héritiers du mari les biens et les charges. Art. 1520 - Les époux peuvent déroger au Art. 1525 - Il est permis aux époux de stipuler partage égal établi par la loi, soit en ne donnant que la totalité de la communauté appartiendra à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf communauté, qu’une part moindre que la aux héritiers de l’autre à faire la reprise des moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme apports et capitaux tombés dans la fixe pour tout droit de communauté, soit en communauté, du chef de leur auteur. stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l’époux survivant, ou à l’un d’eux seulement. Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux Art. 1521 - Lorsqu’il a été stipulé que l’époux donations, soit quant au fond, soit quant à la ou ses héritiers n’auront qu’une certaine par forme, mais simplement une convention de dans la communauté, comme le tiers ou le mariage et entre associés. quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne SECTION VIII : DE LA COMMUNAUTE A TITRE supportent les dettes de la communauté que UNIVERSEL proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif. Art. 1526 - Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté La convention est nulle si elle oblige l’époux universelle de leurs biens tant meubles ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus qu’immeubles, présents et à venir, ou de tous forte part, ou si elle les dispense de supporter leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. CODE CIVIL 137 Art. 1530 - La clause portant que les époux se Dispositions communes aux huit sections ci- marient sans communauté, ne donne point à la dessus. femme le droit d’administrer ses biens ni d’en percevoir les fruits : ces fruits sont censés Art. 1527 - Ce qui est dit aux huit sections ci- apportés au mari pour soutenir les charges du dessus, ne limite pas à leurs dispositions mariage. précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. Art. 1531 - Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, Les époux peuvent faire toutes autres et, par suite, le droit de percevoir tout le conventions, ainsi qu’il est dit à l’article 1387, mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui et sauf les modifications portées par les articles échoit pendant le mariage, sauf la restitution 1388, 1389 et 1390. qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui Néanmoins, dans les cas où il y aurait des serait prononcée par justice. enfants d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner Art. 1532 - Si, dans le mobilier apporté en dot à l’un des époux au-delà de la portion réglée par la femme, ou qui lui échoit pendant le par l’article 1098, au titre des donations entre mariage, il y a des choses dont on ne peut faire vifs et des testaments, sera sans effet pour tout usage sans les consommer, il en doit être joint l’excédent de cette portion ; mais les simples un état estimatif au contrat de mariage, ou il bénéfices résultant des travaux communs et des doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et économies faites sur les revenus respectifs, le mari en doit rendre le prix d’après quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas l’estimation. considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. Art. 1533 - Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit. Art. 1528 - La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté Art. 1534 - La clause énoncée au présent légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit été dérogé implicitement ou explicitement par convenu que la femme touchera annuellement, contrat. sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Les dispositions des articles 1557 et 1558 relatives aux dérogations qui peuvent être Art. 1535 - Les immeubles constitués en dot, apportées avec autorisation de justice aux dans le cas du présent paragraphe, ne sont point clauses de remploi prévues par le contrat de inaliénables. mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulées par les conventions visées aux sections précédentes et à la section ci- Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le après. consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice. SECTION IX : DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTE § 2 : DE LA CLAUSE DE SEPARATION DE BIENS Art. 1529 - Lorsque, sans se soumettre au Art. 1536 - Lorsque les époux ont stipulé par régime dotal, les époux déclarent qu’ils se leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés marient sans communauté, ou qu’ils seront de biens, la femme conserve l’administration, séparés de biens, les effets de cette stipulation la jouissance et la libre disposition de ses biens sont réglés comme il suit. personnels.
§ 1 : DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES EPOUX SE Art. 1537 - Chacun des époux contribue aux MARIENT SANS COMMUNAUTE charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe CODE CIVIL 138 point à cet égard, dans la proportion fixée à Art. 1545 - Si le survivant des père ou mère l’article 214. constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions du futur Art. 1538 - La femme séparée de biens, par époux dans les biens du conjoint prédécédé, et contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un le surplus sur les biens du constituant. compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fons dont l’emploi lui est Art. 1546 - Quoique la fille dotée par ses père réservé. et mère ait les biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des Art. 1539 - Lorsque la femme séparée à laissé constituants, s’il n’y a stipulation contraire. la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme Art. 1547 - Ceux qui constituent une dot sont pourrait lui faire, soit à la dissolution du tenus à la garantie des objets constitués. mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux Art.1548 - Les intérêts de la dot courent de qui ont été consommés jusqu’alors. plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire. CHAPITRE III : DU REGIME DOTAL SECTION II : DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS Art. 1540 - La dot, sous ce régime comme DOTAUX, ET DE L’INALIENABILITE DU FONDS sous celui du chapitre 2, est le bien que la DOTAL femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Art. 1549 - Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage. Art. 1541 - Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et dotal, s’il n’y a stipulation contraire. détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts et de recevoir le remboursement des
SECTION 1 : DE LA CONSTITUTION DE DOT. capitaux. Art. 1542 - La constitution de dot peut frapper Cependant il peut être convenu, par le contrat tous les biens présents et à venir de la femme, de mariage, que la femme touchera ou tous ses biens présents seulement, ou une annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses biens présents et à venir, ou même partie de ses revenus pour son entretien et ses un objet individuel. besoins personnels. La constitution, en termes généraux, de tous les Art. 1550 - Le mari n’est pas tenu de fournir biens de la femme ne comprend pas les biens à caution pour la réception de la dot, s’il n’y a venir. pas été assujetti par le contrat de mariage. Art. 1543 - La dot ne peut être constituée ni Art. 1551 - Si la dot ou partie de la dot même augmentée pendant le mariage. consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en Art. 1544 - Si les père et mère constituent fait pas vente, le mari en devient propriétaire et conjointement une dot, sans distinguer la part n’est débiteur que du prix donné au mobilier. de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent Si la dot est constituée par le père seul pour être aliénés par ce dernier, dans l’exercice des droits paternels et maternels, la mère quoique pouvoirs qu’il tient de l’article 1549, lorsque présente au contrat, ne sera point engagée, et la l’aliénation est nécessaire à la bonne dot demeurera en entier à la charge du père. administration de la dot. CODE CIVIL 139 Art. 1552 - L’estimation donnée à l’immeuble à l’époque du contrat, les biens admis au constitué en dot n’en transporte point la remploi par la clause dont il s’agit. propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse. Art. 1558 - Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires Art. 1553 - L’immeuble acquis des deniers pour obtenir la mise en liberté de l’un d’eux, dotaux n’est pas dotal, si la condition de pour fournir des aliments ou des soins à la l’emploi n’a été stipulée par le contrat de famille, pour payer les dettes ayant date mariage. certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à Il en est de même de l’immeuble donné en l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme payement de la dot constituée en argent. prévue à l’article 861 du Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser Art. 1554 - Les immeubles constitués en dot la femme à aliéner, à hypothéquer, ou à ne peuvent être aliénés ou hypothéqués engager les biens dotaux, à charge d’affectation pendant le mariage, ni par le mari, ni par la du produit de cette opération aux besoins femme, ni par les deux conjointement, sauf les reconnus, et de remploi de l’excédent, s’il y a exceptions qui suivent. lieu. Art. 1555 - La femme peut, avec le Lorsque le contrat de mariage n’autorise consentement du mari, donner ses biens dotaux l’aliénation d’un bien dotal qu’à charge de pour l’établissement des enfants communs. remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l’affectation du prix de Elle peut également, avec le consentement du vente aux mêmes besoins et limiter l’effet de mari, donner ses biens dotaux pour l’obligation de remploi à l’excédent. l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur ; mais en ce cas, elle ne peut Art. 1559 - L’immeuble dotal peut être être autorisée par justice qu’à charge de échangé, mais avec le consentement de la réserver au mari la jouissance des biens femme, contre un autre immeuble de même donnés. valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant Art. 1556 - Les biens dotaux peuvent être l’autorisation en justice, et d’après une aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour estimation par experts nommés d’office par le plus de neuf ans, si le contrat de mariage le tribunal. permet. Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera S’il en est autrement, la femme peut dotal ; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera néanmoins, du consentement du mari, être aussi et il en sera fait emploi comme tel ou autorisée par justice à donner à bail ses biens profit de la femme. dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner à charge de Art. 1560 - Si, hors les cas d’exception qui remploi, dans les conditions fixées par le juge. viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le Art. 1557 - Si, au moment où il y a lieu fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront d’exécuter une clause du contrat de mariage faire révoquer l’aliénation après la dissolution déterminant les biens admis en remploi d’un du mariage, sans qu’on puisse leur opposer bien dotal, l’exécution littérale de cette clause aucune prescription pendant sa durée : la est impossible, ou de nature à compromette la femme aura le même droit après la séparation conservation de la dot, le mari, ou à défaut la de biens. femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres Le mari lui-même pourra faire révoquer biens présentant, pour la conservation de la dot, l’aliénation pendant le mariage, en demeurant des garanties équivalentes à celles qu’offraient, néanmoins sujet aux dommages et intérêts de CODE CIVIL 140 l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat ces linges et hardes auront été primitivement que le bien vendu était dotal. constitués avec estimation. Art. 1561 - Les immeubles dotaux non Art. 1567 - Si la dot comprend des obligations déclarés aliénables par le contrat de mariage, ou constitutions de rente qui ont péri, ou sont imprescriptibles pendant le mariage, à souffert des retranchements qu’on ne puisse moins que la prescription n’ait commencé imputer à la négligence du mari, il n’en sera auparavant. point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque Art. 1568 - Si un usufruit a été constitué en à laquelle la prescription a commencé. dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit Art. 1562 - Le mari est tenu, à l’égard des d’usufruit, et non les fruits échus durant le biens dotaux, de toutes les obligations de mariage. l’usufruitier. Art. 1569 - Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de Il est responsable de toutes prescriptions la dot, la femme ou ses héritiers pourront la acquises et détériorations survenues par sa répéter contre le mari après la dissolution du négligence. mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue, à moins qu’il ne justifiât de diligences Art. 1563 - Si la dot est mise en péril, la inutilement par lui faites pour s’en procurer le femme peut poursuivre la séparation de biens, payement. ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants. SECTION III : DE LA RESTITUTION DE LA DOT Art. 1570 - Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la Art. 1564 - Si la dot consiste en immeubles, dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la Si c’est par la mort du mari, la femme a le femme, choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints l’an du deuil, ou de se faire fournir des de la restituer sans délai, après la dissolution du aliments pendant ledit temps aux dépens de la mariage. succession du mari ; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de Art. 1565 - Si elle consiste en une somme deuil, doivent lui être fournis sur la succession, d’argent, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans Art. 1571 - A la dissolution du mariage, les déclaration que l’estimation n’en rend pas le fruits des immeubles dotaux se partagent entre mari propriétaire, le mari et la femme ou leurs héritiers à La restitution n’en peut être exigée qu’un an proportion du temps qu’il a duré, pendant la après la dissolution. dernière année. Art. 1566 - Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans L’année commence à partir du jour où le la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que mariage a été célébré. ceux qui resteront et dans l’état où ils se trouveront. Art. 1572 - La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les hypothèque. cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque Art. 1573 - Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a CODE CIVIL 141 constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera DISPOSITION PARTICULIERE tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour Art. 1581 - En se soumettant au régime dotal, s’en faire rembourser. les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société Mais si le mari n’est devenu insolvable que sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et depuis le mariage, 1499. Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, TITRE VI : DE LA VENTE La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE. SECTION IV : DES BIENS PARAPHERNAUX Art. 1582 - La vente est une convention par Art. 1574 - Tous les biens de la femme qui laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et n’ont pas été constitués en dot sont l'autre à la payer. paraphernaux. Art. 1575 - Si tous les biens de la femme sont Elle peut être faite par acte authentique ou sous paraphernaux, et si la contribution de la femme seing privé. aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la Art. 1583 - Elle est parfaite entre les parties, proportion fixée à l’article 214. et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la Art. 1576 - La femme a, sur biens chose et du prix, quoique la chose n'ait pas paraphernaux, tous les droits que la femme encore été livrée ni le prix payé. séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels. Art. 1584 - La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit Art. 1577 - Si la femme donne sa procuration suspensive, soit résolutoire. au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre Elle peut aussi avoir pour objet deux ou compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle plusieurs choses alternatives. comme tout mandataire. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Art. 1578 - Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et Art. 1585 - Lorsque des marchandises ne sont néanmoins sans opposition de sa part, il n’est pas vendues en bloc, mais au poids, au compte tenu, à la dissolution du mariage, ou à la ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en première demande de la femme, qu’à la ce sens que les choses vendues sont aux risques représentation des fruits existants, et il n’est du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, point comptable de ceux qui ont été comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en consommés jusqu’alors. demander ou la délivrance ou des dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de Art. 1579 - Si le mari a joui des biens l'engagement. paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous Art. 1586 - Si, au contraire, les marchandises les fruits tant existants que consommés. ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été Art. 1580 - Le mari qui jouit des biens pesées, comptées ou mesurées. paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier. Art. 1587 - A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de CODE CIVIL 142 vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et Art. 1596 - Ne peuvent se rendre agréées. adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux- mêmes, ni par personnes interposées : Art. 1588 - La vente faite à l'essai est toujours Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la présumée faite sous une condition suspensive. tutelle ; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés Art. 1589 - La promesse de vente vaut vente, de vendre ; lorsqu'il y a consentement réciproque des deux Les administrateurs, de ceux des communes ou parties sur la chose et sur le prix. des établissements publics confiés à leurs soins; Art. 1590 - Si la promesse de vendre a été Les officiers publics, des biens nationaux dont faite avec des arrhes chacun des contractants les ventes se font par leur ministère. est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Art. 1597 - Les juges, leurs suppléants, les Et celui qui les a reçues, en restituant le double. magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs Art. 1591 - Le prix de la vente doit être officieux et notaires, ne peuvent devenir déterminé et désigné par les parties. cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal Art. 1592 - Il peut cependant être laissé à dans le ressort duquel ils exercent leurs l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne fonctions, à peine de nullité, et des dépens, peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. dommages et intérêts. Art. 1593. - Les frais d'actes et autres CHAPITRE III : DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE accessoires à la vente sont à la charge de VENDUES. l'acheteur. Art. 1598 - Tout ce qui est dans le commerce CHAPITRE II : QUI PEUT ACHETER OU VENDRE. peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. Art. 1594 - Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. Art. 1599 - La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages Art. 1595 - Le contrat de vente ne peut avoir intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose lieu entre époux que dans les trois cas suivants fût à autrui. : 1. Celui où l'un des deux époux cède des biens Art. 1600 - On ne peut vendre la succession à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en d'une personne vivante, même de son paiement de ses droits ; consentement. 2. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause Art. 1601 - Si au moment de la vente la chose légitime, telle que le remploi de ses immeubles vendue était périe en totalité, la vente serait aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces nulle. immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ; Si une partie seulement de la chose est périe, il 3. Celui où la femme cède des biens à son mari est au choix de l'acquéreur d'abandonner la en paiement d'une somme qu'elle lui aurait vente, ou de demander la partie conservée, en promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de faisant déterminer le prix par la ventilation. communauté ; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR indirect. SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 1602 - Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. CODE CIVIL 143 Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre Art. 1612 - Le vendeur n'est pas tenu de le vendeur. délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un Art. 1603 - Il a deux obligations principales, délai pour le paiement. celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Art. 1613 - Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un SECTION II : DE LA DELIVRANCE. délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de Art. 1604 - La délivrance est le transport de la déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve chose vendue en la puissance et possession de en danger imminent de perdre le prix ; à moins l'acheteur. que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. Art. 1605 - L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur Art. 1614 - La chose doit être délivrée en l'état lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un où elle se trouve au moment de la vente. bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à propriété. l'acquéreur. Art. 1606 - La délivrance des effets mobiliers Art. 1615 - L'obligation de délivrer la chose s'opère : comprend ses accessoires et tout ce qui a été Ou par la tradition réelle, destiné à son usage perpétuel. Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Art. 1616 - Le vendeur est tenu de délivrer la Ou même par le seul consentement des parties, contenance telle qu'elle est portée au contrat, si le transport ne peut pas s'en faire au moment sous les modifications ci-après exprimées. de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Art. 1617 - Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison Art. 1607 - La tradition des droits incorporels de tant la mesure, le vendeur est obligé de se fait, ou par la remise des titres, ou par délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité l'usage que l'acquéreur en fait du consentement indiquée au contrat ; du vendeur. Et si la chose ne lui est pas possible, ou si Art. 1608 - Les frais de la délivrance sont à la l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la de souffrir une diminution proportionnelle du charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation prix. contraire. Art. 1618 - Si, au contraire, dans le cas de Art. 1609 - La délivrance doit se faire au lieu l'article précédent, il se trouve une contenance où était, au temps de la vente, la chose qui en a plus grande que celle exprimée au contrat, fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si Art. 1610 - Si le vendeur manque à faire la l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la délivrance dans le temps convenue entre les contenance déclarée. parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise Art. 1619 - Dans tous les autres cas, en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Art. 1611 - Dans tous les cas, le vendeur doit Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et être condamné aux dommages et intérêts, s'il séparés, résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la de délivrance au terme convenu. désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, CODE CIVIL 144 L'expression de cette mesure ne donne lieu à Art. 1626 - Quoique lors de la vente il n'ait été aucun supplément de prix, en faveur du fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en vendeur est obligé de droit à garantir faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la prix pour moindre mesure, qu'autant que la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des différence de la mesure réelle à celle exprimée charges prétendues sur cet objet, et non au contrat est d'un vingtième en plus ou en déclarées lors de la vente. moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. Art. 1627 - Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette Art. 1620 - Dans le cas où, suivant l'article obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles précédent, il y a lieu à augmentation de prix peuvent même convenir que le vendeur ne sera pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix soumis à aucune garantie. ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a Art. 1628 - Quoiqu'il soit dit que le vendeur gardé l'immeuble. ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui Art. 1621 - Dans tous les cas où l'acquéreur a lui est personnel : toute convention contraire le droit de se désister du contrat, le vendeur est est nulle. tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. Art. 1629 - Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, Art. 1622 - L'action en supplément de prix de est tenu à la restitution du prix, à moins que la part du vendeur, et celle en diminution de l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le prix ou en résiliation du contrat de la part de danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, périls et risques. à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. Art. 1630 - Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si Art. 1623 - S'il a été vendu deux fonds par le l'acquéreur est évincé, il a droit de demander même contrat, et pour un seul et même prix, contre le vendeur : avec désignation de la mesure de chacun, et 1. La restitution du prix ; qu'il se trouve moins de contenance en l'un et 2. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à rendre au propriétaire qui l'évince ; due concurrence ; et l'action, soit en 3. Les frais faits sur la demande en garantie de supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu l'acheteur, et ceux faits par le demandeur que suivant les règles ci-dessus établies. originaire ; 4. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les Art 1624 - La question de savoir sur lequel, du frais et loyaux coûts du contrat. vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la Art. 1631 - Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la livraison, est jugée d'après les règles prescrites chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou au titre "Des contrats ou des obligations considérablement détériorée, soit par la conventionnelles en général". négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins SECTION III : DE LA GARANTIE. tenu de restituer la totalité du prix. Art. 1625 - La garantie que le vendeur doit à Art. 1632 - Mais si l'acquéreur a tiré profit l'acquéreur a deux objets : le premier est la des dégradations par lui faites, le vendeur a possession paisible de la chose vendue ; le droit de retenir sur le prix une somme égale à second, les défauts cachés de cette chose ou les ce profit. vices rédhibitoires. Art. 1633 - Si la chose vendue se trouve avoir
§ 1 : DE LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION. augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, CODE CIVIL 145 le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut § 2 : DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE au-dessus du prix de la vente. VENDUE. Art. 1634 - Le vendeur est tenu de rembourser Art. 1641 - Le vendeur est tenu de la garantie ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui à raison des défauts cachés de la chose vendue qui l'évince, toutes les réparations et qui la rendent impropre à l'usage auquel on la améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. destine, ou qui la diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou Art. 1635 - Si le vendeur avait vendu de n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de avait connus. rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci Art. 1642 - Le vendeur n'est pas tenu des vices aura faites au fonds. apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Art. 1636 - Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle Art 1643 - Il est tenu des vices cachés, quand conséquence, relativement au tout, que même il ne les aurait pas connus, à moins que, l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à dont il a été évincé, il peut faire résilier la aucune garantie. vente. Art. 1644 - Dans le cas des articles 1641 et Art. 1637 - Si, dans le cas de l'éviction d'une 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et partie du fonds vendu, la vente n'est pas de se faire restituer le prix, ou de garder la résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur chose et de se faire rendre une partie du prix, se trouve évincé lui est remboursée suivant telle qu'elle sera arbitrée par experts. l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, Art. 1645 - Si le vendeur connaissait les vices soit que la chose vendue ait augmenté ou de la chose, il est tenu, outre la restitution du diminué de valeur. prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Art. 1638 - Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, Art. 1646 - Si le vendeur ignorait les vices de de servitudes non apparentes, et qu'elles soient la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du de telle importance qu'il y ait lieu de présumer prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait occasionnés par la vente. été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une Art. 1647 - Si la chose qui avait des vices a indemnité. péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers Art. 1639 - Les autres questions auxquelles l'acheteur à la restitution du prix et aux autres peuvent donner lieu les dommages et intérêts dédommagements expliqués dans les deux résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la articles précédents. vente doivent être décidées suivant les règles Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le générales établies au titre "Des contrats ou des compte de l'acheteur. obligations conventionnelles en général". Art. 1648 - L’action résultant des vices Art. 1640 - La garantie pour cause d'éviction rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner dans un bref délai, suivant la nature des vices par un jugement en dernier ressort, ou dont rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a l'appel n'est plus recevable, sans appeler son été faite. vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la Art. 1649 - Elle n'a pas lieu dans les ventes demande. faites par autorité de justice. CODE CIVIL 146 CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR. Art. 1657 - En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura Art. 1650 - La principale obligation de lieu de plein droit et sans sommation, au profit l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu du vendeur, après l'expiration du terme réglés par la vente. convenu pour le retirement. CHAPITRE VI : DE LA NULLITE ET DE LA Art. 1651 - S'il n'a rien été réglé à cet égard RESOLUTION DE LA VENTE. lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Art. 1658 - Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce Art. 1652 - L'acheteur doit l'intérêt du prix de titre, et de celles qui sont communes à toutes la vente jusqu'au paiement du capital, dans les les conventions, le contrat de vente peut être trois cas suivants : résolu par l'exercice de la faculté de rachat et S'il a été ainsi convenu lors de la vente ; par la vileté du prix. Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; SECTION 1 : DE LA FACULTE DE RACHAT. Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que Art. 1659 - La faculté de rachat ou de réméré depuis la sommation. est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la Art. 1653 - Si l'acheteur est troublé ou a juste restitution du prix principal et le sujet de craindre d'être troublé par une action, remboursement dont il est parlé à l'article 1673. soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le Art. 1660 - La faculté de rachat ne peut être vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux stipulée pour un terme excédant cinq années. n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il Si elle a été stipulée pour un terme plus long, n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, elle est réduite à ce terme. l'acheteur paiera. Art. 1661 - Le terme fixé est de rigueur et ne Art. 1654 - Si l'acheteur ne paye pas le prix, le peut être prolongé par le juge. vendeur peut demander la résolution de la vente. Art. 1662 - Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme Art. 1655 - La résolution de la vente prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire d'immeubles est prononcée de suite, si le irrévocable. vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Art. 1663 - Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder lieu, le recours contre qui de droit. à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Art. 1664 - Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la quand même la faculté de réméré n'aurait pas résolution de la vente sera prononcée. été déclarée dans le second contrat. Art. 1656 - S'il a été stipulé lors de la vente Art. 1665 - L'acquéreur à pacte de rachat d'immeubles que, faute du paiement du prix exerce tous les droits de son vendeur ; il peut dans le terme convenu, la vente serait résolue prescrire tant contre le véritable maître que de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins contre ceux qui prétendraient des droits ou payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a hypothèques sur la chose vendue. pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut Art. 1666 - Il peut opposer le bénéfice de la pas lui accorder ce délai. discussion aux créanciers de son vendeur. CODE CIVIL 147 Art. 1667 - Si l'acquéreur à pacte de réméré jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu ne peut entrer en possession qu'après avoir adjudicataire de la totalité sur une licitation satisfait à toutes ces obligations. provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par pacte. l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont Art. 1668 - Si plusieurs ont vendu l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter conjointement, et par un seul contrat, un les baux faits sans fraude par l'acquéreur. héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il SECTION II : DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR y avait. CAUSE DE LESION. Art. 1669 - Il en est de même si celui qui a Art. 1674 - Si le vendeur a été lésé de plus de vendu seul un héritage a laissé plusieurs sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a héritiers. le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la dans le contrat à la faculté de demander cette faculté de rachat que pour la part qu'il prend rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus- pour la succession. value. Art. 1670 - Mais, dans le cas des deux articles Art. 1675 - Pour savoir s'il y a lésion de plus précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en suivant son état et sa valeur au moment de la cause, afin de se concilier entre eux pour la vente. reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. Art. 1676 - La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du Art. 1671 - Si la vente d'un héritage jour de la vente. appartenant à plusieurs n'a pas été faite Ce délai court contre les femmes mariées et conjointement et de tout l'héritage ensemble, et contre les absents, les interdits, et les mineurs que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, venant du chef d'un majeur qui a vendu. ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ; Ce délai court aussi et n'est pas suspendu Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui pendant la durée du temps stipulé pour le pacte l'exercera de cette manière à retirer le tout. du rachat. Art. 1672 - Si l'acquéreur a laissé plusieurs Art. 1677 - La preuve de la lésion ne pourra héritiers, l'action en réméré ne peut être être admise que par jugement, et dans le cas exercée contre chacun d'eux que pour sa part, seulement où les faits articulés seraient assez dans le cas où elle est encore indivise, et dans vraisemblables et assez graves pour faire celui où la chose vendue a été partagée entre présumer la lésion. eux. Art. 1678 - Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la de dresser un seul procès-verbal commun, et de chose vendue soit échue au lot de l'un des ne former qu'un seul avis à la pluralité des héritiers, l'action en réméré peut être intentée voix. contre lui pour le tout. Art. 1679 - S'il y a des avis différents, le Art. 1673 - Le vendeur qui use du pacte de procès-verbal en contiendra les motifs, sans rachat, doit rembourser non seulement le prix qu'il soit permis de faire connaître de quel avis principal, mais encore les frais et loyaux coûts chaque expert a été. de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, CODE CIVIL 148 Art. 1680 - Les trois experts seront nommés Art. 1687 - Chacun des copropriétaires est le d'office, à moins que les parties ne se soient maître de demander que les étrangers soient accordées pour les nommer tous les trois appelés à la licitation : ils sont nécessairement conjointement. appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur. Art. 1681 - Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre Art. 1688 - Le mode et les formalités à la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou observer pour la licitation sont expliqués au de garder le fonds en payant le supplément du titre "Des successions" et au code de juste prix, sous la déduction du dixième du prix procédure. total. CHAPITRE VIII : DU TRANSPORT DES CREANCES Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa ET AUTRES DROITS INCORPORELS. garantie contre son vendeur. Art. 1689 - Dans le transport d'une créance, Art. 1682 - Si l'acquéreur préfère garder la d'un droit ou d'une action sur un tiers, la chose en fournissant le supplément réglé par délivrance s'opère entre le cédant et le l'article précédent, il doit l'intérêt du cessionnaire par la remise du titre. supplément, du jour de la demande en rescision. Art. 1690 - Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend faite au débiteur. les fruits du jour de la demande. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi débiteur dans un acte authentique. compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. Art. 1691 - Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au Art. 1683 - La rescision pour lésion n'a pas débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera lieu en faveur de l'acheteur. valablement libéré. Art. 1684 - Elle n'a pas lieu en toutes ventes Art. 1692 - La vente ou cession d'une créance qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que comprend les accessoires de la créance, tels d'autorité de justice. que caution, privilège et hypothèque. Art. 1685 - Les règles expliquées dans la Art. 1693 - Celui qui vend une créance ou section précédente pour les cas où plusieurs ont autre droit incorporel doit en garantir vendu conjointement ou séparément, et pour l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé fait sans garantie. plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. Art. 1694 - Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de CHAPITRE VII : DE LA LICITATION. la créance. Art. 1686 - Si une chose commune à plusieurs Art. 1695 - Lorsqu'il a promis la garantie de la ne peut être partagée commodément et sans solvabilité du débiteur, cette promesse ne perte ; s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun expressément stipulé. des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, Art. 1696 - Celui qui vend une hérédité sans La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est en spécifier en détail les objets, n'est tenu de partagé entre les copropriétaires. garantir que sa qualité d'héritier. CODE CIVIL 149 Art. 1697 - S'il avait déjà profité des fruits de conclure à des dommages et intérêts ou de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque répéter sa chose. créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de Art. 1706 - La rescision pour cause de lésion les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a n'a pas lieu dans le contrat d'échange. expressément réservés lors de la vente. Art. 1707 - Toutes les autres règles prescrites Art. 1698 - L'acquéreur doit de son côté pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé l'échange. pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, TITRE VIII : DU CONTRAT DE s'il n'y a stipulation contraire. LOUAGE. Art. 1699 - Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec Art. 1708 - Il y a deux sortes de contrats de les intérêts à compter du jour où le cessionnaire louage : a payé le prix de la cession à lui faite. Celui des choses, Et celui d'ouvrage. Art. 1700 - La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du Art. 1709 - Le louage des choses est un contrat droit. par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et Art. 1701 - La disposition portée en l'article moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige 1699 cesse : de lui payer. 1. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; Art. 1710 - Le louage d'ouvrage est un contrat 2. Lorsqu'elle a été faite à un créancier en par lequel l'une des parties s'engage à faire paiement de ce qui lui est dû ; quelque chose pour l'autre, moyennant un prix 3. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de convenu entre elles. l'héritage sujet au droit litigieux. Art. 1711 - Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces TITRE VII : DE L'ECHANGE particulières : On appelle "bail à loyer", le louage des Art. 1702 - L'échange est un contrat par lequel maisons et celui des meubles ; les parties se donnent respectivement une "Bail à ferme", celui des héritages ruraux ; chose pour une autre. "Loyer", le louage du travail ou du service ; "Bail à cheptel", celui des animaux dont le Art. 1703 - L'échange s'opère par le seul profit se partage entre le propriétaire et celui à consentement, de la même manière que la qui il les confie. vente. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise Art. 1704 - Si l'un des copermutant a déjà reçu d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, la chose à lui donnée en échange, et qu'il sont aussi un louage, lorsque la matière est prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre Ces trois dernières espèces ont des règles échange, mais seulement à rendre celle qu'il a particulières. reçue. Art. 1712 - Les baux des biens nationaux, des Art. 1705 - Le copermutant qui est évincé de la biens des communes et des établissements chose qu'il a reçue en échange, a le choix de publics, sont soumis à des règlements particuliers. CODE CIVIL 150 CHAPITRE II : DU LOUAGE DES CHOSES. Art. 1720 - Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute Art. 1713 - On peut louer toutes sortes de espèce. biens meubles ou immeubles. Il doit y faire pendant la durée du bail, toutes SECTION I : DES REGLES COMMUNES AUX BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Art. 1714 - On peut louer, ou par écrit, ou verbalement. Art. 1721 - Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui Art. 1715 - Si le bail fait sans écrit n'a encore en empêchent l'usage, quand même le bailleur reçu aucune exécution, et que l'une des parties ne les aurait pas connus lors du bail. le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et S'il résulte de ces vices ou défauts quelque quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes perte pour le preneur, le bailleur est tenu de données. l'indemniser. Le serment peut seulement être déféré à celui Art. 1722 - Si, pendant la durée du bail, la qui nie le bail. chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle Art. 1716 - Lorsqu'il y aura contestation sur le n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, prix du bail verbal dont l'exécution a suivant les circonstances, demander ou une commencé, et qu'il n'existera point de diminution du prix, ou la résiliation même du quittance, le propriétaire en sera cru sur son bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à serment, si mieux n'aime le locataire demander aucun dédommagement. l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation Art. 1723 - Le bailleur ne peut, pendant la excède le prix qu'il a déclaré. durée du bail, changer la forme de la chose louée. Art. 1717 - Le preneur a le droit de sous- louer, et même de céder son bail à un autre, si Art. 1724 - Si, durant le bail, la chose louée a cette faculté ne lui a pas été interdite. besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles Elle peut être interdite pour le tout ou partie. lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Cette clause est toujours de rigueur. Art. 1718 - Les articles du titre « Du contrat Mais, si ces réparations durent plus de quarante de mariage et des droits respectifs des époux », jours, le prix du bail sera diminué à proportion relatif aux baux des biens des femmes mariées, du temps et de la partie de la chose louée dont sont applicables aux baux des biens des il aura été privé. mineurs. Si les réparations sont de telle nature qu'elles Art. 1719 - Le bailleur est obligé, par la nature rendent inhabitable ce qui est nécessaire au du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune logement du preneur et de sa famille, celui-ci stipulation particulière : pourra faire résilier le bail. 1. De délivrer au preneur la chose louée ; Art. 1725 - Le bailleur n'est pas tenu de 2. D'entretenir cette chose en état de servir à garantir le preneur du trouble que des tiers l'usage pour lequel elle a été louée ; apportent par voies de fait à sa jouissance, sans 3. D'en faire jouir paisiblement le preneur prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose pendant la durée du bail ; louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son 4. D'assurer également la permanence et la nom personnel. qualité des plantations. CODE CIVIL 151 Art. 1726 - Si, au contraire, le locataire ou le Ou que le feu a été communiqué par une fermier ont été troublés dans leur jouissance maison voisine. par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution Art. 1734 - S'il y a plusieurs locataires, tous proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à sont responsables de l'incendie, ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement proportionnellement à la valeur locative de la aient été dénoncés au propriétaire. partie de l'immeuble qu'ils occupent ; A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a Art. 1727 - Si ceux qui ont commis les voies commencé dans l'habitation de l'un d'eux, de fait, prétendent avoir quelque droit sur la auquel cas celui-là seul en est tenu ; chose louée, ou si le preneur est lui-même cité Ou que quelques-uns ne prouvent que en justice pour se voir condamner au l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel délaissement de la totalité ou de partie de cette cas ceux-là n'en sont pas tenus. chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, Art. 1735 - Le preneur est tenu des et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en dégradations et des pertes qui arrivent par le nommant le bailleur pour lequel il possède. fait des personnes de sa maison ou de ses sous- locataires. Art. 1728 - Le preneur est tenu de deux obligations principales : Art. 1736 - Si le bail a été fait sans écrit, l'une 1. D'user de la chose louée en bon père de des parties ne pourra donner congé à l'autre famille, et suivant la destination qui lui a été qu'en observant les délais fixés par l'usage des donnée par le bail, ou suivant celle présumée lieux. d'après les circonstances, à défaut de convention ; Art. 1737 - Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par 2. De payer le prix du bail aux termes écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner convenus. congé. Art. 1729 - Si le preneur emploie la chose Art. 1738 - Si, à l'expiration des baux écrits, le louée à un autre usage que celui auquel elle a preneur reste et est laissé en possession, il été destinée, ou dont il puisse résulter un s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé dommage pour le bailleur, celui-ci peut, par l'article relatif aux locations faites sans suivant les circonstances, faire résilier le bail. écrit. Art. 1730 - S'il a été fait un état des lieux Art. 1739 - Lorsqu'il y a un congé signifié, le entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet peut invoquer la tacite reconduction. état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Art. 1740 - Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne Art. 1731 - S'il n'a pas été fait d'état des lieux, s'étend pas aux obligations résultant de la le preneur est présumé les avoir reçus en bon prolongation. état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Art. 1741 - Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut Art. 1732 - Il répond des dégradations ou des respectif du bailleur et du preneur de remplir pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à leurs engagements. moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Art. 1742 - Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du Art. 1733 - Il répond de l'incendie, à moins preneur. qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force Art. 1743 - Si le bailleur vend la chose louée, majeure, ou par vice de construction. l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le CODE CIVIL 152 locataire qui a un bail authentique ou dont la SECTION II : DES REGLES PARTICULIERES AUX date est certaine à moins qu’il ne ce soit BAUX A LOYER. réservé ce droit par le contrat de bail. Art. 1752 - Le locataire qui ne garnit pas la Art. 1744 - S'il a été convenu lors du bail qu'en maison de meubles suffisants, peut être cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation capables de répondre au loyer. sur les dommages intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la Art. 1753 - Le sous-locataire n'est tenu envers manière suivante. le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au Art. 1745 - S'il s'agit d'une maison, moment de la saisie, et sans qu'il puisse appartement ou boutique, le bailleur paye, à opposer des paiements faits par anticipation. titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, Les paiements faits par le sous-locataire, soit pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, en vertu d'une stipulation portée en son bail, est accordé entre le congé et la sortie. soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. Art. 1746 - S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au Art. 1754 - Les réparations locatives ou de fermier est du tiers du prix du bail pour tout le menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y temps qui reste à courir. a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les Art. 1747 - L'indemnité se réglera par experts, réparations à faire : s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres Aux âtres, contrecœurs, chambranles et établissements qui exigent de grandes avances. tablettes de cheminées ; Au recrépiment du bas des murailles des Art. 1748 - L'acquéreur qui veut user de la appartements et autres lieux d'habitation à la faculté réservée par le bail, d'expulser le hauteur d'un mètre ; locataire en cas de vente est, en outre, tenu de Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu en a seulement quelques-uns de cassés ; pour les congés. Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par les grêles ou autres accidents Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, extraordinaires et de force majeure, dont le au moins un an à l’avance. locataire ne peut être tenu ; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de Art. 1749 - Les fermiers ou les locataires ne fermeture de boutiques, gonds, targettes et peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par serrures. le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus Art. 1755 - Aucune des réparations réputées expliqués. locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou Art. 1750 - Si le bail n'est pas fait par acte force majeure. authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et Art. 1756 - Le curement des puits et celui des intérêts. fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire. Art. 1751 - L’acquéreur à pacte rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à Art. 1757 - Le bail des meubles fournis pour ce que, par l’expiration du délai fixé pour le garnir une maison entière, un corps de logis réméré, il devienne propriétaire incommutable. entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux. CODE CIVIL 153 Art. 1758 - Le bail d'un appartement meublé Art 1766 - Si le preneur d'un héritage rural ne est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant le garnit pas des bestiaux et des ustensiles par an ; nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la Au mois, quand il a été fait à tant par mois ; culture, s'il ne cultive pas en bon père de Au jour, quand il a été fait à tant par jour. famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, an, par mois ou par jour, la location est censée et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, faite suivant l'usage des lieux. celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Art. 1759 - Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après En cas de résiliation provenant du fait du l'expiration du bail par écrit, sans opposition de preneur, celui-ci est tenu des dommages et la part du bailleur, il sera censé les occuper aux intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni Art. 1767 - Tout preneur de bien rural est tenu en être expulsé qu'après un congé donné d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après suivant le délai fixé par l'usage des lieux. le bail. Art. 1760 - En cas de résiliation par la faute Art. 1768 - Le preneur d'un bien rural est tenu, du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix sous peine de tous dépens, dommages et du bail pendant le temps nécessaire à la intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations relocation, sans préjudice des dommages et qui peuvent être commises sur les fonds. intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Cet avertissement doit être donné dans le Art. 1761 - Le bailleur ne peut résoudre la même délai que celui qui est réglé en cas location, encore qu'il déclare vouloir occuper d'assignation suivant la distance des lieux. par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. Art. 1769 - Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la Art. 1762 - S'il a été convenu, dans le contrat totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit de louage, que le bailleur pourrait venir enlevée par des cas fortuits, le fermier peut occuper la maison, il est tenu de signifier demander une remise du prix de sa location, à d'avance un congé aux époques déterminées moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes par l'usage des lieux. précédentes. SECTION III : DES REGLES PARTICULIERES AUX S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la BAUX A FERME. remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de Art. 1763 - Celui qui cultive sous la condition toutes les années de jouissance ; d’un partage de fruits avec le bailleur ne peut Et, cependant, le juge peut provisoirement ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a dispenser le preneur de payer une partie du prix été expressément accordée par le bail. en raison de la perte soufferte. Art. 1764 - En cas de contravention, le Art. 1770 - Si le bail n'est que d'une année, et propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au le preneur est condamné aux dommages moins de la moitié, le preneur sera déchargé intérêts résultant de l'inexécution du bail. d'une partie proportionnelle du prix de la location. Art. 1765 - Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a est moindre de moitié. lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles Art. 1771 - Le fermier ne peut obtenir de exprimées au titre "De la vente". remise lorsque la perte des fruits arrive après CODE CIVIL 154 qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le réciproquement, le fermier entrant doit bail ne donne au propriétaire une quotité de la procurer à celui qui sort les logements récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit convenables et autres facilités pour la supporter sa part de la perte, pourvu que le consommation des fourrages, et pour les preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa récoltes restant à faire. portion de récolte. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à Le fermier ne peut également demander une l'usage des lieux. remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été Art. 1778 - Le fermier sortant doit aussi laisser passé. les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand Art. 1772 - Le preneur peut être chargé des même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire cas fortuits par une stipulation expresse. pourra les retenir suivant l'estimation. Art. 1773 - Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu CHAPITRE III : DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. du ciel, gelée ou coulure. Art. 1779 - Il y a trois espèces principales de Elle ne s'entend pas des cas fortuits louage d’ouvrage et d’industrie : extraordinaires, tels que les ravages de la 1. Le louage des gens de travail qui s’engagent guerre, ou une inondation, auxquels le pays au service de quelqu’un ; n'est pas ordinairement sujet, à moins que le 2. Celui des voituriers, tant par terre que par preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits eau, qui se chargent du transport des personnes prévus ou imprévus. ou des marchandises ; Art. 1774 - Le bail, sans écrit, d'un fonds 3. Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite rural, est censé fait pour le temps qui est de devis ou marchés. nécessaire afin que le preneur recueille tous les SECTION I : DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET fruits de l'héritage affermé. OUVRIERS. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et Art. 1780 - On ne peut engager ses services de tout autre fonds dont les fruits se recueillent qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Art. 1781 – Abrogé. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se SECTION II : DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR divisent par soles ou saisons, est censé fait pour EAU. autant d'années qu'il y a de soles. Art. 1782 - Les voituriers par terre et par eau Art. 1775 - Le bail des héritages ruraux sont assujettis, pour la garde et la conservation quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à des choses qui leur sont confiées, aux mêmes l'expiration du temps pour lequel il est censé obligations que les aubergistes, dont il est parlé fait, selon l’article précédent. au titre "Du dépôt et du séquestre". Art. 1776 - Si, à l’expiration des baux ruraux Art. 1783 - Ils répondent non seulement de ce écrits, le preneur reste et est laissé en qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou possession, il s’opère un nouveau bail dont voiture, mais encore de ce qui leur a été remis l’effet est réglé par l’article 1774. sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. Art. 1777 - Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les Art. 1784 - Ils sont responsables de la perte et logements convenables et autres facilités pour des avaries des choses qui leur sont confiées, à les travaux de l'année suivante ; et moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été CODE CIVIL 155 perdues et avariées par cas fortuit ou force forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et majeure. convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous Art. 1785 - Les entrepreneurs de voitures le prétexte de l'augmentation de la main- publiques par terre et par eau, et ceux des d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de roulages publics, doivent tenir registre de changements ou d'augmentations faits sur ce l'argent, des effets et des paquets dont ils se plan, si ces changements ou augmentations chargent. n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Art. 1786 - Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de Art. 1794 - Le maître peut résilier, par sa barques et navires, sont en outre assujettis à des seule volonté, le marché à forfait, quoique règlements particuliers, qui font la loi entre eux l'ouvrage soit déjà commencé, en et les autres citoyens. dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il SECTION III : DES DEVIS ET DES MARCHES. aurait pu gagner dans cette entreprise. Art. 1787 - Lorsqu'on charge quelqu'un de Art. 1795 - Le contrat de louage d'ouvrage est faire un ouvrage, on peut convenir qu'il dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte fournira seulement son travail ou son industrie, ou entrepreneur. ou bien qu'il fournira aussi la matière. Art. 1796 - Mais le propriétaire est tenu de Art. 1788 - Si, dans le cas où l'ouvrier fournit payer en proportion du prix porté par la la matière, la chose vient à périr, de quelque convention, à leur succession, la valeur des manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte ouvrages faits et celle des matériaux préparés, en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne lors seulement que ces travaux ou ces fût en demeure de recevoir la chose. matériaux peuvent lui être utiles. Art. 1789 - Dans le cas où l'ouvrier fournit Art. 1797 - L'entrepreneur répond du fait des seulement son travail ou son industrie, si la personnes qu'il emploie. chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Art. 1798 - Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction Art. 1790 - Si, dans le cas de l'article d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à précédent la chose vient à périr, quoique sans l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût concurrence de ce dont il se trouve débiteur en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de envers l'entrepreneur, au moment où leur salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait action est intentée. péri par le vice de la matière. Art. 1799 - Les maçons, charpentiers, Art. 1791 - S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs serruriers et autres ouvriers qui font pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en directement des marchés à prix fait, sont faire par parties : elle est censée faite pour astreints aux règles prescrites dans la présente toutes les parties payées, si le maître paye section : ils sont entrepreneurs dans la partie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. qu'ils traitent. Art. 1792 - Si l’édifice construit à prix fait, CHAPITRE IV : DU BAIL A CHEPTEL périt en tout ou en partie par le vice de la
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont Art. 1800 - Le bail à cheptel est un contrat par responsables pendant dix ans. lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds Art. 1793 - Lorsqu'un architecte ou un de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, entrepreneur s'est chargé de la construction à sous les conditions convenues entre elles. CODE CIVIL 156 Art. 1801 - Il y a plusieurs sortes de cheptels : l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Art. 1811 - On ne peut stipuler : Le cheptel donné au fermier ou au colon Que le preneur supportera la perte totale du partiaire. cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, Il y a encore une quatrième espèce de contrat Où qu'il supportera, dans la perte, une part plus improprement appelée cheptel. grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, Art. 1802 - On peut donner à cheptel toute quelque chose de plus que le cheptel qu'il a espèce d'animaux susceptibles de croît ou de fourni. profit pour l'agriculture ou le commerce. Toute convention semblable est nulle. Article 1803 - A défaut de conventions Le preneur profite seul des laitages, du fumier particulières, ces contrats se règlent par les et du travail des animaux donnés à cheptel. principes qui suivent. La laine et le croît se partagent. SECTION II : DU CHEPTEL SIMPLE. Art. 1812 - Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit Art. 1804 - Le bail à cheptel simple est un du croît, sans le consentement du bailleur, qui contrat par lequel on donne à un autre des ne peut lui-même en disposer sans le bestiaux à garder, nourrir et soigner, à consentement du preneur. condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la Art. 1813 - Lorsque le cheptel est donné au perte numérique. fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il Art. 1805 - L'estimation donnée au cheptel peut le saisir et le faire vendre pour ce que son dans le bail, n'en transporte pas la propriété au fermier lui doit. preneur. Il n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration Art. 1814 - Le preneur ne pourra tondre sans du bail. s en prévenir le bailleur. Art. 1806 - Le preneur doit les soins d'un bon Art. 1815 - S'il n'y a pas de temps fixé par la père de famille à la conservation du cheptel. convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. Art. 1807 - Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa Art. 1816 - Le bailleur peut en demander plus part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations. Art. 1808 - En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur Art. 1817 - A la fin du bail, ou lors de sa est tenu de prouver la faute qu'il impute au résolution, il se fait une nouvelle estimation du preneur. cheptel. Art. 1809 - Le preneur qui est déchargé par le Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte espèce, jusqu’à concurrence de la première des peaux des bêtes. estimation ; l'excédent se partage. Il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la Art. 1810 - Si le cheptel périt en entier sans la première estimation, le bailleur prend ce qui faute du preneur, la perte en est pour le reste et les parties se font raison de la perte. bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de CODE CIVIL 157 SECTION III : DU CHEPTEL A MOITIE. originaire ; il doit en laisser un de valeur pareil à celui qu’il a reçu. Art. 1818 - Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la S’il y a du déficit, il doit le payer, et c’est moitié des bestiaux, qui demeurent communs seulement l’excédent qui lui appartient. pour le profit ou pour la perte.
§ 2 : DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE Art. 1819 - Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier Art. 1827 - Si le cheptel périt en entier sans la et des travaux des bêtes. faute du colon, la perte est pour le bailleur. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et Art. 1828 - On peut stipuler que le colon du croît. délaissera au bailleur sa part de la toison à un Toute convention contraire est nulle, à moins prix inférieur à la valeur ordinaire ; que le bailleur ne soit propriétaire de la Que le bailleur aura une plus grande part du métairie dont le preneur est fermier ou colon profit ; partiaire. Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera Art. 1820 - Toutes les autres règles du cheptel tenu de toute la perte. simple s'appliquent au cheptel à moitié. Art. 1829 - Le cheptel finit avec le bail à SECTION IV : DU CHEPTEL DONNE PAR LE métairie. PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE Art. 1830 - Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
§ 1 : DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER SECTION V: DU CONTRAT IMPROPREMENT Art. 1821 - Le cheptel (aussi appelé cheptel de APPELE CHEPTEL. fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à Art. 1831 - Lorsqu'une ou plusieurs vaches l'expiration du bail, le fermier laissera des sont données pour les loger et les nourrir, le bestiaux d’une valeur égale au prix de bailleur en conserve la propriété : il a l’estimation de ceux qu’il aura reçu. seulement le profit des veaux qui en naissent. Art. 1822 - L'estimation du cheptel donné au TITRE IX : DU CONTRAT DE fermier ne lui transfère pas la propriété, mais SOCIETE néanmoins le met à ses risques. Art. 1823 - Tous les profits appartiennent au CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. Art. 1832 - La société est un contrat par lequel Art. 1824 - Dans les cheptels donnés au deux ou plusieurs personnes conviennent de fermier, le fumier n'est point dans les profits mettre quelque chose en commun dans la vue personnels des preneurs, mais appartient à la de partager le bénéfice qui pourra en résulter. métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. Art. 1833 - Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée par l’intérêt commun Art. 1825 - La perte, même totale et par cas des parties. fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie. Art. 1826 - A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation CODE CIVIL 158 Art. 1834 - Toutes sociétés doivent être l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une s’avantager au préjudice d’autres personnes. valeur de plus de cinq cent francs. SECTION II : DE LA SOCIETE PARTICULIERE. La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, Art. 1841 - La société particulière est celle qui ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, ne s’applique qu’à certaines choses lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en d’une somme ou valeur moindre de cent percevoir. cinquante francs. Art. 1842 - Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise CHAPITRE II : DES DIVERSES ESPECES DE désignée, soit pour l’exercice de quelque SOCIETES. métier ou profession, est aussi une société particulière. Art. 1835 - Les sociétés sont universelles ou particulières. CHAPITRE III : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L’EGARD DES TIERS. SECTION I : DES SOCIETES UNIVERSELLES SECTION I : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX. Art. 1836 - On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens Art. 1843 - La société commence à l’instant présents, et la société universelle de gains. même du contrat, s’il ne désigne une autre époque. Art. 1837 - La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en Art. 1844 - S’il n’y a pas de conventions sur commun tous les biens meubles et immeubles la durée de la société, elle est censée contractée qu’elles possèdent actuellement, et les profits pour toute la vie des associés, sous la qu’elles pourront en tirer. modification portée en l’article 1869 ; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, Elles peuvent aussi y comprendre toute autre pour tout le temps que doit durer cette affaire. espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, Art. 1845 - Chaque associé est débiteur envers n’entrent dans cette société que pour la la société de tout ce qu’il a promis d’y jouissance : toute stipulation tendant à y faire apporter. entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est Lorsque cet apport consiste en un corps certain, réglé à leur égard. et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière Art. 1838 - La société universelle de gains qu’un vendeur l’est envers son acheteur. renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, Art. 1846 - L’associé qui devait apporter une pendant les cours de la société : les meubles somme dans la société, et qui ne l’a point fait, que chacun des associés possède au temps du devient de plein droit et sans demande, contrat y sont aussi compris ; mais leurs débiteur des intérêts de cette somme, à compter immeubles personnels n’y entrent que pour la du jour où elle devait être payée. jouissance seulement. Art. 1839 - La simple convention de société Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a universelle, faite sans autre explication, prises dans la caisse sociale, à compter du jour n’emporte que la société universelle de gains. où il les en a tirées pour son profit particulier ; Art. 1840 - Nulle société universelle ne peut Le tout sans préjudice de plus amples avoir lieu qu’entre personnes respectivement dommages intérêts, s’il y a lieu. capables de se donner ou de recevoir l’une de CODE CIVIL 159 Art. 1847 - Les associés qui se sont soumis à Art. 1853 - Lorsque l’acte de société ne apporter leur industrie à la société, lui doivent détermine point la part de chaque associé dans compte de tous les gains qu’ils ont faits par les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette proportion de sa mise dans le fonds de la société. société. Art. 1848 - Lorsque l’un des associés est pour A l’égard de celui qui n’a apporté que son son compte particulier, créancier d’une somme industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les exigible envers une personne qui se trouve pertes est réglée comme si sa mise eût été égale aussi devoir à la société une somme également à celle de l’associé qui a le moins apporté. exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la Art. 1854 - Si les associés sont convenus de société et sur la sienne dans la proportion des s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le deux créances, encore qu’il eût par sa quittance règlement des parts, ce règlement ne peut être dirigé l’imputation intégrale sur sa créance attaqué s’il n’est évidemment contraire à particulière : mais s’il a exprimé dans sa l’équité. quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il sera exécutée. s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du Art. 1849 - Lorsqu’un des associés a reçu sa règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part part entière de la créance commune, et que le un commencement d’exécution. débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse Art. 1855 - La convention qui donnerait à l’un commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût des associés la totalité des bénéfices, est nulle. spécialement donné quittance pour sa part. Art. 1850 - Chaque associé est tenu envers la Il en est de même de la stipulation qui société, des dommages qu’il lui a causés par sa affranchirait de toute contribution aux pertes, faute, sans pouvoir compenser avec ses les sommes ou effets mis dans le fonds de la dommages les profits que son industrie lui société par un ou plusieurs des associés. aurait procurés dans d’autres affaires. Art. 1856 - L’associé chargé de Art. 1851 - Si les choses dont la jouissance l’administration par une clause spéciale du seulement a été mise dans la société sont des contrat de société peut faire, nonobstant corps certains et déterminés, qui ne se l’opposition des autres associés, tous les actes consomment point par l’usage, elles sont aux qui dépendent de son administration, pourvu risques de l’associé propriétaire. que ce soit sans fraude. Si ces choses se consomment, si elles se Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause détériorent en les gardant, si elles ont été légitime, tant que la société dure ; mais s’il n’a destinées à être vendues, ou si elles ont été été donné que par acte postérieur au contrat de mises dans la société sur une estimation portée société, il est révocable comme un simple par un inventaire, elles sont aux risques de la mandat. société. Art. 1857 - Lorsque plusieurs associés sont Si la chose a été estimée, l’associé ne peut chargés d’administrer, sans que leurs fonctions répéter que le montant de son estimation. soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, Art. 1852 - Un associé a action contre la ils peuvent faire chacun séparément tous les société, non seulement à raison des sommes actes de cette administration. qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de Art. 1858 - S’il a été stipulé que l’un des bonne foi pour les affaires de la société, et des administrateurs ne pourra rien faire sans risques inséparables de sa gestion. l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle CODE CIVIL 160 convention, agir en l’absence de l’autre, lors Art. 1863 - Les associés sont tenus envers le même que celui-ci serait dans l’impossibilité créancier avec lequel ils sont contractés, actuelle de concourir aux actes chacun pour une somme et part égales, encore d’administration. que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint Art. 1859 - A défaut de stipulations spéciales l’obligation de celui-ci sur le pied de cette sur le mode d’administration, l’on suit les dernière part. règles suivantes : 1. Les associés sont censés s’être donné Art. 1864 - La stipulation que l’obligation est réciproquement le pouvoir d’administrer l’un contractée pour le compte de la société, ne lie pour l’autre. Ce que chacun fait est valable, que l’associé contractant et non les autres, à même pour la part de ses associés, sans qu’il moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ait pris leur consentement ; sauf le droit qu’ont ou que la chose n’ait tourné au profit de la ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à société. l’opération avant qu’elle soit conclue ; CHAPITRE IV : DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE. 2. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les Art. 1865 - La société finit : emploie à leur destination fixée par l’usage, et 1. Par l’expiration du temps pour lequel elle a qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la été contractée ; société, ou de manière à empêcher ses associés 2. Par l’extinction de la chose, ou la d’en user selon leur droit ; consommation de la négociation ; 3. Par la mort naturelle de quelqu’un des 3. Chaque associé a le droit d’obliger ses associés ; associés à faire avec lui les dépenses qui sont 4. Par la mort civile, l’interdiction ou la nécessaires pour la conservation des choses de déconfiture de l’un d’eux ; la société ; 5. Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société. 4. L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société, Art. 1866 - La prorogation d’une société à même quand il les soutiendrait avantageuses à temps limitée ne peut être prouvée que par un cette société, si les autres associés n’y écrit revêtu des mêmes formes que le contrat consentent. de société. Art. 1860 - L’associé qui n’est point Art. 1867 - Lorsque l’un des associés a promis administrateur, ne peut aliéner ni engager les de mettre en commun la propriété d’une chose, choses même mobilières qui dépendent de la la perte survenue avant que la mise en soit société. effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. Art. 1861 - Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une La société est également dissoute dans tous les tierce personne relativement à la part qu’il a cas par la perte de la chose, lorsque la dans la société, il ne peut pas, sans ce jouissance seule a été mise en commun, et que consentement, l’associer à la société, lors la propriété en est restée dans la main de même qu’il en aurait l’administration. l’associé. SECTION II : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES A L’EGARD DES TIERS. Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à Art. 1862 - Dans les sociétés autres que celles la société. de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des Art. 1868 - S’il a été stipulé qu’en cas de mort associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne de l’un des associés, la société continuerait lui en ont conféré le pouvoir. avec son héritier, ou seulement entre les associés, survivants, ces dispositions seront CODE CIVIL 161 suivies ; au second cas, l’héritier du décédé, La première espèce s'appelle "Prêt à usage", n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à ou "commodat". la situation de cette société lors du décès, et ne La deuxième s'appelle "prêt de participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils consommation", ou simplement "prêt". sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède. CHAPITRE I : DU PRET A USAGE, OU COMMODAT Art. 1869 - La dissolution de la société par la SECTION 1: DE LA NATURE DU PRET A USAGE. volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et Art. 1875 - Le prêt à usage ou commodat est s’opère par une renonciation notifiée à tous les un contrat par lequel l'une des parties livre une associés, pourvu que cette renonciation soit de chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par bonne foi, et non faite à contretemps. le preneur de la rendre après s'en être servi. Art 1870 - La renonciation n’est pas de bonne Art. 1876 - Ce prêt est essentiellement gratuit. foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient Art. 1877 - Le prêteur demeure propriétaire de proposés de retirer en commun. la chose prêtée. Elle est faite à contre temps lorsque les choses Art. 1878 -Tout ce qui est dans le commerce, ne sont plus entières, et qu’il importe à la et qui ne se consomme pas par l'usage, peut société que sa dissolution soit différée. être l'objet de cette convention. Art. 1871 - La dissolution des sociétés à terme Art. 1879 - Les engagements qui se forment ne peut être demandée par l’un des associés par le commodat passent aux héritiers de celui avant le terme convenu, qu’autant qu’il y a de qui prête, et aux héritiers de celui qui justes motifs, comme lorsqu’un autre associé emprunte. manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de société, ou autres cas semblables, dont la l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses légitimité et la gravité sont laissées à héritiers ne peuvent continuer de jouir de la l’arbitrage des juges. chose prêtée. Art. 1872 - Les règles concernant le partage SECTION II : DES ENGAGEMENTS DE des successions, la forme de ce partage, et les L'EMPRUNTEUR. obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre Art. 1880 - L'emprunteur est tenu de veiller, associés. en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en DISPOSITION RELATIVE AUX SOCIETES DE servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou COMMERCE. par la convention ; le tout à peine de dommages intérêts, s'il y a lieu. Art. 1873 - Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que Art. 1881 - Si l'emprunteur emploie la chose à dans les points qui n’ont rien de contraire aux un autre usage, ou pour un temps plus long lois et usages du commerce. qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. TITRE X : DU PRET. Art. 1882 - Si la chose prêtée périt par cas Art. 1874 - Il y a deux sortes de prêt : fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir Celui des choses dont on peut user sans les en employant la sienne propre, ou si, ne détruire ; pouvant conserver que l'une des deux, il a Et celui des choses qui se consomment par préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'usage qu'on en fait. l'autre. CODE CIVIL 162 Art. 1883 - Si la chose a été estimée en la CHAPITRE II : DU PRET DE CONSOMMATION, OU prêtant, la perte qui arrive, même par cas SIMPLE PRET fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. SECTION I : DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION. Art. 1884 - Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été Art. 1892 - Le prêt de consommation est un empruntée, et sans aucune faute de la part de contrat par lequel l'une des parties livre à l'emprunteur, il n'est pas tenu de la l'autre une certaine quantité de choses qui se détérioration. consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même Art. 1885 - L'emprunteur ne peut pas retenir la espèce et qualité. chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. Art. 1893 - Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et Art. 1886 - Si, pour user de la chose, c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut que cette perte arrive. pas la répéter. Art. 1894 - On ne peut pas donner à titre de Art. 1887 - Si plusieurs ont conjointement prêt de consommation des choses qui, quoique emprunté la même chose, ils en sont de même espèce, diffèrent dans l'individu, solidairement responsables envers le prêteur. comme les animaux : alors c'est un prêt à usage. SECTION III : DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRETE A USAGE. Art. 1895 - L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme Art. 1888 - Le prêteur ne peut retirer la chose numérique énoncée au contrat. prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage S'il y a eu augmentation ou diminution pour lequel elle a été empruntée. d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique Art. 1889 - Néanmoins, si, pendant ce délai, ou prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il les espèces ayant cours au moment du survient au prêteur un besoin pressant et paiement. imprévu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui Art. 1896 - La règle portée en l'article rendre. précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots. Art. 1890 - Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation Art. 1897 - Si ce sont des lingots ou des de la chose, à quelque dépense extraordinaire, denrées qui ont été prêtés, quelle que soit nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas l'augmentation ou la diminution de leur prix, le pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de débiteur doit toujours rendre la même quantité la lui rembourser. et qualité, et ne doit rendre que cela. Art. 1891 - Lorsque la chose prêtée a des SECTION II : DES OBLIGATIONS DU PRETEUR. défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il Art. 1898 - Dans le prêt de consommation, le connaissait les défauts et n'en a pas averti prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'emprunteur. l'article 1891 pour le prêt à usage. Art. 1899 - Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. CODE CIVIL 163 Art. 1900 - S'il n'a pas été fixé de terme pour Art. 1909 - On peut stipuler un intérêt la restitution, le juge peut accorder à moyennant un capital que le prêteur s'interdit l'emprunteur un délai suivant les circonstances. d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de Art. 1901 - S'il a été seulement convenu que "constitution de rente". l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera Art. 1910 - Cette rente peut être constituée de un terme de paiement suivant les circonstances. deux manières en perpétuel ou en viager. SECTION III : DES ENGAGEMENTS DE Art. 1911 - La rente constituée en perpétuel L'EMPRUNTEUR. est essentiellement rachetable. Article 1902 - L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, Les parties peuvent seulement convenir que le et au terme convenu. rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le Art. 1903 - S'il est dans l'impossibilité d'y créancier au terme d'avance qu'elles auront satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu déterminé. égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Art. 1912 - Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat : Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le 1. S'il cesse de remplir ses obligations pendant paiement se fait au prix du temps et du lieu où deux années ; l'emprunt a été fait. 2. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Art. 1904 - Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme Art. 1913 - Le capital de la rente constituée en convenu, il en doit l'intérêt du jour de la perpétuel devient aussi exigible en cas de sommation ou de la demande en justice. faillite ou de déconfiture du débiteur. Article 1914 - Les règles concernant les rentes CHAPITRE III : DU PRET A INTERET. viagères sont établies au titre "Des contrats aléatoires". Art. 1905 - Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, TITRE XI : DU DEPOT ET DU ou autres choses mobilières. SEQUESTRE CHAPITRE I : DU DEPOT EN GENERAL ET DE SES Art. 1906 - L'emprunteur qui a payé des DIVERSES ESPECES. intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. Art. 1915 - Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la Art. 1907 - L'intérêt est légal ou charge de la garder et de la restituer en nature. conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la Art. 1916 - Il y a deux espèces de dépôt : le loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. dépôt proprement dit et le séquestre. CHAPITRE II : DU DEPOT PROPREMENT DIT Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. SECTION I : DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DEPOT. Art. 1908 - La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le Art. 1917 - Le dépôt proprement dit est un paiement et en opère la libération. contrat essentiellement gratuit. Art. 1918 - Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. CODE CIVIL 164 Art. 1919 - Il n'est parfait que par la tradition SECTION III : DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE. réelle ou feinte de la chose déposée. Art. 1927 - Le dépositaire doit apporter, dans La tradition feinte suffit quand le dépositaire se la garde de la chose déposée, les mêmes soins trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la qu'il apporte dans la garde des choses qui lui chose que l'on consent à lui laisser à titre de appartiennent. dépôt. Art. 1928 - La disposition de l'article Art. 1920 - Le dépôt est volontaire ou précédent doit être appliquée avec plus de nécessaire. rigueur : 1. si le dépositaire s'est offert lui-même pour SECTION II : DU DEPOT VOLONTAIRE. recevoir le dépôt ; 2. s'il a stipulé un salaire pour la garde du Art. 1921 - Le dépôt volontaire se forme par dépôt ; le consentement réciproque de la personne qui 3. si le dépôt a été fait uniquement pour fait le dépôt et de celle qui le reçoit. l'intérêt du dépositaire ; 4. s'il a été convenu expressément que le Art. 1922 - Le dépôt volontaire ne peut dépositaire répondrait de toute espèce de faute. régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement Art. 1929 - Le dépositaire n'est tenu, en aucun exprès ou tacite. cas, des accidents de force majeurs, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la Art. 1923 - Le dépôt volontaire doit être chose déposée. prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cinq cent Art. 1930 - Il ne peut se servir de la chose francs. déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. Art. 1924 - Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cent francs, n'est point prouvé par écrit, Art. 1931 - Il ne doit point chercher à celui qui est attaqué comme dépositaire, en est connaître quelles sont les choses qui lui ont été cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du déposées si elles lui ont été confiées dans un dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. soit pour le fait de sa restitution. Art. 1932 - Le dépositaire doit rendre Art. 1925 - Le dépôt volontaire ne peut avoir identiquement la chose même qu'il a reçue. lieu qu'entre personnes capables de contracter. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit Néanmoins, si une personne capable de être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été contracter accepte le dépôt fait par une fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans personne incapable, elle est tenue de toutes les le cas de diminution de leur valeur. obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur Art. 1933 - Le dépositaire n'est tenu de rendre de la personne qui a fait le dépôt. la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les Art. 1926 - Si le dépôt a été fait par une détériorations qui ne sont pas survenues par personne capable à une personne qui ne l'est son fait sont à la charge du déposant. pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, Art. 1934 - Le dépositaire auquel la chose a tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, été enlevée par une force majeure et qui a reçu ou une action en restitution jusqu'à concurrence un prix ou quelque chose à la place doit de ce qui a tourné au profit de ce dernier. restituer ce qu'il a reçu en échange. Art. 1935 - L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a CODE CIVIL 165 reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, Art. 1942 - Si le contrat de dépôt désigne le s'il n'a pas touché le prix. lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. Art. 1936 - Si la chose déposée a produit des S'il y a des frais de transport, ils sont à la fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il charge du déposant. est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où Art. 1943 - Si le contrat ne désigne point le il a été mis en demeure de faire la restitution. lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. Art. 1937 - Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou Art. 1944 - Le dépôt doit être remis au à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même celui qui a été indiqué pour le recevoir. que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre Art. 1938 - Il ne peut pas exiger de celui qui a les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de une opposition à la restitution et au la chose déposée. déplacement de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été Art. 1945 - Le dépositaire infidèle n'est point volée, et quel en est le véritable propriétaire, il admis au bénéfice de cession. doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un Art. 1946 - Toutes les obligations du délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à dénonciation a été faite néglige de réclamer le prouver qu'il est lui-même propriétaire de la dépôt, le dépositaire est valablement déchargé chose déposée. par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a SECTION IV : LES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE reçu. PAR LAQUELLE LE DEPOT A ETE FAIT. Art. 1939 - En cas de mort naturelle ou civile Art. 1947 - La personne qui a fait le dépôt est de la personne qui a fait le dépôt, la chose tenue de rembourser au dépositaire les déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue les pertes que le dépôt peut lui avoir à chacun d'eux pour leur part et portion. occasionnées. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers Art. 1948 - Le dépositaire peut retenir le dépôt doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Art. 1940 - Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état : par exemple, si la femme, libre SECTION V : DU DEPOT NECESSAIRE. au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis ; si le majeur déposant se trouve frappé Art. 1949 - Le dépôt nécessaire est celui qui a d’interdiction ; dans tous les cas et autres de été forcé par quelque accident, tel qu'un même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou celui qui a l'administration des droits et des autre événement imprévu. biens du déposant. Art. 1950 - La preuve par témoins peut être Art. 1941 - Si le dépôt a été fait par un tuteur, reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il par un mari ou par un administrateur, dans s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cent l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à francs. la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou Art. 1951 - Le dépôt nécessaire est d'ailleurs leur administration est finie. régi par toutes les règles précédemment énoncées. CODE CIVIL 166 Art. 1952 - Les aubergistes ou hôteliers sont parties intéressées, ou pour une cause jugée responsables, comme dépositaires, des effets légitime. apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé SECTION III : DU SEQUESTRE OU DEPOT comme un dépôt nécessaire. JUDICIAIRE. Art. 1953 - Ils sont responsables du vol ou du Art. 1961 - La justice peut ordonner le dommage des effets du voyageur, soit que le séquestre : vol ait été fait ou que le dommage ait été causé 1. Des meubles saisis sur un débiteur ; par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, 2. D'un immeuble ou d'une chose mobilière ou par des étrangers allant et venant dans dont la propriété ou la possession est litigieuse l’hôtellerie. entre deux ou plusieurs personnes ; 3. Des choses qu'un débiteur offre pour sa Cette responsabilité est limitée à mille francs libération. (1.000 F), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets Art. 1962 - L'établissement d'un gardien précieux de toute nature non déposés judiciaire produit, entre le saisissant et le réellement entre les mains des aubergistes ou gardien, des obligations réciproques. Le hôteliers. gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille. Art. 1954 - Ils ne sont pas responsables des Il doit les représenter soit à la décharge du vols faits avec force armée ou autre force saisissant pour la vente, soit à la partie contre majeure. laquelle les exécutions ont été faites, en cas de CHAPITRE III : DU SEQUESTRE mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au SECTION I : DES DIFFERENTES ESPECES DE gardien le salaire fixé par la loi. SEQUESTRE. Art. 1963 - Le séquestre judiciaire est donné, Art. 1955 - Le séquestre est ou conventionnel soit à une personne dont les parties intéressées ou judiciaire. sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. SECTION II : DU SEQUESTRE CONVENTIONNEL. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a Art. 1956 - Le séquestre conventionnel est le été confiée est soumis à toutes les obligations dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une qu'emporte le séquestre conventionnel. chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir TITRE XII : DES CONTRATS l'obtenir. ALEATOIRES. Art. 1957 - Le séquestre peut n'être pas Art. 1964 - Le contrat aléatoire est une gratuit. convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les Art. 1958 - Lorsqu'il est gratuit, il est soumis parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre aux règles du dépôt proprement dit, sauf les elles, dépendent d'un événement incertain. différences ci-après énoncées. Tels sont : Art. 1959 - Le séquestre peut avoir pour objet, Le contrat d'assurance, non seulement des effets mobiliers, mais même Le prêt à grosse aventure, des immeubles. Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Art. 1960 - Le dépositaire chargé du séquestre Les deux premiers sont régis par les lois ne peut être déchargé avant la contestation maritimes. terminée, que du consentement de toutes les CODE CIVIL 167 CHAPITRE I : DU JEU ET DU PARI. donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncées dans l’article 1970. Art. 1965 - La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un Art.1974 - Tout contrat de rente viagère, créé pari. sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Art. 1966 - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les Art. 1975 - Il en est de même du contrat par courses de chariot, le jeu de paume et autres lequel la rente a été créée sur la tête d'une jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et personne atteinte de la maladie dont elle est à l'exercice du corps, sont exceptés de la décédée dans les vingt jours de la date du disposition précédente. contrat. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive. Art. 1976 - La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties Art. 1967 - Dans aucun cas, le perdant ne peut contractantes de fixer. répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, SECTION II : DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES. supercherie ou escroquerie. CHAPITRE II : DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE Art. 1977 - Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix SECTION I : DES CONDITIONS REQUISES POUR LA peut demander la résiliation du contrat, si le VALIDITE DU CONTRAT. constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. Art. 1968 - La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une Art. 1978 - Le seul défaut de paiement des somme d'argent, ou pour une chose mobilière arrérages de la rente n'autorise point celui en appréciable, ou pour un immeuble. faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le Art. 1969 - Elle peut être aussi constituée, à fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir titre purement gratuit, par donation entre vifs et de faire vendre les biens de son débiteur et ou par testament. Elle doit être alors revêtue de faire ordonner ou consentir, sur le produit de des formes requises par la loi. la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. Art. 1970 - Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce Art. 1979 - Le constituant ne peut se libérer dont il est permis de disposer ; elle est nulle si du paiement de la rente, en offrant de elle est au profit d'une personne incapable de rembourser le capital, et en renonçant à la recevoir. répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la Art. 1971 - La rente viagère peut être personne ou des personnes sur la tête constituée, soit sur la tête de celui qui en desquelles la rente a été constituée, quelle que fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a soit la durée de la vie de ces personnes, et aucun droit d'en jouir. quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de Art. 1972 - Elle peut être constituée sur une la rente. ou plusieurs têtes. Art. 1980 - La rente viagère n'est acquise au Art. 1973 - Elle peut être constituée au profit propriétaire que dans la proportion du nombre d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par de jours qu'il a vécu. une autre personne. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les payée d'avance, le terme qui a dû être payé est caractères d’une libéralité, elle n’est point acquis du jour où le paiement a dû en être fait. assujetti aux formes requises pour les CODE CIVIL 168 Art. 1981 - La rente viagère ne peut être pouvoir de transiger ne renferme pas celui de stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été compromettre. constituée à titre gratuit. Art. 1990 - Les femmes et les mineurs Art. 1982 - La rente viagère ne s'éteint pas par émancipés peuvent être choisis pour la mort civile du propriétaire ; le paiement doit mandataires ; mais le mandant n’a d’action en être continué pendant sa vie naturelle. contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des Art. 1983 - Le propriétaire d'une rente viagère mineurs et contre la femme mariée et qui a n'en peut demander les arrérages qu'en accepté le mandat sans autorisation de son justifiant de son existence, ou de celle de la mari, que d’après les règles établies au titre : personne sur la tête de laquelle elle a été « Du contrat de mariage et de droits respectifs constituée. des époux ». CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DU TITRE XIII : DU MANDAT MANDATAIRE. CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT. Art. 1991 - Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et Art. 1984 - Le mandat ou procuration est un répond des dommages intérêts qui pourraient acte par lequel une personne donne à une autre résulter de son inexécution. le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril Le contrat ne se forme que par l'acceptation du en la demeure. mandataire. Art. 1992 - Le mandataire répond non Art. 1985 - Le mandat peut être donné ou par seulement du dol, mais encore des fautes qu'il acte public, ou par écrit sous seing privé, même commet dans sa gestion. par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que Néanmoins, la responsabilité relative aux conformément au titre : « Des contrats ou des fautes est appliquée moins rigoureusement à obligations conventionnelles en général ». celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée Art. 1993 - Tout mandataire est tenu de par le mandataire. rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de Art. 1986 - Le mandat est gratuit, s'il n'y a sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu convention contraire. n'eût point été dû au mandant. Art. 1987 - Il est ou spécial et pour une affaire Art. 1994 - Le mandataire répond de celui ou certaines affaires seulement, ou général et qu'il s'est substitué dans la gestion : pour toutes les affaires du mandant. 1. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; Art. 1988 - Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes 2. quand ce pouvoir lui a été conféré sans d'administration. désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de insolvable. quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le Art. 1989 - Le mandataire ne peut rien faire mandataire s'est substitué. au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le CODE CIVIL 169 Art. 1995 - Quand il y a plusieurs fondés de CHAPITRE IV : DES DIFFERENTES MANIERES DONT pouvoir ou mandataires établis par le même LE MANDAT FINIT. acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. Art. 2003 - Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Art. 1996 - Le mandataire doit l'intérêt des Par la renonciation de celui-ci au mandat, sommes qu'il a employées à son usage à dater Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou de cet emploi ; et de celles dont il est la déconfiture, soit du mandant, soit du reliquataire à compter du jour qu'il est mis en mandataire. demeure. Art. 2004 - Le mandant peut révoquer sa Art. 1997 - Le mandataire qui a donné à la procuration quand bon lui semble et partie avec laquelle il contracte en cette qualité contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui une suffisante connaissance de ses pouvoirs remettre soit l'écrit sous seing privé qui la n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été contient, soit l'original de la procuration, si elle fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en soumis. a été gardé minute. CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU MANDANT. Art. 2005 - La révocation notifiée au seul Art. 1998 - Le mandant est tenu d'exécuter les mandataire ne peut être opposée aux tiers qui engagements contractés par le mandataire, ont traité dans l'ignorance de cette révocation, conformément au pouvoir qui lui a été donné. sauf au mandant son recours contre le mandataire. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou Art. 2006 - La constitution d'un nouveau tacitement. mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où Art. 1999 - Le mandant doit rembourser au elle a été notifiée à celui-ci. mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer Art. 2007 - Le mandataire peut renoncer au ses salaires lorsqu'il en a été promis. mandat, en notifiant au mandant sa S'il n'y a aucune faute imputable au renonciation. mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire mandant, il devra en être indemnisé par le réduire le montant des frais et avances sous le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve prétexte qu'ils pouvaient être moindres. dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice Art. 2000 - Le mandant doit aussi indemniser considérable. le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui Art. 2008 - Si le mandataire ignore la mort du lui soit imputable. mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette Art. 2001 - L'intérêt des avances faites par le ignorance est valide. mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. Art. 2009 - Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à Art. 2002 - Lorsque le mandataire a été l'égard des tiers qui sont de bonne foi. constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue Art. 2010 - En cas de mort du mandataire, ses solidairement envers lui de tous les effets du héritiers doivent en donner avis au mandant, et mandat. pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. CODE CIVIL 170 TITRE XIV : DU CAUTIONNEMENT Art. 2018 - Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT. répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d'appel Art. 2011 - Celui qui se rend caution d'une où elle doit être donnée. obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y Art. 2019 - La solvabilité d'une caution ne satisfait pas lui-même. s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la Art. 2012 - Le cautionnement ne peut exister dette est modique. que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou encore qu'elle pût être annulée par une dont la discussion deviendrait trop difficile par exception purement personnelle à l'obligé ; par l'éloignement de leur situation. exemple, dans le cas de minorité. Art. 2020 - Lorsque la caution reçue par le Art. 2013 - Le cautionnement ne peut excéder créancier, volontairement ou en justice, est ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté ensuite devenue insolvable, il doit en être sous des conditions plus onéreuses. donné une autre. Il peut être contracté pour une partie de la dette Cette règle reçoit exception dans le cas seulement, et sous des conditions moins seulement où la caution n'a été donnée qu'en onéreuses. vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus CHAPITRE II : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation SECTION 1: DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT principale. ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION. Art. 2014 - On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même Art. 2021 - La caution n'est obligée envers le à son insu. créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au On peut aussi se rendre caution, non seulement bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se du débiteur principal, mais encore de celui qui soit obligée solidairement avec le débiteur ; l'a cautionné. auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les Art. 2015 - Le cautionnement ne se présume dettes solidaires. point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a Art. 2022 - Le créancier n'est obligé de été contracté. discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites Art. 2016 - Le cautionnement indéfini d'une dirigées contre elle. obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la Art. 2023 - La caution qui requiert la première demande, et à tous ceux postérieurs à discussion doit indiquer au créancier les biens la dénonciation qui en est faite à la caution. du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Art. 2017 - Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur que la caution y fût obligée. principal situés hors de l'arrondissement de la CODE CIVIL 171 cour d'appel du lieu où le paiement doit être Art. 2029 - La caution qui a payé la dette est fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués subrogée à tous les droits qu'avait le créancier à la dette qui ne sont plus en la possession du contre le débiteur. débiteur. Art. 2030 - Lorsqu'il y avait plusieurs Art. 2024 - Toutes les fois que la caution a fait débiteurs principaux solidaires d'une même l'indication de biens autorisée par l'article dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, précédent, et qu'elle a fourni les deniers contre chacun d'eux, le recours pour la suffisants pour la discussion, le créancier est, répétition du total de ce qu'elle a payé. jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de Art. 2031 - La caution qui a payé une première l'insolvabilité du débiteur principal survenue fois, n'a point de recours contre le débiteur par le défaut de poursuites. principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par Art. 2025 - Lorsque plusieurs personnes se elle fait ; sauf son action en répétition contre le sont rendu cautions d'un même débiteur pour créancier. une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur Art. 2026 - Néanmoins chacune d'elles peut, à principal, elle n'aura point de recours contre lui moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de dans le cas où, au moment du paiement, ce division, exiger que le créancier divise débiteur aurait eu des moyens pour faire préalablement son action, et la réduise à la part déclarer la dette éteinte ; sauf son action en et portion de chaque caution. répétition contre le créancier. Lorsque, dans le temps où une des cautions a Art. 2032 - La caution, même avant d'avoir fait prononcer la division, il y en avait payé, peut agir contre le débiteur, pour être par d'insolvables, cette caution est tenue lui indemnisée : proportionnellement de ces insolvabilités ; 1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le mais elle ne peut plus être recherchée à raison paiement ; des insolvabilités survenues depuis la division. 2. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; Art. 2027 - Si le créancier a divisé lui-même et 3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui volontairement son action, il ne peut revenir rapporter sa décharge dans un certain temps ; contre cette division, quoiqu'il y eût, même 4. Lorsque la dette est devenue exigible par antérieurement au temps où il l'a ainsi l'échéance du terme sous lequel elle avait été consentie, des cautions insolvables. contractée ; 5. Au bout de dix années, lorsque l'obligation SECTION II : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT principale n'a point de terme fixe d'échéance, à ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION. moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être Art. 2028 - La caution qui a payé à son recours éteinte avant un temps déterminé. contre le débiteur principal, soit que le SECTION III : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT cautionnement ait été donné au su ou à l'insu ENTRE LES COFIDEJUSSEURS du débiteur. Art. 2033 - Lorsque plusieurs personnes ont Ce recours a lieu tant pour le principal que cautionné un même débiteur pour une même pour les intérêts et les frais ; néanmoins la dette, la caution qui a acquitté la dette, a caution n'a de recours que pour les frais par recours contre les autres cautions, chacune elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur pour sa part et portion ; principal les poursuites dirigées contre elle. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article Elle a aussi recours pour les dommages et précédent. intérêts, s'il y a lieu. CODE CIVIL 172 CHAPITRE III : DE L'EXTINCTION DU Art 2042 - La caution judiciaire ne peut point CAUTIONNEMENT. demander la discussion du débiteur principal. Art. 2034 - L'obligation qui résulte du Art. 2043 - Celui qui a simplement cautionné cautionnement, s'éteint par les mêmes causes la caution judiciaire, ne peut demander la que les autres obligations. discussion du débiteur principal et de la caution. Art 2035 - La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, TITRE XV : DES TRANSACTIONS. lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui Art. 2044 - La transaction est un contrat par qui s'est rendu caution de la caution. lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Art. 2036 - La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui Ce contrat doit être rédigé par écrit. appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Art. 2045 - Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la Mais elle ne peut opposer les exceptions qui transaction. sont purement personnelles au débiteur. Art. 2037 - La caution est déchargée, lorsque Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou la subrogation aux droits, hypothèques et l’interdit que conformément à l'article 467 au privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait titre "De la minorité, de la tutelle et de de ce créancier, s'opérer en faveur de la l'émancipation" ; et il ne peut transiger avec le caution. mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même Art. 2038 - L'acceptation volontaire que le titre. créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, Les communes et établissements publics ne décharge la caution, encore que le créancier peuvent transiger qu'avec l'autorisation vienne à en être évincé. expresse du roi (du Premier ministre). Art. 2039 - La simple prorogation de terme, Art. 2046 - On peut transiger sur l'intérêt civil accordée par le créancier au débiteur principal, qui résulte d'un délit. ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au La transaction n'empêche pas la poursuite du paiement. ministère public. CHAPITRE IV : DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE. Art. 2047 - On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui Art 2040 - Toutes les fois qu'une personne est manquera de l'exécuter. obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit Art. 2048 - Les transactions se renferment remplir les conditions prescrites par les articles dans leur objet : la renonciation qui y est faite à 2018 et 2019. tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de Art. 2049 - Les transactions ne règlent que les contrainte par corps. différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des Art. 2041 - Celui qui ne peut pas trouver une expressions spéciales ou générales, soit que caution est reçu à donner à sa place un gage en l'on reconnaisse cette intention par une suite nantissement suffisant. nécessaire de ce qui est exprimé. CODE CIVIL 173 Art. 2050 - Si celui qui avait transigé sur un Art. 2058 - L'erreur de calcul dans une droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un transaction doit être réparée. droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, TITRE XVI : DE LA CONTRAINTE lié par la transaction antérieure. PAR CORPS EN MATIERE CIVILE Art. 2051 - La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne Art. 2059 à 2070 – Abrogés. peut être opposée par eux. Art. 2052 - Les transactions ont, entre les TITRE XVII : DU NANTISSEMENT parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Art. 2071 - Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Art. 2072 - Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Art. 2053 - Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la Celui d'une chose immobilière s'appelle personne ou sur l'objet de la contestation. antichrèse. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. CHAPITRE I : DU GAGE. Art. 2054 - Il y a également lieu à l'action en Art. 2073 - Le gage confère au créancier le rescision contre une transaction lorsqu'elle a droit de se faire payer sur la chose qui en est été faite en exécution d'un titre nul, à moins l'objet, par privilège et préférence aux autres que les parties n'aient expressément traité sur la créanciers. nullité. Art. 2074 - Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il Art 2055 - La transaction faite sur pièces qui y a un acte public ou sous seing privé, dûment depuis ont été reconnues fausses est enregistré, contenant la déclaration de la entièrement nulle. somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de Art. 2056 - La transaction sur un procès leur qualité, poids et mesures. terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles La rédaction de l'acte par écrit et son n'avaient point connaissance, est nulle. enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cinq cent Si le jugement ignoré des parties était francs. susceptible d'appel, la transaction sera valable. Art. 2075 - Le privilège énoncé en l'article Art. 2057 - Lorsque les parties ont transigé précédent, ne s'établit sur les meubles généralement sur toutes les affaires qu'elles incorporels, tels que les créances mobilières, pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur que par acte public ou sous seing privé, aussi étaient alors inconnus, et qui auraient été enregistré, et signifié au débiteur de la créance postérieurement découverts, ne sont point une donnée en gage. cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Art. 2076 - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, Mais la transaction serait nulle si elle n'avait ou d'un tiers convenu entre les parties. qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des Art. 2077 - Le gage peut être donné par un parties n'avait aucun droit. tiers pour le débiteur. CODE CIVIL 174 Art. 2078 - Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de ordonner en justice que ce gage lui demeurera la dette, ne peut demander la restitution de sa en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après portion dans le gage, tant que la dette n'est pas une estimation faite par experts, ou qu'il sera entièrement acquittée. vendu aux enchères. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a Toute clause qui autoriserait le créancier à reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le s'approprier le gage ou à en disposer sans les gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui formalités ci-dessus est nulle. ne sont pas payés. Art. 2079 - Jusqu'à l'expropriation du débiteur, Art. 2084 - Les dispositions ci-dessus ne sont s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui applicables ni aux matières de commerce, ni n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à assurant le privilège de celui-ci. l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. Art. 2080 - Le créancier répond, selon les CHAPITRE II : DE L'ANTICHRESE. règles établies au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », de la Art. 2085 - L'antichrèse ne s'établit que par perte ou détérioration du gage qui serait écrit. survenue par sa négligence. Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à De son côté, le débiteur doit tenir compte au la charge de les imputer annuellement sur les créancier des dépenses utiles et nécessaires que intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le celui-ci a faites pour la conservation du gage. capital de sa créance. Art. 2081 - S'il s'agit d'une créance donnée en Art. 2086 - Le créancier est tenu, s'il n'en est gage, et que cette créance porte intérêts, le autrement convenu, de payer les contributions créancier impute ces intérêts sur ceux qui et les charges annuelles de l'immeuble qu'il peuvent lui être dus. tient en antichrèse. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la intérêts, pourvoir à l'entretien et aux dette. réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses Art. 2082 - Le débiteur ne peut, à moins que le relatives à ces divers objets. détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant Art. 2087 - Le débiteur ne peut, avant l'entier en principal qu'intérêts et frais, la dette pour acquittement de la dette, réclamer la jouissance sûreté de laquelle le gage a été donné. de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. S'il existait de la part du même débiteur, envers Mais le créancier qui veut se décharger des le même créancier, une autre dette contractée obligations exprimées en l'article précédent, postérieurement à la mise en gage, et devenue peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce exigible avant le paiement de la première dette, droit, contraindre le débiteur à reprendre la le créancier ne pourra être tenu de se ressaisir jouissance de son immeuble. du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu Art. 2088 - Le créancier ne devient point aucune stipulation pour affecter le gage au propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement de la seconde. paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut Art. 2083 - Le gage est indivisible nonobstant poursuivre l'expropriation de son débiteur par la divisibilité de la dette envers les héritiers du les voies légales. débiteur ou ceux du créancier. CODE CIVIL 175 Art. 2089 - Lorsque les parties ont stipulé que Art. 2098 - Le privilège, à raison des droits du les fruits se compenseront avec les intérêts, ou Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, totalement, ou jusqu'à une certaine sont réglés par les lois qui les concernent. concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement Art. 2090 - Les dispositions des articles 2077 acquis à des tiers. et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage. Art. 2099 - Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. Art. 2091 - Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des SECTION 1 : DES PRIVILEGES SUR LES MEUBLES. tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Art. 2100 - Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles. Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques § I : DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES légalement établis et conservés, il les exerce à MEUBLES son ordre et comme tout autre créancier. Art. 2101 - Les créances privilégiées sur la TITRE XVIII : DES PRIVILEGES ET généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant : HYPOTHEQUES 1. Les frais de justice ; 2. Les frais funéraires ; CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. 3. Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû de l’année Art. 2092 - Quiconque s'est obligé courante, les sommes pour lesquelles un personnellement, est tenu de remplir son privilège est établi à l’article 519 du Code de engagement sur tous ses biens mobiliers et commerce et les appointements de tous ceux immobiliers, présents et à venir. qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; Art. 2093 - Les biens du débiteur sont le gage 4. Les fournitures de subsistances faites au commun de ses créanciers ; et le prix s'en débiteur et à sa famille ; savoir, pendant les six distribue entre eux par contribution, à moins derniers mois, par les marchands en détail, tels qu'il n'y ait entre les créanciers des causes que boulangers, bouchers et autres ; et pendant légitimes de préférence. la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros ; Art. 2094 - Les causes légitimes de préférence 5. La créance de la victime de l’accident ou de sont les privilèges et hypothèques. ses ayants droit relative aux frais médicaux, CHAPITRE II : DES PRIVILEGES. pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité Art. 2095 - Le privilège est un droit que la temporaire de travail. qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même § 2 : DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES. hypothécaires. Art. 2102 - Les créances privilégiées sur Art. 2096 - Entre les créanciers privilégiés, la certains meubles sont : préférence se règle par les différentes qualités 1. Les loyers et fermages des immeubles, sur des privilèges. les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la Art. 2097 - Les créanciers privilégiés qui sont ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de dans le même rang, sont payés par la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et concurrence. pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, CODE CIVIL 176 les autres créanciers ont le droit de relouer la 7. Les créances résultant d'abus et maison ou la ferme pour le restant du bail, et de prévarications commis par les fonctionnaires faire leur profit des baux ou fermages, à la publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur charge toutefois de payer au propriétaire tout les fonds de leur cautionnement et sur les ce qui lui serait encore dû ; intérêts qui en peuvent être dus ; Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une 8. Les créances nées d'un accident au profit des date certaine, pour une année à partir de tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, l'expiration de l'année courante ; sur l'indemnité dont l'assureur de la Le même privilège a lieu pour les réparations responsabilité civile se reconnaît ou a été locatives et pour tout ce qui concerne judiciairement reconnu débiteur à raison de la l'exécution du bail ; convention d'assurance. Le propriétaire peut saisir les meubles qui Aucun paiement fait à l'assuré ne sera garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont libératoire tant que les créanciers privilégiés été déplacés sans son consentement, et il n'auront pas été désintéressés ; conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du SECTION II : DES PRIVILEGES SUR LES mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai IMMEUBLES de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ; Art 2103 - Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 2. La créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 1. Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le payement du prix ; 3. Les frais faits pour la conservation de la S’il y a plusieurs ventes successives dont le chose ; prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au 4. Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils troisième, et ainsi de suite ; sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ; 2. Ceux qui ont fourni les deniers pour Si la vente a été faite sans terme, le vendeur l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit peut même revendiquer ces effets tant qu'ils authentiquement constaté, par l’acte sont en la possession de l'acheteur, et en d’emprunt, que la somme était destinée cet empêcher la revente, pourvu que la emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce revendication soit faite dans la huitaine de la payement a été fait des deniers empruntés ; livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été 3. Les cohéritiers, sur les immeubles de la faite; succession, pour la garantie des partages faits Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois entre eux, et des soultes ou retour de lots ; qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le 4. Les architectes, entrepreneurs, maçons et propriétaire avait connaissance que les meubles autres ouvriers employés pour édifier, et autres objets garnissant sa maison ou sa reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ferme n'appartenaient pas au locataire ; ou autres ouvrages quelconques, pourvu Il n'est rien innové aux lois et usages du néanmoins que, par un expert nommé d’office commerce sur la revendication ; par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait 5. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets été dressé préalablement un procès-verbal, à du voyageur qui ont été transportés dans son l’effet de constater des lieux relativement aux auberge ; ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, 6. Les frais de voiture et les dépenses dans les six mois au plus tard de leur accessoires, sur la chose voiturée ; perfection, reçus par un expert également nommé d’office ; CODE CIVIL 177 Mais le montant du privilège ne peut excéder fourni les déniés payés, et qui sera subrogé au les valeurs constatées par le second procès- droit du vendeur par le même contrat : sera verbal, et il se réduit à la plus-value existante à néanmoins le conservateur des hypothèques l’époque de l’aliénation de l’immeuble et tenus, sous peine de tout dommage intérêt résultant des travaux qui y ont été faits ; envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre des créances résultant de l’acte 5. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou translatif de propriété, tant en faveur des rembourser les ouvriers, jouissent du même vendeurs qu’en faveur des prêteurs, qui privilège, pourvu que cet emploi soit pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, transcription du contrat de vente, à l’effet et par la quittance des ouvriers ainsi qu’il a été d’acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers le prix. pour l’acquisition d’un immeuble. Art. 2109 - Le cohéritier ou copartageant SECTION III : DES PRIVILEGES QUI S’ETENDENT conserve son privilège sur les biens de chaque SUR LES MEUBLES ET LES lot ou sur le bien licité, pour les soultes et IMMEUBLES. retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans Art. 2104 - Les privilèges qui s’étendent sur soixante jours, à dater de l’acte de partage ou les meubles et les immeubles sont ceux de l’adjudication par licitation ; durant lequel énoncés en l’article 2101. temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par Art. 2105 - Lorsqu'à défaut de mobilier les licitation, au préjudice du créancier de la soulte créanciers privilégiés énoncés en l'article ou du prix. précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les Art. 2110 - Les architectes, entrepreneurs, autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, les maçons et autres ouvriers employés pour payements se font dans l’ordre qui suit : édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, 1. Les frais de justice et autres énoncés en pour les payer et rembourser, prêté les deniers l’article 2101 ; dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite : 2. Les créances désignées en l’article 2104. 1. Du procès-verbal qui constate l'état des SECTION IV : COMMENT SE CONSERVENT LES lieux; PRIVILEGES. 2. Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès- Art 2106 - Entre les créanciers, les privilèges verbal. ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une Art. 2111 - Les créanciers et légataires qui inscription sur les registres du conservateur des demande la séparation du patrimoine du défunt hypothèques, de la manière déterminée par la conformément à l’article 878, au titre « Des loi, et à compter de la date de cette inscription, successions » conservent, à l’égard des sous les seules exceptions qui suivent. créanciers des héritiers ou représentant du défunt, leur privilège sur les immeubles de la Art. 2107 - Sont exceptées de la formalité de succession, par les inscriptions faites sur l'inscription les créances énoncées à l'article chacun de ces biens, dans les six mois à 2101. compter de l’ouverture de la succession. Art. 2108 - Le vendeur privilégié, conserve Avant l’expiration de ce délai, aucune son privilège par la transcription du titre qui a hypothèque ne peut être établie avec effet sur transféré la propriété à l’acquéreur, et qui ces biens par les héritiers ou représentants au constate que la totalité ou partie du prix lui est préjudice de ces créanciers ou légataires. due ; à l’effet de quoi la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura CODE CIVIL 178 Art. 2112 - Les cessionnaires de ces diverses Art. 2120 - Il n'est rien innové par le présent créances privilégiées exercent tous les mêmes code aux dispositions des lois maritimes droits que les cédants, en leurs lieu et place. concernant les navires et bâtiments de mer. Art. 2113 - Toutes créances privilégiées SECTION 1 : DES HYPOTHEQUES LEGALES soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus Art 2121 - Les droits et créances auxquels prescrites pour conserver le privilège n'ont pas l’hypothèque légale est attribuée sont : été accomplies, ne cessent pas néanmoins Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne mari ; date, à l'égard des tiers, que de l’époque des Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu’il leur tuteur ; sera ci-après expliqué. Ceux de l’Etat, des communes et des CHAPITRE III : DES HYPOTHEQUES. établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Art. 2114 - L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une Art. 2122 - Le créancier qui a une hypothèque obligation. légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en sous les modifications qui seront ci-après entier sur tous les immeubles affectés, sur exprimées. chacun et sur chaque portion de ces immeubles. SECTION II : DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. Art. 2123 - L’hypothèque judiciaire résulte des Art. 2115 - L'hypothèque n'a lieu que dans les jugements, soit contradictoires, soit par défaut, cas et suivant les formes autorisées par la loi. définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des Art 2116 - Elle est ou légale, ou judiciaire, ou reconnaissances ou vérifications, faites en conventionnelle. jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Art 2117 - L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des sauf aussi les modifications qui seront ci-après jugements ou actes judiciaires. exprimées. L'hypothèque conventionnelle est celle qui Les décisions arbitrales n’emportent résulte des conventions, et de la forme hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de extérieure des actes et des contrats. l’ordonnance judiciaire d’exécution. Art. 2118 - Sont seuls susceptibles L’hypothèque ne peut pareillement résulter des d'hypothèques : jugements rendus en pays étranger, qu’autant 1. Les biens immobiliers qui sont dans le qu’ils ont été déclarés exécutoires par un commerce, et leurs accessoires réputés tribunal français ; sans préjudice des immeubles ; dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. 2. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. SECTION III : DES HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES. Art. 2119 - Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. Art 2124 - Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont CODE CIVIL 179 la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y présent son remboursement, ou obtenir un soumettent. supplément d'hypothèque. Art. 2125 - Ceux qui n'ont sur l'immeuble Art. 2132 - L'hypothèque conventionnelle qu'un droit suspendu par une condition, ou n'est valable qu'autant que la somme pour résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, laquelle elle est consentie est certaine et ne peuvent consentir qu'une hypothèque déterminée par l'acte : si la créance résultant de soumise aux mêmes conditions ou à la même l'obligation est conditionnelle pour son rescision. existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il Art. 2126 - Les biens des mineurs, des interdits sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence et ceux des absents, tant que la possession n'en d'une valeur estimative par lui déclarée est déférée que provisoirement, ne peuvent être expressément, et que le débiteur aura droit de hypothéqués que pour les causes et dans les faire réduire, s'il y a lieu. formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. Art 2133 - L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à Art. 2127 - L'hypothèque conventionnelle ne l'immeuble hypothéqué. peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un SECTION IV : DU RANG QUE LES HYPOTHEQUES notaire et deux témoins. ONT ENTRE ELLES. Art. 2128 - Les contrats passés en pays Art. 2134 - Entre les créanciers, l'hypothèque, étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, les biens de France, s'il n'y a des dispositions n'a de rang que du jour de l'inscription prise par contraires à ce principe dans les lois politiques le créancier sur les registres du conservateur, ou dans les traités. dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portée en l’article Art. 2129 - Il n’y a d’hypothèque suivant. conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, Art. 2135 - L’hypothèque existe, soit dans un acte authentique postérieur, indépendamment de toute inscription : déclare spécialement la nature et la situation de 1. Au profit des mineurs et interdits, sur les chacun des immeubles actuellement immeubles appartenant à leur tuteur, à raison appartenant au débiteur, sur lesquels il consent de sa gestion, du jour de l’acceptation de la l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses tutelle. biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque. 2. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les Les biens à venir ne peuvent pas être immeubles d leur mari, et à compter du jour du hypothéqués. mariage. Art. 2130 - Néanmoins, si les biens présents et La femme n’a hypothèque pour les sommes libres du débiteur sont insuffisants pour la dotales qui proviennent de successions à elle sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette échues, ou de donations à elle faites pendant le insuffisance, consentir que chacun des biens mariage, qu’à compter de l’ouverture des qu'il acquerra par la suite y demeure affecté au successions ou du jour que les donations ont eu fur et à mesure des acquisitions. leur effet. Art. 2131 - Pareillement, en cas que Elle n’a hypothèque pour l’indemnité des l'immeuble ou les immeubles présents, dettes qu’elle a contractées avec son mari, et assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou pour le remploi de ses propres aliénés, qu’à éprouvé des dégradations, de manière qu'ils compter du jour de l’obligation ou de la vente. fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à CODE CIVIL 180 Dans aucun cas, la disposition du présent domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la article ne pourra préjudicier aux droits acquis à situation des biens. des tiers avant la publication du présent titre. Art. 2139 - Pourront les parents, soit du mari, Les effets de l’hypothèque légale de la femme soit de la femme, et les parents du mineur, ou, mariée, même en tant qu’elle garantit la à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites pension alimentaire judiciairement allouée à la inscriptions ; elles pourront aussi être requises femme, pour elle ou ses enfants, ou toute autre par la femme et par les mineurs. charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes Art. 2140 - Lorsque, dans le contrat de droits que l’hypothèque légale, ne peuvent, en mariage, les parties majeures seront convenues aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou prêteurs qui ont bénéficié de renonciations, certains immeubles du mari, les immeubles qui cessions, subrogations ou concours à la vente, à ne seraient pas indiqués pour l’inscription condition que la femme y ait expressément resteront libres et affranchis de l’hypothèque renoncé, après lecture faite et constatée par pour la dot de la femme et pour ses reprises et l’acte du présent article . conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune La présente disposition sera applicable aux inscription. renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne Art. 2141 - Il en sera de même pour les contiennent pas la renonciation expresse exigée immeubles du tuteur, lorsque les parents, en pour l’avenir. conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains Art. 2136 - Sont toutefois les maris et les immeubles. tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à Art. 2142 - Dans le cas des deux articles cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun précédents, le mari, le tuteur et le subrogé délai, inscription aux bureaux à ce établi, sur tuteur, ne seront tenus de requérir inscription les immeubles à eux appartenant, et sur ceux que sur les immeubles indiqués. qui pourront leur appartenir par la suite. Art. 2143 - Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où requérir et de faire faire les inscriptions l’hypothèque générale sur ses immeubles ordonnées par le présent article, auraient excéderait notoirement les sûretés suffisantes consenti ou laissé prendre des privilèges ou des pour sa gestion, demander que cette hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer hypothèque soit restreinte aux immeubles expressément que lesdits immeubles étaient suffisants pour opérer une pleine garantie en affectés à l’hypothèque légale des femmes et faveur du mineur. des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps. La demande sera formée contre le subrogé Art. 2137 - Les subrogés tuteurs seront tenus, tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de sous leur responsabilité personnelle, et sous famille. peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai Art. 2144 - Le mari pourra de même, avec le sur les biens du tuteur, pour raison de sa consentement de sa femme, demander que gestion, même de faire faire lesdites l’hypothèque générale sur tous ses immeubles inscriptions. pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux Art 2138 - A défaut par les maris, tuteurs, immeubles suffisants pour la conservation des subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions droits de la femme. ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur la République Lorsque la femme refusera de renoncer à son près le tribunal de première instance du hypothèque légale pour rendre possible une CODE CIVIL 181 aliénation ou une constitution d’hypothèque un tiers, au conservateur des hypothèques, que le mari devra faire dans l’intérêt de la l’original en brevet ou une expédition famille, ou lorsqu’elle sera hors d’état de authentique du jugement ou de l’acte qui donne manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, naissance au privilège ou à l’hypothèque. Il y aux conditions qu’il estimera nécessaires à la est joint deux bordereaux écrits sur papier sauvegarde des droits de l’épouse, la timbré, dont l’un peut être porté sur subrogation judiciaire de l’acquéreur ou du l’expédition du titre ; ils contiennent : prêteur du mari à l’hypothèque légale de la femme. 1. Les noms, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s’il en a une, l’élection d’un Cette subrogation pourra être autorisée, quel domicile pour lui dans un lieu quelconque de que soit le régime adopté par les époux, et aura l’arrondissement du bureau ; le même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l’hypothèque en la 2. Les noms, prénoms, domicile du débiteur, forme prévue à l’article 2135. sa profession, s’il en a une connue, ou une désignation individuelle, ou spéciale, telle que Art. 2145 - Les jugements sur les demandes le conservateur puisse reconnaître et distinguer des maris et tuteurs prévus aux articles dans tous les cas l’individu grevé précédents seront rendus dans les formes d’hypothèque ; réglées par les articles 861 à 863 du Code de procédure civile. 3. La date et la nature du titre ; Dans le cas où le tribunal prononcera la 4. Le montant du capital des créances réduction de l’hypothèque à certains exprimées dans le titre ou évaluées par immeubles, les inscriptions prises sur tous les l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou autres seront rayées. pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation CHAPITRE IV : DU MODE DE L'INSCRIPTION DES est ordonnée ; comme aussi le montant des PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité ; Art. 2146 - Les inscriptions se font au bureau 5. L’indication de l’espèce et de la situation des de conservation des hypothèques dans biens sur lesquels il entend conserver son l’arrondissement duquel sont situés les biens privilège ou son hypothèque. soumis au privilège ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans Cette dernière disposition n’est pas nécessaire le délai pendant lequel les actes faits avant dans le cas des hypothèques légales ou l’ouverture des faillites son déclarés nuls. judiciaires ; à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous Il en est de même entre les créanciers d’une les immeubles compris dans l’arrondissement succession, si l’inscription n’a été faite par l’un du bureau. d’eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où Art. 2149 - Les inscriptions à faire sur les la succession n’est acceptée que par bénéfice biens d’une personne décédée pourront être d’inventaire. faites sur la simple désignation du défunt, ainsi Art. 2147 - Tous les créanciers inscrits le qu’il est dit au n° 2 de l’article précédent. même jour exercent en concurrence une Art. 2150 - Le conservateur fait mention, sur le hypothèque de la même date, sans distinction registre, du contenu aux bordereaux, et remet entre l’inscription du matin et celle du soir, aux requérants, tant le titre ou l’expédition du quand cette différence serait marquée par le titre, que l’un des deux bordereaux, au pied conservateur. duquel il certifie avoir fait l’inscription. Art. 2148 - Pour opérer l’inscription, le Art. 2151 - Le créancier inscrit pour un capital créancier représente, soit par lui-même, soit par produisant intérêts ou arrérages, a le droit CODE CIVIL 182 d’être colloqué pour deux années seulement et créanciers, seront intentées devant le tribunal pour l’année courante au même rang compétent, par exploits faits à leur personne, d’hypothèque que pour son capital ; sans ou au dernier des domiciles élus sur le registre, préjudice des inscriptions particulières à et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, prendre, portant hypothèque à compter de leur soit de ceux chez lesquels ils auront fait date pour les intérêts et arrérages autres que élection de domicile. ceux conservés par la transcription ou l’inscription. CHAPITRE V : DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS Art. 2152 - Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants ou Art. 2157 - Les inscriptions sont rayées du cessionnaires par acte authentique de changer consentement des parties intéressées et ayant sur le registre des hypothèques le domicile par capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un en dernier ressort ou passé en force de chose autre dans le même arrondissement. jugée. Art. 2153 - Les droits d’hypothèque purement Art. 2158 - Dans l’un et l’autre cas, ceux qui légale de l’Etat, des communes et des requièrent la radiation déposent au bureau du établissements publics sur les biens des conservateur l’expédition de l’acte authentique comptables, ceux des mineurs ou interdits sur portant consentement, ou celle du jugement. les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de Art. 2159 - La radiation non consentie est deux bordereaux contenant seulement : demandée au tribunal dans le ressort duquel 1. Les noms, prénoms, domicile réel du l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette créancier, et le domicile qui sera par lui, ou inscription a eu lieu pour sûreté d'une pour lui, élu dans l’arrondissement ; condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le 2. Les noms, prénoms, profession et domicile débiteur et le créancier prétendu sont en ou désignation précise du débiteur ; instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation 3. La nature des droits à conserver et le doit y être portée ou renvoyée. montant de la valeur, quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à Cependant la convention faite par le créancier ceux qui sont conditionnels, éventuels ou et le débiteur, de porter, en cas de contestation, indéterminés. la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. Art. 2154 - Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix Art. 2160 - La radiation doit être ordonnée par années, à compter du jour de leur date ; leur les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite effet cesse, si ces inscriptions n’ont été sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou renouvelées avant l’expiration de ce délai. lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les Art. 2155 - Les frais des inscriptions sont à la droits de privilège ou d'hypothèque sont charge du débiteur, s’il n’y a stipulation effacés par les voies légales. contraire ; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour Art. 2161 - Toutes les fois que les inscriptions l’inscription desquelles le conservateur a son prises par un créancier qui, d’après la loi, aurait recours contre le débiteur. droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation Les frais de la transcription, qui peut être convenue, ou sur les biens à venir d’un requise par le vendeur, sont à la charge de débiteur, sans limitation convenue, seront l’acquéreur. portées sur plus de domaines différents qu’il Art. 2156 - Les actions auxquelles les n’est nécessaire à la sûreté des créances, inscriptions peuvent donner lieu contre les l’action en réduction des inscriptions, ou en CODE CIVIL 183 radiation d’une partie en ce qui excède la CHAPITRE VI : DE L'EFFET DES PRIVILEGES ET proportion convenable, est ouverte au débiteur. HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS. On y suit les règles de compétence établies dans l’article 2159. Art. 2166 - Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le La disposition du présent article ne s’applique suivent en quelques mains qu’il passe, pour pas aux hypothèques conventionnelles. être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs Art. 2162 - Sont réputées excessives les créances ou inscriptions. inscriptions qui frappent sur plusieurs Art. 2167 - Si le tiers détenteur ne remplit pas domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de les formalités qui seront ci-après établies, pour quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul tiers en fonds libres le montant des créances en des inscriptions, obligé comme détenteur, à capital et accessoires légaux. toutes les dettes hypothécaires, et jouit des Art. 2163 - Peuvent aussi être réduites comme termes et délais accordés au débiteur originaire. excessives, les inscriptions prises d’après Art. 2168 - Le tiers détenteur est tenu, dans le l’évaluation faite par le créancier, des créances même cas, ou de payer tous les intérêts et qui, en ce qui concerne l’hypothèque à établir capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la puissent monter, ou de délaisser l'immeuble convention, et qui, par leur nature, sont hypothéqué, sans aucune réserve. conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. Art. 2169 - Faute par le tiers détenteur de Art. 2164 - L’excès, dans ce cas, est arbitré par satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, les juges, d’après les circonstances, les chaque créancier hypothécaire a droit de faire probabilités des chances et les présomptions de vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente fait, de manière à concilier les droits jours après commandement fait au débiteur vraisemblables du créancier avec l’intérêt du originaire, et sommation faite au tiers détenteur crédit raisonnable à conserver au débiteur ; de payer la dette exigible ou de délaisser sans préjudice des nouvelles inscriptions à l'héritage. prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura porté les créances Art. 2170 - Néanmoins, le tiers détenteur qui indéterminées à une somme plus forte. n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué Art. 2165 - La valeur des immeubles dont la qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres comparaison est à faire avec celle des créances immeubles hypothéqués à la même dette dans et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la possession du principal ou des principaux la valeur du revenu déclaré par la matrice du obligés, et en requérir la discussion préalable rôle de la contribution foncière, ou indiqué par selon la forme réglée au titre « Du la cote de contribution sur le rôle, selon la cautionnement » ; pendant cette discussion, il proportion qui existe dans les communes de la est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à Art. 2171- L'exception de discussion ne peut dépérissement, et dix fois cette valeur pour être opposée au créancier privilégié ou ayant ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les hypothèque spéciale sur l'immeuble. juges s’aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des Art. 2172 - Quant au délaissement par procès-verbaux d’estimation qui ont pu être hypothèque, il peut être fait par tous les tiers dressés précédemment à des époques détenteurs qui ne sont pas personnellement rapprochées, et autres actes semblables, et obligés à la dette, et qui ont la capacité évaluer le revenu au taux moyen entre les d'aliéner. résultats de ces divers renseignements. Art. 2173 - Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi CODE CIVIL 184 condamnation en cette qualité seulement : le CHAPITRE VII : DE L’EXTINCTION DES délaissement n'empêche pas que jusqu'à PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et Art. 2180 - Les privilèges et hypothèques les frais. s’éteignent : 1. Par l’extinction de l’obligation principale ; Art. 2174 - Le délaissement par hypothèque se 2. Par la renonciation du créancier à fait au greffe du tribunal de la situation des l’hypothèque ; biens ; et il en est donné acte par ce tribunal. 3. Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il purger les biens par eux acquis ; est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur 4. Par la prescription. lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les La prescription est acquise au débiteur, quant expropriations. aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui Art. 2175 - Les détériorations qui procèdent du donnent l’hypothèque ou les privilèges. fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou Quant aux biens qui sont dans la main d’un privilégiés, donnent lieu contre lui à une action tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps en indemnité ; mais il ne peut répéter ses fixé pour la prescription de la propriété à son impenses et améliorations que jusqu'à profit : dans le cas où la prescription suppose concurrence de la plus-value résultant de un titre, elle ne commence à courir que du jour l'amélioration. où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Art. 2176 - Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur Les inscriptions prises par le créancier qu'à compter du jour de la sommation de payer n’interrompent pas le cours de la prescription ou de délaisser, et, si les poursuites établie par la loi en faveur du débiteur ou du commencées ont été abandonnées pendant trois tiers détenteur. ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. CHAPITRE VIII : DU MODE DE PURGER LES PROPRIETES DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. Art. 2177 - Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa Art. 2181 - Les contrats translatifs de la possession, renaissent après le délaissement ou propriété d’immeubles ou droits réels après l'adjudication faite sur lui. immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront Ses créanciers personnels, après tout ceux qui transcrits en entier par le conservateur des sont inscrits sur les précédents propriétaires, hypothèques dans l’arrondissement duquel les exercent leur hypothèque à leur rang, sur le biens sont situés. bien délaissé ou adjugé. Cette transcription se fera sur un registre à ce Art. 2178 - Le tiers détenteur qui a payé la destiné, et le conservateur sera tenu d’en dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble donner reconnaissance au requérant. hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de Art. 2182 - La simple transcription des titres droit, contre le débiteur principal. translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et Art. 2179 - Le tiers détenteur qui veut purger privilèges établis sur l’immeuble. sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la VIII du présent titre. propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous CODE CIVIL 185 l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. 3. Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur Art. 2183 - Si le nouveau propriétaire veut se principal ; garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu, 4. Que l'original et les copies de ces exploits soit avant les poursuites, soit dans le mois, au seront signés par le créancier requérant, ou par plus tard, à compter de la première sommation son fondé de procuration expresse, lequel, en qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux ce cas, est tenu de donner copie de sa domiciles par eux élus dans leurs inscriptions : procuration ; 1. Extrait de son titre, contenant seulement la 5. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à date et la qualité de l’acte, le nom et la concurrence du prix et des charges. désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou Art. 2186 - A défaut, par les créanciers, d'avoir donnée ; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la requis la mise aux enchères dans le délai et les dénomination générale seulement du domaine formes prescrites, la valeur de l'immeuble et des arrondissements dans lesquels il est demeure définitivement fixée au prix stipulé situé, le prix et les charges faisant partie du dans le contrat, ou déclaré par le nouveau prix de la vente, ou l’évaluation de la chose, si propriétaire lequel est, en conséquence, libéré elle a été donnée ; de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de 2. Extrait de la transcription de l’acte de vente ; recevoir, ou en le consignant. 3. Un tableau sur trois colonnes, dont la Art. 2187 - En cas de revente sur enchères, elle première contiendra la date des hypothèques et aura lieu suivant les formes établies pour les celle des inscriptions ; la seconde, le nom des expropriations forcées, à la diligence soit du créanciers ; la troisième, le montant des créancier qui l'aura requise, soit du nouveau créances inscrites. propriétaire. Art. 2184 - L'acquéreur ou le donataire Le poursuivant énoncera dans les affiches le déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges somme en sus à laquelle le créancier s'est hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement obligé de la porter ou faire porter. du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles. Art. 2188 – L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à Art. 2185 - Lorsque le nouveau propriétaire a l’acquéreur ou au donataire dépossédé les frais fait cette notification dans le délai fixé, tout et loyaux coûts de son contrat, ceux de la créancier dont le titre est inscrit, peut requérir transcription sur les registres du conservateur, la mise de l'immeuble aux enchères et ceux de notification, et ceux faits par lui pour adjudications publiques, à la charge : parvenir à la revente. 1. Que cette réquisition sera signifiée au Art. 2189 – L’acquéreur ou le donataire qui nouveau propriétaire dans quarante jours, au conserve l’immeuble mis aux enchères, en se plus tard, de la notification faite à la requête de rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq faire transcrire le jugement d’adjudication. myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier Art. 2190 - Le désistement du créancier requérant ; requérant la mise aux enchères, ne peut, même 2. Qu'elle contiendra soumission du requérant, quand le créancier paierait le montant de la de porter ou de faire porter le prix à un dixième soumission, empêcher l'adjudication publique, en sus de celui qui aura été stipulé dans le si ce n'est du consentement exprès de tous les contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ; autres créanciers hypothécaires. CODE CIVIL 186 Art. 2191- L'acquéreur qui se sera rendu de la vente, sera et restera affiché pendant deux adjudicataire aura son recours tel que de droit mois dans l’auditoire du tribunal ; pendant contre le vendeur, pour le remboursement de ce lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, qui excède le prix stipulé par son titre, et pour subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de amis, et le procureur de la République, seront chaque paiement. reçus à requérir s’il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des Art. 2192 - Dans le cas où le titre du nouveau inscriptions sur l’immeuble aliéné, qui auront propriétaire comprendrait des immeubles et des le même effet que si elles avaient été prises le meubles, ou plusieurs immeubles, les uns jour du contrat de mariage, ou le jour de hypothéqués, les autres non hypothéqués, l’entrée en gestion du tuteur ; sans préjudice situés dans le même ou dans divers des poursuites qui pourraient avoir lieu contre arrondissements de bureaux, aliénés pour un les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci- seul et même prix, ou pour des prix distincts et dessus, pour hypothèques par eux consenties au séparés, soumis ou non à la même exploitation, profit de tierces personnes sans leur avoir le prix de chaque immeuble frappé déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'inscriptions particulières et séparées, sera d’hypothèques, en raison du mariage ou de la déclaré dans la notification du nouveau tutelle. propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Art. 2195 - Si, dans le cours des deux mois de Le créancier surenchérisseur ne pourra, en l’exposition du contrat, il n’a pas été fait aucun cas, être contraint d'étendre sa d’inscription du chef des femmes, mineurs ou soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres interdits, sur les immeubles vendus, ils passent immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa à l’acquéreur sans aucune charge, à raison des créance et situés dans le même arrondissement; dot, reprises et conventions matrimoniales de la sauf le recours du nouveau propriétaire contre femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur. éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. S’il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s’il existe des CHAPITRE IX : DU MODE DE PURGER LES créanciers antérieurs qui absorbent le prix en HYPOTHEQUES, QUAND IL N’EXISTE PAS totalité ou en partie, l’acquéreur est libéré du D’INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES prix ou de la portion du prix par lui payé aux TUTEURS créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou Art. 2193 - Pourront les acquéreurs interdits, seront rayées, ou en totalité, ou d’immeubles appartenant à des maris ou à des jusqu’à due concurrence. tuteurs, lorsqu’il n’existera pas d’inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs tuteur, ou des dots, reprises et conventions ou interdits, sont les plus anciennes, matrimoniales de la femme, purger les l’acquéreur ne pourra faire aucun payement du hypothèques qui existeraient sur les biens par prix au préjudice desdites inscriptions, qui eux acquis. auront toujours, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l’entrée en Art. 2194 - A cet effet, ils déposeront copie gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les dûment collationnée du contrat translatif de inscriptions des autres créanciers qui ne propriété au greffe du tribunal civil du lieu de viennent pas en ordre utile, seront rayées. la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, CHAPITRE X : DE LA PUBLICITE DES REGISTRES qu’au procureur de la République près le ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS. tribunal, le dépôt qu’ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, Art. 2196 - Les conservateurs des hypothèques prénoms, professions et domiciles des sont tenus de délivrer à tous ceux qui le contractants, la désignation de la nature et de la requièrent, copie des actes transcrits sur leurs situation des biens, le prix et les autres charges CODE CIVIL 187 registres et celle des inscriptions subsistantes, timbré, qui rappellera le numéro du registre sur ou certificat qu’il n’en existe aucune. lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de Art. 2197 - Ils sont responsables du préjudice saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux résultant : ou mentionner les actes contenant subrogation 1. De l’omission, sur leurs registres, des ou antériorité, et les jugements portant transcriptions d’actes de mutation, et des résolution, nullité ou rescision d’actes inscriptions requises en leurs bureaux ; transcrits sur les registres à ce destinés, qu’à la 2. Du défaut de mention, dans leurs certificats, date ou dans l’ordre des remises qui leur auront d’une ou de plusieurs des inscriptions été faites. existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes Le registre prescrit par le présent article sera qui ne pourraient leur être imputées. tenu double, et l’un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront Art. 2198 - L’immeuble à l’égard duquel le sa clôture, au greffe du tribunal civil d’un conservateur aurait omis dans ses certificats arrondissement autre que celui où réside le une ou plusieurs des charges inscrites, en conservateur. demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du Le tribunal au greffe duquel sera déposé le nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le double du registre de dépôts sera désigné par certificat depuis la transcription de son titre ; une ordonnance du président de la cour dans le sans préjudice néanmoins du droit des ressort de laquelle se trouve la conservation ; créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre cette ordonnance est rendue sur les réquisitions qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été du procureur général. payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué. Art. 2201 - Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et Art. 2199 - Dans aucun cas, les conservateurs parafés à chaque page par première et dernière, ne peuvent refuser ni retarder la transcription par l’un des juges du tribunal dans le ressort des actes de mutation, l’inscription des droits duquel le bureau est établi. Les registres seront hypothécaires, ni la délivrance des certificats arrêtés chaque jour comme ceux requis, sous peine des dommages et intérêts des d’enregistrement des actes. parties ; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des Art. 2202 - Les conservateurs sont tenus de se requérants, dressés sur-le-champ, soit par un conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à juge de paix, soit par un huissier audiencier du toutes les dispositions du présent chapitre, à tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire peine d’une amende de deux cent à mille francs assisté de deux témoins. pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des Art. 2200 - Néanmoins les conservateurs dommages et intérêts des parties, lesquels seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils seront payés avant l’amende. inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de Art. 2203 - Les mentions de dépôts, les mutation et de saisie immobilière, pour être inscriptions et transcriptions, sont faites sur les transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, registres, de suite, sans aucun blanc ni d’actes, expéditions ou extraits d’actes interligne, à peine, contre le conservateur, de contenant subrogation ou antériorité et de mille à deux mille francs d’amende, et des jugements prononçant la résolution, la nullité dommages et intérêts des parties, payables ou la rescision d’actes transcrits, pour être aussi par préférence à l’amende. mentionnés. Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier CODE CIVIL 188 TITRE XIX : DE L'EXPROPRIATION hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des FORCEE ET DES ORDRES ENTRE biens qui lui sont hypothéqués. LES CREANCIERS Art. 2210 - La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être CHAPITRE I : DE L'EXPROPRIATION FORCEE. provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même Art. 2204 - Le créancier peut poursuivre exploitation. l'expropriation : 1. des biens immobiliers et de leurs accessoires Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort réputés immeubles appartenant en propriété à duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation son débiteur ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui 2. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les représente le plus grand revenu, d'après la biens de même nature. matrice du rôle. Art. 2205 - Néanmoins, la part indivise d’un Art. 2211 - Si les biens hypothéqués au cohéritier dans les immeubles d’une succession créancier et les biens non hypothéqués, ou les ne peut être mise en vente par ses créanciers biens situés dans divers arrondissements, font personnels, avant le partage ou la licitation partie d'une seule et même exploitation, la qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent vente des uns et des autres est poursuivie convenable, ou dans lesquels ils ont le droit ensemble, si le débiteur le requiert ; et d’intervenir conformément à l’article 882, au ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il titre « Des successions ». y a lieu. Art. 2206 - Les immeubles d'un mineur, même Art. 2212 - Si le débiteur justifie, par baux émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis authentiques, que le revenu net et libre de ses en vente avant la discussion du mobilier. immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, Art. 2207 - La discussion du mobilier n'est pas et s'il en offre la délégation au créancier, la requise avant l'expropriation des immeubles poursuite peut être suspendue par les juges, possédés par indivis entre un majeur et un sauf à être reprise s'il survient quelque mineur ou un interdit, si la dette leur est opposition ou obstacle au paiement. commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant Art. 2213 - La vente forcée des immeubles ne l’interdiction. peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette Art. 2208 - L'expropriation des immeubles qui certaine et liquide. Si la dette est en espèces font partie de la communauté, se poursuit non liquidées, la poursuite est valable mais contre le mari débiteur, seul, quoique la femme l'adjudication ne pourra être faite qu'après la soit obligée à la dette. liquidation. Celle des immeubles de la femme qui ne sont Art. 2214 - Le cessionnaire d'un titre point entrés en communauté se poursuit contre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation le mari et la femme, laquelle, au refus du mari qu'après que la signification du transport a été de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, faite au débiteur. peut être autorisée en justice. Art. 2215 - La poursuite peut avoir lieu en En cas de minorité du mari et de la femme, ou vertu d'un jugement provisoire ou définitif, de minorité de la femme seule, si son mari exécutoire par provision, nonobstant appel ; majeur refuse de procéder avec elle, il est mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un nommé par le tribunal un tuteur à la femme, jugement définitif en dernier ressort, ou passé contre lequel la poursuite est exercée. en force de chose jugée. Art. 2209 - Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas CODE CIVIL 189 La poursuite ne peut s'exercer en vertu de opposé le moyen de la prescription ne doive, jugements rendus par défaut durant le délai de par les circonstances, être présumée y avoir l'opposition. renoncé. Art. 2216 - La poursuite ne peut être annulée Art. 2225 Les créancières, ou toute autres sous prétexte que le créancier l'aurait personnes ayant intérêt à ce que la prescription commencée pour une somme plus forte que soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le celle qui lui est due. débiteur ou le propriétaire y renonce. Art. 2217 – Toute poursuite en expropriation Art. 2226 - On ne peut prescrire le domaine d’immeubles doit être procédée d’un des choses qui ne sont point dans le commerce. commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur Art. 2227 - L'Etat, les établissements publics et ou à son domicile, par le ministère d’un les communes sont soumis aux mêmes huissier. prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. Les formes du commandement et celle de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure. CHAPITRE II : DE LA POSSESSION. CHAPITRE II : DE L'ORDRE ET DE LA Art. 2228 - La possession est la détention ou la DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CREANCIERS jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en Art. 2218 - L'ordre et la distribution du prix notre nom. des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure. Art. 2229 - Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, TITRE XX : DE LA PRESCRIPTION paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 2230 - On est toujours présumé posséder Art. 2219 - La prescription est un moyen pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est d'acquérir ou de se libérer par un certain laps prouvé qu'on a commencé à posséder pour un de temps, et sous les conditions déterminées autre. par la loi. Art. 2231 - Quand on a commencé à posséder Art. 2220 - On ne peut, d'avance, renoncer à la pour autrui, on est toujours présumé posséder prescription : on peut renoncer à la prescription au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. acquise. Art. 2232 - Les actes de pure faculté et ceux de Art. 2221 - La renonciation à la prescription simple tolérance ne peuvent fonder ni est expresse ou tacite ; la renonciation tacite possession ni prescription. résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Art. 2233 - Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable Art. 2222 - Celui qui ne peut aliéner ne peut d'opérer la prescription. renoncer à la prescription acquise. La possession utile ne commence que lorsque Art. 2223 - Les juges ne peuvent pas suppléer la violence a cessé. d'office le moyen résultant de la prescription. Art. 2234 - Le possesseur actuel qui prouve Art. 2224 - La prescription peut être opposée avoir possédé anciennement, est présumé avoir en tout état de cause, même devant la cour possédé dans le temps intermédiaire, sauf la d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas preuve contraire. CODE CIVIL 190 Art. 2235 - Pour compléter la prescription, on la jouissance de la chose, soit par l'ancien peut joindre à sa possession celle de son auteur, propriétaire, soit même par un tiers. de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif Art. 2244 - Une citation en justice, un ou onéreux. commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme CHAPITRE III : DES CAUSES QUI EMPECHENT LA PRESCRIPTION. l'interruption civile. Art. 2236 - Ceux qui possèdent pour autrui ne Art. 2245 - La citation en conciliation devant prescrivent jamais, par quelque laps de temps le bureau de paix interrompt la prescription, du que ce soit. jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la Art. 2246 - La citation en justice, donnée chose du propriétaire ne peuvent la prescrire. même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Art. 2237 - Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par Art. 2247 - Si l'assignation est nulle par défaut l'article précédent ne peuvent non plus de forme, prescrire. Si le demandeur se désiste de sa demande, Art. 2238 - Néanmoins, les personnes S'il laisse périmer l'instance, énoncées dans les articles 2236 et 2237 Ou si sa demande est rejetée, peuvent prescrire, si le titre de leur possession L'interruption est regardée comme non avenue. se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont Art. 2248 - La prescription est interrompue par opposée au droit du propriétaire. la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il Art. 2239 - Ceux à qui les fermiers, prescrivait. dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de Art. 2249 - L'interpellation faite, propriété peuvent la prescrire. conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, Art. 2240 - On ne peut pas prescrire contre son interrompt la prescription contre tous les titre, en ce sens que l'on ne peut point se autres, même contre leurs héritiers. changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet Art. 2241 - On peut prescrire contre son titre, héritier, n'interrompt pas la prescription à en ce sens que l'on prescrit la libération de l'égard des autres cohéritiers, quand même la l'obligation que l'on a contractée. créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. CHAPITRE IV : DES CAUSES QUI INTERROMPENT Cette interpellation ou cette reconnaissance OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA n'interrompt la prescription, à l'égard des autres PRESCRIPTION codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
SECTION 1: DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA RESCRIPTION Pour interrompre la prescription pour le tout, à Art. 2242 - La prescription peut être l'égard des autres codébiteurs, il faut interrompue ou naturellement ou civilement. l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous Art. 2243 - Il y a interruption naturelle, lorsque ces héritiers. le possesseur est privé pendant plus d'un an de CODE CIVIL 191 Art. 2250 - L'interpellation faite au débiteur Elle court contre une succession vacante, principal, ou sa reconnaissance, interrompt la quoique non pourvue de curateur. prescription contre la caution. Art. 2259 - Elle court encore pendant les trois SECTION II : DES CAUSES QUI SUSPEDENT mois pour faire inventaire, et les quarante jours LE COURS DE LA PRESCRIPTION pour délibérer. Art. 2251 - La prescription court contre toutes CHAPITRE V : DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE personnes, à moins qu'elles ne soient dans SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES. quelque exception établie par une loi. Art. 2260 - La prescription se compte par Art. 2252 - La prescription ne court pas contre jours, et non par heures. les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas Art. 2261 - Elle est acquise lorsque le dernier déterminés par la loi. jour du terme est accompli. Art. 2253 - Elle ne court point entre époux. SECTION II: DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE. Art. 2254 - La prescription court contre la Art. 2262 - Toutes les actions, tant réelles que femme mariée, encore qu'elle ne soit point personnelles, sont prescrites par trente ans, séparée par contrat de mariage ou en justice, à sans que celui qui allègue cette prescription l'égard des biens dont le mari a soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on l'administration, sauf son recours contre le puisse lui opposer l'exception déduite de la mari. mauvaise foi. Art. 2255 - Néanmoins, elle ne court point, Art. 2263 - Après vingt-huit ans de la date du pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation dernier titre, le débiteur d'une rente peut être d'un fonds constitué selon le régime dotal, contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à conformément à l'article 1561, au titre « Du son créancier ou à ses ayants cause. contrat de mariage et des droits respectifs des époux ». Art. 2264 - Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le Art. 2256 - La prescription est pareillement présent titre sont expliquées dans les titres qui suspendue pendant le mariage : leur sont propres. 1. Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire SECTION III : DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET sur l'acceptation ou la renonciation à la VINGT ANS. communauté ; 2. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien Art. 2265 - Celui qui acquiert de bonne foi et propre de la femme sans son consentement, est par juste titre un immeuble, en prescrit la garant de la vente, et dans tous les autres cas où propriété par dix ans, si le véritable propriétaire l'action de la femme réfléchirait contre le mari. habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et Art. 2257 - La prescription ne court point : par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit A l'égard d'une créance qui dépend d'une ressort. condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce Art. 2266 - Si le véritable propriétaire a eu son que l'éviction ait lieu ; domicile en différents temps, dans le ressort et A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce hors du ressort, il faut, pour compléter la que ce jour soit arrivé. prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence Art. 2258 - La prescription ne court pas contre double de celui qui manque, pour compléter les l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances dix ans de présence. qu'il a contre la succession. CODE CIVIL 192 Art. 2267 - Le titre nul par défaut de forme, ne former de demandes pour leur frais et salaires peut servir de base à la prescription de dix et qui remonteraient à plus de cinq ans. vingt ans. Art. 2274 - La prescription, dans les cas ci- Art. 2268 - La bonne foi est toujours dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de présumée, et c'est à celui qui allègue la fournitures, livraisons, services et travaux. mauvaise foi à la prouver. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu Art. 2269 - Il suffit que la bonne foi ait existé compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation au moment de l'acquisition. en justice non périmée. Art. 2270 - Après dix ans, l’architecte et les Art. 2275 - Néanmoins, ceux auxquels ces entrepreneurs sont déchargés de la garantie des prescriptions seront opposées peuvent déférer gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés. le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement SECTION IV : DE QUELQUES PRESCRIPTIONS payée. PARTICULIERES. Art. 2271 - L’action des maîtres et instituteurs Le serment pourra être déféré aux veuves et des sciences et arts, pour les leçons qu’ils héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils donnent au mois ; sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du Art. 2276 - Les juges et avoués sont déchargés logement et de la nourriture qu’ils fournissent ; des pièces cinq ans après le jugement des procès. Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois. Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la Art. 2272 - L’action des médecins, signification des actes dont ils étaient chargés, chirurgiens, et apothicaire pour leur visite, en sont pareillement déchargés. opération et médicaments ; Art. 2277 - Les arrérages de rentes Celle des huissiers, pour le salaire des actes perpétuelles et viagères ; qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent ; Ceux des pensions alimentaires ; Celle des marchands, pour les marchandises Les loyers des maisons, et le prix de ferme des qu’ils vendent aux particuliers non marchands ; biens ruraux ; Celle des maîtres de pension, pour le prix de Les intérêts des sommes prêtées, et pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, généralement tout ce qui est payables par pour le prix de l’apprentissage ; année, ou à des termes périodiques plus courts ; Celle des domestiques qui se louent à l’année, Se prescrivent par cinq ans. pour le payement de leur salaire ; Art. 2278 - Les prescriptions dont il s'agit dans Se prescrivent par un an. les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours Art. 2273 - L'action des avoués, pour le contre leurs tuteurs. paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des Art. 2279 - En fait de meubles, la possession procès ou de la conciliation des parties, ou vaut titre. depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent CODE CIVIL 193 Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Art. 2280 - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. Art. 2281 - Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. ------------ ♣ ------------ FIN DU CODE CIVIL CODE CIVIL 3 Chapitre I : De la majorité ..............................................................................................................53 Chapitre II : De l’interdiction .........................................................................................................53 Chapitre III : Du conseil judiciaire .................................................................................................55 LIVRE II : DES BIENS, ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE............55 Chapitre I : Des immeubles. ...........................................................................................................55 Chapitre II : Des meubles. ..............................................................................................................56 Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.......................................57 Chapitre I : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose...............................................58 Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. .................................58 Section II : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières. .......................................59 Chapitre I : De l'usufruit ................................................................................................................60
Section 1 : Des droits de l'usufruitier..........................................................................................60 Chapitre II : De l'usage et de l'habitation........................................................................................64 Chapitre I : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux..................................................64 Chapitre II : Des servitudes établies par la loi. ...............................................................................65 Section I : Du mur et du fossé mitoyens....................................................................................65 Section III : Des vues sur la propriété de son voisin .................................................................67 Section IV : De l'égout des toits. ................................................................................................68 Section V : Du droit de passage.................................................................................................68 Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme ..........................................................68 Section I : Des diverses especes de servitudes qui peuvent être établies sur les biens..................68 Section II : Comment s'établissent les servitudes. ......................................................................68 Section III : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.......................69 Section IV : Comment les servitudes s'éteignent........................................................................69 LIVRE III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.......................................................70 Chapitre I : De l'ouverture des successions et de la saisie des héritiers..........................................70 Chapitre II : Des qualités requises pour succéder...........................................................................71 Chapitre III : Des divers ordres de succession...............................................................................71
Section 1 : Dispositions générales. .............................................................................................71 Section II : De la représentation. ................................................................................................72 Section III : Des successions déférées aux descendants. ..........................................................72 Section IV : Des successions déférées aux ascendants...............................................................72 Section VI : Des successions collatérales. .................................................................................73 Chapitre IV : Des successions irrégulières. ....................................................................................74
Section 1 : Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels. ............................74 Chapitre V : De l’acceptation et de la répudiation des successions..............................................75
Section 1 : De l'acceptation.........................................................................................................75 Section II : De la renonciation aux successions.........................................................................76 Section IV : Des successions vacantes. .....................................................................................78 Chapitre VI : Du partage et des rapports Section 1 ........................................................................78 Section I : De l'action en partage et de sa forme.........................................................................78 Section II : Des rapports, ............................................................................................................80 Section iii : Du paiement des dettes............................................................................................82 Section IV : Des effets du partage, et de la garantie des lots....................................................83 Section V : De la rescision en matière de partage .....................................................................83 TITRE II : Des donations entre vifs et des testaments ...................................................................84 Chapitre I : Dispositions générales. ...............................................................................................84 Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament. .84 Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction ................................................85
Section 1 : De la portion de biens disponible .............................................................................85 Section II : De la réduction des donations et legs.......................................................................86 Chapitre IV : Des donations entre vifs...........................................................................................87
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.........................................................................87 Chapitre V : Des dispositions testamentaires. .............................................................................90
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments .....................................................90 CODE CIVIL 4 Section II : Des règles particulières sur la forme de certains testaments...................................91 Section III : Des institutions d’héritiers et des legs en général..................................................93 Section IV : Du legs universel. ..................................................................................................94 Section V : Du legs à titre universel. ..........................................................................................94 Section VI : Des legs particuliers. ..............................................................................................95 Section VII : Des exécuteurs testamentaires..............................................................................95 Section VIII : De la révocation des testaments et de leur caducité............................................96 Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs....................................................................................................97 Chapitre VII : Des partages faits par père, mère, ou autres ascendants, entre leurs descendants..99 Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage. ..........................................................................................................................................99 Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. ......................................................................................................................................................100 Chapitre I : Dispositions préliminaires. ......................................................................................101 Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions. ..................................102
Section 1 : Du consentement. ..................................................................................................102 Section II : De la capacité des parties contractantes. ................................................................102 Section III : De l'objet et de la matière des contrats. ................................................................103 Section II : De la cause. ...........................................................................................................103 Chapitre III : De l'effet des obligations........................................................................................103
Section 1 : Dispositions générales. ...........................................................................................103 Section II : De l'obligation de donner. ......................................................................................103 Section III : De l'obligation de faire ou de ne pas faire. ...........................................................104 Section V : De l'interprétation des conventions.......................................................................105 Section VI : De l'effet des conventions à l'égard des tiers. .......................................................105 Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations .........................................................................105 Section i : Des obligations conditionnelles ...............................................................................105
§ 2 : De la condition suspensive. .........................................................................................106
§ 3 : De la condition résolutoire............................................................................................106 Section II : Des obligations à terme..........................................................................................107 Section III : Des obligations alternatives..................................................................................107 Section IV : Des obligations solidaires.....................................................................................107
§ 1 : de la solidarité entre les créanciers. ..............................................................................107
§ 2 : De la solidarité de la part des débiteurs. .......................................................................108
§ 1 : Des effets de l'obligation divisible................................................................................109
§ 2 : Des effets de l'obligation indivisible.............................................................................109 Section VI : Des obligations avec clauses pénales. .................................................................110 Chapitre V : De l'extinction des obligations. ................................................................................110
Section 1 : Du paiement............................................................................................................110
§ 1 : Du paiement en général. ...............................................................................................110
§ 2 : Du paiement avec subrogation......................................................................................111
§ 3 : De l'imputation des paiements. .....................................................................................112
§ 4 : Des offres de paiement, et de la consignation. .............................................................112
§ 5 : De la cession de biens...................................................................................................113 Section II : De la novation. ...................................................................................................114 Section III : De la remise de la dette........................................................................................114 Section IV : De la compensation. ............................................................................................115 Section V : De la confusion. .....................................................................................................116 Section VI : De la perte de la chose due. .................................................................................116 Section VII : De l'action en nullité ou en rescision des conventions. ......................................116 Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement. ............................................117 Section I : De la preuve littérale ...............................................................................................117 § I : Du titre authentique.......................................................................................................117
§ 2 : De l'acte sous seing privé.............................................................................................117 CODE CIVIL 5
§ 3 : Des tailles. ....................................................................................................................118
§ 4 : Des copies des titres. ....................................................................................................118
§ 5 : Des actes récognitifs et confirmatifs.............................................................................119 Section II : De la preuve testimoniale.......................................................................................119 Section III : Des présomptions .................................................................................................120
§ 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. ................................................120 Section IV : De l'avoeux de la partie ......................................................................................120 Section V : Du serment............................................................................................................121
§ 1 : Du serment décisoire. ...................................................................................................121
§ 2 : Du serment déféré d'office............................................................................................121 Chapitre I : Des quasi-contrats.............................................................................................122 Chapitre II : Des délits et des quasi-délits. ..................................................................................122 Chapitre I : Des Dispositions générales........................................................................................123 Chapitre II : Du régime en communauté ......................................................................................124
§ 1 : De l’actif de la communauté.........................................................................................124
§ 2 : Du passif de la communauté et des actions qui en résultent contre la communauté ....125 Section V : Du partage de la communauté après l’acceptation ................................................131
§ 1 : Du partage de l’actif. ....................................................................................................131 Section I : De la communauté réduite aux acquêts ...................................................................134 Section IV : De la clause de séparation des dettes.................................................................135 Section VI : Du préciput conventionnel ..................................................................................135 Section viii : De la communauté à titre universel.....................................................................136
§ 1 : De la clause portant que les époux se marient sans communauté.................................137
§ 2 : De la clause de séparation de biens ..............................................................................137 Chapitre III : Du régime dotal ......................................................................................................138
Section 1 : De la constitution de dot. ........................................................................................138 Section III : De la restitution de la dot......................................................................................140 Section IV : Des biens paraphernaux.......................................................................................141 Chapitre I : De la nature et de la forme de la vente. .....................................................................141 Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.......................................................................................142 Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues....................................................................142 Chapitre IV : Des obligations du vendeur ..................................................................................142 Section I : Dispositions générales............................................................................................142 Section II : De la délivrance. ....................................................................................................143 Section III : De la garantie.......................................................................................................144
§ 1 : De la garantie en cas d'éviction. ...................................................................................144
§ 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue..............................................................145 Chapitre V : Des obligations de l'acheteur. ..................................................................................146 Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.............................................................146
Section 1 : de la faculté de rachat.............................................................................................146 Section II : De la rescision de la vente pour cause de lésion. ..................................................147 Chapitre VII : De la licitation. ......................................................................................................148 Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels. ........................................148 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................149 Chapitre II : Du louage des choses. ..............................................................................................150 Section II : Des règles particulières aux baux à loyer..............................................................152 Section III : Des règles particulières aux baux à ferme. ..........................................................153 Chapitre III : Du louage d’ouvrage et d’industrie.........................................................................154 Section I : Du louage des domestiques et ouvriers. ..................................................................154 Section II : Des voituriers par terre et par eau. ........................................................................154 Section III : Des devis et des marchés. ....................................................................................155 Chapitre IV : Du bail à cheptel .....................................................................................................155
Section 1 : Dispositions générales. ...........................................................................................155 Section II : Du cheptel simple. .................................................................................................156 Section iii : Du cheptel à moitié. ..............................................................................................157 CODE CIVIL 6
§ 1 : Du cheptel donné au fermier.........................................................................................157
§ 2 : Du cheptel donné au colon partiaire .............................................................................157 Section v : Du contrat improprement appelé cheptel..............................................................157 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................157 Chapitre II : Des diverses espèces de sociétés..............................................................................158 Section I : Des sociétés universelles .......................................................................................158 Section II : De la société particulière.......................................................................................158 Chapitre III : Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers. ..............................158 Section I : Des engagements des associés entre eux.................................................................158 SECTION II : Des engagements des associés à l’égard des tiers. ...........................................160 Chapitre IV : Des différentes manières dont finit la société.........................................................160 TITRE X : DU PRET. ......................................................................................................................161 Chapitre I : Du prêt à usage, ou commodat ..................................................................................161
Section 1: De la nature du prêt à usage.....................................................................................161 Section II : Des engagements de l'emprunteur..........................................................................161 Section III : Des engagements de celui qui prête à usage.........................................................162 Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt................................................................162 Section I : De la nature du prêt de consommation. ...................................................................162 Section II : Des obligations du prêteur. ....................................................................................162 Section III : Des engagements de l'emprunteur. .......................................................................163 Chapitre III : Du prêt à intérêt. .....................................................................................................163 TITRE XI : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE...............................................................................163 Chapitre I : Du dépôt en général et de ses diverses espèces. .......................................................163 Chapitre II : Du dépôt proprement dit ..........................................................................................163 Section I : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. .....................................................163 Section II : Du dépôt volontaire...............................................................................................164 Section III : Des obligations du dépositaire.............................................................................164 Section V : Du dépôt nécessaire. ..............................................................................................165 Chapitre III : Du séquestre............................................................................................................166 Section I : Des différentes espèces de séquestre.......................................................................166 Section ii : Du séquestre conventionnel..................................................................................166 Section III : Du séquestre ou dépôt judiciaire...........................................................................166 TITRE XII : DES CONTRATS ALEATOIRES. .............................................................................166 Chapitre I : Du jeu et du pari. ......................................................................................................167 Chapitre II : Du contrat de rente viagère ......................................................................................167 Section I : Des conditions requises pour la validité du contrat. ................................................167 Section II : Des effets du contrat entre les parties contractantes. .............................................167 Chapitre I : De la nature et de la forme du mandat.......................................................................168 Chapitre II : Des obligations du mandataire. ................................................................................168 Chapitre III : Des obligations du mandant....................................................................................169 Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit. .......................................................169 Chapitre I : de la nature et de l'étendue du cautionnement. .........................................................170 Chapitre II : De l'effet du cautionnement .....................................................................................170
Section 1: De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution. ...................................170 Section II : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution...................................171 Section III : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs...........................................171 Chapitre III : De l'extinction du cautionnement. ..........................................................................172 Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire. ......................................................172 Chapitre I : Du gage......................................................................................................................173 Chapitre II : De l'antichrèse. .........................................................................................................174 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................175 Chapitre II : Des privilèges...........................................................................................................175
Section 1 : Des privilèges sur les meubles...............................................................................175 § I : Des privilèges généraux sur les meubles.....................................................................175
§ 2 : Des privilèges sur certains meubles..............................................................................175 CODE CIVIL 7 Section II : Des privilèges sur les immeubles..........................................................................176 Section III : Des privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles. ......................177 Section IV : Comment se conservent les privilèges. ...............................................................177 Chapitre III : Des hypothèques. ...................................................................................................178
Section 1 : des hypothèques légales........................................................................................178 Section II : Des hypothèques judiciaires..................................................................................178 Section III : Des hypothèques conventionnelles.......................................................................178 Section IV : Du rang que les hypothèques ont entre elles. ......................................................179 Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.........................................181 Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions ............................................................182 Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs........................183 Chapitre VII : De l’extinction des privilèges et hypothèques.......................................................184 Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques. .......................184 Chapitre IX : Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens des maris et des tuteurs .................................................................................................................186 Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. ...................186 Chapitre I : De l'expropriation forcée. ..........................................................................................188 Chapitre II : De l'ordre et de la distribution du prix entre les créanciers ......................................189 Chapitre I : Dispositions générales. ..............................................................................................189 Chapitre II : De la possession. ......................................................................................................189 Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription...............................................................190 Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription ...........190
Section 1: Des causes qui interrompent la rescription ..............................................................190 Chapitre V : Du temps requis pour prescrire ................................................................................191 Section I : Dispositions générales.............................................................................................191 Section II: De la prescription trentenaire.................................................................................191 Section III : De la prescription par dix et vingt ans. ...............................................................191 Section IV : De quelques prescriptions particulières...............................................................192 CODE CIVIL 8 TITRE PRELIMINAIRE : DE LA LIVRE PREMIER : DES PERSONNES. PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN TITRE I : DE LA JOUISSANCE ET DE LA GENERAL PRIVATION DES DROITS CIVILS. Art. 1 - Les lois sont exécutoires dans tout le CHAPITRE I : DE LA JOUISSANCE DES DROITS territoire français, en vertu de la promulgation CIVILS. qui en est faite par le Président de la République. Art.7 - L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, Elles seront exécutées dans chaque partie du lesquels s’acquièrent et se conservent Royaume (de la République), du moment où la conformément aux lois constitutionnelles et promulgation en pourra être connue. électorales. La promulgation faite par le Président de la Art. 8 - Tout Français jouira des droits civils. République sera réputée connue dans le département où siège le Gouvernement un jour Art. 9 et 10 - Abrogés après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du Art. 11 - L’étranger jouira en France des même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues accordés aux Français par les traités de la anciennes) entre la ville où la promulgation en nation à laquelle cet étranger appartiendra. aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. Art. 12 et 13 - Abrogés Art. 2 - La loi ne dispose que pour l'avenir ; Art. 14 - L’étranger, même non résidant en elle n'a point d'effet rétroactif. France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par Art. 3 - Les lois de police et de sûreté obligent lui contractées en France avec un Français ; il tous ceux qui habitent le territoire. pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées Les immeubles, même ceux possédés par des en pays étranger envers des Français. étrangers, sont régis par la loi française. Art. 15 - Un Français pourra être traduit devant Les lois concernant l'état et la capacité des un tribunal de France, pour des obligations par personnes régissent les Français, même lui contractées en pays étranger, même avec un résidant en pays étranger. étranger. Art. 4 - Le juge qui refusera de juger, sous Art. 16 - En toutes matières, l’étranger qui sera prétexte du silence, de l'obscurité ou de demandeur principal ou intervenant sera tenu l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi de donner caution pour le payement des frais et comme coupable de déni de justice. dommages intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles Art. 5 - Il est défendu aux juges de prononcer d’une valeur suffisante pour assurer ce par voie de disposition générale et payement. réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. CHAPITRE II : DE LA PRIVATION DES DOITS CIVILS. Art. 6 - On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. CODE CIVIL 9 SECTION I : DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS Art. 41 - Les registres seront cotés par PAR LA PERTE DE QUALITE DE première et dernière ; et parafés sur chaque FRANÇAIS feuille par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera. Art. 17 à 21 - Abrogés. Art. 42 - Les actes seront inscrits sur les SECTION II : DE LA PRIVATION DES DROITS registres, de suite, sans aucun blanc. Les CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il Art. 22 à 33 - Abrogés. n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffes. TITRE II : DES ACTES DE L’ETAT Art. 43 - Les registres seront clos et arrêtés CIVIL. par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année ; et dans le mois, l’un des doubles sera CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance. Art. 34 - Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les Art. 44 - Les procurations et les autres pièces prénoms, noms, professions et domiciles de qui doivent demeurer annexées aux actes de tous ceux qui y seront dénommés. l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été parafées par la personne qui les aura Art. 35 - Les officiers de l'état civil ne pourront produites, et par l’officier de l’état civil, au rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit greffe du tribunal, avec le double des registres par note, soit par énonciation quelconque, que dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. ce qui doit être déclaré par les comparants. Art. 45 - Toute personne pourra, sauf Art. 36 - Dans les cas où les parties intéressées l’exception prévue à l’article 57, se faire ne seront point obligées de comparaître en délivrer par les dépositaires des registres de personne, elles pourront se faire représenter par l’état civil des copies des actes inscrits sur les un fondé de procuration spéciale et registres. authentique. Les copies délivrées conformes aux registres, Art. 37 - Les témoins produits aux actes de portant en toutes lettres la date de leur l'état civil devront être âgés de vingt un an au délivrance et revêtues de la signature et du moins ; parents ou autres, sans distinction de sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront sexe ; ils seront choisis par les personnes foi jusqu’à inscription de faux. Elles devront intéressées. être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu Art. 38 - L'officier de l'état civil donnera de les produire devant les autorités étrangères. lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y Il pourra être délivré des extraits qui sera fait mention de l'accomplissement de ces contiendront, outre le nom de la commune, où formalités. l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en Art. 39 - Ces actes seront signés par l'officier marge, à l’exception de tout ce qui est relatif de l'état civil, par les comparants et les aux pièces produites à l’officier de l’état civil témoins; ou mention sera faite de la cause qui qui l’a dressé et à la comparution des témoins. empêchera les comparants et les témoins de Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de signer. faux. Art. 40 - Les actes de l’état civil seront Art. 46 - Lorsqu'il n'aura pas existé de inscrits, dans chaque commune, sur un ou registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en plusieurs registres tenus doubles. sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, CODE CIVIL 10 pourront être prouvés tant par les registres et qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à papiers émanés des pères et mères, que par mention en avisera, dans les trois jours, le témoins. ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Art. 47 - Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, Art. 50 - Toute contravention aux articles s’il a été rédigé dans les formes usitées dans précédents, de la part des fonctionnaires y ledit pays. dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende qui Ceux de ces actes qui concernent des Français ne pourra excéder 1000 francs. sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de Art. 51 - Tout dépositaire des registres sera l’état civil de l’année courante tenus par les civilement responsable des altérations qui y agents diplomatiques ou les consuls surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, territorialement compétents ; une mention contre les auteurs desdites altérations. sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte. Art. 52 - Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces Art. 48 - Tout acte de l'état civil des Français actes faite sur une feuille volante et autrement en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, que sur les registres à ce destinés, donneront conformément aux lois françaises, par les lieu aux dommages intérêts des parties, sans agents diplomatiques ou par les consuls. préjudice des peines portées au code pénal. Art. 53 - Le procureur de la République au Un double des registres de l'état civil tenus par tribunal de grande instance sera tenu de vérifier ces agents sera adressé à la fin de chaque année l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au ministère des affaires étrangères, qui en au greffe ; il dressera un procès-verbal assurera la garde et pourra en délivrer des sommaire de la vérification, dénoncera les extraits. contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la Art. 49 - Dans tous les cas où la mention d'un condamnation aux amendes. acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou inscrit, elle sera Art. 54 - Dans tous les cas où un tribunal de faite d'office. première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se L'officier de l'état civil qui aura dressé ou pourvoir contre le jugement. transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du CHAPITRE II : DES ACTES NAISSANCES. registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au Art. 55 - Les déclarations de naissance seront procureur de la République de son faites dans les douze jours de l’accouchement, arrondissement. à l’officier de l’état civil du lieu. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée cette mention a été dressé ou transcrit dans une dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne autre commune, l'avis sera adressé, dans le pourra la relater sur ses registres qu’en vertu délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de d’un jugement rendu par le tribunal de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et le double du registre est au greffe, le procureur mention sommaire sera faite en marge à la date de la République de son arrondissement. de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du Si l'acte en marge duquel une mention devra domicile du requérant. être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil CODE CIVIL 11 Art. 56 - La naissance de l’enfant sera l’heure et le lieu de naissance, le sexe de déclarée par le père, ou, à défaut du père, par l’enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les les docteurs en médecine ou en chirurgie, noms, prénoms et domicile des père mère, tels sages-femmes, officiers de santé ou autres qu’ils résultent des énonciations de l’acte de personnes qui auront assisté à l’accouchement ; naissance ou des mentions contenues en marge et lorsque la mère sera accouchée hors de son de cet acte et reproduisant la mention prévue domicile, par la personne chez qui elle sera au dernier alinéa de l’article 76 du Code Civil. accouchée. Art. 58 - Toute personne qui aura trouvé un L’acte de naissance sera rédigé enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à immédiatement. l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de Art. 57 - L’acte de naissance énoncera le jour, déclarer toutes les circonstances du temps et du l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de lieu où il aura été trouvé. l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, ceux du déclarant. Si les père et mère de son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera procès-verbal sera inscrit sur les registres. fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Art. 59 - En cas de naissance pendant un Nul, à l’exception du procureur de la voyage maritime, il en sera dressé acte dans les République, de l’enfant, de ses ascendants et trois jours de l’accouchement, sur la descendants en ligne directe, de son conjoint, déclaration du père, s’il est à bord. de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne pourra Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un obtenir une copie conforme d’un acte de port, l’acte sera dressé dans les mêmes naissance autre que le sien, si ce n’est sur la conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de demande écrite de l’intéressé et en vertu d’une communiquer avec la terre ou lorsqu’il autorisation délivrée sans frais par le Procureur n’existera pas dans le port, si l’on est à de la République, par l’officier du ministère l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire public ou par l’administrateur commandant de français investi des fonctions d’officier de cercle ou chef de circonscription, selon que le l’état civil. lieu où l’acte a été reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de première instance Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments d’une justice de paix à compétence étendue ou de l’Etat, par l’officier du commissariat de la en dehors des ressort de ces Juridictions. marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les Si cette personne ne sait ou ne peut signer, autres bâtiments, par le capitaine, maître ou cette impossibilité est constatée par le patron, ou celui qui en remplit les fonctions. commissaire de police ou l’administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est Il y sera fait mention de celle des circonstances faite sur l’initiative de l’intéressé. ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle En cas de refus, la demande sera portée devant d’équipage. le président du tribunal civil de première instance, ou le juge de paix à compétence Art. 60 - Au premier port où le bâtiment étendue selon le cas ; il sera statué par abordera pour toute cause que celle de son ordonnance de référé. désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun Les dépositaires des registres seront tenus de des actes de naissance dressés à bord. délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements l’année, le jour, CODE CIVIL 12 Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est reçue par les officiers instrumentaires désignés français, au bureau des armements par les en cet article, et dans les formes qui y sont bâtiments de l’Etat, et au bureau de indiquées. l’inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul Les dispositions des articles 60 et 61, relatives de France. Au cas où il ne se trouverait pas au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce dans ce port de bureau des armements, de cas, applicables. Toutefois, l’expédition bureau de l’inscription maritime ou de consul, adressée au ministre de la marine devra être le dépôt serait ajourné au plus prochain port transmise par lui, de préférence, à l’officier de d’escale ou de relâche. l’état civil du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu L’une des expéditions déposées sera adressée est connu. au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du CHAPITRE III : DES ACTES DE MARIAGE. père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les Art. 63 - Avant la célébration du mariage, registres ; si le dernier domicile ne peut être l'officier de l'état civil fera une publication par retrouvé ou s’il est hors de France, la voie d'affiche apposée à la porte de la maison transcription sera faite à Paris (à la mairie du commune. Cette publication énoncera les 1er arrondissement). prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où L’autre expédition restera déposée aux archives le mariage devra être célébré. du consulat ou du bureau de l’inscription maritime. Art. 64 - L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la Mention des envois et dépôts effectués maison commune pendant dix jours. conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux Le mariage ne pourra être célébré avant le par les commissaires de l’inscription maritime dixième jour depuis et non compris celui de la ou par les consuls. publication. Art. 61 - A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera Si l'affichage est interrompu avant l'expiration tenu de déposer, en même temps que le rôle de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche d’équipage, une expédition de chacun des actes qui aura cessé d'être apposée à la porte de la de naissance dressés à bord dont copie n’aurait maison commune. point été déjà déposée conformément aux Art. 65 - Si le mariage n'a pas été célébré dans prescriptions de l’article précédent. l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’Etat, qu'après une nouvelle publication faite dans la au bureau des armements, et, pour les autres forme ci-dessus. bâtiments, au bureau de l’inscription maritime. Art. 66 - Les actes d'opposition au mariage L’expédition ainsi déposée sera adressée au seront signés sur l'original et sur la copie par ministre de la Marine, qui la transmettra, les opposants ou par leurs fondés de comme il est dit à l’article précédent. procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la Art. 62 - L’acte de reconnaissance d’un enfant personne ou au domicile des parties, et à naturel sera inscrit sur les registres à sa date ; il l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur en sera fait mention en marge de l’acte de l'original. naissance, s’il en existe un. Art. 67 - L'officier de l'état civil fera, sans Dans les circonstances prévues à l’article 59, délai, une mention sommaire des oppositions la déclaration de reconnaissance pourra être sur le registre des mariages ; il fera aussi CODE CIVIL 13 mention, en marge de l'inscription desdites Art. 73 - L'acte authentique du consentement oppositions, des jugements ou des actes de des père et mère ou aïeuls ou aïeules, ou, à leur mainlevée dont expédition lui aura été remise. défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des Art. 68 - En cas d'opposition, l'officier d'état futurs époux et de tous ceux qui auront civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on concouru à l'acte, ainsi que leur degré de lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 parenté. francs d'amende et de tous dommages intérêts. Hors le cas prévu par l'article 159 du code Art. 69 - Si la publication a été faite dans civil, cet acte de consentement pourra être plusieurs communes, l'officier de l'état civil de donné, soit devant un notaire, soit devant chaque commune transmettra sans délai à celui l'officier de l'état civil du domicile ou de la d'entre eux qui doit célébrer le mariage un résidence de l'ascendant et, à l'étranger, par les certificat constatant qu'il n'existe point agents diplomatiques ou consulaires français. d'opposition. Art. 74 - Le mariage sera célébré dans la Art. 70 - L'expédition de l'acte de naissance commune où l'un des deux époux aura son remise par chacun des futurs époux à l'officier domicile ou sa résidence établie par un mois au de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est moins d'habitation continue à la date de la conforme au dernier alinéa de l'article 57 du publication prévue par la loi. code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le Art. 75 - Le jour désigné par les parties, après futur époux est mineur, l'indication de la le délai de publication, l’officier de l’état civil, reconnaissance dont il a été l'objet. dans la maison commune, en présence de deux Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis témoins, parents ou non des parties, fera lecture plus de trois mois, s'il a été délivré en France, aux futurs époux des pièces ci-dessus et depuis plus de six mois, s'il a été délivré mentionnées, relatives à leur état et aux dans une colonie ou dans un consulat. formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213, alinéas 1er et 2, 214, alinéa 1er, et 215 Art. 71 - Celui des futurs époux qui serait du Code civil. dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de Toutefois, en cas d’empêchement grave, le notoriété délivré par le juge de paix du lieu de procureur de la République du lieu du mariage sa naissance ou par celui de son domicile. pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de L'acte de notoriété contiendra la déclaration l’une des parties pour célébrer le mariage. En faite par trois témoins, de l'un ou de l'autre cas de péril imminent de mort de l’un des sexe, parents ou non parents, des prénoms, futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y nom, profession et domicile du futur époux, et transporter avant toute réquisition ou de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; autorisation du procureur de la République, le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, naissance, et les causes qui empêchent d'en faire part de la nécessité de cette célébration rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de hors de la maison commune. notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait Mention en sera faite dans l’acte de mariage. mention. L’officier de l’état civil interpellera les futurs Art. 72 - L’acte de notoriété sera présenté au époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants tribunal de première instance du lieu où doit se présents à la célébration et autorisant le célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un entendu le procureur de la République, donnera contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, ou refusera son homologation, selon qu’il la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu trouvera suffisantes ou insuffisantes les de résidence du notaire qui l’aura reçu. déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance. CODE CIVIL 14 Si les pièces produites par l’un des futurs CHAPITRE IV : DES ACTES DE DECES. époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des Art. 77 - Aucune inhumation ne sera faite sans noms, il interpellera celui qu’elles concernent, une autorisation sur papier libre et sans frais, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la présents à la célébration, d’avoir à déclarer que délivrer qu’après s’être transporté auprès de la le défaut de concordance résulte d’une personne décédée, pour s’assurer du décès, et omission ou d’une erreur. que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. Il recevra de chaque partie, lune après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour Art. 78 - L'acte de décès sera dressé par mari et femme ; il prononcera, au nom de la l'officier de l'état civil de la commune où le loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent dressera acte sur-le-champ. du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements Art. 76 - L’acte de mariage énoncera : les plus exacts et les plus complets qu'il sera 1. Les prénoms, noms, professions, âges, dates possible. et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; Art. 79 - L'acte de décès énoncera : 2. Les prénoms, noms, professions et 1. Le jour, l'heure et le lieu du décès ; domiciles des pères et mères ; 2. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, 3. Le consentement des pères et mères, aïeuls profession et domicile de la personne décédée ; ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans 3. Les prénoms, noms, professions et le cas où ils sont requis ; domiciles de ses père et mère ; 4. Les prénoms et nom du précédent conjoint 4. Les prénoms et nom de l'autre époux, si la de chacun des époux ; personne décédée était mariée, veuve ou 5. La mention qu’il n’existe aucune opposition divorcée ; pouvant empêcher le mariage ; 5. Les prénoms, nom, âge, profession et 6. La déclaration des contractants de se domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré prendre pour époux, et le prononcé de leur de parenté avec la personne décédée. union par l’officier de l’état civil ; Le tout, autant qu'on pourra le savoir. 7. Les prénoms, noms, professions, domiciles Il sera fait mention du décès en marge de l'acte des témoins et leur qualité de majeurs ; de naissance de la personne décédée. 8. La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou Art. 80 - Lorsqu’un décès se sera produit qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, ailleurs que dans la commune où le défunt était autant que possible, la date du contrat, s’il domicilié, l’officier de l’état civil qui aura existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref notaire qui l’aura reçu ; le tout à peine, contre délai, à l’officier de l’état civil du dernier l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par domicile du défunt une expédition de cet acte, l’article 50. laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en En cas de décès dans les hôpitaux ou les ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, être demandée par le procureur de la coloniaux, civils ou autres établissements République, sans préjudice du droit des parties publics, soit en France, soit dans les colonies intéressées, conformément à l’article 99. ou le pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou Il sera fait mention de la célébration du établissements devront en donner avis, dans les mariage en marge de l’acte de naissance des vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil époux. ou à celui qui en remplit les fonctions. Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à CODE CIVIL 15 l’article précédent, sur les déclarations qui lui Art. 86 - En cas de décès pendant un voyage auront été faites et sur les renseignements qu’il maritime et dans les circonstances prévues à aura pris. l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations instrumentaires désignés en cet article et dans sanitaires et établissements, un registre sur les formes qui y sont prescrites. lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément Art. 81 - Lorsqu'il y aura des signes ou indices aux distinctions prévues par les articles 60 et de mort violente, ou d'autres circonstances qui 61. donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de La transcription des actes de décès sera faite police, assisté d'un docteur en médecine ou en sur les registres de l’état civil du dernier chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du domicile du défunt, ou, si ce domicile est cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi inconnu, à Paris (à la mairie du 1er que des renseignements qu'il aura pu recueillir arrondissement). sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Art. 87 - Lorsqu’il n’aura pas été dressé d’acte de décès d’un Français ou d’un étranger mort Art. 82 - L'officier de police sera tenu de sur un territoire relevant de l’autorité de la transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du France, ou d’un Français mort à l’étranger, le lieu où la personne sera décédée, tous les ministre compétent prendra, après enquête renseignements énoncés dans son procès- administrative et sans formes spéciales, une verbal d'après lesquels l'acte de décès sera décision déclarant la présomption de décès. rédigé. Le ministre compétent pour déclarer la L'officier de l'état civil en enverra une disparition et la présomption de décès, sera : expédition à celui du domicile de la personne 1. A l’ égard des militaires des armées de terre décédée, s'il est connu : cette expédition sera et de l’air et des civils disparus à la suite de inscrite sur les registres. faits de guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants ; Art. 83 - Les greffiers criminels seront tenus 2. A l’égard des marins de l’Etat, le ministre d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de chargé de la marine ; l'exécution des jugements portant peine de 3. A l’égard des marins de commerce et des mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le passagers disparus en cours de navigation, le condamné aura été exécuté, tous les ministre chargé de la marine marchande ; renseignements énoncés en l'article 79, d'après 4. A l’égard des personnes disparues à bord lesquels l'acte de décès sera rédigé. d’un aéronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé de l’aéronautique ; Art. 84 - En cas de décès dans les prisons ou 5. A l’égard de tous les autres disparus, le maisons de réclusion et de détention, il en sera ministre de l’Intérieur, si la disparition ou le donné avis sur-le-champ, par les concierges ou décès sont survenus en France ; le ministre des gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y Colonies, s’ils sont survenus sur un territoire transportera comme il est dit en l'article 80, et relevant de son département, et le ministre des rédigera l'acte de décès. Affaires étrangères, s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire Art. 85 - Dans tous les cas de mort violente, ou relevant de l’autorité de la France ou à dans les prisons et maisons de réclusion, ou l’étranger. d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, Art. 88 - Lorsqu’un Français aura disparu sur et les actes de décès seront simplement rédigés terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans les formes prescrites par l'article 79. dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être CODE CIVIL 16 constatée, un procès-verbal de disparition sera procès-verbaux et des décisions visées à établi par l’autorité qualifiée pour remplir en l’article 88 et au présent article, seront l’espèce les fonctions d’officier de l’état civil. transmises par le ministre compétent au procureur général du ressort du lieu de la mort Il en sera notamment ainsi au cas où la ou de la disparition, si celles-ci se sont disparition se placera au cours ou à la suite produites sur un territoire relevant de l’autorité d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, de la France, ou, à défaut, au procureur général une opération de guerre, une mesure du domicile ou de la dernière résidence de d’extermination ou de représailles prise par l’intéressé, ou enfin au procureur général du l’ennemi, une expédition coloniale, une lieu du port d’attache du bâtiment ou de catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, l’aéronef qui le transportai. un incendie, une explosion, ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou Dans l’intervalle qui s’écoulera entre la certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées : disparition et la déclaration de décès, il sera perte ou destruction totale d’un bateau, d’un pourvu aux intérêts du disparu comme en aéronef ou d’un autre moyen de transport, matière de présomption d’absence. destruction complète d’une localité, d’un établissement ou d’un édifice, disparition d’une Art. 90 - En transmettant la déclaration de partie d’un équipage, d’une troupe, du présomption de décès, le ministre compétent personnel d’un établissement, d’un groupe de requerra le procureur général de poursuivre passagers, de voyageurs ou d’habitants. d’office la déclaration judiciaire du décès. Le procès-verbal prévu à l’alinéa 1er du présent Les parties intéressées pourront également se article sera signé par son auteur et par les pourvoir en déclaration judiciaire de décès témoins des circonstances de la disparition. Il dans les formes prescrites à l’article 855 du sera transcrit sur le registre tenant lieu de Code de procédure civile. La requête sera registre de l’état civil et transmis au ministère communiquée pour avis au ministre compétent, du quel dépend l’autorité qui l’a établi. à la demande du ministère public. S’il n’a pu être établi de procès-verbal en Si, au vu des documents produits, le tribunal raison de l’absence de témoins ou d’autorité déclare le décès, il devra en fixer la date, eu qualifiée, le ministre auquel le procès-verbal égard aux présomptions tirées des aurait dû être transmis prendra, après enquête circonstances de la cause, et à défaut, au jour administrative et sans formes spéciales, une de la disparition. Il pourra également ordonner décision déclarant la disparition de l’intéressé une enquête complémentaire sur les et, s’il y a lieu, la présomption de perte du circonstances de la disparition ou du décès bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait. présumé. Les dispositions qui précèdent seront Les actes qui comportent les procédures applicables à l’égard des étrangers qui auront introduites en application du présent article, disparu sur un territoire relevant de l’autorité ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses de la France, ou en cours de transport maritime et expéditions qui en seront délivrés, seront ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français. dispensés du timbre et enregistrés gratis. Art. 89 - Si le ministre compétent estime que Les requêtes introductives formées par les les circonstances de la disparition ou les parties intéressées seront transmises à la résultats de l’enquête autorisent à présumer la chambre du conseil par l’intermédiaire du mort du disparu, il prendra, dans les conditions parquet, qui pourra les faire compléter s’il y a prévues à l’article 87, une décision déclarant la lieu. Le ministère d’un avoué ne sera pas présomption de décès. obligatoire. Les déclarations de présomption de décès Lorsque plusieurs personnes auront disparu au prévues à l’article 87 et au présent article, cours d’un même événement, leurs décès accompagnées, s’il y a lieu, d’une copie des pourront être déclarés par un jugement collectif. CODE CIVIL 17 rapporter la preuve de son existence et à Lorsqu’un Français mobilisé, prisonnier de poursuivre l’annulation dudit jugement guerre, réfugié, déporté ou interné politique, membre des forces françaises libres ou des Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se forces françaises de l’intérieur, requis du trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront service du travail obligatoire ou réfractaire, été aliénés et les biens acquis en emploi des aura, en France ou hors de France, dans la capitaux ou des revenus échus à son profit. période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1er juillet 1946, cessé de paraître au lieu de Le régime matrimonial auquel le jugement son domicile ou de sa résidence sans qu’on ait déclaratif avait mis fin reprendra son cours. eu de ses nouvelles à la date précitée du 1er S’il avait été procédé à une liquidation des juillet 1946, toutes personnes intéressées droits époux devenue définitive, le pourront se pourvoir devant le tribunal de son rétablissement du régime matrimonial ne domicile ou de son domicile ou de sa dernière portera pas atteinte aux droits acquis, sur le résidence afin de faire prononcer fondement de la situation apparente, par des judiciairement son décès, suivant les formes et personnes autres que le conjoint, les héritiers, conformément aux dispositions du présent légataires ou titulaires quelconques de droits article, sans qu’il soit nécessaire de recourir à dont l’acquisition était subordonnée au décès la procédure de présomption de décès prévue du disparu. aux article 87 et 89. Mention de l’annulation du jugement déclaratif Art. 91 - Tout jugement déclaratif de décès sera faite en marge de sa transcription. sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou si ce domicile est CHAPITRE V : DES ACTES DE L'ETAT CIVIL inconnu, à la mairie du 1er arrondissement de CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX. Paris. Art. 93 - Les actes de l’état civil concernant Il sera fait mention du jugement et de sa les militaires et les marins de l’Etat seront transcription en marge des registres, à la date établis comme il est dit aux chapitres du décès, si l’original devait figurer à cette date précédents. sur ces registres. Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’état Toutefois, hors de la France et dans les civil du dernier domicile, une mention circonstances prévues au présent alinéa, les sommaire du jugement figurera à la suite de la actes de l’état civil pourront, en tout temps, table annuelle des registres de l’année du être également reçus par les autorités ci-après décès, et s’il y a lieu, à la suite de la table indiquées : 1° dans les formations de guerre décennale. mobilisées, par l’officier payeur ou par son suppléant, quand l’organisation comporte cet Les jugements collectifs rendus en vertu de emploi, et, dans le cas contraire, par le l’article 90 seront transcrits sur les registres de commandant d e la formation ; 2° dans les l’état civil du lieu de la disparition, ou, à quartiers généraux ou états-majors, par les défaut, du lieu du départ. Des extraits fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par individuels en seront transmis à l’officier de leurs suppléants ; 3° pour le personnel militaire l’état civil désigné à l’article 80 et au ministre placé sous ses ordres et pour les détenus, par le compétent. Il pourra en être délivré copie aux prévôt ou son suppléant ; 4° dans les intéressés. formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires de Les jugements déclaratifs de décès tiendront ces formations et établissements, et par les lieu d’actes de l’état civil et seront opposables gérants d’annexes ou leurs suppléants ; 6° dans aux tiers qui pourront seulement en obtenir la les colonies et pays de protectorat et lors des rectification, conformément à l’article 99. expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de Art. 92 - Si celui dont le décès a été l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs judiciairement déclaré reparaît postérieurement d’expédition, de poste ou de détachement : 7° au jugement déclaratif, il sera admis à CODE CIVIL 18 dans les localités occupées par les troupes du corps de troupes ou sur ceux des corps qui françaises, et pour les Français non militaires, ont participé à la constitution de la formation par toutes les autorités énumérées au présent de guerre ; 2° dans chaque quartier général ou alinéa, lorsque les dispositions prévues aux état-major, pour les actes relatifs à tous les chapitres précédents seront inapplicables. individus qui y sont employés ou qui en dépendent ; 3° dans les prévôtés, pour le Les autorités énumérées à l’alinéa précédent ne personnel militaire placé sous les ordres du seront compétentes, pour célébrer des prévôt et pour les détenus ; 4° dans chaque mariages, que si les futurs conjoints sont tous formation ou établissement sanitaire dépendant deux de nationalité française, citoyens ou sujets des armées, dans chaque annexe de ces français. formations ou établissements, et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus En France, les actes de l’état civil pourront en traitement ou employés dans ces également être reçus, en cas de mobilisation ou établissements, de même que pour les morts de siège, par les autorités énumérées aux cinq qu’on y placerait à titre de dépôt ; 5° dans premiers numéros de l’alinéa 2 ci-dessus, mais chaque unité opérant isolément aux colonies, seulement lorsque le service municipal ne sera dans les pays de protectorat ou en cas plus assuré en aucune façon, par suite de d’expédition d’outre-mer. circonstances provenant de l’état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s’étendre, Les actes concernant les isolés, soit civils, soit sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires, éloignés du corps, du service ou de militaires qui se trouveront dans les forts et la formation où ils comptent ou dont ils places fortes assiégées. dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du servie ou de la formation la plus Les déclarations de naissances aux armées voisine du lieu du décès. seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement. Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux Les actes de décès peuvent être dressés aux archives immédiatement après leur clôture, qui armées par dérogation à l’article 77 ci-dessus, aura lieu au plus tard au jour du passage des bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se armées sur le pied de paix ou de la levée du transporter auprès de la personne décédée et, siège. par dérogation à l’article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l’attestation de deux Art. 96 - Les registres seront cotés et parafés : déclarants. 1° par le chef d’état-major pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement Art. 94 - Dans tous les cas prévus à l’article auquel il est attaché ; 2° par l’officier précédent, l’officier qui aura reçu un acte en commandant, pour le unités qui ne dépendent transmettra, dès que la communication sera d’aucun état-major ; 3° dans les places fortes possible et dans les plus bref délai, une ou forts, par le gouverneur de la place ou le expédition au ministre de la guerre ou de la commandant du fort ; 4° dans les hôpitaux ou marine, qui en assurera la transcription sur les formations sanitaires dépendant des armées, registres de l’état civil du dernier domicile : du par le médecin-chef de l’hôpital ou de la père ou, si père est inconnu, de la mère, pour formation sanitaire ; 5° dans les hôpitaux les actes de naissance ; du mari, pour les actes maritimes ou coloniaux et pour les unités de mariage ; du défunt, pour les actes de décès. opérant isolément aux colonies, dans les pays Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la de protectorat et en cas d’expédition d’outre- transcription sera faite à Paris (à la mairie du mer, par le chef d’état-major ou par l’officier 1er arrondissement). qui en remplit les fonctions. Art. 95 - Dans les circonstances énumérées à Art. 97 - Lorsqu'un mariage sera célébré dans l’article 93, il sera tenu un registre de l’état l’une des circonstances prévues à l’article 93, civil : 1° dans chaque corps de troupes ou les publications seront faites au lieu du dernier formation de guerre mobilisée, pour les actes domicile du futur époux ; elles seront mises, en relatifs aux individus portés sur les contrôles outre, vingt-cinq jours avant la célébration du CODE CIVIL 19 mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les Art. 100 - Les ordonnances, jugements et individus qui tiennent à un corps, et à celui de arrêts portant rectification ne pourront, dans l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers aucun temps, être opposés aux parties sans troupes et pour les employés qui en font intéressées qui ne les auraient point requis ou partie. qui n’y auraient pas été appelées. Art. 98 - Les dispositions des articles 93 et94 Art. 101 - Les ordonnances, jugements et seront applicables aux reconnaissances arrêts portant rectification seront transmis d’enfants naturels. immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où Toutefois, la transcription de ces actes sera se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif faite, à la diligence du ministre de la Guerre ou sera transcrit sur les registres, et mention en de la Marine, sur les registres de l’état civil où sera faite en marge de l’acte réformé. l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, et, s’il n’y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en TITRE III : DU DOMICILE. l’article 94 pour la transcription des acte de Art. 102 - Le domicile de tout Français, quant naissance. à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il CHAPITRE VI : DE LA RECTIFICATION DES ACTES a son principal établissement. DE L’ETAT CIVIL. Toutefois, le domicile du patron batelier, défini Art. 99 - La rectification des actes de l’état par le décret du 12 novembre 1938, et celui des civil sera ordonnée par le président du tribunal membres de sa famille ou de ses salariés de l’arrondissement dans lequel l’acte a été naviguant avec lui, est fixé dans le lieu où est dressé, sauf appel. Lorsque la requête tenu le répertoire des patrons bateliers sur n’émanera pas du procureur de la République, lequel l’intéressé est inscrit, à moins que celui- elle devra lui être communiquée. Le président ci ne justifie, lors de son inscription, qu’il a pourra toujours renvoyer l’affaire devant le déjà un domicile au sens de l’alinéa 1er du tribunal ; le procureur de la République sera présent article, et pour ses salariés, à moins entendu dans ses conclusions. qu’ils ne rapportent pareille justification lors de l’inscription de leur patron. La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou Art. 103 - Le changement de domicile aux armées, sera demandée au président du s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans tribunal dans le ressort duquel l’acte a été un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son transcrit ; il en sera de même pour les actes de principal établissement. décès dont la transcription est ordonnée par l’article 80. « La rectification des actes de l’état Art. 104 - La preuve de l'intention résultera civil dressés ou transcrits par les agents d'une déclaration expresse, faite tant à la diplomatiques et les consuls sera ordonnée par municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle le résident du tribunal de première instance de du lieu où on aura transféré son domicile. la Seine ou, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires ». Art. 105 - A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des La rectification des jugements, déclaratifs de circonstances. naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le Art. 106 - Le citoyen appelé à une fonction décès ; toutefois, lorsque ce jugement n’aura publique temporaire ou révocable conservera le pas été rendu par un tribunal de la métropole, domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas la rectification en sera demandée au tribunal manifesté d'intention contraire. dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit. Art. 107 - L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du CODE CIVIL 20 domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit CHAPITRE II : DE LA DECLARATION D'ABSENCE. exercer ces fonctions. Art. 115 - Lorsqu’une personne aura cessé de Art. 108 - La femme mariée n’a point d’autre paraître au lieu de son domicile ou de sa domicile que celui de son mari. résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties Le mineur non émancipé aura son domicile intéressées pourront se pourvoir devant le chez ses père et mère ou tuteur : le majeur tribunal de première instance, afin que interdit aura le sien chez son tuteur. l’absence soit déclarée. La femme séparée de corps cesse d’avoir pour Art. 116 - Pour constater l’absence, le tribunal, domicile légal le domicile de son mari. d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite Néanmoins, toute signification faite à la femme contradictoirement avec le procureur du Roi (le séparée, en matière de questions d’état, devra procureur de la République) dans également être adressée au mari, à peine de l’arrondissement du domicile, et dans celui de nullité. la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre. Art. 109 - Les majeurs qui servent ou Art. 117 - Le tribunal, en statuant sur la travaillent habituellement chez autrui auront le demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de même domicile que la personne qu'ils servent l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils d’avoir des nouvelles de l’individu présumé demeureront avec elle dans la même maison. absent. Article 110 - Le lieu où la succession s'ouvrira Art. 118 - Le procureur de la République sera déterminé par le domicile. enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au Art. 111 - Lorsqu’un acte contiendra, de la ministre de la Justice, qui les rendra publics. part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte Art. 119 - Le jugement de déclaration dans un autre lieu que celui du domicile réel, d’absence ne sera rendu qu’un an après le les significations, demandes et poursuites jugement qui aura ordonné l’enquête. relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce CHAPITRE III : DES EFFETS DE L’ABSENCE. domicile. SECTION I : DES EFFETS DE L’ABSENCE, Art. 112 - S’il y a nécessité de pourvoir à RELATIVEMENT AUX BIENS l’administration de tout ou partie des biens QUE L’ABSENT POSSEDAIT AU laissés par une personne présumée absente, et JOUR DE SA DISPARITION. qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur Art. 120 - Dans le cas où l’absent n’aurait la demande des parties intéressées. point laissé de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers Art. 113 - Le tribunal, à la requête de la partie présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses la plus diligente, commettra un notaire pour dernières nouvelles, pourront, en vertu du représenter les présumés absents, dans les jugement définitif qui aura déclaré l’absence, inventaires, comptes, partages et liquidations se faire envoyer en possession provisoire des dans lesquels ils seront intéressés. biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la Art. 114 - Le ministère public est charge de donner caution pour la sûreté de leur spécialement chargé de veiller aux intérêts des administration. personnes Art. 121 - Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi CODE CIVIL 21 en possession provisoire, qu’après dix années vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des révolues depuis sa disparition ou depuis ses fruits échus. dernières nouvelles. Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire Art. 122 - Il en sera de même si la procuration pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à procédé, par un expert nommé par le tribunal, à l’administration des biens de l’absent comme il la visite des immeubles, à l’effet d’en constater est dit au chapitre 1er du présent titre. l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur de la République ; les frais en Art. 123 - Lorsque les héritiers présomptifs seront pris sur les biens de l’absent. auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un sera ouvert à la Art. 127 - Ceux qui, par suite de l’envoi réquisition des parties intéressées, ou du provisoire, ou de l’administration légale, auront procureur de la République près le tribunal ; et joui des biens de l’absent, ne seront tenus de les légataires, les donataires, ainsi que tous lui rendre que le cinquième des revenus, s’il ceux qui avaient, sur les liens de l’absent, des reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour droits subordonnés à la condition de son décès, de sa disparition ; et le dixième, s’il ne reparaît pourront les exercer provisoirement, à la qu’après les quinze ans. charge de donner caution. Après trente ans d’absence, la totalité des Art. 124 - L’époux commun en biens, s’il opte revenus leur appartiendra. pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice Art. 128 - Tous ceux qui ne jouiront qu’en provisoire de tous les droits subordonnés à la vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner condition du décès de l’absent, et prendre ou ni hypothéquer les immeubles de l’absent. conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la Art. 129 - Si l’absence a duré pendant trente dissolution provisoire de la communauté, il ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis exercera ses reprises et tous ses droits légaux et l’époque à laquelle l’époux commun aura pris conventionnels, à la charge de donner caution l’administration des biens de l’absent, ou s’il pour les choses susceptibles de restitution. s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront La femme, en optant pour la continuation de la déchargées ; tous les ayants droit pourront communauté, conservera le droit d’y renoncer demander le partage des biens de l’absent, et ensuite. faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. Art. 125 - La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera, à ceux qui Art. 130 - La succession de l’absent sera l’obtiendront, l’administration des biens de ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit l’absent, et qui les rendra comptables envers des héritiers les plus proches à cette époque ; et lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses ceux qui auraient joui des biens de l’absent, nouvelles. seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127. Art. 126 - Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la Art. 131 - Si l’absent reparaît, ou si son continuation de la communauté, devront faire existence est prouvée pendant l’envoi procéder à l’inventaire du mobilier et des titres provisoire, les effets du jugement qui aura de l’absent, en présence du procureur de la déclaré l’absence cesseront, sans préjudice s’il République près le tribunal de première y a lieu, des mesures conservatoires prescrites instance, ou d’un juge de paix requis par ledit au chapitre 1er du présent titre, pour procureur de la République. l’administration de ses biens. Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre Art. 132 - Si l’absent reparaît, ou si son tout ou partie du mobilier. Dans le cas de existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où CODE CIVIL 22 ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi de son existence. qui aurait été fait du pris de ses biens vendus. Art. 140 - Si l’époux absent n’a point laissé de Art. 133 - Les enfants et descendants directs parents habiles à lui succéder, l’autre époux de l’absent pourront également, dans les trente pourra demander l’envoi en possession ans, à compter de l’envoi définit, demander la provisoire des biens. restitution de ses biens, comme il est dit en CHAPITRE IV : DE LA SURVEILLANCE DES l’article précédent. ENFANTS MINEURS DU PERE QUI A DISPARU. Art. 134 - Après le jugement de déclaration Art. 141 - Si le père a disparu laissant des d’absence, toute personne qui aurait des droits enfants mineurs issus d’un commun mariage, la à exercer contre l’absent, ne pourra les mère en aura la surveillance et elle exercera poursuivre contre ceux qui auront été envoyés tous les droits du mari quant à leur éducation et en possession des biens, ou qui en auront l’administration de leurs biens. l’administration légale. Art. 142 - Six mois après la disparition du SECTION II : DES EFFETS DE L’ABSENCE, père, si la mère était décédée lors de cette RELATIVEMENT AUX DROITS EVENTUELS QUI disparition, ou si elle vient à décéder avant que PEUVENT COMPETER A L’ABSENT. l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le Art. 135 - Quiconque réclamera un droit échu conseil de famille, aux ascendants les plus à un individu dont l’existence ne sera pas proches, et, à leur défaut, à un tuteur reconnue, devra prouver que ledit individu provisoire. existait quand le droit a été ouvert : jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans Art. 143 - Il en sera de même dans le cas où sa demande. l’un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précédent. Art. 136 - S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera TITRE V : DU MARIAGE. dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il CHAPITRE I : DES QUALITES ET CONDITIONS aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER l’auraient recueillie à son défaut. MARIAGE. Art. 137 - Les dispositions des deux articles Art. 144 - L'homme avant dix-huit ans précédents auront lieu sans préjudice des révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, peuvent contracter mariage. lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne Art. 145 - Néanmoins il est loisible au s’éteindront que par le laps de temps établi Président de la République d’accorder des pour la prescription. dispenses d’âge pour des motifs graves. Art. 138 - Tant que l’absent ne se représentera Art. 146 - Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y pas, ou que les actions ne seront point exercées a point de consentement. de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus Art. 147 - On ne peut contracter un second de bonne foi. mariage avant la dissolution du premier. SECTION III : DES EFFETS DE L’ABSENCE, Art. 148 - Les mineurs ne peuvent contracter RELATIVEMENT AU MARIAGE mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la Art. 139 - L’époux absent, dont le conjoint a mère, ce partage emporte consentement. contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, CODE CIVIL 23 Art. 149 - Si l'un des deux est mort ou s'il est Art. 153 - Sera assimilé à l'ascendant dans dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le l'impossibilité de manifester sa volonté consentement de l'autre suffit. l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur décès du père ou de la mère de l'un des futurs l'exécution de la peine des travaux forcés. époux lorsque le conjoint ou les père et mère Toutefois, les futurs époux auront toujours le du défunt attestent ce décès sous serment. droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet Si la résidence actuelle du père ou de la mère ascendant. est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à Art. 154 - Le dissentiment entre le père et la la célébration du mariage si l'enfant et celui de mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ses père et mère qui donnera son consentement ou entre aïeuls des deux lignes peut être en fait la déclaration sous serment. constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un Du tout, il sera fait mention sur l'acte de deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera mariage. l'union projetée à celui ou à ceux des pères, Le faux serment prêté dans les cas prévus au mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas présent article et aux articles suivants du encore obtenu. présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal. L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des Art. 150 - Si le père et la mère sont morts, ou futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; sera célébré le mariage. s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les Il contient aussi déclaration que cette deux lignes, ce partage emporte consentement. notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à Si la résidence actuelle des père et mère est défaut, il sera passé outre à la célébration du inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs mariage. nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules Art. 155 - Le dissentiment des ascendants peut ainsi que l'enfant lui-même en font la également être constaté soit par une lettre dont déclaration sous serment. Il en est de même si, la signature est légalisée et qui est adressée à un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur l'officier de l'état civil qui doit célébrer le consentement au mariage, la résidence actuelle mariage, soit par un acte dressé dans la forme des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils prévue par l'article 73, alinéa 2, soit par l’acte n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un de célébration de mariage. an. Les actes énumérés au présent article et à Art. 151 - La production de l'expédition, l'article précédent sont visés pour timbre et réduite au dispositif, du jugement qui aurait enregistrés gratis. déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules Art. 156 - Les officiers de l'état civil qui de l'un des futurs époux équivaudra à la auraient procédé à la célébration des mariages production de leurs actes de décès dans les cas contractés par des fils ou filles n'ayant pas prévus aux article 149, 150, 158 et 159 du atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans présent code. que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de Art. 152 - Abrogé famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la CODE CIVIL 24 République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix célébré, condamnés à l'amende portée en notifiera le serment au conseil de famille qui l'article 192 du code civil. statuera sur la demande d’autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter Art. 157 - L'officier de l'état civil qui n'aura directement le serment prévu à l’alinéa premier pas exigé la justification de la notification du présent article en présence des membres de prescrite par l'article 154 sera condamné à son conseil de famille. l'amende prévue en l'article précédent. Art. 161 - En ligne directe, le mariage est Art. 158 - L'enfant naturel légalement reconnu prohibé entre tous les ascendants et qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans descendants légitimes ou naturels, et les alliés accomplis ne peut contracter mariage sans dans la même ligne. avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de Art. 62 - En ligne collatérale, le mariage est l'autre s'il a été reconnu par tous deux. prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même En cas de dissentiment entre le père et la mère, degré lorsque le mariage qui produisait ce partage emporte consentement. l’alliance a été dissout par le divorce. Si l'un des deux est mort ou s'il est dans Art. 163 - Le mariage est encore prohibé entre l'impossibilité de manifester sa volonté, le l’oncle et la nièce, la tante et le neuve. consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 Art. 164 - Néanmoins, il est loisible au sont applicables à l'enfant naturel mineur. Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 1° par Les dispositions contenues aux articles 151, l’article 161 au mariage entre alliés en ligne 153, 154 et 155 sont applicables à l’enfant directe lorsque la personne qui a créé l’alliance naturel après l’âge de vingt et un an révolu. est décédé ; 2° par l’article 162 au mariage entre beaux frères et belles sœurs ; 3° par l’article 163 au mariage entre l’oncle et la Art. 159 - L’enfant naturel qui n’a point été nièce, la tante et le neveu. reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne CHAPITRE II : DES FORMALITES RELATIVES A LA peuvent manifester leur volonté, ne pourront, CELEBRATION DU MARIAGE. avant l’âge de vingt et un ans révolu, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du Art. 165 - Le mariage sera célébré conseil de famille. publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son Art. 160 - Si la résidence actuelle de ceux des domicile ou sa résidence à la date de la ascendants du mineur de vingt et un ans dont publication prévue par l'article 63, et, en cas de le décès n’est pas établi est inconnue et si ces dispense de publication, à la date de la dispense ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles prévue à l'article 169 ci-après. depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa Art. 166 - La publication ordonnée par résidence, assisté de son greffier, dans son l’article 63 sera faite à la municipalité du lieu cabinet, et le juge de paix en donnera acte. où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence. Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifierait ce serment au tribunal de première Art. 167 - Si le domicile actuel ou la résidence instance désigné à l’article 389, alinéa 13, du actuelle n’ont pas été d’une durée continue de présent Code, lequel statuera sur la demande six mois, la publication sera faite en outre au d’autorisation à mariage dans la même forme lieu du dernier domicile, et, à défaut du que pour les enfants naturels non reconnus. domicile, au lieu de la dernière résidence ; si CODE CIVIL 25 cette résidence n’a pas une durée continue de 2. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de six mois, la publication sera faite également au démence du futur époux ; cette opposition, lieu de la naissance. dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la Art. 168 - Si les futurs époux, ou l’un d’eux, charge, par l'opposant, de provoquer sont mineurs, la publication sera encore faite à l’interdiction, et d'y faire statuer dans le délai la municipalité du domicile des ascendants qui sera fixé par le jugement. sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage. Art. 175 - Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne Art. 169 - Le procureur de la République dans pourra, pendant la durée de la tutelle ou l'arrondissement duquel sera célébré le mariage curatelle, former opposition qu'autant qu'il y peut dispenser, pour des causes graves, de la aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il publication et de tout délai ou de l'affichage de pourra convoquer. la publication seulement. Art. 176 - Tout acte d'opposition énoncera la Art. 170 - Le mariage contracté en pays qualité qui donne à l'opposant le droit de la étranger entre français et entre français et former ; il contiendra élection de domicile dans étranger sera valable, s'il a été célébré dans les le lieu où le mariage devra être célébré ; il formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été devra également contenir les motifs de précédé de la publication prescrite par l'article l'opposition et reproduire le texte de loi sur 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le lequel est fondée l'opposition : le tout à peine français n'ait point contrevenu aux dispositions de nullité et de l'interdiction de l'officier contenues au chapitre précédent. ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. Art. 171 - Abrogé Après une année révolue, l'acte d'opposition CHAPITRE III : DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de Art. 172 - Le droit de former opposition à la l'article 173 ci-dessus. célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux Art. 177 - Le tribunal de grande instance parties contractantes. prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les jeunes époux, Art. 173 - Le père, la mère, et, à défaut de mêmes mineurs. père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants Art. 178 - S'il y a appel, il y sera statué dans et descendants, même majeurs. les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office. Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune Art. 179 - Si l'opposition est rejetée, les nouvelle opposition, formée par un ascendant, opposants, autres néanmoins que les n'est recevable ni ne peut retarder la ascendants, pourront être condamnés à des célébration. dommages intérêts. Art. 174 - A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la Les jugements et arrêts par défaut rejetant les cousine germains, majeurs, ne peuvent former oppositions à mariage ne sont pas susceptibles aucune opposition que dans les deux cas d'opposition. suivants : 1. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ; CODE CIVIL 26 requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet CHAPITRE IV : DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE. époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2. lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois. Art. 180 - Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de Art. 186 - Le père, la mère, les ascendants et l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les la famille qui ont consenti au mariage contracté époux, ou par celui des deux dont le dans le cas de l'article précédent ne sont point consentement n’a pas été libre. recevables à en demander la nullité. Art. 187 - Dans tous les cas où, conformément Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le à l'article 184, l'action en nullité peut être mariage ne peut être attaqué que par celui des intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle deux époux qui a été induit en erreur. ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du Art. 181 - Dans le cas de l'article précédent, la vivant des deux époux, mais seulement demande en nullité n'est plus recevable, toutes lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa Art. 188 - L'époux au préjudice duquel a été pleine liberté ou que l'erreur a été par lui contracté un second mariage peut en demander reconnue. la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. Art. 182 - Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, Art. 189 - Si les nouveaux époux opposent la ou du conseil de famille, dans les cas où ce nullité du premier mariage, la validité ou la consentement était nécessaire, ne peut être nullité de ce mariage doit être jugée attaqué que par ceux dont le consentement était préalablement. requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. Art. 190 - Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article Art 183 - L'action en nullité ne peut plus être 184 et sous les modifications portées en intentée ni par les époux, ni par les parents l'article 185, peut et doit demander la nullité du dont le consentement était requis, toutes les mariage, du vivant des deux époux, et les faire fois que le mariage a été approuvé condamner à se séparer. expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est Art. 191 - Tout mariage qui n'a point été écoulé une année sans réclamation de leur part, contracté publiquement, et qui n'a point été depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. célébré devant l'officier public compétent, peut Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, être attaqué par les époux eux-mêmes, par les lorsqu'il s'est écoulé une année sans père et mère, par les ascendants et par tous réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que l'âge compétent pour consentir par lui-même au par le ministère public. mariage. Art. 192 - Si le mariage n'a point été précédé Art. 184 - Tous mariages contractés en de la publication requise ou s'il n'a pas été contravention aux dispositions contenues aux obtenu des dispenses permises par la loi, ou si articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peuvent les intervalles prescrits entre les publications et être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit la célébration n'ont point été observés, le par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le procureur de la République fera prononcer ministère public. contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 300 francs et contre les parties Art. 185 - Néanmoins, le mariage contracté contractantes, ou ceux sous la puissance par des époux qui n'avaient point encore l'âge CODE CIVIL 27 desquels elles ont agi, une amende Art. 200 - Si l'officier public est décédé lors proportionnée à leur fortune. de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le Art. 193 - Les peines prononcées par l'article procureur de la République, en présence des précédent seront encourues par les personnes parties intéressées, et sur leur dénonciation. qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors Art. 201 - Le mariage qui a été déclaré nul même que ces contraventions ne seraient pas produit néanmoins les effets civils, tant à jugées suffisantes pour faire prononcer la l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, nullité du mariage. lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Art. 194 - Nul ne peut réclamer le titre Art. 202 - Si la bonne foi n’existe que de la d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne part de l’un des deux époux, le mariage ne représente un acte de célébration inscrit sur le produit les effets civils qu’en faveur de cet registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par époux, et des enfants issus du mariage. l'article 46, au titre Des actes de l'état civil. Art. 195 - La possession d'état ne pourra CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de Art. 203 - Les époux contractent ensemble, célébration du mariage devant l'officier de l'état par le seul fait du mariage, l'obligation de civil. nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Art. 196 - Lorsqu'il y a possession d'état, et Art. 204 - L'enfant n'a pas d'action contre ses que l'acte de célébration du mariage devant père et mère pour un établissement par mariage l'officier de l'état civil est représenté, les époux ou autrement. sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. Art. 205 - Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont Art. 197 - Si néanmoins, dans le cas des dans le besoin. La succession de l’époux articles 194 et 195, il existe des enfants issus prédécédé en doit, dans le même cas, à l’époux de deux individus qui ont vécu publiquement survivant. Le délai pour les réclamer est d’un comme mari et femme, et qui soient tous deux an à partir du décès et se prolonge, en cas de décédés, la légitimité des enfants ne peut être partage, jusqu’à son achèvement. contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une La pension alimentaire est prélevée sur possession d'état qui n'est point contredite par l’hérédité. Elle est supportée par tous les l'acte de naissance. héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à Art. 198 - Lorsque la preuve d'une célébration leur émolument. légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, Toutefois, si le défunt a expressément déclaré l'inscription du jugement sur les registres de que tel legs sera acquitté de préférence aux l'état civil assure au mariage, à compter du jour autres, il sera fait application de l’article 927 de sa célébration, tous les effets civils, tant à du Code civil. l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. Art. 206 - Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, Art. 199 - Si les époux ou l'un d'eux sont des aliments à leur beau-père et belle-mère, décédés sans avoir découvert la fraude, l'action mais cette obligation cesse lorsque celui des criminelle peut être intentée par tous ceux qui époux qui produisait l'affinité et les enfants ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, issus de son union avec l'autre époux sont et par le procureur de la République. décédés. CODE CIVIL 28 Art. 207 - Les obligations résultant de ces L’obligation d’assumer ces charges pèse, à titre dispositions sont réciproques. principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les Art. 208 - Les aliments ne sont accordés dans besoins de la vie selon ses facultés et son état. la proportion du besoin de celui qui réclame, et de la fortune de celui les doits. La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou Art. 209 - Lorsque celui qui fournit ou celui en communauté et par les prélèvements qu’elle qui reçoit des aliments est replacé dans un état fait sur les ressources personnelles dont tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l’administration lui est réservée. l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être Si l’un des époux ne remplit pas ses demandée. obligations, il peut y être contraint par l’autre époux ne remplit pas ses obligations, il peut y Art. 210 - Si la personne qui doit fournir des être contrait par l’autre époux dans les formes aliments justifie qu'elle ne peut payer la prévues à l’article 864 du Code de procédure pension alimentaire, le tribunal pourra en civile. connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et Art. 215 - Le choix de la résidence de la entretiendra celui auquel elle devra des famille appartient au mari ; la femme est aliments. obligée d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. Art. 211 - Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, Lorsque la résidence fixée par le mari présente nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à pour la famille des dangers d’ordre physique qui il devra des aliments, devra dans ce cas être ou d’ordre moral, la femme peut, par dispensé de payer la pension alimentaire. exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le Juge. CHAPITRE VI : DES DEVOIRS ET DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX. Art. 216 - La femme mariée à la pleine capacité de droit. Art. 212 - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. L’exercice de cette capacité n’est limité que par le contrat de mariage et par la loi. Art. 213 - Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commune Art. 217 - L’époux qui veut faire un acte de du ménage et des enfants. disposition pour lequel le concours ou le consentement de l’autre époux est nécessaire, La femme concourt avec le mari à assurer la peut être autorisé par justice à disposer sans le direction morale et matérielle de la famille, à concours ou sans le consentement de son pourvoir à son entretien, à élever les enfants et conjoint, si celui-ci est hors d’état de à préparer leur établissement. manifester sa volonté, ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa L’acte de disposition passé dans les conditions volonté en raison de son incapacité, de son prévues par l’autorisation de justice est absence, de son éloignement ou de toute autre opposable à l’époux dont le concours ou le cause. consentement fait défaut. Art. 214 - Si le contrat de mariage ne règle Art. 218 - S’il n’y a pas de séparation de corps pas la contribution des époux aux charges du entre eux, chacun des époux peut donner à mariage, ils contribuent à celles-ci en l’autre mandat de le représenter dans l’exercice proportion de leurs facultés respectives. des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue. CODE CIVIL 29 Art. 219 - Si l’un des époux se trouve hors Art. 223 - La femme peut exercer une d’état de manifester sa volonté, son conjoint profession séparée de celle de son mari, à peut se faire habiliter par justice à le moins que ce dernier ne s’y oppose. représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des Les engagements pris par la femme dans pouvoirs visés à l’article précédent. l’exercice de cette profession sont nuls à l’égard du mari si les tiers avec lesquels elle Les conditions et l’étendue de cette contracte ont personnellement connaissance de représentation sont fixées par le juge. l’opposition au moment où ils traitent avec l’épouse. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un Si l’opposition du mari n’est pas justifiée par époux en représentation de l’autre, sans l’intérêt de la famille, la femme peut être pouvoir de celui-ci, ont effet à l’égard de ce autorisée par justice à passer outre, auquel cas dernier dans la mesure déterminée par l’article les engagements professionnels qu’elle a pris 1375. depuis l’opposition sont valables. Art. 220 - La femme mariée a, sous tous les Art. 224 - Lorsque la femme exerce une régimes, le pouvoir de représenter le mari pour profession séparée de celle de son mari, les les besoins du ménage et d’employer pour cet biens acquis par l’exercice de son activité objet les fonds qu’il laisse entre ses mains. professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance Les actes ainsi accomplis par la femme pendant la durée du mariage. obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu les droits de disposition que la femme séparée personnellement connaissance de ce retrait au de biens par contrat possède sur ses biens moment où ils ont traité avec elle. personnels. Art. 221 - En application de l’article précédent, L’origine et la consistance des biens réservés la femme peut, sur sa seule signature, faire sont établies à l’égard des tiers et du mari par ouvrir, par représentation de son mari, un les modes de preuve des droits commun. compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains. Art. 225 - Les créanciers envers lesquels la femme s’est obligée peuvent exercer leurs L’ouverture de ce compte doit être notifiée par poursuites sur les biens réservés, même si le dépositaire au mari et la balance n’en peut l’obligation n’a pas été contractée par elle dans être rendue débitrice qu’en vertu d’un mandat l’exercice de sa profession. exprès de ce dernier. Les créanciers du mari ou de la communauté Si le mari n’a pas pu être touché par la peuvent également exercer leurs poursuites sur notification, le dépositaire peut exiger que la les biens réservés lorsqu’ils établissent que femme soit habilitée conformément à l’article l’obligation a été contractée dans l’intérêt du 219. ménage. Art. 222 - Lorsque la femme a La femme n’oblige ni le mari ni la l’administration et la jouissance de ses biens communauté par les engagements qu’elle personnels, ou des biens réservés qu’elle contracte pour un autre objet que l’intérêt du acquiert par l’exercice d’une activité ménage ou les besoins de sa profession. professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, Art. 226 - Sous les régimes exclusifs de dans les conditions prévues à l’article 1538. communauté, les biens réservés restent propres à la femme. CODE CIVIL 30 Sous les régimes de communauté, ils Art. 232 - En dehors des cas prévus aux constituent des acquêts qui, pendant la durée articles 229, 230 et 231 du présent code, les du régime, sont soumis à la gestion séparée de juges ne peuvent prononcer le divorce, à la la femme et qui, lors de la dissolution, sont demande de l’un des époux, que pour excès, compris dans l’actif à partager, à moins que la sévices ou injures de l’un envers l’autre, femme ne renonce à la communauté, auquel lorsque ces faits constituent une violation grave cas ses droits sont réglés par l’article 1462. ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le CHAPITRE VII : DE LA DISSOLUTION DU maintien du lien conjugal. MARIAGE. Arti. 233 - Abrogé Art. 227 - Le mariage se dissout : 1. Par la mort de l'un des époux ; CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DU DIVORCE. 2. Par le divorce légalement prononcé ; 3. (Abrogé par L. 31 mai 1854.) Par la SECTION I : DES FORMES DU DIVORCE. condamnation, devenue définitive, de l’un des époux à une peine emportant mort civile. Art. 234 - L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa CHAPITRE VIII : DES SECONDS MARIAGES. requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonction. Art. 228 - La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours En cas d’empêchement dûment constaté, le révolus depuis la dissolution du mariage magistrat se transporte, assisté de son greffier, précédent. au domicile de l’époux demandeur. Ce délai prend fin en cas d’accouchement En cas d’interdiction légale résultant d’une survenu depuis le décès du mari. condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la Le président du tribunal civil dans le ressort réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit. duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le Art. 235 - Le juge, après avoir entendu le délai prévu par le présent article et par l’article demandeur et lui avoir fait les observations 296 du présent code, lorsqu’il résulte avec qu’il croit convenables, ordonne au bas de la évidence des circonstances que, depuis trois requête que les parties comparaîtront devant lui cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un avec sa femme. La requête est sujette à huissier pour notifier la citation. communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel. Art. 236 - Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément. TITRE VI : DU DIVORCE. Art. 237 - La requête et l’ordonnance sont signifiées, en tête de la citation donnée à CHAPITRE I : DES CAUSES DU DIVORCE. l’époux défendeur, trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les Art. 229 - Le mari pourra demander le divorce délais de distance, le tout à peine de nullité. pour cause d’adultère de sa femme. Cette citation est délivrée par huissier commis Art. 230 - La femme pourra demander le et sous pli fermé. divorce pour cause d’adultère de son mari. Art. 238 - Au jour indiqué, le juge entend les Art. 231 - La condamnation de l’un des époux parties en personne ; si l’une d’elle se trouve à une peine afflictive et infamante sera pour dans l’impossibilité de rendre auprès du juge, l’autre époux une cause de divorce. ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la CODE CIVIL 31 conciliation, ou donne commission pour Le demandeur peut, en tout état de cause, entendre le défendeur ; en cas de non- transformer sa demande en divorce en conciliation ou de défaut, il rend une demande en séparation de corps. ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner Les demandes reconventionnelles en divorce devant le tribunal. peuvent être introduites par un simple acte de conclusions. Il statue à nouveau, s’il y a lieu, sur la résidence du demandeur, sur la garde La reproduction des débats par la voie de la provisoire des enfants, sur la remise des effets presse, dans les instances en divorce, est personnels, et il a la faculté de statuer interdite, sous peine de l’amende édictée par également, s’il ya lieu, sur la demande l’article 22. d’aliments. Art. 240 - Le tribunal peut, soit sur la En outre, en cas d’existence d’enfants, il demande de l’une des parties intéressées, soit commet toute personne qualifiée pour recueillir sur celle de l’un des membres de la famille, des renseignements sur la situation matérielle soit sur les réquisitions du ministère public, et morale de la famille, sur les conditions dans soit même d’office, ordonner toutes les les quelles vivent et sont élevés ces enfants et mesures provisoires qui lui paraissent sur les mesures à prendre éventuellement quant nécessaires dans l’intérêt des enfants. à leur garde définitive. Il statue aussi sur les demandes relatives aux L’ordonnance sera exécutoire par provision ; aliments pour la durée de l’instance, sur les elle est susceptible d’appel dans les délais fixés provisions et sur toutes les autres mesures par l’art. 809 du code de procédure civil. urgentes. Lorsque le tribunal est saisi, les mesures Art. 241 - Abrogé provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de Art. 242 - L’un ou l’autre des époux peut, dès l’instance, par jugement du tribunal. la première ordonnance, et sur l’autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge pour la garantie de ses droits des mesures peut, suivant les circonstances et sauf à conservatoires, notamment requérir ordonner les mesures provisoires nécessaires, l’apposition des scellés sur les biens de la ajourner les parties à une date qui n’excèdera communauté. pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse Le même droit appartient à la femme, même dépasser une année. non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la L’époux demandeur en divorce devra user de la jouissance. permission de citer qui lui a été accordé par l’ordonnance du président, dans un délai de Les scellés sont levés à la requête de la partie vingt jours à partir de cette ordonnance. la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; l’époux qui est en Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de possession en est constitué gardien judiciaire, à cette permission dans ledit délai, les mesures moins qu’il n’en soit décidé autrement. provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit. Art. 243 - Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute Art. 239 - La cause est instruite en la forme aliénation par lui faite des immeubles qui en ordinaire et débattue en chambre du conseil, le dépendent, postérieurement à la date de ministère public entendu. Le jugement est l’ordonnance dont il est fait mention à l’article rendu en audience publique. 235, sera déclarée nulle, s’il est prouvé CODE CIVIL 32 d’ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en tribunal, dans le délai de la loi, pour entendre fraude des droits de la femme. prononcer le jugement de divorce. Art. 244 - L’action en divorce s’éteint par la Art. 247 - Lorsque l’assignation n’a pas été réconciliation des époux survenue, soit depuis délivrée à la partie défenderesse en personne et les faits allégués dans la demande, soit depuis que cette partie fait défaut, le tribunal peut, cette demande. avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est avis destiné à faire connaître à cette partie la déclaré non recevable dans son action ; il peut demande dont elle a été l’objet. néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce réconciliation, et se prévaloir des anciennes par défaut est signifié par huissier commis. causes à l’appui de sa nouvelle demande. Si cette signification n’a pas été faite à L’action s’éteint également par le décès de l’un personne, le président ordonne, sur simple des époux survenu avant que le jugement ou requête, la publication du jugement par extrait l’arrêt prononçant le divorce soit devenu dans les journaux qu’il désigne. L’opposition définitif. est recevable dans le mois de la signification, si elle n’a été faite à personne, et, dans le cas Si, malgré le décès de l’un des époux survenu contraire, dans les huit mois qui suivront le avant cette date, le jugement ou l’arrêt a été dernier acte de publicité. transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, à la requête du procureur de la Art. 248 - L’appel est recevable pour, les République, prononcer l’annulation de ladite jugements contradictoires, dans les délais fixés transcription, ainsi que celle de la mention par les articles 443 et suivants du Code de portée en marge de l’acte de mariage ou en procédure civile. marge de la transcription de l’acte de mariage, prévue par les articles 94 et 171 du présent S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne Code. commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Art. 245 - Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des En cas d’appel, la cause est débattue en articles 252 et suivants du Code de procédure chambre du conseil. L’arrêt est rendu en civile. audience publique. Les parents, à l’exception des descendants, et Les demandes reconventionnelles peuvent se les domestiques des époux peuvent être produire en appel, sans être considérées comme entendus comme témoins. demandes nouvelles. Art. 246 - Lorsque la demande en divorce a Le délai pour se pourvoir en cassation court du été formée pour toute autre cause que celle qui jour de la signification à partie, pour les arrêts est prévue par l’article 231, le tribunal, encore contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, que cette demande soit bien établie, peut ne pas du jour où l’opposition n’est plus recevable. prononcer immédiatement le divorce. Le pourvoi est suspensif en matière de divorce Dans ce cas, il maintient ou prescrit et en matière de séparation de corps. l’habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un délai qui ne peut excéder une Art. 249 - Le jugement ou l’arrêt qui prononce année. le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu Après le délai fixé par le tribunal, si les époux sur conversion de séparation de corps. ne se sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître devant le CODE CIVIL 33 Art. 250 - Extrait du jugement ou de l’arrêt qui les jours fériés, sous les peines édictées par prononce le divorce est inséré aux tableaux l’article 50 du Code civil. exposés dans l’auditoire des tribunaux civils et A défaut par l’avoué de la partie qui a obtenu de commerce que dans les chambres des le divorce de faire la signification dans le délai avoués et des notaires. de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux transcription. qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés Le jugement ou l’arrêt devenu définitif, dans le département. remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Art. 251 - Le dispositif du jugement ou de Mais il ne produira effet au regard des tiers que l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état du jour de la transcription. civil du lieu où le mariage a été célébré. Art. 253 - Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la Mention est faite de ce jugement ou arrêt en date de l’ordonnance prévue aux article 236 du marge de l’acte de mariage et des actes de présent Code et 878 du Code de procédure naissance de chacun des époux, conformément civile. à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite Article 253 (ancien) à 274 – abrogés par L. 18 sur les registres de l’état civil du lieu où les avril 1886. époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France. CHAPITRE III : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL (ANCIEN). Art. 252 - La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d’une Art. 275 à 294 - Abrogés par L. 27 juillet amende de cent (100) francs à la charge de ce 1884 dernier. CHAPITRE III : DES EFFETS DU DIVORCE A cet effet, la décision est signifiée dans le (NOUVEAU). délai de quinze jours, à compter de la date où elle est devenue définitive, à l’officier de l’état Art. 295 - Au cas de réunion d’époux divorcés civil compétent, pour être transcrite sur ses une nouvelle célébration du mariage sera registres. A cette signification doivent être nécessaire. joints les certificats énoncés en l’article 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s’il y a Art. 296 - La femme divorcée pourra se eu arrêt, un certificat de non pourvoi. remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un divorce, si toutefois il s’est écoulé trois cents arrêt prononçant le divorce, le greffier de la jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance Cour de cassation doit, dans le mois du qui aura abouti au divorce, l’ordonnance prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit prévue à l’article 236 du présent Code. arrêt à l’avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le Ce délai prend fin en cas d’accouchement délai prévu pour la réquisition de la survenu depuis la transcription du jugement ou transcription ne courra, dans ce cas, qu’à partir de l’arrêt ayant prononcé le divorce. de la réception par l’avoué de l’extrait de l’arrêt de rejet. Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l’arrêt La transcription est faite par les soins de prononçant le divorce soit devenu définitif, la l’officier de l’état civil, dans un délai de cinq veuve pourra se remarier dès qu’il se sera jours à compter de la réquisition, non compris écoulé trois cents jours depuis qu’est CODE CIVIL 34 intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa 1er du surveiller l’entretien et l’éducation de leurs présent article. enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés. Art. 297 - Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de Art. 304 - La dissolution du mariage par le divorce, conformément à l’article 310 du Code divorce admis en justice ne privera les enfants civil, la femme divorcée pourra contracter un nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui nouveau mariage aussitôt après la transcription leur étaient assurés par les lois, ou par les de la décision de conversion. conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits Art. 298 - Abrogé des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts Art. 299 - L’époux contre lequel le divorce s’il n’y avait pas eu divorce. aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de Art. 305 - Abrogé mariage, soit depuis le mariage. CHAPITRE IV : DE LA SEPARATION DE CORPS. Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Art. 306 - Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, pour cause déterminée, il sera libre Art. 300 - L’époux qui aura obtenu le aux époux de former une demande en divorce, conservera les avantages à lui faits par séparation de corps. l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu. Si le mari meurt au cours d’une instance en Art. 301 - Si les époux ne s’étaient fait aucun séparation de corps ou après que la séparation avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient de corps a été prononcée, la veuve pourra se pas suffisants pour assurer la subsistance de remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance pourra lui accorder, sur les biens de l’autre prévue à l’article 878 du Code de procédure époux, une pension alimentaire, qui ne pourra civile. excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle Art. 307 - Elle (la séparation de corps) sera cesserait d’être nécessaire. intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile ; néanmoins, les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle Indépendamment de toutes autres réparations ne pourra avoir lieu par le consentement dues par l’époux contre lequel le divorce a été mutuel des époux. prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages intérêts pour le préjudice matériel ou moral à Le tuteur de la personne judiciairement lui causé par la dissolution du mariage. interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance Art. 302 - Les enfants seront confiés à l’époux à fin de séparation. qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère Art. 308 - Les articles 247 et 248 du Code civil public, et au vu des renseignements recueillis sont applicables à la procédure de séparation de en application de l’article 238 (alinéa 3), corps. n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront Art. 309 - Le dispositif du jugement ou de confiés aux soins soit de l’autre époux, soit l’arrêt qui prononce la séparation de corps doit d’une tierce personne. énoncer la date de l’ordonnance prévue à l’article 878 du Code de procédure civile. Art. 303 - Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et Art. 310 - Lorsque la séparation de corps aura mère conserveront respectivement le droit de duré trois ans, le jugement sera de droit CODE CIVIL 35 converti en jugement de divorce sur la jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la demande formée par l’un des époux. séparation, et enfin par la publication en extrait dans l’un des journaux du département Les dépens relatifs à cette demande seront mis recevant les publications légales. pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la TITRE VI : DE LA PATERNITE ET charge de chacun des époux si la séparation a DE LA FILIATION été prononcée contre eux à leurs torts réciproques. CHAPITRE I : DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES OU NES DANS LE MARIAGE. Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation conservent Art. 312 - L’enfant conçu pendant le mariage en tous cas leur effet. a pour père le mari. Cette nouvelle demande sera introduite par Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant, assignation, à huit jours francs, en vertu d’une s’il prouve que, pendant le temps qui a couru ordonnance rendue par le président. depuis le trois centième jusqu’au cent quatre- vingtième jour avant la naissance de cet enfant, Elle sera débattue en chambre du conseil. il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité L’ordonnance nommera un juge rapporteur, physique de cohabiter avec sa femme. ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution. Art. 313 - Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il Le jugement sera rendu en audience publique. ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait La cause en appel sera débattue et jugée en été cachée, auquel cas il sera admis à proposer chambre du conseil, sur rapport, le ministère tous les faits propres à justifier qu’il n’en est public entendu. L’arrêt sera rendu en audience pas le père. publique. En cas de jugement ou même de demande, soit Art. 311 - Le jugement qui prononce la de divorce, soit de séparation de corps, le mari séparation de corps ou un jugement postérieur peut désavouer l’enfant né trois cents jours peut interdire à la femme de porter le nom de après l’ordonnance prévue aux articles 236 du son mari, ou l’autoriser à ne pas le porter. Dans présent Code et 878 du Code de procédure le cas où le mari aurait joint à son nom le nom civile, et moins de cent quatre-vingts jours de sa femme, celle-ci pourra également depuis le rejet définitif de la demande ou demander qu’il soit interdit au mari de le depuis la réconciliation. La présomption de porter. paternité établie par l’article précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence La séparation de corps emporte toujours la de désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau séparation de biens. mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’article 331, et son acte de S’il y a cessation de la séparation de corps par naissance peut être rectifié sur ce point, s’il y a la réconciliation des époux, la capacité de la lieu, conformément aux dispositions de femme est modifiée pour l’avenir et réglée par l’article 99 du présent Code et de l’article 855 les dispositions de l’article 1449. Cette du Code de procédure civile. modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu acte passé devant notaire avec minute, dont un réunion de fait entre les époux. extrait devra être affiché en la forme indiquée par l’article 1445, et, de plus, par la mention en Art. 314 - L’enfant né avant le cent quatre- marge : 1° de l’acte de mariage ; 2° du vingtième jour du mariage ne pourra être CODE CIVIL 36 désavoué par le mari, dans les cas suivants : 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le Les principaux de ces fais sont : mariage ; 2° s’il a assisté à l’acte de naissance, Que l’individu a toujours porté le nom du père et si cet acte est signé de lui, ou contient sa auquel il prétend appartenir ; déclaration qu’il ne sait signer ; 3° si l’enfant Que le père l’a traité comme son enfant, et a n’est pas déclaré viable. pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Art. 315 - La légitimité de l’enfant né trois Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans cents jours après la dissolution du mariage la société ; pourra être contestée. Qu’il a été reconnu pour tel par la famille. Art. 316 - Dans les divers cas où le mari est Art. 322 - Nul ne peut réclamer un état autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le contraire à celui que lui donne son titre de mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance naissance et la possession conforme à ce titre ; de l’enfant ; Et, réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son Dans les deux mois après son retour, si, à la titre de naissance. même époque il est absent ; Art. 323 - A défaut de titre et de possession Dans les deux mois après la découverte de la constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous fraude, si on lui avait caché la naissance de de faux noms, soit comme né de père et mère l’enfant. inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Art. 317 - Si le mari est mort avant d’avoir Néanmoins, cette preuve ne peut être admise fait sa réclamation, mais étant encore dans le que lorsqu’il y a commencement de preuve par délai utile pour la faire, les héritiers auront écrit, ou lorsque les présomptions ou indices deux mois pour contester la légitimité de résultant de faits dès lors constants, sont assez l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se graves pour déterminer l’admission. serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés Art. 324 - Le commencement de preuve par par l’enfant dans cette possession. écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, Art. 318 - Tout acte extrajudiciaire contenant des actes publics et même privés émanés d’une les désaveux de la part du mari ou de ses partie engagée dans la contestation, ou qui y héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est aurait intérêt si elle était vivante. suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à Art. 325 - La preuve contraire pourra se faire l’enfant, et en présence de sa mère. par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il CHAPITRE II : DES PREUVES DE LA FILIATION DES prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, ENFANTS LEGITIMES. qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. Art. 319 - La filiation des enfants légitimes se Art. 326 - Les tribunaux civils seront seuls prouve par les actes de naissance inscrits sur compétents pour statuer sur les réclamations les registres de l’état civil. d’état. Art. 320 - A défaut de ce titre, la possession Art. 327 - L’action criminelle contre un délit constante de l’état d’enfant légitime suffit. de suppression d’état, ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question Art. 321 - La possession d’état s’établit par d’état. une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un Art. 328 - L’action en réclamation d’état est individu et la famille à laquelle il prétend imprescriptible à l’égard de l’enfant. appartenir. CODE CIVIL 37 Art. 329 - L’action ne peut être intentée par Lorsqu’un des enfants visés au présent article les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, aura été reconnu par ses père et mère ou par qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cinq années après sa majorité. cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience Art. 330 - Les héritiers peuvent suivre cette publique, après enquête et débat en chambre du action lorsqu’elle a été commencée par conseil, lequel jugement rendu en audience l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté publique, après enquête et débat en chambre du formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois conseil, lequel jugement devra constater que années sans poursuites, à compter du dernier l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, acte de la procédure. la possession d’état d’enfant commun. Toute légitimation sera mentionnée en marge CHAPITRE III : DES ENFANTS NATURELS. de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. SECTION I : DE LA LEGITIMATION DES ENFANTS Cette mention sera faite à la diligence de NATURELS. l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des Art. 331 - Les enfants nés hors mariage, autres enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé. que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs Art. 332 - La légitimation peut avoir lieu, père et mère, lorsque ceux-ci les ont même en faveur des enfants décédés qui ont légalement reconnus avant leur mariage ou laissé des descendants ; et, dans ce cas, elle qu’ils les reconnaissent au moment de sa profite à ces descendants. célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la Art. 333 - Les enfants légitimés par le mariage reconnaissance et la légitimation dans un acte subséquent ont les mêmes droits que s’ils séparé. étaient nés de ce mariage. Les enfants adultérins sont légitimés dans les SECTION II : DE LA RECONNAISSANCE DES cas suivants par le mariage subséquent de leurs ENFANTS NATURELS. père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans Art. 334 - La reconnaissance d’un enfant les formes déterminées par le premier alinéa du naturel sera faite par un acte authentique, présent article : lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance. 1. Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou Art. 335 - Cette reconnaissance ne pourra ses héritiers ; avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sous 2. Les enfants nés du commerce adultérin de la réserve des dispositions de l’article 331. mère, lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en Art. 336 - La reconnaissance du père, sans vertu de l’ordonnance rendue conformément à l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet l’article 878 du Code de procédure civile et qu’à l’égard du père. antérieurement à un désistement de l’instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation Art. 337 - La reconnaissance faite pendant le judiciairement constatée ; toutefois, la mariage, par l’un des époux, au profit d’un reconnaissance et la légitimation pourront être enfant naturel qu’il aurait eu, avant son annulées si l’enfant a la possession d’état mariage, d’un autre que de son époux, ne d’enfant légitime ; pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de 3. Les enfants nés du commerce adultérin du ce mariage. mari. CODE CIVIL 38 Néanmoins, elle produira son effet après la Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée d’enfants. jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit Art. 338 - L’enfant naturel reconnu ne pourra de la participation du prétendu père à réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits l’entretien et à l’éducation de l’enfant. des enfants naturels seront réglés au titre des successions. A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action Art. 339 - Toute reconnaissance de la part du sera intentée conformément aux dispositions de père ou de la mère, de même que toute l’article 389. réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter Art. 340 - La paternité hors mariage peut être pendant toute l’année qui suivra sa majorité. judiciairement déclarée : 1. Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque Art. 341 - La recherche de la maternité est l’époque de l’enlèvement ou du viol se admise. rapportera à celle de la conception ; L’enfant, qui réclamera sa mère, sera tenu de 2. Dans le cas de séduction accomplie à l’aide prouver qu’il est identiquement le même que de manœuvres dolosives, abus d’autorité, l’enfant dont elle est accouchée. promesse de mariage ou de fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, dans les termes de l’article 1347 ; que lorsqu’il y aura déjà un commencement de 3. Dans les cas où il existe des lettres ou preuve par écrit. quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non Art. 342 - Un enfant ne sera jamais admis à la équivoque de paternité ; recherche soit de la paternité, soit de la 4. Dans le cas où le père prétendu et la mère maternité, dans les cas où, suivant l’article 335 ont vécu en état de concubinage notoire la reconnaissance n’est pas admise. pendant la période légale de la conception ; 5. Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de TITRE VIII : DE L’ADOPTION ET DE l’enfant en qualité de père. LA LEGITIMATION ADOPTIVE. L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable : CHAPITRE I : DE L’ADOPTION. 1. S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite Art. 343 - L’adoption ne peut avoir lieu que notoire ou a eu commerce avec un autre s’il y a de justes motifs et si elle présente des individu ; avantages pour l’adopté. 2. Si le père prétendu, était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par Art. 344 - L’adoption n’est permise qu’aux l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus physique d’être le père de l’enfant. de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la séparés de corps dont l’un au moins est âgé de minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a plus de trente-cinq ans, s’ils sont mariés depuis seule qualité pour l’intenter. plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage. Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’accouchement. l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption. CODE CIVIL 39 Il en est de même si le mineur est un enfant Les adoptants devront avoir quinze ans de plus naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après que les personnes qu’ils se proposent l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants les père et mère ne peuvent manifester leur de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge volonté. minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par S’il s’agit d’un enfant, légitime ou naturel, sur dispense du Président de la République. lequel d’exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une Art. 345 - Un Français peut adopter un association de bienfaisance ou à un particulier, étranger ou être adopté par un étranger. en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, L’adoption est sans effet sur la nationalité. le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal Art. 346 - Nul ne peut être adopté par compétent pour homologuer l’acte d’adoption. plusieurs si ce n’est par deux époux. Art. 350 - L’adoption confère le nom de Nul époux ne peut adopter ou être adopté l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester ont le même nom patronymique, aucune sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre modification n’est apportée au nom de les époux. l’adopté. Art. 347 - Si la personne à adopter est mineure Si l’adopté est mineur de seize ans au jour du et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent contrat, l’adoption lui confère purement et consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il des deux est décédé ou dans l’impossibilité de n’en soit autrement décidé par le jugement manifester sa volonté, le consentement de d’homologation. Le tribunal peut, à la demande l’autre suffit. de l’adoptant, modifier par le jugement d’homologation les prénoms de l’adopté. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal profit duquel le divorce ou la séparation de peut, dans le jugement d’homologation, corps a été prononcé et qui a la garde de décider, du consentement du mari de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a l’adoptante, que le nom de ce dernier sera pas donné son consentement, l’acte d’adoption conféré à l’adopté dans les conditions prévues devra lui être signifié et l’homologation ne aux précédents alinéas du présent article ; si le pourra intervenir que trois mois au moins après mari est décédé ou dans l’impossibilité de cette signification. Si, dans ledit délai, ce manifester sa volonté, le tribunal apprécie parent a notifié au greffe son opposition, le souverainement, les héritiers du mari ou ses tribunal devra l’entendre avant de prononcer. successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. Art. 348 - Dans les cas prévus par l’article qui précède, le consentement est donné, dans l’acte Art. 351 - L’adopté reste dans sa famille même d’adoption ou par acte authentique naturelle et y conserve tous ses droits. séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l’ascendant, Néanmoins, l’adoptant est seul investi des ou, à l’étranger, devant les agents droits de la puissance paternelle, à l’égard de diplomatiques ou consulaires français. l’adopté, ainsi qui du droit de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment Art. 349 - Si le mineur n’a plus ni père ni entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de emportera consentement au mariage de manifester leur volonté, le consentement est l’adopté. donné par le conseil de famille. CODE CIVIL 40 S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant 3. Entre les enfants adoptifs du même administrera les biens de l’adopté dans les individu ; mêmes conditions que le père légitime 4. Entre l’adopté et les enfants qui pourraient administre ceux de ses enfants. Si les adoptants survenir à l’adoptant. divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal Néanmoins, les prohibitions aux mariages applique aux enfants adoptés les règles portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent concernant les enfants légitimes. être levées par décret, s’il y a des causes graves. Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le Art. 355 - L’adopté doit des aliments à survivant des deux adoptants est tuteur de l’adoptant s’il est dans le besoin et, l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes réciproquement, l’adoptant doit des aliments à conditions que le père ou la mère survivant de l’adopté. l’enfant légitime. En dehors du cas prévu à l’article 352, Le conseil de famille sera composé ainsi qu’il l’obligation de se fournir des aliments continue est prévu à l’article 409 du présent Code. d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l’adopté ne sont Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la tenus de lui fournir des aliments que s’il ne mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, peut les obtenir de l’adoptant. la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles Art. 356 - L’adopté et ses descendants concernant le consentement des père et mère au légitimes n’acquièrent aucun droit de mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans succession sur les biens des parents de ce cas au mariage de l’adopté. l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y En cas d’interdiction, de disparition auraient des enfants ou descendants légitimes. judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenus pendant la minorité de Art. 357 - Si l’adopté meurt sans descendants l’adopté, la puissance paternelle revient de légitimes, les choses données par l’adoptant, ou plein droit aux ascendants de celui-ci. recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent Art. 352 - Nonobstant les dispositions de à l’adoptant ou à ses descendants même l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et homologuant l’acte d’adoption, peut, à la sans préjudice des droits des tiers. demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après Le surplus des biens de l’adopté appartient à enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa ses propres parents, et ceux-ci excluent famille naturelle sous réserve des prohibitions toujours, pour les objets même spécifiés au au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et présent article, tous héritiers de l’adoptant 164 du présent Code. Dans ce cas, aucune autres que ses descendants. reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant A défaut de descendants, le conjoint survivant des adoptants pourra désigner à l’adopter un de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption, a un tuteur testamentaire. droit d’usufruit sur les dits objets. Art. 353 - Le lien de parenté résultant de Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté les enfants ou descendants laissés par l’adopté. celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, Art. 354 - Le mariage est prohibé : comme il est dit ci-dessus ; mais ce droit est 1. Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants, inhérent à la personne de l’adoptant, et non 2. Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, transmissible à ses héritiers, même en ligne et, réciproquement, entre l’adoptant et le descendante. conjoint de l’adopté ; CODE CIVIL 41 Art. 358- La personne qui se propose indique les noms ancien et nouveau de d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle l’adopté. est majeure, ou si même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant Art. 363 - En cas de refus d’homologation, le juge de paix du domicile de l’adoptant ou chacune des parties peut, dans les trois mois devant un notaire, pour y passer acte de leurs qui suivent le jugement, le déférer à la cour consentements respectifs. d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est sans énoncer de motifs. Si le jugement est passé en son nom par son représentant légal. réformé, l’arrêt statue, s’il y lieu, sur le nom de l’adopté. Art. 359 - Dans les cas prévus par l’article 93 du présent Code, l’acte est dressé par un En cas d’homologation, le ministère public fonctionnaire de l’intendance ou du peut interjeter appel ; le même droit appartient commissariat. aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier d’appel statue dans les formes et conditions du commissariat qui a reçu un acte d’adoption prévues à l’alinéa précédent. en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou au Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à ministre de la Marine, qui la transmet au adoption, il contient les mentions prescrites par procureur de la République. l’article 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de Art. 360 - L’acte d’adoption doit être l’adopté. homologué par le tribunal civil du domicile de d’adoptant. Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué d’homologation est recevable. de la partie la plus diligente, à laquelle est Art. 364 - Le jugement ou l’arrêt qui admet jointe une expédition de l’acte d’adoption. l’adoption est prononcé à l’audience publique. Art. 361 - Le tribunal, réuni en la chambre du Un extrait en est inséré dans un journal conseil, après s’être procuré des d’annonces légales publié au lieu du domicile renseignements convenables, vérifie : 1° si de l’adoptant. Cet extrait contiendra : toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2° 1. La date de la décision et la désignation du s’il y a de justes motifs de l’adoption et si tribunal qui l’a rendue ; celle-ci présente des avantages pour l’adopté ; 2. Le dispositif de la décision ; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il 3. Le nom de l’avoué du demandeur. existe des motifs qui peuvent s’opposer à l’attribution à ce dernier du seul nom de Dans les trois mois le dispositif du jugement ou l’adoptant. de l’arrêt est transcrit, à la requête du représentant l’égal qui a obtenu le jugement ou Art. 362 - Après avoir entendu le procureur de de l’une des parties intéressées, sur les registres la République, et sans aucune forme de de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. procédure, le tribunal prononce, sans énoncer Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu est faite sur les registres de la mairie du 1er à l’adoption. arrondissement de Paris. Dans le premier cas, le tribunal décide dans la La transcription est opérée séance tenante, lors même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de la réquisition, sur la signification faite à de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de l’officier de l’état civil conformément à parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif l’article 858 du Code de procédure civile. du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du Code de procédure civile et CODE CIVIL 42 Le représentant légal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la Les lois sur la protection des enfants maltraités transcription dans le délai ci-dessus, à peine ou moralement abandonnés sont applicables d’une amende de 100 francs, sans préjudice de aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être tous dommages intérêts. déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions Il est fait mention de l’adoption et des prévues par lesdites lois. nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de dernier. CHAPITRE II : DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE. Art. 365 - L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de Art. 368 - La légitimation adoptive n’est l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées permise qu’en faveur des enfants âgés de dès l’acte d’adoption. moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt Elle ne peut être demandée que conjointement homologation. par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et Art. 366 - Si l’adoptant vient à mourir, après n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. que l’acte constatant la volonté de former le L’existence d’enfants légitimés par adoption ne contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fait pas obstacle à de nouvelles légitimations fin d’homologation a été présentée au tribunal adoptives. civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit Toutefois, à l’égard des enfants confiés par ses effets au moment du décès de l’adoptant. l’Assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient puissance paternelle à des époux ne l’adoption inadmissible, remettre au procureur remplissant pas encore les conditions exigées de la république tous mémoires et observations par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans à ce sujet. sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié Art. 367 - L’adoption peut être révoquée, s’il à ces époux et celui où ces conditions auront est justifié de motifs graves, par une décision été remplies. du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; néanmoins, aucune demande Art. 369 - La légitimation adoptive ne peut de révocation d’adoption n’est recevable résulter que d’un jugement rendu sur requête lorsque l’adopté est encore mineur de moins de en audience publique, après enquête et débat en treize ans. chambre du conseil. Le jugement rendu par le tribunal compétent en Le jugement confère à l’enfant le nom du mari vertu du droit commun, à la suite de la et, sur la demande des époux, peut ordonner procédure ordinaire, après audition du une modification de ses prénoms. ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son Elle est irrévocable et ne peut être admise que dispositif est publié et transcrit conformément s’il y a de justes motifs et si elle présente des à l’article 364 du présent Code. avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les obligatoirement appelée à donner son avis. effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses Mention de la légitimation sera faite en marge données, le droit de retour prescrit par l’article de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence 357 du présent Code. du représentant légal, dans les trois mois du CODE CIVIL 43 jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions Art. 377 - Depuis l’âge de seize ans prévues à l’article 364. commencé jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra requérir le Art. 370 - L’enfant qui fait l’objet d’une placement de son enfant. Il s’adressera au légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa président du tribunal civil qui, sur conclusions famille naturelle, sous réserve des prohibitions du procureur de la République, pourra au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa 164 du présent Code. Il a les mêmes droits et garde dans des conditions préservées à l’article les mêmes obligations que s’il était né du précédent. mariage. Art. 378 - Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce des tuteurs de la légitimation adoptive n’ont n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte les motifs n’en seront pas énoncés. authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité Le père sera seulement tenu de souscrire une d’héritiers réservataires dans leurs successions soumission de payer tous les frais et de fournir réciproques. les aliments convenables. Art. 379 - Les mesures de garde ordonnées TITRE IX : DE LA PUISSANCE peuvent toujours être révoquées ou modifiées par le président du tribunal à la requête du PATERNELLE. procureur de la République ou à la demande du père ou de toute autre personne qui les a Art. 371 - L’enfant, à tout âge, doit honneur et sollicitées. respect à ses père et mère. Art. 380 - Si le père est remarié, il sera tenu Art. 372 - Il reste sous leur autorité jusqu’à sa pour obtenir le placement de son enfant du majorité ou son émancipation. premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins Art. 373 - Le père seul exerce cette autorité de seize ans, de se conformer à l’article 377. durant le mariage. Art. 381 - La mère survivante et non remariée Art. 374 - L’enfant ne peut quitter la maison ne pourra obtenir le placement de son enfant paternelle sans la permission de son père, si ce qu’avec le concours des deux plus proches n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge parents paternels et qu’en se confirmant aux de dix-huit ans révolus. dispositions de l’article 377. Art. 375 - Le père qui aura des sujets de La mère survivante et remariée ne pourra mécontentement très graves sur la conduite obtenir le placement de son enfant qu’en se d’un enfant aura les moyens de correction conformant aux dispositions des articles 468 du suivants. Code civil et suivant les formes et conditions de l’article 377. Art. 376 - Si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencé, le père aura faire Art. 382 – Lorsque l’enfant aura des biens ordonner son placement par autorité de justice. personnels ou lorsqu’il aura un état, son A cet effet, le président du tribunal civil devra, placement ne pourra, même au dessous de sur sa demande, délivrer un ordre d’arrestation. seize ans, être ordonné que dans les conditions Le président du tribunal civil désignera en et formes prévues par l’article 377. outre pour une période qu’il déterminera, mais qui ne pourra excéder l’époque de la majorité, L’enfant placé pourra s’adresser au procureur soit une maison d’éducation surveillée, soit une général près de la Cour d’appel qui, après avis institution charitable, soit toute personne agrée du procureur de la République, fera son rapport par l’autorité administrative ou les tribunaux et au premier président de ladite Cour et après en qui sera chargée d’assurer la garde et avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur l’éducation de l’enfant. et après être entouré de tous renseignements CODE CIVIL 44 utiles pourra évoquer ou modifier les mesures une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront prises par le président du tribunal civil. donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas. Art. 383 - La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est TITRE X : DE LA MINORITE, DE LA exercée par celui de leurs père et mère qui les TUTELLE ET DE aura reconnus le premier ; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la L’EMANCIPATION. mère, le père seul exerce l’autorité attachée à la puissance paternelle ; en cas de prédécès de CHAPITRE I : DE LA MINORITE. celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi de plein Art. 388 - Le mineur est l’individu de l’un ou droit. de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis. Le tribunal peut, toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par CHAPITRE II : DE LA TUTELLE. la loi. SECTION I : DE LA TUTELLE DES PERE ET MERE. Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l’article 389 de l’administration des biens, la § 1 – ENFANTS LEGITIMES. puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants Art. 389 - Le père est, du vivant des époux, légitimes. administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui Art. 384 - Le père durant le mariage, et, après leur aurait été donné ou légué sous la condition la dissolution du mariage, le survivant des père expresse d’être administré par un tiers. et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, Lorsque le père est déchu de l’administration, ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir la mère devient de droit administration, la mère lieu avant l’âge de dix-huit ans. devient de droit administratrice en ses lieux et places avec les mêmes pouvoirs que lui, sans Celui des père et mère qui exerce la puissance avoir besoin de son autorisation maritale. paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes En cas de divorce ou de séparation de corps, conditions que les père et mère légitimes, sauf l’administration appartient à celui des deux ce qui sera dit à l’article 389. époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné. Art. 385 - Les charges de cette jouissance seront : S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce 1. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; dernier un administrateur ad hoc par le tribunal 2. La nourriture, l’entretien et l’éducation dans statuant sur requête en chambre du conseil, le enfants, selon leur fortune ; ministère public entendu. Il est procédé de 3. Le payement des arrérages ou intérêts des même si le père et la mère, tous deux vivants, capitaux ; sont déchus de l’administration légale, sauf 4. Les frais funéraires et ceux de dernière application des dispositions de la loi du 24 maladie. juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle. Art. 386 - Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le L’administrateur légal doit administrer en bon divorce aurait été prononcé. père de famille et est responsable de son Art. 387 - Elle ne s’étendra pas aux biens que administration dans les termes de droit les enfants pourront acquérir par un travail et commun. CODE CIVIL 45 Il accomplit seul les actes que le tuteur peut dispositions des alinéas suivants ; il n’aura faire seul ou autorisé par le conseil de famille droit à la jouissance légale qu’à partir de la et, avec l’autorisation du tribunal, statuant nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas eu comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur lieu dans le délai ci-dessus fixé. ne peut accomplir sans cette autorisation. Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni par son Il est tenu toutefois de faire, en bon père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même administrateur, emploi des capitaux si la tutelle a été régulièrement organisée, appartenant à l’enfant lorsqu’ils s’élèvent à désigné soit d’office ; soit sur réquisition du plus de 7 500 francs et de convertir en titres procureur de la république, un délégué chargé nominatifs les titres au porteur des valeurs de veiller aux besoins matériels et moraux de mobilières lui appartenant, à moins que, par l’enfant. Le délégué proposera toutes mesures leur nature ou en raison des conventions, les utiles à la personne et à la conservation des titres ne soient pas susceptibles de cette biens du mineur, au procureur de la République conversion, sans que les tiers aient à surveiller qui, s’il y a lieu, présentera requête au tribunal cet emploi ou cette conversion. en vue de leur application. Si l’enfant naturel est reconnu par l’un de ses parents, Sont applicables à l’administration légale, avec postérieurement à la nomination du délégué, ce les modalités résultant de ce qu’elle ne dernier cessera d’office d’exercer ces comporte ni conseil de famille, ni tutelle et fonctions. Les présentes dispositions ne sont subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 pas applicables aux enfants assistés soumis à la in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code Loi du 27 juin 1904. civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du Les fonctions dévolues au conseil de famille 27 février 1880. des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels, par le tribunal de première L’administration légale cesse de droit instance du lieu du domicile légal du parents d’appartenir à toute personne interdite, pourvue investi, de la tutelle, au moment où il reconnu d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou son enfant, et du tribunal du lieu de la déchue de la puissance paternelle ; elle peut résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu ; le être retirée, pour cause grave, par le tribunal tribunal statue en chambre du conseil, après statuant comme il est dit au § 4, à la requête de avoir entendu ou appelé le père et la mère de celui des père et mère qui n’en est pas investi, l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère l’un d’eux, soit à la requête du ministère public. public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de L’administrateur est comptable quant à la la tutelle desdits mineurs. propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété Sous ces réserves et à l’exception des articles seulement de ceux des biens dont la loi lui 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du donne l’usufruit. présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs. Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables au compte qu’il a à Sont applicables aux actes et jugements rendre. nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels,
§ 2. ENFANTS NATURELS. les dispositions et dispenses de droits déterminés, en ce qui concerne la tutelle des Celui des parents naturels qui exercera la enfants légitimes et interdits, par l’article 12, § puissance paternelle n’administrera toutefois, 2, de la Loi de finance du 26 janvier 1892. les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal, et sous le contrôle d’un subrogé Art. 390 - Après la dissolution du mariage tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un mois de son entrée en fonctions, ou qui sera des époux, la tutelle des enfants mineurs et non nommé d’office, conformément aux CODE CIVIL 46 émancipés appartient de plein droit au En cas de décès, d’interdiction ou survivant des père et mère. d’internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa Art. 391 - Pourra néanmoins le père nommer fonction ; la cotutelle prendra fin. à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire SECTION II : DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE aucun acte relatif à la tutelle. PERE OU LA MERE. Art. 397 - Le droit individuel de choisir un Si le père spécifie les actes pour lesquels le tuteur ou une tutrice, parent ou parente, conseil sera nommé, la tutrice sera habile à étranger ou étrangère, n’appartient qu’au faire les autres sans son assistance. dernier survivant des père et mère. Art. 392 - Cette nomination de conseil ne Art. 398 - Ce droit ne peut être exercé que pourra être faite que de l’une des manières dans les formes prescrites par l’article 392, et suivantes : sous les exceptions et modifications ci-après. 1. Par acte de dernière volonté ; 2. Par une déclaration faite ou devant le juge de Art. 399 et 400 - Abrogé. paix, assisté de son greffier, ou devant notaires. Art. 401 - Le tuteur élu par le père ou la mère Art. 393 - Si, lors du décès du mari la femme n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est est enceinte, il sera nommé un curateur au d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à ventre par le conseil de famille. défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein SECTION III : DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS. droit le subrogé tuteur. Art. 402 - Lorsqu’il n’a pas été choisi au Art. 394 - La mère n’est point tenue mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier d’accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas mourant des père et mère, la tutelle appartient à qu’elle la refuse, elle devra en remplir les celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un du degré le plus rapproché. tuteur. Art. 403 - En cas de concurrence entre des Art. 395 - Si la mère tutrice veut se remarier, aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans le conseil de famille qui décidera si la tutelle tenir compte de la branche à laquelle ils doit lui être conservée. appartiennent. A défaut de cette convocation, elle perdra la Art. 404 - Si la même concurrence a lieu entre tutelle de plein droit et son mari sera deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la responsable des suites de la tutelle indûment nomination sera faite par le conseil de famille, conservée. qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants. La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice autre que la mère, SECTION IV : DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE. si ladite tutrice se marie ou se remarie. Art. 405 - Lorsqu’un enfant mineur et non Art. 396 - Lorsque le conseil de famille, émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou dûment convoqué, conservera la tutelle à la tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se donnera nécessairement pour cotuteur le mari, trouvera dans le cas des exclusions dont il sera qui deviendra solidairement responsable, avec parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de sa femme, de la gestion postérieur au mariage. famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice. CODE CIVIL 47 parents ou alliés plus proches en degrés ou de La femme mariée devra obtenir l’autorisation mêmes degrés que les parents ou alliés de son mari. Celui-ci sera nécessairement présents ; de manière toutefois que cela s’opère cotuteur. en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents Art. 406 - Ce conseil sera convoqué soit sur articles. la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties Art. 411 - Le délai pour comparaître sera intéressées, soit même d’office et à la poursuite réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de du juge de paix du domicile du mineur. Toute manière qu’il y ait toujours, entre la citation personne pourra dénoncer à ce juge de paix le notifiée et le jour indiqué pour la réunion du fait qui donnera lieu à la nomination d’un conseil, un intervalle de trois jours au moins tuteur. quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux Art. 407 - Le conseil de famille sera myriamètres. composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris Toutes les fois que, parmi les parties citées, il tant dans la commune où la tutelle sera ouverte s’en trouvera de domiciliés au-delà de cette que dans la distance de deux myriamètres, distance, le délai sera augmenté d’un jour par moitié du côté paternel, moitié du côté trois myriamètres. maternel, suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. Art. 412 - Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en Le mari et la femme ne pourront faire partie personne, ou de se faire représenter par un ensemble du même conseil de famille. La mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne préférence sera donnée à celui des deux dont le peut représenter plus d’une personne. degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré. Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter Art. 408 - Les frères ou sœurs germains du une procuration écrite et sans frais. mineur sont seuls excepté de la limitation de nombre posée en l’article précédent ; s’ils sont Art. 413 - Tout parent, allié ou ami, convoqué, six ou au-delà, ils seront tous membres du et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra conseil de famille, qu’ils composeront seuls point, encourra une amende qui ne pourra avec les ascendantes veuves, et les ascendants, excéder cinquante francs, et sera prononcée valablement excusés, s’il y en a. sans appel par le juge de paix. S’ils sont en nombre inférieur, les autres Art. 414 - S’il y a excuse suffisante, et qu’il parents ne seront appelés que pour compléter le convienne, soit d’attendre le membre absent, conseil. soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, Art. 409 - Lorsque les parents ou alliés de le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou l’une ou de l’autre ligne se trouveront en la proroger. nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de Art. 415 - Cette assemblée se tiendra de plein paix appellera, soit des parents ou alliés droit chez le juge de paix, à mois qu’il ne domiciliés à de plus grandes distances, soit, désigne lui-même un autre local. La présence dans la commune même, des citoyens connus des trois quarts au moins de ses membres pour avoir eu des relations habituelles d’amitié convoqués sera nécessaire pour qu’elle avec le père ou la mère du mineur. délibère. Art. 410 - Le juge de paix pourra, lors même Art. 416 - Le conseil de famille sera présidé qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant par le juge de paix, qui y aura voix de parents ou alliés, permettre de citer, à délibérative, et prépondérante en cas de quelque distance qu’ils soient domiciliés, des partage. CODE CIVIL 48 Art. 417 - Quand le mineur, domicilié en sera pris, hors le cas de frères germains, dans France, possédera des biens dans les colonies, celle des deux lignes à laquelle le tuteur ou réciproquement, l’administration spéciale de n’appartiendra point. ces biens sera donnée à un protuteur. Art. 424 - Le subrogé tuteur ne remplacera En ce cas, le tuteur et le protuteur seront pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle indépendants, et non responsables l’un envers deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée l’autre, pour leur gestion respective. par absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages intérêts qui pourraient en Art. 418 - Le tuteur agira et administrera, en résulter pour le mineur, provoquer la cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a nomination d’un nouveau tuteur. lieu en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée. Art. 425 - Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle. Art. 419 - La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du Art. 426 - Les dispositions contenues dans les tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables sections VI et VII du présent chapitre de la gestion de leur auteur ; et, s’ils sont s’appliqueront aux subrogés tuteurs. majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les SECTION V : DU SUBROGE TUTEUR. conseils de famille qui seront convoquée pour cet objet. Art. 420 - Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice. SECTION VI : DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE. Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur Art. 427 - Sont dispensés de la tutelle : lorsque ses intérêts seront en opposition avec Les personnes désignées dans les titres III, V, ceux du tuteur. VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804 ; Art. 421 - Lorsque les fonctions du tuteur Les présidents et conseillers à la Cour de seront dévolues à une personne de l’une des cassation, le procureur général et les avocats qualités exprimées aux sections I, II et III du généraux en la même Cour ; présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonction faire convoquer, pour la Les préfets ; nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section Tous citoyens exerçant une fonction publique IV. dans un département autre que celui où la tutelle s’établit. S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, Art. 428 - Sont également dispensés de la convoqué, soit sur la réquisition des parents tutelle, les militaires en activité de service, et créanciers ou autres parties intéressées, soit tous autres citoyens qui remplissent, hors du d’office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu territoire de la République, une mission du dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, Président de la République ; sans préjudice des indemnités dues au mineur. Les femmes qui ne veulent l’accepter. Art. 422 - Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu Art. 429 - Si la mission est non authentique, et immédiatement après celle du tuteur. contestée, la dispense ne sera prononcée qu’après la représentation, faite par le Art. 423 - En aucun cas le tuteur ne votera réclamant, du certificat du ministre dans le pour la nomination du subrogé tuteur, lequel département duquel se placera la mission articulée comme excuse. CODE CIVIL 49 Art. 430 - Les citoyens de la qualité Les enfants morts en activité de servie dans les exprimée aux articles précédents, qui ont armées du Roi (de la République) seront accepté la tutelle postérieurement aux toujours comptés pour opérer cette dispense. fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire Les autres enfants morts ne seront comptés décharger pour cette cause. qu’autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants. Art. 431 - Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été Art. 437 - La survenance d’enfants pendant la conférés postérieurement à l’acceptation et tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer. gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent la conserver, faire convoquer dans le mois, un Art. 438 - Si le tuteur nommé est présent à la conseil de famille, pour y être procédé à leur délibération qui lui défère la tutelle, il devra remplacement. sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, Si, à l’expiration de ces fonctions, services ou proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil missions, le nouveau tuteur réclame sa de famille délibérera. décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de Art. 439 - Si le tuteur nommé n’a pas assisté à famille. la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille Art. 432 - Tout citoyen non parent ni allié ne pour délibérer sur ses excuses. peut être forcé d’accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu quatre myriamètres, des parents ou alliés en dans le délai de trois jours, à partir de la état de gérer la tutelle. notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera augmenté d’un Art. 433- Tout individu âgé de soixante-cinq jour par trois myriamètres de distance du lieu ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui de son domicile à celui de l’ouverture de la qui aura été nommé avant cet âge pourra, à tutelle : passé ce délai, il sera non recevable. soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. Art. 440 - Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour Art. 434 - Tout individu atteint d’une infirmité les faire admettre ; mais il sera, pendant le grave et dûment justifiée, est dispensé de la litige, tenu d’administrer provisoirement. tutelle. Art. 441 - S’il parvient à se faire exempter de Il pourra même s’en faire décharger, si cette la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, infirmité est survenue depuis sa nomination. pourront être condamnés aux frais de l’instance. Art. 435 - Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une S’il succombe, il y sera condamné lui-même. troisième. SECTION VII : DE L’INCAPACITE, DES Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA d’une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter TUTELLE. une seconde, excepté celle de ses enfants. Art. 442 - Ne peuvent être tuteurs, ni membres Art. 436 - Ceux qui ont cinq enfants légitimes du conseil de famille : sont dispensés de toute tutelle autre que celle 1. Les mineurs, excepté le père ou la mère ; desdits enfants. 2. Les interdits ; 3. Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état CODE CIVIL 50 de ce mineur, sa fortune ou une partie notable SECTION VIII : DE L’ADMINISTRATION DU de ses biens, sont compromis. TUTEUR Art. 443 - La condamnation à une peine Art. 450 - Le tuteur prendra soin de la afflictive ou infamante emporte de plein droit personne du mineur, et le représentera dans l’exclusion de la tutelle. Elle emporte de même tous les actes civils. la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intérêts qui Art. 444 - Sont aussi exclus de la tutelle, et pourraient résulter d’une mauvaise gestion. même destituables, s’ils sont en exercice : 1. Les gens d’une inconduite notoire ; Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les 2. Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité prendre à ferme, en moins que le conseil de ou l’infidélité. famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit Art. 445 - Tout individu qui aura été exclu ou ou créance contre son pupille. destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un conseil de famille. Art. 451 - Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le Art. 446 - Toutes les fois qu’il y aura lieu à la tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ont été destitution du tuteur, elle sera prononcée par le apposés, et fera procéder immédiatement à conseil de famille à la diligence du subrogé l’inventaire des biens du mineur, en présence tuteur ou d’office par le juge de paix. du subrogé tuteur. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il convocation quand elle sera formellement devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de requise par un ou plusieurs parents ou alliés du déchéance, et ce, sur la réquisition que mineur, au degré de cousin germain ou des l’officier public sera tenu de lui en faire, et degrés plus proches. dont mention sera faite au procès-verbal. Art. 447 - Toute délibération du conseil de Art. 452 - Dans le mois qui suivra la clôture de famille qui prononcera l’exclusion ou la l’inventaire, le tuteur fera vendre, en présence destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un être prise qu’après avoir entendu ou appelé le officier public, et après des affiches ou tuteur. publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que Art. 448 - Si le tuteur adhère à la délibération, le conseil de famille l’aurait autorisé à il en sera fait mention, et le nouveau tuteur conserver en nature. entrera aussitôt en fonctions. Art. 453 - Les père et mère, tant qu’ils ont la S’il y a réclamation, le subrogé tuteur jouissance propre et légale des biens du poursuivra l’homologation de la délibération mineur, sont dispensés de vendre les meubles, devant le tribunal de première instance, qui s’ils préfèrent les garder pour les remettre en prononcera sauf l’appel. nature. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire une estimation à juste valeur, par un expert qui déclarer maintenu en la tutelle. sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la Art. 449 - Les parents ou alliés qui auront valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne requis la convocation pourront intervenir dans pourraient représenter en nature. la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. Art. 454 - Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le CODE CIVIL 51 conseil de famille réglera par aperçu, et selon Art. 459 - La vente se fera publiquement, en l’importance des biens régis, la somme à présence du subrogé tuteur, aux enchères qui laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du seront reçues par un membre du tribunal de mineur, ainsi que celle d’administration de ses première instance ou par un notaire à ce biens. commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé accoutumés dans le canton. à s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant Chacune de ces affiches sera visée et certifiée sous sa responsabilité. par le maire des communes où elles auront été apposées. Art. 455 - Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, Art. 460 - Les formalités exigées par les pour le tuteur, l’obligation d’employer articles 457 et 458, pour l’aliénation des biens l’excédent des revenus sur la dépense : cet du mineur, ne s’appliquent point au cas où un emploi devra être fait dans le délai de six mois, jugement aurait ordonné la licitation sur la passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut provocation d’un copropriétaire par indivis. d’emploi. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra Art. 456 - Si le tuteur n’a pas fait déterminer se faire que dans la forme prescrite par l’article par le conseil de famille la somme à laquelle précédent : les étrangers y seront doit commencer l’emploi, il devra, après le nécessairement admis. délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque Art. 461 - Le tuteur ne pourra accepter ni modique qu’elle soit. répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de Art. 457 - Le tuteur, même le père ou la mère, famille. L’acceptation n’aura lieu que sous ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou bénéfice d’inventaire. hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Art. 462 - Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été Cette autorisation ne devra être accordée que acceptée par un autre, elle pourra être reprise pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une avantage évident. nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état Dans le premier cas, le conseil de famille où elle se trouvera lors de la reprise, et sans n’accordera son autorisation qu’après qu’il pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui aura été constaté, par un compte sommaire auraient été légalement faits durant la vacance. présenté par le tuteur, que les derniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont Art. 463 - La donation faite au mineur ne insuffisants. pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet préférence, et toutes les conditions qu’il jugera qu’à l’égard du majeur. utiles. Art. 464 - Aucun tuteur ne pourra introduire Art. 458 - Les délibérations du conseil de en justice une action relative aux droits famille relatives à cet objet ne seront exécutées immobiliers du mineur, ni acquiescer à une qu’après que le tuteur en aura demandé et demande relative aux mêmes droits, sans obtenu l’homologation devant le tribunal de l’autorisation du conseil de famille. première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur Art. 465 - La même autorisation sera de la République. nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, CODE CIVIL 52 mais il pourra, sans cette autorisation, répondre famille aurait jugé à propos de fixer, sans à une demande en partage dirigée contre le néanmoins que le tuteur puisse être astreint à mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à en fournir plus d’un chaque année. fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l’article Ces états de situation seront rédigés et remis, 822. sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. Art. 466 - Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage Art. 471 - Le compte définitif de tutelle sera devra être fait en justice, et précédé d’une rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura estimation faite par experts nommés par le atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. tribunal de première instance du lieu de l’ouverture de la succession. Le tuteur en avancera les frais. Les experts, après avoir prêté devant le On y allouera au tuteur toutes dépenses président du même tribunal, ou autre juge par suffisamment justifiées, et dont l’objet sera lui délégué, le serment de bien et fidèlement utile. remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui Art. 472 - Tout traité qui pourra intervenir seront tirés au sort, et en présence soit d’un entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera membre du tribunal, soit d’un notaire par lui nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un commis, lequel fera la délivrance des lots. compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé Tout autre partage ne sera considéré que de l’ayant compte, dix jours au moins avant le comme provisionnel. traité. Art. 467 - Le tuteur ne pourra transiger au Art. 473 - Si le compte donne lieu à des nom du mineur, qu’après y avoir été autorisé contestations, elles seront poursuivies, et par le conseil de famille, et de l’avis de trois jugées comme les autres contestations en jurisconsultes désignés par le procureur le matière civile. procureur de la République près le tribunal de première instance. Art. 474 - La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle demande, à compter de la clôture du compte. aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le procureur de la République. mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du Art. 468 - Le tuteur qui aura des sujets de compte. mécontentement très graves sur la conduite du mineur pourra, s’il y est autorisé par décision Art. 475 - Toute action du mineur contre son du conseil de famille prise à l’humanité, tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se solliciter le placement du mineur dans les prescrit par dix ans, à compter de la majorité. formes et conditions prévues par l’article 377 même si le mineur est âgé de mois de seize ans. CHAPITRE III : DE L'EMANCIPATION. SECTION IX : DES COMPTES DE LA TUTELLE Art. 476 - Le mineur est émancipé de plein Art. 469 - Tout tuteur est comptable de sa droit par le mariage. gestion lorsqu’elle finit. Art. 477 - Le mineur, même non marié, pourra Art. 470 - Tout tuteur autre que le père et la être émancipé par sont père, ou, à défaut de mère peut être tenu, même durant la tutelle, de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de remettre au subrogé tuteur des états de situation quinze ans révolus. de sa gestion, aux époques que le conseil de CODE CIVIL 53 par le tribunal de première instance, après avoir Cette émancipation s’opérera par la seule entendu le procureur de la République. déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Art. 484 - Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre Art. 478 - Le mineur resté sans père ni mère que ceux de pure administration, sans observer pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix- les formes prescrites au mineur non émancipé. huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable. A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, En ce cas, l’émancipation résultera de la elles seront réductibles en cas d’excès : les délibération qui l’aura autorisée, et de la tribunaux prendront, à ce sujet, en déclaration que le juge de paix, comme considération la fortune du mineur, la bonne ou président du conseil de famille, aura faite dans mauvaise foi des personnes qui auront le même acte, que le mineur est émancipé. contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses. Art. 479 - Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation du mineur dont Art. 485 - Tout mineur émancipé dont les il est parlé dans l’article précédent, et qu’un ou engagements auraient été réduits en vertu de plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au l’article précédent, pourra être privé du degré de cousin germain ou à des degrés plus bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera proches, le jugeront capable d’être émancipé, retirée en suivant les mêmes formes que celles ils pourront requérir le juge de paix de qui auront eu lieu pour la lui conférer. convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Art. 486 - Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera sous tutelle, et Le juge de paix devra déférer à cette y restera jusqu’à sa majorité accomplie. réquisition. Art. 487 - Le mineur émancipé qui fait un Art. 480 - Le compte de tutelle sera rendu au commerce, est réputé majeur pour les faits mineur émancipé assisté d’un curateur de l’un relatifs à ce commerce. ou de l’autre sexe nommé par le conseil de famille. TITRE XI : DE LA MAJORITE, DE L’INTERDICTION ET DU CONSEIL Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir JUDICIAIRE l’autorisation de son mari. CHAPITRE I : DE LA MAJORITE Art. 481 - Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans ; Art. 488 - La majorité est fixée à vingt et un il recevra ses revenus, en donnera décharge, et ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous fera tous les actes qui ne sont que de pure les actes de la vie civile. administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. CHAPITRE II : DE L’INTERDICTION Art. 482 - Il ne pourra intenter une action Art. 489 - Le majeur qui est dans un état immobilière, ni y défendre, même recevoir et habituel d’imbécillité, de démence ou de donner décharge d’un capital mobilier, sans fureur, doit être interdit, même lorsque cet état l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, présente des intervalles lucides. surveillera l’emploi du capital reçu. Art. 490 - Tout parent est recevable à Art. 483 - Le mineur émancipé ne pourra faire provoquer l’interdiction de son parent. Il en est d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une de même de l’un des époux à l’égard de l’autre. délibération du conseil de famille, homologuée CODE CIVIL 54 Art. 491 - Dans le cas de fureur, si l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par le même jugement. par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République qui, dans les cas d’imbécillité Art. 500 - En cas d’appel du jugement rendu ou de démence, peut aussi la provoquer contre en première instance, la cour royale la cour un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, parents connus. interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction Art. 492 - Toute demande en interdiction sera est demandée. portée devant le tribunal de première instance. Art. 501 - Tout arrêt ou jugement portant Art. 493 - Les faits d’imbécillité, de démence interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux à la diligence des demandeurs, levé, signifié à qui poursuivront l’interdiction présenteront les partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les témoins et les pièces. tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de Art. 494 - Le tribunal ordonnera que le conseil l’arrondissement. de famille, formé selon le mode déterminé à la section 4 du chapitre II du titre de la minorité, Art. 502 - L’interdiction ou la nomination de la tutelle et de l’émancipation, donne son d’un conseil aura son effet du jour du avis sur l’état de la personne dont l’interdiction jugement. Tous actes passés postérieurement est demandée. par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit. Art. 495 - Ceux qui auront provoqué l’interdiction ne pourront faire partie du conseil Art. 503 - Les actes antérieurs à l’interdiction de famille : cependant l’époux ou l’épouse, et pourront être annulés, si la cause de les enfants de la personne dont l’interdiction l’interdiction existait notoirement à l’époque sera provoquée, pourront y être admis sans y où ces actes ont été faits. avoir voix délibérative. Art. 504 - Après la mort d’un individu, les Art. 496 - Après avoir reçu l’avis du conseil actes par lui fait ne pourront être attaqués pour de famille, le tribunal interrogera le défendeur cause de démence, qu’autant que son à la chambre du conseil : s’il ne peut s’y interdiction aurait été prononcée ou provoquée présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par avant son décès ; à moins que la preuve de la l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. démence ne résulte de l’acte même qui est Dans tous les cas le procureur de la République attaqué. sera présent à l’interrogatoire. Art. 505 - S’il n’y a pas d’appel du jugement Art. 497 - Après le premier interrogatoire, le d’interdiction rendu en première instance, ou tribunal commettra, s’il y a lieu, un s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la administrateur provisoire, pour prendre soin de nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à la personne et des biens du défendeur. l’interdit, suivant les règles prescrites au titre « De la minorité, de la tutelle et de Art. 498 - Le jugement sur une demande en l’émancipation ». L’administrateur provisoire interdiction ne pourra être rendu qu’à cessera ses fonctions et rendra compte au l’audience publique, les parties entendues ou tuteur, s’il ne l’est pas lui-même. appelées. Art. 506 - Le mari est, de droit, le tuteur de sa Art. 499 - En rejetant la demande en femme interdite. interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le Art. 507 - La femme pourra être nommée défendeur ne pourra désormais plaider, tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de transiger, emprunter, recevoir un capital famille réglera la forme et les conditions de mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni l’administration, sauf le recours devant les grever ses biens d’hypothèques, sans CODE CIVIL 55 tribunaux de la part de la femme qui se croirait Cette défense ne peut être levée qu’en lésée par l’arrêté de la famille. observant les mêmes formalités. Art. 508 - Nul, à l’exception des époux, des Art. 515 - Aucun jugement, en matière ascendants et descendants, ne sera tenu de d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix pourra être rendu, soit en première instance, ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra soit en cause d’appel, que sur les conclusions demander et devra obtenir son remplacement. du ministère public. Art. 509 - L’interdit est assimilé au mineur, LIVRE II : DES BIENS, ET DES pour sa personne et pour ses biens : les lois sur DIFFERENTES MODIFICATIONS DE la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle LA PROPRIETE des interdits. Art. 510 - Les revenus d’un interdit doivent TITRE I :DE LA DISTINCTION DES être essentiellement employés à adoucir son BIENS sort et à accélérer sa guérison. Art. 516 - Tous les biens sont meubles ou immeubles. Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera CHAPITRE I : DES IMMEUBLES. placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. Art. 517 - Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par Art. 511 - Lorsqu’il sera question du mariage l'objet auquel ils s'appliquent. de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres Art. 518 - Les fonds de terre et les bâtiments conventions matrimoniales, seront réglés par sont immeubles par leur nature. un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la Art. 519 - Les moulins à vent ou à eau, fixés République. sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. Art. 512 - L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; néanmoins la mainlevée Art. 520 - Les récoltes pendantes par les ne sera prononcée qu’en observant les racines et les fruits des arbres non encore formalités prescrites pour parvenir à recueillis, sont pareillement immeubles. l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre Dès que les grains sont coupés et les fruits l’exercice de ses droits qu’après le jugement de détachés, quoique non enlevés, ils sont mainlevée. meubles. CHAPITRE III : DU CONSEIL JUDICIAIRE Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. Art. 513 - Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de Art. 521 - Les coupes ordinaires des bois recevoir un capital mobilier et d’en donner taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne décharge d’aliéner, ni de grever leurs biens deviennent meubles qu'au fur et à mesure que d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil les arbres sont abattus. qui leur est nommé par le tribunal. Art. 522 - Les animaux que le propriétaire du Art. 514 - La défense de procéder sans fonds livre au fermier ou au métayer pour la l’assistance d’un conseil peut être provoquée culture, estimés ou non, sont censés immeubles par ceux qui ont droit de demander tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l’interdiction ; leur demande doit être instruite l'effet de la convention. et jugée de la même manière. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles. CODE CIVIL 56 Art. 523 - Les tuyaux servant à la conduite des CHAPITRE II : DES MEUBLES. eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils Art. 527 - Les biens sont meubles par leur sont attachés. nature ou par la détermination de la loi. Art. 524 - Les objets que le propriétaire d'un Art. 528 - Sont meubles par leur nature, les fonds y a placés pour le service et l'exploitation corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un de ce fonds sont immeubles par destination. autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, Ainsi, sont immeubles par destination, quand comme les animaux, soit qu'ils ne puissent ils ont été placés par le propriétaire pour le changer de place que par l'effet d'une force service et l'exploitation du fonds : étrangère, comme les choses inanimées. Les animaux attachés à la culture ; Les ustensiles aratoires ; Art. 529 - Sont meubles par la détermination Les semences données aux fermiers ou colons de la loi les obligations et actions qui ont pour partiaires ; objet des sommes exigibles ou des effets Les pigeons des colombiers ; mobiliers, les actions ou intérêts dans les Les lapins des garennes ; compagnies de finance, de commerce ou Les ruches à miel ; d'industrie, encore que des immeubles Les poissons des étangs ; dépendant de ces entreprises appartiennent aux Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et compagnies. Ces actions ou intérêts sont tonnes ; réputés meubles à l'égard de chaque associé Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des seulement, tant que dure la société. forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur Sont aussi immeubles par destination, tous l'Etat, soit sur des particuliers. effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Art. 530 - Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou Art. 525 - Le propriétaire est censé avoir comme condition de la cession à titre onéreux attaché à son fonds des effets mobiliers à ou gratuit d'un fonds immobilier, est perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en essentiellement rachetable. plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou Il est néanmoins permis au créancier de régler détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie les clauses et conditions du rachat. du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur pourra lui être remboursée qu'après un certain lequel elles sont attachées fait corps avec la terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans; boiserie. toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Art. 531 - Les bateaux, bacs, navires, moulins Quant aux statues, elles sont immeubles et bains sur bateaux, et généralement toutes lorsqu'elles sont placées dans une niche usines non fixées par des piliers, et ne faisant pratiquée exprès pour les recevoir, encore point partie de la maison, sont meubles : la qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou saisie de quelques-uns de ces objets peut détérioration. cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il Art. 526 - Sont immeubles, par l'objet auquel sera expliqué dans le code de la procédure ils s'appliquent : civile. L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Art. 532 - Les matériaux provenant de la Les actions qui tendent à revendiquer un démolition d'un édifice, ceux assemblés pour immeuble. en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à CODE CIVIL 57 ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une aliénés que dans les formes et suivant les règles construction. qui leur sont particulières. Art. 533 - Le mot "meuble", employé seul Art 538 - Les chemins, routes et rues à la dans les dispositions de la loi ou de l'homme, charge de l'Etat, les fleuves et rivières sans autre addition ni désignation, ne comprend navigables ou flottables, les rivages, lais et pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes relais de la mer, les ports, les havres, les rades, actives, les livres, les médailles, les instruments et généralement toutes les portions du territoire des sciences, des arts et métiers, le linge de français qui ne sont pas susceptibles d'une corps, les chevaux, équipages, armes, grains, propriété privée, sont considérés comme des vins, foins et autres denrées ; il ne comprend dépendances du domaine public. pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. Art. 539 - Tous les biens vacants et sans Art. 534 - Les mots "meubles meublants" ne maître, et ceux des personnes qui décèdent sans comprennent que les meubles destinés à l'usage héritiers, ou dont les successions sont et à l'ornement des appartements, comme abandonnées, appartiennent au domaine public. tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Art. 540 - Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font Les tableaux et les statues qui font partie du aussi partie du domaine public. meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui Art. 541 - Il en est de même des terrains, des peuvent être dans les galeries ou pièces fortifications et remparts des places qui ne sont particulières. plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la Il en est de même des porcelaines : celles propriété n'en a pas été prescrite contre lui. seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la Art. 542 - Les biens communaux sont ceux à dénomination de "meubles meublants". la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit Art. 535 - L'expression "biens meubles", celle acquis. de "mobilier ou d'effets mobiliers", comprennent généralement tout ce qui est Art. 543 - On peut avoir sur les biens, ou un censé meuble d'après les règles ci-dessus droit de propriété, ou un simple droit de établies. jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. TITRE II :DE LA PROPRIETE. Art. 536 - La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas Art. 544 - La propriété est le droit de jouir et l'argent comptant, ni les dettes actives et autres disposer des choses de la manière la plus droits dont les titres peuvent être déposés dans absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage la maison ; tous les autres effets mobiliers y prohibé par les lois ou par les règlements. sont compris. Art. 545. - Nul ne peut être contraint de céder CHAPITRE III : DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT. publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Art. 537 - Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, Art. 546 - La propriété d'une chose soit sous les modifications établies par les lois. mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit Les biens qui n'appartiennent pas à des accessoirement soit naturellement, soit particuliers sont administrés et ne peuvent être artificiellement. CODE CIVIL 58 Ce droit s'appelle "droit d'accession". Art. 553 - Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont CHAPITRE I : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI présumés faits par le propriétaire à ses frais et EST PRODUIT PAR LA CHOSE. lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait Art. 547 - Les fruits naturels ou industriels de avoir acquise ou pourrait acquérir par la terre, prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au Art. 554 - Le propriétaire du sol qui a fait des propriétaire par droit d'accession. constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en Art. 548 - Les fruits produits par la chose payer la valeur ; il peut aussi être condamné à n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge des dommages intérêts, s’il y a lieu ; mais le de rembourser les frais des labours, travaux et propriétaire des matériaux n’a pas le droit de semences fait par les tiers. les enlever. Art. 549 - Le simple possesseur ne fait les Art. 555 - Lorsque les plantations, fruits siens que dans le cas où il possède de constructions et ouvrages ont été faits par un bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du rendre les produits avec la chose au fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce propriétaire qui la revendique. tiers à les enlever. Art. 550 - Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu Si le propriétaire du fonds demande la d'un titre translatif de propriété dont il ignore suppression des plantations et constructions, les vices. elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces condamné à des dommages intérêts, s’il y a vices lui sont connus. lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé CHAPITRE II : DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI le propriétaire du fonds. S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE. Si le propriétaire préfère conserver ces Art. 551 - Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la plantations et constructions, il doit le chose appartient au propriétaire, suivant les remboursement de la valeur des matériaux et règles qui seront ci-après établies. du prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur SECTION I : DU DROIT D’ACCESSION que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIERES plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été Art. 552 - La propriété du sol emporte la condamné à la restitution des fruits, attendu sa propriété du dessus et du dessous. bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les constructions mais il aura le choix, ou de plantations et constructions qu'il juge à propos, rembourser la valeur des matériaux et du prix sauf les exceptions établies au titre "Des de la main –d’œuvre, ou de rembourser une servitudes ou services fonciers". somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces Art.556 - Les atterrissements et fouilles tous les produits qu'elles peuvent accroissements qui se forment successivement fournir, sauf les modifications résultant des lois et imperceptiblement aux fonds riverains d'un et règlements relatifs aux mines, et des lois et fleuve ou d'une rivière s'appellent "alluvion". règlements de police. CODE CIVIL 59 L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit Art. 562 - Si une rivière ou un fleuve, en se qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière formant un bras nouveau, coupe et embrasse le navigable, flottable ou non ; à la charge, dans champ d'un propriétaire riverain, et en fait une le premier cas, de laisser le marchepied ou île, ce propriétaire conserve la propriété de son chemin de halage, conformément aux champ, encore que l'île se soit formée dans un règlements. fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. Art. 557 - Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire Art. 563 - Si un fleuve ou une rivière insensiblement de l'une de ses rives en se navigable flottable ou non se forme un nouveau portant sur l'autre : le propriétaire de la rive cours en abandonnant son ancien lit, les découverte profite de l'alluvion, sans que le propriétaires des fonds nouvellement occupés riverain du côté opposé y puisse venir réclamer prennent, à titre d’indemnité l’ancien lit le terrain qu'il a perdu. abandonné, chacun dans la proportion du Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la terrain qui lui a été enlevé. mer. Art. 564 - Les pigeons, lapins, poissons, qui Art. 558 - L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des passent dans un autre colombier, garenne ou lacs et étangs, dont le propriétaire conserve étang, appartiennent au propriétaire de ces toujours le terrain que l'eau couvre quand elle objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés est à la hauteur de la décharge de l'étang, par fraude et artifice. encore que le volume de l'eau vienne à SECTION II : DU DROIT D'ACCESSION diminuer. RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIERES. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines Art. 565 - Le droit d'accession, quand il a pour que son eau vient à couvrir dans des crues objet deux choses mobilières appartenant à extraordinaires. deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Art. 559 - Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un Les règles suivantes serviront d'exemple au champ riverain, et la porte vers un champ juge pour se déterminer, dans les cas non inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire prévus, suivant les circonstances particulières. de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; Art. 566 - Lorsque deux choses appartenant à mais il est tenu de former sa demande dans différents maîtres, qui ont été unies de manière l'année : après ce délai, il n'y sera plus à former un tout, sont néanmoins séparables, en recevable, à moins que le propriétaire du sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût tout appartient au maître de la chose qui forme pas encore pris possession de celle-ci. la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie. Art. 560 - Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières Art. 567 - Est réputée partie principale celle à navigables ou flottables appartiennent à l'Etat laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, s'il n'y a titre ou prescription contraire. l'ornement ou le complément de la première. Art. 561 - Les îles et atterrissements qui se Article 568 - Néanmoins, quand la chose unie forment dans les rivières non navigables et non est beaucoup plus précieuse que la chose flottables appartiennent aux propriétaires principale, et quand elle a été employée à l'insu riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île du propriétaire, celui-ci peut demander que la n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient chose unie soit séparée pour lui être rendue, aux propriétaires riverains des deux côtés, à même quand il pourrait en résulter quelque partir de la ligne qu'on suppose tracée au dégradation de la chose à laquelle elle a été milieu de la rivière. jointe. CODE CIVIL 60 Article 569 - Si de deux choses unies pour pourrait réclamer la chose provenue du former un seul tout, l'une ne peut point être mélange, en remboursant à l’autre la valeur de regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là sa matière. est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les Art. 575 - Lorsque la chose reste en commun valeurs sont à peu près égales. entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit Art. 570 - Si un artisan ou une personne commun. quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une Art. 576 - Dans tous les cas où le propriétaire nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou dont la matière a été employée, à son insu, à non reprendre sa première forme, celui qui en former une chose d’une autre espèce, peut était le propriétaire a le droit de réclamer la réclamer la propriété de cette chose, il a le chose qui en a été formée, en remboursant le choix de demander la restitution de sa matière prix de la main-d’œuvre. en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur. Art. 571 - Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de Art. 577 - Ceux qui auront employé des beaucoup la valeur de la matière employée, matières appartenant à d'autres, et à leur insu, l’industrie serait alors réputée la partie pourront aussi être condamnés à des dommages principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des la chose travaillée, en remboursant le prix et la poursuites par voie extraordinaire, si le cas y matière au propriétaire. échet. Art. 572 - Lorsqu’une personne a employé en TITRE III : DE L’USUFRUIT, DE partie la matière qui lui appartenait, et en partie L’USAGE ET DE L’HABITATION celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement CHAPITRE I : DE L'USUFRUIT détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est Art. 578 - L'usufruit est le droit de jouir des commune aux deux propriétaires, en raison, choses dont un autre a la propriété, comme le quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, propriétaire lui-même, mais à la charge d'en quant l’autre, en raison à la fois et de la matière conserver la substance. qui lui appartenait, et du prix de sa main- d’œuvre. Art. 579 - L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. Art. 573 - Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à Art. 580 - L'usufruit peut être établi, ou différents propriétaires, mais dont aucune ne purement, ou à certain jour, ou à condition. peut être regardée comme la matière principale, Art. 581 - Il peut être établi sur toute espèce si les matières peuvent être séparées, celui à de biens meubles ou immeubles. l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
SECTION 1 : DES DROITS DE L'USUFRUITIER. Si les matières ne peuvent plus être séparées Art. 582 - L'usufruitier a le droit de jouir de sans inconvénient, ils en acquièrent en toute espèce de fruits, soit naturels, soit commun la propriété dans la proportion de la industriels, soit civils, que peut produire l'objet quantité, de la qualité et de la valeur des dont il a l'usufruit. matières appartenant à chacun d'eux. Article 583 - Les fruits naturels sont ceux qui Art. 574 - Si la matière appartenant à l’un des sont le produit spontané de la terre. Le produit propriétaires était de beaucoup supérieure à et le croît des animaux sont aussi des fruits l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le naturels. propriétaire de la matière supérieure en valeur CODE CIVIL 61 la quotité des coupes, conformément à Les fruits industriels d'un fonds sont ceux l'aménagement ou à l'usage constant des qu'on obtient par la culture. propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour Art. 584 - Les fruits civils sont les loyers des les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de maisons, les intérêts des sommes exigibles, les baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites arrérages des rentes. pendant sa jouissance. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit Art. 585 - Les fruits naturels et industriels, qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer pendants par branches ou par racines au aux usages des lieux pour le remplacement. moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Art. 591 - L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à Ceux qui sont dans le même état au moment où l'usage des anciens propriétaires, des parties de finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, bois de haute futaie qui ont été mises en coupes sans récompense de part ni d'autre des labours réglées, soit que ces coupes se fassent et des semences, mais aussi sans préjudice de périodiquement sur une certaine étendue de la portion des fruits qui pourrait être acquise au terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine colon partiaire, s'il en existait un au quantité d'arbres pris indistinctement sur toute commencement ou à la fin de l'usufruit. la surface du domaine. Art. 586 - Les fruits civils sont réputés Art. 592 - Dans tous les autres cas, s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute l'usufruitier à proportion de la durée de son futaie : il peut seulement employer, pour faire usufruit. Cette règle s'applique aux prix des les réparations dont il est tenu, les arbres baux à ferme comme aux loyers des maisons et arrachés ou brisés par accident ; il peut même, autres fruits civils. pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater Art. 587 - Si l’usufruit comprend des choses la nécessité avec le propriétaire. dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les Art. 593 - Il peut prendre, dans les bois, des liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, mais à la charge d’en rendre de pareille sur les arbres, des produits annuels ou quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la fin de l’usufruit. la coutume des propriétaires. Art. 588 - L'usufruit d'une rente viagère Art. 594 - Les arbres fruitiers qui meurent, donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par son usufruit, le droit d'en percevoir les accident, appartiennent à l'usufruitier, à la arrérages, sans être tenu à aucune restitution. charge de les remplacer par d'autres. Art. 589 - Si l'usufruit comprend des choses Art. 595 - L’usufruitier peut jouir par lui- qui, sans se consommer de suite, se détériorent même, donner à ferme à un autre, ou même peu à peu par l'usage, comme du linge, des vendre ou céder son droit à titre gratuit. S’il meubles meublants, l'usufruitier a le droit de donne à ferme, il doit se conformer, pour les s'en servir pour l'usage auquel elles sont époques où les baux doivent être renouvelés, et destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin pour leur durée, aux règles établies pour le de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, mari à l’égard des biens de la femme, au titre non détériorées par son dol ou par sa faute. « Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux ». Article 590 - Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et CODE CIVIL 62 Art. 596 - L'usufruitier jouit de l'augmentation Art. 602 - Si l'usufruitier ne trouve pas de survenue par alluvion à l'objet dont il a caution, les immeubles sont donnés à ferme ou l'usufruit. mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont Art. 597 - Il jouit des droits de servitude, de placées ; passage, et généralement de tous les droits dont Les denrées sont vendues et le prix en le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme provenant est pareillement placé ; le propriétaire lui-même. Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à Art 598 - Il jouit aussi, de la même manière l'usufruitier. que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; Art. 603 - A défaut d'une caution de la part de et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les ne puisse être faite sans une concession, meubles qui dépérissent par l'usage soient l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir vendus, pour le prix en être placé comme celui obtenu la permission du Président de la des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de République. l'intérêt pendant son usufruit : Cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges Il n'a aucun droit aux mines et carrières non pourront ordonner, suivant les circonstances, encore ouvertes, ni aux tourbières dont qu'une partie des meubles nécessaires pour son l'exploitation n'est point encore commencée, ni usage lui soit délaissée, sous sa simple caution au trésor qui pourrait être découvert pendant la juratoire, et à la charge de les représenter à durée de l'usufruit. l'extinction de l'usufruit. Art. 599 - Le propriétaire ne peut, par son fait, Art. 604 - Le retard de donner caution ne ni de quelque manière que ce soit, nuire aux prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il droits de l'usufruitier. peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, ne réclamer aucune indemnité Art. 605 - L'usufruitier n'est tenu qu'aux pour les améliorations qu'il prétendrait avoir réparations d'entretien. faites, encore que la valeur de la chose en fût Les grosses réparations demeurent à la charge augmentée. du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. Art. 606 - Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement SECTION II : DES OBLIGATIONS DE des poutres et des couvertures entières ; L'USUFRUITIER. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Art. 600 - L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en Toutes les autres réparations sont d'entretien. jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, Art. 607 - Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne un inventaire des meubles et un état des sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de immeubles sujets à l'usufruit. vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Art. 601 - Il donne caution de jouir en bon Art. 608 - L'usufruitier est tenu, pendant sa père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte jouissance, de toutes les charges annuelles de constitutif de l'usufruit ; cependant les père et l'héritage, telles que les contributions et autres mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs qui dans l'usage sont censées charges des fruits. enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. CODE CIVIL 63 Art. 609 - A l'égard des charges qui peuvent résulter pour le propriétaire, comme il le serait être imposées sur la propriété pendant la durée de dégradations commises par lui-même. de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : Art. 615 - Si l'usufruit n'est établi que sur un Le propriétaire est obligé de les payer, et animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la un autre, ni d'en payer l'estimation. répétition du capital à la fin de l'usufruit. Art. 616 - Si le troupeau sur lequel un usufruit Art. 610 - Le legs fait par un testateur, d'une a été établi, périt entièrement par accident ou rente viagère ou pension alimentaire, doit être par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, acquitté par le légataire universel de l'usufruit celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de dans son intégrité, et par le légataire à titre lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. universel de l'usufruit dans la proportion de sa Si le troupeau ne périt pas entièrement, jouissance, sans aucune répétition de leur part. l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui Art. 611 - L'usufruitier à titre particulier n'est ont péri. pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son SECTION III : COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN. recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre "Des donations entre Art. 617 - L'usufruit s'éteint : vifs et des testaments". Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; Art. 612 - L'usufruitier, ou universel, ou à Par l'expiration du temps pour lequel il a été titre universel, doit contribuer avec le accordé ; propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il Par la consolidation ou la réunion sur la même suit : tête, des deux qualités d'usufruitier et de On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; propriétaire ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à Par le non-usage du droit pendant trente ans ; raison de cette valeur. Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui Art. 618 - L'usufruit peut aussi cesser par en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit intérêt. en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette Les créanciers de l'usufruitier peuvent somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient intervenir dans les contestations, pour la compte des intérêts pendant la durée de conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due la réparation des dégradations commises et des concurrence une portion des biens soumis à garanties pour l'avenir. l'usufruit. Les juges peuvent, suivant la gravité des Art. 613 - L'usufruitier n'est tenu que des circonstances, ou prononcer l'extinction frais des procès qui concernent la jouissance, et absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée des autres condamnations auxquelles ces du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui procès pourraient donner lieu. en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants Article 614 - Si, pendant la durée de l'usufruit, cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant un tiers commet quelque usurpation sur le où l'usufruit aurait dû cesser. fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le Art. 619 - L'usufruit qui n'est pas accordé à dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est des particuliers ne dure que trente ans. responsable de tout le dommage qui peut en CODE CIVIL 64 Art. 620 - L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un Il peut en exiger pour les besoins même des tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette enfants qui lui sont survenus depuis la époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge concession de l'usage. fixé. Art. 631 - L'usager ne peut céder ni louer son Art. 621 - La vente de la chose sujette à droit à un autre. usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son Art. 632 - Celui qui a un droit d'habitation usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé. dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à Art. 622 - Les créanciers de l'usufruitier l'époque où ce droit lui a été donné. peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Art. 633 - Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à Art. 623 - Si une partie seulement de la chose qui ce droit est concédé et de sa famille. soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. Art. 634 - Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. Art. 624 - Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un Art. 635 - Si l'usager absorbe tous les fruits du incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni est assujetti aux frais de culture, aux du sol ni des matériaux. réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il sol et des matériaux. n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. CHAPITRE II : DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. Article 636 - L'usage des bois et forêts est Art. 625 - Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière réglé par des lois particulières. que l'usufruit. TITRE IV : DES SERVITUDES OU Art. 626 - On ne peut en jouir, comme dans le SERVICES FONCIERS. cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires. Art. 637 - Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité Art. 627 - L'usager, et celui qui a un droit d'un héritage appartenant à un autre d'habitation, doivent jouir en bons pères de propriétaire. famille. Art. 638 - La servitude n'établit aucune Art. 628 - Les droits d'usage et d'habitation se prééminence d'un héritage sur l'autre. règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins Art. 639 - Elle dérive ou de la situation d'étendue. naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les Art. 629 - Si le titre ne s'explique pas sur propriétaires. l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il CHAPITRE I : DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE suit. LA SITUATION DES LIEUX. Art. 630 - Celui qui a l'usage des fruits d'un Art. 640 - Les fonds inférieurs sont assujettis fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les faut pour ses besoins et ceux de sa famille. eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. CODE CIVIL 65 Le propriétaire inférieur ne peut point élever de Art. 648 - Le propriétaire qui veut se clore digue qui empêche cet écoulement. perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. CHAPITRE II : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI. Article 641 – Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit Art. 649 - Les servitudes établies par la loi ont que le propriétaire du fonds inférieur pourrait pour objet l'utilité publique ou communale, ou avoir acquis par titre ou par prescription. l'utilité des particuliers. Art. 642 - La prescription dans ce cas, ne peut Art. 650 - Celles établies pour l'utilité s’acquérir que par une jouissance non publique ou communale ont pour objet le interrompue pendant l’espace de trente années, marchepied le long des rivières navigables ou à compter du moment où le propriétaire du flottables, la construction ou réparation des fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages chemins et autres ouvrages publics ou apparents destinés à faciliter la chute et le communaux. cours de l’eau dans sa propriété. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude Art. 643 - Le propriétaire de la source ne peut est déterminé par des lois ou des règlements en changer le cours lorsqu’il fournit aux particuliers. habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les Art. 651 - La loi assujettit les propriétaires à habitants n’en ont pas acquis ou prescrit différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, l’usage le propriétaire peut réclamer une indépendamment de toute convention. indemnité, laquelle est réglée par experts. Art. 652 - Partie de ces obligations est réglée Art. 644 - Celui dont la propriété borde une par les lois sur la police rurale ; eau courante, autre que celle qui est déclarée Les autres sont relatives au mur et au fossé dépendance du domaine public par l'article 538 mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, au titre "De la distinction des biens", peut s'en aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout servir à son passage pour l'irrigation de ses des toits, au droit de passage. propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut SECTION I : DU MUR ET DU FOSSE MITOYENS. même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la Art. 653 - Dans les villes et les campagnes, sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et Art. 645 - S'il s'élève une contestation entre même entre enclos dans les champs, est les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent contraire. concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, Art. 654 - Il y a marque de non mitoyenneté les règlements particuliers et locaux sur le lorsque la sommité du mur est droite et à cours et l'usage des eaux doivent être observés. plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Art. 646 - Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un Le bornage se fait à frais communs. chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Art. 647 - Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. CODE CIVIL 66 Dans ces cas, le mur est censé appartenir Art. 662 - L'un des voisins ne peut pratiquer exclusivement au propriétaire du côté duquel dans le corps d'un mur mitoyen aucun sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou Art. 655 - La réparation et la reconstruction sans avoir, à son refus, fait régler par experts du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux les moyens nécessaires pour que le nouvel qui y ont droit, et proportionnellement au droit ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de de chacun. l'autre. Art. 656 - Cependant tout copropriétaire d'un Art. 663 - Chacun peut contraindre son voisin, mur mitoyen peut se dispenser de contribuer dans les villes et faubourgs, à contribuer aux aux réparations et reconstructions en constructions et réparations de la clôture abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu faisant séparation de leurs maisons, cours et que le mur mitoyen ne soutienne pas un jardins assis ès dites villes et faubourgs ; la bâtiment qui lui appartienne. hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants Art. 657 - Tout copropriétaire peut faire bâtir et reconnus ; et, à défaut d'usages et de contre un mur mitoyen, et y faire placer des règlements, tout mur de séparation entre poutres ou solives dans toute l'épaisseur du voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les poutres dans le même lieu, ou y adosser une autres. cheminée. Art. 664 - Lorsque les différents étages d’une Art. 658 - Tout copropriétaire peut faire maison appartiennent à divers propriétaires, si exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer les titres de propriété ne règlent pas le mode de seul la dépense de l’exhaussement, les réparations et reconstructions, elles doivent réparations d’entretien au-dessus de la hauteur être faites ainsi qu’il suit : de la clôture commune, et en outre l’indemnité Les gros murs et le toit sont à la charge de tous de la charge en raison de l’exhaussement et les propriétaires, chacun en proportion de la suivant la valeur. valeur de l’étage qui lui appartient. Art. 659 - Si le mur mitoyen n'est pas en état Le propriétaire de chaque étage fait le plancher de supporter l'exhaussement, celui qui veut sur lequel il marche. l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se Le propriétaire du premier étage fait l’escalier prendre de son côté. qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit Art. 660 - Le voisin qui n’a pas contribué à chez lui, et ainsi de suite. l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a Art. 665 - Lorsqu'on reconstruit un mur coûtée, et la valeur de la moitié du sol fourni mitoyen ou une maison, les servitudes actives pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois Art. 661 - Tout propriétaire joignant un mur, a qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que de même la faculté de le rendre mitoyen en tout la reconstruction se fasse avant que la ou en partie, en remboursant au maître du mur prescription soit acquise. la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et Art. 666 – Tous fossés entre deux héritages moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou bâti. marque contraire. CODE CIVIL 67 Pour les fossés, il y a marque de non arbres, arbustes ou arbrisseaux est mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la imprescriptible. terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à SECTION II : DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES celui du côté duquel le rejet se trouve. INTERMEDIAIRES REQUIS POUR CERTAINE CONSTRUCTIONS. Art. 667 - Il y a marque de no-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve Art. 674 - Celui qui fait creuser un puits ou d’un côté seulement du fossé. une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Art. 668 - Le fossé est censé appartenir Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, exclusivement à celui du côté duquel le rejet se forge, four ou fourneau, trouve. Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou Art. 669 - Le fossé mitoyen doit être entretenu amas de matières corrosives, à frais commun. Est obligé à laisser la distance prescrite par les Art. 670 - Toute haie qui sépare des héritages règlements et usages particuliers sur ces objets, est réputée mitoyenne à moins qu’il n’y est ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes qu’un seul des héritages en état de clôture, ou règlements et usages, pour éviter de nuire au n’y a titre ou possession suffisante ou voisin. contraire. SECTION III : DES VUES SUR LA PROPRIETE DE SON VOISIN Article 671 - Il n'est permis de planter des arbres de hautes tiges qu’à la distance prescrite Art. 675 - L'un des voisins ne peut, sans le par les règlements particuliers actuellement consentement de l'autre, pratiquer dans le mur existants, ou par les usagers constants et mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, quelque manière que ce soit, même à verre qu’à la distance de deux mètres de la ligne dormant. séparative des deux héritages pour les arbres à hautes tiges et à la distance d’un demi-mètre Art. 676 - Le propriétaire d'un mur non pour les autres arbres et haies vives. mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours Art. 672 - Le voisin peut exiger que les arbres, ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre Celui sur la propriété duquel avancent les (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture branches des arbres du voisin peut contraindre au plus et d'un châssis à verre dormant. celui-ci à couper ces arbres. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le Art. 677 - Ces fenêtres ou jours ne peuvent droit de les y couper lui-même. être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de- Art. 673 - Celui sur la propriété duquel chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) avancent les branches des arbres, arbustes et au-dessus du plancher pour les étages arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci supérieurs. à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Art. 678 - On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui semblables saillies sur l’héritage clos ou non avancent sur son héritage, il a le droit de les clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf couper lui-même à la limite de la ligne décimètres (six pieds) de distance entre le mur séparative. où on les pratique et ledit héritage. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des CODE CIVIL 68 Art. 679 - On ne peut avoir des vues par côté faveur de la personne, mais seulement à un ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six fonds et pour un fonds, et pourvu que ces décimètres (deux pieds) de distance. services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Art. 680 - La distance dont il est parlé dans L'usage et l'étendue des servitudes ainsi les deux articles précédents se compte depuis le établies se règlent par le titre qui les constitue ; parement extérieur du mur où l'ouverture se à défaut de titre, par les règles ci-après. fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la Art. 687 - Les servitudes sont établies ou pour ligne de séparation des deux propriétés. l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. SECTION IV : DE L'EGOUT DES TOITS. Celles de la première espèce s'appellent Art. 681 - Tout propriétaire doit établir des "urbaines", soit que les bâtiments auxquels toits de manière que les eaux pluviales elles sont dues soient situés à la ville ou à la s'écoulent sur son terrain ou sur la voie campagne. publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds Celle de la seconde espèce se nomme de son voisin. "rurales". SECTION V : DU DROIT DE PASSAGE. Art. 688 - Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Art. 682 - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la voie Les servitudes continues sont celles dont publique, peut réclamer un passage sur les l'usage est ou peut être continuel sans avoir fonds de ses voisins, pour l’exploitation de son besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les héritage à la charge d’une indemnité conduites d'eau, les égouts, les vues et autres proportionnée au dommage qu’il peut de cette espèce. occasionner. Les servitudes discontinues sont celles qui ont Art. 683 - Le passage doit régulièrement être besoin du fait actuel de l'homme pour être pris du côté où le trajet est le plus court du exercées : tels sont les droits de passage, fonds enclavé à la voie publique. puisage, pacage et autres semblables. Art. 684 - Néanmoins, il doit être fixé dans Art. 689 - Les servitudes sont apparentes, ou l'endroit le moins dommageable à celui sur le non apparentes. fonds duquel il est accordé. Les servitudes apparentes sont celles qui Art. 685 - L'action en indemnité, dans le cas s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels prévu par l'article 682, est prescriptible, et le qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur CHAPITRE III : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur FAIT DE L'HOMME déterminée. SECTION II : COMMENT S'ETABLISSENT LES SECTION I : DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES. SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LES BIENS. Art. 690 - Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la Art. 686 - Il est permis aux propriétaires possession de trente ans. d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur Art. 691 - Les servitudes continues non semble, pourvu néanmoins que les services apparentes, et les servitudes discontinues établis ne soient imposés ni à la personne, ni en CODE CIVIL 69 apparentes ou non apparentes, ne peuvent Art. 699 - Dans le cas même où le propriétaire s'établir que par titres. du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage La possession même immémoriale ne suffit pas ou la conservation de la servitude, il peut pour les établir, sans cependant qu'on puisse toujours s'affranchir de la charge, en attaquer aujourd'hui les servitudes de cette abandonnant le fonds assujetti au propriétaire nature déjà acquises par la possession, dans les du fonds auquel la servitude est due. pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Article 700 - Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la Art. 692 - La destination du père de famille servitude reste due pour chaque portion, sans vaut titre à l'égard des servitudes continues et néanmoins que la condition du fonds assujetti apparentes. soit aggravée. Art. 693 - Il n'y a destination du père de Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux passage, tous les copropriétaires seront obligés fonds actuellement divisés ont appartenu au de l'exercer par le même endroit. même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte Art.701 - Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude. la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus Art. 694 - Si le propriétaire de deux héritages incommode. entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni que le contrat ne contienne aucune convention transporter l'exercice de la servitude dans un relative à la servitude, elle continue d'exister endroit différent de celui où elle a été activement ou passivement en faveur du fonds primitivement assignée. aliéné ou sur le fonds aliéné. Mais cependant, si cette assignation primitive Art. 695 - Le titre constitutif de la servitude, à était devenue plus onéreuse au propriétaire du l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire la prescription, ne peut être remplacé que par des réparations avantageuses, il pourrait offrir un titre récognitif de la servitude, et émané du au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi propriétaire du fonds asservi. commode pour l'exercice de ses droits, et celui- ci ne pourrait pas le refuser. Art. 696 - Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire Art. 702 - De son côté, celui qui a un droit de pour en user. servitude ne peut en user que suivant son titre, Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la d'autrui emporte nécessairement le droit de servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de passage. changement qui aggrave la condition du premier. SECTION III : DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SECTION IV : COMMENT LES SERVITUDES SERVITUDE EST DUE. S'ETEIGNENT. Art. 697 - Celui auquel est due une servitude a Art.703 - Les servitudes cessent lorsque les droit de faire tous les ouvrages nécessaires choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus pour en user et pour la conserver. en user. Art. 698 - Ces ouvrages sont à ses frais, et non Art. 704 - Elles revivent si les choses sont à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins que le titre d'établissement de la moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de servitude ne dise le contraire. temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707. CODE CIVIL 70 Art. 705 - Toute servitude est éteinte lorsque trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, sont réunis dans la même main. et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Art. 706 - La servitude est éteinte par le non- Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur usage pendant trente ans. laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Art. 707 - Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du Art. 717 - Les droits sur les effets jetés à la jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de mer, sur les objets que la mer rejette, de servitudes discontinues, ou du jour où il a été quelque nature qu'ils puissent être, sur les fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il plantes et herbages qui croissent sur les rivages s'agit de servitudes continues. de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Art. 708 - Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. Art. 709 - Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la TITRE I : DES SUCCESSIONS. prescription à l'égard de tous. CHAPITRE I : DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS Art.710 - Si parmi les copropriétaires, il s'en ET DE LA SAISIE DES HERITIERS. trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le Art. 718 - Les successions s'ouvrent par la droit de tous les autres. mort naturelle. Art. 719 - Abrogé. LIVRE III : DES DIFFERENTES MANIERES Art. 720 - Si plusieurs personnes DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, Dispositions générales. sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie Art. 711 - La propriété des biens s'acquiert et est déterminée par les circonstances du fait, et, se transmet par succession, par donation entre à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe. vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Art. 721 - Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera Art. 712 - La propriété s'acquiert aussi par présumé avoir survécu. accession ou incorporation, et par prescription. Art. 713 - Les biens qui n'ont pas de maître S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le appartiennent à l'Etat. moins âgé sera présumé avoir survécu. Art. 714 - Il est des choses qui n'appartiennent Si les uns avaient moins de quinze ans, et les à personne et dont l'usage est commun à tous. autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Art. 722 - Si ceux qui ont péri ensemble Art. 715 - La faculté de chasser ou de pêcher avaient quinze ans accomplis et moins de est également réglée par des lois particulières. soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la Art. 716 - La propriété d'un trésor appartient à différence qui existe n'excède pas une année. celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le CODE CIVIL 71 S'ils étaient du même sexe, la présomption de Art. 730 - Les enfants de l'indigne, venant à survie, qui donne ouverture à la succession la succession de leur chef, et sans le secours de dans l'ordre de la nature, doit être admise : la représentation, ne sont pas exclus pour la ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en plus âgé. aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux Art. 723 - La loi règle l’ordre de succéder pères et mères sur les biens de leurs enfants. entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels. A leur défaut, les biens passent à l’époux survivant, et, s’il n’y en a pas, à l’état. CHAPITRE III : DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION Art. 724 - Les héritiers légitimes et les
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous Art. 731 - Les successions sont déférées aux l’obligation d’acquitter toutes les charges de la enfants et descendants du défunt, à ses succession. ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après L’époux survivant et l’état doivent se faire déterminées. envoyer en possession. Art. 732 - La loi ne considère ni la nature ni CHAPITRE II : DES QUALITES REQUISES POUR l'origine des biens pour en régler la succession. SUCCEDER. Art. 733 - Toute succession échue à des Art. 725 - Pour succéder, il faut ascendants ou à des collatéraux, se divise en nécessairement exister à l’instant de deux parts égales : l’une pour les parents de la l’ouverture de la succession. ligne paternelle, l’autre pour les parents de la Ainsi, sont incapables de succéder : ligne maternelle. 1. Celui qui n’est pas encore conçu ; 2. L’enfant qui n’est pas né viable ; Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent Art. 726 - Abrogé. part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans Art. 727 - Sont indignes de succéder, et, les deux lignes. comme tels, exclus des successions : 1. Celui qui sera condamné pour avoir donné Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à ou tenté de donner la mort au défunt ; l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun 2. Celui qui a porté contre le défunt une ascendant ni collatéral de l’une des deux accusation capitale jugée calomnieuse ; lignes. 3. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Art. 734 - Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se Art. 728 - Le défaut de dénonciation ne peut fait plus de division entre les diverses être opposé aux ascendants et descendants du branches ; mais la moitié dévolue à chaque meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou plus proches en degrés, sauf le cas de la sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. et nièces. Art. 735 - La proximité de parenté s'établit par Art. 729 - L'héritier exclu de la succession le nombre de générations ; chaque génération pour cause d'indignité est tenu de rendre tous s'appelle un degré. les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Art. 736 - La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; CODE CIVIL 72 ligne collatérale, la suite des degrés entre soit qu'ils viennent à sa succession personnes qui ne descendent pas les unes des concurremment avec des oncles ou tantes, soit autres, mais qui descendent d'un auteur que tous les frères et sœurs du défunt étant commun. prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. Art. 743 - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère La première est celle qui lie le chef avec ceux par souche : si une même souche a produit qui descendent de lui ; la deuxième est celle plusieurs branches, la subdivision se fait aussi qui lie une personne avec ceux dont elle par souche dans chaque branche, et les descend. membres de la même branche partagent entre eux par tête. Art. 737 - En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les Art. 744 - On ne représente pas les personnes personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au vivantes, mais seulement celles qui sont mortes premier degré ; le petit-fils, au second ; et naturellement. réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Art. 738 - En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des SECTION III : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX parents jusques et non compris l'auteur DESCENDANTS. commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Art. 745 - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; ou autres ascendants, sans distinction de sexe l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les ni de primogéniture, et encore qu'ils soient cousins germains au quatrième ; ainsi de suite. issus de différents mariages. SECTION II : DE LA REPRESENTATION. Ils succèdent par égales portions et par tête, Art. 739 - La représentation est une fiction de quand ils sont tous au premier degré et appelés la loi, dont l'effet est de faire entrer les de leur chef : ils succèdent par souche, représentants dans la place, dans le degré et lorsqu'ils viennent tous ou en partie par dans les droits du représenté. représentation. Art. 740 - La représentation a lieu à l'infini SECTION IV : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX dans la ligne directe descendante. ASCENDANTS. Art. 746 - Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni Elle est admise dans tous les cas, soit que les frère ni sœur, ni descendants d'eux, la enfants du défunt concourent avec les succession se divise par moitié entre les descendants d'un enfant prédécédé, soit que ascendants de la ligne paternelle et les tous les enfants du défunt étant morts avant lui, ascendants de la ligne maternelle. les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. L'ascendant qui se trouve au degré le plus Art. 741 - La représentation n'a pas lieu en proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à faveur des ascendants ; le plus proche, dans l'exclusion de tous autres. chacune des deux lignes, exclut toujours le plus Les ascendants au même degré succèdent par éloigné. tête. Art. 742 - En ligne collatérale, la Art. 747 - Les ascendants succèdent, à représentation est admise en faveur des enfants l’exclusion de tous autres, aux choses par eux et descendants de frères ou sœurs du défunt, données à leurs enfants ou descendants décédés CODE CIVIL 73 sans postérité, lorsque les objets donnés se part dans les deux lignes, et les utérins ou retrouvent en nature dans la succession. consanguins chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils Si les objets ont été aliénés, les ascendants succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous recueillent le prix qui peut en être dû. Ils autres parents de l'autre ligne. succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. Art. 753 - A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans Art. 748 - Lorsque les père et mère d'une une ligne, la succession est dévolue en totalité personne morte sans postérité lui ont survécu, aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut si elle a laissé des frères, sœurs, ou des d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la descendants d'eux, la succession se divise en succession est dévolue pour moitié aux parents deux portions égales, dont moitié seulement est les plus proches dans chaque ligne. déférée au père et à la mère, qui la partagent S'il y a concours de parents collatéraux au entre eux également. même degré, ils partagent par tête. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué Art 754 - Dans le cas de l’article précédent, le dans la section V du présent chapitre. père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en Art. 749 - Dans le cas où la personne morte propriété. sans postérité laisse des frères, sœurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est Art. 755 - Les parents collatéraux au-delà du prédécédé, la portion qui leur aurait été sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, dévolue conformément au précédent article se toutefois, des descendants des frères et sœurs réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à du défunt. leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt SECTION VI : DES SUCCESSIONS COLLATERALES. n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale. Art. 750 - En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses A défaut de parents au degré successible dans frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe à la succession, à l'exclusion des ascendants et pas de jugement de séparation de corps passé des autres collatéraux. en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la SECTION VI : DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX section II du présent chapitre. ENFANTS NATURELS LEGALEMENT RECONNUS ET DES DROITS DE LEURS PERE ET MERE DANS LEUR SUCCESSION. Art. 751 - Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, Art. 756 - La loi n’accorde de droits aux sœurs ou leurs représentants ne sont appelés enfants naturels sur les biens de leurs père ou qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement mère seulement a survécu, ils sont appelés à reconnus. Les enfants naturels légalement recueillir les trois quarts. reconnus sont appelés en qualité d’héritiers à la Art. 752 - Le partage de la moitié ou des trois succession de leur père ou de leur mère quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes décédés. de l'article précédent, s'opère entre eux par Art. 757 - La loi n’accorde aucun droit aux égales portions, s'ils sont tous du même lit ; enfants naturels sur les biens des parents de s'ils sont de lits différents, la division se fait par leur père ou de leur mère. moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent CODE CIVIL 74 Art. 758 - Le droit héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses père ou mère CHAPITRE IV : DES SUCCESSIONS IRREGULIERES. est fixé ainsi qu’il suit :
SECTION 1 : DES DROITS DES FRERES ET SŒURS Si le père ou la mère a laissé des descendants SUR LES BIENS DES ENFANTS légitimes, ce droit est de la moitié de la portion NATURELS. héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Art. 766 - En cas de prédécès des père et mère Art. 759 - Le droit est des trois quarts lorsque de l’enfant naturel décédé sans postérité, les les père ou mère ne laissent pas de biens qu’il en avait reçus passent aux frère et descendants, mais bien des ascendants ou des sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature frères ou sœurs ou des descendants légitimes dans la succession ; les actions en reprise, s’il de frères ou sœurs. en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères Art. 760 - L’enfant naturel a droit à la totalité et sœurs légitimes. Tous les autres biens des biens lorsque ses père ou mère ne laissent passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs ni descendants, ni ascendants, ni frères ou descendants. sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs. SECTION II : DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DE L’ETAT Art. 761 - En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent Art. 767 - Lorsque le défunt ne laisse ni réclamer les droits fixés par les articles parents au degré successible, ni enfants précédents. naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint Art. 762 - Les dispositions des articles 756, non divorcé qui lui survit et contre lequel 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux n’existe pas de jugement de séparation de corps enfants adultérins ou incestueux. passé en force de chose jugée. La loi ne leur accorde que des aliments. Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l’une Art : 763 - Ces aliments sont réglés eu égard des deux lignes, paternelle ou maternelle, la aux facultés du père et de la mère, au nombre part de la succession qui aurait été attribuée et à la qualité des héritiers légitimes. aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas de Art : 764 - Lorsque le père ou la mère de jugement de séparation de corps passé en force l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait de chose jugée ; la disposition de l’article 754 apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un du présent Code n’est pas applicable à d’eux lui aura assuré des aliments de son l’encontre du conjoint survivant. vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre Art. 765 - La succession de l’enfant naturel lequel n’existe pas de jugement de séparation décédé sans postérité est dévolue au père ou à de corps passé en force de chose jugée a, sur la la mère qui l’a reconnu, ou, par moitié, à tous succession du prédécédé, un droit d’usufruit les deux, s’il a été reconnu par les deux. qui est : D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ; D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage ; De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants CODE CIVIL 75 natures, des frères et sœurs, des descendants de Art. 771 - L’époux survivant est encore tenu frères et sœurs ou des ascendants ; de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, De la totalité dans tous les autres cas, quels que au cas où il se présenterait des héritiers du soient le nombre et la qualité des héritiers. défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée. Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, Art. 772 - L’époux survivant ou auxquels seront réunis fictivement ceux dont il l’administration des domaines qui n’auraient aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par pas rempli les formalités qui leur sont acte testamentaire, au profit de successibles, respectivement prescrites, pourront être sans dispense de rapport. condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura Art. 773 – abrogé. disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. CHAPITRE V : DE L’ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS. Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait
SECTION 1 : DE L'ACCEPTATION. reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant Art. 774 - Une succession peut être acceptée atteindrait celui des droits que la présente loi purement et simplement, ou sous bénéfice lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il d'inventaire. ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Art. 775 - Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Jusqu’au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que Art. 776 - Les successions échues aux mineurs l’usufruit de l’époux survivant soit converti en et aux majeurs en tutelle ne pourront être une rente viagère équivalente. S’ils sont en valablement acceptées que conformément aux désaccord, la conversion sera facultative pour dispositions du titre De la minorité, de la tutelle les tribunaux. et de l'émancipation. En cas de nouveau mariage, l’usufruit du Art. 777 - L'effet de l'acceptation remonte au conjoint cesse s’il existe des descendent du jour de l'ouverture de la succession. défunt. Art. 778 - L'acceptation peut être expresse ou Art. 768 - A défaut de conjoint survivant, la tacite : elle est expresse quand on prend le titre succession est acquise à l’état. ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un Art. 769 - Le conjoint survivant et acte qui suppose nécessairement son intention l’administration des Domaines qui prétendent d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en droit à la succession, sont tenus de faire sa qualité d'héritier. apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation Art. 779 - Les actes purement conservatoires, des successions sous bénéfice d’inventaire. de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si Art. 770 - Ils doivent demander l’envoi en l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Art. 780 - La donation, vente ou transport que Le tribunal ne peut statuer sur la demande fait de ses droits successifs un des cohéritiers, qu’après trois publications et affiches dans les soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, formes usitées, et après avoir entendu le soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part procureur le procureur de la République. acceptation de la succession. CODE CIVIL 76 Art. 788 - Les créanciers de celui qui renonce Il en est de même : au préjudice de leurs droits, peuvent se faire 1. de la renonciation, même gratuite, que fait autoriser en justice à accepter la succession du un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs chef de leur débiteur, en son lieu et place. de ses cohéritiers. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en 2. De la renonciation qu'il fait même au profit faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il seulement de leurs créances : elle ne l'est pas reçoit le prix de sa renonciation. au profit de l'héritier qui a renoncé. Art. 781 - Lorsque celui à qui une succession Art. 789 - La faculté d'accepter ou de répudier est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou une succession se prescrit par le laps de temps sans l'avoir acceptée expressément ou requis pour la prescription la plus longue des tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou droits immobiliers. la répudier de son chef. Art. 790 - Tant que la prescription du droit Art. 782 - Si ces héritiers ne sont pas d'accord d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers pour accepter ou pour répudier la succession, qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter elle doit être acceptée sous bénéfice encore la succession, si elle n'a pas été déjà d'inventaire. acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à Art. 783 - Le majeur ne peut attaquer des tiers sur les biens de la succession, soit par l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite prescription, soit par actes valablement faits d'une succession, que dans le cas où cette avec le curateur à la succession vacante. acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous Art. 791 - On ne peut, même par contrat de prétexte de lésion, excepté seulement dans le mariage, renoncer à la succession d’un homme cas où la succession se trouverait absorbée ou vivant, ni aliéner les doits éventuels qu’on peut diminuée de plus de moitié, par la découverte avoir à cette succession. d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. Art. 792 - Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus SECTION II : DE LA RENONCIATION AUX de la faculté d'y renoncer : ils demeurent SUCCESSIONS. héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune Art. 784 - La renonciation à une succession ne part dans les objets divertis ou recélés. se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est SECTION III : DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE SES EFFETS, ET DES OBLIGATIONS DE L’HERITIER ouverte, sur un registre particulier tenu à cet BENEFICIAIRE. effet. Art. 793 -La déclaration d'un héritier, qu'il Art. 785 - L'héritier qui renonce est censé entend ne prendre cette qualité que sous n'avoir jamais été héritier. bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans Art. 786 - La part du renonçant accroît à ses l'arrondissement duquel la succession s'est cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au ouverte : elle doit être inscrite sur le registre degré subséquent. destiné à recevoir les actes de renonciation. Art. 787 - On ne vient jamais par Art. 794 - Cette déclaration n'a d'effet représentation d'un héritier qui a renoncé : si le qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un renonçant est seul héritier de son degré, ou si inventaire fidèle et exact des biens de la tous ses cohéritiers renoncent, les enfants succession, dans les formes réglées par les lois viennent de leur chef et succèdent par tête. sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. CODE CIVIL 77 Art. 795 - L'héritier a trois mois pour faire jugement passé en force de chose jugée, qui le inventaire, à compter du jour de l'ouverture de condamne en qualité d'héritier pur et simple. la succession. Art. 801 - L'héritier qui s'est rendu coupable de Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation recélé, ou qui a omis, sciemment et de ou sur sa renonciation, un délai de quarante mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire jours, qui commencent à courir du jour de des effets de la succession, est déchu du l'expiration des trois mois donnés pour bénéfice d'inventaire. l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois Art. 802 - L'effet du bénéfice d'inventaire est mois. de donner à l'héritier l'avantage : 1. De n'être tenu du paiement des dettes de la Art. 796 - Si cependant il existe dans la succession que jusqu'à concurrence de la valeur succession des objets susceptibles de dépérir des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en décharger du paiement des dettes en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on abandonnant tous les biens de la succession puisse en induire de sa part une acceptation, se aux créanciers et aux légataires ; faire autoriser par justice à procéder à la vente 2. De ne pas confondre ses biens personnels de ces effets. avec ceux de la succession, et de conserver Cette vente doit être faite par officier public, contre elle le droit de réclamer le paiement de après les affiches et publications réglées par les ses créances. lois sur la procédure. Art. 803 - L'héritier bénéficiaire est chargé Art. 797 - Pendant la durée des délais pour d'administrer les biens de la succession, et doit faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne rendre compte de son administration aux peut être contraint à prendre qualité, et il ne créanciers et aux légataires. peut être obtenu contre lui de condamnation : Il ne peut être contraint sur ses biens s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou personnels qu'après avoir été mis en demeure avant, les frais par lui faits légitimement de présenter son compte, et faute d'avoir jusqu'à cette époque sont à la charge de la satisfait à cette obligation. succession. Après l'apurement du compte, il ne peut être Art. 798 - Après l'expiration des délais ci- contraint sur ses biens personnels que jusqu'à dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée concurrence seulement des sommes dont il se contre lui, peut demander un nouveau délai, trouve reliquataire. que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. Art. 804 - Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. Art.799 - Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la Art. 805 - Il ne peut vendre les meubles de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait succession que par le ministère d'un officier pas eu connaissance du décès, ou que les délais public, aux enchères, et après les affiches et ont été insuffisants, soit à raison de la situation publications accoutumées. des biens, soit à raison des contestations S'il les représente en nature, il n'est tenu que de survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent la dépréciation ou de la détérioration causée à sa charge personnelle. par sa négligence. Art. 800 - L'héritier conserve néanmoins, après Art. 806 - Il ne peut vendre les immeubles que l'expiration des délais accordés par l'article dans les formes prescrites par les lois sur la 795, même de ceux donnés par le juge procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux conformément à l'article 798, la faculté de faire créanciers hypothécaires qui se sont fait encore inventaire et de se porter héritier connaître. bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de CODE CIVIL 78 Art. 807 - Il est tenu, si les créanciers ou succession, ainsi que les deniers provenant du autres personnes intéressées l'exigent, de prix des meubles ou immeubles vendus, dans la donner caution bonne et solvable de la valeur caisse du receveur de la régie nationale pour la du mobilier compris dans l'inventaire, et de la conservation des droits et à la charge de rendre portion du prix des immeubles non déléguée compte à qui il appartiendra. aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les Art 814 - Les dispositions de la section 3 du meubles sont vendus, et leur prix est déposé, présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, ainsi que la portion non déléguée du prix des sur le mode d’administration et sur les comptes immeubles, pour être employés à l'acquit des à rendre de la par de l’héritier bénéficiaire, charges de la succession. sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. Art. 808 - S'il y a des créanciers opposants, CHAPITRE VI : DU PARTAGE ET DES RAPPORTS l'héritier, bénéficiaire ne peut payer que dans SECTION 1 l'ordre et de la manière réglés par le juge. S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye SECTION I : DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME. les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. Art. 815 - Nul ne peut être contraint à Art. 809 - Les créanciers non opposants qui ne demeurer dans l’indivision, et le partage peut se présentent qu'après l'apurement du compte et être toujours provoqué, nonobstant prohibitions le paiement du reliquat, n'ont de recours à et conventions contraires. exercer que contre les légataires. On peut cependant convenir de suspendre le Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit partage pendant un temps limité : cette par le laps de trois ans, à compter du jour de convention ne peut être obligatoire au-delà de l'apurement du compte et du paiement du cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. reliquat. Art. 816 - Le partage peut être demandé Art. 810 - Les frais de scellés, s'il en a été même quand l'un des cohéritiers aurait joui apposé, d'inventaire et de compte, sont à la séparément de partie des biens de la charge de la succession. succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la SECTION IV : DES SUCCESSIONS VACANTES. prescription. Art. 811 - Lorsque après l'expiration des Art. 817. - L'action en partage, à l'égard des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il cohéritiers mineurs ou interdits, peut être ne se présente personne qui réclame une exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou par un conseil de famille. que les héritiers connus y ont renoncé, cette Cette autorisation n’est pas nécessaire dans le succession est réputée vacante. cas où la demande en partage est introduite par voix de requête collective présentée par tous Art. 812 - Le tribunal de grande instance dans les intéressés. l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des A l'égard des cohéritiers absents, l'action personnes intéressées ou sur la réquisition du appartient aux parents envoyés en possession. procureur de la République. Art. 818 - Le mari peut, sans le concours de sa Art. 813 - Le curateur à une succession femme, provoquer le partage des objets vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater meubles ou immeubles à elle échus qui l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit tombent dans la communauté ; à l’égard des les droits ; il répond aux demandes formées objets qui ne tombent pas en communauté, le contre elle ; il administre, sous la charge de mari ne peut en provoquer le partage sans le faire verser le numéraire qui se trouve dans la concours de sa femme ; il peut seulement, s’il a CODE CIVIL 79 le droit de jouir de ses biens demander un Art. 823 - Si l'un des cohéritiers refuse de partage provisionnel. consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit Les cohéritiers de la femme ne peuvent sur la manière de le terminer, le tribunal provoquer le partage définitif qu’en mettant en prononce comme en matière sommaire ou cause le mari et la femme. commet, s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il Art. 819 - Si tous les héritiers sont présents et décide les contestations. majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage Art. 824 - L'estimation des immeubles est peut être fait dans la forme et par tel acte que faite par experts choisis par les parties les parties intéressées jugent convenable. intéressées ou, à leur refus, nommés d'office. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a Le procès-verbal des experts doit présenter les parmi eux des mineurs ou des interdits, le bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet scellé doit être apposé dans le plus bref délai, estimé peut être commodément partagé ; de soit à la requête des héritiers, soit à la diligence quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, du procureur de la République près le tribunal chacune des parts qu'on peut en former, et leur de première instance, soit d'office par le juge valeur. de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. Art. 825 - L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire Art. 820 - Les créanciers peuvent aussi régulier, doit être faite par gens à ce requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un connaissant, à juste prix et sans crue. titre exécutoire ou d'une permission du juge. Art. 826 - Chacun des cohéritiers peut Art. 821 - Lorsque le scellé a été apposé, tous demander sa part en nature des meubles et créanciers peuvent y former opposition, encore immeubles de la succession : néanmoins, s'il y qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission a des créanciers saisissants ou opposants, ou si du juge. la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus Les formalités pour la levée des scellés et la publiquement en la forme ordinaire. confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure. Art. 827 - Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à Art. 822 - L'action en partage et les la vente par licitation devant le tribunal. contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de Art. 828 - Après que les meubles et l'ouverture de la succession ; c'est devant ce immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a tribunal qu'il est procédé aux licitations et que lieu, le juge-commissaire renvoie les parties doivent être portées les demandes relatives à la devant un notaire dont elles conviennent, ou garantie des lots entre copartageants et celles nommé d'office, si les parties ne s'accordent en rescision du partage. pas sur le choix. Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal On procède, devant cet officier, aux comptes peut être saisi de la demande en partage par que les copartageants peuvent se devoir, à la une requête collective signée par leurs avoués. formation de la masse générale, à la S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra composition des lots, et aux fournissements à une mise à prix qui servira d'estimation. Dans faire à chacun des copartageants. ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les Art. 829 - Chaque cohéritier fait rapport à la conclusions de la requête sont admises par le masse, suivant les règles qui seront ci-après tribunal sans modification. établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. CODE CIVIL 80 Art. 830 - Si le rapport n'est pas fait en nature, prescrites par les articles 819 et suivants, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une jusques et compris l’article précédent. S’il y a portion égale sur la masse de la succession. plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun Les prélèvements se font, autant que possible, un tuteur spécial et particulier. en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. Art. 839 - S’il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite Art. 831 - Après ces prélèvements, il est qu’en justice avec les formalités prescrites pour procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la l’aliénation des biens des mineurs. Les composition d'autant de lots égaux qu'il y a étrangers y sont toujours admis. d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. Art. 840 - Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les Art. 832 - Dans la formation et la composition tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de des lots, on doit éviter de morceler les héritages famille, soit par les tuteurs, avec l’autorisation et de diviser les exploitations et il convient de d’un conseil de famille, soit par les mineurs faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au même quantité de meubles, d’immeubles, de nom des absents ou non présents, sont droits ou de créances de même nature et définitifs ; ils ne sont que provisionnels, si les valeur. règles prescrites n’ont pas été observées. Art. 833 - L'inégalité des lots en nature se Art. 841 - Toute personne, même parente du compense par un retour soit en rente, soit en défunt, qui n’est pas successible, et à laquelle argent. un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit Art. 834 - Les lots sont faits par l'un des par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur remboursant le prix de la cession. le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots Art. 842 - Après le partage, remise doit être sont faits par un expert que le juge- faite, à chacun des copartageants, des titres commissaire désigne. particuliers aux objets qui lui seront échus. Ils sont ensuite tirés au sort. Les titres d'une propriété divisée restent à celui Art. 835 - Avant de procéder au tirage des qui a la plus grande part, à la charge d'en aider lots, chaque copartageant est admis à proposer ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, ses réclamations contre leur formation. quand il en sera requis. Art. 836 - Les règles établies pour la division Les titres communs à toute l'hérédité sont des masses à partager, sont également remis à celui que tous les héritiers ont choisi observées dans la subdivision à faire entre les pour en être le dépositaire, à la charge d'en souches copartageantes. aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le Art. 837 - Si, dans les opérations renvoyées juge. devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés SECTION II : DES RAPPORTS, et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; Art. 843 - Tout héritier, même bénéficiaire, et, au surplus, il sera procédé suivant les venant à une succession, doit rapporter à ses formes prescrites par les lois sur la procédure. cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou Art. 838 - Si tous les cohéritiers ne sont pas indirectement : il ne peut retenir les dons à lui présents, ou s’il y a parmi eux des interdits, ou faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient des mineurs, même émancipés, le partage doit été faits expressément par préciput et hors part, être fait en justice, conformément aux règles ou avec dispense du rapport. CODE CIVIL 81 Les legs faits à un héritier sont réputés faits par Art. 851 - Le rapport est dû de ce qui a été préciput et hors part, à moins que le testateur employé pour l'établissement d'un des n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Art. 852 - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires Art. 844 - Les dons faits par préciput ou avec d'équipement, ceux de noces et présents dispense de rapport ne peuvent être retenus ni d'usage, ne doivent pas être rapportés. les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité Art. 853 - Il en est de même des profits que disponible ; L’excédent est sujet à rapport. l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne Art. 845 - L'héritier qui renonce à la présentaient aucun avantage indirect, succession, peut cependant retenir le don entre lorsqu'elles ont été faites. vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. Art. 854 - Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude Art. 846 - Le donataire qui n'était pas héritier entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque présomptif lors de la donation, mais qui se les conditions en ont été réglées par un acte trouve successible au jour de l'ouverture de la authentique. succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. Art. 855 - L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas Art. 847 - Les dons et legs faits au fils de sujet à rapport. celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours Art. 856 - Les fruits et les intérêts des choses réputés faits avec dispense du rapport. sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Art. 857 - Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux Art. 848 - Pareillement, le fils venant de son légataires ni aux créanciers de la succession. chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même Art. 858 - Le rapport se fait en nature ou en quand il aurait accepté la succession de celui- moins prenant. ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été Art. 859 - Il peut être exigé en nature à l’égard donné à son père, même dans le cas où il aurait des immeubles, toutes les fois que l’immeuble répudié sa succession. donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, Art. 849 - Les dons et legs faits au conjoint d’immeubles de même nature, valeur et bonté, d'un époux successible, sont réputés faits avec don on puisse former des lots à peu près égaux dispense du rapport. pour les autres cohéritiers. Art. 860 - Le rapport n’a lieu qu’en moins Si les dons et legs sont faits conjointement à prenant quand le donataire à aliéné l’immeuble deux époux, dont l'un seulement est avant l’ouverture de la succession ; il est dû de successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si la valeur de l’immeuble à l’époque de les dons sont faits à l'époux successible, il les l’ouverture. rapporte en entier. Art. 861 - Dan tous les cas il doit être tenu Art. 850 - Le rapport ne se fait qu'à la compte au donataire des impenses qui ont succession du donateur. amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. CODE CIVIL 82 Art. 862 - Il doit être pareillement tenu En cas d’insuffisance, le donataire peut se compte au donataire, des impenses nécessaires dispenser de rapporter du numéraire, en qu’il a faites pour la conservation de la chose, abandonnant, jusqu’à due concurrence, du encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds. mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. Art. 863 - Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui SECTION III : DU PAIEMENT DES DETTES. ont diminué la valeur de l’immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence. Art. 870 - Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la Art. 864 - Dans le cas où l’immeuble a été succession, chacun dans la proportion de ce aliéné par le donataire, les améliorations faites qu'il y prend. par l’acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents. Art. 871 - Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son Art. 865 - Lorsque le rapport se fait en nature, émolument ; mais le légataire particulier n'est les biens se réunissent à la masse de la pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois succession, francs et quittes de toutes charges l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au Art. 872 - Lorsque des immeubles d'une partage, pour s’opposer à ce que le rapport se succession sont grevés de rentes par fasse en fraude de leurs droits. hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et Art. 866 - Lorsque le don d’un immeuble à un les immeubles rendus libres avant qu'il soit successible avec dispense de rapport excède la procédé à la formation des lots. Si les portion disponible, le rapport de l’excédent se cohéritiers partagent la succession dans l'état fait en nature si le retranchement de cet où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être excédent peut s’opposer commodément. Dans estimé au même taux que les autres le cas contraire, si l’excédent est de plus de immeubles ; il est fait déduction du capital de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à duquel tombe cet immeuble, demeure seul prélever sur la masse la valeur de la portion chargé du service de la rente et il doit en disponible : si cette portion excède la moitié de garantir ses cohéritiers. la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité sauf à moins Art. 873 - Les héritiers sont tenus des dettes et prendre et récompenser ses cohéritiers en charges de la succession, personnellement pour argent ou autrement. leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs Art. 867 - Le cohéritier qui fait le rapport en cohéritiers, soit contre les légataires universels, nature d’un immeuble, peut en retenir la à raison de la part pour laquelle ils doivent y possession jusqu’au remboursement effectif contribuer. des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. Art. 874 - Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était Art. 868 - Le rapport du mobilier ne se fait grevé demeure subrogé aux droits du créancier qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied de la contre les héritiers et successeurs à titre valeur du mobilier lors de la donation, d’après universel. l’état estimatif annexé à l’acte ; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à Art. 875 - Le cohéritier ou successeur à titre juste prix et sans crue. universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, Art. 869 - Le rapport de l’argent donné se fait n'a de recours contre les autres cohéritiers ou en moins prenant dans le numéraire de la successeurs à titre universel, que pour la part succession. que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier CODE CIVIL 83 qui a payé la dette se serait fait subroger aux SECTION IV : DES EFFETS DU PARTAGE, ET DE LA droits des créanciers; sans préjudice néanmoins GARANTIE DES LOTS. des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté Art. 883 - Chaque cohéritier est censé avoir de réclamer le paiement de sa créance succédé seul et immédiatement à tous les effets personnelle, comme tout autre créancier. compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des Art. 876 - En cas d'insolvabilité d'un des autres effets de la succession. cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur Art. 884 - Les cohéritiers demeurent tous les autres, au marc le franc. respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui Art. 877 - Les titres exécutoires contre le procèdent d'une cause antérieure au partage. défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins, les La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction créanciers ne pourront en poursuivre soufferte a été exceptée par une clause l'exécution que huit jours après la signification particulière et expresse de l'acte de partage ; de ces titres à la personne ou au domicile de elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier l'héritier. souffre l'éviction. Art. 878 - Ils peuvent demander, dans tous les Art. 885 - Chacun des cohéritiers est cas, et contre tout créancier, la séparation du personnellement obligé, en proportion de sa patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de l'héritier. la perte que lui a causée l'éviction. Art. 879 - Ce droit ne peut cependant plus être Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la exercé lorsqu'il y a novation dans la créance portion dont il est tenu doit être également contre le défunt par l'acceptation de l'héritier répartie entre le garanti et tous les cohéritiers pour débiteur. solvables. Art. 880 - Il se prescrit, relativement aux Art. 886 - La garantie de solvabilité du meubles, par le laps de trois ans. débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a A l'égard des immeubles, l'action peut être pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du exercée tant qu'ils existent dans la main de débiteur quand elle n'est survenue que depuis l'héritier. le partage consommé. Art. 881 - Les créanciers de l'héritier ne sont SECTION V : DE LA RESCISION EN MATIERE DE point admis à demander la séparation des PARTAGE patrimoines contre les créanciers de la succession. Art. 887 - Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Art. 882 - Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y des cohéritiers établit, à son préjudice, une soit procédé hors de leur présence : ils ont le lésion de plus du quart. La simple omission droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne d'un objet de la succession ne donne pas peuvent attaquer un partage consommé, à ouverture à l'action en rescision, mais moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans seulement à un supplément à l'acte de partage. eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Art. 888 - L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. CODE CIVIL 84 conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, Mais après le partage, ou l'acte qui en tient même à l'égard du donataire, de l'héritier lieu, l'action en rescision n'est plus admissible institué, ou du légataire. contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même Art. 897 - Sont exceptées des deux premiers quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès paragraphes de l'article précédent les commencé. dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre. Art. 889 - L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à Art. 898 - La disposition par laquelle un tiers l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le ses autres cohéritiers ou par l'un deux. legs dans le cas où le donataire, l'héritier instituer ou le légataire ne le recueillerait pas, Art. 890 - Pour juger s'il y a eu lésion, on ne sera pas regardée comme une substitution, estime les objets suivant leur valeur à l'époque et sera valable. du partage. Art. 899 - Il en sera de même de la disposition Art. 891 - Le défendeur à la demande en entre vifs ou testamentaire par laquelle rescision peut en arrêter le cours et empêcher l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à un nouveau partage, en offrant et en l'autre. fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en Art. 900 - Dans toute disposition entre vifs ou nature. testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux Art. 892 - Le cohéritier qui a aliéné son lot en mœurs, seront réputées non écrites. tout ou partie, n'est plus recevable à intenter CHAPITRE II : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU l'action en rescision pour dol ou violence, si DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la TESTAMENT. découverte du dol, ou à la cessation de la violence. Art. 901 - Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. TITRE II : DES DONATIONS ENTRE VIFS Art. 902 - Toutes personnes peuvent disposer ET DES TESTAMENTS et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 903 - Le mineur âgé de moins de seize Art. 893 - On ne pourra disposer de ses biens, ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui à titre gratuit, que par donation entre vifs ou est réglé au chapitre IX du présent titre. par testament, dans les formes ci-après établies. Art. 904 - Le mineur parvenu à l’âge de seize Art. 894 - La donation entre vifs est un acte ans ne pourra disposer que par testament, et par lequel le donateur se dépouille jusqu’à concurrence seulement de la moitié des actuellement et irrévocablement de la chose biens dont la loi permet au majeur de disposer. donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Art. 895 - Le testament est un acte par lequel Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux le testateur dispose, pour le temps où il pour une campagne de guerre, il pourra, n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et pendant la durée des hostilités, disposer de la qu'il peut révoquer. même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de Art. 896 - Les substitutions sont prohibées. plusieurs d’entre eux jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son Toute disposition par laquelle le donataire, conjoint survivant. l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de CODE CIVIL 85 A défaut de parents au sixième degré pharmaciens qui auront traité une personne inclusivement, le mineur pourra disposer pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront comme le ferait un majeur. profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur Arti. 905 - Abrogé. faveur pendant le cours de cette maladie. Art. 906 - Pour être capable de recevoir entre Sont exceptées : vifs, il suffit d'être conçu au moment de la 1. Les dispositions rémunératoires faites à titre donation. particulier, eu égard aux facultés du disposant Pour être capable de recevoir par testament, il et aux services rendus ; suffit d'être conçu à l'époque du décès du 2. Les dispositions universelles, dans le cas de testateur. parenté jusqu'au quatrième degré Néanmoins, la donation ou le testament inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins viable. que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces Art. 907 - Le mineur, quoique parvenu à l’âge héritiers. de seize ans, ne pourra, même par testament, Les mêmes règles seront observées à l'égard du disposer au profit de son tuteur. ministre du culte. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, Art. 910 - Les dispositions entre vifs ou par soit par donation entre vifs, soit par testament, testament, au profit des hospices, des pauvres au profit de celui qui aura été son tuteur, si le d'une commune, ou d'établissements d'utilité compte définitif de la tutelle n’a été publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles préalablement rendu et apuré. seront autorisées que par un décret du Président de la République. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été Art. 911 - Toute disposition au profit d'un leurs tuteurs. incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la Article 908 - Les enfants naturels légalement fasse sous le nom de personnes interposées. reconnus ne pourront rien recevoir par Seront réputées personnes interposées les père donation entre vifs au-delà de ce qui leur est et mère, les enfants et descendants, et l'époux accordé au titre des successions. Cette de la personne incapable. incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, Art. 912 - Abrogé par ses frères et sœurs et les descendants CHAPITRE III : DE LA PORTION DE BIENS légitimes de ses frère et sœurs. DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION Le père ou la mère qui les ont reconnus SECTION 1 : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu’en aucun cas, Art. 913 - Les libéralités, soit par actes entre lorsqu’ils se trouvent en concours avec des vifs, soit par testament, ne pourront excéder la descendants légitimes, un enfant naturel puisse moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le son décès qu’un enfant légitime ; le tiers, s’il moins prenant. laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs L’enfant naturel légalement reconnu a droit à ou par testament au-delà de ce qui leur est une réserve. Cette réserve est une quotité de accordé par les articles 762, 763 et 764. celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe Art. 909 - Les docteurs en médecine ou en entre la portion attribuée à l’enfant naturel au chirurgie, les officiers de santé et les cas de succession ab intestat et celle qu’il CODE CIVIL 86 aurait eue dans le même cas s’il eût été imputée sur la portion disponible; et l'excédent, légitime. s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être Sont compris dans le présent article, sous le demandés par ceux des autres successibles en nom d’enfants, les descendants en quelque ligne directe qui aurait consenti à ces degré que ce soit. Néanmoins, ils ne sont aliénations, ni, dans aucun cas, par les comptés que pour l’enfant qu’ils représentent successibles en ligne collatérale. dans la succession du disposant. Art. 919 - La quotité disponible pourra être Art. 914 - Les libéralités, par actes entre vifs donnée en tout ou en partie soit par acte entre ou par testament, ne pourront excéder la moitié vifs, soit par testament, aux enfants ou autres des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse successibles du donateur, sans être sujette au un ou plusieurs ascendants dans chacune des rapport par le donataire ou le légataire venant à lignes paternelle ou maternelle, et les trois la succession, pourvu qu'en ce qui touche les quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une dons la disposition ait été faite expressément à ligne. titre de préciput et hors part. Les biens ainsi réservés au profit des La déclaration que le don est à titre de préciput ascendants seront par eux recueillis dans et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui l’ordre où la loi les appelle à succéder ; ils contiendra la disposition, soit postérieurement, auront seuls droit à cette réserve, dans tous les dans la forme des dispositions entre vifs ou cas où un partage en concurrence avec des testamentaires. collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. SECTION II : DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. Art. 915 - Lorsque, à défaut d’enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou Art. 920 - Les dispositions soit entre vifs, soit plusieurs enfants naturels et des ascendants à cause de mort, qui excéderont la quotité dans les deux lignes ou dans une seule, les disponible, seront réductibles à cette quotité libéralités par actes entre vifs et par testament lors de l'ouverture de la succession. ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il n’y a qu’un enfant naturel, le Art. 921 - La réduction des dispositions entre tiers s’il y en a deux, le quart s’il y en a trois ou vifs ne pourra être demandée que par ceux au un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés profit desquels la loi fait la réserve, par leurs seront recueillis par les ascendants jusqu’à héritiers ou ayants cause : les donataires, les concurrence d’un huitième de la succession, et légataires, ni les créanciers du défunt ne le surplus par les enfants naturels. pourront demander cette réduction, ni en profiter. Art. 916 - A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs Art. 922 - La réduction se détermine en ou testamentaires pourront épuiser la totalité formant une masse de tous les biens existant au des biens. décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par Art. 917 - Si la disposition par acte entre vifs donations entre vifs, d’après leur état et leur ou par testament est d'un usufruit ou d'une valeur à l’époque des donations et leur valeur rente viagère dont la valeur excède la quotité au temps du décès du donateur. On calcule sur disponible, les héritiers au profit desquels la loi tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter quelle est, eu égard à la qualité des héritiers cette disposition, ou de faire l'abandon de la qu’il laisse la quotité dont il a pu disposer. propriété de la quotité disponible. Art. 923 - Il n'y aura jamais lieu à réduire les Art. 918 - La valeur en pleine propriété des donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la biens aliénés, soit à charge de rente viagère, valeur de tous les biens compris dans les soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura l'un des successibles en ligne directe, sera lieu à cette réduction, elle se fera en CODE CIVIL 87 commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus CHAPITRE IV : DES DONATIONS ENTRE VIFS anciennes.
SECTION 1 : DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE Art. 924 - Si la donation entre vifs réductible a VIFS. été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la Art. 931 - Tous actes portant donation entre portion qui lui appartiendrait, comme héritier, vifs seront passés devant notaires dans la forme dans les biens non disponibles, s’ils sont de la ordinaire des contrats ; et il en restera minute, même nature. sous peine de nullité. Art. 925 - Lorsque la valeur des donations Art. 932 - La donation entre vifs n'engagera le entre vifs excédera ou égalera la quotité donateur, et ne produira aucun effet, que du disponible, toutes les dispositions jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. testamentaires seront caduques. L'acceptation pourra être faite du vivant du Art. 926 - Lorsque les dispositions donateur par un acte postérieur et authentique, testamentaires excéderont soit la quotité dont il restera minute ; mais alors la donation disponible, soit la portion de cette quotité qui n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du resterait après avoir déduit la valeur des jour où l'acte qui constatera cette acceptation donations entre vifs, la réduction sera faite au lui aura été notifié. marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Art. 933 - Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son Art. 927 - Néanmoins dans tous les cas où le nom, par la personne fondée de sa procuration, testateur aura expressément déclaré qu'il portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou entend que tel legs soit acquitté de préférence un pouvoir général d'accepter les donations qui aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs auraient été ou qui pourraient être faites. qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être Art. 928 - Le donataire restituera les fruits de annexée à la minute de la donation, à la minute ce qui excédera la portion disponible, à de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; Art. 934 – Abrogé. sinon, du jour de la demande. Art. 935 - La donation faite à un mineur non Art. 929 - Les immeubles à recouvrer par émancipé ou à un interdit, devra être acceptée l’effet de la réduction, le seront sans charge de par son tuteur, conformément à l’article 463, au dettes ou hypothèques créées par le donataire. titre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. Art. 930 - L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les Le mineur émancipé pourra accepter avec héritiers contre les tiers détenteurs des l’assistance de son curateur. immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière Néanmoins les père et mère du mineur et dans le même ordre que contre les donataires émancipé ou non émancipé, ou les autres eux-mêmes, et discussion préalablement faite ascendants, même du vivant des père et mère, de leurs biens. Cette action devra être exercée quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du suivant l’ordre des dates des aliénations, en mineur, pourront accepter pour lui. commençant par la plus récente. Art. 936 - Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. CODE CIVIL 88 S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être donateur ; si elle comprend des biens à venir, faite par un curateur nommé à cet effet, suivant elle sera nulle à cet égard. les règles établies au titre « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ». Art. 944 - Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la Art. 937 - Les donations faites au profit seule volonté du donateur, sera nulle. d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront Art. 945 - Elle sera pareillement nulle si elle a acceptées par les administrateurs de ces été faite sous la condition d'acquitter d'autres communes ou établissements, après y avoir été dettes ou charges que celles qui existaient à dûment autorisés. l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit Art. 938 - La donation dûment acceptée sera dans l'état qui devrait y être annexé. parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée Art. 946 - En cas que le donateur se soit au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre réservé la liberté de disposer d'un effet compris tradition. dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, Art. 939 - Lorsqu’il y aura donation de biens ledit effet ou ladite somme appartiendra aux susceptibles d’hypothèques, la transcription des héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses actes contenant la donation et l’acceptation, et stipulations à ce contraire. ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite Art. 947 - Les quatre articles précédents ne aux bureaux des hypothèques dans s'appliquent point aux donations dont est l’arrondissement desquels les biens sont situés. mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. Art. 940 - Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été Art. 948 - Tout acte de donation d'effets donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas mobiliers ne sera valable que pour les effets cette formalité, la femme pourra y faire dont un état estimatif, signé du donateur et du procéder sans autorisation. donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la Art. 949 - Il est permis au donateur de faire la transcription sera faite à la diligence des réserve à son profit ou de disposer, au profit tuteurs, curateurs ou administrateurs. d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Art. 941 - Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, Art. 950 - Lorsque la donation d'effets excepté toutefois celles qui sont chargées de mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, faire faire la publication, ou leurs ayants cause, le donataire sera tenu, à l'expiration de et le donateur. l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; Art. 942 - Les mineurs, les interdits, les et il aura action contre le donateur ou ses femmes mariées, ne seront point restitués héritiers, pour raison des objets non existants, contre le défaut d’acceptation ou de jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura transcription des donations ; sauf leur recours été donnée dans l'état estimatif. contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le Art. 951 - Le donateur pourra stipuler le droit cas même où lesdits tuteurs et maris se de retour des objets donnés soit pour le cas du trouveraient insolvables. prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Art. 943 - La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. CODE CIVIL 89 Art. 952 - L'effet du droit de retour sera de faites par le donataire, ni aux hypothèques et résoudre toutes les aliénations des biens donnés autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur et de faire revenir ces biens au donateur, francs l’objet de la donation, pourvu que le tout soit et quittes de toutes charges et hypothèques, antérieur à l’inscription qui aurait été faite de sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des l’extrait de la demande en révocation, en marge conventions matrimoniales, si les autres biens de la transcription prescrite par l’article 939. de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura été faite Dans le cas de révocation, le donataire sera par le même contrat de mariage duquel condamné à restituer la valeur des objets résultent ces droits et hypothèques. aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. SECTION II : DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS. Art. 959 - Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause Art. 953 - La donation entre vifs ne pourra d'ingratitude. être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, Art. 960 - Toutes donations entre vifs faites pour cause d'ingratitude, et pour cause de par personnes qui n'avaient point d'enfants ou survenance d'enfants. de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que Art. 954 - Dans le cas de la révocation pour ces donations puissent être, et à quelque titre cause d'inexécution des conditions, les biens qu'elles aient été faites, et encore qu'elles rentreront dans les mains du donateur, libres de fussent mutuelles ou rémunératoires, même toutes charges et hypothèques du chef du celles qui auraient été faites en faveur de donataire ; et le donateur aura, contre les tiers mariage par autres que par les ascendants aux détenteurs des immeubles donnés, tous les conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, Art. 955 - La donation entre vifs ne pourra même d'un posthume, ou par la légitimation être révoquée pour cause d'ingratitude que dans d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il les cas suivants : est né depuis la donation. 1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2. S'il s'est rendu coupable envers lui de Art. 961 - Cette révocation aura lieu, encore sévices, délits ou injures graves ; que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût 3. S'il lui refuse des aliments. conçu au temps de la donation. Art. 956 - La révocation pour cause Art. 962 - La donation demeurera pareillement d'inexécution des conditions, ou pour cause révoquée lors même que le donataire serait d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la Art. 957 - La demande en révocation pour survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le cause d'ingratitude devra être formée dans donataire soit tenu de restituer les fruits par lui l'année, à compter du jour du délit imputé par perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce le donateur au donataire, ou du jour que le délit n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa aura pu être connu par le donateur. légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne Cette révocation ne pourra être demandée par forme ; et ce, quand même la demande pour le donateur contre les héritiers du donataire, ni rentrer dans les biens donnés n'aurait été par les héritiers du donateur contre le formée que postérieurement à cette donataire, à moins que, dans ce dernier cas, notification. l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. Art. 963 - Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le Art. 958 - La révocation pour cause patrimoine du donateur, libres de toutes d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations charges et hypothèques du chef du donataire, CODE CIVIL 90 sans qu'ils puissent demeurer affectés, même Art. 970 - Le testament olographe ne sera point subsidiairement, à la restitution de la dot de la valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de femme de ce donataire, de ses reprises ou la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autres conventions matrimoniales ; ce qui aura autre forme. lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans Art. 971 - Le testament par acte public est le contrat, et que le donateur se serait obligé reçu par deux notaires ou par un notaire assisté comme caution, par la donation, à l'exécution de deux témoins. du contrat de mariage. Art. 972 - Si le testament est reçu par deux Art. 964 - Les donations ainsi révoquées ne notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par à la main ou mécaniquement. aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être soit avant ou après la mort de l'enfant par la dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même naissance duquel la donation avait été ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. Dans l'un et l'autre cas, il doit être donné lecture au testateur. Art. 965 - Toute clause ou convention par Il est fait de la toute mention expresse. laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance Art. 973 - Ce testament doit être signé par le d'enfant sera regardée comme nulle et ne testateur en présence des témoins et du notaire, pourra produire aucun effet. si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse Art. 966 - Le donataire, ses héritiers ou ayants de sa déclaration, ainsi que de la cause qui cause, ou autres détenteurs des choses données, l'empêche de signer. ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance Le testament devra être signé par les témoins et d'enfant qu'après une possession de trente par le notaire. années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant Art. 974 - Le testament devra être signé par du donateur, même posthume ; et ce sans les témoins ; et néanmoins, dans les préjudice des interruptions, telles que de droit. campagnes, il suffira qu’un des deux témoins CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS signe, si le testament est reçu par deux notaires, TESTAMENTAIRES. et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire. :
SECTION 1 DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS Art. 975 - Ne pourront être pris pour témoins du testament pour acte public, ni les légataires, Art. 967 - Toute personne pourra disposer par à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou testament soit sous le titre d'institution alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous ni les clercs des notaires par lesquels les actes toute autre dénomination propre à manifester seront reçus. sa volonté. Art. 976 - Lorsque le testateur voudra faire un Art. 968 - Un testament ne pourra être fait testament mystique, le papier qui contiendra les dans le même acte par deux ou plusieurs dispositions ou le papier qui servira personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté disposition réciproque ou mutuelle. et scellé. Art. 969 - Un testament pourra être olographe Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et ou fait par acte public ou dans la forme scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera mystique. clore, cacheter et sceller en leur présence, et il CODE CIVIL 91 déclarera que le contenu de ce papier est son Dans tous les cas prévus au présent article ou testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un aux articles précédents, le testament mystique autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en dans lequel n'auront point été observées les a personnellement vérifié le libellé, il formalités légales, et qui sera nul comme tel, indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture vaudra cependant comme testament olographe (employé à la main ou mécanique). si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies Le notaire en dressera en brevet, l'acte de même s'il a été qualifié de testament mystique. suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la Art. 980 - Les témoins appelés pour être feuille qui servira d'enveloppe et portera la date présents aux testaments devront être Français et l'indication du lieu où il a été passé, la et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance description du pli et de l'empreinte du sceau, et de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne acte sera signé tant par le testateur que par le pourront être témoins dans le même acte. notaire et les témoins. SECTION II : DES REGLES PARTICULIERES SUR LA Tout ce que dessus sera fait de suite et sans FORME DE CERTAINS TESTAMENTS. divertir à autres actes. En cas que le testateur, par un empêchement Art. 981 - Les testaments des militaires, des survenu depuis la signature du testament, ne marins de l'Etat et des personnes employées à puisse signer l'acte de suscription, il sera fait la suite des armées pourront être reçus dans les mention de la déclaration qu'il en aura faite et cas et conditions prévus à l'article 93, soit par du motif qu'il en aura donné. un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux Art. 977 - Si le testateur ne sait signer ou s'il témoins ; soit par deux fonctionnaires de n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses l'intendance ou officiers du commissariat ; soit dispositions, il sera procédé comme il est dit à par un de ces fonctionnaires ou officiers en l'article précédent ; il sera fait, en outre, présence de deux témoins ; soit enfin, dans un mention à l'acte de suscription que le testateur détachement isolé, par l'officier commandant a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire ce détachement, assisté de deux témoins, s'il lorsqu'il a fait écrire ses dispositions. n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance Art. 978 - Ceux qui ne savent ou ne peuvent ou d'officier du commissariat. lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Le testament de l'officier commandant un Art. 979 - En cas que le testateur ne puisse détachement isolé pourra être reçu par l'officier parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire qui vient après lui dans l'ordre du service. un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui La faculté de tester dans les conditions prévues ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et au présent article s'étendra aux prisonniers chez aux témoins, et qu'en haut de l'acte de l'ennemi. suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et Art. 982 - Les testaments mentionnés à l'article signera. Il sera fait mention dans l'acte de précédent pourront encore, si le testateur est suscription que le testateur a écrit et signé ces malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux mots en présence du notaire et des témoins et ou les formations sanitaires militaires, telles sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit que les définissent les règlements de l'armée, par l'article 976 et n'est pas contraire au présent par le médecin chef, quel que soit son grade, article. assisté de l'officier d'administration gestionnaire. CODE CIVIL 92 A défaut de cet officier d'administration, la mois après que les communications auront été présence de deux témoins sera nécessaire. rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. Art. 983 - Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux Art. 988 - Au cours d'un voyage maritime, deux articles précédents. soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer Si cette formalité n'a pu être remplie à raison avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le de l'état de santé du testateur, il sera dressé une port, si l'on est à l'étranger, d'agent expédition du testament pour tenir lieu du diplomatique ou consulaire français investi des second original ; cette expédition sera signée fonctions de notaire, les testaments des par les témoins et par les officiers personnes présentes à bord seront reçus, en instrumentaires. Il y sera fait mention des présence de deux témoins : sur les bâtiments de causes qui ont empêché de dresser le second l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son original. défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres Dès que la communication sera possible, et bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, dans le plus bref délai, les deux originaux ou assisté du second du navire, ou, à leur défaut, l'original et l'expédition du testament seront par ceux qui les remplacent. adressés, séparément et par courriers différents, L'acte indiquera celle des circonstances sous pli clos et cacheté, au ministre de la prévues dans laquelle il aura été reçu. guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut Art. 989 - Sur les bâtiments de l'Etat, le d'indication, chez le président de la chambre testament de l'officier d'administration sera, des notaires de l'arrondissement du dernier dans les circonstances prévues à l'article domicile. précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas Art. 984 - Le testament fait dans la forme ci- d'officier d'administration, le testament du dessus établie sera nul six mois après que le commandant sera reçu par celui qui vient après testateur sera venu dans un lieu où il aura la lui dans l'ordre du service. liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait Sur les autres bâtiments, le testament du été de nouveau placé dans une des situations capitaine, maître ou patron, ou celui du second, spéciales prévues à l'article 93. Le testament seront, dans les mêmes circonstances, reçus par sera alors valable pendant la durée de cette les personnes qui viennent après eux dans situation spéciale et pendant un nouveau délai l'ordre du service. de six mois après son expiration. Art. 990 - Dans tous les cas, il sera fait un Art. 985 - Les testaments faits dans un lieu double original des testaments mentionnés aux avec lequel toute communication sera deux articles précédents. interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de paix, ou devant l'un des officiers de l'état de santé du testateur, il sera dressé une municipaux de la commune, en présence des expédition du testament pour tenir lieu du deux témoins. second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers Art. 986 - Cette disposition aura lieu tant à instrumentaires. Il y sera fait mention des l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces causes qui ont empêché de dresser le second maladies que de ceux qui seraient dans les original. lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. Art 991 - Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou Art. 987 - Les testaments mentionnés aux consulaire français, il sera fait remise, sous pli deux précédents articles deviendront nuls six CODE CIVIL 93 clos et cacheté, de l'un des originaux ou de mention de cette lecture sera faite dans le l'expédition du testament entre les mains de ce testament. fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué Art. 997 - Les testaments compris dans les comme il est dit à l'article 983. articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront Art. 992 - A l'arrivée du bâtiment dans un port reçus et par les témoins. de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui Art. 998 - Si le testateur déclare qu'il ne peut reste, en cas de transmission ou de remise ou ne sait signer, il sera fait mention de sa effectuée pendant le cours du voyage, seront déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche déposés, sous pli clos et cacheté, pour les de signer. bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de Dans le cas où la présence de deux témoins est l'inscription maritime. Chacune de ces pièces requise, le testament sera signé au moins par sera adressée, séparément et par courriers l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause différents, au ministre de la marine qui en pour laquelle l'autre n'aura pas signé. opérera la transmission comme il est dit à l'article 983. Art. 999 - Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions Art. 993 - Il sera fait mention, sur le rôle du testamentaires par acte sous signature privée, bâtiment, en regard du nom du testateur, de la ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par remise des originaux ou expédition du acte authentique, avec les formes usitées dans testament faite, conformément aux le lieu où cet acte sera passé. prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au Art. 1000 - Les testaments faits en pays bureau de l'inscription maritime. étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés Art. 994 - Le testament fait au cours d'un au bureau du domicile du testateur, s'il en a voyage maritime, en la forme prescrite par les conservé un, sinon au bureau de son dernier articles 988 et suivants, ne sera valable domicile connu en France ; et dans le cas où le qu'autant que le testateur mourra à bord ou testament contiendrait des dispositions dans les six mois après qu'il sera débarqué dans d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, un lieu où il aura pu le refaire dans les formes en outre, enregistré au bureau de la situation de ordinaires. ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau double droit. voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce Art. 1001 - Les formalités auxquelles les voyage et pendant un nouveau délai de six divers testaments sont assujettis par les mois après que le testateur sera de nouveau dispositions de la présente section et de la débarqué. précédente doivent être observées à peine de nullité. Art. 995 - Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, SECTION III : DES INSTITUTIONS D’HERITIERS ET au profit des officiers du bâtiment autres que DES LEGS EN GENERAL. ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Art. 1002 - Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la titre particulier. forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution Art. 996 - Il sera donné lecture au testateur, en d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la présence des témoins, des dispositions de dénomination de legs, produira son effet l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et suivant les règles ci-après établies pour les legs CODE CIVIL 94 universels, pour les legs à titre universel, et Le greffier dressera une copie figurée du pour les legs particuliers. testament et la déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une expédition du SECTION IV : DU LEGS UNIVERSEL. procès-verbal d’ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du Art. 1003 - Le legs universel est la disposition tribunal du domicile du défunt, qui se testamentaire par laquelle le testateur donne à conformera, pour l’ouverture et le dépôt, aux une ou plusieurs personnes l'universalité des prescriptions contenues dans le paragraphe 1er. biens qu'il laissera à son décès. Les mêmes règles s’appliqueront au décès, en France, des personnes ayant leur domicile dans Art. 1004 - Lorsqu'au décès du testateur il y a les colonies. des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis Si le testament est dans la forme mystique, sa de plein droit, par sa mort, de tous les biens de présentation, son ouverture, sa description et la succession ; et le légataire universel est tenu son dépôt seront faits de la même manière. de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Art. 1008 - Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le Art. 1005 - Néanmoins, dans les mêmes cas, légataire universel sera tenu de se faire envoyer le légataire universel aura la jouissance des en possession, par une ordonnance du biens compris dans le testament, à compter du président, mise au bas d'une requête, à laquelle jour du décès, si la demande en délivrance a été sera joint l'acte de dépôt. faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de Art. 1009 - Le légataire universel, qui sera en la demande formée en justice, ou du jour que la concours avec un héritier auquel la loi réserve délivrance aurait été volontairement consentie. une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, Art. 1006 - Lorsqu'au décès du testateur il n'y personnellement pour sa part et portion et aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu biens soit réservée par la loi, le légataire d'acquitter tous les legs, sauf le cas de universel sera saisi de plein droit par la mort du réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles testateur, sans être tenu de demander la 926 et 927. délivrance. SECTION V : DU LEGS A TITRE UNIVERSEL. Art. 1007 - Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au Article 1010 - Le legs à titre universel est celui président du tribunal de première instance de par lequel le testateur lègue une quote-part des l’arrondissement dans lequel la succession est biens dont la loi lui permet de disposer, telle ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, cacheté. Le président dressera procès-verbal de ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de la présentation, de l’ouverture et de l’état du tous ses immeubles ou de tout son mobilier. testament, dont il ordonnera le dépôt entre les Tout autre legs ne forme qu'une disposition à mains du notaire par lui commis. titre particulier. Dans les colonies françaises et les pays de Art. 1011 - Les légataires à titre universel protectorat, le testament olographe des seront tenus de demander la délivrance aux personnes ayant conservé leur domicile en héritiers auxquels une quotité des biens est France ou dans une autre colonie sera présenté réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires au président du tribunal de première instance universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers du lieu du décès ou au président du tribunal le appelés dans l'ordre établi au titre « Des plus voisin. Ce magistrat procédera à successions ». l’ouverture du testament et en constatera l’état dans un procès-verbal. Art. 1012 - Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, CODE CIVIL 95 personnellement pour sa part et portion, et immeubles de la succession dont ils seront hypothécairement pour le tout. détenteurs. Art. 1013 - Lorsque le testateur n'aura disposé Art. 1018 - La chose léguée sera délivrée avec que d'une quotité de la portion disponible, et les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire se trouvera au jour du décès du donateur. sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. Art. 1019 - Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée SECTION VI : DES LEGS PARTICULIERS. par des acquisitions, ces acquisitions, fussent- elles contiguës, ne seront pas censées, sans une Art. 1014 - Tout legs pur et simple donnera au nouvelle disposition, faire partie du legs. légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses Il en sera autrement des embellissements, ou héritiers ou ayants cause. des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait Néanmoins le légataire particulier ne pourra se augmenté l'enceinte. mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du Art. 1020 - Si, avant le testament ou depuis, la jour de sa demande en délivrance, formée chose léguée a été hypothéquée pour une dette suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du de la succession, ou même pour la dette d'un jour auquel cette délivrance lui aurait été tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui volontairement consentie. qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le Art. 1015 - Les intérêts ou fruits de la chose faire par une disposition expresse du testateur. léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa Art. 1021 - Lorsque le testateur aura légué la demande en justice : chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le 1. Lorsque le testateur aura expressément testateur ait connu ou non qu'elle ne lui déclaré sa volonté, à cet égard, dans le appartenait pas. testament ; 2. Lorsqu'une rente viagère ou une pension Art. 1022 - Lorsque le legs sera d'une chose aura été léguée à titre d'aliments. indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra Art. 1016 - Les frais de la demande en l'offrir de la plus mauvaise. délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de Art. 1023 - Le legs fait au créancier ne sera réduction de la réserve légale. pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses Les droits d'enregistrement seront dus par le gages. légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le Art. 1024 - Le légataire à titre particulier ne testament. sera point tenu des dettes de la succession, sauf Chaque legs pourra être enregistré séparément, la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, sans que cet enregistrement puisse profiter à et sauf l'action hypothécaire des créanciers. aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause. SECTION VII : DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES. Art. 1017 - Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement Art. 1025 - Le testateur pourra nommer un ou tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la plusieurs exécuteurs testamentaires. part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le Art. 1026 - Il pourra leur donner la saisine du tout, jusqu'à concurrence de la valeur des tout, ou seulement d'une partie de son CODE CIVIL 96 mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de à ses fonctions, seront à la charge de la l'an et jour à compter de son décès. succession. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. SECTION VIII : DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE. Art. 1027 - L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs Arti. 1035 - Les testaments ne pourront être testamentaires somme suffisante pour le révoqués, en tout ou en partie, que par un paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de testament postérieur, ou par un acte devant ce paiement. notaire, portant déclaration du changement de volonté. Art. 1028 - Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. Art. 1036 - Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les Art. 1029 – Abrogé. précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se Article 1030 - Le mineur ne pourra être trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou exécuteur testamentaire, même avec qui seront contraires. l'autorisation de son tuteur ou curateur. Art. 1037 - La révocation faite dans un Art. 1031 - Les exécuteurs testamentaires testament postérieur aura tout son effet, feront apposer les scellés, 'il y a des héritiers quoique ce nouvel acte reste sans exécution par mineurs, majeurs en tutelle ou absents. l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire Art. 1038 - Toute aliénation, celle même par des biens de la succession. vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut chose léguée, emportera la révocation du legs de deniers suffisants pour acquitter les legs. pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet Ils veilleront à ce que le testament soit soit rentré dans la main du testateur. exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir Art. 1039 - Toute disposition testamentaire la validité. sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Art. 1040 - Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un Art. 1032 - Les pouvoirs de l'exécuteur événement incertain, et telle que, dans testamentaire ne passeront point à ses héritiers. l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement Art. 1033 - S'il y a plusieurs exécuteurs arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si testamentaires qui aient accepté, un seul pourra l'héritier institué ou le légataire décède avant agir au défaut des autres ; et ils seront l'accomplissement de la condition. solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le Art. 1041 - La condition qui, dans l'intention testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que du testateur, ne fait que suspendre l'exécution chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui de la disposition, n'empêchera pas l'héritier lui était attribuée. institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Art. 1034 - Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs CODE CIVIL 97 Art. 1042 - Le legs sera caduc si la chose Art. 1049 - Sera valable, en cas de mort sans léguée a totalement péri pendant la vie du enfants, la disposition que le défunt aura faite testateur. par acte entre vifs ou testamentaire, au profit Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout sans le fait et la faute de l'héritier, quoique ou partie des biens qui ne sont point réservés celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, par la loi dans sa succession, avec la charge de lorsqu'elle eût également dû périr entre les rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au mains du légataire. premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. Art. 1043 - La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le Art. 1050 - Les dispositions permises par les légataire la répudiera, ou se trouvera incapable deux articles précédents ne seront valables de la recueillir. qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du Art. 1044 - Il y aura lieu à accroissement au grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de profit des légataires dans le cas où le legs sera sexe. fait à plusieurs conjointement. Art. 1051 - Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il laissant des enfants au premier degré et des le sera par une seule et même disposition et que descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers le testateur n'aura pas assigné la part de chacun recueilleront, par représentation, la portion de des colégataires dans la chose léguée. l'enfant prédécédé. Art. 1045 - Il sera encore réputé fait Art. 1052 - Si l'enfant, le frère ou la sœur conjointement, quand une chose qui n'est pas auxquels des biens auraient été donnés par acte susceptible d'être divisée sans détérioration, entre vifs, sans charge de restitution, acceptent aura été donnée par le même acte à plusieurs, une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs personnes, même séparément. ou testamentaire, sous la condition que les Art. 1046 - Les mêmes causes qui, suivant biens précédemment donnés demeureront l'article 954 et les deux premières dispositions grevés de cette charge, il ne leur est plus de l'article 955, autoriseront la demande en permis de diviser les deux dispositions faites à révocation de la donation entre vifs, seront leur profit, et de renoncer à la seconde pour admises pour la demande en révocation des s'en tenir à la première, quand même ils dispositions testamentaires. offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. Art. 1047 - Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du Art. 1053 - Les droits des appelés seront testateur, elle doit être intentée dans l'année, à ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce compter du jour du délit. soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera ; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PERMISES EN ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU DONATEUR OU antérieurs à l'abandon. TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SŒURS. Art. 1054 - Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours Art. 1048 - Les biens dont les père et mère ont subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens la faculté de disposer, pourront être par eux libres, que pour le capital des deniers dotaux, et donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs dans le cas seulement où le testateur l'aurait de leurs enfants, par actes entre vifs ou expressément ordonné. testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier Art. 1055 - Celui qui fera les dispositions degré seulement, desdits donataires. autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en CODE CIVIL 98 forme authentique, nommer un tuteur chargé de Art. 1062 - Le grevé de restitution sera tenu de l’exécution de ces dispositions : ce tuteur ne faire procéder à la vente, par affiches et pourra être dispensé que pour une des causes enchères, de tous les meubles et effets compris exprimées à la section 6 du chapitre II du titre dans la disposition, à l'exception néanmoins de « De la minorité, de la tutelle et de ceux dont il est mention dans les deux articles l’émancipation ». suivants. Art. 1056 - A défaut de ce tuteur, il en sera Art. 1063 - Les meubles meublants et autres nommé un à la diligence du grevé, ou de son choses mobilières qui auraient été compris tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à dans la disposition, à la condition expresse de compter du jour du décès du donateur ou les conserver en nature, seront rendus dans testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'état où ils se trouveront lors de la restitution. l'acte contenant la disposition aura été connu. Art. 1064 - Les bestiaux et ustensiles servant à Art. 1057 - Le grevé qui n'aura pas satisfait à faire valoir les terres, seront censés compris l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la dans les donations entre vifs ou testamentaires disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu déclaré ouvert au profit des appelés, à la de les faire priser et estimer, pour en rendre diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, une égale valeur lors de la restitution. soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés Art. 1065 - Il sera fait par le grevé, dans le majeurs, mineurs ou interdits, ou même délai de six mois, à compter du jour de la d'office, à la diligence du procureur de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers République près le tribunal de première comptants, de ceux provenant du prix des instance du lieu où la succession est ouverte. meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Art. 1058 - Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui Art. 1066 - Le grevé sera pareillement tenu de composeront sa succession, excepté néanmoins faire emploi des deniers provenant des effets le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. actifs qui seront recouvrés et des Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix remboursements de rentes ; et ce, dans trois des meubles et effets mobiliers. mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers. Art. 1059 - Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre « Des Art. 1067 - Cet emploi sera fait conformément successions », en présence du tuteur nommé à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la pour l'exécution. Les frais seront pris sur les disposition, s'il a désigné la nature des effets biens compris dans la disposition. dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec Art. 1060 - Si l'inventaire n'a pas été fait à la privilège sur des immeubles. requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la Art. 1068 - L'emploi ordonné par les articles diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en précédents sera fait en présence et à la présence du grevé ou de son tuteur. diligence du tuteur nommé pour l'exécution. Art. 1061 - S'il n'a point été satisfait aux deux Art. 1069 - Les dispositions par actes entre vifs articles précédents, il sera procédé au même ou testamentaires, à charge de restitution, inventaire, à la diligence des personnes seront, à la diligence, soit du grevé, soit du désignées en l'article 1057, en y appelant le tuteur nommé pour l’exécution, rendues grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la l'exécution. transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilège CODE CIVIL 99 sur des immeubles, par l’inscription sur les formalités, conditions et règles prescrites pour biens affectés au privilège. les donations entre vifs et les testaments. Art. 1070 - Le défaut de transcription de l’acte Les partages faits par acte entre vifs ne contenant la disposition, pourra être opposé par pourront avoir pour objet que les biens les créanciers et tiers acquéreurs, même aux présents. mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans Art. 1077 - Si tous les biens que l’ascendant que les mineurs ou interdits puissent être laissera au jour de son décès n’ont pas été restitués contre ce défaut de transcription, compris dans le partage, ceux de ces biens qui quand même le grevé et le tuteur se n’y auront pas été compris seront partagés trouveraient insolvables. conformément à la loi. Art. 1071 - Le défaut de transcription ne Art. 1078 - Si le partage n’est pas fait entre pourra être suppléé ni regardé comme couvert tous les enfants qui existeront à l’époque du par la connaissance que les créanciers ou les décès et les descendants de ceux prédécédés, le tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la partage sera nul pour le tout. Il en pourra être disposition par d’autres voies que celles de la provoqué un nouveau dans la forme légale, soit transcription. par les enfants ou descendants qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui Art. 1072 - Les donataires, les légataires, ni le partage aurait été fait. même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs Art. 1079 – Le partage fait par l’ascendant donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, pourra être attaqué pour cause de lésion de plus en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de du quart ; il pourra l’être aussi dans le cas où il transcription ou inscription. résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l’un des copartages aurait un Art. 1073 - Le tuteur nommé pour l’exécution avantage plus grand que la loi ne le permet. sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci- Art. 1080 - L’enfant qui, pour une des causes dessus établies pour constater les biens, pour la exprimées en l’article précédent, attaquera le vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, partage fait par l’ascendant, devra faire pour la transcription et l’inscription, et, en l’avance des frais de l’estimation ; et il les général, s’il n’a pas fait toutes les diligences supportera en définitive, ainsi que les dépens nécessaires pour que la charge de restitution de la contestation, si la réclamation n’est pas soit bien et fidèlement acquittée. fondée. CHAPITRE VIII : DES DONATIONS FAITES PAR Art. 1074 - Si le grevé est mineur, il ne CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX, ET AUX pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE. son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du Art. 1081 - Toute donation entre vifs de biens présent chapitre. présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations CHAPITRE VII : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, faites à ce titre. MERE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au Art. 1075 - Les père et mère et autres chapitre VI du présent titre. ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de Art. 1082 leurs biens. Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les Art. 1076 - Ces partages pourront être faits par étrangers, pourront, par contrat de mariage, actes entre vifs ou testamentaires, avec les disposer de tout ou partie des biens qu'ils CODE CIVIL 100 laisseront au jour de leur décès, tant au profit et appartiendront au donataire ou à ses desdits époux, qu'au profit des enfants à naître héritiers. de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Art. 1087 - Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées Pareille donation, quoique faite au profit nulles sous prétexte de défaut d'acceptation. seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, Art. 1088 - Toute donation faite en faveur du présumée faite au profit des enfants et mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit descendants à naître du mariage. pas. Art. 1083 - La donation dans la forme portée Art. 1089 - Les donations faites à l'un des au précédent article, sera irrévocable en ce sens époux, dans les termes des articles 1082, 1084 seulement que le donateur ne pourra plus et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le disposer, à titre gratuit, des objets compris dans donateur survit à l'époux donataire et à sa la donation, si ce n'est pour sommes modiques, postérité. à titre de récompense ou autrement. Art. 1090 - Toutes donations faites aux époux Art. 1084 - La donation par contrat de mariage par leur contrat de mariage seront, lors de pourra être faite cumulativement des biens l'ouverture de la succession du donateur, présents et à venir, en tout ou partie, à la réductibles à la portion dont la loi lui charge qu'il sera annexé à l'acte un état des permettait de disposer. dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT tenir aux biens présents, en renonçant au LE MARIAGE. surplus des biens du donateur. Art. 1091 - Les époux pourront, par contrat de Art. 1085 - Si l'état dont est mention au mariage, se faire réciproquement ou l'un des précédent article n'a point été annexé à l'acte deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à contenant donation des biens présents et à propos, sous les modifications ci-après venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de exprimées. répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les Art. 1092 - Toute donation entre vifs de biens biens qui se trouveront existants au jour du présents, faite entre époux par contrat de décès du donateur, et il sera soumis au mariage, ne sera point censée faite sous la paiement de toutes les dettes et charges de la condition de survie du donataire, si cette succession. condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci- Art. 1086 - La donation par contrat de dessus prescrites pour ces sortes de donations. mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, Art. 1093 - La donation de biens à venir, ou à condition de payer indistinctement toutes les de biens présents et à venir, faite entre époux dettes et charges de la succession du donateur, par contrat de mariage, soit simple, soit ou sous d'autres conditions dont l'exécution réciproque, sera soumise aux règles établies par dépendrait de sa volonté, par quelque personne le chapitre précédent, à l'égard des donations que la donation soit faite ; le donataire sera pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime qu'elle ne sera point transmissible aux enfants mieux renoncer à la donation ; et en cas que le issus du mariage, en cas de décès de l'époux donateur, par contrat de mariage, se soit donataire avant l'époux donateur. réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une Art. 1094 - L’époux pourra, soit par contrat de somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, mariage, soit pendant le mariage, pour le cas l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir où il ne laisserait point d’enfants ni de disposé, seront censés compris dans la donation descendants, disposer en faveur de l’autre CODE CIVIL 101 époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait encore que ce dernier n'ait point survécu à son disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, parent donataire. de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 914 du présent Code. TITRE III : DES CONTRATS OU DES Et pour le cas où l’époux donateur laisserait OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN des enfants ou descendants, il pourra donner à GENERAL l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. Art. 1095 - Le mineur ne pourra, par contrat de Art. 1101 - Le contrat est une convention par mariage, donner à l'autre époux, soit par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, donation simple, soit par donation réciproque, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire qu'avec le consentement et l'assistance de ceux ou ne pas faire quelque chose. dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement, il Art. 1102 - Le contrat est synallagmatique ou pourra donner tout ce que la loi permet à bilatéral lorsque les contractants s'obligent l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. réciproquement les uns envers les autres. Art. 1096 - Toutes donations faites entre époux Art. 1103 Il est unilatéral lorsqu'une ou pendant le mariage, quoique qualifiées entre plusieurs personnes sont obligées envers une vifs seront toujours révocables. ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Ces donations ne seront point révoquées par la Art. 1104 - Il est cumulatif lorsque chacune survenance d'enfants. des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de Art. 1097 - Les époux ne pourront, pendant le ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour mariage, se faire ni par acte entre vifs, ni par elle. testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de Art. 1098 - L’homme ou la femme qui, ayant gain ou de perte pour chacune des parties, des enfants d’un autre lit, contractera un d'après un événement incertain, le contrat est second ou subséquent mariage, ne pourra aléatoire. donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, Art. 1105 - Le contrat de bienfaisance est celui dans aucun cas, ces donations puissent excéder dans lequel l'une des parties procure à l'autre le quart des biens. un avantage purement gratuit. Art. 1099 - Les époux ne pourront se donner Art. 1106 - Le contrat à titre onéreux est celui indirectement au-delà de ce qui leur est permis qui assujettit chacune des parties à donner ou à par les dispositions ci-dessus. faire quelque chose. Art. 1107 - Les contrats, soit qu'ils aient une Toute donation, ou déguisée, ou faite à dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, personnes interposées, sera nulle. sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Art. 1100 - Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre Les règles particulières à certains contrats sont époux issus d'un autre mariage, et celles faites établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; par le donateur aux parents dont l'autre époux et les règles particulières aux transactions sera héritier présomptif au jour de la donation, commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. CODE CIVIL 102 CHAPITRE II : DES CONDITIONS ESSENTIELLES violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS. expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Art. 1108 - Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Art. 1116 - Le dol est une cause de nullité de Le consentement de la partie qui s'oblige ; la convention lorsque les manœuvres Sa capacité de contracter ; pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il Un objet certain qui forme la matière de est évident que, sans ces manœuvres, l'autre l'engagement ; partie n'aurait pas contracté. Une cause licite dans l'obligation. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
SECTION 1 : DU CONSENTEMENT. Art. 1117 - La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de Art. 1109 - Il n'y a point de consentement plein droit ; elle donne seulement lieu à une valable si le consentement n'a été donné que action en nullité ou en rescision, dans les cas et par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou de la manière expliqués à la section VII du surpris par dol. chapitre V du présent titre. Art. 1110 - L'erreur n'est une cause de nullité Art. 1118 - La lésion ne vicie les conventions de la convention que lorsqu'elle tombe sur la que dans certains contrats ou à l'égard de substance même de la chose qui en est l'objet. certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on Art. 1119 - On ne peut, en général, s'engager, a intention de contracter, à moins que la ni stipuler en son propre nom, que pour soi- considération de cette personne ne soit la cause même. principale de la convention. Art. 1120 - Néanmoins, on peut se porter fort Art. 1111 - La violence exercée contre celui pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; qui a contracté l'obligation est une cause de sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort nullité, encore qu'elle ait été exercée par un ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers tiers autre que celui au profit duquel la refuse de tenir l'engagement. convention a été faite. Art. 1121 - On peut pareillement stipuler au Art. 1112 - Il y a violence lorsqu'elle est de profit d'un tiers lorsque telle est la condition nature à faire impression sur une personne d'une stipulation que l'on fait pour soi-même raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, un mal considérable et présent. si le tiers a déclaré vouloir en profiter. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Art. 1122 - On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à Art. 1113 - La violence est une cause de nullité moins que le contraire ne soit exprimé ou ne du contrat, non seulement lorsqu'elle a été résulte de la nature de la convention. exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. SECTION II : DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES. Art. 1114 - La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, Art. 1123 - Toute personne peut contracter si sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. point pour annuler le contrat. Art. 1124 - Les incapables de contracter sont : Art. 1115 - Un contrat ne peut plus être attaqué Les mineurs, pour cause de violence, si, depuis que la Les interdits, dans les cas exprimés par la loi, CODE CIVIL 103 Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. CHAPITRE III : DE L'EFFET DES OBLIGATIONS Art. 1125 - Le mineur et l’interdit ne peuvent SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. attaquer pour cause d’incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. Art. 1134 - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont Les personnes capables de s’engager ne faites. peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de Elles ne peuvent être révoquées que de leur l’interdit avec qui elles ont contracté. consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. SECTION III : DE L'OBJET ET DE LA MATIERE DES Elles doivent être exécutées de bonne foi. CONTRATS. Art. 1135 - Les conventions obligent non Art. 1126 - Tout contrat a pour objet une chose seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. donnent à l'obligation d'après sa nature. Art. 1127 - Le simple usage ou la simple SECTION II : DE L'OBLIGATION DE DONNER. possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. Art. 1136 - L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver Art. 1128 - Il n'y a que les choses qui sont jusqu'à la livraison, à peine de dommages et dans le commerce qui puissent être l'objet des intérêts envers le créancier. conventions. Art. 1137 - L'obligation de veiller à la Art. 1129 - Il faut que l'obligation ait pour conservation de la chose, soit que la objet une chose au moins déterminée quant à convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une son espèce. des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité La quotité de la chose peut être incertaine, commune, soumet celui qui en est chargé à y pourvu qu'elle puisse être déterminée. apporter tous les soins d'un bon père de famille. Art. 1130 - Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, On ne peut cependant renoncer à une à cet égard, sont expliqués sous les titres qui succession non ouverte, ni faire aucune les concernent. stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession Art. 1138 - L'obligation de livrer la chose est duquel il s'agit. parfaite par le seul consentement des parties contractantes. SECTION II : DE LA CAUSE. Art. 1131 - L'obligation sans cause, ou sur une Elle rend le créancier propriétaire et met la fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut chose à ses risques dès l'instant où elle a dû avoir aucun effet. être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en Art. 1132 - La convention n'est pas moins demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste valable, quoique la cause n'en soit pas aux risques de ce dernier. exprimée. Art. 1139 - Le débiteur est constitué en Art. 1133 - La cause est illicite, quand elle est demeure, soit par une sommation ou par autre prohibée par la loi, quand elle est contraire aux acte équivalent, soit par l'effet de la bonnes mœurs ou à l'ordre public. convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit CODE CIVIL 104 besoin d'acte et par la seule échéance du terme, imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise le débiteur sera en demeure. foi de sa part. Art. 1140 - Les effets de l'obligation de Art. 1148 - Il n'y a lieu à aucuns dommages et donner ou de livrer un immeuble sont réglés au intérêts lorsque, par suite d'une force majeure titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de hypothèques". donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Art. 1141 - Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes Art. 1149 - Les dommages et intérêts dus au successivement est purement mobilière, celle créancier sont, en général, de la perte qu'il a des deux qui en a été mise en possession réelle faite et du gain dont il a été privé, sauf les est préférée et en demeure propriétaire, encore exceptions et modifications ci-après. que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. Art. 1150 - Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou SECTION III : DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce NE PAS FAIRE. n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Art. 1142 - Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en Art. 1151 - Dans le cas même où l'inexécution cas d'inexécution de la part du débiteur. de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à Art. 1143 - Néanmoins, le créancier a le droit l'égard de la perte éprouvée par le créancier et de demander que ce qui aurait été fait par du gain dont il a été privé, que ce qui est une contravention à l'engagement soit détruit ; et il suite immédiate et directe de l'inexécution de la peut se faire autoriser à le détruire aux dépens convention. du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. Art. 1152 - Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une Art. 1144 - Le créancier peut aussi en cas certaine somme à titre de dommages intérêts, il d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui- ne peut être alloué à l’autre partie une somme même l’obligation aux dépens du débiteur. plus forte, ni moindre. Art. 1145 - Si l'obligation est de ne pas faire, Art. 1153 - Dans les obligations qui se celui qui y contrevient doit des dommages et bornent au payement d’une certaine somme, les intérêts par le seul fait de la contravention. dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la SECTION IV : DES DOMMAGES ET INTERETS condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf RESULTANT DE L’INEXECUTION DE L’OBLIGATION les règles particulières au commerce et au cautionnement. Art. 1146 - Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de Ces dommages et intérêts sont dus sans que le remplir son obligation, excepté néanmoins créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou Ils ne sont dus que du jour de la demande, faite que dans un certain temps qu'il a laissé excepté dans le cas où la loi les fait courir de passer. plein droit. Art. 1147 - Le débiteur est condamné, s'il y a Art. 1154 - Les intérêts échus des capitaux lieu, au paiement de dommages et intérêts soit peuvent produire des intérêts, ou par une à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à demande judiciaire, ou par une convention raison du retard dans l'exécution, toutes les fois spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au d'une cause étrangère qui ne peut lui être moins pour une année entière. CODE CIVIL 105 Art. 1155 - Néanmoins les revenus échus, tels SECTION VI : DE L'EFFET DES CONVENTIONS A que fermages, loyers, arrérages de rentes L'EGARD DES TIERS. perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. Art. 1165 - Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent La même règle s'applique aux restitutions de que dans le cas prévu par l'article 1121. fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur. Art. 1166 - Néanmoins, les créanciers peuvent SECTION V: DE L'INTERPRETATION DES exercer tous les droits et actions de leur CONVENTIONS. débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Art. 1156 - On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention Art. 1167 - Ils peuvent aussi, en leur nom des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter personnel, attaquer les actes faits par leur au sens littéral des termes. débiteur en fraude de leurs droits. Art. 1157 - Lorsqu'une clause est susceptible Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans énoncés au titre « Des successions et au titre celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, Du contrat de mariage et des droits respectif que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait des époux », se conformer aux règles qui y sont produire aucun. prescrites. Art. 1158 - Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient CHAPITRE IV : DES DIVERSES ESPECES le plus à la matière du contrat. D'OBLIGATIONS Art. 1159 - Ce qui est ambigu s'interprète par SECTION I : DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. § 1 : De la condition en général, et de ses diverses espèces. Art. 1160 - On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y Art. 1168 - L'obligation est conditionnelle soient pas exprimées. lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce Art. 1161 - Toutes les clauses des conventions que l'événement arrive, soit en la résiliant, s'interprètent les unes par les autres, en donnant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. pas. Art. 1162 - Dans le doute, la convention Art. 1169 - La condition casuelle est celle qui s'interprète contre celui qui a stipulé et en dépend du hasard, et qui n'est nullement au faveur de celui qui a contracté l'obligation. pouvoir du créancier ni du débiteur. Art. 1163 - Quelques généraux que soient les Art. 1170 - La condition potestative est celle termes dans lesquels une convention est qui fait dépendre l'exécution de la convention, conçue, elle ne comprend que les choses sur d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou lesquelles il paraît que les parties se sont de l'autre des parties contractantes de faire proposées de contracter. arriver ou d'empêcher. Article 1164 - Lorsque dans un contrat on a Art. 1171 - La condition mixte est celle qui exprimé un cas pour l'explication de dépend tout à la fois de la volonté d'une des l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. Art. 1172 - Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou CODE CIVIL 106 prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la Art. 1181 - L'obligation contractée sous une convention qui en dépend. condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un Art. 1173 - La condition de ne pas faire une événement actuellement arrivé, mais encore chose impossible ne rend pas nulle l'obligation inconnu des parties. contractée sous cette condition. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être Art. 1174 - Toute obligation est nulle exécutée qu'après l'événement. lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Art. 1175 - Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont Art. 1182 - Lorsque l'obligation a été vraisemblablement voulue et entendu qu'elle le contractée sous une condition suspensive, la fût. chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est Art. 1176 - Lorsqu'une obligation est obligé de la livrer que dans le cas de contractée sous la condition qu'un événement l'événement de la condition. arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de Si la chose est entièrement périe sans la faute temps fixe, la condition peut toujours être du débiteur, l'obligation est éteinte. accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement Si la chose s'est détériorée sans la faute du n'arrivera pas. débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où Art. 1177 - Lorsqu'une obligation est elle se trouve, sans diminution du prix. contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette Si la chose s'est détériorée par la faute du condition est accomplie lorsque ce temps est débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où l'est également, si avant le terme il est certain elle se trouve, avec des dommages et intérêts. que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera § 3 : DE LA CONDITION RESOLUTOIRE. pas. Art. 1183 - La condition résolutoire est celle Art. 1178 - La condition est réputée accomplie qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette de l'obligation, et qui remet les choses au condition, qui en a empêché même état que si l'obligation n'avait pas existé. l'accomplissement. Art. 1179 - La condition accomplie a un effet Elle ne suspend point l'exécution de rétroactif au jour auquel l'engagement a été l'obligation ; elle oblige seulement le créancier contracté. Si le créancier est mort avant à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'accomplissement de la condition, ses droits l'événement prévu par la condition arrive. passent à son héritier. Art. 1184 - La condition résolutoire est Art. 1180 - Le créancier peut, avant que la toujours sous-entendue dans les contrats condition soit accomplie, exercer tous les actes synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux conservatoires de son droit. parties ne satisfera point à son engagement.
§ 2 : DE LA CONDITION SUSPENSIVE. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix CODE CIVIL 107 ou de forcer l'autre à l'exécution de la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne convention lorsqu'elle est possible, ou d'en peut pas être offert à sa place. demander la résolution avec dommages et intérêts. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit La résolution doit être demandée en justice, et payer le prix de celle qui a péri la dernière. il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Art. 1194 - Lorsque dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par SECTION II : DES OBLIGATIONS A TERME. la convention au créancier, Art. 1185 - Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont Ou l'une des choses seulement est périe ; et il retarde seulement l'exécution. alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le Art. 1186 - Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut débiteur est en faute, le créancier peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui a été payé d'avance ne peut être rejeté. qui est périe ; Art. 1187 - Le terme est toujours présumé Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne débiteur est en faute à l'égard des deux, ou résulte de la stipulation, ou des circonstances, même à l'égard de l'une d'elles seulement, le qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier peut demander le prix de l'une ou de créancier. l'autre à son choix. Art. 1188 - Le débiteur ne peut plus réclamer Art. 1195 - Si les deux choses sont péries sans le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou la faute du débiteur, et avant qu'il soit en lorsque par son fait il a diminué les sûretés demeure, l'obligation est éteinte, conformément qu'il avait données par le contrat à son à l'article 1302. créancier. Art. 1196 - Les mêmes principes s'appliquent SECTION III : DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES. au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. Art. 1189 - Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une SECTION IV : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES. des deux choses qui étaient comprises dans
§ 1 : DE LA SOLIDARITE ENTRE LES CREANCIERS. l'obligation. Art. 1190 - Le choix appartient au débiteur, Art. 1197 - L’obligation est solidaire entre s'il n'a pas été expressément accordé au plusieurs créanciers lorsque le titre donne créancier. expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et Art. 1191 - Le débiteur peut se libérer en que le payement fait à l’un d’eux libère le délivrant l'une des deux choses promises ; mais débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une soit partageable et divisible entre les divers partie de l'une et une partie de l'autre. créanciers. Art. 1192 - L'obligation est pure et simple, Art. 1198 - Il est au choix du débiteur de payer quoique contractée d'une manière alternative, si à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant l'une des deux choses promises ne pouvait être qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de le sujet de l'obligation. l’un d’eux. Art. 1193 - L'obligation alternative devient Néanmoins la remise qui n’est faite que par pure et simple, si l'une des choses promises l’un des créanciers solidaires, ne libère le périt et ne peut plus être livrée, même par la débiteur que pour la part de ce créancier. CODE CIVIL 108 Art. 1199 - Tout acte qui interrompt la Art. 1207 - La demande d'intérêts formée prescription à l’égard de l’un des créanciers contre l'un des débiteurs solidaires fait courir solidaires, profite aux autres créanciers. les intérêts à l'égard de tous.
§ 2 : DE LA SOLIDARITE DE LA PART DES Art. 1208 - Le codébiteur solidaire poursuivi DEBITEURS. par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de Art. 1200 - Il y a solidarité de la part des l'obligation, et toutes celles qui lui sont débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même personnelles, ainsi que celles qui sont chose, de manière que chacun puisse être communes à tous les codébiteurs. contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le Il ne peut opposer les exceptions qui sont créancier. purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. Art. 1201 - L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé Art. 1209 - Lorsque l'un des débiteurs devient différemment de l’autre au payement de la héritier unique du créancier, ou lorsque le même chose : par exemple, si l’un n’est obligé créancier devient l'unique héritier de l'un des que conditionnellement, tandis que débiteurs, la confusion n'éteint la créance l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si solidaire que pour la part et portion du débiteur l’un a pris un terme qui n’est point accordé à ou du créancier. l’autre. Art. 1210 - Le créancier qui consent à la Art. 1202 - La solidarité ne se présume point ; division de la dette à l'égard de l'un des il faut qu’elle soit expressément stipulée. codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la Cette règle ne cesse que dans les cas où la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une solidarité. disposition de la loi. Art. 1211 - Le créancier qui reçoit Art. 1203 - Le créancier d'une obligation dévissement la part de l'un des débiteurs, sans contractée solidairement peut s'adresser à celui réserver dans la quittance la solidarité ou ses des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui- droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à ci puisse lui opposer le bénéfice de division. l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la Art. 1204 - Les poursuites faites contre l'un solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en somme égale à la portion dont il est tenu, si la exercer de pareilles contre les autres. quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Art. 1205 - Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs Il en est de même de la simple demande formée des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs contre l'un des codébiteurs pour sa part, si ne sont point déchargés de l'obligation de payer celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point n'est pas intervenu un jugement de tenus des dommages et intérêts. condamnation. Art. 1212 - Le créancier qui reçoit divisément Le créancier peut seulement répéter les et sans réserve la portion de l'un des dommages et intérêts tant contre les débiteurs codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la par la faute desquels la chose a péri, que contre dette, ne perd la solidarité que pour les ceux qui étaient en demeure. arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le Art. 1206 - Les poursuites faites contre l'un paiement divisé n'ait été continué pendant dix des débiteurs solidaires interrompent la ans consécutifs. prescription à l'égard de tous. CODE CIVIL 109 Art. 1213 - L'obligation contractée le débiteur comme si elle était indivisible. La solidairement envers le créancier se divise de divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont leurs héritiers, qui ne peuvent demander la tenus entre eux que chacun pour sa part et dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour portion. les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le Art. 1214 - Le codébiteur d'une dette solidaire, débiteur. qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun Art. 1221 - Le principe établi dans l'article d'eux. précédent reçoit exception à l'égard des Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte héritiers du débiteur : qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par 1. Dans le cas où la dette est hypothécaire ; contribution, entre tous les autres codébiteurs 2. Lorsqu'elle est d'un corps certain ; solvables et celui qui a fait le paiement. 3. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est Art. 1215 - Dans le cas où le créancier a indivisible ; renoncé à l'action solidaire envers l'un des 4. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres le titre, de l'exécution de l'obligation ; codébiteurs deviennent insolvables, la portion 5. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de des insolvables sera contributoirement répartie l'engagement, soit de la chose qui en fait entre tous les débiteurs, même entre ceux l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans précédemment déchargés de la solidarité par le le contrat, que l'intention des contractants a été créancier. que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Art. 1216. - Si l'affaire pour laquelle la dette a Dans les trois premiers cas, l'héritier qui été contractée solidairement ne concernait que possède la chose due ou le fonds hypothéqué à l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la tenu de toute la dette vis-à-vis des autres chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le codébiteurs, qui ne seraient considérés par recours contre ses cohéritiers. Dans le rapport à lui que comme ses cautions. quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers. SECTION V : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.
§ 2 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION INDIVISIBLE. Art. 1217 - L'obligation est divisible ou Art. 1222 - Chacun de ceux qui ont contracté indivisible selon qu'elle a pour objet ou une conjointement une dette indivisible, en est tenu chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans pour le total, encore que l'obligation n'ait pas l'exécution, est ou n'est pas susceptible de été contractée solidairement. division, soit matérielle, soit intellectuelle. Art. 1223 - Il en est de même à l'égard des Art. 1218 - L'obligation est indivisible, héritiers de celui qui a contracté une pareille quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit obligation. divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend Art. 1224 - Chaque héritier du créancier peut pas susceptible d'exécution partielle. exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible. Art. 1219 - La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la
§ 1 : DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE. dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la Art. 1220 - L'obligation qui est susceptible de dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier division doit être exécutée entre le créancier et ne peut demander la chose indivisible qu’en CODE CIVIL 110 tenant compte de la portion du cohéritier qui a sauf leur recours contre celui qui a fait encourir fait la remise ou qui a reçu le prix. la peine. Art. 1225 - L'héritier du débiteur, assigné pour Art. 1233 - Lorsque l'obligation primitive la totalité de l'obligation, peut demander un contractée sous une peine est divisible, la peine délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à n'est encourue que par celui des héritiers du moins que la dette ne soit de nature à ne débiteur qui contrevient à cette obligation, et pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, pour la part seulement dont il était tenu dans qui peut alors être condamné seul, sauf son l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action recours en indemnité contre ses cohéritiers. contre ceux qui l'ont exécutée. SECTION VI : DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES Cette règle reçoit exception lorsque la clause PENALES. pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un Art. 1226 - La clause pénale est celle par cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation laquelle une personne, pour assurer l'exécution pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut d'une convention, s'engage à quelque chose en être exigée contre lui, et contre les autres cas d'inexécution. cohéritiers pour leur portion seulement, sauf Art. 1227 - La nullité de l'obligation principale leur recours. entraîne celle de la clause pénale. CHAPITRE V : DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. Art. 1234 - Les obligations s'éteignent : Art. 1228 - Le créancier, au lieu de demander Par le payement, la peine stipulée contre le débiteur qui est en Par la novation, demeure, peut poursuivre l'exécution de Par la remise volontaire, l'obligation principale. Par la compensation, Par la confusion, Art 1229 - La clause pénale est la Par la perte de la chose, compensation des dommages et intérêts que le Par la nullité ou la rescision, créancier souffre de l'inexécution de Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été l'obligation principale. expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre Il ne peut demander en même temps le particulier. principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été
SECTION 1 : DU PAIEMENT stipulée pour le simple retard.
§ 1 : DU PAIEMENT EN GENERAL. Art. 1230 - Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un Art. 1235 - Tout paiement suppose une dette : terme dans lequel elle doive être accomplie, la ce qui a été payé sans être dû, est sujet à peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est répétition. obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. La répétition n'est pas admise à l'égard des Art. 1232 - Lorsque l'obligation primitive obligations naturelles qui ont été contractée avec une clause pénale est d'une volontairement acquittées. chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du Art. 1236 - Une obligation peut être acquittée débiteur, et elle peut être demandée, soit en par toute personne qui y est intéressée, telle totalité contre celui qui a fait la contravention, qu'un coobligé ou une caution. soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce CODE CIVIL 111 tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, Art. 1244 - Le débiteur ne peut point forcer le ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit créancier à recevoir en partie le paiement d'une pas subrogé aux droits du créancier. dette, même divisible. Art. 1237 - L'obligation de faire ne peut être Les juges peuvent néanmoins, en considération acquittée par un tiers contre le gré du créancier, de la position du débiteur et compte tenu de la lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie situation économique, accorder pour le par le débiteur lui-même. paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois Art. 1238 - Pour payer valablement, il faut être dépasser un an, et surseoir à l'exécution des propriétaire de la chose donnée en paiement, et poursuites, toutes choses demeurant en l'état. capable de l'aliéner. En cas d'urgence, la même faculté appartient en Néanmoins le paiement d'une somme en argent tout état de cause, au juge des référés. ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les peut être répété contre le créancier qui l'a délais fixés par le code de procédure civile consommée de bonne foi, quoique le paiement pour la validité des procédures d'exécution en ait été fait par celui qui n'en était pas seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai propriétaire ou qui n'était pas capable de accordé par le juge. l'aliéner. Art. 1245 - Le débiteur d'un corps certain et Art. 1239 - Le paiement doit être fait au déterminé est libéré par la remise de la chose créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, en l'état où elle se trouve lors de la livraison, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à pourvu que les détériorations qui y sont recevoir pour lui. survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est Le paiement fait à celui qui n'aurait pas responsable, ou qu'avant ces détériorations il pouvoir de recevoir pour le créancier, est ne fût pas en demeure. valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. Art. 1246 - Si la dette est d'une chose qui ne Art. 1240 - Le paiement fait de bonne foi à soit déterminée que par son espèce, le débiteur celui qui est en possession de la créance est ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner valable, encore que le possesseur en soit par la de la meilleure espèce ; mais il ne pourra suite évincé. l'offrir de la plus mauvaise. Art. 1241 - Le paiement fait au créancier n'est Art. 1247 - Le payement doit être exécuté dans point valable s'il était incapable de le recevoir, le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y à moins que le débiteur ne prouve que la chose est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit payée a tourné au profit du créancier. d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, Art. 1242 - Le paiement fait par le débiteur à la chose qui en fait l’objet. son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des Hors ces deux cas, le payement doit être fait au créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci domicile du débiteur. peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son Art. 1248 - Les frais du paiement sont à la recours contre le créancier. charge du débiteur. Art. 1243 - Le créancier ne peut être contraint § 2 : DU PAIEMENT AVEC SUBROGATION. de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit Art. 1249 - La subrogation dans les droits du égale ou même plus grande. créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. CODE CIVIL 112 Art. 1250 - Cette subrogation est paiement qu'il fait sur le capital par préférence conventionnelle : aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur 1. Lorsque le créancier recevant son paiement le capital et intérêts, mais qui n'est point d'une tierce personne la subroge dans ses intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être Art. 1255 - Lorsque le débiteur de diverses expresse et faite en même temps que le dettes a accepté une quittance par laquelle le paiement ; créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut 2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à plus demander l'imputation sur une dette l'effet de payer sa dette, et de subroger le différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou prêteur dans les droits du créancier. Il faut, surprise de la part du créancier. pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés Art. 1256 - Lorsque la quittance ne porte devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il aucune imputation, le paiement doit être soit déclaré que la somme a été empruntée pour imputé sur la dette que le débiteur avait pour faire le paiement, et que dans la quittance il lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui soit déclaré que le paiement a été fait des sont pareillement échues ; sinon, sur la dette deniers fournis à cet effet par le nouveau échue, quoique moins onéreuse que celles qui créancier. Cette subrogation s'opère sans le ne le sont pas. concours de la volonté du créancier. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se Art. 1251 - La subrogation a lieu de plein fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, droit: elle se fait proportionnellement. 1. Au profit de celui qui, étant lui-même
§ 4 : DES OFFRES DE PAIEMENT, ET DE LA créancier, paie un autre créancier qui lui est CONSIGNATION. préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; Art. 1257 - Lorsque le créancier refuse de 2. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire emploie le prix de son acquisition au paiement des offres réelles et, au refus du créancier de des créanciers auxquels cet héritage était les accepter, consigner la somme ou la chose hypothéqué ; offerte. 3. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; Les offres réelles suivies d'une consignation 4. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son de ses deniers les dettes de la succession. égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée Art. 1252 - La subrogation établie par les demeure aux risques du créancier. articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut Art. 1258 - Pour que les offres réelles soient nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en valables, il faut : partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, 1. Qu'elles soient faites au créancier ayant la pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. de recevoir pour lui ; 2. Qu'elles soient faites par une personne
§ 3 : DE L'IMPUTATION DES PAIEMENTS. capable de payer ; 3. Qu'elles soient de la totalité de la somme Art. 1253 - Le débiteur de plusieurs dettes a le exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il liquidés, et d'une somme pour les frais non entend acquitter. liquidés, sauf à la parfaire ; 4. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en Art. 1254 - Le débiteur d'une dette qui porte faveur du créancier ; intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le CODE CIVIL 113 5. Que la condition sous laquelle la dette a été privilèges ou hypothèques qui y étaient contractée soit arrivée ; attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour 6. Que les offres soient faites au lieu dont on où l'acte par lequel il a consenti que la est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a consignation fût retirée aura été revêtu des pas de convention spéciale sur le lieu du formes requises pour emporter l'hypothèque. paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile Art. 1264 - Si la chose due est un corps certain élu pour l'exécution de la convention ; qui doit être livré au lieu où il se trouve, le 7. Que les offres soient faites par un officier débiteur doit faire sommation au créancier de ministériel ayant caractère pour ces sortes l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à d'actes. son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation Art. 1259 - Il n'est pas nécessaire, pour la faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et validité de la consignation, qu'elle ait été que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel autorisée par le juge ; il suffit : elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la 1. Qu'elle ait été précédée d'une sommation justice la permission de la mettre en dépôt dans signifiée au créancier, et contenant l'indication quelque autre lieu. du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; § 5 : DE LA CESSION DE BIENS. 2. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué Art. 1265 - La cession de biens est l'abandon par la loi pour recevoir les consignations, avec qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses les intérêts jusqu'au jour du dépôt ; créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de 3. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par payer ses dettes. l'officier ministériel, de la nature des espèces Art. 1266 - La cession de biens est volontaire offertes, du refus qu'a fait le créancier de les ou judiciaire. recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ; Art. 1267 - La cession de biens volontaire est 4. Qu'en cas de non-comparution de la part du celle que les créanciers acceptent créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été volontairement, et qui n'a d'effet que celui signifié avec sommation de retirer la chose résultant des stipulations mêmes du contrat déposée. passé entre eux et le débiteur. Art. 1260 - Les frais des offres réelles et de la Art. 1268 - La cession judiciaire est un consignation sont à la charge du créancier, si bénéfice que la loi accorde au débiteur elles sont valables. malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de Art. 1261 - Tant que la consignation n'a point faire en justice l'abandon de tous ses biens à été acceptée par le créancier, le débiteur peut la ses créanciers, nonobstant toute stipulation retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses contraire. cautions ne sont point libérés. Art. 1269 - La cession judiciaire ne confère Art. 1262 - Lorsque le débiteur a lui-même point la propriété aux créanciers ; elle leur obtenu un jugement passé en force de chose donne seulement le droit de faire vendre les jugée, qui a déclaré ses offres et sa biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus consignation bonnes et valables, il ne peut plus, jusqu'à la vente. même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou Art. 1270 - Les créanciers ne peuvent refuser de ses cautions. la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. Art. 1263 - Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a Elle opère la décharge de la contrainte par acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour corps. le paiement de sa créance, exercer les CODE CIVIL 114 Au surplus, elle ne libère le débiteur que Art. 1278 - Les privilèges et hypothèques de jusqu'à concurrence de la valeur des biens l'ancienne créance ne passent point à celle qui abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été lui est substituée, à moins que le créancier ne insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est les ait expressément réservés. obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. Art. 1279 - Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les SECTION II : DE LA NOVATION. privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens Art. 1271 - La novation s'opère de trois du nouveau débiteur. manières : 1. Lorsque le débiteur contracte envers son Art. 1280 - Lorsque la novation s'opère entre créancier une nouvelle dette qui est substituée à le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les l'ancienne, laquelle est éteinte ; privilèges et hypothèques de l'ancienne créance 2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à ne peuvent être réservés que sur les biens de l'ancien qui est déchargé par le créancier ; celui qui contracte la nouvelle dette. 3. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, Art. 1281 - Par la novation faite entre le envers lequel le débiteur se trouve déchargé. créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. Art. 1272 - La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Art. 1273 La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le clairement de l'acte. premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second celles des cautions, l'ancienne Art. 1274 - La novation par la substitution créance subsiste, si les codébiteurs ou les d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le cautions refusent d'accéder au nouvel concours du premier débiteur. arrangement. Art. 1275 - La délégation par laquelle un SECTION III : DE LA REMISE DE LA DETTE. débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point Art. 1282 - La remise volontaire du titre de novation, si le créancier n'a expressément original sous signature privée, par le créancier déclaré qu'il entendait décharger son débiteur au débiteur, fait preuve de la libération. qui a fait la délégation. Art. 1283 - La remise volontaire de la grosse Art. 1276 - Le créancier qui a déchargé le du titre fait présumer la remise de la dette ou le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a paiement, sans préjudice de la preuve contraire. point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte Art. 1284 - La remise du titre original sous n'en contienne une réserve expresse, ou que le signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou des débiteurs solidaires, a le même effet au tombé en déconfiture au moment de la profit de ses codébiteurs. délégation. Art. 1285 - La remise ou décharge Art. 1277 - La simple indication faite, par le conventionnelle au profit de l'un des débiteur, d'une personne qui doit payer à sa codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à place, n'opère point novation. moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la recevoir pour lui. dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. CODE CIVIL 115 Art. 1286 - La remise de la chose donnée en 3. D'une dette qui a pour cause des aliments nantissement ne suffit point pour faire déclarés insaisissables. présumer la remise de la dette. Art. 1294 - La caution peut opposer la Art. 1287 - La remise ou décharge compensation de ce que le créancier doit au conventionnelle accordée au débiteur principal débiteur principal ; libère les cautions ; Celle accordée à la caution ne libère pas le Mais le débiteur principal ne peut opposer la débiteur principal ; compensation de ce que le créancier doit à la Celle accordée à l'une des cautions ne libère caution. pas les autres. Le débiteur solidaire ne peut pareillement Art. 1288 - Ce que le créancier a reçu d'une opposer la compensation de ce que le créancier caution pour la décharge de son cautionnement doit à son codébiteur. doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres Art. 1295 - Le débiteur qui a accepté cautions. purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut SECTION IV : DE LA COMPENSATION. plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au Art. 1289 - Lorsque deux personnes se cédant. trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint A l'égard de la cession qui n'a point été les deux dettes, de la manière et dans les cas ci- acceptée par le débiteur, mais qui lui a été après exprimés. signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. Art. 1290 - La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu Art. 1296 - Lorsque les deux dettes ne sont des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent pas payables au même lieu, on n'en peut réciproquement, à l'instant où elles se trouvent opposer la compensation qu'en faisant raison exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs des frais de la remise. quotités respectives. Art. 1297 - Lorsqu'il y a plusieurs dettes Art. 1291 - La compensation n'a lieu qu'entre compensables dues par la même personne, on deux dettes qui ont également pour objet une suit, pour la compensation, les règles établies somme d'argent, ou une certaine quantité de pour l'imputation par l'article 1256. choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Art. 1298 - La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi Les prestations en grains ou denrées, non celui qui, étant débiteur, est devenu créancier contestées, et dont le prix est réglé par les depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mercuriales, peuvent se compenser avec des mains, ne peut, au préjudice du saisissant, sommes liquides et exigibles. opposer la compensation. Art. 1292 - Le terme de grâce n'est point un Art. 1299 - Celui qui a payé une dette qui obstacle à la compensation. était, de droit, éteinte par la compensation ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a Art. 1293 - La compensation a lieu, quelles point opposé la compensation, se prévaloir, au que soient les causes de l'une ou l'autre des préjudice des tiers, des privilèges ou dettes, excepté dans le cas : hypothèques qui y étaient attachés, à moins 1. De la demande en restitution d'une chose qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la dont le propriétaire a été injustement dépouillé; créance qui devait compenser sa dette. 2. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ; CODE CIVIL 116 SECTION V : DE LA CONFUSION. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou Art. 1300 - Lorsque les qualités de créancier de dol, du jour où ils ont été découverts. et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui Le temps ne court, à l’égard des actes faits par éteint les deux créances. les interdits, que du jour où l’interdiction est levée et à l’égard de ceux faits par les mineurs Art. 1301 - La confusion qui s'opère dans la que du jour de la majorité. personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Art. 1305 - La simple lésion donne lieu à la Celle qui s'opère dans la personne de la rescision en faveur du mineur non émancipé, caution, n'entraîne point l'extinction de contre toutes sortes de conventions ; et en l'obligation principale ; faveur du mineur émancipé, contre toutes Celle qui s'opère dans la personne du créancier, conventions qui excèdent les bornes de sa ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la portion dont il était débiteur. la minorité de la tutelle et de l’émancipation. SECTION VI : DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE. Art. 1306 - Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que Art. 1302 - Lorsque le corps certain et d'un évènement casuel et imprévu. déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd Art. 1307 - La simple déclaration de majorité, de manière qu'on en ignore absolument faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a restitution. périe ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Art. 1308 - Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les Lors même que le débiteur est en demeure, et engagements qu’il a pris à raison de son s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, commerce ou de son art. l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui Art. 1309 - Le mineur n'est point restituable eût été livrée. contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit consentement et l'assistance de ceux dont le qu'il allègue. consentement est requis pour la validité de son mariage. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui Art. 1310 - Il n'est point restituable contre les qui l'a soustraite, de la restitution du prix. obligations résultant de son délit ou quasi-délit. Art. 1303 - Lorsque la chose est périe, mise Art. 1311 - Il n'est plus recevable à revenir hors du commerce ou perdue, sans la faute du contre l'engagement qu'il avait souscrit en débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit actions en indemnité par rapport à cette chose, que cet engagement fût nul en sa forme, soit de les céder à son créancier. qu'il fût seulement sujet à restitution. SECTION VII : DE L'ACTION EN NULLITE OU EN Art. 1312 - Lorsque les mineurs ou les RESCISION DES CONVENTIONS. majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le Art. 1304 - Dans tous les cas où l’action en remboursement de ce qui aurait été, en nullité ou en rescision d’une convention n’est conséquence de ces engagements, payé pas limitée à un moindre temps par une loi pendant la minorité, ne peut en être exigé, à particulière, cette action dure dix ans. moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. CODE CIVIL 117 Art. 1313 - Les majeurs ne sont restitués pour Art. 1320 - L'acte, soit authentique, soit sous cause de lésion que dans les cas et sous les seing privé, fait foi entre les parties, même de conditions spécialement exprimées dans le ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, présent code. pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la Art. 1314 - Lorsque les formalités requises à disposition ne peuvent servir que d'un l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour commencement de preuve. aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, Art. 1321 - Les contre-lettres ne peuvent avoir relativement à ces actes, considérés comme leur effet qu'entre les parties contractantes ; s'ils les avaient faits en majorité ou avant la elles n'ont point d'effet contre les tiers. tutelle des majeurs.
§ 2 : DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE. CHAPITRE VI : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS Art. 1322 - L'acte sous seing privé, reconnu ET DE CELLE DU PAIEMENT. par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont Art. 1315 - Celui qui réclame l'exécution souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, d'une obligation doit la prouver. la même foi que l'acte authentique. Réciproquement, celui qui se prétend libérer Art. 1323 - Celui auquel on oppose un acte doit justifier le paiement ou le fait qui a produit sous seing privé, est obligé d'avouer ou de l'extinction de son obligation. désavouer formellement son écriture ou sa signature. Art. 1316 - Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les Ses héritiers ou ayants cause peuvent se présomptions, l'aveu de la partie et le serment, contenter de déclarer qu'ils ne connaissent sont expliquées dans les sections suivantes. point l'écriture ou la signature de leur auteur. SECTION I : DE LA PREUVE LITTERALE Art. 1324 - Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où § I : DU TITRE AUTHENTIQUE. ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée Art. 1317 - L'acte authentique est celui qui a en justice. été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été Art. 1325 - Les actes sous seing privé qui rédigé, et avec les solennités requises. contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en Art. 1318 - L'acte qui n'est point authentique autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, intérêt distinct. ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Art. 1319 - L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties Chaque original doit contenir la mention du contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins, en cas de plaintes en faux Néanmoins le défaut de mention que les principal, l'exécution de l'acte argué de faux originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne sera suspendue par la mise en accusation ; et, peut être opposé par celui qui a exécuté de sa en cas d'inscription de faux faite incidemment, part la convention portée dans l'acte. les tribunaux pourront, suivant les Art. 1326 - Le billet ou la promesse sous seing circonstances, suspendre provisoirement privé par lequel une seule partie s'engage l'exécution de l'acte. envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en CODE CIVIL 118 entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du Il en est de même de l'écriture mise par le moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de créancier au dos ou en marge, ou à la suite du sa main un bon ou un approuvé, portant en double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que toutes lettres la somme ou la quantité de la ce double soit entre les mains du débiteur. chose.
§ 3 : DES TAILLES. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, Art. 1333 - Les tailles corrélatives à leurs gens de journée et de service. échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les Art. 1327 - Lorsque la somme exprimée au fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. corps de l'acte est différente de celle exprimée
§ 4 : DES COPIES DES TITRES. au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi Art. 1334 - Les copies, lorsque le titre original que le bon sont écrits en entier de la main de subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit au titre, dont la représentation peut toujours prouvé de quel côté est l'erreur. être exigée. Art. 1328 - Les actes sous seing privé n'ont de Art. 1335 - Lorsque le titre original n'existe date contre les tiers que du jour où ils ont été plus, les copies font foi d'après les distinctions enregistrés, du jour de la mort de celui ou de suivantes : l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où 1. Les grosses ou premières expéditions font la leur substance est constatée dans les actes même foi que l'original ; il en est de même des dressés par des officiers publics, tels que copies qui ont été tirées par l'autorité du procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en Art. 1329 - Les registres des marchands ne présence des parties et de leur consentement font point, contre les personnes non réciproque. marchandes, preuve des fournitures qui y sont 2. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du ou sans le consentement des parties, et depuis serment. la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de Art. 1330 - Les livres des marchands font l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer ses successeurs, ou par officiers publics qui, en avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils cette qualité, sont dépositaires des minutes, contiennent de contraire à sa prétention. peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Art. 1331 - Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui Elles sont considérées comme anciennes quand qui les a écrits. Ils font foi contre lui : elles ont plus de trente ans ; 1. dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; Si elles ont moins de trente ans, elles ne 2. lorsqu'ils contiennent la mention expresse peuvent servir que de commencement de que la note a été faite pour suppléer le défaut preuve par écrit. du titre en faveur de celui au profit duquel ils 3. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un énoncent une obligation. acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par Art. 1332 - L'écriture mise par le créancier à la officiers publics qui, en cette qualité, sont suite, en marge ou au dos d'un titre qui est dépositaires des minutes, elles ne pourront toujours resté en sa possession, fait foi, servir, quelle que soit leur ancienneté, que de quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle commencement de preuve par écrit. tend à établir la libération du débiteur. CODE CIVIL 119 4. Les copies de copies pourront, suivant les La confirmation, ratification, ou exécution circonstances, être considérées comme simples volontaire dans les formes et à l'époque renseignements. déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait Art. 1336 - La transcription d'un acte sur les opposer contre cet acte, sans préjudice registres publics ne pourra servir que de néanmoins du droit des tiers. commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : Art. 1339 - Le donateur ne peut réparer par 1. Qu'il soit constant que toutes les minutes du aucun acte confirmatif les vices d'une donation notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit avoir été fait, soient perdues, ou que l'on refaite en la forme légale. prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; Art. 1340 - La confirmation ou ratification, ou 2. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, exécution volontaire d'une donation par les qui constate que l'acte a été fait à la même date. héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit Lorsqu'au moyen du concours de ces deux les vices de forme, soit toute autre exception. circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été SECTION II : DE LA PREUVE TESTIMONIALE. témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. Art. 1341 - Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes
§ 5 : DES ACTES RECOGNITIFS ET CONFIRMATIFS. choses excédant la somme ou la valeur de 500 francs, même pour dépôts volontaires, et il Art. 1337 - Les actes récognitifs ne dispensent n'est reçu aucune preuve par témoins contre et point de la représentation du titre primordial, à outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait moins que sa teneur n'y soit spécialement allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les relatée. actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 500 francs. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit aucun effet. dans les lois relatives au commerce. Néanmoins, s'il y avait plusieurs Art. 1342 - La règle ci-dessus s'applique au reconnaissances conformes, soutenues de la cas où l'action contient, outre la demande du possession, et dont l'une eût trente ans de date, capital, une demande d'intérêts qui, réunis au le créancier pourrait être dispensé de capital, excèdent la somme de 500 francs. représenter le titre primordial. Art. 1343 - Celui qui a formé une demande Art. 1338 - L'acte de confirmation ou excédant 500 francs ne peut plus être admis à ratification d'une obligation contre laquelle la la preuve testimoniale, même en restreignant sa loi admet l'action en nullité ou en rescision, demande primitive. n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du Art. 1344 - La preuve testimoniale, sur la motif de l'action en rescision, et l'intention de demande d'une somme même moindre de 500 réparer le vice sur lequel cette action est francs, ne peut être admise lorsque cette fondée. somme est déclarée être le restant ou faire A défaut d'acte de confirmation ou ratification, partie d'une créance plus forte qui n'est point il suffit que l'obligation soit exécutée prouvée par écrit. volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée Art. 1345 - Si, dans la même instance, une ou ratifiée. partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 500 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, CODE CIVIL 120 encore que la partie allègue que ces créances Art. 1350 - La présomption légale est celle qui proviennent de différentes causes, et qu'elles se est attachée par une loi spéciale à certains actes soient formées en différents temps, si ce n'était ou à certains faits ; tels sont : que ces droits procédassent par succession, 1. Les actes que la loi déclare nuls, comme donation ou autrement, de personnes présumés faits en fraude de ses dispositions, différentes. d'après leur seule qualité ; 2. Les cas dans lesquels la loi déclare la Art. 1346 - Toutes les demandes, à quelque propriété ou la libération résulter de certaines titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement circonstances déterminées ; justifiées par écrit, seront formées par un même 3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; exploit, après lequel les autres demandes dont 4. La force que la loi attache à l'aveu de la il n'y aura point de preuves par écrit ne seront partie ou à son serment. pas reçues. Art. 1351 - L'autorité de la chose jugée n'a Art. 1347 - Les règles ci-dessus reçoivent lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du exception lorsqu’il existe un commencement jugement. Il faut que la chose demandée soit la de preuve par écrit. même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les On appelle ainsi tout acte par écrit qui est mêmes parties, et formée par elles et contre émané de celui contre lequel la demande des elles en la même qualité. formée, ou de celui qu’il représente, et qui rende vraisemblable le fait allégué. Art. 1352 - La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Art. 1348 - Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au Nulle preuve n'est admise contre la créancier de se procurer une preuve littérale de présomption de la loi, lorsque, sur le l'obligation qui a été contractée envers lui. fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à Cette seconde exception s'applique : moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire 1. Aux obligations qui naissent des quasi- et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu contrats et des délits ou quasi-délits ; judiciaires. 2. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à § 2 : DES PRESOMPTIONS QUI NE SONT POINT ceux faits par les voyageurs en logeant dans ETABLIES PAR LA LOI. une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ; Art. 1353 - Les présomptions qui ne sont point 3. Aux obligations contractées en cas établies par la loi, sont abandonnées aux d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas lumières et à la prudence du magistrat, qui ne avoir fait des actes par écrit ; doit admettre que des présomptions graves, 4. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui précises et concordantes, et dans les cas servait de preuve littérale, par suite d'un cas seulement où la loi admet les preuves fortuit, imprévu et résultant d'une force testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué majeure. pour cause de fraude ou de dol. SECTION III : DES PRESOMPTIONS SECTION IV : DE L'AVOEUX DE LA PARTIE Art. 1349 - Les présomptions sont des Art. 1354 - L'aveu qui est opposé à une partie conséquences que la loi ou le magistrat tire est ou extrajudiciaire ou judiciaire. d'un fait connu à un fait inconnu. Art. 1355 - L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile
§ 1 : DES PRESOMPTIONS ETABLIES PAR LA LOI. toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. CODE CIVIL 121 Art. 1356 - L'aveu judiciaire est la déclaration Art. 1365 - Le serment ne forme preuve qu'au que fait en justice la partie ou son fondé de profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au pouvoir spécial. profit de ses héritiers et ayants cause ou contre Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. eux. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne Néanmoins, le serment déféré par l'un des prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il créanciers solidaires au débiteur ne libère ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une celui-ci que pour la part de ce créancier ; erreur de droit. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ; SECTION V : DU SERMENT. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ; Art. 1357 - Le serment judiciaire est de deux Et celui déféré à la caution profite au débiteur espèces : principal. 1. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est Dans ces deux derniers cas, le serment du appelé décisoire. codébiteur solidaire ou de la caution ne profite 2. Celui qui est déféré d'office par le juge à aux autres codébiteurs ou au débiteur principal l'une ou à l'autre des parties. que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
§ 1 : DU SERMENT DECISOIRE.
§ 2 : DU SERMENT DEFERE D'OFFICE. Art. 1358 - Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que Art. 1366 - Le juge peut déférer à l'une des ce soit. parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour Art. 1359 - Il ne peut être déféré que sur un déterminer le montant de la condamnation. fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Art. 1367 - Le juge ne peut déférer d'office le Art. 1360 - Il peut être déféré en tout état de serment, soit sur la demande, soit sur cause, et encore qu'il n'existe aucun l'exception qui y est opposée, que sous les deux commencement de preuve de la demande ou de conditions suivantes ; il faut : l'exception sur laquelle il est provoqué. 1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; Art. 1361 - Celui auquel le serment est déféré, 2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de qui le refuse ou ne consent pas à le référer à preuves. son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou demande ou dans son exception. rejeter purement et simplement la demande. Art. 1362 - Le serment ne peut être référé Art. 1368 - Le serment déféré d'office par le quand le fait qui en est l'objet n'est point celui juge à l'une des parties ne peut être par elle des deux parties, mais est purement personnel à référé à l'autre. celui auquel le serment avait été déféré. Art. 1369 - Le serment sur la valeur de la Article 1363 - Lorsque le serment déféré ou chose demandée ne peut être déféré par le juge référé a été fait, l'adversaire n'est point au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs recevable à en prouver la fausseté. impossible de constater autrement cette valeur. Art. 1364 - La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque Le juge doit même, en ce cas, déterminer la l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce somme jusqu'à concurrence de laquelle le serment. demandeur en sera cru sur son serment. CODE CIVIL 122 TITRE IV : DES ENGAGEMENTS QUI Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à SE FORMENT SANS CONVENTION se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui Art. 1370 - Certains engagements se forment résulteraient des fautes ou de la négligence du sans qu'il intervienne aucune convention, ni de gérant. la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Art. 1375 - Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; le gérant a contractés en son nom, l'indemniser les autres naissent d'un fait personnel à celui de tous les engagements personnels qu'il a pris, qui se trouve obligé. et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre Art. 1376 - Celui qui reçoit par erreur ou propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le autres administrateurs qui ne peuvent refuser la restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. fonction qui leur est déférée. Art. 1377 - Lorsqu'une personne qui, par Les engagements qui naissent d'un fait erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, personnel à celui qui se trouve obligé, résultent elle a le droit de répétition contre le créancier. ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi- délits ; ils font la matière du présent titre. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du CHAPITRE I : DES QUASI-CONTRATS. paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Art. 1371 - Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il Art. 1378 - S'il y a eu mauvaise foi de la part résulte un engagement quelconque envers un de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant tiers, et quelquefois un engagement réciproque le capital que les intérêts ou les fruits, du jour des deux parties. du paiement. Art. 1372 - Lorsque volontairement on gère Art. 1379 - Si la chose indûment reçue est un l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle qui gère contracte l'engagement tacite de existe, ou sa valeur, si elle est périe ou continuer la gestion qu'il a commencée, et de détériorée par sa faute ; il est même garant de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger mauvaise foi. également de toutes les dépendances de cette même affaire. Art. 1380 - Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix Il se soumet à toutes les obligations qui de la vente. résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Art. 1381 - Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de Art. 1373 - Il est obligé de continuer sa mauvaise foi, de toutes les dépenses gestion, encore que le maître vienne à mourir nécessaires et utiles qui ont été faites pour la avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce conservation de la chose. que l'héritier ait pu en prendre la direction. CHAPITRE II : DES DELITS ET DES QUASI-DELITS. Art. 1374 - Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Art. 1382 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. CODE CIVIL 123 Art. 1383 - Chacun est responsable du Art. 1386 - Le propriétaire d'un bâtiment est dommage qu'il a causé non seulement par son responsable du dommage causé par sa ruine, fait, mais encore par sa négligence ou par son lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut imprudence. d'entretien ou par le vice de sa construction. Art. 1384 - On est responsable non seulement TITRE V : DU CONTRAT DE MARIAGE du dommage que l’on cause par son propre fait, ET DES DROITS RESPECTIFS DES mais encore de celui qui est causé par le fait EPOUX des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Toutefois, celui qui détient, à un titre Art. 1387 - La loi ne régit l’association quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de des biens mobiliers dans lesquels un incendie a conventions spéciales, que les époux peuvent pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis faire comme ils le jugent à propos, pourvu des tiers des dommages causés par cet incendie qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa mœurs, et, en outre, sous les modifications qui faute ou à la faute des personnes dont il est suivent. responsable. Art. 1388 - Les époux ne peuvent déroger ni Cette disposition ne s’applique pas aux aux droits qu’ils tiennent de l’organisation de rapports entre propriétaires et locataires, qui la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux demeurent régis par les articles 1733 et 1734 droits reconnus au mari comme chef de famille du Code civil. et de la communauté, ni aux droits que la femme tient de l’exercice d’une profession Le père, et la mère après le décès du mari, sont séparée, ni aux dispositions prohibitives responsables du dommage causé par leurs édictées par la loi. enfants mineurs habitant avec eux ; Art. 1389 - Ils ne peuvent faire aucune Les maîtres et les commettants, du dommage convention ou renonciation dont l’objet serait causé par leurs domestiques et préposés dans de changer l’ordre légal des successions, soit fonctions auxquelles ils les ont employés ; par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à Les instituteurs et les artisans, du dommage leurs enfants entre eux : sans préjudice des causé par leurs élèves et apprentis pendant le donations entre vifs ou testamentaires qui temps qu’ils sont sous leur surveillance. pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent Art. 1390 - Les époux ne peuvent plus stipuler qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu d’une manière générale que leur association à cette responsabilité. sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, diverses parties du territoire français, et qui imprudences ou négligences invoquées contre sont abrogés par le présent Code. eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit Art. 1391 - Ils peuvent cependant déclarer, commun, par le demandeur à l’instance. d’une manière générale, qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou Art. 1385 - Le propriétaire d'un animal, ou sous le régime dotal. celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a Au premier cas, et sous le régime de la causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit communauté, les droits des époux et de leurs qu'il fût égaré ou échappé. héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre. CODE CIVIL 124 constatés par acte passé dans la même forme Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs que le contrat de mariage. droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le Toutefois, si l’acte de célébration du mariage consentement simultané de toutes les personnes porte que les époux se sont mariés sans contrat, qui ont été parties dans le contrat de mariage. la femme sera réputée, à l’égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit Art. 1397 - Tous changements et contre- commun, à moins que, dans l’acte qui lettres, même revêtus des formes prescrites par contiendra son engagement, elle n’ait déclaré l’article précédent, seront sans effet à l’égard avoir fait un contrat de mariage. des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne Art. 1392 - La simple stipulation que la femme pourra, à peine des dommages et intérêts des se constitue ou qu’il lui est constitué des biens parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement mariage une déclaration expresse à cet égard. ou la contre-lettre. La soumission au régime dotal ne résulte pas Art. 1398 - Le mineur habile à contracter non plus de la simple déclaration faite par les mariage est habile à consentir toutes les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou conventions dont ce contrat est susceptible ; et qu’ils seront séparés de biens. les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans Art. 1393 - A défaut de stipulations spéciales le contrat, des personnes dont le consentement qui dérogent au régime de la communauté ou le est nécessaire pour la validité du mariage. modifient, les règles établies dans la première CHAPITRE II : DU REGIME EN COMMUNAUTE partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France. Art. 1399 - La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage Art. 1394 - Toutes conventions matrimoniales contracté devant l’officier de l’état civil : on ne seront rédigées avant le mariage, par acte peut stipuler qu’elle commencera à une autre devant notaire. époque. Le notaire donnera lecture aux parties du PREMIERE PARTIE : DE LA COMMUNAUTE dernier alinéa de l’article 1391, ainsi que du LEGALE dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine Art. 1400 - La communauté qui s’établit par la de 10 francs d’amende contre le notaire simple déclaration qu’on se marie sous le contrevenant. régime de la communauté, au à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans Le notaire délivrera aux parties, au moment de les six sections qui suivent. la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de SECTION I : DE CE QUI COMPOSE LA COMMUNAUTE résidence, les noms, prénoms, qualités et ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu’il doit être § 1 : DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTE remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage. Art. 1401 - La communauté se compose activement : Art. 1395 - Elles ne peuvent recevoir aucun 1. De tout le mobilier que les époux changement après la célébration du mariage. possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur Art. 1396 - Les changements qui y seraient échoit pendant le mariage à titre de succession faits avant cette célébration doivent être CODE CIVIL 125 ou même de donation, si le donateur n’a époux, ne tombent point en communauté, et exprimé le contraire ; appartiennent au donataire seul, à moins que la 2. De tous les fruits, revenus, intérêts et donation ne contienne expressément que la arrérages, de quelque nature qu’ils soient, chose donnée appartiendront à la communauté. échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux Art. 1406 - L’immeuble abandonné ou cédé époux lors de sa célébration, ou de ceux qui par père, mère ou autre ascendant, à l’un des leurs sont échus pendant le mariage à quelque deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui titre que ce soit ; doit, soit à la charge de payer les dettes du 3. De tous les immeubles qui sont acquis donateur à des étrangers n’entre point en pendant le mariage. communauté ; sauf récompense ou indemnité. Art. 1402 - Tout immeuble est réputé acquêt Art. 1407 - L’immeuble acquis pendant le de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des mariage à titre d’échange contre l’immeuble époux en avait la propriété ou possession légale appartenant à l’un des deux poux, n’entre antérieurement au mariage, ou qu’il lui est point en communauté, et est subrogé au lieu et échu depuis à titre de succession ou donation. place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s’il y a soulte. Art. 1403 - Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la Art. 1408 - L’acquisition faite pendant le communauté pour tout ce qui est considéré mariage, à titre de licitation ou autrement, de comme usufruit, d’après les règles expliquées portion d’un immeuble dont l’un des époux au titre « De l’usufruit, de l’usage et de était propriétaire par indivis, ne forme point un l’habitation ». conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, acquisition. pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dût récompense à Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en l’époux non propriétaire du fonds ou à ses son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire héritiers. de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis, à la femme, celle-ci, Si les carrières et mines ont été ouvertes lors de la dissolution de la communauté, a le pendant le mariage, les produits n’en tombent choix ou d’abandonner l’effet à la dans la communauté que sauf récompense ou communauté, laquelle devient alors débitrice indemnité à celui des époux à qui elle pourra envers la femme de la portion appartenant à être due. celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la communauté le prix de Art. 1404 - Les immeubles que les époux l’acquisition. possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre du succession, n’entrent point en communauté.
§ 2 : DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE ET DES ACTIONS QUI EN RESULTENT CONTRE LA Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un COMMUNAUTE immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant Art. 1409 - La communauté se compose la célébration du mariage, l’immeuble acquis passivement : dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en 1. De toutes les dettes mobilières dont les exécution de quelque clause du mariage, époux étaient grevés au jour de la célébration auquel cas elle serait réglée suivant la de leur mariage, ou dont se trouvent chargées convention. les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles Art. 1405 - Les donations d’immeubles qui ne relatives aux immeubles propres à l’un ou à sont faites pendant le mariage qu’à l’un des l’autre des époux ; CODE CIVIL 126 2. Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou administrateur des biens de la femme, si la intérêts, contractées par le mari pendant la succession et échue à celle-ci. communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans Art. 1413 - A défaut d’inventaire et dans tous les cas où elle a lieu ; les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle 3. Des arrérages et intérêts seulement des ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution rentes ou dettes passives qui sont personnelles de la communauté, poursuivre les récompenses aux deux époux ; de droit et même faire preuve, tant par titres et 4. Des réparations usufructuaires des papiers domestiques que par témoins, et au immeubles qui n’entrent point en besoin par la commune renommée, de la communauté ; consistance et de la valeur du mobilier non Des aliments des époux, de l’éducation et inventorié. Le mari n’est jamais recevable à entretien des enfants, et de toute autre charge faire cette preuve. du mariage. Art. 1414 - Les créanciers de la succession Art. 1410 - La communauté n’est tenue des peuvent poursuivre leur payement sur la pleine dettes mobilières contractées avant le mariage propriété des biens compris dans l’hérédité. par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent reçu avant la même époque une date certaine, en outre, selon les distinctions énoncées ci- soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un après, poursuivre leur payement sur les biens ou de plusieurs signataires dudit acte. personnels de l’époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses Le créancier de la femme, en vertu d’un acte respectives au cas où la dette ne doit pas rester n’ayant pas de date certaine avant le mariage, pour le tout à la charge de celui qui l’a payée. ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue-propriété de ses immeubles Art. 1415 - Si la succession est échue au mari, personnels. les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa propriété des biens personnels du mari, et sur femme une dette de cette nature, n’en peut les biens de la communauté, sans qu’il y ait demander la récompense ni à sa femme, ni à lieu de distinguer suivant que les biens de la ses héritiers. succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout. Art. 1411 - Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge Art. 1416 - Si la succession est échue à la de l’époux qui succède dans la mesure où les femme, les créanciers de la succession ne biens de la succession lui demeurent propres, et peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens à la charge de la communauté dans la mesure personnels qu’en cas d’insuffisance des biens où celle-ci les recueille. de l’hérédité. Si une partie seulement des biens compris dans A moins d’acquiescement du mari à la succession demeure propre à l’époux qui l’acceptation pure et simple de la femme, les succède, tandis que l’autre partie entre en créanciers de la succession ne peuvent exercer communauté, la charge des dettes de la leurs poursuites que sur la nue-propriété des succession se partage entre l’époux et la biens personnels de la femme. communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis. Art. 1417 - Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l’acceptation Art. 1412 - Pour établir la nature et la valeur pure et simple de la femme, ou s’il confond des biens compris dans la succession, le mari sans inventaire préalable les meubles de la doit faire procéder à un inventaire, soit de son succession avec les biens meubles de la chef, si la succession lui est échue, soit comme communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps CODE CIVIL 127 que sur la pleine propriété des biens personnels communauté, sauf la récompense due à la de la femme. femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue-propriété de Art. 1418 - Les règles établies par les articles ses biens personnels, tant que dure la 1411 et suivants régissent les dettes communauté. dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession. Art. 1425 – Abrogé. Art. 1419 - Les créanciers peuvent poursuivre Art. 1426 - La femme ne peut obliger la le payement des dettes que la femme a communauté qu’avec le consentement du mari, contractées avec le consentement du mari, tant sous réserve des dispositions des articles 217, sur tous les biens de la communauté, que sur 219 et 225 et l’article 5 du Code de commerce. ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou Art. 1427 - Si le mari est hors d’état de l’indemnité due au mari. manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues à l’article 219, être habilitée Art. 1420 - Toute dette qui n’est contractée par justice à le représenter dans l’exercice des par la femme qu’en vertu de la procuration pouvoirs qu’il tient des articles 1421 et 1428. générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n’en peut Art. 1428 - Le mari a l’administration de tous poursuivre le payement ni contre la femme ni les biens personnels de la femme. sur ses biens personnels. Il peut exercer seul toutes les actions SECTION II : DE L’ADMINISTRATION DE LA mobilières et possessoires qui appartiennent à COMMUNAUTE, ET DE L’EFFET DES ACTES DE L’UN la femme. OU L’AUTRE EPOUX RELATIVEMENT A LA SOCIETE CONJUGALE Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Art. 1421 - Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et Il est responsable de tout dépérissement des hypothéquer sans le concours de la femme. biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires. Art. 1422 - Le mari ne peut, même pour l’établissement des enfants communs, disposer Art. 1429 - Les baux que le mari seul a faits entre vifs à titre gratuit des biens de la des biens de sa femme pour un temps qui communauté sans le consentement de sa excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution femme. de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps Art. 1423 - La donation testamentaire faite par qui reste à courir soit de la première période de le mari ne peut excéder sa part dans la neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit communauté. de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la S’il a donné en cette forme un effet de la jouissance de la période de neuf ans où il se communauté, le donataire ne peut le réclamer trouve. en nature, qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des Art. 1430 - Les baux de neuf ans ou au- héritiers du mari : si l’effet ne tombe point au dessous que le mari seul a passés ou renouvelés lot de ces héritiers, le légataire a la récompense des biens de sa femme, plus de trois ans avant de la valeur totale de l’effet donné, sur la part l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens des héritiers du mari dans la communauté et ruraux, et plus de deux ans avant la même sur les biens personnels de ce dernier. époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé Art. 1424 - Les amendes encourues par le avant la dissolution de la communauté. mari pour crime n’emportant pas mort civile peuvent se poursuivre sur les biens de la CODE CIVIL 128 Art. 1431 - La femme qui s’oblige immeuble à lui propre ou le rachat de servies solidairement avec son mari pour les affaires fonciers, soit pour le recouvrement, la de la communauté ou du mari n’est réputée, à conservation ou l’amélioration de ses biens l’égard de celui-ci, s’être obligée que comme personnels, et généralement toutes les fois que caution ; elle doit être indemnisée de l’un de deux époux a tiré un profit personnel l’obligation qu’elle a contractée. des biens de la communauté, il en doit la récompense. Art. 1432 - Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite Art. 1438 - Si le père et la mère ont doté d’un immeuble personnel, a pareillement un conjointement l’enfant commun, sans exprimer recours contre elle, soit sur sa part dans la la portion pour laquelle ils entendaient y communauté, soit sur ses biens personnels, s’il contribuer, ils sont censés avoir doté chacun est inquiété. pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit Art. 1433 - S’il est vendu un immeuble qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des appartenant à l’un des époux, de même que si deux époux. l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que Au second cas, l’époux dont l’immeuble ou le prix en ait été versé dans la communauté, le l’effet personnel a été constitué en dot, a, sur tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de les biens de l’autre, une action en indemnité ce prix sur la communauté, au profit de l’époux pour la moitié de ladite dot, eu égard à la qui était propriétaire, soit de l’immeuble valeur de l’effet donné au temps de la donation. vendu, soit des services rachetés. Art. 1439 - La dot constituée à l’enfant Art. 1434 - Le remploi est censé fait à l’égard commun en biens de communauté est à la du mari, toutes les fois que, lors d’une charge de celle-ci. acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble Si la femme accepte la communauté, elle doit qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de supporter la moitié de la dot, à moins que le remploi. mari, en la constituant, n’ait déclaré Art. 1435 - La déclaration du mari que expressément qu’il s’en chargerait pour le tout l’acquisition est faite des deniers provenus de ou pour une part supérieure à la moitié. l’immeuble vendu par la femme et pour lui Art. 1440 - La garantie de la dot est due par servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi toute personne qui l’a constituée ; et ses n’a été formellement accepté par la femme : si intérêts courent du jour du mariage, encore elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a lors de la dissolution de la communauté, à la stipulation contraire. récompense du prix de son immeuble vendu. Art. 1436 - La récompense du prix de SECTION III : DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET DE QUELQUES-UNES DE SES l’immeuble appartenant au mari ne s’exerce SUITES que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l’immeuble appartenant à la femme Art. 1441 - La communauté se dissout : s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communauté. 1. par la mort naturelle ; 2. par la mort civile ; Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que 3. par le divorce ; 4. par la séparation de corps ; sur le pied de la vente, quelque allégation qui 5. par la séparation de biens. soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné. Art. 1442 - Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne Art. 1437 - Toutes les fois qu’il est pris sur la donne pas lieu à la continuation de la communauté une somme soit pour acquitter les communauté ; sauf les poursuites des parties dettes ou charges personnelles à l’un des intéressées, relativement à la consistance des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un biens et effets communs, dont la preuve pourra CODE CIVIL 129 être faite tant par titre que par la commune droits ; ils peuvent même intervenir dans renommée. l’instance sur la demande en séparation pour la contester. S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux Art. 1448 - La femme qui a obtenu la survivant la jouissance de leurs revenus ; et le séparation de biens, doit contribuer, subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire proportionnellement à ses facultés et à celles inventaire, est solidairement tenu avec lui de du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux toutes les condamnations qui peuvent être d’éducation des enfants communs. prononcées au profit des mineurs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne Art. 1443 - La séparation de biens ne peut être reste rien au mari. poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des Art. 1449 - La femme séparée de biens par affaires du mari donne lieu de craindre que les jugement reprend l’administration, la biens de celui-ci ne soient point suffisants pour jouissance et la libre disposition de ses biens remplir les droits et reprises de la femme. personnels. Toute séparation volontaire est nulle. Elle peut être autorisée par le juge à s’acquitter de la contribution que l’article 1448 lui impose, Art.1444 - La séparation de biens, quoique en assumant elle-même, vis-à-vis des tiers, le prononcée en justice, est nulle si elle n’a point règlement des dépenses familiales dans la été exécutée par le payement réel des droits et limite de cette contribution. reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du Le mari séparé de biens par jugement ne peut mari, ou au moins par des poursuites plus exercer le droit d’opposition visé à commencées dans les trente jours qui ont suivi l’article 223. le jugement, et non interrompues depuis. Art. 1450 - Le mari n’est point garant du Art. 1445 - Toute séparation de biens doit, défaut d’emploi ou de remploi du prix de avant son exécution être rendue publique par l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’affiche sur un tableau à ce destiné, dans la l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait principale salle du tribunal de première concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé instance, et de plus, si le mari est marchand, que les deniers ont été reçus par lui, ou ont banquier ou commerçant, dans celle du tribunal tourné à son profit. de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l’exécution. Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son Le jugement qui prononce la séparation de consentement : il ne l’est point de l’utilité de ce biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la emploi. demande. Art. 1451 - La communauté dissoute par la Art. 1446 - Les créanciers personnels de la séparation soit de corps et de biens, soit de femme ne peuvent, sans son consentement, biens seulement, peut être rétablie du demander la séparation de biens. consentement des deux parties. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture Elle ne peut l’être que par un acte passé devant du mari, ils peuvent exercer les droits de leur notaires, et avec minute dont une expédition débitrice jusqu’à concurrence du montant de doit être affichée dans la forme de l’article leurs créances. 1445. Art. 1447 - Les créanciers du mari peuvent se En ce cas, la communauté rétablie reprend son pourvoir contre la séparation de biens effet du jour du mariage ; les choses sont prononcée et même exécutée en fraude de leurs remises au même état que s’il n’y avait point CODE CIVIL 130 eu de séparation, sans préjudice néanmoins de renonciation au greffe du tribunal de première l’exécution des actes qui, dans cet intervalle, instance dans l’arrondissement duquel le mari ont pu être faits par la femme en conformité de avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur l’article 1449. le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des Art. 1458 - La veuve peut, suivant les conditions différentes de celles qui la réglaient circonstances, demander au tribunal de antérieurement, est nulle. première instance une prorogation du délai prescrit par l’article précédent pour sa Art. 1452 - La dissolution de communauté renonciation ; cette prorogation est, s’il y a opérée par le divorce ou par la séparation soit lieu, prononcée contradictoirement avec les de corps et de biens, soit de biens seulement, héritiers du mari, ou eux dûment appelés. ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de Art. 1459 - La veuve qui n’a point fait sa les exercer lors de la mort naturelle ou civile de renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, son mari. n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait SECTION IV : DE L’ACCEPTATION DE LA inventaire ; elle peut seulement être poursuivie COMMUNAUTE ET DE LA RENONCIATION QUI PEUT comme commune jusqu’à ce qu’elle ait Y ETRE FAITE, AVEC LES CONDITIONS QUI Y SONT renoncé, et elle doit les frais faits contre elle RELATIVES jusqu’à sa renonciation. Art. 1453 - Après la dissolution de la Elle peut également être poursuivie après communauté, la femme ou ses héritiers et l’expiration des quarante jours depuis la clôture ayants cause ont la faculté de l’accepter ou d’y de l’inventaire, s’il a été clos avant les trois renoncer : toute convention contraire est nulle. mois. Art. 1454 - La femme qui s’est immiscée dans Art. 1460 - La veuve qui a diverti ou recélé les biens de la communauté, ne peut y quelques effets de la communauté, est déclarée renoncer. commune, nonobstant sa renonciation ; il en est Les actes purement administratifs ou de même à l’égard de ses héritiers. conservatoires n’emportent point immixtion. Art. 1461 - Si la veuve meurt avant Art. 1455 - La femme majeure qui a pris dans l’expiration des trois mois sans avoir fait ou un acte la qualité de commune, ne peut plus y terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour renoncer ni se faire restituer contre cette faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau qualité, quant même elle l’aurait prise avant délai de trois mois, à compter du décès de la d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, part des héritiers du mari. après la clôture de l’inventaire. Art. 1456 - La femme survivante qui veut Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire, conserver la faculté de renoncer à la ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau communauté, doit, dans les trois mois du jour délai de quarante jours à compter de son décès. du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté, contradictoirement avec les communauté dans les formes établies ci- héritiers du mari, ou eux dûment appelés. dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier Art. 1462 - Lorsqu’elle renonce à la public qui l’a reçu. communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari Art. 1457 - Dans les trois mois et quarante conserve ses biens réservés francs et quittes de jours après le décès du mari, elle doit faire sa CODE CIVIL 131 toutes charges autres que celles dont ils sont l’actif se partage, et le passif est supporté de la grevés en vertu de l’article 225. manière ci-après déterminée. Si le droit de renonciation de la femme est § 1 : DU PARTAGE DE L’ACTIF. exercé par ses héritiers, la disposition qui précède ne peut être invoquée que par les Art. 1468 - Les époux ou leurs héritiers héritiers en ligne directe. rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la Art. 1463 - La femme divorcée ou séparée de communauté à titre de récompense ou corps, qui n’a point, dans les trois mois et d’indemnité, d’après les règles ci-dessus quarante jours après le divorce ou la séparation prescrites, à la section 2 de la première partie définitivement prononcés, accepté la du présent chapitre. communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en Art. 1469 - Chaque époux ou son héritier ait obtenu la prorogation en justice, rapporte également les sommes qui ont été contradictoirement avec le mari, ou lui dûment tirées de la communauté, ou la valeur des biens appelé. que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement Art. 1464 - Les créanciers de la femme l’enfant commun. peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de Art. 1470 - Sur la masse des biens, chaque leurs créances, et accepter la communauté de époux ou son héritier prélève : leur chef. 1. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou Art. 1465 - La veuve, soit qu’elle accepte, soit ceux qui ont été acquis en remploi ; qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois 2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés et quarante jours qui lui sont accordés pour pendant la communauté, et dont il n’a point été faire inventaire et délibérer, de prendre sa fait remploi ; nourriture et celle de ses domestiques sur les 3. Les indemnités qui lui sont dues par la provisions existantes, et, à défaut, par emprunt communauté. au compte de la masse commune, à la charge d’en user modérément. Art. 1471 - Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari. Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus maison dépendante de la communauté ou en nature, d’abord sur l’argent comptant, appartenant aux héritiers du mari ; et si la ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur maison qu’habitaient les époux à l’époque de la les immeubles de la communauté : dans ce dissolution de la communauté, était tenue par dernier cas, le choix des immeubles est déféré à eux à titre de loyer, la femme ne contribuera la femme et à ses héritiers. point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. Art. 1472 - Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. Art. 1466 - Dans les cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, les La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance héritiers peuvent renoncer à la communauté de la communauté, exercent leurs reprises sur dans les délais et dans les formes que la loi les biens personnels du mari. prescrit à la femme survivante. Art. 1473 - Les remplois et récompenses dus SECTION V : DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE par la communauté aux époux, et les APRES L’ACCEPTATION récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein Art. 1467 - Après l’acceptation de la droit du jour de la dissolution de la communauté par la femme ou ses héritiers, communauté. CODE CIVIL 132 Art. 1474 - Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, Il est dû même à la femme qui renonce à la le surplus se partage par moitié entre les époux communauté. ou ceux qui les représentent.
§ 2. DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE, ET DE LA Art. 1475 - Si les héritiers de la femme sont CONTRIBUTION AUX DETTES. divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui Art. 1482 - Les dettes de la communauté sont qui a accepté ne peut prendre que sa portion pour moitié à la charge de chacun des époux ou virile et héréditaire dans les biens qui échoient de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, au lot de la femme. vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la Art. 1483 - La femme n’est tenue des dettes femme aurait pu exercer en cas de de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à renonciation, mais jusqu’à concurrence l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et renonçant. fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est Art. 1476 - Au surplus, le partage de la échu par le partage. communauté pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a Art. 1484 - Le mari est tenu, pour la totalité, eu, les effets du partage, la garantie qui en des dettes de la communauté par lui résulte, et les soultes, est soumis à toutes les contractées ; sauf son recours contre la femme règles qui sont établies au titre des successions ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. pour les partages entre cohéritiers. Art. 1485 - Il n’est tenu que pour moitié, de Art. 1477 - Celui des époux qui aurait diverti celles personnelles à la femme et qui étaient ou recélé quelques effets de la communauté, tombées à la charge de la communauté. est privé de sa portion dans lesdits effets. Art. 1486 - La femme peut être poursuivie Art. 1478 - Après le partage consommé, si l’un pour la totalité des dettes qui procèdent de son des deux époux est créancier personnel de chef et étaient entrées dans la communauté, l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été sauf son recours contre le mari ou son héritier, employé à payer une dette personnelle de pour la moitié desdites dettes. l’autre époux, ou pour toute autre cause, il Art. 1487 - La femme, même personnellement exerce sa créance sur la part qui est échue à obligée pour une dette de communauté, ne peut celui-ci dans la communauté ou sur ses biens être poursuivie que pour la moitié de cette personnels. dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire. Art. 1479 - Les créances personnelles que les Art. 1488 - La femme qui a payé une dette de époux ont à exercer un contre l’autre, ne la communauté au-delà de sa moitié, n’a point portent intérêt que du jour de la demande en de répétition contre le créancier pour justice. l’excédent, à moins que la quittance n’exprime Art. 1480 - Les donations que l’un des époux que ce qu’elle a payé était pour sa moitié. a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la Art. 1489 - Celui des deux époux qui, par part du donateur dans la communauté, et sur l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble ses biens personnels. à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour Art. 1481 - Le deuil de la femme est aux frais la totalité d’une dette de communauté, a de des héritiers du mari prédécédé. droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. CODE CIVIL 133 Art. 1490 - Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce ou l’autre des copartageants soit chargé de qui concerne le prélèvement des linges et payer une quotité de dettes autre que la moitié, hardes, ainsi que le logement et la nourriture même de les acquitter entièrement. pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement Toutes les fois que l’un des copartageants a personnels à la femme survivante. payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours Disposition : Relative à la communauté de celui qui a trop payé contre l’autre. légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages. Art. 1491 - Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard Art. 1496 - Tout ce qui est dit ci-dessus, sera des héritiers de l’un ou de l’autre ; et ces observé même lorsque l’un des époux ou tous héritiers exercent les mêmes droits et sont les deux auront des enfants de précédents soumis aux mêmes actions que le conjoint mariages. qu’ils représentent. Si toutefois la confusion du mobilier et des SECTION VI : DE LA RENONCIATION A LA dettes opérait, au profit de l’un des époux, un COMMUNAUTE ET DE SES EFFETS avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des donations entre vifs Art. 1492 - La femme qui renonce, perd toute et des testaments, les enfants du premier lit de espèce de droit sur les biens de la communauté, l’autre époux auront l’action en retranchement. et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. DEUXIEME PARTIE Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MEME EXCLURE LA COMMUNAUTE LEGALE Art. 1493 - La femme renonçante a le droit de reprendre : Art. 1497 - Les époux peuvent modifier la 1. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils communauté légale par toute espèce de existent en nature ou l’immeuble qui a été conventions non contraires aux articles 1387, acquis en remploi ; 1388, 1389 et 1390. 2. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est Les principales modifications sont celles qui dit ci-dessus ; ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des 3. Toutes les indemnités qui peuvent lui être manières qui suivent ; savoir : dues par la communauté. 1. Que la communauté n’embrassera que les acquêts ; Art. 1494 - La femme renonçante est 2. Que le mobilier présent ou futur n’entrera déchargée de toute contribution aux dettes de la point en communauté, ou n’y entrera que pour communauté, tant à l’égard du mari qu’à une partie ; l’égard des créanciers. Elle reste néanmoins 3. Qu’on y comprendra tout ou parie des tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligée immeubles présents ou futurs, par la voie de conjointement avec son mari, ou lorsque la l’ameublissement ; dette, devenue dette de la communauté, 4. Que les époux payeront séparément leurs provenait originairement de son chef ; le tout dettes antérieures au mariage ; sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. 5. Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ; Art. 1495 - Elle peut exercer toutes actions et 6. Que le survivant aura un préciput ; reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens 7. Que les époux auront des parts inégales ; de la communauté que sur les biens personnels 8. Qu’il y aura entre eux communauté à titre du mari. universel. CODE CIVIL 134 SECTION I : DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX de la communauté, la valeur de ce dont le ACQUETS mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en Art. 1498 - Lorsque les époux stipulent qu’il communauté. n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la Art. 1504 - Le mobilier qui échoit à chacun communauté et les dettes de chacun d’eux des époux pendant le mariage, doit être actuelles et futures, et leur mobilier respectif constaté par un inventaire. présent et futur. A défaut d’inventaire du mobilier échu au En ce cas, et après que chacun des époux a mari, ou d’un titre propre à justifier de sa prélevé ses apports dûment justifiés, le partage consistance et valeur, déduction faite des se borne aux acquêts faits par les époux dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier économies faites sur les fruits et revenus des échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont biens des deux époux. admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, Art. 1499 - Le mobilier existant lors du de la valeur de ce mobilier. mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit SECTION III : DE LA CLAUSE D’AMEUBLISSEMENT commun à l’égard des tiers. Art. 1505 - Lorsque les époux ou l’un d’eux Entre époux, la preuve est réglée par les font entrer en communauté tout ou partie de articles 1502 et 1504. leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement. SECTION II : DE LA CLAUSE QUI EXCLUT DE LA COMMUNAUTE LE MOBILIER EN TOUT OU PARTIE Art. 1506 - L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Art. 1500 - Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Il est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront immeuble en tout ou jusqu’à concurrence réciproquement dans la communauté jusqu’à d’une certaine somme. concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se Il est indéterminé quand l’époux a simplement réserver le surplus. déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine Art. 1501 - Cette clause rend l’époux débiteur somme. envers la communauté de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet Art. 1507 - L’effet de l’ameublissement apport. déterminé est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la Art. 1502 - L’apport est suffisamment communauté comme les meubles mêmes. justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la telle valeur. femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la Il est suffisamment justifié, à l’égard de la communauté, et les aliéner en totalité. femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée. Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner Art. 1503 - Chaque époux a le droit de qu’avec le consentement de la femme ; mais il reprendre et de prélever, lors de la dissolution peut l’hypothéquer sans son consentement, CODE CIVIL 135 jusqu’à concurrence seulement de la portion déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes ameublie. dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la Art. 1508 - L’ameublissement indéterminé ne part de communauté revenant à l’époux rend point la communauté propriétaire des débiteur, soit sur les biens personnels dudit immeubles qui en sont frappés ; son effet se époux ; et, en cas d’insuffisance, cette réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à indemnité peut être poursuivie par voie de comprendre dans la masse, lors de la garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou dissolution de la communauté, quelques-uns de le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte. ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté si la dette provient Le mari ne peut, comme en l’article précédent, du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le aliéner en tout ou en partie, sans le remboursement dû par la femme ou ses consentement de sa femme, les immeubles sur héritiers aux garants, après la dissolution de la lesquels est établi l’ameublissement communauté. indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement. SECTION V : DE LA FACULTE ACCORDEE A LA FEMME DE REPRENDRE SON APPORT FRANC ET Art. 1509 - L’époux qui a ameubli un QUITTE héritage, a, lors du partage la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le Art. 1514 - La femme peut stipuler qu’en cas prix qu’il vaut alors ; et ses héritiers ont le de renonciation à la communauté, elle même droit. reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais SECTION IV : DE LA CLAUSE DE SEPARATION DES cette stipulation ne peut s’étendre au-delà des DETTES choses formellement exprimées, ni au profit des personnes autres que celles désignées. Art. 1510 - La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils payeront séparément leurs Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la dettes personnelles les oblige à se faire, lors de femme a apporté lors du mariage, ne s’étend la dissolution de la communauté, point à celui qui serait échu pendant le respectivement raison des dettes qui sont mariage. justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend qui en était débiteur. point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu ascendants ou collatéraux. inventaire ou non. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être Art. 1511 - Lorsque les époux apportent dans repris que déduction faite des dettes la communauté une somme certaine ou un personnelles à la femme, et que la communauté corps certain, un tel apport emporte la aurait acquittées. convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait SECTION VI : DU PRECIPUT CONVENTIONNEL raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminueraient l’apport promis. Article 1515 - La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout Art. 1512 - La clause de séparation des dettes partage, une certaine somme ou une certaine n’empêche point que la communauté ne soit quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne chargée des intérêts et arrérages qui ont couru droit à ce prélèvement, au profit de la femme depuis le mariage. survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de Art. 1513 - Lorsque la communauté est mariage ne lui ait réservé ce droit, même en poursuivie pour les dettes de l’un des époux, renonçant. CODE CIVIL 136 une part dans les dettes égale à celle qu’ils Hors le cas de cette réserve, le préciput ne prennent dans l’actif. s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé. Art. 1522 - Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre Art. 1516 - Le préciput n’est point regardé qu’une certaine somme pour tout droit de comme un avantage sujet aux formalités des communauté, la clause est un forfait qui oblige donations, mais comme une convention de l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme mariage. convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter Art. 1517 - La mort naturelle ou civile donne la somme. ouverture au préciput. Art. 1523 - Si la clause n’établit le forfait qu’à Art. 1518 - Lorsque la dissolution de la l’égard des héritiers de l’époux, celui-ci, dans communauté s’opère par le divorce ou par la le cas où il survit, a droit au partage légal par séparation de corps, il n’y a pas lieu à la moitié. délivrance actuelle du préciput ; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation Art. 1524 - Le mari ou ses héritiers qui de corps, conserve ses droits au préciput en cas retiennent, en vertu de al clause énoncée en de survie. Si c’est la femme, la somme ou la l’article 1520, la totalité de la communauté, chose qui constitue le préciput reste toujours sont obligés d’en acquitter toutes les dettes. provisoirement au mari, à la charge de donner caution. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Art. 1519 - Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets Si c’est la femme survivante qui a, moyennant compris dans le préciput, sauf le recours de une somme convenue, le droit de retenir toute l’époux, conformément à l’article 1515. la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en SECTION VII : DES CLAUSES PAR LESQUELLES ON demeurant obligée à toutes les dettes, ou de ASSIGNE A CHACUN DES EPOUX DES PARTS renoncer à la communauté, et d’en abandonner INEGALES DANS LA COMMUNAUTE. aux héritiers du mari les biens et les charges. Art. 1520 - Les époux peuvent déroger au Art. 1525 - Il est permis aux époux de stipuler partage égal établi par la loi, soit en ne donnant que la totalité de la communauté appartiendra à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf communauté, qu’une part moindre que la aux héritiers de l’autre à faire la reprise des moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme apports et capitaux tombés dans la fixe pour tout droit de communauté, soit en communauté, du chef de leur auteur. stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l’époux survivant, ou à l’un d’eux seulement. Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux Art. 1521 - Lorsqu’il a été stipulé que l’époux donations, soit quant au fond, soit quant à la ou ses héritiers n’auront qu’une certaine par forme, mais simplement une convention de dans la communauté, comme le tiers ou le mariage et entre associés. quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne SECTION VIII : DE LA COMMUNAUTE A TITRE supportent les dettes de la communauté que UNIVERSEL proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif. Art. 1526 - Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté La convention est nulle si elle oblige l’époux universelle de leurs biens tant meubles ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus qu’immeubles, présents et à venir, ou de tous forte part, ou si elle les dispense de supporter leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. CODE CIVIL 137 Art. 1530 - La clause portant que les époux se Dispositions communes aux huit sections ci- marient sans communauté, ne donne point à la dessus. femme le droit d’administrer ses biens ni d’en percevoir les fruits : ces fruits sont censés Art. 1527 - Ce qui est dit aux huit sections ci- apportés au mari pour soutenir les charges du dessus, ne limite pas à leurs dispositions mariage. précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. Art. 1531 - Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, Les époux peuvent faire toutes autres et, par suite, le droit de percevoir tout le conventions, ainsi qu’il est dit à l’article 1387, mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui et sauf les modifications portées par les articles échoit pendant le mariage, sauf la restitution 1388, 1389 et 1390. qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui Néanmoins, dans les cas où il y aurait des serait prononcée par justice. enfants d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner Art. 1532 - Si, dans le mobilier apporté en dot à l’un des époux au-delà de la portion réglée par la femme, ou qui lui échoit pendant le par l’article 1098, au titre des donations entre mariage, il y a des choses dont on ne peut faire vifs et des testaments, sera sans effet pour tout usage sans les consommer, il en doit être joint l’excédent de cette portion ; mais les simples un état estimatif au contrat de mariage, ou il bénéfices résultant des travaux communs et des doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et économies faites sur les revenus respectifs, le mari en doit rendre le prix d’après quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas l’estimation. considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. Art. 1533 - Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit. Art. 1528 - La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté Art. 1534 - La clause énoncée au présent légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit été dérogé implicitement ou explicitement par convenu que la femme touchera annuellement, contrat. sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Les dispositions des articles 1557 et 1558 relatives aux dérogations qui peuvent être Art. 1535 - Les immeubles constitués en dot, apportées avec autorisation de justice aux dans le cas du présent paragraphe, ne sont point clauses de remploi prévues par le contrat de inaliénables. mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulées par les conventions visées aux sections précédentes et à la section ci- Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le après. consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice. SECTION IX : DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTE § 2 : DE LA CLAUSE DE SEPARATION DE BIENS Art. 1529 - Lorsque, sans se soumettre au Art. 1536 - Lorsque les époux ont stipulé par régime dotal, les époux déclarent qu’ils se leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés marient sans communauté, ou qu’ils seront de biens, la femme conserve l’administration, séparés de biens, les effets de cette stipulation la jouissance et la libre disposition de ses biens sont réglés comme il suit. personnels.
§ 1 : DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES EPOUX SE Art. 1537 - Chacun des époux contribue aux MARIENT SANS COMMUNAUTE charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe CODE CIVIL 138 point à cet égard, dans la proportion fixée à Art. 1545 - Si le survivant des père ou mère l’article 214. constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions du futur Art. 1538 - La femme séparée de biens, par époux dans les biens du conjoint prédécédé, et contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un le surplus sur les biens du constituant. compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fons dont l’emploi lui est Art. 1546 - Quoique la fille dotée par ses père réservé. et mère ait les biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des Art. 1539 - Lorsque la femme séparée à laissé constituants, s’il n’y a stipulation contraire. la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme Art. 1547 - Ceux qui constituent une dot sont pourrait lui faire, soit à la dissolution du tenus à la garantie des objets constitués. mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux Art.1548 - Les intérêts de la dot courent de qui ont été consommés jusqu’alors. plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire. CHAPITRE III : DU REGIME DOTAL SECTION II : DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS Art. 1540 - La dot, sous ce régime comme DOTAUX, ET DE L’INALIENABILITE DU FONDS sous celui du chapitre 2, est le bien que la DOTAL femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Art. 1549 - Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage. Art. 1541 - Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et dotal, s’il n’y a stipulation contraire. détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts et de recevoir le remboursement des
SECTION 1 : DE LA CONSTITUTION DE DOT. capitaux. Art. 1542 - La constitution de dot peut frapper Cependant il peut être convenu, par le contrat tous les biens présents et à venir de la femme, de mariage, que la femme touchera ou tous ses biens présents seulement, ou une annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses biens présents et à venir, ou même partie de ses revenus pour son entretien et ses un objet individuel. besoins personnels. La constitution, en termes généraux, de tous les Art. 1550 - Le mari n’est pas tenu de fournir biens de la femme ne comprend pas les biens à caution pour la réception de la dot, s’il n’y a venir. pas été assujetti par le contrat de mariage. Art. 1543 - La dot ne peut être constituée ni Art. 1551 - Si la dot ou partie de la dot même augmentée pendant le mariage. consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en Art. 1544 - Si les père et mère constituent fait pas vente, le mari en devient propriétaire et conjointement une dot, sans distinguer la part n’est débiteur que du prix donné au mobilier. de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent Si la dot est constituée par le père seul pour être aliénés par ce dernier, dans l’exercice des droits paternels et maternels, la mère quoique pouvoirs qu’il tient de l’article 1549, lorsque présente au contrat, ne sera point engagée, et la l’aliénation est nécessaire à la bonne dot demeurera en entier à la charge du père. administration de la dot. CODE CIVIL 139 Art. 1552 - L’estimation donnée à l’immeuble à l’époque du contrat, les biens admis au constitué en dot n’en transporte point la remploi par la clause dont il s’agit. propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse. Art. 1558 - Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires Art. 1553 - L’immeuble acquis des deniers pour obtenir la mise en liberté de l’un d’eux, dotaux n’est pas dotal, si la condition de pour fournir des aliments ou des soins à la l’emploi n’a été stipulée par le contrat de famille, pour payer les dettes ayant date mariage. certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à Il en est de même de l’immeuble donné en l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme payement de la dot constituée en argent. prévue à l’article 861 du Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser Art. 1554 - Les immeubles constitués en dot la femme à aliéner, à hypothéquer, ou à ne peuvent être aliénés ou hypothéqués engager les biens dotaux, à charge d’affectation pendant le mariage, ni par le mari, ni par la du produit de cette opération aux besoins femme, ni par les deux conjointement, sauf les reconnus, et de remploi de l’excédent, s’il y a exceptions qui suivent. lieu. Art. 1555 - La femme peut, avec le Lorsque le contrat de mariage n’autorise consentement du mari, donner ses biens dotaux l’aliénation d’un bien dotal qu’à charge de pour l’établissement des enfants communs. remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l’affectation du prix de Elle peut également, avec le consentement du vente aux mêmes besoins et limiter l’effet de mari, donner ses biens dotaux pour l’obligation de remploi à l’excédent. l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur ; mais en ce cas, elle ne peut Art. 1559 - L’immeuble dotal peut être être autorisée par justice qu’à charge de échangé, mais avec le consentement de la réserver au mari la jouissance des biens femme, contre un autre immeuble de même donnés. valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant Art. 1556 - Les biens dotaux peuvent être l’autorisation en justice, et d’après une aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour estimation par experts nommés d’office par le plus de neuf ans, si le contrat de mariage le tribunal. permet. Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera S’il en est autrement, la femme peut dotal ; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera néanmoins, du consentement du mari, être aussi et il en sera fait emploi comme tel ou autorisée par justice à donner à bail ses biens profit de la femme. dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner à charge de Art. 1560 - Si, hors les cas d’exception qui remploi, dans les conditions fixées par le juge. viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le Art. 1557 - Si, au moment où il y a lieu fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront d’exécuter une clause du contrat de mariage faire révoquer l’aliénation après la dissolution déterminant les biens admis en remploi d’un du mariage, sans qu’on puisse leur opposer bien dotal, l’exécution littérale de cette clause aucune prescription pendant sa durée : la est impossible, ou de nature à compromette la femme aura le même droit après la séparation conservation de la dot, le mari, ou à défaut la de biens. femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres Le mari lui-même pourra faire révoquer biens présentant, pour la conservation de la dot, l’aliénation pendant le mariage, en demeurant des garanties équivalentes à celles qu’offraient, néanmoins sujet aux dommages et intérêts de CODE CIVIL 140 l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat ces linges et hardes auront été primitivement que le bien vendu était dotal. constitués avec estimation. Art. 1561 - Les immeubles dotaux non Art. 1567 - Si la dot comprend des obligations déclarés aliénables par le contrat de mariage, ou constitutions de rente qui ont péri, ou sont imprescriptibles pendant le mariage, à souffert des retranchements qu’on ne puisse moins que la prescription n’ait commencé imputer à la négligence du mari, il n’en sera auparavant. point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque Art. 1568 - Si un usufruit a été constitué en à laquelle la prescription a commencé. dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit Art. 1562 - Le mari est tenu, à l’égard des d’usufruit, et non les fruits échus durant le biens dotaux, de toutes les obligations de mariage. l’usufruitier. Art. 1569 - Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de Il est responsable de toutes prescriptions la dot, la femme ou ses héritiers pourront la acquises et détériorations survenues par sa répéter contre le mari après la dissolution du négligence. mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue, à moins qu’il ne justifiât de diligences Art. 1563 - Si la dot est mise en péril, la inutilement par lui faites pour s’en procurer le femme peut poursuivre la séparation de biens, payement. ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants. SECTION III : DE LA RESTITUTION DE LA DOT Art. 1570 - Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la Art. 1564 - Si la dot consiste en immeubles, dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la Si c’est par la mort du mari, la femme a le femme, choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints l’an du deuil, ou de se faire fournir des de la restituer sans délai, après la dissolution du aliments pendant ledit temps aux dépens de la mariage. succession du mari ; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de Art. 1565 - Si elle consiste en une somme deuil, doivent lui être fournis sur la succession, d’argent, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans Art. 1571 - A la dissolution du mariage, les déclaration que l’estimation n’en rend pas le fruits des immeubles dotaux se partagent entre mari propriétaire, le mari et la femme ou leurs héritiers à La restitution n’en peut être exigée qu’un an proportion du temps qu’il a duré, pendant la après la dissolution. dernière année. Art. 1566 - Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans L’année commence à partir du jour où le la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que mariage a été célébré. ceux qui resteront et dans l’état où ils se trouveront. Art. 1572 - La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les hypothèque. cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque Art. 1573 - Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a CODE CIVIL 141 constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera DISPOSITION PARTICULIERE tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour Art. 1581 - En se soumettant au régime dotal, s’en faire rembourser. les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société Mais si le mari n’est devenu insolvable que sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et depuis le mariage, 1499. Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, TITRE VI : DE LA VENTE La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE. SECTION IV : DES BIENS PARAPHERNAUX Art. 1582 - La vente est une convention par Art. 1574 - Tous les biens de la femme qui laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et n’ont pas été constitués en dot sont l'autre à la payer. paraphernaux. Art. 1575 - Si tous les biens de la femme sont Elle peut être faite par acte authentique ou sous paraphernaux, et si la contribution de la femme seing privé. aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la Art. 1583 - Elle est parfaite entre les parties, proportion fixée à l’article 214. et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la Art. 1576 - La femme a, sur biens chose et du prix, quoique la chose n'ait pas paraphernaux, tous les droits que la femme encore été livrée ni le prix payé. séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels. Art. 1584 - La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit Art. 1577 - Si la femme donne sa procuration suspensive, soit résolutoire. au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre Elle peut aussi avoir pour objet deux ou compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle plusieurs choses alternatives. comme tout mandataire. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Art. 1578 - Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et Art. 1585 - Lorsque des marchandises ne sont néanmoins sans opposition de sa part, il n’est pas vendues en bloc, mais au poids, au compte tenu, à la dissolution du mariage, ou à la ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en première demande de la femme, qu’à la ce sens que les choses vendues sont aux risques représentation des fruits existants, et il n’est du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, point comptable de ceux qui ont été comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en consommés jusqu’alors. demander ou la délivrance ou des dommages intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de Art. 1579 - Si le mari a joui des biens l'engagement. paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous Art. 1586 - Si, au contraire, les marchandises les fruits tant existants que consommés. ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été Art. 1580 - Le mari qui jouit des biens pesées, comptées ou mesurées. paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier. Art. 1587 - A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de CODE CIVIL 142 vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et Art. 1596 - Ne peuvent se rendre agréées. adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux- mêmes, ni par personnes interposées : Art. 1588 - La vente faite à l'essai est toujours Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la présumée faite sous une condition suspensive. tutelle ; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés Art. 1589 - La promesse de vente vaut vente, de vendre ; lorsqu'il y a consentement réciproque des deux Les administrateurs, de ceux des communes ou parties sur la chose et sur le prix. des établissements publics confiés à leurs soins; Art. 1590 - Si la promesse de vendre a été Les officiers publics, des biens nationaux dont faite avec des arrhes chacun des contractants les ventes se font par leur ministère. est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Art. 1597 - Les juges, leurs suppléants, les Et celui qui les a reçues, en restituant le double. magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs Art. 1591 - Le prix de la vente doit être officieux et notaires, ne peuvent devenir déterminé et désigné par les parties. cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal Art. 1592 - Il peut cependant être laissé à dans le ressort duquel ils exercent leurs l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne fonctions, à peine de nullité, et des dépens, peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. dommages et intérêts. Art. 1593. - Les frais d'actes et autres CHAPITRE III : DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE accessoires à la vente sont à la charge de VENDUES. l'acheteur. Art. 1598 - Tout ce qui est dans le commerce CHAPITRE II : QUI PEUT ACHETER OU VENDRE. peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. Art. 1594 - Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. Art. 1599 - La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages Art. 1595 - Le contrat de vente ne peut avoir intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose lieu entre époux que dans les trois cas suivants fût à autrui. : 1. Celui où l'un des deux époux cède des biens Art. 1600 - On ne peut vendre la succession à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en d'une personne vivante, même de son paiement de ses droits ; consentement. 2. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause Art. 1601 - Si au moment de la vente la chose légitime, telle que le remploi de ses immeubles vendue était périe en totalité, la vente serait aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces nulle. immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ; Si une partie seulement de la chose est périe, il 3. Celui où la femme cède des biens à son mari est au choix de l'acquéreur d'abandonner la en paiement d'une somme qu'elle lui aurait vente, ou de demander la partie conservée, en promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de faisant déterminer le prix par la ventilation. communauté ; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR indirect. SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 1602 - Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. CODE CIVIL 143 Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre Art. 1612 - Le vendeur n'est pas tenu de le vendeur. délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un Art. 1603 - Il a deux obligations principales, délai pour le paiement. celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Art. 1613 - Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un SECTION II : DE LA DELIVRANCE. délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de Art. 1604 - La délivrance est le transport de la déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve chose vendue en la puissance et possession de en danger imminent de perdre le prix ; à moins l'acheteur. que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. Art. 1605 - L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur Art. 1614 - La chose doit être délivrée en l'état lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un où elle se trouve au moment de la vente. bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à propriété. l'acquéreur. Art. 1606 - La délivrance des effets mobiliers Art. 1615 - L'obligation de délivrer la chose s'opère : comprend ses accessoires et tout ce qui a été Ou par la tradition réelle, destiné à son usage perpétuel. Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Art. 1616 - Le vendeur est tenu de délivrer la Ou même par le seul consentement des parties, contenance telle qu'elle est portée au contrat, si le transport ne peut pas s'en faire au moment sous les modifications ci-après exprimées. de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Art. 1617 - Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison Art. 1607 - La tradition des droits incorporels de tant la mesure, le vendeur est obligé de se fait, ou par la remise des titres, ou par délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité l'usage que l'acquéreur en fait du consentement indiquée au contrat ; du vendeur. Et si la chose ne lui est pas possible, ou si Art. 1608 - Les frais de la délivrance sont à la l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la de souffrir une diminution proportionnelle du charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation prix. contraire. Art. 1618 - Si, au contraire, dans le cas de Art. 1609 - La délivrance doit se faire au lieu l'article précédent, il se trouve une contenance où était, au temps de la vente, la chose qui en a plus grande que celle exprimée au contrat, fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si Art. 1610 - Si le vendeur manque à faire la l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la délivrance dans le temps convenue entre les contenance déclarée. parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise Art. 1619 - Dans tous les autres cas, en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Art. 1611 - Dans tous les cas, le vendeur doit Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et être condamné aux dommages et intérêts, s'il séparés, résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la de délivrance au terme convenu. désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, CODE CIVIL 144 L'expression de cette mesure ne donne lieu à Art. 1626 - Quoique lors de la vente il n'ait été aucun supplément de prix, en faveur du fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en vendeur est obligé de droit à garantir faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la prix pour moindre mesure, qu'autant que la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des différence de la mesure réelle à celle exprimée charges prétendues sur cet objet, et non au contrat est d'un vingtième en plus ou en déclarées lors de la vente. moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. Art. 1627 - Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette Art. 1620 - Dans le cas où, suivant l'article obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles précédent, il y a lieu à augmentation de prix peuvent même convenir que le vendeur ne sera pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix soumis à aucune garantie. ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a Art. 1628 - Quoiqu'il soit dit que le vendeur gardé l'immeuble. ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui Art. 1621 - Dans tous les cas où l'acquéreur a lui est personnel : toute convention contraire le droit de se désister du contrat, le vendeur est est nulle. tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. Art. 1629 - Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, Art. 1622 - L'action en supplément de prix de est tenu à la restitution du prix, à moins que la part du vendeur, et celle en diminution de l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le prix ou en résiliation du contrat de la part de danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, périls et risques. à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. Art. 1630 - Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si Art. 1623 - S'il a été vendu deux fonds par le l'acquéreur est évincé, il a droit de demander même contrat, et pour un seul et même prix, contre le vendeur : avec désignation de la mesure de chacun, et 1. La restitution du prix ; qu'il se trouve moins de contenance en l'un et 2. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à rendre au propriétaire qui l'évince ; due concurrence ; et l'action, soit en 3. Les frais faits sur la demande en garantie de supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu l'acheteur, et ceux faits par le demandeur que suivant les règles ci-dessus établies. originaire ; 4. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les Art 1624 - La question de savoir sur lequel, du frais et loyaux coûts du contrat. vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la Art. 1631 - Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la livraison, est jugée d'après les règles prescrites chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou au titre "Des contrats ou des obligations considérablement détériorée, soit par la conventionnelles en général". négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins SECTION III : DE LA GARANTIE. tenu de restituer la totalité du prix. Art. 1625 - La garantie que le vendeur doit à Art. 1632 - Mais si l'acquéreur a tiré profit l'acquéreur a deux objets : le premier est la des dégradations par lui faites, le vendeur a possession paisible de la chose vendue ; le droit de retenir sur le prix une somme égale à second, les défauts cachés de cette chose ou les ce profit. vices rédhibitoires. Art. 1633 - Si la chose vendue se trouve avoir
§ 1 : DE LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION. augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, CODE CIVIL 145 le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut § 2 : DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE au-dessus du prix de la vente. VENDUE. Art. 1634 - Le vendeur est tenu de rembourser Art. 1641 - Le vendeur est tenu de la garantie ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui à raison des défauts cachés de la chose vendue qui l'évince, toutes les réparations et qui la rendent impropre à l'usage auquel on la améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. destine, ou qui la diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou Art. 1635 - Si le vendeur avait vendu de n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de avait connus. rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci Art. 1642 - Le vendeur n'est pas tenu des vices aura faites au fonds. apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Art. 1636 - Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle Art 1643 - Il est tenu des vices cachés, quand conséquence, relativement au tout, que même il ne les aurait pas connus, à moins que, l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à dont il a été évincé, il peut faire résilier la aucune garantie. vente. Art. 1644 - Dans le cas des articles 1641 et Art. 1637 - Si, dans le cas de l'éviction d'une 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et partie du fonds vendu, la vente n'est pas de se faire restituer le prix, ou de garder la résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur chose et de se faire rendre une partie du prix, se trouve évincé lui est remboursée suivant telle qu'elle sera arbitrée par experts. l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, Art. 1645 - Si le vendeur connaissait les vices soit que la chose vendue ait augmenté ou de la chose, il est tenu, outre la restitution du diminué de valeur. prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Art. 1638 - Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, Art. 1646 - Si le vendeur ignorait les vices de de servitudes non apparentes, et qu'elles soient la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du de telle importance qu'il y ait lieu de présumer prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait occasionnés par la vente. été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une Art. 1647 - Si la chose qui avait des vices a indemnité. péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers Art. 1639 - Les autres questions auxquelles l'acheteur à la restitution du prix et aux autres peuvent donner lieu les dommages et intérêts dédommagements expliqués dans les deux résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la articles précédents. vente doivent être décidées suivant les règles Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le générales établies au titre "Des contrats ou des compte de l'acheteur. obligations conventionnelles en général". Art. 1648 - L’action résultant des vices Art. 1640 - La garantie pour cause d'éviction rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner dans un bref délai, suivant la nature des vices par un jugement en dernier ressort, ou dont rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a l'appel n'est plus recevable, sans appeler son été faite. vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la Art. 1649 - Elle n'a pas lieu dans les ventes demande. faites par autorité de justice. CODE CIVIL 146 CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR. Art. 1657 - En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura Art. 1650 - La principale obligation de lieu de plein droit et sans sommation, au profit l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu du vendeur, après l'expiration du terme réglés par la vente. convenu pour le retirement. CHAPITRE VI : DE LA NULLITE ET DE LA Art. 1651 - S'il n'a rien été réglé à cet égard RESOLUTION DE LA VENTE. lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Art. 1658 - Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce Art. 1652 - L'acheteur doit l'intérêt du prix de titre, et de celles qui sont communes à toutes la vente jusqu'au paiement du capital, dans les les conventions, le contrat de vente peut être trois cas suivants : résolu par l'exercice de la faculté de rachat et S'il a été ainsi convenu lors de la vente ; par la vileté du prix. Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; SECTION 1 : DE LA FACULTE DE RACHAT. Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que Art. 1659 - La faculté de rachat ou de réméré depuis la sommation. est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la Art. 1653 - Si l'acheteur est troublé ou a juste restitution du prix principal et le sujet de craindre d'être troublé par une action, remboursement dont il est parlé à l'article 1673. soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le Art. 1660 - La faculté de rachat ne peut être vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux stipulée pour un terme excédant cinq années. n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il Si elle a été stipulée pour un terme plus long, n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, elle est réduite à ce terme. l'acheteur paiera. Art. 1661 - Le terme fixé est de rigueur et ne Art. 1654 - Si l'acheteur ne paye pas le prix, le peut être prolongé par le juge. vendeur peut demander la résolution de la vente. Art. 1662 - Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme Art. 1655 - La résolution de la vente prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire d'immeubles est prononcée de suite, si le irrévocable. vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Art. 1663 - Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder lieu, le recours contre qui de droit. à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Art. 1664 - Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la quand même la faculté de réméré n'aurait pas résolution de la vente sera prononcée. été déclarée dans le second contrat. Art. 1656 - S'il a été stipulé lors de la vente Art. 1665 - L'acquéreur à pacte de rachat d'immeubles que, faute du paiement du prix exerce tous les droits de son vendeur ; il peut dans le terme convenu, la vente serait résolue prescrire tant contre le véritable maître que de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins contre ceux qui prétendraient des droits ou payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a hypothèques sur la chose vendue. pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut Art. 1666 - Il peut opposer le bénéfice de la pas lui accorder ce délai. discussion aux créanciers de son vendeur. CODE CIVIL 147 Art. 1667 - Si l'acquéreur à pacte de réméré jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu ne peut entrer en possession qu'après avoir adjudicataire de la totalité sur une licitation satisfait à toutes ces obligations. provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par pacte. l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont Art. 1668 - Si plusieurs ont vendu l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter conjointement, et par un seul contrat, un les baux faits sans fraude par l'acquéreur. héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il SECTION II : DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR y avait. CAUSE DE LESION. Art. 1669 - Il en est de même si celui qui a Art. 1674 - Si le vendeur a été lésé de plus de vendu seul un héritage a laissé plusieurs sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a héritiers. le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la dans le contrat à la faculté de demander cette faculté de rachat que pour la part qu'il prend rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus- pour la succession. value. Art. 1670 - Mais, dans le cas des deux articles Art. 1675 - Pour savoir s'il y a lésion de plus précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en suivant son état et sa valeur au moment de la cause, afin de se concilier entre eux pour la vente. reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. Art. 1676 - La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du Art. 1671 - Si la vente d'un héritage jour de la vente. appartenant à plusieurs n'a pas été faite Ce délai court contre les femmes mariées et conjointement et de tout l'héritage ensemble, et contre les absents, les interdits, et les mineurs que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, venant du chef d'un majeur qui a vendu. ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ; Ce délai court aussi et n'est pas suspendu Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui pendant la durée du temps stipulé pour le pacte l'exercera de cette manière à retirer le tout. du rachat. Art. 1672 - Si l'acquéreur a laissé plusieurs Art. 1677 - La preuve de la lésion ne pourra héritiers, l'action en réméré ne peut être être admise que par jugement, et dans le cas exercée contre chacun d'eux que pour sa part, seulement où les faits articulés seraient assez dans le cas où elle est encore indivise, et dans vraisemblables et assez graves pour faire celui où la chose vendue a été partagée entre présumer la lésion. eux. Art. 1678 - Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la de dresser un seul procès-verbal commun, et de chose vendue soit échue au lot de l'un des ne former qu'un seul avis à la pluralité des héritiers, l'action en réméré peut être intentée voix. contre lui pour le tout. Art. 1679 - S'il y a des avis différents, le Art. 1673 - Le vendeur qui use du pacte de procès-verbal en contiendra les motifs, sans rachat, doit rembourser non seulement le prix qu'il soit permis de faire connaître de quel avis principal, mais encore les frais et loyaux coûts chaque expert a été. de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, CODE CIVIL 148 Art. 1680 - Les trois experts seront nommés Art. 1687 - Chacun des copropriétaires est le d'office, à moins que les parties ne se soient maître de demander que les étrangers soient accordées pour les nommer tous les trois appelés à la licitation : ils sont nécessairement conjointement. appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur. Art. 1681 - Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre Art. 1688 - Le mode et les formalités à la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou observer pour la licitation sont expliqués au de garder le fonds en payant le supplément du titre "Des successions" et au code de juste prix, sous la déduction du dixième du prix procédure. total. CHAPITRE VIII : DU TRANSPORT DES CREANCES Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa ET AUTRES DROITS INCORPORELS. garantie contre son vendeur. Art. 1689 - Dans le transport d'une créance, Art. 1682 - Si l'acquéreur préfère garder la d'un droit ou d'une action sur un tiers, la chose en fournissant le supplément réglé par délivrance s'opère entre le cédant et le l'article précédent, il doit l'intérêt du cessionnaire par la remise du titre. supplément, du jour de la demande en rescision. Art. 1690 - Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend faite au débiteur. les fruits du jour de la demande. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi débiteur dans un acte authentique. compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. Art. 1691 - Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au Art. 1683 - La rescision pour lésion n'a pas débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera lieu en faveur de l'acheteur. valablement libéré. Art. 1684 - Elle n'a pas lieu en toutes ventes Art. 1692 - La vente ou cession d'une créance qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que comprend les accessoires de la créance, tels d'autorité de justice. que caution, privilège et hypothèque. Art. 1685 - Les règles expliquées dans la Art. 1693 - Celui qui vend une créance ou section précédente pour les cas où plusieurs ont autre droit incorporel doit en garantir vendu conjointement ou séparément, et pour l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé fait sans garantie. plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. Art. 1694 - Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de CHAPITRE VII : DE LA LICITATION. la créance. Art. 1686 - Si une chose commune à plusieurs Art. 1695 - Lorsqu'il a promis la garantie de la ne peut être partagée commodément et sans solvabilité du débiteur, cette promesse ne perte ; s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun expressément stipulé. des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, Art. 1696 - Celui qui vend une hérédité sans La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est en spécifier en détail les objets, n'est tenu de partagé entre les copropriétaires. garantir que sa qualité d'héritier. CODE CIVIL 149 Art. 1697 - S'il avait déjà profité des fruits de conclure à des dommages et intérêts ou de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque répéter sa chose. créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de Art. 1706 - La rescision pour cause de lésion les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a n'a pas lieu dans le contrat d'échange. expressément réservés lors de la vente. Art. 1707 - Toutes les autres règles prescrites Art. 1698 - L'acquéreur doit de son côté pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé l'échange. pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, TITRE VIII : DU CONTRAT DE s'il n'y a stipulation contraire. LOUAGE. Art. 1699 - Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec Art. 1708 - Il y a deux sortes de contrats de les intérêts à compter du jour où le cessionnaire louage : a payé le prix de la cession à lui faite. Celui des choses, Et celui d'ouvrage. Art. 1700 - La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du Art. 1709 - Le louage des choses est un contrat droit. par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et Art. 1701 - La disposition portée en l'article moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige 1699 cesse : de lui payer. 1. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; Art. 1710 - Le louage d'ouvrage est un contrat 2. Lorsqu'elle a été faite à un créancier en par lequel l'une des parties s'engage à faire paiement de ce qui lui est dû ; quelque chose pour l'autre, moyennant un prix 3. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de convenu entre elles. l'héritage sujet au droit litigieux. Art. 1711 - Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces TITRE VII : DE L'ECHANGE particulières : On appelle "bail à loyer", le louage des Art. 1702 - L'échange est un contrat par lequel maisons et celui des meubles ; les parties se donnent respectivement une "Bail à ferme", celui des héritages ruraux ; chose pour une autre. "Loyer", le louage du travail ou du service ; "Bail à cheptel", celui des animaux dont le Art. 1703 - L'échange s'opère par le seul profit se partage entre le propriétaire et celui à consentement, de la même manière que la qui il les confie. vente. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise Art. 1704 - Si l'un des copermutant a déjà reçu d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, la chose à lui donnée en échange, et qu'il sont aussi un louage, lorsque la matière est prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre Ces trois dernières espèces ont des règles échange, mais seulement à rendre celle qu'il a particulières. reçue. Art. 1712 - Les baux des biens nationaux, des Art. 1705 - Le copermutant qui est évincé de la biens des communes et des établissements chose qu'il a reçue en échange, a le choix de publics, sont soumis à des règlements particuliers. CODE CIVIL 150 CHAPITRE II : DU LOUAGE DES CHOSES. Art. 1720 - Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute Art. 1713 - On peut louer toutes sortes de espèce. biens meubles ou immeubles. Il doit y faire pendant la durée du bail, toutes SECTION I : DES REGLES COMMUNES AUX BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Art. 1714 - On peut louer, ou par écrit, ou verbalement. Art. 1721 - Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui Art. 1715 - Si le bail fait sans écrit n'a encore en empêchent l'usage, quand même le bailleur reçu aucune exécution, et que l'une des parties ne les aurait pas connus lors du bail. le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et S'il résulte de ces vices ou défauts quelque quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes perte pour le preneur, le bailleur est tenu de données. l'indemniser. Le serment peut seulement être déféré à celui Art. 1722 - Si, pendant la durée du bail, la qui nie le bail. chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle Art. 1716 - Lorsqu'il y aura contestation sur le n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, prix du bail verbal dont l'exécution a suivant les circonstances, demander ou une commencé, et qu'il n'existera point de diminution du prix, ou la résiliation même du quittance, le propriétaire en sera cru sur son bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à serment, si mieux n'aime le locataire demander aucun dédommagement. l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation Art. 1723 - Le bailleur ne peut, pendant la excède le prix qu'il a déclaré. durée du bail, changer la forme de la chose louée. Art. 1717 - Le preneur a le droit de sous- louer, et même de céder son bail à un autre, si Art. 1724 - Si, durant le bail, la chose louée a cette faculté ne lui a pas été interdite. besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles Elle peut être interdite pour le tout ou partie. lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Cette clause est toujours de rigueur. Art. 1718 - Les articles du titre « Du contrat Mais, si ces réparations durent plus de quarante de mariage et des droits respectifs des époux », jours, le prix du bail sera diminué à proportion relatif aux baux des biens des femmes mariées, du temps et de la partie de la chose louée dont sont applicables aux baux des biens des il aura été privé. mineurs. Si les réparations sont de telle nature qu'elles Art. 1719 - Le bailleur est obligé, par la nature rendent inhabitable ce qui est nécessaire au du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune logement du preneur et de sa famille, celui-ci stipulation particulière : pourra faire résilier le bail. 1. De délivrer au preneur la chose louée ; Art. 1725 - Le bailleur n'est pas tenu de 2. D'entretenir cette chose en état de servir à garantir le preneur du trouble que des tiers l'usage pour lequel elle a été louée ; apportent par voies de fait à sa jouissance, sans 3. D'en faire jouir paisiblement le preneur prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose pendant la durée du bail ; louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son 4. D'assurer également la permanence et la nom personnel. qualité des plantations. CODE CIVIL 151 Art. 1726 - Si, au contraire, le locataire ou le Ou que le feu a été communiqué par une fermier ont été troublés dans leur jouissance maison voisine. par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution Art. 1734 - S'il y a plusieurs locataires, tous proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à sont responsables de l'incendie, ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement proportionnellement à la valeur locative de la aient été dénoncés au propriétaire. partie de l'immeuble qu'ils occupent ; A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a Art. 1727 - Si ceux qui ont commis les voies commencé dans l'habitation de l'un d'eux, de fait, prétendent avoir quelque droit sur la auquel cas celui-là seul en est tenu ; chose louée, ou si le preneur est lui-même cité Ou que quelques-uns ne prouvent que en justice pour se voir condamner au l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel délaissement de la totalité ou de partie de cette cas ceux-là n'en sont pas tenus. chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, Art. 1735 - Le preneur est tenu des et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en dégradations et des pertes qui arrivent par le nommant le bailleur pour lequel il possède. fait des personnes de sa maison ou de ses sous- locataires. Art. 1728 - Le preneur est tenu de deux obligations principales : Art. 1736 - Si le bail a été fait sans écrit, l'une 1. D'user de la chose louée en bon père de des parties ne pourra donner congé à l'autre famille, et suivant la destination qui lui a été qu'en observant les délais fixés par l'usage des donnée par le bail, ou suivant celle présumée lieux. d'après les circonstances, à défaut de convention ; Art. 1737 - Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par 2. De payer le prix du bail aux termes écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner convenus. congé. Art. 1729 - Si le preneur emploie la chose Art. 1738 - Si, à l'expiration des baux écrits, le louée à un autre usage que celui auquel elle a preneur reste et est laissé en possession, il été destinée, ou dont il puisse résulter un s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé dommage pour le bailleur, celui-ci peut, par l'article relatif aux locations faites sans suivant les circonstances, faire résilier le bail. écrit. Art. 1730 - S'il a été fait un état des lieux Art. 1739 - Lorsqu'il y a un congé signifié, le entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet peut invoquer la tacite reconduction. état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Art. 1740 - Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne Art. 1731 - S'il n'a pas été fait d'état des lieux, s'étend pas aux obligations résultant de la le preneur est présumé les avoir reçus en bon prolongation. état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Art. 1741 - Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut Art. 1732 - Il répond des dégradations ou des respectif du bailleur et du preneur de remplir pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à leurs engagements. moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Art. 1742 - Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du Art. 1733 - Il répond de l'incendie, à moins preneur. qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force Art. 1743 - Si le bailleur vend la chose louée, majeure, ou par vice de construction. l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le CODE CIVIL 152 locataire qui a un bail authentique ou dont la SECTION II : DES REGLES PARTICULIERES AUX date est certaine à moins qu’il ne ce soit BAUX A LOYER. réservé ce droit par le contrat de bail. Art. 1752 - Le locataire qui ne garnit pas la Art. 1744 - S'il a été convenu lors du bail qu'en maison de meubles suffisants, peut être cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation capables de répondre au loyer. sur les dommages intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la Art. 1753 - Le sous-locataire n'est tenu envers manière suivante. le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au Art. 1745 - S'il s'agit d'une maison, moment de la saisie, et sans qu'il puisse appartement ou boutique, le bailleur paye, à opposer des paiements faits par anticipation. titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, Les paiements faits par le sous-locataire, soit pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, en vertu d'une stipulation portée en son bail, est accordé entre le congé et la sortie. soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. Art. 1746 - S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au Art. 1754 - Les réparations locatives ou de fermier est du tiers du prix du bail pour tout le menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y temps qui reste à courir. a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les Art. 1747 - L'indemnité se réglera par experts, réparations à faire : s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres Aux âtres, contrecœurs, chambranles et établissements qui exigent de grandes avances. tablettes de cheminées ; Au recrépiment du bas des murailles des Art. 1748 - L'acquéreur qui veut user de la appartements et autres lieux d'habitation à la faculté réservée par le bail, d'expulser le hauteur d'un mètre ; locataire en cas de vente est, en outre, tenu de Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu en a seulement quelques-uns de cassés ; pour les congés. Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par les grêles ou autres accidents Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, extraordinaires et de force majeure, dont le au moins un an à l’avance. locataire ne peut être tenu ; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de Art. 1749 - Les fermiers ou les locataires ne fermeture de boutiques, gonds, targettes et peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par serrures. le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus Art. 1755 - Aucune des réparations réputées expliqués. locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou Art. 1750 - Si le bail n'est pas fait par acte force majeure. authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et Art. 1756 - Le curement des puits et celui des intérêts. fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire. Art. 1751 - L’acquéreur à pacte rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à Art. 1757 - Le bail des meubles fournis pour ce que, par l’expiration du délai fixé pour le garnir une maison entière, un corps de logis réméré, il devienne propriétaire incommutable. entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux. CODE CIVIL 153 Art. 1758 - Le bail d'un appartement meublé Art 1766 - Si le preneur d'un héritage rural ne est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant le garnit pas des bestiaux et des ustensiles par an ; nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la Au mois, quand il a été fait à tant par mois ; culture, s'il ne cultive pas en bon père de Au jour, quand il a été fait à tant par jour. famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, an, par mois ou par jour, la location est censée et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, faite suivant l'usage des lieux. celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Art. 1759 - Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après En cas de résiliation provenant du fait du l'expiration du bail par écrit, sans opposition de preneur, celui-ci est tenu des dommages et la part du bailleur, il sera censé les occuper aux intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni Art. 1767 - Tout preneur de bien rural est tenu en être expulsé qu'après un congé donné d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après suivant le délai fixé par l'usage des lieux. le bail. Art. 1760 - En cas de résiliation par la faute Art. 1768 - Le preneur d'un bien rural est tenu, du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix sous peine de tous dépens, dommages et du bail pendant le temps nécessaire à la intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations relocation, sans préjudice des dommages et qui peuvent être commises sur les fonds. intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Cet avertissement doit être donné dans le Art. 1761 - Le bailleur ne peut résoudre la même délai que celui qui est réglé en cas location, encore qu'il déclare vouloir occuper d'assignation suivant la distance des lieux. par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. Art. 1769 - Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la Art. 1762 - S'il a été convenu, dans le contrat totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit de louage, que le bailleur pourrait venir enlevée par des cas fortuits, le fermier peut occuper la maison, il est tenu de signifier demander une remise du prix de sa location, à d'avance un congé aux époques déterminées moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes par l'usage des lieux. précédentes. SECTION III : DES REGLES PARTICULIERES AUX S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la BAUX A FERME. remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de Art. 1763 - Celui qui cultive sous la condition toutes les années de jouissance ; d’un partage de fruits avec le bailleur ne peut Et, cependant, le juge peut provisoirement ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a dispenser le preneur de payer une partie du prix été expressément accordée par le bail. en raison de la perte soufferte. Art. 1764 - En cas de contravention, le Art. 1770 - Si le bail n'est que d'une année, et propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au le preneur est condamné aux dommages moins de la moitié, le preneur sera déchargé intérêts résultant de l'inexécution du bail. d'une partie proportionnelle du prix de la location. Art. 1765 - Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a est moindre de moitié. lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles Art. 1771 - Le fermier ne peut obtenir de exprimées au titre "De la vente". remise lorsque la perte des fruits arrive après CODE CIVIL 154 qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le réciproquement, le fermier entrant doit bail ne donne au propriétaire une quotité de la procurer à celui qui sort les logements récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit convenables et autres facilités pour la supporter sa part de la perte, pourvu que le consommation des fourrages, et pour les preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa récoltes restant à faire. portion de récolte. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à Le fermier ne peut également demander une l'usage des lieux. remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été Art. 1778 - Le fermier sortant doit aussi laisser passé. les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand Art. 1772 - Le preneur peut être chargé des même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire cas fortuits par une stipulation expresse. pourra les retenir suivant l'estimation. Art. 1773 - Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu CHAPITRE III : DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. du ciel, gelée ou coulure. Art. 1779 - Il y a trois espèces principales de Elle ne s'entend pas des cas fortuits louage d’ouvrage et d’industrie : extraordinaires, tels que les ravages de la 1. Le louage des gens de travail qui s’engagent guerre, ou une inondation, auxquels le pays au service de quelqu’un ; n'est pas ordinairement sujet, à moins que le 2. Celui des voituriers, tant par terre que par preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits eau, qui se chargent du transport des personnes prévus ou imprévus. ou des marchandises ; Art. 1774 - Le bail, sans écrit, d'un fonds 3. Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite rural, est censé fait pour le temps qui est de devis ou marchés. nécessaire afin que le preneur recueille tous les SECTION I : DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET fruits de l'héritage affermé. OUVRIERS. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et Art. 1780 - On ne peut engager ses services de tout autre fonds dont les fruits se recueillent qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Art. 1781 – Abrogé. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se SECTION II : DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR divisent par soles ou saisons, est censé fait pour EAU. autant d'années qu'il y a de soles. Art. 1782 - Les voituriers par terre et par eau Art. 1775 - Le bail des héritages ruraux sont assujettis, pour la garde et la conservation quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à des choses qui leur sont confiées, aux mêmes l'expiration du temps pour lequel il est censé obligations que les aubergistes, dont il est parlé fait, selon l’article précédent. au titre "Du dépôt et du séquestre". Art. 1776 - Si, à l’expiration des baux ruraux Art. 1783 - Ils répondent non seulement de ce écrits, le preneur reste et est laissé en qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou possession, il s’opère un nouveau bail dont voiture, mais encore de ce qui leur a été remis l’effet est réglé par l’article 1774. sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. Art. 1777 - Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les Art. 1784 - Ils sont responsables de la perte et logements convenables et autres facilités pour des avaries des choses qui leur sont confiées, à les travaux de l'année suivante ; et moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été CODE CIVIL 155 perdues et avariées par cas fortuit ou force forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et majeure. convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous Art. 1785 - Les entrepreneurs de voitures le prétexte de l'augmentation de la main- publiques par terre et par eau, et ceux des d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de roulages publics, doivent tenir registre de changements ou d'augmentations faits sur ce l'argent, des effets et des paquets dont ils se plan, si ces changements ou augmentations chargent. n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Art. 1786 - Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de Art. 1794 - Le maître peut résilier, par sa barques et navires, sont en outre assujettis à des seule volonté, le marché à forfait, quoique règlements particuliers, qui font la loi entre eux l'ouvrage soit déjà commencé, en et les autres citoyens. dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il SECTION III : DES DEVIS ET DES MARCHES. aurait pu gagner dans cette entreprise. Art. 1787 - Lorsqu'on charge quelqu'un de Art. 1795 - Le contrat de louage d'ouvrage est faire un ouvrage, on peut convenir qu'il dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte fournira seulement son travail ou son industrie, ou entrepreneur. ou bien qu'il fournira aussi la matière. Art. 1796 - Mais le propriétaire est tenu de Art. 1788 - Si, dans le cas où l'ouvrier fournit payer en proportion du prix porté par la la matière, la chose vient à périr, de quelque convention, à leur succession, la valeur des manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte ouvrages faits et celle des matériaux préparés, en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne lors seulement que ces travaux ou ces fût en demeure de recevoir la chose. matériaux peuvent lui être utiles. Art. 1789 - Dans le cas où l'ouvrier fournit Art. 1797 - L'entrepreneur répond du fait des seulement son travail ou son industrie, si la personnes qu'il emploie. chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Art. 1798 - Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction Art. 1790 - Si, dans le cas de l'article d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à précédent la chose vient à périr, quoique sans l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût concurrence de ce dont il se trouve débiteur en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de envers l'entrepreneur, au moment où leur salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait action est intentée. péri par le vice de la matière. Art. 1799 - Les maçons, charpentiers, Art. 1791 - S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs serruriers et autres ouvriers qui font pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en directement des marchés à prix fait, sont faire par parties : elle est censée faite pour astreints aux règles prescrites dans la présente toutes les parties payées, si le maître paye section : ils sont entrepreneurs dans la partie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. qu'ils traitent. Art. 1792 - Si l’édifice construit à prix fait, CHAPITRE IV : DU BAIL A CHEPTEL périt en tout ou en partie par le vice de la
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont Art. 1800 - Le bail à cheptel est un contrat par responsables pendant dix ans. lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds Art. 1793 - Lorsqu'un architecte ou un de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, entrepreneur s'est chargé de la construction à sous les conditions convenues entre elles. CODE CIVIL 156 Art. 1801 - Il y a plusieurs sortes de cheptels : l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Art. 1811 - On ne peut stipuler : Le cheptel donné au fermier ou au colon Que le preneur supportera la perte totale du partiaire. cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, Il y a encore une quatrième espèce de contrat Où qu'il supportera, dans la perte, une part plus improprement appelée cheptel. grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, Art. 1802 - On peut donner à cheptel toute quelque chose de plus que le cheptel qu'il a espèce d'animaux susceptibles de croît ou de fourni. profit pour l'agriculture ou le commerce. Toute convention semblable est nulle. Article 1803 - A défaut de conventions Le preneur profite seul des laitages, du fumier particulières, ces contrats se règlent par les et du travail des animaux donnés à cheptel. principes qui suivent. La laine et le croît se partagent. SECTION II : DU CHEPTEL SIMPLE. Art. 1812 - Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit Art. 1804 - Le bail à cheptel simple est un du croît, sans le consentement du bailleur, qui contrat par lequel on donne à un autre des ne peut lui-même en disposer sans le bestiaux à garder, nourrir et soigner, à consentement du preneur. condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la Art. 1813 - Lorsque le cheptel est donné au perte numérique. fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il Art. 1805 - L'estimation donnée au cheptel peut le saisir et le faire vendre pour ce que son dans le bail, n'en transporte pas la propriété au fermier lui doit. preneur. Il n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration Art. 1814 - Le preneur ne pourra tondre sans du bail. s en prévenir le bailleur. Art. 1806 - Le preneur doit les soins d'un bon Art. 1815 - S'il n'y a pas de temps fixé par la père de famille à la conservation du cheptel. convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. Art. 1807 - Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa Art. 1816 - Le bailleur peut en demander plus part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations. Art. 1808 - En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur Art. 1817 - A la fin du bail, ou lors de sa est tenu de prouver la faute qu'il impute au résolution, il se fait une nouvelle estimation du preneur. cheptel. Art. 1809 - Le preneur qui est déchargé par le Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte espèce, jusqu’à concurrence de la première des peaux des bêtes. estimation ; l'excédent se partage. Il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la Art. 1810 - Si le cheptel périt en entier sans la première estimation, le bailleur prend ce qui faute du preneur, la perte en est pour le reste et les parties se font raison de la perte. bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de CODE CIVIL 157 SECTION III : DU CHEPTEL A MOITIE. originaire ; il doit en laisser un de valeur pareil à celui qu’il a reçu. Art. 1818 - Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la S’il y a du déficit, il doit le payer, et c’est moitié des bestiaux, qui demeurent communs seulement l’excédent qui lui appartient. pour le profit ou pour la perte.
§ 2 : DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE Art. 1819 - Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier Art. 1827 - Si le cheptel périt en entier sans la et des travaux des bêtes. faute du colon, la perte est pour le bailleur. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et Art. 1828 - On peut stipuler que le colon du croît. délaissera au bailleur sa part de la toison à un Toute convention contraire est nulle, à moins prix inférieur à la valeur ordinaire ; que le bailleur ne soit propriétaire de la Que le bailleur aura une plus grande part du métairie dont le preneur est fermier ou colon profit ; partiaire. Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera Art. 1820 - Toutes les autres règles du cheptel tenu de toute la perte. simple s'appliquent au cheptel à moitié. Art. 1829 - Le cheptel finit avec le bail à SECTION IV : DU CHEPTEL DONNE PAR LE métairie. PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE Art. 1830 - Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
§ 1 : DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER SECTION V: DU CONTRAT IMPROPREMENT Art. 1821 - Le cheptel (aussi appelé cheptel de APPELE CHEPTEL. fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à Art. 1831 - Lorsqu'une ou plusieurs vaches l'expiration du bail, le fermier laissera des sont données pour les loger et les nourrir, le bestiaux d’une valeur égale au prix de bailleur en conserve la propriété : il a l’estimation de ceux qu’il aura reçu. seulement le profit des veaux qui en naissent. Art. 1822 - L'estimation du cheptel donné au TITRE IX : DU CONTRAT DE fermier ne lui transfère pas la propriété, mais SOCIETE néanmoins le met à ses risques. Art. 1823 - Tous les profits appartiennent au CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. Art. 1832 - La société est un contrat par lequel Art. 1824 - Dans les cheptels donnés au deux ou plusieurs personnes conviennent de fermier, le fumier n'est point dans les profits mettre quelque chose en commun dans la vue personnels des preneurs, mais appartient à la de partager le bénéfice qui pourra en résulter. métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. Art. 1833 - Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée par l’intérêt commun Art. 1825 - La perte, même totale et par cas des parties. fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie. Art. 1826 - A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation CODE CIVIL 158 Art. 1834 - Toutes sociétés doivent être l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une s’avantager au préjudice d’autres personnes. valeur de plus de cinq cent francs. SECTION II : DE LA SOCIETE PARTICULIERE. La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, Art. 1841 - La société particulière est celle qui ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, ne s’applique qu’à certaines choses lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en d’une somme ou valeur moindre de cent percevoir. cinquante francs. Art. 1842 - Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise CHAPITRE II : DES DIVERSES ESPECES DE désignée, soit pour l’exercice de quelque SOCIETES. métier ou profession, est aussi une société particulière. Art. 1835 - Les sociétés sont universelles ou particulières. CHAPITRE III : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L’EGARD DES TIERS. SECTION I : DES SOCIETES UNIVERSELLES SECTION I : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX. Art. 1836 - On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens Art. 1843 - La société commence à l’instant présents, et la société universelle de gains. même du contrat, s’il ne désigne une autre époque. Art. 1837 - La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en Art. 1844 - S’il n’y a pas de conventions sur commun tous les biens meubles et immeubles la durée de la société, elle est censée contractée qu’elles possèdent actuellement, et les profits pour toute la vie des associés, sous la qu’elles pourront en tirer. modification portée en l’article 1869 ; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, Elles peuvent aussi y comprendre toute autre pour tout le temps que doit durer cette affaire. espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, Art. 1845 - Chaque associé est débiteur envers n’entrent dans cette société que pour la la société de tout ce qu’il a promis d’y jouissance : toute stipulation tendant à y faire apporter. entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est Lorsque cet apport consiste en un corps certain, réglé à leur égard. et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière Art. 1838 - La société universelle de gains qu’un vendeur l’est envers son acheteur. renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, Art. 1846 - L’associé qui devait apporter une pendant les cours de la société : les meubles somme dans la société, et qui ne l’a point fait, que chacun des associés possède au temps du devient de plein droit et sans demande, contrat y sont aussi compris ; mais leurs débiteur des intérêts de cette somme, à compter immeubles personnels n’y entrent que pour la du jour où elle devait être payée. jouissance seulement. Art. 1839 - La simple convention de société Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a universelle, faite sans autre explication, prises dans la caisse sociale, à compter du jour n’emporte que la société universelle de gains. où il les en a tirées pour son profit particulier ; Art. 1840 - Nulle société universelle ne peut Le tout sans préjudice de plus amples avoir lieu qu’entre personnes respectivement dommages intérêts, s’il y a lieu. capables de se donner ou de recevoir l’une de CODE CIVIL 159 Art. 1847 - Les associés qui se sont soumis à Art. 1853 - Lorsque l’acte de société ne apporter leur industrie à la société, lui doivent détermine point la part de chaque associé dans compte de tous les gains qu’ils ont faits par les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette proportion de sa mise dans le fonds de la société. société. Art. 1848 - Lorsque l’un des associés est pour A l’égard de celui qui n’a apporté que son son compte particulier, créancier d’une somme industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les exigible envers une personne qui se trouve pertes est réglée comme si sa mise eût été égale aussi devoir à la société une somme également à celle de l’associé qui a le moins apporté. exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la Art. 1854 - Si les associés sont convenus de société et sur la sienne dans la proportion des s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le deux créances, encore qu’il eût par sa quittance règlement des parts, ce règlement ne peut être dirigé l’imputation intégrale sur sa créance attaqué s’il n’est évidemment contraire à particulière : mais s’il a exprimé dans sa l’équité. quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il sera exécutée. s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du Art. 1849 - Lorsqu’un des associés a reçu sa règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part part entière de la créance commune, et que le un commencement d’exécution. débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse Art. 1855 - La convention qui donnerait à l’un commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût des associés la totalité des bénéfices, est nulle. spécialement donné quittance pour sa part. Art. 1850 - Chaque associé est tenu envers la Il en est de même de la stipulation qui société, des dommages qu’il lui a causés par sa affranchirait de toute contribution aux pertes, faute, sans pouvoir compenser avec ses les sommes ou effets mis dans le fonds de la dommages les profits que son industrie lui société par un ou plusieurs des associés. aurait procurés dans d’autres affaires. Art. 1856 - L’associé chargé de Art. 1851 - Si les choses dont la jouissance l’administration par une clause spéciale du seulement a été mise dans la société sont des contrat de société peut faire, nonobstant corps certains et déterminés, qui ne se l’opposition des autres associés, tous les actes consomment point par l’usage, elles sont aux qui dépendent de son administration, pourvu risques de l’associé propriétaire. que ce soit sans fraude. Si ces choses se consomment, si elles se Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause détériorent en les gardant, si elles ont été légitime, tant que la société dure ; mais s’il n’a destinées à être vendues, ou si elles ont été été donné que par acte postérieur au contrat de mises dans la société sur une estimation portée société, il est révocable comme un simple par un inventaire, elles sont aux risques de la mandat. société. Art. 1857 - Lorsque plusieurs associés sont Si la chose a été estimée, l’associé ne peut chargés d’administrer, sans que leurs fonctions répéter que le montant de son estimation. soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, Art. 1852 - Un associé a action contre la ils peuvent faire chacun séparément tous les société, non seulement à raison des sommes actes de cette administration. qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de Art. 1858 - S’il a été stipulé que l’un des bonne foi pour les affaires de la société, et des administrateurs ne pourra rien faire sans risques inséparables de sa gestion. l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle CODE CIVIL 160 convention, agir en l’absence de l’autre, lors Art. 1863 - Les associés sont tenus envers le même que celui-ci serait dans l’impossibilité créancier avec lequel ils sont contractés, actuelle de concourir aux actes chacun pour une somme et part égales, encore d’administration. que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint Art. 1859 - A défaut de stipulations spéciales l’obligation de celui-ci sur le pied de cette sur le mode d’administration, l’on suit les dernière part. règles suivantes : 1. Les associés sont censés s’être donné Art. 1864 - La stipulation que l’obligation est réciproquement le pouvoir d’administrer l’un contractée pour le compte de la société, ne lie pour l’autre. Ce que chacun fait est valable, que l’associé contractant et non les autres, à même pour la part de ses associés, sans qu’il moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ait pris leur consentement ; sauf le droit qu’ont ou que la chose n’ait tourné au profit de la ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à société. l’opération avant qu’elle soit conclue ; CHAPITRE IV : DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE. 2. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les Art. 1865 - La société finit : emploie à leur destination fixée par l’usage, et 1. Par l’expiration du temps pour lequel elle a qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la été contractée ; société, ou de manière à empêcher ses associés 2. Par l’extinction de la chose, ou la d’en user selon leur droit ; consommation de la négociation ; 3. Par la mort naturelle de quelqu’un des 3. Chaque associé a le droit d’obliger ses associés ; associés à faire avec lui les dépenses qui sont 4. Par la mort civile, l’interdiction ou la nécessaires pour la conservation des choses de déconfiture de l’un d’eux ; la société ; 5. Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société. 4. L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société, Art. 1866 - La prorogation d’une société à même quand il les soutiendrait avantageuses à temps limitée ne peut être prouvée que par un cette société, si les autres associés n’y écrit revêtu des mêmes formes que le contrat consentent. de société. Art. 1860 - L’associé qui n’est point Art. 1867 - Lorsque l’un des associés a promis administrateur, ne peut aliéner ni engager les de mettre en commun la propriété d’une chose, choses même mobilières qui dépendent de la la perte survenue avant que la mise en soit société. effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. Art. 1861 - Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une La société est également dissoute dans tous les tierce personne relativement à la part qu’il a cas par la perte de la chose, lorsque la dans la société, il ne peut pas, sans ce jouissance seule a été mise en commun, et que consentement, l’associer à la société, lors la propriété en est restée dans la main de même qu’il en aurait l’administration. l’associé. SECTION II : DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES A L’EGARD DES TIERS. Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à Art. 1862 - Dans les sociétés autres que celles la société. de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des Art. 1868 - S’il a été stipulé qu’en cas de mort associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne de l’un des associés, la société continuerait lui en ont conféré le pouvoir. avec son héritier, ou seulement entre les associés, survivants, ces dispositions seront CODE CIVIL 161 suivies ; au second cas, l’héritier du décédé, La première espèce s'appelle "Prêt à usage", n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à ou "commodat". la situation de cette société lors du décès, et ne La deuxième s'appelle "prêt de participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils consommation", ou simplement "prêt". sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède. CHAPITRE I : DU PRET A USAGE, OU COMMODAT Art. 1869 - La dissolution de la société par la SECTION 1: DE LA NATURE DU PRET A USAGE. volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et Art. 1875 - Le prêt à usage ou commodat est s’opère par une renonciation notifiée à tous les un contrat par lequel l'une des parties livre une associés, pourvu que cette renonciation soit de chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par bonne foi, et non faite à contretemps. le preneur de la rendre après s'en être servi. Art 1870 - La renonciation n’est pas de bonne Art. 1876 - Ce prêt est essentiellement gratuit. foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient Art. 1877 - Le prêteur demeure propriétaire de proposés de retirer en commun. la chose prêtée. Elle est faite à contre temps lorsque les choses Art. 1878 -Tout ce qui est dans le commerce, ne sont plus entières, et qu’il importe à la et qui ne se consomme pas par l'usage, peut société que sa dissolution soit différée. être l'objet de cette convention. Art. 1871 - La dissolution des sociétés à terme Art. 1879 - Les engagements qui se forment ne peut être demandée par l’un des associés par le commodat passent aux héritiers de celui avant le terme convenu, qu’autant qu’il y a de qui prête, et aux héritiers de celui qui justes motifs, comme lorsqu’un autre associé emprunte. manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de société, ou autres cas semblables, dont la l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses légitimité et la gravité sont laissées à héritiers ne peuvent continuer de jouir de la l’arbitrage des juges. chose prêtée. Art. 1872 - Les règles concernant le partage SECTION II : DES ENGAGEMENTS DE des successions, la forme de ce partage, et les L'EMPRUNTEUR. obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre Art. 1880 - L'emprunteur est tenu de veiller, associés. en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en DISPOSITION RELATIVE AUX SOCIETES DE servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou COMMERCE. par la convention ; le tout à peine de dommages intérêts, s'il y a lieu. Art. 1873 - Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que Art. 1881 - Si l'emprunteur emploie la chose à dans les points qui n’ont rien de contraire aux un autre usage, ou pour un temps plus long lois et usages du commerce. qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. TITRE X : DU PRET. Art. 1882 - Si la chose prêtée périt par cas Art. 1874 - Il y a deux sortes de prêt : fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir Celui des choses dont on peut user sans les en employant la sienne propre, ou si, ne détruire ; pouvant conserver que l'une des deux, il a Et celui des choses qui se consomment par préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'usage qu'on en fait. l'autre. CODE CIVIL 162 Art. 1883 - Si la chose a été estimée en la CHAPITRE II : DU PRET DE CONSOMMATION, OU prêtant, la perte qui arrive, même par cas SIMPLE PRET fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. SECTION I : DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION. Art. 1884 - Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été Art. 1892 - Le prêt de consommation est un empruntée, et sans aucune faute de la part de contrat par lequel l'une des parties livre à l'emprunteur, il n'est pas tenu de la l'autre une certaine quantité de choses qui se détérioration. consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même Art. 1885 - L'emprunteur ne peut pas retenir la espèce et qualité. chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. Art. 1893 - Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et Art. 1886 - Si, pour user de la chose, c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut que cette perte arrive. pas la répéter. Art. 1894 - On ne peut pas donner à titre de Art. 1887 - Si plusieurs ont conjointement prêt de consommation des choses qui, quoique emprunté la même chose, ils en sont de même espèce, diffèrent dans l'individu, solidairement responsables envers le prêteur. comme les animaux : alors c'est un prêt à usage. SECTION III : DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRETE A USAGE. Art. 1895 - L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme Art. 1888 - Le prêteur ne peut retirer la chose numérique énoncée au contrat. prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage S'il y a eu augmentation ou diminution pour lequel elle a été empruntée. d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique Art. 1889 - Néanmoins, si, pendant ce délai, ou prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il les espèces ayant cours au moment du survient au prêteur un besoin pressant et paiement. imprévu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui Art. 1896 - La règle portée en l'article rendre. précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots. Art. 1890 - Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation Art. 1897 - Si ce sont des lingots ou des de la chose, à quelque dépense extraordinaire, denrées qui ont été prêtés, quelle que soit nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas l'augmentation ou la diminution de leur prix, le pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de débiteur doit toujours rendre la même quantité la lui rembourser. et qualité, et ne doit rendre que cela. Art. 1891 - Lorsque la chose prêtée a des SECTION II : DES OBLIGATIONS DU PRETEUR. défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il Art. 1898 - Dans le prêt de consommation, le connaissait les défauts et n'en a pas averti prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'emprunteur. l'article 1891 pour le prêt à usage. Art. 1899 - Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. CODE CIVIL 163 Art. 1900 - S'il n'a pas été fixé de terme pour Art. 1909 - On peut stipuler un intérêt la restitution, le juge peut accorder à moyennant un capital que le prêteur s'interdit l'emprunteur un délai suivant les circonstances. d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de Art. 1901 - S'il a été seulement convenu que "constitution de rente". l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera Art. 1910 - Cette rente peut être constituée de un terme de paiement suivant les circonstances. deux manières en perpétuel ou en viager. SECTION III : DES ENGAGEMENTS DE Art. 1911 - La rente constituée en perpétuel L'EMPRUNTEUR. est essentiellement rachetable. Article 1902 - L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, Les parties peuvent seulement convenir que le et au terme convenu. rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le Art. 1903 - S'il est dans l'impossibilité d'y créancier au terme d'avance qu'elles auront satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu déterminé. égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Art. 1912 - Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat : Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le 1. S'il cesse de remplir ses obligations pendant paiement se fait au prix du temps et du lieu où deux années ; l'emprunt a été fait. 2. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Art. 1904 - Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme Art. 1913 - Le capital de la rente constituée en convenu, il en doit l'intérêt du jour de la perpétuel devient aussi exigible en cas de sommation ou de la demande en justice. faillite ou de déconfiture du débiteur. Article 1914 - Les règles concernant les rentes CHAPITRE III : DU PRET A INTERET. viagères sont établies au titre "Des contrats aléatoires". Art. 1905 - Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, TITRE XI : DU DEPOT ET DU ou autres choses mobilières. SEQUESTRE CHAPITRE I : DU DEPOT EN GENERAL ET DE SES Art. 1906 - L'emprunteur qui a payé des DIVERSES ESPECES. intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. Art. 1915 - Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la Art. 1907 - L'intérêt est légal ou charge de la garder et de la restituer en nature. conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la Art. 1916 - Il y a deux espèces de dépôt : le loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. dépôt proprement dit et le séquestre. CHAPITRE II : DU DEPOT PROPREMENT DIT Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. SECTION I : DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DEPOT. Art. 1908 - La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le Art. 1917 - Le dépôt proprement dit est un paiement et en opère la libération. contrat essentiellement gratuit. Art. 1918 - Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. CODE CIVIL 164 Art. 1919 - Il n'est parfait que par la tradition SECTION III : DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE. réelle ou feinte de la chose déposée. Art. 1927 - Le dépositaire doit apporter, dans La tradition feinte suffit quand le dépositaire se la garde de la chose déposée, les mêmes soins trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la qu'il apporte dans la garde des choses qui lui chose que l'on consent à lui laisser à titre de appartiennent. dépôt. Art. 1928 - La disposition de l'article Art. 1920 - Le dépôt est volontaire ou précédent doit être appliquée avec plus de nécessaire. rigueur : 1. si le dépositaire s'est offert lui-même pour SECTION II : DU DEPOT VOLONTAIRE. recevoir le dépôt ; 2. s'il a stipulé un salaire pour la garde du Art. 1921 - Le dépôt volontaire se forme par dépôt ; le consentement réciproque de la personne qui 3. si le dépôt a été fait uniquement pour fait le dépôt et de celle qui le reçoit. l'intérêt du dépositaire ; 4. s'il a été convenu expressément que le Art. 1922 - Le dépôt volontaire ne peut dépositaire répondrait de toute espèce de faute. régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement Art. 1929 - Le dépositaire n'est tenu, en aucun exprès ou tacite. cas, des accidents de force majeurs, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la Art. 1923 - Le dépôt volontaire doit être chose déposée. prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cinq cent Art. 1930 - Il ne peut se servir de la chose francs. déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. Art. 1924 - Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cent francs, n'est point prouvé par écrit, Art. 1931 - Il ne doit point chercher à celui qui est attaqué comme dépositaire, en est connaître quelles sont les choses qui lui ont été cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du déposées si elles lui ont été confiées dans un dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. soit pour le fait de sa restitution. Art. 1932 - Le dépositaire doit rendre Art. 1925 - Le dépôt volontaire ne peut avoir identiquement la chose même qu'il a reçue. lieu qu'entre personnes capables de contracter. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit Néanmoins, si une personne capable de être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été contracter accepte le dépôt fait par une fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans personne incapable, elle est tenue de toutes les le cas de diminution de leur valeur. obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur Art. 1933 - Le dépositaire n'est tenu de rendre de la personne qui a fait le dépôt. la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les Art. 1926 - Si le dépôt a été fait par une détériorations qui ne sont pas survenues par personne capable à une personne qui ne l'est son fait sont à la charge du déposant. pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, Art. 1934 - Le dépositaire auquel la chose a tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, été enlevée par une force majeure et qui a reçu ou une action en restitution jusqu'à concurrence un prix ou quelque chose à la place doit de ce qui a tourné au profit de ce dernier. restituer ce qu'il a reçu en échange. Art. 1935 - L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a CODE CIVIL 165 reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, Art. 1942 - Si le contrat de dépôt désigne le s'il n'a pas touché le prix. lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. Art. 1936 - Si la chose déposée a produit des S'il y a des frais de transport, ils sont à la fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il charge du déposant. est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où Art. 1943 - Si le contrat ne désigne point le il a été mis en demeure de faire la restitution. lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. Art. 1937 - Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou Art. 1944 - Le dépôt doit être remis au à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même celui qui a été indiqué pour le recevoir. que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre Art. 1938 - Il ne peut pas exiger de celui qui a les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de une opposition à la restitution et au la chose déposée. déplacement de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été Art. 1945 - Le dépositaire infidèle n'est point volée, et quel en est le véritable propriétaire, il admis au bénéfice de cession. doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un Art. 1946 - Toutes les obligations du délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à dénonciation a été faite néglige de réclamer le prouver qu'il est lui-même propriétaire de la dépôt, le dépositaire est valablement déchargé chose déposée. par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a SECTION IV : LES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE reçu. PAR LAQUELLE LE DEPOT A ETE FAIT. Art. 1939 - En cas de mort naturelle ou civile Art. 1947 - La personne qui a fait le dépôt est de la personne qui a fait le dépôt, la chose tenue de rembourser au dépositaire les déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue les pertes que le dépôt peut lui avoir à chacun d'eux pour leur part et portion. occasionnées. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers Art. 1948 - Le dépositaire peut retenir le dépôt doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Art. 1940 - Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état : par exemple, si la femme, libre SECTION V : DU DEPOT NECESSAIRE. au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis ; si le majeur déposant se trouve frappé Art. 1949 - Le dépôt nécessaire est celui qui a d’interdiction ; dans tous les cas et autres de été forcé par quelque accident, tel qu'un même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou celui qui a l'administration des droits et des autre événement imprévu. biens du déposant. Art. 1950 - La preuve par témoins peut être Art. 1941 - Si le dépôt a été fait par un tuteur, reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il par un mari ou par un administrateur, dans s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cent l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à francs. la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou Art. 1951 - Le dépôt nécessaire est d'ailleurs leur administration est finie. régi par toutes les règles précédemment énoncées. CODE CIVIL 166 Art. 1952 - Les aubergistes ou hôteliers sont parties intéressées, ou pour une cause jugée responsables, comme dépositaires, des effets légitime. apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé SECTION III : DU SEQUESTRE OU DEPOT comme un dépôt nécessaire. JUDICIAIRE. Art. 1953 - Ils sont responsables du vol ou du Art. 1961 - La justice peut ordonner le dommage des effets du voyageur, soit que le séquestre : vol ait été fait ou que le dommage ait été causé 1. Des meubles saisis sur un débiteur ; par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, 2. D'un immeuble ou d'une chose mobilière ou par des étrangers allant et venant dans dont la propriété ou la possession est litigieuse l’hôtellerie. entre deux ou plusieurs personnes ; 3. Des choses qu'un débiteur offre pour sa Cette responsabilité est limitée à mille francs libération. (1.000 F), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets Art. 1962 - L'établissement d'un gardien précieux de toute nature non déposés judiciaire produit, entre le saisissant et le réellement entre les mains des aubergistes ou gardien, des obligations réciproques. Le hôteliers. gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille. Art. 1954 - Ils ne sont pas responsables des Il doit les représenter soit à la décharge du vols faits avec force armée ou autre force saisissant pour la vente, soit à la partie contre majeure. laquelle les exécutions ont été faites, en cas de CHAPITRE III : DU SEQUESTRE mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au SECTION I : DES DIFFERENTES ESPECES DE gardien le salaire fixé par la loi. SEQUESTRE. Art. 1963 - Le séquestre judiciaire est donné, Art. 1955 - Le séquestre est ou conventionnel soit à une personne dont les parties intéressées ou judiciaire. sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. SECTION II : DU SEQUESTRE CONVENTIONNEL. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a Art. 1956 - Le séquestre conventionnel est le été confiée est soumis à toutes les obligations dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une qu'emporte le séquestre conventionnel. chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir TITRE XII : DES CONTRATS l'obtenir. ALEATOIRES. Art. 1957 - Le séquestre peut n'être pas Art. 1964 - Le contrat aléatoire est une gratuit. convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les Art. 1958 - Lorsqu'il est gratuit, il est soumis parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre aux règles du dépôt proprement dit, sauf les elles, dépendent d'un événement incertain. différences ci-après énoncées. Tels sont : Art. 1959 - Le séquestre peut avoir pour objet, Le contrat d'assurance, non seulement des effets mobiliers, mais même Le prêt à grosse aventure, des immeubles. Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Art. 1960 - Le dépositaire chargé du séquestre Les deux premiers sont régis par les lois ne peut être déchargé avant la contestation maritimes. terminée, que du consentement de toutes les CODE CIVIL 167 CHAPITRE I : DU JEU ET DU PARI. donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncées dans l’article 1970. Art. 1965 - La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un Art.1974 - Tout contrat de rente viagère, créé pari. sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Art. 1966 - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les Art. 1975 - Il en est de même du contrat par courses de chariot, le jeu de paume et autres lequel la rente a été créée sur la tête d'une jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et personne atteinte de la maladie dont elle est à l'exercice du corps, sont exceptés de la décédée dans les vingt jours de la date du disposition précédente. contrat. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive. Art. 1976 - La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties Art. 1967 - Dans aucun cas, le perdant ne peut contractantes de fixer. répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, SECTION II : DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES. supercherie ou escroquerie. CHAPITRE II : DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE Art. 1977 - Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix SECTION I : DES CONDITIONS REQUISES POUR LA peut demander la résiliation du contrat, si le VALIDITE DU CONTRAT. constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. Art. 1968 - La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une Art. 1978 - Le seul défaut de paiement des somme d'argent, ou pour une chose mobilière arrérages de la rente n'autorise point celui en appréciable, ou pour un immeuble. faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le Art. 1969 - Elle peut être aussi constituée, à fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir titre purement gratuit, par donation entre vifs et de faire vendre les biens de son débiteur et ou par testament. Elle doit être alors revêtue de faire ordonner ou consentir, sur le produit de des formes requises par la loi. la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. Art. 1970 - Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce Art. 1979 - Le constituant ne peut se libérer dont il est permis de disposer ; elle est nulle si du paiement de la rente, en offrant de elle est au profit d'une personne incapable de rembourser le capital, et en renonçant à la recevoir. répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la Art. 1971 - La rente viagère peut être personne ou des personnes sur la tête constituée, soit sur la tête de celui qui en desquelles la rente a été constituée, quelle que fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a soit la durée de la vie de ces personnes, et aucun droit d'en jouir. quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de Art. 1972 - Elle peut être constituée sur une la rente. ou plusieurs têtes. Art. 1980 - La rente viagère n'est acquise au Art. 1973 - Elle peut être constituée au profit propriétaire que dans la proportion du nombre d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par de jours qu'il a vécu. une autre personne. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les payée d'avance, le terme qui a dû être payé est caractères d’une libéralité, elle n’est point acquis du jour où le paiement a dû en être fait. assujetti aux formes requises pour les CODE CIVIL 168 Art. 1981 - La rente viagère ne peut être pouvoir de transiger ne renferme pas celui de stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été compromettre. constituée à titre gratuit. Art. 1990 - Les femmes et les mineurs Art. 1982 - La rente viagère ne s'éteint pas par émancipés peuvent être choisis pour la mort civile du propriétaire ; le paiement doit mandataires ; mais le mandant n’a d’action en être continué pendant sa vie naturelle. contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des Art. 1983 - Le propriétaire d'une rente viagère mineurs et contre la femme mariée et qui a n'en peut demander les arrérages qu'en accepté le mandat sans autorisation de son justifiant de son existence, ou de celle de la mari, que d’après les règles établies au titre : personne sur la tête de laquelle elle a été « Du contrat de mariage et de droits respectifs constituée. des époux ». CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DU TITRE XIII : DU MANDAT MANDATAIRE. CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT. Art. 1991 - Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et Art. 1984 - Le mandat ou procuration est un répond des dommages intérêts qui pourraient acte par lequel une personne donne à une autre résulter de son inexécution. le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril Le contrat ne se forme que par l'acceptation du en la demeure. mandataire. Art. 1992 - Le mandataire répond non Art. 1985 - Le mandat peut être donné ou par seulement du dol, mais encore des fautes qu'il acte public, ou par écrit sous seing privé, même commet dans sa gestion. par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que Néanmoins, la responsabilité relative aux conformément au titre : « Des contrats ou des fautes est appliquée moins rigoureusement à obligations conventionnelles en général ». celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée Art. 1993 - Tout mandataire est tenu de par le mandataire. rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de Art. 1986 - Le mandat est gratuit, s'il n'y a sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu convention contraire. n'eût point été dû au mandant. Art. 1987 - Il est ou spécial et pour une affaire Art. 1994 - Le mandataire répond de celui ou certaines affaires seulement, ou général et qu'il s'est substitué dans la gestion : pour toutes les affaires du mandant. 1. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; Art. 1988 - Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes 2. quand ce pouvoir lui a été conféré sans d'administration. désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de insolvable. quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le Art. 1989 - Le mandataire ne peut rien faire mandataire s'est substitué. au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le CODE CIVIL 169 Art. 1995 - Quand il y a plusieurs fondés de CHAPITRE IV : DES DIFFERENTES MANIERES DONT pouvoir ou mandataires établis par le même LE MANDAT FINIT. acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. Art. 2003 - Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Art. 1996 - Le mandataire doit l'intérêt des Par la renonciation de celui-ci au mandat, sommes qu'il a employées à son usage à dater Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou de cet emploi ; et de celles dont il est la déconfiture, soit du mandant, soit du reliquataire à compter du jour qu'il est mis en mandataire. demeure. Art. 2004 - Le mandant peut révoquer sa Art. 1997 - Le mandataire qui a donné à la procuration quand bon lui semble et partie avec laquelle il contracte en cette qualité contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui une suffisante connaissance de ses pouvoirs remettre soit l'écrit sous seing privé qui la n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été contient, soit l'original de la procuration, si elle fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en soumis. a été gardé minute. CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU MANDANT. Art. 2005 - La révocation notifiée au seul Art. 1998 - Le mandant est tenu d'exécuter les mandataire ne peut être opposée aux tiers qui engagements contractés par le mandataire, ont traité dans l'ignorance de cette révocation, conformément au pouvoir qui lui a été donné. sauf au mandant son recours contre le mandataire. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou Art. 2006 - La constitution d'un nouveau tacitement. mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où Art. 1999 - Le mandant doit rembourser au elle a été notifiée à celui-ci. mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer Art. 2007 - Le mandataire peut renoncer au ses salaires lorsqu'il en a été promis. mandat, en notifiant au mandant sa S'il n'y a aucune faute imputable au renonciation. mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire mandant, il devra en être indemnisé par le réduire le montant des frais et avances sous le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve prétexte qu'ils pouvaient être moindres. dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice Art. 2000 - Le mandant doit aussi indemniser considérable. le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui Art. 2008 - Si le mandataire ignore la mort du lui soit imputable. mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette Art. 2001 - L'intérêt des avances faites par le ignorance est valide. mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. Art. 2009 - Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à Art. 2002 - Lorsque le mandataire a été l'égard des tiers qui sont de bonne foi. constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue Art. 2010 - En cas de mort du mandataire, ses solidairement envers lui de tous les effets du héritiers doivent en donner avis au mandant, et mandat. pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. CODE CIVIL 170 TITRE XIV : DU CAUTIONNEMENT Art. 2018 - Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour CHAPITRE I : DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT. répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d'appel Art. 2011 - Celui qui se rend caution d'une où elle doit être donnée. obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y Art. 2019 - La solvabilité d'une caution ne satisfait pas lui-même. s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la Art. 2012 - Le cautionnement ne peut exister dette est modique. que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou encore qu'elle pût être annulée par une dont la discussion deviendrait trop difficile par exception purement personnelle à l'obligé ; par l'éloignement de leur situation. exemple, dans le cas de minorité. Art. 2020 - Lorsque la caution reçue par le Art. 2013 - Le cautionnement ne peut excéder créancier, volontairement ou en justice, est ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté ensuite devenue insolvable, il doit en être sous des conditions plus onéreuses. donné une autre. Il peut être contracté pour une partie de la dette Cette règle reçoit exception dans le cas seulement, et sous des conditions moins seulement où la caution n'a été donnée qu'en onéreuses. vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus CHAPITRE II : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation SECTION 1: DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT principale. ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION. Art. 2014 - On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même Art. 2021 - La caution n'est obligée envers le à son insu. créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au On peut aussi se rendre caution, non seulement bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se du débiteur principal, mais encore de celui qui soit obligée solidairement avec le débiteur ; l'a cautionné. auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les Art. 2015 - Le cautionnement ne se présume dettes solidaires. point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a Art. 2022 - Le créancier n'est obligé de été contracté. discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites Art. 2016 - Le cautionnement indéfini d'une dirigées contre elle. obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la Art. 2023 - La caution qui requiert la première demande, et à tous ceux postérieurs à discussion doit indiquer au créancier les biens la dénonciation qui en est faite à la caution. du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Art. 2017 - Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur que la caution y fût obligée. principal situés hors de l'arrondissement de la CODE CIVIL 171 cour d'appel du lieu où le paiement doit être Art. 2029 - La caution qui a payé la dette est fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués subrogée à tous les droits qu'avait le créancier à la dette qui ne sont plus en la possession du contre le débiteur. débiteur. Art. 2030 - Lorsqu'il y avait plusieurs Art. 2024 - Toutes les fois que la caution a fait débiteurs principaux solidaires d'une même l'indication de biens autorisée par l'article dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, précédent, et qu'elle a fourni les deniers contre chacun d'eux, le recours pour la suffisants pour la discussion, le créancier est, répétition du total de ce qu'elle a payé. jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de Art. 2031 - La caution qui a payé une première l'insolvabilité du débiteur principal survenue fois, n'a point de recours contre le débiteur par le défaut de poursuites. principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par Art. 2025 - Lorsque plusieurs personnes se elle fait ; sauf son action en répétition contre le sont rendu cautions d'un même débiteur pour créancier. une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur Art. 2026 - Néanmoins chacune d'elles peut, à principal, elle n'aura point de recours contre lui moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de dans le cas où, au moment du paiement, ce division, exiger que le créancier divise débiteur aurait eu des moyens pour faire préalablement son action, et la réduise à la part déclarer la dette éteinte ; sauf son action en et portion de chaque caution. répétition contre le créancier. Lorsque, dans le temps où une des cautions a Art. 2032 - La caution, même avant d'avoir fait prononcer la division, il y en avait payé, peut agir contre le débiteur, pour être par d'insolvables, cette caution est tenue lui indemnisée : proportionnellement de ces insolvabilités ; 1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le mais elle ne peut plus être recherchée à raison paiement ; des insolvabilités survenues depuis la division. 2. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; Art. 2027 - Si le créancier a divisé lui-même et 3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui volontairement son action, il ne peut revenir rapporter sa décharge dans un certain temps ; contre cette division, quoiqu'il y eût, même 4. Lorsque la dette est devenue exigible par antérieurement au temps où il l'a ainsi l'échéance du terme sous lequel elle avait été consentie, des cautions insolvables. contractée ; 5. Au bout de dix années, lorsque l'obligation SECTION II : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT principale n'a point de terme fixe d'échéance, à ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION. moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être Art. 2028 - La caution qui a payé à son recours éteinte avant un temps déterminé. contre le débiteur principal, soit que le SECTION III : DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT cautionnement ait été donné au su ou à l'insu ENTRE LES COFIDEJUSSEURS du débiteur. Art. 2033 - Lorsque plusieurs personnes ont Ce recours a lieu tant pour le principal que cautionné un même débiteur pour une même pour les intérêts et les frais ; néanmoins la dette, la caution qui a acquitté la dette, a caution n'a de recours que pour les frais par recours contre les autres cautions, chacune elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur pour sa part et portion ; principal les poursuites dirigées contre elle. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article Elle a aussi recours pour les dommages et précédent. intérêts, s'il y a lieu. CODE CIVIL 172 CHAPITRE III : DE L'EXTINCTION DU Art 2042 - La caution judiciaire ne peut point CAUTIONNEMENT. demander la discussion du débiteur principal. Art. 2034 - L'obligation qui résulte du Art. 2043 - Celui qui a simplement cautionné cautionnement, s'éteint par les mêmes causes la caution judiciaire, ne peut demander la que les autres obligations. discussion du débiteur principal et de la caution. Art 2035 - La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, TITRE XV : DES TRANSACTIONS. lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui Art. 2044 - La transaction est un contrat par qui s'est rendu caution de la caution. lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Art. 2036 - La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui Ce contrat doit être rédigé par écrit. appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Art. 2045 - Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la Mais elle ne peut opposer les exceptions qui transaction. sont purement personnelles au débiteur. Art. 2037 - La caution est déchargée, lorsque Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou la subrogation aux droits, hypothèques et l’interdit que conformément à l'article 467 au privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait titre "De la minorité, de la tutelle et de de ce créancier, s'opérer en faveur de la l'émancipation" ; et il ne peut transiger avec le caution. mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même Art. 2038 - L'acceptation volontaire que le titre. créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, Les communes et établissements publics ne décharge la caution, encore que le créancier peuvent transiger qu'avec l'autorisation vienne à en être évincé. expresse du roi (du Premier ministre). Art. 2039 - La simple prorogation de terme, Art. 2046 - On peut transiger sur l'intérêt civil accordée par le créancier au débiteur principal, qui résulte d'un délit. ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au La transaction n'empêche pas la poursuite du paiement. ministère public. CHAPITRE IV : DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE. Art. 2047 - On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui Art 2040 - Toutes les fois qu'une personne est manquera de l'exécuter. obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit Art. 2048 - Les transactions se renferment remplir les conditions prescrites par les articles dans leur objet : la renonciation qui y est faite à 2018 et 2019. tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de Art. 2049 - Les transactions ne règlent que les contrainte par corps. différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des Art. 2041 - Celui qui ne peut pas trouver une expressions spéciales ou générales, soit que caution est reçu à donner à sa place un gage en l'on reconnaisse cette intention par une suite nantissement suffisant. nécessaire de ce qui est exprimé. CODE CIVIL 173 Art. 2050 - Si celui qui avait transigé sur un Art. 2058 - L'erreur de calcul dans une droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un transaction doit être réparée. droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, TITRE XVI : DE LA CONTRAINTE lié par la transaction antérieure. PAR CORPS EN MATIERE CIVILE Art. 2051 - La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne Art. 2059 à 2070 – Abrogés. peut être opposée par eux. Art. 2052 - Les transactions ont, entre les TITRE XVII : DU NANTISSEMENT parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Art. 2071 - Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Art. 2072 - Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Art. 2053 - Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la Celui d'une chose immobilière s'appelle personne ou sur l'objet de la contestation. antichrèse. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. CHAPITRE I : DU GAGE. Art. 2054 - Il y a également lieu à l'action en Art. 2073 - Le gage confère au créancier le rescision contre une transaction lorsqu'elle a droit de se faire payer sur la chose qui en est été faite en exécution d'un titre nul, à moins l'objet, par privilège et préférence aux autres que les parties n'aient expressément traité sur la créanciers. nullité. Art. 2074 - Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il Art 2055 - La transaction faite sur pièces qui y a un acte public ou sous seing privé, dûment depuis ont été reconnues fausses est enregistré, contenant la déclaration de la entièrement nulle. somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de Art. 2056 - La transaction sur un procès leur qualité, poids et mesures. terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles La rédaction de l'acte par écrit et son n'avaient point connaissance, est nulle. enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cinq cent Si le jugement ignoré des parties était francs. susceptible d'appel, la transaction sera valable. Art. 2075 - Le privilège énoncé en l'article Art. 2057 - Lorsque les parties ont transigé précédent, ne s'établit sur les meubles généralement sur toutes les affaires qu'elles incorporels, tels que les créances mobilières, pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur que par acte public ou sous seing privé, aussi étaient alors inconnus, et qui auraient été enregistré, et signifié au débiteur de la créance postérieurement découverts, ne sont point une donnée en gage. cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Art. 2076 - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, Mais la transaction serait nulle si elle n'avait ou d'un tiers convenu entre les parties. qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des Art. 2077 - Le gage peut être donné par un parties n'avait aucun droit. tiers pour le débiteur. CODE CIVIL 174 Art. 2078 - Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de ordonner en justice que ce gage lui demeurera la dette, ne peut demander la restitution de sa en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après portion dans le gage, tant que la dette n'est pas une estimation faite par experts, ou qu'il sera entièrement acquittée. vendu aux enchères. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a Toute clause qui autoriserait le créancier à reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le s'approprier le gage ou à en disposer sans les gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui formalités ci-dessus est nulle. ne sont pas payés. Art. 2079 - Jusqu'à l'expropriation du débiteur, Art. 2084 - Les dispositions ci-dessus ne sont s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui applicables ni aux matières de commerce, ni n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à assurant le privilège de celui-ci. l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. Art. 2080 - Le créancier répond, selon les CHAPITRE II : DE L'ANTICHRESE. règles établies au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », de la Art. 2085 - L'antichrèse ne s'établit que par perte ou détérioration du gage qui serait écrit. survenue par sa négligence. Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à De son côté, le débiteur doit tenir compte au la charge de les imputer annuellement sur les créancier des dépenses utiles et nécessaires que intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le celui-ci a faites pour la conservation du gage. capital de sa créance. Art. 2081 - S'il s'agit d'une créance donnée en Art. 2086 - Le créancier est tenu, s'il n'en est gage, et que cette créance porte intérêts, le autrement convenu, de payer les contributions créancier impute ces intérêts sur ceux qui et les charges annuelles de l'immeuble qu'il peuvent lui être dus. tient en antichrèse. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la intérêts, pourvoir à l'entretien et aux dette. réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses Art. 2082 - Le débiteur ne peut, à moins que le relatives à ces divers objets. détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant Art. 2087 - Le débiteur ne peut, avant l'entier en principal qu'intérêts et frais, la dette pour acquittement de la dette, réclamer la jouissance sûreté de laquelle le gage a été donné. de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. S'il existait de la part du même débiteur, envers Mais le créancier qui veut se décharger des le même créancier, une autre dette contractée obligations exprimées en l'article précédent, postérieurement à la mise en gage, et devenue peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce exigible avant le paiement de la première dette, droit, contraindre le débiteur à reprendre la le créancier ne pourra être tenu de se ressaisir jouissance de son immeuble. du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu Art. 2088 - Le créancier ne devient point aucune stipulation pour affecter le gage au propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement de la seconde. paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut Art. 2083 - Le gage est indivisible nonobstant poursuivre l'expropriation de son débiteur par la divisibilité de la dette envers les héritiers du les voies légales. débiteur ou ceux du créancier. CODE CIVIL 175 Art. 2089 - Lorsque les parties ont stipulé que Art. 2098 - Le privilège, à raison des droits du les fruits se compenseront avec les intérêts, ou Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, totalement, ou jusqu'à une certaine sont réglés par les lois qui les concernent. concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement Art. 2090 - Les dispositions des articles 2077 acquis à des tiers. et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage. Art. 2099 - Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. Art. 2091 - Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des SECTION 1 : DES PRIVILEGES SUR LES MEUBLES. tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Art. 2100 - Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles. Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques § I : DES PRIVILEGES GENERAUX SUR LES légalement établis et conservés, il les exerce à MEUBLES son ordre et comme tout autre créancier. Art. 2101 - Les créances privilégiées sur la TITRE XVIII : DES PRIVILEGES ET généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant : HYPOTHEQUES 1. Les frais de justice ; 2. Les frais funéraires ; CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. 3. Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû de l’année Art. 2092 - Quiconque s'est obligé courante, les sommes pour lesquelles un personnellement, est tenu de remplir son privilège est établi à l’article 519 du Code de engagement sur tous ses biens mobiliers et commerce et les appointements de tous ceux immobiliers, présents et à venir. qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; Art. 2093 - Les biens du débiteur sont le gage 4. Les fournitures de subsistances faites au commun de ses créanciers ; et le prix s'en débiteur et à sa famille ; savoir, pendant les six distribue entre eux par contribution, à moins derniers mois, par les marchands en détail, tels qu'il n'y ait entre les créanciers des causes que boulangers, bouchers et autres ; et pendant légitimes de préférence. la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros ; Art. 2094 - Les causes légitimes de préférence 5. La créance de la victime de l’accident ou de sont les privilèges et hypothèques. ses ayants droit relative aux frais médicaux, CHAPITRE II : DES PRIVILEGES. pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité Art. 2095 - Le privilège est un droit que la temporaire de travail. qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même § 2 : DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES. hypothécaires. Art. 2102 - Les créances privilégiées sur Art. 2096 - Entre les créanciers privilégiés, la certains meubles sont : préférence se règle par les différentes qualités 1. Les loyers et fermages des immeubles, sur des privilèges. les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la Art. 2097 - Les créanciers privilégiés qui sont ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de dans le même rang, sont payés par la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et concurrence. pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, CODE CIVIL 176 les autres créanciers ont le droit de relouer la 7. Les créances résultant d'abus et maison ou la ferme pour le restant du bail, et de prévarications commis par les fonctionnaires faire leur profit des baux ou fermages, à la publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur charge toutefois de payer au propriétaire tout les fonds de leur cautionnement et sur les ce qui lui serait encore dû ; intérêts qui en peuvent être dus ; Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une 8. Les créances nées d'un accident au profit des date certaine, pour une année à partir de tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, l'expiration de l'année courante ; sur l'indemnité dont l'assureur de la Le même privilège a lieu pour les réparations responsabilité civile se reconnaît ou a été locatives et pour tout ce qui concerne judiciairement reconnu débiteur à raison de la l'exécution du bail ; convention d'assurance. Le propriétaire peut saisir les meubles qui Aucun paiement fait à l'assuré ne sera garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont libératoire tant que les créanciers privilégiés été déplacés sans son consentement, et il n'auront pas été désintéressés ; conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du SECTION II : DES PRIVILEGES SUR LES mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai IMMEUBLES de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ; Art 2103 - Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 2. La créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 1. Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le payement du prix ; 3. Les frais faits pour la conservation de la S’il y a plusieurs ventes successives dont le chose ; prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au 4. Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils troisième, et ainsi de suite ; sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ; 2. Ceux qui ont fourni les deniers pour Si la vente a été faite sans terme, le vendeur l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit peut même revendiquer ces effets tant qu'ils authentiquement constaté, par l’acte sont en la possession de l'acheteur, et en d’emprunt, que la somme était destinée cet empêcher la revente, pourvu que la emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce revendication soit faite dans la huitaine de la payement a été fait des deniers empruntés ; livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été 3. Les cohéritiers, sur les immeubles de la faite; succession, pour la garantie des partages faits Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois entre eux, et des soultes ou retour de lots ; qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le 4. Les architectes, entrepreneurs, maçons et propriétaire avait connaissance que les meubles autres ouvriers employés pour édifier, et autres objets garnissant sa maison ou sa reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ferme n'appartenaient pas au locataire ; ou autres ouvrages quelconques, pourvu Il n'est rien innové aux lois et usages du néanmoins que, par un expert nommé d’office commerce sur la revendication ; par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait 5. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets été dressé préalablement un procès-verbal, à du voyageur qui ont été transportés dans son l’effet de constater des lieux relativement aux auberge ; ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, 6. Les frais de voiture et les dépenses dans les six mois au plus tard de leur accessoires, sur la chose voiturée ; perfection, reçus par un expert également nommé d’office ; CODE CIVIL 177 Mais le montant du privilège ne peut excéder fourni les déniés payés, et qui sera subrogé au les valeurs constatées par le second procès- droit du vendeur par le même contrat : sera verbal, et il se réduit à la plus-value existante à néanmoins le conservateur des hypothèques l’époque de l’aliénation de l’immeuble et tenus, sous peine de tout dommage intérêt résultant des travaux qui y ont été faits ; envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre des créances résultant de l’acte 5. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou translatif de propriété, tant en faveur des rembourser les ouvriers, jouissent du même vendeurs qu’en faveur des prêteurs, qui privilège, pourvu que cet emploi soit pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, transcription du contrat de vente, à l’effet et par la quittance des ouvriers ainsi qu’il a été d’acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers le prix. pour l’acquisition d’un immeuble. Art. 2109 - Le cohéritier ou copartageant SECTION III : DES PRIVILEGES QUI S’ETENDENT conserve son privilège sur les biens de chaque SUR LES MEUBLES ET LES lot ou sur le bien licité, pour les soultes et IMMEUBLES. retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans Art. 2104 - Les privilèges qui s’étendent sur soixante jours, à dater de l’acte de partage ou les meubles et les immeubles sont ceux de l’adjudication par licitation ; durant lequel énoncés en l’article 2101. temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par Art. 2105 - Lorsqu'à défaut de mobilier les licitation, au préjudice du créancier de la soulte créanciers privilégiés énoncés en l'article ou du prix. précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les Art. 2110 - Les architectes, entrepreneurs, autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, les maçons et autres ouvriers employés pour payements se font dans l’ordre qui suit : édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, 1. Les frais de justice et autres énoncés en pour les payer et rembourser, prêté les deniers l’article 2101 ; dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite : 2. Les créances désignées en l’article 2104. 1. Du procès-verbal qui constate l'état des SECTION IV : COMMENT SE CONSERVENT LES lieux; PRIVILEGES. 2. Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès- Art 2106 - Entre les créanciers, les privilèges verbal. ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une Art. 2111 - Les créanciers et légataires qui inscription sur les registres du conservateur des demande la séparation du patrimoine du défunt hypothèques, de la manière déterminée par la conformément à l’article 878, au titre « Des loi, et à compter de la date de cette inscription, successions » conservent, à l’égard des sous les seules exceptions qui suivent. créanciers des héritiers ou représentant du défunt, leur privilège sur les immeubles de la Art. 2107 - Sont exceptées de la formalité de succession, par les inscriptions faites sur l'inscription les créances énoncées à l'article chacun de ces biens, dans les six mois à 2101. compter de l’ouverture de la succession. Art. 2108 - Le vendeur privilégié, conserve Avant l’expiration de ce délai, aucune son privilège par la transcription du titre qui a hypothèque ne peut être établie avec effet sur transféré la propriété à l’acquéreur, et qui ces biens par les héritiers ou représentants au constate que la totalité ou partie du prix lui est préjudice de ces créanciers ou légataires. due ; à l’effet de quoi la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura CODE CIVIL 178 Art. 2112 - Les cessionnaires de ces diverses Art. 2120 - Il n'est rien innové par le présent créances privilégiées exercent tous les mêmes code aux dispositions des lois maritimes droits que les cédants, en leurs lieu et place. concernant les navires et bâtiments de mer. Art. 2113 - Toutes créances privilégiées SECTION 1 : DES HYPOTHEQUES LEGALES soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus Art 2121 - Les droits et créances auxquels prescrites pour conserver le privilège n'ont pas l’hypothèque légale est attribuée sont : été accomplies, ne cessent pas néanmoins Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne mari ; date, à l'égard des tiers, que de l’époque des Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu’il leur tuteur ; sera ci-après expliqué. Ceux de l’Etat, des communes et des CHAPITRE III : DES HYPOTHEQUES. établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Art. 2114 - L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une Art. 2122 - Le créancier qui a une hypothèque obligation. légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en sous les modifications qui seront ci-après entier sur tous les immeubles affectés, sur exprimées. chacun et sur chaque portion de ces immeubles. SECTION II : DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. Art. 2123 - L’hypothèque judiciaire résulte des Art. 2115 - L'hypothèque n'a lieu que dans les jugements, soit contradictoires, soit par défaut, cas et suivant les formes autorisées par la loi. définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des Art 2116 - Elle est ou légale, ou judiciaire, ou reconnaissances ou vérifications, faites en conventionnelle. jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Art 2117 - L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des sauf aussi les modifications qui seront ci-après jugements ou actes judiciaires. exprimées. L'hypothèque conventionnelle est celle qui Les décisions arbitrales n’emportent résulte des conventions, et de la forme hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de extérieure des actes et des contrats. l’ordonnance judiciaire d’exécution. Art. 2118 - Sont seuls susceptibles L’hypothèque ne peut pareillement résulter des d'hypothèques : jugements rendus en pays étranger, qu’autant 1. Les biens immobiliers qui sont dans le qu’ils ont été déclarés exécutoires par un commerce, et leurs accessoires réputés tribunal français ; sans préjudice des immeubles ; dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. 2. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. SECTION III : DES HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES. Art. 2119 - Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. Art 2124 - Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont CODE CIVIL 179 la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y présent son remboursement, ou obtenir un soumettent. supplément d'hypothèque. Art. 2125 - Ceux qui n'ont sur l'immeuble Art. 2132 - L'hypothèque conventionnelle qu'un droit suspendu par une condition, ou n'est valable qu'autant que la somme pour résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, laquelle elle est consentie est certaine et ne peuvent consentir qu'une hypothèque déterminée par l'acte : si la créance résultant de soumise aux mêmes conditions ou à la même l'obligation est conditionnelle pour son rescision. existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il Art. 2126 - Les biens des mineurs, des interdits sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence et ceux des absents, tant que la possession n'en d'une valeur estimative par lui déclarée est déférée que provisoirement, ne peuvent être expressément, et que le débiteur aura droit de hypothéqués que pour les causes et dans les faire réduire, s'il y a lieu. formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. Art 2133 - L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à Art. 2127 - L'hypothèque conventionnelle ne l'immeuble hypothéqué. peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un SECTION IV : DU RANG QUE LES HYPOTHEQUES notaire et deux témoins. ONT ENTRE ELLES. Art. 2128 - Les contrats passés en pays Art. 2134 - Entre les créanciers, l'hypothèque, étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, les biens de France, s'il n'y a des dispositions n'a de rang que du jour de l'inscription prise par contraires à ce principe dans les lois politiques le créancier sur les registres du conservateur, ou dans les traités. dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portée en l’article Art. 2129 - Il n’y a d’hypothèque suivant. conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, Art. 2135 - L’hypothèque existe, soit dans un acte authentique postérieur, indépendamment de toute inscription : déclare spécialement la nature et la situation de 1. Au profit des mineurs et interdits, sur les chacun des immeubles actuellement immeubles appartenant à leur tuteur, à raison appartenant au débiteur, sur lesquels il consent de sa gestion, du jour de l’acceptation de la l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses tutelle. biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque. 2. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les Les biens à venir ne peuvent pas être immeubles d leur mari, et à compter du jour du hypothéqués. mariage. Art. 2130 - Néanmoins, si les biens présents et La femme n’a hypothèque pour les sommes libres du débiteur sont insuffisants pour la dotales qui proviennent de successions à elle sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette échues, ou de donations à elle faites pendant le insuffisance, consentir que chacun des biens mariage, qu’à compter de l’ouverture des qu'il acquerra par la suite y demeure affecté au successions ou du jour que les donations ont eu fur et à mesure des acquisitions. leur effet. Art. 2131 - Pareillement, en cas que Elle n’a hypothèque pour l’indemnité des l'immeuble ou les immeubles présents, dettes qu’elle a contractées avec son mari, et assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou pour le remploi de ses propres aliénés, qu’à éprouvé des dégradations, de manière qu'ils compter du jour de l’obligation ou de la vente. fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à CODE CIVIL 180 Dans aucun cas, la disposition du présent domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la article ne pourra préjudicier aux droits acquis à situation des biens. des tiers avant la publication du présent titre. Art. 2139 - Pourront les parents, soit du mari, Les effets de l’hypothèque légale de la femme soit de la femme, et les parents du mineur, ou, mariée, même en tant qu’elle garantit la à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites pension alimentaire judiciairement allouée à la inscriptions ; elles pourront aussi être requises femme, pour elle ou ses enfants, ou toute autre par la femme et par les mineurs. charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes Art. 2140 - Lorsque, dans le contrat de droits que l’hypothèque légale, ne peuvent, en mariage, les parties majeures seront convenues aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou prêteurs qui ont bénéficié de renonciations, certains immeubles du mari, les immeubles qui cessions, subrogations ou concours à la vente, à ne seraient pas indiqués pour l’inscription condition que la femme y ait expressément resteront libres et affranchis de l’hypothèque renoncé, après lecture faite et constatée par pour la dot de la femme et pour ses reprises et l’acte du présent article . conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune La présente disposition sera applicable aux inscription. renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne Art. 2141 - Il en sera de même pour les contiennent pas la renonciation expresse exigée immeubles du tuteur, lorsque les parents, en pour l’avenir. conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains Art. 2136 - Sont toutefois les maris et les immeubles. tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à Art. 2142 - Dans le cas des deux articles cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun précédents, le mari, le tuteur et le subrogé délai, inscription aux bureaux à ce établi, sur tuteur, ne seront tenus de requérir inscription les immeubles à eux appartenant, et sur ceux que sur les immeubles indiqués. qui pourront leur appartenir par la suite. Art. 2143 - Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où requérir et de faire faire les inscriptions l’hypothèque générale sur ses immeubles ordonnées par le présent article, auraient excéderait notoirement les sûretés suffisantes consenti ou laissé prendre des privilèges ou des pour sa gestion, demander que cette hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer hypothèque soit restreinte aux immeubles expressément que lesdits immeubles étaient suffisants pour opérer une pleine garantie en affectés à l’hypothèque légale des femmes et faveur du mineur. des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps. La demande sera formée contre le subrogé Art. 2137 - Les subrogés tuteurs seront tenus, tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de sous leur responsabilité personnelle, et sous famille. peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai Art. 2144 - Le mari pourra de même, avec le sur les biens du tuteur, pour raison de sa consentement de sa femme, demander que gestion, même de faire faire lesdites l’hypothèque générale sur tous ses immeubles inscriptions. pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux Art 2138 - A défaut par les maris, tuteurs, immeubles suffisants pour la conservation des subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions droits de la femme. ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur la République Lorsque la femme refusera de renoncer à son près le tribunal de première instance du hypothèque légale pour rendre possible une CODE CIVIL 181 aliénation ou une constitution d’hypothèque un tiers, au conservateur des hypothèques, que le mari devra faire dans l’intérêt de la l’original en brevet ou une expédition famille, ou lorsqu’elle sera hors d’état de authentique du jugement ou de l’acte qui donne manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, naissance au privilège ou à l’hypothèque. Il y aux conditions qu’il estimera nécessaires à la est joint deux bordereaux écrits sur papier sauvegarde des droits de l’épouse, la timbré, dont l’un peut être porté sur subrogation judiciaire de l’acquéreur ou du l’expédition du titre ; ils contiennent : prêteur du mari à l’hypothèque légale de la femme. 1. Les noms, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s’il en a une, l’élection d’un Cette subrogation pourra être autorisée, quel domicile pour lui dans un lieu quelconque de que soit le régime adopté par les époux, et aura l’arrondissement du bureau ; le même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l’hypothèque en la 2. Les noms, prénoms, domicile du débiteur, forme prévue à l’article 2135. sa profession, s’il en a une connue, ou une désignation individuelle, ou spéciale, telle que Art. 2145 - Les jugements sur les demandes le conservateur puisse reconnaître et distinguer des maris et tuteurs prévus aux articles dans tous les cas l’individu grevé précédents seront rendus dans les formes d’hypothèque ; réglées par les articles 861 à 863 du Code de procédure civile. 3. La date et la nature du titre ; Dans le cas où le tribunal prononcera la 4. Le montant du capital des créances réduction de l’hypothèque à certains exprimées dans le titre ou évaluées par immeubles, les inscriptions prises sur tous les l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou autres seront rayées. pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation CHAPITRE IV : DU MODE DE L'INSCRIPTION DES est ordonnée ; comme aussi le montant des PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité ; Art. 2146 - Les inscriptions se font au bureau 5. L’indication de l’espèce et de la situation des de conservation des hypothèques dans biens sur lesquels il entend conserver son l’arrondissement duquel sont situés les biens privilège ou son hypothèque. soumis au privilège ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans Cette dernière disposition n’est pas nécessaire le délai pendant lequel les actes faits avant dans le cas des hypothèques légales ou l’ouverture des faillites son déclarés nuls. judiciaires ; à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous Il en est de même entre les créanciers d’une les immeubles compris dans l’arrondissement succession, si l’inscription n’a été faite par l’un du bureau. d’eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où Art. 2149 - Les inscriptions à faire sur les la succession n’est acceptée que par bénéfice biens d’une personne décédée pourront être d’inventaire. faites sur la simple désignation du défunt, ainsi Art. 2147 - Tous les créanciers inscrits le qu’il est dit au n° 2 de l’article précédent. même jour exercent en concurrence une Art. 2150 - Le conservateur fait mention, sur le hypothèque de la même date, sans distinction registre, du contenu aux bordereaux, et remet entre l’inscription du matin et celle du soir, aux requérants, tant le titre ou l’expédition du quand cette différence serait marquée par le titre, que l’un des deux bordereaux, au pied conservateur. duquel il certifie avoir fait l’inscription. Art. 2148 - Pour opérer l’inscription, le Art. 2151 - Le créancier inscrit pour un capital créancier représente, soit par lui-même, soit par produisant intérêts ou arrérages, a le droit CODE CIVIL 182 d’être colloqué pour deux années seulement et créanciers, seront intentées devant le tribunal pour l’année courante au même rang compétent, par exploits faits à leur personne, d’hypothèque que pour son capital ; sans ou au dernier des domiciles élus sur le registre, préjudice des inscriptions particulières à et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, prendre, portant hypothèque à compter de leur soit de ceux chez lesquels ils auront fait date pour les intérêts et arrérages autres que élection de domicile. ceux conservés par la transcription ou l’inscription. CHAPITRE V : DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS Art. 2152 - Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants ou Art. 2157 - Les inscriptions sont rayées du cessionnaires par acte authentique de changer consentement des parties intéressées et ayant sur le registre des hypothèques le domicile par capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un en dernier ressort ou passé en force de chose autre dans le même arrondissement. jugée. Art. 2153 - Les droits d’hypothèque purement Art. 2158 - Dans l’un et l’autre cas, ceux qui légale de l’Etat, des communes et des requièrent la radiation déposent au bureau du établissements publics sur les biens des conservateur l’expédition de l’acte authentique comptables, ceux des mineurs ou interdits sur portant consentement, ou celle du jugement. les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de Art. 2159 - La radiation non consentie est deux bordereaux contenant seulement : demandée au tribunal dans le ressort duquel 1. Les noms, prénoms, domicile réel du l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette créancier, et le domicile qui sera par lui, ou inscription a eu lieu pour sûreté d'une pour lui, élu dans l’arrondissement ; condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le 2. Les noms, prénoms, profession et domicile débiteur et le créancier prétendu sont en ou désignation précise du débiteur ; instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation 3. La nature des droits à conserver et le doit y être portée ou renvoyée. montant de la valeur, quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à Cependant la convention faite par le créancier ceux qui sont conditionnels, éventuels ou et le débiteur, de porter, en cas de contestation, indéterminés. la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. Art. 2154 - Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix Art. 2160 - La radiation doit être ordonnée par années, à compter du jour de leur date ; leur les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite effet cesse, si ces inscriptions n’ont été sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou renouvelées avant l’expiration de ce délai. lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les Art. 2155 - Les frais des inscriptions sont à la droits de privilège ou d'hypothèque sont charge du débiteur, s’il n’y a stipulation effacés par les voies légales. contraire ; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour Art. 2161 - Toutes les fois que les inscriptions l’inscription desquelles le conservateur a son prises par un créancier qui, d’après la loi, aurait recours contre le débiteur. droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation Les frais de la transcription, qui peut être convenue, ou sur les biens à venir d’un requise par le vendeur, sont à la charge de débiteur, sans limitation convenue, seront l’acquéreur. portées sur plus de domaines différents qu’il Art. 2156 - Les actions auxquelles les n’est nécessaire à la sûreté des créances, inscriptions peuvent donner lieu contre les l’action en réduction des inscriptions, ou en CODE CIVIL 183 radiation d’une partie en ce qui excède la CHAPITRE VI : DE L'EFFET DES PRIVILEGES ET proportion convenable, est ouverte au débiteur. HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS. On y suit les règles de compétence établies dans l’article 2159. Art. 2166 - Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le La disposition du présent article ne s’applique suivent en quelques mains qu’il passe, pour pas aux hypothèques conventionnelles. être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs Art. 2162 - Sont réputées excessives les créances ou inscriptions. inscriptions qui frappent sur plusieurs Art. 2167 - Si le tiers détenteur ne remplit pas domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de les formalités qui seront ci-après établies, pour quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul tiers en fonds libres le montant des créances en des inscriptions, obligé comme détenteur, à capital et accessoires légaux. toutes les dettes hypothécaires, et jouit des Art. 2163 - Peuvent aussi être réduites comme termes et délais accordés au débiteur originaire. excessives, les inscriptions prises d’après Art. 2168 - Le tiers détenteur est tenu, dans le l’évaluation faite par le créancier, des créances même cas, ou de payer tous les intérêts et qui, en ce qui concerne l’hypothèque à établir capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la puissent monter, ou de délaisser l'immeuble convention, et qui, par leur nature, sont hypothéqué, sans aucune réserve. conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. Art. 2169 - Faute par le tiers détenteur de Art. 2164 - L’excès, dans ce cas, est arbitré par satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, les juges, d’après les circonstances, les chaque créancier hypothécaire a droit de faire probabilités des chances et les présomptions de vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente fait, de manière à concilier les droits jours après commandement fait au débiteur vraisemblables du créancier avec l’intérêt du originaire, et sommation faite au tiers détenteur crédit raisonnable à conserver au débiteur ; de payer la dette exigible ou de délaisser sans préjudice des nouvelles inscriptions à l'héritage. prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura porté les créances Art. 2170 - Néanmoins, le tiers détenteur qui indéterminées à une somme plus forte. n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué Art. 2165 - La valeur des immeubles dont la qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres comparaison est à faire avec celle des créances immeubles hypothéqués à la même dette dans et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la possession du principal ou des principaux la valeur du revenu déclaré par la matrice du obligés, et en requérir la discussion préalable rôle de la contribution foncière, ou indiqué par selon la forme réglée au titre « Du la cote de contribution sur le rôle, selon la cautionnement » ; pendant cette discussion, il proportion qui existe dans les communes de la est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à Art. 2171- L'exception de discussion ne peut dépérissement, et dix fois cette valeur pour être opposée au créancier privilégié ou ayant ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les hypothèque spéciale sur l'immeuble. juges s’aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des Art. 2172 - Quant au délaissement par procès-verbaux d’estimation qui ont pu être hypothèque, il peut être fait par tous les tiers dressés précédemment à des époques détenteurs qui ne sont pas personnellement rapprochées, et autres actes semblables, et obligés à la dette, et qui ont la capacité évaluer le revenu au taux moyen entre les d'aliéner. résultats de ces divers renseignements. Art. 2173 - Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi CODE CIVIL 184 condamnation en cette qualité seulement : le CHAPITRE VII : DE L’EXTINCTION DES délaissement n'empêche pas que jusqu'à PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et Art. 2180 - Les privilèges et hypothèques les frais. s’éteignent : 1. Par l’extinction de l’obligation principale ; Art. 2174 - Le délaissement par hypothèque se 2. Par la renonciation du créancier à fait au greffe du tribunal de la situation des l’hypothèque ; biens ; et il en est donné acte par ce tribunal. 3. Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il purger les biens par eux acquis ; est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur 4. Par la prescription. lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les La prescription est acquise au débiteur, quant expropriations. aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui Art. 2175 - Les détériorations qui procèdent du donnent l’hypothèque ou les privilèges. fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou Quant aux biens qui sont dans la main d’un privilégiés, donnent lieu contre lui à une action tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps en indemnité ; mais il ne peut répéter ses fixé pour la prescription de la propriété à son impenses et améliorations que jusqu'à profit : dans le cas où la prescription suppose concurrence de la plus-value résultant de un titre, elle ne commence à courir que du jour l'amélioration. où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Art. 2176 - Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur Les inscriptions prises par le créancier qu'à compter du jour de la sommation de payer n’interrompent pas le cours de la prescription ou de délaisser, et, si les poursuites établie par la loi en faveur du débiteur ou du commencées ont été abandonnées pendant trois tiers détenteur. ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. CHAPITRE VIII : DU MODE DE PURGER LES PROPRIETES DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. Art. 2177 - Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa Art. 2181 - Les contrats translatifs de la possession, renaissent après le délaissement ou propriété d’immeubles ou droits réels après l'adjudication faite sur lui. immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront Ses créanciers personnels, après tout ceux qui transcrits en entier par le conservateur des sont inscrits sur les précédents propriétaires, hypothèques dans l’arrondissement duquel les exercent leur hypothèque à leur rang, sur le biens sont situés. bien délaissé ou adjugé. Cette transcription se fera sur un registre à ce Art. 2178 - Le tiers détenteur qui a payé la destiné, et le conservateur sera tenu d’en dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble donner reconnaissance au requérant. hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de Art. 2182 - La simple transcription des titres droit, contre le débiteur principal. translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et Art. 2179 - Le tiers détenteur qui veut purger privilèges établis sur l’immeuble. sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la VIII du présent titre. propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous CODE CIVIL 185 l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. 3. Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur Art. 2183 - Si le nouveau propriétaire veut se principal ; garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu, 4. Que l'original et les copies de ces exploits soit avant les poursuites, soit dans le mois, au seront signés par le créancier requérant, ou par plus tard, à compter de la première sommation son fondé de procuration expresse, lequel, en qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux ce cas, est tenu de donner copie de sa domiciles par eux élus dans leurs inscriptions : procuration ; 1. Extrait de son titre, contenant seulement la 5. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à date et la qualité de l’acte, le nom et la concurrence du prix et des charges. désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou Art. 2186 - A défaut, par les créanciers, d'avoir donnée ; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la requis la mise aux enchères dans le délai et les dénomination générale seulement du domaine formes prescrites, la valeur de l'immeuble et des arrondissements dans lesquels il est demeure définitivement fixée au prix stipulé situé, le prix et les charges faisant partie du dans le contrat, ou déclaré par le nouveau prix de la vente, ou l’évaluation de la chose, si propriétaire lequel est, en conséquence, libéré elle a été donnée ; de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de 2. Extrait de la transcription de l’acte de vente ; recevoir, ou en le consignant. 3. Un tableau sur trois colonnes, dont la Art. 2187 - En cas de revente sur enchères, elle première contiendra la date des hypothèques et aura lieu suivant les formes établies pour les celle des inscriptions ; la seconde, le nom des expropriations forcées, à la diligence soit du créanciers ; la troisième, le montant des créancier qui l'aura requise, soit du nouveau créances inscrites. propriétaire. Art. 2184 - L'acquéreur ou le donataire Le poursuivant énoncera dans les affiches le déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges somme en sus à laquelle le créancier s'est hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement obligé de la porter ou faire porter. du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles. Art. 2188 – L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à Art. 2185 - Lorsque le nouveau propriétaire a l’acquéreur ou au donataire dépossédé les frais fait cette notification dans le délai fixé, tout et loyaux coûts de son contrat, ceux de la créancier dont le titre est inscrit, peut requérir transcription sur les registres du conservateur, la mise de l'immeuble aux enchères et ceux de notification, et ceux faits par lui pour adjudications publiques, à la charge : parvenir à la revente. 1. Que cette réquisition sera signifiée au Art. 2189 – L’acquéreur ou le donataire qui nouveau propriétaire dans quarante jours, au conserve l’immeuble mis aux enchères, en se plus tard, de la notification faite à la requête de rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq faire transcrire le jugement d’adjudication. myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier Art. 2190 - Le désistement du créancier requérant ; requérant la mise aux enchères, ne peut, même 2. Qu'elle contiendra soumission du requérant, quand le créancier paierait le montant de la de porter ou de faire porter le prix à un dixième soumission, empêcher l'adjudication publique, en sus de celui qui aura été stipulé dans le si ce n'est du consentement exprès de tous les contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ; autres créanciers hypothécaires. CODE CIVIL 186 Art. 2191- L'acquéreur qui se sera rendu de la vente, sera et restera affiché pendant deux adjudicataire aura son recours tel que de droit mois dans l’auditoire du tribunal ; pendant contre le vendeur, pour le remboursement de ce lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, qui excède le prix stipulé par son titre, et pour subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de amis, et le procureur de la République, seront chaque paiement. reçus à requérir s’il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des Art. 2192 - Dans le cas où le titre du nouveau inscriptions sur l’immeuble aliéné, qui auront propriétaire comprendrait des immeubles et des le même effet que si elles avaient été prises le meubles, ou plusieurs immeubles, les uns jour du contrat de mariage, ou le jour de hypothéqués, les autres non hypothéqués, l’entrée en gestion du tuteur ; sans préjudice situés dans le même ou dans divers des poursuites qui pourraient avoir lieu contre arrondissements de bureaux, aliénés pour un les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci- seul et même prix, ou pour des prix distincts et dessus, pour hypothèques par eux consenties au séparés, soumis ou non à la même exploitation, profit de tierces personnes sans leur avoir le prix de chaque immeuble frappé déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'inscriptions particulières et séparées, sera d’hypothèques, en raison du mariage ou de la déclaré dans la notification du nouveau tutelle. propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Art. 2195 - Si, dans le cours des deux mois de Le créancier surenchérisseur ne pourra, en l’exposition du contrat, il n’a pas été fait aucun cas, être contraint d'étendre sa d’inscription du chef des femmes, mineurs ou soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres interdits, sur les immeubles vendus, ils passent immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa à l’acquéreur sans aucune charge, à raison des créance et situés dans le même arrondissement; dot, reprises et conventions matrimoniales de la sauf le recours du nouveau propriétaire contre femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur. éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. S’il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s’il existe des CHAPITRE IX : DU MODE DE PURGER LES créanciers antérieurs qui absorbent le prix en HYPOTHEQUES, QUAND IL N’EXISTE PAS totalité ou en partie, l’acquéreur est libéré du D’INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES prix ou de la portion du prix par lui payé aux TUTEURS créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou Art. 2193 - Pourront les acquéreurs interdits, seront rayées, ou en totalité, ou d’immeubles appartenant à des maris ou à des jusqu’à due concurrence. tuteurs, lorsqu’il n’existera pas d’inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs tuteur, ou des dots, reprises et conventions ou interdits, sont les plus anciennes, matrimoniales de la femme, purger les l’acquéreur ne pourra faire aucun payement du hypothèques qui existeraient sur les biens par prix au préjudice desdites inscriptions, qui eux acquis. auront toujours, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l’entrée en Art. 2194 - A cet effet, ils déposeront copie gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les dûment collationnée du contrat translatif de inscriptions des autres créanciers qui ne propriété au greffe du tribunal civil du lieu de viennent pas en ordre utile, seront rayées. la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, CHAPITRE X : DE LA PUBLICITE DES REGISTRES qu’au procureur de la République près le ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS. tribunal, le dépôt qu’ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, Art. 2196 - Les conservateurs des hypothèques prénoms, professions et domiciles des sont tenus de délivrer à tous ceux qui le contractants, la désignation de la nature et de la requièrent, copie des actes transcrits sur leurs situation des biens, le prix et les autres charges CODE CIVIL 187 registres et celle des inscriptions subsistantes, timbré, qui rappellera le numéro du registre sur ou certificat qu’il n’en existe aucune. lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de Art. 2197 - Ils sont responsables du préjudice saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux résultant : ou mentionner les actes contenant subrogation 1. De l’omission, sur leurs registres, des ou antériorité, et les jugements portant transcriptions d’actes de mutation, et des résolution, nullité ou rescision d’actes inscriptions requises en leurs bureaux ; transcrits sur les registres à ce destinés, qu’à la 2. Du défaut de mention, dans leurs certificats, date ou dans l’ordre des remises qui leur auront d’une ou de plusieurs des inscriptions été faites. existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes Le registre prescrit par le présent article sera qui ne pourraient leur être imputées. tenu double, et l’un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront Art. 2198 - L’immeuble à l’égard duquel le sa clôture, au greffe du tribunal civil d’un conservateur aurait omis dans ses certificats arrondissement autre que celui où réside le une ou plusieurs des charges inscrites, en conservateur. demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du Le tribunal au greffe duquel sera déposé le nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le double du registre de dépôts sera désigné par certificat depuis la transcription de son titre ; une ordonnance du président de la cour dans le sans préjudice néanmoins du droit des ressort de laquelle se trouve la conservation ; créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre cette ordonnance est rendue sur les réquisitions qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été du procureur général. payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué. Art. 2201 - Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et Art. 2199 - Dans aucun cas, les conservateurs parafés à chaque page par première et dernière, ne peuvent refuser ni retarder la transcription par l’un des juges du tribunal dans le ressort des actes de mutation, l’inscription des droits duquel le bureau est établi. Les registres seront hypothécaires, ni la délivrance des certificats arrêtés chaque jour comme ceux requis, sous peine des dommages et intérêts des d’enregistrement des actes. parties ; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des Art. 2202 - Les conservateurs sont tenus de se requérants, dressés sur-le-champ, soit par un conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à juge de paix, soit par un huissier audiencier du toutes les dispositions du présent chapitre, à tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire peine d’une amende de deux cent à mille francs assisté de deux témoins. pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des Art. 2200 - Néanmoins les conservateurs dommages et intérêts des parties, lesquels seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils seront payés avant l’amende. inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de Art. 2203 - Les mentions de dépôts, les mutation et de saisie immobilière, pour être inscriptions et transcriptions, sont faites sur les transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, registres, de suite, sans aucun blanc ni d’actes, expéditions ou extraits d’actes interligne, à peine, contre le conservateur, de contenant subrogation ou antériorité et de mille à deux mille francs d’amende, et des jugements prononçant la résolution, la nullité dommages et intérêts des parties, payables ou la rescision d’actes transcrits, pour être aussi par préférence à l’amende. mentionnés. Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier CODE CIVIL 188 TITRE XIX : DE L'EXPROPRIATION hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des FORCEE ET DES ORDRES ENTRE biens qui lui sont hypothéqués. LES CREANCIERS Art. 2210 - La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être CHAPITRE I : DE L'EXPROPRIATION FORCEE. provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même Art. 2204 - Le créancier peut poursuivre exploitation. l'expropriation : 1. des biens immobiliers et de leurs accessoires Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort réputés immeubles appartenant en propriété à duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation son débiteur ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui 2. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les représente le plus grand revenu, d'après la biens de même nature. matrice du rôle. Art. 2205 - Néanmoins, la part indivise d’un Art. 2211 - Si les biens hypothéqués au cohéritier dans les immeubles d’une succession créancier et les biens non hypothéqués, ou les ne peut être mise en vente par ses créanciers biens situés dans divers arrondissements, font personnels, avant le partage ou la licitation partie d'une seule et même exploitation, la qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent vente des uns et des autres est poursuivie convenable, ou dans lesquels ils ont le droit ensemble, si le débiteur le requiert ; et d’intervenir conformément à l’article 882, au ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il titre « Des successions ». y a lieu. Art. 2206 - Les immeubles d'un mineur, même Art. 2212 - Si le débiteur justifie, par baux émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis authentiques, que le revenu net et libre de ses en vente avant la discussion du mobilier. immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, Art. 2207 - La discussion du mobilier n'est pas et s'il en offre la délégation au créancier, la requise avant l'expropriation des immeubles poursuite peut être suspendue par les juges, possédés par indivis entre un majeur et un sauf à être reprise s'il survient quelque mineur ou un interdit, si la dette leur est opposition ou obstacle au paiement. commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant Art. 2213 - La vente forcée des immeubles ne l’interdiction. peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette Art. 2208 - L'expropriation des immeubles qui certaine et liquide. Si la dette est en espèces font partie de la communauté, se poursuit non liquidées, la poursuite est valable mais contre le mari débiteur, seul, quoique la femme l'adjudication ne pourra être faite qu'après la soit obligée à la dette. liquidation. Celle des immeubles de la femme qui ne sont Art. 2214 - Le cessionnaire d'un titre point entrés en communauté se poursuit contre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation le mari et la femme, laquelle, au refus du mari qu'après que la signification du transport a été de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, faite au débiteur. peut être autorisée en justice. Art. 2215 - La poursuite peut avoir lieu en En cas de minorité du mari et de la femme, ou vertu d'un jugement provisoire ou définitif, de minorité de la femme seule, si son mari exécutoire par provision, nonobstant appel ; majeur refuse de procéder avec elle, il est mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un nommé par le tribunal un tuteur à la femme, jugement définitif en dernier ressort, ou passé contre lequel la poursuite est exercée. en force de chose jugée. Art. 2209 - Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas CODE CIVIL 189 La poursuite ne peut s'exercer en vertu de opposé le moyen de la prescription ne doive, jugements rendus par défaut durant le délai de par les circonstances, être présumée y avoir l'opposition. renoncé. Art. 2216 - La poursuite ne peut être annulée Art. 2225 Les créancières, ou toute autres sous prétexte que le créancier l'aurait personnes ayant intérêt à ce que la prescription commencée pour une somme plus forte que soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le celle qui lui est due. débiteur ou le propriétaire y renonce. Art. 2217 – Toute poursuite en expropriation Art. 2226 - On ne peut prescrire le domaine d’immeubles doit être procédée d’un des choses qui ne sont point dans le commerce. commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur Art. 2227 - L'Etat, les établissements publics et ou à son domicile, par le ministère d’un les communes sont soumis aux mêmes huissier. prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. Les formes du commandement et celle de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure. CHAPITRE II : DE LA POSSESSION. CHAPITRE II : DE L'ORDRE ET DE LA Art. 2228 - La possession est la détention ou la DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CREANCIERS jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en Art. 2218 - L'ordre et la distribution du prix notre nom. des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure. Art. 2229 - Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, TITRE XX : DE LA PRESCRIPTION paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 2230 - On est toujours présumé posséder Art. 2219 - La prescription est un moyen pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est d'acquérir ou de se libérer par un certain laps prouvé qu'on a commencé à posséder pour un de temps, et sous les conditions déterminées autre. par la loi. Art. 2231 - Quand on a commencé à posséder Art. 2220 - On ne peut, d'avance, renoncer à la pour autrui, on est toujours présumé posséder prescription : on peut renoncer à la prescription au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. acquise. Art. 2232 - Les actes de pure faculté et ceux de Art. 2221 - La renonciation à la prescription simple tolérance ne peuvent fonder ni est expresse ou tacite ; la renonciation tacite possession ni prescription. résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Art. 2233 - Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable Art. 2222 - Celui qui ne peut aliéner ne peut d'opérer la prescription. renoncer à la prescription acquise. La possession utile ne commence que lorsque Art. 2223 - Les juges ne peuvent pas suppléer la violence a cessé. d'office le moyen résultant de la prescription. Art. 2234 - Le possesseur actuel qui prouve Art. 2224 - La prescription peut être opposée avoir possédé anciennement, est présumé avoir en tout état de cause, même devant la cour possédé dans le temps intermédiaire, sauf la d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas preuve contraire. CODE CIVIL 190 Art. 2235 - Pour compléter la prescription, on la jouissance de la chose, soit par l'ancien peut joindre à sa possession celle de son auteur, propriétaire, soit même par un tiers. de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif Art. 2244 - Une citation en justice, un ou onéreux. commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme CHAPITRE III : DES CAUSES QUI EMPECHENT LA PRESCRIPTION. l'interruption civile. Art. 2236 - Ceux qui possèdent pour autrui ne Art. 2245 - La citation en conciliation devant prescrivent jamais, par quelque laps de temps le bureau de paix interrompt la prescription, du que ce soit. jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la Art. 2246 - La citation en justice, donnée chose du propriétaire ne peuvent la prescrire. même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Art. 2237 - Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par Art. 2247 - Si l'assignation est nulle par défaut l'article précédent ne peuvent non plus de forme, prescrire. Si le demandeur se désiste de sa demande, Art. 2238 - Néanmoins, les personnes S'il laisse périmer l'instance, énoncées dans les articles 2236 et 2237 Ou si sa demande est rejetée, peuvent prescrire, si le titre de leur possession L'interruption est regardée comme non avenue. se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont Art. 2248 - La prescription est interrompue par opposée au droit du propriétaire. la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il Art. 2239 - Ceux à qui les fermiers, prescrivait. dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de Art. 2249 - L'interpellation faite, propriété peuvent la prescrire. conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, Art. 2240 - On ne peut pas prescrire contre son interrompt la prescription contre tous les titre, en ce sens que l'on ne peut point se autres, même contre leurs héritiers. changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet Art. 2241 - On peut prescrire contre son titre, héritier, n'interrompt pas la prescription à en ce sens que l'on prescrit la libération de l'égard des autres cohéritiers, quand même la l'obligation que l'on a contractée. créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. CHAPITRE IV : DES CAUSES QUI INTERROMPENT Cette interpellation ou cette reconnaissance OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA n'interrompt la prescription, à l'égard des autres PRESCRIPTION codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
SECTION 1: DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA RESCRIPTION Pour interrompre la prescription pour le tout, à Art. 2242 - La prescription peut être l'égard des autres codébiteurs, il faut interrompue ou naturellement ou civilement. l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous Art. 2243 - Il y a interruption naturelle, lorsque ces héritiers. le possesseur est privé pendant plus d'un an de CODE CIVIL 191 Art. 2250 - L'interpellation faite au débiteur Elle court contre une succession vacante, principal, ou sa reconnaissance, interrompt la quoique non pourvue de curateur. prescription contre la caution. Art. 2259 - Elle court encore pendant les trois SECTION II : DES CAUSES QUI SUSPEDENT mois pour faire inventaire, et les quarante jours LE COURS DE LA PRESCRIPTION pour délibérer. Art. 2251 - La prescription court contre toutes CHAPITRE V : DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE personnes, à moins qu'elles ne soient dans SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES. quelque exception établie par une loi. Art. 2260 - La prescription se compte par Art. 2252 - La prescription ne court pas contre jours, et non par heures. les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas Art. 2261 - Elle est acquise lorsque le dernier déterminés par la loi. jour du terme est accompli. Art. 2253 - Elle ne court point entre époux. SECTION II: DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE. Art. 2254 - La prescription court contre la Art. 2262 - Toutes les actions, tant réelles que femme mariée, encore qu'elle ne soit point personnelles, sont prescrites par trente ans, séparée par contrat de mariage ou en justice, à sans que celui qui allègue cette prescription l'égard des biens dont le mari a soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on l'administration, sauf son recours contre le puisse lui opposer l'exception déduite de la mari. mauvaise foi. Art. 2255 - Néanmoins, elle ne court point, Art. 2263 - Après vingt-huit ans de la date du pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation dernier titre, le débiteur d'une rente peut être d'un fonds constitué selon le régime dotal, contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à conformément à l'article 1561, au titre « Du son créancier ou à ses ayants cause. contrat de mariage et des droits respectifs des époux ». Art. 2264 - Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le Art. 2256 - La prescription est pareillement présent titre sont expliquées dans les titres qui suspendue pendant le mariage : leur sont propres. 1. Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire SECTION III : DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET sur l'acceptation ou la renonciation à la VINGT ANS. communauté ; 2. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien Art. 2265 - Celui qui acquiert de bonne foi et propre de la femme sans son consentement, est par juste titre un immeuble, en prescrit la garant de la vente, et dans tous les autres cas où propriété par dix ans, si le véritable propriétaire l'action de la femme réfléchirait contre le mari. habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et Art. 2257 - La prescription ne court point : par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit A l'égard d'une créance qui dépend d'une ressort. condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce Art. 2266 - Si le véritable propriétaire a eu son que l'éviction ait lieu ; domicile en différents temps, dans le ressort et A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce hors du ressort, il faut, pour compléter la que ce jour soit arrivé. prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence Art. 2258 - La prescription ne court pas contre double de celui qui manque, pour compléter les l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances dix ans de présence. qu'il a contre la succession. CODE CIVIL 192 Art. 2267 - Le titre nul par défaut de forme, ne former de demandes pour leur frais et salaires peut servir de base à la prescription de dix et qui remonteraient à plus de cinq ans. vingt ans. Art. 2274 - La prescription, dans les cas ci- Art. 2268 - La bonne foi est toujours dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de présumée, et c'est à celui qui allègue la fournitures, livraisons, services et travaux. mauvaise foi à la prouver. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu Art. 2269 - Il suffit que la bonne foi ait existé compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation au moment de l'acquisition. en justice non périmée. Art. 2270 - Après dix ans, l’architecte et les Art. 2275 - Néanmoins, ceux auxquels ces entrepreneurs sont déchargés de la garantie des prescriptions seront opposées peuvent déférer gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés. le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement SECTION IV : DE QUELQUES PRESCRIPTIONS payée. PARTICULIERES. Art. 2271 - L’action des maîtres et instituteurs Le serment pourra être déféré aux veuves et des sciences et arts, pour les leçons qu’ils héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils donnent au mois ; sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du Art. 2276 - Les juges et avoués sont déchargés logement et de la nourriture qu’ils fournissent ; des pièces cinq ans après le jugement des procès. Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois. Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la Art. 2272 - L’action des médecins, signification des actes dont ils étaient chargés, chirurgiens, et apothicaire pour leur visite, en sont pareillement déchargés. opération et médicaments ; Art. 2277 - Les arrérages de rentes Celle des huissiers, pour le salaire des actes perpétuelles et viagères ; qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent ; Ceux des pensions alimentaires ; Celle des marchands, pour les marchandises Les loyers des maisons, et le prix de ferme des qu’ils vendent aux particuliers non marchands ; biens ruraux ; Celle des maîtres de pension, pour le prix de Les intérêts des sommes prêtées, et pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, généralement tout ce qui est payables par pour le prix de l’apprentissage ; année, ou à des termes périodiques plus courts ; Celle des domestiques qui se louent à l’année, Se prescrivent par cinq ans. pour le payement de leur salaire ; Art. 2278 - Les prescriptions dont il s'agit dans Se prescrivent par un an. les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours Art. 2273 - L'action des avoués, pour le contre leurs tuteurs. paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des Art. 2279 - En fait de meubles, la possession procès ou de la conciliation des parties, ou vaut titre. depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent CODE CIVIL 193 Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Art. 2280 - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. Art. 2281 - Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. ------------ ♣ ------------ FIN DU CODE CIVIL