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多哥的法律

Arrêté nº 592 du 22 février 1945

颁布于 1945-02-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
多哥
主题
Food and nutrition
关键词
standards, fish products, processing/handling, packaging/labelling, treated food

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. i'l mai 194'1 JOURNAL OfFlelEt DU TERRITOIRE DU TOGO 2'17 ACTES DU HAUT-COMMISSARIAT Produits lie hi pic.bf. 4RRETE N» 592 Sf. du 22 [cvrier 1945. LE GOUVERNEUR GE.NE.RAL,DE L' A. O. F., CHEVALIERDI: LA LEGION D'HONNEllR, COMPAONON DE LA LIBERATION, CROiX DE GUERRE, VU i'ordonnance organique de 1840; . Vu Ie ctecret du 18 octobre 1904 reorganisant ie Gouverne· ment general de I'A.a.F. et les textes ulterieurs Ie modifiant; Vu la loi du 14 mars 1942 codifiant 1a reglernentation en matiere de. prix et stocks de tous produits, objets et denrees dans les territoires coloniaux.vensemble i'arretc modlficatif du Gouverneur general de l'A.O.F. en date du 31 decembre 1942 approuve par decision du 24 fevrier 19-i3 du Commandant en .. Chef Fratl~ais Civil et Militaire et I'arrctc gener~! du 3 rna! 1Q43; V" l'ordonnance du 10 septembre 1943 relative a Ia regie. mentation du ravitaillement en A.O,F. et au Togo; Vu l'arrHe generp.l 2127 se. du [er aout 1941 fixant les (011 ditions d'exportation du poisson conserve; Vu I'arrett;> 4047 SI:.. du 17 novcmbre 1941 iustituant le centrole du traltement d~s produits de la pcche; Vu les arretes 2728 SE, rill 6 aout 1942 et 1555 Sf. du leI' jUiJl lCJ44, etablissant quelques restrictions a l'emploi des emballages metalliques pour les conserves sterilisees; So\.I$ reserve d'approbation en Commission permanente idu Conseil de Oouvernernent ; ARRETE: ARTICLE PREMIER. -' Conformement aux prescrip tions dt' Particle ·3 de l'a~'l'Ctc 1555 SF.. dq '[er juin 1944, I'emploi de boites d'une oontenance superieure Ii 1.000 cm3. est interdit pour l'emballage des eon serves de poisson. ART. 2. - En rais-on du caractere de toxicite qu~ peur presenter la chair des poissons appartenant a 18. familie des Tetrodontidae, la conservation de ces poissons SOllS quelque forme que ce soit est interdite. AR", 3. - Dans le but d'utiltser au mieux Ies res sources locales en Iaissant libre oours a I'initiative des usiniers oonserveurs, des derogations aux prescriptions de I'arrete 2728 Sf.. du 6 aout 1942, qui reserve aux seules conserves de poissons efIangoustes I'em ploi des emballages metalliques, pourrontetre lie eordees dans les conditions speeiales suivantes : a} une autorisation prealable pourra etrt: delivree permettant la fabrication d'une caisse echantillon Ii iCi demande de I'usinier. Cette dernande devra etre accom pagnee de tous renseignernents utiles concernant: la nature du produit qu'il desire fabriquer, les possibiliteset conditions de ravitaillemcnt en matieres premieres utilisees. b) l'autorisation definitive de fabrication sera ac cordee sur avis favorable, ernis ~ apres examen des echantiUons par les services competents (Production Industrielle et Office des Peches) -et pourra etre re tire-e si l'usinier interesse cesse de se conformer stric tement a la reglementation en vigueur 011 a inter venir, relative a, la qualite, a la preparation et au con ditionnemeut des produits de I'espece, alnsi qu'au regime des produits industriels et notarnment a I'ar rete 759 du 29 mars 1944 du Gouverneur des 0010. nies, Administrateur de la Circenscriptlon de Dakar et Dependances et a I'arrete gent?ral no 456 TP. du 10 fevrier 1945. ART. 4. - Les animaux marins ou d'eaux deuces destines 11 eire conserves en boites hermetiqnes ste rilisees doivent etre frais. Les principaux caracteres du poisson frais etant; a) ()deur tres faib1e de « man~e ii, b) corps rigide, chair ferme, el~stique, resistant a la pression des doigts sans en gardei l'empreinte, 228 JOURNAL OFflCIEL DU TERRITOIRE DU TOGO 2E±- let rnai 194:; 8 c) peau et ecafUes de teinte brillante, 'd) paroi abdominale relativement ferme, anus clos, e) ceil legerement saillant, remplissant bien I'or bite, .pupille noir de jais, cornee transparente, I) branchies brillantes d'un rouge de tonalite varia ble suivant les especes, . g) pas de sangextravase auteur de la colonne verte brale dans la region comprise entre reins et queue, h} separation difficile de l'arete d'avec la chair. ART. 5. - Les denominations des differents pro duits de la peche conserves doivent correspondre obligatoirement a Ia nomenclature etablie par I'Of fice Scientifique et Technique des Peches, annexec Ml present arrete, annulant et remplacant la liste annexee a l'arrete no 2727 SE. du 1er aout 1941. En partlculier, l'appellation : Sardmelle ne pourra s'appliquer qu'aux poissons des 2 especes Sai(!inella aurita (Allache) et sardinella eba connues routes deux SOliS Ie meme nom ouolof de yaboy. La denomination de Cobo sera reservee aux poissons de ! 'espece Ethmalosa dorsalis. Thon; ne pourra s'appliquer qu'aux poissons des especes suivantes : Tkymw.s alaionga, ou germon ou thon blanc JllJ11UIUS thynnu.s, ou thon rouge Tbvnnus-obesus Iky!u#13 aibacora ou.fhon a nageoires jaunes Th.'I!ti't(#1 pelamys ou bonite a ventre raye PetalJ'lYs sarda ou bonite ados raye Eut!Jyl'l,/u..lS attcteratus GU bacorete au thonnine /J:.a:d.'l b'iSllSUU borutou ou melva, a I'exclusion de tous autres et en partictilier des pois :¥JHS "lppartenant aux geures Lithia, Cybimn et Orcy oops-is. Vadjonction d'un qualificatif de couleur, par exem p!e; hlanc au. mot thon, limite de ce fait l'usage de Fappe1!atiol1 thon blanc a une espece bien determinee : ThY.l1.ntis alalouga, qui est Ie thon commun des cOtes atl:,mtiques de france, a l'e;:<clu5iol1· de !<')utes o:lutres. PoisstHtS de petite. taille ART 6. - Les poissons de petite taille (egale ou .iu!erie'Ure a oeUe des sardineIIes on des maquereaux) pwvtnt eire presentes: SiHl5 tete, avec 011 sans peat!, "vecou sans aretes, sans ecai Hes. ART. 7.-- L'indicaHon du nom d'lln poisson, ren trant dans cette categoric, suivie seulement de l'in dicatiOll Uu mode de prepar:itiotl tel qlle :< it l'huile» « a la marinade ), \( it la tomate )', etc... impliqiUe ':tue Ie poisson est presente viM, sans tete, sans ecailles et la queue ebarbee. ART. 8. -- Avant leur rnbe en boite ces poissons peuvcut avoir ete cuits a l'eau, a Ia vapeur, au~ four 011 a l'i1l1ile. Dan3 Ie seul cas oil. l'huile de cotlverture cst de meme nah!re que l'huile de friture, Ie qualificatif ( pure ) pcut etre employe encore ne doit·it l'etre que pour qualifie, une huile dont Ia nature est indio G'nee: «( huile d'arachide pure » par t"xt'mple. Dans tous les autres cas, I'indication « a I'huile } suivie ou non de l'indication de la nature de cetre huile est seule autorisee. ART. 9. - Les poissons ainsiprepares doivent etre de premier choix, de qualite et de grosseur ho. mogenes dans toutes' les couches, les sections doivent eire nettes, Ia peau sans eoorchures, sans traces d~ tripes ni marques de gril, la chair doit etre ferrne, de teinte uniforme, sans aucune coloration plus foncee le long de l'epine dorsale. Celle-ci doit etre facile a detacher et pouvoir s'ecraser sans effort entre les dcigts, L'huile employee doit eire comestible, claire, sans odeur et ne doit depasser en aucun cas 205 d'acidite en acide oleique~ Tous les, condiments) aromates et produits supple mentaires Ott entrant dans Ia composition des sauces de base doivent etre de premiere qualite. Aucune trace de produits etrangers, sable en patti culler ne peut etre toleree, ART. to. - Ces produits sont classes en trois qualites : premier cholx, standard et deuxleme choix, correspondant aux caracteristiques suivantes : .. ,. Premier dwix-- 11 est tolere 8 0/0 de poissons casses, eoorches, 01.1 presentant quefque autre defaut resultant des 'Operations de manipulation. Si Ia con serve 'est Ii l'huile, celle-ci doit avoir un degre d'aci dite inferieur a 007. La proportion tolerce d'eau libre dans I'huile ne doit pas depasser la valeur d'une goutte pour une boite de format li4 club 30. Les poissons doivent etre bien emboites, sans espace vide bien reconverts d'huile ou de sauce et parfaitement imbibes. St/1.ltdard -- f1 esti'ol<~n~ '25 % de poissons pre<;entant des defauts resultant des operations de manipulation. Si Ia conserve est it l'huile, cette derniere doiti avoirun dcgre d'addite en acide oIeiq;ue infeneur a 105. LlproportiOl1 toh~rec d'eau libre dans. l'huile ne p~t depasser Ja valeur de trois goutles pour une boite !./4 dub 30. i·es poissons doivent etre bien emrJOites, sans espace tibee, bien recollverts d'ImHe ou de sauce et parfaite· ment imbibes. . Dellxii:me chJJi.(--'- Les poisoonspresentant desce fauts resultants des operations de manipulation sont admis. Si ta conserve est a l'huile, cette clemiere devra avoir un degre d'acidite e'n acide oleique inferieur a 2('5. La proportion toJeree d'cau libre dans i'huilc fie peut dt;passcr 13 valeur de 6 g()uttcs pour une bOlte de 114 club 30. Les POiSSOllS seront bien emboitc:> et bien reC'ou verts d'hllile ou de sauce. ART. 1L -- Si Ie nom du poisscl1 entrant dans la categorie des «. pOJSSOI1S de petite taille ~) tets qu'its sont definis il Partide 6 ci·desS11s est precede de'S mots ( filets de... )\, Ie produit presente dolt oorrc!'lpondre aux bandes musculaires lah~l'ales du poisson sans auC'Une trace de nageoires, de vertebres ou d'tcaUles. • 1 I!!I'~ a .. JOURNAL OFfICIEL DU TERRITOIRE DU TOGO .. .- .•~ ....-z.~ . ' 1 22 2::9 eel' filets peuvent etre qua-lifies de « sans aretes » ou (' sans peau ct sans aretes ». Dans chaque bolte Ies filets doivent ~tre de qua lite et de grosseur homcgenes dans routes les couches, It'S sections doivenr etre nettes, Ia chair sans trace pIll:; foncee dans les regions qui etaient situees It proximite?e l'~pjne,dorsale. 3 qualites sont prevues : l er choix, standard et 2~ choix. Premier choix - Les filets sont constitues uniqnement par Ies masses musculaires dorsales sans aucune trace de partie ventrale, Les filets doivent eire entiers non casses, une tole rance de 80/(1 de norrconforme est adrnise, Si la conserve est a Phuile, cette derniere doit .avoir un degre d'acidite inferieur aU<'- 7 en acide oleique. La proportion toleree ~~eau dans I'huile est de 1 goutte pour lint: boite 1/4 club 30, Les poissons doiventetre bien emboites Sling. espace libre, bien reconverts d'huile ou de sauce et parfaite ment imbibes. Standard -- (1)- les filets sont constitues par les seules masses musculaires dorsales; 25 0io de filets casses sont toleres. Le degre d'acidite de I'huile doit etre inferieur a 1(>5. b) - les filets oomprennent les masses musculaires ventrales et dorsales en proportions egales, soit atte nants, wit separes. Vile proportion plus grande de dos est admise; ;en aUcun cas Ies parties ventrales Of doiventexister en proportion superieure a 55<tjo; SOlo at filets casses sont toleres, Le degie (1'acidite de l'buile doit etre inferieur a 007. Dans les deux cas Ie .poisson doit etre bien emboite ~anst'spaC'e libre, hien recouverrs d'huile ou de sauce etparfaitcment imbibe. La quantite maximum d'eau hbre ;oti .enemulsion dans l'huilc (dans Ie cas de con serves it Pijuik) De pent etre superieure a 3 gouttes pour Ie v.olume d'une boite 1/4 dub 30, Deuxicmc chaix - a) les filets peuvent c()Jtlprendre les masses niuseulaires dorsales et ventrales, une pro portion plus grande de dos estaqmise; en aucuo cas let proportion des venires ne peut depasser 550/Q. 25 % de filets casses sont toJeres. b) - les filets s-ont constitues uniquement par les masses musculaires ventralc$. 's% de filets casses sont toleres, dans les deux cas I'acidite de l'huile doit etre inferieure a 205 enac:ide ol€ique. Le volu me de l'eau toleree dans I'huile ne peut depasser f> gouttes pour une boitel/4 club 30. Le poisson doit etre bien emboite, bien recouvert d'huile ou de sauce, et parfaitement imbibe. Gros POiSSOllS ART. 12. - Les poissons de moyenne ou grande taiHe, c'est-a·dire de dimensions comparables a celles Cts thons et bonites, destines it la fabrication de ton ~er\;es devront eire frais. B~ seront obligatoirement cuits a l'eau, a la vapeur :C\1I four ou a I'huile. lls pourront etre p.repares a I'httiJe, a la sauce ou ~Hl nature). lls seront obligatoirement presentes Sans pellu et sans aretes sous l'une des formes suivantes : « en iran ches », « filets » «parpeiettes » ou « miettes », ... , I Si le nom du poisson conserve est employe seu c'est-a-dire ts'il n'est sui vi que des indications preci sant le mode de preparation « a I'huile », « au na ture! », etc... Sa presentation dans la boite doit corres pondre a celle du poisson Ii ~n tranches », Poisson en trancltes. - Le poisson est presentc en tranches superposees par couches. Le nombre Ades tranches u'est pas limite. Chaque tranche dQH etre oonstituee par un au plusieurs morceaux coupes. per pendiculairement a la colonne vertebrale du poisson et disposes de facon it ce qu'ils ferment un sClII bloc et qu'a I'ouverture de la boite I'une de leur surface de coupe se presente parallelement au eouvercle. Chaoue morceau -doit peser au minimum 15' grammes. Vlle tolerance de 1 morceau d'}ln poids inferieur 11 15 grammes par couche est admise. « Filets et parpelettes » - Les filets et parpelettes correspondent aux masses musculaires se separant naturellement par clivage en lames plus ou m?JI1s epaisses, En ce qui concerne les th~ns, ces !llets et parpelettes proviennent de la partie du poisson appelee (, ventreche », Ont droit a ,J'appellation doe filets les rnoroeaux ric poisson rernplissant les eondi tions precedenteset d'un poids minimum de 15 gram mes ; ont droit a i'appeHatiorl de « p:lrpdettes », Ie::: morceaux d'un poids minimum de 5 gramme;:;, « Miettes ». - L'Ol'sque les morce~ux de poisson sont disposes autrement que dal~§ Ie (:as rlu poissone? h~li' ches, des filets 011 des parpclettes, 1a dCm..mmatlOn « miettes » devient scule applicable suh'ie ,du ll:>m du poisson et de la mentio'i1 indiquant Ie mode (k oonservation. ART. 13. -- Trois qualitcs SOllt prevues: Premier choix, sta.ndard, deuxieme choix. Premier choix. - Seuls les poissons presentes en tranches ou som; forme de mets peuvent etre adIn!:'; dans cette qualite. Le poisson' doit eire d'une belle c0':lleuf uni,forl!Jc] bien emhoite, sans <cspace vide, parfaltement ImbIbe et bien recouverl d'huile Ott de sal-tee. Dans Ie cas de Cionserve a. l'huile, celle-ci doit etre comestible, claire, sans odenl", son degrc d'acidite ne doit pas depasser 007 en acide olei.que. La P'rOp'~T* tian toleree d'eau libre ou en emulSIon dans l'hmle est de 1 g,outte "pour uni bolte de. 1/6 than huiJe. Stondard. - a) Poissons prtJselltes ell trl1/lc!Jes Ci~ f:'.l filets. - Le poiss<?n, doitetre d'une ~elle couI~ur tIm... forme, bien embolte, sans espace VIde, parfaJtemellt imbibe et bien recouvert d'huile 0\1 de sauce; 'Un selll morceau d'un poid's inferieur a 15 grammes .est admis par couche. Dans Ie cas de conserve it l'huilc, Ie degre d'acidite de celle-d doit etre inferieur it 105 en acide oleiq'llc. ,. , . Le volume d'eau librc ou en emulSiOn dans 1 hUlle ne peut depasser cclui de 3 gouttes pour une boHe de 1/~ . . ' b) - Parpeletles et flllcttes. - Le, pOIsson pod Nre d'une belle oouleur uniforme, une toleranrt de 230 JOURNAL OFflCIEL DU TERRITOIRE DU TOOO ler mai 1946 .. •.. --- . .~-- . -. ------ -. - ----------------- ..------------ ... . ------- . -------------- . . -.- -- . -- ., 25 0/0 des morceaux d'un poids inferleur it Sgrammes est adrnise pour les « parpelettes », L'huile doit etre claire, comestible, sans odeur, son degre d'acidite doit etre inferieur a 007 en acide olei que. La proportion d'eau libre ou en emulsion toleree dans I'huile ne doit pas depasser la valeur de. 3 gouttes pour 'tine boite de 1/6. Deuxieme choix. - a) Parpeleites et miettes, - Le poisson doit etre bien imbibeet reoouvert d'huile ou de sauce. Dans Ie cas de conserve a l'huile, le degre d'aeidite de celle..ci ne dolt pas depasser 105 en acide oleique, Ie volume d'eau libre ou en emulsionfoleree est de 6 gouttes pour une boite de 1/6. Emballages ART. 14. - Les boltages employes doivent etre neufs, propres, soigneusement soudes ou sertis. La constitution et la qualite des toles, de l'etamage des vernis ou . enduits de protection, des joints em.. ployes pour la fermeture ainsi que Ies inscriptions designant le contenu ott les matieres premieres en trant dans la fabrication doivent correspondre aux textesen vigueur sur la repression des fraudes. t\.nT. 15. - Les appellations commerciales et les principales caracteristlques des boitages actuellement autorises pour la mise en conserve des produits de fa mer doivent etl'e conformes a celles indiquees dans les tableaux. suivants : 8(J!f~.; rectanqulaires ~. ....~ - . - .- ... -- .... "O""'!!""!•. ~,. • - .. ------ - .! . IH~SlGN"TI0N ()IM:?'l'(StONS C,)N~ENANCB eN AUl-LIMI'nR£8 EIC ..:a"TIME,...S COMMERCIALE J~;)~tiCt!:t:R 1."P.(.!t:,~ H4.UTa U. eu" ••- . /Hi 26 99 46 26 8t Ii dub 25 HH 60 25 HO /1 dub 30 104 60 I 30 13.. /t 2S I t05 I 76 25 130 '/4 so 105 76 30 171 /4 40 105 76 40 243 /.) basse 30 115 94 JO 245I. /2 haute 40 115 94 40 340 RoUes ,ondes ~...... - - -- • UK I '5 • DESIGN "TION l)'S4ENSrONS CON'I'HNANCB EN ~ILI.uuhltes IIIl C"""""'lUSS COIlUllutClAl.E --"'"DI.lMtr:,it'. ••\1TC\fR cuec.l: 1/6 thon huiie 7t,5 41 134 1/4 thon huile 86 33 152 1/3 thon naturel 86 4. 1/3 tbon huile ou ) 35 49 210 1!2 thon naturel i 1/2 thon buile ou f 100 62 425 4/4 tholl naturel 1/2 haute I~gumesI 71.5 115 425 4/4 legumes tOO 118 850 :-" "i--' ~ · ·.ai.·--· - --0 .- .... . .... .. -. --- .-.- ....... ART. 16. -- Les boitages de format differents .;': ceux prevus a Particle 15 precedent ne pourront etr~' utilises qu'apres autorisation prealable des services oompetents de fa Direction Generate des Services EC(J nomiques et de la Production Industrielle. Les dernandes devront etre adressees it Monsieur Ie Gouverneur general de l'A.a.f. ART. 17. - Tolerances. -. II est admis une tolerance en plus ou en moins : a) sur les cotes de largeur et de longueur ()U de diametre : de 1 millimetre, b) sur les cotes de hauteur: de 1 mrm.S, pour Ies boites a deux fonds sertis, dites « serties-serties », de 1 mjm. pour les boitesa oouvercles It deooltage, c) - sur la capacite : de 40/0 pour tous les boitages. * * * ART. 18. - Marqaage. - Toutes les expeditions de conserves de poissons en boites hermetiques ste rilisees fabriquees sur les territoires soumis It I'auto rite du Gouverneur General de I'A.O.f. doivent obli gatoirernent porter les indications suivantes : a) - sur les boites. -- inscrites Iisiblement par impression, estampage ou etiquetage, 10 - L'espece de poisson traite 20 - la nature et le mode de presentation 3° - la marque oommerciale deposee 41> - fa mention Ode qualite 5«. - la mention du lieu de fabrication 6° -- Ie poids net du contenu. b) .:- sur les caisses. - Le marGlUag~. des caisses est laisse a I'entiere liberte du eonsen...eur qtui peut Y faire figurer en caractere inscrit a la peinture, I'encre indelebile, le pressage ou le feu, toutes indications concernant la nature du contenu, le nombre de boites par caisse, Ie format des boites, une mention d'origine, une mention de qualite, I'adresse ou les marques de Pachet~r. ART. 19. - Les infractions aux dispositions du present an-ete seront punies oonformement aux dis positlons de Particle 2 de I'ordonnance du 10 septem.. bre 1943. ART. 20. - I.e:> Oouverncurs des COlonies du Grou~ pe, Ie Gouverneur de la Circonscription de Dakar et Oep~ndances et Ie Commi~saire de Ia IHpublique au Togo sont charges, chacun en ce qui Ie ooticeme, de l'applicaHotl du present ~rrCte qui sera enregistre, oommunique et pUblie part4)tt t Oll besoin sera. Dakar, Ie 22 fcvrier 1945. P. Le Oouv.em,ear Oen.hal eft to UI','tee , Le aos;~:cmelV des Colonies, Secdtaire getMrat d-ll OOllvernemetit geltBral, charge de t'expeditiolL des alfrdres cottranies, Y. DK'O. Approuve en Commission Permanente da CQflseil de Oouventemefif -- stfatlCe du 7 (£lIdt 1945, 231 . .-... NOMS SCIENTIFIQ1JF.;S Sardina pilchardus. (Cette espece n'a pat encore ete slgnalee au Sud ile pert Etienne). Sardinella eba et Sardinella aurita Seriola dumerili et autres especes du genre Seriola Orcynopsis unicclor Temnodon saltator Employe seul : terme ge.. nerAl adrnis pour desl gner les polssons duo especes : AUXIS blsus Eutbynnus alleteratus Pelamls sarda Thynnus alalonga Thynnus albacora Thynnus obesus Thynnus pelamys Thynnus thynnus Thynnus alalonga Thynnus albacora Thynnus thynaus Thynnus alleteratus Epinephelus ·aeneu~· Sardinella aurtta et S. e~:l 'e--.J!! . ~. . ~. .. -.- . 71 APPELLATIONS "2'Il DJALIoCTes SENEOALAIS Bonete; Tiof Vahoy Kiri kid Oualas Ouarandor Scippon N' Got Vaboy (yaboy tasch et va boy moroc) Tyi . NOl\IS FRAN{,:AlS !" a.e • ...,;= Thon blanc (Germon) Thon jaune Thon rouge Thonnine Tiof Yaboy Cette liste n'est pas limitative et n'y figurent qLlt!: les principales especes donn ant lieu a un commerce a'exportation, Les espeoes n'y figufant pas peuvent ette exportees a condition que Ie certificat de conditionnemenf fasse mention de leur denomination habituelle (nom francais 00 nom vernaculaire). Les Tetrodontidae dont I'exportation sous qiUel~ que forme que ce soit est interdite, sont les poissons appartenant aux geares : Tetrodon, Lagocephalus, Hi?;· rniooniatus repondant au Senegal aux appellations tli\ Boon, Reguegne, Raguet, KQngkare. Les europec2\T> de la region de Dakar les designent a tort sous Ie nom de « perroquets ». Tasart Tassergal Thon Seriole Sardinelle .. Sardine NOMS SCIENl'lFIQUES Otolithus senegal~nsis Licia amia Terme general admis pour des i g n e r l'ensemble des squales de taille moyenne ou grande. Sardinella aurita Engraulis encrasicholus et Engraulls hepsetus, Pelamys sarda Thynnus pelarnys Auxis bisus Toutes especes dugenre Sphyraena. Polynemus quadrlfills Caranx earangus. Principalement especes du genre Mustelus (par ex tension tons les squales ce petite taille). Caranx ronchus et Selar crumcnophthalmus. Ethmalosa dorsalis Conger conger Sciaena aquila. Especes OU genre Dentex (de grande taille). Diagramma mediterra ileum. Tous Sparides roses dee genres Pagrus et Den tex de taille" .moyenne Ethmalosa dorsalis Epinephelus aeneus, E. Caninus E. Gigas E. Alexandrinus E; Goreensis Mycteroperca rubra Psettodes belcheri Lichia glauca Lithia vadigo Seomber colias Cybium tritor Terme grnerai admis au meme titre que « fausse morue )} pour designer les espeees du genre Epinephelus, Terme general admis pour designer toutes les es· peees du genre mugH, Tamnodon saltator Otolithus macrognathus Otolithus brachygnathus JC'URNAL OffICIEL DU TERRITOIRE DU TOGO Kiri kiri Dyay Dem ou Guis Vaboy N' Got Fetteu Law ou N'gou· ka Tounoum Ver belleu Tyar (en gene. ral) Scudde Dyane, N'dyanc Saka: Tyour, Oaillde ' Ye Teunte Boung-N'derer Tyatyeu Wo Dioune Kibaro, Oaara gne, B a sse, Rayay Cobo Tyof Rour Kctyeu N'Doy Cobo Dyeye Boeur, Saekebi Diankariet, Dla rogne Banda AFP&LUTIOliS EM DJ LBt.-rI!S •SEN~GALAIS ~.• .~~ w ., COkRESPONDANCES NOMS FRAN~AIS == Capitaine Carangue Chien de mer Dorade Dorade grise l.h;te mentionnant tes di.ignations obllgatoires it l'exportation des polnons de "A.C.r. ClJDO Congre Courbine Denlt AI1JChe AllChois R(;nite Fletan d\1 Senegal Liche Lirio Maquereau Maquereau bonite Merou Honitoll f:lrochd de mer Chinehard qto!jthe Palomete Pequin \' Got '·)tulithe OWlifhe Ethmalosa Fausses morues

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