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多哥的法律

Arrêté n° 277/MEF/CAB du 18 décembre 2013 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des membres des organes de passation, de contrôle des marchés publics des autorités contractantes

颁布于 2013-12-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
多哥
主题
Agricultural and rural development
关键词
public private partnership (PPP), institution, public procurement, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1e r: Le present arrete fixe les conditions et modalites de prise en charge de la personne respon sable des marches publics et des personnes participant aux travaux des commissions de passation et de contrale des marches publics et des sous commissions techniques d'evaluation des offres au sein des autorites contractantes .

  2. Article 2 : II est alloue a la personne responsable des marches publics une indemnite forfaitaire men sue lie de vingt mille (20 000) francs CFA.

  3. Article 3 : Les presidents des commissions de passation et de contrale des marches publics beneticient d'une indemnite non cumulable de quinze mille (15 000) francs CFA par dossier d'appel a concurrence. Le montant des indemnites de la prise en charge des autres membres des commissions de passation et de contrale des marches publics et des sous commissions techniques d'evaluation des offres est fixe conformement au tableau ci- apres : Montant par type de dossier et par commission (montant en F CFA) Nature de la Comm issio n Dossier Dossier de Dossier de Manifestation d'Appe l consultation demande de d'interet d'Offres restreinte Propositions Commission de passation 10000 7000 10000 10000 des marches publics Sous-commission technique d'evaluation des 13000 10000 13000 13000 offres Commission de contrale 10000 10000 10000 10000 des marches publics L'indemnite de membre de commission de passation des marches publics des autorites contractantes n'est pas cumulable avec celie de membre de sous- commission technique d'evaluation des offres.

  4. Article 4: La prise en charge des personnes participant au x travaux des commissions de passation et de contrale des marches publics se fait par dossier a d'appel concurrence et apres deliberation. Pour Ie cas specifique des prestations intellectuelles (demande de propositions), les appels d'offres ouverts en deux etapes et les appels d'offres ouverts precedes d'une pre qualification , la prise en charge se fera apres chaque deliberation . Pour chaque dossier d'appel a concurrence, il est requis du membre de la commission une participation effective a I'ouverture des offres et a la deliberation . La prise en charge est conditionnee par la presence effective et participative du membre a toutes les eta pes des travaux.

  5. Article 5: La pri se en charge des membres des sous commissions techniques d'evaluation des offres se fait apres deliberation de la commission de passation des marches publics dans les conditions fixees a I'article 3 ci-dessus . Le president de la commission de passation des marches publics veillera a I'etablissement d'une liste des membres de la sous-commission technique d'evaluation des offres. Le nombre maximum de membres de la sous-commission technique d'evaluation des offres pris en charge dans Ie cadre du present arrete est limite a cinq (5) personnes .

  6. Article 6 : La prise en charge des membres ayant participe aux travaux des . commissions de passation et de contrale des marches publics et des sous commissions techniques d'evaluation des offres des Ministeres et des institutions (y compris dossiers des projets et programmes) se fait sur la Reg ie d'avances de la a direction nationale du contrale des marches publics travers une dotation annuelle du budget de I'Etat. Les presidents des commissions de passation et de contrale des marches publics transmettent a cet effet au regisseur d'avances de la direction nationale du contrale des marches publics par voie hierarchique I'etat de paiement des membres des commissions de passation et de contrale et de la sous-commission technique d'evaluation des offres auquel il joindra Ie proces-verbal detaille et Ie rapport de la sous-commission technique d'evaluation des offres , Ie compte rendu de participation adresse a la Personne responsable des marches publics du ministere concerne et les listes de presence et toute autre piece jugee utile . Les presidents des commissions de passation et de contrale des marches publics sont responsables de I'authenticite des pieces transmises pour paiement.

  7. Article 7 : Le regisseur d'avances de la direction nation ale du contrale des marches publics procedera au paiement apres toutes verifications qu 'il jugera utiles. En cas de dossiers incomplets , Ie regisseur procedera au rejet de I'etat de paiement et exigera de la personne responsable des marches publics les pieces manquantes.

  8. Article 8 : En cas d'irregularites , notamment de fau x eUou d'usage de fau x, constatees sur les pieces transmises a la personne responsable des marches publics , les presidents des commissions de passation et de contrale des marches publics encourent des sanctions disciplinaires sans prejudice des poursuites prevues par les textes en vigueur.

  9. Article 9 : Les indemnites fixees aux articles 2 et 3 du present arrete ne sont que des referentiels pour les membres des organes des collectivites territoriales, des etablissements publics de l'Etat, des entreprises publiques et autres organismes jouissant de la personnalite juridique et de I'autonomie de gestion administrative et financiere. Artic le 10 : Le present arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires prend effet a compter de la date de sa signature.

  10. Article 11 : Le directeur general de I'Autorite de regulation des marches publics, Ie directeur national du contrale des marches publics, Ie directeur du budget et I'ensemble des personnes responsables des marches publics des autorites contractantes sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrete qui sera publie au Journal officiel de la Republique Togolaise. Fait a Lome , Ie 1 8 DEC 2013 Le ministre de I'economie et des finances SIGNE Adj i Oteth AYASSOR T. GNARO AMPLIATIONS : PRI CAB ... .... .... 02 PMI CAB .... 02 SGG. .... 01 ARMPI CR ........ ........ 01 ARMPIDG ... .. ... ..... ....... 01 MEF/CAB ........ . ...... 02 DNCMP. .. . .......... 01 DB ............. .. ......... .. .. 01 DGTCP . 01 Toutes autorites contractantes. 60 JORT ... . ...... .. 01

Arrêté n° 277/MEF/CAB du 18 décembre 2013 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des membres des organes de passation, de contrôle des marchés publics des autorités contractantes · Nelum