Arrêté n°2019/034/MME/CAB/ARSE du 19 août 2019 fixant les conditions et les modalités de déclaration, de demande et d'octroi des autorisations d'installation et d'exploitation des unités de production d'électricité
颁布于 2019-08-19 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 多哥
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, renewable energy, authorization/permit
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Article 1er : Objet Le present arrete fixe les conditions et modalites de declaration, de demande et d'octroi des autorisations d'installation et d'exploitation des unites de production d'electricite conformement au code benino-togolais de I'electricite, a la loi 2000-012 relative au secteur de I'electricite et a la loi n° 2018-010 relative a la promotion de la production de I'electricite a base des sources d'energies renouvelables.
Article 2: Champ d'application 2.1 Le present arrete s'applique a toutes les installations de production d'energie electrique soumises aux regimes de declaration et d'autorisation quelle que so it la source d'energie primaire. 2 , , 2.2 Sont soumises au regime de declaration: les installations de production d'energie electrique a base des sources thermiques pour les besoins propres de leur exploitant dont la puissance installee est superieure ou egale a 50 kVA et inferieure ou egale a 500 kVA. a les installations de production d'energie electrique base des sources d'energies renouvelables a des fi ns d'autoconsommation dont la puissance electrique nomina Ie des installations du site, est superieure a 32 KW et inferieure a 100 kilowatts. 2.3 Sont soumis au regime de I'autorisation : les installations de production de !'eiectricile a base des sources thermiques a des fins d'autoconsommation , dont la puissance des installations du site est superieure a 500 kVA. les installations de production a base des sources d'energies renouvelables a des fins d'autoconsommation, dont la puissance electrique nominale des installations du site est superieure ou egale a 100 kilowatts. les concesslonnalres d'installations de production d'electricite raccordees au reseau electrique national destinees a la fourniture d'energie electrique ou pour repondre aux besoins nationaux en energie electrique quelles que soient la puissance installee et la source d'energie primaire utilisee . les titulaires de licence d'installations de production d'electricite non raccordees au reseau electrique national pour repondre aux besoins nationaux en energie electrique quelle que soit la puissance installee. 2.4 Pour I'application du present arrete: la puissance installee s'entend par la somme des puissances unitaires maximales des unites de production d'electricite susceptibles de fonctionner simu ltanement. , la loi signifie a la fois la loi n° 2000-01 2 relative au secteur de I'electricite etlou la loi n° 2018-010 relative ala promotion de la production de I'electricite a base des sources d'energies renouvelables. 3 , , CHAPITRE 2: CONDITIONS ET MODALITES DE DECLARATION DES INSTALLATIONS SOUMISES AU REGIME DE DECLARATION
Article 3 : Declaration prealable aupres de l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite 3.1 Les exploitants des installations de production soumises a un regime de declaration sont assujettis a une declaration aupres de l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite en vue de I'obtention d'un recepisse de declaration prealablement a I'exploitation de leur unite de production.
Article 4 : Depot de la demande de recepisse de declaration 4.1 La demande de recepisse de declaration est adressee en deux (02) exemplaires a I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite au plus tard un (01) mois avant la date prevue pour la mise en service des installations electriques concernees, 4.2 Pour les installations de production d'electricite anterieures a I'entree en vigueur de la loi , la declaration doit etre adressee a I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite dans un delai de trois (03) mois a compter de I'entree en vigueur du present arrete. 4.3 Sont reputees declarees, les installations de production d'electricite dont la puissance installee est inferieure a 50 kVA pour les sources d'energies thermiques, et inferieure ou egale a 32 kW pour les sources d'energies renouvelables.
Article 5 : Contenu du dossier de demande de recepisse de declaration 5.1 Toute demande de recepisse de declaration doit com porter les indications et les pieces suivantes : i. pour une personne physique : nom, prenoms, domicile et adresse accompagnes des pieces justificatives , pour une personne morale: denomination socia Ie, forme juridique, adresse de siege social et qualite du signataire de la demande accompagnes des pieces justificatives ; ii. la localisation des installations de production, objet de la demande de recepisse de declaration, leur implantation sur un plan d'ensemble du site; 4 , , iii. les caracteristiques principales de [,installation de production precisant au moins la capacite de production, la puissance installee, les caracteristiques du ou des machines a installer, les energies primaires et les techniques de production utilisees, les rendements energetiques, Ie type d'utilisation (permanent ou secours) ainsi que les durees annuelles previsionnelles de fonctionnement ; Iv. une note relative a I'incidence du projet sur la securite et la surete des reseaux publics d'electricite et des installations et equipements qui leur sont associes, et etablie conformement aux textes en vigueur ; v. une note exposant I'influence de la production retenue sur I'environnement ou au besoin un certificat de livre par Ie ministere de I'environnement pour attester la prise en compte des preoccupations environnementales par Ie projet, objet de la demande de recepisse de declaration ; vi. la ou les destinations prevues de I'electricite produite, notamment, [' utilisation pour les besoins propres du producteur ; vi i. une note precisant Ie personnel charge de I'exploitation des installations et ses qualifications; vi ii. la date previsionnelle pour la mise en service des installations de production, objet de la demande de recepisse de declaration.
Article 6 : Accuse de reception de la demande de recepisse de declaration 6.1 Le Directeur General de I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite accuse reception de la declaration . Dans un delai de 10 jours ouvrables a compter de la reception de la declaration, lorsque Ie dossier est incomplet, Ie Directeur General de I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite invite Ie declarant, par lettre avec demande d'avis de reception , a fournir les pieces et informations manquantes.
Article 7 : Inspection des installations et delivrance du recepisse de declaration 7.1 Lorsque Ie dossier de declaration est complet, I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite procede, a I'inspection des installations de production concernees. 7.2 L'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite delivre un recepisse de declaration dans un delai d'un (01) mois a compter de la reception d'un dossier de declaration comple!. 5 ·. 7.3 Si, en raison de la puissance installee sur Ie site du declarant, I'installation releve d'un regime d'autorisation, Ie Directeur General de l'Auto rite chargee de la regulation du secteur de I'electricite informe Ie declarant que son dossier sera traite comme une demande d'autorisation relevant du chapitre 3 ci-dessous et I'invite, Ie cas echeant, a se co nformer aux conditions d'obtention d'une telle autorisation.
Article 8 : Forme du recepisse de declaration 8.1 Le recepisse de declaration est delivre sous la forme d'un acte signe par Ie Directeur General de l'Autorite chargee de la regulatio n du secteu r de I'electricite. II doit comporter les informations suivantes : A. la demande et son instruction ; B. les renseignements requis fig urant au dossier de la demande de declaration. 8.2 Le recepisse de declaration delivre par l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite ne s'applique qu'aux seules installations pour lesquelles Ie recepisse a ete octroye. 8.3 L'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite adresse copie du recepisse de declaration au ministre charge des energies et a I'Agence Togolaise d'Electrification Rura le et des Energies Renouvelables (AT2 ER).
Article 9 : Modification des installations avant fait I'objet de declaration 9.1 Toute modification de la puissance installee d'un ouvrage de production d'electricite declare doit fa ire I'objet d'une declaration prealable a l'Autorite chargee de la regulation du Secteur de l'Electricite, au plus ta rd un (01) mois avant la date prevue pour la mise en service des installations electriq ues modifiees en vue, Ie cas echeant, de I'obtention d'un nouveau recepisse de declaration. 9.2 Toutefois, si ceUe modification a pour effet de porter la pu issance initiale declaree au-dela du seuil reglementaire et suivant la source d'energie primaire, les installations doivent fai re I'objet d'une demande d'autorisati on relevant du Chapitre 3 du present arrete. 6 ·. 9.3 Toute modification apportee aux caracteristiques principales des installations telles qu'elles figurent au dossier de declaration, autre que la puissance installee, est portee avant sa realisation a la connaissance de l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite avec tous les elements d'appreciation, au plus tard un (01) mois avant la date prevue de mise en oeuvre de la modification en vue, Ie cas echeant, de I'obtention d'un nouveau recepisse de declaration.
Article 10: Changement de I'exploitant 10.1 En cas de changement d'exploitant d'une installation de production declaree, au plus tard dans un delai de trois (03) mois, Ie nouvel exploita nt adresse a I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite une nouvelle demande de declaration qui comporte les indications et pieces mentionnees a I'article 5 ci-dessus Ie concernant avec des indications justifiant Ie changem ent de I'exploitant. 10.2 Le Directeur General de I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite delivre au nouvel exploitant, un recepisse de declaration, dans un delai de 10 jours des reception de la declaration complete.
Article 11: Fin de la declaration d'installation 11.1 Toute declaration d'installation peut prendre fin du fait de la renonciation expresse a la declaration par Ie beneficiaire, notifiee par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, a l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite lorsque ses unites de production d'electricite sont notamment devenues inexploitables . 11.2 La declaration prend automatiquement fin en cas de changement de I'exploitant, lorsqu'aucune demande de transfert n'est adressee a I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite dans Ie delai prevu a I'article 10 ci-dessus . 11.3 La declaration peut prendre fin a titre de sanction du fait de I'inobservation par Ie beneficiaire du recepisse de declaration de I'une des obligations mises a sa charge par la reglementation en vigueur ou Ie recepisse qui lui est delivre, ceci apres notification et mise en demeure dans un delai qui ne saurait depasser trois (03) mois. 11.4 Apres la date notifiee de la fin du recepisse de declaration , tout usage des installations constitue un acte illegal qui est sanctionne conformement aux dispositions penales prevues par les textes en vigueur dans Ie secteur de I'electricite. 7 ·.
Article 12: Registre des declarations 12.1 L'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite tient un registre des recepisses de declaration delivres. CHAPITRE 3 : CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI DES AUTORISATIONS DES INSTALLATIONS SOUMISES AU REGIME DE L'AUTORISATION
Article 13: Obtention d'autorisation prealable 13.1 Les exploitants des installations de production soumis a un regime de I'autorisation sont assujettis a I'obtention, aupres de l'Autorite chargee de la regu lation du secteur de I'electricite, d'une autorisation d'installation prealablement a la realisation de leur unite de production d'electricite et a une autorisation d'exploitation prealablement a la mise en service des installations. SECTION I: AUTORISATION D'INSTALLATION
Article 14: Depot de la demande d'autorisation d'installation 14.1 La demande d'autorisation d'installation est adressee en deux (02) exemplaires a l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite avant tout commencement d'execution du projet notamment avant la commande du materiel necessaire. 14.2 Les installations de production d'electricite existantes avant Ie present arrete, sont soumises a une autorisation d'exploitation par les a exploitants dans un delai de (03) mois compter de I'entree en vigueur du present arrete.
Article 15: Contenu du dossier de demande d'autorisation d'installation 15.1 Toute demande d'autorisation d'instaliation doit comporter les indications et les pieces suivantes : i. pour une personne physique: nom, prenoms, domicile et adresse, accompagnes des pieces justificatives ; 8 ·. pour une personne morale: denomination sociale, forme juridique, adresse de siege social et qualite du signataire de la demande, accompagnes des pieces justificatives; ii. la localisation des installations de production avec leur I'implantation sur un plan d'ensemble du site ; iii. les objectifs vises du projet ; iv. la description des caracteristiques techniques des installations du projet, entre autres les caracteristiques des equipements a installer, les sources d'energie primaire, les techniques de production a utiliser, la capacite de production, la puissance installee, les rendements energetiques, la tension , la frequence, la nature des materiels, les types de suppo rts et de conducteurs, les dispositifs de mesure Elt de securite, Ie type d'utilisation (permanent ou secours), les durees annuelles previsionne lles de ionctionnement ; v. les couts associes au projet ; vi. Ie programme des travaux et Ie mode de financement de ceux-ci ; vii. I'etude de faisabilite technico-economique du projet ; viii. une note exposant I'influence du projet sur I'environnement et un certificat delivre par Ie ministere charge de I'environnement accompagne d'un plan de gestion pour attester la prise en compte des preoccupations environnementales et sociales par Ie projet ; ix. la ou les destinations prevues de I'electricite produite, notamment, I'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente a des concessionnaires ou a des clients; x. une note precisant des informations sur les prestataires qui seront impliquees dans I'execution des travaux du projet ; xi. la liste des principales normes devant etre appliquees au projet ; xii. la Iiste des autorisations exigees au projet en vertu d'autres lois et reglements (preciser Ie ou les conventions , les certificats et autres) ; xiii. la date previsionnelle pour Ie demarrage des travaux d'implantation des installations. 9
Article 16: Accuse de reception de la demande d'autorisation d'installation 16.1 Le Directeur General de I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite accuse reception de la demande. Dans un delai de dix (10) jours ouvrables a compter de la reception de la demande , lorsque Ie dossier est incomplet, Ie Directeur General de I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite invite Ie demandeu r, par lettre avec demande d'avis de reception , a fournir les pieces et informations manquantes. 16.2 Le Directeur General de l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite peut demander des informations complementaires pour I'etude du dossier de demande d'autorisation d'installation .
Article 17: Etude de la demande, visite du site et octroi de I'autorisation d'installation 17.1 Lorsque Ie dossier de demande d'autorisation d'installation est complet, l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite dispose d'un delai de trois (03) mois a compter de la date de reception pour se . prononcer sur celle-ci. 17.2 Lorsque , a la suite de I'.etude du dossier et de la visite du site devant abriter les installations, I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite considere que les installations prevues, sont conformes aux normes et aux textes en vigueur : i. elle avise selon Ie cas, la Communaute Electrique du Benin(CEB) , la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET), l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energ ies Renouve lables (AT2ER), au moins quinze (15) jours avant la date de delivrance de I'autorisation d'installation ; ii. elle delivre une autorisation d'installation dans les conditions prevues au present arrete contre paiement du droit d'octroi dont Ie montant est fixe par arrete du ministre charge des energies. a 17,3 Lorsque, la suite de I'etude du dossier de la demande et de la visite de site, l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite constate des anomalies dans la conception du projet ou lorsque Ie projet est manifestement prevu dans Ie non-respect des normes et reglementation en vigueur, I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite notifie au demandeur son refus d'accorder I'autorisation d'installation. Le refus d'autorisation d'installation doit etre motive. 10 ·.
Article 18: Forme de I'autorisation d'installation 18.1 L'autorisation d'installation est delivree sous la forme d'une decision de l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite. Elle doit com porter les informations suivantes : A. la demande et son instruction ; B. les renseignements requis figurant au dossier de la demande d'autorisation ; C. la decision. 18.2 L'autorisation d'i nsiallation delivree par l'Autorite chargee de la regulation du secieur de I'electricite ne s'applique qu'aux seules installations pour lesquelles I'autorisation d'installation a ete octroyee. 18.3 L'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite adresse copie de I'autorisation d'installation au ministre charge des energies et selon Ie cas a la Communaute Electrique du Benin (CEB) , a la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) et a l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER). SECTION II: AUTORISATION D'EXPLOITATION
Article 19: Depot de demande d'autorisation d'exploitation 19.1 La demande d'autorisation d'exploitation est adressee en double exemplaires (02) aI'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite et au plus tard trois (03) mois avant la date prevue pour la mise en service des installations electriques concernees.
Article 20: Contenu du dossier de demande d'autorisation d'exploitation 20.1 Toute demande d'autorisation d'exploitation doit comporter les indications et les pieces suivantes : i. pour une personne physique : nom , prenoms, dom icile et adresse, accompagnes des pieces justificatives ; pour une personne morale: denomination sociale, forme juridique, adresse de siege social et qualMl du signataire de la demande, accompagnes des pieces justificatives ; 11 ii. la localisation des installations de production sur Ie plan d'ensemble du site; iii. les objectifs vises du projet ; iv. la descripti on des ca racteristiques techniques des installations du projet, entre autres les caracteristiques des equipements installes, les sources d'energie primaire, les techn iques de production a utiliser, la capacite de production, la puissance installee, les rendements energetiques, la tension, la frequence, la nature des materiels, les types de supports et de conducteurs, les dispositifs de mesure et de securite, Ie type d'utilisation (permanent ou secours), les durees annuelles previsionnelles de fonctionnement ; v. les couts reels du projet ; vi. les resultats des essais de fonctionnement avec les courbes de charge, la puissance maximale, la tension , la frequence ; vi i. une note exposant les dispositions prises pour la mise en ceuvre et Ie suivi du plan de gestion environnemental et social dans Ie cadre d'un certiiicat delivre par Ie ministere de I'environnement ; viii. la ou les destinations prevues de I'electricite produite, notamment, I'utilisation pou r les besoins propres du producteur, la vente a des concessionnaires ou a des clients ; ix. une note precisant Ie personnel charge de I'exploitation des insta llations et ses qualifications; x. la liste des principales normes devant etre appliquees au pro jet ; xi. la liste d'autres autorisations ou certii icats re~us dans Ie cadre du projet exiges par les lois et reglements en vigueur ; xii. la date previsionnelle pour la mise en service des installations.
Article 21: Accuse de reception 21.1 Le Directeur General de I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite accuse reception de la demande. Dans un delai de dix a (10) jours ouvrables compter de la reception de la demande, lorsque Ie dossier est in comp let, Ie Directeur General de l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite invite Ie demandeur, par lettre avec demande d'avis de reception, a fournir les pi eces et informations manquantes. 21.2 Le Directeur General de l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'e lectricite peut demander des informations complementaires pour 12 · . I'etude du dossier de demande d'autorisation d'exploitation.
Article 22: Etude de la demande, inspection des installations et octroi de I'autorisation d'exploitation 22.1 Lorsque Ie dossier de demande d'autorisation d'exploitation est complet, I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite dispose d'un delai de trois (03) mois a compter de la date de reception pour se prononcer sur celle-ci. 22.2 Lorsque, a la suite de I'etude du dossier de la demande et de I'inspection des installations, l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite considere que Ie projet est execute conformement aux textes et normes en vigueur : i. elle avise selon Ie cas, la Communaute E!ectrique du Benin (CEB) , la Compagnie Energie Eiectrique du Togo (CEET) , l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Rencuvelables (AT2ER), au moins quinze (15) jours avant la date de delivrance de I' aui orisation d'exploitation ; ii. ell e de livre une autorisation d'exploitation, dans les cond itions prevues au present arrete contre paiement du droit d'octroi dont Ie montant est fixe par arrete du ministre charge des energies. 22.3 Lorsque, a la suite de I'etude du dossier de la demande et de I'inspection des installations, I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite constate des anomalies dans la realisation des installations, des risques securitaires liees a I'implantation des installations ou des dysfonctionnements lors des essais d'exploitation, l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite notifie au demandeur son refus d'accorder I'autorisation d'exploitation. Le refus de I'autorisation d'exploitation doit etre motive.
Article 23: Forme de I'autorisation d'exploitation 23.1 L'autorisation d'exploitation est delivree sous la forme d'une decision de I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite. Elle doit . comporter les informations suivantes : A la demande et son instruction ; B. les renseignements requis figurant au dossier de la demande d'autorisation ; C. la decision d'autorisation d'exploitation. 13 , , 23.2 L'autorisation d'exploitation de!ivree par l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite ne s'applique qu'aux seules installations pour lesquelles I'autorisation d'exploitation a ete octroyee. 23.3 L'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite adresse copie de I'autorisation d'exploitation au ministre charge des energies et selon Ie cas a la Communaute Electrique du Benin (CEB), a la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) et a l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER) . SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS SOUMISES AU REGIME D'AUTORISATION
Article 24: Modification des installations ayant fait I'objet d'une autorisation 24.1 Toute modification de la puissance installee d'un ouvrage de production autorisee doit faire I'objet d'une nouvelle demande d'autorisation prealable aupres de l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite dans les conditions prevues aux sections I et II. 24.2 Toute modification apportee aux caracteristiques principales de I'installation telles qu'elles figurent au dossier de demande d'autorisation, autre que la modification de puissance, est portee avant sa realisation a la connaissance de l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite avec tous les elements d'appreciation utiles, au plus tard un (01) mois avant la date prevue de mise en ceuvre de la modification .
Article 25: Changement de I'exploitant 25.1 En cas de changement d'exploitant d'une installation de production autorisee, Ie titulaire de I'autorisation etlou Ie nouvel exploitant adressent a l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite une demande de transfert de I'autorisation. 25.2 L'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite delivre une autCirisation au nouvel exploitant, dans un delai d'un (0 1) mois, des reception du dossier complet de demande de tran sfert d'autorisation. 25.3 La demande de transfert de I'autorisation, accompagnee des pieces justificatives, doit etre adressee a l'Autorite cha rgee de la regulation du 14 ·. secteur de I'electri cite dans un dela i maximum de trois (03) mois a compter de la date de changement de I'exploitant. Au-dela de ce delai, Ie nouvel exploitant perd les avantages lies au transfert de I'autorisation et devra introduire une nouvelle demande d'autorisation re levant des sections I et II ci-dessus.
Article 26: Fin de I'autorisation 26.1 Toute autorisation d'exploitation peut prendre fin concomitamm ent la a resiliation ou I'arrivee du terme de la conventio n de concess ion ou de la licence pour I'exp loitation de laquelle elle a ete octroyee . 26.2 Toute autorisation peut prendre fin du fait de la renonciation expresse a I'autorisati on par Ie beneficia ire, notifiee par lettre recommandee avec a demande d'avis de reception , l'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite lorsque ses unites de production d'electricite sont notamment devenues inexploitables. 26.3 L'autorisation prend automatiquement fin en cas de changement de I'exploitant, lorsqu'aucune demande de transfert n'est adressee a I'Autorite chargee de la regulation du secteur de I'electricite telle que a prevue I'a rticle 25 ci-dessus. 26.4 L'autorisation peut prendre fin a titre de sanction du fait de I'inobservation par Ie beneficiaire de I'autorisation de I'une des obligations mises a sa charge par la reglementation en vigueur ou I'autorisation qu i lui est octroyee, ceci apres notification et mise en demeure dans un delai qui ne saurait depasser trois (03) mois. 26.5 Apres la date notifiee de la fin de I'autorisation , to ut usage des insta llations constitue un acte illegal qui est sanctionne conformement aux dispositions penales prevues par les textes en vigueur dans Ie secteur de I'electricite.
Article 27: Registre des autorisations 27.1 L'Autorite chargee de la regulation du secteu r de I'electricite tient un registre des autorisations octroyees. 15 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 28 : Abrogation 28.1 Le present arrete abroge toutes les dispositions anterieures contra ires 0 notamment celles de I'arrete n 051/08/MMEE/ARSE du 18 septembre 2008 portant definition de la forme, des modalites et des conditions de declaration, de demande et d'octroi des autori sations des installations de production, de transport et de distribution d'electricite.
Article 29 : Prise d'effet 29.1 Le present arrete prend effet a compter de sa date de signature.
Article 30 : Execution 30.1 Le President du Comite de Direction de I'Autorite de Reglementation du Secteur de I'Electricite est charge de I'execution du present arrete qui sera publie au Journal officiel de la Republique togolaise. Fait a Lome Ie .. .. .J .. 9.. .AOU.. 2019.... Le Ministre des Mines et des Energies lONE Dederiwe ABL Y-BIDAMON AMPLIATIONS Pour ampliation SGG ..... .. ..... 1 de cabinet Cabinet MME · ... .... .. .. 1 DGE · . . ... .... . . 1 CEET · , . . . . . . .. .. 1 AT2ER ..... ... .. .. 1 ARSE ......... . . . 1 CEB ....... ... .. 1 RTANE JORT ........... . 1 16