Arrêté N 046/MAEP/CAB/SG/DEP portant inspection sanitaire des denrées animales et d’origine animale
颁布于 2007-04-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 多哥
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- slaughtering, swine, pests/diseases, animal health, poultry, birds, animal by-products, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, certification, internal trade, transport/storage, standards, packaging/labelling, good practices, governance, traceability, meat, poultry products, HACCP
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,.,., IHINffTERE DE L'AGRICULTURit, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE REPUBLIQUE TOGOLAISE Tran: il-Liberté-Patrie CABINElî' ~ SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ARRETE N° D </ (-' /IVlAEP/CAB/ SG/DEPg portant inspection sanitaire des denrées animale~ et d'origine animale Vu la constitution de la r~publique togolaise du l 4 octobre 1992 ; Vu la loi n ° 98-012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche ; Vu la loi n°99-002 du 12 frvricr 1999 relati\·e à la police sanitaire des animaux sur le territoire cle la république togolaise ; Vu le décret n° 97-108/PR du 23 juillet 1997 portant attributions et organisation du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ; Vu le décret 2001-067/PR du 09 mars 2001 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche : Vu le décret n° 2006-120/PR du 20 septembre 2006 portant composition du Gouvenernent : Vu l'anété 11° 18/MAEP/CAB/SG du 03 août 1998 portant application du décret n° 97-108/PR du 23 juillet 1997 susvisé. ARRETE: CHAPITRE I: DES DEFINITIONS Article 1 cr: Au sens du présent an-été, on entend par: Denrées animales: l c Les animaux dont la chair est destinée à la cnnsom1rn,1ion, à savoir: les animaux de boucherie: animaux \'Îvants à l'é12J do rn::stiquc cles espèce[: hovillc, O\'l:JC. caprine et porcine ainsi que des espèces chc\·alinc el asine ,~1 de lcu1 croisement: les ,·olaillcs : tow oiseaux \'Î\ znt: a 1' hat domestique ; les lapins : le gibier : les poissons, mollusques et crustacés d'eau douce, d'eau s,rnmâtre et d'eau salée; et toutes les autres espèces animales destinées,': la commercialisation ; et 2c Les viandes, c'est-à-dire toutes les pa11ies des animaux de boucherie, des volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en nie de la consommation. Dc11rle.,, d'origine animale : l O Les produits comestibles élaborés par les animaux à l'éL:it naturel ou transformés. notamment le lait, les œufs et le miel : Y Les denrées animalcc préscnté:cs ;', la vente après préparation, traitement, transformation, que ces proàui1~; cl denrées soient rnélai1gés ou non avec d'autres denrées dimcntaircs, additifs et ingrédients ; Sous-produits animaux : ..,.,.,.,...,, .,. Toute demée animale ou d'origine animale, ainsi que lcsf}ssues non comestibles, ayant subi eu non w1 traitement en vue de leur utilisation : '~; '}' en alimentation animale ; à des fins pharmaceutiques ; à des fins industrielles non alimentaires ; Article 2 : Autres définitions : Traçabilité: capacité de retracer, à travers toutes les étapes de lé, production, de la transfon11ation et de !2 distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire, à 'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de denrées ahnentaircs ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible cl' être inco1vorée dans une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux ; Risque: fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet néfaste sur la santé du fait de la présence cl 'un danger ; Analyse des risques: processus compo11ant trois composantes interconnectées à savoir: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication des risques : Evaluation des risques: processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes, l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des nsques; Exploitant du secteur alimentaire: personne (s) physique (s) ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent ; Etapes de la production, de la trallsformation et de la distribution : toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'une denrée alimentaire, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente ou sa livraison au consommateur final, ainsi que, le cas échéant, l'impo1iation, la production, la fabrication, l'entreposage, le transport, la distribution, la vente et la livraison c1es aliments pour animaux ; Production primaire : production, élevage ou culture de produits primaires, y compris Li récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage, avant l'abattage. Elle cnuvre également la ck::c:sc. ];{ pUchc et la cueillette des produits sauvages ; CHAPITRE JI : DU ROLE REGALIEN DE L'AUTORrTE COMPETENTE Article 3 : La direction de l'ék\ ;igc et de la pêche du ministère de l'agriculture, de ]'<'.:levage et ,k la pêche est l'autorité compétente responsable de l'inspection, de l'assurance qualité et de la salubrité des denrées a ni males et d'origine animale. Elie e xercc I es c ompétenccs, pouvoirs et t âchcs qui lui sont dévolus conformément aux lois et règlements en vigueur. Arti~~: La direction d c l 'éle, age et d c la pêche ( DEP) c st chargée de la p rotcction d cl as :c,nté publique et la protection sanitaire des élc\·ages, des produits d'élevage et de la pêche. A ce titre, la DEP a : le pouvoir de saisie et de destruction des produits insalubres et des produits fabriqués, impo11és ou vendus illég,Jemcnt. le pouvoir de pénétrer dans les établissements, de prélever des échantillons et de consigner les denrées suspectes, ') L ·--~ (a'respons~lbilité de ëërtHiCc.idn t~~~i~o - sanitaire des bateaux c: de~ inst~Ü~ti~;~~ à t~r~:c, la cenification des denrées animales et d'origine ani:rpale. la surveillrnce de l'application des auto-contrôle& et des r(:,~:ics d'l1ygiène et de bonnes pratiques de fabrication, · le pouvoir de délivrer les attestations de contrôic, les documents exigés pour l'exportation, l'importatim1 et la circulation des denrées animales et d'origine animale au Togo. Article 5 : Le contrôle àes produits de la pêche et de l'aquaculture au Togo est sous l'autorité exclusive de la direction de l'élevage et de la pêche. CHAPITRE III : DES ATTRIBlJTIOJ\S DES AGENTS DE CONTROLE OFFICIEL ET D'JNSPECTION SANITAIRE Article 6 : L'inspection sanitaire porte sur: 1 c Les prescriptions techniques relatives à l'aménagement et à l'équipement des abattoirs et des établissements ou des denrées animales et d'origine animale sont préparées ou entreposées ; 2° Les conditions d'hygiène qui doivent être respectées dans les é tablissernents visés au point ci - dessus et lors du transport des denrées animales et d'origine animale; 3c Le;s prescrjptions relatin'S à l'état de santé et à l'hygiène du rersonncl amené a ;11anipuler des denrées animales et d'origine animale; 4° Les nonnes sanitaires et qualitatives auxquelles doivent satisfaire les denrées animales et d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation ; 5° Les 111odalités de l'apposition de marque de salubrité et estampilles sur les denrées animales et d'origine animale reconnues propres à la consommation ; 6° Les prescriptions relatives aux consignes et saisies ; 7° Les conditions d'importation et d'exportation des denrées animales et d'origine animale ; 8° Les mesures relatives aux traitements des sous -- prnduits animaux et à lil destruction des cadancs et des déchets d'origine animale. Article 7: Les vétérinaire'.; - in?pecteurs sont hahilités à: 1 ° Rechercher et constater toute infraction aux lois visées et à ses règlements : 2° In1crdire ou retarder l'aha1t;i r~:nouvelé : d'un animal dont l'examen ~anitaire doit é:tre complé:té ou 3° Consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection, toutes denrées animales et d'urigine animale suspectes d'être impropres à la conson,mation hurn"ine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous les prélèYcments d'échantillons nécessaires à u11e nnalysc de laboratoire: L1° hocéder à la saisie vétérinaire et au retrait de la consurnrnation des dcmécs animales et d'origine animale qu'ils ont reconnu impropres à cette consommation ; 5c D\·ten11iner les utilisa:ions parliculières auxquelles poun ont être destinées les denrées animales et c:'origine animale saisies sous controlc vétérinaire; C Autoriser ou interdire l'irnporlation ou l'exp011a1ion de denrées animales et d'origine animale, dans le respect des règlements prévus au roint 7 de l'article G ci··· dessus; P1oposc1 él 1'2,utorité: compé!, nk b fcnncturc c:i le retrait d'agrément ci'ét:,hli~!cments nc,i c,mro,·n-:,, ;;r:,: règlement,; q1.1i k, H ,,;~~:cnt Cette proposition rr10ti\ ée doit faire suite à Ù:ie informati*n d:.1 re::cponsable cl à une mise en demeure de ce dernier. ~ Article 8 : Les techniciens vétérinaires peuvent : fi 1 ° Prescrire dans les abattoirs, l'isolement des animaux vi✓ants suspects de maladie ; 2° Interdire ou retarder l'abattage d'un animal ; 3° Consigner une denrée et prélever des échantillons en vue d'une analyse de laboratoire. Ces mesures sont provisoires et doivent être confirmées ou infinrn;es dans les quarante - huit heures par un vétérinaire - inspecteur ou par en vétérinaire mandaté. Article 9 : Les analyses de laboratoire nécessaires à la mise en application des rncsmcs ci - dessus citées, doivent être réalisées par un laboratoire agrée par l'Etat. Les modalités d'agrément des établissements sont fixées par anêté du ministre chargé de l'élevage et de la pêche. CHAPITRE IV: DES CONDITIONS D'HYGIENE APPLICABLES AUX DENREES ANIMALES, A.UX ETABLISSEMENTS ET A LEUR MATERIEL, A L'ETAT DE SANTE ET A L'HYGIENE DU PERSONNEL, AU TRANSPORT, A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION. Section 1 : Conditions d'hygiène applicables aux denrées animales. Article 10 : L'inspection sanitaire des denrées animales est sanctionnée, selon les cas, par l'apposition sur elles - mêmes ou leur conditionnement d'une estampille ou d'une marque de salubrité. Article 11 : Les services vétérinaires d'hygiène alimentaire sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, la transforn1ation ou de la commercialisation que les denrées animales sont confom1es aux non11es pré\·ues par le présent anêté. Article 12 : Aucun animal ne peut être préparé pour la boucherie en dehors d'un aba1toir agréé ou d'une aire à l'abattoir autorisée. Toutefois, les animau:x de bouel1cric peuvent être abattus hors d'un :1battoir ou d'une aire d'abattage . d,ms les cas suivants : l O Abattage pratiqué d'urgence pour cause o'~iccidcnt ou de maladie auquel cas, l'inspection sanitaire et qualit;itive cle l'animal sera oh1it:':10iremcnt effectuée dans un aba1tc1ir: 2° Abattage pratiqué ù titn' occasionnel dans un but non lucratif et en vue de la consommation familiale: 3° Abattage effectué dans une localité ne disposant p;.~s d'abattoir, ni d'aire d'abattage régulièrement contrôlé ; Article 13: En cas d'abattage d'urgence pour cause de malëiclie ou d'éccidcnt, la responsabilité pénale du propriétaire ou du détenteur ne peut être invoquée lorsque l'animal ou les denrées animales ont été présentés ;'i l'inspection clan~ des cnnclitions régulières et s:ms manœuv:·cs frauduleuses. Article 14: Tout :mimai introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et Jprès ab,ittJge, à une inspection sanitaire, réalisée sous le cor;trôlc des services vétérinaires d'hygiène alimentaire t>t destinés i, vérifier sa conformité aux norn1es rnnitaires et qualitëitivcs prévues ;:'i l'ariiclc 6 ci-·- dc'.:'<Us. ~,~~--.. -~.-- ·· Article b: Sont interdits : L'exposition, la circulation, la mise en vente des farcasses ou quartiers non marqués ou non estampillés ; i,: L'exposition, la circulation, la mise en vente de toute autre denrée animale non confom1e aux nonnes prévues au point 4 de l'article 6 ci - dessusi Article 16: Les denrées animales, saisies comme impropres à la consommation humaine sont détruites :rnx frais du détenteur. Article 17 : Les dispositions de l'article 1 6 ci-dessus s'appliquent également aux d enrécs animales destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux. L'exposition et la mise en vente de ces denrées ne doivent être eff cctuées que sur des emplacements pa11iculiers identifiés comme tels et séparés de ceux destinés à l'exposition des denrées réservées ù la consommation humaine. Section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux établissements et à leur matériel. Article 18 : Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les gestionnaires et exploitants d'établissements privés, municipaux et publics, y compris les établissements de restauration sociale ou commerciale, dans lesquels sont produites, collectées, transformées, stockées ou distribuées préparées ou servies des denrées animales sont tenus de : se confom1er aux modalités édictées par l'arrêté n° 09/MAEP/SG/DEP du 10 mars 2004 portant fixation des conditions de délivrance d'agrément aux établissements intervenant dans la manipulation des produits camés y compris les poissons et les fruits de mer importés ; respecter les prescriptions énoncées à l'article 6 ci - dessus ; fournir à l'autorité compétente les infonnations, les statistiques dont elle a besoin ; faciliter! 'accomplissement des missions de contrôle et d'inspection. Article 19 : Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article 18 c1 - dessus doivent satisfaire aux exigences des points 1 et 2 de l'article 6 ci - dessus. Article 20 : Les établissements d'équaITissagc, de dépôts de cadavres d'animaux et de traitement de sous - produits animaux doiYcnt être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à pem1ettre du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail c.t la mise en vente de produits finis exempte de substances ou de gem1es nocifs. Section 3 : Etat cil santé et hygiène du personnel Article 21 : Les personnes appeiées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées animales et d'origine animale, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transfomiation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes de se conformer aux prescriptions telles qu'édictées au point 3 de l'ai1icle 6 ci - dessus. Article 22 : Des an-êtés conjoints du ministre chargé de l'élevage et de la pêche, du ministre chargé de la santé et du ministre du travail de l'emploi et de la fonction publique établissent les listes des maladies qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées. Ces mêmes anétés détcrn1Încnt les conditions dans ksque1Ies les exploitants des établissements visés aux articles 18 et 20 du présent décret sont tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées. ~..: .. •-••-<""-"'-~ ... ~~~~ Section 4: 2onditiom d'hygiène f pp!icab!es aux transports. Articie 23 : Les rnoyer,s de transport utilisés peur les dcrr'récs ::i1ùr.:Jes et d'origine animale destinées .. RU public en vue de la consommatior humaine ou animale doiveri: être confonnes aux prescriptions édictées au point 2 de I 'Article 6 ci - dessus. Anicle 24 : Les caractéristiques techniques des moyens de transport des denrées animales sent fixées par an-étés conjoi1~ts des Ministres chargés des Transports et de l'élevage et de pêche. Section 5 · Dispositions relatives à Pimportation et à l'exportation des denrées animales et d'origine animale. A rîic.le 25 : Les importations et cxpor-..aüons des denrées animales et d'origine animale sont :,ssujetties aux dispositions du point 7 del' Article 6 ci-dessus. Section 6 : Importations Article 26 : L'importation des denrées animales et d'origine animale est soumise à une autorisation délivrée par le ministèrè de l'agriculture de l'élevage et de la pêche. Toutes les denrées animales et d'origine animale présentées à l'importation sur le territoire national p2r voie terrestre, maritime ou aérienne, sont soumises préalablement, aux frais des propriétaires, à une inspection de salubrité gui précède le dédouanement. A rticlc 27 : Le ministre chargé de l'élevage et de la pêche fixe par voie officielle les postes d'entrée dans le pays que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne. Le ministre peut décider par voie officielle la fermeture provisoire ou définitive de tout poste ainsi que l'ouverture de nouveaux postes. Article 28 : L'inspection de salubrité mentionné à l'article 26 ci-dessus doit être effectuée par un vétérinaire d'Etat dûment commissionné à cet effet et nommé officiellement par le ministre chargé de ]'Elevage et de la Pêche. Les opérations d'inspection et de contrôle à l'importation et à l'exportation ont lieu dans les zones sous douane et/ou les postes des services vétérinaires d'hygiène alimentaire. Cette inspection comprend au moins trois étapes : le contrôle des documents d'accompagnement ; le contrôle des conditions de transport ; le contrôle de la marchandise et de son emballage. Dans tous les cas, un certificat de salubrité ou un bisser passer sanitaire attestant que la denrée est propre à la consommation humaine sera exif: '. TJn texte d'applicznion du ministre c 1iargé de l'élevage et de la pêche fixera les conditions d'inspection sanitaire et de s:ilubrité ainsi qu'un modèle du ce1iifica1. Article 29 : A l'issue de l'inspection de salubrité, le vétérinaire commissionné pouna prendre l'une des décisions suivantes : ai.:torisatinn d'introduction sur le territoire n:1tional subcrdonnée à la rédaction d'un laissez pas~;cr sanitaire 011 d'un certificat de salubrité qui constitue la première pièce du dossier de dédouanement ; saisie et destruc,ion de la denrée quand celle-ci présente un caractère coITomiiu ou toxique; autorisc1.tion d'introduction avec récup(~tation indust1ielle à l'exclusion de l'alimentation humaine, dans les conditions de traitement fixées par le vétérinaire. Article 30 : Les conditions d'irnpo1iation au Togo doivent comprendre; ;;) Les; modalité·s de la cenif'ic,ticn saniLirc qui doit accompagner les envois dcstiné's au Togo; .s-b)7:7apposition à'une marque ide~tifia,lt des d~~é~~- al~entaires d'origine animale notamm..:nt par, l'adresse et le n:.rméro d'agrément de l'établissçinent èe provenance. :$ t Section 7 : Exportttions Article 31 : Les denrées an;males et à'origine animale des(fnées à l'exportation font l'objet, aux frais du prop1iétaire, d'inspection de salubrité qui peut donner lieu à la rédaction d'un certificat de salubrité conformément aux exigences du pays destinataire. Article 32: L'exportation doit être faite par un poste douanier tel que défini à l'article 27. Article 33: Les règles et principes prévus par la loi 11° 99- 002 du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux sur k territoire de la rép1..1blique togolaise et la loi n° 98- 012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche s'appliquent notamment en cc qui concerne l'organisation et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvrc par le Togo. Article 34 : Les dem ées importées ou exportées qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section, ainsi qu'aux normes prévues à l'article 6 ci - dessus, en ce qui concerne: leurs qualités propres ; leurs conditions de transport ou d'emballage ; ou qui sont reconnues corrompues ou toxiques, sont refoulées ou sa1s1cs par les agents des services vétérinaires d'hygiène alimentaire. Les denrées saisies sont détruites aux frais du détenteur sous le contrôle des agents des services vétérinaires d'hygiène alimentaire. La saisie des demées et leur destruction donnent lieu à la délivrance systématique d'un certificat de saisie et de destruction <lesdites denrées. CHAPITRE V: DES CRITERES OPERATIONNELS RELATIFS AUX CONTROLES OFFICIELS Article 35 : Les autorités compétentes veillent: l O à l'efficacité et à l'opportunité des contrôles officiels concernant les animaux vivants, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments et l'utilisation des aliments pour animaux; ,:,o ii ce que le personnel effectuant les contrôles soit libre de tout conflit d'intérêt; 3 ° à posséder des laboratoires d'une capacité appropriée pour eff cctuer les examens ainsi qu'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour exécuter les contrôles officiels et s'acquitter des obligations de contrôle de manière efficace et effccti\e. ou à avoir accès à ces laboratoires; 4° à posséder des installations et des équipements appropr!es et coJTcctcment entretenus qui, pcrnwttent au personnel d'effectuer les contrôles de manière efficace et effective; 5° à être in"estics des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et prendre les mesures prévues par le présent arrêté; 6° à dispose!· de plans d'intervention et à être en mesure de mettre ces plans en œuvre en cas d'urgence; 7° à ce qve les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient tenus de se ~oumettre à toute inspection effectuée conforn1émcnt au présent aITêté et assister le personnel de l'autori1é compétente dans l'accomplissement de leurs tâches; 7 1. Article 36 : L'autorité co~p1{~;~te g~antit l'impartialité, ,un haut niveau de qualité et u1;;-cohérence des contrôles officiels à toutes les ét2pcs. Les critères énmnéré,; dans le présent arrêté doivent être pleinement respectés par toute autorité compétente habilitçe à effecker des contrôles officiels. Article 37 : Lorsqu'au sein d'une Autorité compétente, pl~sieurs unités sont h2.bilitées à effectuer des contrôles off:ciels, il faudra s'assurer qu'il existe une vérit2.ble coordination n une coopération efficaces entre ces différentes unités. Article 38 : L'autorité compétente procède à des audits internes, ou peuvent faire réaliser des audits externes. Et, par la suite, elle prend des mesures appropriées à la lumière des observa.tiens pertinentes. Ces audits, objet d'examens indépendants sont exécutés de manière transparente. CHAPITRE VI : DE LA TRACABILITE Article 39 : La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance devant être incoq)orée ou susceptible d'être incoq)orée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transfomrntion et de la distribution Ariicle 40 : Les exploitants du secteur doivent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrb::s alimentaire ou toute subst2.nce destinée à être inco11)orée ou susceptible d' ttre inco11)orée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux. A cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant d'infom1er l'autorité compétente à sa demande. Article 41 : Les exploitants susmentionnés à l'article 40 ci-dessus disposent de systèmes et de procédures pem1ettant d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette infomrntion doit être mise à la disposition del 'autorité compétente à sa demande. Article 42 : Les denrées alimentaires et Jes aliments pour animaux qui sont mis sur le marché ou susceptibles de 1 'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter l eur t raçabi 1 ité, à l'aide des documents ou informations. CHAPITRE, VJT: DU SYSTEME D'ALERTE RAPIDE Ai-ticle 43 : Le système d'ale1ie r2!1idc pour la notification d'un risque direct ou indirect pour la santé humaine dériv,~nt de denrées ;.i]irnertaircs d'origine animale ou d'aliirents pour animaux est étah]i en tant que réseau pour remplir les missions de veille de risque sanitaire et nutritionnel. Article 44 : Le point de contact est établi au niveau de l'Autorité Compétente pour prendre toutes les mesures urgentes qui s'imposent pour donner des infor111ations directement sur l'existence de risques sanitaires directs ou indirects inherents à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux Article 45 : Lorsqu'une rlcmée alimentaire ou un aliment pour animaux ayant fait l'objet d'une notification dans le cadre du système d'alerte rapide est expédiée vers un pays tiers, l'Autorité compétente communique à celui-ci les info1111ations appropriées. A1-ticle 46 : Lorsqu'une denrée alimentaire ou un ;dirnent pour animaux a fait l'objet à'une notification dans le cadre du système d'alerte rap\de, ie grand public a accès aux infomrntions sur l'identification des produits, la nature du risque et les mesures adoptées. (• CHAPITRE VIU : DE LA RESPONSABILITE JURIDIQUE PRIMAIRE DES EXPLOITANTS, AUTOCONTROLES (PRINCIPES HACCP), GUIDES DE BONNES PRATIQUES D'HYGIENE Article 47 : La responsabilité primaire en matière de sécurité alimentaire incombe à l'exrloitant du secteur alimentaü·e. 1l veille à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient confonnes aux exigences pertinentes applicables en matière d'hygiène prévues par le présent arrêté. Article 48 : Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les sept principes HACCP suivants : ]-) identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un rnveau acceptable ; 2-) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour pr&vcrnr ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ; 3-) établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui difflrencient l'acceptabilité de ]'in acceptabifité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés; 4-) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle ; 5-) établir des actions correctives à mettre en œuvrc lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas maîtrisé ; 6-) établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures visées aux points 1) à 5) et; 7-) établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures visées aux points 1) à 6). Chaque fois que le produit, le procédé ou ] 'une des étapes subissent une modifica1ion, les exploitants revoient la procédure et y appo1ient les changements requis. L'application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP, associés à la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène denaient renforcer la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire. Article 49 : Les r;uides de bonnes pratiques d'hygiène pour la maîtrise des dangers dans la production primaire et opérations connexes devraient comporter des informations appropriées sur les dangers et les mesures visant à maîtriser ces dangers dans les points ci-après : a) La maîtrise de la contamination par des polluants organiques et des métaux lourds ; b) La maîtris:: de la qualité de l'eau et la maîtrise des déchets organiques et des engrais; c) L'utilisation conecte et appropriée des produits phytosanitaires et des biocides ainsi que leur traçabilité; à) L'utilisation correcte et appropriée des médicaments vétérinaires et des additifs clans l'alimentation des animaux ainsi que leur traç:abilité; e) La préparation, l'entreposage, l'utilisation et la traçabilité -appropriés des aliments pour ammaux; f) L'élimination conecte des animaux morts et des déchets et des litières; C) g) La maîtrise des rncs1:res de prôlectfon visL 1.t à éviter l'introduction de n-121adies contagiëüses transmissibles 2 l'être humain par le biais des denrées c1limentaires et toulc ob]itation de les notifier à l'autorité compétente; h) La maîtrise des procédures, pratiques et méthodes permettant de garantir que les denrées alimentaires sont produites, manipulées, emballées, entreposées et tran'portées dans des conditions d'hygiène appropriées, y compris le nettoyage et la lune efficaces cr1n1rc les organismes nuisibles : i) La maîtrise des conditions de propreté et d'hygiène des animaux de boucherie et c;c rente ainsi que les mesures portant sur la tenue des registres. CHAPITRE IX : DES PENALITES A r(ic!e 50 : Tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues p;,r les lois et règlern.ents en vigueur en république togolaise. CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES Article 51 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Article 52 : Le directeur de l'élevage et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté. Article 53 : Le présent an-été qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal Officie! de la République Tcigolaise. AMPLIATIONS: MAEP/CAB MAEP/S(î DAF/DJ DR:\EP DEP M. Sécurité T,1CJA MFBP 05 Fait à Lomé, le 2 4 AVF( LUUJ Dr Yves :Madow NAGOU Pour ampliation Le Directeur de Cabinet 1n